{"id":780364,"date":"2026-04-30T12:34:15","date_gmt":"2026-04-30T10:34:15","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-octobre-2018\/"},"modified":"2026-04-30T12:34:18","modified_gmt":"2026-04-30T10:34:18","slug":"cour-superieure-de-justice-24-octobre-2018","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-octobre-2018\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 24 octobre 2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 151\/18 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix -huit<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 43172 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Astrid MAAS, pr\u00e9sident de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>le FONDS BELVAL, \u00e9tablissement public pour la r\u00e9alisation des \u00e9quipements de l\u2019Etat sur le site Belval-Ouest, \u00e9tabli et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-4361 Esch\/Alzette, 1, avenue du Rock\u2019n\u2019Roll, repr\u00e9sent\u00e9 par le pr\u00e9sident de son conseil d\u2019administration,<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg en date du 31 d\u00e9cembre 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Patrick KINSCH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit allemand SOC.1.) GmbH, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 D-(\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son \u00ab Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer \u00bb,<\/p>\n<p>2 intim\u00e9e aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 31 d\u00e9cembre 2015,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR-GRASSO, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Yasmine POOS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 8 ao\u00fbt 2013, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit allemand SOC.1.) GMBH (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.)) a fait compara\u00eetre l\u2019ETABLISSEMENT PUBLIC POUR LA REALISATION DES EQUIPEMENTS DE L\u2019ETAT SUR LE SITE DE BELVAL-OUEST, plus connu sous la d\u00e9nomination \u00ab LE FONDS BELVAL \u00bb (ci -apr\u00e8s le FONDS BELVAL) devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour voir engager sa responsabilit\u00e9 contractuelle sinon d\u00e9lictuelle et le voir condamner \u00e0 l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice subi du fait de la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale effectu\u00e9e par elle du march\u00e9 public du 16 juillet 2010, \u00e9valu\u00e9 au montant de 3.068.561,57.- euros pour fautes dans le chef du FONDS BELVAL. A l\u2019appui de sa demande, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) exposait qu\u2019en date du 16 juillet 2010, elle s\u2019\u00e9tait fait attribuer par le FONDS BELVAL un march\u00e9 relatif aux travaux de fa\u00e7ade \u00ab cassette brise-soleil \u00bb de l\u2019immeuble \u00ab (\u2026) \u00bb \u00e0 (\u2026) pour le montant de 4.711.741,02.- euros. Les travaux qui auraient d\u00fb d\u00e9buter en d\u00e9cembre 2010 auraient \u00e9t\u00e9 report\u00e9s \u00e0 plusieurs reprises, d\u2019abord en mars 2011, ensuite en septembre 2011 \u00e0 la seule initiative du FONDS BELVAL. Par ailleurs, la situation sur le chantier en juillet 2011 n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 conforme \u00e0 ce qui \u00e9tait pr\u00e9vu au bordereau, d\u00e8s lors qu\u2019il serait r\u00e9sult\u00e9 des plans de gros-\u0153uvre remis par le Fond BELVAL, qu\u2019un certain nombre de points de collision avec les c\u00e2bles de post-contraintes existaient au nouveau des fa\u00e7ades nord et sud et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible de fixer les consoles avec 8 fixations par console tel que pr\u00e9vu au bordereau. Confront\u00e9e \u00e0 une situation o\u00f9 elle aurait \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e \u00e0 des variations importantes et impr\u00e9visibles des conditions du march\u00e9 suite \u00e0 une ex\u00e9cution non conforme des travaux de gros-\u0153uvre, l\u2019utilisation d\u2019une console standard \u00e0 huit fixations se r\u00e9v\u00e9lant impossible en raison du tr\u00e8s grand nombre d\u2019armatures au niveau des fa\u00e7ades et en raison de la difficult\u00e9 \u00e0 les localiser, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019aurait eu d\u2019autre choix que de r\u00e9silier le march\u00e9.