{"id":843964,"date":"2026-05-06T00:17:00","date_gmt":"2026-05-05T22:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-avril-2016\/"},"modified":"2026-05-06T00:17:05","modified_gmt":"2026-05-05T22:17:05","slug":"cour-superieure-de-justice-28-avril-2016","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-avril-2016\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 28 avril 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b067\/16 &#8212; IX &#8212; CIV<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-huit avril deux mille seize Num\u00e9ro 40832 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Josiane GLODEN d\u2019Esch-sur-Alzette du 15 janvier 2014, comparant par Ma\u00eetre Eyal GRUMBERG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et<\/p>\n<p>l\u2019ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son coll\u00e8ge des bourgmestre et \u00e9chevins, \u00e9tablie \u00e0 l\u2019H\u00f4tel de Ville, (\u2026), L- (\u2026), intim\u00e9e aux fins du susdit exploit, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT &amp; MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Christian POINT, avocat \u00e0 la Cour , demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 14 avril 2011, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1.) (ci-apr\u00e8s SOC1.)) a assign\u00e9 l\u2019ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE (&#8230;) (ci-apr\u00e8s la VILLE) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, pour la voir condamner \u00e0 lui payer \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice subi en relation causale avec l\u2019annulation successive de deux autorisations de construire \u00e9mises par le bourgmestre de la Ville (&#8230;) (ci-apr\u00e8s le BOURGMESTRE) en date des 8 mars 2000 et 19 d\u00e9cembre 2002, un montant total de 110.000 EUR, sinon de 62.375 EUR, sinon de 59.281,25 EUR avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal. En cours de proc\u00e9dure, SOC1.) a port\u00e9 sa demande au montant de 273.040,62 EUR, sinon de 269.493,74 EUR. Elle a bas\u00e9 sa demande principalement sur les dispositions de l\u2019article 1 er, alin\u00e9a 1, de la loi du 1 er septembre 1988 relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019Etat et des collectivit\u00e9s publiques et subsidiairement sur celles des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle a soutenu que la VILLE lui a fait perdre plus de sept ann\u00e9es en raison d\u2019une mauvaise application de ses propres r\u00e8glements ainsi que par son refus de se soumettre aux d\u00e9cisions rendues par le tribunal administratif.<\/p>\n<p>Par un jugement du 20 novembre 2013 du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, SOC1.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses demandes.<\/p>\n<p>Pour arriver \u00e0 sa conclusion, le tribunal a retenu qu\u2019au vu de la circonstance que les autorisations de b\u00e2tir, d\u00e9livr\u00e9es par le BOURGMESTRE, ont \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es, un fonctionnement d\u00e9fectueux des services de l\u2019administration communale est \u00e9tabli, mais que les manquements reproch\u00e9s \u00e0 l\u2019administration communale ne sont pas en relation causale avec le pr\u00e9judice dont la demanderesse se pr\u00e9vaut.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 15 janvier 2014, SOC1.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de la d\u00e9cision du 20 novembre 2013, lui signifi\u00e9e par la VILLE le 9 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Il est constant en cause que par acte de vente notari\u00e9 du 28 mars 2000, SOC1.) a achet\u00e9 une parcelle de terrain sise au (\u2026) \u00e0 (\u2026) pour laquelle le BOURGMESTRE a accord\u00e9 une autorisation de b\u00e2tir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC2.) s.a. pour la construction d\u2019une r\u00e9sidence de quatre appartements. Cette autorisation de construire, d\u00e9livr\u00e9e le 8 mars 2000, a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e par une d\u00e9cision du tribunal administratif du 12 mars 2001, confirm\u00e9e en instance d\u2018appel par un arr\u00eat du 29 novembre 2001 au motif qu\u2019elle violait les dispositions de l\u2019article A.3.3 de la partie \u00e9crite du PAG de la Ville (&#8230;) qui imposent \u00e0 la constructibilit\u00e9 d\u2019un terrain une largeur d\u2019au moins 9 m\u00e8tres.