{"id":805225,"date":"2026-05-01T13:31:41","date_gmt":"2026-05-01T11:31:41","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-20-decembre-2017-4\/"},"modified":"2026-05-01T13:31:48","modified_gmt":"2026-05-01T11:31:48","slug":"tribunal-darrondissement-20-decembre-2017-4","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-20-decembre-2017-4\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 20 d\u00e9cembre 2017"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Jugement commercial 2017\/TAL\/CH15\/___1451____<\/p>\n<p>Audience publique du mercredi, vingt d\u00e9cembre deux mille dix -sept.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 160333 du r\u00f4le Composition : Gilles HERRMANN, Vice-pr\u00e9sident ; Jacqueline KINTZEL\u00c9, juge ; Steve KOENIG, juge; Alfred TREINEN, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e : Monsieur A.), employ\u00e9 priv\u00e9, demeurant \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre G\u00e9rard SCHANK , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>demandeur, aux termes de l\u2019 acte de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Cath\u00e9rine NILLES en remplacement de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 24 d\u00e9cembre 2013, comparant par Ma\u00eetre Catherine SCHEIDER , avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre G\u00e9rard SCHANK, avocat \u00e0 la Cour susdit,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>1) Monsieur B.), conseil en propri\u00e9t\u00e9 industrielle, demeurant \u00e0 L- (\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>2) Monsieur C.), conseil en propri\u00e9t\u00e9 industrielle, demeurant \u00e0 L- (\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>d\u00e9fendeurs, aux fins du pr\u00e9dit acte Cath\u00e9rine NILLES ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Pascal SASSEL, avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre Marc KLEYR, avocat \u00e0 la Cour, tous les deux demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA, anciennement \u00ab OFFICE DE BREVETS ERNEST T. FREYLINER SA \u00bb, puis \u00ab OFFICE ERNEST T. FREYLINGER SA \u00bb, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 8010 Strassen, 234, route d\u2019Arlon, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 65 192,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse, aux fins du pr\u00e9dit acte Cath\u00e9rine NILLES,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Patrick KINSCH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>________________________________________________________________ ___<\/p>\n<p>3 L e T r i b u n a l :<\/p>\n<p>Ou\u00ef la partie demanderesse par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Catherine SCHEIDER, avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre G\u00e9rard SCHANK , avocat constitu\u00e9, tous les deux demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Ou\u00ef les parties d\u00e9fenderesses sub 1) \u2013 sub 2) par l\u2019organe de leur mandataire Ma\u00eetre Pascal SASSEL, avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre Marc KLEYR, avocat constitu\u00e9, tous les deux demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Ou\u00ef la partie d\u00e9fenderesse sub 3) par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Patrick KINSCH, avocat constitu\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 28 juin 2017.<\/p>\n<p>Monsieur le Vice-Pr\u00e9sident Gilles HERRMANN entendu en son rapport \u00e0 l\u2019audience du 8 novembre 2017.<\/p>\n<p>Faits et proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.) a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 en 1991 comme ing\u00e9nieur par la soci\u00e9t\u00e9 civile Office de Brevets Ernest T. Freylinger. Il est devenu en 2008, suite \u00e0 la conclusion d\u2019une convention de cessions d\u2019actions en date du 10 mai 1999 (et pr\u00e9voyant une cession d\u2019actions des \u00e9poux D.) en trois \u00e9tapes), propri\u00e9taire de 66 actions de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA (ci- apr\u00e8s encore \u00ab OETF \u00bb ou \u00ab la Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb), cette derni\u00e8re ayant entretemps acquis le fonds de commerce de la soci\u00e9t\u00e9 Office de Brevets Ernest T. Freylinger.<\/p>\n<p>B.) et C.) sont \u00e9galement devenus propri\u00e9taires chacun de 66 actions et les deux actions restantes \u00e9taient d\u00e9tenues par OETF elle- m\u00eame.<\/p>\n<p>En date du 11 mai 1999, les quatre actionnaires (\u00e0 l\u2019\u00e9poque Monsieur D.) \u00e9tait encore actionnaire) ont \u00e9galement sign\u00e9 un pacte d\u2019actionnaires, d\u00e9nomm\u00e9 R\u00e8glement Interne des Actionnaires (ci-apr\u00e8s encore le \u00ab RIA \u00bb ou le \u00ab Pacte \u00bb), pr\u00e9voyant notamment une obligation de cession des actions dans diverses hypoth\u00e8ses. A cette m\u00eame date, les actionnaires ont encore modifi\u00e9, lors d\u2019une AGE, les statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 pour limiter l\u2019actionnariat aux personnes physiques pouvant se pr\u00e9valoir d\u2019une collaboration active et r\u00e9guli\u00e8re dans la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le RIA fixe diverses m\u00e9thodes de d\u00e9termination du prix des actions en cas de cession, ceci en fonction du motif de la cessation de la collaboration. Ainsi, en cas de faute professionnelle lourde, le RIA stipule que l\u2019actionnaire sortant n\u2019a droit qu\u2019au remboursement de la valeur nominale de ses actions, respectivement de la valeur comptable des actions, si cette derni\u00e8re est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nominale (article 3.1.3.). Il y est encore pr\u00e9vu qu\u2019en cas de r\u00e9siliation abusive du contrat de collaboration, une r\u00e9paration par \u00e9quivalent s\u2019impose, la restitution des actions \u00e9tant express\u00e9ment exclue (article 2.1 avant dernier alin\u00e9a).<\/p>\n<p>En date du 28 avril 2009, le Conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 a licenci\u00e9 A.) avec effet imm\u00e9diat, en invoquant une faute professionnelle lourde. Le m\u00eame jour, et en se basant sur ledit licenciement, la soci\u00e9t\u00e9 OETF a inform\u00e9 A.) du fait qu\u2019il est tenu de<\/p>\n<p>4 c\u00e9der ses actions dans le mois, tout en lui indiquant qu\u2019il n\u2019a plus droit \u00e0 des dividendes et qu\u2019il est dor\u00e9navant d\u00e9chu du droit de vote.<\/p>\n<p>Lors d\u2019une AGE du 21 d\u00e9cembre 2011, la Soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9cid\u00e9 de r\u00e9duire le capital social de 170.000.- EUR en annulant les 68 actions propres de la Soci\u00e9t\u00e9, cette derni\u00e8re ayant entretemps \u00ab acquis \u00bb les 66 actions qui ont initialement appartenu \u00e0 A.).<\/p>\n<p>Par un arr\u00eat du 13 juillet 2013, la Cour d\u2019appel, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, a retenu le caract\u00e8re abusif de la r\u00e9siliation du contrat de travail d\u2019A.) (ledit arr\u00eat a confirm\u00e9 le jugement du 15 juillet 2010 rendu en premi\u00e8re instance par le tribunal du travail).<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier du 24 d\u00e9cembre 2013, A.) a fait donner assignation \u00e0 B.) , C.) et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA.<\/p>\n<p>Moyens et pr\u00e9tentions d\u2019A.)<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son assignation, le requ\u00e9rant demande \u00e0 voir condamner les trois d\u00e9fendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer, du chef de la cession forc\u00e9e de sa participation dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9, la somme de 6.000.000.- EUR, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de son licenciement du 28 avril 2009, sinon \u00e0 partir d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 12 mai 2009, sinon \u00e0 partir du 28 mai 2009, sinon \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. A.) r\u00e9clame en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, de B.) et C.), \u00e0 lui payer la somme de 1.690.198.- EUR pour le pr\u00e9judice suppl\u00e9mentaire, non compens\u00e9 dans le cadre du litige devant les juridictions du travail, pour la \u00ab perte de chance \u00bb de conserver son emploi.<\/p>\n<p>Par conclusions du 20 f\u00e9vrier 2014, le requ\u00e9rant modifie ses demandes en r\u00e9clamant un montant de 6.174.411.- EUR comme valeur de remplacement de ses 66 actions (valeur actualis\u00e9e au 30 juin 2009) et un montant de 1.362.402.- EUR pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel li\u00e9 \u00e0 la violation de la protection sp\u00e9ciale contre le licenciement pr\u00e9vue dans le pacte d\u2019actionnaires conclu avec ses co- actionnaires.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant base sa demande, \u00e0 titre principal, sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des trois parties d\u00e9fenderesses.<\/p>\n<p>Subsidiairement, il base sa demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B.) et de C.) sur la base contractuelle et sur la base d\u00e9lictuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 OETF.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, la responsabilit\u00e9 serait de nature contractuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la Soci\u00e9t\u00e9 et d\u00e9lictuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des d\u00e9fendeurs B.) et C.).<\/p>\n<p>En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, le requ\u00e9rant invoque la responsabilit\u00e9 contractuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des trois parties d\u00e9fenderesses.<\/p>\n<p>Dans l\u2019hypoth\u00e8se de condamnations prononc\u00e9es sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle, A.) r\u00e9clame encore la capitalisation des int\u00e9r\u00eats dus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re.<\/p>\n<p>5 Pour autant que de besoin, il sollicite une mesure d\u2019expertise pour d\u00e9terminer le pr\u00e9judice subi dans le cadre de l\u2019expropriation de ses actions.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel li\u00e9 \u00e0 la violation de la protection sp\u00e9ciale contre le licenciement pr\u00e9vue par le pacte d\u2019actionnaires, le requ\u00e9rant la base sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon d\u00e9lictuelle, et sollicite \u00e9galement, pour autant que de besoin, une mesure d\u2019expertise pour quantifier le pr\u00e9judice subi.<\/p>\n<p>Finalement, A.) r\u00e9clame encore la condamnation des trois d\u00e9fendeurs \u00e0 lui payer, sur base des m\u00eames principes, le montant de 25.000.- EUR, augment\u00e9 par la suite \u00e0 40.000.- EUR, pour le pr\u00e9judice moral subi dans le cadre de l\u2019expropriation de ses actions et de son \u00e9viction brutale de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant demande une provision de 3.000.000.- EUR, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- EUR, augment\u00e9e par la suite \u00e0 10.000. &#8212; EUR, la condamnation des assign\u00e9s aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et l\u2019ex\u00e9cution provisoire et sans caution du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Quant aux faits \u00e0 la base de sa demande, A.) soutient que son licenciement serait la suite d\u2019une m\u00e9sentente grave entre les actionnaires. Dans le but de se d\u00e9barrasser de leur co- actionnaire, B.) et C.), avec la complicit\u00e9 du sieur D.) , auraient pris la d\u00e9cision de licencier le requ\u00e9rant avec effet imm\u00e9diat en invoquant une pr\u00e9tendue faute lourde.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 une AGO en date du 12 mai 2009, le requ\u00e9rant aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9pouill\u00e9 de ses actions et d\u00e9chu de son mandat social. A cette m\u00eame occasion, l\u2019assembl\u00e9e aurait encore d\u00e9cid\u00e9 la distribution d\u2019un dividende de 2.000.- EUR par action, ainsi que la mise en r\u00e9serve d\u2019un montant de 490.289,54 EUR.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulterait des bilans de 2009 et 2010 que la soci\u00e9t\u00e9 OETF, et implicitement les autres assign\u00e9s, auraient consid\u00e9r\u00e9 que les 66 actions du requ\u00e9rant appartiendraient \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9. Selon les comptes de 2011, les actionnaires C.) et B.) se seraient distribu\u00e9s les b\u00e9n\u00e9fices report\u00e9s des ann\u00e9es ant\u00e9rieures, ainsi que les dividendes des actions propres annul\u00e9es.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la situation financi\u00e8re d\u2019OETF, le requ\u00e9rant donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que la Soci\u00e9t\u00e9 aurait \u00e0 l\u2019\u00e9poque souscrit un pr\u00eat bancaire pour financer l\u2019acquisition du fonds de commerce, de sorte que les trois nouveaux actionnaires n\u2019auraient financ\u00e9 que le prix nominal des actions acquises (le fonds de commerce acquis aurait \u00e9t\u00e9 amorti pendant les ann\u00e9es 1998 \u00e0 2008 ce qui aurait sensiblement diminu\u00e9 le b\u00e9n\u00e9fice distribuable pendant ces ann\u00e9es).