{"id":822518,"date":"2026-05-03T07:56:41","date_gmt":"2026-05-03T05:56:41","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-janvier-2017-n-0118-42398-2\/"},"modified":"2026-05-03T07:56:45","modified_gmt":"2026-05-03T05:56:45","slug":"cour-superieure-de-justice-18-janvier-2017-n-0118-42398-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-janvier-2017-n-0118-42398-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 janvier 2017, n\u00b0 0118-42398"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 11\/17 IV -COM<\/p>\n<p>Arr\u00eat commercial<\/p>\n<p>Audience publique du dix -huit janvier deux mille dix -sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 42398 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition :<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Le FLAMMANG, avocat g\u00e9n\u00e9ral; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>1) A, sans \u00e9tat connu,<\/p>\n<p>2) B, sans \u00e9tat connu, les deux demeurant \u00e0 ,<\/p>\n<p>appelants aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 23 avril 2015 et d\u2019un acte de r\u00e9assignation Schaal du 20 avril 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean- Fran\u00e7ois Steichen, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>1) C, avocat \u00e0 la Cour, prise en sa qualit\u00e9 de liquidateur de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme D, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, demeurant professionnellement \u00e0,<\/p>\n<p>2) E, expert-comptable, pris en sa qualit\u00e9 de liquidateur de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme D, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au<\/p>\n<p>2 Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux termes du susdit acte Schaal du 23 avril 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre C , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) F, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>4) G, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>5) H, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>6) I, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>7) J, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>8) K, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>9) L, sans \u00e9tat connu, agissant pour l\u2019indivision N, O et P, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>10) M, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0<\/p>\n<p>intim\u00e9s et r\u00e9assign\u00e9s aux termes des susdits actes Schaal des 23 avril 2015 et 20 avril 2016,<\/p>\n<p>sub 3) \u00e0 10) ne comparant pas,<\/p>\n<p>en pr\u00e9sence de : Madame le Procureur G\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat pr\u00e8s la Cour d\u2019appel de Luxembourg, ayant ses bureaux \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire \u00e0 L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, B\u00e2timent CR, intim\u00e9e aux termes du susdit acte Schaal du 23 avril 2015.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>I. Par acte d\u2019huissier de justice du 2 juillet 2014, A et B (les \u00e9poux A &#8212; B) ont form\u00e9 tierce-opposition contre le jugement du 4 juin 2014 du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg et assign\u00e9 Ma\u00eetre C et Monsieur E, pris en leur qualit\u00e9 de liquidateurs de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Q (la soci\u00e9t\u00e9 Q ) et le Procureur d\u2019Etat de Luxembourg devant ledit tribunal, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de voir r\u00e9tracter le jugement dont opposition et les liquidateurs<\/p>\n<p>3 s\u2019entendre condamner \u00e8s qualit\u00e9s \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 la distribution d\u2019un dividende ainsi que d\u2019\u00e9ventuels dividendes \u00e0 venir en tenant compte du caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral du super privil\u00e8ge de l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances commun \u00e0 tous les cr\u00e9anciers d\u2019assurances et en conformit\u00e9 avec le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 des cr\u00e9anciers.<\/p>\n<p>Ils ont expos\u00e9 avoir souscrit en d\u00e9cembre 2008 et mars 2009 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 Q deux contrats d\u2019assurance- vie dont les primes d\u2019assurances ont \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement vers\u00e9es dans un produit d\u00e9nomm\u00e9 \u00abELIX 36 \u00bb, que leur demande de rachat des polices d\u2019assurance -vie formul\u00e9e le 25 mai 2010 n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 honor\u00e9e, que la soci\u00e9t\u00e9 Q a par jugement du 12 juillet 2012 \u00e9t\u00e9 mise en liquidation judiciaire et que suivant jugement du 4 juin 2014, les liquidateurs ont re\u00e7u l\u2019autorisation de la part du tribunal de pay er un dividende \u00e0 hauteur de 75 % aux cr\u00e9anciers d\u2019assurances qui ont investi dans les fonds \u00ab ELI CORPORATE BONDS \u00bb, \u00ab ELI CORPORATE BONDS 07 -2014 \u00bb et \u00ab AC ALTERNATIVE PHAROS EVOLUTION FUND \u00bb, int\u00e9gralement r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n<p>Ils ont soutenu qu\u2019il serait contraire \u00e0 la loi de verser un dividende aux cr\u00e9anciers d\u2019assurances qui ont investi dans des fonds d\u00e9termin\u00e9s, \u00e0 l\u2019exclusion de ceux qui n\u2019y ont pas investi, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019ensemble des provisions techniques devrait servir au remboursement de tous l es cr\u00e9anciers d\u2019assurances, le tout en application de l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances qui i nstaure au profit des cr\u00e9anciers assur\u00e9s un super privil\u00e8ge sur les actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u2019avocat, F , G, H, I, J, K, M et l\u2019indivision L, repr\u00e9sent\u00e9e par L , agissant en leur qualit\u00e9 de cr\u00e9anciers d\u2019 un des fonds pour lesquels la distribution d\u2019un dividende avait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e par le tribunal dans le jugement dont opposition du 4 juin 2014, sont intervenus volontairement au litige pour voir dire que le privil\u00e8ge de l\u2019article 39 doit \u00eatre compris en ce que l\u2019assiette du privil\u00e8ge des cr\u00e9anciers d\u2019assurances porte uniquement sur le patrimoine distinct form\u00e9 par les actifs repr\u00e9sentatifs li\u00e9s \u00e0 une police d\u2019assurance et non pas sur l\u2019ensemble des patrimoines distincts form\u00e9s par tous les fonds d\u2019investissement et que soutenir le contraire reviendrai t \u00e0 collectiviser les diff\u00e9rents fonds internes de l\u2019entreprise d\u2019assurances au m\u00e9pris du principe de la s\u00e9gr\u00e9gation des actifs repr\u00e9sentatifs li\u00e9s aux polices d\u2019assurance. Ils ont donc conclu au rejet de la tierce- opposition.