{"id":819662,"date":"2026-05-03T00:08:59","date_gmt":"2026-05-02T22:08:59","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-mars-2017-n-0309-40501\/"},"modified":"2026-05-03T00:09:04","modified_gmt":"2026-05-02T22:09:04","slug":"cour-superieure-de-justice-9-mars-2017-n-0309-40501","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-mars-2017-n-0309-40501\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 9 mars 2017, n\u00b0 0309-40501"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 33\/1 7 &#8212; IX \u2013 COM<\/p>\n<p>Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 40501 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e : la A), anciennement B) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 ao\u00fbt 2013, comparant par Ma\u00eetre Mario DI STEFANO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et<\/p>\n<p>1) la C), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, anciennement D), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son directeur g\u00e9n\u00e9ral actuellement en fonctions , sinon par son organe l\u00e9galement habilit\u00e9 actuellement en fonctions, 2) la E), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, anciennement F), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son directeur g\u00e9n\u00e9ral actuellement en fonctions , sinon par son organe l\u00e9galement habilit\u00e9 actuellement en fonctions, intim\u00e9es aux fins du susdit exploit,<\/p>\n<p>2 comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT &amp; MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Christian POINT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) la G) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean-Luc GONNER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch,<\/p>\n<p>4) la H), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Victor ELVINGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL : Suivant commande du 26 novembre 1997, la D) (actuellement C) &#8212; ci-apr\u00e8s D)) a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par la A) (ci-apr\u00e8s A)) dans le cadre de la construction d&#039;un hall industriel \u00e0 (\u2026), zone industrielle, destin\u00e9 \u00e0 servir de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 des produits industriels, de l&#039;ex\u00e9cution des travaux suivants : \u00ab n\u00b0 00-2 VRD, n\u00b0 01-1 B\u00e9ton arm\u00e9- Canal. enterr\u00e9es-Ma\u00e7onnerie + divers, n\u00b0 01- 2 Dallage Industriel, n\u00b0 02 Charpente, B.A., n\u00b0 03 Couverture + EP-lanterneaux- bardage, n\u00b0 04- 1 Menuiserie alu vitrerie, n\u00b0 04- 2 Equipement quais- M\u00e9tallerie \u00bb. Pour la r\u00e9alisation de ces travaux D) s&#039;est associ\u00e9e \u00e0 la F) (actuellement E)- ci-apr\u00e8s F)). Le d\u00e9but des travaux \u00e9tait fix\u00e9 au 1 er d\u00e9cembre 1997, la fin \u00ab du dallage B.A. au 15 avril 1998 (y compris 2 semaines d\u2019intemp\u00e9ries) et la fin des travaux au 30 avril 1998 \u00bb.<\/p>\n<p>La construction du dallage a \u00e9t\u00e9 sous-trait\u00e9e \u00e0 la G) et la mise en \u0153uvre de la sous-couche de poussi\u00e8re ardoise a \u00e9t\u00e9 sous-trait\u00e9e \u00e0 la H).<\/p>\n<p>Le 24 juin 1998, D) et F) ont convenu avec le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage, A) , d\u2019un \u00ab avenant pour mise \u00e0 disposition de l\u2019ouvrage avant r\u00e9ception \u00bb, aux termes<\/p>\n<p>3 duquel \u00ab l&#039;entrepreneur s&#039;engage \u00e0 mettre \u00e0 la disposition du ma\u00eetre d&#039;ouvrage bien que la r\u00e9ception ne soit pas prononc\u00e9e, les ouvrages ou parties d&#039;ouvrages suivants : voir plan annex\u00e9, les op\u00e9rations de r\u00e9ception devant intervenir pour la globalit\u00e9 de l&#039;ouvrage en septembre 1998 \u00bb.<\/p>\n<p>Reprochant plus particuli\u00e8rement aux soci\u00e9t\u00e9s F) et D) la r\u00e9alisation d&#039;une dalle de b\u00e9ton d&#039;une \u00e9paisseur insuffisante, la mise en \u0153uvre d&#039;un b\u00e9ton d&#039;une qualit\u00e9 non conforme aux stipulations contractuelles ainsi que la r\u00e9alisation d&#039;un compactage insuffisant de la sous-couche en poussi\u00e8re d&#039;ardoise du sol du r\u00f4le industriel, A) a, par exploit d\u2019huissier de justice du 12 ao\u00fbt 2008, fait donner assignation \u00e0 F) et D) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d&#039;arrondissement de Diekirch pour les entendre condamner solidairement sinon in solidum au paiement de la somme de 1.341.493,91 EUR en r\u00e9paration du pr\u00e9judice pr\u00e9tendument apparu suite aux d\u00e9sordres affectant les travaux de construction r\u00e9alis\u00e9s par les sous-traitants des parties assign\u00e9es.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 13 mars 2009, D) et F) ont fait donner assignation aux soci\u00e9t\u00e9s G) et H) pour voir dire qu&#039;elles interviennent dans l&#039;instance principale et qu&#039;elles les tiennent solidairement sinon in solidum quittes et indemnes de toute condamnation pouvant \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 leur encontre.<\/p>\n<p>G) a, en cours de proc\u00e9dure reconventionnellement demand\u00e9 la condamnation de F) au paiement de factures \u00e9chues et non honor\u00e9es.<\/p>\n<p>Des indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9es de part et d&#039;autre.<\/p>\n<p>Jean HELDENSTEIN, expert judiciaire commis par ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 11 septembre 2001, a \u00e9tabli deux rapports interm\u00e9diaires dat\u00e9s du 7 juillet 2004 et un rapport final le 27 ao\u00fbt 2005.