<\/p>\n<p>3 Malgr\u00e9 les courriers par elle adress\u00e9s en date des 16 janvier 2012 et 19 mars 2012 au FONDS BELVAL l\u2019informant qu\u2019elle se trouvait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de r\u00e9aliser les travaux, appuy\u00e9s par le rapport d\u2019expertise joint au second courrier \u00e9tablissant qu\u2019il \u00e9tait impossible d\u2019exercer les travaux tel qu\u2019indiqu\u00e9 dans le cahier des charges, la partie FONDS BELVAL aurait rejet\u00e9 la demande de suppl\u00e9ments, sans prendre position quant aux probl\u00e8mes. Par exploit d\u2019huissier de justice du 18 octobre 2013, le FONDS BELVAL a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour voir dire que la r\u00e9siliation par celle-ci du march\u00e9 conclu entre parties est abusive et la voir condamner \u00e0 lui payer le montant de 3.441.051,11.- euros auquel le FONDS BELVAL \u00e9value son pr\u00e9judice, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal de droit commun fix\u00e9 par l\u2019article 14 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 \u00e0 compter du d\u00e9bours des frais, sinon du jugement jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Le FONDS BELVAL contestait la version des faits adverse et demandait \u00e0 voir reconna\u00eetre le caract\u00e8re abusif de la r\u00e9siliation, ainsi qu\u2019\u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) au surco\u00fbt engendr\u00e9 par la r\u00e9alisation du march\u00e9 par deux autres soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<p>Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) recevable mais non fond\u00e9e et l\u2019en a d\u00e9bout\u00e9e.<\/p>\n<p>La demande du FONDS BELVAL a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e recevable et partiellement fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu que la r\u00e9siliation du contrat du 16 juillet 2010 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e9tait abusive et a n\u00e9anmoins d\u00e9bout\u00e9 le FONDS BELVAL de sa demande en indemnisation et condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 payer au FONDS BELVAL une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.- euros.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, les juges de premi\u00e8re instance, apr\u00e8s avoir retenu qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli que le FONDS BELVAL ait accept\u00e9 la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du march\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), ont jug\u00e9 que la r\u00e9siliation du contrat par cette derni\u00e8re \u00e9tait fautive pour \u00eatre intervenue en violation de l\u2019article 102 du r\u00e8glement grand-ducal du 3 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>Le FONDS BELVAL a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de sa demande en indemnisation, au motif qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli que le surco\u00fbt du second march\u00e9, conclu pour terminer le march\u00e9 initial, soit en relation causale directe avec la r\u00e9siliation, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas prouv\u00e9 que le second march\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 identique au<\/p>\n<p>4 premier. Le m\u00eame raisonnement a conduit le tribunal \u00e0 rejeter les chefs de la demande li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9laboration d\u2019un deuxi\u00e8me cahier des charges brise- soleil, aux \u00e9tudes d\u00e9taill\u00e9es et \u00e0 l\u2019\u00e9laboration d\u2019un cahier des charges pour les platines d\u2019ancrage ainsi qu\u2019aux prestations suppl\u00e9mentaires effectu\u00e9es pour le march\u00e9 de l\u2019\u00e9chafaudage attribu\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment en vue de garantir la r\u00e9alisation des travaux de fa\u00e7ade et des platines d\u2019ancrage.<\/p>\n<p>La demande en indemnisation relative au montant de 10.897,91.- euros HTVA pay\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e \u00e0 d\u00e9faut pour le FONDS BELVAL d\u2019avoir \u00e9tabli qu\u2019il s\u2019\u00e9tait effectivement acquitt\u00e9 de ce montant. De ce jugement non signifi\u00e9, appel a r\u00e9guli\u00e8rement \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 par le FONDS BELVAL, suivant acte d\u2019huissier du 31 d\u00e9cembre 2015. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, le FONDS BELVAL conclut \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a lui payer les frais encourus du chef de la r\u00e9siliation abusive op\u00e9r\u00e9e par elle, montant r\u00e9duit dans l\u2019acte d\u2019appel \u00e0 2.505.309,11.- euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux fix\u00e9s par la loi du 18 avril 2004 \u00e0 compter de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir jusqu\u2019\u00e0 solde. L\u2019appelant demande encore \u00e0 voir dire que le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal sera major\u00e9 de trois points \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de trois mois, \u00e0 compter de la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, ainsi qu\u2019\u00e0 voir condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel. A l\u2019appui de son appel, Le FONDS BELVAL expose qu\u2019il s\u2019est vu contraint de pallier \u00e0 la d\u00e9fection de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et de trouver une solution permettant de faire d\u00e9marrer au plus vite la r\u00e9alisation du premier volet du march\u00e9 r\u00e9sili\u00e9, \u00e0 savoir la fabrication et la mise en place des platines d\u2019ancrage. Il a commenc\u00e9 par faire \u00e9laborer une \u00e9tude relative aux points de fixation de platines d\u2019ancrage au gros-\u0153uvre par la voie du march\u00e9 n\u00e9goci\u00e9, tandis que la fabrication et la mise en place des cassettes du brise-soleil ont \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9es par la voie d\u2019une nouvelle soumission publique. L\u2019\u00e9laboration de deux nouveaux cahiers des charges avait pour unique cause l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement du chantier et l\u2019urgence \u00e0 laquelle le ma\u00eetre d\u2019\u0153uvre a d\u00fb faire face. Afin de gagner du temps, le FONDS BELVAL a impos\u00e9 cinq types de platine dans le nouveau march\u00e9. Le march\u00e9 attribu\u00e9 aux soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.), SOC.4.) S.A. et SOC.5.) ne diff\u00e9rerait pas du march\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), de sorte que la diff\u00e9rence de prix entre ces march\u00e9s constituerait son pr\u00e9judice en relation causale avec la r\u00e9siliation abusive du march\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et devrait \u00eatre indemnis\u00e9 par cette derni\u00e8re. En ordre subsidiaire le FONDS BELVAL demande \u00e0 voir nommer un expert aux fins de se prononcer sur la question de l\u2019identit\u00e9 du march\u00e9<\/p>\n<p>5 r\u00e9sili\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et des march\u00e9s subs\u00e9quents conclus en vue de terminer les travaux dont la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e9tait charg\u00e9e, de dire si les \u00e9ventuelles diff\u00e9rences entre les deux march\u00e9s ont entra\u00een\u00e9 des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires \u00e0 charge du FONDS BELVAL et en cas de r\u00e9ponse affirmative de chiffrer ce co\u00fbt. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), qui se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel, demande \u00e0 titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce que le FONDS BELVAL a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de sa demande. Elle se rallie \u00e0 la motivation du jugement entrepris, qui apr\u00e8s avoir d\u00e9taill\u00e9 les modifications du second march\u00e9 public par rapport au premier march\u00e9 conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), a constat\u00e9 une rupture de la cha\u00eene causale entre la faute et le pr\u00e9tendu dommage subi par le FONDS BELVAL. En faisant siennes les solutions \u00e9labor\u00e9es par ou pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), le FONDS BELVAL aurait avou\u00e9 une erreur de conception et accept\u00e9 la r\u00e9siliation du march\u00e9 \u00e0 ses torts exclusifs. Les montants r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 titre de dommages sont formellement contest\u00e9s. Certains postes seraient d\u00e9pourvus de tout lien avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) (r\u00e9mun\u00e9ration du bureau de contr\u00f4le, TVA) et auraient \u00e9t\u00e9 engendr\u00e9s par des prestations suppl\u00e9mentaires d\u00e9pourvues de tout lien avec le cahier des charges, \u00e0 une diff\u00e9rence de qualit\u00e9 des mat\u00e9riaux utilis\u00e9s (consoles de 32 kg au lieu des consoles propos\u00e9es de 15 kg), respectivement des quantit\u00e9s de mat\u00e9riaux mises en \u0153uvre ; 18.352 Sonnenschutzkassetten au lieu de 14.095, ou encore \u00e0 la surfacturation de certains postes par le nouveau prestataire. En ordre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 la Cour ne confirmerait pas le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 le FONDS BELVAL de sa demande en indemnisation, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) interjette appel incident quant \u00e0 sa propre demande et conclut \u00e0 voir dire que la r\u00e9siliation du march\u00e9, \u00e0 laquelle elle a proc\u00e9d\u00e9, \u00e9tait fond\u00e9e et justifi\u00e9e. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, le d\u00e9lai de pr\u00e9avis de 15 jours pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 102 du r\u00e8glement grand-ducal du 3 ao\u00fbt 2009 portant ex\u00e9cution de la loi du 25 juin 2009 sur les march\u00e9s publics aurait \u00e9t\u00e9 respect\u00e9, le courrier recommand\u00e9 de r\u00e9siliation du 23 mars 2012 \u00e9tant intervenu dans d\u00e9lai de pr\u00e9avis de 15 jours \u00e0 dater de la survenance de l\u2019\u00e9v\u00e8nement d\u00e9sign\u00e9 \u00e0 l\u2019article 102, en l\u2019esp\u00e8ce le terme d\u00e9finitif apport\u00e9 aux n\u00e9gociations entre parties en date du 8 mars 2012.<\/p>\n<p>6 Au vu des importantes modifications apport\u00e9es au planning des travaux par le pouvoir adjudicateur, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) estime encore avoir \u00e9t\u00e9 en droit de r\u00e9silier le contrat. Elle se base pour \u00e9tablir les probl\u00e8mes techniques rencontr\u00e9s sur un rapport d\u2019expertise (pi\u00e8ce 12) et fait valoir que ces probl\u00e8mes n\u2019auraient pu \u00eatre d\u00e9cel\u00e9s dans le bordereau de soumission mais se seraient r\u00e9v\u00e9l\u00e9s apr\u00e8s l\u2019ex\u00e9cution des travaux de gros-\u0153uvre (modification du diam\u00e8tre des c\u00e2bles de post-contrainte et non-respect de la profondeur \u00e0 laquelle \u00e9taient plac\u00e9s les c\u00e2bles en question et de la r\u00e9alisation des diff\u00e9rents types d\u2019ancrage). A titre subsidiaire,elle offre ce fait en preuve par l\u2019instauration d\u2019une expertise technique. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) conclut \u00e0 voir condamner le FONDS BELVAL \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.- euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC. Quant \u00e0 l\u2019appel incident, le FONDS BELVAL conteste toute modification dans les conditions d\u2019ex\u00e9cution du march\u00e9 initial. Le dispositif de renforcement du voile de b\u00e9ton (c\u00e2bles de post-contrainte et armatures de b\u00e9ton) aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 en toute conformit\u00e9 avec les indications fournies \u00e0 l\u2019adjudicataire lors de l\u2019attribution du march\u00e9. Les cinq platines propos\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) auraient toutes \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires compte tenu des plans initiaux et par cons\u00e9quent l\u2019obligation pour la partie adverse de pr\u00e9voir plusieurs types de platines aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9visible et ne serait aucunement due \u00e0 une ex\u00e9cution non conforme aux plans du gros-\u0153uvre. La conformit\u00e9 du gros-\u0153uvre aux plans r\u00e9sulterait de la comparaison entre les plans \u00ab as built \u00bb et les plans de soumission. Il aurait appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), en sa qualit\u00e9 de professionnelle dans ce secteur d\u2019activit\u00e9, d\u2019\u00e9tudier si l\u2019utilisation d\u2019un seul type de platine \u00e9tait possible ou si plusieurs types de platines \u00e9taient n\u00e9cessaires. La conception et la fabrication de plusieurs types de fa\u00e7ades auraient cependant rendu le march\u00e9 moins int\u00e9ressant pour la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), \u00e0 moins de percevoir une majoration du prix. Le rapport du bureau (\u2026) n\u2019\u00e9tablirait aucunement que le march\u00e9 \u00e9tait irr\u00e9alisable, la solution \u00e9labor\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) consistant \u00e0 utiliser 5 consoles diff\u00e9rentes permettant de r\u00e9soudre tous les probl\u00e8mes. Les cinq types de platines auraient \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par le Ma\u00eetre d\u2019\u0153uvre par courrier du 23 d\u00e9cembre 2011, de sorte qu\u2019il serait faux d\u2019affirmer que ce dernier n\u2019a pas r\u00e9agi. Le FONDS BELVAL n\u2019aurait jamais rejet\u00e9 la solution consistant dans la mise en \u0153uvre des 5 types de platines, mais aurait juste refus\u00e9 d\u2019accepter une majoration de prix de ce chef. Le fait qu\u2019il existait entre parties un<\/p>\n<p>7 diff\u00e9rend sur la prise en charge des co\u00fbts de la confection de diff\u00e9rents types de platines ne constituerait pas une raison l\u00e9gitime pour le soumissionnaire d\u2019abandonner le chantier et de r\u00e9silier le march\u00e9.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour : 1) Quant \u00e0 la demande en indemnisation du FONDS BELVAL. Le d\u00e9compte relatif au nouveau march\u00e9 conclu par le FONDS BELVAL pour terminer le chantier ayant \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9, le FONDS BELVAL a r\u00e9duit sa demande au montant de 2.505.309,11.