{"id":788306,"date":"2026-04-30T21:08:30","date_gmt":"2026-04-30T19:08:30","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-7-juin-2018-n-0607-45229\/"},"modified":"2026-04-30T21:08:35","modified_gmt":"2026-04-30T19:08:35","slug":"cour-superieure-de-justice-7-juin-2018-n-0607-45229","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-7-juin-2018-n-0607-45229\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 7 juin 2018, n\u00b0 0607-45229"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 85\/18 &#8212; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du sept juin deux mille dix -huit.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 45229 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Th\u00e9a HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 D -(\u2026), appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 ao\u00fbt 2017, comparant par Ma\u00eetre Ferdinand BURG , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 s.\u00e0 r.l., anciennement la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S2 S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit WEBER ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Yann BADEN, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 24 avril 2018.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>A a \u00e9t\u00e9 au service de la soci\u00e9t\u00e9 S2 Systems S.A. suivant contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e du 29 juillet 2011 en tant que \u00ab Abteilungsleiter \u00bb du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb, \u00e0 partir du 16 ao\u00fbt 2011.<\/p>\n<p>Par courrier re\u00e7u en mains propres le 16 juillet 2015, A a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec pr\u00e9avis prenant cours le 1 er ao\u00fbt 2015 et se terminant le 30 s eptembre 2015.<\/p>\n<p>Dans la lettre de motivation du licenciement du 21 ao\u00fbt 2015, il est reproch\u00e9 \u00e0 A en sa qualit\u00e9 de sp\u00e9cialiste \u00ab SPS \u00bb (\u00ab Siemens programmierbare Steuerung \u00bb) et participant depuis 2013 au projet S3 X en Russie, d\u2019avoir refus\u00e9 de s\u2019y rendre le 13 juillet 2015 pour reprendre la surveillance du chantier, alors que la date de la mission avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 report\u00e9e une premi\u00e8re fois, le 2 juillet 2015, \u00e0 sa demande pour des raisons m\u00e9dicales et familiales. Il lui est reproch\u00e9 son manque d\u2019engagement et de loyaut\u00e9 envers l\u2019entreprise et le fait qu\u2019il ne s\u2019est pas impliqu\u00e9 suffisamment dans son travail.<\/p>\n<p>Suivant la soci\u00e9t\u00e9 employeuse, \u00e0 cause de l\u2019inex\u00e9cution par A de sa mission pourtant accept\u00e9e, elle n\u2019aurait pas pu assurer le suivi technique sur le chantier durant deux journ\u00e9es et aurait d\u00fb se mettre d\u2019urgence \u00e0 la recherche d\u2019un sp\u00e9cialiste en remplacement. Le changement, puis l\u2019annulation des billets d\u2019avion aurait co\u00fbt\u00e9 le montant cumul\u00e9 de 831,85 euros. La violation par A de ses obligations contractuelles aurait entra\u00een\u00e9 un dysfonctionnement inattendu et on\u00e9reux, voire une profonde d\u00e9sorganisation de l\u2019entreprise, de nature \u00e0 faire perdre \u00e0 l\u2019employeur tout espoir dans une collaboration future et efficace ainsi que toute confiance en son salari\u00e9.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 26 f\u00e9vrier 2016, A a fait convoquer la soci\u00e9t\u00e9 S2 , actuellement la soci\u00e9t\u00e9 S1 s.\u00e0 r.l. (ci-apr\u00e8s : la soci\u00e9t\u00e9 S1 ) devant le tribunal du travail de Diekirch pour entendre condamner son ancien employeur \u00e0 lui payer du chef de son licenciement, qu\u2019il qualifia d\u2019abusif, les montants suivants :<\/p>\n<p>&#8212; 29.721,96 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel, &#8212; 10.000,00 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral, &#8212; 75.942,65 euros, sinon 70.879,81 euros \u00e0 titre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires non r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es, &#8212; 1.092,95 euros \u00e0 titre de majorations de salaire non pay\u00e9es pour travail de nuit,<\/p>\n<p>3 &#8212; 6.543,39 euros \u00e0 titre de majorations de salaire non pay\u00e9es pour travail de dimanche, &#8212; p.m. \u00e0 titre de salaire pour les heures prest\u00e9es les jours f\u00e9ri\u00e9s l\u00e9gaux, major\u00e9 de 100 %, &#8212; 4.466,28 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de cong\u00e9 non pris, &#8212; 8.879,07 euros \u00e0 titre de primes non pay\u00e9es, &#8212; 14.666,20 euros \u00e0 titre de forfaits pour frais professionnels non pay\u00e9s, &#8212; 556,00 euros en contrepartie de la voiture de service pour les mois d\u2019ao\u00fbt et septembre 2015, sinon le montant correspondant aux imp\u00f4ts et cotisations pay\u00e9es en trop pour la voiture de service.<\/p>\n<p>Il demanda \u00e9galement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>A l\u2019audience des plaidoiries, il r\u00e9duisit sa demande du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel au montant de 5.971,96 euros.<\/p>\n<p>Il contesta tant la pr\u00e9cision que le caract\u00e8re r\u00e9el et pr\u00e9cieux des motifs du licenciement, et notamment la n\u00e9cessit\u00e9 de sa mission en Russie.