{"id":811618,"date":"2026-05-02T00:19:26","date_gmt":"2026-05-01T22:19:26","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juin-2017\/"},"modified":"2026-05-02T00:19:33","modified_gmt":"2026-05-01T22:19:33","slug":"tribunal-darrondissement-15-juin-2017","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juin-2017\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 15 juin 2017"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Jugt LCRI n\u00b0 37 \/2017 not. 16466\/13\/CD<\/p>\n<p>acq.<\/p>\n<p>AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, neuvi\u00e8me chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Minist\u00e8re Public contre<\/p>\n<p>P1.) n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026) ( Colombie), demeurant \u00e0 L-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>&#8212; p r \u00e9 v e n u &#8212;<\/p>\n<p>en pr\u00e9sence de :<\/p>\n<p>PC1.) n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 L-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>comparant en personne ,<\/p>\n<p>partie civile constitu\u00e9e contre le pr\u00e9venu P1.) pr\u00e9qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Par citation du 23 novembre 2016, Monsieur le Procureur d&#039;Etat pr\u00e8s le Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis le pr\u00e9venu de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 16 janvier 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg pour y entendre statuer sur les pr\u00e9ventions suivantes :<\/p>\n<p>viol.<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019audience publique du 16 janvier 2017, Madame le premier vice-pr\u00e9sident constata l&#039;identit\u00e9 du pr\u00e9venu P1.) et lui donna connaissance de l\u2019acte qui a saisi le Tribunal.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu P1.) fut assist\u00e9 par l\u2019interpr\u00e8te asserment\u00e9e Marina MARQUES PINA.<\/p>\n<p>Les t\u00e9moins PC1.) , T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun s\u00e9par\u00e9ment, en leurs d\u00e9clarations orales apr\u00e8s avoir pr\u00eat\u00e9 le serment pr\u00e9vu par la loi.<\/p>\n<p>PC1.) se constitua ensuite oralement partie civile, contre le pr\u00e9venu P1.).<\/p>\n<p>La Chambre criminelle ordonna la continuation de l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience publique du 15 f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>\u00c0 cette audience l\u2019affaire fut d\u00e9command\u00e9e.<\/p>\n<p>Par nouvelle citation en date du 5 avril 2017, Monsieur le Procureur d&#039;Etat pr\u00e8s le Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis le pr\u00e9venu de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 11 mai 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, pour la continuation de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019audience publique du 11 mai 2017, le pr\u00e9venu P1.) , fut entendu en ses explications et moyens de d\u00e9fense qui furent plus amplement d\u00e9velopp\u00e9s par Ma\u00eetre Philippe PENNING , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu P1.) fut assist\u00e9 par l\u2019interpr\u00e8te asserment\u00e9e Marina MARQUES PINA.<\/p>\n<p>Les experts Michel YEGLES et Edmond REYNAUD furent entendus, chacun s\u00e9par\u00e9ment, en leurs d\u00e9clarations orales.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d&#039;Etat, r\u00e9suma l&#039;affaire et fut entendu en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu P1.) eut la parole en dernier.<\/p>\n<p>La Chambre criminelle prit l\u2019 affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le<\/p>\n<p>j u g e m e n t q u i s u i t:<\/p>\n<p>Vu le dossier r\u00e9pressif constitu\u00e9 par le Minist\u00e8re Public sous la notice 16466\/13\/CD.<\/p>\n<p>Vu l\u2019instruction judiciaire diligent\u00e9e par le Juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance n\u00b046\/ 16 rendue le 13 janvier 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg renvoyant P1.), devant une chambre criminelle de ce m\u00eame si\u00e8ge du chef de viol, confirm\u00e9e par l\u2019arr\u00eat num\u00e9ro 183\/16 du 9 mars 2016 de la chambre du conseil de la Cour d\u2019Appel.<\/p>\n<p>Vu les citations \u00e0 pr\u00e9venu des 23 novembre 2016 et 5 avril 2017 r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9es \u00e0 P1.).<\/p>\n<p>Au p\u00e9nal<\/p>\n<p>Les faits et \u00e9l\u00e9ments du dossier<\/p>\n<p>En date du 13 juin 2013, vers 10.10 heures, le m\u00e9decin -urgentiste A.) signale \u00e0 la police une \u00e9ventuelle agression sexuelle et les agents du Centre d\u2019intervention principal d\u2019Esch- sur- Alzette sont diligent\u00e9s \u00e0 l\u2019h\u00f4pital CLIN1.) .<\/p>\n<p>Sur place, le docteur A.) informe les policiers que PC1.) est venue la consulter au courant de la matin\u00e9e et que cette derni\u00e8re lui a indiqu\u00e9 qu\u2019 elle avait \u00e9t\u00e9 victime d\u2019une agression sexuelle au courant de la nuit et que l\u2019auteur serait le m\u00e9decin de garde de la maison m\u00e9dicale d\u2019LIEU1.). Le docteur A.) indique aux agents de police qu\u2019elle a transf\u00e9r\u00e9 PC1.) au service \u00ab maternit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Les policiers se rendent alors dans le service en question o\u00f9 ils apprennent que PC1.) a d\u00e9j\u00e0 quitt\u00e9 l\u2019h\u00f4pital.<\/p>\n<p>Par la suite, les agents de police se rendent \u00e0 l\u2019adresse de PC1.) qui leur ouvre la porte en leur disant : \u00ab Gitt, gitt, daer wellt maer jo souwiesou net helefen \u00bb.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir r\u00e9ussi \u00e0 calmer PC1.), les policiers sont invit\u00e9s \u00e0 entrer. PC1.) les informe que la veille, elle a ressenti des douleurs au dos et \u00e0 l\u2019\u00e9paule gauche qui se sont intensifi\u00e9es, ce qui l\u2019a amen\u00e9e \u00e0 contacter la maison m\u00e9dicale . Le m\u00e9decin de garde se serait pr\u00e9sent\u00e9 chez elle. Elle indique que le m\u00e9decin lui a fait une piq\u00fbre au niveau de la hanche mais qu\u2019elle ne se rappelle plus le s d\u00e9tails de ce qui s\u2019est pass\u00e9 par la suite. Elle dit se rappeler qu\u2019elle a offert un verre de champagne au m\u00e9decin. Elle relate qu\u2019\u00e0 un certain moment, le m\u00e9decin se trouvait dans son lit et qu\u2019elle a eu un rapport sexuel avec celui -ci. PC1.) pr\u00e9cise que durant la nuit, elle a rencontr\u00e9 le m\u00e9decin nu dans son salon. Elle ajoute que lorsqu\u2019elle s\u2019est lev\u00e9e et a quitt\u00e9 le lit, le m\u00e9decin lui a demand\u00e9 de revenir au lit et qu\u2019elle est retourn\u00e9e dans sa chambre apr\u00e8s avoir fum\u00e9 une cigarette. PC1.) pr\u00e9cise que le matin, elle a servi une tasse de caf\u00e9 au m\u00e9decin ; ce dernier serait ensuite parti \u00e0 pied apr\u00e8s lui avoir demand\u00e9 le chemin de la maison m\u00e9dicale. PC1.) indique avoir consomm\u00e9 des boissons alcoolis\u00e9es la veille tout en ajoutant qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas saoule.<\/p>\n<p>Par la suite, PC1.) est soumise \u00e0 l\u2019examen m\u00e9dical dit \u00ab sexual assault care \u00bb. \u00c0 l\u2019occasion de cet examen, PC1.) demande \u00e0 deux reprises s\u2019il est encore possible de retirer sa plainte (\u00ab As et meiglech, dass ech des Saach zereckzeie kann ? \u00bb).<\/p>\n<p>Le m\u00e9decin de garde a par la suite pu \u00eatre identifi\u00e9 en la personne du docteur P1.) .