{"id":819899,"date":"2026-05-03T00:17:16","date_gmt":"2026-05-02T22:17:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-fevrier-2017-n-0215-40944\/"},"modified":"2026-05-03T00:17:20","modified_gmt":"2026-05-02T22:17:20","slug":"cour-superieure-de-justice-15-fevrier-2017-n-0215-40944","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-fevrier-2017-n-0215-40944\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 15 f\u00e9vrier 2017, n\u00b0 0215-40944"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b039\/17 \u2013 II-CIV.<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil.<\/p>\n<p>Audience publique du qu inze f\u00e9vrier deux mille dix -sept.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 40944 du registre.<\/p>\n<p>Composition: Christiane RECKINGER, pr\u00e9sident e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 (\u2026.),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant V\u00e9ronique REYTER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d\u2019 Esch-sur-Alzette en date du 31 juillet 2013,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Julie ASSELBOURG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch-sur-Alzette,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B, demeurant \u00e0 (\u2026.),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit REYTER,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Yasmine POOS , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Faits et r\u00e9troactes proc\u00e9duraux<\/p>\n<p>C s\u2019est mari\u00e9e le (\u2026.) avec D en ayant un enfant d\u2019un premier mariage, A, n\u00e9 (\u2026.). Aucun enfant n\u2019est issu du mariage des \u00e9poux C-D.<\/p>\n<p>Le (\u2026.), les \u00e9poux C -D ont adopt\u00e9 le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 universelle de tous leurs biens pr\u00e9sents et \u00e0 venir. C est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e le (\u2026..). Suivant clause de l\u2019acte d\u2019adoption de la communaut\u00e9 universelle, au cas de pr\u00e9d\u00e9c\u00e8s de C laissant des h\u00e9ritiers du premier mariage et du second mariage, le conjoint survivant D se verra attribuer le plus grand disponible entre \u00e9poux en pleine propri\u00e9t\u00e9 et en usufruit et qu\u2019au cas de pr\u00e9d\u00e9c\u00e8s de C laissant seulement des h\u00e9ritiers du second mariage, m\u00eame r\u00e9servataires, le conjoint survivant D se verra attribuer l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 de la communaut\u00e9 universelle sans aucune restriction. Il a \u00e9t\u00e9 encore pr\u00e9cis\u00e9 que la communaut\u00e9 universelle sera cependant divis\u00e9e par parts \u00e9gales au cas de sa dissolution pour une autre cause que celle du d\u00e9c\u00e8s d\u2019un des conjoints.<\/p>\n<p>C ayant laiss\u00e9 \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s A , soit un h\u00e9ritier r\u00e9servataire issu du premier mariage, D a recueilli dans la communaut\u00e9 universelle, en application des pr\u00e9dites clauses et des articles 913 (quotit\u00e9 disponible de la moiti\u00e9 des biens en pr\u00e9sence d\u2019un h\u00e9ritier r\u00e9servataire), 1094 (attributions maximales entre \u00e9poux au cas de d\u00e9c\u00e8s en pr\u00e9sence d\u2019enfants) et 1527 (r\u00e9duction de l\u2019avantage matrimonial en pr\u00e9sence d\u2019un enfant issu du seul conjoint pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9) du Code civil, les trois quarts en pleine propri\u00e9t\u00e9, plus un quart en usufruit, la part de A se r\u00e9duisant \u00e0 un quart en nue- propri\u00e9t\u00e9 de la communaut\u00e9 universelle.