{"id":780008,"date":"2026-04-30T12:17:40","date_gmt":"2026-04-30T10:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-25-octobre-2018\/"},"modified":"2026-04-30T12:17:47","modified_gmt":"2026-04-30T10:17:47","slug":"tribunal-darrondissement-25-octobre-2018","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-25-octobre-2018\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 25 octobre 2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Jugement 2707\/2018 not. 35824\/1 5\/CD<\/p>\n<p>etr. (2x) ex.p. ex.p.\/s. confisc. restit.<\/p>\n<p>D\u00e9faut sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018<\/p>\n<p>Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre<\/p>\n<p>1. P1.) n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (GB), ayant \u00e9lu domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Arnaud RANZENBERGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, 2. P2.) n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (GB), ayant \u00e9lu domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Philippe STROESSER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>pr\u00e9venues<\/p>\n<p>Par citation du 4 octobre 2017 le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis les pr\u00e9venues de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 17 octobre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge pour y entendre statuer sur les pr\u00e9ventions suivantes : P1.) : faux et usage de faux ; principalement : vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, subsidiairement : escroquerie, plus subsidiairement : tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, encore plus subsidiairement : tentative d\u2019escroquerie ; principalement : association de malfaiteurs, subsidiairement : organisation criminelle ; principalement : blanchiment-d\u00e9tention, subsidiairement : tentative de blanchiment-d\u00e9tention ; P2.) : faux et usage de faux ; principalement : tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, subsidiairement : tentative d\u2019escroquerie ; principalement : vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, subsidiairement : escroquerie ; principalement : association de malfaiteurs, subsidiairement : organisation criminelle ; tentative de blanchiment-d\u00e9tention ; blanchiment -d\u00e9tention. L&#039;affaire fut remise contradictoirement \u00e0 plusieurs reprises et utilement retenue \u00e0 l&#039;audience publique du 15 octobre 2018. A cette audience, le premier juge-pr\u00e9sident constata l\u2019identit\u00e9 de la pr\u00e9venue P1.), lui donna connaissance de l\u2019acte qui a saisi le tribunal et l\u2019informa de son droit de garder le silence et de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame. La pr\u00e9venue P1.) renon\u00e7a \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat par d\u00e9claration \u00e9crite, dat\u00e9e et sign\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 3- 6 point 8 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La pr\u00e9venue P2.) quoique r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9e, ne comparut pas \u00e0 l\u2019audience. Comme la citation n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 la personne de la pr\u00e9venue, il y a lieu de statuer par d\u00e9faut \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>Les t\u00e9moins Michel CONRAD et T1.) furent entendus en leurs d\u00e9clarations orales apr\u00e8s avoir pr\u00eat\u00e9 le serment pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 155 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La pr\u00e9venue P1.), assist\u00e9e de l\u2019interpr\u00e8te asserment\u00e9e Martine WEITZEL, fut entendue en ses explications et moyens de d\u00e9fense. Le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, Claude EISCHEN, substitut du Procureur d\u2019Etat, r\u00e9suma l\u2019affaire et fut entendu en ses r\u00e9quisitions. Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le<\/p>\n<p>J U G E M E N T q u i s u i t :<\/p>\n<p>Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venus du 4 octobre 2017 r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0 P1.) et \u00e0 P2.). Vu l\u2019ordonnance de renvoi n\u00b0 964\/16 rendue en date du 13 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg. Vu l\u2019enqu\u00eate de police. Vu l\u2019instruction diligent\u00e9e par le juge d\u2019instruction. Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir commis plusieurs infractions en date du 12 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 (\u2026) dans la bijouterie BIJ1.) en relation avec deux montres de la marque ROLEX d\u2019une valeur de 9.850 euros chacune. Il lui reproch\u00e9 en particulier : 1) d\u2019avoir commis un faux et usage de faux en rev\u00eatant deux souches \u00e9tablies avec de fausses cartes de cr\u00e9dit SOC1.) d\u2019une signature et en les remettant au personnel de la bijouterie, 2) principalement, d\u2019avoir commis un vol commis \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s en ayant frauduleusement soustrait aux banques \u00e9mettrices des cartes de cr\u00e9dit, sinon au pr\u00e9judice d\u2019SOC1.), sinon au pr\u00e9judice de la bijouterie BIJ1.), deux montres, le vol ayant \u00e9t\u00e9 commis avec des fausses cartes de cr\u00e9dit ; subsidiairement d\u2019avoir commis une d\u2019escroquerie, les man\u0153uvres frauduleuses consistant dans le fait de pr\u00e9senter des cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es, de se faire passer pour le titulaire l\u00e9gitime et de signer les souches \u00e9mises ; plus subsidiairement, ces m\u00eames faits sont qualifi\u00e9s de tentative de vol avec fausses cl\u00e9s, et encore plus subsidiairement de tentative d\u2019escroquerie ; 3) d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, sinon d\u2019avoir fait partie d\u2019une organisation criminelle dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits ; 4) d\u2019avoir commis un blanchiment-d\u00e9tention en ayant acquis et d\u00e9tenu les montres de la marque ROLEX, sinon d\u2019une tentative de blanchiment -d\u00e9tention pour avoir tent\u00e9 de les acqu\u00e9rir et d\u00e9tenir. Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir commis plusieurs infractions en date du 12 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 (\u2026) en relation avec une montre de la marque CARTIER d\u2019une valeur de 9.100 euros et une montre de la marque ROLEX d\u2019une valeur de 9.850 euros. Il lui reproch\u00e9 en particulier : 1) d\u2019avoir commis un faux et usage de faux dans la bijouterie BIJ2.) en rev\u00eatant une souche \u00e9tablie avec une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) d\u2019une signature et en la remettant au personnel de la bijouterie, 2) d\u2019avoir tent\u00e9 de commettre un vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s en ayant tent\u00e9 de soustraire frauduleusement une montre de la marque ROLEX aux banques \u00e9mettrices des cartes de cr\u00e9dit, sinon au pr\u00e9judice d\u2019SOC1.), sinon au pr\u00e9judice de la bijouterie BIJ3.) , la tentative de vol ayant \u00e9t\u00e9 commis avec des fausses cartes de cr\u00e9dit ; subsidiairement d\u2019avoir commis une tentative d\u2019escroquerie, les man\u0153uvres frauduleuses consistant dans le fait de pr\u00e9senter des cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es et de se faire passer pour leur titulaire l\u00e9gitime ; 3) d\u2019avoir commis un vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s en ayant frauduleusement une soustrait une montre de la marque CARTIER aux banques \u00e9mettrices des cartes de cr\u00e9dit, sinon au pr\u00e9judice d\u2019SOC1.), sinon au pr\u00e9judice de la bijouterie BIJ2.) , le vol ayant \u00e9t\u00e9 commis avec des fausses cartes de cr\u00e9dit ; subsidiairement d\u2019avoir commis une d\u2019escroquerie, les<\/p>\n<p>man\u0153uvres frauduleuses consistant dans le fait de pr\u00e9senter une carte de cr\u00e9dit falsifi\u00e9e, de se faire passer pour le titulaire l\u00e9gitime et de signer la souche \u00e9mise ; 4) d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, sinon d\u2019avoir fait partie d\u2019une organisation criminelle dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits ; 5) d\u2019avoir commis une tentative de blanchiment-d\u00e9tention en ayant tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir la montre de la marque ROLEX ; 6) d\u2019avoir commis un blanchiment-d\u00e9tention en ayant acquis et d\u00e9tenu la montre de la marque CARTIER.<\/p>\n<p>QUANT AUX FAITS 1. El\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif Il r\u00e9sulte du proc\u00e8s-verbal n\u00b0 32869 dress\u00e9 par la Police grand- ducale, Centre d\u2019intervention principal Luxembourg qu\u2019en date du 12 d\u00e9cembre 2015, la Police a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e \u00e0 intervenir \u00e0 la bijouterie BIJ1.) sise \u00e0 (\u2026) , (\u2026). Le g\u00e9rant du magasin a expliqu\u00e9 aux agents qu\u2019une femme \u00e9tait entr\u00e9e au magasin et d\u00e9tenait plusieurs cartes SOC1.) avec lesquelles elle aurait achet\u00e9 deux montres ROLEX pour un prix total de 19.700 eur os. Tandis qu\u2019un vendeur aurait servi la cliente, il aurait fait des v\u00e9rifications aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettrice des cartes de cr\u00e9dit et aurait appris qu\u2019elles provenaient des Etats-Unis et de Tha\u00eflande. Devenu suspicieux, il aurait repris les montres et contact\u00e9 la police. Sur les lieux, les agents ont pu interpeller la pr\u00e9venue P1.) , qui a volontairement pr\u00e9sent\u00e9 8 cartes SOC1.), 2 cartes CARTE1.) et une carte CARTE2.). Le g\u00e9rant de la bijouterie a encore inform\u00e9 les agents que peu de temps avant l\u2019arriv\u00e9e de la cliente, une autre femme anglophone serait entr\u00e9e dans le magasin et lui aurait \u00e9galement paru suspecte. Cette personne a pu \u00eatre retrouv\u00e9e et interpell\u00e9e par la P olice dans la rue (\u2026) . Elle sera identifi\u00e9e comme \u00e9tant la pr\u00e9venue P2.) . Elle portait un sachet du magasin BIJ2.) contenant une montre de cette m\u00eame marque. Elle a volontairement remis aux agents 3 cartes SOC1.) et une carte CARTE2.). Le directeur du magasin BIJ2.) a ensuite d\u00e9clar\u00e9 aux agents d\u2019avoir vendu cette montre au prix de 9.100 euros, la cliente ayant pay\u00e9 avec une carte SOC1.) (\u2026) apr\u00e8s v\u00e9rification de son identit\u00e9. La carte serait pass\u00e9e sans probl\u00e8me. Lors de la fouille corporelle, les agents ont encore saisi sur P2.) trois autres cartes de cr\u00e9dit. Les enqu\u00eateurs ont encore appris qu\u2019une femme avait tent\u00e9 d\u2019acheter une montre ROLEX d\u2019une valeur de 9.850 euros aupr\u00e8s de la bijouterie BIJ3.). La vendeuse a expliqu\u00e9 aux agents qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une femme \u00e0 la peau noire et parlant anglais qui aurait demand\u00e9 \u00e0 voir des montres ROLEX. Elle se serait d\u00e9cid\u00e9e en trois minutes pour une montre d \u2019une valeur de 9.850 euros. La femme lui aurait d\u2019abord pr\u00e9sent\u00e9 deux cartes SOC1.) qui aurait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9es lors de deux essais. La femme serait ensuite partie pour revenir deux minutes apr\u00e8s en d\u00e9clarant avoir trouv\u00e9 une autre carte avec code. La puce n\u2019aurait pas fonctionn\u00e9, de sorte que la banque magn\u00e9tique aurait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e, mais qui aurait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e. Analyse des cartes et t\u00e9l\u00e9phones L\u2019analyse des cartes saisies sur P2.) a permis de constater qu\u2019\u00e0 l\u2019exception de la CARTE2.) &#8212; 8040, toutes les cartes \u00e9taient contrefaites. Il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 en particulier que, pour rendre plus difficiles les v\u00e9rifications, un des chiffres divergeait sur certaines cartes entre le num\u00e9ro affich\u00e9 et le num\u00e9ro encod\u00e9 sur la bande magn\u00e9tique.