{"id":836069,"date":"2026-05-05T00:19:21","date_gmt":"2026-05-04T22:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-juin-2016\/"},"modified":"2026-05-05T00:19:34","modified_gmt":"2026-05-04T22:19:34","slug":"cour-superieure-de-justice-14-juin-2016","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-juin-2016\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 14 juin 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 356\/1 6 V. du 14 juin 2016 (Not. 26394\/ 07\/CD)<\/p>\n<p>La Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux mille seize l\u2019arr\u00eat qui suit dans la cause<\/p>\n<p>e n t r e :<\/p>\n<p>le Minist\u00e8re Public, exer\u00e7ant l&#039;action publique pour la r\u00e9pression des crimes et d\u00e9lits, appelant<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>P.1.), n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (F), demeurant \u00e0 L-(\u2026)<\/p>\n<p>pr\u00e9venue , d\u00e9fenderesse au civil et appelant e<\/p>\n<p>e n p r \u00e9 s e n c e d e :<\/p>\n<p>D\u00e9faut T.1.), demeurant \u00e0 F- (\u2026)<\/p>\n<p>partie civile constitu\u00e9e contre la pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) , pr\u00e9qualifi\u00e9e<\/p>\n<p>demanderesse au civil<\/p>\n<p>__________________________________________________________________<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit<\/p>\n<p>I.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 22 f\u00e9vrier 2012, sous le num\u00e9ro 841\/12, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Vu l\u2019instruction men\u00e9e par le juge d\u2019instruction ainsi que les proc\u00e8s-verbaux et rapports dress\u00e9s en cause.<\/p>\n<p>2 Vu l\u2019ordonnance num\u00e9ro 1297\/10 de la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement du 22 juin 2010, confirm\u00e9e par arr\u00eat num\u00e9ro 759\/10 du 19 octobre 2010 de la chambre du conseil de la Cour d\u2019Appel, renvoyant P.1.) et P.2.) devant la chambre correctionnelle de ce m\u00eame Tribunal du chef d\u2019infractions \u00e0 l\u2019article 379bis du Code p\u00e9nal alin\u00e9a 1, 3, 4 et 5.<\/p>\n<p>Vu les citations \u00e0 pr\u00e9venus du 4 janvier 2012, r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9es \u00e0 P.2.) et P.1.).<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique du Tribunal du 31 janvier 2012, le mandataire de P.1.) a vers\u00e9 un certificat m\u00e9dical du docteur DR.1.) dat\u00e9 du 30 janvier 2012 retenant, dans le chef de P.1.) , une incapacit\u00e9 de travail, du 30 janvier 2012 au 3 f\u00e9vrier 2012 inclus, ainsi qu\u2019une sortie m\u00e9dicalement contre-indiqu\u00e9e. Le litis -mandataire a donc demand\u00e9 la remise de l\u2019affaire \u00e0 une date ult\u00e9rieure.<\/p>\n<p>A la m\u00eame audience, Ma\u00eetre Roland MICHEL, a d\u00e9clar\u00e9 que l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 pr\u00e9caire de son mandant P.2.) ne permettrait plus \u00e0 celui-ci de comprendre le proc\u00e8s p\u00e9nal qui se d\u00e9roule contre lui et a conclu \u00e0 l\u2019institution d\u2019une expertise psychiatrique.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Roland MICHEL a vers\u00e9 au Tribunal un certificat m\u00e9dical du docteur DR.2.), m\u00e9decin sp\u00e9cialiste en Neurologie, du 16 janvier 2012, dans lequel elle certifie conna\u00eetre et suivre P.2.) depuis le mois d\u2019ao\u00fbt 2010 et que ce dernier est \u00ab atteint d\u2019une d\u00e9mence avanc\u00e9e et qu\u2019il est actuellement incapable de pouvoir r\u00e9pondre de fa\u00e7on coh\u00e9rente \u00e0 un interrogatoire ou \u00e0 g\u00e9rer ses affaires. \u00bb<\/p>\n<p>Au vu de ce certificat m\u00e9dical, la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public a conclu \u00e0 l\u2019institution d\u2019une expertise contradictoire et sollicit\u00e9 la remise de l\u2019affaire \u00e0 une date ult\u00e9rieure en attendant le r\u00e9sultat de cette mesure.<\/p>\n<p>Il est non seulement de l\u2019essence d\u2019une administration saine et sereine de la justice, mais encore dans l\u2019int\u00e9r\u00eat primordial de la sauvegarde des droits \u00e9l\u00e9mentaires de la d\u00e9fense, que l\u2019\u00e9tat psychique du pr\u00e9venu soit, avant tout autre progr\u00e8s en cause et tel que sp\u00e9cifi\u00e9 dans le dispositif, examin\u00e9 afin de d\u00e9terminer l\u2019aptitude de P.2.) \u00e0 se pr\u00e9senter devant le Tribunal et \u00e0 comprendre le proc\u00e8s p\u00e9nal introduit \u00e0 son encontre devant la juridiction correctionnelle.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des pr\u00e9venus entendus en leurs conclusions et la repr\u00e9sentante du minist\u00e8re public entendue en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n<p>avant tout autre progr\u00e8s en cause, n o m m e expert le docteur Marc GLEIS, sp\u00e9cialiste en Psychiatrie, demeurant \u00e0 L-4038 Esch-sur -Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission de se prononcer dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9, \u00e0 d\u00e9poser au greffe de cette juridiction au plus tard pour le 15 mai 2012, sur les facult\u00e9s intellectuelles et cognitives actuelles de P.2.) , partant sur son aptitude \u00e0 comprendre le d\u00e9roulement d\u2019un proc\u00e8s p\u00e9nal introduit \u00e0 son encontre ;<\/p>\n<p>a u t o r i s e l\u2019expert \u00e0 s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019accomplissement de la mission lui confi\u00e9e et m\u00eame \u00e0 entendre une tierce personne ;<\/p>\n<p>d i t qu&#039;en cas de refus, d&#039;emp\u00eachement ou de retard de l&#039;expert, il sera remplac\u00e9 par Madame la juge-pr\u00e9sidente du si\u00e8ge sur simple requ\u00eate lui pr\u00e9sent\u00e9e par la partie la plus diligente, l&#039;autre partie d\u00fbment convoqu\u00e9e, et par simple note au plumitif;<\/p>\n<p>r \u00e9 s e r v e les frais ;<\/p>\n<p>r e m e t l\u2019affaire sine die .<\/p>\n<p>Par application des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 195 et 196 du Code d&#039;instruction criminelle qui furent d\u00e9sign\u00e9s \u00e0 l&#039;audience par Madame la juge-pr\u00e9sidente.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Christina LAPLUME, juge-pr\u00e9sidente, Dilia GUEDES COIMBRA, juge-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e et Christian ENGEL, juge-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, et prononc\u00e9 par Madame la juge-pr\u00e9sidente en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sence de Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d\u2019Etat et de Myriam LUX, greffi\u00e8re, qui, \u00e0 l&#039;exception de la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement \u00bb.<\/p>\n<p>II.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.1.) et contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.2.) par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le<\/p>\n<p>3 28 novembre 2012, sous le num\u00e9ro 3651\/1 2, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00abVu les proc\u00e8s-verbaux et rapports figurant au dossier r\u00e9pressif.<\/p>\n<p>Vu l\u2019information men\u00e9e par le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance num\u00e9ro 1297\/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du m\u00eame Tribunal, des chefs d\u2019infractions aux alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat num\u00e9ro 759\/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d\u2019appel confirmant l\u2019ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d\u2019arrondissement num\u00e9ro 1297\/10 du 22 juin 2010.<\/p>\n<p>Vu la citation du 13 septembre 2012, r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0 P.1.) et P.2.).<\/p>\n<p>Quant au pr\u00e9venu P.2.) :<\/p>\n<p>Par jugement num\u00e9ro 841\/2012 du 22 f\u00e9vrier 2012, le Tribunal de c\u00e9ans a, avant tout autre progr\u00e8s en cause, nomm\u00e9 expert le docteur Marc GLEIS, sp\u00e9cialiste en psychiatrie, avec la mission de se prononcer dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9, sur les facult\u00e9s intellectuelles et cognitives actuelles de P.2.), partant sur son aptitude \u00e0 comprendre le d\u00e9roulement d\u2019un proc\u00e8s p\u00e9nal introduit \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>L&#039;expert Marc GLEIS a r\u00e9dig\u00e9 son rapport en date du 4 juin 2012.<\/p>\n<p>A l&#039;audience publique du 6 novembre 2012, les mandataires de P.2.) sollicitent la disjonction des poursuites \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.2 .) au vu du rapport d&#039;expertise du docteur Marc GLEIS et ils demandent au Tribunal de statuer par jugement s\u00e9par\u00e9 quant \u00e0 cette demande.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public demande \u00e9galement la disjonction des poursuites \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.2.) au vu des conclusions de l&#039;expert.<\/p>\n<p>A l&#039;audience du 6 novembre 2012, le Tribunal a d\u00e9cid\u00e9 de joindre cette demande en disjonction au fond.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des conclusions de l&#039;expert Marc GLEIS consign\u00e9es dans son rapport du 4 juin 2012, que P.2.) pr\u00e9sente une d\u00e9mence \u00e0 un stade s\u00e9v\u00e8re et notamment des troubles amn\u00e9siques portant essentiellement sur la m\u00e9moire r\u00e9cente, mais aussi sur la m\u00e9moire ancienne, une aphasie et une apraxie. L&#039;expert retient de m\u00eame que P.2.) est anosognosique et qu&#039;il ne se rend pas du tout compte de ses d\u00e9ficits cognitifs. Suivant l&#039;expert, P.2.) est incapable de maintenir l&#039;attention m\u00eame sur une dur\u00e9e tr\u00e8s br\u00e8ve comme quelques minutes et perd rapidement sous stress les quelques moyens intellectuels qui lui restent.<\/p>\n<p>L&#039;expert Marc GLEIS vient \u00e0 la conclusion que P.2 .) n&#039;a plus les aptitudes \u00e0 comprendre le d\u00e9roulement d&#039;un proc\u00e8s p\u00e9nal et que ses d\u00e9ficits sont irr\u00e9versibles voire vont encore s&#039;aggraver rapidement.<\/p>\n<p>Au vu des conclusions de l&#039;expert Marc GLEIS, le Tribunal d\u00e9cide d\u00e8s lors de prononcer la disjonction des poursuites \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.2.) , alors qu&#039;il n&#039;est plus apte \u00e0 pouvoir suivre, en connaissance de cause, les d\u00e9bats d&#039;un proc\u00e8s p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.)<\/p>\n<p>Bien que r\u00e9guli\u00e8rement convoqu\u00e9e aux audiences des 6 et 7 novembre 2012, P.1.) ne s&#039;est pas pr\u00e9sent\u00e9e.<\/p>\n<p>Les mandataires de P.1.), Ma\u00eetre Roland MICHEL et Ma\u00eetre David GIABBANI, en remplacement de Ma\u00eetre Gaston VOGEL, ont fait parvenir au Tribunal en date du 5 novembre 2012 un certificat m\u00e9dical d&#039;incapacit\u00e9 de travail \u00e9tabli \u00e0 son nom, attestant qu&#039;elle est incapable de travailler du 2 novembre 2012 au 6 novembre 2012 inclus.<\/p>\n<p>4 A l&#039;audience du 6 novembre 2012, les mandataires de P.1.) ont remis au Tribunal un deuxi\u00e8me certificat m\u00e9dical, \u00e9tabli le m\u00eame jour, attestant que P.1.) est incapable de travailler du 7 novembre 2012 au 11 novembre 2012 inclus. Ils ont sollicit\u00e9 la remise de l&#039;affaire \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) \u00e0 une date ult\u00e9rieure. Ils ont encore demand\u00e9 la disjonction des poursuites \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.1.) au motif qu\u2019elle ne saurait \u00eatre jug\u00e9e seule dans cette affaire.<\/p>\n<p>L&#039;affaire a \u00e9t\u00e9 remise au 7 novembre 2012 pour continuation, date pour laquelle P.1.) avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9e.<\/p>\n<p>Concernant les deux certificats m\u00e9dicaux vers\u00e9s en cause, il y a lieu de retenir qu&#039;ils ne sont pas de nature \u00e0 informer le Tribunal de la maladie de P.1.) , ni du s\u00e9rieux de l&#039;\u00e9tat de sant\u00e9 la mettant dans l&#039;impossibilit\u00e9 de se pr\u00e9senter \u00e0 l&#039;audience.<\/p>\n<p>Le Tribunal d\u00e9cide par cons\u00e9quent de statuer par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.1.) , r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 7 novembre 2012, les deux mandataires Ma\u00eetre Roland MICHEL et Ma\u00eetre David GIABBANI, en remplacement de Ma\u00eetre Gaston VOGEL, ayant accord\u00e9 d\u00e9faut pour compte de leur mandante \u00e0 l\u2019audience du 6 novembre 2012.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de disjonction des poursuites \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) , il n&#039;y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande, aucun \u00e9l\u00e9ment soumis au Tribunal ne permet de retenir que la pr\u00e9venue ne serait pas apte \u00e0 suivre un proc\u00e8s p\u00e9nal pour r\u00e9pondre des faits tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9s par la chambre du conseil du Tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2010.<\/p>\n<p>AU PENAL<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2004, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus sp\u00e9cialement dans l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 (&#8230;), en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rante, respectivement d\u2019exploitante, respectivement de b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique, de fait ou de droit, de l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , enfreint les alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>1. En fait L&#039;affaire actuellement dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) a commenc\u00e9 avec une plainte de T.1.) du 9 novembre 2007 entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d&#039;enqu\u00eate sp\u00e9ciale- traite des \u00eatres humains. T.1.) s&#039;est pr\u00e9sent\u00e9e dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du cabaret CAB.1.), la pr\u00e9venue P.1.) . Elle a d\u00e9pos\u00e9 \u00eatre venue travailler au Luxembourg en novembre 2006 suite \u00e0 une annonce par laquelle un exploitant d&#039;un cabaret cherchait une serveuse \/ h\u00f4tesse. Elle a commenc\u00e9 \u00e0 travailler au Luxembourg pendant deux mois au cabaret &quot;CAB.2.)&quot;. Avec le temps, elle a accept\u00e9 d&#039;avoir des relations sexuelles avec des clients de ce bar. Apr\u00e8s des engagements dans deux autres cabarets, T.1.) a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par la responsable du cabaret CAB.1.) , P.1.), en mars 2007, o\u00f9 elle est rest\u00e9e pendant neuf mois. T.1.) a eu une dizaine de rapports sexuels avec des clients dans ce cabaret o\u00f9 le prix de la bouteille de champagne serait de 1.000 \u20ac. Au d\u00e9but, les s\u00e9par\u00e9s se trouvaient au premier \u00e9tage. T.1.) a pr\u00e9cis\u00e9 que P.2.) a ensuite am\u00e9nag\u00e9 la cave en restaurant o\u00f9 il a \u00e9galement fait installer des s\u00e9par\u00e9s. Les clients ont souvent \u00e9t\u00e9 les m\u00eames. T.1.) s&#039;est en particulier souvenu d&#039;un client appel\u00e9 &quot;PSEUDO.1.)&quot; connu dans le milieu des cabarets. Ce client a d\u00e9pens\u00e9 entre 10.000 et 15.000 euros par soir\u00e9e au cabaret et T.1.) a \u00e9galement eu des rapports sexuels avec ce client. T.1.) s&#039;est m\u00eame photographi\u00e9e avec ce client et elle a pu remettre aux enqu\u00eateurs deux photos ainsi prises avec ce client.<\/p>\n<p>T.1.) a indiqu\u00e9 aux enqu\u00eateurs que P.2.) et la d\u00e9nomm\u00e9e &quot;P.1.)&quot;, identifi\u00e9e par la suite comme P.1.) , \u00e9taient bien au courant que les filles travaillant au cabaret CAB.1.) entretenaient des relations sexuelles avec les clients. P.2.) et P.1.) n&#039;ont pas exerc\u00e9 de pression sur les filles, mais il a \u00e9t\u00e9 tout \u00e0 fait normal pour P.2.) et P.1.) que les filles travaillant au cabaret aient des relations sexuelles avec les clients. Il \u00e9tait clair cependant que les filles qui refusaient les relations sexuelles aux clients du cabaret CAB.1.) , gagnaient moins d\u2019argent et n\u2019y restaient pas longtemps pour travailler. T.1.) a encore pu renseigner les enqu\u00eateurs sur le fait que les filles avaient toujours des pr\u00e9servatifs sur elles. Lorsqu&#039;elle a demand\u00e9 une fois \u00e0 une autre fille de la d\u00e9panner, P.1.) est venue la voir pour lui dire qu&#039;\u00e0 l&#039;avenir elle devait s\u2019adresser \u00e0 elle si elle n&#039;avait plus de pr\u00e9servatif.<\/p>\n<p>T.1.) a finalement arr\u00eat\u00e9 de travailler au cabaret CAB.1.) en septembre de la m\u00eame ann\u00e9e apr\u00e8s une dispute avec P.1.).<\/p>\n<p>T.1.) a expliqu\u00e9 qu&#039;\u00e0 un moment donn\u00e9 elle n&#039;a plus voulu travailler dans le milieu des cabarets. Elle a eu le besoin de se confier \u00e0 une autre personne, car elle est d&#039;avis que les gens du milieu des cabarets l&#039;ont tromp\u00e9e \u00e0 propos du travail qu&#039;elle devait faire dans les cabarets. T.1.) estime que les exploitants des cabarets ont profit\u00e9 de sa situation personnelle, de sa jeunesse et de son inexp\u00e9rience. T.1.) a cru \u00e9galement s&#039;\u00eatre contamin\u00e9e avec une maladie sexuelle transmissible lors d&#039;un rapport avec un client. Elle s&#039;est finalement rendue compte que les exploitants des cabarets l&#039;ont d\u00e9truite et elle a donc pris la d\u00e9cision de porte plainte contre tous ces exploitants pour l&#039;avoir livr\u00e9e \u00e0 la prostitution.<\/p>\n<p>T.3.) s&#039;est \u00e9galement rendue le m\u00eame jour que T.1.) au Service de Police Judiciaire pour faire des d\u00e9clarations concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.3.) a ainsi d\u00e9pos\u00e9 devant les enqu\u00eateurs qu&#039;apr\u00e8s avoir travaill\u00e9 une premi\u00e8re fois pendant un mois au cabaret CAB.1.) en 2004, elle y est retourn\u00e9e vers la fin de l&#039;ann\u00e9e 2004 o\u00f9 elle est rest\u00e9e travailler pendant deux ans. Au d\u00e9but, elle a uniquement dans\u00e9 au cabaret et consomm\u00e9 des boissons avec les clients. Ce n&#039;est qu&#039;apr\u00e8s environ un an, qu&#039;elle est all\u00e9e avec les clients au s\u00e9par\u00e9 o\u00f9 elle a eu de temps en temps des rapports sexuels. Elle a pu confirmer les d\u00e9clarations de T.1.) en ce sens que les responsables du cabaret n&#039;ont pas exerc\u00e9 de pression sur les filles pour qu&#039;elles aient des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Elle s&#039;est m\u00eame souvenue que P.2.) a toujours dit aux clients de demander directement \u00e0 la fille, si elle est d&#039;accord d&#039;avoir une relation sexuelle avec le client au cabaret.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 ces d\u00e9positions, le Procureur d\u2019Etat a requis le 13 d\u00e9cembre 2007 le juge d\u2019instruction d\u2019ouvrir une information judiciaire \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) du chef d&#039;infractions aux articles 379bis et suivants du code p\u00e9nal et de proc\u00e9der \u00e0 une perquisition dans les locaux du cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.1.) a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e par le juge d&#039;instruction en date du 25 janvier 2008. Elle a maintenu ses premi\u00e8res d\u00e9positions devant la police. Elle a pr\u00e9cis\u00e9 que son salaire \u00e9tait fix\u00e9 \u00e0 80 euros par jour auxquels s\u2019ajoutaient 20% sur les consommations des clients et qu&#039;elle travaillait de 22.00 heures \u00e0 05.00 ou 06.00 heures du matin. Son salaire lui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 chaque jour par le personnel qui lui a remis une enveloppe avec de l&#039;argent en liquide. Une seule fois, elle a re\u00e7u son salaire de la part de P.2.) . P.1.) a \u00e9t\u00e9 la responsable du cabaret et elle a toujours \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sente. Au d\u00e9but, P.1.) lui a affirm\u00e9 qu&#039;il n&#039;y avait pas de s\u00e9par\u00e9s au cabaret CAB.1.) , mais elle lui a menti. C&#039;est elle-m\u00eame qui lui a montr\u00e9 plus tard o\u00f9 \u00e9taient situ\u00e9s les s\u00e9par\u00e9s. T.1.) a encore pr\u00e9cis\u00e9 que le client pouvait rester au maximum une heure avec une fille dans le s\u00e9par\u00e9. Il a d\u00fb commander une nouvelle bouteille de champagne au serveur, s&#039;il voulait rester plus longtemps au s\u00e9par\u00e9. Sur question pr\u00e9cise du juge d&#039;instruction, T.1.) a r\u00e9pondu que jamais un responsable du cabaret CAB.1.) lui a dit de ne pas avoir de rapports sexuels avec les clients.<\/p>\n<p>T.3.) a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e en date du 6 f\u00e9vrier 2008 par le juge d&#039;instruction. Elle a pu pr\u00e9ciser ses premi\u00e8res d\u00e9positions devant la Police. T.3.) a d&#039;abord travaill\u00e9 comme artiste pendant trois mois au cabaret CAB.1.) . Elle a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par la suite par contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e pour un salaire mensuel de 1.350 \u20ac et 20% sur les consommations. Le salaire lui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 en liquide dans une enveloppe qu&#039;elle a re\u00e7u de P.1.) ou d&#039;un serveur. T.3.) a uniquement trait\u00e9 avec P.1.) qui s&#039;est occup\u00e9e de la gestion journali\u00e8re du cabaret. Elle a confirm\u00e9 l&#039;existence de s\u00e9par\u00e9s au cabaret CAB.1.) qui se trouvaient au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage. Pour qu&#039;un client puisse monter au s\u00e9par\u00e9 avec une fille, il a d\u00fb payer une bouteille de champagne \u00e0 500 euros minimum pour pouvoir rester avec l&#039;artiste au s\u00e9par\u00e9 entre 45 et 60 minutes. T.3.) a pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;elle a commenc\u00e9 \u00e0 monter avec les clients au s\u00e9par\u00e9 de son propre gr\u00e9 et qu&#039;elle n&#039;a pas subi de pression de la part de la responsable du cabaret pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il n&#039;y avait pas d&#039;interdit formel concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estim\u00e9 avoir utilis\u00e9 les s\u00e9par\u00e9s une trentaine de fois pendant une ann\u00e9e. T.3.) s&#039;est par la suite arr\u00eat\u00e9e de monter avec les clients au s\u00e9par\u00e9 pour ne plus que danser, tel que cela avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu dans son contrat.<\/p>\n<p>Sur base d&#039;une ordonnance de perquisition du juge d&#039;instruction du 19 mars 2008, les enqu\u00eateurs de la Police Grand-Ducale, R\u00e9gion Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d\u2019Enqu\u00eates Criminelles \u2013 M\u0153urs, ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une perquisition au cabaret CAB.1.) le 12 avril 2008. Ils ont rencontr\u00e9 sur place la g\u00e9rante du cabaret P.1.) . Les enqu\u00eateurs ont constat\u00e9 que le rez- de-chauss\u00e9e comporte un bar et une piste de danse avec des canap\u00e9s autour. Le sous-sol du cabaret a \u00e9t\u00e9 am\u00e9nag\u00e9 avec une grande table et des canap\u00e9s. Au premier \u00e9tage s&#039;est trouv\u00e9 le bureau de P.1.) et P.2.), ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs<\/p>\n<p>6 listes de prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans une poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouv\u00e9 un pr\u00e9servatif utilis\u00e9. Dans les armoires mises \u00e0 la disposition des artistes du cabaret, la Police a constat\u00e9, comme affirm\u00e9 par le t\u00e9moin T.1.), des paquets contenant des pr\u00e9servatifs non utilis\u00e9s. Parmi les diff\u00e9rents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de travail sign\u00e9 entre T.1.) et la s\u00e0rl SOC.2.) &quot;Cabaret CAB.1.)&quot; et la r\u00e9siliation du contrat d&#039;un commun accord. Il r\u00e9sulte de ces documents que T.1.) a commenc\u00e9 de travailler au cabaret CAB.1.) en date du 2 mai 2007 et que le contrat a pris fin le 24 septembre 2007. La Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les diff\u00e9rents contrats de travail des artistes et des autres membres du personnel et les relev\u00e9s des paiements par carte de cr\u00e9dit. Sur base de ces relev\u00e9s, les enqu\u00eateurs ont constat\u00e9 que les paiements au cabaret par carte de cr\u00e9dit se sont chiffr\u00e9s entre 60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la p\u00e9riode d&#039;ao\u00fbt 2007 jusqu&#039;\u00e0 avril 2008. Pour cette p\u00e9riode, le total des paiements par carte de cr\u00e9dit s&#039;est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 la somme de 1.030.800,10 euros. Les enqu\u00eateurs ont notamment saisi une souche d&#039;un paiement par carte de cr\u00e9dit pour un montant total de 9.500 euros, confirmant ainsi les d\u00e9clarations de T.1.) sur les montants \u00e9lev\u00e9s d\u00e9pens\u00e9s par certains clients lors d&#039;une m\u00eame soir\u00e9e. Des enveloppes sur lesquelles sont mentionn\u00e9es le nom de l&#039;artiste et les sommes d&#039;argents pay\u00e9es \u00e0 l&#039;artiste ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 saisies par la Police, confirmant ainsi les d\u00e9clarations de T.1.) concernant le paiement journalier des salaires aux artistes par l&#039;interm\u00e9diaire d&#039;une enveloppe.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un certain nombre d&#039;artistes ayant travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.). Il r\u00e9sulte de ces auditions qu&#039;un certain nombre de ces artistes ont d\u00e9clar\u00e9 ne jamais avoir eu de relation sexuelle au cabaret CAB.1.). Elles confirment avoir touch\u00e9 une commission de 20% sur les consommations des clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir re\u00e7u chaque jour cette commission en liquide.<\/p>\n<p>La Police a \u00e9galement pu identifier le d\u00e9nomm\u00e9 PSEUDO.1. ) sous l&#039;identit\u00e9 de CL.1.) . Le t\u00e9moin a d\u00e9clar\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 un client r\u00e9gulier du cabaret CAB.1.). Il a \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9 devant la Police avoir eu des relations sexuelles \u00e0 une ou deux reprises avec les artistes au cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.8.) a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e une premi\u00e8re fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a ni\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret CAB.1.) . T.8.) est cependant revenue sur ces d\u00e9positions. Elle a en effet contact\u00e9 en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premi\u00e8res d\u00e9positions ne correspondraient pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 et qu&#039;elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a \u00e9galement accompagn\u00e9 des clients \u00e0 l&#039;h\u00f4tel. T.8.) n&#039;a pas voulu faire une nouvelle d\u00e9position \u00e9crite, car sa famille ignorait la fa\u00e7on dont elle gagnait sa vie. Elle a eu peur que sa d\u00e9position soit rendue publique.