{"id":836067,"date":"2026-05-05T00:19:17","date_gmt":"2026-05-04T22:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-14-juin-2016\/"},"modified":"2026-05-05T00:19:20","modified_gmt":"2026-05-04T22:19:20","slug":"tribunal-darrondissement-14-juin-2016","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-14-juin-2016\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 14 juin 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>TRIBUNAL D\u2019ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n\u00b097\/2016 Num\u00e9ro 15772 du r\u00f4le Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize. Composition: Annette GANTREL, Pr\u00e9sidente, Mich\u00e8le KRIER, Vice-Pr\u00e9sidente, Charles KIMMEL, PremierJuge, Gaby MAY, Greffier assum\u00e9. E n t r e: l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS , \u00e9tablissement de droit public autonome cr\u00e9\u00e9 en vertu de la loi du 10 ao\u00fbt 1992, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2020 LUXEMBOURG, 8a, avenue Monterey,repr\u00e9sent\u00e9e par son comit\u00e9 de direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro J28, partie demanderesseaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 janvier 2010, comparant parMa\u00eetre Lucien WEILER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch, assist\u00e9 de Ma\u00eetre Ars\u00e8ne KRONSHAGEN, avocat\u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ; e t : PERSONNE1.), salari\u00e9, demeurant \u00e0 L-ADRESSE1.);<\/p>\n<p>2 partie d\u00e9fenderesseaux fins dupr\u00e9dit exploit MERTZIG; ayant initialement comparu par Ma\u00eetre Pol URBANY, avocat \u00e0 la Cour, ayant demeur\u00e9 \u00e0 Diekirch, comparant actuellement parMa\u00eetre Fran\u00e7ois GENGLER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch. LE TRIBUNAL: Vu l\u2019ordonnance decl\u00f4ture de l\u2019instruction rendue en date du 6 novembre 2012; Vu l\u2019ordonnancedu 5 f\u00e9vrier 2013portant r\u00e9vocation del\u2019ordonnance decl\u00f4turepr\u00e9cit\u00e9e afin de permettre au mandataire de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS \u00abde conclure plus amplement au sujet du courrier du 28 janvier 2013 adress\u00e9 par le juge de la mise en \u00e9tat aux avocats en cause\u00bb,ladite lettre faisant \u00e9tat de plusieurs probl\u00e8mes et incoh\u00e9rences figurant dans les conclusions notifi\u00e9es jusqu\u2019alors; Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4turede l\u2019instruction rendue en date du 6 janvier 2015. Par exploit de l\u2019huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 janvier 2010, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a r\u00e9guli\u00e8rement fait donner assignation \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 compara\u00eetre devant leTribunal d\u2019Arrondissement de Diekirch, si\u00e9geant enmati\u00e8re civile, \u00e0 l\u2019effet de -s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer le montant de 14.878,44.-EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux tels que de droit, \u00e0 titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de frais de t\u00e9l\u00e9communications, -s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer le montant de 1.000.-EUR \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, -voir ordonner\u00abl\u2019ex\u00e9cution provisoire de l\u2019ordonnance \u00e0 intervenir(sic),nonobstant opposition ou appel et sans caution avant enregistrement\u00bb. L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait \u00e9tat de deux sortes de cr\u00e9ances, \u00e0 savoir, d\u2019une part, d\u2019un solde de 13.842,80.-EUR d\u00fb pour la p\u00e9riode allant du 1 er ao\u00fbt 1991 au 1 er juin 1993 et, d\u2019autre part, d\u2019un solde de 1.035,64.-EUR pour la p\u00e9riode allant du 2 ao\u00fbt 2000 au 5 septembre 2001. I) Quant au montant red\u00fb parPERSONNE1.)du chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de frais de t\u00e9l\u00e9communicationconcernant les raccordements num\u00e9rosNUMERO1.),NUMERO2.), NUMERO3.)etNUMERO4.)concernantla p\u00e9riode allant du 1 er ao\u00fbt 1991 au 1 er juin 1993: Il convient de noter que, dans le corps de conclusions notifi\u00e9 pour son compte en date du 24 avril 2014, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, au vu des contestations \u00e9mises parPERSONNE1.)et suiteau courrier pr\u00e9cit\u00e9 dujuge de la mise en \u00e9tat dat\u00e9du 28 janvier 2013, a pr\u00e9cis\u00e9 que\u00abseules les explications susmentionn\u00e9es sont \u00e0<\/p>\n<p>3 prendre en compte afin d\u2019\u00e9tablir la cr\u00e9ance de la partiePERSONNE1.)dans la pr\u00e9sente affaire\u00bb. A)Quant aux moyens des parties: L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS soutient que PERSONNE1.) a souscrit aupr\u00e8s de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS quatre \u00abraccordements de t\u00e9l\u00e9communications\u00bbsans r\u00e9gler l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des factures\u00e9mises entre le 1 er ao\u00fbt 1991 et le 1 er juin 1993. Les raccordements en cause sont les suivants: 1) En ce qui concerne les num\u00e9ros t\u00e9l\u00e9phoniquesNUMERO1.)etNUMERO2.): L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que PERSONNE1.)aurait souscrit deux raccordements t\u00e9l\u00e9phoniques concernant les num\u00e9ros NUMERO1.)etNUMERO2.)pour la p\u00e9riode allant du 1 er ao\u00fbt 1991 au 1 er f\u00e9vrier 1992. Pour le raccordementNUMERO1.), six factures auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9mises entre juillet 1991 et d\u00e9cembre 1991 tandis que, pour le raccordementNUMERO2.), quatre factures auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9mises entre ao\u00fbt 1991 et novembre 1991. Ainsi, pour lesdits raccordements, le montant d\u00fb s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 508.495.-LUF, soit 12.605,26.- EUR,PERSONNE1.)n\u2019ayant r\u00e9gl\u00e9 que le montant de 3.540.-LUF, soit 87,75.-EUR. Suivant ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 rendue le 13 juillet 1992,PERSONNE1.)aurait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le mon tant restant d\u00fb de 504.955.-LUF pour les arri\u00e9r\u00e9s de frais communications dues pour les deux lignes susvis\u00e9es suivant factures allant de juillet 1991 \u00e0 d\u00e9cembre 1991. Dans un courrier dat\u00e9 du 15 septembre 1992,PERSONNE1.)aurait reconnu redevoir \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de \u00ab504.000 LUF\u00bb,alorsque la condamnation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 a port\u00e9 sur la somme de 504.955.-LUF. Bien quePERSONNE1.)ait sollicit\u00e9\u00able versement d\u2019acomptes de 25.000 LUF pour apurer sa dette\u00bbet que cette proposition ait \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le client n\u2019aurait jamais rien pay\u00e9, de sorte que ce dernier serait redevable du solde de 12.517,51.