{"id":819761,"date":"2026-05-03T00:12:40","date_gmt":"2026-05-02T22:12:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-1-mars-2017-n-0301-41713\/"},"modified":"2026-05-03T00:12:44","modified_gmt":"2026-05-02T22:12:44","slug":"cour-superieure-de-justice-1-mars-2017-n-0301-41713","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-1-mars-2017-n-0301-41713\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 1 mars 2017, n\u00b0 0301-41713"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b035\/17 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du premier mars deux mille dix-sept Num\u00e9ro 41713 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e le A, A communal institu\u00e9 par la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l\u2019alimentation en eau potable du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg \u00e0 partir du r\u00e9servoir d\u2019&#8230;, ci-apr\u00e8s \u00ab A \u00bb, \u00e9tabli et ayant son si\u00e8ge \u00e0 L -9650 &#8230;, &#8230;, repr\u00e9sent\u00e9 par son bureau actuellement en fonctions, appelant aux termes d\u2019un acte de l\u2019huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 12 ao\u00fbt 2014, comparant par Ma\u00eetre Patrick Kinsch, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t 1) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son directeur actuellement en fonctions, portant le num\u00e9ro de registre, intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e Nauta Dutilh Avocats Luxembourg, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Antoine Laniez, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu, 2) la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e C, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 , immatricul\u00e9e au Registre de Commerce de Versailles sous<\/p>\n<p>le num\u00e9ro, repr\u00e9sent\u00e9e par ses directeurs ou son pr\u00e9sident actuellement en fonctions<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Donald Venkatapen, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme D, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 , repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d&#039;administration actuellement en fonctions, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des S oci\u00e9t\u00e9s de Nancy sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Nadine Cambonie, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>4) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme E, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d&#039;administration actuellement en fonctions, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Turk, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>5) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme F , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d&#039;administration actuellement en fonctions, immatricul\u00e9e au R egistre de C ommerce et des S oci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Turk, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL<\/p>\n<p>Les faits \u00e0 la base du litige Le A d\u2019&#8230; (ci-apr\u00e8s A ou le A ) avait charg\u00e9 le 21 mars 2008 la soci\u00e9t\u00e9 en nom collectif G (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 G ) de travaux de construction, de terrassement et de pose d\u2019une conduite d\u2019eau potable entre le lieu- dit &#8230; pr\u00e8s de \u2026 et \u2026. La soci\u00e9t\u00e9 anonyme D (ci- apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 D ) avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de la fourniture des tuyaux, des raccords et des accessoires. L\u2019association momentan\u00e9e constitu\u00e9e des soci\u00e9t\u00e9s anonymes E et F (ci-apr\u00e8s \u00ab l\u2019association momentan\u00e9e SGI &#8212; F \u00bb) avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de l\u2019\u00e9tude et de la direction desdits travaux. A avait conclu des contrats s\u00e9par\u00e9s avec chacun des intervenants. A avait en outre conclu le 28 janvier 2008 une assurance \u00ab tous risques chantier \u00bb aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019assurances de droit irlandais B Ltd (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 B). Ce contrat d\u2019assurance est constitu\u00e9 d\u2019un volet assurance de dommages qui couvre les dommages \u00e0 l\u2019ouvrage et d\u2019un volet assurance responsabilit\u00e9 civile qui couvre la responsabilit\u00e9 civile des diff\u00e9rents intervenants au chantier. Y figurent comme assur\u00e9s : A, les entrepreneurs, les sous- traitants et fournisseurs, les bureaux d\u2019\u00e9tudes et\/ou de surveillance, ing\u00e9nieurs et architectes et le bureau de contr\u00f4le. Dans la nuit du 2 au 3 d\u00e9cembre 2008, un sinistre s\u2019est produit dans la chambre \u00e0 vannes CV6 des installations du A A situ\u00e9es \u00e0 Junglinster. Le A a par la suite fait effectuer des travaux dans les autres chambres \u00e0 vannes en vue de pr\u00e9venir un incident similaire. Suivant ordonnances de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 des 7 juillet 2009 et 15 juin 2010, l\u2019expert Jean- Marie Rigo a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 \u00ab d\u2019\u00e9tablir et de conserver avant tout proc\u00e8s, la preuve des d\u00e9g\u00e2ts, vices et\/ou malfa\u00e7ons affectant les tuyaux, raccords et accessoires litigieux \u00bb. A a r\u00e9clam\u00e9 le 31 ao\u00fbt 2010 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B du chef des frais de r\u00e9parations effectu\u00e9es dans les chambres \u00e0 vannes le montant de 446.416,18 \u20ac htva. Par lettre du 9 mars 2011, la soci\u00e9t\u00e9 B a accept\u00e9 de prendre en charge les frais de la r\u00e9paration effectu\u00e9e dans la chambre \u00e0 vannes CV6, soit la somme de 95.468,15 \u20ac, dont \u00e0 d\u00e9duire une franchise de 10.000 \u20ac \u00e0 charge de l\u2019assur\u00e9. La somme de 85.468,15 \u20ac a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e par l\u2019assureur \u00e0 A le 13 septembre 2011. La soci\u00e9t\u00e9 B a cependant refus\u00e9 de prendre en charge les frais expos\u00e9s en vue d\u2019adapter les autres chambres \u00e0 vannes au motif que ces frais n\u2019\u00e9taient pas \u00e0 consid\u00e9rer comme frais de sauvetage au sens des articles 22-23 du contrat d\u2019assurance. La proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance Par acte d\u2019huissier de justice du 12 d\u00e9cembre 2013, A a assign\u00e9 les soci\u00e9t\u00e9s B , G, D et l\u2019association momentan\u00e9e SGI &#8212; F devant le<\/p>\n<p>tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Il a conclu, en ordre principal, \u00e0 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 lui payer le montant htva de 446.416,18 \u20ac, r\u00e9duit en cours d\u2019instance \u00e0 360.948,03 \u20ac au titre de \u00ab frais de sauvetage \u00bb, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter du 30 septembre 2010, soit 30 jours \u00e0 compter de la d\u00e9claration de sinistre, sinon \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. A a conclu en ordre subsidiaire pour autant qu\u2019il devait \u00eatre d\u00e9cid\u00e9 que les frais expos\u00e9s n\u2019\u00e9taient pas couverts par le volet assurance de dommages de la police d\u2019assurance, mais r\u00e9sultaient de la faute de l\u2019un des corps de m\u00e9tier intervenus sur le chantier, de condamner cette ou ces parties