{"id":791432,"date":"2026-05-01T00:16:14","date_gmt":"2026-04-30T22:16:14","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-21-mars-2018-n-0321-42212\/"},"modified":"2026-05-01T00:16:18","modified_gmt":"2026-04-30T22:16:18","slug":"cour-superieure-de-justice-21-mars-2018-n-0321-42212","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-21-mars-2018-n-0321-42212\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 21 mars 2018, n\u00b0 0321-42212"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 40\/ 18 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du vingt &#8212; et-un mars deux mille dix -huit Num\u00e9ro 42212 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Marc WAGNER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 25 mars 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Georges Krieger, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Victor Elvinger, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 10 mai 2013, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A ( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 A ) a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B ( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 B) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour l\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer la somme de 659.256 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats de retard au taux pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 5 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, sinon au taux pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 14 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e, sinon \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde, \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019elle dit avoir subi du chef de la violation par la soci\u00e9t\u00e9 B de ses obligations contractuelles d\u00e9coulant des conventions sign\u00e9es entre parties les 14 juillet et 31 ao\u00fbt 2010. La soci\u00e9t\u00e9 A a encore r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac ainsi que la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. La demanderesse a fait valoir \u00e0 l\u2019appui de sa demande qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 approch\u00e9e en 2010 par la soci\u00e9t\u00e9 B dans le cadre de la construction d\u2019un immeuble industriel que celle -ci projetait de r\u00e9aliser. Aux termes d\u2019une convention du 14 juillet 2010, elle se serait engag\u00e9e \u00e0 rechercher et \u00e0 pr\u00e9senter \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B un terrain en vue de la construction de cet immeuble. Elle se s erait vu accorder un droit de priorit\u00e9 pour l\u2019ex\u00e9cution des travaux de construction sur le terrain recherch\u00e9. En ex\u00e9cution de cette premi\u00e8re convention, les parties auraient conclu le 31 ao\u00fbt 2010 un contrat aux termes duquel la soci\u00e9t\u00e9 A se serait vu confier par la soci\u00e9t\u00e9 B la construction d\u2019un immeuble industriel pour le prix de 3.460.800 \u20ac. En ex\u00e9cution des contrats conclus entre parties, la soci\u00e9t\u00e9 A a expos\u00e9 avoir charg\u00e9 un bureau d\u2019architecture d\u2019 \u00e9laborer les plans n\u00e9cessaires pour la construction envisag\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9 B aurait unilat\u00e9ralement par courrier du 8 mai 2012 d\u00e9clar\u00e9 \u00ab nulle \u00bb la convention du 31 ao\u00fbt 2010 et l\u2019aurait r\u00e9sili\u00e9e. La demanderesse dit avoir appris d\u00e9but juillet 2012 que la soci\u00e9t\u00e9 B avait entam\u00e9 des travaux de construction avec une tierce entreprise. Reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B d\u2019avoir viol\u00e9 ses engagements contractuels d\u00e9coulant des conventions pr\u00e9cit\u00e9es, la soci\u00e9t\u00e9 A a demand\u00e9 \u00e0 voir dire que la soci\u00e9t\u00e9 B avait engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 contractuelle. Se pr\u00e9valant d\u2019une clause ins\u00e9r\u00e9e dans la convention du 14 juillet 2010, elle a conclu \u00e0 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 7% du montant total du terrain et de la construction, soit 599.256 \u20ac. A cette somme s\u2019ajouteraient les frais d\u2019architecte expos\u00e9s pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 B qui s\u2019\u00e9taient \u00e9lev\u00e9s \u00e0 60.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 B a r\u00e9sist\u00e9 \u00e0 la demande, arguant en ordre principal qu\u2019aucun contrat d\u00e9finitif ne se serait form\u00e9 entre parties, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019y aurait eu accord des parties ni sur la chose ni sur le prix. En ordre subsidiaire, si l\u2019existence d\u2019un contrat devait \u00eatre retenue, elle a demand\u00e9 \u00e0 voir constater sinon prononcer sa r\u00e9solution sinon sa r\u00e9siliation sinon sa caducit\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 en mesure de lui fournir une offre concr\u00e8te et pr\u00e9cise et aurait refus\u00e9 d\u2019exercer son droit de priorit\u00e9. En cours de proc\u00e9dure, la soci\u00e9t\u00e9 B a demand\u00e9 \u00e0 voir dire principalement que les conventions des 14 juillet et 31 ao\u00fbt 2010 ne seraient pas valables au sens de l\u2019article 1129 du Code civil et subsidiairement, qu\u2019il y aurait eu novation entre les conventions par changement d\u2019obligations. Elle a pour le surplus contest\u00e9 toute faute dans son chef et tout pr\u00e9judice accru \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A , a conclu au rejet de la demande et a requis l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac. Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal a dit fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 concurrence de la somme de 599.256 \u20ac et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 lui payer ledit montant \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats de retard au taux pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 5 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Le tribunal a rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 A relative au remboursement des frais d\u2019architecte expos\u00e9s pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 B . La soci\u00e9t\u00e9 B a encore \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.250 \u20ac ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. Par acte d\u2019huissier de justice du 25 mars 2015, la soci\u00e9t\u00e9 B a relev\u00e9 appel de ce jugement qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Elle conclut, par r\u00e9formation, principalement, \u00e0 voir dire que les documents des 14 juillet et 31 ao\u00fbt 2010 ne seraient pas \u00e0 qualifier de conventions valables, sinon, subsidiairement, \u00e0 voir dire qu\u2019 ils ne seraient pas \u00e0 qualifier d\u2019engagements fermes et d\u00e9finitifs, mais d\u2019accords de principe qui n\u2019auraient pas abouti \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat. En l\u2019absence de contrat ferme et