{"id":828163,"date":"2026-05-04T00:15:36","date_gmt":"2026-05-03T22:15:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-octobre-2016-n-1027-42302\/"},"modified":"2026-05-04T00:15:41","modified_gmt":"2026-05-03T22:15:41","slug":"cour-superieure-de-justice-27-octobre-2016-n-1027-42302","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-octobre-2016-n-1027-42302\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 27 octobre 2016, n\u00b0 1027-42302"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 121\/16 &#8212; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du vingt -sept octobre deux mille seize.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 42302 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Th\u00e9a HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Tom NILLES d\u2019Esch-sur- Alzette du 30 mars 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre James JUNKER , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B, demeurant \u00e0 F -(\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit NILLES ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Lau rent BACKES, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 28 juin 2016.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>B ayant \u00e9t\u00e9 aux services de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A S.A. suivant contrat de travail du 16 ao\u00fbt 2006 en qualit\u00e9 de chauffeur routier a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 le 29 mai 2013 moyennant un pr\u00e9avis de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2013.<\/p>\n<p>La lettre de motivation du 25 juin 2013 est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab Monsieur, Comme suite \u00e0 votre demande, nous vous communiquons par la pr\u00e9sente les motifs de votre licenciement avec pr\u00e9avis. La soci\u00e9t\u00e9 A S.A. g\u00e8re un parc propre de 98 v\u00e9hicules et vous \u00eates l\u2019un des chauffeurs de ce parc propre. Or, il s\u2019av\u00e8re que, sur la p\u00e9riode du 1 er janvier 2013 au 30 avril 2013, le parc propre en question n\u2019a pas r\u00e9alis\u00e9 les budgets pr\u00e9vus. Ainsi, le chiffre d\u2019affaires total r\u00e9alis\u00e9 avec le parc propre sur les quatre premiers mois de l\u2019ann\u00e9e 2013 se chiffre \u00e0 4.609.487 \u20ac, par rapport \u00e0 un budget fix\u00e9 \u00e0 4.861.271 \u20ac, ce qui correspond \u00e0 un chiffre total non r\u00e9alis\u00e9 de 251.784 \u20ac et donc un retard sur le budget de plus de 5 %. Au niveau du r\u00e9sultat d\u2019exploitation r\u00e9alis\u00e9 de janvier \u00e0 avril 2013, nous enregistrons une perte de 63.252 \u20ac par rapport \u00e0 un gain escompt\u00e9 suivant budget sur cette m\u00eame p\u00e9riode de 178.996 \u20ac ! Si on ajoute sur cette m\u00eame p\u00e9riode de janvier \u00e0 avril 2013 au r\u00e9sultat d\u2019exploitation les frais de structure (ex. frais de comptabilit\u00e9, de ressources humaines et de commerciaux), la perte se chiffre m\u00eame \u00e0 279.985 \u20ac, ce qui \u00e9quivaut \u00e0 un retard sur budget de plus de 190.000 \u20ac. Dans la mesure o\u00f9 aucune am\u00e9lioration n\u2019est pr\u00e9visible \u00e0 court terme, nous avons d\u00e9cid\u00e9 de r\u00e9duire l\u2019exploitation de notre parc propre en termes de v\u00e9hicules et par voie de cons\u00e9quence, de r\u00e9duire le nombre de nos chauffeurs du parc propre, ce qui nous a amen\u00e9 \u00e0 supprimer votre poste de travail. (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 29 janvier 2014, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d\u2019Esch- sur-Alzette \u00e0 l\u2019effet de :<\/p>\n<p>\u2022 voir condamner la partie d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer le montant de 2.585,82 euros, \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour irr\u00e9gularit\u00e9 formelle du licenciement, faute de convocation \u00e0 un entretien pr\u00e9alable;<\/p>\n<p>3 \u2022 voir d\u00e9clarer abusif le licenciement intervenu par notification en date du 29 mai 2013; \u2022 voir condamner la partie d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de d\u00e9part \u00e9quivalent \u00e0 un mois de salaires, soit 2.585,82 euros, des dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral \u00e9valu\u00e9s \u00e0 10.000 euros ainsi que des dommages et int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi \u00e9valu\u00e9s 31.029,84 euros, ou tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 arbitrer par le tribunal ou \u00e0 dires de consultant ou d\u2019expert, avec les int\u00e9r\u00eats tels qu\u2019\u00e9nonc\u00e9s dans la requ\u00eate introductive d\u2019instance; \u2022 voir condamner la partie d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer le montant de 26.461,50 euros \u00e0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration de 200 heures de travail de nuit prest\u00e9es, \u00e9valu\u00e9es \u00e0 3.438,50 euros, et de 1.100 heures suppl\u00e9mentaires et heures prest\u00e9es le weekend de jour ou les jours f\u00e9ri\u00e9s de jour, \u00e9valu\u00e9es \u00e0 23.023 euros, avec les int\u00e9r\u00eats tels qu\u2019\u00e9nonc\u00e9s dans la requ\u00eate introductive d\u2019instance; \u2022 voir enjoindre \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse de se conformer \u00e0 l\u2019article 23 de la convention collective transports et logistique sous peine d\u2019une astreinte de 500 euros par jour de retard.<\/p>\n<p>B sollicita encore la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 A S.A. \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019audience des plaidoiries, B conclut d\u2019abord \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019avenant du 20 mars 2013 au motif qu\u2019il avait f\u00fb sign\u00e9, sous contrainte, un avenant \u00e0 son contrat de travail r\u00e9duisant son salaire mensuel et que les dispositions de cet avenant ne lui avaient pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.121-7 du code du travail.<\/p>\n<p>Il reprocha ensuite \u00e0 son employeur de ne pas l\u2019avoir convoqu\u00e9 \u00e0 un entretien pr\u00e9alable avant de proc\u00e9der \u00e0 son licenciement, conform\u00e9ment aux prescriptions de l\u2019article L.124-2 du code du travail.