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 conclut au caract\u00e8re r\u00e9gulier du licenciement. Elle se r\u00e9f\u00e9ra \u00e0 ses pi\u00e8ces pour \u00e9tablir le caract\u00e8re r\u00e9el du licenciement. Elle souleva la prescription triennale des revendications du salari\u00e9, respectivement conclut \u00e0 leur caract\u00e8re non fond\u00e9. Concernant plus particuli\u00e8rement les heures suppl\u00e9mentaires, elle fit valoir que A \u00e9tait cadre sup\u00e9rieur, alors qu\u2019il aurait fait partie du conseil d\u2019administration \u00e9largi, aurait rev\u00eatu un poste \u00e0 responsabilit\u00e9 et per\u00e7u un salaire de 13,5 % plus \u00e9lev\u00e9 que celui d\u2019un salari\u00e9 \u00ab ordinaire \u00bb.<\/p>\n<p>Par jugement du 14 juillet 2017, le tribunal du travail a :<\/p>\n<p>&#8212; dit que le licenciement avec pr\u00e9avis de A est r\u00e9gulier et justifi\u00e9, &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es ses demandes en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral, &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es toutes les autres revendications de A, \u00e0 l\u2019exception du montant de 278 euros figurant sur la fiche de salaire du mois d\u2019ao\u00fbt 2015 et sur lequel les charges sociales et imp\u00f4ts ont \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9s et qui sont \u00e0 restituer \u00e0 A , &#8212; d\u00e9bout\u00e9 A de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Pour statuer comme il l\u2019a fait, le tribunal du travail a consid\u00e9r\u00e9 que les motifs du licenciement \u00e9taient suffisamment pr\u00e9cis et qu\u2019au vu des pi\u00e8ces soumises \u00e0 son appr\u00e9ciation et notamment la correspondance entre parties, le refus de A de se rendre le 6 juillet 2015 en Russie pour y surveiller un chantier d\u2019un client important a constitu\u00e9 un acte d\u2019insubordination grave de nature \u00e0 justifier un licenciement.<\/p>\n<p>4 Le tribunal a, par ailleurs, constat\u00e9 qu\u2019il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que A n\u2019\u00e9tait pas motiv\u00e9 pour ex\u00e9cuter les missions qui lui \u00e9taient demand\u00e9es par son employeur et que cette attitude n\u00e9gative a cr\u00e9\u00e9 de multiples tracas pour l\u2019employeur et le client en Russie.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore retenu au vu de l\u2019organigramme vers\u00e9, des fonctions exerc\u00e9es par A et de l\u2019import de son salaire, qu\u2019il avait occup\u00e9 un poste de direction effective, de sorte que les dispositions l\u00e9gales relatives aux heures suppl\u00e9mentaires ne s\u2019appliquaient pas. En ce qui concerne les pr\u00e9tentions de salaire relatives au travail de nuit, de dimanche et des jours f\u00e9ri\u00e9s l\u00e9gaux, le tribunal a relev\u00e9 leur prescription pour les ann\u00e9es 2011 \u00e0 f\u00e9vrier 2013, respectivement leur caract\u00e8re non fond\u00e9 eu \u00e9gard \u00e0 la fonction de cadre sup\u00e9rieur exerc\u00e9e par A .<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 pour cong\u00e9 non pris, le tribunal a retenu que A avait sign\u00e9 le 16 juillet 2015 un \u00e9crit comme quoi il \u00e9tait d\u2019accord pour prendre les 19,25 jours de cong\u00e9 du 17 juillet au 14 ao\u00fbt 2015, soit pe ndant son pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Quant au paiement des primes pour les ann\u00e9es 2013, 2014 et 2015, le tribunal a retenu qu\u2019il r\u00e9sulte du contrat de travail que les primes de rendement doivent \u00eatre consenties par la direction, et qu\u2019en l\u2019absence de ce consentement, cette pr\u00e9tention n\u2019\u00e9tait pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la voiture de fonction qui avait \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9e le 27 juin 2015 par le salari\u00e9, le tribunal a relev\u00e9 que le montant brut de 278 euros figurait sur la fiche d\u2019ao\u00fbt 2015 et que A avait droit \u00e0 la restitution des charges sociales et imp\u00f4ts calcul\u00e9es sur les 278 euros. En l\u2019absence d\u2019une mention de l\u2019avantage en nature figurant sur la fiche de salaire de septembre 2015, le tribunal a rejet\u00e9 la demande aff\u00e9rente \u00e0 ce mois.<\/p>\n<p>Le tribunal a finalement rejet\u00e9 la demande de A du chef de frais professionnels au motif que cette demande n\u2019\u00e9tait \u00e9tablie par aucune pi\u00e8ce, ni facture.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 10 ao\u00fbt 2017, A a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel contre ce jugement.<\/p>\n<p>L\u2019appelant demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer son licenciement abusif et \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019ensemble de ses demandes fond\u00e9es pour les montants repris dans le dispositif de son acte d\u2019appel. Il demande \u00e9galement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris et \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros.<\/p>\n<p>&#8212; Quant au bien- fond\u00e9 du licenciement:<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A fait valoir qu\u2019il n\u2019a pas commis de faute d\u2019une gravit\u00e9 suffisante pour justifier son licenciement. A explique qu\u2019au retour de son cong\u00e9 de maladie, le 1 er juillet 2016, son employeur lui annon\u00e7ait qu\u2019il devait se rendre sur le site du client S3 \u00e0 X dans la \u00ab pampa \u00bb russe ; qu\u2019il l\u2019a inform\u00e9 qu\u2019il ne lui \u00e9tait pas possible de se rendre en Russie pour des raisons priv\u00e9es, notamment des rendez -vous m\u00e9dicaux importants et que, de surcro\u00eet, il n\u2019y avait aucune n\u00e9cessit\u00e9 de s\u2019y rendre, alors que le site fonctionnait sans probl\u00e8mes, qu\u2019il y avait des programmeurs russes pr\u00e9sents sur le site et qu\u2019il ne s\u2019agissait que