<\/p>\n<p>A) a offert de prouver par t\u00e9moins que : \u00ab La dalle en b\u00e9ton mise en place par les soci\u00e9t\u00e9s D) et F) n&#039;a pas les m\u00eames caract\u00e9ristiques et qualit\u00e9s qu&#039;une dalle en b\u00e9ton d&#039;une \u00e9paisseur de 20 cm avec armature TS \u00bb.<\/p>\n<p>Elle a encore offert de prouver par expertise que : \u00ab Si les soci\u00e9t\u00e9s D) et F) avaient mis en place une dalle en b\u00e9ton d&#039;une \u00e9paisseur de 20 cm avec armature TS respectivement une dalle en b\u00e9ton d&#039;une \u00e9paisseur de 20 cm avec armature fibres (r\u00e9alis\u00e9e suivant les r\u00e8gles de l&#039;art et ayant donc les m\u00eames caract\u00e9ristiques et qualit\u00e9s qu&#039;une dalle avec armature TS), celle- ci n&#039;aurait pas subi les malfa\u00e7ons relev\u00e9es par l&#039;expert HELDENSTEIN dans son rapport d&#039;expertise \u00bb.<\/p>\n<p>A) a r\u00e9fut\u00e9 toute responsabilit\u00e9 dans son chef en relation avec les d\u00e9g\u00e2ts constat\u00e9s qui, aux dires des parties d\u00e9fenderesses principales auraient \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>4 caus\u00e9s par un usage inappropri\u00e9 de la part de A) des engins industriels. A) a en outre estim\u00e9 qu&#039;il y a eu reconnaissance de responsabilit\u00e9 dans le chef de D) et F).<\/p>\n<p>Par un premier jugement rendu par le tribunal d&#039;arrondissement de Diekirch en date du 8 novembre 2011, le tribunal, apr\u00e8s avoir d\u00e9clar\u00e9 recevable en la forme la demande principale de A) contre D) et F), re\u00e7u en la forme les demandes en intervention dirig\u00e9es contre G) et H), d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande reconventionnelle de G) dirig\u00e9e contre F) , dit que la loi fran\u00e7aise est applicable aux contrats conclus entre parties, a invit\u00e9 les parties en cause \u00e0 se prononcer sur la port\u00e9e et les conditions d\u2019application de la loi fran\u00e7aise en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 des entrepreneurs dans le domaine de la construction immobili\u00e8re.<\/p>\n<p>Par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal d&#039;arrondissement de Diekirch a dit prescrite l&#039;action dirig\u00e9e par A) \u00e0 l&#039;encontre de D) et de F), a dit non fond\u00e9e la demande en obtention d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure form\u00e9e par A) contre D) et F), a rejet\u00e9 la demande en intervention et dit non fond\u00e9es les demandes en obtention d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pr\u00e9sent\u00e9es par D) , F), H)et G) et a, quant \u00e0 la demande reconventionnelle, renvoy\u00e9 ce volet de l&#039;affaire devant le juge de la mise en \u00e9tat aux fins d&#039;instruction suppl\u00e9mentaire et r\u00e9serv\u00e9 la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pr\u00e9sent\u00e9e par G) .<\/p>\n<p>A) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens, ensemble les frais de l\u2019expertise Jean HELDENSTEIN, expos\u00e9s tant dans le cadre de la demande principale que dans le cadre de la mise en intervention.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 5 ao\u00fbt 2013, A) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de la d\u00e9cision du 16 avril 2013 non signifi\u00e9e selon les actes de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>A) demande de r\u00e9former le jugement dont appel en ce qu&#039;il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e sa demande pour cause de prescription, en ce qu&#039;il l&#039;a condamn\u00e9e au paiement des frais d&#039;expertise et aux frais et d\u00e9pens, en ce qu\u2019il n&#039;a pas fait droit \u00e0 sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, de dire que son action n\u2019est pas prescrite et de renvoyer l\u2019affaire devant le tribunal de Diekirch aux fins de pros\u00e9cution de cause.<\/p>\n<p>Elle estime qu&#039;elle peut valablement rechercher la responsabilit\u00e9 des parties intim\u00e9es sur base des articles 1792 et suivants du Code civil fran\u00e7ais. A titre subsidiaire et \u00e0 supposer que les d\u00e9sordres ne soient pas \u00e0 qualifier de vices cach\u00e9s, elle fait valoir que la garantie d\u00e9cennale trouve tout de m\u00eame application dans le litige d\u00e8s lors que le d\u00e9sordre rendant l&#039;ouvrage impropre \u00e0 sa destination ne s&#039;est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu&#039;ult\u00e9rieurement dans toute son ampleur,<\/p>\n<p>5 ses causes et ses cons\u00e9quences. Les fissures dont question dans le proc\u00e8s- verbal ne pouvaient en effet \u00eatre connues et appr\u00e9ci\u00e9es le 15 octobre 1998.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 de droit commun des parties intim\u00e9es, elle estime que cette responsabilit\u00e9 n&#039;\u00e9tait pas prescrite au jour de sa demande en justice le 12 ao\u00fbt 2008. Elle estime que le tribunal de premi\u00e8re instance a fait une mauvaise appr\u00e9ciation des faits puisque le point de d\u00e9part de la prescription de l&#039;action en responsabilit\u00e9 est, en tout \u00e9tat de cause, post\u00e9rieure au 11 ao\u00fbt 1998 et qu&#039;en outre, il existait des causes de suspension et\/ou d\u2019interruption du d\u00e9lai, de sorte qu&#039;au 12 ao\u00fbt 2008 son action judiciaire \u00e0 l&#039;encontre des parties intim\u00e9es n\u2019\u00e9tait pas prescrite.