<\/p>\n<p>Il contesta encore tant la pr\u00e9cision que le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs de son licenciement. Il fit notamment valoir que les comptes sociaux devraient \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s au niveau du groupe des soci\u00e9t\u00e9s A , que les difficult\u00e9s \u00e9conomiques invoqu\u00e9es par l\u2019employeur se trouvaient contredites par l\u2019important projet immobilier, \u00e0 savoir la r\u00e9alisation d\u2019une plateforme logistique avec un centre administratif et que son licenciement, comme bien d\u2019autres licenciements intervenus \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque, proc\u00e9dait du d\u00e9sir de la soci\u00e9t\u00e9 A de remplacer les chauffeurs-poids lourds de l\u2019entit\u00e9 de droit luxembourgeois par d\u2019autres chauffeurs originaires des pays de l\u2019Europe de l\u2019est o\u00f9 le groupe A \u00e9tait en train de s\u2019implanter dans le but \u00e9vident de profiter de charges sociales et salariales plus avantageuses. Il soutint enfin que le groupe A , via son site internet, cherchait encore \u00e0 recruter notamment des chauffeurs routiers. Outre la r\u00e9paration de ses dommages mat\u00e9riel et moral subis, il fit valoir que l\u2019employeur a omis de lui payer l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 tant des<\/p>\n<p>4 heures de nuit prest\u00e9es que des heures suppl\u00e9mentaires prest\u00e9es, des heures prest\u00e9es le week-end de jour et les heures prest\u00e9es les jours f\u00e9ri\u00e9s de jour.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A souleva l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en nullit\u00e9 de l\u2019avenant du 20 mars 2013 pour constituer une demande nouvelle. Elle se rapporta \u00e0 la sagesse quant \u00e0 la demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats pour irr\u00e9gularit\u00e9 formelle du licenciement. Elle souligna tant le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux que pr\u00e9cis des motifs du licenciement.<\/p>\n<p>Elle fit valoir qu\u2019il ressort des documents comptables que l\u2019exploitation de la branche d\u2019activit\u00e9 \u00e0 laquelle \u00e9tait affect\u00e9e B \u00e9tait non seulement en retard par rapport aux pr\u00e9visions budg\u00e9taires, mais \u00e9tait encore d\u00e9ficitaire. Elle expliqua que cette activit\u00e9 d\u00e9ficitaire l\u2019avait amen\u00e9e \u00e0 prendre des mesures de restructuration, \u00e0 savoir la r\u00e9duction de son parc roulant et, en parall\u00e8le, la r\u00e9duction du nombre des chauffeurs. Elle soutint qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas oblig\u00e9e d\u2019attendre que l\u2019ensemble de son activit\u00e9 soit d\u00e9ficitaire avant de prendre les mesures de restructuration qui s\u2019imposaient. En se pr\u00e9valant d\u2019une jurisprudence de la Cour, elle fit valoir qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prendre en consid\u00e9ration les r\u00e9sultats r\u00e9alis\u00e9s au niveau d\u2019un \u00e9ventuel groupe pour appr\u00e9cier la r\u00e9alit\u00e9 des motifs \u00e9conomiques invoqu\u00e9s. Elle versa encore une attestation testimoniale afin d\u2019\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 des donn\u00e9es chiffr\u00e9es vers\u00e9es et elle formula une offre de preuve par t\u00e9moins.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les heures de travail suppl\u00e9mentaires, la soci\u00e9t\u00e9 A souleva la prescription triennale des arri\u00e9r\u00e9s de salaires pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure au 30 janvier 2011. Elle contesta pour le surplus les heures suppl\u00e9mentaires invoqu\u00e9es au motif notamment que toutes les heures r\u00e9ellement prest\u00e9es par celui-ci avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es au tarif applicable en vigueur selon la Convention collective du secteur.<\/p>\n<p>Elle demanda enfin l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Par jugement contradictoire du 12 f\u00e9vrier 2015, le tribunal a :<\/p>\n<p>&#8212; donn\u00e9 acte \u00e0 B qu\u2019il renonce \u00e0 sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de d\u00e9part ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande de B \u00e0 voir d\u00e9clarer nul l\u2019avenant au contrat du travail sign\u00e9 en date du 20 mars 2013; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 prescrits les arri\u00e9r\u00e9s de salaires r\u00e9clam\u00e9s ant\u00e9rieurs au 30 janvier 2011; &#8212; dit abusif le licenciement intervenu par courrier du 29 mai 2013; &#8212; dit fond\u00e9e la demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral subi \u00e0 concurrence de 3.000 euros; &#8212; dit fond\u00e9e la demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi \u00e0 concurrence de 3.928,55 euros;<\/p>\n<p>5 &#8212; partant, condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 B le montant de 6.928,55, ce montant \u00e0 allouer avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la demande en justice, soit le 29 janvier 2014, jusqu\u2019\u00e0 solde; &#8212; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire de ces chefs de condamnation ; &#8212; pour le surplus : &#8212; condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 remettre \u00e0 B au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement une version imprim\u00e9e du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d\u2019enregistrement et des donn\u00e9es t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es \u00e0 partir de l\u2019unit\u00e9 embarqu\u00e9e ou de la carte conducteur pour la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2014 sous peine d&#039;une astreinte de 200 euros par jour de retard; &#8212; dit que cette condamnation \u00e0 une astreinte cessera tout effet au-del\u00e0 de la somme totale de 5.000 euros; &#8212; avant tout autre progr\u00e8s en cause, &#8212; nomm\u00e9 consultant Monsieur C , avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport \u00e9crit et motiv\u00e9, &#8212; 1) d\u00e9terminer et de chiffrer, sur base des donn\u00e9es de la carte- chauffeur de B (ou de l\u2019unit\u00e9 embarqu\u00e9e), des disques tachygraphiques, des feuilles de route et des fiches de salaire de B et de toutes autres pi\u00e8ces \u00e0 produire, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par les parties, le nombre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires et d\u2019heures de nuit, de dimanche et de jours f\u00e9ri\u00e9s prest\u00e9es par B au cours de la p\u00e9riode du 30 janvier 2011 au 30 novembre 2013 et de calculer les arri\u00e9r\u00e9s de salaire dus, s\u2019il y a lieu, de ce chef au requ\u00e9rant, en tenant compte des dispositions de la convention collective pour les chauffeurs professionnels de marchandises par route ; &#8212; 2) de dresser le d\u00e9compte entre parties et plus particuli\u00e8rement le solde devant revenir de ces chefs \u00e0 B . Le tribunal a enfin r\u00e9serv\u00e9 la demande de B en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire du chef d\u2019heures de nuit, d\u2019heures suppl\u00e9mentaires, de travail dominical et de travail les jours f\u00e9ri\u00e9s ainsi que les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et a refix\u00e9 l\u2019affaire \u00e0 une audience ult\u00e9rieure.