d\u2019une simple intervention de \u00ab Wachtungs und Fehleranalyse \u00bb ne faisant pas partie de ses t\u00e2ches en tant que chef du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelant est \u00e9galement d\u2019avis que la mission chez S3 en Russie s\u2019inscrivait dans une s\u00e9rie d\u2019actes de chicanerie \u00e0 son encontre, alors que depuis le mois de novembre 2013, il n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 invit\u00e9 \u00e0 participer aux r\u00e9unions du conseil d\u2019administration \u00e9largi et que depuis mai 2014, il n\u2019aurait plus eu en charge la planification du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb et n\u2019aurait plus fait partie du conseil d\u2019administration \u00e9largi. Avant la d\u00e9cision de l\u2019envoyer en Russie, l\u2019employeur aurait voulu qu\u2019il signe un avenant au contrat de travail pr\u00e9voyant avec effet r\u00e9troactif sa d\u00e9gradation en tant que simple \u00ab applications engineer \u00bb. Il aurait refus\u00e9 cette modification substantielle du contrat de travail en sa d\u00e9faveur. La possibilit\u00e9 pour l\u2019employeur de l\u2019affecter \u00e0 d\u2019autres t\u00e2ches serait en effet strictement encadr\u00e9e. Or depuis 2013, ses missions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger auraient fortement augment\u00e9 et il aurait d\u00fb faire plus d\u2019interventions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger que d\u2019autres coll\u00e8gues de travail sans la moindre justification objective.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajouterait que l\u2019intervention initialement pr\u00e9vue pour le 6 juillet 2015, avait, entre autres, \u00e9t\u00e9 report\u00e9e alors qu\u2019il n\u2019y avait pas de chambres d\u2019h\u00f4tel disponibles \u00e0 X.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019employeur ne saurait lui reprocher une grave d\u00e9sorganisation de l\u2019entreprise \u00e0 la suite de son refus de se rendre en Russie, alors qu\u2019il avait pr\u00e9vu d\u00e8s le d\u00e9but B comme \u00ab back -up \u00bb.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, A formule une offre de preuve par t\u00e9moins tendant \u00e0 \u00e9tablir les faits suivants :<\/p>\n<p>\u00ab que A devait faire plus d\u2019interventions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger que d\u2019autres salari\u00e9s de l\u2019entreprise sans la moindre justification objective, que l\u2019intervention chez S3 en Russie au mois de juillet 2015 ne faisait pas partie des t\u00e2ches de A en tant que chef du d\u00e9partement SPS, que sa pr\u00e9sence au site S3 en Russie n\u2019\u00e9tait pas requise. \u00bb<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 , au contraire, renvoie au contrat de travail pr\u00e9voyant la disponibilit\u00e9 du salari\u00e9 en fonction des besoins de l\u2019entreprise afin d\u2019intervenir ponctuellement sur des chantiers sous forme de missions sp\u00e9ciales.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que les parties s\u2019\u00e9taient mises d\u2019accord sur la p\u00e9riode d\u2019intervention de A sur le chantier en Russie, \u00e0 savoir du 13 au 30 juillet 2015 et que ce dernier avait sign\u00e9 en date du 8 juillet 2015 un ordre de mission confirmant sa pr\u00e9sence sur le chantier \u00e0 compter du 13 juillet 2015. A d\u00e9faut par A d\u2019avoir contest\u00e9 le pr\u00e9dit ordre de mission du 8 juillet 2015, contrairement au premier ordre de mission du 1 er<\/p>\n<p>juillet 2015 qui avait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 \u00e0 sa demande, et en l\u2019absence par lui d\u2019avoir pris position concernant l\u2019avenant au contrat de travail dat\u00e9 du 8 juillet 2015, elle en aurait conclu qu\u2019il serait pr\u00e9sent sur le chantier.<\/p>\n<p>Or, A ne se serait pas rendu sur le chantier en Russie, contrairement \u00e0 son engagement, de sorte qu\u2019elle se serait trouv\u00e9e en d\u00e9faut de respecter des obligations contractuelles prises aupr\u00e8s du client final.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 explique \u00eatre sp\u00e9cialis\u00e9e dans la mise en place de solutions innovantes pour l\u2019automatisation des processus et des installations complexes dans le domaine de l\u2019industrie et dans le domaine a\u00e9ronautique. En raison du caract\u00e8re innovant de chaque commande, des aspects de pr\u00e9cisions inh\u00e9rents au domaine d\u2019intervention et des nombreuses r\u00e8gles de s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 suivre, elle s\u2019engagerait apr\u00e8s l\u2019installation du processus de production automatis\u00e9, \u00e0 l\u2019am\u00e9liorer et de proc\u00e9der, via son d\u00e9partement \u00ab Process Control PLC \u00bb, aux r\u00e9glages n\u00e9cessaires sur le lieu d\u2019installation et au fur et \u00e0 mesure de la mise en production.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte, par ailleurs, des explications de la soci\u00e9t\u00e9 S1 qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, le client final russe avait command\u00e9 un processus automatis\u00e9 de production de wagons qui fut install\u00e9 sur un site industriel en Russie au cours du printemps 2014; que les parties avaient convenu d\u2019une p\u00e9riode de 24 mois \u00e0 compter de la livraison durant laquelle la soci\u00e9t\u00e9 S1 s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 faire les op\u00e9rations n\u00e9cessaires pour assurer le fonctionnement conforme du processus de production automatis\u00e9 et l\u2019optimisation de la cha\u00eene de production et que la soci\u00e9t\u00e9 S1 avait assur\u00e9 la pr\u00e9sence sur place d\u2019une personne qualifi\u00e9e du service \u00ab SPS \u00bb en ad\u00e9quation avec le degr\u00e9 de difficult\u00e9 de d\u00e9veloppement du chantier.