-EUR. 2) En ce qui concerne le num\u00e9ro t\u00e9l\u00e9phoniqueNUMERO4.): L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu\u2019en septembre 1992,PERSONNE1.)aurait souscrit un nouveau raccordement avec le num\u00e9roNUMERO4.) et que six factures auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9mises pour les mois d\u2019ao\u00fbt 1992 \u00e0 d\u00e9cembre 1992 ainsi que pour le mois de f\u00e9vrier 1993. Le montant total de ces factures s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 94.366.-LUF, soit 2.339,27.-EUR et comme PERSONNE1.)n\u2019aurait vers\u00e9 que le montant de 15.000.-LUF, soit 371,84.-EUR, il resterait redevable du solde de 1.967,43.-EUR.<\/p>\n<p>4 3) En ce qui concerne le num\u00e9ro t\u00e9l\u00e9phoniqueNUMERO3.): L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que PERSONNE1.)aurait encore souscrit un autre raccordement avec le num\u00e9roNUMERO3.)et qu\u2019entre f\u00e9vrier1993\u00e0 avril 1993 et en juin 1993, elle aurait \u00e9mis quatre factures pour ce raccordement dont le total s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 78.110.-LUF, soit 1.936,28.-EUR. CommePERSONNE1.)aurait effectu\u00e9 deux paiements \u00e0 hauteur de 6.936.-LUF (soit 171,94.-EUR) ainsi que de 1.500.-LUF (soit 37,16.-EUR), il serait redevabledu montant de 1.727,18.-EUR. 4) En ce qui concerne l\u2019incidence de la faillite dePERSONNE1.): Dans la mesure o\u00f9 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a pris des conclusions modificatives et r\u00e9capitulatives contenant des explications qui seraient seules \u00e0 prendre en consid\u00e9ration, il convient tout d\u2019abordd\u2019exposer l\u2019argumentation de PERSONNE1.)avant de revenir \u00e0 celle de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS apportant des pr\u00e9cisions aux questions et probl\u00e8mes soulev\u00e9s auparavant tant parPERSONNE1.)que par le juge de la mise en \u00e9tat dans son courrier pr\u00e9cit\u00e9. Aux termes des conclusions notifi\u00e9es pour son compte le 30 d\u00e9cembre 2010,PERSONNE1.) admet avoir pr\u00e9sent\u00e9 plusieurs demandes de raccordement dans le cadre de l\u2019exploitation de son commerce d\u00e9nomm\u00e9 \u00abSOCIETE1.)\u00bbet avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 en \u00e9tat de faillite par jugement du 19 f\u00e9vrier 1993. Il soutient que l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aurait d\u00e9pos\u00e9 deux d\u00e9clarations de cr\u00e9ance (num\u00e9ros 38 et 41) qui devraient porteren principe sur les m\u00eames factures que celles r\u00e9clam\u00e9es actuellement. Or, il faudrait retenir quePERSONNE1.)ne disposerait plus d\u2019aucun document comptable relatif \u00e0 cette p\u00e9riode, de sorte qu\u2019il ne saurait v\u00e9rifier lui-m\u00eame avec exactitude le montant qui lui est actuellement r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. N\u00e9anmoins, il faudrait admettre que le curateur a eu l\u2019occasion de v\u00e9rifier les montants r\u00e9clam\u00e9s puisque ce dernier se serait vu remettre l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la comptabilit\u00e9. Cependant, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se serait born\u00e9e \u00e0 verser une seule d\u00e9claration de cr\u00e9ance, sans pour autant indiquer le montant du dividende lui accord\u00e9 par le curateur, le montant r\u00e9clam\u00e9 ne devant d\u2019ailleurs pas n\u00e9cessairement\u00eatre identique \u00e0 celui admis par le curateur. Ainsi, il faudrait inviter l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS \u00e0 verser de plus amples pi\u00e8ces afin de permettre au d\u00e9fendeur de se livrer aux v\u00e9rifications qui s\u2019imposeraient. Aux termes des conclusions notifi\u00e9es pour son compte en date du 5 d\u00e9cembre 2011, PERSONNE1.)a encore une fois mis l\u2019accent sur le fait que deux d\u00e9clarations de cr\u00e9ance auraient \u00e9t\u00e9 soumises au curateur mais qu\u2019une seulen\u2019aurait \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e en copie en la<\/p>\n<p>5 pr\u00e9sente instance, desorte qu\u2019il ignorerait \u00e0 quelles factures se rapporterait la deuxi\u00e8me d\u00e9claration de cr\u00e9ance. De plus, si l\u2019admission d\u2019une cr\u00e9ance au passif d\u2019une faillite liaitle cr\u00e9ancier produisant et le curateur, le contrat judiciaire ne lierait pas le failli, ce dernier \u00e9tant partant en droit de v\u00e9rifier le bien-fond\u00e9 des pr\u00e9tentions de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. Aux termes des conclusions notifi\u00e9es pour son compte le 4 juin 2012,PERSONNE1.)fait valoir que, nonobstant les affirmations adverses,iln\u2019aurait toujours re\u00e7u qu\u2019une seule d\u00e9claration de cr\u00e9ance, de sorte que l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS resterait toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de sa demande. L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, par jugement rendu le 9 f\u00e9vrier 1993 par le Tribunal d\u2019Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 en \u00e9tat de faillite. Sur ce, elle aurait pr\u00e9sent\u00e9 une premi\u00e8re d\u00e9claration de cr\u00e9ance, dat\u00e9e du 15 avril 1993 et portant le num\u00e9ro 38, qui aurait \u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e du 13 juillet 1992 afin d\u2019obtenir le paiement du montant de la condamnation prononc\u00e9e, soit 504.955.- LUF, d\u00e9duction faite du seul montant pay\u00e9 parPERSONNE1.), soit 3.540.-LUF, ceci \u00e0 titre de solde pour les frais des lignesNUMERO1.)etNUMERO2.). En date du 29 avril 1993, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aurait vers\u00e9 une seconde d\u00e9claration de cr\u00e9ance, portant le num\u00e9ro 41, et concernant les quatre raccordements souscrits parPERSONNE1.), tout en omettant\u00abpar erreur\u00bbde mentionner\u00abque sa d\u00e9claration n\u00b0 41 annulait et rempla\u00e7ait sa d\u00e9claration de cr\u00e9ance n\u00b038 au curateur qui n\u2019a pas, lors de la v\u00e9rification des cr\u00e9ances, constat(\u00e9)quela d\u00e9claration de cr\u00e9ance n\u00b041 portait sur deux raccordements identiques \u00e0 la d\u00e9claration de cr\u00e9ance n\u00b038 \u00e0 savoir, num\u00e9roNUMERO1.)etNUMERO2.)pour n\u2019admettre que la d\u00e9claration n\u00b041\u00bb(sic). L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu\u2019\u00aben tout \u00e9tat de cause, outre cette erreur,(elle)aurait per\u00e7u un dividende de 2.369,32.-EUR alors que la partiePERSONNE1.)lui redevait \u00e0 la date de la d\u00e9claration n\u00b041 la somme de 653.745 LUF soit 16.205,92 \u20ac\u00bb. Elle soutient que\u00able montant de lad\u00e9claration de cr\u00e9ance n\u00b041 reprenant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des sommes redues par la partiePERSONNE1.)pour les 4 raccordements souscrits pour la p\u00e9riode de ao\u00fbt 1991 jusqu\u2019\u00e0 mars 1993, fait \u00e9tat d\u2019un montant red\u00fb de 653.745 LUF alors que le d\u00e9compte vers\u00e9(en la pr\u00e9sente instance)fait \u00e9tat d\u2019un montant red\u00fb de 680.971 LUF\u00bb et que\u00abla diff\u00e9rence entre le montant de 16.205,91 \u20ac de la cr\u00e9ance n\u00b041 et le montant de 16.880,81 \u20ac du d\u00e9compte(actuellement vers\u00e9 en cause)s\u2019explique donc par le fait que la d\u00e9claration de cr\u00e9ance n\u00b041 n\u2019a pas pris en compte les factures \u00e9mises post\u00e9rieurement au 1 er mars 1993, ni les paiements post\u00e9rieurs \u00e0 avril 1993 par la partiePERSONNE1.), ni le dividende vers\u00e9 par le curateur\u00bb. Ainsi, en soustrayant du montant de 16.880,83.