<\/p>\n<p>Pour statuer comme il l\u2019a fait, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande en nullit\u00e9 de l\u2019avenant, au motif que cette demande qui a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e pour la premi\u00e8re fois \u00e0 l\u2019audience des plaidoiries consitue une demande nouvelle.<\/p>\n<p>Quant au bien- fond\u00e9 du licenciement, le tribunal a relev\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 A a uniquement fourni des donn\u00e9es chiffr\u00e9es quant \u00e0 deux entit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 de droit luxembourgeois, \u00ab X \u00bb et \u00ab Y \u00bb, passant sous silence la situation tant de la soci\u00e9t\u00e9 que du groupe et que la soci\u00e9t\u00e9 A se r\u00e9f\u00e8re uniquement au chiffre d\u2019affaires et au(x) r\u00e9sultat(s) r\u00e9alis\u00e9(s) par les entit\u00e9s \u00ab X \u00bb et \u00ab Y \u00bb et que les chiffres invoqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 A afin d\u2019\u00e9tayer les motifs \u00e9conomiques se trouvent infirm\u00e9s par le rapport du r\u00e9viseur d\u2019entreprise.<\/p>\n<p>6 Quant \u00e0 l\u2019indemnisation, le tribunal a constat\u00e9 que B avait renonc\u00e9 en cours de d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 \u00e0 sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de d\u00e9part. Compte tenu de la longue dur\u00e9e des relations de travail et de l\u2019\u00e2ge du requ\u00e9rant, le tribunal a fix\u00e9 le dommage moral \u00e0 3.000 euros. Eu \u00e9gard au fait que B avait retrouv\u00e9 un emploi d\u00e8s le mois de janvier 2014, le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que B , m\u00eame en l\u2019absence de prodcution de lettres de candidatures avait fait les effrots n\u00e9cessaires afin de minimiser son dommage. Il fixa la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 trois mois et le dommage mat\u00e9riel subi \u00e0 3.928,25 euros. Au vu du caract\u00e8re abusif du licenciement, le tribunal a rejet\u00e9 la demande en indemnisation pour irr\u00e9gularit\u00e9 formelle.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les heures suppl\u00e9mentaires, de nuit, dominicales et prest\u00e9es les jours f\u00e9ri\u00e9s, le tribunal a constat\u00e9 que la demande \u00e9tait prescrite pour tous les arri\u00e9r\u00e9s de salaires jusqu\u2019au 29 janvier 2011. Le tribunal a encore relev\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 A, en communiquant au salari\u00e9 successivement un d\u00e9compte imprim\u00e9 de ses heures de travail entre novembre 2011 etseptembre 2013, puis les feuilles r\u00e9capitulatives quotidiennes imprim\u00e9es pour la p\u00e9riode allant du 1 er novembre 2011 au 30 septembre 2013. Le tribunal a partant enjoint \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A de fournir \u00e0 B une version imprim\u00e9e du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d\u2019enregistrement et des donn\u00e9es t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es \u00e0 partir de l\u2019unit\u00e9 embarqu\u00e9e ou de la carte conducteur pour la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2014. Retenant que les pr\u00e9tentions du salari\u00e9 n\u2019\u00e9taient pas d\u00e9nu\u00e9es de tout fondement, il a nomm\u00e9 un consultant pour d\u00e9terminer le nombre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires, d\u2019heures de nuit et d\u2019heures de travail et de jours f\u00e9ri\u00e9s prest\u00e9s et pour en \u00e9valuer la r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>De ce jugement, lui notifi\u00e9 le 18 f\u00e9vrier 2015, la soci\u00e9t\u00e9 A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 30 mars 2015.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer le licenciement intervenu le 29 mai 2013 r\u00e9gulier en la forme et justifi\u00e9 quant au fond, partant, \u00e0 voir d\u00e9bouter B de toutes ses pr\u00e9tentions formul\u00e9es en premi\u00e8re instance, \u00e0 titre subsidiaire, \u00e0 voir admettre la partie appelante \u00e0 prouver par toutes voies de droit et notamment par l\u2019audition de t\u00e9moins les faits suivants : \u00ab que B \u00e9tait l\u2019un des chauffeurs poids lourd du parc propre de 98 v\u00e9hicules de la soci\u00e9t\u00e9 A suivant contrat de travail du 16 ao\u00fbt 2006. Il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que sur la p\u00e9riode du 1 er janvier 2013 au 30 avril 2013, le parc propre en question n\u2019avait pas r\u00e9alis\u00e9 les budgets pr\u00e9vus. Ainsi, le chiffre d\u2019affaires total r\u00e9alis\u00e9 avec le parc propre sur les quatre premiers mois de l\u2019ann\u00e9e 2013 se chiffrait \u00e0 4.609.487 \u20ac par rapport \u00e0 un budget fix\u00e9 \u00e0 4.861.271 \u20ac, ce qui correspondait \u00e0 un chiffre d\u2019affaires total non r\u00e9alis\u00e9 de 251.784 \u20ac et donc un retard sur le budget de plus de 5 %. Au niveau du r\u00e9sultat d\u2019exploitation r\u00e9alis\u00e9 de janvier \u00e0 avril 2013, la soci\u00e9t\u00e9 A avait enregistr\u00e9 une perte de 63.252 \u20ac par rapport \u00e0 un gain escompt\u00e9 suivant budget sur cette m\u00eame p\u00e9riode de 178.996 \u20ac.