ensemble avec la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 r\u00e9parer le pr\u00e9judice accru. Il a finalement req uis la condamnation in solidum des parties d\u00e9fenderesses \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac. La soci\u00e9t\u00e9 d\u2019assurances B a soutenu quant au volet du contrat d\u2019assurance- dommages aux biens sur lequel \u00e9tait bas\u00e9e la demande principale qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu de sa part \u00e0 prise en charge des frais engag\u00e9s par A pour les autres chambres \u00e0 vannes non concern\u00e9es par le sinistre, au motif que ces frais avaient \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s pour la r\u00e9alisation d\u2019adaptations en vue d\u2019am\u00e9liorer et de modifier la conception de l\u2019ouvrage. Quant au volet responsabilit\u00e9 civile, la d\u00e9fenderesse B a soutenu qu\u2019en l\u2019absence de faute, aucune responsabilit\u00e9 ne serait \u00e0 retenir dans le chef de l\u2019un quelconque des intervenants, de sorte qu\u2019il n\u2019y aurait pas lieu \u00e0 garantie d\u2019assurance. Elle a sollicit\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac \u00e0 prononcer \u00e0 charge de A . La soci\u00e9t\u00e9 G a fait valoir qu\u2019il ressortait du rapport d\u2019expertise Rigo qu\u2019elle n\u2019aurait commis aucune faute et qu\u2019elle aurait respect\u00e9 les prescriptions de pose indiqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 D de sorte qu\u2019elle a conclu au d\u00e9bout\u00e9 de la demande. Elle a sollicit\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac. Les m\u00eames conclusions ont \u00e9t\u00e9 prises tant par la soci\u00e9t\u00e9 D qui, en tant que fournisseur des tuyaux et raccords, n\u2019aurait pas contribu\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation du dommage, que par l\u2019association momentan\u00e9e SGI &#8212; F. La soci\u00e9t\u00e9 D a sollicit\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac. Le jugement du 30 mai 2014 Le tribunal a rejet\u00e9 la demande principale de A dirig\u00e9e contre l\u2019assureur B. Il s\u2019est \u00e0 cet effet bas\u00e9 sur l\u2019article 23 du contrat d\u2019assurance qui met \u00e0 charge de l\u2019assureur les frais de sauvetage expos\u00e9s en cas \u00ab de dommages actuels et imminents \u00bb, dispositions qui seraient conformes \u00e0 l\u2019article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d\u2019assurance.<\/p>\n<p>Il a retenu qu\u2019il r\u00e9sultait certes du rapport d\u2019expertise Rigo du 21 ao\u00fbt 2012 \u00ab qu\u2019il y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite d\u00e8s l\u2019instant o\u00f9 celles-ci \u00e9taient laiss\u00e9es en l\u2019\u00e9tat et qu\u2019il \u00e9tait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation des tests de mise en pression \u00bb, mais que A n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 en pr\u00e9sence d\u2019un danger\/dommage imminent \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il lui aurait suffi de ne pas proc\u00e9der aux tests de mise en pression. Il a encore dit que les travaux de r\u00e9paration voire de pr\u00e9vention avaient seulement \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s au mois de mars 2009, soit plus de trois mois apr\u00e8s la survenance du sinistre dans la chambre \u00e0 vannes CV6, de sorte que A aurait eu largement le temps de se concerter avec son assureur pour convenir des mesures \u00e0 prendre et n\u2019avait donc pas agi sous la contrainte du temps. Quant \u00e0 la demande subsidiaire aux termes de laquelle le ou les intervenants dont il serait \u00e9tabli qu\u2019ils ont commis une faute en relation directe avec le dommage seraient \u00e0 condamner \u00e0 r\u00e9parer le pr\u00e9judice subi par A , ensemble avec l\u2019assureur B qui devrait couverture, la juridiction du premier degr\u00e9 a retenu qu\u2019il ressortait du rapport d\u2019expertise Rigo que les causes ayant men\u00e9 au sinistre \u00e9taient connues en ce que \u00ab les ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e0 l\u2019origine du sinistre sont intrins\u00e8quement li\u00e9s, d\u2019une part, \u00e0 la non mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, et, d\u2019autre part, au fait de l\u2019ordonnancement des travaux (r\u00e9alisation des voiles verticaux en b\u00e9ton avant les tests de mise en pression des canalisations) \u00bb, mais que A n\u2019ayant formul\u00e9 aucun reproche pr\u00e9cis \u00e0 l\u2019adresse des d\u00e9fendeurs, il ne serait pas en mesure de trancher la question d\u2019une \u00e9ventuelle responsabilit\u00e9 d\u2019un ou plusieurs des cocontractants du demandeur. Il a rejet\u00e9 la demande subsidiaire de A en nomination de l\u2019expert Rigo qui devrait \u00eatre charg\u00e9 de d\u00e9terminer \u00ab les ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e0 l\u2019origine du sinistre \u00bb, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019appartiendrait pas \u00e0 l\u2019expert de d\u00e9terminer le \u00ab responsable des ph\u00e9nom\u00e8nes \u00bb, cette r\u00e9ponse pr\u00e9supposant une analyse en droit qui ne serait pas \u00e0 confier \u00e0 un technicien. Les demandes des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es. L\u2019appel Par acte d\u2019huissier de justice du 12 ao\u00fbt 2014, A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel du jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 8 juillet 2014. Il conclut, par r\u00e9formation, principalement \u00e0 voir condamner l\u2019assureur B \u00e0 lui payer la somme de 360.948,03 \u20ac htva avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 30 septembre 2010, sinon du jour de la demande en justice et subsidiairement \u00e0 voir condamner tous les intim\u00e9s solidairement sinon in solidum \u00e0 lui payer ledit montant avec les int\u00e9r\u00eats au taux fix\u00e9 par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004, sinon \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Il conclut plus<\/p>\n<p>subsidiairement \u00e0 voir ordonner une expertise afin de d\u00e9terminer les causes du sinistre. Il demande encore, par r\u00e9formation du jugement, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance. Il r\u00e9clame le m\u00eame montant \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. La partie B conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel pour cause de tardivit\u00e9, subsidiairement \u00e0 la confirmation du jugement, sinon \u00e0 voir d\u00e9duire du montant \u00e0 allouer la somme de 95.468,15 \u20ac sous d\u00e9duction de la franchise de 10.000 \u20ac, sinon \u00e0 voir d\u00e9duire de l\u2019indemnit\u00e9 due les quatre franchises d\u2019un total de 40.000 \u20ac. Elle conclut \u00e0 voir dire que la loi du 18 avril 2004 n\u2019est pas d\u2019application et que les int\u00e9r\u00eats ne sauraient \u00eatre dus qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, sinon \u00e0 partir de la demande en justice. Elle sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac. Les autres intim\u00e9s concluent \u00e0 la r\u00e9formation du jugement en ce que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande principale de A contre l\u2019assureur B. Ils concluent au rejet de l\u2019offre de preuve par expertise. Pour le cas o\u00f9 leur responsabilit\u00e9 contractuelle devait \u00eatre retenue \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A , ils concluent \u00e0 se voir tenir quittes et indemnes par l\u2019assureur B de toute condamnation prononc\u00e9e \u00e0 leur charge. L\u2019intim\u00e9e C (anciennement G) conclut, par appel incident, \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac \u00e0 payer soit par A , soit par l\u2019assureur B . Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e9galement pour l\u2019instance d\u2019appel \u00e0 verser soit par l\u2019appelant, soit par l\u2019assureur B. Discussion I. La recevabilit\u00e9 de l\u2019appel L\u2019intim\u00e9e B argue de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel au motif que l\u2019acte d\u2019appel lui aurait \u00e9t\u00e9 remis le 22 ao\u00fbt 2014, partant post\u00e9rieurement au 18 ao\u00fbt 2014, date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance du d\u00e9lai d\u2019appel. Ce moyen est \u00e0 rejeter, \u00e9tant donn\u00e9 que A , en ayant interjet\u00e9 appel le 12 ao\u00fbt 2014 contre le jugement qui lui avait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 8 juillet 2014, a respect\u00e9 le d\u00e9lai l\u00e9gal de 40 jours pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 571 du NCPC. L\u2019appelant se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 juste titre au r\u00e8glement num\u00e9ro 1393\/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 et plus sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019article 9, paragraphe 2.b. Pour appr\u00e9cier si le d\u00e9lai l\u00e9gal a \u00e9t\u00e9 respect\u00e9, il convient de tenir compte de la date \u00e0 laquelle l\u2019huissier de justice luxembourgeois a dress\u00e9 l\u2019acte en ex\u00e9cution de l\u2019article 15 6 NCPC et non pas de la date effective de la signification de l\u2019acte d\u2019appel \u00e0 l\u2019intim\u00e9. L\u2019appelant ne saurait en effet p\u00e2tir des \u00e9ventuelles lenteurs dues \u00e0 une signification faite \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Le pendant de cette solution est que le d\u00e9lai d\u2019appel de l\u2019appelant qui demeure \u00e0 l\u2019\u00e9tranger ne<\/p>\n<p>commencera \u00e0 courir qu\u2019\u00e0 partir de la signification du jugement effectu\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, date qui sera toujours post\u00e9rieure \u00e0 celle \u00e0 laquelle l\u2019huissier de justice aura auparavant accompli les formalit\u00e9s vis\u00e9es par l\u2019article 156 NCPC, qui, dans ce cas, ne sera pas prise en consid\u00e9ration comme date de d\u00e9part du d\u00e9lai d\u2019appel (Cour de Cassation, 8 mai 2014, P. 37, 114). II. La demande principale de A dirig\u00e9e contre l\u2019assureur B L\u2019appelant r\u00e9it\u00e8re la demande principale d\u00e9j\u00e0 formul\u00e9e en premi\u00e8re instance et conteste l\u2019interpr\u00e9tation donn\u00e9e par le tribunal de l\u2019article 23 du contrat d\u2019assurance. A fait valoir que les am\u00e9nagements effectu\u00e9s aux autres chambres \u00e0 vannes, suite \u00e0 l\u2019incident qui s\u2019est produit le 2 d\u00e9cembre 2008 dans la CV6, \u00e9taient n\u00e9cessaires en vue de parer \u00e0 un danger imminent, \u00e9tant donn\u00e9 que la mise en service de toute l\u2019installation ne pouvait se faire qu\u2019apr\u00e8s les tests \u00e0 effectuer dans les autres chambres \u00e0 vannes. Il conteste la pertinence de l\u2019affirmation du tribunal qu\u2019il aurait eu le choix d\u2019ex\u00e9cuter ou de ne pas ex\u00e9cuter ces tests de pression. L\u2019assureur B conclut \u00e0 la confirmation du jugement par adoption de sa motivation. Il fait valoir que A ne pouvait, de son propre chef, faire effectuer les adaptations dans les autres chambres \u00e0 vannes en l\u2019absence d\u2019un danger imminent. Il soutient que l\u2019assur\u00e9 aurait \u00e0 tout le moins d\u00fb l\u2019informer et se concerter avec lui avant d\u2019engager des frais suppl\u00e9mentaires. Il soutient encore que ces frais n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 \u00ab des frais de sauvetage \u00bb, mais des frais de correction de la conception de l\u2019ouvrage. Les autres intervenants concluent \u00e0 ce que l\u2019assureur B soit tenu de prendre en charge les travaux effectu\u00e9s par le A dans les autres chambres \u00e0 vannes, la soci\u00e9t\u00e9 C pr\u00e9cisant que A n\u2019avait contractuellement pas l\u2019obligation de se concerter avec l\u2019assureur avant de faire proc\u00e9der aux travaux dans les autres chambres \u00e0 vannes. A base sa demande sur l\u2019assurance de dommages pour r\u00e9clamer \u00e0 l\u2019assureur le remboursement des frais qu\u2019elle a investis dans les chambres \u00e0 vannes qui n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9es, contrairement \u00e0 la chambre \u00e0 vannes CV6, dont le dommage y subi par A lui a \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 par l\u2019assureur en ex\u00e9cution de l\u2019assurance de dommages. Selon le demandeur, ces frais avaient \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s \u00e0 titre pr\u00e9ventif pour que le dommage subi dans la chambre CV6 ne se reproduise plus dans les autres chambres \u00e0 vannes. Les articles 22 et 23 du contrat d\u2019assurance sont applicables aux deux assurances (dommages et responsabilit\u00e9 civile) souscrites. Ils s\u2019appliquent aux dommages sp\u00e9cifi\u00e9s \u00e0 l\u2019article 24, notamment aux \u00ab ouvrages, objets des march\u00e9s y compris les mat\u00e9riaux et \u00e9l\u00e9ments<\/p>\n<p>de construction \u00bb tels que ceux touch\u00e9s par le sinistre du 2 au 3 novembre 2008 et objet de l\u2019assurance (article 6). L\u2019article 22 intitul\u00e9 \u00ab Conditions g\u00e9n\u00e9rales applicables \u00e0 toutes les sections \u00bb alin\u00e9as trois et quatre, de m\u00eame que l\u2019article 23 intitul\u00e9 \u00ab frais de sauvetage \u00bb alin\u00e9as un et deux disposent qu\u2019 \u00ab En cas de dommages actuels ou imminents, l\u2019assur\u00e9 est autoris\u00e9 par l\u2019assureur (art.23 : aux frais de l\u2019assureur ; art.22 : \u00e0 leurs frais i.e. aux frais de l\u2019assureur, note de la Cour : l\u2019assureur B admet que les termes sont \u00e9quivalents, l\u2019utilisation du pronom personnel au pluriel est le fruit d\u2019un erreur mat\u00e9rielle) de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour d\u00e9fendre, sauvegarder ou r\u00e9cup\u00e9rer les biens assur\u00e9s par la pr\u00e9sente police.. \u00bb. Le tribunal a dit que ces stipulations conventionnelles sont similaires \u00e0 l\u2019article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d\u2019assurances qui est de la teneur suivante : \u00ab Les frais d\u00e9coulant aussi bien des mesures demand\u00e9es par l\u2019assureur aux fins de pr\u00e9venir ou d\u2019att\u00e9nuer les cons\u00e9quences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d\u2019initiative par l\u2019assur\u00e9 pour pr\u00e9venir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commenc\u00e9, pour en pr\u00e9venir ou en att\u00e9nuer les cons\u00e9quences, sont support\u00e9s par l\u2019assureur lorsqu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s en bon p\u00e8re de famille, alors m\u00eame que les diligences faites l\u2019auraient \u00e9t\u00e9 sans r\u00e9sultat \u00bb.