<\/p>\n<p>En date du 1 f\u00e9vrier 2009, le juge d&#039;instruction a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l&#039;audition de T.9.) qui a su confirmer les d\u00e9positions de T.1.) et de T.3.). T.9.) a d\u00e9pos\u00e9 avoir travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.) d&#039;avril 2006 \u00e0 juillet 2008. Elle a gagn\u00e9 80 euros fixe par jour et 20% sur les consommations. C&#039;\u00e9tait P.1.) qui a toujours donn\u00e9 les instructions aux artistes. Si les clients voulaient aller au s\u00e9par\u00e9 avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le prix variait en fonction des moyens suppos\u00e9s des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. T.9.) a eu des relations sexuelles \u00e0 deux reprises avec un client au cabaret CAB.1.) . Elle est \u00e9galement partie \u00e0 deux reprises avec un client \u00e0 l\u2019h\u00f4tel pour des prestations sexuelles. Le client a demand\u00e9 au pr\u00e9alable la permission \u00e0 P.1.) qui a fix\u00e9 le prix de ce service variant entre 3.000 \u00e0 4.000 euros. Le t\u00e9moin a \u00e9galement eu des relations sexuelles au cabaret avec le client CL.1.) .<\/p>\n<p>Les enqu\u00eateurs ont \u00e9galement auditionn\u00e9 certains clients du cabaret CAB.1.) qu&#039;ils ont pu identifier \u00e0 l&#039;aide des paiements par carte de cr\u00e9dit effectu\u00e9s par ces derniers. Un certain nombre des clients ont d\u00e9clar\u00e9 ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret CAB.1.) , d&#039;autres ont d\u00e9clar\u00e9 ne pas avoir \u00e9t\u00e9 int\u00e9ress\u00e9s par de telles prestations. Certains clients par contre ont d\u00e9pos\u00e9 avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le t\u00e9moin CL.2.) a notamment d\u00e9clar\u00e9 qu&#039;une artiste lui a fait une fellation, lorsqu&#039;ils \u00e9taient assis au fond de la salle derri\u00e8re la sc\u00e8ne. Le t\u00e9moin CL.3.) a d\u00e9clar\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 satisfait avec la main par une artiste lorsqu&#039;il lui a offert une bouteille de champagne. Ils \u00e9taient assis \u00e0 ce moment dans la grande salle du cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>P.1.) a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9e et interrog\u00e9e par le juge d&#039;instruction en date du 16 avril 2010. La pr\u00e9venue P.1.) a confirm\u00e9 ses d\u00e9positions devant les enqu\u00eateurs du 30 avril 2009. P.1.) a affirm\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 l&#039;associ\u00e9e unique et le g\u00e9rant de la s\u00e0rl SOC.2.) exploitant le cabaret CAB.1.) . Elle a d\u00e9clar\u00e9 avoir repris le cabaret de P.2.) qui \u00e9tait encore souvent pr\u00e9sent. Elle a insist\u00e9 sur le fait qu&#039;elle a toujours pris seule les d\u00e9cisions au cabaret C AB.1.) et que P.2.) n&#039;a plus g\u00e9r\u00e9 le cabaret depuis qu&#039;elle l&#039;a repris. La pr\u00e9venue P.1.) a contest\u00e9 devant les enqu\u00eateurs les affirmations de certaines artistes ayant d\u00e9clar\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Devant le juge d&#039;instruction, elle a nuanc\u00e9 ses d\u00e9positions en affirmant &quot;je ne peux pas dire que ces filles ne disent pas la v\u00e9rit\u00e9&quot;. La pr\u00e9venue P.1.) n&#039;a pas non plus pu fournir d&#039;explication au juge d&#039;instruction concernant les<\/p>\n<p>7 d\u00e9clarations de certains clients ayant affirm\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a confirm\u00e9 conna\u00eetre le client d\u00e9nomm\u00e9 &quot;PSEUDO.1.)&quot;. Devant les enqu\u00eateurs, elle a pr\u00e9cis\u00e9 que ce client \u00e9tait un bon ami, respectivement un bon client, \u00e0 elle et \u00e0 P.2.) . La pr\u00e9venue P.1.) a pr\u00e9cis\u00e9 devant le juge d&#039;instruction que les artistes ont normalement \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es qu&#039;elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret CAB.1.) n&#039;est pas un bordel d\u00e9guis\u00e9, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s&#039;arr\u00eate l\u00e0.<\/p>\n<p>A l&#039;audience publique du 7 novembre 2012, le t\u00e9moin Frank HUBERTY a \u00e9t\u00e9 entendu. Il a r\u00e9sum\u00e9 les devoirs effectu\u00e9s lors de l&#039;enqu\u00eate et de l&#039;instruction judiciaire par la Police. L&#039;exploitation des paiements par carte de cr\u00e9dit au cabaret CAB.1.) a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des entr\u00e9es de caisse mensuelles d&#039;environ 150.000 euros. Le t\u00e9moin a en m\u00eame temps constat\u00e9 que P.2.) et son fils X.) avait toujours le droit de signature pour le cabaret CAB.1.) aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) . Suivant le t\u00e9moin, les artistes ont \u00e9t\u00e9 li\u00e9es par un contrat de travail et certaines artistes ont voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d&#039;autres ont refus\u00e9. Les artistes qui ont refus\u00e9, ne sont pas rest\u00e9es longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inf\u00e9rieur \u00e0 celles qui \u00e9taient d&#039;accord avec cette pratique. Le t\u00e9moin a relev\u00e9 que la comptabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s\u00e0rl n&#039;a pas pu \u00eatre trouv\u00e9e, ni au cabaret, ni au domicile priv\u00e9 de P.1.) ou de P.2.). Le t\u00e9moin a encore pr\u00e9cis\u00e9 que lors des contr\u00f4les de police, ils ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us par P.2.) qui a alors demand\u00e9 \u00e0 P.1.) d&#039;aller chercher les papiers, respectivement en cas de probl\u00e8mes, il a appartenu \u00e0 P.1.) de se d\u00e9brouiller seule sans l&#039;intervention de P.2.) .<\/p>\n<p>A la m\u00eame audience du 7 novembre 2012, T.1.) a \u00e9t\u00e9 entendue sous la foi du serment. Elle a maintenu ses d\u00e9positions devant les enqu\u00eateurs et devant le juge d&#039;instruction. Elle a reconfirm\u00e9 qu&#039;il \u00e9tait d&#039;usage que les artistes travaillant au cabaret CAB.1.) aient des relations sexuelles avec les clients en \u00e9change du paiement d&#039;une bouteille de champagne et qu&#039;elle-m\u00eame en a eu avec des clients. Le t\u00e9moin a pr\u00e9cis\u00e9 que P.1.) lui donnait les instructions quant \u00e0 ses heures de travail et qu&#039;en cas de probl\u00e8me, elle a d\u00fb s&#039;adresser \u00e0 P.1.) .<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T.5.) a \u00e9t\u00e9 entendu sous la foi du serment \u00e0 l&#039;audience du 7 novembre 2012. Elle a d\u00e9pos\u00e9 avoir travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par l&#039;interm\u00e9diaire d&#039;une agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demand\u00e9, avant de lui offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refus\u00e9, car elle se consid\u00e8re comme danseuse et non comme prostitu\u00e9e. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave \u00e0 moiti\u00e9 habill\u00e9e. Elle a alors arr\u00eat\u00e9 de travailler au cabaret CAB.1.) , parce qu&#039;elle avait l&#039;impression que les artistes avaient des relations sexuelles avec les clients.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T.4.) a \u00e9t\u00e9 entendu sous la foi du serment lors de l&#039;audience du 7 novembre 2012. Il a travaill\u00e9 avec les responsables du cabaret CAB.1.) qui ont demand\u00e9 des danseuses pour des spectacles Topless dance et pull dance. P.2.) lui a confirm\u00e9 qu&#039;il n&#039;y avait pas de s\u00e9par\u00e9s au cabaret CAB.1.) . Le t\u00e9moin \u00e9tait alors d&#039;accord de trouver en tant qu&#039;interm\u00e9diaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le t\u00e9moin T.4.) a alors trouv\u00e9 deux artistes tch\u00e8ques dont le t\u00e9moin T.5.) qui ont finalement \u00e9t\u00e9 embauch\u00e9es par le cabaret CAB.1.) . Il s&#039;est rappel\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 au Luxembourg le jour o\u00f9 le t\u00e9moin T.5.) a quitt\u00e9 avec la deuxi\u00e8me artiste tch\u00e8que le cabaret CAB.1.) au milieu de la nuit. Le t\u00e9moin n&#039;a cependant pas pu se rappeler pourquoi les deux artistes tch\u00e8ques ont subitement quitt\u00e9 le cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>2. En droit<\/p>\n<p>2.1 Les infractions reproch\u00e9es \u00e0 la pr\u00e9venue Le Minist\u00e8re Public reproche en premier lieu \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 1 er<\/p>\n<p>du code p\u00e9nal, par le biais du cabaret CAB.1.) , pour satisfaire les passions d&#039;autrui, embauch\u00e9 m\u00eame avec leur consentement, notamment entre autres T.1.) , T.3.) alias PSEUDO.2.), T.9.), alias &quot;PSEUDO.4.)&quot; et T.8.) alias &quot;PSEUDO.3.)&quot;, en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, plus pr\u00e9cis\u00e9ment en vue de pratiques d\u2019attouchements intimes pouvant aller jusqu\u2019aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes pr\u00e9qualifi\u00e9es ont effectivement \u00e9t\u00e9 livr\u00e9es \u00e0 la prostitution ou \u00e0 la d\u00e9bauche.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche encore \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 3 du code p\u00e9nal, par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s.\u00e0r.l., d\u00e9tenu, g\u00e9r\u00e9 et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution au cabaret CAB.1.) , situ\u00e9 \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>Ces d\u00e9lits ne requierent aucun dol sp\u00e9cial.<\/p>\n<p>Il suffit que l\u2019auteur ait eu la volont\u00e9 d\u2019accomplir le fait et d\u2019en r\u00e9aliser les cons\u00e9quences, quel qu\u2019en soit le mobile qui l\u2019a d\u00e9termin\u00e9.<\/p>\n<p>Ces d\u00e9lits supposent une certaine organisation de caract\u00e8re permanent et la r\u00e9p\u00e9tition des actes de d\u00e9bauche ou de prostitution dans l\u2019\u00e9tablissement.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche en outre \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 4 du code p\u00e9nal, comme cabaretier exploitant le cabaret CAB.1.) , tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation, sinon c\u00e9d\u00e9, lou\u00e9 ou mis \u00e0 disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des lieux servant \u00e0 l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui.<\/p>\n<p>Finalement, le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 prox\u00e9n\u00e8te.<\/p>\n<p>Est prox\u00e9n\u00e8te au sens de l&#039;article 379 bis 5\u00b0 du code P\u00e9nal celui ou celle a) qui d&#039;une mani\u00e8re quelconque aide, assiste ou prot\u00e8ge sciemment la prostitution d&#039;autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d&#039;autrui ou re\u00e7oit des subsides d&#039;une personne se livrant \u00e0 la prostitution; c) qui embauche, entra\u00eene ou entretient, m\u00eame avec son consentement, une personne m\u00eame majeure en vue de la prostitution ou la livre \u00e0 la prostitution ou \u00e0 la d\u00e9bauche ; d) fait office d\u2019interm\u00e9diaire entre les personnes se livrant \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche et les individus qui r\u00e9mun\u00e8rent la prostitution et la d\u00e9bauche d\u2019autrui.<\/p>\n<p>La prostitution est \u00ab le fait d&#039;employer son corps, moyennant une r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricit\u00e9 accomplis \u00bb. La prostitution n\u00e9cessite une r\u00e9mun\u00e9ration qui peut se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 tout avantage mat\u00e9riel consenti. Elle n&#039;implique pas n\u00e9cessairement la seule consommation de l&#039;acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l&#039;activit\u00e9 \u00e0 laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel.<\/p>\n<p>Le terme \u00ab d\u00e9bauche \u00bb dans les articles 379 \u00e0 380 quater du code p\u00e9nal a un sens plus large que le terme \u00ab prostitution \u00bb. Il vise des actes de lubricit\u00e9 ou d\u2019immoralit\u00e9 \u00e9trangers \u00e0 la prostitution.<\/p>\n<p>Dans son sens usuel, la notion de d\u00e9bauche renvoie \u00e0 celle d&#039;exc\u00e8s, voire de d\u00e9r\u00e8glement, en mati\u00e8re de m\u0153urs, de plaisirs sensuels ou sexuels.<\/p>\n<p>Le contenu de cette notion est sujet \u00e0 \u00e9volution et doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 l&#039;aide des valeurs prot\u00e9g\u00e9es par la loi dans le domaine de la moralit\u00e9 publique telles qu&#039;elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donn\u00e9s. Il ne peut \u00eatre confondu avec les r\u00e8gles de la morale individuelle, de l&#039;esth\u00e9tique ou du bon go\u00fbt ou avec les r\u00e8gles d\u00e9duites de celles-ci.<\/p>\n<p>P.1.) a contest\u00e9 devant le juge d&#039;instruction les faits lui reproch\u00e9s par le Minist\u00e8re Public.<\/p>\n<p>2.2. Analyse des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif et des auditions Il est constant en cause que P.1.) a exploit\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s\u00e0rl et qu&#039;elle est le g\u00e9rant et l&#039;associ\u00e9e unique. Cette soci\u00e9t\u00e9 a exploit\u00e9 le cabaret CAB.1.) . L&#039;enqu\u00eate a d\u00e9montr\u00e9 que le cabaret CAB.1.) a dispos\u00e9 de s\u00e9par\u00e9s d&#039;abord au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage et ensuite ces s\u00e9par\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9s par l&#039;am\u00e9nagement de la cave. Des endroits moins expos\u00e9s \u00e0 la vue de tous ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9nag\u00e9s derri\u00e8re la sc\u00e8ne. Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments figurant au dossier r\u00e9pressif, notamment des d\u00e9clarations de P.1.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret CAB.1.) proposait des bouteilles de champagne \u00e0 des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait varier suivant les moyens financiers du client. Il s&#039;est av\u00e9r\u00e9 que certains clients ont d\u00e9pens\u00e9 des sommes consid\u00e9rables pendant une soir\u00e9e. C&#039;est ainsi qu&#039;un client a pay\u00e9 le montant de 9.500 euros par carte de cr\u00e9dit en date du 22 f\u00e9vrier 2008 et le client CL.1.) connu sous le nom d&#039; &quot;PSEUDO.1.)&quot; a d\u00e9pens\u00e9 plusieurs milliers d&#039;euros par soir\u00e9e en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l&#039;entouraient.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de m\u00eame des d\u00e9clarations de certaines artistes et de certains clients qu&#039;apr\u00e8s paiement des bouteilles de champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur m\u00eame du cabaret. Cette pratique constitue, suivant les t\u00e9moins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et P.1.). Les t\u00e9moins ont \u00e9galement indiqu\u00e9 que P.1.) ne les a pas forc\u00e9s d&#039;avoir des relations sexuelles avec les<\/p>\n<p>9 clients, mais qu&#039;il \u00e9tait sous-entendu que de telles pratiques \u00e9taient tol\u00e9r\u00e9es par P.1.) , qui demandait aux artistes notamment d&#039;\u00eatre \u00ab gentille \u00bb avec les clients. Le fait d&#039;accepter d&#039;avoir des relations sexuelles avec les clients a permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au b\u00e9n\u00e9fice de la vente du champagne, d&#039;augmenter ainsi leur salaire permettant en m\u00eame temps de faire gagner des sommes non n\u00e9gligeables \u00e0 P.1.), tel que le d\u00e9montre l&#039;exploitation des extraits des paiements par carte de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p>Suivant le t\u00e9moin T.5.) , des clients lui ont demand\u00e9, avant de commander une bouteille de champagne, les services qu&#039;elle pouvait leur rendre. Ayant refus\u00e9 toute pratique sexuelle, le client s&#039;est alors adress\u00e9 \u00e0 une autre artiste du cabaret, ce qui a eu comme cons\u00e9quence que le t\u00e9moin T.5.) n&#039;a rien gagn\u00e9 sur les consommations avec les clients. Il r\u00e9sulte de m\u00eame de l&#039;enqu\u00eate que certains clients, apr\u00e8s paiement d&#039;une certaine somme d&#039;argent \u00e0 P.1.) , ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un h\u00f4tel. Cette pratique a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par le t\u00e9moin T.9.).<\/p>\n<p>La perquisition au cabaret CAB.1.) a encore confirm\u00e9 la description du cabaret donn\u00e9e par le t\u00e9moin T.1.) et la pr\u00e9sence de pr\u00e9servatifs dans les armoires des artistes relat\u00e9e par ce m\u00eame t\u00e9moin. La Police a constat\u00e9 la pr\u00e9sence d&#039;un pr\u00e9servatif utilis\u00e9 dans une poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.<\/p>\n<p>Au vu de tous les \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, ensemble les d\u00e9positions constantes et coh\u00e9rentes de T.1.) \u00e0 l&#039;audience, des d\u00e9clarations de T.3.) , T.9.) et T.8.) devant la Police et le juge d&#039;instruction, les auditions des clients du cabaret CAB.1.) qui sont \u00e9tay\u00e9es par le r\u00e9sultat de la perquisition effectu\u00e9e au cabaret CAB.1.), le Tribunal retient qu\u2019il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli que la pr\u00e9venue P.1.) savait que les artistes s&#039;adonnaient \u00e0 des prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations \u00e0 prix \u00e9lev\u00e9 et qu&#039;elle en a manifestement tir\u00e9 un b\u00e9n\u00e9fice financier en soutenant cette pratique.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) a engag\u00e9 en connaissance de cause T.1.) , T.3.), T.9.) et T.8.) et elle a mis \u00e0 leur disposition le cabaret CAB.1.) pour qu&#039;elles puissent s&#039;adonner \u00e0 diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en \u00e9change de 80% du prix pay\u00e9 par le client pour la consommation du champagne au cabaret.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de la pr\u00e9vention de prox\u00e9n\u00e9tisme mise \u00e0 charge de la pr\u00e9venue P.1.) , elle est \u00e9galement \u00e0 retenir \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>Le prox\u00e9n\u00e9tisme \u00e9tant l\u2019activit\u00e9 de l\u2019individu qui facilite la prostitution d\u2019autrui ou qui en tire profit, l\u2019infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le prox\u00e9n\u00e8te qui est l\u2019auteur et la personne qui se livre \u00e0 la prostitution.<\/p>\n<p>L\u2019infraction qu\u2019un seul acte suffit \u00e0 caract\u00e9riser, n\u2019exige l\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u2019habitude ni \u00e0 l\u2019\u00e9gard du prox\u00e9n\u00e8te, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) a fait servir du champagne et a encaiss\u00e9 un prix manifestement surfait. En l\u2019occurrence, il a pu \u00eatre d\u00e9gag\u00e9 de l&#039;ensemble de l&#039;instruction men\u00e9e dans cette affaire que le paiement d&#039;une bouteille de champagne \u00e0 prix \u00e9lev\u00e9 constituait le pr\u00e9alable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage du cabaret et par la suite \u00e0 la cave am\u00e9nag\u00e9e du cabaret. Elle a de m\u00eame tir\u00e9 un profit financier par le fait de permettre \u00e0 un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans une chambre d&#039;h\u00f4tel en contrepartie du paiement d&#039;une somme d&#039;argent revenant int\u00e9gralement \u00e0 P.1.) . Le cabaret CAB.1.) \u00e9tait am\u00e9nag\u00e9 de la sorte que le client pouvait se retirer \u00e0 certains endroits, notamment derri\u00e8re la sc\u00e8ne pour passer quelques moments avec une artiste \u00e0 l&#039;abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que cela fut notamment d\u00e9crit \u00e0 l&#039;audience par le t\u00e9moin T.5.) .<\/p>\n<p>Le fait de tenir une maison de prostitution est partant \u00e9tabli dans le chef de la pr\u00e9venue P.1.) .<\/p>\n<p>Les artistes n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par le biais du paiement du prix d&#039;une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l&#039;artiste a re\u00e7u 20%. Les actes \u00e0 caract\u00e8re sexuel ex\u00e9cut\u00e9s par les artistes \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur du cabaret avec leurs clients ayant \u00e9t\u00e9 ainsi r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s, ils sont \u00e0 qualifier d&#039;actes de prostitution. La s\u00e0rl SOC.2.) exploitant le local CAB.1.) et dont P.1.) est la g\u00e9rante, a gard\u00e9 la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019un salaire fixe quotidien variant entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut pay\u00e9 en liquide tel que cela r\u00e9sulte des d\u00e9clarations m\u00eame de P.1.) , des t\u00e9moins et du r\u00e9sultat de la perquisition au cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>Il se d\u00e9duit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les infractions aux articles 379bis alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5\u00b0 du code p\u00e9nal sont \u00e9tablies dans le chef de P.1.) .<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, des d\u00e9clarations claires et pr\u00e9cises des t\u00e9moins Frank HUBERTY, T.1.), T.5.) et T.4.), ensemble les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l&#039;audience publique, la pr\u00e9venue P.1.) est convaincue :<\/p>\n<p>\u00ab en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rant, d\u2019exploitant et de b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique de droit de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.),<\/p>\n<p>depuis fin 2004, dans l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>1) en infraction \u00e0 l\u2019ancien article 379bis du code p\u00e9nal alin\u00e9a 1,<\/p>\n<p>d\u2019avoir, pour satisfaire les passions d\u2019autrui, embauch\u00e9, m\u00eame avec leur consentement, d\u2019autres personnes en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, sur le territoire du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir embauch\u00e9, pour satisfaire les passions d\u2019autrui, m\u00eame avec leur consentement, notamment :<\/p>\n<p>\u2022 T.1.) \u2022 T.3.), alias \u00ab PSEUDO.2.) \u00bb, \u2022 T.9.), alias \u00ab PSEUDO.4.) \u00bb, \u2022 T.8.), alias \u00ab PSEUDO.3.) \u00bb<\/p>\n<p>en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, en l\u2019esp\u00e8ce, en vue de pratiques d\u2019attouchements intimes pouvant aller jusqu\u2019aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes pr\u00e9qualifi\u00e9es ont effectivement \u00e9t\u00e9 livr\u00e9es \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche.<\/p>\n<p>2) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 3\u00b0 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir d\u00e9tenu directement, d\u2019avoir g\u00e9r\u00e9 et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019avoir par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s.\u00e0r.l., d\u00e9tenue, g\u00e9r\u00e9e et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution au cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 (&#8230;) ;<\/p>\n<p>3) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 4 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir, comme cabaretier, mis \u00e0 la disposition d\u2019autrui et tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation d\u2019une partie d\u2019un immeuble, sachant que les lieux mis \u00e0 la disposition servent l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret CAB.1.) sis \u00e0 (&#8230;), tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation et mis \u00e0 la disposition des artistes, dont entre autres T.1.) , T.3.), T.9.), T.8.), des locaux, sachant que ces lieux servaient \u00e0 l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui;<\/p>\n<p>4) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 5\u00b0 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019\u00eatre prox\u00e9n\u00e8te pour avoir<\/p>\n<p>a) aid\u00e9, assist\u00e9 et prot\u00e9g\u00e9 sciemment la prostitution d\u2019autrui ;<\/p>\n<p>b) partag\u00e9 les produits de la prostitution d\u2019autrui,<\/p>\n<p>c) embauch\u00e9 et entrain\u00e9, m\u00eame avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche,,<\/p>\n<p>d) fait office d\u2019interm\u00e9diaire entre les personnes se livrant \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche et les individus qui r\u00e9mun\u00e8rent la prostitution et la d\u00e9bauche d\u2019autrui,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019\u00eatre prox\u00e9n\u00e8te pour avoir aid\u00e9, assist\u00e9 et prot\u00e9g\u00e9 sciemment la prostitution d\u2019autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d\u2019avoir incit\u00e9 les artistes pr\u00e9qualifi\u00e9es \u00e0 se prostituer dans le cabaret CAB.1.) et dans des chambres d&#039;h\u00f4tel,<\/p>\n<p>pour avoir partag\u00e9 les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix tr\u00e8s surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la r\u00e9mun\u00e9ration des relations sexuelles \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 comprise,<\/p>\n<p>pour avoir embauch\u00e9, entra\u00een\u00e9 et entretenu, m\u00eame avec leur consentement les jeunes femmes pr\u00e9qualifi\u00e9es en vue de la prostitution, et de les avoir livr\u00e9es \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche. \u00bb<\/p>\n<p>2.3 Les peines<\/p>\n<p>Les infractions retenues \u00e0 charge de P.1.) se trouvent en concours id\u00e9al entre elles pour avoir \u00e9t\u00e9 commises dans une intention d\u00e9lictueuse unique, de sorte qu\u2019il y a lieu de faire application des dispositions de l\u2019article 65 du code p\u00e9nal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.<\/p>\n<p>Ce groupe d&#039;infractions est \u00e9tabli pour chacune des quatre artistes concern\u00e9es. La pr\u00e9venue est, en l&#039;esp\u00e8ce, convaincue d&#039;une pluralit\u00e9 de faits s\u00e9par\u00e9s dans le temps, r\u00e9unissant chacun les \u00e9l\u00e9ments constitutifs l\u00e9galement requis pour tomber sous l&#039;application de la loi p\u00e9nale. Chacun de ces faits \u00e0 l&#039;\u00e9gard d&#039;une artiste est donc punissable en lui-m\u00eame. Le fait que cette multiplicit\u00e9 des faits ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9unie en une seule pr\u00e9vention n\u2019a pas pour effet d\u2019en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours r\u00e9el d\u2019infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent \u00eatre perp\u00e9tr\u00e9es ind\u00e9pendamment les unes des autres, quitte \u00e0 ce que le mobile g\u00e9n\u00e9ral \u2013 et non pas le dol \u2013 soit dict\u00e9 comme en l\u2019esp\u00e8ce par un d\u00e9sir de s\u2019enrichir de fa\u00e7on ill\u00e9gale. Seuls les faits commis dans une m\u00eame intention dolosive se trouvent en concours id\u00e9al, par opposition aux faits simplement dict\u00e9s par un m\u00eame mobile g\u00e9n\u00e9ral. Ces derniers peuvent, au contraire, \u00eatre perp\u00e9tr\u00e9s ind\u00e9pendamment les uns des autres. Il s\u2019ensuit qu\u2019il convient de retenir en l\u2019esp\u00e8ce que les infractions se trouvent \u00e9galement en concours r\u00e9el entre elles, de sorte qu&#039;il y a lieu de faire application de l&#039;article 60 du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le Tribunal tient \u00e0 pr\u00e9ciser que la loi du 13 mars 2009 relative \u00e0 la traite des \u00eatres humains a supprim\u00e9 certaines infractions reprises dans l&#039;article 379bis du code p\u00e9nal pour les remplacer par l&#039;article 382-1 nouvellement int\u00e9gr\u00e9 au code p\u00e9nal. L&#039;article 382-1 du code p\u00e9nal \u00a71 pr\u00e9voit une peine de r\u00e9clusion de 5 \u00e0 10 ans et une amende de 50.000 \u00e0 100.000 euros pour les cas o\u00f9 l&#039;infraction a \u00e9t\u00e9 commise en abusant de la situation particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable dans laquelle se trouve une personne, peine plus \u00e9lev\u00e9e que celle pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;ancien article 379bis, l&#039;amende \u00e9tant plus \u00e9lev\u00e9e (C.S.J., arr\u00eat n\u00b0188\/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir les peines pr\u00e9vues \u00e0 l&#039;ancien article 379bis du code p\u00e9nal, plus favorable \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.). Cet article pr\u00e9voit que les infractions mentionn\u00e9es dans alin\u00e9as 1 \u00e0 4, seront punies d&#039;un emprisonnement de six mois \u00e0 trois ans et d&#039;une amende de 251 euros \u00e0 50.000 euros.