<\/p>\n<p>En effet, l\u2019avantage matrimonial r\u00e9sultant du contrat de mariage soumis \u00e0 r\u00e9duction est \u00e9gal \u00e0 la diff\u00e9rence entre, d\u2019une part, les droits que le conjoint survivant tire du contrat de mariage et, d\u2019autre part, les droits qu\u2019il aurait sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale, ce r\u00e9gime n\u2019\u00e9tant pas consid\u00e9r\u00e9 comme constitutif d\u2019un avantage r\u00e9ductible. Le gain s\u2019en d\u00e9gageant constitue l\u2019avantage matrimonial soumis \u00e0 r\u00e9duction pour reconstituer la r\u00e9serve des h\u00e9ritiers r\u00e9servataires lorsque celle- ci se trouve entam\u00e9e. En l\u2019esp\u00e8ce, o\u00f9 D a obtenu en vertu du contrat de mariage l\u2019attribution int\u00e9grale de tous les biens, alors que, sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale, il aurait eu droit \u00e0 sa part de moiti\u00e9 des biens communs, ainsi que, dans la succession de feue C (comprenant les biens propres de celle- ci avant l\u2019adoption de la communaut\u00e9 universelle et l\u2019autre moiti\u00e9 des biens communs), en vertu de l\u2019article 1094 du Code civil, en pr\u00e9sence d\u2019un h\u00e9ritier r\u00e9servataire issu de feue C , \u00e0 une part de moiti\u00e9 en pleine propri\u00e9t\u00e9 et de moiti\u00e9 en usufruit (sans parler de l\u2019autre option de l\u2019alternative vis\u00e9e audit article, soit la totalit\u00e9 des biens de la succession en usufruit, qui n\u2019est pas en discussion), il a recueilli la communaut\u00e9 universelle sous d\u00e9duction du quart en nue- propri\u00e9t\u00e9 revenant de droit et en application de la clause susvis\u00e9e du contrat de mariage \u00e0 A .<\/p>\n<p>Suivant d\u00e9claration de la succession de C, la communaut\u00e9 universelle comprenait la maison familiale avec place \u00e0 (\u2026.) . Les droits successoraux de D et de A sur la maison \u00e9taient donc, pour D, des trois quarts en pleine propri\u00e9t\u00e9, plus un quart en usufruit, et pour A, d\u2019un quart en nue -propri\u00e9t\u00e9. D et A \u00e9taient en indivision pour la nue- propri\u00e9t\u00e9 du quart.<\/p>\n<p>D a fait \u00e9valuer la maison \u00e0 (\u2026.) par l\u2019agent immobilier (\u2026..) qui, dans son rapport du 13 mai 1998, a retenu pour la construction, qui remonte \u00e0 1974, une valeur \u00e0 la date du rapport de 6.434.825 frs (677,35 m\u00b3 x 9.500 frs\/m\u00b3) et une valeur v\u00e9nale de 4.890.467 frs ; il a \u00e9valu\u00e9 le terrain d\u2019une surface de 10,10 ares (dont 7,60 ares ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s comme place \u00e0 b\u00e2tir) \u00e0 4.430.000 frs. La valeur v\u00e9nale et le terrain \u00e9taient donc, suivant ledit expert, d\u2019un total arrondi de 9.300.000 frs.<\/p>\n<p>Sur ce, D a fait virer le 8 juillet 1998 \u00e0 A, demeurant \u00e0 ce moment encore \u00e0 (\u2026.), la somme de 2,9 millions de francs avec la r\u00e9f\u00e9rence : \u00ab achat part maternelle maison + LUF 200.000,- avance \u00bb. Par lettre du 9 novembre 2000, le notaire Blanche Moutrier a inform\u00e9 A , demeurant alors \u00e0 (\u2026..) , que \u00ab son beau- p\u00e8re Monsieur D vient de nous charger de la r\u00e9daction de l\u2019acte de vente par lequel vous lui vendez vos quotes-parts dans l\u2019immeuble sis \u00e0 (\u2026.) d\u00e9pendant de la succession de feu votre m\u00e8re \u00bb. A n\u2019a pas donn\u00e9 de suite \u00e0 cette lettre.<\/p>\n<p>D, qui est n\u00e9 le (\u2026..) , est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le (\u2026.) en disposant de sa succession par testament olographe du (\u2026.).<\/p>\n<p>Le testament est con\u00e7u comme suit : \u00ab Je l\u00e8gue toute ma fortune que je laisserai \u00e0 mon d\u00e9c\u00e8s \u00e0 Mme B (\u2026), fortune comprenant : &#8212; maison unifamiliale \u00e0 (\u2026.) (\u2026) avec tout le mobilier et mat\u00e9riel se trouvant \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur et dans l\u2019abri de jardin, &#8212; suivent la description d\u2019une voiture, d\u2019un camping- car, d\u2019un motocycle, d\u2019une remorque, &#8212; mes avoirs aupr\u00e8s des banques [\u2026.] et [\u2026.] \u00bb. Le testament a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 au rang des minutes du notaire susnomm\u00e9 le 2 mars 2010.<\/p>\n<p>La d\u00e9claration de la succession de D a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9e pour le compte de B par l\u2019\u00e9tude du notaire Blanche Moutrier le 1 er juillet 2010, qui, auparavant, d\u2019un commun accord des parties, a fait expertiser la propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re \u00e0 (\u2026.) par le bureau d\u2019expertise (\u2026.).