<\/p>\n<p>MOTIFS DE LA DECISION<\/p>\n<p>Demande principale Estimant avoir \u00e9mis des r\u00e9serves sur le dallage, A) expose que c&#039;est \u00e0 tort que le tribunal de premi\u00e8re instance a \u00e9cart\u00e9 l&#039;application de la garantie d\u00e9cennale au litige. Elle fait valoir qu&#039;elle n&#039;avait pas formul\u00e9 de r\u00e9serves sur la conception du dallage, mais que les r\u00e9serves portaient exclusivement sur des points pr\u00e9cis li\u00e9s \u00e0 la surface de la dalle. Elle pr\u00e9tend qu\u2019elle ne pouvait pas savoir, sans une analyse technique par carottage, que les parties intim\u00e9es n&#039;avaient pas respect\u00e9 le cahier des charges et qu&#039;il y avait notamment des probl\u00e8mes de nivellement et de compactage de la sous- couche. Pour \u00eatre complet, A) d\u00e9clare rechercher la responsabilit\u00e9 des intim\u00e9es \u00e0 cause des d\u00e9sordres de la structure du dallage dans son int\u00e9gralit\u00e9 et non pas sur ce qui a fait l&#039;objet de r\u00e9serves dans le proc\u00e8s- verbal de r\u00e9ception de l&#039;ouvrage de 15 octobre 1998. Elle fait valoir que les d\u00e9sordres pour lesquels elle recherche la responsabilit\u00e9 des parties intim\u00e9es \u00e9taient des vices cach\u00e9s lors de l&#039;\u00e9tablissement du proc\u00e8s-verbal du 15 octobre 1998. Les cons\u00e9quences des d\u00e9sordres n&#039;\u00e9taient pas d\u00e9celables au jour de la r\u00e9ception et s&#039;agissant de l&#039;ampleur, les fissures se sont g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9es dans tout l&#039;entrep\u00f4t et se sont \u00e9largies de mani\u00e8re que les chariots \u00e9l\u00e9vateurs pouvaient difficilement \u00eatre utilis\u00e9s. A) pr\u00e9tend encore, en ce qui concerne les causes des d\u00e9sordres, qu&#039;il a fallu attendre les conclusions de l&#039;expert judiciaire pour savoir si les parties intim\u00e9es avaient ou n&#039;avaient pas respect\u00e9 le cahier des charges et s&#039;il y avait un probl\u00e8me de nivellement de la dalle ainsi que des probl\u00e8mes de compactage de la sous- couche. Elle estime que le caract\u00e8re apparent du vice est exclu si la cause du vice n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e que par une expertise. En l\u2019esp\u00e8ce, il serait clair que la cause du vice n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e que lors des op\u00e9rations d\u2019expertise.<\/p>\n<p>6 A) insiste encore sur le fait que les d\u00e9sordres pour lesquels elle a assign\u00e9 les parties intim\u00e9es n\u2019\u00e9taient donc pas des vices apparents en juin 1998 et\/ou en octobre 1998.<\/p>\n<p>Elle produit trois attestations testimoniales pour prouver que les finitions n\u2019avaient rien \u00e0 voir avec les r\u00e9serves du proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception et que lesdites r\u00e9serves n\u2019ont rien \u00e0 voir non plus avec les d\u00e9sordres pour lesquels elle a agi.<\/p>\n<p>L\u2019expert judiciaire Jean HELDENSTEIN aurait pr\u00e9cis\u00e9 que les premiers probl\u00e8mes sont apparus \u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e 1998 et que ce n\u2019est qu\u2019apr\u00e8s l\u2019\u00e9tablissement du proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception que la dalle a commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019affaisser et \u00e0 se fissurer de toutes parts.<\/p>\n<p>Les parties en cause ne contestent pas que la responsabilit\u00e9 de D) et F) est \u00e0 analyser principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil fran\u00e7ais, subsidiairement au regard des textes fran\u00e7ais relatifs \u00e0 la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1792 du Code civil fran\u00e7ais : \u00abTout constructeur d\u2019un ouvrage est responsable de plein droit, envers le ma\u00eetre ou l\u2019acqu\u00e9reur de l\u2019ouvrage, des dommages m\u00eame r\u00e9sultant d\u2019un vice du sol, qui compromettent la solidit\u00e9 de l\u2019ouvrage ou qui, l\u2019affectant dans l\u2019un de ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs ou l\u2019un de ses \u00e9l\u00e9ments d\u2019\u00e9quipement, le rendent impropre \u00e0 sa destination (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 1792- 1 du Code civil fran\u00e7ais pr\u00e9voit qu\u2019 : \u00ab Est r\u00e9put\u00e9 constructeur de l\u2019ouvrage : 1\u00b0 tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne li\u00e9s au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par un contrat de louage d\u2019ouvrage (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article 2270 du Code civil fran\u00e7ais : \u00abToute personne physique ou morale dont la responsabilit\u00e9 peut \u00eatre engag\u00e9e en vertu des articles 1792 \u00e0 1792- 4 du pr\u00e9sent code est d\u00e9charg\u00e9e des responsabilit\u00e9s et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 \u00e0 1792- 2, apr\u00e8s 10 ans \u00e0 compter de la r\u00e9ception des travaux (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article 1792- 6 du Code civil fran\u00e7ais, la r\u00e9ception est d\u00e9finie comme \u00e9tant l\u2019acte par lequel le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage d\u00e9clare accepter l\u2019ouvrage avec ou sans r\u00e9serves.