<\/p>\n<p>7 En ajoutant sur cette m\u00eame p\u00e9riode de janvier \u00e0 avril 2013 au r\u00e9sultat d\u2019exploitation les frais de structure (par exemple les frais de comptabilit\u00e9, de ressources humaines et de commerciaux), la perte se chiffrait m\u00eame \u00e0 279.985 \u20ac, ce qui \u00e9quivalait \u00e0 un retard sur budget de plus de 190.000 \u20ac. Dans la mesure o\u00f9 aucune am\u00e9lioration n\u2019\u00e9tait pr\u00e9visible \u00e0 court terme, la soci\u00e9t\u00e9 A a d\u00e9cid\u00e9 de r\u00e9duire l\u2019exploitation de son parc propre en termes de v\u00e9hicules et par voie de cons\u00e9quence, de r\u00e9duire le nombre de ses chauffeurs, ce qui l\u2019a amen\u00e9e \u00e0 supprimer le poste de travail de Monsieur D . \u00bb<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, l\u2019appelante demande \u00e0 : &#8212; se voir admettre \u00e0 prouver ces faits et chiffres par voie d\u2019expertise ; &#8212; \u00e0 titre plus subsidiaire, et pour autant que le licenciement serait retenu comme \u00e9tant abusif, &#8212; voir dire que l\u2019intim\u00e9 n\u2019a pas droit \u00e0 l\u2019indemnisation d\u2019un pr\u00e9judice moral\/mat\u00e9riel, &#8212; \u00e0 titre encore plus subsidiaire, voir r\u00e9duire les montants allou\u00e9s par les premiers juges \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral et de pr\u00e9judice mat\u00e9riel \u00e0 l\u2019intim\u00e9, &#8212; lui donner acte que toutes les heures prest\u00e9es par l\u2019intim\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es par l\u2019appelante au tarif applicable en vigueur selon la Convention collective transports et logistique, &#8212; partant voir d\u00e9bouter l\u2019intim\u00e9 de sa demande en paiement des heures suppl\u00e9mentaires, des heures de nuit, des heures de jour le dimanche et des heures de jour les jours f\u00e9ri\u00e9s concernant la p\u00e9riode non prescrite du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2013, &#8212; lui donner acte qu\u2019elle a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 r\u00e9pondu \u00e0 l\u2019obligation prescrite par l\u2019article 23, point 2, de la Convention transports et logistiques, partant voir d\u00e9bouter l\u2019intim\u00e9 de sa demande visant \u00e0 obtenir les documents \u00e0 se voir communiquer les documents vis\u00e9s par l\u2019article 23, point 2, sous peine d\u2019astreinte, &#8212; \u00e0 titre subsidiaire, voir limiter cette demande \u00e0 une p\u00e9riode de deux ann\u00e9es courant soit \u00e0 commencer du prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, sinon du prononc\u00e9 du jugement entrepris, sinon du jour de l\u2019introduction de la demande en justice, &#8212; \u00e0 titre encore plus subsidiaire, et pour le surplus, lui donner acte qu\u2019elle se rapporte \u00e0 la sagesse de la Cour quant \u00e0 la d\u00e9cision des premiers juges ayant fait droit \u00e0 la demande adverse de voir nommer un expert afin de dresser un d\u00e9compte entre parties, &#8212; en tout \u00e9tat de cause, acter que l\u2019avance des frais d\u2019expertise sera \u00e0 effectuer par l\u2019intim\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut enfin \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>B interjette appel incident en ce qui concerne le montant du pr\u00e9judice moral attribu\u00e9 par les premiers juges et demande par r\u00e9formation \u00e0 voir fixer le pr\u00e9judice<\/p>\n<p>8 moral \u00e0 10.000 euros. Au cas o\u00f9 le licenciement devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme justifi\u00e9, il demande de se voir allouer le monant de 2.585,82 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour irr\u00e9gularit\u00e9 formelle du licenciement. Le jugement n\u2019est pas entrepris en ce que le tribunal du travail a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable le demande en nullit\u00e9 de l\u2019avenant au contrat de travail.<\/p>\n<p>Il conclut pour le surplus \u00e0 la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 la pr\u00e9cision des motifs du licenciement : B r\u00e9it\u00e8re son moyen titr\u00e9 de l\u2019impr\u00e9cision des motifs de son licenciement. Il fait valoir que les motifs \u00e9conomiques sont impr\u00e9cis en ce qu\u2019ils ne font pas r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la situation du groupe, la soci\u00e9t\u00e9 A se concentrant sur les seules activit\u00e9s \u00ab X \u00bb et \u00ab Y \u00bb en passant sous silence les activit\u00e9s de transport au niveau du groupe. B soutient encore que la soci\u00e9t\u00e9 A ne pr\u00e9cise pas dans sa lettre de motivation la raison d\u2019\u00eatre de la subite baisse du chiffre d\u2019affaires et qu\u2019elle ne fournit pas de pr\u00e9cisions relatives au budget pr\u00e9visionnel et au b\u00e9n\u00e9fice escompt\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 A explique que pour faciliter l\u2019\u00e9tablissement de la comptabilit\u00e9 et la gestion de ses activit\u00e9s, celles-ci sont regroup\u00e9es administrativement en deux principales activit\u00e9s, la premi\u00e8re, consistant dans l\u2019activit\u00e9 de transport proprement dite au moyen d\u2019un parc propre et de conducteurs pouvant effectuer les transports, d\u00e9crite dans la lettre de motivation comme \u00abun parc propre de 98 v\u00e9hicules \u00bb dont D faisait partie et qui regroupe les activit\u00e9s dites \u00ab X \u00bb et Y \u00bb et la seconde activit\u00e9 tendant \u00e0 organiser le transport et l\u2019affr\u00e8tement de marchandises par le biais de soci\u00e9t\u00e9s de sous-traitance, appel\u00e9e activit\u00e9 \u00ab Z \u00bb dont le personnel est s\u00e9dentaire et non mobile. Elle fait valoir qu\u2019il r\u00e9sulte clairement de la lettre de communication des motifs que le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 pour l\u2019activit\u00e9 de transport proprement dite accusait fin avril 2013 un important retard sur les pr\u00e9visions budg\u00e9taires et que le r\u00e9sultat d\u2019exploitation fin avril pour cette activit\u00e9 faisait appara\u00eetre une perte de 63.252 euros, perte qui se serait d\u2019ailleurs confirm\u00e9e en atteignant fin d\u00e9cembre 2013 un montant de 581.320 euros.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article L.124-5 (2) du code du travail, l\u2019employeur est en droit de licencier pour des \u00ab motifs fond\u00e9s sur le s n\u00e9cessit\u00e9s de fonctionnement de l\u2019entreprise, de l\u2019\u00e9tablissement ou du service \u00bb qui doivent \u00eatre r\u00e9els et s\u00e9rieux.<\/p>\n<p>9 La loi n\u2019exige donc pas l\u2019existence de difficult\u00e9s \u00e9conomiques pour justifier le licenciement, mais prend en consid\u00e9ration les seules n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise, de l\u2019\u00e9tablissement ou du service.<\/p>\n<p>Il ne peut partant pas \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A de ne pas avoir pr\u00e9cis\u00e9 dans la lettre de motivation la situation du groupe en entier et de s\u2019\u00eatre limit\u00e9e \u00e0 la description des difficult\u00e9s \u00e9conomiques rencontr\u00e9es au niveau de l\u2019activit\u00e9 du parc propre ayant conduit \u00e0 la suppression du poste du salari\u00e9.