- euros. Le co\u00fbt total du second march\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 7.051.998,19.- euros : &#8212; 5.410.843,19.- euros TVAC pay\u00e9s \u00e0 SOC.3.), &#8212; 914.109,76.- euros TVAC \u00e0 SOC.4.) (dont seuls 47,12 % sont r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 SOC.1.) puisque l\u2019entreprise SOC.6.) a \u00e9galement utilis\u00e9 l\u2019\u00e9chafaudage, soit 430.728,51.- euros TVAC) &#8212; 1.210.426,49 euros TVAC \u00e0 SOC.5.), soit une diff\u00e9rence de 2.340.257,10.- euros apr\u00e8s d\u00e9duction du montant du march\u00e9 conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) s\u2019\u00e9levant \u00e0 4.711.741,02.- euros. A ce montant il y aurait lieu d\u2019ajouter les prestations additionnelles des architectes et ing\u00e9nieurs conseils (\u00e9laboration d\u2019un deuxi\u00e8me cahier des charges relatif aux brises-soleil sans les platines d\u2019ancrage, r\u00e9ponse aux questions des soumissionnaires, analyse des offres et proposition d\u2019adjudication, \u00e9tudes d\u00e9taill\u00e9es et \u00e9laboration d\u2019un cahier des charges pour les platines d\u2019ancrage, prestations suppl\u00e9mentaires effectu\u00e9es pour le march\u00e9 de l\u2019\u00e9chafaudage attribu\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment en vue de garantir la r\u00e9alisation des travaux de fa\u00e7ade et de platines d\u2019ancrage). L\u2019ensemble de ces prestations a \u00e9t\u00e9 factur\u00e9 au FONDS BELVAL \u00e0 hauteur de 152.519,34.- euros, auxquels il y aurait lieu d\u2019ajouter la facture de 12.532,60.- euros \u00e9mise par SOC.2.), dont la preuve de paiement r\u00e9sulterait des pi\u00e8ces vers\u00e9es. Ainsi que la facture de 12.532,60.- euros \u00e9mise par SOC.2.) dont la preuve de paiement r\u00e9sulterait des pi\u00e8ces vers\u00e9es. Le FONDS BELVAL estime que ce serait \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance ont jug\u00e9 que ce montant n\u2019est pas en relation causale directe avec la r\u00e9siliation abusive du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). Il conteste que le surco\u00fbt soit li\u00e9 au fait que le nouveau cahier des charges pr\u00e9voyait la production de cinq platines au lieu d\u2019une seule, faisant<\/p>\n<p>8 valoir que les march\u00e9s ult\u00e9rieurs ont \u00e9t\u00e9 plus on\u00e9reux pour plusieurs raisons, alors que d\u2019une part les adjudicataires auraient manifestement offert un prix plus r\u00e9aliste, et que d\u2019autre part le march\u00e9 aurait d\u00fb \u00eatre scind\u00e9 en deux ou r\u00e9alis\u00e9 directement par la Ma\u00eetrise d\u2019\u0153uvre, ce qui aurait entra\u00een\u00e9 un surco\u00fbt en raison du travail suppl\u00e9mentaire fourni et finalement en raison d\u2019une hausse du prix des mat\u00e9riaux. Face \u00e0 la r\u00e9siliation brutale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), le FONDS BELVAL se serait en effet vu dans l\u2019obligation de prendre des mesures conservatoires urgentes, notamment l\u2019installation d\u2019un \u00e9chafaudage et la pose de platines. Il se serait \u00e9galement vu dans l\u2019obligation de lancer une nouvelle proc\u00e9dure d\u2019adjudication pour les prestations restantes. Les consoles et les \u00e9chafaudages n\u00e9cessaires \u00e0 leur montage auraient \u00e9t\u00e9 exclus de cette soumission pour \u00eatre attribu\u00e9s par voie de march\u00e9 n\u00e9goci\u00e9 eu \u00e9gard aux contraintes de temps et de coordination du chantier au vu de la r\u00e9siliation impromptue du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). M\u00eame si les parties sont en d\u00e9saccord sur la cause de cette modification (d\u00e9faut de pr\u00e9vision de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) qui aurait mal appr\u00e9ci\u00e9 la complexit\u00e9 de la question, ou ex\u00e9cution non conforme du gros-\u0153uvre rendant irr\u00e9alisable l\u2019ex\u00e9cution du chantier avec un seul type de platine d\u2019ancrage), il est constant en cause que le march\u00e9 conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC.5.) diff\u00e8re du premier march\u00e9 notamment en ce qu\u2019il comporte 5 diff\u00e9rents type de platines d\u2019ancrage, dont certaines sont de surplus d\u00e9clin\u00e9es en plusieurs exemplaires et en ce que l\u2019utilisation d\u2019un scanner a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9conis\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait encore valoir que le second march\u00e9 comporterait 4.257 cassettes