<\/p>\n<p>Il y a lieu de constater que les infractions retenues \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue sont ind\u00e9niablement graves, puisqu\u2019elle n\u2019a pas h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 commettre continuellement des faits de prox\u00e9n\u00e9tisme dans le but de g\u00e9n\u00e9rer un chiffre d\u2019affaires consid\u00e9rable. Au vu de cet \u00e9l\u00e9ment, le Tribunal condamne P.1.) \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trois (3) ans et \u00e0 une amende de 25.000 euros .<\/p>\n<p>L&#039;article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant r\u00e9forme du r\u00e9gime des cabarets pr\u00e9voit que \u00ab l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons ou de participer \u00e0 son exploitation ou d&#039;y \u00eatre employ\u00e9 peut \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 l&#039;encontre de tout condamn\u00e9 \u00e0 une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un d\u00e9bit de boissons ou y est employ\u00e9. \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes dudit article, l&#039;interdiction est obligatoirement prononc\u00e9e en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d&#039;exploitation de la prostitution d&#039;autrui.<\/p>\n<p>Le Tribunal constate que la pr\u00e9venue entre dans le champ d&#039;application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire \u00e0 son encontre, au vu des infractions retenues.<\/p>\n<p>12 Il y a partant lieu de prononcer \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons ou de participer \u00e0 son exploitation ou d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e pour une dur\u00e9e de cinq ans.<\/p>\n<p>Par application de l&#039;article 381 du code p\u00e9nal, il y a lieu d&#039;ordonner pour une dur\u00e9e de cinq ans l&#039;interdiction des droits sp\u00e9cifi\u00e9s aux num\u00e9ros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l&#039;article 11 du m\u00eame code.<\/p>\n<p>Il y a encore lieu de prononcer la fermeture d\u00e9finitive de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.) s.\u00e0r.l., sis \u00e0 (&#8230;) pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article 379septies du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant proc\u00e8s-verbal 125\/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis \u00e0 commettre les infractions et dont la mainlev\u00e9e n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e par le juge d&#039;instruction, \u00e0 savoir:<\/p>\n<p>1. bo\u00eetier brun inscription SOC.2.) s\u00e0rl janvier 2007 \u00e0 d\u00e9cembre 07 2. souches extrait visa du 10\/04\/2008, du 09\/04\/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008 3. enveloppe blanche avec inscription &quot;PSEUDO.5.)&quot; apr\u00e8s-midi 4. souche visa (d\u00e9compte 11\/04\/08 et 10.04.08) 5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (d\u00e9compte filles 20% sur la consommation) 6. relev\u00e9 SOC.1.) num\u00e9ro 20080056 op\u00e9rations 09\/04\/08 et op\u00e9rations 10\/04\/08 7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de f\u00e9vrier 2008 et du mois de janvier 2008 8. enveloppe blanche &quot;PSEUDO.6.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.7.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.4.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.8.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot; PSEUDO.9.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.10.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.11.) &quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.3.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.12.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;T.2.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.13.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.14.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.15.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.16.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.17.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.18.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot; PSEUDO.19.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket 9. facture SOC.1.) avec r\u00e9f. Client RE1000006930<\/p>\n<p>AU CIVIL<\/p>\n<p>Partie civile de T.1.) contre P.1.) et P.2.) A l\u2019audience du 7 novembre 2012, Ma\u00eetre Yves ALTWIES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de T.1.) contre les pr\u00e9venus P.1.) et P.2.). La requ\u00e9rante, T.1.), \u00e9value son pr\u00e9judice comme suit :<\/p>\n<p>&#8212; dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique) 10.000 euros &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; TOTAL: 10.000 euros<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision de disjoindre les poursuites contre P.2.) de celles dirig\u00e9es contre P.1.), le Tribunal est incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande civile contre P.2.) .<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au p\u00e9nal \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) , le Tribunal est comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande civile \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>La demande civile est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 faite dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>La demande est \u00e9galement fond\u00e9e en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir r\u00e9paration est en relation causale directe avec les fautes commises par la d\u00e9fenderesse au civil.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, du jeune \u00e2ge de T.1.) au moment des faits et des renseignements fournis en cause par la demanderesse au civil \u00e0 l&#039;audience, la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Le Tribunal partant condamne P.1.) \u00e0 payer \u00e0 T.1.) le montant de de ux mille cinq cents (2.500) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS:<\/p>\n<p>Le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.1.) et contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.2.) , le mandataires du pr\u00e9venu P.2.) entendus en leurs explications, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public entendue en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n<p>AU PENAL :<\/p>\n<p>o r d o n n e la disjonction des poursuites p\u00e9nales dirig\u00e9es contre P.2.) ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trois (3) ans et \u00e0 une amende de vingt -cinq mille (25.000) euros, ainsi qu\u2019aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 81,35 euros;<\/p>\n<p>f i x e la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l\u2019amende \u00e0 cinq cents (500) jours ;<\/p>\n<p>p r o n o n c e \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) pour la dur\u00e9e de cinq (5) ans l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons, de participer \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un pareil \u00e9tablissement et d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e;<\/p>\n<p>p r o n o n c e \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) pour la dur\u00e9e de cinq (5) ans l&#039;interdiction des droits \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l&#039;article 11 du code p\u00e9nal, \u00e0 savoir:<\/p>\n<p>1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d&#039;\u00e9lection et d&#039;\u00e9ligibilit\u00e9; 3. de porter aucune d\u00e9coration; 4. d&#039;\u00eatre expert, t\u00e9moin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de d\u00e9poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d&#039;aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un r\u00e9gime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n&#039;est \u00e0 l&#039;\u00e9gard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s&#039;il en existe; 7. de tenir \u00e9cole, d&#039;enseigner et d&#039;\u00eatre employ\u00e9e dans un \u00e9tablissement d&#039;enseignement;<\/p>\n<p>p r o n o n c e la fermeture d\u00e9finitive de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.) s.\u00e0r.l., sis \u00e0 (&#8230;) ;<\/p>\n<p>o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant proc\u00e8s-verbal 125\/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, \u00e0 savoir:<\/p>\n<p>1. bo\u00eetier brun inscription SOC.2.) s\u00e0rl janvier 2007 \u00e0 d\u00e9cembre 07 2. souches extrait visa du 10\/04\/2008, du 09\/04\/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008 3. enveloppe blanche avec inscription &quot;PSEUDO.5.)&quot; apr\u00e8s-midi 4. souche visa (d\u00e9compte 11\/04\/08 et 10.04.08) 5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (d\u00e9compte filles 20% sur la consommation) 6. relev\u00e9 SOC.1.) num\u00e9ro 20080056 op\u00e9rations 09\/04\/08 et op\u00e9rations 10\/04\/08 7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de f\u00e9vrier 2008 et du mois de janvier 2008 8. enveloppe blanche &quot;PSEUDO.6.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.7.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.4.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.8.) &quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.9.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.10.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.11.) &quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.3.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.12.)&quot; avec<\/p>\n<p>14 inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;T.2.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.13.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.14.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.15.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.16.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.17.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.18.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.19.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket 9. facture SOC.1.) avec r\u00e9f. Client RE1000006930.<\/p>\n<p>AU CIVIL :<\/p>\n<p>d o n n e acte \u00e0 T.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) et contre P.2.) ;<\/p>\n<p>se d \u00e9 c l a r e incomp\u00e9tent pour en conna\u00eetre concernant P.2.) ;<\/p>\n<p>se d \u00e9 c l a r e comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre concernant P.1.) ;<\/p>\n<p>d \u00e9 c l a r e la demande recevable en la forme ;<\/p>\n<p>la d i t fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e par cons\u00e9quent P.1.) \u00e0 payer \u00e0 T.1.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.<\/p>\n<p>Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis, 379septies et 381 du code p\u00e9nal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185. 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d\u2019instruction criminelle ; de l&#039;article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant r\u00e9forme du r\u00e9gime des cabarets, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Marc THILL, vice- pr\u00e9sident, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononc\u00e9 par le vice- pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019Arrondissement \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d\u2019Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, \u00e0 l&#039;exception de la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement \u00bb.<\/p>\n<p>III.<\/p>\n<p>d&#039;un arr\u00eat rendu contradictoirement par la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 12 mars 2013, sous le num\u00e9ro 145 \/13, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Par d\u00e9claration au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 la date du 8 novembre 2012, Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric MIOLI, en remplacement de Ma\u00eetre Gaston VOGEL, avocats \u00e0 la Cour, comparant pour et au nom de P.2.) et de P.1.) , a interjet\u00e9 appel contre \u00ab la d\u00e9cision du tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, rendue oralement sinon implicitement lors de l\u2019audience publique du 6 novembre 2012 de ne pas toiser par une d\u00e9cision s\u00e9par\u00e9e la demande de disjonction de poursuites \u00e0 l\u2019\u00e9gard de Monsieur P.2.) pour cause de d\u00e9mence reconnue par l\u2019expert pr\u00e9alablement nomm\u00e9 par jugement du m\u00eame tribunal et d\u2019autoriser les d\u00e9bats sur le tout, c\u2019est-\u00e0-dire contre les deux pr\u00e9venus et de prendre l\u2019affaire sur le tout en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, dans l\u2019affaire du minist\u00e8re public contre P.2.) et P.1.) \u00bb.<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique de la Cour d\u2019appel du 19 f\u00e9vrier 2013, Ma\u00eetre Gaston VOGEL a conclu \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel, en faisant valoir que la d\u00e9cision du tribunal de ne pas faire droit \u00e0 sa demande tendant principalement \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 des poursuites, et subsidiairement \u00e0 la disjonction des poursuites contre P.2.) constituerait une d\u00e9cision imm\u00e9diatement appelable. Il se pr\u00e9vaut \u00e0 cet \u00e9gard d\u2019un arr\u00eat rendu le 3 d\u00e9cembre 1982 par la Cour d\u2019appel, sous le num\u00e9ro 236\/82, pour conclure que la d\u00e9cision des premiers juges de ne pas toiser imm\u00e9diatement sa demande, mais de joindre l\u2019incident au fond, constitue un jugement d\u00e9finitif sur incident de nature \u00e0 pouvoir causer \u00e0 la partie pr\u00e9venue<\/p>\n<p>15 P.2.) un pr\u00e9judice imm\u00e9diat, l\u2019obligeant \u00e0 compara\u00eetre dans une proc\u00e9dure malgr\u00e9 un \u00e9tat mental m\u00e9dicalement av\u00e9r\u00e9 lui enlevant toute aptitude \u00e0 comprendre le d\u00e9roulement d\u2019un proc\u00e8s p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Roland MICHEL, pour compte de la pr\u00e9venue P.1.) fait grief aux premiers juges de n\u2019avoir pas remis l\u2019affaire poursuivie \u00e0 charge de sa mandante, alors pourtant qu\u2019il r\u00e9sultait de certificats m\u00e9dicaux produits au tribunal que P.1.) \u00e9tait incapable de se pr\u00e9senter aux audiences du tribunal correctionnel des 6 et 7 novembre 2012.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel des pr\u00e9venus P.2.) et P.1.), d\u00e8s lors que la d\u00e9cision entreprise ne constituerait pas une d\u00e9cision sur incident ayant mis fin \u00e0 l\u2019instance au sens de l\u2019article 579, alin\u00e9a 2 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, disposition de droit commun applicable \u00e9galement en mati\u00e8re p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la d\u00e9claration d\u2019appel, qu\u2019il est fait grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir joint au fond la demande des mandataires de P.2.) tendant \u00e0 la disjonction des poursuites dirig\u00e9es contre ce dernier. La juridiction saisie des poursuites a d\u00e8s lors r\u00e9serv\u00e9 sa d\u00e9cision au sujet de cette demande pour statuer par un seul et m\u00eame jugement sur l\u2019incident et le fond.<\/p>\n<p>Or, la jonction au fond de la demande tendant \u00e0 la disjonction ne constitue pas une d\u00e9cision susceptible d\u2019\u00eatre entreprise par la voie de l\u2019appel. Il s\u2019agit en l\u2019occurrence d\u2019une simple mesure d\u2019administration judiciaire qui n\u2019est soumise \u00e0 aucune forme particuli\u00e8re, n\u2019a pas \u00e0 \u00eatre motiv\u00e9e et n\u2019est susceptible d\u2019aucun recours (Rep Dalloz, Instruction \u00e0 l\u2019audience, p. 21; Crim. fr. 13.03.1985, Bull. n\u00b0 101; 22.06.1994 Bull. n\u00b0 247). En admettant m\u00eame que la d\u00e9cision de joindre l\u2019incident ne constitue pas une simple mesure d\u2019ordre, elle rev\u00eate le caract\u00e8re d\u2019un jugement d\u2019avant dire droit qui n\u2019est, en vertu de la combinaison des articles 579 et 580 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, introduits sous les num\u00e9ros 452 et 452- 1 dans l\u2019ancien code de proc\u00e9dure civile par le r\u00e8glement grand- ducal du 22 ao\u00fbt 1985, pas appelable. Les articles 579 et 580 du NCPC stipulent en effet que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin \u00e0 l\u2019instance, ne peuvent \u00eatre frapp\u00e9s d\u2019appel ind\u00e9pendamment des jugements sur le fond, sauf les cas sp\u00e9cifi\u00e9s par la loi. Ces textes sont applicables en mati\u00e8re correctionnelle, \u00e0 d\u00e9faut de disposition sp\u00e9ciale r\u00e9sultant du code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>L\u2019appel est d\u00e8s lors irrecevable.<\/p>\n<p>La d\u00e9claration d\u2019appel, d\u00e9limitant la saisine de la juridiction d\u2019appel, il n\u2019y a pas lieu d\u2019entrer dans une discussion au sujet des griefs soulev\u00e9s par le mandataire de P.1.) en relation avec la non remise de l\u2019affaire poursuivie \u00e0 sa charge, \u00e0 raison de son incapacit\u00e9 m\u00e9dicale de pouvoir se pr\u00e9senter devant le tribunal correctionnel. Selon les explications du mandataire de la pr\u00e9venue, opposition a \u00e9t\u00e9 form\u00e9e contre le jugement rendu par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) suite \u00e0 la non remise de l\u2019affaire. Il n\u2019appartient d\u00e8s lors de toute fa\u00e7on pas \u00e0 la Cour d\u2019appel de se prononcer en l\u2019\u00e9tat actuel de la proc\u00e9dure sur les griefs invoqu\u00e9s.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S ,<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des pr\u00e9venus entendus en leurs conclusions et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>d\u00e9clare irrecevable l\u2019appel de P.2.) et de P.1.) relev\u00e9 contre une d\u00e9cision joignant au fond la demande de P.2.) tendant \u00e0 voir disjoindre les poursuites p\u00e9nales dirig\u00e9es \u00e0 son encontre;<\/p>\n<p>r\u00e9serve les frais.<\/p>\n<p>Par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d\u2019appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, date qu\u2019en t\u00eate par Monsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle<\/p>\n<p>16 SCHWEITZER, conseiller, et sign\u00e9, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 83 de la loi modifi\u00e9e du 7 mars 1980 sur l\u2019organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, se trouve \u00e0 la date de la signature du pr\u00e9sent arr\u00eat dans l\u2019impossibilit\u00e9 de le signer.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en pr\u00e9sence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier \u00bb.<\/p>\n<p>IV.<\/p>\n<p>d&#039;un arr\u00eat rendu par la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, le 24 octobre 2013, sous le num\u00e9ro 55\/13 p\u00e9nal, num\u00e9ro 3259 du regi stre, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00abSur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral John PETRY ;<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 rendu le 12 mars 2013 sous le num\u00e9ro 145\/13 V. par la Cour d\u2019appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle ;<\/p>\n<p>Vu le pourvoi en cassation d\u00e9clar\u00e9 le 12 avril 2013 par Ma\u00eetre Roland MICHEL pour et au nom de P.1.) au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation d\u00e9pos\u00e9 le 13 mai 2013 par Ma\u00eetre Roland MICHEL pour et au nom de P.1.) au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Attendu que le pourvoi vise un arr\u00eat qui n\u2019a statu\u00e9 ni sur une question de comp\u00e9tence, ni d\u00e9finitivement sur l\u2019action publique ou sur le principe de l\u2019action civile, de sorte que le pourvoi est irrecevable en application de l\u2019article 416 du Code d\u2019instruction criminelle ;<\/p>\n<p>Par ces motifs :<\/p>\n<p>d\u00e9clare le pourvoi irrecevable ;<\/p>\n<p>condamne la demanderesse en cassation aux frais de l&#039;instance en cassation, ceux expos\u00e9s par le Minist\u00e8re public \u00e9tant liquid\u00e9s \u00e0 1,50 euros.<\/p>\n<p>Ainsi fait, jug\u00e9 et prononc\u00e9 par la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille treize, \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St.Esprit, compos\u00e9e de :<\/p>\n<p>Georges SANTER, pr\u00e9sident de la Cour, Edm\u00e9e CONZEMIUS, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Ir\u00e8ne FOLSCHEID, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Marie- Paule KURT, greffier \u00e0 la Cour,<\/p>\n<p>qui, \u00e0 l&#039;exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>17 La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Monsieur le pr\u00e9sident Georges SANTER, en pr\u00e9sence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat g\u00e9n\u00e9ral et de Madame Marie- Paule KURT, greffier \u00e0 la Cour \u00bb.<\/p>\n<p>V.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement sur incident et sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 21 novembre 2013 , sous le num\u00e9ro 3058\/1 3, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Vu la citation du 27 septembre 2013 r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) .<\/p>\n<p>Revu le jugement par d\u00e9faut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le num\u00e9ro 3651\/2012, notifi\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue en date du 7 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>Vu l&#039;opposition relev\u00e9e par P.1.), entr\u00e9e au Parquet de Luxembourg le 11 d\u00e9cembre 2012, contre le pr\u00e9dit jugement par d\u00e9faut.<\/p>\n<p>L&#039;opposition, faite dans les forme et d\u00e9lai de la loi, est recevable.<\/p>\n<p>Par application des dispositions de l&#039;article 187 alin\u00e9a 1 du code d&#039;instruction criminelle, les condamnations prononc\u00e9es \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) par jugement num\u00e9ro 3651\/2012 du 28 novembre 2012 sont d\u00e8s lors \u00e0 consid\u00e9rer comme non avenues et il y a lieu de statuer \u00e0 nouveau sur les pr\u00e9ventions libell\u00e9es par le Parquet \u00e0 l&#039;encontre de la pr\u00e9venue P. 1.).<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P.1.) d\u2019avoir, depuis au moins fin 2004, dans l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 Luxembourg, en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rante, respectivement d\u2019exploitante, respectivement de b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique, de fait ou de droit, de l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , enfreint les alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu la note de plaidoiries vers\u00e9e par Me Roland MICHEL en date du 5 novembre 2013.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue ont expos\u00e9 que P.1.) a \u00e9t\u00e9 entendue par la Police le 30 avril 2009 et ce malgr\u00e9 le fait que ses mandataires avaient demand\u00e9 au juge d\u2019instruction \u00e0 voir reporter l\u2019audition de P.1.) , alors qu\u2019ils se trouvaient dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019assister leur mandante \u00e0 cette date.<\/p>\n<p>Le juge d\u2019instruction aurait de m\u00eame fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019audition de P.1.) par la Police le 30 avril 2009, dans son proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution du 16 avril 2010.<\/p>\n<p>Par le fait de ne pas avoir \u00e9t\u00e9 assist\u00e9e par un avocat lors de son audition par la Police, les droits de la d\u00e9fense de P.1.) auraient \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s, alors qu\u2019elle n\u2019aurait pas eu droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, tel que pr\u00e9vu aux articles 6\u00a71 et 6\u00a73c de la convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue demandent en cons\u00e9quence \u00e0 voir annuler l\u2019audition polici\u00e8re de P.1.) du 30 avril 2009 et le proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution du 16 avril 2010.<\/p>\n<p>La repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public soutient que la pr\u00e9venue serait forclose \u00e0 solliciter l\u2019annulation des actes d\u2019instruction, puisque cette demande n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 introduite dans le d\u00e9lai de 5 jours de la connaissance de l\u2019acte, pr\u00e9vu par le code d&#039;instruction criminelle.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue r\u00e9pliquent que les droits de la d\u00e9fense qui auraient \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s, constitueraient un droit fondamental qui ne serait pas couvert par la forclusion invoqu\u00e9e par le Minist\u00e8re Public et dont la nullit\u00e9 pourrait \u00eatre soulev\u00e9e en tout \u00e9tat de cause.<\/p>\n<p>Le Tribunal se doit tout d\u2019abord de qualifier les actes dont l\u2019annulation est demand\u00e9e.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du dossier d\u2019instruction que le Minist\u00e8re Public a sollicit\u00e9 en date du 13 d\u00e9cembre 2007 l\u2019ouverture d\u2019une instruction judiciaire.<\/p>\n<p>Le juge d\u2019instruction a charg\u00e9 en date du 21 avril 2009, la Police de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition de P.1.) qui s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e le 30 avril 2009.<\/p>\n<p>Les mandataires demandent l\u2019annulation de cette audition et du proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution devant le juge d\u2019instruction \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P.1.) .<\/p>\n<p>S\u2019agissant d\u2019actes r\u00e9alis\u00e9s dans le cadre d\u2019une instruction judiciaire, ils constituent des actes auxquels est applicable l\u2019article 126 du code d&#039;instruction criminelle.<\/p>\n<p>L\u2019article 126 (1) du code d&#039;instruction criminelle dispose que \u00ab le Minist\u00e8re Public, l\u2019inculp\u00e9, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concern\u00e9 justifiant d\u2019un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime peut, par simple requ\u00eate, demander \u00e0 la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement, la nullit\u00e9 de la proc\u00e9dure de l\u2019instruction pr\u00e9paratoire ou d\u2019un acte quelconque de cette proc\u00e9dure \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019alin\u00e9a 3 de l\u2019article 126 du code d&#039;instruction criminelle pr\u00e9voit que cette demande doit \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e, \u00e0 peine de forclusion, au cours m\u00eame de l\u2019instruction, dans un d\u00e9lai de cinq jours \u00e0 partir de la connaissance de l\u2019acte.