-EUR les paiements effectu\u00e9s par PERSONNE1.), y compris le dividende per\u00e7u, le solde d\u00fb \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffrerait aux 13.842,80.-EUR actuellement r\u00e9clam\u00e9s.<\/p>\n<p>6 L\u2019ENTREPRISEDES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu\u2019il serait de principe qu\u2019apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la faillite, les cr\u00e9anciers retrouvent l\u2019exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli, exercice qui serait suspendu par l\u2019effet de la faillite. De m\u00eame, l\u2019article 2248 du Code civil pr\u00e9voirait que\u00abla prescription est interrompue par la reconnaissance que le d\u00e9biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait\u00bb. En l\u2019esp\u00e8ce,PERSONNE1.)n\u2019aurait jamais contest\u00e9 la moindre facture \u00e9mise \u00e0 son encontre. De plus, aux termes d\u2019un courrier dat\u00e9 du 15 septembre 1992, le client se serait engag\u00e9 \u00e0 payer les sommes dues, de sorte que l\u2019on serait en pr\u00e9sence d\u2019une reconnaissance de dette incontestable. Enfin,PERSONNE1.)aurait r\u00e9alis\u00e9\u00abdes paiements successifs, de montants diff\u00e9rents, irr\u00e9guliers et de moindre valeur que les sommes redues, impliquant sans \u00e9quivoque possible l\u2019aveu de l\u2019existence du droit de la partie P&amp;T\u00bb. Ainsi, le solde de 13.842,80.-EURserait red\u00fb en l\u2019esp\u00e8ce. Force est encore de constater quePERSONNE1.)n\u2019apaspris position par rapport aux derni\u00e8res conclusions prises pour compte de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, bien que celles-ci comportent des pr\u00e9cisions ayant permis au d\u00e9fendeur de v\u00e9rifier les pr\u00e9tentions dela demanderesseen rapprochant lesdites conclusions des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause. Appr\u00e9ciation: Force est de constater quePERSONNE1.)a soulev\u00e9 la prescription inscrite \u00e0 l\u2019article 2277 du Code civil dansle seul cadre de la demande en paiement des arri\u00e9r\u00e9s dus pour la ligne NUMERO5.),mais que, dans son dernier corps de conclusions, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a n\u00e9anmoins pris position par rapport \u00e0 ce moyen dans le cadre des arri\u00e9r\u00e9s duspour les quatre lignes t\u00e9l\u00e9phoniques actuellement en cause. L\u2019article 2277 dispose ce qui suit:\u00ab(\u2026) Se prescrivent par cinq ans les actions de payement: (\u2026) Des int\u00e9r\u00eats des sommes pr\u00eat\u00e9es, et g\u00e9n\u00e9ralement de tout ce qui est payable par ann\u00e9e ou \u00e0 des termes p\u00e9riodiques plus courts\u00bb. Il convient donc d\u2019examiner tout d\u2019abord si cette prescription quinquennale est d\u2019ordre priv\u00e9 ou d\u2019ordre public et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, si elle est applicable aux cr\u00e9ances r\u00e9sultant d\u2019un abonnement t\u00e9l\u00e9phonique. La jurisprudence retient que la prescription pr\u00e9vue par l\u2019article 2277 du Code civil est d\u2019ordre public (Cour d\u2019Appel, 7 octobre 2015, 7, num\u00e9ro 41124 du r\u00f4le) puisque la motivation qui est \u00e0 la base de la disposition de l\u2019article 2277 du Code civil est l\u2019expressiondu d\u00e9sir de prot\u00e9ger le d\u00e9biteur contre un danger d\u2019accumulation des arr\u00e9rages qui risquerait d\u2019entra\u00eener sa ruine (Cour d\u2019Appel, 25 juillet 1913, Pasicrisie 9, page 167; Luxembourg 26 novembre 2009, jugement 1343\/2009)<\/p>\n<p>7 Ainsi, comme la prescription estd\u2019ordre public, elle doit m\u00eame \u00eatre soulev\u00e9e d\u2019office par le Tribunal. N\u00e9anmoins, avant d\u2019examiner si la prescription a pu \u00eatre interrompue, tel qu\u2019il l\u2019a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par la partie demanderesse, il convient de d\u00e9terminer si la prescription de l\u2019article2277 du Code civil joue sp\u00e9cifiquement pour les cr\u00e9ances r\u00e9sultant d\u2019un abonnement t\u00e9l\u00e9phonique. Pendant longtemps, la jurisprudence a d\u00e9cid\u00e9\u00abque la prescription de l\u2019article 2277 ne s\u2019applique qu\u2019aux prestations p\u00e9riodiques pr\u00e9sentant le double caract\u00e8re de fixit\u00e9 et de p\u00e9riodicit\u00e9\u00bb(Tribunal de Paix Luxembourg, 16 mai 1988, jugement 1622\/88). La jurisprudence r\u00e9cente admet ce qui suit: -A propos de la prescription de l\u2019article 2277 alin\u00e9a 4 visant les loyers et fermages,\u00abil se d\u00e9gage de la doctrine et de la jurisprudence en la mati\u00e8re que le crit\u00e8re applicable \u00e0 cette prescriptionest la p\u00e9riodicit\u00e9 de cette cr\u00e9ance, celui de la fixit\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9 pour la bonne raison qu\u2019elle ne se trouve pas dans le texte de loi\u00bb (Luxembourg, 17 avril 2012, jugement 79\/2012), -La prescription s\u2019applique\u00abaux actions en paiement des r\u00e9mun\u00e9rations de toute nature dues au salari\u00e9 et il est sans incidence \u00e0 cet \u00e9gard que le salaire varie mensuellement en fonction du nombre d\u2019heures effectivement prest\u00e9es,aucune condition de fixit\u00e9 du salaire n\u2019\u00e9tant requise par les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es (\u2026)\u00bb(Cour d\u2019Appel, 27 janvier 2005, num\u00e9ro 28228 du r\u00f4le). -A propos d\u2019une demande en paiement de la part de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS envers un d e ses clients pour non-paiement de factures t\u00e9l\u00e9phoniques, il a \u00e9t\u00e9 retenu ce qui suit: \u00abIl est admis que, pour que la prescription quinquennale puisse s\u2019appliquer, la cr\u00e9ance doit \u00eatre p\u00e9riodique et elle doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e dans sa quotit\u00e9 (\u2026). Or,(la cliente)reste en d\u00e9faut de prouver que ces conditions soient remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Si le d\u00e9compte fourni en cause fait \u00e9tat de montants mensuels redus en fonction de chaque ligne t\u00e9l\u00e9phonique attribu\u00e9e, toujours est-il que ces montants varient de l\u2019un\u00e0 l\u2019autre et aucune pr\u00e9cision n\u2019est fournie pour justifier le quantum de chaque mois r\u00e9clam\u00e9. (La cliente)ne pr\u00e9cise pas si le quantum se d\u00e9compose, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des frais redus suite \u00e0 la mise en place d\u2019un raccordement t\u00e9l\u00e9phonique et\/ou d\u2019un abonnement t\u00e9l\u00e9phonique et\/ou de communications t\u00e9l\u00e9phoniques, de sorte que la cr\u00e9ance all\u00e9gu\u00e9e n\u2019est pas d\u00e9termin\u00e9e dans sa quotit\u00e9. Le moyen de prescription est \u00e0 rejeter\u00bb(Luxembourg, 20 d\u00e9cembre 2006, jugement 1573\/06). -A propos de factures d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, il a \u00e9t\u00e9 retenu ce qui suit:<\/p>\n<p>8 \u00ab(\u2026) il se pose la question de savoir si les cr\u00e9ances en fourniture d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 tombent sous le champ d\u2019application de l\u2019article(2277 du Code civil). Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la motivation quiest \u00e0 la base de la disposition de l\u2019article 2277 du code civil est l\u2019expression du d\u00e9sir de prot\u00e9ger le d\u00e9biteur contre un danger d\u2019accumulation des arr\u00e9rages qui risquerait sa ruine. Il importe d\u00e8s lors de distinguer selon la nature juridique du droitde cr\u00e9ance mis en cause entre les cr\u00e9ances ayant un caract\u00e8re de revenu (arr\u00e9rage) et qui tombent \u00e0 ce titre sous l\u2019application de l\u2019article 2277 du code civil (pour autant que les paiements doivent \u00eatre effectu\u00e9s par ann\u00e9e ou \u00e0 des intervalles plus brefs)et les dettes de capital, respectivement les prestations p\u00e9riodiques repr\u00e9sentant des fractions de capital, qui ne tombent pas sous l\u2019application de cette disposition. Un arr\u00eat de la Cour de Cassation belge du 6 f\u00e9vrier 1998 (\u2026) retient plus particuli\u00e8rement en ce qui concerne un contrat de fourniture d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 que la prescription quinquennale ne s\u2019applique pas aux dettes qui constituent le prix de vente de marchandises, m\u00eame si le contrat pr\u00e9voit le paiement annuel des fournitures. En l\u2019esp\u00e8ce, la cr\u00e9ance porte pareillement sur le prix de vente d\u2019une marchandise, certes payable p\u00e9riodiquement, en l\u2019occurrence l\u2019\u00e9lectricit\u00e9. S\u2019agissant non pas de payer les arr\u00e9rages mais le prix de vente de fournitures p\u00e9riodiques en fonction de la consommation d\u00e9termin\u00e9e par la d\u00e9fenderesse, la prescription pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2277 du code civil ne s\u2019applique pas\u00bb(Luxembourg, 26 novembre 2009, jugement 1343\/2009). Il r\u00e9sulte des factures vers\u00e9es en compte que les montants mis en compte sont de deux sortes, \u00e0 savoir,d\u2019une part, l\u2019abonnementmensuelpour les lignes t\u00e9l\u00e9phoniquesen causeet, d\u2019autre part, les frais comptabilis\u00e9s en tant que\u00abtaxes d\u2019utilisation\u00bb. Le montant des taxes d\u2019utilisation varie d\u2019une facture \u00e0 l\u2019autre en ce qu\u2019il est fonction du nombre decommunications t\u00e9l\u00e9phoniques, de sorte qu\u2019il faut admettre que ces taxes constituent le prix de vente desdites communications. En application des principes d\u00e9gag\u00e9s ci-dessus, ces frais ne sauraient tomber dans la cat\u00e9gorie de ceux vis\u00e9s par la prescription quinquennale de l\u2019article 2277 du Code civil. Il en est cependant autrement pour l\u2019abonnement proprement dit dont le montant est identique d\u2019un mois \u00e0 l\u2019autre, sauf en cas d\u2019augmentation g\u00e9n\u00e9rale des prix d\u2019abonnement, ladite cr\u00e9ance \u00e9tant donc tant p\u00e9riodique que d\u00e9termin\u00e9e dans sa quotit\u00e9. L\u2019abonnement t\u00e9l\u00e9phonique tombe donc dans le champ d\u2019application de l\u2019article 2277 du Code civil. Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit: -La prescription quinquennale de l\u2019article 2277 du Code civil commence \u00e0 courir \u00e0 partir du jour de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance de chaque p\u00e9riode de la cr\u00e9ance et qu\u2019il y a autant de d\u00e9lais que de termes (cf. Pr\u00e9cis Dalloz, Droit civil, Les obligations, n\u00b01109);<\/p>\n<p>9 -L\u2019article 2248 du Code civil, d\u00fbment invoqu\u00e9 par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, pr\u00e9voit que \u00abla prescription est interrompue par la reconnaissance que le d\u00e9biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait\u00bb; -L\u2019article 2244 du Code civil dispose qu\u2019\u00abune citation enjustice, un commandement ou une saisie, signifi\u00e9s \u00e0 celui qu\u2019on veut emp\u00eacher de prescrire, forment l\u2019interruption civile\u00bb; -Il appartient au cr\u00e9ancier d\u2019apporter la preuve de l\u2019interruption de la prescription; -\u00abLa doctrine admet l\u2019interruption dela prescription par la reconnaissance que fait le d\u00e9biteur du droit du cr\u00e9ancier. On l\u2019explique par une renonciation virtuelle du d\u00e9biteur \u00e0 la prescription en cours. Les juges du fond sont souverains pour d\u00e9duire des circonstances de la cause la reconnaissance faite par le d\u00e9biteur. L\u2019acte interruptif r\u00e9sultant de la reconnaissance fait courir \u00e0 compter de sa date un nouveau d\u00e9lai de prescription et n\u2019a pas pour effet de frapper le d\u00e9biteur d\u2019une d\u00e9ch\u00e9ance du droit d\u2019invoquer une nouvelle prescription (Dalloz civil, prescription, n\u00b0 265)\u00bb(Tribunal de Paix Luxembourg, 6 juin 2013, jugement 2298\/13); -\u00abConform\u00e9ment aux modes d\u2019interruption de droit commun, seules une assignation et une reconnaissance de droit par le d\u00e9biteur sont susceptibles d\u2019avoirun effet interruptif. En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement la reconnaissance du droit par le d\u00e9biteur, l\u2019article 2248 du code civil stipule que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le d\u00e9biteur fait du droit de celui contre lequelil prescrivait. En reconnaissant sa dette, m\u00eame seulement partiellement, le d\u00e9biteur est en effet cens\u00e9 avoir renonc\u00e9 \u00e0 se pr\u00e9valoir de la prescription. Cette reconnaissance n\u2019est soumise \u00e0 aucune forme particuli\u00e8re. Elle peut \u00eatre expresse ou n\u2019\u00eatre quetacite et r\u00e9sulter, par exemple du paiement d\u2019un acompte ou des int\u00e9r\u00eats de la dette, de la demande d\u2019un d\u00e9lai de gr\u00e2ce ou d\u2019une remise, ou encore, plus g\u00e9n\u00e9ralement, de tout acte ou attitude qui, comme ceux \u00e9num\u00e9r\u00e9s, sont r\u00e9v\u00e9lateurs d\u2019un aveu de la dette(Fran\u00e7ois TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 6 e \u00e9dition, Pr\u00e9cis Dalloz, n\u00b01399)\u00bb(Luxembourg, 17, 24 octobre 2012, jugement 245\/2012). -Dans le cadre de l\u2019application de l\u2019article 2244 du Code civil, il a \u00e9t\u00e9 admis que\u00abl\u2019effet interruptif de la prescription r\u00e9sultant d\u2019une action port\u00e9e en justice se prolonge jusqu\u2019\u00e0 ce que le litige trouve sa solution\u00bb(Tribunal de Paix Luxembourg, 4 avril 2003, jugement 1790\/2003). -\u00abL\u2019interruption agit sur le pass\u00e9 et fait courir un nouveau d\u00e9lai qui ne tient pas compte du d\u00e9lai d\u00e9j\u00e0 \u00e9coul\u00e9. Les causes d\u2019interruption s\u2019analysent en une situation qui contredit les fondements m\u00eames de la prescription, soit qu\u2019il y ait r\u00e9veil du titulaire jusque-l\u00e0 inactif, soit qu\u2019il ait de la part de celui qui avait commenc\u00e9 \u00e0 prescrire reconnaissance des droits du titulaire. Il est de jurisprudence que l\u2019assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision interrompt la prescription et fait courir un nouveau d\u00e9lai quinquennal (\u2026).