{"id":788674,"date":"2026-04-30T21:41:42","date_gmt":"2026-04-30T19:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-juin-2018-2\/"},"modified":"2026-04-30T21:41:47","modified_gmt":"2026-04-30T19:41:47","slug":"cour-superieure-de-justice-6-juin-2018-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-juin-2018-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 6 juin 2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0117\/18 \u2013 II-CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du six juin deux mille dix-huit<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 36754 du registre<\/p>\n<p>Composition: Christiane RECKINGER, pr\u00e9sidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>L\u2019ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) , \u00e9tablie \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par le coll\u00e8ge de ses bourgmestre et \u00e9chevins,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l&#039;huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juin 2010,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B186371, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Christian POINT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 la m\u00eame adresse ,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1.) A.), architecte, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit exploit CALVO ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Romain ADAM , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2.) l\u2019ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , repr\u00e9sent\u00e9 par le Ministre d\u2019Etat, ayant ses bureaux \u00e0 L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congr\u00e9gation,<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit exploit CALVO ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Marc THEWES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Le 31 d\u00e9cembre 1999, un glissement s\u2019est produit sur le terrain appartenant \u00e0 A.), sis (\u2026), terrain sur lequel des travaux de transformation d\u2019une maison existante \u00e9taient en cours, le mur de sout\u00e8nement sur lequel la construction a \u00e9t\u00e9 \u00e9rig\u00e9e ayant c\u00e9d\u00e9 et les terres ayant gliss\u00e9 vers le bas pour se r\u00e9pandre sur la voie publique de la (&#8230;) situ\u00e9e en contrebas de la propri\u00e9t\u00e9 A.) et appartenant \u00e0 l\u2019ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- apr\u00e8s l\u2019ETAT). A.) et l\u2019ETAT n\u2019ayant pas trouv\u00e9 d\u2019accord quant \u00e0 la r\u00e9fection du mur et au d\u00e9gagement de la chauss\u00e9e et la chauss\u00e9e \u00e9tant devenue impraticable \u00e0 l\u2019endroit du glissement de terrain, de sorte que l\u2019ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) (ci-apr\u00e8s la X.)) a d\u00fb assurer son d\u00e9blaiement et sa s\u00e9curisation par des mesures de stabilisation du talus, les trois parties ont conclu une convention en date du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle le bureau de g\u00e9otechnique Lehmann de Tr\u00e8ves, le bureau d\u2019\u00e9tudes Schroeder et Associ\u00e9s et l\u2019entreprise CDC ont \u00e9t\u00e9 charg\u00e9s d\u2019une expertise ayant pour objet d\u2019examiner les mesures \u00e0 prendre pour supprimer le p\u00e9ril pour les usagers de la (\u2026). Il \u00e9tait pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 ladite convention que la d\u00e9termination des causes du sinistre et des responsabilit\u00e9s ferait l\u2019objet d\u2019une seconde expertise. La X.) a fait l\u2019avance du co\u00fbt des mesures pr\u00e9ventives \u00e0 prendre, y compris des frais d\u2019expertise, \u00ab pour le compte de qui il appartiendra \u00bb. Le 7 avril 2000, le bureau Schroeder et Associ\u00e9s a d\u00e9pos\u00e9 un rapport aux termes duquel la cause du glissement de terrain en question est \u00e0 rechercher dans les travaux de construction r\u00e9alis\u00e9s par A.) sur son terrain. Par assignation du 17 novembre 2004, la X.) a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 A.) et \u00e0 l\u2019ETAT, pris solidairement, les frais par elle expos\u00e9s s\u2019\u00e9levant au montant de 541.465,97 euros, estimant que A.), propri\u00e9taire du terrain s\u2019\u00e9tant \u00e9boul\u00e9 sur la voie publique et ma\u00eetre d\u2019\u0153uvre des travaux de remblai ayant provoqu\u00e9 le glissement, de m\u00eame que l \u2019ETAT qui a<\/p>\n<p>b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 des travaux de d\u00e9blaiement et de stabilisation de la route lui appartenant, doivent assumer les frais de remise en \u00e9tat. Pour le cas o\u00f9 une condamnation \u00e9tait prononc\u00e9e \u00e0 sa charge, l \u2019ETAT avait formul\u00e9 une demande incidente contre A.). La demande \u00e9tait fond\u00e9e sur la convention du 3 janvier 2000, subsidiairement sur la gestion d\u2019affaires , voire la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, sinon sur les r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle des articles 1386, 1384, alin\u00e9a 1 er et 1382 et 1383 du code civil, sinon encore sur l\u2019enrichissement sans cause. Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, apr\u00e8s avoir retenu que A.) \u00e9tait propri\u00e9taire du mur qui s\u2019est effondr\u00e9, a dit la demande irrecevable sur base de l\u2019article 1384, alin\u00e9a 1 er du code civil et non fond\u00e9e pour le surplus sur toutes les bases invoqu\u00e9es tant \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A.) qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ETAT, la demande incidente de l\u2019ETAT ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e sans objet. La X.) a relev\u00e9 appel de ce jugement, signifi\u00e9 le 10 mai 2010, par exploit d\u2019huissier du 18 juin 2010, reprochant au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilit\u00e9 de A.) sur base du rapport Schroeder et Associ\u00e9s du 7 avril 2000 et de ne pas avoir d\u00e9clar\u00e9 la demande fond\u00e9e sur la base de la gestion d\u2019affaires, sinon toute autre base contractuelle, telle qu\u2019invoqu\u00e9e, sinon encore sur base de l\u2019enrichissement sans cause. Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 2 mars 2017, l\u2019appelante porte sa demande au montant de 543.499,42 euros. Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer \u00e0 l\u2019appui de son appel qu\u2019 elle n\u2019est ni l\u2019auteur ni la victime directe du dommage, mais a avanc\u00e9 les frais pour permettre de d\u00e9bloquer la situation n\u00e9e de l\u2019incident survenu le 31 d\u00e9cembre 1999 et qu\u2019elle doit pouvoir se retourner contre le responsable du dommage, respectivement contre celui qui a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de son intervention, \u00e0 savoir en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019ETAT en qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de la chauss\u00e9e nationale qui fut d\u00e9blay\u00e9e et stabilis\u00e9e et A.) dont le mur et le terrain ont \u00e9t\u00e9 remis en \u00e9tat par les travaux r\u00e9alis\u00e9s. L\u2019appelante estime, par r\u00e9formation du jugement entrepris, qu\u2019 il y a lieu de faire droit \u00e0 sa demande et r\u00e9it\u00e8re l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses moyens, invoquant la convention du 3 janvier 2000, subsidiairement la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de A.) sur base de l\u2019article 1384, alin\u00e9a 1 er<\/p>\n<p>du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du m\u00eame code. A titre encore plus subsidiaire la X.) invoque la gestion d\u2019affaires, la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu et l\u2019enrichissement sans cause et conclut \u00e0 la condamnation solidaire sinon in solidum des intim\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019ETAT conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel pour d\u00e9faut de motivation et fait encore valoir que l\u2019acte d\u2019appel n\u2019indique pas si la X.) a obtenu une autorisation pr\u00e9alable du conseil communal pour interjeter appel. En ce qui concerne la convention du 3 janvier 2000, l\u2019ETAT fait plaider que suivant la volont\u00e9 des parties, seul le responsable de l\u2019\u00e9boulement prendrait \u00e0 sa charge les frais d\u00e9bours\u00e9s par la X.) , la convention ne contenant aucun engagement \u00e0 sa charge de rembourser les frais avanc\u00e9s par la X.) . L\u2019ETAT conteste tout mandat donn\u00e9 \u00e0 la X.) qui se serait engag\u00e9e unilat\u00e9ralement \u00e0 payer les travaux \u00e0 effectuer. Aucune faute n\u2019\u00e9tant reproch\u00e9e \u00e0 l\u2019ETAT, sa responsabilit\u00e9 ne saurait pas davantage \u00eatre engag\u00e9e sur le plan d\u00e9lictuel. Le jugement serait encore \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la base l\u00e9gale tir\u00e9e de la gestion d\u2019affaires , d\u00e8s lors que celle- ci pr\u00e9suppose que le g\u00e9rant a agi sans aucune obligation l\u00e9gale ou conventionnelle de ce faire, or la X.) n\u2019aurait fait qu\u2019ex\u00e9cuter ses obligations n\u00e9es de la convention du 3 janvier 2000. L\u2019ETAT n\u2019aurait, par ailleurs, nullement \u00e9t\u00e9 dans l\u2019incapacit\u00e9 d\u2019agir. Ce serait encore \u00e0 bon droit que la demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, la X.) s\u2019\u00e9tant contractuellement engag\u00e9e au paiement des mesures pr\u00e9ventives engendr\u00e9es par l\u2019\u00e9boulement de terrain. De m\u00eame, la X.) aurait \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande sur base de l\u2019action de in rem verso, d\u00e8s lors que le caract\u00e8re subsidiaire de cette action emp\u00eache son exercice si le demandeur dispose d\u2019une autre action, ce qui serait le cas en l\u2019esp\u00e8ce, le responsable du sinistre devant assurer le remboursement au profit de la X.) sur base de la convention en question. L\u2019ETAT conteste encore que l es conditions l\u00e9gales d\u2019une condamnation solidaire ou in solidum avec le co- intim\u00e9 soient donn\u00e9es. A.) fait valoir qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 personnellement touch\u00e9 par l\u2019exploit introductif et soul\u00e8ve l\u2019exception du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel, soulignant que la X.) , qui a toujours soutenu n\u2019\u00eatre ni auteur, ni victime du dommage, n\u2019indiquerait pas clairement dans son acte d\u2019appel l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 de ses demandes, semblant privil\u00e9gier en appel les bases d\u00e9lictuelles, alors qu\u2019en premi\u00e8re instance elle invoquait principalement le mandat d\u00e9coulant de la lettre collective du 3 janvier 2000, puis la gestion d\u2019affaires , la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle et quasi d\u00e9lictuelle, et enfin l\u2019enrichissement sans cause. Cette contradiction serait de nature \u00e0 emp\u00eacher A.) de pr\u00e9parer utilement sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions notifi\u00e9es le 2 mars 2017, A.) soul\u00e8ve encore l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour violation de la r\u00e8gle du non cumul des responsabilit\u00e9s contractuelle et d\u00e9lictuelle. Quant au fond, A.) conteste toute responsabilit\u00e9 dans son chef, faisant valoir que l\u2019\u00e9boulement serait notamment d\u00fb \u00e0 l\u2019action d\u2019eaux superficielles en provenance du domaine public, son terrain \u00e9tant inond\u00e9 depuis