{"id":805281,"date":"2026-05-01T13:43:40","date_gmt":"2026-05-01T11:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-decembre-2017-2\/"},"modified":"2026-05-01T13:43:45","modified_gmt":"2026-05-01T11:43:45","slug":"cour-superieure-de-justice-20-decembre-2017-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-decembre-2017-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 20 d\u00e9cembre 2017"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 183\/17 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du 20 d\u00e9cembre deux mille dix -sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 43592 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, pr\u00e9sident; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-8399 Windhof, 6, route d\u2019Arlon, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant V\u00e9ronique REYTER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d\u2019Esch\/Alzette en date du 28 avril 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean -Paul NOESEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-8011 Strassen, 283, route d\u2019Arlon, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration,<\/p>\n<p>2 intim\u00e9e aux fins du susdit exploit REYTER du 28 avril 2016,<\/p>\n<p>comparant par Denis CANTELE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Le litige a trait au paiement de six factures (n\u00b0 VAD 30019, VAD 30020, VAD 30021 et VAD 30022, VAD 30023, VAD 30035) \u00e9mises sur base de l\u2019acquisition en date du 30 janvier 2013 par la soci\u00e9t\u00e9 FMV &amp; PARTNERS S.A. (ci-apr\u00e8s FMV &amp; PARTNERS) aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 IB LUX INFORMATIQUE S.A. (ci-apr\u00e8s IB LUX INFORMATIQUE) d\u2019une licence d\u2019utilisation pour un logiciel informatique d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Admin Consult \u00bb et des contrats d\u2019assistance, de maintenance et de mise \u00e0 jour souscrits le m\u00eame jour.<\/p>\n<p>Par jugement rendu par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019encontre de FMV &amp; PARTNERS en date du 13 ao\u00fbt 2013, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a re\u00e7u la demande de IB LUX INFORMATIQUE en la forme et l\u2019a dit fond\u00e9e, partant a condamn\u00e9 FMV &amp; PARTNERS \u00e0 payer \u00e0 IB LUX INFORMATIQUE la somme de 13.860,20 euros avec les int\u00e9r\u00eats aux taux directeur de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de la marge, tel que pr\u00e9vu par la loi du 18 avril 2004 \u00e0 partir du trenti\u00e8me jour qui suit la date de r\u00e9ception des factures respectives et a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de IB LUX INFORMATIQUE en condamnation de la d\u00e9fenderesse aux frais de recouvrement sur base de l\u2019article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard. Ce jugement a encore condamn\u00e9 FMV &amp; PARTNERS \u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750.- euros \u00e0 IB LUX INFORMATIQUE, a ordonn\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement sous la condition que IB LUX INFORMATIQUE fournisse une caution de 13.800.- euros et a condamn\u00e9 FMV &amp; PARTNERS \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Le 26 septembre 2013 FMV &amp; PARTNERS a fait signifier une requ\u00eate d\u2019opposition. Elle a contest\u00e9 l\u2019application du principe de la facture accept\u00e9e et elle demande reconventionnellement \u00e0 titre principal l\u2019annulation des contrats sign\u00e9s entre parties en date du 30 janvier 2013 pour cause de dol, sinon subsidiairement la r\u00e9solution des contrats pour d\u00e9faut de conformit\u00e9, sinon mauvaise ex\u00e9cution des contrats sur base de l\u2019article 1134-2 du Code civil. Par jugement contradictoire du 24 f\u00e9vrier 2015, le tribunal d\u2019arrondissement a re\u00e7u l\u2019opposition en la forme et avant tout autre progr\u00e8s<\/p>\n<p>3 en cause, a admis FMV &amp; PARTNERS \u00e0 son offre de preuve par t\u00e9moins [portant sur les faits suivants :<\/p>\n<p>\u00ab En date du 20 d\u00e9cembre 2012, sans pr\u00e9judice quant \u00e0 la date exacte, Monsieur T1) est venu faire une pr\u00e9sentation du logiciel Admin Consult en les locaux de la soci\u00e9t\u00e9 FMV &amp; PARTNERS, pr\u00e9sentation \u00e0 laquelle ont assist\u00e9 les salari\u00e9s de cette derni\u00e8re,<\/p>\n<p>Lors de cette pr\u00e9sentation, Monsieur T1) a pr\u00e9sent\u00e9 le logiciel comme \u00e9tant d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 par une trentaine de fiduciaires luxembourgeoises,<\/p>\n<p>Monsieur T1) a pr\u00e9sent\u00e9 le logiciel comme \u00e9tant efficace et permettant un gain de temps important dans le travail quotidien d\u2019une fiduciaire alors que celui-ci aurait permis :<\/p>\n<p>&#8212; de tenir une base de donn\u00e9es regroupant toutes les donn\u00e9es possibles relatives aux clients personnes physiques et morales (et dans ce cas aux b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e9conomiques), ainsi que tous les intervenants tiers possibles et contacts dans un dossier administrations, commissaires aux comptes, administrateurs, etc\u2026),<\/p>\n<p>&#8212; de g\u00e9rer la facturation dans les dossiers par le biais de time-sheet,<\/p>\n<p>Lors de cette pr\u00e9sentation, il a \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment fait part \u00e0 Monsieur T1) que l\u2019une des priorit\u00e9s essentielles pour FMV &amp; PARTNERS et ses salari\u00e9s \u00e9tait de pouvoir encoder dans le logiciel toutes les donn\u00e9es possibles relativement \u00e0 un dossier et de pouvoir les extraire et les compiler afin de pouvoir imprimer directement des documents et formulaires, notamment des formulaires reprenant toutes les donn\u00e9es n\u00e9cessaires afin de respecter les obligations relatives aux proc\u00e9dures Know Your Client,<\/p>\n<p>Monsieur T1) a affirm\u00e9 lors de cette entrevue que cela \u00e9tait parfaitement possible avec ce logiciel,<\/p>\n<p>Rassur\u00e9 par les propos tenus par le sieur T1), la soci\u00e9t\u00e9 FMV &amp; PARTNERS a pass\u00e9 commande du logiciel aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 IB Lux Informatique.<\/p>\n<p>Un technicien de la soci\u00e9t\u00e9 IB Lux Informatique est donc venu en date du 13 f\u00e9vrier 2013, installer le logiciel sur le serveur sp\u00e9cifiquement achet\u00e9 \u00e0 la demande de cette derni\u00e8re par FMV &amp; PARTNERS, alors que l\u2019ancien serveur n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 compatible.<\/p>\n<p>4 Le 14 f\u00e9vrier 2013, Monsieur T1) est venu faire en les locaux de FMV &amp; PARTNERS une formation aux salari\u00e9s pour l\u2019utilisation du logiciel.<\/p>\n<p>Toutefois cette formation a \u00e9t\u00e9 fortement perturb\u00e9e et n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u2019aucune utilit\u00e9 alors que lors de celle-ci, le programme a subi plein de disfonctionnements, de plantages et de messages d\u2019erreurs.<\/p>\n<p>Ainsi, il n\u2019a jamais pu \u00eatre r\u00e9pondu positivement par le logiciel aux demandes sp\u00e9cifiques telles qu\u2019elles avaient \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es par FMV &amp; PARTNERS et ses salari\u00e9s lors de la pr\u00e9sentation du 20 d\u00e9cembre 2012, et pour lesquelles le sieur T1) avait clairement expliqu\u00e9 qu\u2019elles \u00e9taient r\u00e9alisables.<\/p>\n<p>Le 18 f\u00e9vrier 2013, un technicien d\u2019IB Lux Informatique a pris la main \u00e0 distance sur le serveur de FMV &amp; PARTNERS afin de rem\u00e9dier aux disfonctionnements. Celui-ci est arriv\u00e9 \u00e0 la conclusion que la base de donn\u00e9es install\u00e9e \u00e9tait instable et qu\u2019un programme devait r\u00e9installer une nouvelle base.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s plusieurs rappels, la nouvelle base de donn\u00e9es ne sera install\u00e9e qu\u2019en date du 21 f\u00e9vrier 2013.<\/p>\n<p>Toutefois, il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que malgr\u00e9 l\u2019installation de la nouvelle base de donn\u00e9es, les probl\u00e8mes subsistaient et il demeurait impossible de pouvoir exporter les donnes enregistr\u00e9es dans le programme pour cr\u00e9er des formulaires et rapports.<\/p>\n<p>Le 12 mars 2013, Monsieur T1) est venu pour faire une nouvelle formation. Ce m\u00eame jour 2 collaborateurs \u00e9taient dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019acc\u00e9der au logiciel. Un technicien d\u2019IB Lux a d\u00fb intervenir pendant plus de 3 heures pour rem\u00e9dier au probl\u00e8me.<\/p>\n<p>Lors de la formation, il a de nouveau \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9 \u00e0 Monsieur T1) qu\u2019il \u00e9tait impossible d\u2019extraire les donn\u00e9es pour les compiler dans des rapports ou formulaires.<\/p>\n<p>Monsieur T1) r\u00e9pondra qu\u2019il n\u2019est pas assez qualifi\u00e9 pour traiter le probl\u00e8me, alors qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un probl\u00e8me informatique relativement technique.<\/p>\n<p>Il a de m\u00eame \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9 que le service d\u2019helpline dont \u00e9t\u00e9 muni le logiciel et qui devait se mat\u00e9rialiser par la possibilit\u00e9 pour FMV &amp; PARTNERS d\u2019adresser directement via le logiciel des \u00ab tickets \u00bb \u00e0 savoir des questions relatives au fonctionnement du logiciel n\u2019\u00e9tait pas op\u00e9rationnel pour le march\u00e9 luxembourgeois et que les questions relatives<\/p>\n<p>5 aux probl\u00e8mes rencontr\u00e9s dans l\u2019utilisation du logiciel devaient \u00eatre pos\u00e9es t\u00e9l\u00e9phoniquement \u00e0 IB Lux Informatique.