<\/p>\n<p>Lors la mise \u00e0 disposition en juin 1998, les travaux litigieux ont fait l\u2019objet des r\u00e9serves suivantes par A) dans le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception de travaux du 15 octobre 1998 : \u00ab 2- Ouvrage 2.1 \u2013 Traitement de joints de dallage au- del\u00e0 de 5 mm et reprise du joint lin\u00e9aire du SPINE<\/p>\n<p>7 Zone 26- 33\/B1.C 2.2- R\u00e9fection dalle sur zone affaiss\u00e9e dans le SPINE (\u2026) \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes de ce proc\u00e8s-verbal les critiques formul\u00e9es par A) r\u00e9sident dans un affaissement du dallage au niveau du couloir de circulation des engins de manutention et des d\u00e9sordres au niveau des joints dudit couloir.<\/p>\n<p>Dans son rapport interm\u00e9diaire, l\u2019expert judiciaire souligne que \u00ab Les causes des fissures, cassures, tassements et \u00e9br\u00e9chure des joints de la dalle sont multiples. Il est plus que probable que les effets dynamiques des chariots \u00e9l\u00e9vateurs et des transbordeurs ont \u00e9t\u00e9 sous-estim\u00e9s. (\u2026) Une cause certaine des d\u00e9g\u00e2ts dans les all\u00e9es principales est la disposition d\u2019un joint de retrait en plein milieu des aires de circulation.(\u2026). Les joints de retrait sci\u00e9s doivent avoir une profondeur prescrite d\u2019un quart de l\u2019\u00e9paisseur de la dalle ; dans un quart des fibres m\u00e9talliques sont coup\u00e9es. Apr\u00e8s fissuration par retrait du b\u00e9ton sous ce joint sci\u00e9 les fibres intactes (ca : 11kg\/m3) ne peuvent plus \u00eatre \u00e0 m\u00eame d\u2019assurer un transfert de charges d\u2019un bord de dalle \u00e0 l\u2019autre. Ceci surtout lorsque des joints de retrait se croisent et que la sous-couche pr\u00e9sente un compactage variable. Les quatre coins cassent. Par un tassement in\u00e9gal des bords du joint, ils sont expos\u00e9s au choc des forges des chariots et s\u2019\u00e9br\u00e8chent (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019expert a relev\u00e9 l\u2019effet des chariots \u00e9l\u00e9vateurs et transpalettes avec plate- forme ; qu\u2019une note de calcul du fournisseur confirme que les charges avec ou sans charge restent admissibles pour la dalle et qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 que la dalle a \u00e9t\u00e9 gratt\u00e9e et des joints \u00e9br\u00e9ch\u00e9s pas des fourches respectivement des jupes d\u2019\u00e9perons tra\u00eenant sur le sol et lorsque certains chariots se d\u00e9placent, les bords de joints in\u00e9gaux sont alors cass\u00e9s.<\/p>\n<p>Dans son rapport final du 27 ao\u00fbt 2005, l\u2019expert pr\u00e9cise : \u00ab (\u2026) Il s\u2019agissait presque exclusivement de joints sci\u00e9s endommag\u00e9s, de fissures et d\u2019affaissement dans les zones \u00e0 grande circulation d\u2019engins. Les d\u00e9sordres constat\u00e9s ne sont li\u00e9s qu\u2019en tr\u00e8s petite partie \u00e0 la conception de la dalle \u00e9tudi\u00e9e par ETUDAL (\u2026). Malgr\u00e9 des \u00e9paisseurs de dalle et une teneur de fibres minimales, la dalle s\u2019est \u00e9tonnamment comport\u00e9e favorablement dans les zones \u00e0 faible circulation et notamment sous les \u00e9tag\u00e8res (\u2026). \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes des constatations de l\u2019expert, A) a, depuis le mois de juin 1998, pris connaissance des d\u00e9sordres affectant le dallage et ces d\u00e9sordres, faisant l\u2019objet des r\u00e9serves exprim\u00e9es par A) , sont \u00e0 consid\u00e9rer comme des vices apparents.<\/p>\n<p>Des d\u00e9sordres ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 des r\u00e9serves au moment de la r\u00e9ception n\u2019entrent pas dans le champ de la garantie d\u00e9cennale, m\u00eame si les diff\u00e9rents d\u00e9sordres se sont amplifi\u00e9s au moment des op\u00e9rations d\u2019expertise ou se<\/p>\n<p>8 sont manifest\u00e9s dans toute leur \u00e9tendue et leur gravit\u00e9 apr\u00e8s r\u00e9ception (Cass. Civ. 4 avril 2002, n\u00b0 00- 17634 et Cass. Civ. 27 juin 2001, n\u00b0 00- 12.479)<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que les d\u00e9clarations des t\u00e9moins I) , J) et K) dans leurs attestations de t\u00e9moignage produites en cause par A) et selon lesquelles lors de la r\u00e9ception des travaux en octobre 1998, les d\u00e9g\u00e2ts affectant actuellement le dallage n\u2019\u00e9taient pas apparents, ne sont pas pertinentes.<\/p>\n<p>En outre, la d\u00e9termination de la cause des d\u00e9sordres est, contrairement \u00e0 ce que fait valoir A) , sans incidence sur le droit \u00e0 r\u00e9paration des victimes invoquant l\u2019article 1792 du code civil (Cass. 3 e Civ , 20 mai 1998, Bull.Civ III, n\u00b0 105 et Cass.3 e civ. 1 er d\u00e9c. 1999 , Bull. Civ III, n\u00b0 230 ). Il n\u2019importe d\u00e8s lors pas que la cause du d\u00e9sordre actuellement invoqu\u00e9 par A) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte plusieurs ann\u00e9es apr\u00e8s la r\u00e9ception.<\/p>\n<p>Le jugement de premi\u00e8re instance est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de r\u00e9ception des d\u00e9sordres invoqu\u00e9s, la responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale ne saurait trouver application et qu\u2019il convient d\u2019analyser s\u2019il y a lieu \u00e0 responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun dans le chef des soci\u00e9t\u00e9s intim\u00e9es.