<\/p>\n<p>Dans son rapport du 12 mai 2010, ledit bureau a \u00e9valu\u00e9 la valeur \u00e0 neuf de la construction \u00e0 300.395 \u20ac (12.117.904 frs ; 823 m\u00b3 x 365 \u20ac (soit 14.724 frs)\/m\u00b3) et sa valeur en 2010 \u00e0 156.205,40 \u20ac (6.301.310 frs. Il a \u00e9valu\u00e9 le terrain \u00e0 204.750 \u20ac (en prenant comme place \u00e0 b\u00e2tir une surface de 4,50 ares) et a pris en compte un am\u00e9nagement ext\u00e9rieur estim\u00e9 \u00e0 8.720 \u20ac. La valeur totale en 2010 a donc \u00e9t\u00e9 de 369.675,40 \u20ac (14.912.668 frs).<\/p>\n<p>Dans la d\u00e9claration de succession, il n\u2019y a pas d\u2019autres postes d\u2019actif que ceux \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le testament. L\u2019immeuble b\u00e2ti \u00e0 (\u2026.) y figure pour les trois quarts en pleine propri\u00e9t\u00e9 pour un montant de 270.000 \u20ac (75 % de 360.000 \u20ac), l\u2019usufruit du quart ayant cess\u00e9, suivant ladite d\u00e9claration, par le d\u00e9c\u00e8s de D, c\u2019est-\u00e0-dire que le nu- propri\u00e9taire A a la pleine propri\u00e9t\u00e9 de la maison pour un quart. Avec les meubles compos \u00e9s des avoirs bancaires et des v\u00e9hicules (N. B. Les meubles meublants et autres objets mobiliers sont dits sans valeur marchande) l\u2019actif total est de 306.666,10 \u20ac ; le passif \u00e9tant de 8.783,34 \u20ac, l\u2019actif net est de 297.882,76 \u20ac, qui, suivant ladite d\u00e9claration, revient en sa totalit\u00e9 \u00e0 B \u00e0 laquelle D a l\u00e9gu\u00e9 toute sa fortune.<\/p>\n<p>Ensuite, par assignation du 25 mars 2011 devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, B , exposant que A a d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u sa part dans la succession de sa m\u00e8re et que, de ce fait, il y a eu \u00ab r\u00e9union de toutes les parts successorales en la seule et unique main de D suivant cession du 8 juillet 1998 \u00bb, a demand\u00e9 envers A , pour ce qui est des points restant en litige devant la pr\u00e9sente juridiction d\u2019appel, \u00e0 voir constater que \u00ab feu D a rachet\u00e9 la part de A dans la succession de feue C\u00bb et \u00e0 voir ordonner la rectification de la d\u00e9claration de la succession de D en ce sens que sa succession est d\u00e9volue int\u00e9gralement en pleine propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 B, sinon \u00e0 voir condamner A \u00e0 lui restituer le montant de 2,9 millions de francs avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 8 juillet 1998.<\/p>\n<p>La partie A , en premi\u00e8re instance comme dans la pr\u00e9sente instance d\u2019appel, a contest\u00e9 avoir re\u00e7u la somme de 2,9 millions de francs en soutenant, en ordre subsidiaire, que \u00ab les sommes par lui re\u00e7ues constituent des dons manuels \u00bb, et a contest\u00e9 avoir jamais consenti \u00e0 une cession \u00e0 D de sa part indivise du quart en nue- propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019immeuble. Elle a conclu \u00e0 la nullit\u00e9 du testament, sinon l\u2019inopposabilit\u00e9 du testament \u00e0 son \u00e9gard dans la mesure o\u00f9 \u00ab le d\u00e9funt a l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 B un immeuble qui ne lui appartient pas \u00bb. Se consid\u00e9rant comme propri\u00e9taire indivis \u00e0 raison d\u2019un quart de la maison en question, A a conclu reconventionnellement \u00ab au partage de l\u2019indivision des biens meubles et immeubles indivis, \u00e0 la licitation de l\u2019immeuble situ\u00e9 \u00e0 (\u2026.) \u00bb et \u00e0 la condamnation de B \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 d\u2019occupation mensuelle de 3.000 \u20ac \u00e0 partir du 4 janvier 2010, date du d\u00e9c\u00e8s de D.<\/p>\n<p>Dans son jugement du 31 mai 2013, le tribunal d\u2019arrondissement, au vu du virement de 2,9 millions de francs fait par D \u00e0 A le 8 juillet 1998 pour \u00ab achat part maternelle maison + 200.000 frs avance \u00bb, a dit pour droit que A a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement rempli dans ses droits dans la succession de sa m\u00e8re C , compte tenu de la valeur de la maison telle qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9e par l\u2019agent immobilier [\u2026\u2026.] en 1998, et qu\u2019il y a eu, non pas rachat de la part indivise immobili\u00e8re en nue- propri\u00e9t\u00e9 de A, mais simple sortie de l\u2019indivision et donc cessation de celle- ci par suite dudit virement. D \u00e9tant devenu seul propri\u00e9taire de l\u2019immeuble et A n\u2019ayant, suivant le tribunal d\u2019arrondissement, plus de droits \u00e0 faire valoir dans la succession de C, il a rejet\u00e9 la demande de A en partage et sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation. Le tribunal d\u2019arrondissement a encore rejet\u00e9 la<\/p>\n<p>demande de la partie B en rectification de la d\u00e9claration de la succession de D. Il a dit non fond\u00e9e la demande de la partie A en nullit\u00e9 du testament.