<\/p>\n<p>L\u2019exploitation du t\u00e9l\u00e9phone portable de P2.) a relev\u00e9 que celui -ci n\u2019\u00e9tait pas en contact \u00e9tabli avec le num\u00e9ro de la co- pr\u00e9venue. Une photo montrant le badge d\u2019un d\u00e9nomm\u00e9 A.) a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9e. Une personne utilisant un num\u00e9ro non attribuable a donn\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue des instructions concernant les marchandises \u00e0 acheter avec les cartes, y compris des photos de montres. Cette personne s\u2019occupait \u00e9galement de la r\u00e9servation des avions. Le 11 d\u00e9cembre 2015, la pr\u00e9venue avait re\u00e7u un message contenant l\u2019instruction \u00ab come collect the cards \u00bb. Les enqu\u00eateurs estiment cependant qu\u2019il est plausible qu\u2019il s\u2019agissait de la premi\u00e8re fois que la pr\u00e9venue passait \u00e0 l\u2019acte. Concernant les cartes saisies sur P1.) , l\u2019ensemble des 8 cartes SOC1.) se sont av\u00e9r\u00e9es falsifi\u00e9es, tandis qu\u2019aucun indice de falsification n\u2019a \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 sur les cartes CARTE1.) et CARTE2.). Par le biais de l\u2019exploitation du t\u00e9l\u00e9phone portable iPhone 6 de la pr\u00e9venue P1.) , les agents ont identifi\u00e9 deux personnes (B.) et C.)) qu\u2019ils identifient comme \u00e9tant les donneurs d\u2019ordre de la pr\u00e9venue. Le d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab B.) \u00bb demandait si tout \u00e9tait en ordre, si elle avait les montres et lui \u00e9crivait qu\u2019elle devait essayer la m\u00eame carte \u00e0 plusieurs reprises. Il existe de nombreux \u00e9changes depuis le 12 novembre 2015 jusqu\u2019au jour de l\u2019arrestation de la pr\u00e9venue. Les enqu\u00eateurs estiment que la pr\u00e9venue P1.) a \u00e9t\u00e9 recrut\u00e9e mi-novembre par un d\u00e9nomm\u00e9 B.) qui lui promet qu\u2019elle peut prendre des vols aux endroits qu\u2019elle veut et donne des instructions quant aux marchandises \u00e0 acheter. Les enqu\u00eateurs identifient en particulier des passages \u00e0 l\u2019acte probables en date des 14, 19 et 28 novembre et 5 d\u00e9cembre dans des villes telles que Madrid et Barcelone. Auditions par la police P1.) d\u00e9clare aupr\u00e8s de la police que les cartes seraient li\u00e9es \u00e0 un compte joint qu\u2019elle entretiendrait avec son mari B\u2019.) et qu\u2019elle n\u2019aurait eu aucune raison de penser que les cartes \u00e9taient manipul\u00e9es. Elle travaillerait dans la p\u00e2tisserie et serait venue au Luxembourg pour chercher de l\u2019inspiration. Son mari lui aurait donn\u00e9 les cartes pour acheter une montre pour homme. Elle aurait \u00e9t\u00e9 libre de choisir la montre. Il s\u2019agirait de la premi\u00e8re fois qu\u2019elle utilisait ces cartes. Elle ne conna\u00eetrait pas la co-pr\u00e9venue. P2.) d\u00e9clare avoir voulu acheter une ROLEX, puis avoir chang\u00e9 d\u2019avis et avoir achet\u00e9 une montre CARTIER pour un homme. Un ami lui aurait fait remplir des demandes pour obtenir des cartes SOC1.) et elle les aurait re\u00e7ues quelques semaines auparavant. Elle ne conna\u00eetrait pas la femme qui a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e avec elle. D\u00e9clarations aupr\u00e8s du Juge d\u2019Instruction P2.) d\u00e9clare lors de sa premi\u00e8re comparution devant le juge d\u2019instruction qu\u2019elle travaillerait dans un h\u00f4pital et gagnerait 1.200 GDP par mois. Un ancien amant d\u00e9nomm\u00e9 A.) lui aurait remis les cartes de cr\u00e9dit et un ticket pour un vol (\u2026) vers le Luxembourg. Il lui aurait confi\u00e9 la mission d\u2019acheter deux montres ROLEX en lui remettant plusieurs cartes de cr\u00e9dit dont elle savait qu\u2019elles ne lui appartenaient pas bien que son nom y figurait. En \u00e9change, elle devait recevoir une commission de 1000 GDP. Elle aurait accept\u00e9 parce qu\u2019elle aurait eu besoin d\u2019argent. Elle dit \u00eatre all\u00e9e \u00e0 la bijouterie BIJ3.) o\u00f9 elle se serait fait montrer trois montres, mais 3 cartes diff\u00e9rentes auraient \u00e9t\u00e9 refus\u00e9es. Elle se serait rendue ensuite \u00e0 la bijouterie BIJ1.) o\u00f9 elle se serait fait pr\u00e9senter deux montres et serait sortie sans acheter. A ce moment, \u00ab l\u2019autre femme qui a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00bb se serait \u00e9galement trouv\u00e9e dans la bijouterie et elle aurait compris qu\u2019elle aurait utilis\u00e9 la m\u00eame m\u00e9thode, de sorte qu\u2019elle serait rapidement sortie. Elle aurait appel\u00e9 A.) pour lui en faire part ; celui-ci l\u2019aurait mise sous pression et lui aurait enjoint d\u2019aller chez BIJ2.) o\u00f9 elle aurait r\u00e9ussi \u00e0 acheter une montre. Lors de son second interrogatoire, elle pr\u00e9cise maintenir ses d\u00e9clarations, sauf \u00e0 rectifier son adresse. Elle admet qu\u2019elle savait qu\u2019il s\u2019agissait de cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es. Le d\u00e9nomm\u00e9 A.) lui aurait envoy\u00e9 des messages avec les montres \u00e0 acheter.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P1.) a d\u00e9clar\u00e9 au juge d\u2019instruction qu\u2019elle exploiterait sa propre p\u00e2tisserie et gagnerait environ 7000 GDP par mois. Elle indique que son mari lui aurait donn\u00e9 les 6 cartes de cr\u00e9dit en demandant d\u2019acheter une montre ROLEX, tout en payant de mani\u00e8re fractionn\u00e9e avec les cartes. Elle serait cependant principalement venue au Luxembourg pour s\u2019inspirer pour ses desserts en visitant les p\u00e2tisseries de la ville. Les cartes porteraient son nom puisqu\u2019elles seraient li\u00e9es au compte joint du couple. Elle affirme avoir \u00e9t\u00e9 na\u00efve et ne pas avoir su que les cartes de cr\u00e9dit que son mari li avait donn\u00e9es \u00e9taient fausses. Lors de son second interrogatoire par le juge d\u2019instruction, elle pr\u00e9cise que son mari l\u2019aurait forc\u00e9e \u00e0 venir au Luxembourg. Ce dernier lui aurait pris son passeport avant de lui donner les cartes. Elle ne conna\u00eetrait pas la co- inculp\u00e9e et aurait ignor\u00e9 qu\u2019il s\u2019agissait de cartes falsifi\u00e9es. Cet \u00ab ami \u00bb B\u2019.) serait son mari selon les rites musulmans mais ils ne vivraient pas ensemble. Il se serait pr\u00e9sent\u00e9 deux heures avant le d\u00e9part au Luxembourg devant sa porte pour la menacer.<\/p>\n<p>2. D\u00e9clarations \u00e0 l\u2019audience A l\u2019audience, l\u2019enqu\u00eateur Michel CONRAD pr\u00e9cise que les deux pr\u00e9venues ne se connaissaient vraisemblablement pas et que ce serait par hasard qu\u2019elles avaient \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es le m\u00eame jour. Par ailleurs, il explique qu\u2019aucun lien avec des faits similaires commis au Grand-Duch\u00e9 n\u2019a pu \u00eatre d\u00e9couvert lors de l\u2019enqu\u00eate. Entendu en tant que t\u00e9moin de moralit\u00e9 \u00e0 la demande de la pr\u00e9venue P1.), son cousin T1.) d\u00e9clare de ne pas conna\u00eetre un nomm\u00e9 B\u2019.) . Les faits reproch\u00e9s \u00e0 sa cousine ne correspondraient pas \u00e0 son caract\u00e8re. Elle les aurait commis par na\u00efvet\u00e9. La pr\u00e9venue P1.) exprime \u00e0 la barre d\u2019avoir commis une terrible erreur. Elle pr\u00e9sente ses excuses et affirme avoir honte. Elle n\u2019aurait pas re\u00e7u de commission mais aurait \u00e9t\u00e9 libre de d\u00e9penser de l\u2019argent. Elle aurait cependant eu des instructions quant aux magasins \u00e0 visiter et aux objets \u00e0 acheter. Elle maintient avoir pens\u00e9 que tout \u00e9tait en ordre. Elle d\u00e9clare enfin que sa situation personnelle se serait am\u00e9lior\u00e9e depuis les faits et qu\u2019elle aurait r\u00e9cemment accouch\u00e9.<\/p>\n<p>QUANT AUX INFRACTION S A. P1.) 1. Faux et usage de faux Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir commis en date du 12 d\u00e9cembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures \u00e0 (\u2026), (\u2026), et plus particuli\u00e8rement dans la bijouterie BIJ1.) , des faux et usages de faux, en apposant une signature sur les souches de carte de cr\u00e9dit \u00e9tablies \u00e0 l\u2019aide de fausses cartes de cr\u00e9dit SOC1.) et d\u2019en avoir fait usage en les remettant au personnel de la bijouterie. L\u2019article 196 du Code p\u00e9nal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique,<\/p>\n<p>\u2022 soit par fausses signatures, \u2022 soit par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, \u2022 soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes, \u2022 soit par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de faux en \u00e9critures sont les suivants : a) un \u00e9crit prot\u00e9g\u00e9 au sens de la loi p\u00e9nale b) une alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire d) un pr\u00e9judice ou une possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. ad (a) \u2013 \u00e9crit prot\u00e9g\u00e9. Un \u00e9crit priv\u00e9 est prot\u00e9g\u00e9 d\u00e8s qu\u2019il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de cr\u00e9dibilit\u00e9, d\u00e8s qu\u2019il b\u00e9n\u00e9ficie, en raison de la loi ou des usages, d\u2019une pr\u00e9somption de sinc\u00e9rit\u00e9. Il doit \u00eatre susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Une souche de carte de cr\u00e9dit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, impliquant un transfert d\u2019argent, ainsi que, moyennent sa signature, l\u2019approbation du titulaire de la carte de cr\u00e9dit. Elle a d\u00e8s lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d\u2019autant plus que le but de son \u00e9tablissement est essentiellement probatoire. Il s\u2019agit d\u00e8s lors d\u2019une \u00e9criture priv\u00e9e prot\u00e9g\u00e9e au sens de la loi p\u00e9nale. ad (b) \u2013 Alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9. L\u2019article 196 du Code p\u00e9nal pr\u00e9voit explicitement que le faux peut \u00eatre commis par fausses signatures. Il est constant en l\u2019esp\u00e8ce que les num\u00e9ros de cartes de cr\u00e9dit SOC1.) utilis\u00e9s par P1.) \u00e9taient en r\u00e9alit\u00e9 attribu\u00e9s \u00e0 un autre titulaire et que la signature appos\u00e9e par la pr\u00e9venue sur la souche n\u2019\u00e9tait donc pas celle du titulaire de la carte. Il est sans importance pour l&#039;existence du crime de faux commis par fausses signatures, que la signature soit celle d&#039;une personne existante, ou qu&#039;elle soit purement fictive (CSJ, 16 avril 1894, Pas. 4, 43). Il r\u00e9sulte de la comparaison entre les signatures appos\u00e9es par P1.) sur les diff\u00e9rents interrogatoires dans le pr\u00e9sent dossier et celles appos\u00e9es sur les souches que ces derni\u00e8res sont purement fictives. Il y a d\u00e8s lors eu alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 par apposition d\u2019une fausse signature. ad (c) \u2013 intention frauduleuse. L\u2019intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employ\u00e9 pour obtenir cette fin. L\u2019intention frauduleuse n\u2019exige pas de volont\u00e9 d\u2019enrichissement personnel, le mobile de l\u2019auteur est indiff\u00e9rent.