<\/p>\n<p>A) fait valoir que le tribunal a retenu \u00e0 tort que sa demande \u00e9tait prescrite au jour de sa demande en justice en date du 12 ao\u00fbt 2008. Il aurait retenu \u00e0 tort que le point de d\u00e9part de la prescription \u00e9tait le 24 juin 1998, date \u00e0 laquelle elle aurait \u00e9mis des r\u00e9serves sur la dalle. Le point de d\u00e9part de la prescription aurait \u00e9t\u00e9 le 24 septembre 2004, date de la remise des rapports judiciaires interm\u00e9diaires, sinon le 23 mai 2002, date \u00e0 laquelle le cabinet L) a mis en \u00e9vidence pour la premi\u00e8re fois des probl\u00e8mes de conception du dallage suite aux analyses techniques approfondies, sinon plus subsidiairement encore le 15 octobre 1998, date de la r\u00e9ception de l\u2019ouvrage. Selon l\u2019appelante, les r\u00e9serves d\u00e9crites dans le proc\u00e8s-verbal du 24 juin 1998 sont distinctes de celles d\u00e9crites dans le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception du 15 octobre 1998. Elle n\u2019aurait jamais demand\u00e9 r\u00e9paration des points indiqu\u00e9s dans l\u2019avenant du 24 juin 1998, mais des d\u00e9sordres et malfa\u00e7ons indiqu\u00e9s dans le rapport d\u2019expertise du 24 septembre 2004 qui n\u2019\u00e9taient pas encore d\u00e9celables en juin 1998. Elle n\u2019aurait d\u00e8s lors eu connaissance de son dommage que lors de la remise du rapport d\u2019expertise le 24 septembre 2004. Le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription serait donc le 24 septembre 2004.<\/p>\n<p>A) se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un arr\u00eat du 13 septembre 2012 de la Cour de Cassation fran\u00e7aise dans lequel il aurait \u00e9t\u00e9 retenu que le point de d\u00e9part de la prescription ne court qu&#039;\u00e0 compter du jour o\u00f9 le dommage s&#039;est r\u00e9alis\u00e9.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire et \u00e0 supposer que la Cour retienne un point de d\u00e9part de prescription ant\u00e9rieur au 11 ao\u00fbt 1998, l&#039;appelante fait valoir que la<\/p>\n<p>9 prescription a \u00e9t\u00e9 interrompue par la reconnaissance de responsabilit\u00e9 de F) et par une proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>L&#039;appelante fait encore valoir que le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 suspendu \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait dans l&#039;impossibilit\u00e9 d&#039;agir tant que sa cr\u00e9ance n&#039;\u00e9tait pas d\u00e9termin\u00e9e. Elle estime que le comportement fautif de l&#039;intim\u00e9e F) est \u00e9galement une cause de suspension du d\u00e9lai de prescription.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es font valoir que les premiers dommages affectant la dalle sont apparus le 24 juin 19 98 et que les intervenants \u00e0 la construction ont pu remarquer les d\u00e9sordres et en avaient pleinement connaissance d\u00e8s la mise \u00e0 disposition. Elles estiment que c\u2019est \u00e0 tort que l\u2019appelante fait valoir que les d\u00e9sordres ne sont pas apparus d\u00e8s la mise \u00e0 disposition de l\u2019ouvrage.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la connaissance de la cause d\u2019un dommage et des solutions pour y rem\u00e9dier ne sont, selon les intim\u00e9es, pas une condition pour faire courir le d\u00e9lai de prescription. Le point de d\u00e9part de la responsabilit\u00e9 contractuelle est fix\u00e9, selon les intim\u00e9es, au jour de la connaissance du dommage et non de la connaissance de sa cause. Le d\u00e9lai court ainsi \u00e0 partir de la premi\u00e8re manifestation du dommage, m\u00eame s\u2019il vient \u00e0 s\u2019aggraver par la suite.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9es estiment que le d\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir le 24 juin 1998 pour expirer 10 ans apr\u00e8s et l\u2019action de l\u2019appelante, initi\u00e9e le 12 ao\u00fbt 2008, doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant prescrite au plus tard depuis le 24 juin 2008.<\/p>\n<p>Les parties au litige admettent que dans le pr\u00e9sent litige la dur\u00e9e de la prescription est de 10 ans en vertu de l\u2019article L- 110-4 du Code de commerce fran\u00e7ais combin\u00e9 avec l\u2019article 2222, alin\u00e9a 2 du Code civil fran\u00e7ais tel que modifi\u00e9 par la loi n\u00b0 2008- 561 du 17 juin 2008 portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re civile.<\/p>\n<p>La prescription d&#039;une action en responsabilit\u00e9 court \u00e0 compter de la r\u00e9alisation du dommage ou de la date \u00e0 laquelle il est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00e0 la victime si celle ci \u00e9tablit qu&#039;elle n&#039;en avait pas eu pr\u00e9c\u00e9demment connaissance (Cass.civ.3 e , 24 mai 2006, n\u00b0 04- 19716 et Cass.Civ. 1, 9 juillet 2009, n\u00b0 08- 10820).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces produites en cause que A) a annex\u00e9 \u00e0 l\u2019avenant pour la mise \u00e0 disposition de l\u2019ouvrage une liste qui \u00e9num\u00e8re les \u00ab Finitions F) \u00e0 ex\u00e9cuter avant r\u00e9ception \u00bb. Il est dit au point 2 de cette liste intitul\u00e9e \u00ab Dallage, ma\u00e7onneries \u00bb : a) Fuite d\u2019EP \u00e0 l\u2019angle B\/26 : dalle \u00e0 couler b) Reprise des longrines dans les bureaux en BA13 c) Reprise demand\u00e9e des bordures de la rampe et de l\u2019entr\u00e9e<\/p>\n<p>10 d) Dallages : en attente rapport essais \u00e0 la plaque int\u00e9rieurs et ext\u00e9rieurs e) Fissures du dallage ext\u00e9rieur \u00e0 reprendre dans leur totalit\u00e9 f) Le dallage int\u00e9rieur subit un poin\u00e7onnement d\u00fb aux racks d\u00e9plac\u00e9s. D\u00e9finition des dispositions \u00e0 prendre avec le bureau de contr\u00f4le g) BA13 et cloison l\u00e9g\u00e8re et menuiserie bois \u00e0 terminer dans la zone bureaux h) Plafond suspendu RDC \u00e0 ex\u00e9cuter.