<\/p>\n<p>En effet, plusieurs collaborateurs ont essay\u00e9 sans succ\u00e8s d\u2019avoir recours \u00e0 ce syst\u00e8me de tickets.<\/p>\n<p>Il a encore \u00e9t\u00e9 point\u00e9 \u00e0 Monsieur T1) lors de cette formation, d\u2019autres probl\u00e8mes de param\u00e9trage :<\/p>\n<p>&#8212; dans Relation\/Mission, il \u00e9tait impossible d\u2019ajouter un champ d\u00e9p\u00f4t de garantie (en plus de r\u00e9gie de forfait). &#8212; dans relations externes\/Type de relations externes, les types sont tous belges, il \u00e9tait impossible d\u2019ajouter l\u2019administration des contributions directes, l\u2019administration de l\u2019enregistrement et des domaines, ou m\u00eame le Centre commun de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ainsi que par cons\u00e9quents leurs r\u00e9f\u00e9rences bancaires. &#8212; dans mes Pr\u00e9f\u00e9rences\/Nos soci\u00e9t\u00e9s et dans Relation\/Identification, il \u00e9tait impossible de renseigner le num\u00e9ro d\u2019autorisation d\u2019\u00e9tablissement pour les soci\u00e9t\u00e9s luxembourgeoises, cela faisant partie des obligations Know Your Client. &#8212; dans Relation\/Fiscal, il \u00e9tait impossible d\u2019ajouter des champs pour renseigner les procurations donn\u00e9es \u00e0 la Fiduciaire pour repr\u00e9senter la soci\u00e9t\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019administration luxembourgeoises. &#8212; dans Relation\/Mandataire, il \u00e9tait impossible d\u2019ajouter un champ pour renseigner les porteurs de procuration sur la soci\u00e9t\u00e9 du client qui n\u2019ont aucun mandant autre dans la soci\u00e9t\u00e9. &#8212; le champ \u00ab Tribunal de Commerce \u00bb (mention typiquement belge) \u00e9tait indiqu\u00e9 au lieu du registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<p>Or tous ces points avaient \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment requis par FMV &amp; PARTNERS et ses salari\u00e9s lors de la pr\u00e9sentation du 20 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>Contrairement aux all\u00e9gations de large diffusion du logiciel sur le march\u00e9 des fiduciaires luxembourgeoises et promesses du sieur T1), le logiciel ne remplissait pas les fonctions essentielles souhait\u00e9es par FMV &amp; PARTNERS et en raison desquelles elle avait d\u00e9cid\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir le logiciel.<\/p>\n<p>Il n\u2019est clairement pas conforme \u00e0 la pr\u00e9sentation qui en avait \u00e9t\u00e9 faite par le sieur T1) le 20 d\u00e9cembre.<\/p>\n<p>Outre le fait que le logiciel ne pr\u00e9sente pas toutes les fonctions pourtant mentionn\u00e9es comme existantes par le sieur T1), le logiciel n\u2019a de plus<\/p>\n<p>6 jamais fonctionn\u00e9 correctement d\u2019un point de vue technique et pr\u00e9sente des incoh\u00e9rences l\u00e9gales pour le march\u00e9 des fiduciaires luxembourgeoises. Les salari\u00e9s de FMV &amp; PARTNERS ont rencontr\u00e9 de nombreux probl\u00e8mes de connexion et d\u2019utilisation leur engendrant une perte de temps importante dans l\u2019ex\u00e9cution de leur travail, au lieu d\u2019un gain de temps esp\u00e9r\u00e9 \u00bb.]<\/p>\n<p>Les enqu\u00eates ont \u00e9t\u00e9 tenues en date des 2 avril 2015 et 4 juin 2015. Par jugement du 16 f\u00e9vrier 2016, le tribunal d\u2019arrondissement a mis \u00e0 n\u00e9ant le jugement num\u00e9ro 245 \/2013 du 12 ao\u00fbt 2013 dont opposition et a statu\u00e9 \u00e0 nouveau. Il a :<\/p>\n<p>&#8212; d\u00e9clar\u00e9 l\u2019opposition du 26 septembre 2013 fond\u00e9e, &#8212; d\u00e9clar\u00e9 nuls et de nul effet les contrats conclus en date du 30 janvier 2013 entre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. ; &#8212; par cons\u00e9quent, rejet\u00e9 la demande en paiement de la soci\u00e9t\u00e9 IB LUX INFORMATIQUE SA ; &#8212; d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; &#8212; condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. la somme de 1.000.- euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; &#8212; condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour statuer ainsi, les juges de premi\u00e8re instance ont consid\u00e9r\u00e9 que le principe de la facture accept\u00e9e n\u2019est pas applicable aux factures litigieuses, alors que d\u2019une part l\u2019opposante a \u00e9mis de multiples contestations anticipatives avant m\u00eame l\u2019envoi des factures et que d\u2019autre part, la d\u00e9fenderesse sur opposition aurait accept\u00e9 post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019envoi de la facture litigieuse d\u2019intervenir pour rem\u00e9dier aux probl\u00e8mes \u00e9nonc\u00e9s par l\u2019opposante. Les premiers juges ont ensuite d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande reconventionnelle de FMV &amp; PARTNERS. Ils ont retenu que la demande reconventionnelle en annulation des contrats sur fondement de l\u2019article 1116 du Code civil est \u00e0 rejeter, au motif que les conditions d\u2019application dudit article ne seraient pas remplies. Suite \u00e0 l\u2019analyse du r\u00e9sultat des enqu\u00eates tenues, les premiers juges sont venus \u00e0 la conclusion qu\u2019il y a lieu \u00e0 annulation des contrats sur le fondement de l\u2019erreur et ils ont en cons\u00e9quence rejet\u00e9 la demande principale en paiement des factures \u00e9mises par IB LUX INFORMATIQUE. Ils ont rejet\u00e9 la demande reconventionnelle de FMV &amp; PARTNERS pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel pour d\u00e9faut de pi\u00e8ces justificatives et ils ont d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e sa demande reconventionnelle pour pr\u00e9judice moral.<\/p>\n<p>Le jugement du 16 f\u00e9vrier 2016 a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 IB LUX INFORMATIQUE en date du 25 mars 2016. Par exploit d\u2019huissier de justice du 28 avril 2016, IB LUX INFORMATIQUE a interjet\u00e9 appel limit\u00e9 du jugement du 24 f\u00e9vrier 2015 ainsi que du jugement du 16 f\u00e9vrier 2016.<\/p>\n<p>L\u2019appelante soutient que ces jugements sont \u00e0 confirmer en ce que la demande adverse en nullit\u00e9 du contrat pour dol et la demande adverse en dommages-int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es non fond\u00e9es, mais que les jugements sont \u00e0 r\u00e9former pour le surplus, notamment et \u00e0 titre principal en ce que la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 retenue et en ce que la demande reconventionnelle en r\u00e9solution des contrats a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e recevable, alors qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e par voie incidente au lieu d\u2019\u00eatre formul\u00e9e par voie principale.<\/p>\n<p>Subsidiairement, l\u2019appelante estime que ce serait \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance ont annul\u00e9 les contrats entre parties pour erreur, alors que les contestations adverses ne seraient pas prouv\u00e9es. Elle estime en effet que les d\u00e9positions des t\u00e9moins entendus seraient contraires et se contrediraient fondamentalement et mutuellement, de sorte qu\u2019il y aurait lieu de d\u00e9cider que ces d\u00e9positions contraires se neutralisent et en tirer la cons\u00e9quence, \u00e0 savoir que la preuve des faits offerts en preuve ne se trouverait pas rapport\u00e9e, de sorte que la demande reconventionnelle serait \u00e0 rejeter et le jugement frapp\u00e9 d\u2019opposition serait \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 FMV &amp; PARTNERS \u00e0 lui payer la somme de 13.860,20 euros.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, l\u2019appelante sollicite la nomination d\u2019un expert avec la mission d\u2019expertiser le mat\u00e9riel livr\u00e9 et install\u00e9 pour voir s\u2019il correspond \u00e0 l\u2019offre et \u00e0 la commande et s\u2019il fonctionne.<\/p>\n<p>Par conclusions du 31 octobre 2016 l\u2019appelante demande acte, en application des articles 379 \u00e0 383 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, qu\u2019elle propose \u00e0 la Cour une visite des lieux des entreprises cit\u00e9es dans ce corps de conclusions, le cas \u00e9ch\u00e9ant assist\u00e9 d\u2019un technicien, afin de constater, voire v\u00e9rifier, que le logiciel litigieux utilis\u00e9 par ces entreprises est le m\u00eame mat\u00e9riel que celui livr\u00e9 \u00e0 l\u2019intim\u00e9e et qu\u2019il fonctionne chez ces entreprises.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conteste encore avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 l\u2019intim\u00e9e une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ainsi que d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Elle sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- euros pour la premi\u00e8re instance et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un m\u00eame montant pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>8 L\u2019appelante se r\u00e9serve finalement le droit de verser, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des attestations testimoniales.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 voir d\u00e9bouter l\u2019appelante de sa demande en institution d\u2019une expertise pour \u00eatre ni pertinente, ni concluante, ni fond\u00e9e. Pour le cas o\u00f9 la Cour y ferait droit, elle demande acte qu\u2019elle s\u2019oppose formellement \u00e0 la nomination de l\u2019expert Luc GOLVERS, d\u00e9j\u00e0 propos\u00e9 par l\u2019appelante en premi\u00e8re instance, alors qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un expert belge et qu\u2019il ne ma\u00eetrise en cons\u00e9quence pas les sp\u00e9cificit\u00e9s des besoins des fiduciaires luxembourgeoises et du march\u00e9 local dans ce domaine.