<\/p>\n<p>En ce qui concerne la comp\u00e9tence rationae materiae du tribunal de c\u00e9ans pour conna\u00eetre de la demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 OETF, le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re au jugement du tribunal de travail ayant retenu que le litige relatif \u00e0 la cession des actions rel\u00e8verait du droit des soci\u00e9t\u00e9s, de sorte que le tribunal de travail se serait d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour en conna\u00eetre. Cette d\u00e9cision serait coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e. A titre superf\u00e9tatoire, et en se r\u00e9f\u00e9rant au principe d\u2019\u00ab estoppel \u00bb, le requ\u00e9rant donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que la soci\u00e9t\u00e9 OETF, apr\u00e8s avoir contest\u00e9 la comp\u00e9tence du tribunal de travail dans le cadre de la proc\u00e9dure de licenciement abusif, ne saurait conclure, sans se contredire, \u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence du tribunal de c\u00e9ans. Quant \u00e0 la<\/p>\n<p>6 demande dirig\u00e9e contre les d\u00e9fendeurs C.) et B.), cette demande les viserait en leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaire et de mandataire social (et non d\u2019employeur), de sorte que le tribunal serait comp\u00e9tent rationae materiae pour en conna\u00eetre.<\/p>\n<p>A.) donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019exception d\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e ne s\u2019appliquerait pas, alors que la demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 OETF ne serait pas fond\u00e9e sur la m\u00eame cause et viserait la d\u00e9fenderesse dans une autre qualit\u00e9. Ladite exception ne s\u2019appliquerait pas non plus \u00e0 la demande de d\u00e9dommagement pour perte de revenus professionnels, alors que cette demande, dirig\u00e9e uniquement contre les d\u00e9fendeurs C.) et B.), ne serait manifestement pas fond\u00e9e sur la m\u00eame cause et ne mettrait pas en pr\u00e9sence les m\u00eames parties.<\/p>\n<p>Comme relev\u00e9 ci-avant, le requ\u00e9rant a pr\u00e9sent\u00e9 sa demande en la ventilant en plusieurs ordres de subsidiarit\u00e9, ceci en fonction de la qualification des rapports entre parties :<\/p>\n<p>&#8212; responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 (A) et des d\u00e9fendeurs B.) et C.) (B)<\/p>\n<p>A). La responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 OETF, alors que cette derni\u00e8re n\u2019aurait pas sign\u00e9 le RIA (ledit pacte d\u2019actionnaires lui serait d\u00e8s lors inopposable), serait n\u00e9cessairement de nature d\u00e9lictuelle. L\u2019acquisition forc\u00e9e des actions du requ\u00e9rant par OETF aurait \u00e9t\u00e9 fautive. En s\u2019appropriant les actions du requ\u00e9rant, ceci en dehors des cas pr\u00e9vus par la loi et en l\u2019absence d\u2019une clause statutaire en ce sens, la Soci\u00e9t\u00e9 se serait fait justice soi-m\u00eame (dans cette logique, elle se serait d\u00e9sist\u00e9e d\u2019une assignation lanc\u00e9e le 30 septembre 2009). Au vu du fait que la r\u00e9paration en nature serait devenue impossible (les actions du requ\u00e9rant auraient \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es et toutes les actions d\u2019OETF seraient actuellement d\u00e9tenues par une SOPARFI, la soci\u00e9t\u00e9 EquID SA, contr\u00f4l\u00e9e par les sieurs B.) et C.)), A.) aurait droit \u00e0 une r\u00e9paration par \u00e9quivalent.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant conteste par ailleurs l\u2019existence d\u2019une stipulation pour autrui au b\u00e9n\u00e9fice de la Soci\u00e9t\u00e9 (les conditions de l\u2019article 1121 du Code civil ne seraient notamment pas remplies et une stipulation pour autrui ne saurait avoir comme effet principal d\u2019imposer une charge au b\u00e9n\u00e9ficiaire). Dans le meilleur des cas, le RIA contiendrait une promesse de contracter sans comporter les \u00e9l\u00e9ments essentiels permettant la conclusion d\u2019un contrat de vente par simple acceptation par le pr\u00e9tendu b\u00e9n\u00e9ficiaire. La clause relative au remboursement de la valeur nominale serait par ailleurs une clause l\u00e9onine. La soci\u00e9t\u00e9 OETF aurait encore viol\u00e9 l\u2019article 49- 2 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (ci-apr\u00e8s encore la \u00ab Loi de 1915 \u00bb) qui pr\u00e9voit que la valeur nominale des actions propres ne saurait d\u00e9passer 10% du capital social d\u2019une soci\u00e9t\u00e9. En application de l\u2019article 1594 du Code civil, le requ\u00e9rant serait en droit de requ\u00e9rir la nullit\u00e9 de la cession. A titre subsidiaire, le requ\u00e9rant soutient qu\u2019il n\u2019y aurait pas eu acceptation de la pr\u00e9tendue stipulation pour autrui. Le refus de c\u00e9der, oppos\u00e9 par le requ\u00e9rant, vaudrait, implicitement mais n\u00e9cessairement, r\u00e9tractation de la promesse all\u00e9gu\u00e9e au profit de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Il y aurait par ailleurs eu (i) absence de volont\u00e9 dans le chef du requ\u00e9rant de c\u00e9der ses actions dans les conditions impos\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 et (ii) absence de \u00ab dommage grave \u00bb au sens de l\u2019article 2, titre 3, sous-titre 3.1. point 1 du RIA. Quant \u00e0 la condition du d\u00e9clenchement de la proc\u00e9dure de cession, ladite condition n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 accomplie au sens voulu par les parties, elle serait encore le fruit d\u2019un comportement<\/p>\n<p>7 frauduleux (violation des droits de la d\u00e9fense et de l\u2019article 57 de la Loi de 1915 etc.) et serait nulle.<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, si le RIA impliquerait une obligation de cession sans r\u00e9paration par \u00e9quivalent applicable m\u00eame en cas d\u2019abus de droit, le requ\u00e9rant invoque divers vices de consentement. Il y aurait en effet eu erreur sur la nature du contrat (article 1109 du Code civil), sinon dol (m\u00eame article), sinon crainte d\u2019exposer sa fortune \u00e0 un mal consid\u00e9rable (articles 1111 et 1112 du m\u00eame code). Dans ce contexte, le requ\u00e9rant conclut \u00e0 la \u00ab nullit\u00e9 de la cession forc\u00e9e avec les int\u00e9r\u00eats n\u00e9gatifs tels que de droit \u00bb, sinon \u00e0 la r\u00e9paration par \u00e9quivalent.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant rappelle dans ce contexte que l\u2019exception d\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e ne s\u2019appliquerait pas, alors que la demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 OETF ne serait pas fond\u00e9e sur la m\u00eame cause et viserait la d\u00e9fenderesse dans une autre qualit\u00e9.<\/p>\n<p>B). En leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaires et d\u2019administrateurs, les deux d\u00e9fendeurs C.) et B.) auraient engag\u00e9 leur responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de leur co- actionnaire, pour avoir d\u00e9tourn\u00e9 leurs pouvoirs \u00e0 des fins personnelles, ceci au m\u00e9pris de l\u2019int\u00e9r\u00eat social et en violation des droits de la d\u00e9fense du requ\u00e9rant, et pour avoir outrepass\u00e9 les limites de leur mandat. Dans ce contexte, le requ\u00e9rant fait notamment \u00e9tat de leur d\u00e9cision (prise en tant qu\u2019administrateurs) de licencier le requ\u00e9rant, ainsi que de leur d\u00e9cision (en tant qu\u2019actionnaires) de mettre en \u0153uvre l\u2019acquisition forc\u00e9e des 66 actions (et leur annulation subs\u00e9quente) par la soci\u00e9t\u00e9 OETF. Leur responsabilit\u00e9 serait d\u00e8s lors \u00e9galement de nature d\u00e9lictuelle. Au vu du pr\u00e9judice personnel subi par le requ\u00e9rant, ce dernier disposerait d\u2019une action individuelle \u00e0 leur encontre, sans avoir \u00e0 prouver une faute d\u00e9tachable de leurs fonctions. En effet, l\u2019action individuelle de l\u2019associ\u00e9 (contrairement \u00e0 l\u2019action intent\u00e9e par un tiers) ne serait pas subordonn\u00e9e \u00e0 l\u2019exigence d\u2019une faute d\u00e9tachable (Cass.com. 9 mars 2010). A supposer que le requ\u00e9rant soit consid\u00e9r\u00e9 comme tiers, il y aurait lieu de retenir que les d\u00e9fendeurs C.) et B.) auraient commis des fautes d\u00e9tachables.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 d\u2019un actionnaire, le requ\u00e9rant donne par ailleurs \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019un associ\u00e9 pourrait parfaitement r\u00e9pondre individuellement d\u2019une d\u00e9cision prise en assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, notamment pour avoir poursuivi des motifs vexatoires et contraires \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>&#8212; responsabilit\u00e9 contractuelle des d\u00e9fendeurs B.) et C.) et responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, sinon contractuelle de la Soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>Subsidiairement, et au vu du principe de l\u2019inopposabilit\u00e9 du RIA \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 et nonobstant le fait que la Soci\u00e9t\u00e9 se serait appropri\u00e9e de force les actions, le requ\u00e9rant estime que les d\u00e9fendeurs C.) et B.), en leur qualit\u00e9 de signataires du RIA, seraient les d\u00e9biteurs de l\u2019obligation de r\u00e9paration par \u00e9quivalent, pr\u00e9vue au RIA sous l\u2019article 2.2.1. Leur responsabilit\u00e9 serait d\u00e8s lors de nature contractuelle. Le requ\u00e9rant pr\u00e9cise encore que les signataires du RIA se seraient port\u00e9s fort pour la soci\u00e9t\u00e9 OETF afin de faire en sorte qu\u2019une exclusion future des co- signataires soit limit\u00e9e \u00e0 la seule hypoth\u00e8se d\u2019une faute professionnelle lourde.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 OETF serait tiers-complice des agissements des d\u00e9fendeurs C.) et B.) (notamment lors du licenciement du requ\u00e9rant et lors de l\u2019appropriation fautive des actions). En s\u2019appropriant les 66 actions du requ\u00e9rant, la Soci\u00e9t\u00e9 aurait par ailleurs viol\u00e9 la r\u00e8gle l\u00e9gale interdisant une d\u00e9tention de plus de 10% de ses propres actions.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 OETF serait d\u00e9lictuelle, sinon, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le tribunal retiendrait l\u2019existence d\u2019un contrat entre le requ\u00e9rant et la Soci\u00e9t\u00e9, contractuelle.<\/p>\n<p>&#8212; responsabilit\u00e9 contractuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 et responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle des d\u00e9fendeurs B.) et C.)<\/p>\n<p>Plus subsidiairement, il faudrait conclure que la soci\u00e9t\u00e9 OETF se serait fait sienne les stipulations du RIA (notamment en envoyant, le jour m\u00eame du licenciement, un courrier au requ\u00e9rant sollicitant la mise en \u0153uvre de la cession de ses actions sur base de l\u2019article 2.2.1.b du RIA) et serait d\u00e8s lors d\u00e9bitrice de l\u2019obligation contractuelle de r\u00e9paration par \u00e9quivalent inscrite au RIA. Les d\u00e9fendeurs C.) et B.) seraient dans ce sc\u00e9nario \u00e0 consid\u00e9rer comme tiers-complice de la Soci\u00e9t\u00e9 et leur responsabilit\u00e9 serait de nature d\u00e9lictuelle, sinon \u00e9galement de nature contractuelle.<\/p>\n<p>&#8212; responsabilit\u00e9 contractuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 et des d\u00e9fendeurs B.) et C.)<\/p>\n<p>En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, le requ\u00e9rant sollicite la r\u00e9paration int\u00e9grale de son pr\u00e9judice sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle des trois parties d\u00e9fenderesses. A ce titre, il invoque notamment l\u2019article 1150 du Code civil, sinon le principe de la r\u00e9paration par \u00e9quivalent contenue dans le RIA.<\/p>\n<p>De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, le requ\u00e9rant soutient encore que l\u2019article 7 du RIA comporterait une promesse de porte-fort (sinon une promesse mutuelle en rapport avec un r\u00e9sultat \u00e0 atteindre) dans le chef des signataires afin de faire en sorte qu\u2019un actionnaire ne saurait \u00eatre licenci\u00e9 sauf en cas de faute professionnelle lourde impliquant la mauvaise foi. Les d\u00e9fendeurs C.) et B.) auraient, \u00e0 tout le moins, viol\u00e9 le principe d\u2019ex\u00e9cution de bonne foi des conventions pour ne pas avoir tout fait pour emp\u00eacher les fautes commises.<\/p>\n<p>Toute pr\u00e9tendue limitation contractuelle de la r\u00e9paration du pr\u00e9judice du requ\u00e9rant serait inapplicable. Le terme \u00ab r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00bb signifierait d\u2019ailleurs que le requ\u00e9rant aurait droit \u00e0 une compensation int\u00e9grale de ses pertes (l\u2019utilisation dudit terme ne saurait impliquer une quelconque limitation de l\u2019indemnisation).<\/p>\n<p>Quant au pr\u00e9judice, le dommage li\u00e9 \u00e0 la perte de ses actions devrait correspondre \u00e0 la valeur de remplacement des 66 actions, c\u2019est -\u00e0-dire l\u2019\u00e9quivalent des revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le licenciement ainsi que la cession des actions ne seraient pas intervenus. En tenant compte notamment des stipulations du RIA, l\u2019expert Laplume aurait chiffr\u00e9 la valeur de remplacement au montant de 6.174.411. &#8212; EUR (date valeur au 30 juin 2009).