<\/p>\n<p>10 Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019ancienne jurisprudence fran\u00e7aise ant\u00e9rieure \u00e0 la r\u00e9forme notamment de l\u2019article 2242 du code civil, qui le pr\u00e9voit dor\u00e9navant express\u00e9ment, l\u2019effet interruptif ne cesse que lorsque l\u2019ordonnance est rendue (\u2026). L\u2019article 938 du NCP \u00e9nonce que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et qu\u2019elle n\u2019est ex\u00e9cutoire qu\u2019\u00e0 titre provisoire. S\u2019il est de principe que l\u2019interruption de la prescription fait courir un nouveau d\u00e9lai identique (\u2026), la reconnaissance de la dette ou un jugement de condamnation peut entra\u00eener une inversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, cet effet n\u2019est cependant pas attach\u00e9 \u00e0 l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision. L\u2019article 2247 du code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption est regard\u00e9e comme non avenue(Cour d\u2019Appel, 7 octobre 2015, num\u00e9ro 41124 du r\u00f4le). En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause ce qui suit: -Par exploit d\u2019huissier du 23 avril 1992, l\u2019Etat du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, ayant dans ses attributions l\u2019Administration des Postes et T\u00e9l\u00e9communications, a fait assigner PERSONNE1.)devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s afin de le voir condamner au paiement du montant de 504.955.-LUF\u00absuivant d\u00e9compte du 26 f\u00e9vrier 1992\u00bbdu chef\u00abd\u2019arri\u00e9r\u00e9s de taxes de t\u00e9l\u00e9communication\u00bb. Ledit d\u00e9compte se trouve actuellement vers\u00e9 en tant qu\u2019\u00abannexe 6\u00bb\u00e0 la d\u00e9claration de cr\u00e9ance dat\u00e9e du 15 avril 1993. Il r\u00e9sulte de ce d\u00e9compte que l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a demand\u00e9 le paiement de factures impay\u00e9es relatives \u00e0 la p\u00e9riode allant de juillet 1991 \u00e0 d\u00e9cembre 1991. Ladite assignation interrompt la prescription de l\u2019article 2277 du Code civil. -Par ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du13 juillet 1992,PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 au paiement du montant pr\u00e9cit\u00e9 de 504.955.-LUF. -Dans un courrier dat\u00e9 du 15 septembre 1992,PERSONNE1.)a fait \u00e9tat d\u2019une\u00abfacture\u00bb portant sur la somme de\u00ab504.000. Bfr\u00bbqui lui a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e et il a propos\u00e9 de r\u00e9gler cette dette\u00abavec des acomptes de 25.000,-\u00bb,le premier devant \u00eatre effectu\u00e9 \u00e0 la fin du mois. -Par courrier du 17 septembre 1992, l\u2019Administration des Postes et T\u00e9l\u00e9communications a accus\u00e9 r\u00e9ception de la lettre pr\u00e9cit\u00e9e\u00abpar laquelle vous proposez de rembourser votre dette de 544.861.-Frs par mensualit\u00e9s de 25.000.-Frs\u00bb. Force est de constater quePERSONNE1.)n\u2019a pas sp\u00e9cialement contest\u00e9 que le montant ainsi r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019actuelle ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffre en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 504.955.-LUF, tel que r\u00e9sultant de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e, et non pas seulement \u00e0 504.000.-LUF ronds.<\/p>\n<p>11 De m\u00eame, le d\u00e9fendeur n\u2019a pas \u00e9tabli que la reconnaissance de dette ainsi effectu\u00e9e viserait une autre dette, d\u2019une ampleur quasi identique que celle r\u00e9sultant de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e. Le Tribunal admet donc que la reconnaissance de dette du 15 septembre 1992 concerne la dette ayant fait l\u2019objet du r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision pr\u00e9cit\u00e9. Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2018article 2248 du Code civil, la prescription des cr\u00e9ances de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant l\u2019abonnement a \u00e9t\u00e9 interrompue, outre moyennant l\u2019assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, gr\u00e2ce \u00e0 cette reconnaissance qui, elle, a fait courir un nouveaud\u00e9lai de prescription de cinq ans devant s\u2019expirer en septembre 1997. Or, force est de constater que cette nouvelle prescription a de nouveau \u00e9t\u00e9 interrompue moyennant le d\u00e9p\u00f4t de deux d\u00e9clarations de cr\u00e9ance par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATI ONS dans le cadre de la faillite de son client, \u00e0 savoir la d\u00e9claration num\u00e9ro 38 dat\u00e9e du 15 avril 1993 et d\u00e9pos\u00e9e le 30 avril 1993, portant sur le montant de 477.555.-LUF correspondant au montant de la cr\u00e9ance fix\u00e9e en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 et reconnue moins l\u2019acomptede 27.400.-LUF pay\u00e9 parPERSONNE1.), ainsi que la d\u00e9claration de cr\u00e9ance num\u00e9ro 41, dat\u00e9e du 29 avril 1993 et d\u00e9pos\u00e9e le 11 mai 1993, portant sur les quatre lignes t\u00e9l\u00e9phoniques actuellement en cause. En effet, il est admis qu\u2019\u00e9galement la d\u00e9claration d\u2019une cr\u00e9ance au passif de la faillite d\u2019un d\u00e9biteur interrompt la prescription tant \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard du d\u00e9biteur de la faillite (Luxembourg, 23 avril 2014, jugement 93\/2014). Le nouveau d\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir \u00e0 partirdu moment o\u00f9 les cr\u00e9anciers ont recouvert leur droit de poursuite contre le failli, \u00e0 savoir au moment de la cl\u00f4ture de la faillite qui, en l\u2019esp\u00e8ce, doit se situer aux alentours du 27 f\u00e9vrier 2007, date de l\u2019ex\u00e9cution des virements adress\u00e9s \u00e0 l\u2019avocat de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS \u00e0 titre de paiement de dividendes. Comme l\u2019assignation en justice actuellement en cause a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e le 8 janvier 2010, elle a \u00e9t\u00e9 faite end\u00e9anslenouveau d\u00e9lai de prescription devant se terminer en f\u00e9vrier 2012. Ce n\u2019est qu\u2019afin d\u2019\u00eatre complet que le Tribunal tient encore \u00e0 pr\u00e9ciser ce qui suit: -Par exploit d\u2019huissier du 13 d\u00e9cembre 2007, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a fait assignerPERSONNE1.)devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s afin de le voir condamner au paiement du montant de 14.474,34.