<\/p>\n<p>Au vu de cette \u00e9num\u00e9ration d\u00e9taill\u00e9e des d\u00e9sordres n\u00e9cessitant d\u2019importantes finitions, c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a retenu que le fait que A) n\u2019ait connu la r\u00e9alisation du dommage en toute son ampleur que plus tard ne change rien au fait qu\u2019elle avait connaissance de l\u2019existence des d\u00e9sordres d\u00e8s le 24 juin 1998 et qu\u2019elle aurait pu agir en justice \u00e0 partir du 24 juin 1998.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que A) n\u2019a agi en justice que le 12 ao\u00fbt 2008, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9clar\u00e9 l\u2019action en principe prescrite au regard de l\u2019article L- 110-4 du Code de commerce fran\u00e7ais pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 intent\u00e9e dans le d\u00e9lai de dix ans \u00e0 partir de la manifestation du dommage dont elle avait connaissance le 24 juin 1998, \u00e0 moins qu\u2019il n\u2019y ait eu interruption ou suspension de la prescription.<\/p>\n<p>A) fait valoir que le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 interrompu par deux \u00e9v\u00e8nements distincts, \u00e0 savoir par la reconnaissance de responsabilit\u00e9 de F) et\/ ou par une proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 ouverte entre les parties au litige.<\/p>\n<p>Elle argumente d\u2019abord que d\u00e8s le 5 f\u00e9vrier 2001, le compte rendu et les courriers de l\u2019archit ecte relevaient que F) reconnaissait sa responsabilit\u00e9 ainsi que celle de ses sous-traitants et qu\u2019elle prenait \u00e0 sa charge les travaux de r\u00e9fection. Ces diff\u00e9rents documents auraient \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 F) sans que cette derni\u00e8re ait contest\u00e9 leur contenu. F) aurait, au contraire, dans un courrier de r\u00e9ponse du 29 juin 2001, fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 ces courriers et notamment au plan d\u2019intervention. Elle aurait reconnu sa responsabilit\u00e9 en \u00e9crivant : \u00ab les atermoiements de notre sous-traitant ne vous concernent pas \u00bb.<\/p>\n<p>La reconnaissance par le d\u00e9biteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le d\u00e9lai de prescription.<\/p>\n<p>La reconnaissance expresse des droits du cr\u00e9ancier n&#039;est assujettie \u00e0 aucune condition de forme ; la doctrine admet m\u00eame qu&#039;elle puisse \u00eatre verbale. En toute hypoth\u00e8se, un \u00e9crit quelconque suffit. Dans tous les cas, la reconnaissance doit \u00eatre claire. L&#039;aveu contenu dans l&#039;acte \u00e9crit ne doit pr\u00eater \u00e0 aucune discussion ; il doit \u00eatre pr\u00e9cis, clair et net. ( J-CL Civil, articles 2240 \u00e0 2246, fasc. unique ; Prescription ; Interruption de la prescription ; n\u00b0 124, ).<\/p>\n<p>11 La reconnaissance de responsabilit\u00e9 suppose une manifestation non \u00e9quivoque de volont\u00e9 du locateur d&#039;ouvrage, lequel admet \u00eatre responsable des d\u00e9sordres dont il est demand\u00e9 r\u00e9paration ( Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n\u00b0 90-21.166).<\/p>\n<p>Dans son courrier du 29 juin 2011 adress\u00e9 par F) \u00e0 Etienne Nouvellet Ingenierie F) et cit\u00e9 par l\u2019appelante, F) \u00e9crit : \u00ab (&#8230;) En r\u00e9ponse \u00e0 votre courrier du 11 juin, je me permets de vous pr\u00e9ciser que, malgr\u00e9 de nombreuses relances adress\u00e9es depuis d\u00e9but avril \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 G) , qui a r\u00e9alis\u00e9 en sous-traitance les travaux de dallage, cette derni\u00e8re a refus\u00e9 d\u2019intervenir. Par courrier du 18 juin, son avocat nous a inform\u00e9 qu\u2019il engageait une proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 expertise afin que la situation soit constat\u00e9e contradictoirement avant r\u00e9alisation des travaux de reprise. Devant cette position, nous devons envisager l\u2019intervention d\u2019une autre entreprise pour les reprises dallage. Toutefois, compte tenu de la proc\u00e9dure engag\u00e9e par notre sous-traitant et afin de pr\u00e9server nos recours contre les \u00e9ventuels responsables, les travaux ne pourront d\u00e9marrer avant qu\u2019une r\u00e9union d\u2019expertise se soit d\u00e9roul\u00e9e sur le site. Dans ces conditions, et m\u00eame si les atermoiements de notre sous-traitant ne vous concernent pas, nous sommes contraints de vous informer que le planning transmis mi-mai 2000 ne pourra pas \u00eatre respect\u00e9. La proc\u00e9dure judiciaire engag\u00e9e par notre sous -traitant risque en effet de d\u00e9caler la date de r\u00e9alisation des travaux de reprises dallage \u00e0 fin ao\u00fbt 2001, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que nous ferons notre maximum pour solutionner ce dossier plus rapidement \u00bb.<\/p>\n<p>Si dans ce courrier F) envisage l\u2019intervention d\u2019une autre entreprise pour les reprises dallage et qu\u2019elle d\u00e9clare qu\u2019en raison d\u2019une proc\u00e9dure engag\u00e9e par son sous-traitant et afin de pr\u00e9server ses recours contre les \u00e9ventuels responsables, les travaux ne pourront d\u00e9marrer avant qu\u2019une r\u00e9union d\u2019expertise se soit d\u00e9roul\u00e9e sur le site, ce courrier ne contient cependant pas une reconnaissance de responsabilit\u00e9 claire et non \u00e9quivoque dans son chef.