<\/p>\n<p>En insistant sur le principe d\u2019une r\u00e9paration int\u00e9grale et sur le fait que toute pr\u00e9tendue limitation contractuelle de la r\u00e9paration du pr\u00e9judice du requ\u00e9rant serait inapplicable, A.) fait valoir que les offres de preuve par expertise formul\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 devraient \u00eatre rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que la d\u00e9termination statutaire de la valeur des actions ne viserait par ailleurs que la seule hypoth\u00e8se d\u2019une cession d\u2019actions par les h\u00e9ritiers d\u2019un actionnaire.<\/p>\n<p>9 Le requ\u00e9rant conteste encore que les assembl\u00e9es de 2008 et 2009 auraient valablement fix\u00e9 la valeur des actions au montant de 13.000.- EUR. Cette d\u00e9cision aurait en effet n\u00e9cessit\u00e9 l\u2019unanimit\u00e9 des actionnaires.<\/p>\n<p>A.) offre encore de prouver par toutes voies de droit qu\u2019il aurait d\u00e9missionn\u00e9 avec effet au 11 novembre 2015 en tant qu\u2019administrateur de la soci\u00e9t\u00e9 Pronovem Luxembourg SA et qu\u2019il ne serait plus actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9 depuis le 1 er novembre 2015.<\/p>\n<p>Quant au pr\u00e9judice portant sur la perte de revenus, le requ\u00e9rant soutient que l\u2019article 7 du RIA comporterait une promesse de porte-fort dans le chef des signataires afin de faire en sorte qu\u2019un actionnaire ne saurait \u00eatre licenci\u00e9 sauf en cas de faute professionnelle lourde impliquant la mauvaise foi. Le non- respect de l\u2019article 7 aurait priv\u00e9 le requ\u00e9rant de la chance de continuer \u00e0 travailler en tant qu\u2019ing\u00e9nieur brevet jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de sa retraite. Il \u00e9value cette \u00ab perte de chance \u00bb \u00e0 95%. Il s\u2019agirait d\u2019un dommage diff\u00e9rent et distinct de celui retenu dans le cadre du proc\u00e8s en droit du travail et les auteurs responsables seraient les d\u00e9fendeurs C.) et B.) et non la Soci\u00e9t\u00e9. Le requ\u00e9rant chiffre ce dommage \u00e0 un total de 1.362.402.- EUR se composant d\u2019un volet \u00ab pr\u00e9judice av\u00e9r\u00e9 \u00bb et d\u2019un volet \u00ab pr\u00e9judice futur \u00bb qui serait le prolongement d\u2019un pr\u00e9judice acquis en son principe mais dont le quantum se r\u00e9aliserait dans le futur.<\/p>\n<p>Dans ce contexte, A.) donne \u00e0 consid\u00e9rer que :<\/p>\n<p>\u2212 la probabilit\u00e9 d\u2019une diminution ou disparition du revenu professionnel et d\u2019une r\u00e9duction\/suppression des primes du plan de pension compl\u00e9mentaire aurait \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s faible ; \u2212 le risque de d\u00e9c\u00e8s pourrait \u00eatre calcul\u00e9 par un calcul actuariel et r\u00e9sulterait dans une d\u00e9cote maximale de 5% ; \u2212 le nouvel emploi ne saurait jamais compenser la position privil\u00e9gi\u00e9e du requ\u00e9rant aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 OETF.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant conteste encore la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire.<\/p>\n<p>Moyens et pr\u00e9tentions de la soci\u00e9t\u00e9 OFFICE FREYLINGER SA<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 OETF soutient en premier lieu que le pr\u00e9judice li\u00e9 au licenciement abusif du requ\u00e9rant (ledit licenciement serait l\u2019unique faute \u00e0 reprocher aux d\u00e9fendeurs) aurait d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9par\u00e9 en vertu de l\u2019arr\u00eat du 11 juillet 2013. Le montant de 381.180,36.- EUR aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 le 5 ao\u00fbt 2013. Sur base de l\u2019article 1351 du Code civil (principe de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e), le tribunal ne saurait plus conna\u00eetre de l\u2019action en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre OETF. Le tribunal de c\u00e9ans serait d\u2019ailleurs incomp\u00e9tent ratione materiae pour conna\u00eetre d\u2019une telle demande pour constituer un \u00ab diff\u00e9rend n\u00e9 \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un contrat de travail \u00bb.<\/p>\n<p>OETF qualifie les provisions du RIA de stipulations pour autrui \u00e0 son profit. Lors de la signature du RIA, le requ\u00e9rant (tout comme ses co- actionnaires) se serait valablement engag\u00e9 \u00e0 c\u00e9der (et pas seulement \u00e0 n\u00e9gocier) ses actions \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 en cas de faute lourde. L\u2019acceptation par la Soci\u00e9t\u00e9 de la cession d\u2019actions (et donc de la stipulation pour autrui) l\u2019aurait rendue d\u00e9bitrice du prix de cession. Le moyen tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 49- 2 de la Loi de 1915 devrait \u00eatre rejet\u00e9. La r\u00e9f\u00e9rence dans le RIA au \u00ab dommage grave et imminent \u00bb serait \u00e0 placer dans le contexte de la cession des actions \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 et la seule sanction d\u2019une violation de l\u2019article 49- 2 serait<\/p>\n<p>10 l\u2019obligation de c\u00e9der les actions dans un d\u00e9lai d\u2019un an, respectivement l\u2019annulation des actions, suivie d\u2019une r\u00e9duction du capital. Lors de l\u2019op\u00e9ration de cession, la Soci\u00e9t\u00e9 aurait d\u00e8s lors bien eu la \u00ab capacit\u00e9 de jouissance \u00bb.<\/p>\n<p>Sous toutes r\u00e9serves, et compte tenu de l\u2019invalidation du licenciement par la Cour d\u2019appel (dans ce contexte, OETF tient \u00e0 pr\u00e9ciser que la question de savoir si le requ\u00e9rant aurait commis une faute en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur\/actionnaire n\u2019aurait pas encore \u00e9t\u00e9 examin\u00e9e), le requ\u00e9rant aurait droit \u00e0 un compl\u00e9ment de prix de cession de ses 66 actions. Quant \u00e0 la fixation dudit prix, le RIA apporterait pr\u00e9cis\u00e9ment une solution \u00e0 la situation dont le tribunal est saisi. Conform\u00e9ment \u00e0 la valeur unitaire de 13.000.- EUR, telle que fix\u00e9e lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 13 mai 2008 (ladite valeur r\u00e9sulterait par ailleurs de la lettre de la soci\u00e9t\u00e9 Fiscalit\u00e9 Immobili\u00e8re SA du 27 janvier 2010), la valeur totale des 66 actions du requ\u00e9rant serait de 858.000.- EUR. Le requ\u00e9rant aurait par ailleurs droit au montant de 132.000.- EUR pour les dividendes de l\u2019ann\u00e9e 2008. Etant donn\u00e9 que la Soci\u00e9t\u00e9 renonce \u00e0 l\u2019application de la clause pr\u00e9voyant la cession \u00e0 la valeur nominale, le moyen relatif au caract\u00e8re l\u00e9onin de ladite clause n\u2019aurait pas de pertinence.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 demande encore acte du fait que le requ\u00e9rant consid\u00e8re lui-m\u00eame la \u00ab valeur sur le march\u00e9 \u00bb des actions OETF comme \u00e9tant nulle.<\/p>\n<p>Pour autant que de besoin, la valeur des actions devrait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e par un expert sur base du RIA qui stipule qu\u2019une action aurait une composante comptable et une composante de rendement (article 3.1.2).<\/p>\n<p>Subsidiairement, et en ce qui concerne la pr\u00e9tendue prise en compte de dividendes lors de la d\u00e9termination de la valeur des actions, la soci\u00e9t\u00e9 OETF soutient qu\u2019il serait contraire \u00e0 toute logique que le requ\u00e9rant puisse cumuler ses revenus professionnels au titre de sa nouvelle activit\u00e9 chez la soci\u00e9t\u00e9 Pronovem avec les dividendes futurs aupr\u00e8s d\u2019OETF. Le requ\u00e9rant aurait par ailleurs d\u00e9bauch\u00e9 des salari\u00e9s et des clients d\u2019OETF ce qui aurait n\u00e9cessairement eu un impact au niveau du chiffre d\u2019affaires. La prise en compte de dividendes jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ann\u00e9e 2027 serait par ailleurs contraire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9. Finalement, l\u2019extrapolation du risque d\u2019une diminution du b\u00e9n\u00e9fice par application d\u2019une prime de risque variant entre 5 et 10% serait purement hypoth\u00e9tique et sp\u00e9culative. La Soci\u00e9t\u00e9 soutient encore que le requ\u00e9rant aurait lui-m\u00eame propos\u00e9 en 2009 de c\u00e9der ses actions pour le prix de 1.600.000.- EUR (cette proposition de cession aurait encore \u00e9t\u00e9 coupl\u00e9e avec le maintien du contrat d\u2019emploi jusqu\u2019au 1 er<\/p>\n<p>juillet 2015). A titre subsidiaire, il y aurait lieu d\u2019appliquer la m\u00e9thode par comparaison pour \u00e9valuer les actions. Dans une telle logique, et sur base de la cession d\u2019actions consentie par D.) en 2008, le prix de r\u00e9f\u00e9rence serait de 2.500.- EUR par action.<\/p>\n<p>Moyens et pr\u00e9tentions de B.) et C.)<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs C.) et B.) soul\u00e8vent d\u2019abord la nullit\u00e9, sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour incomp\u00e9tence rationae materiae du tribunal.<\/p>\n<p>Un litige au sujet d\u2019un pacte d\u2019actionnaires conclu par un salari\u00e9 rel\u00e8verait en effet de la comp\u00e9tence exclusive du tribunal de travail.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, les d\u00e9fendeurs prennent position par rapport aux diff\u00e9rentes bases invoqu\u00e9es.<\/p>\n<p>11 Quant \u00e0 une pr\u00e9tendue responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs, la demande \u00e0 leur encontre serait irrecevable en raison de la th\u00e9orie de l\u2019organe et au vu de l\u2019absence de preuve de faute d\u00e9tachable (i.e. faute intentionnelle d\u2019une particuli\u00e8re gravit\u00e9 incompatible avec l\u2019exercice normal des fonctions sociales). A.) serait \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00ab tiers \u00bb dans ce contexte.<\/p>\n<p>Les conditions d\u2019application d\u2019une responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle en leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaire (en relation avec la d\u00e9cision d\u2019annulation des 68 actions) ne seraient pas non plus remplies.<\/p>\n<p>L\u2019action bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 contractuelle dirig\u00e9e contre eux en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateur serait irrecevable. Seule la Soci\u00e9t\u00e9, en tant qu\u2019unique b\u00e9n\u00e9ficiaire de l\u2019actio mandati, aurait en effet qualit\u00e9 pour agir en responsabilit\u00e9 contractuelle contre les administrateurs.<\/p>\n<p>Il y aurait de toute fa\u00e7on absence de faute contractuelle en leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaires et ils ne seraient par ailleurs pas les d\u00e9biteurs de l\u2019obligation de r\u00e9paration sous les termes du RIA, alors que la Soci\u00e9t\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 le b\u00e9n\u00e9ficiaire de la cession d\u2019actions par le biais d\u2019une stipulation pour autrui (le RIA comporterait en effet des promesses de vente crois\u00e9es de la part des actionnaires au profit de la Soci\u00e9t\u00e9). La Soci\u00e9t\u00e9 aurait manifest\u00e9 son accord d\u2019adh\u00e9rer au RIA et elle aurait partant \u00e9t\u00e9 d\u2019accord \u00e0 assumer les obligations (dont l\u2019obligation de r\u00e9paration actuellement en cause). Ceci serait parfaitement possible dans le cadre d\u2019une stipulation pour autrui.<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs C.) et B.) ne se seraient pas non plus port\u00e9s fort pour la Soci\u00e9t\u00e9. Une telle promesse serait inconciliable avec le statut du conseil d\u2019administration en droit luxembourgeois. La qualit\u00e9 de porte- fort serait par ailleurs exclusive de mandataire de la personne dont l\u2019engagement est promis. Il s\u2019agirait tout au plus d\u2019une promesse de bons office reposant sur une obligation de moyens. A titre plus subsidiaire, la promesse de porte- fort serait nulle alors que l\u2019interdiction de prononcer le licenciement (sauf en cas de faute lourde) serait attentatoire \u00e0 la libert\u00e9 de licencier. A titre plus subsidiaire, la clause serait une clause de garantie d\u2019emploi pour laquelle le tribunal de travail serait exclusivement comp\u00e9tent.<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs C.) et B.) soutiennent encore que la Soci\u00e9t\u00e9 aurait eu connaissance du RIA et y aurait adh\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>Ils contestent leur mise en cause sur base de la pr\u00e9tendue tierce- complicit\u00e9. Dirig\u00e9e contre eux en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs, une telle action serait irrecevable sur la base contractuelle (seule la Soci\u00e9t\u00e9 pourrait en effet agir sur base de l\u2019article 59 alin\u00e9a 1 de Loi de 1915), exclue sur la base de l\u2019article 59 alin\u00e9a 2 de ladite loi (des violations du Code du travail ne serait en effet pas englob\u00e9 par ledit texte) et irrecevable ou non fond\u00e9e sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ceci en raison de la th\u00e9orie de l\u2019organe, respectivement en raison de l\u2019absence de faute d\u00e9tachable. En leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaires, et compte tenu de l\u2019absence de toute violation d\u2019une obligation contractuelle dans le chef de la Soci\u00e9t\u00e9, leur responsabilit\u00e9 ne saurait pas non plus \u00eatre recherch\u00e9e pour tierce- complicit\u00e9, ni sur la base contractuelle, ni sur la base d\u00e9lictuelle.