suppl\u00e9mentaires par rapport au cahier des charges initial, ce qui est contest\u00e9 par le FONDS BELVAL. La Cour partage l\u2019appr\u00e9ciation des juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont retenu que l\u2019augmentation du co\u00fbt du march\u00e9 ne saurait \u00eatre mise \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) pour autant qu\u2019elle proc\u00e8de de la mise en \u0153uvre de mat\u00e9riaux non pr\u00e9vus dans le cahier des charges de la soumission remport\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), d\u00e8s lors que ce surco\u00fbt n\u2019est pas en relation causale avec la r\u00e9siliation faite par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), mais aurait de toute fa\u00e7on d\u00fb \u00eatre support\u00e9 par le FONDS BELVAL. En revanche, le surco\u00fbt li\u00e9 au fait que le march\u00e9 a d\u00fb \u00eatre scind\u00e9 en deux march\u00e9s, l\u2019un selon la proc\u00e9dure n\u00e9goci\u00e9e et l\u2019autre selon la proc\u00e9dure de soumission, engendr\u00e9 notamment par la pr\u00e9paration d\u2019un nouveau cahier des charges pour la partie du march\u00e9 soumis \u00e0 un nouvel appel d\u2019offre, par les prestations additionnelles des architectes et ing\u00e9nieurs, ainsi que le surco\u00fbt li\u00e9 \u00e0 l\u2019augmentation du prix des mat\u00e9riaux est contrairement \u00e0 ce<\/p>\n<p>9 qu\u2019on retenu les premiers juges, en relation causale avec la r\u00e9siliation du march\u00e9 initial faite par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) . Le FONDS BELVAL ne pouvant cependant pr\u00e9tendre \u00e0 une indemnisation de son pr\u00e9judice que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la r\u00e9siliation du march\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e9tait fautive, il y a lieu dans un souci de logique d\u2019examiner en premier lieu le m\u00e9rite de l\u2019appel incident de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), lequel tend \u00e0 voir dire, par r\u00e9formation du jugement entrepris, qu\u2019elle \u00e9tait en droit de r\u00e9silier le contrat.<\/p>\n<p>&#8212; Quant \u00e0 l\u2019appel incident de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ayant dans le dispositif de ses conclusions limit\u00e9 son appel \u00e0 sa demande tendant \u00e0 voir reconna\u00eetre le caract\u00e8re justifi\u00e9 de sa demande, la Cour n\u2019est pas saisie de sa demande relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 du FONDS BELVAL pour l\u2019avoir \u00e9vinc\u00e9e du march\u00e9 n\u00e9goci\u00e9 conclu suite \u00e0 la r\u00e9siliation du march\u00e9 initial, ni de sa demande bas\u00e9e sur la violation de la loi du 18 avril 2001, par laquelle elle reprochait au FONDS BELVAL de s\u2019\u00eatre appropri\u00e9 une \u00e9tude statique command\u00e9e par elle. Pour justifier sa r\u00e9siliation du march\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait valoir que l\u2019ex\u00e9cution du contrat, telle qu\u2019elle \u00e9tait d\u00e9crite au cahier des charges, n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9alisable en pratique d\u00e8s lors que le gros-\u0153uvre n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 ce qui \u00e9tait pr\u00e9vu. La non-conformit\u00e9 de profondeur des c\u00e2bles, la non-conformit\u00e9 du diam\u00e8tre des c\u00e2bles post-contrainte, l\u2019ajout de c\u00e2bles suppl\u00e9mentaires de post-contrainte en de tr\u00e8s nombreux endroits auraient constitu\u00e9 des obstacles s\u00e9rieux, voire insurmontables pour la r\u00e9alisation des travaux \u00e0 effectuer par elle. La m\u00e9thode de fixation des consoles pr\u00e9conis\u00e9e par le cahier des charges se serait av\u00e9r\u00e9e irr\u00e9alisable. Face \u00e0 ces difficult\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a annonc\u00e9 au FONDS BELVAL des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires \u00e9valu\u00e9s \u00e0 environ 1.400.000.- euros, demande de suppl\u00e9ment qui fut rejet\u00e9e par le FONDS BELVAL. La partie adverse aurait rejet\u00e9 la demande de suppl\u00e9ments sans prendre position quant aux probl\u00e8mes. La requ\u00e9rante estime qu\u2019il ne lui incombait pas d\u2019\u00e9laborer des \u00ab plans de planification \u00bb et de trouver des solutions quant \u00e0 la fixation des consoles mais elle aurait quand m\u00eame adress\u00e9 en date du 2 d\u00e9cembre 2011 cinq propositions aux architectes mandat\u00e9s par le FONDS BELVAL et demand\u00e9, apr\u00e8s v\u00e9rification, d\u2019approuver une des cinq propositions.