<\/p>\n<p>Il est de jurisprudence constante que sont soumises au d\u00e9lai de forclusion de l\u2019article 126 (3) du code d\u2019instruction criminelle, toutes les nullit\u00e9s de la proc\u00e9dure d\u2019instruction, quelle que soit la violation de la r\u00e8gle de droit invoqu\u00e9e, l\u00e9gislation nationale ou internationale. (Cass. lux, arr\u00eat n\u00b057\/12 du 06.12.2012 ; Cass. Lux., arr\u00eat n\u00b07\/2013 du 31 janvier 2013).<\/p>\n<p>L\u2019article 126 du code d&#039;instruction criminelle vise non seulement les nullit\u00e9s formelles pr\u00e9vues par un texte de loi, mais \u00e9galement les nullit\u00e9s virtuelles et substantielles, ainsi que celles d\u00e9coulant de la violation all\u00e9gu\u00e9e des droits de l\u2019Homme, respectivement des droits de la D\u00e9fense (CSJ, arr\u00eat n\u00b084\/12 du 7 f\u00e9vrier 2012 ; CSJ, arr\u00eat n\u00b0249\/12 V du 8 mai 2012).<\/p>\n<p>Il est admis que l\u2019article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme, invoqu\u00e9 par les mandataires de la pr\u00e9venue, peut \u00eatre \u00e0 la base d\u2019une demande en nullit\u00e9 d\u2019un acte de l\u2019instruction pr\u00e9paratoire, il ne saurait cependant constituer un outil permettant de court-circuiter l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle (C.S.J., arr\u00eat n\u00b0 84\/12 V du 7 f\u00e9vrier 2012).<\/p>\n<p>Par la disposition de l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle, le l\u00e9gislateur a voulu circonscrire \u00e0 un bref laps de temps, en l\u2019esp\u00e8ce cinq jours, la facult\u00e9 de demander la nullit\u00e9 d\u2019un acte de l\u2019instruction judiciaire pour \u00e9viter des mises en cause intempestives de la r\u00e9gularit\u00e9 de la proc\u00e9dure. Il ne saurait \u00eatre laiss\u00e9 le choix au requ\u00e9rant de d\u00e9cider \u00e0 quel moment il veut solliciter, \u00e0 sa guise, la nullit\u00e9 d\u2019un acte de la proc\u00e9dure de l\u2019instruction, alors qu\u2019un tel choix serait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la s\u00e9curit\u00e9 juridique de toute la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Dans le pr\u00e9sent cas, les mandataires de la pr\u00e9venue et la pr\u00e9venue elle-m\u00eame, avaient connaissance de l\u2019audition d\u00e8s le 30 avril 2009, jour de l\u2019audition polici\u00e8re. En vertu de l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle, la pr\u00e9venue aurait d\u00fb introduire son recours dans le d\u00e9lai de forclusion de 5 jours \u00e0 partir de la connaissance de l\u2019acte, le 30 avril 2009, ce qu\u2019elle n\u2019a pas fait en l\u2019esp\u00e8ce. Elle n\u2019a pas non plus introduit un recours sur cette base, suite \u00e0 son inculpation du 16 avril 2010 par le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) avait la possibilit\u00e9 d\u2019un recours effectif, circonscrit dans un d\u00e9lai de forclusion de cinq jours, de sorte que ses droits ne sauraient \u00eatre l\u00e9s\u00e9s d\u2019une quelconque mani\u00e8re.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue s\u2019opposent \u00e0 l\u2019application du d\u00e9lai de forclusion pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle au motif que l\u2019absence d\u2019un avocat lors de l\u2019audition de la pr\u00e9venue aupr\u00e8s de la Police, constituerait la violation des droits de la d\u00e9fense de P.1.) qui feraient partie des droits fondamentaux. Toute violation de ces droits fondamentaux pourrait \u00eatre soulev\u00e9e en tout \u00e9tat de cause et ce moyen ne pourrait se forclore par le non-respect d\u2019un d\u00e9lai de proc\u00e9dure tel que pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle.<\/p>\n<p>Les mandataires se basent sur un arr\u00eat de la Cour Constitutionnelle du 25 octobre 2013 qui aurait d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 12 de la Constitution implique le respect des droits de la d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Le Tribunal constate que la Cour Constitutionnelle a effectivement consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019article 12 de la Constitution qui prot\u00e8ge la libert\u00e9 individuelle, implique le respect des droits de la d\u00e9fense. Il ne r\u00e9sulte cependant pas de cet<\/p>\n<p>19 arr\u00eat que le d\u00e9lai de forclusion, pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle, serait contraire aux droits fondamentaux, respectivement que la nullit\u00e9 d\u2019un acte d\u2019instruction pourrait \u00eatre invoqu\u00e9e en tout \u00e9tat de cause. Les mandataires de la pr\u00e9venue ne versent pas non plus une autre d\u00e9cision de justice \u00e0 l\u2019appui de leur moyen.<\/p>\n<p>Le Tribunal retient que le d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 126 du code d&#039;instruction criminelle trouve application \u00e0 la demande en nullit\u00e9 formul\u00e9e par la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue est forclose \u00e0 solliciter la nullit\u00e9 de son audition du 30 avril 2009 et du proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution qui s\u2019en est suivi, dans la mesure o\u00f9 elle n\u2019a pas respect\u00e9 le d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 126 (3) du code d&#039;instruction criminelle.<\/p>\n<p>P A R C E S MOTIFS<\/p>\n<p>le Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, la pr\u00e9venue P.1.) et ses mandataires, entendus en leurs moyens, et la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public entendue en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n<p>d \u00e9 c l a r e l&#039;opposition recevable;<\/p>\n<p>d \u00e9 c l a r e non avenues les condamnations prononc\u00e9es par le jugement par d\u00e9faut num\u00e9ro 3651\/12 rendu \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue P.1.) le 28 novembre 2012;<\/p>\n<p>s t a t u a n t \u00e0 n o u v e a u :<\/p>\n<p>d \u00e9 c l a r e P.1.) forclose \u00e0 soulever le moyen de nullit\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 ;<\/p>\n<p>r e m e t les d\u00e9bats sans date pour permettre au Procureur d\u2019Etat de citer la pr\u00e9venue P.1.) \u00e0 la prochaine audience utile de la douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg;<\/p>\n<p>r \u00e9 s e r v e les frais.<\/p>\n<p>Le tout en application des articles 1, 126, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190- 1, 195 et 196 du code d&#039;instruction criminelle dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Vincent FRANCK, premier juge-pr\u00e9sident, Christina LAPLUME, premier juge, et Anne CONTER, juge-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e, et prononc\u00e9 par le premier juge-pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019Arrondissement \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sence de Manon WIES, substitut du Procureur d\u2019Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, \u00e0 l\u2019exception de la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement \u00bb.<\/p>\n<p>VI.<\/p>\n<p>d&#039;un arr\u00eat rendu contradictoirement par la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 18 mars 2014, sous le num\u00e9ro 145 \/14, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Par d\u00e9claration au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 la date du 20 d\u00e9cembre 2013, P.1.) a fait relever appel au p\u00e9nal d\u2019un jugement rendu contradictoirement sur opposition en date du 21 novembre 2013 et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue demandent la r\u00e9formation de la d\u00e9cision entreprise en ce que la juridiction de premi\u00e8re instance a jug\u00e9 que la pr\u00e9venue \u00e9tait forclose \u00e0 soulever la nullit\u00e9 de son audition du 20 avril 2009 et du proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution qui s\u2019en est suivi dans la mesure o\u00f9 elle n\u2019avait pas respect\u00e9 le d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 126 (3) du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>20 Selon la d\u00e9fense de la pr\u00e9venue, il r\u00e9sulterait d\u2019un arr\u00eat de la Cour Constitutionnelle du 25 octobre 2013 que les droits de la d\u00e9fense font partie des droits prot\u00e9g\u00e9s par la Constitution, de sorte qu\u2019il ne pourrait y avoir une quelconque forclusion par le silence en ce qui concerne ces dispositions fondamentales.<\/p>\n<p>L\u2019article 39, alin\u00e9a 7 du Code d\u2019instruction criminelle, impliquant le droit d\u2019\u00eatre assist\u00e9 d\u2019un avocat lors de tout interrogatoire, constituerait une formalit\u00e9 substantielle dont le non- respect entra\u00eenerait la nullit\u00e9 des interrogatoires.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il y aurait violation de l\u2019article 39, alin\u00e9a 7 du Code d\u2019instruction criminelle et la Chambre du Conseil n\u2019aurait pas pu, de par sa d\u00e9cision de renvoi, balayer cette violation, d\u00e8s lors que l\u2019autorit\u00e9 attach\u00e9e aux d\u00e9cisions de renvoi se limiterait \u00e0 la seule saisine des juridictions de jugement et ne lierait pas cette juridiction de jugement qui garderait intacte sa libert\u00e9 d\u2019appr\u00e9ciation, l\u2019absence d\u2019autorit\u00e9 se justifiant par le fait que les juridictions d\u2019instruction appr\u00e9cient les charges, c\u2019est-\u00e0-dire la vraisemblance d\u2019une inculpation tandis que les juridictions de jugement d\u00e9cident au contraire de la culpabilit\u00e9, ainsi que de la comp\u00e9tence, de la recevabilit\u00e9 et de la qualification des faits et peuvent donc d\u00e9clarer l\u2019action publique irrecevable ou \u00e9teinte (CA 16.10.2012, n\u00b0454\/12 V).<\/p>\n<p>L\u2019article 39, alin\u00e9a 7 aurait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9 dans le chef de la pr\u00e9venue en ce que, lors de son interrogatoire par l\u2019officier de police judiciaire, le commissaire Frank HUBERTY, en date du 30 avril 2009 \u00e0 8.30 heures du matin au commissariat d\u2019Esch\/Alzette, P.1.) n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 assist\u00e9e d\u2019un avocat et ce malgr\u00e9 la demande expresse des avocats de la pr\u00e9venue formul\u00e9e en date du 28 avril 2009 de reporter la date de l\u2019audition en raison d\u2019un emp\u00eachement des avocats pour la matin\u00e9e du 30 avril 2009.<\/p>\n<p>Le d\u00e9faut d\u2019assistance de la pr\u00e9venue par ses avocats constituerait, en outre, une violation de l\u2019article 6 de la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme et des libert\u00e9s fondamentales qui consacrerait le droit du suspect ou de l\u2019inculp\u00e9 \u00e0 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat durant son audition par la police ou par le juge d\u2019instruction et la d\u00e9fense du pr\u00e9venu se base sur un arr\u00eat de la Cour Europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme du 27 novembre 2008, n\u00b036391\/02 Grande Chambre S.\/Turquie selon lequel l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat doit \u00eatre consenti d\u00e8s le premier interrogatoire d\u2019un suspect par la police, sauf circonstances particuli\u00e8res d\u00e9montrant les raisons imp\u00e9rieuses de restreindre ce droit.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de la pr\u00e9venue d\u00e9duit de ces \u00e9l\u00e9ments que la violation des droits invoqu\u00e9s ne saurait se voir opposer une quelconque forclusion et devrait pouvoir \u00eatre soulev\u00e9 \u00e0 tout moment.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel de la pr\u00e9venue P.1.), d\u00e8s lors que la d\u00e9cision entreprise ne constituerait pas une d\u00e9cision sur incident ayant mis fin \u00e0 l\u2019instance au sens de l\u2019article 579, alin\u00e9a 2, du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, disposition de droit commun applicable \u00e9galement en mati\u00e8re p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des conclusions d\u00e9velopp\u00e9es en instance d\u2019appel, qu\u2019il est fait grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 P.1.) forclose \u00e0 soulever le moyen de nullit\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9. Or, par cette d\u00e9cision les juges de premi\u00e8re instance ont statu\u00e9 sur un incident sans pour autant mettre fin \u00e0 l\u2019instance et une telle d\u00e9cision ne constitue pas une d\u00e9cision susceptible d\u2019\u00eatre entreprise imm\u00e9diatement par la voie de l\u2019appel, ind\u00e9pendamment de la d\u00e9cision rendue sur le fond.<\/p>\n<p>Les articles 579 et 580 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile stipulent en effet que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident mettant fin \u00e0 l\u2019instance, ne peuvent \u00eatre frapp\u00e9s d\u2019appel ind\u00e9pendamment des jugements sur le fond, sauf les cas sp\u00e9cifi\u00e9s par la loi.<\/p>\n<p>Ces textes sont applicables en mati\u00e8re correctionnelle, \u00e0 d\u00e9faut de disposition sp\u00e9ciale r\u00e9sultant du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>L\u2019appel est d\u00e8s lors irrecevable.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S ,<\/p>\n<p>21 la Cour d\u2019appel, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de la pr\u00e9venue ayant pr\u00e9sent\u00e9 les moyens de d\u00e9fense de cette derni\u00e8re, et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public entendu en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>d\u00e9clare irrecevable l\u2019appel de P.1.) relev\u00e9 contre le jugement du 21 novembre 2013 n\u00b03058\/2013;<\/p>\n<p>r\u00e9serve les frais.<\/p>\n<p>Par application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, compos\u00e9e de Monsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec le greffier Cornelia SCHMIT.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence de Monsieur Serge WAGNER, avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier \u00bb.<\/p>\n<p>VII.<\/p>\n<p>d&#039;un arr\u00eat rendu par la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, le 10 juillet 2014, sous le num\u00e9ro 35\/1 4, num\u00e9ro 3397 du registre, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 rendu le 18 mars 2014 sous le num\u00e9ro 145\/14 V. par la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement ;<\/p>\n<p>Vu le pourvoi en cassation d\u00e9clar\u00e9 le 22 avril 2014 par Ma\u00eetre Roland MICHEL pour et au nom de P.1.) au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation d\u00e9pos\u00e9 le 19 mai 2014 par Ma\u00eetre Roland MICHEL pour et au nom de P.1.) au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur le rapport du pr\u00e9sident Georges SANTER et les conclusions du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral John PETRY ;<\/p>\n<p>Attendu que, selon l\u2019article 41 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, le d\u00e9lai pour se pourvoir en cassation contre un arr\u00eat rendu en dernier ressort en mati\u00e8re correctionnelle est d\u2019un mois ;<\/p>\n<p>Attendu que le pourvoi d\u00e9clar\u00e9 le 22 avril 2014 au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice a \u00e9t\u00e9 introduit en dehors du d\u00e9lai d\u2019un mois courant \u00e0 partir du prononc\u00e9 de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ;<\/p>\n<p>D\u2019o\u00f9 il suit que le pourvoi est irrecevable ;<\/p>\n<p>Par ces motifs :<\/p>\n<p>d\u00e9clare le pourvoi irrecevable ;<\/p>\n<p>condamne P.1.) aux frais de l\u2019instance en cassation, ceux expos\u00e9s par le Minist\u00e8re public \u00e9tant liquid\u00e9s \u00e0 6,25 euros.<\/p>\n<p>22 Ainsi jug\u00e9 par la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, compos\u00e9e de :<\/p>\n<p>Georges SANTER, pr\u00e9sident de la Cour, Edm\u00e9e CONZEMIUS, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Ir\u00e8ne FOLSCHEID, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel,<\/p>\n<p>qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec le greffier Marie- Paule KURT.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Monsieur le pr\u00e9sident Georges SANTER, en pr\u00e9sence de Monsieur Georges WIVENES, procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier \u00e0 la Cour \u00bb.<\/p>\n<p>VIII.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 10 octobre 2014 , sous le num\u00e9ro 2568\/1 4, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le num\u00e9ro 3058\/2014.<\/p>\n<p>Vu la refixation contradictoire de l\u2019affaire \u00e0 charge de P.1.) aux audiences du Tribunal correctionnel de Luxembourg des 21, 22 et 23 octobre 2014.<\/p>\n<p>Actuellement les d\u00e9fenseurs de P.1.) demandent la remise de l\u2019affaire \u00e0 une date ult\u00e9rieure au motif que les dates retenues ne conviendraient plus.<\/p>\n<p>Vu l\u2019opposition du Procureur d\u2019Etat \u00e0 toute nouvelle remise de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>Le Tribunal retient que l\u2019affaire mise \u00e0 charge de la pr\u00e9venue P.1.) ne saurait \u00eatre \u00e9vacu\u00e9e utilement aux dates d\u2019audiences fix\u00e9es aux 21, 22 et 23 octobre 2014.<\/p>\n<p>Le Tribunal d\u00e9cide en cons\u00e9quence de remettre cette affaire, contradictoirement, aux audiences du Tribunal correctionnel des 11, 12 et 13 novembre 2014.<\/p>\n<p>P A R C E S MOTIFS<\/p>\n<p>le Tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) entendus en leurs moyens, et le Procureur d\u2019Etat entendu en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n<p>r e m e t les d\u00e9bats aux dates d\u2019audiences du Tribunal correctionnel des 11, 12 et 13 novembre 2014 ;<\/p>\n<p>r \u00e9 s e r v e les frais.<\/p>\n<p>Le tout en application des articles 1, 126, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190- 1, 195 et 196 du code d&#039;instruction criminelle dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Marc THILL, vice-pr\u00e9sident, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul Lambert, juge, et prononc\u00e9 par le vice-pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019Arrondissement \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d\u2019Etat, et de Elma KONICANIN, greffi\u00e8re assum\u00e9e, qui, \u00e0 l\u2019exception de la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement \u00bb.<\/p>\n<p>IX.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement sur incident et sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 1 8 d\u00e9cembre 2014 , sous le num\u00e9ro 3637\/1 4, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 10 octobre 2014 sous le num\u00e9ro 2568\/2014.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2014 sous le num\u00e9ro 35\/2014 p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu la citation du 7 mai 2014 r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) .<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour d\u2019appel le 18 mars 2014 sous le num\u00e9ro 145\/14 V.<\/p>\n<p>Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le num\u00e9ro 3058\/2013.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2013 sous le num\u00e9ro 55\/2013 p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour d\u2019appel le 12 mars 2013 sous le num\u00e9ro 145\/13 V.<\/p>\n<p>Vu l&#039;opposition relev\u00e9e par P.1.) en date du 11 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>Revu le jugement par d\u00e9faut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le num\u00e9ro 3651\/2012, notifi\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue en date du 7 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 f\u00e9vrier 2012 sous le num\u00e9ro 841\/2012.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat num\u00e9ro 759\/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du conseil de la Cour d\u2019appel confirmant l\u2019ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement num\u00e9ro 1297\/10 du 22 juin 2010.<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance num\u00e9ro 1297\/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la Chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du m\u00eame Tribunal, des chefs d\u2019infractions aux alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu l\u2019information men\u00e9e par le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Vu les proc\u00e8s-verbaux et rapports de police figurant au dossier r\u00e9pressif.<\/p>\n<p>AU PENAL<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2004, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus sp\u00e9cialement dans l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 (&#8230;), en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rante, respectivement d\u2019exploitante, respectivement de b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique, de fait ou de droit, de l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , enfreint les alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>1. Les moyens de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>&#8212; Audience publique du 25 novembre 2014<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique du 25 novembre 2014, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) ont vers\u00e9 une requ\u00eate au Tribunal aux termes de laquelle, ils concluent \u00e0 \u00e9carter le t\u00e9moin T.1.) aux motifs que celle-ci s\u2019est constitu\u00e9e partie civile \u00e0 l\u2019audience de d\u00e9faut du 7 novembre 2012 et que par jugement rendu en date du 28 novembre 2012 sous le num\u00e9ro 3651\/2012, elle s\u2019est vu accorder une indemnit\u00e9 de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Ils demandent au Tribunal de statuer \u00e0 cet \u00e9gard par jugement s\u00e9par\u00e9.<\/p>\n<p>A la m\u00eame audience, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) ont vers\u00e9 une deuxi\u00e8me requ\u00eate au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du d\u00e9p\u00f4t entre les mains du juge d\u2019instruction d\u2019une plainte pour faux t\u00e9moignage contre le t\u00e9moin T.1.) qui avait d\u00e9pos\u00e9 sous la foi du serment le 7 novembre 2012.<\/p>\n<p>Ils demandent au Tribunal de surseoir \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue de cette plainte.<\/p>\n<p>Toujours \u00e0 la m\u00eame audience, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) ont vers\u00e9 une troisi\u00e8me requ\u00eate au Tribunal aux termes de laquelle ils concluent \u00e0 ce que les questions \u00e0 poser et les r\u00e9ponses donn\u00e9es par les t\u00e9moins soient act\u00e9es par le greffier sous la dict\u00e9e du Pr\u00e9sident et sign\u00e9es par le t\u00e9moin.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, le Tribunal a d\u00e9cid\u00e9 de joindre ces incidents au fond de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>&#8212; Audience publique du 26 novembre 2014 A l\u2019audience du 26 novembre 2014, la pr\u00e9venue ne s\u2019est plus repr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 l\u2019audience et a vers\u00e9 un certificat m\u00e9dical du docteur DR.1.) du m\u00eame jour attestant une incapacit\u00e9 de travailler de 2 jours.<\/p>\n<p>La demande du mandataire de P.1.) tendant \u00e0 repr\u00e9senter la pr\u00e9venue \u00e0 l\u2019audience du 26 novembre 2014 est cependant sans objet, alors que la pr\u00e9venue P.1.) a pu utilement prendre position sur les faits lui reproch\u00e9s \u00e0 l\u2019audience du 25 novembre 2014.<\/p>\n<p>Son absence pour cause de maladie \u00e0 l\u2019audience du 26 novembre 2014 n\u2019affecte pas le caract\u00e8re contradictoire des d\u00e9bats \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique du 26 novembre 2014, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) ont vers\u00e9 une quatri\u00e8me requ\u00eate au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du d\u00e9p\u00f4t entre les mains du juge d\u2019instruction d\u2019une plainte pour faux t\u00e9moignage contre le t\u00e9moin T.1.) qui a d\u00e9pos\u00e9 sous la foi du serment \u00e0 l\u2019audience du 25 novembre 2014.<\/p>\n<p>Ils demandent au Tribunal de surseoir \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue de cette plainte.<\/p>\n<p>A la m\u00eame audience, les mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) ont vers\u00e9 une cinqui\u00e8me requ\u00eate au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du d\u00e9p\u00f4t entre les mains du juge d\u2019instruction d\u2019une plainte pour faux t\u00e9moignage contre le t\u00e9moin T.2.) qui a d\u00e9pos\u00e9 sous la foi du serment \u00e0 l\u2019audience du 25 novembre 2014.<\/p>\n<p>Ils demandent au Tribunal de surseoir \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue de cette plainte.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, le Tribunal a d\u00e9cid\u00e9 de joindre ces incidents au fond de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>&#8212; Analyse de ces moyens et d\u00e9cisions<\/p>\n<p>a) quant \u00e0 l\u2019effet de l\u2019opposition Par un jugement rendu par d\u00e9faut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le num\u00e9ro 3651\/2012, notifi\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9venue en date du 7 d\u00e9cembre 2012, P.1.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e, pour infractions aux alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal, \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trois ans et \u00e0 une amende de vingt-cinq mille euros ainsi, pour la dur\u00e9e de cinq ans, \u00e0 l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons, de participer \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un pareil \u00e9tablissement et d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e. Le Tribunal correctionnel a encore prononc\u00e9 \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) , pour la dur\u00e9e de cinq ans, l&#039;interdiction des droits \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l&#039;article 11 du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le 11 d\u00e9cembre 2012, P.1.) a relev\u00e9 opposition contre le jugement par d\u00e9faut.<\/p>\n<p>L&#039;opposition, faite dans les forme et d\u00e9lai de la loi, est recevable.<\/p>\n<p>Par application des dispositions de l\u2019article 187 du Code d\u2019instruction criminelle, la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue est d\u00e8s lors \u00e0 consid\u00e9rer comme non-avenue et il y a partant lieu de statuer \u00e0 nouveau quant au bien fond\u00e9 des pr\u00e9ventions lui reproch\u00e9es par le Minist\u00e8re Public.