-EUR\u00abdu chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de frais de t\u00e9l\u00e9communications\u00bb \u00abpour les lignes t\u00e9l\u00e9phoniques nosNUMERO1.),NUMERO2.)\u00bb concernant les p\u00e9riodes allant d\u2019ao\u00fbt 1991 \u00e0 juin 1993 et d\u2019ao\u00fbt 2000 \u00e0 septembre 2001. Dans ladite assignation, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS soutient que le montant r\u00e9clam\u00e9 r\u00e9sulterait\u00abd\u2019un d\u00e9compte d\u00e9taill\u00e9 de la cr\u00e9ance du 26 juin 2007(non vers\u00e9 en cause),d\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 13 juillet 1992 par laquelle le sieurPERSONNE1.)avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 au paiement de la somme de 12.517,5 \u20ac\u00bb. Dans la mesure o\u00f9 la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e vise \u00e9galement la p\u00e9riode allant d\u2019ao\u00fbt 2000\u00e0 septembre 2001, il n\u2019est pas \u00e0exclure que le solde r\u00e9clam\u00e9 ne vise pas seulement les num\u00e9ros<\/p>\n<p>12 de t\u00e9l\u00e9phone indiqu\u00e9s dans l\u2019assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, mais \u00e9galement laligneNUMERO5.) puisqu\u2019en la pr\u00e9sente instance, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS r\u00e9clame, pour ladite ligne,le montant de 1.035,64.-EUR pour cettep\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence. -Dans son ordonnance num\u00e9ro 173\/2009 rendue le 18 ao\u00fbt 2009, le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en paiement\u00abconcernant des factures impay\u00e9es ayant fait l\u2019objet de deux d\u00e9clarations de cr\u00e9ance dans le cadre de la faillite personnelle dePERSONNE1.)d\u00e9clar\u00e9e le 9 mars 1993\u00bbau vu de l\u2019existence d\u2019une contestation s\u00e9rieuse r\u00e9sultant du fait que l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a omis de verser certaines pi\u00e8ces justificatives. Il r\u00e9sulte de tous ces d\u00e9veloppements que la dette de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant les montants ayant fait l\u2019objet aussi bien de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 13 juillet 1992, de la reconnaissancede la cr\u00e9ance de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS faite par PERSONNE1.)et du d\u00e9p\u00f4t subs\u00e9quent des d\u00e9clarations de cr\u00e9ance pr\u00e9cit\u00e9es, n\u2019estpas prescrite, m\u00eame pasen ce qui concerne le poste\u00ababonnement\u00bb. En ce qui concerne les montants r\u00e9clam\u00e9s dans ce contexte par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le Tribunal rejette l\u2019argumentation de PERSONNE1.)suivant laquelle le failli ne serait pas li\u00e9 par la reddition des comptes effectu\u00e9e par le curateur dans la mesure o\u00f9 le failli est appel\u00e9 \u00e0 chaque v\u00e9rification des comptes et se voit remettre le projet de distribution des dividendes, ceci dans le but de lui permettre de faire valoir ses \u00e9ventuels moyens et contestations. SiPERSONNE1.)n\u2019a pas us\u00e9 ce droit, il ne saurait actuellement plus contester les montants retenus par le curateur. Ce n\u2019est qu\u2019afin d\u2019\u00eatre complet que le Tribunal tient \u00e0 pr\u00e9ciser, au vu des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause, \u00e0 d\u00e9faut de contestations de la part dePERSONNE1.)et conform\u00e9ment aux conclusions de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, que \u00able 2e d\u00e9compte joint \u00e0 la cr\u00e9ance n\u00b041 comporte effectivement une erreur de typographie quant au num\u00e9ro du raccordementNUMERO3.)et non lenum\u00e9ro \u00abNUMERO6.)\u00bb (\u2026)\u00bb. En ce qui concerne les factures non comprises dans la reconnaissance faite par PERSONNE1.)mais qui ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9es dans les d\u00e9clarations de cr\u00e9ance pr\u00e9cit\u00e9es, il convient de pr\u00e9ciser que celles-ci couvrent la p\u00e9riode allant d\u2019ao\u00fbt 1992 \u00e0f\u00e9vrier 1993. La prescription quinquennale courant pour les seuls frais d\u2019abonnement a \u00e9t\u00e9 valablement interrompue moyennant le d\u00e9p\u00f4t des d\u00e9clarations de cr\u00e9ance pr\u00e9cit\u00e9es en date des 30 avril 1993 et 11 mai 1993 et a recommenc\u00e9 \u00e0 courir en f\u00e9vrier 2007, l\u2019assignation au fond ayant eu lieu end\u00e9ans ce nouveau d\u00e9lai de prescription, de sorte que la cr\u00e9ance de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant m\u00eameles frais d\u2019abonnement n\u2019est pas non plus prescrite. Conform\u00e9ment \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 dit ci-dessus au sujet des droitset obligationsdu failli dans le cadre de la proc\u00e9dure de faillite et commePERSONNE1.)n\u2019a pas \u00e9tabli avoir us\u00e9 de son<\/p>\n<p>13 droit de faire pr\u00e9senter des contestations, le Tribunal admet que les montants ainsi r\u00e9clam\u00e9s sont \u00e9galement dus. Enfin, il convient d\u2019examiner le sort des factures n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une d\u00e9claration de cr\u00e9anceet qui concernent la ligne t\u00e9l\u00e9phoniqueNUMERO3.): -La premi\u00e8re facture vise la p\u00e9riode de facturation\u00abmars 93\u00bbet porte sur le montant de 250.-LUF r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre\u00abd\u2019abonnement\u00bb. Comme cette cr\u00e9ance n\u2019a pas fait l\u2019objet ni d\u2019une reconnaissance ni d\u2019une d\u00e9claration de cr\u00e9ance, ni d\u2019aucun autre acte interruptifde la prescription, elle doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme prescrite puisque r\u00e9clam\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en justice suivant exploit d\u2019huissier du 8 janvier 2010. -La seconde facture vise la p\u00e9riode de facturation\u00abmai-93\u00bbet porte sur le montant de 1.500.-LUF \u00e0 titre de\u00abdivers\u00bb. Etant donn\u00e9 que les autres factures font une diff\u00e9rence entre frais d\u2019abonnement et frais de communication, mais que la facture actuellement en cause ne mentionne pas l\u2019abonnement mensuel, le Tribunal admet que le montant ainsi factur\u00e9 vise des prestations fournies par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS qui ne tombent pas dans le champd\u2019application de la prescription de l\u2019article 2277 du Code civil. Le montant ainsi factur\u00e9 est \u00e9galement d\u00fb. Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements expos\u00e9s ci-dessus que la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fond\u00e9e pour tout ce qui est r\u00e9clam\u00e9, \u00e0 l\u2019exception du montant de 1.500.-LUF, soit 37,18.-EUR, pr\u00e9cit\u00e9, qui est prescrit. Ainsi, compte tenu \u00e9galement des paiements intervenus apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t des d\u00e9clarations de cr\u00e9ance, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de 13.805,62.