<\/p>\n<p>Ainsi que l\u2019a retenu le tribunal, ni le compte rendu d\u2019une r\u00e9union du 5 f\u00e9vrier 2001 ni la correspondance \u00e9chang\u00e9e entre parties suite \u00e0 la r\u00e9union du 5 f\u00e9vrier 2001 ni le courrier du 28 juillet 2005 adress\u00e9 par F) \u00e0 A) et plus amplement d\u00e9taill\u00e9 dans le jugement de premi\u00e8re instance, ne sont constitutifs d\u2019une reconnaissance de responsabilit\u00e9 de l\u2019intim\u00e9e F) ni partant d\u2019un acte interruptif de la prescription.<\/p>\n<p>La partie appelante estime ensuite que c\u2019est \u00e0 tort que la juridiction de premi\u00e8re instance n\u2019a pas retenu qu\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 11 septembre 2001 rendue par le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch suite \u00e0<\/p>\n<p>12 une assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 expertise introduite devant ce m\u00eame tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch a interrompu la prescription.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que la proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 est intimement li\u00e9e \u00e0 la proc\u00e9dure lanc\u00e9e le 12 ao\u00fbt 2008 \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019assignation introductive d\u2019instance fait r\u00e9f\u00e9rence aux conclusions de l\u2019expert et que l\u2019appelante demande, notamment la condamnation de l\u2019intim\u00e9e F) au paiement du m\u00eame montant que celui retenu dans le rapport d\u2019expertise.<\/p>\n<p>L&#039;article 2241, alin\u00e9a 1 er du Code civil fran\u00e7ais dispose que \u00ab la demande en justice, m\u00eame en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, interrompt le d\u00e9lai de prescription ainsi que le d\u00e9lai de forclusion \u00bb.<\/p>\n<p>L&#039;interruption civile du d\u00e9lai pour prescrire doit \u00e9maner de celui qui entend en emp\u00eacher le cours ( Cass. 3 e civ., 4 juin 1998, n\u00b0 96- 17.283 : JurisData n\u00b01998- 002552).<\/p>\n<p>Or, en l\u2019occurrence, l\u2019acte interruptif de la prescription invoqu\u00e9 par l\u2019appelante a \u00e9t\u00e9 introduit par la soci\u00e9t\u00e9 G) s.a., sous-traitante de F), contre la soci\u00e9t\u00e9 A) (anciennement B)) et d\u2019autres parties.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il ne saurait valoir interruption de la prescription.<\/p>\n<p>A) reproche ensuite \u00e0 la juridiction de premi\u00e8re instance qu\u2019elle n\u2019a pas retenu qu\u2019il y aurait eu suspension de la prescription par application de l\u2019article 2239 du Code civil fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que c\u2019est \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e9cart\u00e9 cet article au motif que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 11 septembre 2001 aurait \u00e9t\u00e9 rendue sous l\u2019ancienne l\u00e9gislation, \u00e0 savoir avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi n\u00b0 2008- 561 du 17 juin 2008 portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re civile. Cette loi, d\u2019entr\u00e9e imm\u00e9diate, aurait \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e le 18 juin 2008 et serait entr\u00e9e en vigueur avant l\u2019expiration du d\u00e9lai de prescription retenue par les juges de premi\u00e8re instance, \u00e0 savoir le 24 juin 2008. Selon l\u2019article 2239 nouveau du Code civil fran\u00e7ais cr\u00e9\u00e9 par la loi n\u00b0 2008- 561 du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit \u00e0 une demande de mesure d\u2019instruction pr\u00e9sent\u00e9e avant tout autre progr\u00e8s en cause.<\/p>\n<p>L&#039;article 2222 du Code civil fran\u00e7ais pose trois r\u00e8gles distinctes qui consacrent la jurisprudence ant\u00e9rieure. La loi nouvelle n&#039;a aucun effet sur la prescription. Elle s&#039;applique imm\u00e9diatement aux prescriptions en cours \u00e0 la date de son entr\u00e9e en vigueur. La loi qui allonge le d\u00e9lai de la prescription s&#039;applique imm\u00e9diatement \u00e0 celui qui est en cours, \u00e0 charge de tenir compte du d\u00e9lai d\u00e9j\u00e0 \u00e9coul\u00e9. La loi du 17 juin 2008 allonge quelques d\u00e9lais dans la mesure o\u00f9 elle supprime les courtes prescriptions pr\u00e9somptives des anciens articles 2271 et suivants et consacre un d\u00e9lai de cinq ann\u00e9es \u00e0 titre de<\/p>\n<p>13 principe. La loi nouvelle r\u00e9duisant le d\u00e9lai de la prescription s&#039;applique imm\u00e9diatement \u00e0 compter de son entr\u00e9e en vigueur. Celle du 17 juin 2008 appartient plut\u00f4t \u00e0 cette cat\u00e9gorie car elle fait passer le d\u00e9lai de droit commun de 10 ou 30 ann\u00e9es \u00e0 5 ann\u00e9es. Il faut alors ajouter au d\u00e9lai ancien le nouveau d\u00e9lai, sans que la dur\u00e9e totale de la prescription exc\u00e8de le d\u00e9lai ancien. Ces r\u00e8gles s&#039;appliquent tant aux d\u00e9lais de prescription qu&#039;aux d\u00e9lais de forclusion. La loi du 17 juin 2008 est soumise \u00e0 ces r\u00e8gles. Lorsqu&#039;une instance a \u00e9t\u00e9 introduite avant l&#039;entr\u00e9e en vigueur de la loi nouvelle, l&#039;action est poursuivie et jug\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 la loi ancienne. La saisine du juge est une cause de suspension et d&#039;interruption du d\u00e9lai. Donc tant que l&#039;instance est en cours, la prescription ne peut produire aucun effet. L&#039;article 2239, issu de la loi nouvelle du 17 juin 2008 ne s&#039;applique pas \u00e0 une demande d&#039;expertise dont le rapport est rendu avant son entr\u00e9e en vigueur. (J-Cl Droit civil, art 2219 \u00e0 2223, fasc. unique, Prescription extinctive &#8212; dispositions g\u00e9n\u00e9rales &#8212; n\u00b0 138).