<\/p>\n<p>Ils contestent encore tout lien causal entre les pr\u00e9tendues fautes et le pr\u00e9judice subi, alors que le pr\u00e9tendu dommage serait la cons\u00e9quence directe et exclusive de la<\/p>\n<p>12 d\u00e9cision du Conseil d\u2019administration de r\u00e9silier le contrat de collaboration du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Quant au quantum du dommage portant sur la perte des actions, les d\u00e9fendeurs C.) et B.) estiment que le RIA limiterait le quantum de la r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00e0 la valeur des actions c\u00e9d\u00e9es. Dans ce contexte, ils renvoient \u00e0 l\u2019article 2.3.2 du RIA et se rallient aux conclusions du mandataire de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le dommage additionnel de 1.362.402.- EUR, ils soul\u00e8vent la fin de non- recevoir tir\u00e9e de l\u2019exception de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e, alors que la Cour d\u2019appel, dans son arr\u00eat du 11 juillet 2013, aurait d\u00e9finitivement tranch\u00e9 cette question. L\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e leur profiterait en tant qu\u2019actionnaires.<\/p>\n<p>Subsidiairement, ils soul\u00e8vent de nouveau la nullit\u00e9, sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour incomp\u00e9tence rationae materiae du tribunal. Le requ\u00e9rant contreviendrait encore au principe de coh\u00e9rence, alors qu\u2019il n\u2019aurait jamais eu l\u2019intention de rester dans la Soci\u00e9t\u00e9, comme en attesterait le compte- rendu d\u2019une r\u00e9union du 22 septembre 2008. La m\u00eame conclusion s\u2019imposerait pour la demande en condamnation bas\u00e9e sur \u00ab le prolongement dans le futur d\u2019un pr\u00e9judice d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9 \u00bb, alors que l\u2019assignation aurait \u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur le principe de la perte de chance.<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, cette demande (y compris le volet relatif \u00e0 la perte de chance pour lequel le taux de 95% est par ailleurs formellement contest\u00e9) devrait encore \u00eatre rejet\u00e9e en l\u2019absence de toute faute contractuelle en relation causale avec le pr\u00e9tendu dommage. Dans ce contexte, les d\u00e9fendeurs insistent de nouveau sur l\u2019absence de promesse de porte- fort.<\/p>\n<p>B.) et C.) contestent finalement le pr\u00e9judice moral, la demande en provision et la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et ils r\u00e9clament chacun une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.000.- EUR, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire de 10.000.- EUR.<\/p>\n<p>I. QUANT AUX MOYENS DE L\u2019AUTORITE DE CHOSE JUGEE SUITE A L\u2019ARRET DU 11 JUILLET 2013 ET DE L\u2019INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE DU TRIBUNAL DE CEANS<\/p>\n<p>Pour toiser les moyens relatifs \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 11 juillet 2013 et le moyen li\u00e9 qui porte sur la question de la comp\u00e9tence rationae materiae du tribunal, il convient de rappeler que la demande du requ\u00e9rant se compose de deux volets.<\/p>\n<p>A.) r\u00e9clame, d\u2019une part, le pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la perte de ses actions, ladite demande \u00e9tant dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre des trois parties d\u00e9fenderesses.<\/p>\n<p>D\u2019autre part, et en soutenant que la Cour d\u2019appel n\u2019aurait pas tenu compte de la garantie d\u2019emploi inscrite \u00e0 l\u2019article 7 du RIA, il sollicite une indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus. Les auteurs responsables de ce pr\u00e9judice (il s\u2019agirait d\u2019un dommage diff\u00e9rent de celui qui a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9 dans le cadre de la proc\u00e9dure devant les juridictions du travail, alors que ce dommage prendrait sa source dans le RIA et non dans le droit du travail) seraient les d\u00e9fendeurs C.) et B.) et non la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>13 a) la demande en indemnisation portant sur la perte des actions<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande portant sur la perte des actions, OETF soutient que le tribunal de c\u00e9ans pourrait uniquement fixer la valeur des actions et ne saurait conna\u00eetre d\u2019une action en responsabilit\u00e9, alors que cette derni\u00e8re question aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement tranch\u00e9e par les juridictions du travail. Les d\u00e9fendeurs B.) et C.) soutiennent, de fa\u00e7on plus g\u00e9n\u00e9rale, qu\u2019un litige au sujet d\u2019un pacte d\u2019actionnaire conclu par un salari\u00e9 rel\u00e8verait de la comp\u00e9tence exclusive du tribunal de travail.<\/p>\n<p>L\u2019article 1351 du Code civil dispose que \u00ab l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e n\u2019a lieu qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de ce qui fait l\u2019objet du jugement. Il faut que la chose demand\u00e9e soit la m\u00eame ; que la demande soit fond\u00e9e sur la m\u00eame cause ; que la demande soit entre les m\u00eames parties, et form\u00e9e par elles et contre elles en la m\u00eame qualit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Pour que l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 une d\u00e9cision de justice puisse mettre en \u00e9chec une nouvelle demande, il faut que celle -ci pr\u00e9sente une triple identit\u00e9 d\u2019objet, de cause et de parties.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019objet de la demande, et bien qu\u2019A.) avait sollicit\u00e9 dans le cadre du litige port\u00e9 devant la juridiction du travail \u00ab des dommages et int\u00e9r\u00eats du fait de la cession forc\u00e9e de sa participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse \u00bb (\u00e0 ce titre, il avait sollicit\u00e9 la nomination d\u2019un expert), il convient de retenir que les juridictions du travail ne se sont pas prononc\u00e9es sur \u00ab les pr\u00e9tentions relatives \u00e0 la cession forc\u00e9e des actions \u00bb alors que les juges ont conclu \u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence du tribunal du travail pour en conna\u00eetre (pages 9 et 18 du jugement de 1 \u00e8re instance du 15 juillet 2010 ; \u00e0 relever que la d\u00e9cision interlocutoire en appel du 27 juillet 2012 confirmant le 1 er<\/p>\n<p>jugement en ce que la juridiction du travail s\u2019\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9e mat\u00e9riellement comp\u00e9tente pour conna\u00eetre du litige n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e en cause).<\/p>\n<p>Les juridictions du travail n\u2019ont d\u00e8s lors statu\u00e9, ni sur une demande portant sur la valeur des actions, ni sur une demande en indemnisation en relation avec le pr\u00e9tendu pr\u00e9judice pour la perte de ses actions.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, l\u2019exception de la chose jug\u00e9e est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Quant au moyen d\u2019incomp\u00e9tence (compte tenu des sp\u00e9cificit\u00e9s du pr\u00e9sent litige, ledit moyen se trouve directement li\u00e9 au moyen de l\u2019exception de la chose jug\u00e9e), le tribunal du travail a donc retenu dans son jugement du 15 juillet 2010 que le litige relatif \u00e0 la cession forc\u00e9e des actions \u00ab ne d\u00e9coule qu\u2019indirectement du contrat de travail \u00bb et que \u00ab la contestation ne porte pas sur le contrat de travail et les obligations qui en r\u00e9sultent, mais sur les obligations entre actionnaires li\u00e9s par un pacte d\u2019actionnaires \u00bb \u2026 \u00ab cette mati\u00e8re rel\u00e8ve du droit des soci\u00e9t\u00e9s et non du droit du travail, de sorte que le tribunal de travail est incomp\u00e9tent pour en conna\u00eetre \u00bb (page 9 du jugement du 15 juillet 2010).<\/p>\n<p>Le crit\u00e8re pour d\u00e9terminer la comp\u00e9tence respective des tribunaux de travail et des juridictions civiles\/commerciales r\u00e9side en effet dans la question de savoir si le contentieux porte sur un accessoire du contrat de travail (tel par exemple la lev\u00e9e d\u2019une option ouvrant droit au salari\u00e9 \u00e0 une souscription d\u2019actions qui fait partie de la r\u00e9mun\u00e9ration du salari\u00e9) qui oppose un salari\u00e9 \u00e0 son employeur.<\/p>\n<p>14 Tel n\u2019est pas le cas (et la comp\u00e9tence du conseil de prud\u2019hommes est d\u00e8s lors exclue) pour un litige relatif \u00e0 la mise en \u0153uvre d\u2019un pacte d\u2019actionnaires o\u00f9 le salari\u00e9 est pris en sa qualit\u00e9 d\u2019actionnaire (Cass. soc. 18 octobre 2007, JurisData n\u00b02007- 040876).<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent litige, qui porte sur la cession forc\u00e9e des actions qui a \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9e en application d\u2019un pacte d\u2019actionnaires, est \u00e0 consid\u00e9rer, non comme contentieux qui oppose un salari\u00e9 \u00e0 son employeur, mais comme litige qui oppose un (ancien) actionnaire \u00e0 ses co- actionnaires, respectivement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 dans laquelle il d\u00e9tenait une participation substantielle (ladite participation n\u2019\u00e9tant en l\u2019esp\u00e8ce pas \u00e0 consid\u00e9rer comme accessoire du contrat de travail ou comme \u00e9l\u00e9ment de la r\u00e9mun\u00e9ration attribu\u00e9e dans le cadre de la relation de travail).<\/p>\n<p>Le tribunal de c\u00e9ans est d\u00e8s lors comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de ladite demande sans qu\u2019il y ait lieu d\u2019op\u00e9rer une distinction entre une demande portant sur la valeur des actions et une demande en indemnisation pour la perte des actions.<\/p>\n<p>b) la demande portant sur la perte de revenus dirig\u00e9e contre les d\u00e9fendeurs C.) et B.)<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus, il y a lieu de rappeler que ladite demande est dirig\u00e9e contre les d\u00e9fendeurs B.) et C.), tandis que le contentieux ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 11 juillet 2013 opposait le requ\u00e9rant \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir insist\u00e9 sur le fait qu\u2019un associ\u00e9\/actionnaire devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un tiers \u00e9tranger (penitus extranei) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 (cf. les d\u00e9veloppements de Ma\u00eetre KLEYR relatifs \u00e0 la question de savoir si un actionnaire doit d\u00e9montrer une faute d\u00e9tachable lorsqu\u2019il entend engager la responsabilit\u00e9 d\u2019un administrateur), les d\u00e9fendeurs soutiennent, \u00e0 l\u2019appui de leur moyen d\u2019exception de la chose jug\u00e9e, que la \u00ab jurisprudence fran\u00e7aise qualifie les associ\u00e9s de parties en les assimilant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 cens\u00e9e agir dans leur int\u00e9r\u00eat. Cette repr\u00e9sentation a pour effet de les assimiler \u00e0 des parties \u00bb.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai que la jurisprudence fran\u00e7aise retient dans certaines hypoth\u00e8ses (et notamment au niveau de la question de savoir si un associ\u00e9\/actionnaire peut former tierce-opposition contre un jugement auquel la soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 partie) que le mandataire repr\u00e9sente, en principe, la soci\u00e9t\u00e9 ou le groupement y compris dans ses composantes, m\u00eame minoritaires (CA Paris, ch. 1, sect. A, 31 oct. 2006 : Juris-Data n\u00b0 2006- 329369) et que la soci\u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9e par son dirigeant est ainsi r\u00e9put\u00e9e avoir agi pour les associ\u00e9s (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n\u00b0 98-18.520 : Juris-Data n\u00b0 2000- 001246 ; Bull. civ. 2000, III, n\u00b0 76), il y a lieu de retenir que ce principe vaut lorsque la soci\u00e9t\u00e9 est confront\u00e9e \u00e0 des tiers mais ne saurait \u00eatre transpos\u00e9 \u00e0 des litiges qui opposent des associ\u00e9s ou des actionnaires entre eux, \u00e9tant donn\u00e9 que le mandataire social n&#039;est pas, en cette hypoth\u00e8se, le repr\u00e9sentant de tous les associ\u00e9s ou actionnaires (Cass. req., 28 juin 1905 : DP 1906, 1, p. 211 et note), c&#039;est tout le probl\u00e8me pos\u00e9 par les parties qui disposent d&#039;int\u00e9r\u00eats distincts (cf. JurisClasseur Encyclop\u00e9die des Huissiers de Justice &gt; V\u00b0 Tierce opposition, n\u00b026).