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e en conclut que c\u2019est \u00e0 tort que A argue, sans pi\u00e8ce justificative \u00e0 l\u2019appui, que sa pr\u00e9sence sur le chantier S3 n\u2019\u00e9tait pas \u00ab requise pour des op\u00e9rations de surveillance et de maintenance \u00bb.<\/p>\n<p>Elle conteste \u00e9galement l\u2019argumentation de A qu\u2019il aurait d\u00fb faire plus d\u2019interventions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger que d\u2019autres salari\u00e9s de l\u2019entreprise<\/p>\n<p>7 Elle souligne le caract\u00e8re normal de l\u2019augmentation du nombre d\u2019interventions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger de A apr\u00e8s sa premi\u00e8re ann\u00e9e de service au sein de l\u2019entreprise, en raison de sa plus grande exp\u00e9rience, ce qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 le cas de B qui venait de terminer sa formation universitaire et avait le statut de travailleur int\u00e9rimaire. C aurait \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 \u00e0 un autre chantier aupr\u00e8s du client S4 et D aurait aussi \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 \u00e0 un chantier en Russie.<\/p>\n<p>Ce serait encore \u00e0 tort que A ferait croire que le planning des semaines 28 \u00e0 31 de 2015 indique qu\u2019elle avait pr\u00e9vu une autre solution en cas de son absence. Ledit planning renseignerait seulement la date de son impression le 8 d\u00e9cembre 2016 et non pas le moment o\u00f9 son image avait \u00e9t\u00e9 fig\u00e9e.<\/p>\n<p>Ce serait enfin \u00e0 tort que A arguerait que E aurait d\u00fb intervenir \u00e0 sa place, alors que l\u2019intim\u00e9e confondrait l\u2019anciennet\u00e9 au sein de l\u2019entreprise et l\u2019exp\u00e9rience professionnelle et ne prendrait pas en compte l\u2019aspect de la gestion du personnel au sein du d\u00e9partement \u00ab PLC \u00bb.<\/p>\n<p>Il y a lieu d\u2019abord de relever que s\u2019il appartient \u00e0 l\u2019employeur qui est seul responsable des risques assum\u00e9s par son entreprise et qui b\u00e9n\u00e9 ficie en corollaire du pouvoir de prendre les mesures que para\u00eet commander l\u2019int\u00e9r\u00eat de cette derni\u00e8re, de faire le choix des personnes devant intervenir sur un chantier, il faut cependant que ce choix ne soit pas arbitraire et qu\u2019il soit exerc\u00e9 en conformit\u00e9 avec les pr\u00e9visions contractuelles des deux parties.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte du contrat de travail que A a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 dans le d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb en tant que \u00ab Abteilungsleiter \u00bb et qu\u2019en sa qualit\u00e9 de \u00ab SPS Manager \u00bb, il lui incombait une s\u00e9rie de devoirs plus amplement d\u00e9crits \u00e0 l\u2019article 3 paragraphes 1 et 2 du contrat de travail.<\/p>\n<p>Suivant l\u2019article 3 paragraphe 5 du contrat de travail, A s\u2018\u00e9tait engag\u00e9: \u00ab (\u2026) neben der oben aufgef\u00fchrten Aufgaben, auf Weisung des Vorgesetzten zeitweise Sonderauftr\u00e4ge auszuf\u00fchren, die dem Wesen nach zu seiner T\u00e4tigkeit geh\u00f6ren oder sich aus betrieblichen Notwendigkeiten ergeben. Im Rahmen eventueller Inbetriebnahme- und Servicet\u00e4tigkeiten m\u00fcssen auch nicht ingenieurm\u00e4ssige Arbeiten bei Bedarf durchgef\u00fchrt werden. Durch die weltweite T\u00e4tigkeit der Gesellschaft beinhaltet das Aufgabengebiet weltweite Reiset\u00e4tigkeiten. \u00bb<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la mission conf\u00e9r\u00e9e le 8 juillet 2015 par la soci\u00e9t\u00e9 S1 \u00e0 A que celle- ci se rapportait au projet S3 et qu\u2019elle consistait dans \u00ab die weit ere Ausf\u00fchrung von Wartungs-und Optimierungsaufgaben beim bestehenden Projekt welches Sie seit dem 10\/ 06\/2013 vor Ort betreuen. Des Weiteren werden Sie hiermit schriftlich aufgefordert, die Aufstellung und Auswertung der Fehleranalyse bei obigem Projekt an den Manager der Abteilung SPS, Hernn F , weiter zu leiten\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9crit pr\u00e9cise que: \u00ab Diese Weiterleitung ist zwingend vor Beginn der KW 32, d.h. vor dem 01.08.2015, notwendig \u00bb et que le contrat de travail entre parties du 29 juillet 2011 s\u2019applique non seulement pour \u00ab das Aufgabengebiet \u00bb mais encore pour \u00ab der Verantwortungsbereich \u00bb.<\/p>\n<p>Contrairement aux conclusions de A, il n\u2019en r\u00e9sulte pas que la mission ayant pour objet des travaux de maintenance et d\u2019optimisation sur le chantier S3 ait d\u00e9pass\u00e9 le cadre de ses attributions contractuelles.<\/p>\n<p>Au contraire, il en appert que cette mission s\u2019inscrivait dans la continuit\u00e9 du projet S3 que A accompagnait d\u00e9j\u00e0 depuis le 10 juin 2013.<\/p>\n<p>S\u2019il ressort du tableau des missions \u00e0 l\u2019\u00e9tranger retrac\u00e9 par A que depuis 2011, le nombre de ses missions sp\u00e9ciales avait sensiblement augment\u00e9 en 2013 et en 2014, il n\u2019en demeure pas moins qu\u2019il s\u2019agissait en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019une mission limit\u00e9e sur trois semaines (du 13 au 30 juillet 2015) qui ne d\u00e9passait pas les limites de \u00ab zeitweise Sonderauftr\u00e4ge \u00bb.