{"id":819702,"date":"2026-05-03T00:10:30","date_gmt":"2026-05-02T22:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-8-mars-2017-n-0308-41523\/"},"modified":"2026-05-03T00:10:34","modified_gmt":"2026-05-02T22:10:34","slug":"cour-superieure-de-justice-8-mars-2017-n-0308-41523","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-8-mars-2017-n-0308-41523\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 8 mars 2017, n\u00b0 0308-41523"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 46\/17 IV -COM<\/p>\n<p>Audience publique du huit mars deux mille dix-sept Num\u00e9ro 41523 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>A, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0, ayant demeur\u00e9 \u00e0, partie requ\u00e9rante aux termes d\u2019une requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la Cour d\u2019appel le 25 juillet 2014, comparant par Ma\u00eetre Marc Thewes, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit autrichien B, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, partie requise aux fins de la pr\u00e9dite requ\u00eate, comparant par Ma\u00eetre Marianne Decker, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL<\/p>\n<p>A a d\u00e9pos\u00e9 le 23 f\u00e9vrier 2012 une demande d\u2019enregistrement de marque Benelux sous le num\u00e9ro 1242447 aupr\u00e8s de l\u2019Office Benelux de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle (ci-apr\u00e8s OBPI). La marque dont l\u2019enregistrement a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 est le signe semi- figuratif suivant : Les produits pour lesquels l\u2019enregistrement a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 rel\u00e8vent des classes 25, 30, 32 et 33 et correspondent \u00e0 la description suivante : en classe 25 : \u00ab v\u00eatements, chaussures, chapellerie, en classe 30 : \u00ab caf\u00e9, th\u00e9, cacao, et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9, riz ; farines et pr\u00e9parations faites de c\u00e9r\u00e9ales, pain, p\u00e2tisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de m\u00e9lasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; \u00e9pices ; glace \u00e0 rafra\u00eechir \u00bb, en classe 32 : Bi\u00e8res, eaux min\u00e9rales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons \u00e0 base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres pr\u00e9parations pour faire des boissons ; en classe 33 : boissons alcoolis\u00e9es ( \u00e0 l\u2019exception des bi\u00e8res). Le d\u00e9p\u00f4t a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 le 28 f\u00e9vrier 2012. Le 1 er mai 2012, la soci\u00e9t\u00e9 B ( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 B ) a form\u00e9 opposition \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019enregistrement de la marque demand\u00e9e pour l\u2019ensemble des produits revendiqu\u00e9s couverts par les marques ant\u00e9rieures en se fondant sur les droits ant\u00e9rieurs suivants : &#8212; l\u2019enregistrement international d\u00e9signant l\u2019Union europ\u00e9enne n\u00b0 1074879, pour des produits compris dans la classe 32 :<\/p>\n<p>&#8212; l\u2019enregistrement international d\u00e9signant le Benelux n\u00b0 765696 pour des produits en classe 25, 32 et 33 ( boissons alcooliques \u00e0 l\u2019exception de bi\u00e8res) :<\/p>\n<p>&#8212; la marque Benelux de couleur d\u00e9pos\u00e9e le 10 octobre 2007 et enregistr\u00e9e le 7 janvier 2008 pour des produits en classe 32 ( boissons \u00e9nerg\u00e9tiques) indiquant le code couleur et accompagn\u00e9e de la description suivante : \u00ab bleu argent. PMS2747C, PMS877 C, les deux surfaces color\u00e9es de taille identique sont adjacentes et sont dispos\u00e9es sur le c\u00f4t\u00e9 ant\u00e9rieur de l\u2019emballage du produit, et d\u00e9terminent \u00e0 proportion \u00e9gale l\u2019impression g\u00e9n\u00e9rale d\u00e9gag\u00e9e par cet emballage \u00bb.<\/p>\n<p>&#8212; la marque communautaire complexe semi-figurative n\u00b01143122 enregistr\u00e9e le 14 avril 2000 pour des produits relevant de la classe 32. Les motifs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de l\u2019opposition \u00e9taient fond\u00e9s sur l\u2019article 2.14, alin\u00e9a 1 er , sous a et b de la Convention Benelux en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle ( ci-apr\u00e8s : CBPI ) combin\u00e9 avec l\u2019article 2.3 sous b de ladite convention. La soci\u00e9t\u00e9 B a argu\u00e9 d\u2019un risque de confusion en raison de l\u2019identit\u00e9 ou de la ressemblance des signes concern\u00e9s et de l\u2019identit\u00e9 ou de la similitude des produits et services en question. Elle a notamment fait \u00e9tat des ressemblances visuelles entre les marques ant\u00e9rieures enregistr\u00e9es et le signe contest\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que ce dernier comprendrait la m\u00eame combinaison de couleurs bleu et argent que les droits invoqu\u00e9s et ceci dans les m\u00eames proportions et pour trois des droits invoqu\u00e9s dans la m\u00eame division d\u2019une surface trap\u00e9zo\u00efdale. Elle a encore invoqu\u00e9 l\u2019identit\u00e9, respectivement la similitude des produits du signe contest\u00e9 \u00e0 ceux des droits invoqu\u00e9s et a demand\u00e9 \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas enregistrer la marque d\u00e9pos\u00e9e par A pour les produits contre lesquels l\u2019opposition \u00e9tait dirig\u00e9e. La d\u00e9fenderesse a soutenu que les signes ne se ressemblent pas du tout et que la seule ressemblance de la lettre B dans les \u00e9l\u00e9ments \u00ab Bomb \u00bb et \u00ab Bull \u00bb est faible. Quant \u00e0 la combinaison de couleurs, A a fait valoir que des couleurs n\u2019ont qu\u2019un faible pouvoir distinctif et ne peuvent pas \u00eatre monopolis\u00e9es. Elle a ajout\u00e9 que le signe contest\u00e9 comprend encore d\u2019autres couleurs que les droits invoqu\u00e9s. Par d\u00e9cision du 27 mai 2014, l\u2019OBPI a tout d\u2019abord proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la