<\/p>\n<p>En disant dans la lettre de motivation que le licenciement se justifie au vu de la baisse du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 dans le parc propre sur les quatre premiers mois de l\u2019ann\u00e9e 2013 et au niveau du r\u00e9sultat d\u2019exploitation pour cette m\u00eame p\u00e9riode, m\u00eame en ajoutant au r\u00e9sultat d\u2019exploitation les frais de structure et en fournissant des donn\u00e9es chiffr\u00e9es quant au chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9, le budget fix\u00e9 et les r\u00e9sultats d\u2019exploitation mentionn\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9 A a suffisamment pr\u00e9cis\u00e9 sa lettre de licenciement, sans qu\u2019il n\u2019e\u00fbt \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire qu\u2019elle explique encore les raisons qui, d\u2019apr\u00e8s elle, ont pu provoquer la baisse du chiffre d\u2019affaire et\/ou la perte d\u2019exploitation all\u00e9gu\u00e9e ou encore les bases de son budget pr\u00e9visionnel.<\/p>\n<p>&#8212; quant au caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs du licenciement : B conteste le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs de son licenciement au motif d\u2019abord que les documents comptables vers\u00e9s par l\u2019appelante sont impr\u00e9cis, incomplets et partiaux. Ainsi les activit\u00e9s de transport proprement dites effectu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 A au moyen de v\u00e9hicules propres, d\u00e9sign\u00e9es par \u00ab Y \u00bb et \u00ab X \u00bb ne seraient pas confirm\u00e9es par pi\u00e8ces avec indication de la p\u00e9riode pendant laquelle ces d\u00e9signations s\u2019appliquent ; que la pi\u00e8ce no 3) intitul\u00e9e \u00ab relev\u00e9 de donn\u00e9es en relation avec le chiffre d\u2019affaires \u00bb serait une annexe sans ent\u00eate ou signature d\u2019un r\u00e9viseur d\u2019entreprise et ne comporterait aucune indication quant aux frais fixes. Il soutient encore que, conform\u00e9ment \u00e0 la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de constater que le rapport du r\u00e9viseur d\u2019entreprise ne constitue ni un audit, selon les normes internationales d\u2019audit, ni un examen selon les normes internationales relatives aux missions d\u2019examen de l\u2019information financi\u00e8re, de sorte qu\u2019il n\u2019y aurait aucune assurance sur les annexes 1 \u00e0 4. Par ailleurs, le rapport aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 toutes fins utiles, jug\u00e9es n\u00e9cessaires par le conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 A , de sorte qu\u2019il n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 que pour les seuls besoins sp\u00e9cifiques de celui-ci. La soci\u00e9t\u00e9 A au contraire fait valoir que ses pi\u00e8ces sont suffisamment pr\u00e9cises, qu\u2019elle a donn\u00e9 la situation financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9 mois par mois et que, contrairement \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu par les premiers juges, la remarque figurant dans le rapport des r\u00e9viseurs d\u2019entreprises n\u2019est pas \u00e0 comprendre dans le sens que les<\/p>\n<p>10 relev\u00e9s qu\u2019elle a fournis sont inexacts. En ordre subsidiaire, elle demande l\u2019institution d\u2019une expertise comptable.<\/p>\n<p>L\u2019examen des pi\u00e8ces vers\u00e9es par l\u2019appelante permet de constater que les diff\u00e9rentes activit\u00e9s relev\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 A r\u00e9sultent du rapport du r\u00e9viseur d\u2019entreprise et que la pi\u00e8ce no 3 ne constitue qu\u2019un tableau de synth\u00e8se des donn\u00e9es comptables figurant sur les annexes jointes et dont les intitul\u00e9s permettent de retracer tant l\u2019activit\u00e9 concern\u00e9e que la p\u00e9riode en cause, mois par mois pour la p\u00e9riode de janvier \u00e0 avril 2013, et m\u00eame jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>La Cour n\u2019a pas de raisons de mettre en doute la v\u00e9racit\u00e9 des chiffres y d\u00e9taill\u00e9s.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que si les deux activit\u00e9s \u00ab Y \u00bb et \u00ab X \u00bb faisaient d\u00e9j\u00e0 appara\u00eetre \u00e0 la fin du mois d\u2019avril 2013, soit au moment du licenciement, une perte d\u2019exploitation totale de (-55.598 + &#8212; 7.654 =) &#8212; 63.252 euros, cette perte s\u2019est encore fortement accentu\u00e9e \u00e0 partir d\u2019avril 2013 jusqu\u2019en d\u00e9cembre 2013 o\u00f9 elle s\u2019\u00e9levait \u00e0 (- 547.160 + &#8212; 34.160 =) &#8212; 581.320 euros.<\/p>\n<p>Ces donn\u00e9es ne sont pas contredites par le rapport du r\u00e9viseur d\u2019entreprise du 19 d\u00e9cembre 2014 dont la mission \u00e9tait en ce qui concerne les activit\u00e9s \u00ab Y \u00bb et \u00ab X \u00bb de comparer les chiffres repris dans le tableau de synth\u00e8se au 31 d\u00e9cembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 3 du rapport) avec le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel indiqu\u00e9 dans \u00ab les r\u00e9sultats des activit\u00e9s \u00bb au 31 d\u00e9cembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 2 du rapport).<\/p>\n<p>Le fait que le rapport a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 la demande du conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 A, qu\u2019il se base sur les donn\u00e9es comptables fournies par l\u2019employeur ou qu\u2019il \u00e9met la r\u00e9serve qu\u2019il ne constitue pas un audit selon les normes internationales n\u2019est pas de nature \u00e0 \u00e9branler sa force probante dans la mesure o\u00f9 il s\u2019agissait d\u2019une mission de contr\u00f4le des r\u00e9sultats des activit\u00e9s \u00ab X \u00bb et \u00ab Y \u00bb.<\/p>\n<p>Ledit rapport ne d\u00e9ment pas les chiffres avanc\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 l\u2019appui du licenciement. En effet, il r\u00e9sulte du rapport que les diff\u00e9rences relev\u00e9es par les auditeurs sous le point 1) de leur rapport n\u2019affectent pas les donn\u00e9es communiqu\u00e9es \u00e0 l\u2019annexe 3 du rapport. Si au point 2), les auditeurs ont constat\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2013 pour l\u2019activit\u00e9 \u00ab X \u00bb une diff\u00e9rence entre les documents analys\u00e9s quant \u00e0 l\u2019indication du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 et du nombre de kilom\u00e8tres parcourus, il r\u00e9sulte cependant de l\u2019attestation testimoniale d\u2019E que cette diff\u00e9rence provient d\u2019une erreur mat\u00e9rielle, en l\u2019occurrence d\u2019une inversion entre les chiffres des deux postes en question.