<\/p>\n<p>Elle d\u00e9clare formuler appel incident et demande \u00e0 voir d\u00e9clarer nul pour dol les contrats du 30 janvier 2013, sinon \u00e0 voir confirmer purement et simplement le jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a retenu la nullit\u00e9 des contrats du 30 janvier 2013 pour erreur sur la substance dans le chef de l\u2019intim\u00e9e et elle demande la confirmation pure et simple du jugement de premi\u00e8re instance pour le surplus.<\/p>\n<p>Par conclusions du 13 d\u00e9cembre 2016, elle conclut au rejet de la visite des lieux propos\u00e9e par l\u2019appelante pour d\u00e9faut de pertinence, au motif que suite aux dol\u00e9ances de celle-ci , le logiciel aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 et am\u00e9lior\u00e9 et serait actuellement adapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois, de sorte qu\u2019il ne correspondrait d\u00e8s lors plus au mat\u00e9riel tel que vendu en 2013.<\/p>\n<p>Elle formule encore appel incident et sollicite la r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il l\u2019a d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en dommages-int\u00e9r\u00eats de 10.000.- euros, sinon de toute autre somme m\u00eame sup\u00e9rieure \u00e0 fixer ex aequo et bono par la Cour en raison des tracas et perturbations ainsi que de la perte de temps engendr\u00e9e par l\u2019installation du logiciel litigieux.<\/p>\n<p>Elle sollicite finalement l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500.- euros et la condamnation de l\u2019appelante aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour :<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appel contre le jugement avant dire droit n\u00b0 47\/2015 rendu le 24 f\u00e9vrier 2015 :<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche d\u2019abord aux premiers juges de ne pas avoir d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande adverse en annulation des contrats form\u00e9e par voie de demande reconventionnelle, alors qu\u2019elle estime qu\u2019une telle demande devrait \u00eatre form\u00e9e par voie de demande principale.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e estime que ce moyen d\u2019appel est nul, sinon irrecevable, au motif que ce n\u2019est pas le jugement du 24 f\u00e9vrier 2015, mais celui du 16 f\u00e9vrier 2016 qui a tranch\u00e9 cette question.<\/p>\n<p>La Cour constate que la question de la recevabilit\u00e9 de la demande reconventionnelle en annulation des contrats sign\u00e9s entre parties a \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9e par le jugement n\u00b0 31\/2016 du 16 f\u00e9vrier 2016. Les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont d\u00e9clar\u00e9e recevable, au motif qu\u2019elle tend \u00e0 faire \u00e9chec \u00e0 la demande principale.<\/p>\n<p>Le jugement du 24 f\u00e9vrier 2015 quant \u00e0 lui n\u2019a pris en consid\u00e9ration que l\u2019argumentation expos\u00e9e \u00e0 la base de cette demande reconventionnelle consistant \u00e0 invoquer des faits autres que ceux expos\u00e9s par la demanderesse originaire \u00e0 la base de sa demande. Constatant que les faits \u00e0 la base du litige ne se trouvent pas \u00e9tablis en cause, les premiers juges ont ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction par l\u2019audition de t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Le premier moyen d\u2019appel contre le jugement avant dire droit du 24 f\u00e9vrier 2015 est partant irrecevable.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche ensuite aux premiers juges d\u2019avoir fait un mauvais choix de la mesure d\u2019instruction pour avoir pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition de t\u00e9moins au lieu de faire droit \u00e0 sa demande en institution d\u2019une expertise, laquelle aurait constitu\u00e9, selon l\u2019appelante, une m\u00e9thode d\u2019investigation plus efficace, neutre et fiable dans une affaire o\u00f9 des questions \u00ab techniques \u00bb sont litigieuses.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 352 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, \u00ab le juge doit limiter le choix de la mesure \u00e0 ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s\u2019attachant \u00e0 retenir ce qui est le plus simple et le moins on\u00e9reux \u00bb.<\/p>\n<p>Ne contestant pas que le choix des premiers juges de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition de t\u00e9moins ait \u00e9t\u00e9 moins on\u00e9reux et plus simple que l\u2019institution d\u2019une expertise en mati\u00e8re informatique, le moyen d\u2019appel est non fond\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour estime par ailleurs que le choix des premiers juges \u00e9tait pertinent, dans la mesure o\u00f9 il s\u2019agissait d\u2019\u00e9tablir quelles fonctionnalit\u00e9s le logiciel \u00e9tait cens\u00e9 remplir pour se trouver adapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois et pour r\u00e9pondre aux attentes du client, telles qu\u2019expos\u00e9es et pr\u00e9sent\u00e9es lors de la pr\u00e9sentation dudit logiciel par l\u2019employ\u00e9 T1) de IB LUX INFORMATIQUE. Or, seules les personnes ayant assist\u00e9 \u00e0 cette pr\u00e9sentation sont aptes \u00e0 en affirmer le contenu.<\/p>\n<p>10 Le 2 e moyen d\u2019appel contre le jugement avant dire droit no. 47 du 24 f\u00e9vrier 2015 n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appel contre le jugement aupr\u00e8s enqu\u00eates n\u00b0 431\/2016 rendu le 16 f\u00e9vrier 2016 :<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche aux premiers juges statuant apr\u00e8s la tenue des enqu\u00eates de ne pas avoir d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande adverse en annulation du contrat form\u00e9e par voie de demande reconventionnelle, alors qu\u2019elle estime qu\u2019une telle demande devrait \u00eatre form\u00e9e par voie de demande principale.<\/p>\n<p>La Cour constate que les premiers juges ont correctement appliqu\u00e9 les principes r\u00e9gissant la mati\u00e8re. En effet, une demande formul\u00e9e comme d\u00e9fense au fond oppos\u00e9e \u00e0 une action en ex\u00e9cution d\u2019une obligation constitue d\u2019un point de vue processuel une exception, mais du point de vue civiliste, cette demande constitue une demande incidente, pouvant \u00eatre formul\u00e9e par voie reconventionnelle lorsqu\u2019elle pr\u00e9sente un lien suffisant avec la demande principale et tend \u00e0 y faire \u00e9chec. En effet, tant la demande en annulation des contrats pour erreur ou pour dol, que la demande en r\u00e9solution des contrats peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e devant les juges du fond par voie d\u2019action ou par voie d\u2019exception pour faire obstacle aux pr\u00e9tentions du cocontractant (Recueil Dalloz 1987, Chronique p. 67 et ss. L\u2019exception de nullit\u00e9 en droit priv\u00e9 ; Jurisclasseur Civil, articles 1304 \u00e0 1314, fasc. 40, n\u00b097 ; Jurisclasseur Civil, articles 1184, fasc. 10, n\u00b045).<\/p>\n<p>Le moyen d\u2019appel est partant non fond\u00e9.<\/p>\n<p>1) Quant au principe de la facture accept\u00e9e : L\u2019appelante fait valoir que, contrairement \u00e0 ce que les premiers juges ont retenu, la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e serait applicable en l\u2019esp\u00e8ce, au motif que d\u2019une part, l\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait jamais contest\u00e9 les factures lui envoy\u00e9es, les courriels invoqu\u00e9s attestant tout au plus d\u2019un \u00ab m\u00e9contentement g\u00e9n\u00e9ral \u00bb qui s\u2019expliquerait par un d\u00e9faut d\u2019aptitude \u00e0 manier correctement l\u2019outil informatique pour avoir omis de participer aux formations propos\u00e9es, que d\u2019autre part, les pr\u00e9tendues contestations de l\u2019intim\u00e9e dateraient des 10 avril et 15 mai 2013, alors que les factures datent du 26 f\u00e9vrier 2013, que partant \u00e0 supposer qu\u2019il s\u2019agisse de v\u00e9ritables contestations, elles seraient tardives. Elle invoque encore que les fiches de travail auraient toutes \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es par l\u2019intim\u00e9e, de sorte que les factures \u00ab prestations \u00bb (VAD 3022, VAD 30023 et VAD 30035) ne sauraient \u00eatre remises en doute.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019expos\u00e9 des r\u00e8gles r\u00e9gissant le principe de la facture accept\u00e9e, il est renvoy\u00e9 aux d\u00e9veloppements des premiers juges qui en ont fait un exact expos\u00e9. Il convient de pr\u00e9ciser en outre que la charge de la preuve d\u2019avoir protest\u00e9 en temps utile et en des termes circonstanci\u00e9s contre les factures incombe \u00e0 FMV &amp; PARTNERS. A supposer que cette partie ait rapport\u00e9 cette preuve, il lui incombe de prouver que les griefs qu\u2019elle a formul\u00e9s dans ses contestations sont r\u00e9els.