comparaison entre le signe contest\u00e9 et le troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9 et des produits relevant des classes respectives des deux marques et ensuite \u00e0 la comparaison entre le signe contest\u00e9 et les premier, deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me droits invoqu\u00e9s et les produits relevant de ces marques. Concernant le troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9, il a constat\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une marque de couleur, plus pr\u00e9cis\u00e9ment d\u2019une combinaison de deux couleurs. L\u2019OBPI a pr\u00e9cis\u00e9 que sauf circonstances exceptionnelles, les couleurs n\u2019ont pas de caract\u00e8re distinctif ab initio, mais peuvent \u00e9ventuellement l\u2019acqu\u00e9rir \u00e0 la suite d\u2019un usage en rapport avec les produits ou les services revendiqu\u00e9s. Il s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 aux pi\u00e8ces soumises par la soci\u00e9t\u00e9 B pour retenir que le droit invoqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s intensivement utilis\u00e9 et jouit par cons\u00e9quent d\u2019un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 pour ces produits. L\u2019OBPI a ensuite proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une comparaison entre les deux signes pour retenir une ressemblance visuelle entre les deux marques, \u00e9tant donn\u00e9 que tous les \u00e9l\u00e9ments du droit invoqu\u00e9 apparaissent quasi- identiquement \u00e0 l\u2019arri\u00e8re- plan du signe contest\u00e9.<\/p>\n<p>Il a not\u00e9 que le droit invoqu\u00e9 est compos\u00e9 d\u2019une combinaison de couleurs abstraite bleu et argent sans contour s. Quant \u00e0 la comparaison des produits du troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9 avec ceux de la marque contest\u00e9e, il a constat\u00e9 que les produits du signe contest\u00e9 dans la classe 25 sont dissimilaires des produits du droit invoqu\u00e9 tandis que les produits \u00ab caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 \u00bb dans la classe 30 ont en commun avec le droit invoqu\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit de boissons et qu\u2019ils sont similaires. Concernant les produits des classes 32 et 33, il a relev\u00e9 que la nature et la destination de tous les produits du signe contest\u00e9 dans ces classes sont les m\u00eames que celles des produits du droit invoqu\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9, qu\u2019il s\u2019agit de boissons destin\u00e9es \u00e0 d\u00e9salt\u00e9rer ou \u00e0 \u00eatre consomm\u00e9es dans des \u00e9tablissements \u00ab sociaux \u00bb. Il a ajout\u00e9 que ces boissons sont compl\u00e9mentaires et concurrentes, pouvant \u00eatre remplac\u00e9es l\u2019une par l\u2019autre ou pouvant m\u00eame \u00eatre m\u00e9lang\u00e9es. Il a indiqu\u00e9 que comme les produits compris dans la classe 30, 32 et 33 sont des produits de consommation courante, ils sont destin\u00e9s au public concern\u00e9 qui fera preuve d\u2019un niveau d\u2019attention normal lors de leur achat. Au regard de l\u2019appr\u00e9ciation globale du risque de confusion, il a consid\u00e9r\u00e9 que dans la mesure o\u00f9 le signe contest\u00e9 ressemble au troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9 qui a acquis un pouvoir distinctif \u00e9lev\u00e9 pour les produits \u00ab boissons \u00e9nerg\u00e9tiques \u00bb pour lesquels il a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 en raison de son usage intensif et prolong\u00e9, le public concern\u00e9 pourra croire que les produits similaires proviennent de la m\u00eame entreprise ou d\u2019entreprises li\u00e9es \u00e9conomiquement. L\u2019OBPI a en cons\u00e9quence refus\u00e9 l\u2019enregistrement de la marque pour les produits suivants : &#8212; classe 30 : caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 &#8212; classe 32 : tous les produits concern\u00e9s &#8212; classe 33 : tous les produits concern\u00e9s En ce qui concerne les autres marques ant\u00e9rieures, l\u2019OBPI a conclu \u00e0 l\u2019absence d\u2019une ressemblance visuelle, respectivement \u00e0 une ressemblance visuelle trop faible entre les droits invoqu\u00e9s et le signe contest\u00e9. Il n\u2019a plus proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019analyse du risque de confusion \u00e0 l\u2019\u00e9gard des produits pour les premier, deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me droits invoqu\u00e9s au motif que cet examen ne pourrait aboutir \u00e0 une admission de l\u2019opposition \u00e9largie. Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la Cour d\u2019appel le 29 mars 2013, A a sollicit\u00e9 l\u2019annulation partielle de cette d\u00e9cision. Elle reproche \u00e0 l\u2019OBPI d\u2019avoir refus\u00e9 l\u2019enregistrement de la marque pour les produits susvis\u00e9s. Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 B sollicite la confirmation de la d\u00e9cision entreprise et r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 15.000 \u20ac. Les moyens de A : A l\u2019appui de son recours, A invoque plusieurs griefs tir\u00e9s en substance de la violation de l\u2019article 2.14 alin\u00e9a 1 er , sous a et b de la CBPI en combinaison avec l\u2019article 2.3. sous a et b de cette m\u00eame convention. Elle fait valoir que l\u2019OBPI a erron\u00e9ment tenu compte du caract\u00e8re distinctif de la marque de couleur ant\u00e9rieure. La seule d\u00e9signation abstraite dans l\u2019enregistrement de ladite marque que les couleurs sont \u00ab adjacentes \u00bb et \u00ab dans des proportions \u00e9quivalentes \u00bb serait vague et \u00e9quivoque. En outre, le caract\u00e8re distinctif de la marque ant\u00e9rieure n\u2019aurait pas pu \u00eatre acquis par l\u2019usage. Elle conteste \u00e0 cet \u00e9gard que la marque en question ait fait l\u2019objet d\u2019une utilisation intensive sur le territoire du Benelux dans la pr\u00e9sentation indiqu\u00e9e