<\/p>\n<p>Appel<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier du 31 juillet 2013, A a relev\u00e9 appel de ce jugement en reprenant ses moyens de premi\u00e8re instance. Il conclut \u00e0 voir dire \u00ab irrecevables toutes les demandes (de premi\u00e8re instance) de B alors que (celle-ci) n\u2019est pas h\u00e9riti\u00e8re r\u00e9servataire \u00bb.<\/p>\n<p>La partie B , tout en concluant \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, a conclu \u00e0 voir \u00ab ordonner que la d\u00e9claration de succession du 1 er juillet 2010 soit rectifi\u00e9e \u00bb (demande form\u00e9e dans les motifs des conclusions notamment du 12.11.2014, p. 5\/18, mais non reprise au dispositif). Elle a repris son moyen de premi\u00e8re instance de l\u2019accord verbal entre D et A pour la cession de celui-ci \u00e0 celui-l\u00e0 de la quote- part indivise en nue- propri\u00e9t\u00e9 correspondant \u00e0 ses droits successoraux dans la succession de sa m\u00e8re, accord qui aurait \u00e9t\u00e9 document\u00e9 par le virement du 8 juillet 1998 et qui vaudrait partage \u00e0 l\u2019amiable.<\/p>\n<p>A ce propos, la Cour fait remarquer que si, aux termes de l\u2019article 815 du Code civil, \u00ab nul ne peut \u00eatre contraint \u00e0 demeurer dans l\u2019indivision et (que) le partage peut toujours \u00eatre provoqu\u00e9 \u00bb, il demeure qu\u2019en dehors du partage judiciaire, le partage amiable suppose l\u2019accord de tous les indivisaires. Le partage peut avoir lieu par cession des droits d\u2019un indivisaire \u00e0 un autre indivisaire.<\/p>\n<p>La question \u00e0 r\u00e9soudre en premier lieu est de savoir si A a consenti au partage par cession de ses droits successoraux \u00e0 D. D\u00e8s l\u2019abord, il faut clarifier que le virement bancaire en question n\u2019a pas pour objet, contrairement aux conclusions subsidiaires de la partie A, de r\u00e9aliser une donation au vu de son \u00e9nonc\u00e9 qui est l\u2019acquisition par D des droits indivis de A dans la succession de C . Il est \u00e9galement clair que ce seul \u00e9nonc\u00e9 dans le virement ne prouve pas le consentement de A au partage.<\/p>\n<p>Si le partage verbal est en soi valable, la preuve du partage, soit, dans le pr\u00e9sent litige, la preuve du consentement de A , est \u00e0 rapporter en application des r\u00e8gles de preuve de droit commun, notamment conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1341 du Code civil \u2013 en l\u2019esp\u00e8ce o\u00f9 la valeur des droits indivis d\u00e9passe manifestement le montant de 2.500 \u20ac \u2013 par \u00e9crit, sous r\u00e9serve de l\u2019application de 1348 du Code civil invoqu\u00e9 par la partie B sur l\u2019impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle ou morale de se procurer la preuve litt\u00e9rale de l\u2019acte. La partie B a avanc\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle \u00e0 produire un \u00e9crit en tant que tierce personne et l\u2019impossibilit\u00e9 morale dans le chef de D \u00e0 faire signer \u00e0 A un \u00e9crit sur la cession en raison des relations de parent\u00e9 entre eux.<\/p>\n<p>Au cas d\u2019impossibilit\u00e9 de se procurer la preuve par \u00e9crit, la preuve par t\u00e9moins ou pr\u00e9somptions est admise. La partie B entend d\u00e9duire l\u2019acceptation de la part de A du partage tel qu\u2019\u00e9nonc\u00e9 dans ledit virement<\/p>\n<p>de ce que A aurait accept\u00e9 le paiement en n\u2019\u00e9levant pas de contestations quant \u00e0 la teneur du virement.