l\u2019hiver 1998 par suite du d\u00e9faut d\u2019entretien des canalisations publiques de la (\u2026), \u00e0 l\u2019endommagement de la conduite d\u2019eau potable desservant son fonds et \u00e0 des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques exceptionnelles ayant provoqu\u00e9 l\u2019arrachage de deux arbres en contrebas du mur (temp\u00eate LOTHAR survenue quelques jours avant le sinistre et forte pluviom\u00e9trie des jours pr\u00e9c\u00e9dents). Bien qu\u2019il estime que le rapport d\u2019expertise du bureau Schroeder et Associ\u00e9s dress\u00e9 en cause est nul pour non-respect du principe du contradictoire, sinon pour contenir de nombreuses irr\u00e9gularit\u00e9s mises en lumi\u00e8re par le rapport unilat\u00e9ral JF Wagner du 1 er f\u00e9vrier 2005 qu\u2019il verse au dossier, A.) se pr\u00e9vaut du pr\u00e9dit rapport Schroeder et Associ\u00e9s pour autant qu\u2019il retient comme cause de l\u2019\u00e9boulement l\u2019afflux intempestif d\u2019eau stagnant derri\u00e8re le mur sur lequel la nouvelle construction a \u00e9t\u00e9 \u00e9rig\u00e9e. A.) formule une offre de preuve par t\u00e9moins pour \u00e9tablir qu\u2019il y a eu un \u00e9coulement des eaux de pluie sur son terrain \u00e0 partir de la (\u2026) et demande \u00e0 voir ordonner une nouvelle expertise pour se prononcer sur les causes et origines de l\u2019\u00e9boulement survenu. En ce qui concerne la base d\u00e9lictuelle , A.) conteste que le mur qui s\u2019est effondr\u00e9, de m\u00eame que le terrain sur lequel il est implant\u00e9, lui appartiennent et estime que la pr\u00e9somption d\u00e9coulant de l\u2019article 553 du code civil ne saurait jouer contre lui. Il donne \u00e0 consid\u00e9rer que le rapport de mesurage sur lequel se base la X.) pour affirmer qu\u2019il serait propri\u00e9taire du mur en question aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9, de fa\u00e7on non contradictoire, post\u00e9rieurement au sinistre en date du 28 avril 2000, ce qui \u00e9tablirait que tant la X.) que l\u2019ETAT ignoraient \u00e0 qui appartenait le terrain sur lequel est \u00e9rig\u00e9 le mur . De plus, il serait de jurisprudence que les documents cadastraux n\u2019ont valeur que de simples pr\u00e9somptions. En ordre subsidiaire, et pour autant que la preuve de la propri\u00e9t\u00e9 du mur lui incombe, il demande \u00e0 voir ordonner une expertise. A.) conteste par ailleurs avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des travaux de construction ill\u00e9gaux ou au m\u00e9pris des r\u00e8gles de l\u2019art et affirme que les travaux \u00e9taient conformes aux plans autoris\u00e9s. L\u2019intim\u00e9 s\u2019inscrit encore en faux contre l\u2019affirmation suivant laquelle il aurait reconnu sa responsabilit\u00e9 dans la gen\u00e8se du sinistre en payant les montants que lui r\u00e9clamait l\u2019ETAT sur base d\u2019une facture dress\u00e9e le 7 juillet 2000 en relation avec le sinistre, affirmant avoir proc\u00e9d\u00e9 au paiement de cette facture dans le seul but d\u2019obtenir le certificat de<\/p>\n<p>paiement d\u2019imp\u00f4ts lui permettant de r\u00e9pondre aux appels de candidature pour les march\u00e9s publics. A.) conclut \u00e0 l\u2019inapplicabilit\u00e9 de l\u2019article 1384, alin\u00e9a 1 er , du code civil, la X.), ne pr\u00e9cisant pas en quoi un bien lui appartenant aurait \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9 par l\u2019\u00e9boulement de terrain. Subsidiairement, il entend s\u2019exon\u00e9rer par la faute de la victime, sinon la force majeure. En dernier ordre d\u2019id\u00e9es, il conteste le montant r\u00e9clam\u00e9, estimant les frais expos\u00e9s disproportionn\u00e9s. L\u2019appelante invoque encore \u00e0 l\u2019appui de sa demande la th\u00e9orie des impenses et fait valoir que le point 5 de la convention du 3 janvier 2000 pourrait s\u2019analyser en un contrat de pr\u00eat, la X.) ayant avanc\u00e9 des fonds aux intim\u00e9s aux fins de r\u00e9gler une dette leur incombant. L\u2019\u00e9tablissement des responsabilit\u00e9s et des causes du sinistre ne devrait servir qu\u2019\u00e0 ventiler les montants entre les intim\u00e9s et ne constituerait en aucun cas une condition du remboursement. La X.) se pr\u00e9vaut enfin d\u2019une subrogation l\u00e9gale telle que pr\u00e9vue par l\u2019article 1251, alin\u00e9a 3, du code civil. Elle justifie la solidarit\u00e9 qu\u2019elle r\u00e9clame pour la condamnation des intim\u00e9s par l\u2019article 1222 du code civil, affirmant que le remboursement de ces factures dans le chef des intim\u00e9s constituerait une dette indivisible. L\u2019appelante conteste toute responsabilit\u00e9 dans la gen\u00e8se du sinistre, r\u00e9futant les all\u00e9gations de A.) relatives \u00e0 un mauvais entretien par elle des canalisations de la (\u2026) et ses pr\u00e9tendues cons\u00e9quences sur le terrain appartenant \u00e0 l\u2019intim\u00e9. Appr\u00e9ciation de la Cour Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel La X.) s\u2019\u00e9tant vu accorder par d\u00e9lib\u00e9ration du conseil communal du 17 mai 2010 l\u2019autorisation d\u2019interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d\u2019arrondissement en date du 21 avril 2010, il \u00e9chet d\u2019\u00e9carter le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 invoqu\u00e9 par l\u2019ETAT tir\u00e9 du non- respect de l\u2019article 83 de la loi communale du 13 d\u00e9cembre 1988, telle que modifi\u00e9e. Quant \u00e0 l\u2019exception tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel, il y a lieu de dire qu\u2019en vertu de l\u2019article 585 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, qui renvoie aux dispositions de l\u2019article 154 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, l\u2019acte d\u2019appel