<\/p>\n<p>II. Par jugement du 1 er avril 2015, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 recevables l\u2019assignation en tierce- opposition et la requ\u00eate en intervention volontaire.<\/p>\n<p>4 Le tribunal a d\u2019abord compar\u00e9 l\u2019article 39 alin\u00e9a 1 er de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances qui dispose que \u00ab l\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine distinct affect\u00e9 par privil\u00e8ge \u00e0 la garantie de paiement des cr\u00e9ances d\u2019assurances \u00bb aux droits fran\u00e7ais et belge pour en conclure, d\u2019une part, que les droits belge et luxembourgeois ont conf\u00e9r\u00e9, contrairement au droit fran\u00e7ais, au cr\u00e9ancier d\u2019assurances un privil\u00e8ge absolu par rapport \u00e0 toute autre cr\u00e9ance sur les actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques de l\u2019assureur (article 39) et un privil\u00e8ge sur le patrimoine libre de l\u2019assureur qui prend rang apr\u00e8s les cr\u00e9ances de salaire, de s\u00e9curit\u00e9 sociale, d\u2019imp\u00f4ts et les droits r\u00e9els (article 40). Il a constat\u00e9, d\u2019autre part, que le droit belge en son article 18 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contr\u00f4le des entreprises d\u2019assurances \u00e9tait plus explicite que la loi luxembourgeoise en ce qu\u2019il y est pr\u00e9vu que \u00ab l\u2019ensemble des valeurs repr\u00e9sentatives des provisions ou r\u00e9serves techniques vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 16 forment par gestion distincte un patrimoine sp\u00e9cial, r\u00e9serv\u00e9 par priorit\u00e9 \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des engagements envers les assur\u00e9s ou b\u00e9n\u00e9ficiaires d\u2019assurance relevant de cette gestion. Le patrimoine sp\u00e9cial de chaque gestion distincte est constitu\u00e9 par le contenu de l\u2019inventaire permanent prescrit par l\u2019article 16 \u00bb.<\/p>\n<p>Il a cependant retenu que le principe de la s\u00e9gr\u00e9gation des actifs li\u00e9s \u00e0 la gestion des diff\u00e9rents fonds d\u2019investissement auxquels sont li\u00e9s les contrats d\u2019assurance- vie est consacr\u00e9 par l\u2019article 37 de la loi de 1991 qui pr\u00e9voit l\u2019obligation pour l\u2019assureur de d\u00e9poser les actifs repr\u00e9sentatifs mobiliers aupr\u00e8s d\u2019un \u00e9tablissement agr\u00e9\u00e9 par l e Commissariat aux Assurances ( ci &#8212; apr\u00e8s CAA) et fait obligation aux entreprises d\u2019en tenir l\u2019inventaire et de communiquer la si tuation trimestrielle audit c ommissariat.<\/p>\n<p>Le tribunal s\u2019est encore r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 la circulaire 08\/1 du CAA relative aux r\u00e8gles d\u2019investissement pour les produits d\u2019assurance- vie li\u00e9s \u00e0 des fonds d\u2019investissement qui impose pour chaque fonds une gestion distincte, une comptabilit\u00e9 s\u00e9par\u00e9e et un cantonnement des fonds. Ce cantonnement des fonds consisterait \u00e0 identifier au sein du bilan comptable du gestionnaire les actifs constitu\u00e9s par les \u00e9pargnants et ce de mani\u00e8re distincte des actifs constitu\u00e9s pour les autres assur\u00e9s. De m\u00eame l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9 par le CAA aupr\u00e8s duquel doivent \u00eatre d\u00e9pos\u00e9s les actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques de l\u2019assureur devrait-il s\u2019assurer que les d\u00e9p\u00f4ts des actifs repr\u00e9sentatifs des engagements de l\u2019assureur soient nettement s\u00e9par\u00e9s des autres avoirs de l\u2019entreprise et log\u00e9s sur des comptes bancaires distincts.<\/p>\n<p>Il a dans ce contexte rejet\u00e9 l\u2019argument des tiers-opposants tir\u00e9 de la circulaire 08\/1 selon laquelle \u00ab en cas de liquidation de l\u2019entreprise, le titulaire d\u2019une police d\u2019assurance li\u00e9e \u00e0 un fonds d\u00e9di\u00e9 ne dispose que du privil\u00e8ge commun \u00e0 tous les assur\u00e9s, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des<\/p>\n<p>5 assurances, mais il ne b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019aucun autre droit de pr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019\u00e9gard des actifs du fonds d\u00e9di\u00e9 qui le placerait dans une situation privil\u00e9gi\u00e9e par rapport aux autres preneurs \u00bb au motif que ce texte aurait pour seul objet de rappeler que les actifs sous -jacents \u00e0 un contrat d\u2019assurance- vie demeurent pendant toute la dur\u00e9e du contrat d\u2019assurance- vie la propri\u00e9t\u00e9 exclusive de la compagnie d\u2019assurances.<\/p>\n<p>Il a ajout\u00e9 que cette s\u00e9gr\u00e9gation perdurerait lors de la liquidation de l\u2019entreprise cons\u00e9cutive \u00e0 un retrait d\u2019agr\u00e9ment pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 51 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991, hypoth\u00e8se dans laquelle les liquidateurs nomm\u00e9s par le CAA devraient, en application du point 5. liquide r les contrats d\u2019assurance en affectant par priorit\u00e9 \u00e0 cette liquidation les cautionnements et valeurs repr\u00e9sentatives des provisions techniques constitu\u00e9es au profit de ces contrats d\u2019assurance.<\/p>\n<p>Il a appliqu\u00e9 par analogie l\u2019article 51.5. \u00e0 la liquidation judiciaire de l\u2019entreprise d\u2019assurances prononc\u00e9e sur base de l\u2019article 60 de la loi coordonn\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991, au motif que le cloisonnement des actifs combin\u00e9 avec le \u00absuper-privil\u00e8ge\u00bb des souscripteurs introduit par la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 aurait pr\u00e9cis\u00e9ment pour objectif de prot\u00e9ger plus efficacement le souscripteur en cas de faillite de la banque d\u00e9positaire et\/ou de la compagnie d\u2019assurances .