d\u00e9finitif, la soci\u00e9t\u00e9 A ne serait en cons\u00e9quence pas fond\u00e9e \u00e0 rec hercher sa responsabilit\u00e9 contractuelle et \u00e0 se voir allouer des dommages-int\u00e9r\u00eats. A admettre que les documents litigieux soient \u00e0 qualifier de conventions valables, fermes et d\u00e9finitives, l\u2019appelante demande \u00e0 voir dire, par r\u00e9formation, qu\u2019il y a eu novation par changement d\u2019obligations, et que par l\u2019effet de la novation, les obligations issues de la convention du 14 juillet 2010 seraient \u00e9teintes. La demande en<\/p>\n<p>paiement de l\u2019indemnit\u00e9 pr\u00e9vue dans la clause p\u00e9nale figurant dans ladite convention serait donc, par r\u00e9formation, \u00e0 rejeter. M\u00eame \u00e0 admettre qu\u2019il n\u2019y ait pas eu novation par changement d\u2019obligations, l\u2019appelante conclut \u00e0 voir dire que la r\u00e9siliation de la convention du 31 ao\u00fbt 2010 \u00e9tait justifi\u00e9e et qu\u2019elle n\u2019a commis aucune faute, de sorte q ue sa responsabilit\u00e9 ne saurait \u00eatre retenue. Elle demande en cons\u00e9quence \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de toutes les condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre. La soci\u00e9t\u00e9 A interjette appel incident et conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire fond\u00e9e la demande en remboursement des frais d\u2019architecte de 60.000 \u20ac qu\u2019elle dit avoir expos\u00e9s pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 B . Elle conclut pour le surplus \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance. Chacune des parties sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac tant pour la premi\u00e8re instance que pour l\u2019instance d\u2019appel. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 relev\u00e9s dans les forme et d\u00e9lai de la loi. I. Quant \u00e0 la port\u00e9e des documents sign\u00e9s les 14 juillet et 31 ao\u00fbt 2010<\/p>\n<p>A. Le document du 14 juillet 2010 Ce document intitul\u00e9 \u00ab convention de collaboration \u00bb conclu entre les parties est r\u00e9dig\u00e9 dans les termes suivants : \u00ab Consid\u00e9rant que A est une soci\u00e9t\u00e9 de construction, sp\u00e9cialis\u00e9e notamment dans le secteur industriel et commercial. Compte tenu des sp\u00e9cificit\u00e9s du march\u00e9 luxembourgeois, et notamment de la raret\u00e9 et du prix des terrains, A travaille activement \u00e0 la constitution d\u2019une base de donn\u00e9es ou d\u2019un stock de terrains, tout en reprenant d\u2019une part les demandes de terrains destin\u00e9s \u00e0 usage industriel et commercial, et d\u2019autre part les offres de ces m\u00eames terrains. Il a \u00e9t\u00e9 convenu ce qui suit : 1. A pr\u00e9sente par \u00e9crit \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ets B qui veut b\u00e2tir un immeuble pour y exercer ses activit\u00e9s, les terrains disponibles correspondant \u00e0 ses souhaits. Dans ce cadre, les souhaits de la soci\u00e9t\u00e9 B sont :<\/p>\n<p>\u2022 Activit\u00e9(s) envisag\u00e9e(s) \u2022 Localisation g\u00e9n\u00e9rale : SUD \u2022 Localisations (commune) : \u2026 \u2022 Taille du terrain : 70 ares \u2022 Accessibilit\u00e9 camion\/camionnette : oui \u2022 Surface brute de hall : 2000 m2 \u2022 Surface brute de show-room : 500 m2 \u2022 Nombre de niveaux de bureaux : 1 \u2022 Places de parking (nombre) : 40 \u2022 Divers La modification \u00e9ventuelle des param\u00e8tres ci-avant sera fournie dans les meilleurs d\u00e9lais par ETS B \u00e0 A. Le budget estimatif pr\u00e9alable (HTVA et hors frais) \u00ab terrain et construction de la soci\u00e9t\u00e9 B est de Euros 8.500.000 \u00e0 9.000.000 2. A aura la priorit\u00e9 pour l\u2019ex\u00e9cution de la construction d\u2019un projet sur les terrains pr\u00e9sent\u00e9s, avec un \u00e9cart de prix maximum par rapport aux autres offres similaires, strictement limit\u00e9 \u00e0 7 % (sept pour cent). La soci\u00e9t\u00e9 s\u2019engage \u00e0 lui communiquer toute autre offre concurrentielle, de fa\u00e7on \u00e0 lui permettre de faire usage de son droit de priorit\u00e9.<\/p>\n<p>3. Dans le cas o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 ETS B ne respecterait pas son engagement de collaboration avec A , elle serait alors redevable d\u2019une indemnit\u00e9 de 7 % (sept pour cent) du montant total du terrain, et de la construction consid\u00e9r\u00e9e y \u00e9rig\u00e9e.<\/p>\n<p>4. La soci\u00e9t\u00e9 ETS B et ses administrateurs s\u2019engagent mutuellement pour tout groupement ou soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9es \u00e0 leurs personnes (physiques ou morales), qui pourraient \u00eatre utilis\u00e9es pour la r\u00e9alisation de leur projet. Les terrains pr\u00e9sent\u00e9s, et pour lesquels la pr\u00e9sente convention s\u2019applique, seront mentionn\u00e9s dans un tableau (cf.annexe). Ce tableau sera contresign\u00e9 par toutes les parties lors de chaque visite\/ pr\u00e9sentation de terrain. La soci\u00e9t\u00e9 B a soutenu en premi\u00e8re instance que la convention du 14 juillet 2010 ne serait pas valable, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle n\u2019aurait comport\u00e9 ni accord sur le prix ni sur la chose. La soci\u00e9t\u00e9 B n\u2019aurait \u00e9mis qu\u2019un \u00ab souhait \u00bb de proc\u00e9der \u00e9ventuellement \u00e0 la construction du b\u00e2timent. Ce moyen a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal, motifs pris que ladite convention comporte un objet bien pr\u00e9cis, \u00e0 savoir la recherche par la soci\u00e9t\u00e9 A d\u2019un terrain de 70 ares situ\u00e9 \u00e0 Leudelange au profit de la d\u00e9fenderesse. Le tribunal a encore relev\u00e9 que le budget estimatif pr\u00e9alable du terrain et l\u2019objet de la construction \u00e9tai ent indiqu\u00e9s dans ladite convention.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 B fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que le document du 14 juillet 2010 ne constituerait pas un contrat valable susceptible de cr\u00e9er des obligations \u00e0 charge des parties signataires. Il ne renseignerait pas de prix et se limiterait \u00e0 faire \u00e9tat d\u2019un \u00ab budget estimatif \u00bb. Or une telle estimation ne rev\u00eatirait aucun caract\u00e8re d\u00e9finitif. Il ne renseignerait en outre aucun accord des parties sur la chose. La construction projet\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 B devrait en cons\u00e9quence encore \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e et n\u2019aurait le 14 juillet 2010 \u00e9t\u00e9 qu\u2019hypoth\u00e9tique ou \u00e9ventuelle. Le document du 14 juillet 2010 ne saurait m\u00eame pas \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019offre, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9l\u00e9ments pr\u00e9cis et n\u2019aurait pas non plus indiqu\u00e9 la volont\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 A d\u2019\u00eatre li\u00e9e en cas d\u2019acceptation. Le document litigieux pourrait tout au plus \u00ab marquer le d\u00e9but de n\u00e9gociations \u00bb. Aucune des parties ne se serait cependant engag\u00e9e \u00e0 conclure un contrat d\u2019entreprise in futurum. L\u2019appelante reproche finalement au tribunal de ne pas avoir qualifi\u00e9 juridiquement le document du 14 juillet 2010. La soci\u00e9t\u00e9 A renvoie aux termes m\u00eames du document du 14 juillet 2010 pour soutenir que la convention cr\u00e9erait des obligations bien pr\u00e9cises \u00e0 charge des parties litigantes. Aux termes du document litigieux, la soci\u00e9t\u00e9 A s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 rechercher pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 B \u00ab un terrain pour y exercer ses activit\u00e9s \u00bb et \u00e0 lui pr\u00e9senter ce terrain par \u00e9crit, en tenant compte des souhaits sp\u00e9cifiques de la soci\u00e9t\u00e9 B notamment quant \u00e0 la localisation et \u00e0 la taille dudit terrain et du budget estimatif que la soci\u00e9t\u00e9 B entendait exposer pour le terrain, construction comprise. En contrepartie, la soci\u00e9t\u00e9 B s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 accorder un droit de priorit\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A \u00ab pour l\u2019ex\u00e9cution de la construction d\u2019un projet avec un \u00e9cart de prix maximum par rapport aux autres offres similaires, strictement limit\u00e9 \u00e0 7 % \u00bb et \u00ab \u00e0 lui communiquer toute autre offre concurrentielle, de fa\u00e7on \u00e0 lui permettre de faire usage de son droit de priorit\u00e9 \u00bb. Cet engagement \u00e9tait implicitement conditionnel, \u00e9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 B restait libre de construire ou non un tel b\u00e2timent.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019est pas critiqu\u00e9e lorsqu\u2019elle fait plaider qu\u2019elle a trouv\u00e9 le terrain correspondant aux exigences de la soci\u00e9t\u00e9 B, et qu\u2019elle a int\u00e9gralement rempli l\u2019engagement contractuel auquel elle avait souscrit. La soci\u00e9t\u00e9 B n\u2019a \u00e0 aucun moment contest\u00e9 que le terrain \u00e0 Leudelange sur lequel la construction devait \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e avait bien \u00e9t\u00e9 recherch\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A et par la suite pr\u00e9sent\u00e9 par \u00e9crit \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B .<\/p>\n<p>En contrepartie, cette soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 accorder un droit de priorit\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A pour l\u2019ex\u00e9cution de la construction \u00e0 r\u00e9aliser et \u00e0 lui communiquer toute autre offre concurrentielle. Cet engagement<\/p>\n<p>est devenu d\u00e9finitif \u00e0 partir du moment o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 B a d\u00e9cid\u00e9 de construire sur ledit terrain.<\/p>\n<p>Au regard des engagements souscrits par les deux soci\u00e9t\u00e9s, le moyen de la soci\u00e9t\u00e9 B que le document du 14 juillet 2010 ne constituerait pas de convention valable a \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal. B. Le document du 31 ao\u00fbt 2010 Ce document qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 sous forme de lettre a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B . Il a par apr\u00e8s \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 pour accord par les deux soci\u00e9t\u00e9s et est libell\u00e9 comme suit ( pi\u00e8ce n\u00b0 2 de l\u2019intim\u00e9e):<\/p>\n<p>\u00ab concerne : LEUDELANGE ()- terrain n\u00b0778\/7455 ( terrain d\u2019une surface approximative de 68a 64ca) TERRAIN D\u2019UNE SURFACE APPROXIMATIVE DE 68 A 64 ca ) &#8212; offre estimative de prix et engagement ferme ( construction)- courrier de deux pages<\/p>\n<p>Dans le prolongement de la convention de collaboration sign\u00e9e entre parties le 14\/07\/2010, nous vous informons que nous pourrions r\u00e9aliser rapidement pour le compte de votre soci\u00e9t\u00e9, en cas d\u2019achat effectif d\u00e9finitif du terrain concern\u00e9 et de l\u2019obtention, dans un d\u00e9lai rapide, des autorisations d\u2019usage, la construction \u00e0 LEUDELANGE, (terrains sp\u00e9cifi\u00e9) d\u2019un hall global avec bureaux, show-room, appartement et parking ext\u00e9rieurs (parking en sous-sol ( 25 emplacements voiture) en option).<\/p>\n<p>Dans le cadre de la pr\u00e9sente et de l\u2019avant-projet dessin\u00e9 (cf.document \u00ab cr\u00e9dit \u00bb du 19 juillet 2010), les surfaces approximatives et exploitations suivantes sont envisag\u00e9es : &#8212; Hall : 2.000 m2 ( hauteur libre suivant coupe- surface \u00e0 consid\u00e9rer selon page 8 \u00ab analyse financi\u00e8re \u00bb du document pr\u00e9cit\u00e9) ; &#8212; Show-room ( rez-de-chauss\u00e9e) : 500 m2 ( hauteur libre suivant coupe- surface \u00e0 consid\u00e9rer selon page 8 \u00ab analyse financi\u00e8re \u00bb du document pr\u00e9cit\u00e9 ; &#8212; Bureaux ( Etage 1) : 500 m2 ( hauteur libre suivant coupe- surface \u00e0 consid\u00e9rer selon page 8 \u00ab analyse financi\u00e8re \u00bbdu document pr\u00e9cit\u00e9) ; &#8212; Appartement ( Etage 2) : 150 m2 &#8212; Parkings ext\u00e9rieurs : 50 emplacements Voiture<\/p>\n<p>Sur cette base et sur celle de la r\u00e9alisation d\u2019un b\u00e2timent et d\u2019am\u00e9nagements int\u00e9rieurs ( techniques partielles comprises) de type standard, le co\u00fbt HTVA estim\u00e9 de la construction ( cf.page 8 \u00ab analyse financi\u00e8re du document pr\u00e9cit\u00e9, avec hypoth\u00e8ses et r\u00e9serves mentionn\u00e9es) s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 ce jour, hors option sp\u00e9cifi\u00e9e, \u00e0 3.460.800, 00 euros HTVA.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant tous ces param\u00e8tres, le montant global pr\u00e9cit\u00e9 doit \u00eatre envisag\u00e9 comme une valeur maximale et un objectif ferme \u00e0 atteindre.<\/p>\n<p>L\u2019option mentionn\u00e9e ( parking de 25 emplacements Voiture en sous-sol-surface approximative de 625 m 2 ), non incluse dans le montant sp\u00e9cifi\u00e9 supra s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 ce jour, sur base des m\u00eames r\u00e9serves et hypoth\u00e8ses mentionn\u00e9es dans le document mentionn\u00e9, \u00e0 un montant HTVA estim\u00e9 de 320.000,00 euros HTVA.<\/p>\n<p>Par la pr\u00e9sente, et dans le respect de la convention de collaboration mentionn\u00e9e supra, la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab Etablissements B \u00bb, d\u00fbment repr\u00e9sent\u00e9e par M.F.B, Administrateur, marque son accord pour la construction de son b\u00e2timent, sur le terrain consid\u00e9r\u00e9, par la soci\u00e9t\u00e9 A, repr\u00e9sent\u00e9e, notamment par son Directeur.<\/p>\n<p>Lors de l\u2019avancement de l\u2019avant-projet, une offre d\u00e9taill\u00e9e et un contrat de construction seront \u00e9tablis par la soci\u00e9t\u00e9 A &#8230; et soumis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab Etablissements B \u00bb et ce, pour signature avant r\u00e9alisation du projet et de la construction.