<\/p>\n<p>D\u2019abord, les contestations de la partie A sur la r\u00e9ception du montant de 2,9 millions de francs sont contredites par les pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause et sont, par ailleurs, en contradiction avec ses conclusions subsidiaires sur la r\u00e9ception dudit montant comme don manuel.<\/p>\n<p>En effet, le virement en question a eu lieu au guichet de la banque [&#8212;-] et porte les inscriptions de la banque relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019op\u00e9ration du virement sur le compte de A \u00e0 la m\u00eame banque. Il ressort par ailleurs du relev\u00e9 des op\u00e9rations bancaires de D \u00e0 l\u2019\u00e9poque du virement, que son compte courant, \u00e0 partir duquel le virement a eu lieu, a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la date du virement un cr\u00e9dit de l\u2019ordre de cinq millions de francs en sorte que le virement a pu \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9. En plus, la banque [\u2026.] a certifi\u00e9 par lettre du 6 juin 2012, soit en cours de premi\u00e8re instance, que le compte bancaire de D a bien \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9 du montant de 2,9 millions de francs le 8 juillet 1998 en faveur de A . Il est incompr\u00e9hensible que ce dernier n\u2019e\u00fbt pas re\u00e7u ledit montant sur son compte \u00e0 [\u2026] comme il a continu\u00e9 \u00e0 l\u2019affirmer en l\u2019instance d\u2019appel sans verser de pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019appui de ses d\u00e9n\u00e9gations. Les offres de preuve \u00e0 ce propos de la partie B par l\u2019audition de t\u00e9moins et sa demande d\u2019injonction \u00e0 [\u2026] visant \u00e0 verser des pi\u00e8ces sont \u00e0 \u00e9carter comme superf\u00e9tatoires.<\/p>\n<p>Ensuite, cela \u00e9tant, il demeure que la r\u00e9ception par A du montant de 2,9 millions de francs qui lui a \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 au titre de \u00ab achat part maternelle maison + LUF 200.000,- avance \u00bb sans qu\u2019il ait r\u00e9agi ne suffit pas \u00e0 pr\u00e9sumer en son chef son consentement au partage tel qu\u2019\u00e9nonc\u00e9 dans le virement, m\u00eame pas \u00e0 un partage partiel relatif \u00e0 la seule maison et pour le reste au paiement d\u2019une avance de 2 00.000 frs. En effet, le consentement ne peut pas, en principe, \u00eatre d\u00e9duit d\u2019une attitude purement passive.<\/p>\n<p>Cette conclusion est confirm\u00e9e par la lettre susvis\u00e9e que D a fait adresser par le notaire Blanche Moutrier \u00e0 A deux ann\u00e9es plus tard pour la r\u00e9daction de l\u2019acte de vente (v. supra, faits) et \u00e0 laquelle A n\u2019a pas r\u00e9agi. Il ne peut donc \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9 que ce dernier ait consenti audit partage par cession de sa quote- part indivise.<\/p>\n<p>Au demeurant, la Cour fait remarquer qu\u2019il n\u2019y pas eu impossibilit\u00e9 morale pour D de faire signer un \u00e9crit \u00e0 A , c\u2019est-\u00e0-dire d\u2019\u00e9tablir un \u00e9crit, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils sont seulement parents par alliance et que A \u00e9tait \u00e2g\u00e9 de pr\u00e8s de vingt-huit ans au moment du virement litigieux. Quant \u00e0 l\u2019impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle dans le chef de B de produire la preuve \u00e9crite du partage, il suffit de faire observer que l\u2019existence m\u00eame d\u2019un tel \u00e9crit ne r\u00e9sulte pas des renseignements du dossier.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, la partie B a invoqu\u00e9 l\u2019usucapion par \u00e9coulement d\u2019un d\u00e9lai de dix ans \u00e0 partir du virement litigieux du 8 juillet 1998, tir\u00e9e de ce que D aurait acquis les droits indivis de A dans la maison de bonne foi<\/p>\n<p>et par juste titre comme celui-ci n\u2019a pas \u00e0 l\u2019\u00e9poque du virement \u00e9lev\u00e9 de contestations quant \u00e0 sa teneur.