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, P1.) agissait dans l\u2019intention de se faire remettre et de s\u2019approprier des montres de luxe. Elle savait qu\u2019en payant avec de fausses cartes de cr\u00e9dit et en signant les souches en lieu et place du v\u00e9ritable titulaire du num\u00e9ro de carte de cr\u00e9dit, elle induisait le vendeur en erreur afin de ne pas supporter en d\u00e9finitive le co\u00fbt des achats. La pr\u00e9venue a partant agi dans une intention frauduleuse. ad (d) \u2013 Pr\u00e9judice ou possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. Pour constituer un faux punissable, l&#039;alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 dans un \u00e9crit doit avoir caus\u00e9 ou avoir pu causer un pr\u00e9judice. Le pr\u00e9judice peut \u00eatre mat\u00e9riel ou moral et affecter soit un int\u00e9r\u00eat collectif ou public, soit un int\u00e9r\u00eat individuel ou priv\u00e9. Il ne r\u00e9sulte pas du dossier r\u00e9pressif si les transactions ont pu \u00eatre annul\u00e9es suite aux constatations de l\u2019enqu\u00eate. Un pr\u00e9judice financier, soit pour le v\u00e9ritable d\u00e9tenteur de la carte, soit pour la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettrice SOC1.), soit pour le commer\u00e7ant, aurait cependant certainement d\u00e9coul\u00e9 des agissements de la pr\u00e9venue \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019un d\u2019eux \u00e9tait en d\u00e9finitive appel\u00e9 \u00e0 supporter le co\u00fbt des transactions b\u00e9n\u00e9ficiant en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue. Il y a partant eu pour le moins une possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. Les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019infraction de faux sont d\u00e8s lors r\u00e9unis en l\u2019esp\u00e8ce. Il est \u00e9galement \u00e9tabli que P1.) a fait usage de ces faux, en remettant les souches au vendeur afin de parfaire ainsi la transaction de paiement. P1.) est partant \u00e0 retenir dans les liens de l\u2019infraction de faux et usage de faux libell\u00e9e \u00e0 sa charge. 2. Vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, sinon escroquerie, sinon tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon tentative d\u2019escroquerie Le Parquet reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir commis, le 12 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 la bijouterie BIJ1.) , principalement un vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs de deux montres de luxe, subsidiairement une escroquerie, plus subsidiairement une tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs et encore plus subsidiairement une tentative escroquerie. Quant aux qualifications de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs ou de tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, le Tribunal constate que l\u2019infraction de vol suppose la soustraction frauduleuse d\u2019un objet contre le gr\u00e9 de son propri\u00e9taire. Or, en l\u2019esp\u00e8ce P1.) visait \u00e0 se faire volontairement remettre les deux montres par le vendeur du magasin. Il est de jurisprudence constante que le fait de payer des articles dans un magasin \u00e0 l\u2019aide d\u2019une carte de cr\u00e9dit vol\u00e9e constitue une escroquerie au sens de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal (C.A. arr\u00eat n\u00b0 48\/08 X. du 23 janvier 2008, C.A. arr\u00eat n\u00b0 120\/10 V. du 9 mars 2010, C.A. arr\u00eat n\u00b0 377\/12 X du 11 juillet 2012).<\/p>\n<p>Le Tribunal retient qu\u2019il doit en \u00eatre de m\u00eame en cas d\u2019utilisation d\u2019une carte de cr\u00e9dit contrefaite, \u00e9tablie au nom de son d\u00e9tenteur mais indiquant un num\u00e9ro de carte attribu\u00e9 en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 son v\u00e9ritable titulaire. Les qualifications de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s ou de tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s ne sauraient partant pas \u00eatre retenues. Quant \u00e0 l\u2019infraction d\u2019escroquerie sinon de tentative d\u2019escroquerie libell\u00e9e par le Parquet, le Tribunal retient les trois \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants : \u2022 l\u2019emploi de faux noms, de fausses qualit\u00e9s ou de man\u0153uvres frauduleuses, \u2022 l\u2019intention de s\u2019approprier le bien d\u2019autrui, \u2022 la remise ou la d\u00e9livrance de fonds meubles, obligations, quittances ou d\u00e9charges, ou la tentative de se faire remettre ou d\u00e9livrer des fonds meubles, obligations, quittances ou d\u00e9charges. Par man\u0153uvres frauduleuses, on entend les moyens employ\u00e9s pour surprendre la confiance d\u2019une personne et qui ont pour but dans l\u2019esprit de leur auteur, de d\u00e9pouiller le tiers \u00e0 son profit. Encore faut-il que ces man\u0153uvres rev\u00eatent une forme ext\u00e9rieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu\u2019elles soient le r\u00e9sultat d\u2019une combinaison, d\u2019une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, ce sont des faits ext\u00e9rieurs, des actes mat\u00e9riels, une mise en sc\u00e8ne destin\u00e9e \u00e0 confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (R\u00e9pertoire Pratique de Droit Belge, v\u00b0 Escroquerie T IV, n\u00b0 97 \u2013 101 et compl\u00e9ment T VIII). L\u2019usage d\u2019une carte de cr\u00e9dit par un individu qui n\u2019en est pas le titulaire, qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une carte vol\u00e9e ou trouv\u00e9e, est un trucage constitutif de man\u0153uvres frauduleuses au sens de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, peu importe le genre de carte et la nature de l\u2019op\u00e9ration r\u00e9alis\u00e9e avec celle- ci (Juris-classeur p\u00e9nal, v\u00b0 escroqueri e, art. 405, fasc. 3, no. 63). Tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 ci-dessus, le Tribunal retient que la m\u00eame solution s\u2019impose en cas d\u2019usage d\u2019une carte de cr\u00e9dit contrefaite. Ces man\u0153uvres ont en effet pour but de faire croire \u00e0 un cr\u00e9dit imaginaire, de persuader la victime d&#039;une solvabilit\u00e9 et d\u2019un cr\u00e9dit de nature \u00e0 inspirer confiance et partant \u00e0 d\u00e9terminer la remise qui consomme l\u2019escroquerie. Il est constant qu\u2019P1.) s\u2019est fait pr\u00e9senter le 12 d\u00e9cembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ1.) deux montres de la marque ROLEX d\u2019une valeur totale de 19.700 euros, puis avoir conclu la vente en payant \u00e0 l\u2019aide d e deux cartes de cr\u00e9dit SOC1.) falsifi\u00e9es. En remettant ces fausses cartes de cr\u00e9dit au vendeur pour payer les articles choisis, P1.) a employ\u00e9 des man\u0153uvres frauduleuses pour les achats respectifs, faisant ainsi croire \u00e0 un cr\u00e9dit imaginaire. Il faut encore l\u2019intention de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve \u00ab lorsque l\u2019auteur a agi non seulement avec la volont\u00e9 de violer la loi sous l\u2019emprise d\u2019un mobile sp\u00e9cial qui consiste g\u00e9n\u00e9ralement dans l\u2019intention de nuire, d\u2019agir m\u00e9chamment, avec un esprit de fraude \u00bb (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42)<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il est \u00e9tabli \u00e0 l\u2019exclusion de tout doute qu\u2019P1.) a voulu s\u2019approprier les deux montres de la marque ROLEX sans devoir payer le prix. L\u2019intention frauduleuse est encore suffisamment caract\u00e9ris\u00e9e par le fait qu\u2019P1.), au des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, devait pertinemment savoir qu\u2019il s\u2019agissait de fausses cartes de cr\u00e9dit. Enfin, quant \u00e0 la remise de la chose, le Tribunal rel\u00e8ve tout d\u2019abord qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle- m\u00eame (A. DE NAUW, Initiation au droit p\u00e9nal sp\u00e9cial, 2\u00e8me \u00e9d., p.358). Il faut qu\u2019en ayant recours \u00e0 des man\u0153uvres frauduleuses, l\u2019auteur se soit fait remettre ou ait tent\u00e9 de se faire remettre la chose au d\u00e9triment d\u2019une personne physique ou morale, tenue de supporter le pr\u00e9judice. Il ressort du dossier r\u00e9pressif qu\u2019apr\u00e8s avoir pris des renseignements aupr\u00e8s de SOC1.) , le g\u00e9rant du magasin a finalement \u00ab repris \u00bb les montres. Il n\u2019est pas pr\u00e9cis\u00e9 si le g\u00e9rant a repris les montres de la main de la pr\u00e9venue ou de son vendeur. Une remise mat\u00e9rielle de la montre \u00e0 la pr\u00e9venue n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e9tablie, de sorte que l\u2019infraction d\u2019escroquerie n\u2019a a pas \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9e. Le Tribunal retient cependant que les man\u0153uvres frauduleuses r\u00e9alis\u00e9es par P1.) avaient pour seul but la remise des marchandises entre ses mains et qu\u2019elle a d\u00e8s lors tent\u00e9 de se faire remettre les deux montres de la marque ROLEX. L\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie libell\u00e9e en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 \u00e0 charge d\u2019P1.) est donc \u00e0 suffisance \u00e9tablie par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif. 3. Association de malfaiteurs, sinon organisation criminelle Le Parquet reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, ensemble avec d\u2019autres personnes et notamment avec les personnes connues sous les noms, noms d\u2019emprunt ou alias de \u00ab B\u2019.) \u00bb, \u00ab B.) \u00bb, ou \u00ab B.) \u00bb et de \u00ab C.)\u00bb, association form\u00e9e dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits tels que sp\u00e9cifi\u00e9s sub 1. et. 2. L\u2019article 322 du Code p\u00e9nal dispose que toute association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux personnes ou aux propri\u00e9t\u00e9s est un crime ou un d\u00e9lit, qui existe par le seul fait de l\u2019organisation de la bande. Cette infraction comporte les \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants: \u2022 il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, \u2022 il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, \u2022 l&#039;association doit avoir \u00e9t\u00e9 form\u00e9e dans le but d&#039;attenter aux personnes et\/ou aux propri\u00e9t\u00e9s (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Trait\u00e9 th\u00e9orique et pratique, Les infractions du code p\u00e9nal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l&#039;association ait une existence r\u00e9elle, que ses diff\u00e9rents membres, rattach\u00e9s entre eux par des liens non \u00e9quivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n\u00b0 2).<\/p>\n<p>En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associ\u00e9s, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (R\u00e9p. Dalloz, sub Association criminelle, n\u00b0 31 ; Gar\u00e7on, Code p\u00e9nal annot\u00e9, tome, II, p. 931, n\u00b0 12). Il est aussi \u00e9vident que l&#039;identit\u00e9 de certains membres peut rester ignor\u00e9e, alors que leur existence est certaine. Il n&#039;est pas exig\u00e9 de poursuivre tous les associ\u00e9s en m\u00eame temps. La nature du lien qui relie les associ\u00e9s peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent \u00eatre \u00e9pisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.p\u00e9r. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n\u00b0 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 \u00e0 110). Une pareille association est constitu\u00e9e par l&#039;existence d&#039;un groupement de personnes r\u00e9unies en organisation pr\u00e9\u00e9tablie, dot\u00e9e d&#039;une r\u00e9solution bien arr\u00eat\u00e9e, pr\u00eate \u00e0 \u00eatre mise \u00e0 ex\u00e9cution, voire traduite et concr\u00e9tis\u00e9e dans les faits. Les crit\u00e8res d&#039;une pareille organisation peuvent consister dans l&#039;existence d&#039;une hi\u00e9rarchie, la distribution pr\u00e9alable des r\u00f4les, la r\u00e9partition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l&#039;organisation de cachettes et de d\u00e9p\u00f4ts. Aucun de ces crit\u00e8res ne peut cependant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme essentiel (cf. RIGAUX&amp;TROUSSE, Les crimes et les d\u00e9lits du code p\u00e9nal, t5, p. 13 ss). Ainsi, par exemple, les concepts d&#039;association ou d&#039;organisation n&#039;impliquent pas en eux-m\u00eames une id\u00e9e de hi\u00e9rarchie. L&#039;association peut \u00eatre organis\u00e9e sans qu&#039;il n&#039;y ait d&#039;hi\u00e9rarchie et l&#039;absence d&#039;une telle hi\u00e9rarchie est m\u00eame une caract\u00e9ristique des associations modernes de malfaiteurs. Il importe d&#039;ailleurs peu que celui qui participe \u00e0 une telle organisation ait connaissance de l&#039;ensemble de cette activit\u00e9 d\u00e9lictueuse. Il suffit que le pr\u00e9venu ait consenti \u00e0 aider volontairement le groupement dont il connaissait en g\u00e9n\u00e9ral le caract\u00e8re d\u00e9lictueux et qu&#039;il ait ainsi favoris\u00e9 l&#039;action (Jurisclasseur p\u00e9nal, v\u00b0 association de malfaiteurs, article 265-268). Il est \u00e9tabli par le dossier r\u00e9pressif, et notamment par les messages document\u00e9s suite \u00e0 l\u2019exploitation du t\u00e9l\u00e9phone portable de la pr\u00e9venue P1.) , que cette derni\u00e8re agissait sur instruction de deux autres personnes (\u00ab B.) \u00bb et \u00ab C.)