dans l\u2019enregistrement. Les produits \u00ab boissons \u00e9nerg\u00e9tiques \u00bb commercialis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 B sur le territoire du Benelux ne correspondraient pas \u00e0 la description du troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9. Dans ses \u00e9critures ult\u00e9rieures du 17 novembre 2015, elle argumente que dans la mesure o\u00f9 la marque de couleur Benelux de la soci\u00e9t\u00e9 B n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e pendant une dur\u00e9e prolong\u00e9e telle que pr\u00e9vue par l\u2019article 2.26 de la C BPI, la soci\u00e9t\u00e9 B serait d\u00e9chue de ses droits. Elle d\u00e9clare se r\u00e9server le droit d\u2019introduire une demande en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque ant\u00e9rieure pour non usage. A reproche ensuite \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas avoir tenu compte des diff\u00e9rences existant entre les signes en conflit. L\u2019OBPI se serait en effet concentr\u00e9 sur les seules couleurs pr\u00e9tendument communes des deux signes sans avoir tenu compte des autres \u00e9l\u00e9ments verbaux et figuratifs de la marque demand\u00e9e dont le caract\u00e8re distinctif serait nettement plus \u00e9lev\u00e9 que celui des deux couleurs en arri\u00e8re- plan. A conclut en cons\u00e9quence \u00e0 l\u2019absence d\u2019une similitude visuelle entre les marques. Concernant le public concern\u00e9, elle fait grief \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas avoir retenu que les produits des deux marques ne s\u2019adressent pas au m\u00eame public et r\u00e9pondent par cons\u00e9quent \u00e0 des besoins tout \u00e0 fait diff\u00e9rents : les \u00ab boissons \u00e9nerg\u00e9tiques \u00bb seraient \u00e0 destination du seul public jeune et\/ou sportif, tandis que les boissons vis\u00e9e s par la marque demand\u00e9e seraient des produits de consommation courante et partant destin\u00e9s au grand public. L es produits en conflit ne seraient d\u00e8s lors que tr\u00e8s faiblement similaires. Quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation globale du risque de confusion, elle fait grief \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas avoir retenu que l\u2019attention du consommateur moyen concernant la marque demand\u00e9e porterait non pas sur les<\/p>\n<p>couleurs argent et bleu mais plut\u00f4t sur l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal \u00ab James Bomb \u00bb. Cet \u00e9l\u00e9ment serait de nature \u00e0 annihiler les \u00e9ventuelles tr\u00e8s faibles ressemblances visuelles. Elle conclut par cons\u00e9quent par r\u00e9formation \u00e0 l\u2019absence totale de tout risque de confusion entre les deux marques. Les moyens de la soci\u00e9t\u00e9 B : La soci\u00e9t\u00e9 B conteste les arguments de A. Elle explique avoir fait enregistrer la combinaison de couleur abstraite bleu et argent par un d\u00e9p\u00f4t s\u00e9par\u00e9 afin d\u2019assurer une meilleure protection de ces \u00e9l\u00e9ments figuratifs entrant dans la combinaison de la marque complexe Benelux B. Elle insiste tout d\u2019abord sur le caract\u00e8re distinctif acquis par la marque ant\u00e9rieure au moyen de son usage \u00e9tendu pour les boissons \u00e9nerg\u00e9tiques. Elle renvoie aux nombreuses preuves de l\u2019usage de la marque ant\u00e9rieure pour les produits relevant des classes 30, 32 et 33 et approuve l\u2019OBPI d\u2019avoir reconnu que sa marque de couleur b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une grande renomm\u00e9e et jouit d\u2019un caract\u00e8re distinctif accru pour tous les produits en cause et d\u2019une renomm\u00e9e certaine dans tout le Benelux et dans l\u2019Union Europ\u00e9enne. La soci\u00e9t\u00e9 B aurait utilis\u00e9 la marque de couleur de mani\u00e8re tr\u00e8s intensive et pendant une longue p\u00e9riode. Le caract\u00e8re distinctif et la renomm\u00e9e de la marque de couleur aurait augment\u00e9 du fait de l\u2019usage qui en a \u00e9t\u00e9 fait en combinaison avec les autres marques ant\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 B. La marque de couleur b\u00e9n\u00e9ficierait en cons\u00e9quence d\u2019une protection \u00e9lev\u00e9e qui s\u2019\u00e9tendrait \u00e0 la combinaison de couleurs abstraite. L\u2019argumentation de A que le troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9 ne poss\u00e8derait pas de renomm\u00e9e serait d\u00e8s lors \u00e0 rejeter comme \u00e9tant vexatoire au regard notamment des nombreuses preuves vers\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 B. Elle fait ensuite \u00e9tat de l\u2019identit\u00e9, sinon du moins de la similitude des produits pour lesquels l\u2019enregistrement de la marque de A est demand\u00e9 avec ceux pour lesquels la marque ant\u00e9rieure est enregistr\u00e9e. Quant au public pertinent, la soci\u00e9t\u00e9 B fait valoir que tant les boissons \u00e9nerg\u00e9tiques que les boissons vis\u00e9es par la marque demand\u00e9e seraient des biens de consommation relativement bon march\u00e9 commercialis\u00e9s dans les m\u00eames points de vente et seraient destin\u00e9s au consommateur moyen dont le degr\u00e9 d\u2019attention ne serait pas particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9. Finalement, quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation globale du risque de confusion, la soci\u00e9t\u00e9 B argumente que le consommateur moyen percevrait en principe une marque dans son ensemble, sans proc\u00e9der \u00e0 un examen de ses d\u00e9tails. L\u2019attention du consommateur moyen serait attir\u00e9e sur la pr\u00e9sence des teintes bleu et argent utilis\u00e9es dans la marque contest\u00e9e dans une proportion identique, respectivement similaire \u00e0 celle dans la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure de la soci\u00e9t\u00e9 B . D\u00e8s lors que la marque ant\u00e9rieure b\u00e9n\u00e9ficierait d\u2019un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 au regard de