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conteste l\u2019existence de contestations ant\u00e9rieures circonstanci\u00e9es ainsi que le fait que les premiers juges sont venus \u00e0 la conclusion qu\u2019elle aurait accept\u00e9, post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019\u00e9mission des factures litigieuses, de rem\u00e9dier aux probl\u00e8mes \u00e9nonc\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, les factures litigieuses ont \u00e9t\u00e9 \u00e9mises les 26 f\u00e9vrier 2013 et 19 mars 2013. L\u2019intim\u00e9e a, d\u00e9j\u00e0 ant\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019\u00e9mission des factures du 26 f\u00e9vrier 2013, soulev\u00e9 des critiques pr\u00e9cises \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la fonctionnalit\u00e9 du logiciel acquis par courriels des 15 et 19 f\u00e9vrier 2013 ainsi que par lettre recommand\u00e9e du 20 f\u00e9vrier 2013, par lequel elle met l\u2019appelante formellement en demeure de solutionner d\u00e9finitivement les probl\u00e8mes rap port\u00e9s, soit les probl\u00e8mes concrets soulev\u00e9s aux courriels des 15 et 19 f\u00e9vrier 2013, \u00e0 d\u00e9faut de quoi elle se verra dans l\u2019obligation d\u2019annuler la commande. Suite \u00e0 l\u2019envoi des factures litigieuses \u00e9mises en date du 26 f\u00e9vrier 2013, l\u2019appelante intervient aupr\u00e8s de l\u2019intim\u00e9e en date du 12 mars 2013 pendant deux heures et demie suivant fiche d\u2019intervention n\u00b0006342, ce qui donne lieu \u00e0 l\u2019\u00e9mission de la facture VAD 30035 du 19 mars 2013. Par courriel du 26 mars 2013 (pi\u00e8ce 5 de l\u2019intim\u00e9e) T1), coordinateur Admin Consult aupr\u00e8s de l\u2019appelante, propose encore \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de rem\u00e9dier \u00e0 ses critiques par le biais d\u2019une formation concernant le programme informatique SQL, lequel constituerait \u00ab une sorte de langage qu\u2019il faut ma\u00eetriser. Ce n\u2019est pas \u00e0 proprement parler \u2018user friendly\u2019\u00bb. Par courrier recommand\u00e9 du 10 avril 2013, l\u2019intim\u00e9e informe l\u2019appelante de son souhait de ne pas \u00ab poursuivre l\u2019exp\u00e9rience \u00bb et elle invite l\u2019appelante \u00e0 r\u00e9diger \u00ab des notes de cr\u00e9dit pour annuler l\u2019ensemble des factures \u00e9mises \u00bb. Par courrier recommand\u00e9 du 15 mai 2013, l\u2019intim\u00e9e r\u00e9clame encore l\u2019\u00e9mission de notes de cr\u00e9dit relatives aux factures contest\u00e9es (\u00e0 savoir les factures VAD 30019, VAD 30020 et VAD 30021), tout en proposant dans un geste de conciliation d\u2019honorer les factures de prestations (VAD 30022, VAD 30023 et VAD 30035) d\u00e8s r\u00e9ception des notes de cr\u00e9dit r\u00e9clam\u00e9es.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour estime que l\u2019attitude de l\u2019appelante d\u00e9note incontestablement de sa volont\u00e9 d\u2019acc\u00e9der encore post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019\u00e9mission des six factures aux critiques et dol\u00e9ances de l\u2019intim\u00e9e, de sorte que le courrier de contestation du 10 avril 2013, \u00e9mis deux semaines apr\u00e8s l\u2019acceptation par l\u2019appelante de la n\u00e9cessit\u00e9<\/p>\n<p>12 d\u2019intervenir encore aupr\u00e8s de l\u2019intim\u00e9e pour solutionner des probl\u00e8mes pos\u00e9s par le logiciel Admin Consult, courrier r\u00e9it\u00e9r\u00e9 par courrier du 15 mai 2013, n\u2019est pas tardif. Par ailleurs, la pr\u00e9somption simple d\u2019acceptation par l\u2019intim\u00e9e des factures litigieuses se trouve renvers\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments contraires en fait \u00e0 une telle pr\u00e9somption, \u00e0 savoir l\u2019attitude et le comportement de l\u2019appelante. En effet, ces \u00e9l\u00e9ments de fait ne peuvent s\u2019expliquer que par une renonciation tacite au droit pr\u00e9tendument abdiqu\u00e9 et partant par l\u2019abandon de la pr\u00e9rogative consid\u00e9r\u00e9e. Il s\u2019ensuit qu\u2019en raison des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e ne saurait s\u2019appliquer aux factures litigieuses.<\/p>\n<p>La Cour rel\u00e8ve encore \u00e0 cet \u00e9gard et contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de l\u2019appelante soutenant que la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e devrait s\u2019appliquer en tout \u00e9tat de cause aux trois factures \u00ab prestations \u00bb (VAD 3022, VAD 30023 et VAD 30035), dont l\u2019intim\u00e9e aurait express\u00e9ment propos\u00e9 le paiement par courrier du 15 mai 2013, que le paiement de ces trois factures a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 sous la condition de l\u2019annulation des trois factures pr\u00e9c\u00e9dentes ayant trait \u00e0 l\u2019acquisition de la licence d\u2019utilisation du logiciel Admin Consult et aux contrats d\u2019assistance, de maintenance et de mise \u00e0 jour. L\u2019appelante ayant refus\u00e9 d\u2019\u00e9tablir les notes de cr\u00e9dit sollicit\u00e9es, la condition \u00e0 laquelle cette proposition de r\u00e8glement \u00e9tait soumise n\u2019est pas remplie et la proposition est nulle. Si d\u00e8s lors aux termes du courrier du 15 mai 2013, et dans un geste de conciliation, l\u2019intim\u00e9e a reconnu la r\u00e9alit\u00e9 des prestations factur\u00e9es (dont la plupart des fiches de travail ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es par elle), cette reconnaissance faite uniquement dans un esprit de conciliation n\u2019emporte pas reconnaissance de l\u2019utilit\u00e9 de ces m\u00eames prestations, alors que des prestations effectu\u00e9es en vue de l\u2019efficacit\u00e9 d\u2019un logiciel qui est qualifi\u00e9 en fin de compte comme \u00e9tant inutilisable par l\u2019intim\u00e9e sont de m\u00eame inutiles pour celle-ci, et partant n\u00e9cessairement contest\u00e9es quant \u00e0 leur efficacit\u00e9. Les factures \u00ab prestations \u00bb ne sauraient d\u00e8s lors \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9tant accept\u00e9es par l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>2) Quant \u00e0 la demande reconventionnelle en annulation des contrats : Les premiers juges ayant d\u00e9clar\u00e9 nul pour cause d\u2019erreur sur la substance les contrats sign\u00e9s par FMV &amp; PARTNERS, cette derni\u00e8re demande encore \u00e0 les voir d\u00e9clarer nul pour dol.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents que, contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de l\u2019appelante, la demande reconventionnelle de FMV &amp; PARTNERS en nullit\u00e9 des contrats sign\u00e9s entre parties est recevable.<\/p>\n<p>13 Aux termes de l\u2019article 1109 du code civil : \u00ab Il n\u2019y a point de consentement valable si le consentement n\u2019a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 que par erreur ou s\u2019il a \u00e9t\u00e9 extorqu\u00e9 par violence ou surpris par dol \u00bb.<\/p>\n<p>a) quant au dol : L\u2019appelante conclut d\u2019abord \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande adverse en annulation du contrat pour dol.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en annulation pour dol du contrat d\u2019acquisition de la licence du logiciel Admin Consult, au motif qu\u2019il r\u00e9sulterait des enqu\u00eates qu\u2019T1) lui a fait croire que d\u2019une part, le logiciel propos\u00e9 \u00e9tait d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 adapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois, que d\u2019autre part, il contenait les fonctionnalit\u00e9s exig\u00e9es par l\u2019intim\u00e9e et que finalement il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 par une trentaine de fiduciaires luxembourgeoises.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullit\u00e9 de la convention lorsque les man\u0153uvres pratiqu\u00e9es par l\u2019une des parties sont telles qu\u2019il est \u00e9vident que, sans ces man\u0153uvres, l\u2019autre partie n\u2019aurait pas contract\u00e9. Les man\u0153uvres dolosives doivent avoir \u00e9t\u00e9 motiv\u00e9es non pas par l\u2019intention de causer un pr\u00e9judice au cocontractant, mais par celle de le tromper, en suscitant l\u2019erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut, par ailleurs, que l\u2019erreur provoqu\u00e9e par les man\u0153uvres dolosives ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminante pour le cocontractant, c\u2019est-\u00e0-dire que sans elle, il n\u2019aurait pas contract\u00e9, mais il n\u2019est pas n\u00e9cessaire qu\u2019elle ait port\u00e9 sur la substance de la chose, le dol pouvant \u00eatre sanctionn\u00e9 alors m\u00eame qu\u2019il n\u2019a entra\u00een\u00e9 qu\u2019une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualit\u00e9 non substantielle. Le caract\u00e8re d\u00e9terminant du dol implique une tromperie ant\u00e9rieure ou concomitante \u00e0 la formation du contrat et doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 in concreto. On recherchera si, compte tenu de son \u00e2ge, de son instruction, de son intelligence, de sa comp\u00e9tence professionnelle, la victime du dol a \u00e9t\u00e9 effectivement tromp\u00e9e (cf. Droit Civil, Les obligations, Terr\u00e9-Simler- Lequette, Pr\u00e9cis Dalloz, 5e \u00e9dition, p.183, no 230).<\/p>\n<p>Il appartient au cocontractant qui pr\u00e9tend que son consentement a \u00e9t\u00e9 vici\u00e9 de d\u00e9montrer qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 victime de man\u0153uvres l\u2019ayant d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 s\u2019engager. Le terme \u00ab man\u0153uvres \u00bb \u00e9tant interpr\u00e9t\u00e9 extensivement par la jurisprudence, des mensonges sont assimil\u00e9s \u00e0 de telles man\u0153uvres (Jurisclasseur civil, art.1116, fasc. unique : contrats et obligations &#8212; d\u00e9finitions, n\u00b012).