<\/p>\n<p>La Cour constate que l\u2019instance en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 a \u00e9t\u00e9 introduite avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le rapport d\u2019expertise a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 le 27 ao\u00fbt 2005 et que l\u2019assignation au fond a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi nouvelle.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que l\u2019article 2239 nouveau du Code civil fran\u00e7ais n\u2019est pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>A) fait ensuite valoir que le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 suspendu au motif qu\u2019elle \u00e9tait dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019agir tant que sa cr\u00e9ance n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9termin\u00e9e. Elle pr\u00e9tend que sans expertise compl\u00e8te de l\u2019ouvrage, elle \u00e9tait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de conna\u00eetre sa cr\u00e9ance, qui n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 chiffr\u00e9e par l\u2019expert qu\u2019en 2005.<\/p>\n<p>Elle estime qu\u2019elle n\u2019aurait pas pu formuler la m\u00eame demande d\u2019expertise uniquement pour suspendre le d\u00e9lai de prescription de son action pour cause de litispendance ou d\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>La loi du 17 juin 2008 est d\u2019application imm\u00e9diate s\u2019agissant des modes d\u2019interruption et de suspension. Elle ne peut remettre en cause un mode d\u2019interruption ayant produit ses effets avant son entr\u00e9e en vigueur ou un mode de suspension en train de produire ses effets au moment de son entr\u00e9e en vigueur. Les modes nouveaux d\u2019interruption s\u2019appliquent \u00e0 la prescription en cours. Les m\u00eames r\u00e8gles s\u2019appliquent \u00e0 la cr\u00e9ation de causes nouvelles de suspension.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 2234 : \u00ab La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019agir par suite d\u2019un emp\u00eachement r\u00e9sultant de la loi, de la convention ou de la force majeure \u00bb.<\/p>\n<p>14 C\u2019est cependant \u00e0 tort que A) fait valoir qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019agir du fait que sa cr\u00e9ance n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9termin\u00e9e en raison de la mesure d\u2019instruction en cours. L\u2019appelante aurait pu lancer une proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre des parties intim\u00e9es tout en demandant que celle- ci soit tenue en suspens en attendant le d\u00e9p\u00f4t du rapport d\u2019expertise.<\/p>\n<p>Il ne r\u00e9sulte en outre pas des \u00e9l\u00e9ments de la cause que l\u2019intim\u00e9e F) aurait eu un comportement fautif en laissant croire aux diff\u00e9rents intervenants sur le chantier qu\u2019elle allait proc\u00e9der aux travaux de r\u00e9fection, ouqu\u2019elle allait faire proc\u00e9der \u00e0 ces travaux.<\/p>\n<p>Il suit de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de que le jugement de premi\u00e8re instance est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a dit que la demande de A) n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 intent\u00e9e dans le d\u00e9lai requis et qu\u2019elle est \u00e0 d\u00e9clarer prescrite.<\/p>\n<p>Demande en intervention contre G) et H) Etant donn\u00e9 que l\u2019action principale est prescrite, le jugement de premi\u00e8re instance est \u00e9galement \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 sans objet la demande en intervention de D) et F) contre G) et H).<\/p>\n<p>Demandes bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile A) sollicite de la part de F) et de D) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel. F) et D) sollicitent chacune de la part de A) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 EUR. G) et H) sollicitent de la part de A) une indemnit\u00e9 de 5.000 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel. Au vu de l\u2019issue du litige, A) est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande tandis que les autres demandes sont chacune \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9es pour le montant de 1.500 EUR.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit l\u2019appel, le dit non fond\u00e9, confirme le jugement entrepris,<\/p>\n<p>condamne la A) \u00e0 payer \u00e0 chacune des parties E) , C), H)et G) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la A) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT et MEDERNACH, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Christian POINT, de Ma\u00eetre Victor ELVINGER et de Ma\u00eetre Jean- Luc GONNER, qui la demandent, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9si dent de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Josiane STEMPER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-215325\/20170309-40501a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 33\/1 7 &#8212; IX \u2013 COM Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept Num\u00e9ro 40501 du r\u00f4le Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier. 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