- EUR (correspondant au solde r\u00e9sultant des 13.842,80.-EUR r\u00e9clam\u00e9s moins les 37,18.-EUR prescrits), ce montant avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. II) Quant au montant red\u00fb parPERSONNE1.)du chef des arri\u00e9r\u00e9s de frais de t\u00e9l\u00e9communicationpour leraccordementNUMERO5.)concernantla p\u00e9riode allant du 2 ao\u00fbt 2000 au 5 septembre 2001: 1) Quant aux moyens des parties: L\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, pourle raccordementNUMERO5.), elle aurait \u00e9mis quatorze factures pour la p\u00e9riode allant d\u2019ao\u00fbt 2000 \u00e0 septembre 2001etportant sur un montant total de 149.999.-LUF, soit 3.718,38.- EUR. Comme le client n\u2019aurait contest\u00e9 aucune de ces factures et comme ilaurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la prestation d\u2019un abonnement t\u00e9l\u00e9phonique P&amp;T, il devrait payer le solde d\u00fb, soit 1.035,64.- EUR, compte tenu de six paiements intervenus pour la somme totale de 108.221.-LUF, soit 2.682,74.-EUR.<\/p>\n<p>14 PERSONNE1.)soul\u00e8ve la prescriptionquinquennale de l\u2019article 2277 du Code civil pour conclure \u00e0 la prescription de la cr\u00e9ance, l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS faisant valoir qu\u2019il serait de jurisprudence constante\u00abque les dispositions de l\u2019article 2277 du Code civil doivent\u00eatre rigoureusement \u00e9cart\u00e9es pour les cr\u00e9ances n\u00e9cessairement ind\u00e9termin\u00e9es, variables et \u00e9ventuelles dans leur existence, ou dont la variation est command\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments ignor\u00e9s du cr\u00e9ancier\u00bb. Ult\u00e9rieurement, lademanderesses\u2019est aussi r\u00e9f\u00e9r\u00e9e dansce contexte aux dispositions de l\u2019article 2248 du Code civil, pr\u00e9cit\u00e9es, pour conclure \u00e0 l\u2019interruption de la prescription. PERSONNE1.) conteste l\u2019argumentation de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dans le cadre de l\u2019article 2277 du Code civil et soutient que la jurisprudence luxembourgeoise serait fix\u00e9e en ce sens que l\u2019article 2277 du Code civil serait applicable \u00e0 des cr\u00e9ances payables annuellement ou \u00e0 des termes p\u00e9riodiques plus courts, comme en l\u2019esp\u00e8ce les frais de t\u00e9l\u00e9phone, la condition de la fixit\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e par la jurisprudence. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)conteste toute interruption de la prescription par une pr\u00e9tendue reconnaissance de la cr\u00e9ance faite par lui, la reconnaissance, expresse ou tacite, ne pouvant constituer une cause d\u2019interruption qu\u2019au cas o\u00f9 elle exprime de fa\u00e7on certaine la volont\u00e9 du d\u00e9biteur de reconna\u00eetre le droit du cr\u00e9ancier. Or, une telle volont\u00e9 ne saurait nullement \u00eatre d\u00e9duite des paiements effectu\u00e9s par le client qui\u00abconcernaient tousdes factures d\u00e9termin\u00e9es qui ont \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement r\u00e9gl\u00e9es et dont le paiement n\u2019est donc plus r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019Entreprise des Postes et T\u00e9l\u00e9communications\u00bb. M\u00eame si les paiements intervenus pourraient \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9s au sens d\u2019une reconnaissance de la cr\u00e9ance, la prescription quinquennale serait tout de m\u00eame acquise puisque la reconnaissance \u00e9quivaudrait \u00e0 un acte interruptif de prescription ayant pour effetque le temps \u00e9coul\u00e9 serait\u00aben quelque sorte annul\u00e9\u00bbet que la prescription aurait commenc\u00e9 \u00e0 courir \u00e0 partie du dernier paiement effectu\u00e9 en cause, soit au 10 avril 2001, de sorte que la prescription aurait \u00e9t\u00e9 acquise au plus tard le 10 avril 2006. Par ailleurs, le paiement du 16 octobre 2009 n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 parPERSONNE1.), mais par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS elle -m\u00eame, de sorte qu\u2019il ne saurait exister aucun aveu dans son chef quant \u00e0 ce virement et, au cas o\u00f9 l\u2019on admettait que ledit paiement \u00e9manerait dePERSONNE1.), celui-ci ne saurait valoir comme reconnaissance claire et \u00e9quivoque puisque le contexte dans lequel ce paiement est intervenu demeurerait inconnu. Appr\u00e9ciation: Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que -la demande de raccordement de la ligneNUMERO5.)est dat\u00e9e du 31 ao\u00fbt 1997, -plusieurs factures, dont le total s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 3.718,38.-EUR, portent sur les montants respectifs suivants: \u00b0 9.354,26.-LUF ou 231,89.-EUR au 2 ao\u00fbt 2000,<\/p>\n<p>15 \u00b0 13.675,64.-LUFou 339,01.-EUR au 5 septembre 2000, \u00b0 9.732,67.-LUF ou 241,27.-EUR au3octobre 2000, \u00b0 17.343,39.-LUF ou 429,93.-EUR au 6 novembre 2000, \u00b0 8.702,13.-LUF ou 215,72.-EUR au 1 er d\u00e9cembre 2000, \u00b0 16.107,67.-LUF ou 399,30.-EUR au 4 janvier 2001, \u00b027.257,48.-LUF ou 675,70.-EUR au 5 f\u00e9vrier 2001, \u00b0 8.362,33.-LUF ou 207,30.-EUR au 5 mars 2001, \u00b0 16.365,03.-LUF ou 405,68.-EUR au 2 avril 2001, \u00b0 15.067,09.-LUF ou 373,50.-EUR au 3 mai 2001, \u00b0 6.574,35.-LUF ou 162,97.-EUR au 5 juin 2001, \u00b0 552.-LUF ou 13,68.-EUR au 4 juillet 2001, \u00b0 742,90.-LUF ou 18,42.-EUR au 3 ao\u00fbt 2001, \u00b0 167,75.-LUF ou 4,16.-EUR au 5 septembre 2001, -aux termes d\u2019un document intitul\u00e9\u00abD\u00e9compte d\u00e9taill\u00e9 de la cr\u00e9ance\u00bb,non dat\u00e9, il y a lieu de d\u00e9duire du total des factures ainsi r\u00e9clam\u00e9es, soit 3.718,38.-EUR (les montants ayant \u00e9t\u00e9 arrondis \u00e0 l\u2018occasion de la conversion du francs luxembourgeois en euro), le montant de 2.682,74.-EUR \u00e0 titre d\u2019acomptes pay\u00e9s. En premier lieu, le Tribunal se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 sesd\u00e9veloppements expos\u00e9s ci-dessus pour retenir que la prescription de l\u2019article 2277 du Code civil n\u2019est susceptible de s\u2019appliquer qu\u2019aux seuls frais d\u2019abonnement. Force est de constater qu\u2019aucune mise en demeure n\u2019a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)pour les factures actuellement en cause. De m\u00eame, il n\u2019y a pas eu d\u2019assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 ou de sommation au sens de l\u2019article 2244 du Code civil. N\u00e9anmoins, il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause quePERSONNE1.)a effectu\u00e9 plusieurs paiements. Cependant, il n\u2019estpas d\u00e9terminable sur quelle(s) facture(s) pr\u00e9cise(s) doivent s\u2019imputer les virements ainsi effectu\u00e9s en cause. En effet, il convient de noter que -toutes les factures vers\u00e9es en cause indiquent qu\u2019elles portent le num\u00e9ro \u00abN\u00b0***NUMERO7.)