<\/p>\n<p>14 En l\u2019esp\u00e8ce, le d\u00e9roulement exact des faits ayant conduit l\u2019intim\u00e9e \u00e0 passer commande est contest\u00e9 entre parties. Cependant, il est constant en cause pour ne pas \u00eatre autrement contest\u00e9 que suite \u00e0 une pr\u00e9sentation g\u00e9n\u00e9rale du logiciel \u00e0 plusieurs fiduciaires luxembourgeoises dans un h\u00f4tel \u00e0 Luxembourg, T2), administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de FMV &amp; PARTNERS, ainsi que le responsable informatique de l\u2019appelante, T3), ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une premi\u00e8re r\u00e9union de pr\u00e9sentation concr\u00e8te du logiciel d\u00e9but janvier 2013 dans les bureaux de IB LUX INFORMATIQUE en Belgique.<\/p>\n<p>Selon les d\u00e9clarations concordantes des deux t\u00e9moins T3) et T1) c\u2019est lors de cette premi\u00e8re r\u00e9union que l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 du programme Admin Consult a \u00e9t\u00e9 expliqu\u00e9e par l\u2019appelante et que l\u2019intim\u00e9e a de son c\u00f4t\u00e9 fait part \u00e0 l\u2019appelante des besoins sp\u00e9cifiques en ce qui concerne le suivi des clients de la fiduciaire au Luxembourg ainsi que des prestations comptables effectu\u00e9es pour leur compte et qu\u2019un balayage complet du logiciel a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9. Selon le t\u00e9moin T4), ces explications par l\u2019appelante et indications de besoins sp\u00e9cifiques par le client n\u2019ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es que lors de la premi\u00e8re pr\u00e9sentation du logiciel aux salari\u00e9s de l\u2019intim\u00e9e. Peu apr\u00e8s la d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 prise par l\u2019intim\u00e9e de passer commande de la licence d\u2019utilisation et les contrats ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s le 30 janvier 2013. L\u2019installation physique du logiciel s\u2019est faite \u00e0 travers le site internet de Syneton, cr\u00e9ateur du logiciel, auquel les installateurs de l\u2019appelante ont acc\u00e8s.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 cette installation, une nouvelle r\u00e9union d\u2019information des salari\u00e9s de l\u2019intim\u00e9e a eu lieu. Il convient de relever que le devis accept\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e pr\u00e9voyait sous la rubrique \u00ab prestations \u00bb une estimation \u00e9valu\u00e9e \u00e0 \u00ab +\/- 5 demi-journ\u00e9es \u00bb, prestations qui devaient consister, selon le t\u00e9moin T1), en la formation des salari\u00e9s au langage SQL. Une troisi\u00e8me r\u00e9union au cours de laquelle devrait \u00eatre tenue une deuxi\u00e8me formation des salari\u00e9s fut cependant annul\u00e9e par FMV &amp; PARTNERS et aucune autre formation n\u2019a plus \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue par la suite.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d\u00e8s lors des \u00e9l\u00e9ments pr\u00e9c\u00e9dents, concernant les deux premiers reproches, qu\u2019aucune man\u0153uvre dolosive ne saurait \u00eatre retenue dans le chef de IB LUX INFORMATIQUE, alors que d\u2019une part, il est \u00e9tabli en cause que l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des fonctionnalit\u00e9s du logiciel a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e et les besoins sp\u00e9cifiques du client ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9s et que d \u2019autre part, une formation sp\u00e9cialis\u00e9e a \u00e9t\u00e9 recommand\u00e9e et pr\u00e9vue d\u00e8s avant la passation de la commande. Par ailleurs, aucune man\u0153uvre dolosive ne saurait \u00eatre retenue dans le chef de IB LUX INFORMATIQUE en ce qui concerne le troisi\u00e8me reproche, une telle affirmation ne d\u00e9passant pas le cadre de la cat\u00e9gorie du dolus bonus habituellement admis \u00e0 titre de pratiques commerciales et \u00e9tant par ailleurs parfaitement v\u00e9rifiable par un acteur du secteur concern\u00e9 au titre de son obligation de se renseigner en tant que client potentiel.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en annulation des contrats du chef de dol.<\/p>\n<p>b) quant \u00e0 l\u2019erreur : L\u2019appelante critique ensuite le jugement entrepris du 16 f\u00e9vrier 2016 pour avoir retenu comme \u00e9tabli sur base des d\u00e9positions des t\u00e9moins entendus lors des enqu\u00eates que le logiciel Admin Consult ne correspond pas aux attentes du client en tant que fiduciaire et qu\u2019il est inadapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois, de sorte que les contrats d\u2019acquisition et de maintenance sont \u00e0 annuler pour erreur sur la substance de la chose. Soutenant que les t\u00e9moins entendus seraient contraires dans leurs d\u00e9clarations, de sorte que celles-ci se neutralisent mutuellement, les premiers juges auraient d\u00fb conclure \u00e0 l\u2019absence de preuve des faits invoqu\u00e9s et d\u00e9bouter l\u2019intim\u00e9e de sa demande reconventionnelle. Elle conclut partant \u00e0 la r\u00e9formation du jugement en ce qu\u2019il a prononc\u00e9 l\u2019annulation des contrats litigieux en raison du consentement vici\u00e9 de l\u2019intim\u00e9e et \u00e0 la condamnation de cette derni\u00e8re \u00e0 lui payer la somme de 13.860,20 euros.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point.<\/p>\n<p>Il faut rappeler que l\u2019erreur n\u2019est une cause de nullit\u00e9 de la convention que lorsqu\u2019elle tombe sur la substance m\u00eame de la chose qui en est l\u2019objet (art.1110 du code civil).<\/p>\n<p>L\u2019erreur sur les qualit\u00e9s substantielles est traditionnellement d\u00e9finie comme la croyance erron\u00e9e en une qualit\u00e9 de l\u2019objet du contrat, qualit\u00e9 en fait inexistante. L\u2019erreur sur une qualit\u00e9 substantielle r\u00e9side dans l\u2019absence d\u2019une qualit\u00e9 attendue ou promise. Elle est normalement appr\u00e9ci\u00e9e in concreto, c&#039;est-\u00e0-dire par rapport \u00e0 la psychologie de la victime de l\u2019erreur, mais il est encore admis que le fait que la qualit\u00e9 d\u00e9faillante est habituellement substantielle in abstracto, c\u2019est que dans l\u2019opinion publique commune elle est consid\u00e9r\u00e9e comme substantielle, peut constituer un indice faisant pr\u00e9sumer qu\u2019elle a aussi \u00e9t\u00e9 substantielle pour l\u2019errans (Cour d\u2019appel 27 janvier 1999, num\u00e9ro du r\u00f4le 21159).<\/p>\n<p>La charge de la preuve de l\u2019erreur p\u00e8se naturellement sur l&#039;errans, demandeur en nullit\u00e9. L\u2019erreur est un fait juridique qui peut \u00eatre \u00e9tabli par tous moyens.<\/p>\n<p>16 Quant \u00e0 l\u2019objet de la preuve, celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d&#039;abord d\u00e9montrer la r\u00e9alit\u00e9 de son erreur. Cette premi\u00e8re d\u00e9monstration est elle-m\u00eame double puisqu&#039;elle oblige \u00e0 \u00e9tablir, d&#039;une part, que le consentement a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 dans une certaine croyance et, d&#039;autre part, que cette croyance \u00e9tait contraire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9. La victime de l&#039;erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullit\u00e9 soit encourue. Sp\u00e9cialement, il lui appartient d&#039;\u00e9tablir que la m\u00e9prise a port\u00e9 sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin \u00e9tablir que son erreur a eu un caract\u00e8re d\u00e9terminant. Ce troisi\u00e8me \u00e9l\u00e9ment se confond le plus souvent avec le pr\u00e9c\u00e9dent (Jurisclasseur, code civil, Art.1110, n\u00b080, 81 et 82).<\/p>\n<p>L\u2019erreur sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose dans laquelle a vers\u00e9 un contractant, soit spontan\u00e9ment, soit m\u00eame \u00e0 la suite de man\u0153uvres dolosives du cocontractant, n\u2019est une cause de nullit\u00e9 du contrat que si cette erreur n\u2019\u00e9tait pas facilement d\u00e9celable. Si le contractant a, au contraire, dispos\u00e9 des moyens et du temps n\u00e9cessaire pour d\u00e9celer l\u2019erreur, mais que par l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou n\u00e9gligence il n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 certaines v\u00e9rifications \u00e9l\u00e9mentaires, l\u2019erreur dans laquelle il a vers\u00e9 est inexcusable, alors qu\u2019un homme normalement raisonnable et avis\u00e9 ne se serait pas expos\u00e9 \u00e0 la commettre. L\u2019erreur inexcusable constitue une faute dont celui qui y a vers\u00e9 conserve les risques et qui s\u2019oppose \u00e0 l\u2019annulation du contrat (cf. Cour 16 juin 1970, Pas. 21, p. 362).<\/p>\n<p>Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 FMV &amp; PARTNERS de rapporter en cause l\u2019existence de son erreur portant sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose.<\/p>\n<p>A cet effet, elle se base sur les d\u00e9clarations des t\u00e9moins entendus, tout en sollicitant \u00e0 ce que les d\u00e9clarations du t\u00e9moin T3) soient \u00e9cart\u00e9es des d\u00e9bats pour \u00eatre d\u00e9pourvues de toute cr\u00e9dibilit\u00e9 alors qu\u2019elles se trouvent en totale contradiction avec l\u2019attestation testimoniale dress\u00e9e par ce m\u00eame t\u00e9moin ainsi qu\u2019avec les d\u00e9clarations des autres t\u00e9moins. Elle sollicite de m\u00eame \u00e0 voir \u00e9carter les d\u00e9clarations du t\u00e9moin T1) pour \u00eatre d\u00e9pourvues de toute cr\u00e9dibilit\u00e9 alors qu\u2019elles se trouvent en contradiction avec les d\u00e9clarations des autres t\u00e9moins entendus et des pi\u00e8ces du dossier.<\/p>\n<p>1) concernant la cr\u00e9dibilit\u00e9 des t\u00e9moins T3) et T1):<\/p>\n<p>Les juges conservent un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain de la force probante des t\u00e9moignages produits devant eux afin de d\u00e9cider si ceux-ci sont de nature \u00e0 leur permettre de se forger une conviction, respectivement ils appr\u00e9cient librement le degr\u00e9 de cr\u00e9dibilit\u00e9 et la sinc\u00e9rit\u00e9 d\u2019un t\u00e9moin.