<\/p>\n<p>L\u2019effet extinctif de l\u2019opposition est absolu en ce sens que le tribunal saisi de l\u2019opposition r\u00e9examine \u00e0 fond toute l\u2019affaire, p\u00e8se tous les \u00e9l\u00e9ments de fait et de droit, anciens et nouveaux et statue \u00e0 nouveau sans \u00e0 proprement dire confirmer ni infirmer, mais en rempla\u00e7ant la d\u00e9cision attaqu\u00e9e par une autre, nouvelle et autonome, se suffisant \u00e0 elle-m\u00eame. L\u2019effet extinctif n\u2019est toutefois pas total et est limit\u00e9 au jugement et laisse subsister l\u2019instruction faite \u00e0 l\u2019audience, lors du jugement par d\u00e9faut : le tribunal peut donc se borner \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 instruit par d\u00e9faut, il peut aussi ordonner une nouvelle instruction, et l\u2019opposant peut la demander \u00e0 son tour. (R. Thiry, Pr\u00e9cis d\u2019Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, no 515 \u00e0 517).<\/p>\n<p>La juridiction recouvre encore son enti\u00e8re libert\u00e9 pour juger et la pl\u00e9nitude de ses pouvoirs, de sorte qu\u2019elle peut am\u00e9liorer la position de la pr\u00e9venue ou au contraire, l\u2019aggraver, suivant les r\u00e9sultats de l\u2019instruction, en relevant p.ex. une circonstance aggravante, sans violer aucune loi ni aucun principe de droit. Le tribunal saisi de l\u2019opposition \u00e0 un jugement par d\u00e9faut peut prononcer des peines plus s\u00e9v\u00e8res que celles appliqu\u00e9es par la d\u00e9cision frapp\u00e9e d\u2019opposition (R. Thiry, pr\u00e9cit\u00e9, vol. I. et II no 515 et r\u00e9f. cit\u00e9es).<\/p>\n<p>Il ressort donc de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que le Tribunal peut librement d\u00e9cider d\u2019entendre le t\u00e9moin T.1.) qui a d\u00e9pos\u00e9 sous la foi du serment \u00e0 l\u2019audience du 25 novembre 2014.<\/p>\n<p>Le moyen soulev\u00e9 consistant \u00e0 \u00e9carter le t\u00e9moin T.1.) au motif que celle-ci s\u2019est constitu\u00e9e partie civile \u00e0 l\u2019audience de d\u00e9faut est par cons\u00e9quent \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>b) la signature du plumitif A l\u2019audience du 25 novembre 2014, les mandataires de la pr\u00e9venu ont demand\u00e9 que les t\u00e9moins signent leurs d\u00e9positions telles qu\u2019act\u00e9es au plumitif du greffier, soutenant que cette signature serait indispensable pour conf\u00e9rer une certitude aux d\u00e9clarations du t\u00e9moin, afin de pouvoir, le cas \u00e9ch\u00e9ant, intenter une action pour faux t\u00e9moignage.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 155 du Code d\u2019instruction criminelle, qui conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 189 du m\u00eame Code s\u2019applique \u00e9galement pour les audiences des Chambres correctionnelles, \u00ab Les t\u00e9moins feront \u00e0 l&#039;audience, sous peine de nullit\u00e9, le serment de dire toute la v\u00e9rit\u00e9, rien que la v\u00e9rit\u00e9; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, pr\u00e9noms, \u00e2ge, profession et domicile ou r\u00e9sidence, et de leurs principales d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>La note prescrite par l&#039;alin\u00e9a pr\u00e9c\u00e9dent sera tenue en forme de proc\u00e8s-verbal et sera sign\u00e9e par le pr\u00e9sident et par le greffier. En cas d&#039;appel, elle sera jointe en original aux pi\u00e8ces de la proc\u00e9dure. \u00bb<\/p>\n<p>L\u2019article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l&#039;organisation judiciaire telle qu&#039;elle a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e, dispose que le greffier inscrit au registre d&#039;audience les heures d&#039;ouverture et de lev\u00e9e de l&#039;audience ainsi que la dur\u00e9e et la cause des suspensions d&#039;audience et y mentionne les faits de l\u2019audience.<\/p>\n<p>Aucune des dispositions l\u00e9gales pr\u00e9cit\u00e9es ne pr\u00e9voit la signature du plumitif d\u2019audience par un t\u00e9moin.<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de d\u00e9clarer la demande non fond\u00e9e et partant de la rejeter.<\/p>\n<p>c) la plainte pour faux t\u00e9moignage<\/p>\n<p>La v\u00e9racit\u00e9 du t\u00e9moignage en mati\u00e8re correctionnelle est garantie par de lourdes peines pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 218 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Les t\u00e9moins sont encore prot\u00e9g\u00e9s contre les outrages et violences des parties, en raison de leurs d\u00e9positions, par l\u2019article 282 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>26 Le t\u00e9moin T.1.) a d\u00e9pos\u00e9 sous la foi du serment une premi\u00e8re fois \u00e0 l\u2019audience de d\u00e9faut du 7 novembre 2012.<\/p>\n<p>Lorsque le t\u00e9moin T.1.) a d\u00e9pos\u00e9 une nouvelle fois sous la foi du serment \u00e0 l\u2019audience du 25 novembre 2014, un des mandataires de la pr\u00e9venue P.1.) a donn\u00e9 lecture d\u2019une attestation testimoniale de T.2.) du 31 ao\u00fbt 2010 d\u00e9clarant que le t\u00e9moin T.1.) \u00e9tait instable et parfois menteuse qui voulait faire chanter P.1.), et qui lui avait demand\u00e9 \u00e0 mentir en ce sens.<\/p>\n<p>Il est \u00e0 noter qu\u2019il avait \u00e9chapp\u00e9 au mandataire de la pr\u00e9venue que ce t\u00e9moin avait \u00e9t\u00e9 \u00e9galement cit\u00e9 \u00e0 la m\u00eame audience du 25 novembre 2014.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T.2.) , avant de d\u00e9poser sur les faits reproch\u00e9s \u00e0 P.1.) , a d\u00e9clar\u00e9 sous la foi du serment que les d\u00e9clarations contenues dans son attestation testimoniale du 31 ao\u00fbt 2010, \u00e9taient contraires \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9. Le t\u00e9moin a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019\u00e0 cette \u00e9poque elle a encore travaill\u00e9 au Cabaret CAB.1. ) et qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 mise sous pression et menac\u00e9e par la pr\u00e9venue pour faire des fausses d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>Tant les deux t\u00e9moignages de T.1.) aux audiences du 7 novembre 2012 et 25 novembre 2014 que celui de T.2.) \u00e0 la m\u00eame audience sont actuellement reproch\u00e9s par trois plaintes pour faux t\u00e9moignage.<\/p>\n<p>Le Tribunal d\u00e9cide que les t\u00e9moignages de ces personnes ne peuvent \u00eatre pris en compte alors qu\u2019ils sont frapp\u00e9s d\u2019une plainte.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a cependant pas lieu de surseoir \u00e0 statuer sur le bien-fond\u00e9 des pr\u00e9ventions mises \u00e0 charge de P.1.) , alors que les autres \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif et notamment le r\u00e9sultat des perquisitions, les constatations de la Police ainsi que les d\u00e9clarations des autres t\u00e9moins \u2013 non reproch\u00e9s par ailleurs, permettent au Tribunal de se forger une opinion sur le d\u00e9roulement des faits.<\/p>\n<p>Le moyen tendant \u00e0 surseoir \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue des trois plaintes pour faux t\u00e9moignage est par cons\u00e9quent \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>2. En fait<\/p>\n<p>L&#039;affaire actuellement dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) a commenc\u00e9 avec une plainte de T.1.) du 9 novembre 2007 entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d&#039;enqu\u00eate sp\u00e9ciale- traite des \u00eatres humains.<\/p>\n<p>T.1.) s&#039;est pr\u00e9sent\u00e9e dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du cabaret CAB.1.), la pr\u00e9venue P.1.).<\/p>\n<p>T.3.) s&#039;est \u00e9galement rendue le m\u00eame jour que T.1.) au Service de Police Judiciaire pour faire des d\u00e9clarations concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.3.) a ainsi d\u00e9pos\u00e9 devant les enqu\u00eateurs qu&#039;apr\u00e8s avoir travaill\u00e9 une premi\u00e8re fois pendant un mois au cabaret CAB.1.) en 2004, elle y est retourn\u00e9e vers la fin de l&#039;ann\u00e9e 2004 o\u00f9 elle est rest\u00e9e travailler pendant deux ans. Au d\u00e9but, elle a uniquement dans\u00e9 au cabaret et consomm\u00e9 des boissons avec les clients. Ce n&#039;est qu&#039;apr\u00e8s environ un an, qu&#039;elle est all\u00e9e avec les clients au s\u00e9par\u00e9 o\u00f9 elle a eu de temps en temps des rapports sexuels.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 ces d\u00e9positions, le Procureur d\u2019Etat a requis le 13 d\u00e9cembre 2007 le juge d\u2019instruction d\u2019ouvrir une information judiciaire \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) du chef d&#039;infractions aux articles 379bis et suivants du code p\u00e9nal et de proc\u00e9der \u00e0 une perquisition dans les locaux du cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.3.) a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e en date du 6 f\u00e9vrier 2008 par le juge d&#039;instruction. Elle a pu pr\u00e9ciser ses premi\u00e8res d\u00e9positions devant la Police. T.3.) a d&#039;abord travaill\u00e9 comme artiste pendant trois mois au cabaret CAB.1.) . Elle a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par la suite par contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e pour un salaire mensuel de 1.350 euros et 20% sur les consommations. Le salaire lui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 en liquide dans une enveloppe qu&#039;elle a re\u00e7u de P.1.) ou d&#039;un serveur. T.3.) a uniquement trait\u00e9 avec P.1.) qui s&#039;est occup\u00e9e de la gestion journali\u00e8re du cabaret. Elle a confirm\u00e9 l&#039;existence de s\u00e9par\u00e9s au cabaret CAB.1.) qui se trouvaient au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage. Pour qu&#039;un client puisse monter au s\u00e9par\u00e9 avec une fille, il a d\u00fb payer une bouteille de champagne \u00e0 500 euros minimum pour pouvoir rester avec l&#039;artiste au s\u00e9par\u00e9 entre 45 et 60 minutes.<\/p>\n<p>27 T.3.) a pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;elle a commenc\u00e9 \u00e0 monter avec les clients au s\u00e9par\u00e9 de son propre gr\u00e9 et qu&#039;elle n&#039;a pas subi de pression de la part de la responsable du cabaret pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il n&#039;y avait pas d&#039;interdit formel concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estim\u00e9 avoir utilis\u00e9 les s\u00e9par\u00e9s une trentaine de fois pendant une ann\u00e9e. T.3.) s&#039;est par la suite arr\u00eat\u00e9e de monter avec les clients au s\u00e9par\u00e9 pour ne plus que danser, tel que cela avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu dans son contrat.<\/p>\n<p>Sur base d&#039;une ordonnance de perquisition du juge d&#039;instruction du 19 mars 2008, les enqu\u00eateurs de la Police Grand-Ducale, R\u00e9gion Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d\u2019Enqu\u00eates Criminelles \u2013 M\u0153urs, ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une perquisition au cabaret CAB.1.) le 12 avril 2008. Ils ont rencontr\u00e9 sur place la g\u00e9rante du cabaret P.1.) . Les enqu\u00eateurs ont constat\u00e9 que le rez- de-chauss\u00e9e comporte un bar et une piste de danse avec des canap\u00e9s autour. Le sous-sol du cabaret a \u00e9t\u00e9 am\u00e9nag\u00e9 avec une grande table et des canap\u00e9s. Au premier \u00e9tage s&#039;est trouv\u00e9 le bureau de P.1.) ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs listes de prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans une poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouv\u00e9 un pr\u00e9servatif utilis\u00e9. Dans les armoires mises \u00e0 la disposition des artistes du cabaret, la Police a constat\u00e9, comme affirm\u00e9 par le t\u00e9moin T.1.), des paquets contenant des pr\u00e9servatifs non utilis\u00e9s.<\/p>\n<p>Parmi les diff\u00e9rents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de travail sign\u00e9 entre T.1.) et la s\u00e0rl SOC.2.) &quot;Cabaret CAB.1.)&quot; ainsi que la r\u00e9siliation du contrat d&#039;un commun accord. Il r\u00e9sulte de ces documents que T.1.) a commenc\u00e9 de travailler au cabaret CAB.1.) en date du 2 mai 2007 et que le contrat a pris fin le 24 septembre 2007. La Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les diff\u00e9rents contrats de travail des artistes et des autres membres du personnel et les relev\u00e9s des paiements par carte de cr\u00e9dit. Sur base de ces relev\u00e9s, les enqu\u00eateurs ont constat\u00e9 que les paiements au cabaret par carte de cr\u00e9dit se sont chiffr\u00e9s entre 60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la p\u00e9riode d&#039;ao\u00fbt 2007 jusqu&#039;\u00e0 avril 2008. Pour cette p\u00e9riode, le total des paiements par carte de cr\u00e9dit s&#039;est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 la somme de 1.030.800,10 euros. Les enqu\u00eateurs ont notamment saisi une souche d&#039;un paiement par carte de cr\u00e9dit pour un montant total de 9.500 euros, confirmant ainsi les montants \u00e9lev\u00e9s d\u00e9pens\u00e9s par certains clients lors d&#039;une m\u00eame soir\u00e9e. Des enveloppes sur lesquelles sont mentionn\u00e9es le nom de l&#039;artiste et les sommes d&#039;argents pay\u00e9es \u00e0 l&#039;artiste ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 saisies par la Police.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un nombre d&#039;artistes ayant travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.). Il r\u00e9sulte de ces auditions qu&#039;un certain nombre de ces artistes ont d\u00e9clar\u00e9 ne jamais avoir eu de relation sexuelle au cabaret CAB.1.) . Elles confirment avoir touch\u00e9 une commission de 20% sur les consommations des clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir re\u00e7u chaque jour cette commission en liquide.<\/p>\n<p>La Police a \u00e9galement pu identifier le d\u00e9nomm\u00e9 &quot;PSEUDO.1.)&quot; sous l&#039;identit\u00e9 de CL.1.) . Le t\u00e9moin a d\u00e9clar\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 un client r\u00e9gulier du cabaret CAB.1.). Il a \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9 devant la Police avoir eu des relations sexuelles \u00e0 une ou deux reprises avec les artistes au cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>T.8.) a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e une premi\u00e8re fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a ni\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret CAB.1.) . T.8.) est cependant revenue sur ces d\u00e9positions. Elle a en effet contact\u00e9 en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premi\u00e8res d\u00e9positions ne correspondraient pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 et qu&#039;elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a \u00e9galement accompagn\u00e9 des clients \u00e0 l&#039;h\u00f4tel. T.8.) n&#039;a pas voulu faire une nouvelle d\u00e9position \u00e9crite, car sa famille ignorait la fa\u00e7on dont elle gagnait sa vie. Elle a eu peur que sa d\u00e9position soit rendue publique.<\/p>\n<p>En date du 1 f\u00e9vrier 2009, le juge d&#039;instruction a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l&#039;audition de T.9.) qui a su confirmer les d\u00e9positions de T.3.). T.9.) a d\u00e9pos\u00e9 avoir travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.) d&#039;avril 2006 \u00e0 juillet 2008. Elle a gagn\u00e9 80 euros fixe par jour et 20% sur les consommations. C&#039;\u00e9tait P.1.) qui a toujours donn\u00e9 les instructions aux artistes. Si les clients voulaient aller au s\u00e9par\u00e9 avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le prix variait en fonction des moyens suppos\u00e9s des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. T.9. ) a eu des relations sexuelles \u00e0 deux reprises avec un client au cabaret CAB.1.) . Elle est \u00e9galement partie \u00e0 deux reprises avec un client \u00e0 l\u2019h\u00f4tel pour des prestations sexuelles. Le client a demand\u00e9 au pr\u00e9alable la permission \u00e0 P.1.) qui a fix\u00e9 le prix de ce service variant entre 3.000 \u00e0 4.000 euros. Le t\u00e9moin a \u00e9galement eu des relations sexuelles au cabaret avec le client CL.1.) .<\/p>\n<p>Les enqu\u00eateurs ont encore auditionn\u00e9 d\u2019autres clients du cabaret CAB.1.) qu&#039;ils ont pu identifier \u00e0 l&#039;aide des paiements par carte de cr\u00e9dit effectu\u00e9s par ces derniers. Un certain nombre des clients ont d\u00e9clar\u00e9 ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret CAB.1.) , d&#039;autres ont d\u00e9clar\u00e9 ne pas avoir \u00e9t\u00e9 int\u00e9ress\u00e9s par de telles prestations. Certains clients par contre ont d\u00e9pos\u00e9 avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le<\/p>\n<p>28 t\u00e9moin CL.2.) a notamment d\u00e9clar\u00e9 qu&#039;une artiste lui a fait une fellation, lorsqu&#039;ils \u00e9taient assis au fond de la salle derri\u00e8re la sc\u00e8ne. Le t\u00e9moin CL.3.) a d\u00e9clar\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 satisfait avec la main par une artiste lorsqu&#039;il lui a offert une bouteille de champagne. Ils \u00e9taient assis \u00e0 ce moment dans la grande salle du cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>P.1.) a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9e et interrog\u00e9e par le juge d&#039;instruction en date du 16 avril 2010. La pr\u00e9venue P.1.) a confirm\u00e9 ses d\u00e9positions devant les enqu\u00eateurs du 30 avril 2009. P.1.) a affirm\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 l&#039;associ\u00e9e unique et le g\u00e9rant de la s\u00e0rl SOC.2.) exploitant le cabaret CAB.1.) . Elle a d\u00e9clar\u00e9 avoir repris le cabaret de P.2.) qui \u00e9tait encore souvent pr\u00e9sent. Elle a insist\u00e9 sur le fait qu&#039;elle a toujours pris seule les d\u00e9cisions au cabaret CAB.1.) et que P.2.) n&#039;a plus g\u00e9r\u00e9 le cabaret depuis qu&#039;elle l&#039;a repris. La pr\u00e9venue P.1.) a contest\u00e9 devant les enqu\u00eateurs les affirmations de certaines artistes ayant d\u00e9clar\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. La pr\u00e9venue P.1.) n&#039;a pas non plus pu fournir d&#039;explication au juge d&#039;instruction concernant les d\u00e9clarations de certains clients ayant affirm\u00e9 avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a confirm\u00e9 conna\u00eetre le client d\u00e9nomm\u00e9 &quot;PSEUDO.1.)&quot;. Devant les enqu\u00eateurs, elle a pr\u00e9cis\u00e9 que ce client \u00e9tait un bon ami, respectivement un bon client, \u00e0 elle et \u00e0 P.2.) . La pr\u00e9venue P.1.) a pr\u00e9cis\u00e9 devant le juge d&#039;instruction que les artistes ont normalement \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es qu&#039;elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret CAB.1.) n&#039;est pas un bordel d\u00e9guis\u00e9, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s&#039;arr\u00eate l\u00e0.<\/p>\n<p>A l&#039;audience publique du 25 novembre 2014, P.1.) a contest\u00e9 une nouvelle fois que la prostitution s\u2019exer\u00e7ait au cabaret CAB.1.) et a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019au contraire les clients venaient pour faire la f\u00eate ainsi que pour s\u2019amuser.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue a cependant insist\u00e9 pour affirmer qu\u2019elle n\u2019a jamais exerc\u00e9 de pression sur les artistes pour se prostituer.<\/p>\n<p>Dans sa plainte pour faux t\u00e9moignage du 25 novembre 2014 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de T.1.) , vers\u00e9e aux d\u00e9bats, P.1.) affirme de m\u00eame que les responsables du cabaret CAB.1.) n\u2019ont pas exerc\u00e9 de pression sur les filles pour qu\u2019elles aient des relations sexuelles avec les clients au cabaret.<\/p>\n<p>P.1.) cite m\u00eame T.1.) en ce sens que P.2.) aurait toujours dit aux clients de demander directement \u00e0 la fille si elle \u00e9tait d\u2019accord pour avoir une relation sexuelle avec le client du cabaret et que celle- ci est toujours mont\u00e9e avec les clients au s\u00e9par\u00e9 de son propre gr\u00e9. Ce fait est encore confirm\u00e9 par le t\u00e9moin T.3.) .<\/p>\n<p>A l&#039;audience publique du 25 novembre 2014, le t\u00e9moin Frank HUBERTY a \u00e9t\u00e9 entendu. Il a r\u00e9sum\u00e9 les devoirs effectu\u00e9s lors de l&#039;enqu\u00eate et de l&#039;instruction judiciaire par la Police. L&#039;exploitation des paiements par carte de cr\u00e9dit au cabaret CAB.1.) a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des entr\u00e9es de caisse mensuelles d&#039;environ 150.000 euros. Le t\u00e9moin a en m\u00eame temps constat\u00e9 que P.2.) et son fils X.) avaient toujours le droit de signature pour le cabaret CAB.1.) aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) . Suivant le t\u00e9moin, les artistes ont \u00e9t\u00e9 li\u00e9es par un contrat de travail et certaines artistes ont voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d&#039;autres ont refus\u00e9. Les artistes qui ont refus\u00e9, ne sont pas rest\u00e9es longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inf\u00e9rieur \u00e0 celles qui \u00e9taient d&#039;accord avec cette pratique. Le t\u00e9moin a relev\u00e9 que la comptabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s\u00e0rl n&#039;a pas pu \u00eatre trouv\u00e9e, ni au cabaret, ni au domicile priv\u00e9 de P.1.) ou de P.2.). Le t\u00e9moin a encore pr\u00e9cis\u00e9 que lors des contr\u00f4les de police, ils ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us par P.2.) qui a alors demand\u00e9 \u00e0 P.1.) d&#039;aller chercher les papiers, respectivement en cas de probl\u00e8mes, il a appartenu \u00e0 P.1.) de se d\u00e9brouiller seule sans l&#039;intervention de P.2.) .<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T.5.) a \u00e9t\u00e9 entendu sous la foi du serment \u00e0 l&#039;audience du 25 novembre 2014. Elle a d\u00e9pos\u00e9 avoir travaill\u00e9 au cabaret CAB.1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par l&#039;interm\u00e9diaire d&#039;une agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demand\u00e9, avant de lui offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refus\u00e9, car elle se consid\u00e8re comme danseuse et non comme prostitu\u00e9e. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave \u00e0 moiti\u00e9 habill\u00e9e. Elle a alors arr\u00eat\u00e9 de travailler au cabaret CAB.1.) , parce qu&#039;elle avait l&#039;impression que les artistes avaient des relations sexuelles avec les clients.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin T.4.) a \u00e9t\u00e9 entendu sous la foi du serment lors de l&#039;audience du 25 novembre 2014. Il a travaill\u00e9 avec les responsables du cabaret CAB.1.) qui ont demand\u00e9 des danseuses pour des spectacles Topless dance et pole dance. P.2.) lui a confirm\u00e9 qu&#039;il n&#039;y avait pas de s\u00e9par\u00e9s au cabaret CAB.1.) . Le t\u00e9moin \u00e9tait alors d&#039;accord de trouver en tant qu&#039;interm\u00e9diaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le t\u00e9moin T.4.) a recrut\u00e9 deux artistes tch\u00e8ques dont le t\u00e9moin T.5.) qui ont finalement \u00e9t\u00e9 embauch\u00e9es par le cabaret CAB.1.) . Il s&#039;est rappel\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 au Luxembourg le jour o\u00f9 le t\u00e9moin T.5.) a quitt\u00e9 avec la deuxi\u00e8me artiste tch\u00e8que le cabaret CAB.1.) au milieu de la nuit.<\/p>\n<p>3. En droit<\/p>\n<p>3.1 Les infractions reproch\u00e9es \u00e0 la pr\u00e9venue<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche en premier lieu \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 1 er<\/p>\n<p>du code p\u00e9nal, par le biais du cabaret CAB.1.) , pour satisfaire les passions d&#039;autrui, embauch\u00e9 m\u00eame avec leur consentement, notamment entre autres T.1.) , T.3.) alias PSEUDO.2.), T.9.), alias &quot;PSEUDO.4.)&quot; et T.8.) alias &quot;PSEUDO.3.)&quot;, en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, plus pr\u00e9cis\u00e9ment en vue de pratiques d\u2019attouchements intimes pouvant aller jusqu\u2019aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes pr\u00e9qualifi\u00e9es ont effectivement \u00e9t\u00e9 livr\u00e9es \u00e0 la prostitution ou \u00e0 la d\u00e9bauche.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche encore \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 3 du code p\u00e9nal, par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s.\u00e0r.l., d\u00e9tenu, g\u00e9r\u00e9 et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution au cabaret CAB.1.) , situ\u00e9 \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>Ces d\u00e9lits ne requi\u00e8rent aucun dol sp\u00e9cial.<\/p>\n<p>Il suffit que l\u2019auteur ait eu la volont\u00e9 d\u2019accomplir le fait et d\u2019en r\u00e9aliser les cons\u00e9quences, quel qu\u2019en soit le mobile qui l\u2019a d\u00e9termin\u00e9.<\/p>\n<p>Ces d\u00e9lits supposent une certaine organisation de caract\u00e8re permanent et la r\u00e9p\u00e9tition des actes de d\u00e9bauche ou de prostitution dans l\u2019\u00e9tablissement.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche en outre \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir, en infraction \u00e0 l\u2019article 379bis alin\u00e9a 4 du code p\u00e9nal, comme cabaretier exploitant le cabaret CAB.1.) , tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation, sinon c\u00e9d\u00e9, lou\u00e9 ou mis \u00e0 disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des lieux servant \u00e0 l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui.<\/p>\n<p>Finalement, le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.) d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 prox\u00e9n\u00e8te.<\/p>\n<p>Est prox\u00e9n\u00e8te au sens de l&#039;article 379 bis 5\u00b0 du code P\u00e9nal celui ou celle a) qui d&#039;une mani\u00e8re quelconque aide, assiste ou prot\u00e8ge sciemment la prostitution d&#039;autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d&#039;autrui ou re\u00e7oit des subsides d&#039;une personne se livrant \u00e0 la prostitution; c) qui embauche, entra\u00eene ou entretient, m\u00eame avec son consentement, une personne m\u00eame majeure en vue de la prostitution ou la livre \u00e0 la prostitution ou \u00e0 la d\u00e9bauche ; d) fait office d\u2019interm\u00e9diaire entre les personnes se livrant \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche et les individus qui r\u00e9mun\u00e8rent la prostitution et la d\u00e9bauche d\u2019autrui.<\/p>\n<p>La prostitution est \u00ab le fait d&#039;employer son corps, moyennant une r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricit\u00e9 accomplis \u00bb. La prostitution n\u00e9cessite une r\u00e9mun\u00e9ration qui peut se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 tout avantage mat\u00e9riel consenti. Elle n&#039;implique pas n\u00e9cessairement la seule consommation de l&#039;acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l&#039;activit\u00e9 \u00e0 laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel.<\/p>\n<p>Le terme \u00ab d\u00e9bauche \u00bb dans les articles 379 \u00e0 380 quater du code p\u00e9nal a un sens plus large que le terme \u00ab prostitution \u00bb. Il vise des actes de lubricit\u00e9 ou d\u2019immoralit\u00e9 \u00e9trangers \u00e0 la prostitution.<\/p>\n<p>Dans son sens usuel, la notion de d\u00e9bauche renvoie \u00e0 celle d&#039;exc\u00e8s, voire de d\u00e9r\u00e8glement, en mati\u00e8re de m\u0153urs, de plaisirs sensuels ou sexuels.