<\/p>\n<p>Il en suit que les contestations de A en rapport avec la nature et la dur\u00e9e de la mission lui confi\u00e9e ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les critiques que A avaient adress\u00e9es \u00e0 son employeur \u00e0 la suite du premier ordre de mission qu\u2019il avait re\u00e7u le 1 er juillet 2015 pour la p\u00e9riode du 6 juillet au 21 juillet 2015, force est de constater que l\u2019employeur en a tenu compte dans la mesure o\u00f9 il a modifi\u00e9 les dates de d\u00e9part et de retour du voyage en Russie de fa\u00e7on \u00e0 tenir compte des dates des deux rendez-vous m\u00e9dicaux de A pr\u00e9vus pour les 9 et 31 juillet 2015. Il devient d\u00e8s lors sans pertinence de savoir s\u2019il n\u2019y avait plus de chambre disponible en Russie pendant la p\u00e9riode du 6 au 10 juillet 2015.<\/p>\n<p>Par un courriel lui adress\u00e9 le 10 juillet 2015, l\u2019employeur avait \u00e9galement pris position de fa\u00e7on circonstanci\u00e9e sur la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019intervenir sur le chantier S3 , en exposant les probl\u00e8mes soulev\u00e9s par le client en rapport avec les \u00ab Ausfallzeiten bei St\u00f6rungen \u00bb ainsi que les corrections qu\u2019il souhaitait y voir apporter.<\/p>\n<p>Il appert finalement de deux courriels du 13 juillet 2015 que, suite au non d\u00e9part de A le 13 juillet 2015, la soci\u00e9t\u00e9 S1 \u00e9tait confront\u00e9e \u00e0 de s\u00e9rieux probl\u00e8mes de manque d\u2019un sp\u00e9cialiste \u201cPLC\u201d sur place \u00ab we have at the moment at S3 a new untrained replacement for Mr. G (WK staff) with no back with PLC person at all, which means that minimum from 13- 15 JUL or even more we are not covered and in case of serious failure at the facility CTI cannot fulfill its function for fast recovery of installation from shut down(..). Also please inform the customer when Mr B will arrive on site \u00bb.<\/p>\n<p>9 Il devient d\u00e8s lors sans incidence d\u2019examiner si la soci\u00e9t\u00e9 S1 avait d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu le remplacement par B pour le cas o\u00f9 A n\u2019allait pas partir sur le chantier S3, ou si E , chef du d\u00e9partement \u00ab PLC \u00bb ou H, chef du d\u00e9partement \u00ab process automatisation \u00bb, auraient \u00e9galement pu partir en Russie pour y accomplir la mission litigieuse.<\/p>\n<p>Les \u00e9l\u00e9ments de la cause ne permettent d\u00e8s lors pas de retenir le caract\u00e8re fallacieux de la mission confi\u00e9e \u00e0 A .<\/p>\n<p>Au contraire, il d\u00e9coule des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, et sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu de proc\u00e9der encore \u00e0 une mesure d\u2019instruction suppl\u00e9mentaire, que le refus de A de se rendre \u00e0 X en Russie le 13 juillet 2015 pour y surveiller le chantier d\u2019un client important, outre son caract\u00e8re d\u2019acte d\u2019insubordination, a constitu\u00e9 une g\u00eane importante pour le fonctionnement de l\u2019entreprise, de nature \u00e0 justifier, nonobstant son anciennet\u00e9 relative, son licenci ement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9gulier le licenciement du 16 juillet 2015 et d\u00e9clar\u00e9 en cons\u00e9quence non fond\u00e9es les demandes de A en indemnisation de ses pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral.<\/p>\n<p>&#8212; Quant aux heures suppl\u00e9mentaires et les majorations pour travail de nuit, de dimanche et durant les jours f\u00e9ri\u00e9s l\u00e9gaux.<\/p>\n<p>A conteste avoir \u00e9t\u00e9 cadre sup\u00e9rieur et avoir eu un pouvoir de direction effectif.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de ses demandes en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires et de majorations de salaire non pay\u00e9es, A fait valoir que durant toute la dur\u00e9e de son engagement aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S1 , il a prest\u00e9 des heures suppl\u00e9mentaires qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>Il fait grief aux premiers juges de s\u2019\u00eatre fond\u00e9s sur les stipulations du contrat de travail et de n\u2019avoir pas analys\u00e9 in concreto ses arguments et pi\u00e8ces prouvant \u00e0 suffisance qu\u2019il n\u2019avait pas la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur.<\/p>\n<p>Il soutient que son salaire n\u2019\u00e9tait pas nettement sup\u00e9rieur \u00e0 celui d\u2019autres salari\u00e9s en tant que contrepartie de l\u2019exercice d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de direction et d\u2019une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation de son travail ; que s\u2019il avait eu un v\u00e9ritable pouvoir de direction, il aurait pu refuser d\u2019aller en Russie et aurait pu y envoyer un des salari\u00e9s de son d\u00e9partement et il n\u2019aurait pas non plus re\u00e7u un avertissement en mars 2015 pour avoir quitt\u00e9 son poste de travail \u00e0 15.11 heures.<\/p>\n<p>L\u2019appelant rappelle que depuis novembre 2013, il n\u2019\u00e9tait plus invit\u00e9 \u00e0 participer aux r\u00e9unions du conseil d\u2019administration \u00e9largi ; que depuis mai 2014, il n\u2019\u00e9tait plus en charge de la planification du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb, qu\u2019il a d\u00fb s\u2019installer dans un autre bureau, qu\u2019il ne faisait plus partie du conseil d\u2019administration \u00e9largi et que dans les annuaires internes, il n\u2019\u00e9tait plus list\u00e9 comme \u00ab manager \u00bb, mais uniquement comme \u00ab supervisor \u00bb. Par email du 25 mai 2014, I \u00ab chief executive officer \u00bb, lui aurait rappel\u00e9 que E et J allaient assurer la coordination du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb.<\/p>\n<p>Il se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la Convention collective conclue entre S2 Systems S.A. et LCGB pour dire qu\u2019il a droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des heures suppl\u00e9mentaires \u00e0 hauteur de 150 % du salaire horaire et \u00e0 des majorations de 30 % du salaire par heure de travail prest\u00e9e pendant la nuit, de 70% pour chaque heure de travail prest\u00e9e le dimanche et de 100 % pour les heures de travail prest\u00e9es les jours f\u00e9ri\u00e9s l\u00e9gaux. En ordre subsidiaire, il r\u00e9clame le paiement des heures suppl\u00e9mentaires, sur base de l\u2019article L.211- 27(3) du code du travail.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 , au contraire, se pr\u00e9vaut du titre liminaire du contrat de travail et de l\u2019article 15 du contrat de travail qui excluent l\u2019application de la convention collective aux relations entre parties.<\/p>\n<p>Aux termes des articles L. 162-8(3) et L.211- 27(5) du code du travail, \u00ab Sont consid\u00e9r\u00e9s comme cadres sup\u00e9rieurs \u00ab les salari\u00e9s disposant d\u2019un salaire nettement plus \u00e9lev\u00e9 que celui des salari\u00e9s couverts par la convention collective ou bar\u00e9mis\u00e9s par un autre biais, tenant compte du temps n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l\u2019exercice d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des t\u00e2ches comporte une autorit\u00e9 bien d\u00e9finie, une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation du travail et une large libert\u00e9 des horaires de travail et notamment l\u2019absence de contraintes dans les horaires \u00bb.<\/p>\n<p>En vertu de ces dispositions l\u00e9gales, sont nulles toutes les clauses d\u2019une convention collective et d\u2019un contrat de travail individuel pr\u00e9tendant soustraire aux effets de la convention applicable des salari\u00e9s qui ne remplissent pas l\u2019ensemble de ces conditions.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte du titre liminaire du contrat de travail sign\u00e9 entre parties le 29 juillet 2011, que \u00ab wurde folgender individueller unbefristeter Ausserkollektivvertraglicher Anstellungsvertrag einvernehmlich verhandelt und abgeschlossen \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 15 infine du contrat de travail stipule que \u00ab Dieser Vertrag f\u00e0llt nicht unter die kollektivvertraglichen Bestimmungen \u00bb.<\/p>\n<p>11 En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement les heures suppl\u00e9mentaires, l\u2019article 7 du contrat de travail pr\u00e9voit que : \u00ab Beide Parteien sind sich einig, dass der Angestellte als aussertariflicher Angestellter Uberstunden und Mehrarbeit nach den Erfordernissen des Betriebes leistet. Wenn ausserhalb der Arbeitszeit Betriebst\u00f6rungen oder Unf\u00e4lle auftreten, so kann der Angestelle an den St\u00f6rort gerufen werden. Die geleisteten Arbeitsstunden werden anhand der w\u00f6chentlichen T\u00e4tigskeitsberichte vollst\u00e4ndig erfasst und kostentechnisch auf Kostenstelle resp. Projekte verbucht. Mehrstunden werden am Monatsende gekappt und nicht verg\u00fctet. (..).<\/p>\n<p>Les \u00e9l\u00e9ments de la cause ne contredisent pas la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur de A .<\/p>\n<p>En effet, il r\u00e9sulte des renseignements fournis et des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que A touchait un salaire mensuel de 4.600 euros (indice 719,84), qu\u2019il disposait d\u2019un v\u00e9hicule de fonction qu\u2019il pouvait utiliser \u00e0 titre priv\u00e9 avec une carte d\u2019essence et qu\u2019il pouvait b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une prime annuelle en fonction des r\u00e9sultats de la soci\u00e9t\u00e9. Sa r\u00e9mun\u00e9ration mensuelle s\u2019\u00e9levait au jour de son licenciement \u00e0 4.953,66 euros brut, soit 13,60 % plus \u00e9lev\u00e9 que celle pr\u00e9vue par la Convention collective si elle avait \u00e9t\u00e9 applicable.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019existence d\u2019un pouvoir de direction effectif, il appert des diff\u00e9rents organigrammes vers\u00e9s que A occupait un poste de \u00ab manager PLC \u00bb au m\u00eame niveau que E et qu\u2019il ne rendait compte \u00e0 aucun sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique de son activit\u00e9. Il n\u2019est pas \u00e9tabli, ni all\u00e9gu\u00e9 que A ait d\u00fb faire un rapport au CEO (Chief Executive Officer), au CTO (Chief Technology Officer), au COQ (Chief Operating Officer) ou au CFO (Chief Financing Officer) qui formaient l\u2019\u00e9quipe de direction de la soci\u00e9t\u00e9. Le seul fait qu\u2019\u00e0 partir d\u2019un certain moment A n\u2019\u00e9tait plus invit\u00e9 \u00e0 participer aux r\u00e9unions du conseil d\u2019administration \u00e9largi, respectivement n\u2019en faisait plus partie, ne saurait d\u00e9nier son pouvoir de direction au sein du d\u00e9partement.<\/p>\n<p>Quant au message envoy\u00e9 le 25 mai 2014 par I (CEO) \u00e0 A suivant lequel E et J allaient coordonner la gestion du d\u00e9partement \u00ab SPS \u00bb, les explications fournies par la soci\u00e9t\u00e9 S1 qu\u2019il s\u2019agissait en l\u2019occurrence d\u2019une r\u00e9organisation ponctuelle du service \u00ab SPS \u00bb, n\u00e9cessaire en raison du fait que A se trouvait \u00e0 ce moment sur un chantier \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, ne sont pas d\u00e9menties par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de la cause.