<\/p>\n<p>Pour pouvoir pr\u00e9tendre \u00e0 la prise en charge par l\u2019assureur, le dommage devait aux termes du contrat d\u2019assurance \u00eatre imminent et la mesure urgente prise par l\u2019assur\u00e9 n\u00e9cessaire pour d\u00e9fendre ou sauvegarder le bien assur\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal a dit que la condition de l\u2019imminence du danger\/dommage n\u2019\u00e9tait pas remplie, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il suffisait \u00e0 A de ne pas proc\u00e9der aux tests de mise en pression. La Cour rappelle que c\u2019est lors de la mise en pression de la vanne de la chambre 6 que l\u2019incident du 2- 3 novembre 200 8 s\u2019est produit. Le tribunal a ajout\u00e9 que A ne \u00ab devait manifestement pas agir sous la contrainte du temps \u00bb vu que les travaux de pr\u00e9vention n\u2019ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s qu\u2019en mars 2009 , soit plus de trois mois apr\u00e8s la survenance du dommage et qu\u2019il avait ainsi eu le temps de se concerter au pr\u00e9alable avec l\u2019assureur.<\/p>\n<p>Il est vrai que la condition de l\u2019imminence du dommage, donc d\u2019un dommage qui est sur le point de se produire, n\u2019\u00e9tait pas remplie , \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019une non- utilisation des autres chambres \u00e0 vannes aurait emp\u00each\u00e9 le dommage de s\u2019y produire. Il est cependant tout aussi \u00e9vident que ces chambres \u00e0 vannes devaient pouvoir \u00eatre utilis\u00e9es selon leur destination et qu\u2019une mesure de pr\u00e9vention s\u2019imposait au regard du rapport d\u2019expertise Rigo.<\/p>\n<p>Cet expert, nomm\u00e9 en proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9, a conclu dans son rapport du 21 ao\u00fbt 2012 \u00ab qu\u2019il y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite d\u00e8s l\u2019instant o\u00f9 celles-ci \u00e9taient laiss\u00e9es en l\u2019\u00e9tat et qu\u2019il \u00e9tait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation des tests de mise en pression \u00bb.<\/p>\n<p>A admet ne pas s\u2019\u00eatre mis en contact avec l\u2019assureur B pour lui faire part et du sinistre intervenu et des mesures pr\u00e9ventives \u00e0 prendre dans les autres chambres \u00e0 vannes. L\u2019article 18 du contrat d\u2019assurances le lui imposait cependant, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il y est stipul\u00e9 que l\u2019assur\u00e9 doit aviser l\u2019assureur de tout dommage dans les plus brefs d\u00e9lais. M\u00eame sans stipulation contractuelle quant au point sp\u00e9cifique relatif \u00e0 la survenance voire l\u2019imminence d\u2019un dommage, le principe de l\u2019ex\u00e9cution de bonne foi des conventions et le devoir d\u2019information et de collaboration de rigueur entre assur\u00e9 et assureur imposaient \u00e0 l\u2019assur\u00e9 d\u2019informer et le cas \u00e9ch\u00e9ant de se concerter avec l\u2019assureur, \u00e9tant rappel\u00e9 qu\u2019un d\u00e9lai de presque quatre mois s\u2019est \u00e9coul\u00e9 entre l\u2019incident et les premi\u00e8re s mesures de r\u00e9paration.<\/p>\n<p>Pour dire qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 de ce faire, A se r\u00e9f\u00e8re aux travaux pr\u00e9paratoires de la loi de 1997 qui, sous le commentaire consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019article 64, renvoie aux conditions de la gestion d\u2019affaires. (doc. parl. N\u00b0 4252, page 52) qui auraient \u00e9t\u00e9 remplies dans son chef.<\/p>\n<p>Cependant, le quasi-contrat de gestion d\u2019affaires ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 qu\u2019\u00e0 la condition que le ma\u00eetre ait \u00e9t\u00e9 hors d\u2019\u00e9tat de pourvoir lui-m\u00eame \u00e0 la gestion ou que tout au moins le g\u00e9rant ait pu raisonnablement penser que tel \u00e9tait le cas. L\u2019intervention du g\u00e9rant ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme opportune du moment que le g\u00e9r\u00e9 est pr\u00e9sent et n\u2019est en aucune fa\u00e7on emp\u00each\u00e9 d\u2019agir. (Cour 26 juin 2013, P.36, 362)<\/p>\n<p>A aurait donc pu et d\u00fb se mettre au pr\u00e9alable en contact avec l\u2019assureur B dont il n\u2019est m\u00eame pas soutenu qu\u2019il n\u2019e\u00fbt pas \u00e9t\u00e9 disponible et ouvert \u00e0 discuter des solutions \u00e0 trouver avec A .<\/p>\n<p>La demande de A bas\u00e9e sur les articles 22- 23 du contrat d\u2019assurance est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>A ne r\u00e9clame pas le remboursement des frais engag\u00e9s \u00e0 titre pr\u00e9ventif dans les chambres \u00e0 vannes au titre de l\u2019article 24. S\u2019il a certes dans la motivation de l\u2019assignation et de l\u2019acte d\u2019appel renvoy\u00e9 en sus des articles 22 et 23 \u00e0 l\u2019article 24, ses d\u00e9veloppements consistent \u00e0 reprocher au tribunal de ne pas avoir consid\u00e9r\u00e9 les frais engag\u00e9s comme frais de sauvetage au sens des articles 22 et 23. Il en d\u00e9coule que la Cour est dispens\u00e9e \u00e0 ce stade de rechercher, si, ainsi que le fait valoir l\u2019assureur B, ces frais constituent, en l\u2019absence de tout sinistre, des frais expos\u00e9s en vue de corriger et d\u2019am\u00e9liorer la<\/p>\n<p>conception de l\u2019ouvrage, express\u00e9ment exclus de la prise en charge au titre de l\u2019article 24. III. La demande subsidiaire de A bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 civile des intervenants sur le chantier et contre l\u2019assureur B Le tribunal a dit la demande non fond\u00e9e au motif que A \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser et \u00e0 plus forte raison d\u2019\u00e9tablir une faute commise par l\u2019un quelconque des assign\u00e9s en relation causale avec le dommage subi. A conclut \u00e0 la condamnation des parties intim\u00e9es \u00e0 r\u00e9parer le dommage qui lui est accru. Il requalifie la demande contre les intim\u00e9s en ce qu\u2019ils encourraient une responsabilit\u00e9 de plein droit et ajoute qu\u2019aucun d\u2019eux ne r\u00e9ussit \u00e0 s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur chacun d\u2019eux par un cas de force majeure. Pour le cas o\u00f9 la responsabilit\u00e9 contractuelle ne devait pas \u00eatre retenue sur cette base, il invoque la responsabilit\u00e9 pour faute, renvoie \u00e0 l\u2019expertise Rigo et estime qu\u2019une faute a \u00e9t\u00e9 commise soit par la soci\u00e9t\u00e9 C , soit par la soci\u00e9t\u00e9 D , soit par l\u2019association momentan\u00e9e SCI-F. Il conclut en ordre subsidiaire \u00e0 voir ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise aux fins de d\u00e9terminer qui est le responsable du pr\u00e9judice qui lui est accru. L\u2019assureur B oppose \u00e0 titre principal un cas d\u2019exclusion de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile des dommages assur\u00e9s au titre de l\u2019assurance travaux. Il fait valoir e n ordre subsidiaire qu\u2019aucune faute ne serait \u00e9tablie \u00e0 charge de l\u2019un quelconque des corps de m\u00e9tier. La soci\u00e9t\u00e9 D conteste que sa responsabilit\u00e9 puisse \u00eatre recherch\u00e9e sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle n\u2019a fait que fournir les tuyaux de la canalisation. Si faute il devait y avoir eu, elle aurait eu lieu lors de la pose des canalisations qui a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 C , mais non pas au niveau de vices qui les auraient affect\u00e9e s. La soci\u00e9t\u00e9 C se rapporte \u00e0 prudence de justice quant au fait que l\u2019appelant invoque pour la premi\u00e8re fois en appel la responsabilit\u00e9 de plein droit des constructeurs. Elle dit que l\u2019article 1147 du Code civil lui est applicable et entend s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur elle par l\u2019absence de faute dans son chef. Elle soutient encore pour le cas o\u00f9 il devait y avoir pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard qu\u2019elle s\u2019en exon\u00e8re par la faute soit de la soci\u00e9t\u00e9 D, soit de l\u2019association momentan\u00e9e SGI &#8212; F charg\u00e9e de la coordination du chantier. L\u2019association momentan\u00e9e SGI &#8212; F conteste \u00eatre tenue \u00e0 une obligation de r\u00e9sultat \u00e0 l\u2019\u00e9gard du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. Elle conteste subsidiairement avoir particip\u00e9 aux travaux qui pr\u00e9sentent le d\u00e9sordre en ce qu\u2019elle n\u2019a ni fourni les marges de d\u00e9placements longitudinaux possibles des tuyaux, ni n\u2019a pos\u00e9 ceux-ci. Elle soutient plus subsidiairement s\u2019\u00eatre conform\u00e9e aux r\u00e8gles de l\u2019art et partant<\/p>\n<p>s\u2019\u00eatre exon\u00e9r\u00e9e de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9. Elle conclut en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 \u00e0 se voir tenir quitte et indemne par l\u2019assureur B de toute condamnation \u00e0 prononcer \u00e0 sa charge. L\u2019exclusion de garantie Il convient d\u2019abord de toiser le moyen de l\u2019assureur B tir\u00e9 de l\u2019exclusion de garantie pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2 5 du contrat de l \u2019assurance responsabilit\u00e9 civile. L\u2019assureur B fait valoir que les dommages aux biens assur\u00e9s qui tombent sous la garantie de l\u2019assurance dommages aux travaux, de m\u00eame que les pertes de jouissance ou tout pr\u00e9judice indirect cons\u00e9cutif \u00e0 ces dommages ne sont pas pris en charge au titre de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile (contrat d\u2019assurance, art.25, page 15\/18, point 3). Il se r\u00e9f\u00e8re plus sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019article 25 , au paragraphe intitul\u00e9 \u00ab Exclusions applicables \u00e0 la section 2 \u00bb (i.e. qui traite de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile) point 3., aux termes duquel l\u2019exclusion (de garantie) s\u2019applique \u00ab aux dommages aux biens assur\u00e9s en vertu de la Section 1 (ou qui seraient couverts sous cette Section \u00e0 d\u00e9faut d\u2019application de la franchise ou d\u2019une exclusion) ou les pertes de jouissance ou tout autre pr\u00e9judice indirect cons\u00e9cutif \u00e0 ces dommages \u00bb. Il fait valoir que l\u2019article 24 relatif aux assurances dommages aux travaux couvre par d\u00e9finition des dommages et qu\u2019aucun cas de couverture ne vise une hypoth\u00e8se autre qu\u2019un d\u00e9g\u00e2t ou une perte. Les frais engag\u00e9s dans les chambres \u00e0 vannes seraient, en l\u2019absence de tout sinistre, des frais expos\u00e9s en vue de corriger et d\u2019am\u00e9liorer la conception de l\u2019ouvrage, ces frais \u00e9tant exclus par la police d\u2019assurance. Il renvoie aux \u00ab exclusions applicables \u00e0 la section 1 \u00bb, point 1. Il d\u00e9coulerait des articles 24 et 25 combin\u00e9s que l\u2019exclusion s\u2019appliquerait aux dommages aux biens assur\u00e9s, m\u00eame \u00e0 ceux qui seraient exclus par l\u2019article 24 de la couverture de l\u2019assurance. L\u2019article 25 du contrat dispose sous \u00ab couverture \u00bb que l\u2019assureur couvre l\u2019assur\u00e9 contre tout montant pour lequel il est tenu responsable r\u00e9sultant de la responsabilit\u00e9 civile contractuelle et extracontractuelle, en rapport avec l\u2019ex\u00e9cution du contrat et tout ce qui s\u2019y rapporte. Sont cependant exclus sous \u00ab exclusions \u00bb notamment les dommages caus\u00e9s par l\u2019assur\u00e9 responsabilit\u00e9 civile aux biens assur\u00e9s en vertu de l\u2019assurance dommages ou qui seraient couverts \u00e0 d\u00e9faut d\u2019application de la franchise ou d\u2019une exclusion. (article 25.3.)<\/p>\n<p>Pour que l\u2019exclusion de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 25 joue , il faut donc d\u2019abord que l\u2019assurance dommages ait vocation \u00e0 s\u2019appliquer. La Cour interpr\u00e8te l\u2019ajout ou qui seraient couverts \u00e0 d\u00e9faut d\u2019application de la franchise ou d\u2019une exclusion en ce que l\u2019exclusion de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 25 vise non seulement les dommages aux biens effectivement couverts par l\u2019assurance dommages, mais encore ceux qui en sont conventionnellement exclus, partant ceux qui ne sont pas couverts par l\u2019assurance dommages.<\/p>\n<p>La logique commanderait partant de dire qu\u2019il suffit, pour savoir s\u2019il y a lieu \u00e0 exclusion de la responsabilit\u00e9 civile, de ne consid\u00e9rer que l\u2019\u00e9tendue g\u00e9n\u00e9rale de la couverture des risques aux biens assur\u00e9s telle que pr\u00e9vue au contrat assurance dommages (article 25 sous \u00ab couverture \u00bb), \u00e9tant donn\u00e9 que les cas d\u2019exclusion de l\u2019assurance dommage qui constituent n\u00e9cessairement une d\u00e9rogation \u00e0 l a couverture g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019article 25 doivent \u00eatre ajout\u00e9s \u00e0 l\u2019assiette des dommages qui ne sont pas couverts par l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile. En effet, l\u2019exclusion a pour objet de limiter la couverture accord\u00e9e et ne saurait avoir une existence propre.<\/p>\n<p>Il n\u2019en reste pas moins cependant que le contrat d\u2019assurance se prononce \u00e0 plusieurs reprises sur la couverture et l\u2019exclusion du point litigieux entre parties, \u00e0 savoir les frais engag\u00e9s pour des erreurs de conception, de mati\u00e8re et de malfa\u00e7ons. Il convient partant de s\u2019attacher \u00e0 toutes les dispositions contractuelles et non pas de proc\u00e9der par simples d\u00e9ductions.<\/p>\n<p>Sont couverts par l\u2019assurance dommages \u00ab tout d\u00e9g\u00e2t ou perte d\u2019un bien assur\u00e9 pendant la p\u00e9riode de construction \u00bb, de m\u00eame que \u00ab les pertes ou dommages suite \u00e0 des erreurs de conception, de calcul, de plan et \/ou d\u2019ex\u00e9cution fautive du travail, vice propre des mat\u00e9riaux \u00bb (art.24 sous \u00ab couverture par la section 1 \u00bb). Cette assurance couvre sous \u00ab dommages aux biens assur\u00e9s par la section 1 \u00bb le co\u00fbt de remplacement et\/ou les frais de r\u00e9paration et\/ou de remise en \u00e9tat des biens assur\u00e9s [\u2026.] ainsi que toutes mesures \u00e0 prendre n\u00e9cessaires \u00e0 effet de remplacement ou de r\u00e9paration, sous r\u00e9serve des exclusions \u00e9num\u00e9r\u00e9es sous \u00ab exclusions applicables \u00e0 la section 1 \u00bb. Sous le point 1. 