<\/p>\n<p>La police proc\u00e8de \u00e0 un relev\u00e9 des traces dans l\u2019appartement de PC1.) et saisit divers objets susceptibles de constituer des pi\u00e8ces \u00e0 conviction, \u00e0 savoir une couette, une housse de matelas de couleur brune, trois mouchoirs us\u00e9s, un peignoir de couleur blanche, un pantalon de jogging de couleur blanche, un t-shirt de couleur blanche, des serviettes blanches, un couvercle et une ordonnance du docteur P1.) dat\u00e9e du 12 juin 2013.<\/p>\n<p>L\u2019enqu\u00eate est ensuite reprise par les policiers de la Section de Recherche et d\u2019Enqu\u00eate criminelle d\u2019Esch -sur-Alzette.<\/p>\n<p>Lors de son audition polici\u00e8re en date du 13 juin 2013, PC1.) indique que le soir du 12 juin 2013, elle a bu trois verres de vodka. Elle dit avoir ressenti des douleurs dans la r\u00e9gion dorsale et avoir contact\u00e9 le num\u00e9ro d\u2019appel d\u2019urgence. Elle dit que par la suite, le m\u00e9decin de service est arriv\u00e9. PC1.) indique qu\u2019elle s\u2019est install\u00e9e sur son canap\u00e9. Elle ajoute qu\u2019elle n\u2019est pas en mesure de dire avec certitude si le m\u00e9decin l\u2019a examin\u00e9e ou lui a fait une piq\u00fbre<\/p>\n<p>\u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle a eu un \u00ab black-out \u00bb. Elle dit avoir seulement remarqu\u00e9 le 13 juin 2013 vers 14.00 heures que le m\u00e9decin lui a fait une piq\u00fbre. Elle ajoute s\u2019\u00eatre r\u00e9veill\u00e9e le matin du 13 juin 2013 vers 05.00 heures et avoir constat\u00e9 que le m\u00e9decin \u00e9tait couch\u00e9 \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019elle dans le lit. PC1.) relate qu\u2019elle \u00e9tait effray\u00e9e et surprise de voir le m\u00e9decin dans son lit. Elle dit avoir essay\u00e9 de se rappeler ce qui s\u2019\u00e9tait pass\u00e9, mais en vain . Elle ajoute qu\u2019elle ne sait pas si elle a donn\u00e9 son accord \u00e0 un acte sexuel ; elle pense plut\u00f4t qu\u2019elle n\u2019a pas donn\u00e9 un tel accord. PC1.) pr\u00e9cise que le m\u00e9decin a touch\u00e9 ses seins et son entre-jambes et qu\u2019il l\u2019a p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e avec ses doigts. Elle pense que ces agissements l\u2019ont r\u00e9veill\u00e9e. PC1.) ajoute qu\u2019elle a ressenti de la douleur dans la r\u00e9gion vaginale. Elle indique que le m\u00e9decin a ensuite embrass\u00e9 ses parties intimes . Elle l\u2019aurait repouss\u00e9 sa t\u00eate en lui disant d\u2019arr\u00eater. Il aurait alors directement arr\u00eat\u00e9. Elle relate que par la suite, le m\u00e9decin s\u2019est couch\u00e9 sur elle et a essay\u00e9 de la p\u00e9n\u00e9trer, mais qu\u2019il n\u2019a pas r\u00e9ussi \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il avait des probl\u00e8mes d\u2019\u00e9rection. Elle dit s\u2019\u00eatre lev\u00e9e et avoir donn\u00e9 une tasse de caf\u00e9 au m\u00e9decin \u00e0 la demande de ce dernier. PC1.) indique s\u2019\u00eatre ensuite install\u00e9e avec le m\u00e9decin sur sa terrasse. Apr\u00e8s un certain temps, le m\u00e9decin serait retourn\u00e9 dans le lit. Elle serait encore rest\u00e9e un bref moment sur la terrasse avant de se recoucher parce qu\u2019elle ne se sentait pas bien. Par la suite, le m\u00e9decin se serait lev\u00e9, se serait rhabill\u00e9 et lui aurait dit qu\u2019il allait partir. PC1.) ajoute qu\u2019elle l\u2019a raccompagn\u00e9 \u00e0 la porte et lui a expliqu\u00e9 le chemin du retour. Le m\u00e9decin lui aurait encore r\u00e9dig\u00e9 une ordonnance m\u00e9dicale pour un antid\u00e9presseur.<\/p>\n<p>Auditionn\u00e9 par la police en date du 13 juin 2013, T2.) relate qu\u2019il travaille comme chauffeur au sein de la maison m\u00e9dicale et qu\u2019il conduit les m\u00e9decins qui sont de garde aupr\u00e8s des patients. Il dit avoir commenc\u00e9 son service le 12 juin 2013 \u00e0 20.00 heures. Il ajoute avoir re\u00e7u un appel de la maison m\u00e9dicale vers 23.15 heures, une patiente ayant fait appel \u00e0 un m\u00e9decin en raison de douleurs au bras. T2.) indique qu\u2019il a alors conduit le docteur P1.) qui \u00e9tait de garde chez la patiente PC1.). Il pr\u00e9cise qu\u2019ils sont arriv\u00e9s \u00e0 l\u2019adresse de cette derni\u00e8re vers 23.23 heures. Il est d\u2019avis que PC1.) a ouvert la porte d\u2019entr\u00e9e de l\u2019immeuble au docteur P1.) par interphone. T2.) dit avoir attendu jusqu\u2019\u00e0 minuit avant que le m\u00e9decin ne l e rejoigne en lui remettant le relev\u00e9 des patients visit\u00e9s et en indiquant qu\u2019il allait rester chez PC1.) . D\u2019apr\u00e8s T2.), PC1.) se trouvait \u00e0 ce moment \u00e0 la fen\u00eatre de son appartement situ\u00e9 au premier \u00e9tage et elle a adress\u00e9 la parole au m\u00e9decin. Ensuite, il y aurait eu une discussion entre PC1.) et le docteur P1.) concernant le fait que le m\u00e9decin avait manifest\u00e9 son intention de rester chez elle. T2.) dit ne pas avoir entendu les paroles exactes, mais il pense que PC1.) ne souhaitait pas que le m\u00e9decin reste chez elle. Le docteur P1.) aurait r\u00e9pliqu\u00e9 \u00e0 PC1.) qu\u2019il devait alors encore r\u00e9cup\u00e9rer sa mallette qui \u00e9tait rest\u00e9e chez elle et elle lui aurait ouvert la porte. Il indique qu\u2019apr\u00e8s quelques minutes, le docteur P1.) est revenu et a indiqu\u00e9 une nouvelle fois qu\u2019il allait rester chez PC1.) sans donner d\u2019autres explications. Le docteur P1.) aurait uniquement pr\u00e9cis\u00e9 que PC1.) allait le ramener.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019audition polici\u00e8re du docteur A.) du 13 juin 2013 que PC1.) s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 l\u2019h\u00f4pital CLIN1.) en date du 13 juin 2013 \u00e0 08.53 heures. PC1.) lui aurait indiqu\u00e9 qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e par le m\u00e9decin qu\u2019elle avait appel\u00e9 durant la nuit en raison d\u2019un mal de dos . Le m\u00e9decin lui aurait fait deux piq\u00fbres, aurait r\u00e9dig\u00e9 une ordonnance et aurait par la suite renvoy\u00e9 son chauffeur \u00e0 la maison m\u00e9dicale. PC1.) lui aurait d\u00e9clar\u00e9 avoir consomm\u00e9 beaucoup d\u2019alcool la veille. L e docteur A.) pr\u00e9cise que l\u2019haleine de PC1.) sentait encore l\u2019alcool. Le m\u00e9decin indique qu\u2019elle a consult\u00e9 le dossier m\u00e9dical de PC1.) et qu\u2019elle a pu constater que cette derni\u00e8re s\u2019est rendue \u00e0 de multiples reprises \u00e0 l\u2019h\u00f4pital pour des psychoses et parce qu\u2019elle avait bu de mani\u00e8re excessive. Ainsi au courant de l\u2019ann\u00e9e 2012, elle se serait pr\u00e9sent\u00e9e chaque mois \u00e0 l\u2019h\u00f4pital. Le docteur A.) pr\u00e9cise que PC1.) est connue chez eux depuis 2007. Elle ajoute que PC1.) est \u00e9galement connue dans le service de psychiatrie et<\/p>\n<p>qu\u2019elle s\u2019est entretenue avec un infirmier dudit service qui l\u2019a inform\u00e9e que PC1.) contacte presque chaque nuit le service et demande une prise en charge psychologique parce qu\u2019elle se trouve dans un \u00e9tat fortement alcoolis\u00e9. Inform\u00e9e qu\u2019elle devait passer au service, PC1.) ne se serait jamais pr\u00e9sent\u00e9e. Le docteur A.) pr\u00e9cise que PC1.) s\u2019est vu prescrire par le m\u00e9decin de garde qui s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 chez elle le m\u00e9dicament REDOMEX28 qui \u00e0 fortes doses est utilis\u00e9 pour soigner les d\u00e9press ions.<\/p>\n<p>L\u2019examen m\u00e9dical de PC1.) qui a eu lieu en date du 13 juin 2013 vers 12.45 heures par le gyn\u00e9cologue docteur B.) n\u2019a pas permis de constater des blessures. Lors de cet examen , PC1.) n\u2019\u00e9tait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de relater les actes sexuels que le pr\u00e9venu aurait commis sur elle.