sa<\/p>\n<p>renomm\u00e9e et qu\u2019elle jouirait d\u2019une protection accrue, le risque de confusion serait d\u2019autant plus \u00e9lev\u00e9. L\u2019argumentation de A que les couleurs bleu et argent ne seraient pas l\u2019\u00e9l\u00e9ment dominant de la marque demand\u00e9e serait en tout \u00e9tat de cause non pertinente, \u00e9tant donn\u00e9 que la marque de couleur ant\u00e9rieure aurait conserv\u00e9 une position distinctive autonome dans le signe compos\u00e9 de A . Au regard de ces d\u00e9veloppements, y compris les similarit\u00e9s relatives aux produits en cause, la soci\u00e9t\u00e9 B approuve l\u2019OBPI de ne pas avoir enregistr\u00e9 la marque contest\u00e9e pour les produits relevant des classes 32 et 33, et pour les \u00ab caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 \u00bb relevant de la classe 30. Appr\u00e9ciation de la Cour : La Cour note au pr\u00e9alable que l\u2019opposition visait tous les produits des classes 32 et 33 de m\u00eame que les \u00ab caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 \u00bb relevant de la classe 30 et \u00e9tait fond\u00e9e sur tous les produits vis\u00e9s par les droits ant\u00e9rieurs. L\u2019OBPI a analys\u00e9 les moyens des parties par rapport \u00e0 la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure de la soci\u00e9t\u00e9 B , enregistr\u00e9e pour des boissons \u00e9nerg\u00e9tiques en classe 32 et a fait droit \u00e0 l\u2019opposition de ladite soci\u00e9t\u00e9 de ce chef au regard \u00ab du risque de confusion en ce qui concerne les produits similaires pour lesquels le troisi\u00e8me droit invoqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 \u00bb. La marque contest\u00e9e a en revanche \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e pour les produits non- similaires relevant de la classe 25 et un nombre important de produits relevant de la classe 30. La Cour est saisie d\u2019un recours de A portant sur l\u2019annulation partielle de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e en ce que l\u2019OBPI a accueilli l\u2019opposition et refus\u00e9 l\u2019enregistrement de la marque pour tous les produits vis\u00e9s dans les classes 32 et 33, et certains produits de la classe 30. Le recours est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi. La Cour tient \u00e0 rappeler que la soci\u00e9t\u00e9 B a fond\u00e9 son opposition contre la marque contest\u00e9e de A sur l\u2019article 2.14- 1 a, combin\u00e9 \u00e0 l\u2019article 2.3 a et b de la CBPI. L&#039;article 2.3, sous a et b pr\u00e9cit\u00e9 dispose que \u00ab Le rang du d\u00e9p\u00f4t s&#039;appr\u00e9cie en tenant compte des droits, existant au moment du d\u00e9p\u00f4t et maintenus au moment du litige, \u00e0: a. des marques identiques d\u00e9pos\u00e9es pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes d\u00e9pos\u00e9es pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu&#039;il existe, dans l&#039;esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d&#039;association avec la marque ant\u00e9rieure \u00bb.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la description de la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure de la soci\u00e9t\u00e9 B , la Cour renvoie aux d\u00e9veloppements faits plus haut. Cette description a \u00e9t\u00e9 correctement reprise par l\u2019OBPI dans sa d\u00e9cision du 27 mai 2014. Aux termes de l\u2019article 2.26 alin\u00e9a 2 de la CBPI, \u00ab le droit \u00e0 la marque est d\u00e9clar\u00e9 \u00e9teint dans les limites fix\u00e9es \u00e0 l\u2019article 2.27, dans la mesure o\u00f9, apr\u00e8s la date de l\u2019enregistrement : il n\u2019y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistr\u00e9e, pendant une p\u00e9riode ininterrompue de cinq ann\u00e9es ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve \u00e0 charge du titulaire de la marque (\u2026). \u00bb A d\u00e9faut d\u2019une demande en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure de la soci\u00e9t\u00e9 B , les d\u00e9veloppements de A consistant \u00e0 dire que ladite soci\u00e9t\u00e9 serait d\u00e9chue de ses droits pour absence d\u2019usage normal de sa marque pendant la p\u00e9riode vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 2.26 alin\u00e9a 2 de la CBPI sont \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence. Il convient d\u2019ajouter que A n\u2019est pas admise dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019enregistrement de la marque demand\u00e9e \u00e0 nier l\u2019existence du caract\u00e8re distinctif de la marque invoqu\u00e9e \u00e0 l\u2019appui de l\u2019opposition et de mettre en cause sa validit\u00e9. En effet, \u00ab la validit\u00e9 d\u2019une marque internationale ou nationale ne peut pas \u00eatre mise en cause dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019enregistrement d\u2019une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure de nullit\u00e9 entam\u00e9e dans l\u2019\u00c9tat membre concern\u00e9 (CJCE, 24 mai 2012, C-196\/11 ; TUE, 12 novembre 2008, T-7\/04, Shaker\/OHMI \u2014 Limi\u00f1ana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker). La Cour est tenue de v\u00e9rifier de quelle mani\u00e8re le public pertinent per\u00e7oit le signe de la marque invoqu\u00e9 pr\u00e9tendument repris dans la marque dont l\u2019enregistrement est demand\u00e9 et d\u2019appr\u00e9cier le degr\u00e9 du caract\u00e8re distinctif de ce signe. Il r\u00e9sulte de la d\u00e9cision du 27 mai 2014 que A n\u2019avait pas remis en cause le caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 du droit invoqu\u00e9 pour les produits dits \u00ab boissons \u00e9nerg\u00e9tiques non comprises dans d\u2019autres classes \u00bb. L\u2019OBPI a retenu \u00ab que comme le d\u00e9montrent les pi\u00e8ces introduites par l\u2019opposant ( voir point 19), le droit invoqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s intensivement utilis\u00e9 et jouit donc d\u2019un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 pour ces