1 er cas, alin\u00e9a 1 er sont exclus \u00ab tous frais expos\u00e9s en vue de corriger un d\u00e9faut de conception, de mati\u00e8re, une malfa\u00e7on [&#8230;.] ainsi que tous frais expos\u00e9s en vue d\u2019am\u00e9liorer ou de modifier la conception, la mati\u00e8re ou la malfa\u00e7on \u00bb Le 2 \u00e8me alin\u00e9a du 1 er cas d\u2019exclusion constitue cependant une exception \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1 er dans la mesure o\u00f9 il stipule que \u00ab Nonobstant cette exclusion, la police couvre les frais de r\u00e9paration ou de remplacement des biens assur\u00e9s, d\u00e9truits, mat\u00e9riellement endommag\u00e9s ou perdus par suite des d\u00e9fauts pr\u00e9cit\u00e9s\u2026(Note de la Cour : Ne sont retranscrit s que les passages pertinents des dispositions en cause, d\u2019o\u00f9 l\u2019utilisation des [\u2026.] cens\u00e9s indiquer un passage non utile, d onc non cit\u00e9).<\/p>\n<p>Il convient partant de rechercher si les frais engag\u00e9s par A dans les chambres \u00e0 vannes \u00e9taient couverts par l\u2019assurance dommages, en ce y compris le cas d\u2019exclusion, auquel cas l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile ne jouera pas.<\/p>\n<p>L\u2019article 24 en ce qu\u2019il traite de la couverture de l\u2019assurance aux biens assur\u00e9s a pour condition premi\u00e8re un sinistre qui a affect\u00e9 le bien assur\u00e9 et par voie de cons\u00e9quence un dommage n\u00e9 et actuel accru \u00e0 la victime.<\/p>\n<p>Cette condition n\u2019est pas remplie en l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e8s lors que les frais avanc\u00e9s par A l\u2019ont \u00e9t\u00e9 pour faire face \u00e0 un sinistre qui risquait de se produire, mais qui au moment des faits n\u2019\u00e9tait pas encore n\u00e9 de sorte qu\u2019aucun dommage n\u2019\u00e9tait encore accru au A A. Cette constatation vaut d\u2019ailleurs \u00e9galement pour l\u2019exception \u00e0 l\u2019exclusion dont question au point 1. 2 \u00e8me alin\u00e9a de l\u2019article 24 relatif aux exclusions. L\u2019assurance dommages n\u2019avait donc pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019exclusion de garantie dont il convient, par application de l\u2019article 25 et de l\u2019interpr\u00e9tation en donn\u00e9e par la Cour, de tenir compte, il y a lieu de rappeler que si le cas y vis\u00e9 est \u00e9tabli , il n\u2019y aurait pas lieu non plus \u00e0 application de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile.<\/p>\n<p>L\u2019assureur B fait valoir que les frais que A a engag\u00e9s pour s\u00e9curiser les chambres \u00e0 vannes seraient des \u00ab frais expos\u00e9s en vue d\u2019am\u00e9liorer ou de modifier la conception, la mati\u00e8re ou la malfa\u00e7on \u00bb. Il soutient encore que le cas y vis\u00e9 constituerait un dommage normalement soumis \u00e0 la partie assurance travaux, mais que du fait de l\u2019exclusion, l\u2019assur\u00e9 perdrait tout droit \u00e0 une couverture au titre de l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile.<\/p>\n<p>La Cour entend tout d\u2019abord relever qu\u2019elle a du mal \u00e0 saisir l\u2019objet de cette exclusion , \u00e9tant donn\u00e9 que ne s\u2019agissant ni d\u2019un dommage, ni d\u2019une perte, ces frais ne seraient, contrairement \u00e0 ce que soutient l\u2019appelant B, de toute fa\u00e7on pas couverts par l\u2019article 24.<\/p>\n<p>S\u2019agissant cependant d\u2019un cas d\u2019exclusion sp\u00e9cifique express\u00e9ment ins\u00e9r\u00e9 dans le contrat, il convient de l\u2019examiner.<\/p>\n<p>Aucune des parties, ni aucune stipulation conventionnelle ne pr\u00e9cisent ce qu\u2019il convient d\u2019entendre par la conception de l\u2019ouvrage ou encore par am\u00e9lioration de celui-ci.<\/p>\n<p>Tous les intim\u00e9s (\u00e0 l\u2019exception de la partie B) contestent que les frais engag\u00e9s par A l\u2019aient \u00e9t\u00e9 en vue d\u2019am\u00e9liorer ou de modifier la conception de l\u2019ouvrage. Ils renvoient, tout comme l\u2019appelant, au rapport Rigo du 21 ao\u00fbt 2012 qui conclut que les travaux r\u00e9alis\u00e9s<\/p>\n<p>dans les chambres \u00e0 vannes suite au sinistre dans la chambre \u00e0 vannes 6 ne constituaient pas une correction d\u2019un d\u00e9faut de conception.<\/p>\n<p>Ce rapport est, quant \u00e0 ses passages pertinents (pages 3- 8\/10), de la teneur suivante:<\/p>\n<p>La Cour en adopte les conclusions, \u00e0 savoir que les travaux n\u2019avaient pas pour objet de corriger et d\u2019am\u00e9liorer la conception de l\u2019ouvrage. Il en ressort donc que les travaux engag\u00e9s par A dans les chambres \u00e0 vannes ne tombant pas sous le cas d\u2019exclusion, l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile a vocation \u00e0 s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Les conditions d\u2019application de la responsabilit\u00e9 civile<\/p>\n<p>Une \u00e9ventuelle responsabilit\u00e9 civile du ou des corps de m\u00e9tier \u00e9tant intervenus sur le chantier sera de nature contractuelle, chacun d\u2019eux ayant \u00e9t\u00e9 li\u00e9 par un contrat \u00e0 A .<\/p>\n<p>A entend voir retenir en appel que la responsabilit\u00e9 qu\u2019ils encourent est une responsabilit\u00e9 de plein droit, en ce qu\u2019ayant failli \u00e0 leur obligation de r\u00e9sultat de livrer un ouvrage exempt de vices et\/ou de malfa\u00e7ons, il suffirait \u00e0 la victime d\u2019\u00e9tablir que l\u2019ouvrage n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 livr\u00e9 libre de vices et\/ou de malfa\u00e7ons et \u00e0 chaque corps de m\u00e9tier de s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur lui.<\/p>\n<p>Cette qualification juridique de la responsabilit\u00e9 des intim\u00e9s (autres que l\u2019assureur) n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9e en premi\u00e8re instance, \u00e9tant donn\u00e9 que la responsabilit\u00e9 d es cocontractants de A \u00e9tait uniquement recherch\u00e9e par celui-ci sur base de l\u2019ex\u00e9cution fautive du contrat par un ou plusieurs ou tous les corps de m\u00e9tier.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s se rapportent \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la possibilit\u00e9 pour A de changer de base l\u00e9gale, l\u2019un d\u2019eux invoquant m\u00eame l\u2019article 592 du NCPC qui prohibe toute demande nouvelle en appel.<\/p>\n<p>Cette disposition est invoqu\u00e9e \u00e0 mauvais escient, \u00e9tant donn\u00e9 que la demande en condamnation reste la m\u00eame, seule la base juridique a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e. D\u00e8s lors encore que les faits invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de la demande et que l\u2019objet de celle- ci restent identiques, il est loisible au demandeur d\u2019invoquer toute base l\u00e9gale nouvelle.<\/p>\n<p>La demande bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 de plein droit est donc recevable.<\/p>\n<p>Tel que retenu ci-dessus, il appartient d\u2019abord \u00e0 la victime d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence de tout vice et\/ou malfa\u00e7on qui affectent l\u2019ouvrage.<\/p>\n<p>Aucun des corps de m\u00e9tier intim\u00e9 ne met en cause l\u2019existence de vices et malfa\u00e7ons ayant affect\u00e9 l\u2019ouvrage. Il est rappel\u00e9 que la demande en paiement concerne des frais d\u00e9bours\u00e9s par A \u00e0 titre pr\u00e9ventif, \u00e0 savoir pour parer au risque que les tests de mise sous pression dans les chambres \u00e0 vannes autres que celle dans laquelle l\u2019incident s\u2019est produit au mois de novembre 2008 ne connaissent le m\u00eame sort que celui effectu\u00e9 dans la CV6. Un vice ou une malfa\u00e7on n\u2019a \u00e0 proprement parler pas \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 avant l\u2019engagement desdits frais dans ces chambres \u00e0 vannes.