<\/p>\n<p>17 L\u2019id\u00e9e sous-jacente est celle qu\u2019il faut \u00e9carter les t\u00e9moignages qui \u00e9manent de personnes partiales ou manquent de l\u2019objectivit\u00e9 requise pour pouvoir accorder pleine foi \u00e0 leurs d\u00e9positions. Ce manque d\u2019impartialit\u00e9 doit r\u00e9sulter des \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier (Thierry HOSCHEIT, chronique de droit judiciaire priv\u00e9 : les t\u00e9moins, Pas.32, p.19).<\/p>\n<p>FMV &amp; PARTNERS invoque que les d\u00e9clarations du t\u00e9moin T3) recueillies lors des enqu\u00eates du 2 avril 2015 devraient \u00eatre \u00e9cart\u00e9es des d\u00e9bats, alors qu\u2019entre l\u2019attestation testimoniale \u00e9crite et la tenue des enqu\u00eates, ce t\u00e9moin a fait l\u2019objet d\u2019un licenciement pour faute grave et qu\u2019elles d\u00e9notent en partie d\u2019une intention r\u00e9elle de lui nuire. Elle soul\u00e8ve trois incoh\u00e9rences dans les d\u00e9clarations de ce t\u00e9moin.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, la Cour rel\u00e8ve d\u2019embl\u00e9e que la d\u00e9position du t\u00e9moin T3) a \u00e9t\u00e9 faite sous la foi du serment et n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une plainte p\u00e9nale introduite par l\u2019intim\u00e9e. Par ailleurs, seule la premi\u00e8re incoh\u00e9rence soulev\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e concerne directement les faits litigieux, les deux autres \u00e9tant \u00e0 appr\u00e9cier dans le contexte du licenciement pour faute grave. Or, cette pr\u00e9tendue premi\u00e8re incoh\u00e9rence n\u2019en est peut-\u00eatre pas une alors qu\u2019en ce qui concerne la premi\u00e8re phrase cit\u00e9e (\u00ab il me semble qu\u2019une r\u00e9union d\u2019information a eu lieu avant l\u2019installation du logiciel, mais en tout cas je n\u2019y \u00e9tais pas pr\u00e9sent \u00bb) la r\u00e9union d\u2019information vis\u00e9e est celle lors de laquelle une premi\u00e8re pr\u00e9sentation du logiciel a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e aux salari\u00e9s de l\u2019intim\u00e9e et que la deuxi\u00e8me phrase cit\u00e9e (\u00ab je suis formel pour dire que le logiciel pr\u00e9sent\u00e9 lors de la r\u00e9union d\u2019information est conforme \u00e0 celui qui a \u00e9t\u00e9 install\u00e9 \u00bb) concerne peut-\u00eatre la r\u00e9union d\u2019information qui s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e en Belgique. Le contexte exact de ces \u00ab r\u00e9unions d\u2019information \u00bb n\u2019\u00e9tant pas pr\u00e9cis\u00e9, il y a tout au plus lieu de retenir que la d\u00e9position du t\u00e9moin manque de pr\u00e9cision quant \u00e0 la situation dans le temps des faits relat\u00e9s.<\/p>\n<p>Il n\u2019existe d\u00e8s lors pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments objectifs dans le dossier permettant d\u2019\u00e9carter la d\u00e9claration du t\u00e9moin T3).<\/p>\n<p>FMV &amp; PARTNERS invoque encore que les d\u00e9clarations du t\u00e9moin T1) recueillies lors de la contre-enqu\u00eate du 4 juin 2015 devraient \u00eatre \u00e9cart\u00e9es des d\u00e9bats, pour \u00eatre d\u00e9pourvues de toute cr\u00e9dibilit\u00e9 alors qu\u2019elles se trouvent en contradiction avec les d\u00e9clarations des autres t\u00e9moins entendus et des pi\u00e8ces du dossier. Elle tient \u00e0 pr\u00e9ciser que ce t\u00e9moin a assur\u00e9 \u00e0 lui seul tant la commercialisation et la pr\u00e9sentation du logiciel que les formations, de sorte qu\u2019il aurait \u00ab tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 d\u00e9tourner la v\u00e9rit\u00e9 afin de tenter de sauver la face et de cacher ses manquements professionnels vis-\u00e0-vis de son employeur \u00bb. Elle leur d\u00e9nie ensuite toute cr\u00e9dibilit\u00e9 en raison du seul fait que d\u2019autres t\u00e9moins relatent une autre version des faits.<\/p>\n<p>18 Les contradictions entre les diff\u00e9rentes versions des t\u00e9moins ne permettent pas d\u2019accorder plus de cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00e0 l\u2019un des t\u00e9moins plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 un autre, aucun \u00e9l\u00e9ment objectif du dossier ne permet d\u2019\u00e9carter la d\u00e9claration du t\u00e9moin T1) des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>2) concernant le r\u00e9sultat de la mesure d\u2019instruction : La Cour tient \u00e0 relever d\u2019embl\u00e9e qu\u2019aux termes de l\u2019acte d\u2019appel, l\u2019appelante demande acte qu\u2019elle maintient en instance d\u2019appel toutes ses conclusions de premi\u00e8re instance et se permet d\u2019y renvoyer. Elle se r\u00e9serve encore le droit de reprendre ces conclusions dans le cadre d\u2019un corps de conclusions ult\u00e9rieur. Par conclusions du 2 novembre 2016, l\u2019appelante affirme \u00ab r\u00e9it\u00e9rer ses conclusions du 14 juillet 2015, qui sont de la teneur suivante : \u00bb, et suivent les pages 6 \u00e0 16 des conclusions pr\u00e9cit\u00e9es. Il en est de m\u00eame de l\u2019intim\u00e9e qui d\u00e9clare reprendre le contenu de ses conclusions du 21 septembre 2015 produites en premi\u00e8re instance. La Cour constate que ces deux corps de conclusions mentionnent des d\u00e9positions de t\u00e9moins autres que ceux dont les d\u00e9clarations sont vers\u00e9es au dossier, soit sous la forme de proc\u00e8s-verbaux d\u2019audition de t\u00e9moins, soit sous la forme d\u2019attestations testimoniales. Si tant le jugement entrepris que les conclusions de l\u2019appelante s\u2019y rapportent, en revanche, la Cour se trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 de prendre en consid\u00e9ration les d\u00e9clarations des t\u00e9moins T5) et T6) \u00e0 d\u00e9faut de production de ces d\u00e9clarations en instance d\u2019appel. Seuls les proc\u00e8s-verbaux d\u2019audition des t\u00e9moins T4), T3) et T1) ainsi que les attestations testimoniales de T7), T4) et T3) sont soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e soutient que, contrairement \u00e0 la description du logiciel faite par l\u2019appelante, le logiciel Admin Consult ne pr\u00e9sente pas toutes les fonctionnalit\u00e9s requises pour \u00eatre adapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois des fiduciaires.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, quatre \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 plus particuli\u00e8rement critiqu\u00e9s pour avoir constitu\u00e9 pour l\u2019intim\u00e9e une qualit\u00e9 substantielle de la chose vendue et dont il se serait av\u00e9r\u00e9 qu\u2019ils font d\u00e9faut. Ceux-ci sont li\u00e9s au fonctionnement du logiciel, aux contacts et aux administrations pr\u00e9enregistr\u00e9es, \u00e0 la fonction helpdesk et au syst\u00e8me des tickets ainsi qu\u2019aux fichiers crois\u00e9s.<\/p>\n<p>\u2022 le fonctionnement : Il y a lieu de pr\u00e9ciser que le vendeur d\u2019un syst\u00e8me informatique est tenu en tant que vendeur professionnel d\u2019une obligation de renseignement, de conseil, d\u2019information et d\u2019assistance technique envers son client. Le<\/p>\n<p>19 syst\u00e8me informatique vendu doit correspondre \u00e0 l\u2019usage pour lequel il a \u00e9t\u00e9 acquis, d\u2019o\u00f9 l\u2019obligation pour le vendeur de se renseigner utilement et compl\u00e8tement sur l\u2019usage que le client entend faire de l\u2019installation et de le conseiller et de l\u2019assister techniquement.<\/p>\n<p>La livraison d\u2019un syst\u00e8me informatique comprend son installation, c&#039;est- \u00e0-dire les op\u00e9rations de mise en route n\u00e9cessaires pour rendre le syst\u00e8me op\u00e9rationnel. Il est consid\u00e9r\u00e9 comme normal qu\u2019un syst\u00e8me informatique connaisse des pannes pendant une p\u00e9riode d\u2019adaptation et de rodage si ces pannes restent dans les normes raisonnables, des ajustements s\u2019av\u00e9rant souvent n\u00e9cessaires pendant un temps plus ou moins long. Au-del\u00e0 de pannes consid\u00e9r\u00e9es comme normales, la responsabilit\u00e9 du vendeur du logiciel peut \u00eatre engag\u00e9e.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T4) d\u00e9clare qu\u2019\u00e0 son avis, \u00ab le logiciel \u00e9tait en \u00e9tat de fonctionnement \u00bb . Le t\u00e9moin T3) fait \u00e9tat que \u00ab durant la premi\u00e8re formation des salari\u00e9s, il a eu quelques probl\u00e8mes de connexion, c\u2019est-\u00e0- dire que le poste ordinateur utilis\u00e9 perdait sa connexion avec le logiciel, ce qui a perturb\u00e9 la formation. Il s\u2019agissait de probl\u00e8mes de mise \u00e0 jour d\u2019une base de donn\u00e9es de connexion ainsi que de la connexion au WIFI, donc de probl\u00e8mes de software et de hardware. Afin de r\u00e9soudre le probl\u00e8me de hardware, un routeur WIFI plus puissant a \u00e9t\u00e9 install\u00e9. (\u2026) Un informaticien de la soci\u00e9t\u00e9 SYNETON (d\u00e9veloppeur de programmes) est intervenu rapidement pour r\u00e9gler le probl\u00e8me de mise \u00e0 jour \u00bb. Le t\u00e9moin pr\u00e9cise qu\u2019 \u00ab T1) et la soci\u00e9t\u00e9 SYNETON ont toujours r\u00e9agi rapidement aux diff\u00e9rents probl\u00e8mes rencontr\u00e9s \u00bb. Il d\u00e9clare avoir eu connaissance du probl\u00e8me de connexion ainsi que du probl\u00e8me li\u00e9 \u00e0 la mise \u00e0 jour du logiciel, mais qu\u2019il ne se rappelle pas d\u2019autres incidents.