<\/p>\n<p>Lors de la perquisition domiciliaire chez le pr\u00e9venu P1.) en date du 20 juin 2013, les enqu\u00eateurs saisissent notamment un ordinateur de la marque MSI, un ordinateur portable de la marque TOSCHIBA ainsi qu\u2019un ordinateur portable de la marque ECAFE.<\/p>\n<p>Les enqu\u00eateurs proc\u00e8dent \u00e0 l\u2019audition de P1.) en date du 25 juin 2013. Le pr\u00e9venu d\u00e9clare qu\u2019il s\u2019est rendu en date du 12 juin 2013 vers 23.35 heures chez PC1.) parce que cette derni\u00e8re avait appel\u00e9 un m\u00e9decin en raison de douleurs au dos. Il dit \u00eatre arriv\u00e9 chez elle vers 23.50 heures et ajoute qu\u2019\u00e0 ce moment, elle ne se plaignait plus de douleurs au dos mais qu\u2019elle lui a fait part de son intention de se suicider. Il indique qu\u2019il voulait prendre un peu de temps pour parler avec elle de sorte qu\u2019il est descendu aupr\u00e8s de son chauffeur qui l\u2019avait conduit chez la patiente d\u2019une part pour lui remettre des papiers car ce dernier d evait aller chercher un autre m\u00e9decin \u00e0 minuit et d\u2019autre part pour lui dire qu\u2019il rest erait avec la patiente \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle avait des id\u00e9es suicidaires. Il pr\u00e9cise que dans le pass\u00e9, l\u2019un de ses patients qui lui avait fait part de son intention de se suicider lors d\u2019une visite m\u00e9dicale s\u2019\u00e9tait suicid\u00e9 apr\u00e8s la visite. P1.) relate qu\u2019il est ensuite retourn\u00e9 \u00e0 la porte d\u2019entr\u00e9e et que PC1.) ne voulait pas lui ouvrir la porte. Il ajoute qu\u2019elle n\u2019a ouvert la porte que lorsqu\u2019il lui a dit que toutes ses affaires se trouvaient encore chez elle. Son chauffeur serait par la suite parti. Il dit que PC1.) lui a demand\u00e9 de l\u2019aide et qu\u2019il lui a prescrit le m\u00e9dicament REDOMEX75 , un antid\u00e9presseur, mais que cette derni\u00e8re ne voulait pas prendre le m\u00e9dicament. Il lui aurait alors dit qu\u2019elle ferait mieux d\u2019appeler un psychologue. Par la suite, la m\u00e8re de PC1.) aurait appel\u00e9. Apr\u00e8s la conversation avec sa m\u00e8re, PC1.) lui aurait racont\u00e9 qu\u2019elle n\u2019avait plus de rapports sexuels depuis 4 ou 5 ans et lui aurait demand\u00e9 d\u2019avoir un rapport sexuel avec elle. P1.) relate que PC1.) s\u2019est d\u00e9shabill\u00e9e et a mis un peignoir. Il ajoute qu\u2019elle lui a \u00e9galement demand\u00e9 de mettre un peignoir qui se trouvait dans la salle de bains. Ils se seraient rendus au salon o\u00f9 PC1.) lui aurait demand\u00e9 de lui faire un cunnilingus. Elle se serait plainte parce qu\u2019il n\u2019arrivait pas \u00e0 trouver son point G et elle lui aurait alors demand\u00e9 d\u2019aller dans sa chambre \u00e0 coucher o\u00f9 elle se serait couch\u00e9e sur le dos. Il se serait couch\u00e9 sur elle. Elle se serait plainte qu\u2019il n\u2019ait pas d\u2019\u00e9rection. Elle lui aurait alors fait une fellation. Il aurait alors eu une \u00e9rection et l\u2019aurait p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e. P1.) indique que lorsque PC1.) a remarqu\u00e9 que \u00ab cela ne marchait pas \u00bb, chacun se serait mis de son c\u00f4t\u00e9 du lit sans parler. A un certain moment, PC1.) se serait lev\u00e9e et se serait rendue aux toilettes. Il pr\u00e9cise qu\u2019il avait beaucoup d\u2019argent dans son portefeuille qui se trouvait dans son pantalon. PC1.) ne revenant pas des toilettes, il dit avoir eu peur qu\u2019elle ne le lui vole de sorte qu\u2019il a enferm\u00e9 son portefeuille \u00e0 clef dans sa sacoche. Il ajoute que vers 05.15 heures, lorsqu\u2019il a commenc\u00e9 \u00e0 faire jour, PC1.) lui a offert un caf\u00e9 qu\u2019il a bu avec elle sur la terrasse. Elle lui aurait propos\u00e9 de prendre sa voiture pour rentrer. Il se serait recouch\u00e9 pour se r\u00e9chauffer. Il dit avoir quitt\u00e9 la maison de PC1.) vers 06.00 heures du matin pour retourner \u00e0 la maison m\u00e9dicale o\u00f9 il avait laiss\u00e9 ses clefs et son t\u00e9l\u00e9phone portable. P1.) pr\u00e9cise qu\u2019il est rest\u00e9 chez PC1.) pour l\u2019aider \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle avait des id\u00e9es suicidaires .<\/p>\n<p>Il dit \u00eatre descendu \u00e0 deux reprises voir son chauffeur, la premi\u00e8re fois pour lui donner les papiers et la seconde fois pour lui dire qu\u2019il pouvait partir. Il dit avoir constat\u00e9 chez la patiente un \u00e9tat de d\u00e9prime avec des id\u00e9es suicidaires. Lors de la visite, elle n\u2019aurait fait \u00e9tat ni de douleur au bras ni de douleur au dos. Il explique qu\u2019il est d\u2019avis que c\u2019est parfois meilleur de parler avec le patient que d\u2019appeler la police et le faire interner. II pr\u00e9cise \u00e9galement avoir vu PC1.) pour la premi\u00e8re fois le jour des faits et ne pas avoir connu son dossier m\u00e9dical. Il ajoute ne lui avoir ni fait de piq\u00fbre ni administr\u00e9 un quelconque m\u00e9dicament. Il pr\u00e9cise que PC1.) n\u2019a pas bu d\u2019alcool en sa pr\u00e9sence mais qu\u2019elle sentait l\u2019alcool. Elle lui a urait propos\u00e9 de boire un verre de champagne. Elle lui aurait \u00e9galement propos\u00e9 de regarder des films \u00e9rotiques, ce qu\u2019il aurait refus\u00e9. Le pr\u00e9venu ajoute qu\u2019il a r\u00e9dig\u00e9 une ordonnance et a prescrit \u00e0 PC1.) le m\u00e9dicament REDOMEX75. Vers 06.30 heures du matin, il aurait ajout\u00e9 sur l\u2019ordonnance, \u00e0 sa demande, le m\u00e9dicament LEXOTAN . Il indique que PC1.) lui a donn\u00e9 son num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone et qu\u2019il lui a adress\u00e9 un message au courant de la journ\u00e9e du 13 juin 2013 pour prendre de ses nouvelles . Elle ne lui aurait pas r\u00e9pondu.<\/p>\n<p>T2.) est r\u00e9entendu par la police en date du 3 juillet 2017. Il indique que la mallette contenant les seringues est rest\u00e9e dans le coffre lorsque le docteur P1.) s\u2019est rendu chez PC1.) . Il ajoute que la mallette est commune \u00e0 tous les m\u00e9decins et que chaque m\u00e9decin a sa propre sacoche, pr\u00e9cisant que la plupart des m\u00e9decins ont des seri ngues dans leur sacoche personnelle.<\/p>\n<p>Lors de son audition par la police en date du 3 juillet 2017, C.) qui est l\u2019un des chauffeur s de la maison m\u00e9dicale relate \u00e0 la police que le docteur P1.) lui avait confi\u00e9 qu\u2019il avait pass\u00e9 la nuit chez PC1.) parce qu\u2019elle \u00e9tait suicidaire. Le m\u00e9decin lui aurait indiqu\u00e9 que PC1.) lui avait racont\u00e9 qu\u2019elle n\u2019avait plus eu de relation avec un homme depuis 4 ans. C.) ajoute qu\u2019il a \u00e0 deux reprises conduit le docteur D.) chez PC1.). Il indique que la premi\u00e8re fois, le docteur D.) s\u2019\u00e9tait rendu seul chez la patiente, mais qu\u2019il lui avait demand\u00e9 la deuxi\u00e8me fois de l\u2019accompagner \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il s\u2019\u00e9tait senti mal \u00e0 l\u2019aise lors de la premi\u00e8re consultation. C.) indique que lors de cette consultation, PC1.) avait ferm\u00e9 la porte d\u2019entr\u00e9e de son appartement \u00e0 cl\u00e9 d\u00e8s qu\u2019ils \u00e9taient entr\u00e9s et qu\u2019elle les avait pouss\u00e9s en direction de son salon. Il ajoute qu\u2019il avait eu peur du regard de PC1.) . C.) ajoute que s\u2019il avait conduit le docteur P1.) le jour des faits, il l\u2019aurait emp\u00each\u00e9 de se rendre seul chez PC1.) .