produits, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 par le d\u00e9fendeur \u00bb. Concernant le caract\u00e8re distinctif de la marque de couleur ant\u00e9rieure de l\u2019opposante, c\u2019est \u00e0 bon droit que l\u2019OBPI a pris en compte ce crit\u00e8re, d\u00e8s lors que le caract\u00e8re distinctif conditionne le degr\u00e9 de protection reconnu \u00e0 la marque dans le sens que plus le<\/p>\n<p>caract\u00e8re distinctif est fort, plus le droit \u00e0 la protection est \u00e9lev\u00e9 ( A. Braun et E.Cornu, pr\u00e9cis des marques, 5 \u00e8me \u00e9d. n\u00b0 375). Une marque peut se voir reconna\u00eetre un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 soit intrins\u00e8quement, soit en raison de la connaissance sur le march\u00e9 de celle- ci. La forte distinction peut r\u00e9sulter des circonstances telles que la notori\u00e9t\u00e9 de la marque aupr\u00e8s du public, son originalit\u00e9 ou la raret\u00e9 du signe employ\u00e9 ( Cour d\u2019appel 20 mars 2002, num\u00e9ro du r\u00f4le 16621). A reproche \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas avoir d\u00e9taill\u00e9 les pi\u00e8ces produites par la soci\u00e9t\u00e9 B de nature \u00e0 justifier que la marque de couleur B jouit d\u2019un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 pour les produits relevant des classes 32, 33 et certains produits de la classe 30 et partant d\u2019une protection \u00e9largie. La soci\u00e9t\u00e9 B fait \u00e9tat du caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 acquis par la marque ant\u00e9rieure au moyen de son usage \u00e9tendu pour les boissons \u00e9nerg\u00e9tiques. \u00ab La renomm\u00e9e d&#039;une marque, lorsqu&#039;elle est d\u00e9montr\u00e9e, est un \u00e9l\u00e9ment qui, parmi d&#039;autres, peut rev\u00eatir une importance certaine. En ce sens, il peut \u00eatre observ\u00e9 que les marques qui ont un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9, notamment en raison de leur renomm\u00e9e, jouissent d&#039;une protection plus \u00e9tendue que celles dont le caract\u00e8re distinctif est moindre \u00bb ( CJUE, Canon, C-39\/97, 29 septembre 1998, point 18).<\/p>\n<p>Pour examiner si une marque jouit d\u2019un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 en raison de la connaissance qu\u2019en a le public, il convient de prendre en consid\u00e9ration tous les \u00e9l\u00e9ments pertinents de la cause, \u00e0 savoir, notamment, la part de march\u00e9 d\u00e9tenue par la marque, l\u2019intensit\u00e9, l\u2019\u00e9tendue g\u00e9ographique et la dur\u00e9e de son usage, l\u2019importance des investissements r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux int\u00e9ress\u00e9s qui identifie les produits ou les services comme provenant d\u2019une entreprise d\u00e9termin\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 la marque ainsi que les d\u00e9clarations des chambres de commerce et d\u2019industrie ou d\u2019autres associations professionnelles ( TUE, 12 juillet 2006, T-277\/04). La soci\u00e9t\u00e9 B fait \u00e9tat des \u00e9l\u00e9ments de preuve suivants : \u2022 d\u2019un affidavit du 31 octobre 2012 sign\u00e9 par Jennifer A. Powers, intellectual Property Counsel of B Gmbh ( pi\u00e8ce n\u00b0 F de Ma\u00eetre Decker) contenant :<\/p>\n<p>&#8212; une pr\u00e9sentation contenant des informations sur les parts de march\u00e9 relatives aux ventes de cannettes B au sein de treize pays de l\u2019Union Europ\u00e9enne au cours de l\u2019ann\u00e9e 2009,<\/p>\n<p>&#8212; un tableau contenant des statistiques relatives au march\u00e9 des boissons \u00e9nerg\u00e9tiques B \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, dans l\u2019Union<\/p>\n<p>Europ\u00e9enne et au Benelux pour les ann\u00e9es 2007- 2011, indiquant pour le seul Benelux un nombre de vente de cannettes variant entre 132.748.409 et 191.124.413 unit\u00e9s et<\/p>\n<p>&#8212; illustrant l\u2019importance des sommes investies pour la promotion des quatre marques ant\u00e9rieures mettant syst\u00e9matiquement l\u2019accent sur l\u2019usage des couleurs bleu et argent dans les publicit\u00e9s et les activit\u00e9s de sponsoring, les montant s investis \u00e0 ce titre variant pour la p\u00e9riode entre 2007 et 2011 entre 6.335.000 \u20ac et 6.899.000 \u20ac, et<\/p>\n<p>&#8212; l\u2019investissement de sommes consid\u00e9rables en marketing variant pour la p\u00e9riode susvis\u00e9e entre 22.448.000 \u20ac et 30.232.000 \u20ac.<\/p>\n<p>L\u2019affidavit vers\u00e9 aux d\u00e9bats fait en outre \u00e9tat de l\u2019organisation de concours \u00ab International Cultural Events \u00bb par la soci\u00e9t\u00e9 B s\u2019adressant \u00e0 des artistes qui leur permet de cr\u00e9er des \u0153uvres d\u2019art \u00e0 partir de cannettes B , illustrant la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure ( tels que B Art of Can ).<\/p>\n<p>Il contient en outre des copies de photos repr\u00e9sentant la marque de couleur ainsi que les trois autres marques ant\u00e9rieures dans les nombreux points de vente affichant de mani\u00e8re tr\u00e8s visible l\u2019utilisation des couleurs bleu et argent.<\/p>\n<p>Les chiffres renseign\u00e9s de m\u00eame que les renseignements fournis dans l\u2019affidavit du 31 octobre 2012 sont corrobor\u00e9s par les pi\u00e8ces 1- 9 jointes au dit document.<\/p>\n<p>Il y a lieu de pr\u00e9ciser que l\u2019existence d\u2019un caract\u00e8re distinctif sup\u00e9rieur \u00e0 la normale, en raison de la connaissance qu\u2019a le public d\u2019une marque sur le march\u00e9, suppose n\u00e9cessairement que cette marque soit connue d\u2019au moins une partie significative du public concern\u00e9 ( TUE 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke W\u00fchrmann\/OHMI \u2013 Johnson\u2019s Veterinary Products, T-277\/04, TUE 14 juillet 2016, Monster Energy Company\/ OHMI, T-567\/15).