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 il a pu \u00eatre rapidement rem\u00e9di\u00e9 aux pannes relatives au fonctionnement du logiciel, aucun dysfonctionnement du logiciel d\u00e9passant le cadre d\u2019une panne normale ne se trouve rapport\u00e9 en cause, de sorte qu\u2019il y a lieu de retenir que cet \u00e9l\u00e9ment, constituant indubitablement une qualit\u00e9 essentielle d\u2019un logiciel, ne fait cependant pas d\u00e9faut.<\/p>\n<p>\u2022 les contacts et administrations pr\u00e9enregistr\u00e9es : Selon le t\u00e9moin T4), T1) aurait d\u00e9clar\u00e9 lors de la pr\u00e9sentation du logiciel que ce dernier \u00e9tait utilis\u00e9 par une trentaine de fiduciaires au Luxembourg. Le t\u00e9moin pr\u00e9cise que cette affirmation lui a permis de d\u00e9duire que les besoins de l\u2019intim\u00e9e \u00e9taient compris.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019attestation testimoniale de T7) que \u00ab Admin Consult s\u2019av\u00e8re \u00eatre un logiciel inutilisable par les juridictions luxembourgeoises ou<\/p>\n<p>20 autre que belge faute d\u2019incoh\u00e9rence au niveau m\u00eame des institutions renseign\u00e9es par d\u00e9faut (ex. TVA, Minist\u00e8re des Classes Moyennes\u2026) \u00bb. Une affirmation similaire se trouve \u00e9nonc\u00e9e dans l\u2019attestation testimoniale dress\u00e9e par T4).<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T1) d\u00e9clare que \u00ab lors de l\u2019installation du logiciel, nous nous sommes aper\u00e7us que la version install\u00e9e \u00e9tait la version belge. Ce probl\u00e8me \u00e9tait r\u00e9solu le jour m\u00eame alors que nous avons install\u00e9 la version luxembourgeoise. Par contre, la base de donn\u00e9es comprenait toujours les adresses des administrations belges et non les luxembourgeoises, n\u00e9anmoins le rajout d\u2019adresses se fait tr\u00e8s facilement. Je tiens \u00e9galement \u00e0 pr\u00e9ciser qu\u2019\u00e0 aucun moment il n\u2019a \u00e9t\u00e9 dit que le logiciel serait fourni avec les adresses et contacts des administrations luxembourgeoises. Il appartient au client de cr\u00e9er ses propres contacts\/administrations avec les adresses correspondantes. (..) J\u2019ai expliqu\u00e9 aux salari\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 FMV &amp; PARTNERS comment ajouter un contact ou une administration \u00bb .<\/p>\n<p>La Cour retient d\u00e8s lors que l\u2019intim\u00e9e a rapport\u00e9 la preuve que le crit\u00e8re \u00ab \u00eatre adapt\u00e9 au march\u00e9 luxembourgeois des fiduciaires \u00bb impliquait pour elle n\u00e9cessairement le pr\u00e9-enregistrement des contacts et administrations luxembourgeoises d\u00e8s l\u2019installation du logiciel, peu importe que par ailleurs le logiciel est apte \u00e0 \u00eatre configur\u00e9 en ce sens.<\/p>\n<p>L\u2019erreur sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose dans laquelle a vers\u00e9 un contractant n\u2019est une cause de nullit\u00e9 du contrat que si cette erreur n\u2019\u00e9tait pas facilement d\u00e9celable. Si un contractant a, au contraire, dispos\u00e9 des moyens et du temps n\u00e9cessaire pour d\u00e9celer l\u2019erreur, mais que par l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou n\u00e9gligence, il n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 certaines v\u00e9rifications \u00e9l\u00e9mentaires, l\u2019erreur dans laquelle il a vers\u00e9 est inexcusable, alors qu\u2019un homme normalement raisonnable et avis\u00e9 ne se serait pas expos\u00e9 \u00e0 la commettre. L\u2019appr\u00e9ciation se fait \u00e0 cet \u00e9gard in concreto en tenant compte des aptitudes personnelles de l\u2019errans. La qualit\u00e9 de profane ne suffit pas \u00e0 rendre l\u2019erreur excusable.<\/p>\n<p>Cependant, force est de constater qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019intim\u00e9e en tant qu\u2019acqu\u00e9reur d\u2019un logiciel cens\u00e9 am\u00e9liorer les performances informatiques de la soci\u00e9t\u00e9 par rapport au logiciel d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9, a fait preuve d\u2019une n\u00e9gligence inexcusable en ne s\u2019informant pas au sujet de l\u2019existence d\u2019onglets pr\u00e9figur\u00e9s concernant une qualit\u00e9 pour elle d\u00e9terminante du nouveau logiciel, alors qu\u2019elle a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de deux pr\u00e9sentations du logiciel, l\u2019une en pr\u00e9sence de son informaticien, l\u2019autre en pr\u00e9sence de tous les salari\u00e9s de l\u2019entreprise, de sorte qu\u2019il lui aurait \u00e9t\u00e9 facile de s\u2019enqu\u00e9rir sur l\u2019existence de cet \u00e9l\u00e9ment auquel elle accorde une telle importance, notamment en raison de l\u2019utilisation d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 par elle d\u2019un autre<\/p>\n<p>21 logiciel qu\u2019il s\u2019agissait de remplacer en vue d\u2019une am\u00e9lioration au niveau informatique de l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que l\u2019intim\u00e9e a certes rapport\u00e9 la preuve du d\u00e9faut de cet \u00e9l\u00e9ment essentiel pour elle dans la d\u00e9termination de son consentement \u00e0 acqu\u00e9rir le logiciel en question, mais que cette erreur est \u00e0 qualifier d\u2019inexcusable dans le chef de l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>\u2022 la fonction helpdesk et le syst\u00e8me des tickets : Le t\u00e9moin T4) d\u00e9clare ne \u00ab pas \u00eatre au courant de l\u2019existence d\u2019un syst\u00e8me de tickets dans le cadre de la Helpline \u00bb. Le t\u00e9moin T1) d\u00e9clare que \u00ab le syst\u00e8me de tickets a \u00e9t\u00e9 mis au point par la soci\u00e9t\u00e9 SYNETON \u00bb et qu\u2019 \u00ab il ne fonctionne qu\u2019en Belgique. Pour le Luxembourg, c\u2019est la soci\u00e9t\u00e9 I.B. LUX qui s\u2019occupe des mises \u00e0 jour et des supports\/help desk. Tout se passe par voie t\u00e9l\u00e9phonique ou par courriel \u00bb .<\/p>\n<p>La Cour ne disposant pas d\u2019autres t\u00e9moignages \u00e0 ce sujet, elle se doit de retenir que l\u2019intim\u00e9e reste en d\u00e9faut de rapporter en cause le fait d\u2019avoir attribu\u00e9 \u00e0 cet \u00e9l\u00e9ment une qualit\u00e9 essentielle ainsi que le d\u00e9faut de cette qualit\u00e9 affectant le logiciel en question.<\/p>\n<p>\u2022 les fichiers crois\u00e9s : Le t\u00e9moin T4) d\u00e9clare d\u2019une part, que lors d\u2019une r\u00e9union de d\u00e9monstration du logiciel, T1) s\u2019est vu adresser des questions pr\u00e9cises concernant la possibilit\u00e9 d\u2019extraire des donn\u00e9es de la base de donn\u00e9es du logiciel afin de pouvoir r\u00e9pondre aux exigences l\u00e9gales anti-blanchiment et qu\u2019il a r\u00e9pondu que l\u2019extraction de donn\u00e9es \u00e9tait faisable sous forme de diff\u00e9rents fichiers et ce au travers de \u00ab requ\u00eates \u00bb. Le t\u00e9moin affirme avoir expliqu\u00e9 \u00e0 T1) la fa\u00e7on dont fonctionnait l\u2019entreprise, qu\u2019il fallait pouvoir cr\u00e9er des fichiers \u00ab personne morale\/personne physique \u00bb ainsi que renseigner les liens entre elles, ainsi que tous les flux financiers et autres informations n\u00e9cessaires dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 question de l\u2019encodage du temps que chaque comptable passait \u00e0 travailler sur chaque dossier. Au sujet de toutes ces questions, T1) aurait affirm\u00e9 que l\u2019extraction de ces donn\u00e9es \u00e9tait possible et facile. Ce m\u00eame t\u00e9moin d\u00e9clare d\u2019autre part, que lors de l\u2019utilisation du logiciel, elle a rencontr\u00e9 des difficult\u00e9s pour extraire plus de deux ou trois informations \u00e0 la fois concernant un client. Or, les fiches standardis\u00e9es utilis\u00e9es par l\u2019entreprise afin de r\u00e9pondre aux crit\u00e8res anti-blanchiment comprenaient cependant une trentaine d\u2019informations. Le t\u00e9moin pr\u00e9cise encore que lors d\u2019une formation donn\u00e9e par T1), le probl\u00e8me des \u00ab requ\u00eates \u00bb a \u00e9t\u00e9 discut\u00e9 et que ce dernier a essay\u00e9 de faire une requ\u00eate afin d\u2019extraire un nombre de<\/p>\n<p>22 donn\u00e9es plus restreint que celui que l\u2019entreprise utilise d\u2019habitude, mais qu\u2019il n\u2019a pas r\u00e9ussi en se d\u00e9clarant incomp\u00e9tent pour le faire.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T1) d\u00e9clare que l\u2019entreprise voulait extraire des rapports sp\u00e9cifiques ayant trait \u00e0 la proc\u00e9dure KYC et qu\u2019elle voulait imprimer dans un document unique tous les onglets concernant un client. Le t\u00e9moin est formel pour dire qu\u2019\u00e0 aucun moment, la soci\u00e9t\u00e9 FMV &amp; PARTNERS ne l\u2019a inform\u00e9 qu\u2019il fallait pouvoir extraire toutes les donn\u00e9es dans un seul document. Si cette derni\u00e8re affirmation se trouve certes contredite par le courriel du 28 mars 2013 lui adress\u00e9 par T4), il y a lieu de relever que cette demande est formul\u00e9e apr\u00e8s la passation de la commande.