<\/p>\n<p>Lors de son audition par la police en date du 3 juillet 2017, le docteur D.) indique qu\u2019il se sentait mal \u00e0 l\u2019aise chez la patiente PC1.) qui avait ferm\u00e9 la porte d\u2019entr\u00e9e de son appartement \u00e0 cl\u00e9 d\u00e8s qu\u2019il \u00e9tait entr\u00e9. Il indique que PC1.) semblait avoir des probl\u00e8mes psychiques. Il ajoute qu\u2019il n\u2019a pas constat\u00e9 qu\u2019elle avait des tendances suicidaires.<\/p>\n<p>T1.) est entendu par la police en date du 20 janvier 2014. Il indique avoir fait la con naissance de PC1.) en 1997. Il d\u00e9clare savoir que PC1.) est d\u00e9pressive depuis qu\u2019elle a divorc\u00e9. Le 13 juin 2013, elle l\u2019aurait appel\u00e9 vers 7.30 heures. Elle lui aurait racont\u00e9 que la veille elle avait eu des douleurs au dos et qu\u2019elle avait alors contact\u00e9 le num\u00e9ro d\u2019appel d\u2019urgence. Elle aurait eu la visite d\u2019un m\u00e9decin qui lui aurait fait une piq\u00fbre et \u00e0 partir de ce moment, elle ne se souviendrait de plus rien. Lorsqu\u2019elle se serait r\u00e9veill\u00e9e le matin, le m\u00e9decin aurait \u00e9t\u00e9 couch\u00e9 \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019elle. Le t\u00e9moin indique que PC1.) lui a expliqu\u00e9 au t\u00e9l\u00e9phone que le m\u00e9decin \u00e9tait parti depuis environ une demi-heure, qu\u2019elle ne s\u2019\u00e9tait pas douch\u00e9e, qu\u2019elle avait encore le sperme du m\u00e9decin dans son vagin, mais qu\u2019elle ne pouvait pas se souvenir s i elle avait consenti \u00e0 un rapport sexuel avec ce dernier. Il indique avoir conseill\u00e9 \u00e0 PC1.) de s\u2019adresser \u00e0 la police. Il ajoute que connaissant PC1.) depuis un certain temps, il peut indiquer qu\u2019elle est tr\u00e8s confuse, qu\u2019elle a un probl\u00e8me de d\u00e9pendance \u00e0 l\u2019 alcool et qu\u2019elle est d\u00e9pressive. Le<\/p>\n<p>t\u00e9moin pr\u00e9cise finalement qu\u2019il arrive \u00e0 PC1.) de relater des choses et de raconter une autre version quelques heures apr\u00e8s.<\/p>\n<p>Les expertises<\/p>\n<p>\u00a7 L\u2019expertise toxicologique<\/p>\n<p>Dans son rapport du 17 juillet 2017, le docteur Michel YEGLES conclut que le bilan toxicologique permet de conclure dans le chef de PC1.) \u00e0 une consommation d\u2019alcool et de NORDAZEPAM, c\u2019est-\u00e0-dire d\u2019un tranquillisant de type benzodiaz\u00e9pine.<\/p>\n<p>L\u2019examen a en outre r\u00e9v\u00e9l\u00e9 un taux d\u2019 alcool\u00e9mie de 1,45 g\/l de sang.<\/p>\n<p>\u00a7 L\u2019expertise psychiatrique<\/p>\n<p>&#8212; Dans son rapport d\u2019expertise psychiatrique du 24 mars 2015, le docteur Edmond REYNAUD qui a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019expertise m\u00e9dicale mentale du pr\u00e9venu P1.) conclut ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab 1\/ l\u2019examen psychiatrique du sujet ne r\u00e9v\u00e8le chez lui aucune anomalie mentale ou psychique.<\/p>\n<p>2\/ Il ne pr\u00e9sente aucune maladie ou anomalie qui ait affect\u00e9 ou annihil\u00e9 la facult\u00e9 de perception des normes morales \u00e9l\u00e9mentaires (distinction du bien et du mal).<\/p>\n<p>Aucune maladie ou anomalie n\u2019a affect\u00e9 ou annihil\u00e9 la libert\u00e9 d\u2019action du sujet (deg r\u00e9 de contrainte morale).<\/p>\n<p>3\/ Il ne rel\u00e8ve, bien \u00e9videmment, d\u2019aucun traitement particulier ni internement.<\/p>\n<p>4\/ Concernant le pronostic d\u2019avenir du sujet, sous r\u00e9serve de la pr\u00e9somption d\u2019innocence, le sujet niant tout viol ou emprise, il ne nous appartient pas d\u2019affirmer ou d\u2019infirmer la r\u00e9alit\u00e9 des faits, la seule remarque que nous pourrions exprimer serait que le sujet puisse r\u00e9fl\u00e9chir sur son fonctionnement de cette soir\u00e9e au regard de l\u2019\u00e9thique professionnelle m\u00e9dicale, toute consid\u00e9ration morale exclue \u00bb.<\/p>\n<p>&#8212; L\u2019expert docteur Jo\u00eblle HAUPERT avait \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e par ordonnance du Juge d\u2019Instruction du 7 juillet 2014 avec la mission d\u2019examiner PC1.) et de se prononcer sur la question de savoir si l\u2019examen psychiatrique r\u00e9v\u00e8le chez elle une maladie et\/ou d\u2019autres anomalies mentales et psychiques et de se prononcer plus particuli\u00e8rement sur la question si PC1.) pr\u00e9sente une tendance \u00e0 l\u2019affabulation et aux mensonges.<\/p>\n<p>Aucune expertise psychiatrique de PC1.) n\u2019a pu \u00eatre faite. Par courrier du 5 octobre 2015, l\u2019expert Jo\u00eblle HAUPERT informe le magistrat instructeur que PC1.), malgr\u00e9 plusieurs relances, ne s\u2019est pas pr\u00e9sent\u00e9e dans le cadre des op\u00e9rations d\u2019expertise.<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations devant le Juge d\u2019Instruction Lors de son audition par le Juge d\u2019Instruction en date du 6 janvier 2014, PC1.) d\u00e9clare que le docteur P1.) lui a fait deux piq\u00fbres au niveau de la hanche mais qu\u2019elle ne sait pas ce qu\u2019il lui<\/p>\n<p>a administr\u00e9. Elle ajoute qu\u2019il lui a pos\u00e9 des questions sur sa vie personnelle et s\u2019est montr\u00e9 attentionn\u00e9 et \u00e0 l\u2019\u00e9coute de ses difficult\u00e9s. Elle indique qu\u2019il est ressorti de l\u2019appartement pendant quelques minutes pour revenir par la suite. Elle dit avoir consomm\u00e9 trois verres de vodka avant l\u2019arriv\u00e9e du docteur P1.). Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle \u00e9tait alcoolis\u00e9e mais pas totalement saoule. Le docteur P1.) lui aurait demand\u00e9 quelque chose \u00e0 boire et elle lui aurait alors servi en tout deux verres de champagne. Elle relate qu\u2019elle ne se souvient pas de ce qui s\u2019est pass\u00e9 par la suite jusqu\u2019\u00e0 son r\u00e9veil le lendemain matin. Elle ajoute qu\u2019elle \u00e9tait choqu\u00e9e, paniqu\u00e9e et d\u00e9boussol\u00e9e lorsqu\u2019\u00e0 son r\u00e9veil , elle a vu le docteur P1.) couch\u00e9 nu dans son lit et qu\u2019elle ne se souvenait de rien. Elle indique que son envie \u00e9tait de le voir quitter au plus vite son appartement. Elle dit s\u2019\u00eatre rhabill\u00e9e et \u00eatre sortie sur la terrasse pour fumer une cigarette. Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle lui a pr\u00e9par\u00e9 un caf\u00e9 en esp\u00e9rant qu\u2019il allait rapidement s\u2019en aller. Le docteur P1.) se serait comport\u00e9 comme si de rien n\u2019\u00e9tait. Il se serait r habill\u00e9 apr\u00e8s avoir bu le caf\u00e9. Elle lui aurait demand\u00e9 de lui prescrire du LEXOTAN car elle voulait conna\u00eetre son identit\u00e9. Il aurait par la suite quitt\u00e9 son appartement pr\u00e9cipitamment. PC1.) conteste avoir eu des id\u00e9es suicidaires le jour des faits et elle n\u2019aurait jamais fait part de telles id\u00e9es au docteur P1.). Elle dit n\u2019avoir ressenti aucune attirance pour le m\u00e9decin et n\u2019avoir \u00e0 aucun moment consenti \u00e0 une relation autre que professionnelle. Elle dit ne pas avoir port\u00e9 de sous &#8212; v\u00eatements le soir du 12 juin 2013 et pr\u00e9cise que son apparence n\u2019avait rien de provocant. Elle indique que le docteur P1.) a essay\u00e9 de la p\u00e9n\u00e9trer le matin au r\u00e9veil et qu\u2019elle a ressenti suite \u00e0 ses agissements des dou leurs \u00e0 l\u2019entre- jambes pendant 2 \u00e0 3 jours. Elle dit ne pas s\u2019\u00eatre d\u00e9battue le matin \u00e0 son r\u00e9veil parce qu\u2019elle a mis un certain temps \u00e0 se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle dit ne pas avoir pris des calmants le soir des faits et ne pas avoir propos\u00e9 au m\u00e9decin de regarder des films \u00e9rotiques. Elle tient \u00e0 pr\u00e9ciser que le gyn\u00e9cologue qui l\u2019a examin\u00e9e lui a clairement fait comprendre qu\u2019il ne croyait pas un mot de ce qu\u2019elle racontait. Elle se serait sentie peu soutenue et surtout salie. Elle pr\u00e9cise \u00e9galement que le matin du 13 juin 2013, imm\u00e9diatement apr\u00e8s le d\u00e9part du docteur P1.) , elle s\u2019est confi\u00e9e \u00e0 un ami de longue date, T1.) , qui lui aurait dit de se rendre imm\u00e9diatement \u00e0 l\u2019h\u00f4pital pour faire proc\u00e9der aux constatations n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur en date du 3 juin 2014, le Dr. P1.) indique que le soir des faits, il a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9 \u00e0 intervenir chez PC1.) parce qu\u2019elle se plaignait de douleurs au dos et \u00e0 l\u2019\u00e9paule. Il dit ne pas avoir constat\u00e9 que PC1.) \u00e9tait ivre et indique qu\u2019elle ne lui a indiqu\u00e9 avoir trop bu qu\u2019au cours de la soir\u00e9e. Il dit qu\u2019elle a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019elle voulait se suicider et qu\u2019il lui a prescrit l\u2019antid\u00e9presseur REDOMAX75. PC1.) lui aurait ensuite propos\u00e9 de boire un verre de champagne et de regarder un film pornographique. Il conteste avoir fait une piq\u00fbre \u00e0 PC1.) et pr\u00e9cise qu\u2019il avait laiss\u00e9 la mallette de la maison m\u00e9dicale avec les seringues dans le coffre de la voiture. Il conteste avoir administr\u00e9 des benzodiaz\u00e9pines \u00e0 PC1.) . Cette derni\u00e8re lui aurait parl\u00e9 de ses probl\u00e8mes avec les huissiers de justice et lui aurait demand\u00e9 \u00e0 un certain moment d\u2019avoir un rapport sexuel en lui expliquant qu\u2019elle n\u2019avait plus eu de rapport sexuel depuis trois ans. Elle lui aurait demand\u00e9 de prendre une douche et de se mettre en peignoir. P1.) ajoute que PC1.) a pris une douche \u00e0 son tour et a \u00e9galement mis un peignoir. Il pr\u00e9cise qu\u2019ils se sont assis sur le canap\u00e9 et que PC1.) lui a demand\u00e9 de lui faire un cunnilingus et de la stimuler avec la main. PC1.) l\u2019aurait ensuite guid\u00e9 dans sa chambre o\u00f9 elle se serait allong\u00e9e sur le lit. P1.) indique qu\u2019il n\u2019a pas eu une \u00e9rection assez forte et que PC1.) lui a alors fait une fellation. Il dit avoir essay\u00e9 de la p\u00e9n\u00e9trer et ajoute qu\u2019il n\u2019y est pas parvenu. Il ne sait pas s\u2019il a \u00e9jacul\u00e9. P1.) pr\u00e9cise qu\u2019il a constat\u00e9 que PC1.) se trouvait sur la terrasse quand il s\u2019est r\u00e9veill\u00e9. Ils auraient alors bu un caf\u00e9 ensemble avant qu\u2019il ne reparte. Il ajoute que le comportement de PC1.) \u00e9tait tout \u00e0 fait normal et qu\u2019elle lui a m\u00eame propos\u00e9 d\u2019utiliser sa voiture pour rentrer \u00e0 la maison m\u00e9dicale. Il lui aurait encore prescrit du LEXOTAN . P1.) indique qu\u2019il n\u2019a pas vu PC1.) boire de<\/p>\n<p>l\u2019alcool pendant la soir\u00e9e et ajoute qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas ivre et ne sentait pas l\u2019alcool. Il d\u00e9clare qu\u2019il pensait dans un premier temps qu\u2019elle \u00e9tait suicidaire mais qu\u2019apr\u00e8s s\u2019\u00eatre entretenu avec elle, il a constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas de danger qu\u2019elle se suicide. Il dit qu\u2019il a finalement accept\u00e9 de boire du champagne et d\u2019avoir un rapport intime avec PC1.). Il pr\u00e9cise que cette derni\u00e8re \u00e9tait parfaitement consentante et consciente de ses actes.<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations \u00e0 l\u2019audience \u00c0 l\u2019audience du 16 janvier 2017, PC1.) indique qu\u2019elle a appel\u00e9 le m\u00e9decin de garde parce qu\u2019elle avait des douleurs \u00e0 l\u2019\u00e9paule et \u00e0 la nuque et qu\u2019elle voulait recevoir un antidouleur. Elle ajoute qu\u2019avant l\u2019arriv\u00e9e du m\u00e9decin, elle avait bu 2 \u00e0 3 petits verres de vodka au courant de la soir\u00e9e, environ une \u00e0 deux heures avant d\u2019appeler le m\u00e9decin. Elle relate que le m\u00e9decin a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un certain nombre d\u2019examens, qu\u2019il a pris son pouls et l\u2019a auscult\u00e9e. Le m\u00e9decin lui aurait demand\u00e9 si quelque chose n\u2019allait pas et elle lui aurait indiqu\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait d\u00e9pressive sans pour autant parler d\u2019id\u00e9es suicidaires. PC1.) d\u00e9clare qu\u2019elle a re\u00e7u \u00e0 u n certain moment un appel de sa m\u00e8re et que pendant cette conversation , le m\u00e9decin serait descendu devant la porte et aurait indiqu\u00e9 \u00e0 son chauffeur de partir. En revenant, le m\u00e9decin lui aurait fait une piq\u00fbre dans l\u2019\u00e9paule. Ensuite , elle aurait commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019entretenir avec le m\u00e9decin et elle lui aurait servi un verre de champagne. Elle n\u2019aurait plus de souvenirs de ce qui s\u2019est pass\u00e9 par la suite. PC1.) ajoute que le lendemain matin, elle s\u2019est r\u00e9veill\u00e9e progressivement et elle s\u2019est rendu compte que le m\u00e9decin \u00e9tait toujours pr\u00e9sent. Il se serait rendu dans la salle de bains et ensuite aux toilettes. Elle indique qu\u2019 elle a mis du temps \u00e0 avoir les id\u00e9es claires et \u00e0 r\u00e9aliser que le m\u00e9decin s\u2019\u00e9tait recouch\u00e9 dans le lit \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019elle. Elle d\u00e9clare qu\u2019elle s\u2019est ensuite lev\u00e9e et qu\u2019elle est sortie sur le balcon pour fumer une cigarette et pour r\u00e9fl\u00e9chir \u00e0 ce qui s\u2019\u00e9tait pass\u00e9. Le m\u00e9decin l\u2019aurait rejointe peu de temps apr\u00e8s et aurait demand\u00e9 un caf\u00e9. PC1.) d\u00e9clare avoir pr\u00e9par\u00e9 un caf\u00e9 au m\u00e9decin et lui avoir demand\u00e9 qu\u2019il lui \u00e9tablisse une ordonnance . Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle voulait \u00eatre en possession d\u2019un document sur lequel figurait le nom du m\u00e9decin. Elle ajoute que le m\u00e9decin a ensuite rang\u00e9 sa sacoche et qu\u2019il est parti en courant, apr\u00e8s lui avoir demand\u00e9 le chemin de la maison m\u00e9dicale. PC1.) dit avoir r\u00e9fl\u00e9chi \u00e0 ce qui s\u2019\u00e9tait pass\u00e9. Elle n\u2019aurait eu plus aucun souvenir, ce qui \u00e9tait pour elle perturbant et angoissant. Elle ajoute qu\u2019elle n\u2019a \u00e0 aucun moment demand\u00e9 au m\u00e9decin de rester chez elle. Elle indique se rappeler vaguement ce qui s\u2019est pass\u00e9 le matin. Elle dit s\u2019\u00eatre r\u00e9veill\u00e9e le matin parce que le m\u00e9decin la touchait. Elle indique qu\u2019il est possible qu\u2019il l\u2019ait touch\u00e9e entre ses cuisses, mais elle n\u2019en est pas s\u00fbre. Elle ajoute qu\u2019elle ne se souvient pas de ce qu\u2019il a fait d\u2019autre. PC1.) indique avoir repouss\u00e9 le m\u00e9decin qui se trouvait dans son lit et que ce dernier s\u2019est couch\u00e9 sur elle en essayant de la p\u00e9n\u00e9trer sans pour autant y parvenir. Elle ajoute qu\u2019elle ne se rappelle pas si le m\u00e9decin l\u2019a p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e, puis elle dit avoir la certitude qu\u2019il l\u2019a p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e parce qu\u2019elle ressentait une douleur entre ses cuisses pendant une semaine apr\u00e8s les faits. Elle conteste les d\u00e9clarations du pr\u00e9venu selon lequel elle lui aurait propos\u00e9 de regarder un film pornographique et lui aurait sugg\u00e9r\u00e9 le matin de prendre sa voiture pour retourner \u00e0 la maison m\u00e9dicale. Elle ajoute que le soir des faits, elle n\u2019avait pas pris de m\u00e9dicaments.