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le point 3) la diff\u00e9rence de 71 euros, respectivement de 61 euros relev\u00e9s par les auditeurs au 30 avril 2013 pour l\u2019activit\u00e9 \u00ab Y \u00bb, respectivement pour<\/p>\n<p>11 l\u2019activit\u00e9 \u00ab X \u00bb, en relation avec le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel indiqu\u00e9 dans la situation au 30 avril 2013 (annexe 3) et le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel indiqu\u00e9 dans \u00ab les r\u00e9sultats des activit\u00e9s \u00bb au 30 avril 2013 (annexe 2), force est de constater que ces diff\u00e9rences sont tr\u00e8s faibles et ne sont pas de nature \u00e0 d\u00e9mentir le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel global des activit\u00e9s \u00ab Y \u00bb et \u00ab X \u00bb au 30 avril 2013.<\/p>\n<p>B fait encore valoir que si les activit\u00e9s au moyen de v\u00e9hicules propres sont d\u00e9ficitaires, elles le sont volontairement puisque la soci\u00e9t\u00e9 A sous-traiterait ses activit\u00e9s afin de pouvoir justifier les licenciements et r\u00e9duire ainsi le parc de v\u00e9hicules propres. De cette fa\u00e7on, les activit\u00e9s dites \u00ab X \u00bb et \u00ab Y \u00bb diminueraient forc\u00e9ment et celle dite \u00ab Z \u00bb g\u00e9r\u00e9e au moyen de v\u00e9hicules appartenant \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s sous-traitantes du m\u00eame groupe \u00e9tablies en Hongrie ou en Pologne augmenterait. Selon l\u2019intim\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9 A recourt ainsi \u00e0 tout moyen pour augmenter ses b\u00e9n\u00e9fices en profitant de l\u2019absence d\u2019harmonisation de r\u00e8gles sociales ou fiscales \u00e0 travers l\u2019Europe, qu\u2019elle a investi des millions d\u2019euros dans A LOGISTICS dont le chantier a d\u00e9marr\u00e9 en mars 2013 et qu\u2019elle ne conna\u00eet pas de pertes ou d\u2019insolvabilit\u00e9s et qu\u2019il ne s\u2019est jamais vu offert de fa\u00e7on concr\u00e8te un reclassement. Selon l\u2019intim\u00e9, une simple visite des lieux permettrait de s\u2019apercevoir que les chauffeurs ne sont en effet plus des chauffeurs r\u00e9gionaux, mais des chauffeurs des pay\u00e9s de l\u2019est moins on\u00e9reux.<\/p>\n<p>L\u2019appelante r\u00e9siste au motif que, et contrairement \u00e0 l\u2019avis des premiers juges, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019analyser la situation du groupe de soci\u00e9t\u00e9s auxquelles elle appartient et qu\u2019il n\u2019appartient pas aux juges de se substituer \u00e0 l\u2019employeur dans l\u2019appr\u00e9ciation des mesures \u00e0 prendre et de remettre en cause les choix strat\u00e9giques de l\u2019employeur.<\/p>\n<p>Elle explique qu\u2019apr\u00e8s avoir constat\u00e9 un r\u00e9sultat d\u2019exploitation n\u00e9gatif et un retard cons\u00e9quent sur le budget pr\u00e9visionnel en relation avec une diminution du chiffre d\u2019affaires des activit\u00e9s de transport proprement dite, elle aurait d\u00e9cid\u00e9 de r\u00e9duire le nombre de v\u00e9hicules du parc propre et partant le nombre de chauffeurs, pour diminuer ainsi les co\u00fbts d\u2019exploitation et que cette d\u00e9cision visant \u00e0 r\u00e9organiser l\u2019entreprise aurait conduit \u00e0 la suppression des postes de B et de son coll\u00e8gue de travail D .<\/p>\n<p>Elle fait valoir que l\u2019employeur peut l\u00e9gitimement prendre les mesures qu\u2019il juge opportunes pour assainir une branche d\u2019activit\u00e9 d\u00e9ficitaire qui p\u00e8se sur le r\u00e9sultat global de son entreprise, respectivement qu\u2019il ne doit pas attendre que sa situation devienne catastrophique avant de pouvoir agir.<\/p>\n<p>Il appartient au chef d\u2019entreprise qui est seul responsable des risques assum\u00e9s et qui b\u00e9n\u00e9ficie du pouvoir de prendre les mesures que para\u00eet commander la situation<\/p>\n<p>12 donn\u00e9e de l\u2019entreprise, de faire le choix des personnes touch\u00e9es par les mesures, sauf \u00e0 la personne licenci\u00e9e de prouver qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 victime d\u2019un abus de droit et que le motif invoqu\u00e9 n\u2019\u00e9tait qu\u2019un pr\u00e9texte pour se d\u00e9faire d\u2019elle.<\/p>\n<p>Il n\u2019appartient pas au juge de se substituer \u00e0 l\u2019employeur dans l\u2019appr\u00e9ciation des mesures \u00e0 prendre. Or, l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entreprise justifie que l\u2019employeur prenne des mesures et le cas \u00e9ch\u00e9ant des mesures de licenciement en cas de d\u00e9gradation de ses activit\u00e9s.<\/p>\n<p>Il n\u2019existe pas d\u2019obligation pour l\u2019employeur de prendre des mesures de r\u00e9duction des autres co\u00fbts avant de r\u00e9duire les co\u00fbts salariaux.<\/p>\n<p>L\u2019employeur est d\u2019ailleurs en droit d\u2019agir sur les co\u00fbts salariaux non seulement lorsque la survie de l\u2019entreprise en d\u00e9pend, mais \u00e9galement lorsque cette r\u00e9duction lui permet d\u2019augmenter la rentabilit\u00e9 \u00e9conomique de l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux conclusions de l\u2019appelante, les consid\u00e9rations de l\u2019intim\u00e9 en rapport avec le choix de la soci\u00e9t\u00e9 A d\u2019investir dans une plate-forme logistique et de sous-traiter le transport pour les activit\u00e9s dites \u00ab Z \u00bb, avec le remplacement de v\u00e9hicules ou encore en relation avec le nombre des salari\u00e9s licenci\u00e9s sont \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence.<\/p>\n<p>B conclut encore au caract\u00e8re abusif du licenciement au motif qu\u2019il ne s\u2019est jamais vu offert de fa\u00e7on concr\u00e8te un reclassement, ni de formation continue au travers de \u00ab A Acad\u00e9mie \u00bb, ce pour l\u2019unique raison que son salaire fut trop \u00e9lev\u00e9. Il ajoute que bien qu\u2019habitant en France, il ne s\u2019est pas non plus vu proposer de travailler dans un autre centre d\u2019exploitation que celui de Luxembourg, alors que la soci\u00e9t\u00e9 A indiquerait sur son site internet que le poste de chauffeur routier reste le premier profil le plus fr\u00e9quemment recherch\u00e9 et qu\u2019elle compte 60 centres d\u2019exploitations de proximit\u00e9.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A au contraire fait valoir que bien qu\u2019aucune obligation de reclassement ne p\u00e8se sur l\u2019employeur vis-vis-vis des salari\u00e9s licenci\u00e9s pour motifs \u00e9conomiques, elle s\u2019\u00e9tait quand m\u00eame assur\u00e9e qu\u2019aucune r\u00e9affectation de B n\u2019\u00e9tait envisageable avant de proc\u00e9der \u00e0 son licenciement. Elle renvoie \u00e0 sa lettre du 27 juin 2013 par laquelle elle avait, \u00e0 toutes fins utiles, inform\u00e9 B qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible de le reclasser en interne, alors qu\u2019aucun poste de travail \u00ab adapt\u00e9 \u00e0 vos qualifications professionnelles et \u00e0 votre niveau de r\u00e9mun\u00e9ration \u00bb n\u2019\u00e9tait disponible.