<\/p>\n<p>Quant au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 des cr\u00e9anciers invoqu\u00e9 par les tiers &#8212; opposants, la juridiction de premi\u00e8re instance a rappel\u00e9 que ce principe n\u2019est pas une r\u00e8gle absolue dont la loi d\u00e9fende de s\u2019\u00e9carter et ne saurait aboutir \u00e0 traiter de fa\u00e7on \u00e9gale des situations qui ne le sont pas. Le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 des cr\u00e9anciers de la masse, principe qui serait de droit et d\u2019ordre public, interdirait au juge d\u2019accorder pendant la faillite \u00e0 un cr\u00e9ancier au d\u00e9triment de la masse un avantage qu\u2019il ne poss\u00e9dait pas avant la faillite. Or avant la faillite, la cr\u00e9ance des demandeurs \u00e9tait \u00e9gale \u00e0 z\u00e9ro, puisque la valeur des unit\u00e9s de compte composant le fonds ELIX 36 n\u2019\u00e9tait pas chiffrable.<\/p>\n<p>Il en a conclu que les demandeurs n\u2019avaient pas de privil\u00e8ge \u00e0 faire valoir sur les provisions techniques, mais disposaient sur base de l\u2019article 40 d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 faire valoir sur le patrimoine libre de la soci\u00e9t\u00e9 Q, si des fautes ou malversations \u00e9taient \u00e9tablies \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>Ayant pris note que le contrat d\u2019assurance- vie initialement con\u00e7u comme une couverture contre le risque se serait par l\u2019interm\u00e9diaire des contrats d\u2019assurance- vie libell\u00e9s en unit\u00e9s de compte transform\u00e9 en instrument d\u2019investissement, il a relev\u00e9 que le principe de la mutualisation des risques invoqu\u00e9 par les tiers-opposants ne pouvait l\u2019\u00eatre dans le cas de placements financiers ayant mal tourn\u00e9 pour certains.<\/p>\n<p>6 Il a encore dit que les articles 2092 et 2093 du Code civil, relatifs au droit de gage g\u00e9n\u00e9ral des cr\u00e9anciers, invoqu\u00e9s par les demandeurs, trouveraient leurs limites en pr\u00e9sence d\u2019un patrimoine d\u2019affectation d\u00e9fini comme une masse distincte de biens, grev\u00e9e d\u2019un passif propre et que seu ls les cr\u00e9anciers dont les droits seraient n\u00e9s de la conservation ou de la gestion de ces biens pourraient les saisir.<\/p>\n<p>Il en a conclu que la tierce- opposition form\u00e9e contre le jugement du 4 juin 2014 \u00e9tait \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>III. Par acte d\u2019huissier de justice du 23 avril 2015, les \u00e9poux A -B ont r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel contre le jugement du 1 er avril 2015 et ont intim\u00e9 les liquidateurs, de m\u00eame que le Procureur d\u2019Etat de Luxembourg et les parties intervenantes.<\/p>\n<p>Ces derni\u00e8res, dont certaines n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 touch\u00e9es en personne, et dont aucune n\u2019a constitu\u00e9 avocat \u00e0 la Cour, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9assign\u00e9es par acte d\u2019huissier de justice du 20 avril 2016. Elles n\u2019ont toujours pas constitu\u00e9 avocat de sorte que l\u2019arr\u00eat est, par application de l\u2019article 587 NCPC qui renvoie \u00e0 l\u2019article 84 NCPC, contradictoire \u00e0 leur \u00e9gard.<\/p>\n<p>Les appelants concluent, par r\u00e9formation du jugement entrepris , \u00e0 voir condamner les liquidateurs de la soci\u00e9t\u00e9 Q \u00e0 leur verser un dividende ainsi que d\u2019 \u00e9ventuels dividendes \u00e0 venir, par application du caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral du privil\u00e8ge de l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances commun \u00e0 tous les cr\u00e9anciers d\u2019assurances et en conformit\u00e9 avec le principe d\u2019ordre public d\u2019\u00e9galit\u00e9 des cr\u00e9anciers. Ils concluent \u00e0 se voir allouer chacun une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Les liquidateurs concluent \u00e0 la confirmation du jugement et au rejet de la demande en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Madame l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral a conclu \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel et subsidiairement \u00e0 la confirmation du jugement du 1 er avril 2015.<\/p>\n<p>Discussion<\/p>\n<p>La liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Q a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2012.<\/p>\n<p>Selon les explications fournies par les liquidateurs, ils ont r\u00e9alis\u00e9 les actifs sous-jacents aux contrats d\u2019assurance- vie en unit\u00e9s de compte des clients, \u00e0 l\u2019exception des fonds non liquides et sans valeur ou qui comportent des positions non liquides et\/ou sans valeur<\/p>\n<p>7 (i.e. cotation suspendue pour des raisons de march\u00e9 ou pour des raisons juridiques).<\/p>\n<p>Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal d\u2019arrondissement a dit qu\u2019il y avait lieu \u00e0 versement aux cr\u00e9anciers admis au passif de la liquidation d\u2019un dividende de 75% de la valeur des actifs r\u00e9alis\u00e9s dans vingt-six (26) fonds pour lesquels chaque masse active et passive \u00e9tait connue. Le dividende de 75% des actifs r\u00e9alis\u00e9s a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 par rapport au montant de la cr\u00e9ance accept\u00e9e dans un fonds donn\u00e9, divis\u00e9 par le total des cr\u00e9ances dans ce fonds tel que d\u00e9termin\u00e9 au jour du prononc\u00e9 de la liquidation judiciaire, multipli\u00e9 par le produit des actifs r\u00e9alis\u00e9s et disponibles de ce fonds. Ce jugement a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019avant de pouvoir proc\u00e9der au paiement du dividende aux cr\u00e9anciers, les liquidateurs devaient pr\u00e9senter au tribunal pour approbation un \u00e9tat des cr\u00e9ances admises.<\/p>\n<p>En ex\u00e9cution dudit jugement, le tribunal a, par jugement du 30 septembre 2013, autoris\u00e9 le paiement du dividende de 75% aux 88 cr\u00e9anciers inscrits sur les listes d\u2019admission 1 et 2, puis par jugement du 20 novembre 2013, autoris\u00e9 le paiement du dividende de 75% aux 7 cr\u00e9anciers inscrits sur les listes d\u2019admission 3 et 4.<\/p>\n<p>Par un second jugement du 21 octobre 2013, le tribunal a dit qu\u2019il y avait lieu \u00e0 versement aux cr\u00e9anciers admis au passif de la liquidation d\u2019un dividende de 75% de la valeur des actifs dans onze (11) fonds int\u00e9gralement r\u00e9alis\u00e9s et dans cinq (5) fonds partiellement r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n<p>En ex\u00e9cution de ce jugement, le tribunal a, par jugement du 20 novembre 2013, autoris\u00e9 le paiement d\u2019un dividende de 75% des actifs r\u00e9alis\u00e9s aux 443 cr\u00e9anciers inscrits sur les listes d\u2019admission 1 \u00e0 4 dans les 16 fonds.