<\/p>\n<p>Par ailleurs, il convient de rappeler que l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e ne s\u2019applique que lorsque la nouvelle demande est form\u00e9e par les parties et contre elles \u00ab en la m\u00eame qualit\u00e9 \u00bb et qu\u2019il y ait effectivement identit\u00e9 de \u00ab chose demand\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<p>15 La demande pour pertes de revenus introduite suivant l\u2019assignation du 24 d\u00e9cembre 2013 est dirig\u00e9e contre les d\u00e9fendeurs B.) et C.) en leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaires signataires du RIA et porte sur la violation d\u2019une pr\u00e9tendue clause de garantie contenue dans ledit pacte d\u2019actionnaires, tandis que le contentieux ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 11 juillet 2013 opposait le requ\u00e9rant \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 (en sa qualit\u00e9 d\u2019employeur) et a \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9 sur base exclusive des r\u00e8gles applicables en mati\u00e8re de droit du travail (il semble en effet que les stipulations du RIA n\u2019ont pas eu d\u2019incidence lors de la fixation du dommage mat\u00e9riel).<\/p>\n<p>Dans ces conditions, le moyen de l\u2019exception de chose jug\u00e9e est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le m\u00eame sort est \u00e0 r\u00e9server au moyen d\u2019incomp\u00e9tence rationae materiae, alors que la demande en indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus, telle que pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 l\u2019appui de l\u2019assignation du 24 d\u00e9cembre 2013, se meut entre (anciens) co-actionnaires et n\u2019oppose d\u00e8s lors pas un (ancien) salari\u00e9 \u00e0 son employeur.<\/p>\n<p>II. QUANT A LA NATURE DES RAPPORTS ENTRE PARTIES<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 est soit contractuelle, soit d\u00e9lictuelle. La r\u00e8gle dite du non- cumul a pour effet d\u2019exclure d\u2019un rapport contractuel les r\u00e8gles et les principes de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. En effet, le cumul des responsabilit\u00e9s contractuelle et d\u00e9lictuelle ne peut \u00eatre admis, puisqu\u2019il aboutirait \u00e0 supprimer toutes les dispositions sp\u00e9ciales \u00e9dict\u00e9es par le l\u00e9gislateur en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 contractuelle, notamment celles par lesquelles il a entendu fixer les particularit\u00e9s de la responsabilit\u00e9 de telle ou telle cat\u00e9gorie de contractants.<\/p>\n<p>Au cas o\u00f9 la nature contractuelle d\u2019un rapport est \u00e9tablie, une action en responsabilit\u00e9 s\u2019y greffant ne peut \u00eatre examin\u00e9e sur la base d\u00e9lictuelle.<\/p>\n<p>Rien n\u2019interdit par ailleurs \u00e0 un plaideur d\u2019invoquer \u00e0 titre subsidiaire les r\u00e8gles d\u00e9lictuelles. Dans cette hypoth\u00e8se, il n\u2019y a pas non plus cumul des deux ordres de responsabilit\u00e9, le juge n\u2019\u00e9tant amen\u00e9 \u00e0 examiner la demande lui pr\u00e9sent\u00e9e sur la base d\u00e9lictuelle qu\u2019au cas o\u00f9 il \u00e9carterait toute relation contractuelle entre parties.<\/p>\n<p>En application du principe du non- cumul des responsabilit\u00e9s d\u00e9lictuelle et contractuelle qui interdit \u00e0 la victime d\u2019un dommage li\u00e9e \u00e0 son auteur par un lien contractuel de se baser sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, il convient d\u2019abord, et ceci sans \u00e9gard \u00e0 l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 tel que pr\u00e9sent\u00e9 par le requ\u00e9rant, d\u2019examiner la question de l\u2019existence d\u2019un rapport contractuel entre les diverses parties.<\/p>\n<p>De prime abord, il convient de relever que le pacte d\u2019actionnaires conclu en date du 11 mai 1999 entre les quatre actionnaires de l\u2019\u00e9poque (outre les parties A.), B.) et C.), le RIA a encore \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par le sieur D.) ), se trouve au c\u0153ur du litige qui oppose les parties.<\/p>\n<p>Il est admis qu&#039;en vertu de l&#039;effet relatif des conventions d\u00e9coulant de l\u2019article 1165 du Code civil, la soci\u00e9t\u00e9, d\u00e8s lors qu&#039;elle n&#039;est pas signataire d&#039;un pacte conclu entre certains de ses associ\u00e9s, doit en principe \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un tiers aux pactes extrastatutaires. Il en r\u00e9sulte comme cons\u00e9quence imm\u00e9diate, l&#039;inopposabilit\u00e9 de ces pactes \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 (JurisClasseur Commercial, Fasc. 1486 : SOCI\u00c9T\u00c9S ANONYMES \u2013 Pactes d&#039;actionnaires, n\u00b0 84, cf. A. Steichen, Droit commun des soci\u00e9t\u00e9s, n\u00b0319), \u00e0 moins qu\u2019il ne soit \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 ait accept\u00e9 le pacte litigieux (TAL, 6 \u00e8me<\/p>\n<p>16 Chambre, 28 avril 2016, r\u00f4le 171853 ; TAL, 8 \u00e8me Chambre, 5 juillet 2017, r\u00f4le n\u00b0159727, voir aussi R\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u00b0945\/99 du 6 d\u00e9cembre 1999, note F.Fayot, Annales du droit lux. 2001, page 579 o\u00f9 le moyen d\u2019inopposabilit\u00e9 au conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9 au motif que le \u00ab conseil est li\u00e9 par la volont\u00e9 de ses actionnaires \u00bb).<\/p>\n<p>Si les cocontractants ne sauraient d\u00e8s lors, en vertu de l\u2019effet relatif et sauf l&#039;exception l\u00e9gale de la stipulation pour autrui, rendre un tiers cr\u00e9ancier ou d\u00e9biteur d&#039;une obligation du contrat, il y a lieu de retenir que la protection attach\u00e9e \u00e0 cet effet relatif n&#039;est pas absolue.<\/p>\n<p>Il arrive ainsi, par exception, que des effets du contrat deviennent opposables aux tiers, notamment lorsque le juge fait acc\u00e9der le tiers au rang de cocontractant par le d\u00e9tour de l\u2019acceptation implicite (Revue des soci\u00e9t\u00e9s 2017, page 542, l\u2019opposabilit\u00e9 des pactes d\u2019actionnaires, Ga\u00ebtan Marain et l\u2019arr\u00eat y cit\u00e9 Civ. 1 re , 15 nov. 1994, n\u00b0 92- 18.981 \u00e0 l\u2019appui duquel les juges avaient, sous couvert de l&#039;acceptation implicite, propuls\u00e9 un tiers \u00e0 la qualit\u00e9 de cocontractant \u00e0 un pacte d\u2019actionnaires).<\/p>\n<p>L\u2019acceptation d\u2019un pacte d\u2019actionnaire (et donc la qualit\u00e9 de partie) peut d\u00e8s lors \u00eatre tacite lorsqu&#039;elle r\u00e9sulte d&#039;un comportement dont on peut raisonnablement d\u00e9duire la volont\u00e9 de contracter.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, il convient de rappeler et insister sur le fait que lors de la signature du RIA en date du 11 mai 1999, les actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 avaient \u00e9galement tenu une AGE afin de modifier les statuts d\u2019OETF.<\/p>\n<p>Les statuts ainsi modifi\u00e9es refl\u00e8tent, en grande partie, l\u2019intention des actionnaires telle qu\u2019exprim\u00e9e dans le RIA.<\/p>\n<p>En effet, le nouvel article 5 des statuts stipule notamment que :<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>A la lecture du nouvel article 5, plusieurs constats s\u2019imposent.<\/p>\n<p>De prime abord, il convient de relever que le principe de base, selon lequel tout actionnaire doit pouvoir se pr\u00e9valoir d\u2019une collaboration active et r\u00e9guli\u00e8re, ne se trouve donc non seulement inscrit au RIA, mais a \u00e9t\u00e9 directement incorpor\u00e9 dans les statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Ensuite, et en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019article 49 de la Loi de 1915 et en visant, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, \u00ab toute situation de cession d\u2019actions par un actionnaire\u00bb, les statuts indiquent de mani\u00e8re explicite que tout actionnaire c\u00e9dant est oblig\u00e9 de c\u00e9der ses actions \u00ab \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Finalement, il y a encore lieu d\u2019observer que les statuts font directement r\u00e9f\u00e9rence au RIA en stipulant notamment express\u00e9ment que le RIA peut pr\u00e9voir des hypoth\u00e8ses suppl\u00e9mentaires dans lesquelles les actionnaires doivent c\u00e9der leurs actions \u00ab \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>M\u00eame si l\u2019obligation de c\u00e9der les actions en cas de licenciement pour faute professionnelle lourde (telle qu\u2019inscrite \u00e0 l\u2019article 2.1.b du RIA) n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 ins\u00e9r\u00e9e express\u00e9ment dans les statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, cette obligation d\u00e9coule des statuts et des principes y expos\u00e9s.<\/p>\n<p>Il est encore important d\u2019insister sur le fait que les statuts conditionnent l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019actionnariat \u00e0 l\u2019adh\u00e9sion au RIA, de sorte que l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 de l\u2019actionnariat devrait \u00e0 tout moment \u00eatre li\u00e9e par les stipulations du Pacte.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, et au vu notamment (i) des r\u00e9f\u00e9rences au RIA contenues dans les statuts, (ii) de l\u2019adh\u00e9sion de tous les actionnaires au RIA et (iii) de l\u2019obligation pour tout cessionnaire d\u2019actions d\u2019accepter le RIA, il y a lieu de conclure que les actionnaires ont \u00e9galement engag\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 OETF elle- m\u00eame dans les liens du Pacte.<\/p>\n<p>Le fait pour la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avoir, le jour m\u00eame du licenciement du requ\u00e9rant, \u00ab d\u00e9clench\u00e9 \u00bb la proc\u00e9dure de cession d\u2019actions \u00e0 son encontre (en invoquant les stipulations du RIA, cf. le courrier du 28 avril 2009, pi\u00e8ce n\u00b03 de la farde de pi\u00e8ces n\u00b0I de Ma\u00eetre SCHANK) et d\u2019avoir effectivement \u00ab acquis \u00bb par la suite les 66 actions du requ\u00e9rant, confirme l\u2019ex\u00e9cution, et donc l\u2019acceptation tacite par la Soci\u00e9t\u00e9, du RIA.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, au vu de l\u2019existence d\u2019un rapport contractuel entre parties et de la nature des reproches du requ\u00e9rant (en substance le requ\u00e9rant reproche le fait d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 forc\u00e9 \u00e0 c\u00e9der ses actions nonobstant l\u2019absence de faute lourde et sans avoir re\u00e7u une r\u00e9paration par \u00e9quivalent, telle qu\u2019inscrite au RIA), il y a lieu de retenir que la demande d\u2019A.) est recevable exclusivement sur la base contractuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>La m\u00eame conclusion s\u2019impose en ce qui concerne la demande dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre des d\u00e9fendeurs B.) et C.). En tant que co-signataires du RIA, les rapports envers le requ\u00e9rant sont de nature contractuelle (les reproches prennent leur origine dans la violation des principes et obligations contenus dans le RIA).<\/p>\n<p>18 III. QUANT A LA DEMANDE EN REPARATION SUITE A LA CESSION FORCEE DES ACTIONS DU REQUERANT<\/p>\n<p>Lors d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 21 d\u00e9cembre 2011, la Soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9duit son capital social \u00e0 concurrence de 170.000. EUR pour le porter de 500.000.- EUR \u00e0 330.000.- EUR par l\u2019annulation des 68 actions propres d\u00e9tenues par la Soci\u00e9t\u00e9 (pi\u00e8ce n\u00b013 de la farde de pi\u00e8ces n\u00b0I de Ma\u00eetre SCHANK). Suite \u00e0 cette AGE, le capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu, \u00e0 part \u00e9gale, par C.) et B.).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte par ailleurs des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause (pi\u00e8ce n\u00b015 de la farde de pi\u00e8ces n\u00b0I de Ma\u00eetre SCHANK) que les deux actionnaires ont par la suite, lors de la constitution de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme EquIP SA en date du 27 juin 2012, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un apport en num\u00e9raire de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des 132 actions de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, le tribunal retient qu\u2019une r\u00e9paration en nature, d\u2019ailleurs non sollicit\u00e9e par le requ\u00e9rant (en exposant qu\u2019une r\u00e9paration en nature serait devenue impossible, ce dernier se limite en effet \u00e0 solliciter une r\u00e9paration par \u00e9quivalent en insistant dans ce contexte sur une r\u00e9paration int\u00e9grale de son pr\u00e9judice) et non offerte par les d\u00e9fendeurs, est en tout \u00e9tat de cause exclue, de sorte que le tribunal ne s\u2019attardera pas sur ce point.<\/p>\n<p>Quant aux moyens avanc\u00e9s par le requ\u00e9rant \u00e0 l\u2019appui de sa demande en r\u00e9paration par \u00e9quivalent (qui doit selon le requ\u00e9rant conduire \u00e0 une r\u00e9paration int\u00e9grale de son pr\u00e9judice), A.) soutient en premier lieu que le m\u00e9canisme de la cession forc\u00e9e, tel qu\u2019inscrit au RIA et tel qu\u2019invoqu\u00e9 et interpr\u00e9t\u00e9 par les parties d\u00e9fenderesses pour avoir permis \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de s\u2019approprier les actions du requ\u00e9rant, serait ill\u00e9gal et ceci \u00e0 plusieurs niveaux. En substance, il met en cause \u00e0 la fois la validit\u00e9 m\u00eame du m\u00e9canisme (notamment l\u2019absence d\u2019int\u00e9gration dans les statuts, l\u2019ind\u00e9termination du prix de cession et son caract\u00e8re l\u00e9onin etc.) et les circonstances ayant entour\u00e9 la cession dans le cas d\u2019esp\u00e8ce (violation des droits de la d\u00e9fense, acquisition en dehors du contr\u00f4le d\u2019un juge et en violation des articles 49- 1 et s. de la Loi de 1915 etc.). Abstraction faite de ces constats, le requ\u00e9rant estime encore que le principe de la r\u00e9paration par \u00e9quivalent, tel qu\u2019inscrit au RIA, devrait en tout \u00e9tat de cause \u00e9galement conduire \u00e0 une r\u00e9paration int\u00e9grale de son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Le tribunal n\u2019\u00e9tant pas li\u00e9 par l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 dans lequel les parties ont pr\u00e9sent\u00e9 leurs moyens, il y a lieu d\u2019analyser dans un premier temps le concept de \u00ab r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00bb, tel qu\u2019inscrit \u00e0 l\u2019avant dernier alin\u00e9a de l\u2019article 2.1. du RIA.