\u00bb). Il r\u00e9sulte notamment des messages que la pr\u00e9venue a re\u00e7u des indications sur les magasins \u00e0 fr\u00e9quenter et quant aux montres \u00e0 acqu\u00e9rir. Sur base des m\u00eames messages, les enqu\u00eateurs retiennent un mode op\u00e9ratoire identique pour des passages \u00e0 l\u2019acte probables en date des 14, 19 et 28 novembre et 5 d\u00e9cembre dans d\u2019autres villes. Lors de son interrogatoire par la Police, la pr\u00e9venue P1.) a affirm\u00e9 que les cartes de cr \u00e9dit falsifi\u00e9es proviennent de son mari \u00ab B\u2019.) \u00bb. A la barre, elle a affirm\u00e9 d\u2019avoir re\u00e7u des instructions sur tout (\u00ab he instructed everything \u00bb). Au vu de ce mode op\u00e9ratoire, le Tribunal retient d\u00e8s lors qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli qu\u2019une association de malfaiteurs existait au moment des faits qui avait pour but de commettre des crimes et d\u00e9lits sur le territoire du Luxembourg. Contrairement aux d\u00e9clarations d\u2019P1.), elle ne pouvait ignorer le caract\u00e8re d\u00e9lictueux du groupement pour lequel elle travaillait, ce qui r\u00e9sulte sans \u00e9quivoque des messages envoy\u00e9s au nomm\u00e9 B\u2019.) par lesquels elle s\u2019est enquis sur les risques encourus. L\u2019infraction d\u2019association de malfaiteurs est d\u00e8s lors \u00e9tablie \u00e0 charge d\u2019P1.). 4. Blanchiment-d\u00e9tention sinon tentative de blanchiment d\u00e9tention<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir acquis et d\u00e9tenu les biens formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 des infractions vis\u00e9es sub. 1. (faux et usage de faux) et 2. (vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s, sinon escroquerie, sinon tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon tentative d\u2019escroquerie), sachant au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de ces m\u00eames infractions ou de la participation \u00e0 ces infractions. Bien que ce ne soit pas express\u00e9ment pr\u00e9cis\u00e9 pour l\u2019infraction reproch\u00e9e principalement \u00e0 la pr\u00e9venue, le Tribunal retient du libell\u00e9 de l\u2019infraction ainsi que de ses d\u00e9veloppements oraux \u00e0 l\u2019audience que le Minist\u00e8re Public vise l\u2019acquisition et la d\u00e9tention des deux montres de la marque ROLEX d\u2019une valeur totale de 19.700 \u20ac. Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements expos\u00e9s sub 2. qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que la pr\u00e9venue ait mat\u00e9riellement acquis et d\u00e9tenu les deux montres, de sorte que l\u2019infraction de blanchiment- d\u00e9tention ne saurait \u00eatre retenue dans son chef. En ordre subsidiaire, le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir commis une tentative de blanchiment-d\u00e9tention pour avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir les deux montres de la marque ROLEX. Le produit de l\u2019infraction est d\u00e9fini comme la chose qui a \u00e9t\u00e9 mat\u00e9riellement cr\u00e9\u00e9 par l\u2019infraction, c\u2019est-\u00e0-dire fabriqu\u00e9e par le d\u00e9linquant en violation de la loi (Fr\u00e9d\u00e9ric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en mati\u00e8re p\u00e9nale, n\u00b0 20). Par l\u2019objet de l\u2019infraction on entend le \u00ab corps du d\u00e9lit \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019objet sur lequel l\u2019infraction est mat\u00e9riellement commise (Fr\u00e9d\u00e9ric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en mati\u00e8re p\u00e9nale, n\u00b0 9) et non celui que l\u2019auteur a frauduleusement soustrait, acquis, d\u00e9tourn\u00e9 ou recel\u00e9 d\u00e8s lors que la chose vol\u00e9e, escroqu\u00e9e (Cass. belge, 14 octobre 2009, RG P.08.1095.F). Il en r\u00e9sulte que les deux montres de la marque ROLEX ne constituent ni le produit ni l\u2019objet de l\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie retenue ci-avant. Comme l\u2019infraction d\u2019escroquerie n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9e, faute de remise \u00e0 la victime, elles ne constituent pas non plus un avantage patrimonial tir\u00e9 de l\u2019infraction puisque cet avantage escompt\u00e9 ne s\u2019est pas r\u00e9alis\u00e9. Une tentative de blanchiment-d\u00e9tention ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre retenue dans le chef de la pr\u00e9venue. P1.) est partant \u00e0 acquitter : \u00ab comme auteur ou co- auteur d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit, depuis un temps non encore prescrit et notamment en date du 12\/12\/2015, dans un laps de temps entre 09.00 et 12.00 heures, dans diverses bijouteries sises \u00e0 (\u2026), notamment dans la rue (\u2026), sans pr\u00e9judice des indications de temps et de lieu plus exactes : 4.1. Principalement, en infraction \u00e0 l\u2019article 506- 1 3) du Code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32-1, alin\u00e9a 1 er , sous 1) [du Code p\u00e9nal], formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir acquis et d\u00e9tenu les biens d\u00e9crits sub 1. et 2. formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es sub 1. et 2. ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, 4.2. Subsidiairement, en infraction aux articles 506 -1 3) et 4) du Code p\u00e9nal, ensemble avec les articles 51 \u00e0 53 du m\u00eame Code, d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir, de d\u00e9tenir ou d\u2019utiliser des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32- 1, alin\u00e9a 1 er , sous 1) [du Code p\u00e9nal], formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir les biens d\u00e9crits sub. 1 et 2. formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es sub 1. et 2. ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, et plus particuli\u00e8rement d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir deux montres ROLEX Mod\u00e8le Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d\u2019une valeur de 9.820,- euros chacune, en faisant usage aupr\u00e8s de la bijouterie BIJ1.) de fausses cartes de cr\u00e9dit, tel que sp\u00e9cifi\u00e9 sub 1. et 2. \u00bb. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent P1.) est cependant convaincue par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif et les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience, ainsi que par ses aveux partiels : \u00ab comme auteur, ayant elle -m\u00eame commis les infractions, en date du 12 d\u00e9cembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures, dans une bijouterie sise \u00e0 (\u2026), (\u2026), 1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en \u00e9critures priv\u00e9es par fausse signature et d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d\u2019un faux commis en \u00e9critures priv\u00e9es, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir commis un faux en \u00e9critures priv\u00e9es, notamment en rev\u00eatant les vouchers (souches) \u00e9tablis \u00e0 l\u2019aide fausses cartes de cr\u00e9dit SOC1.) dans la bijouterie BIJ1.) sise \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), d\u2019une signature, sachant que ces vouchers avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 l\u2019aide de fausses cartes de cr\u00e9dit SOC1.) et d\u2019en avoir fait usage en les remettant au personnel de la bijouterie, plus particuli\u00e8rement :<\/p>\n<p>a) en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.23 heures, d\u2019avoir rev\u00eatu le voucher (souche) \u00e9tabli \u00e0 l\u2019aide de la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026), portant le nom de P1.) , mais ne correspondant pas \u00e0 une carte de cr\u00e9dit valable (\u00ab Invalid Card Account Number \u00bb), d\u2019une signature, sachant que ce voucher avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit, ceci en vue de l\u2019achat d\u2019une montre ROLEX Mod\u00e8le Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros et d\u2019en avoir fait usage en remettant ce voucher sign\u00e9 au vendeur de la bijouterie, b) en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.28 heures, d\u2019avoir rev\u00eatu le voucher (souche) \u00e9tabli \u00e0 l\u2019aide de la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026), portant le nom de P1.), mais dont le num\u00e9ro de carte est attribu\u00e9 par SOC1.) BRIGHTON \u00e0 D.) ((\u2026), MC-(\u2026)), d\u2019une signature, sachant que ce voucher avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit, ceci en vue de l\u2019achat d\u2019une montre ROLEX Mod\u00e8le Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros et d\u2019en avoir fait usage en remettant ce voucher sign\u00e9 au vendeur de la bijouterie, 2. en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir tent\u00e9, dans le but de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, de se faire remettre des meubles, en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, tentative qui a \u00e9t\u00e9 manifest\u00e9e par des actes ext\u00e9rieurs qui forment un commencement d\u2019ex\u00e9cution de ce d\u00e9lit et qui n\u2019ont \u00e9t\u00e9 suspendus ou n\u2019ont manqu\u00e9 leur effet que par des circonstances ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 de l\u2019auteur, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir tent\u00e9 de se faire remettre deux montres appartenant \u00e0 la bijouterie BIJ1.) sise \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant dans le fait de pr\u00e9senter des cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es, de se faire passer pour le titulaire l\u00e9gitime de ces cartes de cr\u00e9dit, d\u2019en faire usage en vue de l\u2019\u00e9mission d\u2019un voucher (souche) \u00e0 rev\u00eatir d\u2019une signature, et plus particuli\u00e8rement : a) en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.23 heures, d\u2019avoir utilis\u00e9 la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026), portant le nom de P1.) , mais ne correspondant pas \u00e0 une carte de cr\u00e9dit valable (\u00ab Invalid Card Account Number \u00bb), pour tenter de se faire remettre une premi\u00e8re montre ROLEX Mod\u00e8le Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d\u2019une valeur de 9.850 euros, b) en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.28 heures, d\u2019avoir utilis\u00e9 la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026), portant le nom de P1.) , mais dont le num\u00e9ro de carte est attribu\u00e9 par SOC1.) Brighton \u00e0 D.) ((\u2026), MC-(\u2026)), pour acheter une seconde montre ROLEX Mod\u00e8le Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d\u2019une valeur de 9.850 euros, ces actes ext\u00e9rieurs formant un commencement d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019infraction ayant manqu\u00e9 son effet par des circonstances ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 de l\u2019auteur, notamment par le fait que le g\u00e9rant de la bijouterie BIJ1.) est devenu suspicieux et a repris les deux montres avant qu\u2019elles ne soient remises \u00e0 l\u2019auteur et emport\u00e9es hors de la bijouterie, 3. en infraction aux articles 322 et 324 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir fait partie d\u2019une association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux propri\u00e9t\u00e9s emportant des peines de r\u00e9clusion et des peines d\u2019emprisonnement, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, ensemble avec d\u2019autres personnes et notamment les personnes d\u00e9sign\u00e9es sous les noms, noms d\u2019emprunt ou alias de \u00ab B\u2019.) \u00bb, n\u00e9 le (\u2026) au Ghana, sinon \u00ab B.) \u00bb, sinon \u00ab B.) \u00bb et de \u00ab C.)\u00bb, association form\u00e9e dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits tels que sp\u00e9cifi\u00e9s sub. 1. et 2., emportant des peines de r\u00e9clusion ainsi que des peines d\u2019emprisonnement correctionnel \u00bb. B. P2.) 