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T1.) indique que PC1.) est une connaissance qui l\u2019appelait r\u00e9guli\u00e8rement. Il pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019avait pas beaucoup de personnes \u00e0 qui elle pouvait parler. Il pr\u00e9cise que le 13 juin 2013, elle l\u2019a appel\u00e9 et lui a indiqu\u00e9 qu\u2019elle avait eu la veille recours aux services d\u2019un m\u00e9decin de garde \u00e0 cause de douleurs au dos et que le m\u00e9decin apr\u00e8s lui avoir fait une piq\u00fbre, a renvoy\u00e9 son chauffeur \u00e0 la maison. Elle lui aurait \u00e9galement indiqu\u00e9 que lorsqu\u2019elle s\u2019est r\u00e9veill\u00e9e le matin du 13 juin 2013, le m\u00e9decin \u00e9tait \u00e0 ses c\u00f4t\u00e9s sans se rappeler exactement ce qui s\u2019\u00e9tait pass\u00e9. Le t\u00e9moin indique que PC1.) lui a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019elle avait eu un<\/p>\n<p>rapport sexuel avec le m\u00e9decin et qu\u2019elle n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de donner son accord. Elle lui aurait \u00e9galement indiqu\u00e9 qu\u2019elle sentait encore la pr\u00e9sence du sperme du m\u00e9decin dans son vagin. T1.) pr\u00e9cise que PC1.) n\u2019a pas voulu porter plainte par peur qu\u2019elle ne soit pas crue. Le t\u00e9moin indique avoir rendu PC1.) attentive au fait qu\u2019elle ne devait pas prendre de douche et qu\u2019elle devait se rendre au commissariat de police pour porter plainte . Il lui aurait \u00e9galement expliqu\u00e9 la proc\u00e9dure subs\u00e9quente \u00e0 la plainte. PC1.) l\u2019aurait rappel\u00e9 l\u2019apr\u00e8s-midi pour l\u2019informer qu\u2019elle avait port\u00e9 plainte. T1.) pr\u00e9cise encore que lorsque PC1.) l\u2019appelait, il pouvait se rendre compte qu\u2019elle avait bu car elle tenait \u00e0 ce moment des propos incoh\u00e9rents.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T2.) indique qu\u2019il a conduit le docteur P1.) chez la patiente et qu\u2019ils sont arriv\u00e9s chez cette derni\u00e8re vers 23.35 heures. Il pr\u00e9cise que le docteur P1.) est revenu vers minuit et lui a indiqu\u00e9 qu\u2019il allait rester chez PC1.) . Il lui aurait alors remis la fiche avec les visites m\u00e9dicales effectu\u00e9es. T2.) d\u00e9clare que PC1.) se trouvait \u00e0 un certain moment \u00e0 la fen\u00eatre de son appartement situ\u00e9 au premier \u00e9tage et qu\u2019elle a adress\u00e9 la parole au m\u00e9decin. Ensuite , il y aurait eu une discussion entre PC1.) et le docteur P1.). Il ne se rappelle pas si le m\u00e9decin est redescendu une seconde fois. T2.) pr\u00e9cise que le m\u00e9decin n\u2019a pas emport\u00e9 la mallette avec les m\u00e9dicaments qui se trouve dans la voiture de service lorsqu\u2019il s\u2019est rendu chez PC1.) .<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T3.) confirme les constatations polici\u00e8res et les mesures d\u2019enqu\u00eate act\u00e9es dans les diff\u00e9rents proc\u00e8s-verbaux et rapports de police.<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019audience du 11 mai 2017, le pr\u00e9venu P1.) indique que lorsqu\u2019il est arriv\u00e9 chez PC1.), cette derni\u00e8re se plaignait de douleurs au dos. Ensuite elle lui aurait dit qu\u2019elle avait l\u2019intention de se suicider de sorte qu\u2019il aurait d\u00e9cid\u00e9 de rester chez la patiente. P1.) d\u00e9clare \u00eatre ensuite descendu aupr\u00e8s de son chauffeur pour lui dire de rentrer sans lui. Il ajoute qu\u2019il est ensuite remont\u00e9 \u00e0 l\u2019appartement de PC1.). Il pr\u00e9cise que cette derni\u00e8re \u00e9tait habill\u00e9e d\u2019un pantalon blanc et qu\u2019elle ne portait pas de sous-v\u00eatements. Elle lui aurait indiqu\u00e9 qu\u2019elle n\u2019avait plus eu de relations sexuelles depuis 3 ans et elle lui aurait propos\u00e9 d\u2019avoir un rapport sexuel. D\u2019apr\u00e8s le pr\u00e9venu, PC1.) a ensuite pris une douche et est revenue habill\u00e9e avec un peignoir. P1.) pr\u00e9cise qu\u2019avant de prendre une douche, PC1.) lui a servi un verre de champagne et lui a propos\u00e9 de regarder un film pornographique. Apr\u00e8s sa douche et apr\u00e8s avoir eu une conversation t\u00e9l\u00e9phonique avec sa m\u00e8re, PC1.) aurait insist\u00e9 pour avoir un rapport sexuel avec lui de sorte qu\u2019il aurait finalement c\u00e9d\u00e9 \u00e0 sa demande et se serait dans la salle de bains pour prendre une douche. P1.) relate qu\u2019en sortant de la douche, PC1.) l\u2019a saisi par-derri\u00e8re en prenant ses bras et l\u2019a pouss\u00e9 dans sa chambre. Il ajoute qu\u2019elle lui a ensuite demand\u00e9 de se coucher sur elle. Il ajoute qu\u2019il ne sait pas s\u2019il a r\u00e9ussi \u00e0 la p\u00e9n\u00e9trer avec son p\u00e9nis. Il conteste avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une p\u00e9n\u00e9tration digitale et ajoute que PC1.) lui a fait une fellation. P1.) indique que le matin, PC1.) lui a servi un caf\u00e9 et lui a m\u00eame propos\u00e9 de prendre sa voiture pour retourner \u00e0 la maison m\u00e9dicale. Elle lui aurait finalement d\u00e9crit le chemin jusqu\u2019\u00e0 la maison m\u00e9dicale. Le pr\u00e9venu indique qu\u2019il n\u2019a pas fait d\u2019injection \u00e0 PC1.) et qu\u2019il ne lui a pas administr\u00e9 de m\u00e9dicament. Il confirme avoir contact\u00e9 PC1.) au courant de la matin\u00e9e pour prendre de ses nouvelles.<\/p>\n<p>En droit Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P1.) d\u2019avoir dans la nuit du 12 au 13 juin 2013, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, \u00e0 L-(\u2026), (\u2026), commis des actes de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle vaginale sur la personne de PC1.), n\u00e9e le (\u2026), notamment en lui faisant un cunnilingus et en la p\u00e9n\u00e9trant avec ses doigts et d\u2019avoir commis un acte de p\u00e9n\u00e9tration<\/p>\n<p>sexuelle en se faisant prodiguer une fellation, en abusant d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer de la r\u00e9sistance alors notamment qu\u2019elle \u00e9tait alcoolis\u00e9e et sous influence de m\u00e9dicaments tranquillisants (nordaz\u00e9pam)et qu\u2019elle lui a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait suicidaire.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019 infraction de viol :<\/p>\n<p>L\u2019article 375, alin\u00e9a premier du Code p\u00e9nal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (tel qu\u2019introduit par la loi du 16 juillet 2011) d\u00e9finit le viol comme \u00e9tant \u00ab tout acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle, de quelque nature qu\u2019il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n\u2019y consent pas, notamment \u00e0 l\u2019aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer la r\u00e9sistance \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de cette d\u00e9finition l\u00e9gale que le viol suppose la r\u00e9union des trois \u00e9l\u00e9ments constitutifs suivants : &#8212; un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle, &#8212; l\u2019absence de consentement de la victime &#8212; l\u2019intention criminelle de l\u2019auteur.