<\/p>\n<p>Comme expos\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9, le RIA aborde express\u00e9ment la question centrale du litige qui oppose les parties en stipulant que \u00ab M\u00eame si la r\u00e9siliation vis\u00e9e au point b) ou la r\u00e9vocation vis\u00e9e au point c) ci-dessus, seraient ult\u00e9rieurement invalid\u00e9es par une d\u00e9cision de justice coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e, l\u2019actionnaire n\u2019aura en aucun cas droit \u00e0 la restitution de ses actions, mais uniquement \u00e0 une r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00bb.<\/p>\n<p>La notion de \u00ab r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00bb n\u2019est pas autrement d\u00e9finie au RIA et le Pacte ne stipule notamment aucunement que cette r\u00e9paration serait n\u00e9cessairement \u00e9gale au prix de cession, tel que d\u00e9termin\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 3.1. du RIA et tel que plaid\u00e9 par les d\u00e9fendeurs.<\/p>\n<p>19 En effet, contrairement aux d\u00e9veloppements de la Soci\u00e9t\u00e9 (page 9 des conclusions du 26 novembre 2014), le RIA ne stipule pas que l\u2019actionnaire contraint de c\u00e9der ses actions aurait \u00ab droit \u00e0 la restitution de la valeur de ses actions en argent \u00bb mais le Pacte se r\u00e9f\u00e8re bien au concept de \u00ab r\u00e9paration \u00bb.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, et au vu donc \u00e9galement de la terminologie choisie, il y a lieu de retenir que la \u00ab r\u00e9paration par \u00e9quivalent \u00bb pr\u00e9vue au RIA doit forc\u00e9ment conduire \u00e0 une r\u00e9paration int\u00e9grale afin \u00ab de r\u00e9tablir aussi exactement que possible l&#039;\u00e9quilibre d\u00e9truit par le dommage et de replacer la victime dans la situation o\u00f9 elle se serait trouv\u00e9e si le fait dommageable n&#039;avait pas eu lieu \u00bb (Cass. 2e civ., 16 d\u00e9c. 1970, n\u00b0 69-12.617 : Bull. civ. 1970, II, n\u00b0 346. \u2013 Cass. 2e civ., 28 avr. 1975, n\u00b0 74- 10.448 : JurisData n\u00b0 1975- 099121 ; Bull. civ. 1975, II, n\u00b0 121) ou &quot; ne s&#039;\u00e9tait point produit&quot; (Cass. 3e civ., 4 f\u00e9vr. 1982, n\u00b0 80- 17.139 : JurisData n\u00b0 1982- 700343). Au regard de cette exigence, \u00ab les dommages et int\u00e9r\u00eats dus \u00e0 la victime d&#039;un fait dommageable doivent couvrir int\u00e9gralement la valeur du pr\u00e9judice subi \u00bb (Cass. 2e civ., 20 d\u00e9c. 1966 : Bull. civ. 1966, II, n\u00b0 979).<\/p>\n<p>Cette solution s\u2019impose d\u2019ailleurs \u00e9galement au regard du principe en vertu duquel les parties ont n\u00e9cessairement voulu limiter l\u2019hypoth\u00e8se de la perte forc\u00e9e de la qualit\u00e9 d\u2019actionnaire au cas o\u00f9 l\u2019actionnaire en cause a v\u00e9ritablement commis une faute lourde (un licenciement \u00ab simple \u00bb \u00e9tant exclu en vertu de l\u2019article 7 du RIA) et s\u2019inscrit dans une logique destin\u00e9e \u00e0 \u00e9viter toute utilisation abusive d\u2019un cas de cession forc\u00e9e.<\/p>\n<p>Au vu du fait que le requ\u00e9rant est donc en tout \u00e9tat de cause (ceci suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel qualifiant son licenciement comme abusif) en droit de solliciter une r\u00e9paration int\u00e9grale de son pr\u00e9judice en relation avec la cession forc\u00e9e de ses actions, il devient oiseux d\u2019analyser les autres reproches \u00e9mis par le requ\u00e9rant au titre desquels il vise \u00e0 mettre en cause le m\u00e9canisme de cession forc\u00e9e des actions (sans cependant r\u00e9clamer la restitution desdites actions) en le qualifiant de clause d\u2019exclusion et en contestant la qualification des d\u00e9fenderesses qui estiment que le RIA contiendrait des promesses de vente crois\u00e9es des actionnaires au profit de la Soci\u00e9t\u00e9 et qui \u00e9chapperaient au r\u00e9gime restrictif des clauses d\u2019exclusion.<\/p>\n<p>Sans entrer dans ledit d\u00e9bat (\u00e0 relever qu\u2019outre la clause d\u2019exclusion et la promesse de cession, la pratique a encore d\u00e9velopp\u00e9 une troisi\u00e8me fa\u00e7on de pr\u00e9voir la perte de qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 par le biais de la clause dite d\u2019\u00e9viction, cf. Droit des soci\u00e9t\u00e9s n\u00b02, F\u00e9vrier 2016, \u00e9tude 3, De la perte de la qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9, Etude par Henri -Louis Delsol), il y a n\u00e9anmoins lieu de constater que le comportement des parties d\u00e9fenderesses, suite au licenciement du requ\u00e9rant, a \u00e9t\u00e9 peu coh\u00e9rent (voir notamment leur assignation du 30 septembre 2009) et a indubitablement manqu\u00e9 de transparence (les circonstances exactes dans lesquelles est finalement intervenue l\u2019appropriation des actions restent inconnues, ce qui a d\u2019ailleurs conduit le tribunal de travail en premi\u00e8re instance de rejeter une indemnisation pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel en retenant que le demandeur avait choisi de rester actionnaire en sursis).<\/p>\n<p>Avant d\u2019analyser en d\u00e9tail la question du quantum du pr\u00e9judice subi par le requ\u00e9rant, il convient encore de d\u00e9terminer le (ou les) d\u00e9biteur(s) de l\u2019obligation de r\u00e9paration par \u00e9quivalent.<\/p>\n<p>Le RIA ne contient pas de stipulation \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>20 L\u2019obligation de r\u00e9paration ne se confonde pas avec l\u2019obligation de paiement du prix de cession qui incombait \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 en sa qualit\u00e9 de cessionnaire (l\u2019article 3 du RIA fixe au point 5. les modalit\u00e9s de paiement en se r\u00e9f\u00e9rant aux capacit\u00e9s de financement de la Soci\u00e9t\u00e9, ceci apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 au point 3. que le prix de cession en cas de faute lourde est limit\u00e9 \u00e0 la valeur nominale, respectivement \u00e0 la valeur comptable des actions).<\/p>\n<p>En l\u2019absence de stipulation expresse \u00e0 ce sujet, les d\u00e9fendeurs B.) et C.) en leur qualit\u00e9 d\u2019actionnaires co- signataires du RIA (ayant par ailleurs personnellement profit\u00e9 de la cession forc\u00e9e des actions suite \u00e0 leur annulation subs\u00e9quente), doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s, ensemble avec la Soci\u00e9t\u00e9, comme co- d\u00e9biteurs solidaires de l\u2019obligation contractuelle de r\u00e9paration inscrite au pacte d\u2019actionnaires.<\/p>\n<p>Dans ce contexte, le tribunal tient \u00e0 rappeler que chacun des deux d\u00e9fendeurs aurait pu emp\u00eacher \u00e0 lui seul, et ceci en vertu de leur double qualit\u00e9 d\u2019actionnaire et d\u2019administrateur, et le licenciement pour faute lourde du requ\u00e9rant (l\u2019article 7 du RIA pr\u00e9voit un vote unanime du Conseil d\u2019administration) et la cession forc\u00e9e et l\u2019annulation subs\u00e9quente des actions du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Par ailleurs, et comme relev\u00e9 ci-avant, m\u00eame si la Soci\u00e9t\u00e9 a dans un premier temps \u00ab profit\u00e9 \u00bb de la cession des 66 actions du requ\u00e9rant (il est constant en cause que le prix de cession auquel pouvait pr\u00e9tendre un actionnaire au titre du RIA en cas de faute lourde ne refl\u00e9tait pas la valeur \u00e9conomique r\u00e9elle desdites actions), les actionnaires B.) et C.) sont finalement les b\u00e9n\u00e9ficiaires de l\u2019op\u00e9ration, ceci suite aux r\u00e9solutions prises durant l\u2019AGE du 21 d\u00e9cembre 2011. Cette issue finale \u00e9 tait d\u2019ailleurs pr\u00e9visible en raison des restrictions pos\u00e9es par les articles 49- 1 et s. de la Loi de 1915 en ce qui concerne le rachat d\u2019actions propres.<\/p>\n<p>Reste \u00e0 d\u00e9terminer le pr\u00e9judice subi par A.) en raison de la perte de ses 66 actions.<\/p>\n<p>Les d\u00e9fenderesses estiment que le pr\u00e9judice correspondrait au prix de cession (compos\u00e9 d\u2019une composante comptable et d\u2019une composante de rendement), alors que ce prix refl\u00e9terait la valeur des actions et donc la perte subie par le requ\u00e9rant. Sur base de cette m\u00e9thode, le commissaire aux comptes de la Soci\u00e9t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 Fiscalit\u00e9 Immobili\u00e8re SA, aurait \u00e9valu\u00e9 la valeur des 200 actions au 31 d\u00e9cembre 2008 \u00e0 un montant de 2.592.582,64 EUR (composante comptable de 1.440.389,64 EUR et composante de rendement de 1.152.193 EUR, cf. courrier du 27 janvier 2010, pi\u00e8ce n\u00b06 de la farde de pi\u00e8ces de Ma\u00eetre KINSCH), soit une valeur de 12.962,91 EUR par parts. Cette \u00e9valuation serait d\u00e8s lors en ligne avec le montant de 13.000.- EUR retenu par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en date du 13 mai 2008.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant conteste cette position et invoque le rapport de l\u2019expert Laplume pour chiffrer son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Comme mentionn\u00e9 ci-avant, l\u2019\u00e9valuation du pr\u00e9judice doit correspondre au pr\u00e9judice r\u00e9el et int\u00e9gral du requ\u00e9rant, de sorte que le tribunal n\u2019est pas li\u00e9 par la d\u00e9termination du prix de cession, telle que contenue dans le RIA.<\/p>\n<p>Dans ce contexte, le requ\u00e9rant, expose \u00e0 juste titre, que le prix de cession d\u00e9fini au RIA ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles est intervenue la cession des actions et du principe de base du RIA selon lequel l\u2019obligation de cession des actions n\u2019existe que dans des hypoth\u00e8ses limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9es. A d\u00e9faut d\u2019avoir<\/p>\n<p>21 commis une faute lourde, le requ\u00e9rant n\u2019aurait, par principe, pas pu \u00eatre \u00e9vinc\u00e9 contre son gr\u00e9 de l\u2019actionnariat. Il aurait d\u00e8s lors pu continuer \u00e0 toucher les dividendes distribu\u00e9s pendant les ann\u00e9es \u00e0 venir, ceci bien \u00e9videmment sous r\u00e9serve de la survenance d\u2019une hypoth\u00e8se o\u00f9 il aurait valablement d\u00fb c\u00e9der ses actions sous les termes du RIA (lesdites hypoth\u00e8ses couvrant la plupart des al\u00e9as de la vie, comme notamment la maladie grave ou le d\u00e9c\u00e8s).<\/p>\n<p>Le prix de cession du RIA ne tient ainsi pas compte de l\u2019\u00e2ge de l\u2019actionnaire sortant et ne refl\u00e8te que partiellement le fait que le statut d\u2019actionnariat \u00e9tait impr\u00e9gn\u00e9 d\u2019un fort caract\u00e8re intuitu personae (ce dernier \u00e9l\u00e9ment exclut toute d\u00e9termination de la valeur des actions en fonction d\u2019un prix de march\u00e9\/d\u2019une valeur v\u00e9nale).<\/p>\n<p>Sur base des principes du Pacte (qui imposent en toute hypoth\u00e8se une cession partielle des actions \u00e0 l\u2019\u00e2ge de 65 ans et une cession des actions restantes \u00e0 l\u2019\u00e2ge de 70 ans, articles 2.1.a et 2.4), il y a lieu de retenir que l\u2019\u00e2ge est un crit\u00e8re \u00e0 prendre en compte lors de la fixation du pr\u00e9judice. En effet, plus un actionnaire s\u2019approche de l\u2019\u00e2ge de la retraite, plus se r\u00e9duit la p\u00e9riode durant laquelle il pourra encore toucher des dividendes. Dans cette logique, le prix de cession du RIA correspond en quelque sorte \u00e0 la valeur \u00ab r\u00e9siduelle \u00bb des actions auquel tout actionnaire (en dehors du cas de la faute lourde) peut pr\u00e9tendre au moment de sa retraite lorsque la p\u00e9riode durant laquelle il pouvait pr\u00e9tendre \u00e0 la distribution de dividendes s\u2019est \u00e9coul\u00e9e.<\/p>\n<p>Contrairement aux d\u00e9veloppements de la Soci\u00e9t\u00e9, il n\u2019existe pas non plus de \u00ab transaction \u00e9quivalente de r\u00e9f\u00e9rence \u00bb. Le cas du sieur D.) ne saurait, compte tenu de son \u00e2ge au moment de la cession de ses actions et de sa situation sp\u00e9cifique au sein de la Soci\u00e9t\u00e9, \u00eatre assimil\u00e9 au cas du requ\u00e9rant. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu\u2019 D.) avait, en parall\u00e8le, vendu en 1998 son fonds de commerce \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant de 108.000.000 LUF. Selon le requ\u00e9rant, ce chiffre aurait correspondu \u00e0 une valorisation faible et ne serait par ailleurs plus d\u2019actualit\u00e9 alors que le chiffre d\u2019affaires de la Soci\u00e9t\u00e9 aurait plus que doubl\u00e9 entre 1999 et 2008 (cf. pages 27 et 31 des conclusions de Ma\u00eetre SCHANK du 11 mai 2016).