1. Faux et usage de faux Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir commis en date du 12 d\u00e9cembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures \u00e0 (\u2026) et plus particuli\u00e8rement dans la bijouterie BIJ2.), (\u2026), un faux et usage de faux, en apposant une signature sur une souche de carte de cr\u00e9dit \u00e9tablie \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) et d\u2019en avoir fait usage en la remettant au personnel de la bijouterie. L\u2019article 196 du Code p\u00e9nal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, \u2022 soit par fausses signatures, \u2022 soit par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, \u2022 soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes, \u2022 soit par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de faux en \u00e9critures sont les suivants : a) un \u00e9crit prot\u00e9g\u00e9 au sens de la loi p\u00e9nale b) une alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire d) un pr\u00e9judice ou une possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. ad (a) \u2013 \u00e9crit prot\u00e9g\u00e9. Un \u00e9crit priv\u00e9 est prot\u00e9g\u00e9 d\u00e8s qu\u2019il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de cr\u00e9dibilit\u00e9, d\u00e8s qu\u2019il b\u00e9n\u00e9ficie, en raison de la loi ou des usages, d\u2019une pr\u00e9somption de sinc\u00e9rit\u00e9. Il doit \u00eatre susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Une souche de carte de cr\u00e9dit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, impliquant un transfert d\u2019argent, ainsi que, moyennent sa signature, l\u2019approbation du titulaire de la carte de cr\u00e9dit. Elle a d\u00e8s lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d\u2019autant plus que le but de son \u00e9tablissement est essentiellement probatoire.<\/p>\n<p>Il s\u2019agit d\u00e8s lors d\u2019une \u00e9criture priv\u00e9e prot\u00e9g\u00e9e au sens de la loi p\u00e9nale. ad (b) \u2013 Alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9. L\u2019article 196 du Code p\u00e9nal pr\u00e9voit explicitement que le faux peut \u00eatre commis par fausses signatures. Il est constant en l\u2019esp\u00e8ce que le num\u00e9ro de carte de cr\u00e9dit SOC1.) utilis\u00e9 par P1.) \u00e9taient en r\u00e9alit\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 un autre titulaire et que la signature appos\u00e9e par la pr\u00e9venue sur la souche n\u2019\u00e9tait donc pas celle du titulaire de la carte. Il est sans importance pour l&#039;existence du crime de faux commis par fausses signatures, que la signature soit celle d&#039;une personne existante, ou qu&#039;elle soit purement fictive (CSJ, 16 avril 1894, Pas. 4, 43). En apposant sa propre signature en lieu et place du v\u00e9ritable titulaire du num\u00e9ro de carte, il y a eu alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 par apposition d\u2019une fausse signature. ad (c) \u2013 intention frauduleuse. L\u2019intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employ\u00e9 pour obtenir cette fin. L\u2019intention frauduleuse n\u2019exige pas de volont\u00e9 d\u2019enrichissement personnel, le mobile de l\u2019auteur est indiff\u00e9rent. En l\u2019esp\u00e8ce, P2.) agissait dans l\u2019intention de se faire remettre et de s\u2019approprier une montre de luxe. Elle savait qu\u2019en payant avec une fausse carte de cr\u00e9dit et en signant la souche en lieu et place du v\u00e9ritable titulaire du num\u00e9ro de carte de cr\u00e9dit, elle induisait le vendeur en erreur afin de ne pas supporter en d\u00e9finitive le co\u00fbt de l\u2019achat . La pr\u00e9venue a partant agi dans une intention frauduleuse. ad (d) \u2013 Pr\u00e9judice ou possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. Pour constituer un faux punissable, l&#039;alt\u00e9ration de la v\u00e9rit\u00e9 dans un \u00e9crit doit avoir caus\u00e9 ou avoir pu causer un pr\u00e9judice. Le pr\u00e9judice peut \u00eatre mat\u00e9riel ou moral et affecter soit un int\u00e9r\u00eat collectif ou public, soit un int\u00e9r\u00eat individuel ou priv\u00e9. Il ne r\u00e9sulte pas du dossier r\u00e9pressif si la transaction a pu \u00eatre annul\u00e9e suite aux constatations de l\u2019enqu\u00eate. Un pr\u00e9judice financier, soit pour le v\u00e9ritable d\u00e9tenteur de la carte, soit pour la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettrice SOC1.), soit pour le commer\u00e7ant, aurait cependant certainement d\u00e9coul\u00e9 des agissements de la pr\u00e9venue \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019un d\u2019eux \u00e9tait en d\u00e9finitive appel\u00e9 \u00e0 supporter le co\u00fbt d\u2019une transaction b\u00e9n\u00e9ficiant en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue . Il y a partant eu pour le moins une possibilit\u00e9 de pr\u00e9judice. Les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019infraction de faux sont d\u00e8s lors r\u00e9unis en l\u2019esp\u00e8ce. Il est \u00e9galement \u00e9tabli que P2.) a fait usage du faux, en remettant la souche au vendeur afin de parfaire ainsi la transaction de paiement. P2.) est partant \u00e0 retenir dans les liens de l\u2019infraction de faux et usage de faux libell\u00e9e \u00e0 sa charge.<\/p>\n<p>2.1 Tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon tentative d\u2019escroquerie Le Parquet reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir le 12 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 la bijouterie BIJ3.), principalement commis une tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs d\u2019une montre de luxe, subsidiairement d\u2019avoir commis une tentative d\u2019escroquerie. Quant aux qualifications de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs ou de tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, le Tribunal constate que l\u2019infraction de vol suppose la soustraction frauduleuse d\u2019un objet contre le gr\u00e9 de son propri\u00e9taire. Or, en l\u2019esp\u00e8ce P2.) visait \u00e0 obtenir une remise volontaire de la chose. Il est de jurisprudence constante que le fait de payer des articles dans un magasin \u00e0 l\u2019aide d\u2019une carte de cr\u00e9dit vol\u00e9e constitue une escroquerie au sens de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal (C.A. arr\u00eat n\u00b0 48\/08 X. du 23 janvier 2008, C.A. arr\u00eat n\u00b0 120\/10 V. du 9 mars 2010, C.A. arr\u00eat n\u00b0 377\/12 X du 11 juillet 2012). Le Tribunal retient qu\u2019il doit en \u00eatre de m\u00eame en cas d\u2019utilisation d\u2019une carte de cr\u00e9dit contrefaite, \u00e9tablie au nom de son d\u00e9tenteur mais indiquant un num\u00e9ro de carte attribu\u00e9 en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 son v\u00e9ritable titulaire. Une tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s ne saurait partant pas \u00eatre retenue. Quant \u00e0 l\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie libell\u00e9e par le Parquet, le Tribunal retient les trois \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants : \u2022 l\u2019emploi de faux noms, de fausses qualit\u00e9s ou de man\u0153uvres frauduleuses, \u2022 l\u2019intention de s\u2019approprier le bien d\u2019autrui, \u2022 la tentative de se faire remettre ou d\u00e9livrer des fonds meubles, obligations, quittances ou d\u00e9charges. Par man\u0153uvres frauduleuses, on entend les moyens employ\u00e9s pour surprendre la confiance d\u2019une personne et qui ont pour but dans l\u2019esprit de leur auteur, de d\u00e9pouiller le tiers \u00e0 son profit. Encore faut-il que ces man\u0153uvres rev\u00eatent une forme ext\u00e9rieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu\u2019elles soient le r\u00e9sultat d\u2019une combinaison, d\u2019une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, ce sont des faits ext\u00e9rieurs, des actes mat\u00e9riels, une mise en sc\u00e8ne destin\u00e9e \u00e0 confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (R\u00e9pertoire Pratique de Droit Belge, v\u00b0 Escroquerie T IV, n\u00b0 97 \u2013 101 et compl\u00e9ment T VIII). L\u2019usage d\u2019une carte de cr\u00e9dit par un individu qui n\u2019en est pas le titulaire, qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une carte vol\u00e9e ou trouv\u00e9e, est un trucage constitutif de man\u0153uvres frauduleuses au sens de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, peu importe le genre de carte et la nature de l\u2019op\u00e9ration r\u00e9alis\u00e9e avec celle- ci (Juris-classeur p\u00e9nal, v\u00b0 escroquerie, art. 405, fasc. 3, no. 63). Tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 ci-dessus, le Tribunal retient que la m\u00eame solution s\u2019impose en cas d\u2019usage d\u2019une carte de cr\u00e9dit contrefaite.<\/p>\n<p>Ces man\u0153uvres ont en effet pour but de faire croire \u00e0 un cr\u00e9dit imaginaire, de persuader la victime d&#039;une solvabilit\u00e9 et d\u2019un cr\u00e9dit de nature \u00e0 inspirer confiance et partant \u00e0 d\u00e9terminer la remise qui consomme l\u2019escroquerie. Il est constant que P2.) s\u2019est fait pr\u00e9senter le 12 d\u00e9cembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ1.) une montre ROLEX d\u2019une valeur de 9.850 euros, puis, a essay\u00e9 de conclure la vente en payant \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) . En remettant au vendeur une carte de cr\u00e9dit falsifi \u00e9e pour payer l\u2019article choisi, P2.) a employ\u00e9 des man\u0153uvres frauduleuses pour l\u2019achat , faisant ainsi croire \u00e0 un cr\u00e9dit imaginaire. Il faut encore l\u2019intention de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve \u00ab lorsque l\u2019auteur a agi non seulement avec la volont\u00e9 de violer la loi sous l\u2019emprise d\u2019un mobile sp\u00e9cial qui consiste g\u00e9n\u00e9ralement dans l\u2019intention de nuire, d\u2019agir m\u00e9chamment, avec un esprit de fraude \u00bb (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42) En l\u2019esp\u00e8ce, il est \u00e9tabli \u00e0 l\u2019exclusion de tout doute que P2.) a voulu s\u2019approprier de la montre de la marque ROLEX sans devoir payer le prix. L\u2019intention frauduleuse est encore suffisamment caract\u00e9ris\u00e9e par le fait que P2.) savait pertinemment qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit. Enfin, quant \u00e0 la remise de la chose, le Tribunal rel\u00e8ve tout d\u2019abord qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle- m\u00eame (A. DE NAUW, Initiation au droit p\u00e9nal sp\u00e9cial, 2\u00e8me \u00e9d., p.358). Il faut qu\u2019en ayant recours \u00e0 des man\u0153uvres frauduleuses, l\u2019auteur se soit fait remettre ou tent\u00e9 de remettre la chose au d\u00e9triment d\u2019une personne physique ou morale, tenue de supporter le pr\u00e9judice. Il ressort du dossier r\u00e9pressif que la carte de cr\u00e9dit a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par le syst\u00e8me de paiement, de sorte que la montre n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 remise \u00e0 la pr\u00e9venue. Le Tribunal retient cependant que les man\u0153uvres frauduleuses r\u00e9alis\u00e9es par P2.) avaient pour seul but la remise de la marchandise entre ses mains et qu\u2019elle a d\u00e8s lors tent\u00e9 de se faire remettre la montre de la marque ROLEX. Le Tribunal retient partant que l\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie \u00e0 charge de P2.) est \u00e0 suffisance prouv\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif. 2.2 Vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon escroquerie Le Parquet reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir le 12 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 la bijouterie BIJ2.), principalement commis un vol \u00e0 l\u2019aide de fausses clefs d\u2019une montre de luxe, subsidiairement d\u2019avoir commis une escroquerie. Le Tribunal renvoie aux d\u00e9veloppements expos\u00e9s ci-avant pour retenir que la qualification de vol \u00e0 l\u2019aide de fausses cl\u00e9s ne saurait \u00eatre retenue. Quant \u00e0 l\u2019infraction d\u2019escroquerie libell\u00e9e par le Parquet, le Tribunal rappelle les trois \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants :<\/p>\n<p>\u2022 l\u2019emploi de faux noms, de fausses qualit\u00e9s ou de man\u0153uvres frauduleuses, \u2022 l\u2019intention de s\u2019approprier le bien d\u2019autrui, \u2022 la remise ou la d\u00e9livrance de fonds meubles, obligations, quittances ou d\u00e9charges. Il est constant que P2.) s\u2019est fait pr\u00e9senter le 12 d\u00e9cembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ2.) une montre CARTIER d\u2019une valeur totale de 9.100 euros, puis, apr\u00e8s avoir conclu la vente en payant \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) . En remettant au vendeur une carte de cr\u00e9dit falsifi\u00e9e pour payer l\u2019ar ticle choisi, P2.) a employ\u00e9 des man\u0153uvres frauduleuses pour l\u2019achat , faisant ainsi croire \u00e0 un cr\u00e9dit imaginaire. Il est encore \u00e9tabli \u00e0 l\u2019exclusion de tout doute que P2.) a voulu s\u2019approprier de la montre de la marque CARTIER sans devoir payer le prix. L\u2019intention frauduleuse est encore suffisamment caract\u00e9ris\u00e9e par le fait que P2.) savait pertinemment qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit. Finalement il y a eu une remise de la montre convoit\u00e9e alors qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 saisie ult\u00e9rieurement sur la personne de la pr\u00e9venue suit \u00e0 son interpellation dans la rue (\u2026) . Le Tribunal retient partant que l\u2019infraction d\u2019escroquerie est \u00e0 retenir \u00e0 charge de P2.) . 