<\/p>\n<p>Ce moyen n\u2019est pas fond\u00e9. En effet, la prescription abr\u00e9g\u00e9e ne peut pas s\u2019appliquer en la mati\u00e8re pour la raison qu\u2019un partage irr\u00e9gulier ne peut pas constituer un \u00ab juste titre \u00bb, sachant que le partage n\u2019est pas translatif de propri\u00e9t\u00e9 entre les copartageants, mais a un effet d\u00e9claratif, c\u2019est-\u00e0-dire que chaque h\u00e9ritier alloti est cens\u00e9 tenir directement du d\u00e9funt, et de lui seul, les biens qui composent son lot. La seule prescription acquisitive envisageable en la mati\u00e8re est donc la prescription trentenaire (J. cl. civ., art. 816 \u00e0 824, partage : fasc. 90, \u00e9d. 2007, n\u00b0 49). A supposer qu\u2019il y ait eu \u00ab partage irr\u00e9gulier \u00bb d\u2019o\u00f9 serait r\u00e9sult\u00e9e une apparence de partage et qui pourrait valoir \u00ab juste titre \u00bb, D est donc cens\u00e9 avoir acquis ses droits directement de feue C en vertu du contrat de mariage.<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule de ces d\u00e9veloppements que A a conserv\u00e9 sa quote- part indivise du quart en nue- propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019immeuble et que, par l\u2019effet de la cessation de l\u2019usufruit de D par son d\u00e9c\u00e8s, A est devenu plein propri\u00e9taire pour un quart de l\u2019immeuble \u00e0 (\u2026.) .<\/p>\n<p>Cela \u00e9tant, la demande de la partie B en rectification de la d\u00e9claration de la succession de D est \u00e0 rejeter pour \u00eatre sans objet. Elle est encore \u00e0 rejeter pour les motifs retenus par la juridiction de premi\u00e8re instance, \u00e0 savoir que la d\u00e9claration de succession est faite \u00e0 de fins fiscale s sans pr\u00e9judice des droits successoraux des h\u00e9ritiers ou des droits d\u2019autres indivisaires et que rien n\u2019avait emp\u00each\u00e9 B de faire, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une d\u00e9claration rectificative.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de la partie A visant \u00e0 voir dire nulle ou inopposable \u00e0 son \u00e9gard la transmission \u00e0 B de l\u2019immeuble \u00e0 cause de mort par testament, cette demande est \u00e0 rejeter au motif que ladite transmission de l\u2019immeuble, parmi les autres biens de la succession, a seulement pu avoir lieu dans la mesure o\u00f9 l\u2019immeuble faisait partie du patrimoine du de cujus . Au moment du d\u00e9c\u00e8s de D, B a seulement pu recueillir une quotit\u00e9 des trois quarts en pleine propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019immeuble. La Cour tient encore \u00e0 clarifier que, contrairement aux conclusions de la partie A , le testament n\u2019a pas institu\u00e9 des legs particuliers en faveur de B , mais a attribu\u00e9 \u00e0 celle- ci \u00ab toute la fortune \u00bb de D. L\u2019\u00e9num\u00e9ration des biens composant \u00e0 l\u2019\u00e9poque la \u00ab fortune \u00bb de D a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 titre descriptif sans intention restrictive. B est l\u00e9gataire universelle. Cette interpr\u00e9tation est confirm\u00e9e par l\u2019institution dans le testament, au cas de pr\u00e9d\u00e9c\u00e8s de B, de quatre l\u00e9gataires \u00e0 titre universel, soit les deux filles de cette derni\u00e8re et les deux ni\u00e8ces de D, appel\u00e9es \u00e0 recueillir \u00e0 parts \u00e9gales \u00ab toute la fortune \u00bb de celui-ci, sans autre pr\u00e9cision. L\u2019article 1021 du Code civil sur le legs de la chose d\u2019autrui invoqu\u00e9 par la partie A vise seulement les legs particuliers et, d\u2019ailleurs, lorsque le legs particulier porte sur un bien indivis en ce qu\u2019il fait isol\u00e9ment l\u2019objet d\u2019une indivision, on consid\u00e8re que le testateur a l\u00e9gu\u00e9 son droit de copropri\u00e9t\u00e9 sur la chose. Enfin, pour r\u00e9pondre aux conclusions de la partie A, les demandes que B a faites comme l\u00e9gataire universelle sont recevables.<\/p>\n<p>Au r\u00e9sultat de ces d\u00e9veloppements, il y a lieu d\u2019ordonner le partage judiciaire des biens indivis entre B et A. Quant \u00e0 la composition de la communaut\u00e9 universelle au moment du d\u00e9c\u00e8s de C, il est vraisemblable qu\u2019elle ait comport\u00e9 des biens meubles, notamment des avoirs sur comptes bancaires, \u00e9tant donn\u00e9 que D a vir\u00e9 \u00e0 A deux ann\u00e9es apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de C le montant de 2,9 millions de francs.