<\/p>\n<p>Fait en deux exemplaires \u00e0 Luxembourg le 31 ao\u00fbt 2010, chacune des parties ayant re\u00e7u son exemplaire.<\/p>\n<p>Pour accord sur la pr\u00e9sente \u00bb,<\/p>\n<p>Signatures. La soci\u00e9t\u00e9 B a soutenu en premi\u00e8re instance que le document du 31 ao\u00fbt 2010 ne constituerait pas un contrat d\u00e9finitif et ne ferait que pr\u00e9c\u00e9der un \u00ab \u00e9ventuel futur contrat de construction \u00bb. Ce raisonnement a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal, motifs pris que s\u2019il est vrai qu\u2019un contrat de construction d\u00e9taill\u00e9 devait par d\u00e9finition suivre la convention du 31 ao\u00fbt 2010, les termes de celle- ci \u00e9taient clairs et pr\u00e9cis. Il a en cons\u00e9quence retenu que le document du 31 ao\u00fbt 2010 constituait bien un engagement ferme et d\u00e9finitif de la part de la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 voir construire un b\u00e2timent suite \u00e0 l\u2019offre de la soci\u00e9t\u00e9 A qui contenait les surfaces envisag\u00e9es pour le b\u00e2timent ainsi que le prix. La position de la soci\u00e9t\u00e9 B L\u2019appelante critique cette argumentation et fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu qu\u2019au regard des termes employ\u00e9s, tels que \u00ab surfaces approximatives \u00bb, \u00ab co\u00fbt estimatif \u00bb, \u00ab r\u00e9serves et hypoth\u00e8ses \u00bb, rien n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 et d\u00e9fini par les parties. Il n\u2019y aurait \u00ab pas eu de projet d\u00e9finitif mais uniquement un avant- projet, par d\u00e9finition \u00e0 caract\u00e8re provisoire \u00bb. Le document litigieux ne saurait en cons\u00e9quence constituer une convention ayant fait<\/p>\n<p>na\u00eetre des obligations \u00e0 charge des parties. L\u2019appelante ajoute que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019aurait pas qualifi\u00e9 la pr\u00e9tendue convention. En signant le courrier du 31 ao\u00fbt 2010, la soci\u00e9t\u00e9 B ne se serait engag\u00e9e ni \u00e0 payer un prix de 3.460.800 \u20ac, ni \u00e0 faire construire un immeuble devant contenir imp\u00e9rativement un hall de 2.000 m 2 , un show-room de 500 m 2 , des bureaux de 500 m 2 , un appartement de 150 m 2 et 50 places de stationnements ext\u00e9rieurs. De son c\u00f4t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 A ne se serait pas non plus engag\u00e9e \u00e0 construire un immeuble devant r\u00e9pondre \u00e0 la description contenue dans le document en question. Aucune des parties n\u2019aurait en cons\u00e9quence souscrit un engagement ferme et d\u00e9finitif et la soci\u00e9t\u00e9 A aurait d\u2019ailleurs pris le soin d\u2019ins\u00e9rer dans le courrier litigieux que l\u2019offre d\u00e9taill\u00e9e et un contrat de construction seraient \u00e9tablis lors de l\u2019avancement de l\u2019avant-projet. Aussi, la soci\u00e9t\u00e9 B conclut-elle, par r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance, principalement, \u00e0 voir dire que le document du 31 ao\u00fbt 2010 ne constitue pas une convention valable susceptible de faire na\u00eetre des obligations contractuelles \u00e0 charge des parties litigantes. Subsidiairement, le document litigieux serait tout au plus \u00e0 qualifier d\u2019accord de principe. Par la signature du courrier, les parties se seraient engag\u00e9es \u00e0 entamer des n\u00e9gociations quant aux modalit\u00e9s de la construction. La position de la soci\u00e9t\u00e9 A L\u2019intim\u00e9e soutient que la \u00ab convention du 31 ao\u00fbt 2010 se situerait dans le prolongement de la convention de collaboration \u00bb sign\u00e9e entre parties le 14 juillet 2010. Elle fait plaider que le document du 31 ao\u00fbt 2010 constituerait un \u00ab v\u00e9ritable contrat d\u00e9finitif \u00bb aux termes duquel la soci\u00e9t\u00e9 B se serait oblig\u00e9e \u00e0 confier \u00e0 l\u2019intim\u00e9e la construction de l\u2019immeuble litigieux sur le terrain trouv\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A, moyennant le paiement d\u2019un prix de 3.460.800 \u20ac HTVA, hors option, l\u2019option pour un parking sous-terrain \u00e9tant chiffr\u00e9e \u00e0 320.000 \u20ac HTVA. Le document aurait indiqu\u00e9 un prix d\u00e9termin\u00e9 et un objet pr\u00e9cis et le fait qu\u2019il devrait encore \u00eatre suivi d\u2019une offre d\u00e9taill\u00e9e et d\u2019un contrat de construction ne ferait pas obstacle \u00e0 le voir qualifier de contrat ferme et d\u00e9finitif. L\u2019intim\u00e9e conclut en cons\u00e9quence \u00e0 la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Appr\u00e9ciation de la Cour Il importe de rappeler que la soci\u00e9t\u00e9 B avait dans un premier temps mandat\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A de rechercher un terrain correspondant \u00e0 \u00ab ses souhaits \u00bb et aux param\u00e8tres plus amplement d\u00e9finis dans l a convention de collaboration du 14 juillet 2010. Il r\u00e9sulte d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 de ce document que la commune intention des parties \u00e9tait, si la soci\u00e9t\u00e9 B se d\u00e9cidait \u00e0 construire sur le terrain propos\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>A, de voir confier \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9 \u00ab un droit de priorit\u00e9 pour l\u2019ex\u00e9cution de la construction d\u2019un projet \u00bb (\u2026) \u00ab avec un \u00e9cart de prix maximum par rapport aux autres offres similaires strictement limit\u00e9 \u00e0 7% \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 B s\u2019\u00e9tant engag\u00e9e, \u00ab \u00e0 lui communiquer toute offre concurrentielle de fa\u00e7on \u00e0 lui permettre de faire usage de son droit de priorit\u00e9 \u00bb. C\u2019est \u00ab dans le prolongement de la convention de collaboration \u00bb, que les parties ont fait acter dans la lettre du 31 ao\u00fbt 2010 que la soci\u00e9t\u00e9 B a \u00ab marqu\u00e9 son accord pour la construction \u00bb de l\u2019immeuble par la soci\u00e9t\u00e9 A . Ce document en ce qu\u2019il contient l\u2019accord de la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 construire un immeuble sur le terrain trouv\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A , aurait donc en principe entra\u00een\u00e9 dans le chef de l\u2019appelante l\u2019obligation de donner la priorit\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A pour construire l\u2019immeuble et celle pour l\u2019intim\u00e9e de finaliser ledit projet. Cependant, en marquant son accord le 31 ao\u00fbt 2010 \u00ab pour la construction de son b\u00e2timent, sur le terrain consid\u00e9r\u00e9, par la soci\u00e9t\u00e9 A \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 B a renonc\u00e9 \u00e0 son droit de pouvoir solliciter d\u2019autres offres et s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 confier la construction de l\u2019immeuble \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e. Le courrier litigieux du 31 ao\u00fbt 2010 se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un avant -projet mentionn\u00e9 