<\/p>\n<p>Est ensuite intervenu le jugement du 4 juin 2014 contre lequel les actuels appelants ont form\u00e9 tierce-opposition par assignation du 2 juillet 2014.<\/p>\n<p>Le tribunal y a dit qu\u2019il y avait lieu \u00e0 paiement aux cr\u00e9anciers admis au passif de la liquidation d\u2019un dividende de 75% des actifs r\u00e9alis\u00e9s dans trois (3) fonds enti\u00e8rement r\u00e9alis\u00e9s, deux ouverts sous la d\u00e9nomination \u00ab ELI CORPORATE \u00bb et un sous la d\u00e9nomination \u00ab AC ALTERNATIVE \u00bb. Il a subordonn\u00e9 son accord \u00e0 la pr\u00e9sentation pr\u00e9alable par les liquidateurs d\u2019un \u00e9tat des cr\u00e9ances accept\u00e9es.<\/p>\n<p>I. La recevabilit\u00e9 de l\u2019appel interjet\u00e9 contre le jugement du 1 er avril 2015 qui a dit non fond\u00e9e la tierce -opposition form\u00e9e contre le jugement du 4 juin 2014.<\/p>\n<p>Arguant que les \u00e9poux A-B ont form\u00e9 tierce-opposition contre le jugement du 4 juin 2014 qui aurait \u00e9t\u00e9 rendu en ex\u00e9cution de celui du<\/p>\n<p>8 15 juillet 2013, la repr\u00e9sentante du Parquet G\u00e9n\u00e9ral conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la tierce-opposition pour avoir \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e contre le jugement du 4 juin 2014 et non pas contre celui du 15 juillet 2013.<\/p>\n<p>La tierce-opposition form\u00e9e contre le jugement du 4 juin 2014 avait pour objet de voir dire que les \u00e9poux A-B qui ont investi dans le fonds ELIX 36, donc dans un fonds non vis\u00e9 par le jugement du 4 juin 2014, doivent \u00eatre admis \u00e0 participer \u00e0 la distribution du dividende vers\u00e9 aux cr\u00e9anciers qui ont investi dans les fonds ELI et AC ALTERNATIVE, de m\u00eame qu\u2019\u00e0 \u00eatre admis \u00e0 la distribution de tout autre dividende \u00e0 venir.<\/p>\n<p>Le jugement du 4 juin 2014 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pris en ex\u00e9cution du jugement du 15 juillet 2013, \u00e9tant donn\u00e9 que les trois fon ds vis\u00e9s au jugement du 4 juin 2014 ne font pas partie des 26 fonds dont question au jugement du 15 juillet 2013.<\/p>\n<p>Le jugement du 15 juillet 2013 a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 dire qu\u2019il y avait lieu \u00e0 paiement aux cr\u00e9anciers admis au passif de la liquidation, sous r\u00e9serve pour les liquidateurs de soumettre au pr\u00e9alable au tribunal la liste des cr\u00e9ances accept\u00e9es, d\u2019un dividende \u00e9quivalant \u00e0 75 % du produit issu de la r\u00e9alisation des actifs sous -jacents aux 26 fonds et les jugements subs\u00e9quents des 30 octobre 2013 et 4 juin 2014 ont autoris\u00e9 la distribution du m\u00eame dividende aux cr\u00e9anciers ayant investi dans 16 et 3 autres fonds.<\/p>\n<p>Les actuels appelants arguant de ce que tout cr\u00e9ancier d\u2019assurances serait en droit de participer \u00e0 tout dividende vers\u00e9 par la liquidation, peu importe le produit sous-jacent r\u00e9alis\u00e9, auraient certes eu tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 d\u00e9j\u00e0 former tierce- opposition contre le jugement du 15 juillet 2013, ce qui, dans leur optique, leur aurait permis, en cas de succ\u00e8s de leur action, de participer \u00e0 la distribution de tous les dividendes et non pas seulement de ceux \u00e0 verser en ex\u00e9cution du jugement du 4 juin 2014 et de tout jugement post\u00e9rieur, mais cette circonstance ne les rend pas irrecevables \u00e0 former tierce- opposition contre le jugement du 4 juin 2014.<\/p>\n<p>Le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la tierce- opposition est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>II. La qualit\u00e9 pour agir des appelants<\/p>\n<p>Cette qualit\u00e9 est contest\u00e9e par la repr\u00e9sentante du Parquet G\u00e9n\u00e9ral qui soutient que le privil\u00e8ge inscrit \u00e0 l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances est accord\u00e9 aux cr\u00e9anciers d\u2019assurances, qualit\u00e9 dont ne disposeraient pas les appelants envers la soci\u00e9t\u00e9 Q en liquidation.<\/p>\n<p>La juridiction du premier degr\u00e9 a fait \u00e9tat dans la motivation du jugement que les tiers -opposants n\u2019avaient pas de cr\u00e9ance \u00e0 faire valoir contre la liquidation, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019unit\u00e9 de compte du<\/p>\n<p>9 fonds ELIX 36 dans lequel ils ont investi n\u2019\u00e9tait \u00ab pas chiffrable \u00bb. Malgr\u00e9 ce constat, le tribunal a examin\u00e9 l\u2019assiette du privil\u00e8ge de l\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e de 1991.<\/p>\n<p>Les appelants contestent que leur cr\u00e9ance non chiffrable soit \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant \u00e9gale \u00e0 z\u00e9ro. Ils font valoir qu\u2019une instruction p\u00e9nale a \u00e9t\u00e9 ouverte \u00e0 charge des responsables du fonds ELIX 36 et que les liquidateurs ont annonc\u00e9 dans leurs derni\u00e8res conclusions ne p lus \u00eatre financi\u00e8rement en mesure de continuer les poursuites p\u00e9nales qui devraient \u00e0 terme leur permettre de r\u00e9cup\u00e9rer une partie des fonds investis dans ce fonds . Ils rappellent leur demande de rachat des contrats d\u2019assurance- vie d\u00e9j\u00e0 introduite au courant de l\u2019ann\u00e9e 2010.<\/p>\n<p>Les liquidateurs arguent du caract\u00e8re non chiffrable en valeur mon\u00e9taire des unit\u00e9s de compte repr\u00e9sentatives de la part d\u00e9tenue par les clients qui ont souscrit un contrat d\u2019assurance &#8212; vie adoss\u00e9 au fonds ELIX 36.<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que la quasi-int\u00e9gralit\u00e9 des r\u00e8gles de la faillite a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e applicable \u00e0 la liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 Q. Il ressort du jugement d\u2019ouverture de la liquidation que les souscripteurs d\u2019assurance- vie \u00e9taient tenus de d\u00e9poser leur d\u00e9claration de cr\u00e9ance pour le 15 novembre 2012 au plus tard.<\/p>\n<p>\u00c9tait annex\u00e9 \u00e0 l\u2019information adress\u00e9e par les liquidateurs aux appelants invit\u00e9s \u00e0 produire au passif de la liquidation un relev\u00e9 de leur situation au jour du prononc\u00e9 de la liquidation judiciaire ( farde 2, pi\u00e8ce 2 de Ma\u00eetre Steichen). Il en ressort que les \u00e9poux A -B \u00e9taient d\u00e9tenteurs de 3.622,35838 unit\u00e9s de compte qui, selon ce relev\u00e9, \u00e9taient \u00ab n.c. \u00bb (i.e. non chiffrables) .