<\/p>\n<p>10 Elle soutient qu\u2019elle a d\u00e8s lors respect\u00e9 ses obligations et signal\u00e9 le probl\u00e8me conform\u00e9ment au point 2.1.3 sub b) page 36 du cahier des charges. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) renvoie \u00e0 plusieurs courriers par lesquels elle a inform\u00e9 le FONDS BELVAL des probl\u00e8mes, notamment celui du 16 janvier 2012 r\u00e9clamant des plans d\u2019ex\u00e9cution contenant une solution \u00e0 la probl\u00e9matique expos\u00e9e et celui du 23 mars 2012 auquel elle a joint un rapport d\u2019expertise constatant l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter les travaux tels qu\u2019indiqu\u00e9s au cahier des charges. A d\u00e9faut de r\u00e9ponse du FONDS BELVAL, elle n\u2019aurait eu d\u2019autre choix que de r\u00e9silier le contrat pour faute dans le chef du FONDS BELVAL. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) r\u00e9it\u00e8re en appel son argument suivant lequel la r\u00e9siliation du 23 mars 2012 aurait \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e par le FONDS BELVAL. C\u2019est cependant \u00e0 juste titre que le tribunal a retenu qu\u2019au vu des termes employ\u00e9s par le FONDS BELVAL dans son courrier du 2 avril 2012, r\u00e9dig\u00e9 comme suit : \u00ab \u2026Le Fonds Belval ne peut que prendre acte de cette brutale r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du contrat. Cette r\u00e9siliation le contraint, d\u2019une part, \u00e0 prendre des mesures conservatoires (pose de platines) et, d\u2019autre part, de lancer une nouvelle proc\u00e9dure d\u2019attribution du march\u00e9 public pour les prestations restantes. Il se r\u00e9serve d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent le droit de vous r\u00e9clamer r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019il risque de subir, et qui consiste d\u2019un c\u00f4t\u00e9 dans les d\u00e9lais suppl\u00e9mentaires d\u2019ex\u00e9cution des travaux relatifs aux fa\u00e7ades d\u2019abri-soleil et, d\u2019autre part, dans de tr\u00e8s vraisemblables surco\u00fbts qu\u2019entra\u00eenera votre r\u00e9siliation \u00bb le FONDS BELVAL n\u2019a pas accept\u00e9 la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du march\u00e9 faite par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). En ce qui concerne la r\u00e9siliation du contrat, c\u2019est encore \u00e0 juste titre que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que si le Code civil autorise la r\u00e9siliation d&#039;un contrat en cas d&#039;inex\u00e9cution des obligations contractuelles par l&#039;autre partie, la r\u00e9siliation ne pouvait en l\u2019esp\u00e8ce \u00eatre demand\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) que dans les cas limitativement pr\u00e9vus par les articles 100 et 101 et aux conditions fix\u00e9es par l\u2019article 102 du r\u00e8glement d\u2019ex\u00e9cution du 3 ao\u00fbt 2009 de la loi du 25 juin 2009 sur les march\u00e9s publics \u00e0 savoir par courrier recommand\u00e9 qui doit parvenir, \u00e0 peine de forclusion, \u00e0 l\u2019autre partie dans les 15 jours \u00e0 compter de la survenance de l\u2019\u00e9v\u00e9nement. Se rapportant au courrier de r\u00e9siliation du 23 mars 2012 afin de v\u00e9rifier quelles causes de r\u00e9siliation y ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), le tribunal a, \u00e0 bon droit, relev\u00e9 que par courrier du 16 janvier 2012, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait d\u00e9j\u00e0 mis en demeure le FONDS BELVAL de lui fournir des<\/p>\n<p>11 plans d&#039;ex\u00e9cution utilisables contenant une solution \u00e0 la probl\u00e9matique de fixation des consoles dans un d\u00e9lai de 15 jours, soit jusqu&#039;au 30 janvier 2012, sous peine de r\u00e9siliation du contrat, et que d\u00e8s lors entre le 30 janvier 2012 et le 23 mars 2012, date de la r\u00e9siliation du contrat, se situaient plus de 15 jours, de sorte que ces faits ne sauraient \u00eatre valablement invoqu\u00e9s comme cause de r\u00e9siliation dans le courrier du 23 mars 2012 . L\u2019argument suivant lequel la date de survenance de l\u2019\u00e9v\u00e8nement invoqu\u00e9 \u00e0 l\u2019appui de la r\u00e9siliation se confondrait avec la fin des n\u00e9gociations n\u2019est pas pertinent dans ce contexte. Concernant les retards de travaux par rapport au projet initial, le tribunal a relev\u00e9 que si la date de d\u00e9but des travaux \u00e9tait fix\u00e9e au 14 septembre 2011 suivant les clauses contractuelles g\u00e9n\u00e9rales du dossier de soumission, le planning g\u00e9n\u00e9ral du 15 f\u00e9vrier 2011 indiquait comme date de d\u00e9but des travaux le 16 mars 2012 et que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), ayant eu connaissance