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel consistant dans un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle La g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 des termes employ\u00e9s par le l\u00e9gislateur implique que tout acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle tombe sous l&#039;application de l&#039;article 375, alin\u00e9a premier du Code p\u00e9nal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d&#039;acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle. L&#039;\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel du viol ne se limite pas \u00e0 la seule conjonction consomm\u00e9e des sexes masculin et f\u00e9minin. Le l\u00e9gislateur a voulu \u00e9tendre la notion de viol \u00e0 la fois \u00e0 une s\u00e9rie d&#039;agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas o\u00f9 une personne de sexe masculin a \u00e9t\u00e9 la victime d&#039;une pareille agression, le sexe de l&#039;auteur \u00e9tant dans les cas de figure indiff\u00e9rent. \u00c0 l&#039;\u00e9vidence, le but du l\u00e9gislateur a \u00e9t\u00e9 d&#039;assurer ainsi \u00e0 la fois l&#039;\u00e9galit\u00e9 de traitement de l&#039;homme et de la femme, victime d&#039;une pareille agression, et de tenir compte de l&#039;\u00e9volution des m\u0153urs, mettant l&#039;accent davantage sur l&#039;inviolabilit\u00e9 et la dignit\u00e9 de la personne humaine, au d\u00e9triment de la conception reposant sur la n\u00e9cessit\u00e9 de prot\u00e9ger l&#039;honneur des familles. En recherchant la port\u00e9e exacte de la notion d&#039;acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi p\u00e9nale est d&#039;interpr\u00e9tation stricte. En consid\u00e9ration de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d&#039;application de l&#039;article 375 du Code p\u00e9nal tout acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, \u00e0 savoir le co\u00eft, la sodomie ainsi que la fellation, et d&#039;autre part toute intromission d&#039;un corps \u00e9tranger dans l&#039;organe sexuel f\u00e9minin. PC1.) a indiqu\u00e9 qu\u2019elle n\u2019a pas de souvenirs exacts au sujet des agissements de P1.), mais qu\u2019elle a la certitude que ce dernier l\u2019a p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e avec son p\u00e9nis parce que le matin apr\u00e8s les faits, elle sentait encore son sperme dans son vagin.<\/p>\n<p>Si P1.) n\u2019a pas contest\u00e9 qu\u2019il y a eu des actes sexuels entre PC1.) et lui-m\u00eame, il a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il n\u2019est pas certain d\u2019avoir eu un rapport vaginal avec PC1.) \u00e9tant donn\u00e9 ses probl\u00e8mes d\u2019\u00e9rection. P1.) a par contre contest\u00e9 avoir p\u00e9n\u00e9tr\u00e9 PC1.) avec ses doigts.<\/p>\n<p>La Chambre criminelle constate que l\u2019examen gyn\u00e9cologique de PC1.) n\u2019a pas permis de d\u00e9couvrir des signes d\u2019une p\u00e9n\u00e9tration vaginale et a permis d\u2019exclure la pr\u00e9sence de sperme dans le vagin de PC1.).<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de PC1.) et les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif ne permettent d\u00e8s lors pas de retenir l\u2019existence d\u2019une p\u00e9n\u00e9tration vaginale effectu\u00e9e par P1.) avec son p\u00e9nis respectivement avec son ou ses doigts sur la personne de PC1.).<\/p>\n<p>La Chambre criminelle rel\u00e8ve que P1.) a reconnu que PC1.) lui a prodigu\u00e9 une fellation.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019aveu de P1.) , il y a lieu de retenir que ce dernier, en introduisant son p\u00e9nis dans la bouche de PC1.), a commis un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle par son sexe.<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de viol, \u00e0 savoir un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle, se trouve partant \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019absence de consentement de la victime<\/p>\n<p>L\u2019absence de consentement \u00e0 l\u2019acte sexuel est l\u2019\u00e9l\u00e9ment caract\u00e9ristique et la condition fondamentale du viol.<\/p>\n<p>L\u2019article 375 du Code p\u00e9nal a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la loi du 16 juillet 2011 alors que dans sa version ancienne l\u2019une des difficult\u00e9s r\u00e9sidait dans l\u2019administration de la preuve de l\u2019absence de consentement de la victime par un des trois modes \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er de l\u2019article 375 ancien qui \u00e9taient l\u2019usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d\u2019artifices, ou l\u2019abus de l\u2019\u00e9tat d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer de la r\u00e9sistance.<\/p>\n<p>Le nouveau libell\u00e9 permet d\u2019apporter la preuve de l\u2019absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans \u00eatre limit\u00e9 par l\u2019\u00e9num\u00e9ration des circonstances contenues dans l\u2019article 375 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>L\u2019usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l\u2019abus d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer de la r\u00e9sistance ne constituent qu\u2019une \u00e9num\u00e9ration non limitative des circonstances permettant d\u2019\u00e9tablir l\u2019absence de consentement de la victime.<\/p>\n<p>Ainsi il r\u00e9sulte de l\u2019avis du Conseil d\u2019Etat du 9 mars 2010 au sujet du projet de loi num\u00e9ro 6046 que \u00ab l\u2019article 375 du Code p\u00e9nal sur le viol est modifi\u00e9 en ce sens que l\u2019absence de consentement devient l\u2019\u00e9l\u00e9ment constitutif. Par cette r\u00e9forme, le texte luxembourgeois est adapt\u00e9 \u00e0 l\u2019article 375 du Code p\u00e9nal belge, tel que modifi\u00e9 en 1989. La nouvelle disposition continue \u00e0 viser les violences, les menaces graves, la ruse ou l\u2019artifice, non plus comme \u00e9l\u00e9ments constitutifs, mais comme cas types de l\u2019absence de consentement \u00bb.<\/p>\n<p>Le rapport de la commission juridique du 15 juin 2011 au sujet du projet de loi num\u00e9ro 6046 (session ordinaire 2010-11, p.9) dispose ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019article 375 relatif au viol pr\u00e9voit, dans sa version actuelle, trois situations qui repr\u00e9sentent des cas de non-consentement. Un viol est en effet d\u00e9fini comme \u00e9tant un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle commis soit \u00e0 l\u2019aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer la r\u00e9sistance.<\/p>\n<p>Autrement dit, un rapport sexuel non consenti dont le non- consentement ne s\u2019est pas exprim\u00e9 selon un de ces trois cas de figure limitativement \u00e9nonc\u00e9s, ne suffit pas \u00e0 lui seul de constituer l\u2019infraction de viol.<\/p>\n<p>Une des difficult\u00e9s majeures qui en r\u00e9sulte r\u00e9side dans l\u2019administration de la preuve par la victime de l\u2019absence de consentement exprim\u00e9e selon un des trois modes \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er de l\u2019article 375 actuel.