<\/p>\n<p>Il est dans ces conditions \u00e0 admettre que toutes les parties ont implicitement accept\u00e9 les conclusions de l\u2019expert Rigo qui dans son rapport final du 21 ao\u00fbt 2012 (page 8) a retenu que \u00ab les travaux r\u00e9alis\u00e9s suite au sinistre de la CV 6 ont, \u00e0 mon analyse, permis d\u2019\u00e9viter des sinistres \u00e0 d\u2019autres chambres de visite lors des tests de mise sous pression \u00bb, qu\u2019il \u00ab y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite d\u00e8s l\u2019instant o\u00f9 celles -ci \u00e9taient laiss\u00e9es en l\u2019\u00e9tat et qu\u2019il \u00e9tait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation des tests de mise en pression \u00bb et que \u00ab les autres chambres \u00e0 vannes devaient \u00eatre mises en service, mais avant cela, il fallait qu\u2019elles subissent les tests de mise sous pression des tron\u00e7ons de canalisation en amont et en aval. Leur mise en service \u00e9tait conditionn\u00e9e par ces tests \u00bb. Ces conclusions pour \u00eatre exactes sont partag\u00e9es par la Cour.<\/p>\n<p>La condition tenant \u00e0 l\u2019existence d\u2019un vice et\/ou d\u2019une malfa\u00e7on est donc remplie. Ce vice et\/ou cette malfa\u00e7on ont consist\u00e9 en ce que les ph\u00e9nom\u00e8nes survenus dans la chambre \u00e0 vannes 6 \u00ab sont intrins\u00e8quement li\u00e9s, (et tiennent) d\u2019une part \u00e0 la non &#8212; mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, et, d\u2019autre part, au fait de l\u2019ordonnancement des travaux (r\u00e9alisation des voiles verticaux en b\u00e9ton avant les tests de mise en pression des canalisations) \u00bb (rapport Rigo du 21 ao\u00fbt 2012, page 5\/10).<\/p>\n<p>Se basant sur ces conclusions, A est d\u2019avis que des fautes dans l\u2019ex\u00e9cution de leur mission ont \u00e9t\u00e9 commises soit par la soci\u00e9t\u00e9 C, soit par le fournisseur du mat\u00e9riel D, soit par le bureau d\u2019ing\u00e9nieurs.<\/p>\n<p>Il fait ainsi valoir que la faute commise par la soci\u00e9t\u00e9 C , en charge de la pose de la conduite de canalisation DN 700, r\u00e9sulterait d\u2019une mise en tension des jonctions des tuyaux non conforme aux prescriptions de la soci\u00e9t\u00e9 D . Quant \u00e0 cette derni\u00e8re soci\u00e9t\u00e9, il soutient que sa faute aurait consist\u00e9 \u00e0 avoir communiqu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 C \u00ab des valeurs de d\u00e9placements longitudinaux des tubes suite \u00e0 leur mise sous tension erron\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<p>A invoque la responsabilit\u00e9 du \u00ab constructeur \u00bb. Il admet que les articles 1792 et 2270 du Code civil sont inapplicables en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que les faits ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 l a demande en r\u00e9paration se sont produits avant la r\u00e9ception de l\u2019ouvrage par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. Jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9ception ou \u00e0 d\u00e9faut de r\u00e9ception, la<\/p>\n<p>responsabilit\u00e9 contractuelle du constructeur serait soumise au droit commun.<\/p>\n<p>Le terme de \u00ab constructeur \u00bb couramment utilis\u00e9 r\u00e9pond \u00e0 une pluralit\u00e9 d\u2019activit\u00e9s qui ne correspondent pas \u00e0 une qualification juridique unique. Sont \u00e0 consid\u00e9rer comme constructeurs les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par un contrat de louage d\u2019ouvrage (article 1792 du Code civil). Sont encore \u00e0 qualifier de constructeurs les ing\u00e9nieurs-conseils et les bureaux d\u2019\u00e9tudes, voire les bureaux de contr\u00f4le (Georges Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 \u00e8me \u00e9dition, 2014, n\u00b0 613).<\/p>\n<p>A admet que la soci\u00e9t\u00e9 D qui a livr\u00e9 les canalisations n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00ab constructeur \u00bb, de sorte qu\u2019il recherche l a responsabilit\u00e9 contractuelle de celle -ci en sa qualit\u00e9 de vendeur professionnel, qui est tenu non seulement de livrer le mat\u00e9riau exempt de d\u00e9faut, mais encore de fournir les renseignements utiles et exacts \u00e0 la mise en \u0153uvre de ce mat\u00e9riau.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a pas lieu, en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 application de la responsabilit\u00e9 du \u00ab constructeur \u00bb, \u00e9tant donn\u00e9 que le r\u00e9gime d\u00e9coulant des articles 1792 et 2270 du Code civil ne s\u2019applique qu\u2019apr\u00e8s la r\u00e9ception de l\u2019ouvrage. L\u2019incident s\u2019est cependant produit avant cette r\u00e9ception, de m\u00eame que les travaux dont le remboursement est actuellement r\u00e9clam\u00e9.<\/p>\n<p>Il y a lieu en revanche \u00e0 application du r\u00e9gime de droit commun de la responsabilit\u00e9 contractuelle. Tant l\u2019entrepreneur, en l\u2019esp\u00e8ce la soci\u00e9t\u00e9 C, que le fournisseur du mat\u00e9riel, en l\u2019esp\u00e8ce la soci\u00e9t\u00e9 D, \u00e9taient li\u00e9s au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par une obligation de r\u00e9sultat d\u00e9coulant de l\u2019article 1147 du Code civil, l\u2019entrepreneur \u00e9tant tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfa\u00e7ons et le fournisseur du mat\u00e9riel ayant pour obligation de livrer ce dernier exempt de tout vice de fabrication, ensem ble la documentation relative \u00e0 la mise en \u0153uvre dudit mat\u00e9riau.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 C , la Cour note qu\u2019il ressort des rapports d\u2019expertise et des d\u00e9veloppements des parties que la pose et le montage des canalisations sont susceptibles d\u2019\u00eatre \u00e0 l\u2019origine du dommage.<\/p>\n<p>Le moyen de la soci\u00e9t\u00e9 C qui tend \u00e0 s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur elle en arguant de l\u2019absence de faute dans son chef n\u2019est pas pertinent, \u00e9tant donn\u00e9 que cette pr\u00e9somption ne peut \u00eatre mise en \u00e9chec par le d\u00e9biteur de l\u2019obligation que par la preuve d\u2019un cas de force majeure. Le moyen suppl\u00e9mentaire de la soci\u00e9t\u00e9 C qui fait valoir qu\u2019il appartiendrait \u00e0 A de supporter seul le co\u00fbt des travaux litigieux pour le cas o\u00f9 l\u2019assureur B ne serait pas tenu de la tenir quitte et indemne de toute condamnation \u00e0 prononcer<\/p>\n<p>\u00e0 sa charge, au motif que A a n\u00e9goci\u00e9 seul les termes et l\u2019\u00e9tendue du contrat d\u2019assurance, est \u00e9galement \u00e0 rejeter. Il convient en effet de toiser la demande au regard des stipulations contractuelles ayant li\u00e9 les parties qui, dans le cas des intervenants sur le chantier, y ont implicitement adh\u00e9r\u00e9 par le fait d\u2019avoir ex\u00e9cut\u00e9 les travaux en connaissance de cause de l\u2019existence du contrat d\u2019assurance conclu en leur faveur par A, toute remise en cause ult\u00e9rieure quant \u00e0 la couverture de l\u2019assurance y pr\u00e9vue \u00e9tant sans pertinence.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019\u00e9tendue de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur la soci\u00e9t\u00e9 D qui en tant que fournisseur du mat\u00e9riel avait pour obligation de livrer le mat\u00e9riau exempt de tout vice de fabrication, ensemble la documentation relative \u00e0 la mise en \u0153uvre dudit mat\u00e9riau, il convient de constater que ni l\u2019expert Rigo, ni les autres parties n\u2019ont \u00e0 aucun moment remis en cause la qualit\u00e9 du produit livr\u00e9.