<\/p>\n<p>C\u2019est finalement \u00e0 tort que A fait valoir que s\u2019il avait eu une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation de son travail et une absence de contraintes dans les horaires de travail, il aurait pu refuser d\u2019aller en Russie et envoyer un autre membre de son d\u00e9partement et il n\u2019aurait pas eu un avertissement pour avoir quitt\u00e9 son poste de travail trop t\u00f4t.<\/p>\n<p>12 Ce faisant, A omet de tenir compte du fait que les grandes libert\u00e9s dont il b\u00e9n\u00e9ficiait dans l\u2019organisation de son service ne pouvaient cependant s\u2019exercer que dans les limites du lien de subordination qui le liait \u00e0 son employeur. Par ailleurs, et si A en tant que cadre sup\u00e9rieur n\u2019\u00e9tait pas soumis \u00e0 un horaire strict, il lui appartenait cependant de pr\u00e9venir son employeur en cas de d\u00e9part de son poste de travail.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, l\u2019appelant formule une offre de preuve par t\u00e9moins tendant \u00e0 \u00e9tablir les faits suivants : \u00ab que A ne disposait pas d\u2019un pouvoir de direction effectif, d\u2019une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation du travail et d\u2019une absence de contraintes dans les horaires, que sa pr\u00e9sence n\u2019\u00e9tait pas indispensable pour assurer le fonctionnement et la surveillance de l\u2019entreprise \u00bb,<\/p>\n<p>Cette offre de preuve formul\u00e9e de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale et vague est cependant \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pr\u00e9cision et de pertinence.<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que la demande de A en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires n\u2019est pas fond\u00e9e ni sur sa base principale, ni sur sa base subsidiaire.<\/p>\n<p>Compte tenu du fait que A occupait un poste de cadre sup\u00e9rieur lui conf\u00e9rant un pouvoir de direction effectif, c\u2019est \u00e9galement \u00e0 juste titre que le tribunal du travail a d\u00e9clar\u00e9 inapplicables les r\u00e8gles sur la dur\u00e9e du travail.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes de A en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires et de majorations de salaires pour heures de travail prest\u00e9es, la nuit, le dimanche et les jours f\u00e9ri\u00e9s.<\/p>\n<p>&#8212; Quant aux cong\u00e9s non pris :<\/p>\n<p>A fait grief aux premiers juges d\u2019avoir retenu qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 d\u2019accord \u00e0 prendre son cong\u00e9 pendant le pr\u00e9avis avec dispense de travail. Il fait valoir que par courrier du 16 juillet 2015, il a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec une dispense de travail pendant le pr\u00e9avis. Or, le m\u00eame jour, l\u2019employeur l\u2019aurait forc\u00e9 \u00e0 signer une demande de cong\u00e9. L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la pr\u00e9tention de l\u2019appelant.<\/p>\n<p>13 Il r\u00e9sulte du courrier de licenciement du 16 juillet 2015 avec dispense de pr\u00e9avis que \u00ab Die Resturlaubs und Gleitzeitanspr\u00fcche werden vollst\u00e4ndig in Freizeit genommen \u00bb.<\/p>\n<p>La demande de cong\u00e9 dat\u00e9e du m\u00eame jour sign\u00e9e par A porte sur 19,25 jours de cong\u00e9 du 17 juillet 2015 au 14 ao\u00fbt 2015.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article L.233-18 du code du travail, \u00ab il est interdit au salari\u00e9 de faire abandon de cong\u00e9 auquel il a droit, f\u00fbt-ce m\u00eame contre une indemnisation compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le cong\u00e9 par une indemnit\u00e9 de compensation en cas de cessation de la relation de travail, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article L.233- 12 alin\u00e9a 3 \u00bb.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment encore \u00e0 l\u2019article L.124-9 du code du travail, \u00ab Jusqu\u2019\u00e0 l\u2019expiration du d\u00e9lai de pr\u00e9avis, la dispense vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de ne doit entra\u00eener pour le salari\u00e9 aucune diminution des salaires, indemnit\u00e9s et autres avantages auxquels il aurait pu pr\u00e9tendre s\u2019il avait accompli son travail(\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Il suit des dispositions qui pr\u00e9c\u00e8dent que c\u2019est \u00e0 tort que l\u2019employeur a fait signer \u00e0 A une demande pour les jours de cong\u00e9s restants pour la p\u00e9riode du 17 juillet 2015 au 14 ao\u00fbt 2015, soit durant la p\u00e9riode de pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>La demande de A en paiement du montant de 4.466,28 euros, non autrement contest\u00e9e dans son montant, est partant fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il s\u2019en suit qu\u2019il y a lieu de r\u00e9former sur ce point le jugement entrepris.<\/p>\n<p>&#8212; Quant aux primes :. A l\u2019appui de son appel, A se pr\u00e9vaut du contrat de travail, de la C onvention collective et de sa prestation de travail exemplaire et de la prestation de nombreuses heures suppl\u00e9mentaires pour dire qu\u2019il a droit \u00e0 des primes \u00ab Ergebnispr\u00e4mie \u00bb pour les ann\u00e9es 2011, 2013, 2014 et 2015. L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. S\u2019agissant de la prime r\u00e9clam\u00e9e pour l\u2019ann\u00e9e 2011, c\u2019est \u00e0 bon droit et pour le motif que le tribunal du travail a retenu que cette demande tombe sous l\u2019article 2277 du code civil et est partant prescrite.