<\/p>\n<p>Les liquidateurs soutiennent ne pas \u00e0 m\u00eame de conna\u00eetre, voire de d\u00e9terminer la contre-valeur financi\u00e8re desdites unit\u00e9s de compte, \u00e9tant donn\u00e9 qu e la valeur nette d\u2019inventaire (VNI) des parts du fonds ELIX 36 n\u2019a plus \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9e, voire communiqu\u00e9e depuis le mois de d\u00e9cembre 2010 par la soci\u00e9t\u00e9 de droit luxembourgeois R Management, actuellement en liquidation, qui \u00e9tait l a soci\u00e9t\u00e9 de gestion du fonds ELIX 36. Le remboursement des parts du fonds ELIX 36 annonc\u00e9 par cette soci\u00e9t\u00e9 pour 2010 au profit de la soci\u00e9t\u00e9 Q n\u2019a jamais eu lieu. Ils exposent que la VNI ne sera pas connue aussi longtemps que la liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 R et du fonds ELIX 36 ne sera pas finalis\u00e9e et qu\u2019il ne sera pas \u00e9tabli si et dans quelle mesure la soci\u00e9t\u00e9 Q touchera un dividende. Les liquidateurs se proposent de distribuer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, ce dividende aux assur\u00e9s ayant investi dans le fonds ELIX 36 au prorata du nombre des unit\u00e9s de compte d\u00e9tenues par chacun d\u2019eux.<\/p>\n<p>Ces d\u00e9veloppements ne sont pas pertinents, \u00e9tant donn\u00e9 que la distribution d\u2019un dividende \u00e9ventuel n\u2019est pas d\u00e9terminante pour fixer<\/p>\n<p>10 la valeur de l\u2019unit\u00e9 de compte \u00e0 arr\u00eater au 12 juillet 2012, date du prononc\u00e9 de la liquidation, \u00e9tant donn\u00e9 que son montant est ind\u00e9pendant du dividende \u00e9ventuel \u00e0 toucher par la soci\u00e9t\u00e9 Q au titre des 10,64 parts qu\u2019elle d\u00e9tient dans le fonds ELIX 36.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A-B ont r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9pos\u00e9 une d\u00e9claration de cr\u00e9ance entre les mains des liquidateurs. Il ressort des conclusions concordantes des liquidateurs et des appelants que cette d\u00e9claration de cr\u00e9ance est tenue en suspens par les liquidateurs, donc qu\u2019elle n\u2019a fait l\u2019objet ni d\u2019une acceptation ouvrant droit au paiement d\u2019un dividende, f\u00fbt-il \u00e9ventuel, ni d\u2019un rejet .<\/p>\n<p>Il convient d\u2019abord de d\u00e9terminer si les appelants sont \u00e0 consid\u00e9rer comme cr\u00e9anciers de la liquidation, question qui est pr\u00e9alable \u00e0 toute discussion concernant l\u2019assiette du privil\u00e8ge pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 39 de la loi de 1991.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 Q ayant \u00e9t\u00e9 mise en liquidation judiciaire avec effet au 12 juillet 2012, c\u2019est \u00e0 cette date qu\u2019est \u00e0 arr\u00eater le montant des cr\u00e9ances d\u2019assurances. Il est rappel\u00e9 \u00e0 toutes fins utiles que la cr\u00e9ance des appelants ne peut consister qu\u2019en la valeur de l\u2019unit\u00e9 de compte arr\u00eat\u00e9e \u00e0 cette date par le nombre de parts d\u00e9tenues et non pas en les sommes initiales investies par les clients dans le produit d\u2019assurance- vie souscrit.<\/p>\n<p>La date de la demande de rachat du contrat d\u2019assurance- vie introduite selon les assur\u00e9s le 26 mai 2010 ne saurait \u00eatre retenue comme date de calcul de la valeur comptable de l\u2019unit\u00e9 de compte. Le remboursement d\u2019une \u00e9ventuelle perte de valeur de l\u2019unit\u00e9 de compte entre la date de la demande de rachat et la date du prononc\u00e9 de la liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 Q n\u2019a et ne saurait \u00eatre r\u00e9clam\u00e9e dans le cadre de la liquidation de la soci\u00e9t\u00e9 Q, en tous les cas pas dans le cadre de la demande telle qu\u2019introduite par les \u00e9poux A-B.<\/p>\n<p>La situation dans laquelle ceux -ci se trouvent ne proc\u00e8de pas de leur faute et ne saurait leur \u00eatre pr\u00e9judiciable en ce qu\u2019ils ne sauraient p\u00e2tir d\u2019une absence de d\u00e9cision des liquidateurs quant \u00e0 l\u2019admission ou non de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance faite en bonne et due forme. Il s\u2019y ajoute qu\u2019une cr\u00e9ance \u00ab non chiffrable \u00bb ne signifie pas qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9, au moment du prononc\u00e9 de la liquidation de la soci\u00e9t\u00e9 Q, \u00e9gale \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n<p>La Cour en conclut qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut par les intim\u00e9s de rapporter la preuve de l\u2019absence de cr\u00e9ance dans le chef des appelants \u00e0 faire valoir contre la compagnie d\u2019assurances Q, ces derniers ont qualit\u00e9 pour figurer \u00e0 l\u2019instance aux fins de d\u00e9fendre leurs droits. Ceci est d\u2019autant plus vrai qu\u2019ils n\u2019 agissent que pour la conservation de leurs droits \u00e0 venir, mais non pour ceux qu\u2019ils auraient \u00e9t\u00e9 susceptibles de<\/p>\n<p>11 faire valoir lors des distributions de dividendes d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9es en ex\u00e9cution de jugements ant\u00e9rieurs d\u00e9finitifs.<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut de qualit\u00e9 des appelants est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>III. L\u2019assiette du privil\u00e8ge L\u2019article 39 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 sur le secteur des assurances est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine distinct affect\u00e9 par privil\u00e8ge \u00e0 la garantie du paiement des cr\u00e9ances d\u2019assurances \u00bb. Les appelants en concluent que tout cr\u00e9ancier d\u2019assurances dispose d\u2019un privil\u00e8ge qui s\u2019exerce sur l\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques de la compagnie d\u2019assurances, tandis que les intim\u00e9s font valoir que le privil\u00e8ge ne s\u2019exerce que sur l\u2019actif auquel est adoss\u00e9 le contrat d\u2019assurance. Le tribunal a d\u00e9duit des dispositions des articles 37 et 51 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 que la s\u00e9gr\u00e9gation des actifs avait pour cons\u00e9quence n\u00e9cessaire que l\u2019assi ette du privil\u00e8ge \u00e9tait cantonn\u00e9e \u00e0 la valeur de l\u2019actif sous-jacent au contrat d\u2019assurance. Il a tout d\u2019abord rappel\u00e9 \u00e0 bon droit que les actifs sous -jacents font partie du patrimoine propre de la compagnie d\u2019assurances et que le preneur d\u2019assurance ne peut faire valoir qu\u2019un droit de cr\u00e9ance \u00e0 exercer contre la compagnie d\u2019assurances. L\u2019article 39 de