doit contenir l\u2019objet de l\u2019appel ainsi qu\u2019un expos\u00e9 sommaire des moyens. En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte clairement de la motivation de l\u2019acte d\u2019appel que la demande de la X.) pour autant que dirig\u00e9e contre l\u2019ETAT a pour objet le remboursement des frais avanc\u00e9s par elle pour la stabilisation<\/p>\n<p>et la s\u00e9curisation de la chauss\u00e9e dont l\u2019ETAT est propri\u00e9taire, avance qui a profit\u00e9 \u00e0 l\u2019ETAT, la demande \u00e9tant bas\u00e9e sur la convention du 3 janvier 2000, sinon la gestion d\u2019affaires, la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, voire l\u2019enrichissement sans cause. Il est \u00e0 noter, par ailleurs, que les bases l\u00e9gales invoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019appui de la demande dans l\u2019acte d\u2019appel sont rest\u00e9es les m\u00eames qu\u2019en premi\u00e8re instance \u00e0 l\u2019\u00e9gard des deux parties intim\u00e9es qui ne justifient d\u2019aucun grief li\u00e9 \u00e0 un pr\u00e9tendu changement de subsidiarit\u00e9, la juridiction \u00e9tant libre d\u2019examiner les diff\u00e9rentes bases l\u00e9gales selon l\u2019ordre qu\u2019elle d\u00e9termine. Il s\u2019ensuit que le libell\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel est suffisamment pr\u00e9cis pour que les parties intim\u00e9es n\u2019aient pu se m\u00e9prendre quant \u00e0 l\u2019objet de l\u2019appel et aient pu organiser convenablement leur d\u00e9fense. C\u2019est encore \u00e0 tort que A.) fait valoir qu\u2019il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 personnellement touch\u00e9 dans le d\u00e9lai l\u00e9gal par l\u2019acte d\u2019appel qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 son adresse en Autriche, alors m\u00eame qu\u2019il avait \u00e9lu domicile en l\u2019\u00e9tude de son avocat dans le cadre de la signification du jugement entrepris. Il y a lieu de relever d\u2019embl\u00e9e que l\u2019\u00e9lection de domicile faite pa r A.) en l\u2019\u00e9tude de son mandataire en vue de la signification du jugement de premi\u00e8re instance ne vaut pas pour la signification de l\u2019acte d\u2019appel. L\u2019intim\u00e9 A.) \u00e9tant domicili\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, l\u2019acte d\u2019appel a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 conform\u00e9ment aux dispositions du r\u00e8glement CE 1391\/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif \u00e0 la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en mati\u00e8re civile et commerciale. Aux termes de l\u2019article 9, paragraphe 2, du r\u00e8glement pr\u00e9cit\u00e9, lorsque, conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation d\u2019un Etat membre, un acte doit \u00eatre signifi\u00e9 dans un d\u00e9lai d\u00e9termin\u00e9, la date \u00e0 prendre en consid\u00e9ration \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant est celle fix\u00e9e par la l\u00e9gislation de l\u2019Etat membre. Sur ce point, il a toujours \u00e9t\u00e9 admis sous l\u2019empire conjugu\u00e9 de l\u2019article 156, paragraphe 2, du nouveau code de proc\u00e9dure civile et du droit international priv\u00e9 traditionnel que la signification est effectu\u00e9e et fait courir les d\u00e9lais \u00e0 partir de l\u2019accomplissement des formalit\u00e9s pr\u00e9vues par la loi luxembourgeoise, \u00e0 l\u2019exception des formalit\u00e9s pr\u00e9vues par les instruments de droit international, et ce peu importe que le d\u00e9fendeur ait effectivement re\u00e7u l\u2019exploit en mains propres (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, no. 498). Aux termes de l\u2019article 156, paragraphe 2, pr\u00e9cit\u00e9, la signification est r\u00e9put\u00e9e faite \u00e0 la date \u00e0 laquelle l\u2019huissier de justice a remis copie de l\u2019acte \u00e0 la poste pour transmission \u00e0 l\u2019entit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re requise charg\u00e9e d\u2019assurer la remise au destinataire. En l\u2019esp\u00e8ce, la remise de l\u2019acte \u00e0<\/p>\n<p>l\u2019entit\u00e9 requise autrichienne a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e en date du 18 juin 2010, \u00e0 un moment o\u00f9 le d\u00e9lai d\u2019appel n\u2019\u00e9tait pas encore expir\u00e9, de sorte que l\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer recevable. L\u2019intim\u00e9 qui a constitu\u00e9 avocat ne justifie de surcro\u00eet d\u2019aucun grief li\u00e9 au fait qu\u2019il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 personnellement touch\u00e9 dans le d\u00e9lai l\u00e9gal. Ce moyen requiert d\u00e8s lors pareillement un rejet. Il suit de l\u2019ensemble de ces d\u00e9veloppements que l\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer recevable. Quant au bien- fond\u00e9 de l\u2019appel pour autant que dirig\u00e9 contre A.). Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que A.) avait obtenu en date du 19 juin 1998 une autorisation de b\u00e2tir relative \u00e0 la transformation d\u2019une maison unifamiliale sise (&#8230;) . En date du 5 novembre 1999, il fut somm\u00e9 par la X.) d\u2019arr\u00eater les travaux, le service de la police des b\u00e2tisses ayant signal\u00e9 que les travaux de construction et de r\u00e9am\u00e9nagement des alentours de l\u2019immeuble \u00e9taient contraires \u00e0 l\u2019autorisation de b\u00e2tir. Le vendredi 31 d\u00e9cembre 1999, \u00e0 9 heures, une partie du mur de cl\u00f4ture ainsi que le talus se sont effondr\u00e9s dans la (&#8230;) , y bloquant toute circulation. Le 4 janvier 2000, la X.) a pris la d\u00e9cision de fermer le chantier avec effet imm\u00e9diat. Par lettre collective du 3 janvier 2000, l \u2019ETAT, la X.) et A.) ont charg\u00e9 le