<\/p>\n<p>D a finalement eu droit \u00e0 tous les biens de la communaut\u00e9 universelle, sauf la nue- propri\u00e9t\u00e9 du quart en nue- propri\u00e9t\u00e9 correspondant \u00e0 la r\u00e9serve de A lequel, au d\u00e9c\u00e8s de D, a acquis la pleine propri\u00e9t\u00e9 indivise des biens dont il avait jusqu\u2019alors la seule nue-propri\u00e9t\u00e9. B est, comme l\u00e9gataire universelle, venue en lieu et place de feu D.<\/p>\n<p>L\u2019immeuble est \u00e0 r\u00e9\u00e9valuer \u00e0 sa valeur au jour du partage, ou plus exactement au jour de la jouissance divise. Il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019il est impartageable en nature.<\/p>\n<p>La partie B a conclu \u00e0 la condamnation de A \u00e0 lui restituer en tant que bien de la succession \u00e9chue \u00e0 elle comme l\u00e9gataire universelle le montant de 2,9 millions de francs, soit 71.889,12 \u20ac, ind\u00fbment per\u00e7u par A , ce avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de sa perception.<\/p>\n<p>Le montant de 2,9 millions de francs, soit 71.889,12 \u20ac, per\u00e7u par A le 8 juillet 1998 est \u00e0 consid\u00e9rer, en son principe, non pas comme un paiement indu, mais comme une avance sur sa part h\u00e9r\u00e9ditaire d\u2019un quart dans la communaut\u00e9 universelle telle qu\u2019elle \u00e9tait compos\u00e9e au moment du d\u00e9c\u00e8s de C. Le montant de 2,9 millions de francs est \u00e0 rapporter dans la communaut\u00e9 universelle dans la mesure o\u00f9 elle comportait un tel montant puisque A pourra faire valoir sur la communaut\u00e9 au jour du d\u00e9c\u00e8s de sa m\u00e8re une quote- part d\u2019un quart (en pleine propri\u00e9t\u00e9 depuis le d\u00e9c\u00e8s de D).<\/p>\n<p>Le rapport est r\u00e9gi par les r\u00e8gles du rapport en moins prenant ; les fonds sont \u00e0 rapporter avec les int\u00e9r\u00eats per\u00e7us \u00e0 partir de la date de perception des fonds.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas exclu que le partage puisse se faire par attribution de l\u2019immeuble \u00e0 B et d\u2019une part en argent \u00e0 A \u00e0 titre de soulte, auquel cas la licitation de l\u2019immeuble n\u2019aurait pas lieu d\u2019\u00eatre. Il \u00e9chet donc de surseoir \u00e0 statuer sur la demande en licitation de l\u2019immeuble en attendant le r\u00e9sultat des n\u00e9gociations entre parties sur la modalit\u00e9 du partage dans le cade du partage judiciaire.<\/p>\n<p>L\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation demand\u00e9e par la partie A n\u2019est due que dans la mesure o\u00f9 B a tir\u00e9 un avantage de l\u2019immeuble indivis, que ce soit par un usage privatif personnel ou par perception d\u2019un loyer. L\u2019indemnit\u00e9 pour usage personnel et les revenus de l\u2019indivision font partie de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>La partie B , de son c\u00f4t\u00e9, a conclu pour la premi\u00e8re fois en l\u2019instance d\u2019appel \u00e0 la condamnation de A \u00e0 participer aux \u00ab frais d\u2019entretien de<\/p>\n<p>l\u2019immeuble dans la proportion de sa part indivise \u00e0 compter du d\u00e9c\u00e8s de D \u00bb, et \u00e0 voir en ordonner, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la compensation avec l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation \u00e0 laquelle elle pourrait \u00eatre tenue envers A .<\/p>\n<p>Contrairement aux conclusions de la partie A, cette demande n\u2019est pas irrecevable pour constituer une demande nouvelle au degr\u00e9 de l\u2019appel, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019en application de l\u2019article 592 NCPC, une demande peut \u00eatre form\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en l\u2019instance d\u2019appel en vue de la compensation et que, d\u2019ailleurs, les frais de gestion d\u2019un bien indivis sont eux-m\u00eames indivis et constituent un article du compte de l\u2019indivision au m\u00eame titre que les fruits et revenus qui accroissent \u00e0 l\u2019indivision ; cela signifie que les indivisaires ne peuvent avoir droit aux \u00ab fruits et revenus \u00bb de l\u2019indivision que d\u00e9duction faite des charges aff\u00e9rentes \u00e0 la jouissance et \u00e0 l\u2019exploitation des biens indivis.