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T1) ajoute par ailleurs que cette demande \u00e9tait r\u00e9alisable, mais qu\u2019il fallait cr\u00e9er un nouveau mod\u00e8le de documents \u00ab publi-postage \u00bb. Il pr\u00e9cise que le logiciel Admin Consult est toujours livr\u00e9 sans document mod\u00e8le et qu\u2019il appartient au client \u00e0 travers des diff\u00e9rents tags disponibles de cr\u00e9er les mod\u00e8les qu\u2019il souhaite utiliser. Le travail du t\u00e9moin consisterait \u00ab \u00e0 expliquer au client comment fonctionne ce syst\u00e8me de tags. (\u2026) A travers cette m\u00e9thode, il est possible d\u2019avoir des rapports qui concernent une seule soci\u00e9t\u00e9 mais qui comportent toutes ses informations \u00bb. Le t\u00e9moin ajoute encore que \u00ab des rapports peuvent \u00eatre constitu\u00e9s selon une deuxi\u00e8me m\u00e9thode, \u00e0 savoir \u00e0 travers une requ\u00eate SQL. Pour cette m\u00e9thode, il faut conna\u00eetre le langage de programmation SQL. La requ\u00eate SQL sert \u00e0 faire des rapports qui concernent diff\u00e9rents clients\/tables simultan\u00e9ment. Pour ces requ\u00eates, soit le client a un informaticien qui lui programme les requ\u00eates, soit il passe par la soci\u00e9t\u00e9 IB LUX INFORMATIQUE qui proc\u00e8de \u00e0 la programmation des diff\u00e9rentes requ\u00eates \u00bb.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin pr\u00e9cise encore que \u00ab pour la mise en \u0153uvre compl\u00e8te du logiciel Admin Consult, il faut au moins 5 \u00e0 10 demi-journ\u00e9es de formation. Dans le cas de FMV &amp; PARTNERS, je n\u2019ai fait que 2 demi-journ\u00e9es de formation et donc les salari\u00e9s ne pouvaient pas \u00eatre en mesure d\u2019extraire des donn\u00e9es \u00bb. I l tient \u00e0 pr\u00e9ciser que FMV &amp; PARTNERS \u00e9tait au courant de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une telle formation et \u00e9tait d\u2019accord pour prendre en charge les honoraires y relatifs. Il confirme avoir dit \u00e0 T2) et aux salari\u00e9s de FMV &amp; PARTNERS que le logiciel Admin Consult \u00e9tait intuitif et user friendly, mais il pr\u00e9cise que tel aurait \u00e9t\u00e9 le cas pour l\u2019utilisateur final.<\/p>\n<p>La Cour retient sur base de ces d\u00e9positions que la faisabilit\u00e9 de fichiers crois\u00e9s constituait pour l\u2019intim\u00e9e une qualit\u00e9 essentielle du logiciel qu\u2019elle souhaitait acqu\u00e9rir.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des premiers juges, la Cour constate que les d\u00e9positions des t\u00e9moins concernant l\u2019existence ou le d\u00e9faut de la faisabilit\u00e9 de fichiers<\/p>\n<p>23 crois\u00e9s se contredisent et qu\u2019il appartient d\u00e8s lors au juge de d\u00e9cider quels sont les t\u00e9moignages qui emportent sa conviction.<\/p>\n<p>Cependant, et contrairement aux premiers juges, la Cour estime qu\u2019en pr\u00e9sence de deux t\u00e9moignages \u00e9manant de personnes se trouvant chacune dans un lien de subordination avec le b\u00e9n\u00e9ficiaire respectif du t\u00e9moignage, il n\u2019existe aucun crit\u00e8re objectif permettant d\u2019accorder plus de cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00e0 l\u2019un plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 l\u2019autre des t\u00e9moins. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ces d\u00e9positions contradictoires se neutralisent mutuellement, de sorte que l\u2019intim\u00e9e n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve que cet \u00e9l\u00e9ment, repr\u00e9sentant pour elle une qualit\u00e9 essentielle du logiciel ayant d\u00e9termin\u00e9 son consentement \u00e0 acqu\u00e9rir le logiciel en question, fait d\u00e9faut.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de preuve de l\u2019erreur sur la qualit\u00e9 substantielle, la demande reconventionnelle de l\u2019intim\u00e9e en annulation des contrats sign\u00e9s le 30 janvier 2013 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, il y a lieu de r\u00e9former le jugement entrepris et de d\u00e9clarer l\u2019appel fond\u00e9.<\/p>\n<p>3) Quant \u00e0 l\u2019appel incident concernant la demande en dommages-int\u00e9r\u00eat s : FMV &amp; PARTNERS demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, la condamnation de l\u2019appelante \u00e0 lui payer la somme de 10.000.- euros \u00e0 titre de dommage mat\u00e9riel et moral, sinon toute autre somme m\u00eame sup\u00e9rieure \u00e0 fixer ex aequo et bono par la Cour, en raison des tracas et perturbations ainsi que de la perte de temps engendr\u00e9e par l\u2019installation du logiciel litigieux.<\/p>\n<p>La Cour se r\u00e9f\u00e8re aux d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents dont il r\u00e9sulte que suite \u00e0 la livraison et \u00e0 l\u2019installation d\u2019un syst\u00e8me informatique, des op\u00e9rations de mise en route sont n\u00e9cessaires pour rendre le syst\u00e8me op\u00e9rationnel et que pendant une p\u00e9riode d\u2019adaptation et de rodage, il est consid\u00e9r\u00e9 comme normal qu\u2019un syst\u00e8me informatique connaisse des pannes, si ces pannes restent dans les normes raisonnables, des ajustements s\u2019av\u00e9rant souvent n\u00e9cessaires pendant un laps de temps plus ou moins long. Au cours de cette p\u00e9riode de rodage, les parties sont tenues par un devoir de collaboration.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, les parties avaient contractuellement convenu que l\u2019appelante sera charg\u00e9e \u00e0 former les salari\u00e9s de l\u2019intim\u00e9e pendant environ cinq demi-journ\u00e9es. Or, apr\u00e8s la tenue de deux formations continues, l\u2019intim\u00e9e a rompu toute collaboration. Sa demande reconventionnelle en<\/p>\n<p>24 dommages-int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral n\u2019est d\u00e8s lors pas justifi\u00e9e.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, il y a lieu de d\u00e9clarer l\u2019appel principal fond\u00e9 et, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de condamner FMV &amp; PARTNERS \u00e0 payer \u00e0 IB LUX INFORMATIQUE la somme de 13.860,20 euros.<\/p>\n<p>La demande tendant \u00e0 faire appliquer sur cette somme des int\u00e9r\u00eats au taux directeur de la Banque Centrale Europ\u00e9enne major\u00e9 de 7% \u00e0 partir du trenti\u00e8me jour des factures r\u00e9clam\u00e9es ne se trouvant pas autrement contest\u00e9e, il y a lieu d\u2019y faire droit. Il y a encore lieu de faire droit \u00e0 la demande \u00e0 titre de d\u00e9dommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris dans les d\u00e9pens r\u00e9p\u00e9titibles sur base de l\u2019article 5 (1) la loi du 18 avril 2004 relative au d\u00e9lais de payement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, telle que modifi\u00e9e, \u00e0 concurrence de 40.- euros, l\u2019appelante ne justifiant pas de frais d\u00e9passant le pr\u00e9dit montant en application de l\u2019article 5.(3) de la pr\u00e9dite loi.<\/p>\n<p>4) Les demandes en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure : L\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de la d\u00e9charger de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre sur base de l\u2019article 240 du NCPC et elle requiert une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- euros pour la premi\u00e8re instance et pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard au sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel et de la r\u00e9formation du jugement entrepris qui s\u2019en suit, il y a lieu de d\u00e9charger l\u2019appelante de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre en premi\u00e8re instance. Comme il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais irr\u00e9p\u00e9tibles qu\u2019elle a d\u00fb exposer tant en premi\u00e8re instance qu\u2019en instance d\u2019appel, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.000.- euros pour la premi\u00e8re instance et de 1.500.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La demande de l\u2019intim\u00e9e sur base de l\u2019article 240 du NCPC tendant \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500.- euros requiert le rejet au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 IB LUX INFORMATIQUE.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>25 la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat charg\u00e9 de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport oral,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels, principaux et incident, en la pure forme ;<\/p>\n<p>dit la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. recevable en la forme;<\/p>\n<p>la dit non fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal contre le jugement du 24 f\u00e9vrier 2015 non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. contre le jugement du 16 f \u00e9vrier 2016 fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>par r\u00e9formation du jugement du 16 f\u00e9vrier 2016 entrepris,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. la somme de 13.860,20 euros, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats au taux directeur de la Banque Centrale Europ\u00e9enne major\u00e9 de 7% \u00e0 partir du trenti\u00e8me jour de la r\u00e9ception des factures r\u00e9clam\u00e9es ;<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. le montant de 40.- euros \u00e0 titre de frais de recouvrement ;<\/p>\n<p>d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre en premi\u00e8re instance sur base de l\u2019article 240 du NCPC ;<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme IB LUX INFORMATIQUE S.A. \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du NCPC le montant de 1.000.- euros pour la premi\u00e8re instance et de 1.500.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel ;<\/p>\n<p>d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel ;<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme FMV &amp; PARTNERS S.A. aux frais et d\u00e9pens des deux instances avec distraction au profit de Ma\u00eetre Jean-Paul<\/p>\n<p>26 NOESEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185344\/20171220-ca7-43592a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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