<\/p>\n<p>Le contenu de cette notion est sujet \u00e0 \u00e9volution et doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 l&#039;aide des valeurs prot\u00e9g\u00e9es par la loi dans le domaine de la moralit\u00e9 publique telles qu&#039;elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donn\u00e9s. Il ne peut \u00eatre confondu avec les r\u00e8gles de la morale individuelle, de l&#039;esth\u00e9tique ou du bon go\u00fbt ou avec les r\u00e8gles d\u00e9duites de celles-ci.<\/p>\n<p>P.1.) a toujours contest\u00e9 les faits lui reproch\u00e9s par le Minist\u00e8re Public.<\/p>\n<p>3.2. Analyse des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif et des auditions<\/p>\n<p>Il est constant en cause que P.1.) a exploit\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s\u00e0rl et qu&#039;elle est le g\u00e9rant et l&#039;associ\u00e9e unique. Cette soci\u00e9t\u00e9 a exploit\u00e9 le cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>L&#039;enqu\u00eate a d\u00e9montr\u00e9 que le cabaret CAB.1.) a dispos\u00e9 de s\u00e9par\u00e9s d&#039;abord au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage et ensuite ces s\u00e9par\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9s par l&#039;am\u00e9nagement de la cave. Des endroits moins expos\u00e9s \u00e0 la vue de tous ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9nag\u00e9s derri\u00e8re la sc\u00e8ne. Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments figurant au dossier r\u00e9pressif, notamment des d\u00e9clarations de P.1.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret CAB.1.) proposait des bouteilles de champagne \u00e0 des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait varier suivant les moyens financiers du client. Il s&#039;est av\u00e9r\u00e9 que certains clients ont d\u00e9pens\u00e9 des sommes consid\u00e9rables pendant une soir\u00e9e. C&#039;est ainsi qu&#039;un client a pay\u00e9 le montant de 9.500 euros par carte de cr\u00e9dit en date du 22 f\u00e9vrier 2008 et le client CL.1.) connu sous le nom d&#039; &quot;PSEUDO.1.)&quot; a d\u00e9pens\u00e9 plusieurs milliers d&#039;euros par soir\u00e9e en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l&#039;entouraient.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de m\u00eame des d\u00e9clarations de certaines artistes et de certains clients qu&#039;apr\u00e8s paiement des bouteilles de champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur m\u00eame du cabaret. Cette pratique constitue, suivant les t\u00e9moins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et P.1.). Les t\u00e9moins ont \u00e9galement indiqu\u00e9 que P.1.) ne les a pas forc\u00e9s d&#039;avoir des relations sexuelles avec les clients, mais qu&#039;il \u00e9tait sous-entendu que de telles pratiques \u00e9taient tol\u00e9r\u00e9es par P.1.) , qui demandait aux artistes notamment d&#039;\u00eatre \u00ab gentille \u00bb avec les clients. Le fait d&#039;accepter d&#039;avoir des relations sexuelles avec les clients a permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au b\u00e9n\u00e9fice de la vente du champagne, d&#039;augmenter ainsi leur salaire permettant en m\u00eame temps de faire gagner des sommes non n\u00e9gligeables \u00e0 P.1.), tel que le d\u00e9montre l&#039;exploitation des extraits des paiements par carte de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p>Suivant le t\u00e9moin T.5.) , des clients lui ont demand\u00e9, avant de commander une bouteille de champagne, les services qu&#039;elle pouvait leur rendre. Ayant refus\u00e9 toute pratique sexuelle, le client s&#039;est alors adress\u00e9 \u00e0 une autre artiste du cabaret, ce qui a eu comme cons\u00e9quence que le t\u00e9moin T.5.) n&#039;a rien gagn\u00e9 sur les consommations avec les clients. Il r\u00e9sulte de m\u00eame de l&#039;enqu\u00eate que certains clients, apr\u00e8s paiement d&#039;une certaine somme d&#039;argent \u00e0 P.1.) , ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un h\u00f4tel. Cette pratique a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par le t\u00e9moin T.9.).<\/p>\n<p>La perquisition au cabaret CAB.1.) a encore confirm\u00e9 la description du cabaret donn\u00e9e par les t\u00e9moins ainsi que la pr\u00e9sence de pr\u00e9servatifs dans les armoires des artistes. La Police a retrouv\u00e9 un pr\u00e9servatif utilis\u00e9 dans une poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.<\/p>\n<p>Au vu de tous les \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, ensemble les d\u00e9clarations de T.3.) , T.9.) et T.8.) devant la Police et le juge d&#039;instruction, les auditions des clients du cabaret CAB.1 .) qui sont \u00e9tay\u00e9es par le r\u00e9sultat de la perquisition effectu\u00e9e au cabaret CAB.1.) , le Tribunal retient qu\u2019il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli que la pr\u00e9venue P.1.) savait que les artistes s&#039;adonnaient \u00e0 des prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations \u00e0 prix \u00e9lev\u00e9 et qu&#039;elle en a manifestement tir\u00e9 un b\u00e9n\u00e9fice financier en soutenant cette pratique.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) a engag\u00e9 en connaissance de cause T.1.) , T.3.), T.9.) et T.8.) et elle a mis \u00e0 leur disposition le cabaret CAB.1.) pour qu&#039;elles puissent s&#039;adonner \u00e0 diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en \u00e9change de 80% du prix pay\u00e9 par le client pour la consommation du champagne au cabaret.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de la pr\u00e9vention de prox\u00e9n\u00e9tisme mise \u00e0 charge de la pr\u00e9venue P. 1.), elle est \u00e9galement \u00e0 retenir \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>Le prox\u00e9n\u00e9tisme \u00e9tant l\u2019activit\u00e9 de l\u2019individu qui facilite la prostitution d\u2019autrui ou qui en tire profit, l\u2019infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le prox\u00e9n\u00e8te qui est l\u2019auteur et la personne qui se livre \u00e0 la prostitution.<\/p>\n<p>L\u2019infraction qu\u2019un seul acte suffit \u00e0 caract\u00e9riser, n\u2019exige l\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u2019habitude ni \u00e0 l\u2019\u00e9gard du prox\u00e9n\u00e8te, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) a fait servir du champagne et a encaiss\u00e9 un prix manifestement surfait. En l\u2019occurrence, il a pu \u00eatre d\u00e9gag\u00e9 de l&#039;ensemble de l&#039;instruction men\u00e9e dans cette affaire que le paiement d&#039;une bouteille de champagne \u00e0 prix \u00e9lev\u00e9 constituait le pr\u00e9alable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et au deuxi\u00e8me \u00e9tage du cabaret et par la suite \u00e0 la cave am\u00e9nag\u00e9e du cabaret. Elle a de m\u00eame tir\u00e9 un profit financier par le fait de permettre \u00e0 un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans<\/p>\n<p>31 une chambre d&#039;h\u00f4tel en contrepartie du paiement d&#039;une somme d&#039;argent revenant int\u00e9gralement \u00e0 P.1.) . Le cabaret CAB.1.) \u00e9tait am\u00e9nag\u00e9 de la sorte que le client pouvait se retirer \u00e0 certains endroits, notamment derri\u00e8re la sc\u00e8ne pour passer quelques moments avec une artiste \u00e0 l&#039;abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que cela fut notamment d\u00e9crit \u00e0 l&#039;audience par le t\u00e9moin T.5.) .<\/p>\n<p>Le fait de tenir une maison de prostitution est partant \u00e9tabli dans le chef de la pr\u00e9venue P.1.) .<\/p>\n<p>Les artistes n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par le biais du paiement du prix d&#039;une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l&#039;artiste a re\u00e7u 20%. Les actes \u00e0 caract\u00e8re sexuel ex\u00e9cut\u00e9s par les artistes \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur du cabaret avec leurs clients ayant \u00e9t\u00e9 ainsi r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s, ils sont \u00e0 qualifier d&#039;actes de prostitution. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s\u00e0rl exploitant le local CAB.1.) et dont P.1.) est la g\u00e9rante, a gard\u00e9 la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019un salaire fixe quotidien variant entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut pay\u00e9 en liquide tel que cela r\u00e9sulte des d\u00e9clarations m\u00eame de P.1.) , des t\u00e9moins et du r\u00e9sultat de la perquisition au cabaret CAB.1.) .<\/p>\n<p>Il se d\u00e9duit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les infractions aux articles 379bis alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5\u00b0 du code p\u00e9nal sont \u00e9tablies dans le chef de P.1.) .<\/p>\n<p>Il y a encore lieu de pr\u00e9ciser qu\u2019il r\u00e9sulte du dossier r\u00e9pressif et notamment des constatations de la Police ainsi que des d\u00e9clarations des t\u00e9moins non reproch\u00e9s que les infractions retenues \u00e0 charge de P.1.) ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 commises au pr\u00e9judice de T.1.) , et plus pr\u00e9cis\u00e9ment des d\u00e9positions du client &quot;PSEUDO.1.)&quot;, CL.1.) que celui- ci avait des relations sexuelles au cabaret CAB.1.) avec T.1.) (fait confirm\u00e9 par la photo vers\u00e9e au dossier montrant ce client avec l\u2019artiste T.1.) ).<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, des d\u00e9clarations claires et pr\u00e9cises des t\u00e9moins Frank HUBERTY, T.5.) et T.4.), ensemble les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l&#039;audience publique, la pr\u00e9venue P.1.) est convaincue :<\/p>\n<p>\u00ab en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rant, d\u2019exploitant et de b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique de droit de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.),<\/p>\n<p>depuis fin 2004, dans l\u2019\u00e9tablissement Cabaret CAB.1.) , sis \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>1) en infraction \u00e0 l\u2019ancien article 379bis du code p\u00e9nal alin\u00e9a 1,<\/p>\n<p>d\u2019avoir, pour satisfaire les passions d\u2019autrui, embauch\u00e9, m\u00eame avec leur consentement, d\u2019autres personnes en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, sur le territoire du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir embauch\u00e9, pour satisfaire les passions d\u2019autrui, m\u00eame avec leur consentement, notamment :<\/p>\n<p>\u2022 T.1.) \u2022 T.3.), alias \u00ab PSEUDO.2.) \u00bb, \u2022 T.9.), alias \u00ab PSEUDO.4.) \u00bb, \u2022 T.8.), alias \u00ab PSEUDO.3.) \u00bb<\/p>\n<p>en vue de la prostitution et de la d\u00e9bauche, en l\u2019esp\u00e8ce, en vue de pratiques d\u2019attouchements intimes pouvant aller jusqu\u2019aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes pr\u00e9qualifi\u00e9es ont effectivement \u00e9t\u00e9 livr\u00e9es \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche.<\/p>\n<p>2) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 3\u00b0 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir d\u00e9tenu, g\u00e9r\u00e9 et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019avoir par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) s.\u00e0r.l., d\u00e9tenue, g\u00e9r\u00e9e et fait fonctionner une maison de d\u00e9bauche et de prostitution au cabaret CAB.1.), sis \u00e0 (&#8230;) ;<\/p>\n<p>32 3) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 4 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019avoir, comme cabaretier, mis \u00e0 la disposition d\u2019autrui et tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation d\u2019une partie d\u2019un immeuble, sachant que les lieux mis \u00e0 la disposition servent l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret CAB.1.) sis \u00e0 (&#8230;), tol\u00e9r\u00e9 l\u2019utilisation et mis \u00e0 la disposition des artistes, dont entre autres T.1.) , T.3.), T.9.), T.8.), des locaux, sachant que ces lieux servaient \u00e0 l\u2019exploitation de la prostitution d\u2019autrui;<\/p>\n<p>4) en infraction \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 5\u00b0 de l\u2019article 379bis du code p\u00e9nal,<\/p>\n<p>d\u2019\u00eatre prox\u00e9n\u00e8te pour avoir<\/p>\n<p>a) aid\u00e9, assist\u00e9 et prot\u00e9g\u00e9 sciemment la prostitution d\u2019autrui ;<\/p>\n<p>b) partag\u00e9 les produits de la prostitution d\u2019autrui,<\/p>\n<p>c) embauch\u00e9 et entrain\u00e9, m\u00eame avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche,<\/p>\n<p>d) fait office d\u2019interm\u00e9diaire entre les personnes se livrant \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche et les individus qui r\u00e9mun\u00e8rent la prostitution et la d\u00e9bauche d\u2019autrui,<\/p>\n<p>en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019\u00eatre prox\u00e9n\u00e8te pour avoir aid\u00e9, assist\u00e9 et prot\u00e9g\u00e9 sciemment la prostitution d\u2019autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d\u2019avoir incit\u00e9 les artistes pr\u00e9cit\u00e9es \u00e0 se prostituer dans le cabaret CAB.1.) et dans des chambres d&#039;h\u00f4tel,<\/p>\n<p>pour avoir partag\u00e9 les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix tr\u00e8s surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la r\u00e9mun\u00e9ration des relations sexuelles \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 comprise,<\/p>\n<p>pour avoir embauch\u00e9, entra\u00een\u00e9 et entretenu, m\u00eame avec leur consentement les jeunes femmes pr\u00e9cit\u00e9es en vue de la prostitution, et de les avoir livr\u00e9es \u00e0 la prostitution et \u00e0 la d\u00e9bauche. \u00bb<\/p>\n<p>3.3 Les peines<\/p>\n<p>Les infractions retenues \u00e0 charge de P.1.) se trouvent en concours id\u00e9al entre elles pour avoir \u00e9t\u00e9 commises dans une intention d\u00e9lictueuse unique, de sorte qu\u2019il y a lieu de faire application des dispositions de l\u2019article 65 du code p\u00e9nal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.<\/p>\n<p>Ce groupe d&#039;infractions est \u00e9tabli pour chacune des artistes concern\u00e9es. La pr\u00e9venue est, en l&#039;esp\u00e8ce, convaincue d&#039;une pluralit\u00e9 de faits s\u00e9par\u00e9s dans le temps, r\u00e9unissant chacun les \u00e9l\u00e9ments constitutifs l\u00e9galement requis pour tomber sous l&#039;application de la loi p\u00e9nale. Chacun de ces faits \u00e0 l&#039;\u00e9gard d&#039;une artiste est donc punissable en lui- m\u00eame. Le fait que cette multiplicit\u00e9 des faits ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9unie en une seule pr\u00e9vention n\u2019a pas pour effet d\u2019en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours r\u00e9el d\u2019infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent \u00eatre perp\u00e9tr\u00e9es ind\u00e9pendamment les unes des autres, quitte \u00e0 ce que le mobile g\u00e9n\u00e9ral \u2013 et non pas le dol \u2013 soit dict\u00e9 comme en l\u2019esp\u00e8ce par un d\u00e9sir de s\u2019enrichir de fa\u00e7on ill\u00e9gale. Seuls les faits commis dans une m\u00eame intention dolosive se trouvent en concours id\u00e9al, par opposition aux faits simplement dict\u00e9s par un m\u00eame mobile g\u00e9n\u00e9ral. Ces derniers peuvent, au contraire, \u00eatre perp\u00e9tr\u00e9s ind\u00e9pendamment les uns des autres. Il s\u2019ensuit qu\u2019il convient de retenir en l\u2019esp\u00e8ce que les infractions se trouvent \u00e9galement en concours r\u00e9el entre elles, de sorte qu&#039;il y a encore lieu de faire application de l&#039;article 60 du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le Tribunal tient \u00e0 pr\u00e9ciser que la loi du 13 mars 2009 relative \u00e0 la traite des \u00eatres humains a supprim\u00e9 certaines infractions reprises dans l&#039;article 379bis du code p\u00e9nal pour les remplacer par l&#039;article 382-1 nouvellement int\u00e9gr\u00e9 au code p\u00e9nal. L&#039;article 382-1 du code p\u00e9nal \u00a71 pr\u00e9voit une peine de r\u00e9clusion de 5 \u00e0 10 ans et une amende de 50.000 \u00e0 100.000 euros pour les cas o\u00f9 l&#039;infraction a \u00e9t\u00e9 commise en abusant de la situation particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable dans laquelle se trouve une personne, peine plus \u00e9lev\u00e9e que celle pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;ancien article 379bis, l&#039;amende \u00e9tant plus \u00e9lev\u00e9e (C.S.J., arr\u00eat n\u00b0188\/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir les peines pr\u00e9vues \u00e0 l&#039;ancien article 379bis du code p\u00e9nal, plus favorable \u00e0 la pr\u00e9venue P.1.). Cet article pr\u00e9voit que les infractions mentionn\u00e9es dans alin\u00e9as 1 \u00e0 5, seront punies d&#039;un emprisonnement de six mois \u00e0 trois ans et d&#039;une amende de 251 euros \u00e0 50.000 euros.<\/p>\n<p>Il y a lieu de constater que les infractions retenues \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue sont ind\u00e9niablement graves, puisqu\u2019elle n\u2019a pas h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 commettre continuellement des faits de prox\u00e9n\u00e9tisme dans le but de g\u00e9n\u00e9rer un chiffre d\u2019affaires consid\u00e9rable \u00e0 son profit.<\/p>\n<p>Au vu de la gravit\u00e9 des faits, le Tribunal condamne P.1.) \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trente (30) mois et \u00e0 une amende de 25.000 euros qui tient \u00e9galement compte des revenus disponibles de la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>P.1.) n&#039;a pas encore subi jusqu&#039;\u00e0 ce jour de condamnation excluant le sursis \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution des peines et elle ne semble pas indigne de l\u2019indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel de douze (12) mois quant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la peine d&#039;emprisonnement \u00e0 prononcer \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>L&#039;article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant r\u00e9forme du r\u00e9gime des cabarets pr\u00e9voit que \u00ab l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons ou de participer \u00e0 son exploitation ou d&#039;y \u00eatre employ\u00e9 peut \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 l&#039;encontre de tout condamn\u00e9 \u00e0 une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un d\u00e9bit de boissons ou y est employ\u00e9. \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes dudit article, l&#039;interdiction est obligatoirement prononc\u00e9e en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d&#039;exploitation de la prostitution d&#039;autrui.<\/p>\n<p>Le Tribunal constate que la pr\u00e9venue entre dans le champ d&#039;application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire \u00e0 son encontre, au vu des infractions retenues.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de prononcer \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons ou de participer \u00e0 son exploitation ou d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e pour une dur\u00e9e de cinq ans.<\/p>\n<p>Par application de l&#039;article 381 du code p\u00e9nal, il y a \u00e9galement lieu d&#039;ordonner pour une dur\u00e9e de cinq ans l&#039;interdiction des droits sp\u00e9cifi\u00e9s aux num\u00e9ros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l&#039;article 11 du m\u00eame code.<\/p>\n<p>Il y a encore lieu de prononcer la fermeture d\u00e9finitive tant de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.) que du lieu ouvert au public sis \u00e0 (&#8230;) pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article 379septies du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant proc\u00e8s-verbal 125\/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis \u00e0 commettre les infractions et dont la mainlev\u00e9e n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e par le juge d&#039;instruction, \u00e0 savoir:<\/p>\n<p>1. bo\u00eetier brun inscription SOC.2.) s\u00e0rl janvier 2007 \u00e0 d\u00e9cembre 07 2. souches extrait visa du 10\/04\/2008, du 09\/04\/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008 3. enveloppe blanche avec inscription &quot;PSEUDO.5.)&quot; apr\u00e8s-midi 4. souche visa (d\u00e9compte 11\/04\/08 et 10.04.08) 5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (d\u00e9compte filles 20% sur la consommation) 6. relev\u00e9 SOC.1.) num\u00e9ro 20080056 op\u00e9rations 09\/04\/08 et op\u00e9rations 10\/04\/08 7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de f\u00e9vrier 2008 et du mois de janvier 2008 8. enveloppe blanche &quot;PSEUDO.6.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.7.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.4.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.8.) &quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot; PSEUDO.9.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.10.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.11.) &quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.3.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.12.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;T.2.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.13.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.14.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.15.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.16.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.17.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket,<\/p>\n<p>34 enveloppe blanche &quot;PSEUDO.18.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot; PSEUDO.19.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket 9. facture SOC.1.) avec r\u00e9f. Client RE1000006930<\/p>\n<p>AU CIVIL<\/p>\n<p>Partie civile de T.1.) contre P.1.)<\/p>\n<p>A l\u2019audience du 26 novembre 2014, Ma\u00eetre Yves ALTWIES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de T.1.) contre la pr\u00e9venue P.1.) .<\/p>\n<p>Il y a lieu de donner acte \u00e0 la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.<\/p>\n<p>Cette demande est con\u00e7ue comme suit :<\/p>\n<p>La requ\u00e9rante, T.1.), \u00e9value son pr\u00e9judice comme suit :<\/p>\n<p>&#8212; dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique) 10.000 euros &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; TOTAL: 10.000 euros<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au p\u00e9nal \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) , le Tribunal est comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande civile \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>La demande civile est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 faite dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>La demande est \u00e9galement fond\u00e9e en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir r\u00e9paration est en relation causale directe avec les fautes commises par la d\u00e9fenderesse au civil.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif, du jeune \u00e2ge de T.1.) au moment des faits et des renseignements fournis en cause par la demanderesse au civil \u00e0 l&#039;audience, la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Le Tribunal condamne P.1.) \u00e0 payer \u00e0 T.1.) le montant de 2.500 euros , avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>T.1.) r\u00e9clame encore la somme de 2.000 euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>35 Alors qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de T.1.) l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses frais de justice non compris dans les d\u00e9pens, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande \u00e0 hauteur de 750 euros .<\/p>\n<p>P.1.) est partant condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 T.1.) la somme de 750 euros au titre de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS:<\/p>\n<p>le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, douzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, la pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) , et ses mandataires entendus en leurs moyens et explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public entendue en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n<p>s t a t u a n t en continuation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 novembre 2013 sous le num\u00e9ro 3058\/2013,<\/p>\n<p>d i t non fond\u00e9e la demande consistant \u00e0 \u00e9carter le t\u00e9moi n T.1.) au motif que celle-ci s\u2019est constitu\u00e9e partie civile \u00e0 l\u2019audience de d\u00e9faut,<\/p>\n<p>d i t non fond\u00e9e la demande tendant \u00e0 la signature du plumitif par les t\u00e9moins,<\/p>\n<p>d i t non fond\u00e9e la demande de surseoir \u00e0 statuer sur le bien -fond\u00e9 des pr\u00e9ventions mises \u00e0 charge de P.1.) au vu des plaintes d\u00e9pos\u00e9es pour faux t\u00e9moignage,<\/p>\n<p>d i t s a n s o b j e t la demande tendant \u00e0 repr\u00e9senter P.1.) \u00e0 l\u2019audience du 26 novembre 2014,<\/p>\n<p>AU PENAL :<\/p>\n<p>c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de trente (30) mois et \u00e0 une amende de vingt -cinq mille (25.000) euros, ainsi qu\u2019aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 115,57 euros ;<\/p>\n<p>f i x e la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l\u2019amende \u00e0 cinq cents (500) jours ;<\/p>\n<p>d i t qu&#039;il sera sursis \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution de douze (12) mois de cette peine d&#039;emprisonnement ;<\/p>\n<p>a v e r t i t P.1.) qu\u2019au cas o\u00f9, dans un d\u00e9lai de cinq ans \u00e0 dater du pr\u00e9sent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entra\u00een\u00e9 une condamnation \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement ou \u00e0 une peine plus grave pour crime ou d\u00e9lit de droit commun, la peine d\u2019emprisonnement prononc\u00e9e ci-devant sera ex\u00e9cut\u00e9e sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la r\u00e9cidive seront encourues dans les termes de l\u2019article 56 al. 2 du code p\u00e9nal ;<\/p>\n<p>p r o n o n c e \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) pour la dur\u00e9e de cinq (5) ans l&#039;interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons, de participer \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un pareil \u00e9tablissement et d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e ;<\/p>\n<p>p r o n o n c e \u00e0 l&#039;\u00e9gard de P.1.) pour la dur\u00e9e de cinq (5) ans l&#039;interdiction des droits \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l&#039;article 11 du code p\u00e9nal, \u00e0 savoir :<\/p>\n<p>1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d&#039;\u00e9lection et d&#039;\u00e9ligibilit\u00e9, 3. de porter aucune d\u00e9coration, 4. d&#039;\u00eatre expert, t\u00e9moin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de d\u00e9poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d&#039;aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un r\u00e9gime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n&#039;est \u00e0 l&#039;\u00e9gard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s&#039;il en existe, 7. de tenir \u00e9cole, d&#039;enseigner et d&#039;\u00eatre employ\u00e9e dans un \u00e9tablissement d&#039;enseignement,<\/p>\n<p>36 p r o n o n c e la fermeture d\u00e9finitive tant de l\u2019\u00e9tablissement cabaret CAB.1.) que du lieu ouvert au public, sis \u00e0 (&#8230;) ;<\/p>\n<p>o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant proc\u00e8s-verbal 125\/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, \u00e0 savoir :<\/p>\n<p>1. bo\u00eetier brun inscription SOC.2.) s\u00e0rl janvier 2007 \u00e0 d\u00e9cembre 07, 2. souches extrait visa du 10\/04\/2008, du 09\/04\/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008, 3. enveloppe blanche avec inscription &quot;PSEUDO.5.)