<\/p>\n<p>Limiter le pr\u00e9judice d\u2019A.) (\u00e2g\u00e9 de 52 ans au moment du licenciement) au prix de cession du RIA ne correspondrait d\u00e8s lors pas au pr\u00e9judice int\u00e9gral du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>A l\u2019inverse, et en ce qui concerne la position du requ\u00e9rant, il y a lieu de relever que les calculs retenus par l\u2019expert Laplume sont n\u00e9cessairement estimatifs et bas\u00e9s sur des hypoth\u00e8ses et projections futures. Ledit rapport ne prend pas non plus en compte la question du cumul avec des revenus similaires futurs du requ\u00e9rant (ce dernier \u00e9tant soumis \u00e0 l\u2019obligation de mod\u00e9rer son dommage) qui sont incertains et peu pr\u00e9visibles, comme en atteste la situation de l\u2019actionnariat du requ\u00e9rant aupr\u00e8s de Pronovem. Finalement, le rapport fait abstraction de la circonstance qu\u2019une m\u00e9sentente grave entre parties existait d\u00e9j\u00e0 avant le licenciement.<\/p>\n<p>En ce qui concerne ce dernier aspect, le rapport de l\u2019expert se base en effet sur la pr\u00e9misse qu\u2019\u00aben l\u2019absence de litige, Monsieur A.) aurait continu\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 la distribution des r\u00e9sultats de la Soci\u00e9t\u00e9 OFFICE FREYLINGER jusqu\u2019en 2022 (c\u00e0d jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de ses 65 ans au (\u2026).07.2022), respectivement jusqu\u2019en 2027 (c\u00e0d jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de ses 70 ans au (\u2026).07.2027) \u00bb (page 9).<\/p>\n<p>Il est cependant constant en cause qu\u2019\u00e0 compter des ann\u00e9es 2007- 2008, une grave m\u00e9sentente est n\u00e9e entre les trois actionnaires au sujet de la gestion future de la<\/p>\n<p>22 Soci\u00e9t\u00e9, que les relations entre parties se sont continuellement d\u00e9grad\u00e9es (cf. notamment page 6 de l\u2019assignation et pages 4 des conclusions de Ma\u00eetre KLEYR et de Ma\u00eetre KINSCH du 26 novembre 2014) et qu\u2019aucune am\u00e9lioration n\u2019\u00e9tait en vue. Au contraire, et en raison des changements r\u00e9alis\u00e9s au niveau de l\u2019organisation de la Soci\u00e9t\u00e9 suite au rapport de la soci\u00e9t\u00e9 CEDEC, il y avait lieu de craindre que la m\u00e9sentente aurait continu\u00e9 \u00e0 s\u2019aggraver.<\/p>\n<p>Il est encore constant en cause que les parties avaient \u00e0 plusieurs reprises \u00e9voqu\u00e9 un d\u00e9part \u00ab \u00e0 l\u2019amiable \u00bb du requ\u00e9rant. Ces discussions n\u2019ont cependant pas abouti, faute d\u2019accord sur le prix de cession des actions et sur les modalit\u00e9s de sortie.<\/p>\n<p>Des discussions ont ainsi eu lieu entre parties en septembre 2008, comme en atteste le compte- rendu d\u2019une r\u00e9union du 22 septembre 2008 (pi\u00e8ce n\u00b01 de la farde de pi\u00e8ces de Ma\u00eetre KLEYR). M\u00eame si le requ\u00e9rant exprime actuellement des r\u00e9serves en ce qui concerne les termes utilis\u00e9s dans ledit compte- rendu, il confirme que le document reproduit correctement les conditions de cession qu\u2019il avait propos\u00e9es. A.) ne conteste d\u00e8s lors pas avoir indiqu\u00e9 lors de cette r\u00e9union qu\u2019il \u00e9tait dispos\u00e9 \u00e0 c\u00e9der ses 66 actions en contrepartie du paiement de la somme de 1.600.000.- EUR et d\u2019une garantie d\u2019emploi (avec maintien du salaire) jusqu\u2019au 1 er juillet 2015.<\/p>\n<p>M\u00eame s\u2019il n\u2019existe pas de certitude que les parties auraient, en l\u2019absence de licenciement du requ\u00e9rant, fini par trouver un accord \u00e0 l\u2019amiable, il convient de retenir que l\u2019existence de la m\u00e9sentente grave et les discussions d\u2019arrangement mettent s\u00e9rieusement en doute la pr\u00e9misse que le statu quo aurait \u00e9t\u00e9 maintenu jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de la retraite du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, et sur base de l\u2019ensemble des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce et tout en rejetant les demandes d\u2019expertise formul\u00e9es par les parties, le tribunal retient que le pr\u00e9judice subi par le requ\u00e9rant peut valablement \u00eatre \u00e9valu\u00e9 sur base de la contrepartie financi\u00e8re, telle que chiffr\u00e9e par le requ\u00e9rant lui-m\u00eame en date du 22 septembre 2008.<\/p>\n<p>La circonstance que cette \u00e9valuation s\u2019est faite dans un sc\u00e9nario qui diff\u00e8re de la situation actuelle (le d\u00e9part du requ\u00e9rant n\u2019a finalement rien eu d\u2019amiable) ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence, alors que les conditions ayant entour\u00e9 le d\u00e9part du requ\u00e9rant sont prises en compte lors de l\u2019examen de la demande en obtention d\u2019un dommage moral.<\/p>\n<p>De m\u00eame, la circonstance que la proposition (qui selon les d\u00e9fenderesses aurait \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e de \u00ab non n\u00e9gociable \u00bb par le requ\u00e9rant, cf. page 9, pi\u00e8ce n\u00b019 de la farde de pi\u00e8ces n\u00b0II de Ma\u00eetre SCHANK) n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e et qu\u2019il ne peut \u00eatre exclu qu\u2019un arrangement moins co\u00fbteux aurait \u00e9ventuellement pu \u00eatre n\u00e9goci\u00e9 par les d\u00e9fendeurs ne porte pas non plus \u00e0 cons\u00e9quence. Ce fait est en effet imputable aux d\u00e9fendeurs qui ont pris la d\u00e9cision de prononcer un licenciement avec effet imm\u00e9diat (sans disposer d\u2019un motif valable) au lieu de continuer \u00e0 chercher une solution \u00e0 l\u2019amiable.<\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9valuer le pr\u00e9judice subi, il y a lieu de retenir que le requ\u00e9rant avait conditionn\u00e9 son d\u00e9part volontaire non seulement par le paiement d\u2019un montant de 1.600.000.- EUR mais \u00e9galement par le maintien de son contrat de travail jusqu\u2019au 1 er juillet 2015 (avec comme base, le salaire index\u00e9 d\u2019ao\u00fbt 2008 payable 13 fois par an ainsi que l\u2019attribution du r\u00e9gime de pension compl\u00e9mentaire).<\/p>\n<p>23 D\u00e8s lors, et nonobstant l\u2019indemnisation retenue par les juridictions du travail (et bien que cette indemnisation doit \u00eatre port\u00e9e en d\u00e9duction lors de l\u2019\u00e9valuation du montant du pr\u00e9judice), le tribunal retient qu\u2019il y a \u00e9galement lieu de prendre en compte cette \u00ab garantie d\u2019emploi \u00bb pour fixer le pr\u00e9judice subi. Cette garantie doit en effet \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment substantiel de la proposition faite par le requ\u00e9rant. En fixant le pr\u00e9judice relatif \u00e0 la perte des actions par rapport \u00e0 la proposition d\u2019arrangement, on ne saurait faire abstraction de cet \u00e9l\u00e9ment.<\/p>\n<p>A relever que cette fa\u00e7on de proc\u00e9der ne fait pas double emploi et n\u2019est pas en contradiction avec la solution retenue par la Cour d\u2019appel dans son arr\u00eat du 11 juillet 2013, alors que la Cour s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 fixer le dommage mat\u00e9riel selon les r\u00e8gles traditionnelles en mati\u00e8re de droit du travail (ceci en retenant une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence de 24 mois principalement en tenant compte de l\u2019\u00e2ge et de l\u2019anciennet\u00e9 du requ\u00e9rant et du secteur d\u2019activit\u00e9 en cause), sans prise en compte d\u2019une telle garantie d\u2019emploi (qui n\u2019existait pas lors du licenciement du requ\u00e9rant). Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever qu\u2019une telle garantie (accord\u00e9e \u00e0 un salari\u00e9 non actionnaire) ne saurait \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 la (pr\u00e9tendue) clause de protection dont se pr\u00e9vaut le requ\u00e9rant, en sa qualit\u00e9 d\u2019actionnaire co- signataire du Pacte, pour justifier sa demande additionnelle sur base de l\u2019article 7 du RIA.<\/p>\n<p>Pour fixer la contrepartie financi\u00e8re de cette garantie d\u2019emploi, il y a donc lieu de tenir compte et de porter en d\u00e9duction l\u2019indemnisation accord\u00e9e au requ\u00e9rant suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 11 juillet 2013 ainsi que les revenus qu\u2019il a effectivement per\u00e7u par la suite. Il y a \u00e9galement lieu de retenir que le salaire mensuel touch\u00e9 sur base de la proposition d\u2019arrangement n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 que 13 fois (au lieu de 14) et que le requ\u00e9rant aurait pu pr\u00e9tendre au b\u00e9n\u00e9fice du r\u00e9gime de pension compl\u00e9mentaire, de nouveau sur base d\u2019un salaire annuel payable en 13 mensualit\u00e9s. Concernant ce dernier point, et pour des raisons non autrement d\u00e9taill\u00e9es par les parties, cet avantage, accord\u00e9 aux membres de la direction de la Soci\u00e9t\u00e9, ne semble pas avoir \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9 dans le cadre du litige devant les juridictions de travail (cf. la liste des pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant \u00e0 la page 4 du jugement de 1 \u00e8re instance), de sorte que cet \u00e9l\u00e9ment n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pris en compte lors de la fixation du dommage mat\u00e9riel calcul\u00e9 sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence allant jusqu\u2019au 30 avril 2011. Dans sa note de plaidoiries du 12 mai 2010 r\u00e9dig\u00e9e dans le cadre du litige de droit du travail, l\u2019ancien mandataire de la Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 indiquer que, suite au refus d\u2019accepter son nouveau poste, le requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de la perte des avantages, dont le \u00ab fonds de pension \u00bb, r\u00e9serv\u00e9s aux membres de la Direction.<\/p>\n<p>Pour chiffrer le montant red\u00fb, le tribunal se r\u00e9f\u00e8re aux explications et prend en consid\u00e9ration les chiffres (non autrement contest\u00e9s) repris dans le d\u00e9compte \u00e9tabli par le requ\u00e9rant (pi\u00e8ce n\u00b028), tout en d\u00e9duisant la composante \u00ab 14 mois \u00bb au niveau de l\u2019ensemble des calculs (y compris pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb).<\/p>\n<p>Pour le calcul de l\u2019indemnisation, le tribunal retient encore que l\u2019arrangement serait intervenu avec prise d\u2019effet au 1 er mai 2009.<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb, il y a lieu de relever que la contribution annuelle (CA) \u00e9tait payable \u00e0 l\u2019avance pour une ann\u00e9e sur base du salaire mensuel (M) de janvier. Pour les besoins de la cause, il y a lieu d\u2019appliquer la formule: CA = 0,20 x 13 x M x 1,206 (\u00e0 relever qu\u2019une erreur mat\u00e9rielle semble s\u2019\u00eatre gliss\u00e9e dans la formule reprise aux pi\u00e8ces n\u00b028 et 29 de la farde de pi\u00e8ces II de Ma\u00eetre SCHANK<\/p>\n<p>24 alors que ces formules se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un pourcentage de 20,6% (0,206 x 14 x M x 1,206) au lieu de 20% de la r\u00e9mun\u00e9ration annuelle).<\/p>\n<p>a) la p\u00e9riode du 1 er mai 2009 au 30 avril 2011<\/p>\n<p>Pour la p\u00e9riode du 1 er mai 2009 au 30 avril 2011, le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement indemnis\u00e9 pour le volet \u00ab salaire \u00bb dans le cadre du litige devant les juridictions du travail. Comme cette indemnisation s\u2019est cependant faite en tenant compte du paiement d\u2019un 14 \u00e8me mois sur base d\u2019un salaire de r\u00e9f\u00e9rence de 10.789 EUR (non d\u00fb selon la proposition d\u2019arrangement), il y a lieu de tenir compte d\u2019un exc\u00e9dent de (2 x 10.789 =) 21.578 EUR pour le volet \u00ab salaire \u00bb.<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb le requ\u00e9rant indique que \u00ab La derni\u00e8re contribution a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e pour l\u2019ann\u00e9e 2009 et que la perte concerne d\u00e8s lors les ann\u00e9es \u00e0 compter de l\u2019ann\u00e9e 2010 \u00bb.<\/p>\n<p>Le montant \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode se terminant au 30 avril 2011 s\u2019\u00e9l\u00e8ve d\u00e8s lors aux montants de (0,20 x 13 x 10.789 x 1,206=) 33.829,99 EUR pour l\u2019ann\u00e9e 2010 et de (0,20 x 13 x 11.059 x 1,206 \/ 12 x 4 =) 11.558,86 EUR pour la p\u00e9riode du 1 er janvier au 30 avril 2011, soit \u00e0 un total de 45.388,86 EUR.<\/p>\n<p>Le solde \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er mai 2009 au 30 avril 2011 est d\u00e8s lors de (-21.578 + 45.388,86 =) 23.810,86 EUR.<\/p>\n<p>b) la p\u00e9riode du 1 er mai 2011 au 31 d\u00e9cembre 2011<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab salaire \u00bb, le requ\u00e9rant a subi une perte mensuelle de (11.059- 6.000=) 5.059 EUR de mai \u00e0 septembre (25.295 EUR) et de (11.335- 6.150=) 5.185 EUR d\u2019octobre \u00e0 d\u00e9cembre 2011 (15.555 EUR). En prenant en compte le prorata du 13 \u00e8me<\/p>\n<p>mois (5.185\/12&#215;8=3.456,67 EUR) et le fait qu\u2019aucune prime n\u2019a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e au requ\u00e9rant par son nouvel employeur durant la p\u00e9riode en cause, le montant \u00e0 retenir s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 44.306,67 EUR.