<\/p>\n<p>Au vu des pi\u00e8ces produites et des renseignements fournis par la soci\u00e9t\u00e9 B, c\u2019est \u00e0 juste titre que l\u2019OBPI a consid\u00e9r\u00e9 au consid\u00e9rant 34 de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que les documents pr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 B attestent d\u2019un usage permettant d\u2019\u00e9tablir le caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9 de la marque de couleur Benelux ant\u00e9rieure de la soci\u00e9t\u00e9 B en ce qui concerne les boissons \u00e9nerg\u00e9tiques. La haute renomm\u00e9e de la marque B est d\u00e8s lors \u00e9tablie.<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 2.3 sous a et b, l\u2019opposition doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e si la marque dont le d\u00e9p\u00f4t est sollicit\u00e9 est identique ou ressemblante \u00e0 la marque ant\u00e9rieure et qu\u2019elle se rapporte \u00e0 des produits ou services identiques ou similaires, de sorte \u00e0 cr\u00e9er, dans l\u2019esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d\u2019association. Le risque d\u2019association ne suffit n\u00e9anmoins pas pour<\/p>\n<p>fonder une opposition au d\u00e9p\u00f4t d\u2019une marque, il faut qu\u2019il existe un risque de confusion dans l\u2019esprit du consommateur moyen ( Cour d\u2019appel 20 mars 2002, n\u00b0 du r\u00f4le 16621; Le pr\u00e9cis des marques, 5 \u00e8me<\/p>\n<p>\u00e9dition, 2009, A. Braun et E. Cornu, n\u00b0 368).<\/p>\n<p>Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la directive 2008\/95\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les l\u00e9gislations des Etats membres sur les marques, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concern\u00e9s proviennent de la m\u00eame entreprise ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019entreprises li\u00e9es \u00e9conomiquement (arr\u00eats CJUE, Canon, C- 39\/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342\/97, 22 juin 1999 ; voir aussi CJBenelux A 98\/3, Brouwerij Haacht\/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBenelux, A 98\/5, Marca Mode\/Adidas, 7 juin 2002 )<\/p>\n<p>Pour appr\u00e9cier le risque de confusion, il faut proc\u00e9der \u00e0 une appr\u00e9ciation globale et tenir compte de tous les facteurs. Cette appr\u00e9ciation globale du risque de confusion \u00ab implique une certaine interd\u00e9pendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services d\u00e9sign\u00e9s \u00bb ( CJCE arr\u00eat Sabel, 11 novembre 1997, aff.C-251\/95 ; Le pr\u00e9cis des marques, pr\u00e9cit\u00e9, p.405).<\/p>\n<p>quant au public pertinent A argumente que bien que les produits vis\u00e9s par les signes en litige soient de m\u00eame nature, ils n\u2019auraient pas la m\u00eame destination, \u00e9tant donn\u00e9 que les boissons \u00e9nerg\u00e9tiques seraient \u00e0 destination d\u2019un public jeune et\/ou sportif, tandis que les boissons relevant de la classe 30 seraient destin\u00e9e s au consommateur \u00ab normal \u00bb et que les boissons relevant des classes 32 et 33 seraient r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 un public adulte.<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation globale du risque de confusion \u00ab doit se faire par rapport \u00e0 la perception des marques qu\u2019en a le consommateur moyen de la cat\u00e9gorie de produits ou services en cause, lequel per\u00e7oit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas \u00e0 un examen de ses diff\u00e9rents d\u00e9tails \u00bb ( CJCE , 22 juin 1999, Lloyd, aff. C-342\/97).<\/p>\n<p>La Cour de Justice Benelux s\u2019est ralli\u00e9e \u00e0 cette interpr\u00e9tation donn\u00e9e par la CJCE et a pr\u00e9cis\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Bouwerij du 2 octobre 2000 \u00ab que le public dans l&#039;esprit duquel le risque de confusion entre le signe ressemblant et la marque peut na\u00eetre est le public qui est mis en pr\u00e9sence du signe; que pour appr\u00e9cier ce risque, il faut avoir \u00e9gard entre autres au consommateur moyen de la cat\u00e9gorie de produits concern\u00e9e, normalement inform\u00e9 et raisonnablement attentif et avis\u00e9.<\/p>\n<p>Il y a \u00e9galement lieu de prendre en consid\u00e9ration le fait que le niveau d\u2019attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la cat\u00e9gorie de produits ou de services en cause ( TUE, 13 f\u00e9vrier 2007, Mundipharma\/OHMI \u2013 Altana Pharma, T-256\/04).<\/p>\n<p>Les deux signes en cause sont des marques Benelux.<\/p>\n<p>La Cour approuve l\u2019OBPI d\u2019avoir retenu que les produits vis\u00e9s tant par la marque de couleur ant\u00e9ri eure que par la marque contest\u00e9e sont des produits destin\u00e9s \u00e0 la consommation courante. Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de A , les produits vis\u00e9s par la marque de couleur ant\u00e9rieure ne s\u2019adressent pas aux seuls sportifs, voire \u00e0 un public sp\u00e9cialis\u00e9. Les produits vis\u00e9s par les deux marques sont des produits alimentaires quotidiens, peu on\u00e9reux et achet\u00e9s tr\u00e8s fr\u00e9quemment qui s\u2019adressent \u00e0 un large public. La Cour fait sienne la motivation de l\u2019OBPI pour retenir que le degr\u00e9 d\u2019attention du public pertinent est normal.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment n\u2019indique que les boissons \u00e9nergisantes feraient l\u2019objet d\u2019une attention plus ou moins soutenue que celle que le consommateur moyen accorde g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 des produits de consommation courante.