dans un \u00ab document cr\u00e9dit du 19 juillet 2010 \u00bb ( note de la Cour : ce document n\u2019est pas vers\u00e9 et les parties n\u2019en parlent pas), qui d\u00e9crit les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 construire ainsi que les surfaces dites \u00ab approximatives \u00bb desdits \u00e9l\u00e9ments. Il est en outre mentionn\u00e9 que l\u2019ex\u00e9cution du b\u00e2timent et des am\u00e9nagements int\u00e9rieurs sera de type standard et que le prix estim\u00e9 de la construction par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une \u00ab analyse financi\u00e8re annex\u00e9e au document du 19 juillet 2010 \u00bb non vers\u00e9e est de 3.460.800 \u20ac HTVA hors option, somme \u00e0 laquelle viennent s\u2019ajouter 320.000 \u20ac pour la r\u00e9alisation de 25 emplacements de voitures \u00e0 r\u00e9aliser au sous-sol de l\u2019immeuble sur une surface approximative de 625 m 2 . Si le cadre et certains des \u00e9l\u00e9ments essentiels du contrat de construction figuraient d\u00e9j\u00e0 dans les deux documents, d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments devaient encore \u00eatre n\u00e9goci\u00e9s. Aussi, les engagements des parties relatifs au prix, d\u00e9lais et \u00e0 l\u2019objet n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9finis \u00e0 suffisance. Si le courrier pr\u00e9cise certes que le prix de la construction \u00e0 r\u00e9aliser est de 3.460.800 \u20ac HTVA hors option, et que l\u2019option mentionn\u00e9e correspond \u00e0 25 emplacements de parking, il n\u2019\u00e9tait cependant pas \u00e9tabli si la construction porterait \u00e9galement sur les emplacements de parking. De m\u00eame, les modalit\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution relatives \u00e0 la construction de l\u2019immeuble n\u2019avaient pas encore \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9es dans le courrier du 31 ao\u00fbt 2010. C\u2019est la raison pour laquelle les parties avaient express\u00e9ment pr\u00e9vu dans la lettre du 31 ao\u00fbt 2010 qu\u2019un contrat de construction et<\/p>\n<p>une offre d\u00e9taill\u00e9e seraient \u00e9tablis \u00ab lors de l\u2019avancement de l\u2019avant- projet \u00bb. La Cour se rallie en cons\u00e9quence \u00e0 l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 B pour retenir que le courrier du 31 ao\u00fbt 2010 ayant port\u00e9 sur certains des \u00e9l\u00e9ments essentiels li\u00e9s \u00e0 la construction imposa it aux parties concern\u00e9es de poursuivre les n\u00e9gociations de bonne foi a vec pour objet d\u2019affiner progressivement les conditions de l\u2019accord pour , le cas \u00e9ch\u00e9ant, aboutir \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat de construction d\u00e9finitif. II. Les n\u00e9gociations entre les parties litigantes<\/p>\n<p>A) La position de la soci\u00e9t\u00e9 B L\u2019appelante expose que bien que la soci\u00e9t\u00e9 A ait \u00e9tabli \u00ab avec de grandes difficult\u00e9s \u00bb des cahiers des charges et un contrat de construction, les r\u00e9unions entre parties et les n\u00e9gociations n\u2019auraient cependant pas abouti \u00e0 la signature d\u2019un contrat de construction. L\u2019appelante fait plaider que l\u2019\u00e9chec des n\u00e9gociations ne serait pas en soi suffisant afin d\u2019\u00e9tablir la responsabilit\u00e9 d\u2019une partie. De m\u00eame, le simple fait de mettre fin \u00e0 des n\u00e9gociations ne serait pas constitutif d\u2019une r\u00e9siliation fautive. La soci\u00e9t\u00e9 B fait valoir que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de lui pr\u00e9senter une offre d\u00e9taill\u00e9e et un contrat de construction complet et satisfaisant au v\u0153u de l\u2019\u00e9crit du 31 ao\u00fbt 2010. En effet, les devis des 3 d\u00e9cembre 2010 et 16 f\u00e9vrier 2012 auraient \u00e9t\u00e9 trop impr\u00e9cis, pour ne pas avoir contenu d\u2019indications ni quant \u00e0 la description de la construction, ni quant au prix global et aux prix unitaires ou forfaitaires. Concernant plus particuli\u00e8rement le devis du 3 d\u00e9cembre 2010, l\u2019appelante soutient qu\u2019il n\u2019aurait comport\u00e9 aucune ventilation du prix de sorte qu\u2019il lui aurait \u00e9t\u00e9 impossible de \u00ab savoir comment il avait \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 \u00bb. Le devis n\u2019aurait pas non plus contenu de description exhaustive de la construction. Le premier contrat de construction que l\u2019appelante aurait fait parvenir le 17 f\u00e9vrier 2012 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B n\u2019aurait pas non plus constitu\u00e9 un v\u00e9ritable contrat, \u00e9tant donn\u00e9 que le prix, \u00e9l\u00e9ment essentiel de tout contrat, aurait fait d\u00e9faut. De m\u00eame, ledit projet n\u2019aurait pr\u00e9cis\u00e9 ni la date du d\u00e9but des travaux, ni la facturation des prestations suppl\u00e9mentaires, ni la clause p\u00e9nale en cas de non- respect des d\u00e9lais d\u2019ex\u00e9cution par l\u2019entrepreneur. Les annexes pourtant pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 2 du projet du contrat de construction ne lui auraient jamais \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es. Face \u00e0 l\u2019ensemble de ces impr\u00e9cisions, l\u2019appelante fait valoir avoir adress\u00e9 le 23 f\u00e9vrier 2012 un premier courrier \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A et elle reproche au tribunal d\u2019avoir consid\u00e9r\u00e9 que cette soci\u00e9t\u00e9 aurait par courrier de son mandataire du 26 avril 2012 r\u00e9pondu point par point aux questions qu\u2019elle y avait soulev\u00e9es. Elle demande \u00e0 la Cour de constater que les questions<\/p>\n<p>qu\u2019elle avait soulev\u00e9es concernant notamment les p\u00e9nalit\u00e9s de retard, les \u00e9ventuels travaux suppl\u00e9mentaires et le co\u00fbt global des travaux seraient rest\u00e9es sans r\u00e9ponse. A l\u2019instar des deux autres devis, le troisi\u00e8me \u00ab devis-cahier des charges \u00bb du 26 avril 2012 de la partie intim\u00e9e n\u2019aurait pas non plus comport\u00e9 de d\u00e9tail susceptible de justifier le montant global de 3.644.112,67 \u20ac. La soci\u00e9t\u00e9 A aurait d\u2019ailleurs toujours refus\u00e9 de s\u2019expliquer sur ce point, en d\u00e9pit des nombreuses r\u00e9clamations de la soci\u00e9t\u00e9 B. S\u2019il est vrai que dans son courrier du 26 avril 2012, la soci\u00e9t\u00e9 A s\u2019\u00e9tait prononc\u00e9e sur les tranches de paiement, aucun reproche ne saurait lui \u00eatre fait de ne pas avoir accept\u00e9 le plan de paiement propos\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A . Au regard de l\u2019ensemble de ces consid\u00e9rations, l\u2019appelante estime qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 en droit de rompre les n\u00e9gociations entre parties qui auraient normalement d\u00fb aboutir \u00e0 la finalisation d\u2019un contrat de construction. Aucune faute ne saurait \u00eatre retenue \u00e0 sa charge pour avoir contact\u00e9 une tierce entreprise en vue de la construction d e l\u2019immeuble. Aussi