<\/p>\n<p>Enfin, la Cour note que la partie A a requis une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel et la partie B en a requis une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, la partie A a conclu \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de la condamnation au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure en premi\u00e8re instance et \u00e0 se voir accorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Par ces motifs,<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel de A ,<\/p>\n<p>le dit fond\u00e9 quant \u00e0 la demande en partage judiciaire,<\/p>\n<p>dit que B a, comme l\u00e9gataire universelle, recueilli l\u2019ensemble des biens de D et qu\u2019il y a indivision entre B et A dans la mesure des pr\u00e9dits droits successoraux de celui-ci,<\/p>\n<p>r\u00e9formant,<\/p>\n<p>ordonne le partage des biens meubles indivis et de l\u2019immeuble indivis sis \u00e0 (\u2026.),<\/p>\n<p>confirme l\u2019ordonnance entreprise concernant la demande de rectification de la d\u00e9claration de succession et la demande en nullit\u00e9 du testament,<\/p>\n<p>dit que le montant de 2,9 millions de francs, soit 71.889,12 \u20ac, vaut avance sur la part revenant \u00e0 A et est \u00e0 rapporter en moins prenant suivant les pr\u00e9cisions faites dans les motifs du pr\u00e9sent arr\u00eat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit la demande de B visant \u00e0 voir participer A aux frais de gestion de l\u2019immeuble b\u00e2ti \u00e0 (\u2026..) depuis le d\u00e9c\u00e8s de D et dit qu\u2019il en devra \u00eatre tenu compte dans les op\u00e9rations de liquidation de l\u2019indivision,<\/p>\n<p>sursoit \u00e0 statuer sur l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation requise par A,<\/p>\n<p>avant tout autre progr\u00e8s en cause :<\/p>\n<p>nomme expert Marc Ostyn, demeurant \u00e0 2, rue des Champs, L- 8281 Mamer, avec mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9, d\u2019\u00e9valuer la maison unifamiliale avec alentours situ\u00e9e \u00e0 (\u2026.), suivant sa valeur au jour du partage \u00e0 intervenir, dit que le rapport est \u00e0 d\u00e9poser au greffe de la Cour d\u2019appel de Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, et \u00e0 communiquer au notaire d\u00e9sign\u00e9 ci- dessous dans les deux mois \u00e0 compter du paiement de la provision, fixe le montant de la provision \u00e0 verser \u00e0 l\u2019expert ou \u00e0 consigner (Caisse de consignation de l\u2019Etat) \u00e0 500 \u20ac \u00e0 valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration totale de l\u2019expert, cette provision \u00e9tant \u00e0 payer dans le mois du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat par A, dit que les parties devront remettre \u00e0 l\u2019expert tous documents n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019accomplissement de sa mission, dit que l\u2019expert est autoris\u00e9 \u00e0 recueillir les informations de toutes personnes et \u00e0 demander communication de tous documents aux parties et aux tiers (art. 442 et 443 NCPC), dit qu\u2019en cas d\u2019emp\u00eachement ou de refus de l\u2019expert commis, il sera pourvu \u00e0 son remplacement par ordonnance du conseiller commis \u00e0 la surveillance de la mesure d\u2019instruction,<\/p>\n<p>commet le conseiller Gilbert Hoffmann pour surveiller les op\u00e9rations d\u2019expertise, d\u00e9signe le notaire Carlo Wersandt, demeurant \u00e0 12, rue Jean Engling, L- 1466 Luxembourg, avec mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un proc\u00e8s-verbal de partage, de proc\u00e9der \u00e0 la formation de la masse, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir et au partage, commet le conseiller Gilbert Hoffmann pour surveiller les op\u00e9rations de partage et faire rapport au cas de contestations \u00e0 trancher, r\u00e9serve de statuer sur la demande en licitation du susdit immeuble, r\u00e9serve aux parties tous droits et demandes, r\u00e9serve les frais.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20240827-132531\/20170215-40944a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b039\/17 \u2013 II-CIV. Arr\u00eat civil. Audience publique du qu inze f\u00e9vrier deux mille dix -sept. Num\u00e9ro 40944 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, pr\u00e9sident e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assum\u00e9. 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