<\/p>\n<p>quant \u00e0 la comparaison des produits<\/p>\n<p>Selon une jurisprudence constante, pour appr\u00e9cier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caract\u00e9risent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caract\u00e8re concurrent ou compl\u00e9mentaire. D\u2019autres facteurs peuvent \u00e9galement \u00eatre pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concern\u00e9s. Les produits en classe 32 de la marque de couleur sont des \u00ab boissons \u00e9nerg\u00e9tiques \u00bb. Les boissons vis\u00e9es par la marque contest\u00e9e dans cette m\u00eame cat\u00e9gorie sont les \u00ab bi\u00e8res, eaux min\u00e9rales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; les boissons \u00e0 base de jus de fruits et jus de fruits ; sirops et autres pr\u00e9parations pour faire de boissons \u00bb. C\u2019est \u00e0 bon droit que la soci\u00e9t\u00e9 B fait plaider que la nature des produits (principalement des boissons sans alcool) vis\u00e9s par les deux signes est identique, voire fortement similaire. L\u2019OBPI est \u00e0 approuver pour avoir consid\u00e9r\u00e9 que ces produits sont substituables, compl\u00e9mentaires et concurrents. Lesdites boissons sont \u00e0 consid\u00e9rer comme r\u00e9pondant au m\u00eame besoin d\u2019\u00e9tancher la soif, m\u00eame si elles sont compos\u00e9es d\u2019ingr\u00e9dients diff\u00e9rents. Elles sont destin\u00e9es au<\/p>\n<p>m\u00eame public et distribu\u00e9es par les m\u00eames canaux de vente, tels que supermarch\u00e9s, caf\u00e9s, restaurants ou autres \u00e9tablissements \u00ab sociaux \u00bb et ont les m\u00eames utilisateurs finaux.<\/p>\n<p>Il en est de m\u00eame des produits relevant de la classe 33 \u00ab boissons alcoolis\u00e9es \u00bb (\u00e0 l\u2019exception des bi\u00e8res) pour lesquels l\u2019enregistrement de la marque contest\u00e9e est sollicit\u00e9.<\/p>\n<p>Concernant encore les produits relevant de la classe 30 \u00ab caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 \u00bb, c\u2019est encore \u00e0 juste titre que l\u2019OBPI a consid\u00e9r\u00e9 que si les produits du droit invoqu\u00e9 sont destin\u00e9s \u00e0 augmenter le niveau d\u2019\u00e9nergie, les produits pr\u00e9cit\u00e9s de la classe 30 sont susceptibles d\u2019avoir des effets stimulants. Tous les produits vis\u00e9s sont concurrents et peuvent \u00eatre remplac\u00e9s les uns par les autres.<\/p>\n<p>La d\u00e9cision entreprise est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce que l\u2019OBPI a retenu une similitude entre les produits vis\u00e9s par les deux marques en cause.<\/p>\n<p>quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019impression d\u2019ensemble et quant \u00e0 la comparaison des signes<\/p>\n<p>A reproche \u00e0 l\u2019OBPI de ne pas avoir consid\u00e9r\u00e9 que les \u00e9l\u00e9ments verbaux dans le signe contest\u00e9 pr\u00e9dominent. Les \u00e9l\u00e9ments verbaux dans la marque contest\u00e9e constitueraient en l\u2019esp\u00e8ce les \u00e9l\u00e9ments distinctifs et dominants. Elle conclut en cons\u00e9quence \u00e0 la dissemblance entre les signes en cause.<\/p>\n<p>Cette argumentation est contest\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 B qui soutient que la marque de renomm\u00e9e de couleur occupe la place dominante dans le signe contest\u00e9 et y conserve son autonomie.<\/p>\n<p>La Cour se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la description des signes telle que retenu par l\u2019OBPI dans la d\u00e9cision litigieuse. L\u2019OBPI a d\u00e9crit le signe contest\u00e9 comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab le signe contest\u00e9 est une marque semi-figurative, positionn\u00e9e dans un rectangle couch\u00e9, divis\u00e9 quasi-diagonalement en une face bleue (\u00e0 gauche) et une face de diverses teintes de gris ou d\u2019argent. Ces deux faces sont s\u00e9par\u00e9es par un jeu de lignes et bandes rouges horizontales, quasi-verticales et diagonales de divergent \u00e9paisseur et toutes bord\u00e9es d\u2019un encadrement blanc. Dans la bande quasi- verticale se trouve le mot \u00ab BOMB \u00bb en grosses et grasses lettres blanches, \u00e0 gauche de ce mot le mot \u00ab ENERGY \u00bb plus petit et \u00e9galement en lettres blanches. Dans l\u2019ouverture de la lettre O \u00e9merge un homme stylis\u00e9 en smoking qui pr\u00e9sente, le bras tendu, un verre ou une cannette. Dans la face droite du signe, toute cette sc\u00e8ne est reprise, mais cette fois-ci horizontalement. Enfin, en haut<\/p>\n<p>et \u00e0 peu pr\u00e8s au milieu du signe se trouvent les mots \u00ab ENERGY DRINK \u00bb en petites lettres blanches \u00bb.<\/p>\n<p>Il a not\u00e9 que le droit invoqu\u00e9 est compos\u00e9 d\u2019une combinaison de couleurs abstraites bleu et argent sans contour.<\/p>\n<p>Les parties litigantes s\u2019accordent pour dire que des comparaisons phon\u00e9tiques et conceptuelles entre les deux signes sont impossibles.<\/p>\n<p>La marque ant\u00e9rieure de couleur est une marque purement figurative tandis que la marque dont l\u2019enregistrement est demand\u00e9 est compos\u00e9e d\u2019\u00e9l\u00e9ments verbaux et figuratifs.<\/p>\n<p>Dans le cadre de l\u2019examen de l\u2019existence d\u2019un risque de confusion, l\u2019appr\u00e9ciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter \u00e0 prendre en consid\u00e9ration uniquement un composant d\u2019une marque complexe et \u00e0 le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d\u2019op\u00e9rer la comparaison en examinant les marques en cause, consid\u00e9r\u00e9es chacune dans son ensemble, ce qui n\u2019exclut pas que l\u2019impression d\u2019ensemble produite dans la m\u00e9moire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, \u00eatre domin\u00e9e par un ou plusieurs de ses composants ( CJCE, 12 juin 2007, C-334\/05 Shaker\/ OHMI \/ Limi\u00f1ana y Botella).<\/p>\n<p>Lorsqu\u2019un signe est constitu\u00e9 \u00e0 la fois d\u2019\u00e9l\u00e9ments figuratifs et d\u2019\u00e9l\u00e9ments verbaux, il ne s\u2019ensuit pas automatiquement que c\u2019est l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal qui doit toujours \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme dominant. ( TUE, T-61\/14 du 6 octobre 2015, Monster Energy\/OHMI- Balaguer).