de ce retard d\u00e8s le 15 f\u00e9vrier 2011, ne l&#039;a pas non plus invoqu\u00e9 dans les 15 jours pr\u00e9vus \u00e0 l&#039;article 102 du r\u00e8glement pr\u00e9cit\u00e9, de sorte qu\u2019elle \u00e9tait \u00e9galement forclose \u00e0 invoquer ce retard comme cause de r\u00e9siliation. Le jugement entrepris est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu que la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) est fautive pour \u00eatre intervenue en violation de l\u2019article 102 du r\u00e8glement du 3 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>-Quant \u00e0 la demande en indemnisation du FONDS BELVAL Il r\u00e9sulte du caract\u00e8re fautif de la r\u00e9siliation du contrat op\u00e9r\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), que le FONDS BELVAL est en droit d\u2019obtenir l\u2019indemnisation de son pr\u00e9judice en relation causale avec la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du march\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). Au vu des contestations de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) quant \u00e0 l\u2019identit\u00e9 des march\u00e9s de substitution avec le march\u00e9 originel dont elle avait obtenu l\u2019adjudication, il y a lieu de faire droit \u00e0 l\u2019offre de preuve par expertise formul\u00e9e par le FONDS BELVAL. Il \u00e9chet de r\u00e9server les demandes relatives aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure et aux frais en attendant le r\u00e9sultat de cette mesure d\u2019instruction.<\/p>\n<p>12 PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat charg\u00e9 de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport oral,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9,<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 l\u2019appel principal avant tout autre progr\u00e8s en cause nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant \u00e0 L-9650 Esch-sur-S\u00fbre, 29, rue d\u2019Eschdorf, avec la mission : &#8212; \u00ab de se prononcer quant \u00e0 l\u2019identit\u00e9 du march\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et des march\u00e9s subs\u00e9quents conclus avec les soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.), SOC.5.) et SOC.4.) afin de terminer les travaux dont la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e9tait charg\u00e9e, &#8212; de dire si les \u00e9ventuelles diff\u00e9rences existant entre le march\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et les march\u00e9s subs\u00e9quents conclus avec le FONDS BELVAL ont entra\u00een\u00e9 des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires \u00e0 charge du FONDS BELVAL et dans l\u2019affirmative de chiffrer ces co\u00fbts suppl\u00e9mentaires, &#8212; de chiffrer le dommage subi par l\u2019\u00e9tablissement public FONDS BELVAL suite \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), en tenant compte des frais engendr\u00e9s par la r\u00e9siliation (\u00e9laboration d\u2019un nouveau cahier des charges, honoraires additionnels des architectes et ing\u00e9nieurs conseils etc.), et en excluant les co\u00fbts suppl\u00e9mentaires li\u00e9s aux diff\u00e9rences entre les deux march\u00e9s \u00bb ;<\/p>\n<p>ordonne \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement public FONDS BELVAL de payer au plus tard le 9 novembre 2018 la somme de 2.000.- euros \u00e0 titre de provision \u00e0 l\u2019expert ou de la consigner aupr\u00e8s de la Caisse des Consignations et d&#039;en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l&#039;instance selon les dispositions de l&#039;article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile ;<\/p>\n<p>13 charge Madame le premier conseiller Karin GUILLAUME du contr\u00f4le de cette mesure d&#039;instruction ; dit que si les honoraires de l&#039;expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses op\u00e9rations qu&#039;apr\u00e8s consignation d&#039;une provision suppl\u00e9mentaire ; dit que si l&#039;expert rencontre des difficult\u00e9s dans l&#039;ex\u00e9cution de sa mission, il devra en r\u00e9f\u00e9rer au m\u00eame magistrat ; dit que l&#039;expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe de la Cour le 1 er<\/p>\n<p>f\u00e9vrier 2019 au plus tard ; r\u00e9serve les frais ; confirme le jugement pour le surplus ; refixe l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience de mise en \u00e9tat du mercredi 27 f\u00e9vrier 2019, \u00e0 15.00 heures, salle CR.2.28.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185743\/20181024-ca7-43172a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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