bureau de g\u00e9otechnique Lehman de Tr\u00e8ves, le bureau d\u2019\u00e9tudes Schroeder et Associ\u00e9s et l\u2019entreprise CDC \u00ab d\u2019examiner les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 prendre pour supprimer le p\u00e9ril pour les usagers de l\u2019 espace public apparu suite au glissement de terrain sis, (&#8230;) en date du 31.12.1999 \u00bb pr\u00e9cisant que \u00ab la pr\u00e9sente mission d\u2019expertise est faite sous toutes r\u00e9serves de responsabilit\u00e9. La d\u00e9termination des causes du sinistre et des responsabilit\u00e9s fera l\u2019objet d\u2019une deuxi\u00e8me mission d\u2019expertise. Les parties se r\u00e9servent de contester les conclusions de l\u2019expert. La X.) fera l\u2019avance des frais d\u2019expertise, du co\u00fbt des mesures pr\u00e9ventives et de tous frais g\u00e9n\u00e9ralement quelconques et ceci pour compte de qui il appartiendra. \u00bb Le rapport des experts intitul\u00e9 \u00ab rapport final \u00bb rendu le 7 avril 2000 s\u2019est entre autres prononc\u00e9 sur les causes de l\u2019incident, les experts retenant sous le point causes de l\u2019incident ce qui suit : \u00ab \u00e0 l\u2019endroit de l\u2019\u00e9boulement, il y a un d\u00e9nivel\u00e9 de quelques 10 m\u00e8tres entre le niveau actuel de la propri\u00e9t\u00e9 de M. A.) et celui de la mont\u00e9e d\u2019(\u2026) en contrebas de cette propri\u00e9t\u00e9. Ce d\u00e9nivel\u00e9 est retenu par deux murs faits de pierres brutes de carri\u00e8re d\u00e9grossies. Alors que le mur inf\u00e9rieur n\u2019est qu\u2019un simple mur de parement, le mur sup\u00e9rieur est<\/p>\n<p>con\u00e7u et travaille en mur poids. Avant son exhaussement, des calculs de rupture de terrain suivant DIN 4084 en application de la m\u00e9thode suivant Janbu montrent que le mur pr\u00e9sentait une s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 la ruine sup\u00e9rieure \u00e0 1,20, ce qui n\u2019est pas extraordinaire sans pour autant \u00eatre inqui\u00e9tant. La mise en place d\u2019un remblai suppl\u00e9mentaire d\u2019environ 2 m\u00e8tres et son exhaussement a fait chuter le facteur de s\u00e9curit\u00e9 du mur de presque 1, ce qui d\u00e9crit une situation labile soit une situation o\u00f9 un rien suffit pour le renverser. Ce rien, et par l\u00e0 la cause imm\u00e9diate de l\u2019accident fut sans doute l\u2019afflux intempestif d\u2019eaux superficielles stagnant derri\u00e8re le mur en cause qui ne peut r\u00e9sister \u00e0 ces sollicitations suppl\u00e9mentaires. La nouvelle construction proprement dite fut sans influence significative pour le glissement de terrain. \u00bb La X.) fonde en ordre principal sa demande en remboursement des frais expos\u00e9s sur la convention conclue entre parties le 3 janvier 2000, estimant que la responsabilit\u00e9 de A.) est \u00e9tablie par le rapport d\u2019expertise Schroeder et Associ\u00e9s. Il \u00e9chet d\u2019\u00e9carter d\u2019embl\u00e9e le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019action de la X.) invoqu\u00e9 par A.) tir\u00e9 de la violation de la r\u00e8gle du non cumul des responsabilit\u00e9s d\u00e9lictuelle et contractuelle, d\u00e8s lors que rien n\u2019interdit au demandeur de baser sa demande principalement sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, et subsidiairement sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, voire en ordre principal sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, en g\u00e9n\u00e9ral plus favorable \u00e0 la victime, et subsidiairement sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, le tribunal \u00e9tant cependant oblig\u00e9 dans cette hypoth\u00e8se, d\u2019examiner d\u2019abord la question de l\u2019existence du contrat, et dans l\u2019affirmative, de rejeter la base principale et d\u2019examiner la base subsidiaire (cf Georges RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques , no 821). Il r\u00e9sulte des termes de la convention sign\u00e9e entre parties en date du 3 janvier 2000 que la X.) ne s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 faire l\u2019avance des frais qu\u2019en raison de l\u2019urgence de la situation pour r\u00e9tablir au plus vite la circulation sur la (. ..) tout en assurant la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de l\u2019espace public, pr\u00e9cisant clairement que cette avance \u00e9tait faite \u00ab pour compte de qui il appartiendra \u00bb. Il \u00e9tait de l\u2019intention des parties que les frais avanc\u00e9s \u00e9taient en d\u00e9finitive \u00e0 supporter par le responsable du sinistre qui a profit\u00e9 des mesures de stabilisation et de remise en \u00e9tat. La convention sign\u00e9e entre parties comporte d\u00e8s lors implicitement, mais n\u00e9cessairement l\u2019engagement du responsable du sinistre, tel qu\u2019il serait d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019expertise instaur\u00e9e par la m\u00eame convention, de rembourser \u00e0 la X.) les frais de remise en \u00e9tat avanc\u00e9s par elle. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, la Cour consid\u00e8re que la X.) peut valablement se pr\u00e9valoir du rapport d\u2019expertise du bureau Schroeder et Associ\u00e9s qui attribue la cause g\u00e9n\u00e9ratrice de l\u2019incident \u00e0 l a mise en place par A.) d\u2019un remblai<\/p>\n<p>suppl\u00e9mentaire d\u2019environ deux m\u00e8tres et \u00e0 l\u2019exhaussement du mur sup\u00e9rieur supportant l\u2019immeuble \u00e0 transformer, travaux qui ont consid\u00e9rablement fragilis\u00e9 ce dernier, le facteur d\u00e9clenchant ayant \u00e9t\u00e9 l\u2019afflux intempestif d\u2019eaux superficielles. M\u00eame si les parties avaient, pour des raisons d\u2019urgence, pr\u00e9vu que les experts s\u2019attacheraient en premier lieu \u00e0 d\u00e9terminer les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 la suppression de tout p\u00e9ril pour les usagers, ce qui a \u00e9t\u00e9 fait puisqu\u2019il r\u00e9sulte du rapport que d\u00e8s le dimanche 9 janvier 2000, la (&#8230;) \u00e9tait remise en service, rien n\u2019interdisait aux experts, \u00e9galement investis de la mission de rechercher les causes de l\u2019incident, de se prononcer dans leur rapport final \u00e9galement sur ce point. C\u2019est en vain que A.) fait valoir que ce rapport ne serait pas contradictoire \u00e0 son \u00e9gard, dans la mesure o\u00f9 le bureau d\u2019expertise a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 par lettre collective, que l\u2019intim\u00e9 a remis des pi\u00e8ces aux experts et que depuis la communication du rapport, il avait tout loisir de demander des explications , solliciter des examens compl\u00e9mentaires, voire une contre- expertise. Le rapport Wagner du 1 er f\u00e9vrier 2005, r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 la demande de A.), qui formule des observations sur la m\u00e9thode employ\u00e9e par le bureau Schroeder et Associ\u00e9s, n\u2019est pas de nature \u00e0 emporter la conviction de la Cour, alors que le rapport Schroeder et Associ\u00e9s se base sur des forages de reconnaissance lithologique effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 Efco Forodia entre le 6 et le 12 janvier 2000 et que les conclusions de ce rapport reposent d\u00e8s lors sur des analyses scientifiques du sol. De m\u00eame, le grief avanc\u00e9 par A.) li\u00e9 \u00e0 la partialit\u00e9 de l\u2019expert n\u2019est pas \u00e9tabli en cause, en l\u2019absence de tout \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 douter de l\u2019impartialit\u00e9 du bureau d\u2019expertise et A.) ayant contresign\u00e9 la lettre collective chargeant le bureau Schroeder et Associ\u00e9s. A.), qui souligne que son terrain est situ\u00e9 en contrebas de la (&#8230;) et surplombe la (&#8230;) sur un d\u00e9nivel\u00e9 d\u2019environ quinze m\u00e8tres, soutient que du fait de la canalisation d\u00e9fectueuse de la (&#8230;), son terrain aurait re\u00e7u les eaux de ruissellement collect\u00e9es dans cette rue. Il formule une offre de preuve par t\u00e9moins pour \u00e9tablir que pendant l\u2019hiver 1998- 1999, les eaux de pluie provenant de la (&#8230;) coulaient abondamment sur son terrain, le contraignant \u00e0 entreprendre la r\u00e9alisation d\u2019un foss\u00e9 de drainage de quar ante centim\u00e8tres de profondeur le long de sa maison. Il sollicite \u00e9galement l\u2019instauration d\u2019une nouvelle expertise. Force est de constater qu\u2019une telle mesure, outre le fait qu\u2019elle n\u2019est plus pertinente dix -huit ans apr\u00e8s les faits, l\u2019\u00e9tat du terrain ayant n\u00e9cessairement chang\u00e9 depuis lors du fait des mesures de stabilisation entreprises, ne se justifie pas, d\u00e8s lors que le rapport d\u2019expertise Schroeder et Associ\u00e9s, qui s\u2019est bas\u00e9 sur des forages et une analyse g\u00e9ologique du sol, ne fait pas \u00e9tat de la pr\u00e9sence d\u2019eau imbibant les terres de remblai, mais d\u00e9crit \u00ab un afflux intempestif d\u2019eaux superficielles \u00bb, li\u00e9 aux fortes pluies des jours pr\u00e9c\u00e9dents,<\/p>\n<p>lesquelles, rencontrant un mur fragilis\u00e9 du fait de son exhaussement et de la mise place d\u2019un remblai suppl\u00e9mentaire d\u2019environ deux m\u00e8tres, ont \u00e9t\u00e9 l\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9clencheur du sinistre. Le rapport Schroeder et Associ\u00e9s renseigne partant de fa\u00e7on pr\u00e9cise sur la cause de l\u2019accident. Ni le fait que les eaux de pluie se serai ent constamment d\u00e9vers\u00e9e s sur le terrain de l\u2019intim\u00e9, ni le lien causal entre le sinistre et ledit \u00e9coulement all\u00e9gu\u00e9 ne sont \u00e9tablis en cause, \u00e9tant observ\u00e9 qu\u2019une audition de t\u00e9moins vingt ans apr\u00e8s les faits ne constitue pas une mesure d\u2019instruction utile, de sorte que l\u2019offre de preuve formul\u00e9e \u00e0 ces fins est \u00e0 rejeter. Enfin, le classement, post\u00e9rieurement au r\u00e8glement grand- ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral d\u2019une commune, de la zone situ\u00e9e entre la (&#8230;) et la (&#8230;) en zone de risques pr\u00e9visibles soumis, du fait de leur configuration g\u00e9ologique, \u00e0 des risques d\u2019\u00e9boulement ou de glissements de terrain est d\u00e9pourvu de toute incidence . En effet, le fait que le terrain connaissait un fort d\u00e9nivel\u00e9 aurait d\u00fb inciter l\u2019intim\u00e9 \u00e0 une prudence accrue dans la r\u00e9alisation des travaux de transformation de sa maison et, en particulier, \u00e0 respecter le recul prescrit par l\u2019autorisation de b\u00e2tir par rapport au mur de sout\u00e8nement. Il en est autant plus ainsi que A.), en sa qualit\u00e9 d\u2019architecte, ne pouvait ignorer les risques d\u2019\u00e9boulement li\u00e9s \u00e0 des travaux de remblayage. Il suit de l\u2019ensemble de ces d\u00e9veloppements que, par r\u00e9formation du jugement entrepris, la demande est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en son principe \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A.), sur base de la convention du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle il s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 rembourser \u00e0 la X.) les sommes par elle avanc\u00e9es pour autant que sa responsabilit\u00e9 soit engag\u00e9e au titre des suites dommageables du glissement de son terrain, et la responsabilit\u00e9 de A.) \u00e9tant \u00e9tablie au vu du rapport d\u2019expertise dress\u00e9 en ex\u00e9cution de ladite convention, les contestations