la loi de 1991 dispose litt\u00e9ralement que l\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques est affect\u00e9 par privil\u00e8ge \u00e0 la garantie du paiement des cr\u00e9ances d\u2019assurances. La g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 des termes utilis\u00e9s laiss e pr\u00e9sumer la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur de faire participer tous les cr\u00e9anciers d\u2019assurances au patrimoine distinct sp\u00e9cialement affect\u00e9 au paiement de leur cr\u00e9ance. Le \u00ab patrimoine distinct \u00bb mentionn\u00e9 \u00e0 l\u2019article 39 est, au vu de la teneur des articles 39 et 40 de la loi de 1991, compos\u00e9 de l\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques grev\u00e9 d\u2019un privil\u00e8ge absolu en faveur des cr\u00e9anciers d\u2019assurances. Il est distinct du reste de l\u2019actif de la compagnie d\u2019assurances qui n\u2019est pas affect\u00e9 prioritairement au paiement des cr\u00e9ances d\u2019assurances . Ce deuxi\u00e8me patrimoine dont il est question \u00e0 l\u2019article 40 de la loi de 1991 servira, le cas \u00e9ch\u00e9ant, au paiement du reliquat des cr\u00e9ances d\u2019assurances, si le patrimoine distinct de l\u2019article 39 devait \u00eatre insuffisant pour payer l\u2019ensemble des cr\u00e9ances d\u2019assurances. Dans cette hypoth\u00e8se, le privil\u00e8ge des cr\u00e9ances d\u2019assurances sera prim\u00e9<\/p>\n<p>12 par celui pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 2101 paragraphe (1), points 1 et 4 et 2101 paragraphe (2) du Code civil, celui pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 2102, point 8 du Code civil et celui du Tr\u00e9sor, des communes, des organismes de s\u00e9curit\u00e9 sociale et des chambres professionnelles conform\u00e9ment aux dispositions de la loi modifi\u00e9e du 27 novembre 1933.<\/p>\n<p>La teneur actuelle de l\u2019article 39 est en substance identique \u00e0 celle de l\u2019article 14 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contr\u00f4le des entreprises d\u2019assurance telle que modifi\u00e9e par celle du 24 f\u00e9vrier 1984 (voir pour l\u2019historique des articles concern\u00e9s, ALJB, num\u00e9ro 58, pages 36 &#8212; 44).<\/p>\n<p>L\u2019article 14 dans sa version initiale issue de la loi du 6 septembre 1968 disposait que \u00ab l\u2019ensemble des valeurs formant le cautionnement initial et repr\u00e9sentant les provisions techniques pour chaque branche d\u2019assurance constitue un patrimoine distinct affect\u00e9 par privil\u00e8ge au paiement (des cr\u00e9ances d\u2019assurances) \u00bb. Cette disposition contenait donc la pr\u00e9cision suppl\u00e9mentaire par rapport \u00e0 la loi de 1991 que l\u2019ensemble des provisions techniques de chaque \u00ab branche d\u2019assurance \u00bb formait un patrimoine distinct affect\u00e9 par privil\u00e8ge au paiement des cr\u00e9ances d\u2019assurances. L\u2019interpr\u00e9tation litt\u00e9rale de cette disposition laissait donc \u00e0 penser \u00e0 l\u2019existence de plusieurs patrimoines distincts selon le nombre de \u00ab branches d\u2019assurance \u00bb. Etant donn\u00e9 que les assurances sont cat\u00e9goris\u00e9es en \u00ab branche vie \u00bb et \u00ab branche non- vie \u00bb, deux patrimoines \u00e9taient ainsi distingu\u00e9s l\u2019un de l\u2019autre.<\/p>\n<p>La loi du 24 f\u00e9vrier 1984 portant notamment modification de la loi du 6 septembre 1968 a ins\u00e9r\u00e9 dans l\u2019article 14 de ladite loi l\u2019ajout \u00ab par gestion distincte \u00bb, de sorte que le texte \u00e9tait dor\u00e9navant de la teneur suivante : \u00ab l\u2019ensemble des valeurs formant le cautionnement initial et repr\u00e9sentant les provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct affect\u00e9 par privil\u00e8ge au paiement (des cr\u00e9ances d\u2019assurances) \u00bb. La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la \u00ab branche d\u2019assurance \u00bb contenue dans la version initiale de la loi de 1968 a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e dans l\u2019unique but d\u2019all\u00e9ger le texte (doc. parl. 2725, expos\u00e9 des motifs, page 10). Il en ressort que la reformulation de l\u2019article 14 de la loi de 1968 en ce que le terme de \u00ab branche d\u2019assurance \u00bb a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par celui de \u00ab gestion distincte \u00bb n\u2019a aucunement entendu modifier la teneur du texte initial de 1968.<\/p>\n<p>Le terme \u00ab branche d\u2019assurance \u00bb visait donc deux branches d\u2019activit\u00e9s distinctes, ce qui est relevant pour la solution du litige, \u00e9tant donn\u00e9 que ni ce terme, ni celui de \u00ab gestion distincte \u00bb ne vis(ai)ent la gestion de contrats distincts selon le sous-jacent, vu que l\u2019ensemble des contrats souscri ts aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 Q rel\u00e8vent de la seule branche d\u2019activit\u00e9s \u00ab assurance- vie \u00bb.<\/p>\n<p>Reste que la loi de 1968 compl\u00e9t\u00e9e par celle de 1984 a introduit la notion de \u00ab gestion distincte \u00bb, terme qui a figur\u00e9 dans la version<\/p>\n<p>13 initiale de l\u2019article 39 de la loi du 6 d\u00e9cembre 1991, puis a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9 par la loi du 8 ao\u00fbt 2000 relative \u00e0 la surveillance compl\u00e9mentaire des entreprises d\u2019assurances, sans que cette suppression ait fait l\u2019objet d\u2019un commentaire dans les travaux pr\u00e9paratoires consacr\u00e9s \u00e0 l\u2019article 39.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 ce stade qu\u2019il convient de se reporter \u00e0 l\u2019article 37 de la loi modifi\u00e9e de 1991 qui, aux yeux du tribunal, fixe l\u2019\u00e9tendue de l\u2019assiette du privil\u00e8ge dont question \u00e0 l\u2019article 39.<\/p>\n<p>Il est tout d\u2019abord rappel\u00e9 que seuls les actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques inscrits \u00e0 l\u2019inventaire permanent dont question \u00e0 l\u2019article 37 sont couverts par le privil\u00e8ge de l\u2019article 39.