&quot; apr\u00e8s-midi 4. souche visa (d\u00e9compte 11\/04\/08 et 10.04.08), 5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (d\u00e9compte filles 20% sur la consommation), 6. relev\u00e9 SOC.1.) num\u00e9ro 20080056 op\u00e9rations 09\/04\/08 et op\u00e9rations 10\/04\/08 7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de f\u00e9vrier 2008 et du mois de janvier 2008, 8. enveloppe blanche &quot;PSEUDO.6.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.7.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.4.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.8.) &quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.9.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.10.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.11.) &quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.3.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.12.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;T.2.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.13.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.14.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.15.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.16.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot; PSEUDO.17.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + souches ticket, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.18.)&quot; avec inscription d\u00e9compte, enveloppe blanche &quot;PSEUDO.19.)&quot; avec inscription d\u00e9compte + contenu souches ticket, 9. facture SOC.1.) avec r\u00e9f. Client RE1000006930.<\/p>\n<p>AU CIVIL :<\/p>\n<p>d o n n e acte \u00e0 T.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;<\/p>\n<p>se d \u00e9 c l a r e comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre ;<\/p>\n<p>d \u00e9 c l a r e la demande recevable en la forme ;<\/p>\n<p>la d i t fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e par cons\u00e9quent P.1.) \u00e0 payer \u00e0 T.1.) , la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>d i t la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure fond\u00e9e pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e P.1.) \u00e0 payer \u00e0 T.1.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;<\/p>\n<p>c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.<\/p>\n<p>Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis alin\u00e9as 1, 3, 4 et 5, 379septies et 381 du code p\u00e9nal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 187, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d\u2019instruction criminelle ; de l&#039;article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant r\u00e9forme du r\u00e9gime des cabarets, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Marc THILL, vice- pr\u00e9sident, Christina LAPLUME, premier juge et Paul LAMBERT, juge, et prononc\u00e9 par le vice- pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019Arrondissement \u00e0 Luxembourg, en<\/p>\n<p>37 pr\u00e9sence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d\u2019Etat, et de Elma KONICANIN, greffi\u00e8re assum\u00e9e, qui, \u00e0 l&#039;exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<p>De ce dernier jugement N\u00b0 3637\/14, appel fut relev\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2015 au p\u00e9nal et au civil par le mandataire de la pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) , le 22 janvier 2015 par le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public et le 26 janvier 2015 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil T.1.).<\/p>\n<p>En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2016, les parties furent requises de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 6 mai 2015 devant la 5 e chambre correctionnelle de la Cour d\u2019appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appels interjet\u00e9s .<\/p>\n<p>A cette audience la demanderesse au civil T.1.) bien que r\u00e9guli\u00e8rement convoqu\u00e9e ne fut ni pr\u00e9sente ni repr\u00e9sent\u00e9e.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Roland MICHEL et Ma\u00eetre Gaston VOGEL, avocats \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9velopp\u00e8rent plus amplement les moyens de d\u00e9fense et d\u2019appel de la pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) .<\/p>\n<p>Monsieur l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Serge WAGNER , assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendu en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n<p>L A C O U R<\/p>\n<p>prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et en fixa le prononc\u00e9 \u00e0 l&#039;audience publique du 7 juin 2016, lo rs de laquelle le prononc\u00e9 fut remis \u00e0 l\u2019audience publique du 14 juin 2016. A cette derni\u00e8re audience la Cour rendit l&#039;arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 la date du 21 janvier 2015, P.1.) (ci-apr\u00e8s P.1.)) a fait relever appel au p\u00e9nal d\u2019un jugement rendu contradictoirement sur incident et sur opposition en date du 18 d\u00e9cembre 2014 et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration notifi\u00e9e au greffe du pr\u00e9dit tribunal \u00e0 la date du 22 janvier 2015, le Procureur d\u2019Etat a, \u00e0 son tour, relev\u00e9 appel du jugement pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration au greffe du pr\u00e9dit tribunal \u00e0 la date du 26 janvier 2015, T.1.) a \u00e9galement fait relever appel au civil du jugement pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Tous ces appels sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 relev\u00e9s dans les formes et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>Bien que r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9e \u00e0 l\u2019audience de la Cour d\u2019appel, la demanderesse au civil T.1.) n\u2019a pas comparu, ni en personne ni par mandataire, de sorte qu\u2019il y a lieu de statuer par d\u00e9faut \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue P.1.) demande \u00e0 \u00eatre acquitt\u00e9e des pr\u00e9ventions mises \u00e0 sa charge. Le cabaret \u00ab CAB.1.) \u00bb serait un lieu de rencontre tr\u00e8s fr\u00e9quent\u00e9, notamment par des couples, et les artistes-danseuses y engag\u00e9es seraient enti\u00e8rement libres et elles<\/p>\n<p>38 travailleraient en pleine libert\u00e9 et feraient tout de leur propre gr\u00e9. Elle conteste toute incitation \u00e0 de quelconques activit\u00e9s sexuelles par les artistes- danseuses, ainsi que toute participation au b\u00e9n\u00e9fice d&#039;une telle activit\u00e9. Si les artistes avaient des relations sexuelles avec les clients, cela aurait \u00e9t\u00e9 de leur propre initiative \u00e0 titre personnel et \u00e0 leur seul profit.<\/p>\n<p>Les artistes toucheraient un salaire fixe et une participation de 20% aux consommations des boissons et certaines auraient plus de succ\u00e8s \u00e0 faire consommer aux clients des bouteilles ch\u00e8res que d&#039;autres. P.1.) fait encore valoir qu&#039;elle entretiendrait de tr\u00e8s bonnes relations avec les artistes-danseuses, tant sur le plan professionnel que personnel et certaines d\u2019entre elles l&#039;auraient m\u00eame appel\u00e9e \u00ab maman \u00bb.<\/p>\n<p>Aucune des salari\u00e9es n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 forc\u00e9e \u00e0 de quelconques relations sexuelles avec les clients et si des relations sexuelles auraient \u00e9t\u00e9 entretenues par l\u2019une ou l\u2019autre des danseuses avec des clients, elles auraient agi de leur propre compte de fa\u00e7on tout \u00e0 fait ind\u00e9pendante.<\/p>\n<p>La cabaret serait connu pour \u00eatre un \u00e9tablissement s\u00e9rieux et serait beaucoup fr\u00e9quent\u00e9 par des couples, qui appr\u00e9cieraient la qualit\u00e9 des spectacles, l\u2019amabilit\u00e9 du personnel et la qualit\u00e9 de consommations offertes.<\/p>\n<p>Les mandataires de la pr\u00e9venue demandent, en premier lieu, l\u2019annulation du jugement entrepris pour violation des droits de la d\u00e9fense et de l&#039;article 6 de la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l&#039;Homme et des libert\u00e9s fondamentales (ci &#8212; apr\u00e8s la Convention) en ce que, malgr\u00e9 le fait que T.1.) se serait constitu\u00e9e partie civile lors de l\u2019audience de la chambre correctionnelle du tribunal du 7 novembre 2012, lors de laquelle la pr\u00e9venue P.1.) \u00e9tait d\u00e9faillante, elle aurait \u00e0 nouveau \u00e9t\u00e9 entendue comme t\u00e9moin \u00e0 l\u2019audience du 28 novembre 2011.<\/p>\n<p>Se fondant sur l\u2019adage latin \u00ab Facta infecta fieri non possunt \u00bb, les mandataires de la pr\u00e9venue font valoir qu\u2019une personne qui a pris une fois la qualit\u00e9 d\u2019accusateur et de partie civile garde cette qualit\u00e9 et ne saurait en cons\u00e9quence \u00eatre entendue comme t\u00e9moin. Les droits de la d\u00e9fense seraient l\u00e9s\u00e9s par la prise en compte d&#039;un tel t\u00e9moignage et une telle violation devrait entra\u00eener l&#039;annulation de la d\u00e9cision entreprise.<\/p>\n<p>Les mandataires de P.1.) soul\u00e8vent, ensuite, la nullit\u00e9 du t\u00e9moignage de T.1.) au motif qu\u2019il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par celle- ci. Critiquant la proc\u00e9dure devant les juridictions r\u00e9pressives en ce que le syst\u00e8me du plumitif y est toujours appliqu\u00e9, &#8212; syst\u00e8me d\u00e9suet selon les avocats, alors qu\u2019avec les moyens techniques actuels les d\u00e9bats et t\u00e9moignages pourraient tr\u00e8s facilement \u00eatre enregistr\u00e9s dans leur int\u00e9gralit\u00e9 ce qui permettrait de rendre compte pr\u00e9cis\u00e9ment de ce qui est dit lors des audiences -, les mandataires de la pr\u00e9venue estiment que les droits de la d\u00e9fense de la pr\u00e9venue sont viol\u00e9s par la prise en compte du t\u00e9moignage en question en l&#039;absence de la signature de la part du t\u00e9moin de ses d\u00e9clarations act\u00e9es au plumitif.<\/p>\n<p>Enfin, il y aurait eu violation des dispositions du Code d&#039;instruction criminelle et de l\u2019article 6 de la Convention en ce que, lors de son interrogatoire par la police, P.1.) n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 assist\u00e9e d\u2019un avocat et ce malgr\u00e9 la demande expresse des avocats de la pr\u00e9venue formul\u00e9e en date du 28 avril 2009 de reporter la date de l\u2019audition en raison d\u2019un emp\u00eachement des avocats pour la matin\u00e9e du 30 avril 2009.<\/p>\n<p>La Convention consacrerait le droit du suspect ou de l\u2019inculp\u00e9 \u00e0 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat durant son audition par la police ou par le juge d\u2019instruction et la d\u00e9fense du pr\u00e9venu se base sur un arr\u00eat de la Cour Europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme (ci-apr\u00e8s CEDH)<\/p>\n<p>39 du 27 novembre 2008, n\u00b036391\/02, Grande Chambre, S.\/Turquie selon lequel l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat doit \u00eatre consenti d\u00e8s le premier interrogatoire d\u2019un suspect par la police, sauf circonstances particuli\u00e8res d\u00e9montrant les raisons imp\u00e9rieuses de restreindre ce droit.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de la pr\u00e9venue d\u00e9duit de ces \u00e9l\u00e9ments que la violation des droits fondamentaux invoqu\u00e9s ne saurait se voir opposer une quelconque forclusion et devrait pouvoir \u00eatre soulev\u00e9 \u00e0 tout moment.<\/p>\n<p>Quant aux infractions retenues \u00e0 charge de P.1.), sa d\u00e9fense rel\u00e8ve que la notion de d\u00e9bauche constitue un concept non d\u00e9fini par la loi et la d\u00e9bauche ne saurait \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 la prostitution et au prox\u00e9n\u00e9tisme, d\u00e8s lors qu&#039;\u00e0 en entendre des actes de lubricit\u00e9 tels que retenus par la juridiction de premi\u00e8re instance, de tels actes ne sauraient \u00eatre incrimin\u00e9s au m\u00eame titre que la prostitution, d\u00e8s lors qu&#039;une telle incrimination constituerait une violation des droits de l&#039;Homme et des libert\u00e9s fondamentales et notamment une atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e et \u00e0 la libert\u00e9 sexuelle, le seul fait de s&#039;adonner \u00e0 la d\u00e9bauche \u00e9tant l&#039;expression de la libert\u00e9 d&#039;avoir des relations sexuelles selon ses d\u00e9sirs.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P.1.) se base \u00e0 cet \u00e9gard sur un arr\u00eat de la CEDH du 17 f\u00e9vrier 2005 qui aurait interdit toute ing\u00e9rence dans le cadre de pratiques sexuelles comme \u00e9tant contraire aux libert\u00e9s fondamentales et au respect de la vie priv\u00e9e. Ainsi, le l\u00e9glislateur ne pourrait intervenir pour interdire ou limiter des relations sexuelles consenties.<\/p>\n<p>L&#039;assimilation de la d\u00e9bauche \u00e0 la prostitution dans le cadre des articles 379bis \u00e0 382- 1 du Code p\u00e9nal serait contraire \u00e0 la Constitution et le mandataire de la pr\u00e9venue demande \u00e0 voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question pr\u00e9judicielle suivante:<\/p>\n<p>&quot;L&#039;assimilation des maisons de d\u00e9bauche et des maisons de prostitution dans un texte p\u00e9nal unique est-elle conforme \u00e0 la Constitution?&quot;<\/p>\n<p>Quant au fond, les infractions libell\u00e9es \u00e0 charge de P.1.) ne seraient pas \u00e9tablies.<\/p>\n<p>Les t\u00e9moignages de T.1.), qui aurait, \u00e0 trois reprises, quitt\u00e9 le cabaret pour ensuite y retourner ne serait pas cr\u00e9dible, d\u00e8s lors qu\u2019elle voudrait se venger de P.1.) parce qu&#039;elle estimerait avoir \u00e9t\u00e9 mal trait\u00e9e. Les autres t\u00e9moignages recueillis ne seraient pas concluants d\u00e8s lors que, m\u00eame si certains clients auraient peut-\u00eatre eu des rapports sexuels avec certaines des danseuses, cela aurait \u00e9t\u00e9 de leur propre initiative et ces faits ne pourraient \u00eatre imput\u00e9s \u00e0 P.1.). Il serait \u00e9galement \u00e9trange qu\u2019aucune poursuite n\u2019a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de T.4.) qui pourtant aurait cherch\u00e9 et recrut\u00e9 les filles pour travailler dans le cabaret.<\/p>\n<p>Enfin, le fait que certaines des danseuses se seraient prostitu\u00e9es en dehors du cabaret dans des chambres d\u2019h\u00f4tel ne pourrait \u00e9galement pas \u00eatre imput\u00e9 \u00e0 P.1.) qui aurait ignor\u00e9 cet \u00e9tat des choses et en tous les cas n\u2019en aurait pas profit\u00e9.<\/p>\n<p>Le cabaret \u00ab CAB.1.) \u00bb serait connu pour \u00eatre un endroit agr\u00e9able fr\u00e9quent\u00e9 en majeure partie par des couples qui appr\u00e9cieraient la grande qualit\u00e9 des prestations et services fournis.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P.1.) conclut en cons\u00e9quence principalement \u00e0 l\u2019annulation du jugement entrepris, sinon \u00e0 la nullit\u00e9 et au rejet du t\u00e9moignage de T.1.) et \u00e0 l\u2019acquittement de P.1.).<\/p>\n<p>40 En ordre subsidiaire il y aurait lieu de tenir compte du temps \u00e9coul\u00e9, de faire abstraction, sinon de r\u00e9duire la peine de prison et de l\u2019assortir d\u2019un sursis int\u00e9gral, de r\u00e9duire l\u2019amende et surtout de faire abstraction des interdictions de tenir un d\u00e9bit de boissons et de la fermeture du cabaret qui constitueraient des mesures disproportionn\u00e9es par rapport aux faits reproch\u00e9s.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut, en premier lieu, au rejet des moyens de nullit\u00e9 soulev\u00e9s par la d\u00e9fense de P.1.) .<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019audition de P.1.) par le commissaire HUBERTY, il y aurait lieu de relever que les avocats de la pr\u00e9venue auraient inform\u00e9 le commissaire qu\u2019ils ne viendraient pas, mais P.1.) serait venue quand- m\u00eame seule. En tout \u00e9tat de cause la question aurait \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9e par le jugement du 21 novembre 2013 et la pr\u00e9venue n\u2019aurait fait aucune d\u00e9claration de nature \u00e0 pouvoir \u00eatre utilis\u00e9e \u00e0 sa charge ou \u00e0 charge de P.2.) .<\/p>\n<p>Quant au d\u00e9faut de signature des d\u00e9positions testimoniales dans le plumitif d\u2019audience, il n\u2019y aurait pas de nullit\u00e9, la Cour de Cassation ayant tranch\u00e9 la question dans un r\u00e9cent arr\u00eat du 28 avril 2016 17\/2016 p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019audition de T.1.) , elle serait r\u00e9guli\u00e8re et son t\u00e9moignage pourrait \u00eatre pris en consid\u00e9ration d\u00e8s lors que par l\u2019opposition le jugement rendu par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue serait mis \u00e0 n\u00e9ant et l\u2019effet extinctif aurait comme cons\u00e9quence de remplacer la d\u00e9cision rendue par d\u00e9faut. Voir \u00e9carter syst\u00e9matiquement le t\u00e9moignage de la victime apr\u00e8s un jugement par d\u00e9faut l\u00e8serait consid\u00e9rablement ses droits et il suffirait aux pr\u00e9venus d\u2019accorder d\u00e9faut dans un premier temps pour \u00e9viter des t\u00e9moignages accablants.<\/p>\n<p>En tout \u00e9tat de cause, il n\u2019y aurait pas lieu d\u2019annuler le jugement et seul le t\u00e9moignage recueilli lors de l\u2019audience ayant donn\u00e9 lieu au jugement rendu par d\u00e9faut serait \u00e0 annuler. Cependant, m\u00eame si l\u2019on \u00e9cartait le t\u00e9moignage de T.1.) , les autres \u00e9l\u00e9ments du dossier suffiraient \u00e0 \u00e9tablir la culpabilit\u00e9 de P.1.) . Elle aurait \u00e9t\u00e9 \u00ab l\u2019homme de paille \u00bb de P.2.) et elle aurait dirig\u00e9 le cabaret \u00e9tant au courant de toutes les prestations fournies, des services offerts et des consommations faites. En sa qualit\u00e9 d\u2019exploitante du cabaret et d\u2019associ\u00e9e unique de la soci\u00e9t\u00e9 qui exploitait le cabaret, elle aurait pris les d\u00e9cisions quant \u00e0 son fonctionnement et elle aurait g\u00e9r\u00e9 les recettes et d\u00e9penses.<\/p>\n<p>Les faits mis \u00e0 charge de P.1.) seraient \u00e9tablis par les t\u00e9moignages de T. 9.), T.5.), T.8.) et T.2.) qui auraient toutes admis avoir des relations sexuelles avec des clients soit au cabaret m\u00eame, soit dans une chambre d\u2019h\u00f4tel et P.1.) aurait particip\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice engendr\u00e9 par ces prestations en touchant 80% du prix pay\u00e9 pour les bouteilles d\u2019alcool pay\u00e9 au prix fort en cas de relations sexuelles ou une partie du prix pay\u00e9 pour la relation sexuelle en chambre d\u2019h\u00f4tel.<\/p>\n<p>Les actes de prostitution seraient av\u00e9r\u00e9s et P.1.) les aurait tol\u00e9r\u00e9s et mis \u00e0 disposition le cabaret pour cette prostitution. Elle en aurait profit\u00e9 en tant que b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique de la soci\u00e9t\u00e9 exploitante du \u00ab CAB.1.) \u00bb et le b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9alis\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e aurait augment\u00e9 par la possibilit\u00e9 d\u2019y avoir des relations sexuelles avec les filles. Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public se rapporte \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance qui auraient donn\u00e9 une description exhaustive des faits et une interpr\u00e9tation exacte de ceux-ci.<\/p>\n<p>Quant aux pr\u00e9ventions libell\u00e9es \u00e0 charge de P.1.), le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public s\u2019oppose \u00e0 la saisine de la Cour Constitutionnelle. Se rapportant \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la pr\u00e9vention d\u2019incitation \u00e0 la d\u00e9bauche et \u00e0 la tenue d\u2019une maison de<\/p>\n<p>41 d\u00e9bauche au regard notamment de la jurisprudence invoqu\u00e9e par la d\u00e9fense de P.1.) , le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public demande \u00e0 voir retenir la pr\u00e9venue dans les liens de la pr\u00e9vention aux articles 379bis, alin\u00e9a 1 du Code p\u00e9nal en limitant le libell\u00e9 \u00e0 la prostitution et aux articles 379bis, alin\u00e9a 3 et 379bis, alin\u00e9a 5 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public rel\u00e8ve encore que le consentement des filles embauch\u00e9es aux relations sexuelles n\u2019enl\u00e8veraient en rien le caract\u00e8re d\u00e9lictueux des agissements de la pr\u00e9venue et il faudrait d\u2019ailleurs prendre en consid\u00e9ration que les filles ne seraient certainement pas compl\u00e8tement libres, mais elles se prostitueraient parce qu\u2019elles ont besoin d\u2019argent.<\/p>\n<p>Quant aux peines, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public estime qu\u2019il n\u2019y a pas d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable, \u00e9tant donn\u00e9 que la pr\u00e9venue aurait \u00e9puis\u00e9 toutes les voies de recours possibles et qu\u2019il n\u2019y aurait pas eu de temps mort au cours de la proc\u00e9dure d\u2019instruction et de jugement. Il requiert la confirmation de la peine de prison de 30 mois prononc\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance et se rapporte \u00e0 la sagesse de la Cour d\u2019appel en ce qui concerne l\u2019octroi d\u2019un sursis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de cette peine. L\u2019amende serait \u00e0 confirmer, de m\u00eame que l\u2019interdiction des droits inscrits \u00e0 l\u2019article 11 du Code p\u00e9nal et l\u2019interdiction de tenir un d\u00e9bit de boissons qui serait obligatoire en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public demande, enfin, la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9 la fermeture du cabaret \u00ab CAB.1.) \u00bb ou lieu ouvert au public qui serait justifi\u00e9e au vu des infractions \u00e0 retenir \u00e0 charge de la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>Quant aux moyens de nullit\u00e9 soulev\u00e9s par la d\u00e9fense de la P.1.)<\/p>\n<p>Quant au moyen tir\u00e9 de la nullit\u00e9 du jugement entrepris en ce qu\u2019il y aurait violation des droits de la d\u00e9fense et de l\u2019article 6 de la Convention pour avoir admis le t\u00e9moignage de T.1.), malgr\u00e9 le fait qu\u2019elle s\u2019\u00e9tait constitu\u00e9e partie civile dans le cadre de la proc\u00e9dure ayant conduit au jugement rendu par d\u00e9faut le 28 novembre 2012 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue, la Cour d\u2019appel rejoint les juges de premi\u00e8re instance quant \u00e0 leur analyse en droit des cons\u00e9quences de l\u2019opposition form\u00e9e contre un jugement rendu par d\u00e9faut, en l\u2019occurrence quant \u00e0 l\u2019effet extinctif d\u2019une telle opposition et au caract\u00e8re absolu de cette extinction entra\u00eenant le recouvrement pour le juge de son enti\u00e8re libert\u00e9 pour juger et de la pl\u00e9nitude de ses pouvoirs. L\u2019effet extinctif de l\u2019opposition a justement pour effet de \u00ab d\u00e9faire ce qui a \u00e9t\u00e9 fait \u00bb et la constitution de partie civile dispara\u00eet par le fait de l\u2019opposition, la victime d\u2019une infraction pouvant alors reprendre la qualit\u00e9 de t\u00e9moin. La CEDH a d\u2019ailleurs consid\u00e9r\u00e9 que le fait que la juridiction, lors de la deuxi\u00e8me audience apr\u00e8s un jugement rendu par d\u00e9faut frapp\u00e9 d&#039;opposition, soit compos\u00e9e des m\u00eames magistrats n&#039;est pas une cause de partialit\u00e9 au motif que les juges qui r\u00e9examinent en pr\u00e9sence de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 une affaire qu&#039;ils ont d\u00fb d&#039;abord juger par d\u00e9faut, sur la base des \u00e9l\u00e9ments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune mani\u00e8re li\u00e9s par leur premi\u00e8re d\u00e9cision et ils reprennent \u00e0 son point de d\u00e9part l&#039;ensemble de l&#039;affaire, toutes les questions soulev\u00e9es par celle- ci restant ouvertes et faisant cette fois l&#039;objet d&#039;un d\u00e9bat contradictoire \u00e0 la lumi\u00e8re de l&#039;information plus compl\u00e8te que peut leur fournir la comparution personnelle de l&#039;accus\u00e9 (cf. CEDH T .\/Suisse du 10 juin 1996, requ\u00eate 17602\/91). Tel que relev\u00e9 \u00e0 juste titre par le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public il doit \u00eatre soulign\u00e9 qu\u2019admettre la th\u00e9orie de la d\u00e9fense de P.1.) permettrait \u00e0 un pr\u00e9venu d\u2019\u00e9carter les t\u00e9moins-victimes g\u00eanants en faisant d\u00e9faut lors d\u2019une premi\u00e8re audition de l\u2019affaire et en rendant, par ce biais, le t\u00e9moignage de la victime, qui s\u2019est constitu\u00e9e partie civile, irrecevable dans la proc\u00e9dure sur opposition dirig\u00e9e contre le jugement rendu par d\u00e9faut \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>42 Quant au moyen de nullit\u00e9 tir\u00e9 du d\u00e9faut de signature par le t\u00e9moin T.1.) de ses d\u00e9clarations not\u00e9es au plumitif d&#039;audience, la Cour d&#039;appel rejoint certes la d\u00e9fense de la pr\u00e9venue en ce qu&#039;il serait temps de changer l&#039;enregistrement des d\u00e9bats des audiences p\u00e9nales et des auditions des t\u00e9moins au vu des moyens techniques disponibles aux fins de les rendre conformes \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 et plus fiables et d&#039;assurer ainsi une meilleure protection des droits de la d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Au stade actuel cependant, l\u2019article 155 du Code d\u2019instruction criminelle n\u2019exige pas pour la validit\u00e9 de la note tenue en forme de proc\u00e8s-verbal des principales d\u00e9clarations d\u2019un t\u00e9moin qu\u2019il soit sign\u00e9 par ce dernier (cf. Cass. 28.4.2016, 17\/16, N\u00b03589 du registre).