<\/p>\n<p>Elle explique que B ne pouvait \u00eatre r\u00e9affect\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9 dite \u00ab Z \u00bb qui est purement logistique et pas non plus \u00e0 un poste administratif pour lequel il n\u2019a suivi aucune formation. L\u2019extrait du site internet relatif \u00e0 l\u2019entreprise A dat\u00e9 du 30 novembre 2015 ne prouverait pas non plus qu\u2019en 2013 elle cherchait de nouveaux conducteurs.<\/p>\n<p>Il y a d\u2019abord lieu de relever que la loi ne pr\u00e9voit pas, en cas de licenciement fond\u00e9 sur les n\u00e9cessit\u00e9s de fonctionnement de l\u2019entreprise, une obligation de reclasser le salari\u00e9 \u00e0 un autre emploi.<\/p>\n<p>Les dires de la soci\u00e9t\u00e9 A selon lesquels elle avait inform\u00e9 le salari\u00e9 que tout reclassement \u00e9tait impossible ne sont pas contredits par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de la cause.<\/p>\n<p>En effet, les extraits vers\u00e9s par B en relation avec le site internet de la soci\u00e9t\u00e9 A qui sont dat\u00e9s du 24 mars 2015 ne permettent pas de retenir qu\u2019au moment du licenciement du salari\u00e9 en mai 2013, la soci\u00e9t\u00e9 A aurait recrut\u00e9 parall\u00e8lement de nouveaux chauffeurs routiers pour son parc propre. Les extraits intitul\u00e9s \u00ab profils recherch\u00e9s\u00bb qui ne sont pas dat\u00e9s et qui figurent \u00e0 la suite d\u2019un extrait d\u2019octobre 2012 ne sont pas davantage pertinents.<\/p>\n<p>Il suit des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu de proc\u00e9der \u00e0 une mesure d\u2019instruction compl\u00e9mentaire, que la soci\u00e9t\u00e9 A a rapport\u00e9 la preuve du caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs \u00e9conomiques invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du licenciement. Le licenciement est donc justifi\u00e9.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019un licenciement abusif, les demandes de B en r\u00e9paration des dommages moral et mat\u00e9riel ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de r\u00e9former en ce sens le jugement entrepris. &#8212; quant au caract\u00e8re r\u00e9gulier du licenciement :<\/p>\n<p>Au cas o\u00f9 le licenciement devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 justifi\u00e9, B maintient sa demande en dommages et int\u00e9r\u00eats pour irr\u00e9gularit\u00e9 formelle du licenciement, \u00e0 d\u00e9faut par l\u2019employeur d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 son entretien pr\u00e9alable conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.124- 2 du code du travail. La soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019ayant pas contest\u00e9 le bien-fond\u00e9 de cette demande, le licenciement est d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9clarer irr\u00e9gulier pour vice de forme. B a d\u00e8s lors droit \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 un mois de salaire brut, soit la somme r\u00e9clam\u00e9e de 2.585,82 euros.<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 la demande en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires :<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande du chef d\u2019heures suppl\u00e9mentaires, B maintient que la soci\u00e9t\u00e9 A ne s\u2019est pas conform\u00e9e \u00e0 l\u2019article 23.2 de la Convention collective.<\/p>\n<p>14 Il invoque les mauvaises relations de travail et la pression constante de gagner du temps et d\u2019\u00e9conomiser du carburant depuis que F et G sont au d\u00e9partement des ressources humaines.<\/p>\n<p>Il soutient encore qu\u2019il ne pouvait pas calculer le nombre exact des heures suppl\u00e9mentaires non r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es, car l\u2019employeur dispose de toutes les informations, de sorte qu\u2019il avait m\u00eame d\u00fb agir en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour obtenir les documents vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 23.2 de la Convention collective de travail pour le secteur des transports.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris au motif que B n\u2019a jamais contest\u00e9 les fiches de salaires. Elle conteste les all\u00e9gations de l\u2019intim\u00e9 au sujet de relations de travail tendues entre les salari\u00e9s et les deux sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques F et G. Elle soutient que l\u2019intim\u00e9 n\u2019a jamais formul\u00e9 une demande tendant \u00e0 obtenir des renseignements. Au vu du nombre d\u2019heures r\u00e9clam\u00e9es, elle maintient que B confond manifestement le temps de travail r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 avec l\u2019amplitude totale qui inclut le temps de repos ainsi que le temps de disponibilit\u00e9, qui ne constituent pas, en droit luxembourgeois, du temps de travail effectif r\u00e9mun\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit et pour les motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont relev\u00e9 que le d\u00e9faut de contestation des fiches de salaires invoqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A ne saurait \u00e0 lui seul valoir reconnaissance par B de leur r\u00e9gularit\u00e9.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires, B verse sa carte conducteur et ses fiches de salaires, desquelles il r\u00e9sulte qu\u2019un certain nombre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es par l\u2019employeur.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des premiers juges, la Cour constate que le nombre des heures r\u00e9ellement prest\u00e9es par B ne ressort pas d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent des \u00e9l\u00e9ments dont la Cour peut avoir \u00e9gard.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a nomm\u00e9 un homme de l\u2019art aux fins de d\u00e9terminer le nombre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires et d\u2019heures de nuit, de dimanche et de jours f\u00e9ri\u00e9es prest\u00e9es par B \u00e0 partir du 30 janvier 2011 jusqu\u2019au 30 septembre 2011.