<\/p>\n<p>Il ressort par contre du rapport d\u2019expertise Rigo (pages 59 et 60 du rapport de 2011) que se pose l a question de l\u2019exactitude ou non des instructions fournies par la soci\u00e9t\u00e9 D pour le montage des canalisations respectivement celle de savoir si elles ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es ou non.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les soci\u00e9t\u00e9s SGI et F qui, \u00e0 l\u2019\u00e9poque, formaient l\u2019association momentan\u00e9e, elles soutiennent n\u2019avoir \u00e9t\u00e9 tenues que d\u2019une obligation de moyens \u00e0 l\u2019\u00e9gard du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage de sorte qu\u2019aucune pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 n\u2019aurait pes\u00e9 sur elles. Il appartiendrait au contraire au A de rapporter la preuve de la faute qu\u2019elles auraient commise.<\/p>\n<p>Les parties d\u00e9battent du contenu du contrat ayant li\u00e9 l\u2019association momentan\u00e9e au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage qu\u2019elles ne versent pas.<\/p>\n<p>La Cour leur enjoint avant tout autre progr\u00e8s en cause de le verser.<\/p>\n<p>Ces faits expos\u00e9s, il convient une fois encore de rappeler que la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 impose au d\u00e9biteur de l\u2019obligation d\u2019\u00e9tablir un cas de force majeure qui l\u2019a emp\u00each\u00e9 de remplir son obligation de r\u00e9sultat. L es possibles causes qui sont \u00e0 l\u2019origine de l\u2019incident peuvent, le cas \u00e9ch\u00e9ant, en tant que fait ou fautes d\u2019un tiers voire du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage valoir cause d\u2019exon\u00e9ration de ladite pr\u00e9somption.<\/p>\n<p>La Cour juge utile de charger l\u2019expert Rigo de la r\u00e9daction d\u2019un compl\u00e9ment aux rapports d\u00e9j\u00e0 \u00e9tablis.<\/p>\n<p>Ce compl\u00e9ment est n\u00e9cessaire au vu de certains passages contenus dans les deux rapports que l\u2019expert a dress\u00e9s relativement aux deux causes possibles qui ont men\u00e9 \u00e0 l\u2019incident du 2 au 3<\/p>\n<p>novembre 2008. A noter encore que la Cour n\u2019a \u00e9t\u00e9 mise en possession que des deux rapports de 2011 et 2012 alors m\u00eame qu\u2019il ressort de leur lecture que l\u2019expert semble avoir r\u00e9dig\u00e9 des \u00ab pr\u00e9liminaires \u00bb ou autres \u00ab rapports de chantier \u00bb. La Cour laisse le soin \u00e0 l\u2019expert d\u2019int\u00e9grer le cas \u00e9ch\u00e9ant ces \u00e9critures d ans les r\u00e9ponses \u00e0 dresser dans le cadre du compl\u00e9ment d\u2019expertise.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la premi\u00e8re cause, \u00e0 savoir la non &#8212; mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, l a Cour renvoie au x d\u00e9veloppements y consacr\u00e9s dans le rapport de 2011 pages 59 et 60 et dans le rapport de 2012, et \u00e0 l\u2019affirmation de l\u2019expert Rigo selon lequel \u00ab n\u00e9anmoins, tant la probl\u00e9matique de mise en tension que celle des joints refoul\u00e9s auraient probablement pu \u00eatre \u00e9vit\u00e9es si l\u2019op\u00e9ration de contr\u00f4le int\u00e9rieur de la jonction avait \u00e9t\u00e9 maintenue \u00bb et que \u00ab cette disposition n\u2019\u00e9tant pas impos\u00e9e par le constructeur, l\u2019expert ne consid\u00e8re pas que l\u2019abandon de ladite v\u00e9rification consiste en une erreur de pose \u00e0 proprement parler, bien que le d\u00e9faut de mise en oeuvre soit, quant \u00e0 lui, bien r\u00e9el. Les cons\u00e9quences de l\u2019abandon de cette mesure sont n\u00e9anmoins regrettables \u00bb. L\u2019expert voudra pr\u00e9ciser qui est le constructeur, s\u2019agit-il du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage ou du constructeur\/fournisseur des tuyaux ? Que convient-il d\u2019entendre par \u00ab impos\u00e9 \u00bb ? L\u2019expert fait-il r\u00e9f\u00e9rence au cahier des charges ou aux instructions de montage de la canalisation \u00e9tablies par le fournisseur du mat\u00e9riel ? L\u2019affirmation si l\u2019op\u00e9ration de contr\u00f4le int\u00e9rieur de la jonction avait \u00e9t\u00e9 maintenue est-elle \u00e0 interpr\u00e9ter en ce sens qu\u2019un tel contr\u00f4le \u00e9tait initialement pr\u00e9vu et si oui, l\u2019\u00e9tait-il dans un document contractuel et, dans ce cas, qui a d\u00e9cid\u00e9 de ne plus le maintenir ?<\/p>\n<p>En ce qui concerne la deuxi\u00e8me cause, \u00e0 savoir le fait de l\u2019ordonnancement des travaux (r\u00e9alisation des voiles verticaux en b\u00e9ton avant les tests de mise en pression des canalisations), l\u2019expert voudra pr\u00e9ciser de quels documents il ressort que la r\u00e9alisation des voiles verticaux ne devait se faire qu\u2019apr\u00e8s les tests de mise en pression des canalisations et qui a pris la d\u00e9cision de faire r\u00e9aliser ces travaux avant ces tests. Les demandes des parties sont r\u00e9serv\u00e9es.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, dit recevable l\u2019appel du A ,<\/p>\n<p>confirme le jugement du tribunal qui a dit non fond\u00e9e la demande du A dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B bas\u00e9e sur l\u2019assurance dommages,<\/p>\n<p>dit que l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile a vocation \u00e0 s\u2019appliquer,<\/p>\n<p>avant tout autre progr\u00e8s en cause :<\/p>\n<p>dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 compl\u00e9ment d\u2019expertise et nomme pour y proc\u00e9der Monsieur Jean- Marie RIGO, ing\u00e9nieur -conseil, demeurant professionnellement \u00e0 L- 2210 Luxembourg, 54 boulevard Napol\u00e9on 1 er<\/p>\n<p>avec la mission de prendre position par rapport aux questions d\u00e9taill\u00e9es \u00e0 la page 27 de l\u2019arr\u00eat,<\/p>\n<p>ordonne au A de consigner la provision de 700 \u20ac aupr\u00e8s de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 1 er avril 2017 et d\u2019en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile ; dit que l\u2019expert d\u00e9posera son rapport au greffe de la quatri\u00e8me chambre de la Cour au plus tard le 1 er juin 2017; dit qu\u2019il devra en toutes circonstances informer le magistrat charg\u00e9 de la surveillance de l\u2019expertise de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer ; dit que si les frais et honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s paiement ou consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire ; dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires et m\u00eame entendre de tierces personnes ; charge Monsieur le pr\u00e9sident de chambre Roger Linden du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ; ordonne aux parties concern\u00e9es de verser le contrat sign\u00e9 entre le A et l\u2019association momentan\u00e9e constitu\u00e9e des soci\u00e9t\u00e9s anonymes E et F, r\u00e9serve toutes les demandes des parties,<\/p>\n<p>renvoie le dossier aupr\u00e8s du magistrat de la mise en \u00e9tat.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171120\/20170301-41713-ii-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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