3. Association de malfaiteurs, sinon organisation criminelle Le Parquet reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, ensemble avec d\u2019autres personnes et notamment avec la personne connue sous le nom , nom d\u2019emprunt ou alias de \u00ab A.) \u00bb, association form\u00e9e dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits tels que sp\u00e9cifi\u00e9s sub 1. et. 2. L\u2019article 322 du Code p\u00e9nal dispose que toute association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux personnes ou aux propri\u00e9t\u00e9s est un crime ou un d\u00e9lit, qui existe par le seul fait de l\u2019organisation de la bande. Cette infraction comporte les \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants: \u2022 il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, \u2022 il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, \u2022 l&#039;association doit avoir \u00e9t\u00e9 form\u00e9e dans le but d&#039;attenter aux personnes et\/ou aux propri\u00e9t\u00e9s (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Trait\u00e9 th\u00e9orique et pratique, Les infractions du code p\u00e9nal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l&#039;association ait une existence r\u00e9elle, que ses diff\u00e9rents membres, rattach\u00e9s entre eux par des liens non \u00e9quivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n\u00b0 2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associ\u00e9s, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (R\u00e9p. Dalloz, sub Association criminelle, n\u00b0 31 ; Gar\u00e7on, Code p\u00e9nal annot\u00e9, tome, II, p. 931, n\u00b0 12). Il est aussi \u00e9vident que l&#039;identit\u00e9 de certains membres peut rester ignor\u00e9e, alors que leur existence est certaine. Il n&#039;est pas exig\u00e9 de poursuivre tous les associ\u00e9s en m\u00eame temps.<\/p>\n<p>La nature du lien qui relie les associ\u00e9s peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent \u00eatre \u00e9pisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.p\u00e9r. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n\u00b0 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 \u00e0 110). Une pareille association est constitu\u00e9e par l&#039;existence d&#039;un groupement de personnes r\u00e9unies en organisation pr\u00e9\u00e9tablie, dot\u00e9e d&#039;une r\u00e9solution bien arr\u00eat\u00e9e, pr\u00eate \u00e0 \u00eatre mise \u00e0 ex\u00e9cution, voire traduite et concr\u00e9tis\u00e9e dans les faits. Les crit\u00e8res d&#039;une pareille organisation peuvent consister dans l&#039;existence d&#039;une hi\u00e9rarchie, la distribution pr\u00e9alable des r\u00f4les, la r\u00e9partition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l&#039;organisation de cachettes et de d\u00e9p\u00f4ts. Aucun de ces crit\u00e8res ne peut cependant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme essentiel (cf. RIGAUX&amp;TROUSSE, Les crimes et les d\u00e9lits du code p\u00e9nal, t5, p. 13 ss). Ainsi, par exemple, les concepts d&#039;association ou d&#039;organisation n&#039;impliquent pas en eux -m\u00eames une id\u00e9e de hi\u00e9rarchie. L&#039;association peut \u00eatre organis\u00e9e sans qu&#039;il n&#039;y ait d&#039;hi\u00e9rarchie et l&#039;absence d&#039;une telle hi\u00e9rarchie est m\u00eame une caract\u00e9ristique des associations modernes de malfaiteurs. Il importe d&#039;ailleurs peu que celui qui participe \u00e0 une telle organisation ait connaissance de l&#039;ensemble de cette activit\u00e9 d\u00e9lictueuse. Il suffit que le pr\u00e9venu ait consenti \u00e0 aider volontairement le groupement dont il connaissait en g\u00e9n\u00e9ral le caract\u00e8re d\u00e9lictueux et qu&#039;il ait ainsi favoris\u00e9 l&#039;action (Jurisclasseur p\u00e9nal, v\u00b0 association de malfaiteurs, article 265-268). Lors de son interrogatoire par la Police, la pr\u00e9venue a affirm\u00e9 que les cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es proviennent d\u2019un ami dont elle ne veut pas r\u00e9v\u00e9ler l\u2019identit\u00e9. Elle a encore d\u00e9clar\u00e9 que son billet d\u2019avion pour voyager au Luxembourg aurait \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 par le m\u00eame ami, qui lui l\u2019aurait envoy\u00e9 sous forme digitale. Entendu par le Juge d\u2019instruction, la pr\u00e9venue a finalement indiqu\u00e9 que le nomm\u00e9 \u00ab A.) \u00bb lui aurait fourni les cartes de cr\u00e9dit. Sur demande de A.) elle aurait voulu acheter deux montres avec les cartes de cr\u00e9dit dont elle savait pertinemment qu\u2019elles ne lui appartenaient pas. On lui aurait promis une commission de 1.000 \u00a3. Cette personne lui aurait donn\u00e9 des instructions au cours de la journ\u00e9e. Ces instructions pr\u00e9cises sont \u00e9galement document\u00e9es par des messages mis en \u00e9vidence par les enqu\u00eateurs suite \u00e0 l\u2019exploitation du t\u00e9l\u00e9phone portable de la pr\u00e9venue. Il en r\u00e9sulte notamment que la pr\u00e9venue a re\u00e7u des indications quant aux montres \u00e0 acqu\u00e9rir. Au vu de ce mode op\u00e9ratoire, le Tribunal retient qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli qu\u2019une association de malfaiteurs existait au moment des faits qui avait pour but de commettre des crimes et d\u00e9lits sur le territoire du Luxembourg. Au vu de ses aveux, le Tribunal retient \u00e9galement que pr\u00e9venu connaissant le caract\u00e8re d\u00e9lictueux du groupement pour lequel elle travaillait. L\u2019infraction d\u2019association de malfaiteurs est \u00e0 suffisance est d\u00e8s lors \u00e0 retenir \u00e0 charge de P2.) . 4.1 Tentative de blanchiment d\u00e9tention Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir ou de d\u00e9tenir les biens formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 des infractions vis\u00e9es sub. 2.1 (tentative de vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon tentative d\u2019escroquerie), plus particuli\u00e8rement la montre ROLEX d\u2019une valeur de 9.850 euros.<\/p>\n<p>Le produit de l\u2019infraction est d\u00e9fini comme la chose qui a \u00e9t\u00e9 mat\u00e9riellement cr\u00e9\u00e9 par l\u2019infraction, c\u2019est-\u00e0-dire fabriqu\u00e9e par le d\u00e9linquant en violation de la loi (Fr\u00e9d\u00e9ric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en mati\u00e8re p\u00e9nale, n\u00b0 20). Par l\u2019objet de l\u2019infraction on entend le \u00ab corps du d\u00e9lit \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019objet sur lequel l\u2019infraction est mat\u00e9riellement commise (Fr\u00e9d\u00e9ric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en mati\u00e8re p\u00e9nale, n\u00b0 9) et non celui que l\u2019auteur a frauduleusement soustrait, acquis, d\u00e9tourn\u00e9 ou recel\u00e9 d\u00e8s lors que la chose vol\u00e9e, escroqu\u00e9e (Cass. belge, 14 octobre 2009, RG P.08.1095.F). Il en r\u00e9sulte que la montre de la marque ROLEX ne constitue ni le produit ni l\u2019objet de l\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie retenue ci-avant. Comme l\u2019infraction d\u2019escroquerie n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9e, faute de remise \u00e0 la victime, elle ne constitue pas non plus un avantage patrimonial tir\u00e9 de l\u2019infraction puisque cet avantage escompt\u00e9 ne s\u2019est pas r\u00e9alis\u00e9. Une tentative de blanchiment-d\u00e9tention ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre retenue dans le chef de la pr\u00e9venue. 4.2 Blanchiment-d\u00e9tention Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P2.) d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir ou de d\u00e9tenir les biens formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 des infractions vis\u00e9es sub. 1 (faux et usage de faux) et 2.2 (vol \u00e0 l\u2019aide de fausse cl\u00e9s, sinon escroquerie), plus particuli\u00e8rement la montre de la marque CARTIER d\u2019une valeur de 9.100 euros. Cette derni\u00e8re a \u00e9t\u00e9 saisie \u00e0 l\u2019occasion de la fouille corporelle de la pr\u00e9venue suite \u00e0 son interpellation dans la rue (\u2026) . Il est d\u00e8s lors \u00e9tabli qu\u2019elle en avait la d\u00e9tention. Il r\u00e9sulte encore des d\u00e9veloppements expos\u00e9s ci-avant que la montre est \u00e0 consid\u00e9rer comme bien constituant un avantage patrimonial tir\u00e9 de l\u2019infraction d\u2019escroquerie. Comme la pr\u00e9venue est convaincue d\u2019\u00eatre l\u2019auteur de l\u2019infraction primaire, elle ne pouvait ignorer l\u2019origine d\u00e9lictueuse de l\u2019objet. L\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention est d\u00e8s lors \u00e0 retenir dans son chef.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, P2.) est \u00e0 acquitter : \u00ab comme auteur ou co- auteur d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit,<\/p>\n<p>depuis un temps non encore prescrit et notamment en date du 12\/12\/2015, dans un laps de temps entre 09.00 et 12.00 heures, dans diverses bijouteries sises \u00e0 (\u2026), notamment dans la (\u2026) et (\u2026), sans pr\u00e9judice des indications de temps et de lieu plus exactes : 4.1. En infraction aux articles 506- 1 3) et 4) du Code p\u00e9nal, ensemble avec les articles 51 \u00e0 53 du m\u00eame Code, d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir, de d\u00e9tenir ou d\u2019utiliser des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32- 1, alin\u00e9a 1 er , sous 1) [du Code p\u00e9nal], formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir les biens d\u00e9crits sub. 2.1 (2.1.1. et 2.1.2) formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect des infractions tent\u00e9es \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 2.1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ses infractions tent\u00e9es, sachant, au moment o\u00f9 elle allait les recevoir, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 2.1 ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, et plus particuli\u00e8rement d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir et de d\u00e9tenir deux montres ROLEX Datejust II, 41mm, d\u2019une valeur de 9.85 0,- euros,en faisant usage aupr\u00e8s de la bijouterie BIJ3.) de fausses cartes de cr\u00e9dit, tel que sp\u00e9cifi\u00e9 sub 2.1\u00bb. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent P1.) est cependant convaincue par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif et les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience : \u00ab comme auteur, ayant elle -m\u00eame commis les infractions, en date du 12 d\u00e9cembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures, dans deux bijouteries sis \u00e0 (\u2026) , notamment dans la (\u2026) et (\u2026), 1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en \u00e9critures priv\u00e9es par fausse signature et d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d\u2019un faux commis en \u00e9critures priv\u00e9es, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir commis un faux en \u00e9critures priv\u00e9es, notamment en rev\u00eatant le voucher (souche) \u00e9tabli \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) dans la bijouterie BIJ2.) sise \u00e0 L-(\u2026), (\u2026), d\u2019une signature, sachant que ce voucher avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) et d\u2019en avoir fait usage en le remettant au personnel de la bijouterie, et plus particuli\u00e8rement en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.50 heures, d\u2019avoir rev\u00eatu le voucher (souche) \u00e9tabli \u00e0 l\u2019aide de la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026), portant le nom de MISS P2.) , mais ne correspondant pas \u00e0 une carte de cr\u00e9dit valable (\u00ab [\u2026] come up in our system as invalid \u00bb), d\u2019une signature, sachant que ce voucher avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 l\u2019aide d\u2019une fausse carte de cr\u00e9dit, ceci en vue de l\u2019achat d\u2019une montre CARTIER, mod\u00e8le SANTOS 100 GM (r\u00e9f. CRW20072X7 \/ num\u00e9ro individuel 3774493814VX), pour le montant<\/p>\n<p>de 9.100 euros et d\u2019en avoir fait usage en remettant ce voucher sign\u00e9 au vendeur de la bijouterie, 2.1 en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir tent\u00e9, dans le but de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, de se faire remettre des meubles, en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, tentative qui a \u00e9t\u00e9 manifest\u00e9e par des actes ext\u00e9rieurs qui forment un commencement d\u2019ex\u00e9cution de ce d\u00e9lit et qui n\u2019ont \u00e9t\u00e9 suspendus ou n\u2019ont manqu\u00e9 leur effet que par des circonstances ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 de l\u2019auteur, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir tent\u00e9 de se faire remettre une montre appartenant \u00e0 la bijouterie BIJ3.) sise \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de pr\u00e9senter des cartes de cr\u00e9dit falsifi\u00e9es, de se faire passer pour le titulaire l\u00e9gitime de ces cartes de cr\u00e9dit, d\u2019en faire usage en vue de l\u2019\u00e9mission d\u2019un voucher (souche) \u00e0 rev\u00eatir d\u2019une signature, et plus particuli\u00e8rement en date du 12 d\u00e9cembre 2015 entre 10.30 et 11.00 heures, d\u2019avoir utilis\u00e9 les fausses cartes de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026) (de couleur verte), CARTE2.) (banque \u00e9mettrice BQUE1.)) n\u00b0 (\u2026 ) (de couleur bleue) et SOC1.) n\u00b0 (\u2026) (de couleur grise avec chip), portant toutes le nom de MISS P2.) , mais ne lui appartenant pas, pour essayer d\u2019acheter une montre ROLEX Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros, ces actes ext\u00e9rieurs formant un commencement d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019infraction ayant manqu\u00e9 son effet par des circonstances ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 de l\u2019auteur, notamment par le fait que les cartes ont \u00e9t\u00e9 refus\u00e9es par le syst\u00e8me de paiement par cartes de cr\u00e9dit (CETREL), de sorte qu\u2019aucun voucher n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis et que la remise de la montre n\u2019a ensuite pas eu lieu, 2.2. en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, dans le but de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, de s\u2019\u00eatre fait remettre des meubles, en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, en l\u2019esp\u00e8ce, de s\u2019\u00eatre fait remettre une montre appartenant \u00e0 la bijouterie BIJ2.) sise \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de pr\u00e9senter une carte de cr\u00e9dit falsifi\u00e9e, de se faire passer pour le titulaire l\u00e9gitime de cette carte de cr\u00e9dit, d\u2019en faire usage en vue de l\u2019\u00e9mission d\u2019un voucher (souche) \u00e0 rev\u00eatir d\u2019une signature, et plus particuli\u00e8rement en date du 12 d\u00e9cembre 2015 vers 11.50 heures, d\u2019avoir utilis\u00e9 la fausse carte de cr\u00e9dit SOC1.) n\u00b0 (\u2026) portant le nom de MISS P2.), mais ne correspondant pas \u00e0 une carte de cr\u00e9dit valable (\u00ab [\u2026] come up in our system as invalid \u00bb), pour acheter une montre CARTIER, mod\u00e8le SANTOS 100 GM (r\u00e9f. CRW20072X7 \/ num\u00e9ro individuel 3774493814VX), d\u2019une valeur de 9.100 euros, 3. en infraction aux articles 322 et 324 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir fait partie d\u2019une association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux propri\u00e9t\u00e9s emportant des peines de r\u00e9clusion et des peines d\u2019emprisonnement, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir fait partie d\u2019une association de malfaiteurs, ensemble avec d\u2019autres personnes et notamment les personnes d\u00e9sign\u00e9es sous les noms, noms d\u2019emprunt ou alias de \u00ab A.) \u00bb, association form\u00e9e dans le but de commettre des crimes et d\u00e9lits tels que sp\u00e9cifi\u00e9s sub. 1 et 2, emportant des peines de r\u00e9clusion ainsi que des peines d\u2019emprisonnement correctionnel, 4. en infraction \u00e0 l\u2019article 506 -1 3) du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir acquis et d\u00e9tenu un bien vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 32- 1, alin\u00e9a 1 er , sous 1) du Code p\u00e9nal, constituant un avantage patrimonial tir\u00e9 d\u2019une infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e au point 1) de cet article, sachant, au moment o\u00f9 elle les recevait, qu\u2019il provenai t d\u2019une telle infraction, en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019avoir acquis et d\u00e9tenu une montre CARTIER, mod\u00e8le SANTOS 100 GM (r\u00e9f. CRW20072X \/ num\u00e9ro individuel 3774493814VX) d\u2019une valeur de 9.100 euros, sachant au moment o\u00f9 elle la recevait qu\u2019elle provenait des infractions retenues sub. 1 et 2.2. \u00bb.<\/p>\n<p>QUANT AUX PEINES A. P1.) Lorsque l\u2019usage de faux a \u00e9t\u00e9 commis par l\u2019auteur de la pi\u00e8ce fausse, l\u2019usage de faux n\u2019est que la consommation du faux lui-m\u00eame. Le faux et l\u2019usage de faux ne constituent dans ce cas qu\u2019un seul d\u00e9lit continu\u00e9. L\u2019infraction continu\u00e9e est constitu\u00e9e par la r\u00e9union de plusieurs infractions qui proc\u00e8dent d\u2019une intention d\u00e9lictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-m\u00eames autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l\u2019agent, ne tendent qu\u2019\u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019une seule et unique situation d\u00e9lictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu\u2019une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit P\u00e9nal, T.1, n\u00b0 148).<\/p>\n<p>Il a ainsi \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 que lorsque le faussaire fait lui-m\u00eame usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l\u2019infraction de faux, il s\u2019ensuit que l\u2019auteur du faux et de l\u2019usage de faux ne commet qu\u2019une seule infraction ; l\u2019ensemble des faits d\u00e9lictueux continu\u00e9s \u00e9tant le r\u00e9sultat de la m\u00eame intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que l\u2019escroquerie commise au moyen d\u2019un faux peut \u00eatre poursuivie en m\u00eame temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l\u2019esp\u00e8ce, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9criminalis\u00e9 (CSJ, 16 juin 2009, n\u00b0 312\/09 V) ; il n\u2019y a pas d\u2019absorption. Cette solution se justifie encore par la consid\u00e9ration que les infractions d\u2019escroquerie et de faux visent des cat\u00e9gories d\u2019int\u00e9r\u00eats p\u00e9nalement prot\u00e9g\u00e9es distinctes. Ainsi, l\u2019escroquerie constitue une atteinte \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, alors que la r\u00e9pression de faux en \u00e9critures vise la protection de la foi publique. D\u2019autre part, il est admis que l\u2019usage de faux constitue une man\u0153uvre de l\u2019escroquerie au sens de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal (Cass. b. 20 d\u00e9cembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypoth\u00e8se, il y a concours id\u00e9al entre les infractions de faux et d\u2019escroquerie (CSJ, 15 d\u00e9cembre 2009, n\u00b0 555\/09 V).<\/p>\n<p>Les infractions retenues sub 1. et 2. \u00e0 charge de P1.) sont partant en concours id\u00e9al. Ces infractions se trouvent en concours r\u00e9el avec l\u2019infraction retenue sub 3. . Il y a partant lieu d\u2019appliquer les articles 60 et 65 du Code p\u00e9nal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant \u00eatre \u00e9lev\u00e9e au double du maximum sans pouvoir d\u00e9passer la somme des peines encourues. \u2022 En vertu des articles 196 et 197 du Code p\u00e9nal, ensemble l\u2019article 214 du m\u00eame Code, la peine encourue pour l\u2019infraction de faux et d\u2019usage de faux en \u00e9critures est la r\u00e9clusion de 5 \u00e0 10 ans et une amende de 251 \u00e0 125.000 euros. Suite \u00e0 la d\u00e9criminalisation op\u00e9r\u00e9e par la chambre du conseil, la peine \u00e0 encourir est une peine d\u2019emprisonnement de 3 mois \u00e0 5 ans. L\u2019amende de 251 \u00e0 125.000 euros pr\u00e9vue par l\u2019article 214 du Code p\u00e9nal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n\u00b0 66\/12 VI ; CSJ, 3 d\u00e9cembre 2013, n\u00b0 646\/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n\u00b0 341\/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n\u00b0 347\/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n\u00b0 400\/14 X). \u2022 L\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie est punie, en vertu de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, d\u2019un emprisonnement d\u2019un mois \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 251 \u00e0 30.000 euros. \u2022 Les individus faisant partie d\u2019une association de malfaiteurs sont r\u00e9prim\u00e9s , en application des articles 322 et 324 du Code p\u00e9nal, d\u2019un emprisonnement de 2 mois \u00e0 3 ans si l\u2019association a \u00e9t\u00e9 form\u00e9e pour commettre des crimes r\u00e9prim\u00e9s d\u2019une peine de r\u00e9clusion inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 10 ans.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 61 alin\u00e9a 3 du Code p\u00e9nal, si les peines privatives de libert\u00e9 sont de m\u00eame dur\u00e9e, la peine la plus forte est celle dont le taux de l\u2019amende obligatoire est le plus \u00e9lev\u00e9. Le minimum de la peine d&#039;emprisonnement n&#039;est uniquement pris en consid\u00e9ration, si aucun des deux textes ne pr\u00e9voit une peine d&#039;amende (Jean CONSTANT, n\u00b0 68, Trait\u00e9 de Droit p\u00e9nal). La peine la plus forte est par cons\u00e9quent en l\u2019esp\u00e8ce celle commin\u00e9e pour l\u2019infraction de faux et usage de faux. Dans l\u2019appr\u00e9ciation de la peine, le Tribunal prend en l\u2019esp\u00e8ce en consid\u00e9ration la gravit\u00e9 des faits mais aussi le repentir paraissant sinc\u00e8re exprim\u00e9 par la pr\u00e9venue. Il y a lieu de condamner P1.) \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de vingt-quatre (24) mois. Au vu de l\u2019absence d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires dans son chef, P1.) ne semble pas indigne d\u2019une certaine cl\u00e9mence du Tribunal. Il y a partant lieu d\u2019assortir la peine d\u2019emprisonnement \u00e0 prononcer du sursis partiel pour une dur\u00e9e de dix-huit (18) mois. En vertu de l\u2019article 28 du Code p\u00e9nal, le montant de l&#039;amende est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte des circonstances de l&#039;infraction ainsi que des ressources et des charges du pr\u00e9venu. Il y a lieu de condamner P1.) \u00e0 une amende correctionnelle de 2.000 euros. B. P2.) Le Tribunal renvoie aux d\u00e9veloppements expos\u00e9s sub A. pour retenir que les infractions retenues sub 1. et 2.2. \u00e0 charge de P2.) sont en concours id\u00e9al. Ces infractions sont \u00e9galement en concours id\u00e9al avec l\u2019infraction retenue sub 4), l\u2019ensemble de ces infractions ayant \u00e9t\u00e9 commises dans une intention d\u00e9lictueuse unique.