<\/p>\n<p>C\u2019est la loi du 8 ao\u00fbt 2000 qui a supprim\u00e9 la notion de \u00ab gestion distincte \u00bb non seulement \u00e0 l\u2019article 39, mais \u00e9galement \u00e0 l\u2019article 37 de la loi modifi\u00e9e de 1991 qui disposait initialement (il s\u2019agissait de l\u2019article 13) in fine que \u00ab les entreprises doivent tenir l\u2019inventaire permanent des actifs repr\u00e9sentatifs de chaque gestion distincte et en communiquer au Commissariat la situation trimestrielle.. \u00bb<\/p>\n<p>La suppression de la notion de \u00ab gestion distincte \u00bb \u00e0 l\u2019article 37 est motiv\u00e9e ainsi : \u00ab depuis l\u2019abolition des dispositions permettant \u00e0 une entreprise d\u2019assurances de pratiquer \u00e0 la fois les activit\u00e9s relevant des branches non- vie et celles relevant des branches vie, la r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019existence d\u2019une gestion distincte pour chacune de ces deux activit\u00e9s est devenue superflue \u00bb(doc. parl. no 4679, commentaire des articles, page 27).<\/p>\n<p>La notion de \u00ab gestion distincte \u00bb mentionn\u00e9e dans les diff\u00e9rents textes de loi ne visait partant pas la gestion d\u2019actifs distincts par branche d\u2019assurance, mais la gestion de deux patrimoines distincts par groupe de branches d\u2019assurance.<\/p>\n<p>L\u2019interpr\u00e9tation des articles 37 et 39 de la loi modifi\u00e9e de 1991 et de la circulaire 08\/1 du CAA \u00e9mise sur base de l\u2019article 12 du r\u00e8glement grand- ducal du 14 d\u00e9cembre 1994 \u00e0 laquelle s\u2019est livr\u00e9e le tribunal qui a retenu que le privil\u00e8ge pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 39 ne s\u2019appliquerait pas \u00e0 l\u2019ensemble des actifs repr\u00e9sentatifs des provisions techniques, mais uniquement \u00e0 ceux qui constituent le(s) sous-jacent(s) de tel ou tel fonds sp\u00e9cifique, se heurte non seulement au texte clair de l\u2019article 39, mais fait encore compl\u00e8tement abstraction de ce que les obligations impos\u00e9es par le CAA \u00e0 l\u2019assureur et au d\u00e9positaire des fonds qui pr\u00e9voit pour chaque fonds une gestion distincte, une comptabilit\u00e9 s\u00e9par\u00e9e et un cantonnement des fonds l\u2019ont \u00e9t\u00e9 non seulement dans un but de protection des investisseurs, mais encore dans celui de mettre l\u2019organe de surveillance en mesure d\u2019exercer efficacement ses activit\u00e9s prudentielles \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la compagnie d\u2019assurances et de la banque d\u00e9positaire. [voir pour la l\u00e9gislation fran\u00e7aise en vigueur<\/p>\n<p>14 en 1998 : JCP 1998, I, 134, Jean Bigot, Probl\u00e9matique de la mise en liquidation d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019assurance- vie, pages 857 &#8212; 862, plus sp\u00e9c. page 860, no 10 f) qui y \u00e9crit :.. les souscripteurs de contrats \u00e0 actifs cantonn\u00e9s ne b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019aucun avantage particulier. Le cantonnement n\u2019est qu\u2019un proc\u00e9d\u00e9 contractuel tendant \u00e0 isoler, au sein de l\u2019actif g\u00e9n\u00e9ral de la soci\u00e9t\u00e9, certains actifs dont les rendements financiers seront affect\u00e9s aux titulaires de ces contrats. Cette technique contractuelle ne peut faire \u00e9chec au principe imp\u00e9ratif d\u2019\u00e9galit\u00e9 des cr\u00e9anciers\u2026]<\/p>\n<p>Ces obligations de nature et comptable et juridique en ce qu\u2019elles s\u2019imposent aux soci\u00e9t\u00e9s qui y sont soumises, n\u2019ont cependant pas comme cons\u00e9quence juridique, tel que l\u2019a retenu le tribunal, que le privil\u00e8ge de l\u2019article 39 serait cantonn\u00e9 au produit sous -jacent au contrat d\u2019assurance- vie.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u2019ailleurs ce que rappelle la circulaire 08\/1 qui pr\u00e9cise que les actifs du fonds sont la propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019entreprise d\u2019assurances et qu\u2019en cas de liquidation de l\u2019entreprise, le titulaire d\u2019une police d\u2019assurance li\u00e9e \u00e0 un fonds d\u00e9di\u00e9 ne dispose que du privil\u00e8ge commun \u00e0 tous les assur\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 39 de la loi de 1991, mais ne b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019aucun autre droit de pr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019\u00e9gard des actifs du fonds d\u00e9di\u00e9 qui le placerait dans une situation privil\u00e9gi\u00e9e par rapport aux autres preneurs. L\u2019interpr\u00e9tation de cette pr\u00e9cision faite par la juridiction du premier degr\u00e9 telle qu\u2019expos\u00e9e ci- dessus passe compl\u00e8tement sous silence les pr\u00e9cisions pourtant essentielles relatives \u00e0 l\u2019assiette du privil\u00e8ge.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore tir\u00e9 argument de l\u2019article 51. 5. de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991 qui dispose qu\u2019en cas de liquidation d\u2019une entreprise d\u2019assurances suite \u00e0 un retrait d\u2019agr\u00e9ment, les liquidateurs sont charg\u00e9s d\u2019affecter par priorit\u00e9 \u00e0 cette liquidation les cautionnements et les valeurs repr\u00e9sentatives des provisions techniques constitu\u00e9s au profit de ces contrats d\u2019assurance, pour en conclure que la s\u00e9gr\u00e9gation des actifs y pr\u00e9vue (et venant confirmer celle de l\u2019article 37) devrait \u00e9galement par analogie s\u2019appliquer \u00e0 la liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>Les r\u00e8gles relatives \u00e0 l\u2019assainissement et la liquidation des entreprises d\u2019assurances ont \u00e9t\u00e9 introduites dans la loi de 1991 par celle du 11 mars 2004 qui a transpos\u00e9 la directive 2001\/17\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil par l\u2019insertion d\u2019 un chapitre 6. Il traite entre autres des dispositions communes aux mesures d\u2019assainissement et aux proc\u00e9dures de liquidation collectives (section 1) et de la liquidation judiciaire (section 3, articles 60 \u00e0 60- 7.).<\/p>\n<p>Ce sont d\u00e8s lors prioritairement ces dispositions dont il convient de tenir compte, puisqu\u2019elles visent sp\u00e9cifiquement la liquidation judiciaire de l\u2019entreprise d\u2019assurances .<\/p>\n<p>L\u2019article 60- 5 de la loi modifi\u00e9e de 1991 dispose que la composition des actifs inscrits sur l\u2019inventaire permanent pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 37 ne peut plus \u00eatre remise en cause. Ni cette disposition, ni celles contenues \u00e0 l\u2019article 60, ni celles communes aux proc\u00e9dures de liquidation collectives ne viennent sp\u00e9cifier, tel que le fait l\u2019article 51.5. de la loi modifi\u00e9e de 1991, la fa\u00e7on dont les liquidateurs sont charg\u00e9s de proc\u00e9der \u00e0 la liquidation.