<\/p>\n<p>14 En ce qui concerne les primes r\u00e9clam\u00e9es pour les ann\u00e9es 2013, 2014 et 2015, il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la Convention collective n\u2019est pas applicable \u00e0 la relation de travail entre parties.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e9galement \u00e0 bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a rejet\u00e9 la demande de A en paiement des primes pour les ann\u00e9es 2013, 2014 et 2015, pour autant que celles-ci \u00e9taient bas\u00e9es sur l\u2019article 6 du contrat de travail, au vu notamment des rapports d\u2019\u00e9valuation sur les performances plut\u00f4t m\u00e9diocres du salari\u00e9.<\/p>\n<p>&#8212; Quant aux frais professionnels :<\/p>\n<p>A se pr\u00e9vaut de l\u2019article 4.5 de la Convention collective suivant lequel il aurait droit au paiement d\u2019un forfait pour frais professionnels.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut au rejet de la demande bas\u00e9e sur la Convention collective non applicable en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration du travail de A .<\/p>\n<p>Pour le surplus, elle fait valoir que tous les frais r\u00e9els de A lui ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s sur base de ses notes de frais.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la Convention collective n\u2019est pas applicable \u00e0 la relation de travail entre parties.<\/p>\n<p>Pour autant que la demande de A est bas\u00e9e sur l\u2019article 12 du contrat de travail pr\u00e9voyant le remboursement des frais professionnels contre production de pi\u00e8ces justificatives, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal du travail a constat\u00e9, d\u2019une part, la prescription de la demande pour les frais r\u00e9clam\u00e9s pour les ann\u00e9es 2011 et 2012 et, d\u2019autre part, le caract\u00e8re injustifi\u00e9 de la demande pour les ann\u00e9es 2013 \u00e0 2015, \u00e0 d\u00e9faut de toutes pi\u00e8ces justificatives.<\/p>\n<p>&#8212; Quant \u00e0 la voiture de service : A soutient \u00e0 l\u2019appui de son appel qu\u2019il a droit au maintien des avantages en nature pendant toute la p\u00e9riode de pr\u00e9avis. Il est constant en cause que A a remis la voiture de service le 27 juillet 2015 \u00e0 son employeur. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.124- 9 pr\u00e9cit\u00e9 du code du travail, la dispense de travail ne doit cependant entra\u00eener pour le salari\u00e9 aucune diminution des salaires,<\/p>\n<p>15 indemnit\u00e9s et autres avantages auxquels il aurait pu pr\u00e9tendre s\u2019il avait accompli son travail.<\/p>\n<p>Il en suit que A a droit au montant brut de 278 euros \u00e0 titre d\u2019avantage en nature pour la voiture de service qu\u2019il pouvait utiliser \u00e0 titre professionnel et priv\u00e9 pour les mois d\u2019ao\u00fbt et de septembre 2015.<\/p>\n<p>Comme la fiche de salaire du mois d\u2019ao\u00fbt 2015 tient compte du montant brut de 278 euros, la demande de A de ce chef n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que le tribunal du travail a d\u00e9cid\u00e9 que A avait droit \u00e0 la restitution des charges sociales et imp\u00f4ts calcul\u00e9es sur les 278 euros.<\/p>\n<p>Comme la fiche de salaire de septembre 2015 ne mentionne pas l\u2019avantage en nature d\u2019un montant brut de 278 euros, A a encore droit au montant en question.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de r\u00e9former en ce sens le jugement entrepris.<\/p>\n<p>A succombant dans son appel, sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 ne justifiant pas l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du NCPC, sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros n\u2019est pas non plus fond\u00e9e.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel ;<\/p>\n<p>le dit partiellement fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>par r\u00e9formation :<\/p>\n<p>dit fond\u00e9e la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 pour cong\u00e9 non pris ;<\/p>\n<p>16 partant, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 \u00e0 payer \u00e0 A le montant de 4.466,28 avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>dit la demande en paiement du montant de 278 euros en contrepartie de la voiture de service pour le mois d\u2019ao\u00fbt 2015 non fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 de la condamnation intervenue en premi\u00e8re instance de restituer \u00e0 A les charges sociales et imp\u00f4ts calcul\u00e9es sur ledit montant ;<\/p>\n<p>dit la demande en paiement du montant de 278 euros en contrepartie de la voiture de service pour le mois de septembre 2015 fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>partant, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 \u00e0 payer \u00e0 A le montant brut de 278 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus ; dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties sur base de l\u2019article 240 du NCPC ; fait masse des frais et d\u00e9pens des deux instances et les impose pour \u00bc \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 et pour \u00be \u00e0 A et en ordonne la distraction des d\u00e9pens de l\u2019appel \u00e0 Ma\u00eetre Ferdinand BURG qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame la pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-151000\/20180607-45229-85-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 85\/18 &#8212; III \u2013 TRAV Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail. Audience publique du sept juin deux mille dix -huit. 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