et au regard de toutes ces consid\u00e9rations, l\u2019appelante estime avoir eu un comportement irr\u00e9prochable, de sorte qu\u2019il ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9 d\u2019avoir mis fin aux n\u00e9gociations par courrier du 8 mai 2012. La soci\u00e9t\u00e9 B conclut en cons\u00e9quence, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire qu\u2019elle n\u2019a pas r\u00e9sili\u00e9 de mani\u00e8re abusive l\u2019accord de principe du 31 ao\u00fbt 2010 et que sa responsabilit\u00e9 ne se trouve pas engag\u00e9e. B) La position de la soci\u00e9t\u00e9 A La soci\u00e9t\u00e9 A fait plaider que la soci\u00e9t\u00e9 B aurait abusivement mis fin aux n\u00e9gociations entre parties en date du 8 mai 2012. Elle indique avoir communiqu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B deux devis-cahier des charges en date des 3 d\u00e9cembre 2010 et 16 f\u00e9vrier 2012, un projet de contrat d\u2019entreprise en date du 17 f\u00e9vrier 2012 et diverses propositions de modifications relatives audit projet de contrat, un calendrier de paiement et un cahier des charges r\u00e9vis\u00e9 en date du 26 avril 2012. Elle estime avoir fait tout son possible pour que les discussions entre les parties aient pu avancer dans les meilleurs d\u00e9lais et aboutir \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat. Elle reproche \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B d\u2019avoir bloqu\u00e9 l\u2019avancement du projet d\u00e8s la pr\u00e9sentation du cahier des charges du 3 d\u00e9cembre 2010. Les pr\u00e9tendues impr\u00e9cisions dont la soci\u00e9t\u00e9 B ferait actuellement \u00e9tat dans ses conclusions par rapport aux cahiers des charges pr\u00e9cit\u00e9s n\u2019auraient jamais \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9es durant les pourparlers entre parties. L\u2019intim\u00e9e s e r\u00e9f\u00e8re \u00e0 son courrier du 26 avril 2012 pour faire plaider avoir r\u00e9pondu \u00e0 toutes les observations et interrogations formul\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 B dans le courrier du mandataire de celle- ci<\/p>\n<p>du 2 avril 2012. L\u2019appelante aurait intempestivement et brutalement mis fin aux n\u00e9gociations entre parties. Ce faisant elle aurait commis une faute de nature \u00e0 engager s a responsabilit\u00e9. C) Appr\u00e9ciation de la Cour L\u2019accord entre parties a, tel que retenu ci-dessus, port\u00e9 sur le cadre dans lequel devait s\u2019ins\u00e9rer le contrat de construction d\u00e9finitif encore \u00e0 n\u00e9gocier entre parties. Il importe de rappeler que les parties avaient pr\u00e9vu dans l\u2019accord du 31 ao\u00fbt 2010 qu\u2019une offre d\u00e9taill\u00e9e et un contrat de construction seraient \u00e9tablis \u00ab lors de l\u2019avancement de l\u2019avant-projet \u00bb. Pendant cette p\u00e9riode, o\u00f9 les parties en sont au stade de la finalisation d\u2019un accord qui a port\u00e9 sur les grandes lignes du projet de construction, la bonne foi exige un devoir de loyaut\u00e9 et de transparence dans le chef des deux parties, en application de l\u2019article 1134 alin\u00e9a 3 du Code civil. Ce devoir de loyaut\u00e9 impose \u00e0 c haque partenaire de tout mettre en \u0153uvre pour parvenir \u00e0 la conclusion de l&#039;accord projet\u00e9. La Cour est amen\u00e9e \u00e0 pr\u00e9ciser le contenu des n\u00e9gociations men\u00e9es entre les parties litigantes et \u00e0 d\u00e9terminer si la soci\u00e9t\u00e9 B a, le cas \u00e9ch\u00e9ant, au regard des circonstances, manqu\u00e9 \u00e0 son devoir de loyaut\u00e9 pour avoir abusivement mis fin aux discussions entre parties. Le premier devis-cahier des charges \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9 A date du 3 d\u00e9cembre 2010. Bien qu\u2019il r\u00e9sulte des renseignements fournis que les parties ont men\u00e9 des pourparlers apr\u00e8s la r\u00e9ception par la soci\u00e9t\u00e9 B dudit cahier des charges, aucune information n\u2019est fournie par les parties quant au contenu et aux r\u00e9sultats des n\u00e9gociations men\u00e9es pendant la p\u00e9riode situ\u00e9e entre le 3 d\u00e9cembre 2010 et le 18 juillet 2011. Par courrier du 18 juillet 2011, la soci\u00e9t\u00e9 A s\u2019est vu communiquer par la soci\u00e9t\u00e9 B un devis avec les conditions g\u00e9n\u00e9rales du contrat d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 MBS pour le prix de 2.493.000 \u20ac HTVA. Il a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A d\u2019informer la soci\u00e9t\u00e9 B si elle acceptait de r\u00e9aliser le projet aux conditions pr\u00e9vues dans l\u2019offre MBS. Il convient de constater que les parties ne prennent pas plus amplement position ni par rapport \u00e0 l\u2019offre de contrat de la soci\u00e9t\u00e9 MBS dont le prix \u00e9tait nettement inf\u00e9rieur \u00e0 celui pr\u00e9vu dans le projet de contrat de la soci\u00e9t\u00e9 A , ni par rapport \u00e0 cette demande de la soci\u00e9t\u00e9 B qui par contrat du 31 ao\u00fbt 2010 s\u2019\u00e9tait interdite d\u2019agir de la sorte.<\/p>\n<p>La Cour ignore \u00e9galement, si , et pour quels motifs, les n\u00e9gociations avec la soci\u00e9t\u00e9 MBS, respectivement avec la soci\u00e9t\u00e9 A sur base du bordereau au prix de 2.667.500 \u20ac n\u2019ont pas abouti . La Cour a r\u00e9dig\u00e9 les trois alin\u00e9as pr\u00e9c\u00e9dents uniquement pour \u00eatre aussi compl\u00e8te que possible quant au d\u00e9roulement des n\u00e9gociations et pour ne pas laisser na\u00eetre l\u2019impression que rien ne se serait pass\u00e9 entre d\u00e9cembre 2010 et f\u00e9vrier 2012. Vu que les part ies ne tirent aucune conclusion quant aux faits y relat\u00e9s, ils ne sont pas autrement \u00e0 consid\u00e9rer dans l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019attitude des parties durant les n\u00e9gociations. Un premier projet de contrat de construction \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9 A le 17 f\u00e9vrier 2012 ( pi\u00e8ce n\u00b0 27 de l\u2019intim\u00e9e) qui se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 des plans d\u2019architecte \u00e9tablis le 30 novembre 2010 ainsi qu\u2019au devis -cahier des charges modifi\u00e9 du 16 f\u00e9vrier 2012 pour pr\u00e9voir sous l\u2019article 3 que le \u00ab b\u00e2timent sera construit pour le prix forfaitaire de 3.644.112,67 \u20ac \u00bb. Apr\u00e8s avoir r\u00e9ceptionn\u00e9 ledit projet de contrat, la soci\u00e9t\u00e9 B a demand\u00e9 par courrier de son avocat du 23 f\u00e9vrier 2012 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A de prendre position notamment quant aux cat\u00e9gories de travaux englob\u00e9s dans le prix forfaitaire, quant \u00e0 la question de savoir laquelle des deux parties se chargera de l\u2019obtention de toutes les autorisations n\u00e9cessaires et quant \u00e0 l\u2019identit\u00e9 des diff\u00e9rents intervenants sur le chantier. Dans ce m\u00eame courrier, la soci\u00e9t\u00e9 B a demand\u00e9 \u00e0 se voir communiquer les plans d\u2019ex\u00e9cution de la construction \u00e0 r\u00e9aliser. Elle a en outre