<\/p>\n<p>Lors de l\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re dominant d\u2019un ou de plusieurs composants d\u00e9termin\u00e9s d\u2019une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualit\u00e9s intrins\u00e8ques de chacun de ces composants en les comparant \u00e0 celles des autres composants. En outre, et de mani\u00e8re accessoire, peut \u00eatre prise en compte la position relative des diff\u00e9rents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, 23 octobre 2002, T-6\/01 Matratzen Concord\/ OHMI ).<\/p>\n<p>Il convient de relever que le risque de confusion est d&#039;autant plus \u00e9lev\u00e9 que le caract\u00e8re distinctif de la marque ant\u00e9rieure s&#039;av\u00e8re important. Les marques qui ont un caract\u00e8re distinctif \u00e9lev\u00e9, soit intrins\u00e8quement, soit en raison de la notori\u00e9t\u00e9 dont elles jouissent sur le march\u00e9, b\u00e9n\u00e9ficient d&#039;une protection plus \u00e9tendue que celles dont le caract\u00e8re distinctif est moindre (Canon, Sabel et Lloyd, d\u00e9j\u00e0 cit\u00e9s).<\/p>\n<p>Il convient \u00e9galement de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen per\u00e7oit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas \u00e0 un examen de ses diff\u00e9rents d\u00e9tails (arr\u00eats Sabel et Lloyd, d\u00e9j\u00e0 cit\u00e9s). Il est par ailleurs important de tenir compte du fait que le consommateur moyen n&#039;a que<\/p>\n<p>rarement la possibilit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une comparaison directe des diff\u00e9rentes marques mais doit se fier \u00e0 l&#039;image non parfaite qu&#039;il en a gard\u00e9e en m\u00e9moire.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de A , la Cour retient que l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal \u00ab Bomb \u00bb figurant en lettres blanches majuscules sur une bande rouge quasi-verticale au milieu du signe contest\u00e9 ainsi qu\u2019en lettres de taille plus petite sur le c\u00f4t\u00e9 droit du m\u00eame signe ne fait l\u2019objet que d\u2019une stylisation banale, de telle sorte qu\u2019il n\u2019est pas de nature \u00e0 attirer particuli\u00e8rement l\u2019attention des consommateurs. De m\u00eame, les \u00e9l\u00e9ments figuratifs consistant en un homme en veste noire \u00e9mergant de la lettre O du mot \u00ab Bomb \u00bb ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00e9l\u00e9ment distinctif.<\/p>\n<p>Force est par contre de constater que l\u2019arri\u00e8re- fond du signe contest\u00e9 consiste en la combinaison de couleur abstraite bleu et argent quasiment identique \u00e0 la combinais on de couleurs abstraite bleu\/argent PMS 274C PMS 877 C de la marque de couleur ant\u00e9rieure. Les deux surfaces color\u00e9es de taille identique sont adjacentes sur le c\u00f4t\u00e9 ant\u00e9rieur de l\u2019emballage du produit et d\u00e9terminent \u00e0 proportion \u00e9gale l\u2019impression g\u00e9n\u00e9rale d\u00e9gag\u00e9e par cet emballage.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de A, cet \u00e9l\u00e9ment figuratif ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme n\u00e9gligeable mais constitue au contraire l\u2019\u00e9l\u00e9ment dominant dans la perception d\u2019ensemble de la marque demand\u00e9e.<\/p>\n<p>La Cour se rallie \u00e0 l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 B pour retenir que dans le signe attaqu\u00e9, la marque de couleur prot\u00e9g\u00e9e de couleur abstraite bleu et argent a conserv\u00e9 sa position distinctive autonome. Le fait que cette combinaison de couleur appara\u00eet de mani\u00e8re l\u00e9g\u00e8rement trap\u00e9zo\u00efdale dans le signe contest\u00e9 est indiff\u00e9rent.<\/p>\n<p>Cette forte ressemblance sur le plan visuel entre la marque de couleur B et la marque contest\u00e9e ne saurait \u00eatre le fruit du hasard. La Cour consid\u00e8re qu\u2019elle t\u00e9moigne de la volont\u00e9 de A de cr\u00e9er, dans l\u2019esprit du consommateur, sinon une confusion, au moins une association entre la marque contest\u00e9e et la marque de couleur ant\u00e9rieure prot\u00e9g\u00e9e.<\/p>\n<p>Cette conclusion est encore corrobor\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments suivants repris sur la marque contest\u00e9e : les mots de \u00ab Energy Drink \u00bb en haut du signe de m\u00eame qu e la mise en valeur d\u2019une cannette en couleur bleue et argent au centre.<\/p>\n<p>Il convient par cons\u00e9quent d\u2019ent\u00e9riner la d\u00e9cision de l\u2019OBPI selon laquelle il existe un risque que le public pertinent effectue un rapprochement entre les signes en conflit.<\/p>\n<p>L\u2019OBPI a d\u00e8s lors dit \u00e0 bon droit que la marque demand\u00e9e n\u2019est pas enregistr\u00e9e pour les produits similaires \u00e0 savoir :<\/p>\n<p>Classe 30 caf\u00e9, th\u00e9, cacao et succ\u00e9dan\u00e9s du caf\u00e9 Classe 32 tous les produits Classe 33 tous les produits<\/p>\n<p>Le recours de A est en cons\u00e9quence \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son recours, la demande de A en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure n\u2019est pas fond\u00e9e. Celle de la soci\u00e9t\u00e9 B est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les frais non compris dans les d\u00e9pens. La Cour lui alloue de ce chef la somme de 5.000 \u20ac.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit le recours de A , le dit non fond\u00e9, confirme la d\u00e9cision de l\u2019Office Benelux de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle du 27 mai 2014, dit non fond\u00e9e la demande de A en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, condamne A \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit autrichien B GmbH une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac, condamne A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de Ma\u00eetre Marianne DECKER, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>17<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171141\/20170308-41523-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 46\/17 IV -COM Audience publique du huit mars deux mille dix-sept Num\u00e9ro 41523 du r\u00f4le Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9. 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