<\/p>\n<p>Ce groupe d\u2019infractions se trouve en concours r\u00e9el avec les infractions retenues sub. 2.1. et 3.. Il y a partant lieu d\u2019appliquer les articles 60 et 65 du Code p\u00e9nal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant \u00eatre \u00e9lev\u00e9e au double du maximum sans pouvoir d\u00e9passer la somme des peines encourues. \u2022 En vertu des articles 196 et 197 du Code p\u00e9nal, ensemble l\u2019article 214 du m\u00eame Code, la peine encourue pour l\u2019infraction de faux et d\u2019usage de faux en \u00e9critures est la r\u00e9clusion de 5 \u00e0 10 ans et une amende de 251 \u00e0 125.000 euros. Suite \u00e0 la d\u00e9criminalisation op\u00e9r\u00e9e par la chambre du conseil, la peine \u00e0 encourir est une peine d\u2019emprisonnement de 3 mois \u00e0 5 ans. L\u2019amende de 251 \u00e0 125.000 euros pr\u00e9vue par l\u2019article 214 du Code p\u00e9nal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n\u00b0 66\/12 VI ; CSJ, 3 d\u00e9cembre 2013, n\u00b0 646\/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n\u00b0 341\/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n\u00b0 347\/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n\u00b0 400\/14 X). \u2022 L\u2019infraction de tentative d\u2019escroquerie est punie, en vertu de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, d\u2019un emprisonnement d\u2019un mois \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 251 \u00e0 30.000 euros. \u2022 L\u2019infraction d\u2019escroquerie est punie, en vertu de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal, d\u2019un emprisonnement d\u2019un mois \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 251 \u00e0 30.000 euros. \u2022 Les individus faisant partie d\u2019une association de malfaiteurs sont r\u00e9prim\u00e9s, en application des articles 322 et 324 du Code p\u00e9nal, d\u2019un emprisonnement de 2 mois \u00e0 3 ans si l\u2019association a \u00e9t\u00e9 form\u00e9e pour commettre des crimes r\u00e9prim\u00e9s d\u2019une peine de r\u00e9clusion inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 10 ans. \u2022 L\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 506- 1 3) est r\u00e9prim\u00e9e d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement.<\/p>\n<p>La peine la plus forte est par cons\u00e9quent en l\u2019esp\u00e8ce celle commin\u00e9e pour l\u2019infraction de faux et usage de faux. Dans l\u2019appr\u00e9ciation de la peine, le Tribunal prend en l\u2019esp\u00e8ce en consid\u00e9ration la multiplicit\u00e9 et la gravit\u00e9 des faits. Il y a lieu de condamner P2.) \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trente (30) mois. Le Tribunal statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue, cette peine d\u2019emprisonnement ne saurait \u00eatre assorti d\u2019un sursis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution alors que l\u2019article 626 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale pr\u00e9voit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par d\u00e9cision motiv\u00e9e, qu\u2019il sera sursis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de tout ou partie de la peine qu\u2019en cas de condamnation contradictoire. En vertu de l\u2019article 28 du Code p\u00e9nal, le montant de l&#039;amende est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte des circonstances de l&#039;infraction ainsi que des ressources et des charges du pr\u00e9venu. Il y a lieu de condamner P2.) \u00e0 une amende correctionnelle de 3.000 euros.<\/p>\n<p>CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS<\/p>\n<p>Il y a lieu d\u2019ordonner la confiscation , comme choses ayant servi \u00e0 commettre les infractions, des objets suivants : &#8212; SOC1.) (\u2026) (108) &#8212; SOC1.) (\u2026) (001) &#8212; SOC1.) (\u2026) (077) &#8212; SOC1.) (\u2026) (673) &#8212; SOC1.) (\u2026) (574) &#8212; SOC1.) (\u2026) (779) &#8212; SOC1.) (\u2026) (479) &#8212; SOC1.) (\u2026) (307) &#8212; Apple iPhone 6s, gris n\u00b0 de t\u00e9l\u00e9phone (\u2026) saisis suivant proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32870 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, &#8212; SOC1.) (\u2026) (809) &#8212; SOC1.) (\u2026) (242) &#8212; SOC1.) (\u2026) (133) &#8212; Ticket du magasin BIJ2.) , L-(\u2026), (\u2026) &#8212; Apple iPhone 5 blanc, n\u00b0 (\u2026) saisis selon le proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32871 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la P olice grand- ducale, C.I. Luxembourg, &#8212; carte de cr\u00e9dit SOC1.) Platinium au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) &#8212; carte CARTE2.) \u00ab BQUE1.) \u00bb au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) saisis suivant proc\u00e8s-verbal de fouille corporelle et de saisie n\u00b0 32873 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand-ducale, C.I. Luxembourg. Dans la mesure o\u00f9 les objets \u00e0 confisquer se trouvent sous mains de justice, il n\u2019y a pas lieu de prononcer l\u2019amende subsidiaire pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 31 du Code p\u00e9nal. Il y a lieu d\u2019ordonner la restitution \u00e0 P1.) des objets suivants qui ne sont pas en relation avec les infractions retenues \u00e0 sa charge : &#8212; CARTE1.) BQUE2.) (\u2026) (100) &#8212; CARTE2.) Cashplus Business (\u2026) (673) &#8212; CARTE1.) BQUE3.) (\u2026) (855) saisis suivat proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32870 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la police grand- ducale, circonscription r\u00e9gionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg. Il y a encore lieu d\u2019ordonner la restitution \u00e0 P2.) de la carte CARTE2.) \u00ab card one banking \u00bb au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) 8040 qui n\u2019est pas en relation avec les infractions retenues \u00e0 sa charge et saisie suivant proc\u00e8s-verbal de fouille corporelle et de saisie n\u00b0 32873 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS : le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant par d\u00e9faut \u00e0 l&#039;\u00e9gard de la pr\u00e9venue P2.), statuant contradictoirement pour le surplus, P1.) entendue en ses explications et moyens de d\u00e9fense au p\u00e9nal, le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public Claude EISCHEN entendu en ses r\u00e9quisitions, 1. P1.) a c q u i t t e P1.) de l\u2019infraction non- \u00e9tablie \u00e0 sa charge, condamne P1.) du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et \u00e0 une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, fixe la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l&#039;amende \u00e0 vingt (20) jours, dit qu&#039;il sera sursis \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution de dix -huit (18) mois de cette peine d&#039;emprisonnement, avertit P1.) qu\u2019au cas o\u00f9, dans un d\u00e9lai de cinq ans \u00e0 dater du pr\u00e9sent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entra\u00een\u00e9 une condamnation \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 ou \u00e0 une peine plus grave pour crimes ou d\u00e9lits de droit commun, la peine de prison prononc\u00e9e ci-devant sera ex\u00e9cut\u00e9e sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la r\u00e9cidive seront encourues dans les termes de l\u2019article 56 al. 2 du Code p\u00e9nal, condamne P1.) aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 380,22 euros, 2. P2.) a c q u i t t e P2.) des infractions non-\u00e9tablies \u00e0 sa charge, condamne P2.) du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trente (30) mois et \u00e0 une amende correctionnelle de trois mille (3 .000) euros, fixe la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l&#039;amende \u00e0 trente (30) jours, condamne P2.) aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 489,55 euros, Confiscations et restitutions ordonne la confiscation des objets suivants : &#8212; SOC1.) (\u2026) (108) &#8212; SOC1.) (\u2026) (001)<\/p>\n<p>&#8212; SOC1.) (\u2026) (077) &#8212; SOC1.) (\u2026) (673) &#8212; SOC1.) (\u2026) (574) &#8212; SOC1.) (\u2026) (779) &#8212; SOC1.) (\u2026) (479) &#8212; SOC1.) (\u2026) (307) &#8212; Apple iPhone 6s, gris n\u00b0 de t\u00e9l\u00e9phone (\u2026) saisis suivant proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32870 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, &#8212; SOC1.) (\u2026) (809) &#8212; SOC1.) (\u2026) (242) &#8212; SOC1.) (\u2026) (133) &#8212; Ticket du magasin BIJ2.) , L-(\u2026), (\u2026) &#8212; Apple iPhone 5 blanc, n\u00b0 (\u2026) saisis suivant proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32871 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, &#8212; carte de cr\u00e9dit SOC1.) (\u2026) au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) &#8212; carte CARTE2.) \u00ab BQUE1.) \u00bb au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) saisies suivant proc\u00e8s-verbal de fouille corporelle et de saisie n\u00b0 32873 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand-ducale, C.I. Luxembourg. ordonne la restitution \u00e0 P1.) des objets suivants : &#8212; CARTE1.) BQUE2.) (\u2026) (100) &#8212; CARTE2.) Cashplus Business (\u2026) (673) &#8212; CARTE1.) BQUE3.) (\u2026) (855) saisis selon le proc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 32870 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 Par la police grand- ducale, C.I. Luxembourg, ordonne la restitution \u00e0 P2.) de la carte CARTE2.) \u00ab card one banking \u00bb au nom de Miss P2.) num\u00e9ro (\u2026) 8040 saisie selon le proc\u00e8s-verbal de fouille corporelle et de saisie n\u00b0 32873 dress\u00e9 en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg.<\/p>\n<p>Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 51, 53, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 322, 324, 491,496 et 506-1 du Code p\u00e9nal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195- 1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite. Ainsi fait et jug\u00e9 par Jean -Luc P\u00dcTZ, premier juge-pr\u00e9sident, Anouk BAUER, premier juge et Paul MINDEN, juge , et prononc\u00e9 en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg par le premier juge- pr\u00e9sident, assist\u00e9 de Laetitia SANTOS, greffi\u00e8re assum\u00e9e, en pr\u00e9sence de<\/p>\n<p>Claude EISCHEN, substitut du Procureur d\u2019Etat, qui, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/20240828-013149\/20181025-talux18-2707a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jugement 2707\/2018 not. 35824\/1 5\/CD etr. (2x) ex.p. ex.p.\/s. confisc. restit. D\u00e9faut sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Minist\u00e8re\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[23583],"kji_chamber":[25729],"kji_year":[47917],"kji_subject":[7632],"kji_keyword":[23584,23061,8598,7636],"kji_language":[7733],"class_list":["post-780008","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-tribunal-darrondissement","kji_chamber-penal","kji_year-47917","kji_subject-penal","kji_keyword-arrondissement","kji_keyword-jugement","kji_keyword-octobre","kji_keyword-tribunal","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Tribunal d&#039;arrondissement, 25 octobre 2018 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-25-octobre-2018\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tribunal d&#039;arrondissement, 25 octobre 2018\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jugement 2707\/2018 not. 35824\/1 5\/CD etr. 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