<\/p>\n<p>Le nouveau libell\u00e9 propos\u00e9 de l\u2019article 375 \u00e9rige l\u2019absence de consentement en un \u00e9l\u00e9ment constitutif de l\u2019infraction de viol. Les trois cas de figure de non- consentement qui figurent actuellement \u00e0 l\u2019article 375 sont maintenus \u00e0 titre purement indicatif. Il s\u2019ensuit que tous les cas de rapport sexuel non consenti tombent d\u00e9sormais sous le coup de l\u2019article 375 du Code p\u00e9nal. \u00bb<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent d\u00e9sormais sous le coup de l\u2019article 375 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort des d\u00e9clarations de PC1.) qu\u2019elle avait bu 2 \u00e0 3 petits verres de vodka au courant de la soir\u00e9e du 12 juin 2013 et qu\u2019elle n\u2019avait plus consomm\u00e9 d\u2019alcool environ une \u00e0 deux heures avant l\u2019arriv\u00e9e du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Il ressort de l\u2019expertise du docteur Michel YEGLES que l\u2019analyse du sang pr\u00e9lev\u00e9 sur la personne de PC1.) le lendemain matin des faits permet de conclure \u00e0 une consommation d\u2019alcool et du tranquillisant N ordaz\u00e9pam. L\u2019expertise en question ne permet pas de se prononcer sur le taux d\u2019impr\u00e9gnation alcoolique exact au moment des faits, une consommation d\u2019alcool post\u00e9rieure aux faits ne pouvant pas \u00eatre exclue.<\/p>\n<p>L\u2019expertise du docteur Michel YEGLES permet encore d\u2019infirmer les d\u00e9clarations de PC1.) selon laquelle le pr\u00e9venu lui aurait fait une piq\u00fbre et que suite \u00e0 l\u2019injection d\u2019une substance inconnue, elle aurait subi un \u00ab black-out \u00bb. En effet, l\u2019analyse toxicologique n\u2019a pas permis de d\u00e9celer dans l\u2019organisme de docteur une substance autre que l\u2019alcool et le N ordaz\u00e9pam. \u00c0 l\u2019audience, l\u2019expert a pr\u00e9cis\u00e9 que le N ordaz\u00e9pam est d\u00e9tectable sur une longue dur\u00e9e et qu\u2019en l\u2019occurrence, le taux s\u00e9rique de N ordaz\u00e9pam est l\u00e9g\u00e8rement infrath\u00e9rapeutique. Il a ajout\u00e9 que l\u2019effet du N ordaz\u00e9pam se fait ressentir \u00e0 partir d\u2019un taux de 0,2 mg\/l et qu\u2019en l\u2019occurrence le taux relev\u00e9 s\u2019\u00e9levait \u00e0 0,11 mg\/l. L\u2019expert a encore pu exclure l\u2019administration d\u2019un antidouleur par injection sur base des analyses effectu\u00e9es.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019absence de consentement due \u00e0 un black-out peut seulement se baser sur les d\u00e9clarations de PC1.) . Or, les d\u00e9clarations de cette derni\u00e8re sont contredites par l\u2019expertise toxicologique. \u00c0 cela s\u2019ajoute que les d\u00e9clarations de PC1.), au vu notamment du t\u00e9moignage de T1.) , sont \u00e0 appr\u00e9cier avec circonspection. \u00c0 cet \u00e9gard, il convient par ailleurs de relever que PC1.) a refus\u00e9 de se pr\u00e9senter devant l\u2019expert psychiatre Jo\u00eblle HAUPERT qui avait \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 pour se prononcer notamment sur la question de savoir si PC1.) pr\u00e9sente<\/p>\n<p>une tendance \u00e0 l\u2019affabulation et aux mensonges.<\/p>\n<p>En ces circonstances, les d\u00e9clarations de PC1.) ne sauraient emporter \u00e0 elles seules la conviction de la Chambre criminelle.<\/p>\n<p>Il n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e9tabli au-del\u00e0 de tout doute raisonnable que dans la nuit du 12 au 13 juin 2013, PC1.) se trouvait dans un \u00e9tat physique ou psychique tel qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame d\u2019opposer de la r\u00e9sistance ou de donner un consentement libre.<\/p>\n<p>Le deuxi\u00e8me \u00e9l\u00e9ment constitutif de l\u2019infraction de viol n\u2019 est partant pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, ensemble les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience, P1.) est \u00e0 acquitter :<\/p>\n<p>\u00ab comme auteur ayant lui-m\u00eame ex\u00e9cut\u00e9 l \u2019infraction,<\/p>\n<p>dans la nuit du 12 au 13 juin 2013, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), sans pr\u00e9judice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,<\/p>\n<p>d\u2019avoir commis tout acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle, de quelque nature qu\u2019il soit et par quelque moyen que ce soit, commis la personne d\u2019autrui, soit \u00e0 l\u2019aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer la r\u00e9sistance,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir commis des actes de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle vaginale sur la personne de PC1.), n\u00e9e le (\u2026), notamment en lui faisant un cunnilingus et en la p\u00e9n\u00e9trant avec ses doigts et d\u2019avoir commis un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle en se faisant prodiguer une fellation, en abusant d\u2019une personne hors d\u2019\u00e9tat de donner un consentement libre ou d\u2019opposer de la r\u00e9sistance alors notamment qu\u2019elle \u00e9tait alcoolis\u00e9e et sous influence de m\u00e9dicaments tranquillisants (nordaz\u00e9pam)et qu\u2019elle lui a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait suicidaire. \u00bb<\/p>\n<p>Au civil Partie civile de PC1.) contre P1.) \u00c0 l\u2019audience publique du 16 janvier 2017, PC1.) se constitua oralement partie contre le pr\u00e9venu P1.) pr\u00e9qualifi\u00e9, d\u00e9fendeur au civil.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9clame la somme de 50.000 euros \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi du chef des agissements du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Il y a lieu de donner acte \u00e0 la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision d\u2019acquittement \u00e0 intervenir au p\u00e9nal \u00e0 l\u2019encontre de P1.), la Chambre criminelle est incomp\u00e9tente pour conna\u00eetre de la demande.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S :<\/p>\n<p>La Chambre criminelle du Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, neuvi\u00e8me chambre, statuant contradictoirement , P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de d\u00e9fense tant au p\u00e9nal qu\u2019au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public entendu en son r\u00e9quisitoire, le pr\u00e9venu ayant eu la parole en dernier,<\/p>\n<p>Au P\u00e9nal<\/p>\n<p>a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non \u00e9tablies \u00e0 sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni d\u00e9pens,<\/p>\n<p>l a i s s e les frais de sa poursuite p\u00e9nale \u00e0 charge de l\u2019Etat.<\/p>\n<p>Au Civil<\/p>\n<p>Partie civile de PC1.) contre P1.)<\/p>\n<p>d o n n e a c t e \u00e0 PC1.) de sa constitution de partie civile,<\/p>\n<p>se d \u00e9 c l a r e incomp\u00e9tente pour en conna\u00eetre,<\/p>\n<p>l a i s s e les frais de cette demande civile \u00e0 charge de PC1.).<\/p>\n<p>Par application des articles 2, 3, 126, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale qui furent d\u00e9sign\u00e9s \u00e0 l&#039;audience par Madame le premier vice- pr\u00e9sident.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-pr\u00e9sident, B\u00e9atrice HORPER, premier juge, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 une Chambre criminelle par ordonnance pr\u00e9sidentielle du 16 janvier 2017 annex\u00e9e au pr\u00e9sent jugement et Bob PIRON, premier juge, prononc\u00e9 en audience publique au Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-pr\u00e9sident, en pr\u00e9sence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d\u2019Etat et d\u2019Emilie ODEM, greffi\u00e8re assum\u00e9e, qui, \u00e0 l&#039;exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/20240828-003748\/20170615-talux9crim-37a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF 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