<\/p>\n<p>En l&#039;absence de violation des articles 155 et 189 du Code d\u2019instruction criminelle et dans la mesure o\u00f9 les d\u00e9positions testimoniales en question constituent un moyen de preuve comme un autre soumis \u00e0 l&#039;appr\u00e9ciation des juges, t\u00e9moignage \u00e9tant susceptible de faire l&#039;objet de poursuites pour faux t\u00e9moignage, il n&#039;y a pas violation des droits de la d\u00e9fense ou de l\u2019article 6, paragraphes 1 et 3 (b) de la Convention et le moyen de nullit\u00e9 y relatif n&#039;est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant au grief tir\u00e9 du d\u00e9faut d&#039;assistance par un avocat de la pr\u00e9venue lors de son interrogatoire par la police, \u00e0 entendre ce grief comme visant l\u2019annulation de cet acte de la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate et de la proc\u00e9dure subs\u00e9quente, la Cour d\u2019appel rel\u00e8ve d\u2019abord que l\u2019acte critiqu\u00e9 rel\u00e8ve des nullit\u00e9s de la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate, r\u00e9gies par l\u2019article 48-2 du Code d\u2019instruction criminelle. Tout comme l\u2019article 126 du code d\u2019instruction criminelle, l\u2019article 48-2 du m\u00eame code vise toutes les nullit\u00e9s, quelle que soit la violation de la r\u00e8gle de droit invoqu\u00e9e, l\u00e9gislation nationale ou internationale. Sont vis\u00e9es non seulement les nullit\u00e9s formelles pr\u00e9vues par un texte de loi, mais \u00e9galement les nullit\u00e9s virtuelles et substantielles ainsi que celles d\u00e9coulant de la violation all\u00e9gu\u00e9e des droits de l\u2019homme, respectivement des droits de la d\u00e9fense. Ces nullit\u00e9s ne peuvent plus \u00eatre invoqu\u00e9es devant la juridiction de fond, au regard des dispositions de l\u2019article 48- 2, paragraphe (3) premier tiret du Code d\u2019instruction criminelle. La pr\u00e9venue ne saurait se soustraire \u00e0 la forclusion encourue, en qualifiant sa demande de \u00ab demande de rejet \u00bb d\u2019un acte de la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve. Nonobstant cette qualification, la demande consiste dans l\u2019invocation en justice d\u2019une cause d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 ou d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 affectant un acte de la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate, et tend \u00e0 voir sanctionner cette ill\u00e9galit\u00e9 ou cette irr\u00e9gularit\u00e9, ce qui est le propre d\u2019une demande en annulation.<\/p>\n<p>La pr\u00e9venue est pa rtant forclose \u00e0 soulever devant la juridiction de jugement le moyen en question.<\/p>\n<p>A titre superf\u00e9tatoire, la Cour d\u2019appel rel\u00e8ve encore que la pr\u00e9venue ne saurait prosp\u00e9rer dans sa demande en se pr\u00e9valant de la jurisprudence de la CEDH dans l\u2019affaire S. c\/ Turquie, arr\u00eat du 27 novembre 2008, req. n\u00b036391\/02. D\u2019apr\u00e8s la jurisprudence de la CEDH, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat doit \u00eatre consenti, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, d\u00e8s le premier interrogatoire d\u2019un suspect par la police sans qu\u2019il y ait \u00e0 distinguer si la personne soup\u00e7onn\u00e9e fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9tention ou est entendue librement (cf. l es arr\u00eats CEDH S. c\/ France et Belgique du 27 octobre 2011 req. n\u00b025303\/08 et A. T. \/Luxembourg du 9 avril 2015, req. n\u00b030460\/13). La CEDH rappelle dans ces arr\u00eats, que pour que le droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable consacr\u00e9 par l\u2019article 6 \u00a7 1 demeure suffisamment \u00ab concret et effectif \u00bb, il faut, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat soit consenti d\u00e8s le premier interrogatoire d\u2019un suspect par la police, sauf \u00e0 d\u00e9montrer, \u00e0 la lumi\u00e8re des circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019il existe des raisons imp\u00e9rieuses de restreindre ce droit. M\u00eame lorsque des raisons imp\u00e9rieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat, pareille restriction \u2013 quelle<\/p>\n<p>43 que soit sa justification \u2013 ne doit pas ind\u00fbment pr\u00e9judicier aux droits d\u00e9coulant pour l\u2019accus\u00e9 de l\u2019article 6. Il est en principe port\u00e9 une atteinte irr\u00e9m\u00e9diable aux droits de la d\u00e9fense lorsque des d\u00e9clarations incriminantes faites lors d\u2019un interrogatoire de police subi sans assistance pr\u00e9alable d\u2019un avocat sont utilis\u00e9es pour fonder une condamnation (S.\/Turquie du 27 novembre 2008, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 55). Cela d\u00e9coule notamment de la n\u00e9cessit\u00e9 de prot\u00e9ger l\u2019accus\u00e9 contre toute coercition abusive de la part des autorit\u00e9s, ce qui pr\u00e9suppose que, dans une affaire p\u00e9nale, l\u2019accusation cherche \u00e0 fonder son argumentation sans recourir \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au m\u00e9pris de la volont\u00e9 de l\u2019accus\u00e9. L\u2019existence de garanties appropri\u00e9es dans la proc\u00e9dure est ainsi l\u2019un des \u00e9l\u00e9ments permettant d\u2019assurer le droit de l\u2019accus\u00e9 de ne pas contribuer \u00e0 sa propre incrimination.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat ne s\u2019est pas trouv\u00e9 l\u00e9galement restreint. Le conseil de la pr\u00e9venue avait demand\u00e9 une remise de l\u2019audition, en date du 30 avril 2009, de sa cliente par le commissaire de police Frank HUBERTY qui a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e. Or, la loi offre, par le biais de l\u2019article 48-2, paragraphe (3), premier tiret du Code d\u2019instruction criminelle, \u00e0 l\u2019inculp\u00e9 la possibilit\u00e9 d\u2019un recours en annulation, afin de garantir que son droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable demeure suffisamment \u00ab concret et effectif \u00bb et en prescrivant l\u2019exercice de la demande en annulation devant la juridiction d\u2019instruction, sous peine de forclusion, dans les 5 jours \u00e0 partir de l\u2019inculpation, l\u2019article 48-2 du Code d\u2019instruction criminelle n\u2019est nullement contraire \u00e0 l\u2019article 6 de la Convention.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a, par ailleurs, pas d\u2019atteinte irr\u00e9m\u00e9diable aux droits de la d\u00e9fense, dans la mesure o\u00f9 les d\u00e9clarations faites par la pr\u00e9venue P.1.) devant les enqu\u00eateurs de la police ne sont pas des d\u00e9clarations incriminantes qui pourraient \u00eatre utilis\u00e9es pour fonder une condamnation, qu\u2019elles soient utilis\u00e9es seules ou en combinaison avec d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de preuve. P.1.) a ni\u00e9 en bloc les incriminations lui reproch\u00e9es lors de son audition et ses d\u00e9clarations ne constituent pas le seul fondement ou pas le fondement d\u00e9terminant de la poursuite.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de la demande d\u2019annulation de l\u2019interrogatoire du 30 avril 2009 et de toute la proc\u00e9dure subs\u00e9quente est, partant, \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Quant au fond<\/p>\n<p>P.1.) a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e devant une chambre correctionnelle du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du chef de pr\u00e9ventions d\u2019infractions aux articles 379bis 1\u00b0,3\u00b0,4\u00b0 et 5\u00b0 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Les articles 379bis 1\u00b0 et 2\u00b0 du Code p\u00e9nal ont \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9s par une loi du 13 mars 2009 relative \u00e0 la traite des \u00eatres humains.<\/p>\n<p>Cette loi a introduit l\u2019article 382- 1, alin\u00e9a 1er, qui institue en infraction de traite des \u00eatres humains le fait de recruter, de transporter, de transf\u00e9rer, d\u2019h\u00e9berger, d\u2019accueillir une personne, de passer ou de transf\u00e9rer le contr\u00f4le sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de prox\u00e9n\u00e9tisme, d\u2019agression ou d\u2019atteintes sexuelles.<\/p>\n<p>Si cette loi a \u00e9largi la d\u00e9finition de traite des \u00eatres humains par rapport \u00e0 la loi de 1999 en ajoutant \u00e0 l\u2019exploitation sexuelle, l\u2019exploitation du travail ou des services d\u2019une personne sous la forme de travail ou de services forc\u00e9s ou obligatoires, de servitude, d\u2019esclavage ou de pratiques analogues et en g\u00e9n\u00e9ral dans des conditions contraires \u00e0 la dignit\u00e9 humaine, le pr\u00e9l\u00e8vement d\u2019organes ou de tissus en violation de la l\u00e9gislation en la mati\u00e8re ou le fait de faire commettre par une personne un cr ime ou un d\u00e9lit,<\/p>\n<p>44 contre son gr\u00e9, le texte de l\u2019article 382- 1, alin\u00e9a 1er, vise cependant le m\u00eame fait que celui de l\u2019article 379bis 1\u00b0 de la loi de 1999, abrog\u00e9 par la loi de 2009 (Projet de loi n\u00b0 5860, session ordinaire 2007- 2008 Avis du Conseil d\u2019Etat du 7.10.2008).<\/p>\n<p>Le fait \u00e9rig\u00e9 en infraction par l\u2019article 379 bis 1\u00b0 du Code p\u00e9nal reste partant sanctionn\u00e9 par l\u2019article 382-1 1) du Code p\u00e9nal et dans la mesure o\u00f9 la peine pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 382-1 est plus s\u00e9v\u00e8re que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 379bis 1\u00b0 et que les recrutements des personnes concern\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce ont eu lieu avant le 17 mars 2009, date de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 13 mars 2009, il convient de faire application de l\u2019ancien article 379bis 1\u00b0 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>L\u2019infraction pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 379bis 1\u00b0 du Code p\u00e9nal exige un acte mat\u00e9riel d\u2019entra\u00eenement, d\u2019embauchage ou de d\u00e9tournement vers la prostitution ou vers la d\u00e9bauche. Ni le terme de prostitution ni celui de d\u00e9bauche n\u2019ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9fini s par le l\u00e9gislateur, de sorte qu\u2019ils doivent s\u2019entendre dans leur sens usuel.<\/p>\n<p>La prostitution n\u2019implique pas n\u00e9cessairement l\u2019existence de relations sexuelles accomplies et s\u2019applique \u00e0 la d\u00e9bauche d\u2019une personne qui moyennant r\u00e9mun\u00e9ration, se livre \u00e0 des attouchements impudiques avec quiconque. La prostitution consiste \u00e0 se pr\u00eater, moyennant une r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 des contacts physiques de quelque nature qu&#039;ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d&#039;autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. N \u00b0 138; Dr. p\u00e9nal 1996. 182, obs. V\u00e9ron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). Ainsi, la prostitution n\u00e9cessite une r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e9tant entendu que cette r\u00e9mun\u00e9ration peut se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 tout avantage mat\u00e9riel consenti mais elle n\u2019implique pas n\u00e9cessairement la seule consommation de l\u2019acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l\u2019activit\u00e9 \u00e0 laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel (Cour de Cassation criminelle fran\u00e7aise, 27 mars 1996: Bull.crim. n\u00b0 138, Cour d\u2019Appel d\u2019Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris &#8212; Data n\u00b0 1988- 044944). Ni l\u2019habitude, ni la multiplicit\u00e9 des partenaires ne rel\u00e8vent de la d\u00e9finition de la prostitution, qui existe d\u00e8s que des rapports sexuels ont \u00e9t\u00e9 entretenus contre r\u00e9mun\u00e9ration, m\u00eame qu\u2019une seule fois et qu\u2019avec un seul client (JCL p\u00e9nal verbo prox\u00e9n\u00e9tisme et infractions qui en r\u00e9sultent, art. 225-5 \u00e0 225- 12: fasc 20).<\/p>\n<p>Le terme d\u00e9bauche figurant dans les articles 379bis \u00e0 380 du Code p\u00e9nal a un sens plus large que le terme \u00ab prostitution \u00bb et il vise toutes d\u00e9viations sexuelles comportant l\u2019intention de satisfaire la passion d\u2019autrui (G.SCHUIND: Trait\u00e9 Pratique de Droit Criminel: T I article 379- 382 : no 3 p. 356). L\u2019article 379bis 1\u00b0 correspond en ce qui concerne son esprit, ainsi que dans son texte, en dehors de quelques d\u00e9tails de style, \u00e0 l\u2019article 380 bis 1\u00b0 du C ode p\u00e9nal belge. D\u2019apr\u00e8s la jurisprudence belge, tombe sous l\u2019application dudit article le fait d\u2019amener une femme par quelque moyen que ce soit (de simples conseils voire renseignements \u00e9tant suffisants \u00e0 cet \u00e9gard) \u00e0 se livrer \u00e0 la prostitution au profit d\u2019un souteneur (Cass. Bel. 13 mai 1963, P.1963, I, 974, cit\u00e9 in Schuind, T.P.D.C. sous art.380bis).<\/p>\n<p>Tant les anciens articles 379bis 1\u00b0 et 2\u00b0, que les articles 379bis, 3\u00b0 et suivants, 380, 381, 382- 1, 382-2 et 382-3 sont issus de dispositions internationales visant \u00e0 renforcer la r\u00e9pression des infractions sexuelles, la lutte contre la traite des \u00eatres humains et la protection des mineurs victimes d\u2019abus sexuels et autres. Le Conseil d\u2019Etat, dans son avis relatif au projet de la loi du 13 mars 2009 relative \u00e0 la traite des \u00eatres humains a retenu que \u00ab Le pr\u00e9sent projet de loi a un double objectif. Il vise, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, \u00e0 approuver formellement deux trait\u00e9s internationaux, \u00e0 savoir le Protocole additionnel \u00e0 la Convention des Nations Unies contre la criminalit\u00e9 transnationale organis\u00e9e visant \u00e0 pr\u00e9venir, r\u00e9primer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du Conseil de l\u2019Europe sur la lutte contre la traite des \u00eatres humains et, d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, \u00e0 adopter des dispositions p\u00e9nales en application de ces<\/p>\n<p>45 deux trait\u00e9s ainsi qu\u2019en ex\u00e9cution de la d\u00e9cision- cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative \u00e0 la lutte contre la traite des \u00eatres humains. Les modifications apport\u00e9es au Code p\u00e9nal s\u2019inscrivent dans la suite de la loi du 31 mai 1999 visant \u00e0 renforcer les mesures contre la traite des \u00eatres humains et l\u2019exploitation sexuelle des enfants qui avait apport\u00e9 des modifications aux articles 379 et suivants du Code p\u00e9nal \u2026 \u00bb.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la question de conformit\u00e9 \u00e0 la C onstitution des articles 379bis \u00e0 382 du Code p\u00e9nal relatifs \u00e0 l\u2019assimilation des maisons de d\u00e9bauche et de prostitution soulev\u00e9e par la d\u00e9fense de P.1.) , il convient de relever d\u2019abord que l\u2019article 6 de la loi de 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pose comme principe que d\u00e8s lors qu\u2019une partie soul\u00e8ve devant une juridiction de l\u2019ordre administratif ou judiciaire une question ayant trait \u00e0 la conformit\u00e9 d\u2019une loi par rapport \u00e0 la Constitution, cette juridiction est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle, qui a seule comp\u00e9tence pour la toiser.<\/p>\n<p>L\u2019article 6 pr\u00e9voit trois exceptions \u00e0 ce principe, partant, permet \u00e0 la juridiction devant laquelle la question est soulev\u00e9e, de la toiser elle -m\u00eame, ce dans les seules hypoth\u00e8ses o\u00f9: a) \u00ab une d\u00e9cision sur la question soulev\u00e9e n&#039;est pas n\u00e9cessaire pour rendre son jugement \u00bb, b) \u00ab la question de constitutionnalit\u00e9 est d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement \u00bb, c) \u00ab la Cour Constitutionnelle a d\u00e9j\u00e0 statu\u00e9 sur une question ayant le m\u00eame objet \u00bb.<\/p>\n<p>Si la d\u00e9fense de la pr\u00e9venue n\u2019a pas pr\u00e9cis\u00e9 quelles dispositions de la Constitution \u00e9taient vis\u00e9es par sa question pr\u00e9judicielle, il se d\u00e9duit cependant de ses d\u00e9veloppements que la question pr\u00e9judicielle de contr\u00f4le de la constitutionnalit\u00e9 porte sur la conformit\u00e9 \u00e0 la Constitution des dispositions p\u00e9nales qui incriminent \u00e0 la fois la tenue d&#039;une maison de d\u00e9bauche et la tenue d&#039;une maison de prostitution par rapport aux dispositions inscrites \u00e0 l\u2019article 11 de la Constitution qui garantissent les libert\u00e9s publiques et les droits fondamentaux et plus particuli\u00e8rement par rapport \u00e0 l\u2019article 11, paragraphe 3, qui garantit la protection de la vie priv\u00e9e, sauf les exceptions fix\u00e9es par la loi.<\/p>\n<p>L\u2019article 11, paragraphe 3, de la Constitution n\u2019\u00e9tablit pas un droit subjectif inconditionnel, mais assigne un objectif \u00e0 l\u2019Etat. La doctrine constitutionnelle allemande qualifie les dispositions de cette nature de \u00ab Verfassungsziele \u00bb. Cela ressort clairement de la formulation de l\u2019article selon lequel \u00ab l\u2019Etat garantit la protection de la vie priv\u00e9e \u00bb. Ce qui plus est, le texte constitutionnel renvoie express\u00e9ment \u00e0 des exceptions fix\u00e9es par la loi. Certes de telles exceptions ne sauraient aboutir \u00e0 mettre \u00e0 n\u00e9ant la protection de la vie priv\u00e9e en portant atteinte \u00e0 son noyau dur (\u00ab Kernbestand \u00bb en droit allemand), mais la limitation du droit \u00e0 la vie priv\u00e9e par la protection d&#039;autrui contre la traite des \u00eatres humains et la protection contre des infractions sexuelles et la protection des mineurs contre des abus sexuels ne sauraient toutefois \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme une atteinte disproportionn\u00e9e au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e.<\/p>\n<p>La CEDH laisse d&#039;ailleurs une large marge d&#039;appr\u00e9ciation aux autorit\u00e9s nationales en mati\u00e8re de protection d&#039;autrui et de la morale. L\u2019ing\u00e9rence en cause doit r\u00e9pondr e \u00e0 un but l\u00e9gitime, \u00e0 savoir la protection des droits d\u2019autrui, en particulier des mineurs, et de la morale. La Cour d\u2019appel a, \u00e0 cet \u00e9gard, relev\u00e9 qu\u2019on chercherait en vain dans l\u2019ordre juridique et social des Etats contractants une notion europ\u00e9enne uniforme de la morale et les autorit\u00e9s nationales se trouvent en principe mieux plac\u00e9es que le juge international pour se prononcer sur le contenu pr\u00e9cis des exigences de cette derni\u00e8re comme sur la \u00ab n\u00e9cessit\u00e9 \u00bb d\u2019une \u00ab restriction \u00bb ou \u00ab sanction \u00bb destin\u00e9e \u00e0 y r\u00e9pondre (voir, CEDH O. et D.\/Irlande du 29 octobre 1992 et CEDH K.A et A.D.\/Belgique du 17 f\u00e9vrier 2005 n\u00b045558\/99). Si une personne peut revendiquer le droit d\u2019exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est<\/p>\n<p>46 celle du respect de la volont\u00e9 de la \u00ab victime \u00bb de ces pratiques, dont le propre droit au libre choix quant aux modalit\u00e9s d\u2019exercice de sa sexualit\u00e9 doit aussi \u00eatre garanti. Ceci implique que les pratiques se d\u00e9roulent dans des conditions qui permettent un tel respect (cf. CEDH S.B. et D.B\/Belgique du 15 juin 2015 n\u00b0 63403\/00).<\/p>\n<p>En incluant la d\u00e9bauche dans le cadre de la protection d&#039;autrui en mati\u00e8re de prostitution et de prox\u00e9n\u00e9tisme, le l\u00e9gislateur a vis\u00e9 la protection d&#039;autrui et des mineurs contre la prostitution et les abus sexuels et la question pr\u00e9judicielle est d\u00e9nu\u00e9e de fondement au sens de l\u2019article 6 de la loi du 27 juillet 1997. En outre, en l\u2019esp\u00e8ce ce sont les pr\u00e9ventions d\u2019embauche aux fins de prostitution et la tenue d\u2019une maison de prostitution qui sont reproch\u00e9es \u00e0 la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a partant pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question pr\u00e9judicielle de constitutionnalit\u00e9 des articles 379bis \u00e0 382 du Code p\u00e9nal .<\/p>\n<p>Quant aux faits en cause, la Cour d\u2019appel se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la relation exhaustive que les juges de premi\u00e8re instance en ont donn\u00e9e tant en ce qui concerne les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019enqu\u00eate polici\u00e8re qu&#039;en ce qui concerne le fonctionnement du cabaret \u00ab CAB.1.) \u00bb et les t\u00e9moignages recueillis.<\/p>\n<p>Quant aux t\u00e9moignages de T.1.) et T.2.), il convient de relever que les plaintes pour faux t\u00e9moignages avec constitution de partie civile dirig\u00e9es contre ces t\u00e9moins ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es par des ordonnances de non-lieu, ces t\u00e9moignages pouvant donc \u00eatre pris en consid\u00e9ration.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour d\u2019appel retient que l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e par la police, les t\u00e9moignages des personnes ayant travaill\u00e9 au cabaret \u00ab CAB.1.) \u00bb et des clients du cabaret d\u00e9montrent \u00e0 suffisance que l&#039;ouverture au public du cabaret et le recrutement des artistes-danseuses visaient \u00e0 offrir diverses pratiques sexuelles aux clients du cabaret en \u00e9change de 80% du prix pay\u00e9 par le client pour la consommation du champagne au cabaret.<\/p>\n<p>Il est encore \u00e9tabli par les t\u00e9moignages recueillis tant des clients du cabaret que des artistes-danseuses qui ont travaill\u00e9 pour P.1.) que plusieurs des danseuses-artistes se sont livr\u00e9es \u00e0 la prostitution en ayant des rapports sexuels contre paiement avec des clients dans des chambres d\u2019h\u00f4tel. Or, d\u2019apr\u00e8s les t\u00e9moignages de T.3.) et de T.1.) , P.1.) a re\u00e7u une partie de l\u2019argent pay\u00e9 pour les services en question.<\/p>\n<p>Les arguments de P.1.) et de sa d\u00e9fense selon lesquels ses salari\u00e9es auraient toujours \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s bien trait\u00e9es et que des gens \u00ab tr\u00e8s bien \u00bb et notamment beaucoup de couples ont fr\u00e9quent\u00e9 le cabaret ne sont pas de nature \u00e0 enlever le caract\u00e8re infractionnel des agissements de la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de les pr\u00e9ventions d\u2019infractions mises \u00e0 charge de P.1.) sont \u00e9tablies et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu P.1.) dans les pr\u00e9ventions d\u2019infractions de l\u2019ancien article 379bis 1\u00b0 et d es articles 379bis 3\u00b0, 379bis 4\u00b0 et 379bis 5\u00b0 du C ode p\u00e9nal actuellement en vigueur, la Cour d\u2019appel adoptant la motivation exhaustive tant en fait qu\u2019en droit des juges de premi\u00e8re concernant les infractions en question.<\/p>\n<p>Si la Cour d\u2019appel rejoint le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en ce qu\u2019il n\u2019y a pas, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable, il y a cependant lieu, au vu du temps \u00e9coul\u00e9, de r\u00e9duire la peine de prison \u00e0 18 mois et d\u2019assortir cette peine d\u2019un sursis int\u00e9gral eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019absence d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents sp\u00e9cifiques dans le chef de la pr\u00e9venue.<\/p>\n<p>47 L\u2019amende est \u00e9galement \u00e0 ramener \u00e0 15.000 euros.<\/p>\n<p>L\u2019interdiction ordonn\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P.1.) , en sa qualit\u00e9 de g\u00e9rante et d\u2019associ\u00e9e unique de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.2.) , de tenir un d\u00e9bit de boissons, de participer \u00e0 l&#039;exploitation d&#039;un pareil \u00e9tablissement et d&#039;y \u00eatre employ\u00e9e, obligatoire en vertu de l\u2019article 24 (2) a) de la loi du 29 juin 1989 et s\u2019appliquant \u00e0 P.1.) en sa qualit\u00e9 d\u2019exploitante d\u2019un d\u00e9bit de boissons, est \u00e0 maintenir et la dur\u00e9e de cinq ans de cette interdiction est ad\u00e9quate au regard des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>De m\u00eame les interdictions des droits sp\u00e9cifi\u00e9s aux num\u00e9ros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l&#039;article 11 du Code p\u00e9nal, obligatoires aux termes de l\u2019article 381, alin\u00e9a 1 er du Code p\u00e9nal, ont \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9es \u00e0 bon escient pour une dur\u00e9e de cinq ans.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la fermeture de l\u2019\u00e9tablissement cabaret \u00ab CAB.1.)\u00bb, sinon du lieu ouvert au public sis \u00e0 (&#8230;), c\u2019est encore \u00e0 bon droit qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e sur base de l\u2019article 379septies du Code p\u00e9nal, d\u00e8s lors qu&#039;aucun changement de destination de l\u2019\u00e9tablissement en question n&#039;a \u00e9t\u00e9 all\u00e9gu\u00e9 et que le cabaret continue de fonctionner selon les modalit\u00e9s incrimin\u00e9es par la pr\u00e9sente affaire.<\/p>\n<p>Les confiscations, ordonn\u00e9es \u00e0 bon escient, sont \u00e0 maintenir.<\/p>\n<p>Au civil, c\u2019est \u00e0 bon droit et par une motivation que la Cour d\u2019appel fait sienne que les juges de premi\u00e8re instance ont allou\u00e9 \u00e0 T.1.) la somme de 2.500 euros en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral subi en raison des infractions commises par la pr\u00e9venue et qui tient compte des tracas et souffrances subis. L\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure allou\u00e9e \u00e0 la demanderesse au civil en premi\u00e8re instance est \u00e9galement \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S ,<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la demanderesse au civil T.1.) et contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9venue et d\u00e9fenderesse au civil P.1.) , cette derni\u00e8re entendue en ses explications et moyens de d\u00e9fense, et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels au p\u00e9nal et au civil;<\/p>\n<p>rejette les moyens de nullit\u00e9 soulev\u00e9s;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il n\u2019y pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question pr\u00e9judicielle de constitutionnalit\u00e9 formul\u00e9e par le mandataire de P.1.) ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel au p\u00e9nal de P.1.) partiellement fond\u00e9;<\/p>\n<p>r\u00e9formant:<\/p>\n<p>ram\u00e8ne la peine de prison prononc\u00e9e \u00e0 dix -huit (18) mois et assortit l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de cette peine d\u2019un sursis \u00e0 son ex\u00e9cution;<\/p>\n<p>ram\u00e8ne l\u2019amende \u00e0 quinze mille euros (15.000\u20ac) et fixe la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l\u2019amende \u00e0 trois cents (300) jours;<\/p>\n<p>confirme pour le surplus le jugement entrepris au p\u00e9nal et au civil;<\/p>\n<p>condamne P.1.) aux frais de sa poursuite p\u00e9nale en instance d\u2019appel, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 24,25 euros.<\/p>\n<p>Par application des articles cit\u00e9s par la juridiction de premi\u00e8re instance et par application des articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, compos\u00e9e de M adame Lotty PRUSSEN, pr\u00e9sident de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL , conseillers, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec le greffier Cornelia SCHMIT.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN , pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence de M adame Simone FLAMMANG , avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/20240827-181159\/20160614-ca5-356a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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