insist\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019il soit pr\u00e9cis\u00e9 dans le contrat que l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile serait souscrite aupr\u00e8s d\u2019une compagnie d\u2019assurance agr\u00e9\u00e9e au Luxembo urg, et \u00e0 ce que soit ajout\u00e9e une clause p\u00e9nale ou indemnitaire \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 A en cas de non- respect du d\u00e9lai de r\u00e9alisation de la construction. La soci\u00e9t\u00e9 B a en outre inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A qu\u2019elle refuserait toute clause exon\u00e9ratoire ou limitative de responsabilit\u00e9 et a pr\u00e9cis\u00e9 \u00ab ne pas renoncer \u00e0 d\u2019\u00e9ventuels dommages et int\u00e9r\u00eats, moins-values, etc\u2026 \u00bb. Finalement, le mandataire de la soci\u00e9t\u00e9 B a propos\u00e9 une r\u00e9union des parties en son \u00e9tude pour le 27 f\u00e9vrier 2012 (pi\u00e8ce n\u00b0 7 de l\u2019intim\u00e9e). Il r\u00e9sulte des courriers subs\u00e9quents que cette r\u00e9union a eu lieu et que la soci\u00e9t\u00e9 A devait faire parvenir un nouveau projet de contrat \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B pour le 9 mars 2012, date \u00e0 laquelle une nouvelle r\u00e9union devait avoir lieu ( pi\u00e8ces n\u00b0 8 et 9 de l\u2019intim\u00e9e). Cette r\u00e9union a \u00e9t\u00e9 d\u00e9command\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 A . Par courrier de son mandataire du 13 mars 2012, la soci\u00e9t\u00e9 B a reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A de ne pas lui avoir fait parvenir u ne nouvelle proposition comme convenu. Elle en a d\u00e9duit que la soci\u00e9t\u00e9 A \u00ab n\u2019est plus int\u00e9ress\u00e9e au projet \u00bb, et l\u2019a inform\u00e9e \u00ab qu\u2019elle ne se sent plus li\u00e9e \u00e0 votre entreprise \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 8 de l\u2019intim\u00e9e).<\/p>\n<p>Par courrier du 22 mars 2012, la soci\u00e9t\u00e9 B a fait indiquer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A que \u00ab confront\u00e9 \u00e0 la p\u00e9remption de l\u2019autorisation de b\u00e2tir, elle se voit oblig\u00e9e d\u2019entamer les travaux \u00bb et a confirm\u00e9 ce qu\u2019elle avait d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9 dans son courrier du 13 mars 2012, \u00e0 savoir \u00ab qu\u2019elle ne se sent plus li\u00e9e \u00e0 ladite soci\u00e9t\u00e9, en pr\u00e9cisant \u00ab qu\u2019elle n\u2019a rien fait pour avancer les n\u00e9gociations \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 9 de l\u2019intim\u00e9e). Par courrier de son mandataire du m\u00eame jour, la soci\u00e9t\u00e9 A , sans prendre position par rapport aux demandes de la soci\u00e9t\u00e9 B, formul\u00e9es notamment dans son courrier du 23 f\u00e9vrier 2012, a demand\u00e9 \u00e0 voir finaliser le contrat de construction sous huitaine et s\u2019est r\u00e9serv\u00e9 le droit de r\u00e9clamer l\u2019application de l a clause p\u00e9nale stipul\u00e9e dans la convention de collaboration du 14 juillet 2010 ( pi\u00e8ce n\u00b0 10 de l\u2019intim\u00e9e). Bien que l\u2019on puisse admettre que les n\u00e9gociations entre parties \u00e9taient arriv\u00e9es \u00e0 un point mort \u00e0 ce moment, il convient de constater que la soci\u00e9t\u00e9 B n\u2019a pas souhait\u00e9 rompre imm\u00e9diatement les n\u00e9gociations avec la soci\u00e9t\u00e9 A. Par courrier de son mandataire des 23 et 26 mars 2012, elle a en effet sollicit\u00e9 une r\u00e9union entre parties, en insistant sur la pr\u00e9sentation d\u2019un projet de contrat modifi\u00e9 tel que convenu lors de la r\u00e9union du 27 f\u00e9vrier 2012 ( pi\u00e8ces n\u00b0 11 et 13 de l\u2019intim\u00e9e). Dans son courrier en r\u00e9ponse du 28 mars 2012, le mandataire de la soci\u00e9t\u00e9 A a soutenu qu \u2019il \u00ab n\u2019existe pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments concrets permettant de vous soumettre un projet de contrat d\u2019entreprise r\u00e9vis\u00e9 tel que demand\u00e9 dans votre courrier pr\u00e9cit\u00e9 du 26 mars dernier \u00bb et a demand\u00e9 \u00e0 ce que la soci\u00e9t\u00e9 B lui fasse \u00ab parvenir les commentaires concrets et pr\u00e9cis par rapport au dernier projet de contrat d\u2019entreprise \u00bb lui permettant \u00ab de les examiner en d\u00e9tail \u00bb et \u00ab de lui faire parvenir sa prise de position \u00bb ( pi\u00e8ces n\u00b0 14 et n\u00b0 16 de l\u2019intim\u00e9e). Il est acquis en cause que le premier projet de contrat r\u00e9dig\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A ne convenait pas \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B qui a clairement indiqu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A les points qu\u2019elle entendait voir r\u00e9viser, respectivement sur lesquels elle souhaitait obtenir des pr\u00e9cisions et des informations compl\u00e9mentaires, et que fin mars 2012, la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019avait pas encore soumis le second projet de contrat modifi\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B . La Cour admet en cons\u00e9quence que fin mars 2012, les n\u00e9gociations n\u2019\u00e9taient pas sur le point d\u2019aboutir \u00e0 la conclusion d\u2019 un contrat de construction. Aussi, est-ce \u00e0 raison que le mandataire de la soci\u00e9t\u00e9 B a indiqu\u00e9 dans le courrier adress\u00e9 le 2 avril 2012 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A que \u00ab les revendications de ma cliente sont connues de votre mandante depuis le 27 f\u00e9vrier dernier, date \u00e0 laquelle les parties se sont r\u00e9unies et ont discut\u00e9 du projet de contrat \u00e9labor\u00e9 par votre cliente \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 18 de l\u2019intim\u00e9e). Bien qu\u2019aucun rapport de r\u00e9union ne soit<\/p>\n<p>vers\u00e9 qui permettrait \u00e0 la Cour de v\u00e9rifier le contenu des discussions men\u00e9es le 27 f\u00e9vrier 2012, la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019a jamais soutenu que la soci\u00e9t\u00e9 B aurait renonc\u00e9 \u00e0 ses pr\u00e9tentions formul\u00e9es dans son courrier du 23 f\u00e9vrier 2012 et r\u00e9it\u00e9r\u00e9es dans celui du 2 avril 2012 ( pi\u00e8ce n\u00b0 17 de l\u2019intim\u00e9e). Il est vrai que la soci\u00e9t\u00e9 A a r\u00e9pondu \u00e0 ce courrier du 2 avril 2012 par lettre du 26 avril 2012 ( pi\u00e8ce n\u00b018 de l\u2019intim\u00e9e). Force est cependant de constater que la plupart des points essentiels par rapport auxquels la soci\u00e9t\u00e9 B entendait obtenir des pr\u00e9cisions n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 clarifi\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9 A a en effet inform\u00e9 son partenaire que les plans d\u2019ex\u00e9cution du contrat ne seraient \u00e9labor\u00e9s qu\u2019\u00e0 partir de la signature du contrat d\u2019entreprise, que les sous-traitants n\u2019auraient pas encore \u00e9t\u00e9 choisis et que les contrats de sous-traitance n\u2019auraient pas encore \u00e9t\u00e9 n\u00e9goci\u00e9s. L\u2019identit\u00e9 