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A conclut encore \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande de remise sous peine d\u2019astreinte des documents r\u00e9clam\u00e9s par B au motif que ces documents lui ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 remis sous forme de CD-ROM et sous format papier et qu\u2019il n\u2019a pas pr\u00e9cis\u00e9 quels documents il entendait encore recevoir. Elle critique encore le jugement entrepris en ce que le tribunal lui a<\/p>\n<p>15 enjoint de fournir les documents vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 23 de la Convention collective poura la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2014, alors que B aurait d\u00e9j\u00e0 quitt\u00e9 l\u2019entreprise le 30 septembre 2013 et que l\u2019obligation pesant sur l\u2019employeur de conserver les pr\u00e9dits documents est limit\u00e9e \u00e0 une p\u00e9riode de deux ans.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 23.2 de la Convention collective transports et logistique, \u00ab les registres des temps de travail ainsi que les feuilles d\u2019enregistrement, les donn\u00e9es t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es \u00e0 partir de l\u2019unit\u00e9 embarqu\u00e9e ou de carte de conducteur ainsi que leur version imprim\u00e9e et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les sorties imprim\u00e9es, les tableaux de service et les feuilles de route sont conserv\u00e9s au moins deux ans apr\u00e8s la p\u00e9riode \u00e9coul\u00e9e. Sur demande, l\u2019employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pi\u00e8ces. \u00bb<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que, suite aux demandes r\u00e9it\u00e9r\u00e9es de B des 23 septembre et 7 octobre 2013, et \u00e0 une requ\u00eate en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 8 novembre 2013 tendant \u00e0 se voir remettre les documents vis\u00e9s par la Convention collective, la soci\u00e9t\u00e9 A a fait parvenir \u00e0 B le 15 novembre 2013 un CD ROM comprenant les donn\u00e9es \u00e9lectroniques en provenance du tachygraphe et de la carte conducteur. Par ses courriers des 3 et 12 d\u00e9cembre 2013, elle lui a fait parvenir la \u00ab feuille r\u00e9capitulative \u00bb et \u00ab le d\u00e9tail quotidien \u00bb. Par sa lettre du 13 mars 2014, la soci\u00e9t\u00e9 A a fait parvenir \u00e0 B les relev\u00e9s de la carte tachygraphique concernant les heures de nuit.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 cette communication, le mandataire de B a, par lettre du 7 avril 2014, fait rayer l\u2019affaire \u00ab sous toutes r\u00e9serves \u00bb.<\/p>\n<p>B maintient actuellement sa demande au motif qu\u2019il n\u2019a pas re\u00e7u communication d\u2019une version imprim\u00e9e du registre des temps de travail, les feuilles d\u2019enregistrement et les donn\u00e9es t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es \u00e0 partir de l\u2019unit\u00e9 embarqu\u00e9e ou de la carte de conducteur pour la p\u00e9riode du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2013.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A restant en d\u00e9faut de justifier qu\u2019elle a communiqu\u00e9 \u00e0 B l\u2019ensemble des documents pr\u00e9vus par l\u2019article 23.2 de la Convention collective, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9, sous peine d\u2019astreinte, la communication forc\u00e9e des documents r\u00e9clam\u00e9s par le salari\u00e9, sauf qu\u2019il y a lieu de rectifier l\u2019erreur mat\u00e9rielle survenue dans la d\u00e9signation de la p\u00e9riode concern\u00e9e et de lire \u00ab pour la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2013 \u00bb, le contrat de travail ayant en effet pris fin le 30 septembre 2013, et non pas le 30 septembre 2014.<\/p>\n<p>Il y a cependant lieu de refixer la date du point de d\u00e9part de l\u2019astreinte \u00e0 un mois \u00e0 partir de la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>16 La soci\u00e9t\u00e9 A demande encore de limiter \u00ab cette demande \u00e0 une p\u00e9riode de deux ann\u00e9es de conservation courant, soit \u00e0 commencer du prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, sinon du prononc\u00e9 du jugement entrepris, sinon du jour de l\u2019introduction de la demande en justice \u00bb.<\/p>\n<p>B s\u2019y oppose en se pr\u00e9valant de l\u2019article 23.2 de la Convention collective.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 23.2, les documents ci-avant en cause doivent \u00eatre conserv\u00e9s au moins deux ans apr\u00e8s la p\u00e9riode \u00e9coul\u00e9e.<\/p>\n<p>Au vu de la d\u00e9cision de confirmation \u00e0 intervenir de la consultation, le d\u00e9lai de conservation des documents ne saurait \u00eatre limit\u00e9 dans le temps, de sorte que la demande subsidiaire de la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>B et la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019ayant pas justifi\u00e9 en quoi il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 leur charge l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais par eux expos\u00e9s et non compris dans les d\u00e9pens, leurs demandes respectives en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9 :<\/p>\n<p>r\u00e9formant : dit que le licenciement avec pr\u00e9avis du 29 mai 2013 n\u2019est pas abusif; d\u00e9clare non fond\u00e9es les demandes de B en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats du chef de pr\u00e9judices moral et mat\u00e9riel ; d\u00e9clare le licenciement avec pr\u00e9avis du 29 mai 2013 irr\u00e9gulier en la forme ;<\/p>\n<p>17 partant, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A \u00e0 payer \u00e0 B la somme de 2.585,82 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2014, jour de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf qu\u2019il y a lieu de fixer le point de d\u00e9part de l\u2019astreinte \u00e0 un mois \u00e0 partir de la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat et de lire, concernant la communication forc\u00e9e des documents r\u00e9clam\u00e9s par le salari\u00e9, \u00ab pour la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2013 \u00bb au lieu de \u00ab pour la p\u00e9riode allant du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2014 \u00bb ; dit non fond\u00e9es les demandes respectives sur base de l\u2019article 240 du NCPC ; fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 chacune des deux parties et en ordonne la distraction des d\u00e9pens au profit de Ma\u00eetre James JUNKER qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame la pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-145008\/20161027-42302-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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