de A.) quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 du mur qui s\u2019est \u00e9croul\u00e9 \u00e9tant d\u00e9pourvues de pertinence \u00e0 ce titre. A.) fait encore valoir que la X.) ne justifierait pas les montants qu\u2019elle r\u00e9clame. Il pr\u00e9tend que la X.) ne s\u2019est pas content\u00e9e de r\u00e9parer le mur \u00e0 l\u2019identique, mais qu\u2019elle a entrepris des am\u00e9liorations substantielles. Il offre de prouver ses affirmations par une expertise. L\u2019appelante fait valoir que les travaux r\u00e9alis\u00e9s ont permis de stabiliser le terrain et elle conteste qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 disproportionn\u00e9s par rapport \u00e0 leur utilit\u00e9. Ces travaux auraient \u00e9t\u00e9 pr\u00e9conis\u00e9s par le bureau Schroeder et Associ\u00e9s pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 des lieux, r\u00e9parer les dommages caus\u00e9s \u00e0 la voie publique et aux installations d\u2019\u00e9clairage public et \u00e9viter un nouveau glissement . Seule une solution minimale aurait \u00e9t\u00e9 mise en \u0153uvre.<\/p>\n<p>La X.) r\u00e9clame suivant ses conclusions du 19 ao\u00fbt 2013, un montant total de \u00e0 543.499,42 EUR, soit le montant de 541.465,97 euros tel qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019assignation introductive d\u2019instance, auquel s\u2019ajoutent deux factures de frais d\u2019intervention de la X.) dat\u00e9es des 17 janvier 2000 et 22 mars 2001. En pr\u00e9sence des contestations de l\u2019intim\u00e9 et au vu du fait que les factures des diff\u00e9rents intervenants n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement vers\u00e9es et que les experts n\u2019ont pas d\u00e9taill\u00e9 ni chiffr\u00e9 dans leur rapport l\u2019ensemble des mesures provisoires et d\u00e9finitives \u00e0 entrepren dre pour stabiliser le terrain, il y a lieu d\u2019ordonner une expertise afin de chiffrer les frais expos\u00e9s par la X.) en relation avec le sinistre survenu le 1 er<\/p>\n<p>janvier 2000 et de v\u00e9rifier si les travaux factur\u00e9s correspondent aux travaux pr\u00e9conis\u00e9s par le bureau d\u2019expertise Schroeder et Associ\u00e9s. Quant au bien- fond\u00e9 de l\u2019appel pour autant que dirig\u00e9 contre l\u2019ETAT. La X.) se pr\u00e9vaut \u00e9galement de la convention du 3 janvier 2000 pour r\u00e9clamer \u00e0 l\u2019ETAT, solidairement avec A.), le remboursement des frais de stabilisation et de s\u00e9curisation avanc\u00e9s par elle, argumentant que l\u2019ETAT, propri\u00e9taire de la (&#8230;) , avait profit\u00e9 de cette avance de frais. Ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 ci-dessus, la Cour, interpr\u00e9tant la convention en recherchant la commune intention de parties, consid\u00e8re qu\u2019en retenant que l\u2019avance des frais a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00ab pour compte de qui il appartiendra \u00bb, les parties ont entendu que le responsable du sinistre \u00e9tait tenu au remboursement des fonds avanc\u00e9s. Or, l\u2019encombrement de la chauss\u00e9e \u00e9tant la suite directe du glissement de terrain, seul A.) \u00e9tant responsable, d\u2019apr\u00e8s les conclusions du rapport d\u2019expertise du glissement de terrain et de ses suites, il s\u2019ensuit que la demande ne saurait \u00eatre favorablement accueillie contre l\u2019ETAT sur base de la convention. La X.) demande encore \u00e0 voir condamner l\u2019ETAT in solidum avec A.) sur base de la gestion d\u2019affaires . La gestion d\u2019affaires suppose une intervention purement volontaire de la part de son auteur. Par l\u00e0, le code civil entend marquer que le g\u00e9rant intervient sans titre et de son propre mouvement sans que rien ne l\u2019y oblige. Son intervention dans les affaires d\u2019autrui n\u2019a aucun fondement juridique. La gestion d\u2019affaires ne se con\u00e7oit que si le ma\u00eetre ne manifeste pas sa volont\u00e9 au moment de l\u2019acte. Si le ma\u00eetre approuve ce que le g\u00e9rant propose de faire pour lui, il y a mandat. La X.) ayant agi sur base de la convention conclue le 3 janvier 2000 avec l\u2019accord de l\u2019ETAT, la demande ne saurait \u00eatre fond\u00e9e sur la gestion d\u2019affaires. La convention ne peut pas davantage \u00eatre qualifi\u00e9e de mandat, puisqu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas encore \u00e9tabli au moment de sa signature pour<\/p>\n<p>compte de qui l\u2019avance de fonds a \u00e9t\u00e9 faite, le responsable du sinistre n\u2019\u00e9tant pas encore d\u00e9termin\u00e9. Par ailleurs la commande des travaux n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le fait exclusif de la X.) , A.) lui-m\u00eame ayant command\u00e9 des travaux \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 CDC. C\u2019est encore en vain que la X.) fait valoir qu\u2019elle serait cr\u00e9anci\u00e8re \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ETAT des montants par elle avanc\u00e9s sur base d\u2019un contrat de pr\u00eat, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019y a jamais eu de remise de fonds \u00e0 l\u2019emprunteur et que l\u2019ETAT n\u2019a jamais donn\u00e9 l\u2019instruction de remettre les fonds \u00e0 un tiers. La X.) se pr\u00e9vaut encore d\u2019une subrogation dans les droits des \u00e9metteurs des factures, en invoquant la subrogation l\u00e9gale tir\u00e9e de l\u2019article 1251, alin\u00e9a 3, du code civil. Pour que l\u2019article 1251, alin\u00e9a 3, d u code civil ait vocation \u00e0 s\u2019appliquer, il faut, d\u2019une part que le solvens ait \u00e9t\u00e9 juridiquement oblig\u00e9 \u00e0 la dette \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019accipiens, et, d\u2019autre part, qu\u2019il ait pay\u00e9 en qualit\u00e9 de cod\u00e9biteur ou de garant, le poids d\u00e9finitif du paiement devant reposer au moins en partie sur un tiers. Or, l\u2019ETAT, qui n\u2019a contract\u00e9 aucune obligation \u00e0 l\u2019\u00e9gard des entreprises charg\u00e9es des travaux de stabilisation du terrain, n\u2019est pas tenu contractuellement au paiement des factures par elles \u00e9mises. La X.) ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre subrog\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ETAT dans des droits que les \u00e9metteurs des factures ne d\u00e9tiennent pas. La X.) invoque encore la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu \u00e0 la base de sa demande dirig\u00e9e contre l\u2019ETAT. La r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu est la possibilit\u00e9 offerte par le code civil \u00e0 celui qui a pay\u00e9, alors qu\u2019il ne devait pas, de r\u00e9p\u00e9ter \u00e0 celui qui a re\u00e7u ind\u00fbment ce qu\u2019il a ainsi donn\u00e9. La r\u00e9p\u00e9tition exige d\u2019abord qu\u2019il y ait eu un paiement, donc remise d\u2019une chose quelconque ou d\u2019une somme d\u2019argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 l\u2019a \u00e9t\u00e9 sans \u00eatre d\u00fb (Enc. Dalloz, R\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, n\u00b0 1, 4 et 5). Dans la mesure o\u00f9 en l\u2019esp\u00e8ce aucun paiement n\u2019a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par la X.) entre les mains de l\u2019ETAT, mais seulement entre les mains d\u2019entreprises tierces, la r\u00e9p\u00e9tition d\u2019indu ne se con\u00e7oit pas, la X.) ne pouvant r\u00e9clamer \u00e0 l\u2019ETAT des sommes qu\u2019il n\u2019a pas per\u00e7ues. La demande contre l\u2019ETAT n\u2019est pas non plus justifi\u00e9e sur base de l\u2019article 1377 du code civil. L\u2019action de in rem verso est, en effet, subordonn\u00e9e \u00e0 la condition que la partie l\u00e9s\u00e9e n\u2019ait pas d\u2019autre action fond\u00e9e sur un contrat, un quasi- contrat, un d\u00e9lit ou un quasi-d\u00e9lit pour se tenir indemne. Le caract\u00e8re subsidiaire de l\u2019action in rem verso emp\u00eache son exercice non seulement si le demandeur dispose d\u2019une autre action contre le m\u00eame d\u00e9fendeur, mais encore s\u2019il dispose d\u2019une action<\/p>\n<p>contre un d\u00e9fendeur qui n\u2019est pas celui auquel l\u2019opposerait l\u2019action de in rem verso ( Cour d\u2019appel, 13 juin 2001, P as.32, p151.) Or, en l\u2019esp\u00e8ce, la X.) dispose, sur base de la convention conclue le 3 janvier 2000, d\u2019une action en remboursement des frais avanc\u00e9s contre le responsable du sinistre. Il y enfin lieu de relever que l\u2019article 1381 du code civil, invoqu\u00e9 en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 par l\u2019appelante, disposant que celui auquel la chose est restitu\u00e9e doit tenir compte, m\u00eame au possesseur de mauvaise foi, de toutes les d\u00e9penses n\u00e9cessaires et utiles qui ont \u00e9t\u00e9 faites pour la conservation de la chose, n\u2019a pas non plus vocation \u00e0 s\u2019appliquer en l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e8s lors que la X.) , en avan\u00e7ant des frais relatifs \u00e0 une route appartenant \u00e0 l\u2019ETAT, n\u2019en a pas pris possession et \u00e0 fortiori ne la lui restitue pas. Le jugement entrepris est, partant, \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a dit la demande de la X.) non fond\u00e9e pour autant que dirig\u00e9e contre l\u2019ETAT.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, dit l\u2019appel recevable, le dit partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, dit la demande fond\u00e9e en son principe contre A.), avant tout autre progr\u00e8s en cause , ordonne une expertise et commet pour y proc\u00e9der l\u2019expert Jean- Marie RIGO, ing\u00e9nieur, demeurant \u00e0 L- 1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, avec la mission de v\u00e9rifier si les travaux r\u00e9alis\u00e9s et factur\u00e9s dont la X.) r\u00e9clame le remboursement correspondent aux travaux de r\u00e9fection tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9conis\u00e9s par le cahier des charges \u00e9tabli par le bureau Schroeder et Associ\u00e9s, de chiffrer le co\u00fbt total des frais de remise en \u00e9tat, y compris les honoraires du bureau Schroeder et Associ\u00e9s et du bureau Lehman, ainsi que l es mesures prises par la X.) pour s\u00e9curiser les lieux et r\u00e9tablir la circulation sur la (&#8230;) , ordonne \u00e0 la X.) de consigner au plus tard le 9 juillet 2018, la somme de 2.000.- euros \u00e0 titre de provision \u00e0 valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration de<\/p>\n<p>l&#039;expert \u00e0 la Caisse des Consignations et d&#039;en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l&#039;instance selon les dispositions de l&#039;article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, charge Madame le premier conseiller Karin GUILLAUME du contr\u00f4le de cette mesure d&#039;instruction, dit que si les honoraires de l&#039;expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses op\u00e9rations qu&#039;apr\u00e8s consignation d&#039;une provision suppl\u00e9mentaire, dit que si l&#039;expert rencontre des difficult\u00e9s dans l&#039;ex\u00e9cution de sa mission, il devra en r\u00e9f\u00e9rer au m\u00eame magistrat, dit que l&#039;expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe de la Cour le 1 er<\/p>\n<p>octobre 2018 au plus tard, confirme le jugement pour le surplus, r\u00e9serve les frais et les demandes en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20240827-132748\/20180606-ca2-36754a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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