des ing\u00e9nieurs n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e et ne serait communiqu\u00e9e qu\u2019au fur et \u00e0 mesure de la n\u00e9gociation des contrats d\u2019ing\u00e9nieurs apr\u00e8s signature du contrat. De m\u00eame convient-il de constater que les parties n\u2019avaient pas encore clarifi\u00e9 la question des garanties biennale et d\u00e9cennale, ni celle relative \u00e0 la conclusion d\u2019une police d\u2019assurance. Quant au prix de la construction chiffr\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 la somme de 3.644.112, 67 \u20ac, c\u2019est encore \u00e0 raison que la soci\u00e9t\u00e9 B renvoie \u00e0 son courrier du 23 f\u00e9vrier 2012 pour soutenir qu\u2019elle avait sollicit\u00e9 une ventilation de ce prix. Il convient de constater que si dans son courrier du 26 avril 2012, la soci\u00e9t\u00e9 A a propos\u00e9 d\u2019ins\u00e9rer dans l\u2019article 3 du futur contrat de construction des dispositions concernant d\u2019\u00e9ventuels travaux suppl\u00e9mentaires, elle est cependant rest\u00e9e en d\u00e9faut de fournir des pr\u00e9cisions quant \u00e0 la ventilation du prix de 3.644.112,67 \u20ac. Concernant les renseignements sollicit\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 B en rapport avec les modalit\u00e9s de paiement et les p\u00e9nalit\u00e9s de retard en cas de d\u00e9passement du d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution de la construction, la soci\u00e9t\u00e9 A a formul\u00e9 dans son courrier du 26 avril 2012 des propositions \u00e0 ce sujet qui n\u2019ont cependant pas rencontr\u00e9 l\u2019assentiment de la soci\u00e9t\u00e9 B . Par courrier du 8 mai 2012, la soci\u00e9t\u00e9 B a, par l\u2019interm\u00e9diaire de son avocat mis fin aux n\u00e9gociations en faisant indiquer ce qui suit : \u00ab La convention sign\u00e9e en date du 31 ao\u00fbt 20 10, est incompl\u00e8te tel que ceci ressort aussi bien de la convention elle- m\u00eame que des \u00e9changes de courrier r\u00e9cents \u00bb Ma partie estime d\u00e8s lors cette convention nulle sinon caduque. A titre subsidiaire, elle se voit oblig\u00e9e de la r\u00e9silier. (\u2026)<\/p>\n<p>L\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 A que l\u2019appelante n\u2019aurait pas motiv\u00e9 son courrier, est \u00e0 rejeter. Afin d\u2019appr\u00e9cier si la rupture des n\u00e9gociations \u00e9tait abusive, il convient de rechercher si la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e9tait en droit d\u2019y mettre fin au regard de l\u2019attitude affich\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 A . La Cour retient que de nombreuses questions n\u2019avaient au moment de la rupture des n\u00e9gociations pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9solues par les parties dont notamment celle relative \u00e0 la ventilation du prix, \u00e0 l\u2019identit\u00e9 des sous-traitants et aux indemnit\u00e9s de retard en cas de d\u00e9passement du d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du contrat, de sorte que les n\u00e9gociations men\u00e9es par les parties n\u2019\u00e9taient pas sur le point d\u2019aboutir \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat. Tous ces points \u00e9taient d\u00e9terminants pour la soci\u00e9t\u00e9 B et constituaient des points essentiels de l\u2019accord de volont\u00e9s. Il s\u2019y ajoute que les n\u00e9gociations avaient d\u00e9but\u00e9 avant d\u00e9cembre 2010 et n\u2019\u00e9taient toujours pas finalis\u00e9es au mois de mai 2012. L\u2019appelante avait \u00e0 de maintes reprises relanc\u00e9 l\u2019intim\u00e9e afin qu\u2019elle lui fournisse les renseignements indispensables \u00e0 la finalisation du contrat de construction, ce que celle- ci est rest\u00e9e en d\u00e9faut de faire. Il y a encore lieu de rappeler qu\u2019aux termes d\u2019un courrier du 22 mars 2012, la soci\u00e9t\u00e9 A avait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e que l\u2019autorisation de b\u00e2tir accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B venait \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance sous peu. Or ce n\u2019 est que par courrier du 26 avril 2012 que la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e a pris position par rapport aux renseignements sollicit\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 B , \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que la plupart des points essentiels du futur contrat n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 clarifi\u00e9s. La Cour admet en cons\u00e9quence, au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, et du comportement de la soci\u00e9t\u00e9 A , que la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e9tait en droit, le 8 mai 2012 de rompre le s n\u00e9gociations qu\u2019elle s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 mener pour aboutir \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat de construction. La demande de la soci\u00e9t\u00e9 A est d\u00e8s lors, par r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e, aucune faute n\u2019\u00e9tant \u00e9tablie \u00e0 charge de l\u2019appelante. L\u2019appel principal est d\u00e8s lors fond\u00e9, tandis que l\u2019appel incident ne l\u2019est pas. La soci\u00e9t\u00e9 B est \u00e0 d\u00e9charger de toutes les condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre en premi\u00e8re instance. Au vu du r\u00e9sultat du litige, la demande de la soci\u00e9t\u00e9 A en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance est, par r\u00e9formation, \u00e0 dire non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 B bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du NCPC. Succombant dans ses pr\u00e9tentions et \u00e9tant \u00e0 condamner int\u00e9gralement aux frais et d\u00e9pens, la soci\u00e9t\u00e9 A est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. La soci\u00e9t\u00e9 B restant en d\u00e9faut de d\u00e9montrer le caract\u00e8re in\u00e9quitable du maintien \u00e0 sa charge des frais irr\u00e9p\u00e9tibles engag\u00e9s pour faire valoir ses droits, sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e9galement \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, statuant contradictoirement, sur rapport de magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal fond\u00e9,<\/p>\n<p>r\u00e9formant, dit non fond\u00e9e la demande en paiement de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B, d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B de toutes les condamnations prononc\u00e9es contre elle en premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>confirme le jugement en ce que le tribunal a rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, dit non fond\u00e9es les demandes des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A aux frais et d\u00e9pens des deux instances avec distraction au profit de Ma\u00eetre Georges Krieger, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171458\/20180321-42212-xv-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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