<\/p>\n<p>Il est toutefois rappel \u00e9 dans le cadre du commentaire de l\u2019article 60-5 que les cr\u00e9anciers d\u2019assurances b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un privil\u00e8ge absolu (i.e. de l\u2019article 39) sur les actifs inscrits audit inventaire (doc. parl. 5108, commentaires des articles , pages 21 et 22).<\/p>\n<p>Le cas vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 51 de la loi de 1991 traite de la liquidation de l\u2019entreprise d\u2019assurances suite \u00e0 un retrait d\u2019agr\u00e9ment. Il a \u00e9t\u00e9 introduit dans la loi de 1991 par celle du 8 d\u00e9cembre 1994, celle de 1991 ayant repris les dispositions de la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 1968 (doc. parl. 3416, commentaire des articles , page 49).<\/p>\n<p>Si la loi du 6 d\u00e9cembre 1991 disposait initialement en son article 53 alin\u00e9a 2 que \u00ab les liquidateurs liquident les contrats d\u2019assurance&#8230; en affectant \u00e0 cette liquidation les cautionnements et les valeurs repr\u00e9sentatives des provisions techniques constitu\u00e9s au profit de ces contrats d\u2019assurance \u00bb, la loi du 8 d\u00e9cembre 1994 a pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 51.5. que \u00ab les liquidateurs liquident les contrats d\u2019assurance en affectant par priorit\u00e9 \u00e0 cette liquidation les cautionnements et les valeurs repr\u00e9sentatives des provisions techniques constitu\u00e9s au profit de ces contrats d\u2019assurance \u00bb.<\/p>\n<p>Cette pr\u00e9cision est comment\u00e9e ainsi : \u00ab La l\u00e9g\u00e8re modification du deuxi\u00e8me alin\u00e9a indique qu\u2019en cas d\u2019insuffisance des actifs repr\u00e9sentatifs pour couvrir les obligations r\u00e9sultant des contrats d\u2019assurance, les liquidateurs peuvent \u00e9galement r\u00e9aliser les actifs du patrimoine non affect\u00e9. Les actifs repr\u00e9sentatifs doivent cependant \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s en priorit\u00e9 \u00bb (doc. parl. 3945, commentaire des articles, page 49).<\/p>\n<p>Ce faisant, les liquidateurs doivent liquider la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019assurances en respectant l\u2019ordre des privil\u00e8ges pr\u00e9vus aux articles 39 et 40 de la loi modifi\u00e9e de 1991.<\/p>\n<p>Les principes d\u00e9gag\u00e9s quant \u00e0 l\u2019ordre des privil\u00e8ges valent \u00e9videmment en cas de liquidation judiciaire, que ceux-ci ne soient mentionn\u00e9s expressis verbis qu\u2019en cas de liquidation administrative suite \u00e0 un retrait d\u2019agr\u00e9ment importe peu. Les liquidateurs proc\u00e8deront de la m\u00eame fa\u00e7on en cas de liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>Il suit de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que la liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019assurances Q doit se faire en<\/p>\n<p>16 application des articles 39 et 40 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991, \u00e0 savoir qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de proc\u00e9der par distribution d \u2019un dividende \u00e0 calculer \u00e0 partir de la valeur de r\u00e9alisation de l\u2019actif sous- jacent \u00e0 un contrat d\u2019assurance sp\u00e9cifique, mais qu\u2019il convient de faire b\u00e9n\u00e9ficier l\u2019ensemble des cr\u00e9anciers d\u2019assurances \u00e0 due concurrence de l\u2019actif int\u00e9gral r\u00e9alis\u00e9.<\/p>\n<p>La tierce- opposition est donc, par r\u00e9formation du jugement du 1 er<\/p>\n<p>avril 2015, \u00e0 dire fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les appelants r\u00e9clament chacun une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Cette demande est fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable qu\u2019ils dussent supporter l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens qu\u2019ils ont d\u00fb exposer pour faire valoir leurs droits l\u00e9gitimes en degr\u00e9 d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il convient de leur allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure globale de 2.000 \u20ac.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement , le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public entendu en ses conclusions,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel recevable,<\/p>\n<p>le dit fond\u00e9,<\/p>\n<p>r\u00e9formant :<\/p>\n<p>dit que la liquidation judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Q doit se faire conform\u00e9ment aux articles 39 et 40 de la loi modifi\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 1991, \u00e0 savoir qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de proc\u00e9der par distribution d\u2019un dividende \u00e0 calculer \u00e0 partir de la valeur de r\u00e9alisation de l\u2019actif sous-jacent \u00e0 un contrat d\u2019assurance sp\u00e9cifique, mais qu\u2019il convient de faire b\u00e9n\u00e9ficier l\u2019ensemble des cr\u00e9anciers d\u2019assurances \u00e0 hauteur de leurs droits arr\u00eat\u00e9s au 12 juillet 2012 de l\u2019actif int\u00e9gral r\u00e9alis\u00e9,<\/p>\n<p>dit fond\u00e9e la demande des \u00e9poux A &#8212; B en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 hauteur de 2.000 \u20ac,<\/p>\n<p>condamne la masse de la liquidation de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Q \u00e0 leur payer in globo ledit montant et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens<\/p>\n<p>17 des deux instances et en prononce la distraction au profit de Ma\u00eetre Jean- Fran\u00e7ois Steichen, avocat constitu\u00e9, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171038\/20170118-42398-xv-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Le FLAMMANG, avocat g\u00e9n\u00e9ral; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[12305],"kji_chamber":[18433],"kji_year":[52833],"kji_subject":[7724],"kji_keyword":[8460,9055,12307],"kji_language":[7733],"class_list":["post-822518","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-cour-superieure-de-justice","kji_chamber-chambre-4","kji_year-52833","kji_subject-civil","kji_keyword-janvier","kji_keyword-justice","kji_keyword-superieure","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 janvier 2017, n\u00b0 0118-42398 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-janvier-2017-n-0118-42398-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 janvier 2017, n\u00b0 0118-42398\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1 Arr\u00eat N\u00b0 11\/17 IV -COM Arr\u00eat commercial Audience publique du dix -huit janvier deux mille dix -sept Num\u00e9ro 42398 du r\u00f4le. 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