***\u00bb, -tous les virements effectu\u00e9s parPERSONNE1.)indiquent ce qui suit: \u00ab***NUMERO7.)***\u00bbet\/ou\u00abNO.FACT.NUMERO7.)\u00bbet\/ou\u00abREFNUMERO7.)\u00bb,de mani\u00e8re \u00e0 ce qu\u2019\u00e0 une exception pr\u00e8s,il est impossible de d\u00e9terminer quel virement vise quelle facture, plus particuli\u00e8rement, -suivant le document intitul\u00e9\u00abVisualisation d\u2019un Mouvement ou d\u2019un Echange\u00bb,dat\u00e9 du 5 octobre 2000,PERSONNE1.)a vir\u00e9 le montant de 23.029.-LUF, correspondant au total des sommes figurant sur les facturespr\u00e9cit\u00e9esdu 2 ao\u00fbt 2000 (9.354,26.-LUF)etdu 5 septembre 2000 (13.675,64.-LUF), de sorte qu\u2019il faut admettre que les deux factures pr\u00e9cit\u00e9es se trouvent int\u00e9gralement pay\u00e9es.<\/p>\n<p>16 -suivant le document intitul\u00e9\u00abVisualisation d\u2019un Mouvement ou d\u2019un Echange\u00bb,dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2000,PERSONNE1.)a vir\u00e9 le montant de 27.075.-LUF avec la mention\u00abNO. FACT.NUMERO7.)\u00bb, -suivant le document intitul\u00e9\u00abVisualisation d\u2019un Mouvement ou d\u2019un Echange\u00bb,dat\u00e9 du 6 f\u00e9vrier 2006,PERSONNE1.)a vir\u00e9 le montant de 24.809.-LUF avec les mentions \u00ab***NUMERO7.)***\u00bbet\u00abNUMERO7.)\u00bb, -suivant le document intitul\u00e9\u00abVisualisation d\u2019un Mouvement ou d\u2019un Echange\u00bb,dat\u00e9 du 9 avril 2001,PERSONNE1.)a vir\u00e9 le montant de 9.257.-LUF avec les mentions \u00ab***NUMERO7.)***\u00bbet\u00abREFNUMERO7.)\u00bb, -suivant le document intitul\u00e9\u00abVisualisation d\u2019un Mouvement ou d\u2019un Echange\u00bb,dat\u00e9 du 10 avril 2001,PERSONNE1.)a vir\u00e9 le montant de 18.000.-LUF avec les mentions \u00ab***NUMERO7.)***\u00bbet\u00abREFNUMERO7.)\u00bb, -le montant de 150.-EUR a \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 en date du 15 octobre 2009 par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Service Comptabilit\u00e9 Recettes Cr\u00e9ances, en tant que partie d\u00e9bitrice, \u00e0PERSONNE1.)avec la mention\u00abAffPERSONNE1.)acpte re\u00e7u de Me Kronshagen\u00bb,aucune pi\u00e8ce justificative ne se trouvant jointe. Le Tribunal admet qu\u2019au vu des pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier, les paiements sporadiques effectu\u00e9s par sinon pour compte dePERSONNE1.)ne sauraient \u00eatre assimil\u00e9s \u00e0 une reconnaissance de la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ni, au sens g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 des actes interruptifs de la prescription quinquennale de l\u2019article 2277 du Code civil. Il convient donc de retenir que les revendications de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS en relation avec l\u2019abonnement sontprescrites, tandis que celles concernant les communications t\u00e9l\u00e9phoniques sont dues. Dans ce contexte, il y a lieu de noter quePERSONNE1.)n\u2019a pas formul\u00e9 de contestations particuli\u00e8res \u00e0 l\u2019\u00e9gard des montants mis en compte, de sorte que le solde r\u00e9clam\u00e9est d\u00fb, d\u00e9duction faite des postes\u00ababonnement\u00bbd\u00fbment prescrits. Il y a donc lieu de d\u00e9duire du solde de 1.035,64.-EUR r\u00e9clam\u00e9 apr\u00e8s paiement d\u2019acomptes, dixfois le montant de13,68.-EUR TTC, soit136,80.-EUR,ainsi que les montants respectifs de18,42.-EUR TTCpour le mois de juillet 2001 et de4,16.-EUR TTC pour la p\u00e9riode allant du 1 er ao\u00fbt 2001 au31ao\u00fbt2001, ces deux derniers montants \u00e9tant r\u00e9clam\u00e9s suite au \u00abblocage d\u2019office\u00bbde la ligne t\u00e9l\u00e9phonique en cause. Le montant \u00e0 d\u00e9duire de la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e se chiffre donc \u00e0159,38.-EUR, de sorte que la cr\u00e9ance de l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffre \u00e0 876,26.-EUR(= 1.035,64\u2013159,38). Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de 876,26.-EUR avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partirde l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. III) Quant aux demandes en vue de l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure: Sur base de l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9durecivile, tant l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.)r\u00e9clament le montant de<\/p>\n<p>17 1.000.-EUR, la demanderesse ayant augment\u00e9 le montant ainsi r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 1.500.-EUR en cours d\u2019instance. Au vu de l\u2019issue du litige,PERSONNE1.)est \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de sa demande tandis qu\u2019il y a lieu d\u2019allouer \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant forfaitaire de 1.000.-EUR, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge unique les frais non compris dans les d\u00e9pens. IV) Quant \u00e0 la demande en ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement: Tant l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.) r\u00e9clament l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement, nonobstant opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement. Etant donn\u00e9 qu\u2019une partie des revendications de l\u2018ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se base sur une reconnaissance de sa cr\u00e9ance par PERSONNE1.)et que la faillite ant\u00e9rieure dePERSONNE1.)rend possible un p\u00e9ril en la demeure, il y a lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 244 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d\u2019Arrondissement deDIEKIRCH, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le juge de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, re\u00e7oitla demande; lad\u00e9clarepartiellement fond\u00e9e; condamnePERSONNE1.) \u00e0 payer \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de14.681,88.-(quatorze mille six cent quatre-vingt- un virgule quatre-vingt-huit)EUR avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde; condamnePERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 l\u2019ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de 1.000.-(mille) EUR \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure; d\u00e9boutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure; ordonnel\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement, nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant enregistrement; condamnePERSONNE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>18 Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice \u00e0 Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Pr\u00e9sidente du Tribunald\u2019Arrondissement, assist\u00e9e du greffier Alain GODART. Le Greffier La Pr\u00e9sidente du Tribunal -Alain GODART- -Annette GANTREL-<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-diekirch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-diekirch\/20240808-142515\/20160614-tad-15772-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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