<\/p>\n<p>Le montant pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb est de (0,20 x 13 x 11.059 x 1,206 \/ 12 x 8 =) 23.117,73 EUR.<\/p>\n<p>Le total \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er mai 2011 au 31 d\u00e9cembre 2011 s\u2019\u00e9l\u00e8ve d\u00e8s lors \u00e0 (44.306,67 + 23.117,73 =) 67.424,40 EUR.<\/p>\n<p>c) la p\u00e9riode du 1 er janvier 2012 au 31 d\u00e9cembre 2012 Pour le volet \u00ab salaire \u00bb, le requ\u00e9rant a subi une perte mensuelle de (11.335- 6.150=) 5.185 EUR de janvier \u00e0 septembre (46.665 EUR) et de (11.619- 6.304=) 5.315 EUR d\u2019octobre \u00e0 d\u00e9cembre 2012 (15.945 EUR). En prenant en compte la diff\u00e9rence entre le 13 \u00e8me mois pour l\u2019ann\u00e9e 2012 (11.619) par rapport aux primes vers\u00e9es en 2012 (11.354+6.304), le montant \u00e0 retenir s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 (46.665+15.945 &#8212; 6.039=) 56.571 EUR. Le montant pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb est de (0,20 x 13 x 11.335 x 1,206 \/ =) 35.542,03 EUR. Le total \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2012 s\u2019\u00e9l\u00e8ve d\u00e8s lors \u00e0 (56.571 + 35.542,03 =) 92.113,03 EUR.<\/p>\n<p>d) la p\u00e9riode du 1 er janvier 2013 au 31 d\u00e9cembre 2013<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab salaire \u00bb, le requ\u00e9rant a subi une perte mensuelle de (11.619- 6.304=) 5.315 EUR de janvier \u00e0 septembre 2013 (47.835 EUR) et de (11.909- 6.461=) 5.448 EUR d\u2019octobre \u00e0 d\u00e9cembre 2013 (16.344 EUR). En prenant en compte le 13 \u00e8me mois pour l\u2019ann\u00e9e 2013 (11.909) et la prime pay\u00e9e (-6.461), le montant \u00e0 retenir s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 (47.835 +16.344+5.448 =) 69.627 EUR.<\/p>\n<p>Le montant pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb est de (0,20 x 13 x 11.619 x 1,206 =) 36.432,54 EUR.<\/p>\n<p>Le total \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2013 s\u2019\u00e9l\u00e8ve d\u00e8s lors \u00e0 (69.627 + 36.432,54 =) 106.059,54 EUR.<\/p>\n<p>e) la p\u00e9riode du 1 er janvier 2014 au 31 d\u00e9cembre 2014<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab salaire \u00bb, le requ\u00e9rant a subi une perte mensuelle de (11.909- 6.461=) 5.448 EUR de janvier \u00e0 d\u00e9cembre 2014, soit 65.376 EUR. En prenant en compte la diff\u00e9rence entre le 13 \u00e8me mois pour l\u2019ann\u00e9e 2014 (11.909) et la prime (-22.461) pay\u00e9e en 2014, le montant \u00e0 retenir s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 (65.376- 10.552 =) 54.824 EUR.<\/p>\n<p>Le montant pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb est de (0,20 x 13 x 11.909 x 1,206 =) 37.341,86 EUR.<\/p>\n<p>Le total \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2014 se chiffre d\u00e8s lors \u00e0 (54.824 + 37.341,86 =) 92.165,86 EUR.<\/p>\n<p>f) la p\u00e9riode du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2015<\/p>\n<p>Pour le volet \u00ab salaire \u00bb, le requ\u00e9rant a subi une perte mensuelle de (11.909- 6.461=) 5.448 EUR du 1 er janvier au 30 juin 2015, soit 32.688 EUR. A d\u00e9faut de conna\u00eetre le montant de la prime finalement pay\u00e9e en 2015, le tribunal consid\u00e8re pour les besoins de la cause qu\u2019aucune perte n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9prouv\u00e9e entre le prorata du 13 \u00e8me mois et le prorata de cette prime.<\/p>\n<p>Le montant proratis\u00e9 pour le volet \u00ab pension compl\u00e9mentaire \u00bb est de (0,20 x 13 x 11.909 x 1,206 \/ 12 x 6 =) 18.670,93 EUR.<\/p>\n<p>Le total \u00e0 prendre en compte pour la p\u00e9riode du 1 er janvier au 30 juin 2015 se chiffre d\u00e8s lors \u00e0 (32.688 + 18.670,93 =) 51.358,93 EUR<\/p>\n<p>g) total<\/p>\n<p>Sur base de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu de retenir que la contrepartie financi\u00e8re de la garantie d\u2019emploi \u00e9quivaut \u00e0 un total de 432.932,62 EUR.<\/p>\n<p>(23.810,86 + 67.424,40 + 92.113,03 + 106.059,54 + 92.165,86 + 51.358,93)<\/p>\n<p>En conclusion, et sur base des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le tribunal fixe le montant total du pr\u00e9judice subi par le requ\u00e9rant en raison de la perte des actions \u00e0 la<\/p>\n<p>26 somme de 2.032.932,62 EUR, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>IV. QUANT A LA DEMANDE EN REPARATION SUPPLEMENTAIRE POUR PERTE DE REVENUS<\/p>\n<p>Les d\u00e9veloppements du requ\u00e9rant en ce qui concerne l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 7 du RIA (qui contiendrait une promesse de porte fort) sont \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le RIA aborde en effet sp\u00e9cifiquement l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 un licenciement pour faute lourde serait ult\u00e9rieurement d\u00e9clar\u00e9 comme abusif par une d\u00e9cision de justice en pr\u00e9voyant uniquement une r\u00e9paration par \u00e9quivalent pour la perte des actions, ceci en lieu et place du droit \u00e0 la restitution des actions. Il est sous-entendu que dans un tel cas, l\u2019actionnaire- salari\u00e9 \u00e9vinc\u00e9 est en droit de r\u00e9clamer parall\u00e8lement, dans le cadre de son action tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer abusif le licenciement, une indemnisation additionnelle de la part de son employeur conform\u00e9ment aux principes applicables en mati\u00e8re du droit du travail.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019avoir express\u00e9ment pr\u00e9vu au RIA, une obligation suppl\u00e9mentaire (\u00e0 charge des co-actionnaires) de r\u00e9paration pour la perte de revenus (allant au -del\u00e0 de l\u2019indemnisation accord\u00e9e par les juridictions du travail), l\u2019article 7 ne saurait servir de base \u00e0 une telle action.<\/p>\n<p>Par ailleurs, et compte tenu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et du raisonnement retenu ci-avant pour \u00e9valuer le 1 er volet du pr\u00e9judice invoqu\u00e9, il y a lieu de retenir qu\u2019A.) n\u2019est en tout \u00e9tat de cause pas en droit de r\u00e9clamer une indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus sur base d\u2019une pr\u00e9tendue violation de la clause 7 du RIA. Au lieu de partir de la pr\u00e9misse que le requ\u00e9rant serait rest\u00e9 actionnaire jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de la retraite, le sc\u00e9nario d\u2019un d\u00e9part d\u2019un commun accord (qui aurait compris une r\u00e9siliation d\u2019un commun accord du contrat de travail avec effet au 1 er<\/p>\n<p>juillet 2015 et qui comprend d\u00e8s lors une indemnisation partielle pour revenus perdus) a donc \u00e9t\u00e9 retenu, ce qui exclut toute indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant est d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9bouter de cette demande.<\/p>\n<p>V. QUANT AUX DEMANDES ACCESSOIRES<\/p>\n<p>A c\u00f4t\u00e9 du pr\u00e9judice moral que le requ\u00e9rant a subi en raison de la r\u00e9siliation abusive de son contrat de travail (une indemnisation \u00e0 hauteur de 25.000.- EUR lui a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e \u00e0 ce titre par la Cour d\u2019appel), la cession forc\u00e9e de ses actions et l\u2019attitude peu coh\u00e9rente et non transparente des parties d\u00e9fenderesses ayant entour\u00e9 cette cession (cf. les d\u00e9veloppements ci-avant sous le point III) lui ont indubitablement caus\u00e9 un dommage moral suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Sur base des \u00e9l\u00e9ments en cause, le tribunal \u00e9value ce dommage \u00e0 un montant de 20.000.- EUR.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant demande \u00e9galement \u00e0 voir ordonner que les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus depuis plus d\u2019une ann\u00e9e produiront des int\u00e9r\u00eats conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1154 du Code civil.<\/p>\n<p>27 La capitalisation des int\u00e9r\u00eats, encore nomm\u00e9e anatocisme, consiste \u00e0 admettre que les int\u00e9r\u00eats dus et non pay\u00e9s s\u2019ajouteront au capital et produiront eux-m\u00eames int\u00e9r\u00eats \u00e0 chaque \u00e9ch\u00e9ance. Aux termes de l\u2019article 1154 du Code civil, les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus des capitaux peuvent produire des int\u00e9r\u00eats, ou par une demande judiciaire, ou par une convention sp\u00e9ciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s\u2019agisse d\u2019int\u00e9r\u00eats dus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que la productivit\u00e9 d\u2019int\u00e9r\u00eats par les int\u00e9r\u00eats est subordonn\u00e9e \u00e0 la condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re au moment o\u00f9 elles sont faites (Cour, 20 octobre 1999, n\u00b0 22593).<\/p>\n<p>Les tribunaux ne disposent d\u2019aucun pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019opportunit\u00e9 de l\u2019anatocisme, d\u00e8s lors qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9e, la capitalisation des int\u00e9r\u00eats a lieu sans qu\u2019il y ait lieu de former une nouvelle demande ou de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un arr\u00eat\u00e9 de compte \u00e0 l\u2019expiration de chaque p\u00e9riode annuelle (Cass. 2 e .civ., 28 f\u00e9vrier 1996 Bull,civ.II no 46).<\/p>\n<p>Les conditions de la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9tant remplies en l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande formul\u00e9e sur base de l\u2019article 1154 du Code civil.<\/p>\n<p>La demande d\u2019A.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e9galement fond\u00e9e en son principe, alors qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens \u00e0 sa charge, celui-ci ayant \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9 d\u2019engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits l\u00e9gitimes en justice. Au vu des \u00e9l\u00e9ments de la cause, eu \u00e9gard \u00e0 la nature et au r\u00e9sultat du litige, cette indemnit\u00e9 est \u00e0 \u00e9valuer \u00e0 3.000.- EUR.<\/p>\n<p>La demande de m\u00eame nature formul\u00e9e par B.) et C.) est \u00e0 rejeter, alors qu\u2019une partie qui est d\u00e9bout\u00e9e de ses pr\u00e9tentions, et qui de ce fait est \u00e0 condamner aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, ne saurait b\u00e9n\u00e9ficier des dispositions de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, le m\u00eame sort est \u00e0 r\u00e9server \u00e0 leur demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire.<\/p>\n<p>Le demandeur conclut encore \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution ou justification de solvabilit\u00e9 suffisante ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que dans les cas autoris\u00e9s par l\u2019article 567 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir, lorsqu\u2019il y a titre non attaqu\u00e9 ou condamnation pr\u00e9c\u00e9dente dont il n\u2019y a pas appel.<\/p>\n<p>Tel n\u2019\u00e9tant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement sans caution.<\/p>\n<p>P a r c e s m o t i f s<\/p>\n<p>28 le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, quinzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, apr\u00e8s avoir entendu le juge de la mise en \u00e9tat en son rapport oral,<\/p>\n<p>dit les demandes recevables sur la base contractuelle,<\/p>\n<p>dit la demande d\u2019 A.) portant sur l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice li\u00e9 \u00e0 la cession forc\u00e9e de ses actions fond\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 concurrence de la somme de 2.032.932,62 EUR,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA, B.) et C.) solidairement \u00e0 payer \u00e0 A.) la somme de 2.032.932,62 EUR, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>ordonne la capitalisation des int\u00e9r\u00eats dus pour plus d\u2019une ann\u00e9e, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1154 du Code civil,<\/p>\n<p>dit la demande d\u2019A.) portant sur l\u2019indemnisation suppl\u00e9mentaire pour perte de revenus en vertu de l\u2019article 7 du pacte d\u2019actionnaires non fond\u00e9e et en d\u00e9boute ,<\/p>\n<p>dit la demande d\u2019A.) en obtention d\u2019une indemnisation pour pr\u00e9judice moral fond\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 20.000.- EUR,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA, B.) et C.) solidairement \u00e0 payer \u00e0 A.) la somme de 20.000.- EUR,<\/p>\n<p>dit les demandes de B.) et C.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et d\u2019une indemnisation pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire non fond\u00e9es et en d\u00e9boute ,<\/p>\n<p>dit la demande d\u2019A.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile fond\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 3.000.- EUR,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA, B.) et C.) solidairement \u00e0 payer \u00e0 A.) la somme de 3.000 EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement sans caution,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme OFFICE FREYLINGER SA, B.) et C.) solidairement aux frais et d\u00e9pens de la pr\u00e9sente instance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235405\/20171220-talux15-160333a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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