<\/p>\n<p>3 Suite \u00e0 cette d\u00e9cision d\u2019annulation, le conseil communal a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019approuver provisoirement des modifications \u00e0 apporter au plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral, en abrogeant notamment l\u2019article A.0.14 b) du PAG et en modifiant l\u2019article A3.3 du m\u00eame PAG, de mani\u00e8re notamment \u00e0 assurer que les dimensions minimales qu\u2019un terrain devra pr\u00e9senter afin d\u2019assurer sa constructibilit\u00e9, telles que figurant \u00e0 ladite disposition r\u00e9glementaire, ne s\u2019appliquent pas aux places \u00e0 b\u00e2tir existantes. Ces modifications r\u00e9glementaires furent d\u00e9finitivement approuv\u00e9es par le conseil communal de la Ville (&#8230;) le 26 juillet 2002. Sur base de ces adoptions provisoire et d\u00e9finitive des modifications du PAG, et sans attendre l\u2019approbation de la modification par le Ministre de l\u2019int\u00e9rieur, le BOURGMESTRE d\u00e9livra une nouvelle autorisation de construire le 19 d\u00e9cembre 2002.<\/p>\n<p>Cette autorisation de construire a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e aux termes d\u2019un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 31 d\u00e9cembre 2003 et confirm\u00e9 par la Cour administrative suivant un arr\u00eat rendu le 6 mai 2004.<\/p>\n<p>Ces d\u00e9cisions ont consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019entre le vote du projet d\u2019am\u00e9nagement par le conseil communal et l\u2019approbation par le Ministre de l\u2019int\u00e9rieur, les deux r\u00e9glementations, \u00e0 savoir l\u2019ancienne r\u00e9daction et la nouvelle r\u00e9daction, existent ensemble. L\u2019autorisation du 19 d\u00e9cembre 2002 fut donc annul\u00e9e au motif que la modification du PAG n\u2019avait pas fait l\u2019objet d\u2019une approbation minist\u00e9rielle.<\/p>\n<p>La proc\u00e9dure de modification du PAG a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e par le Ministre de l\u2019int\u00e9rieur aux termes d\u2019une d\u00e9cision du 20 avril 2005.<\/p>\n<p>Le recours en annulation contre cette d\u00e9cision ensemble avec la d\u00e9cision d\u2019adoption d\u00e9finitive du conseil communal de la Ville du 26 juillet 2002 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9 par le tribunal administratif en date du 8 mars 2006.<\/p>\n<p>Une troisi\u00e8me autorisation de b\u00e2tir fut alors d\u00e9livr\u00e9e le 12 f\u00e9vrier 2007 et SOC1.) a r\u00e9alis\u00e9 son projet immobilier tel qu\u2019elle l\u2019avait pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019origine.<\/p>\n<p>SOC1.) conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a retenu que les fautes commises par la VILLE ne sont pas en relation causale avec le pr\u00e9judice dont elle r\u00e9clame indemnisation. Elle demande de dire sa demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats fond\u00e9e et de condamner la VILLE \u00e0 lui payer la somme de 5.000 EUR \u00e0 titre de frais d\u2019architecte, au montant de 45.000 EUR \u00e0 titre de remboursement des int\u00e9r\u00eats sur pr\u00eats, le montant de 218.400 EUR \u00e0 titre de perte de loyers et le montant de 6.187,50 EUR, sinon la somme de 4.640,60 EUR \u00e0 titre de perte des droits d\u2019enregistrement.<\/p>\n<p>4 Elle pr\u00e9tend qu\u2019elle a eu d\u2019\u00e9normes retards dans les travaux de construction de la r\u00e9sidence qui sont en lien causal direct avec les fautes de la VILLE. Au lieu de lui faire perdre sept ann\u00e9es dans les proc\u00e9dures administratives, la VILLE aurait d\u00fb imm\u00e9diatement rectifier la situation afin de permettre la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire non susceptible d\u2019annulation. La d\u00e9livrance de la premi\u00e8re autorisation de b\u00e2tir par la VILLE aurait aggrav\u00e9 sa situation. Elle n\u2019aurait pas acquis le terrain si l\u2019autorisation de b\u00e2tir n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e.<\/p>\n<p>La VILLE demande de constater l\u2019absence de faute commise dans son chef et de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, sinon de confirmer le jugement pour les motifs y retenus.<\/p>\n<p>Elle soul\u00e8ve l\u2019inad\u00e9quation de l\u2019application du principe d\u2019unit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9, retenue par la juridiction de premi\u00e8re instance, compte tenu de la complexit\u00e9 des questions soumises \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 administrative puis aux juridictions administratives. Elle estime qu\u2019une application automatique du principe d\u2019unicit\u00e9 de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et de la faute impliquerait du seul fait de l\u2019annulation des autorisations de construire par les juridictions administratives, qu\u2019elle aurait commis une faute susceptible d\u2019engager sa responsabilit\u00e9. Un tel automatisme serait critiquable \u00e9tant donn\u00e9 que ce principe n\u2019aurait pas de base l\u00e9gale et serait contraire \u00e0 la Constitution. Une application stricte du principe des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 emporterait des effets n\u00e9fastes sur l\u2019activit\u00e9 d\u00e9cisionnelle de l\u2019administration. Il s\u2019agirait en outre d\u2019un principe inopportun et qui ne ferait pas l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n<p>Concernant la premi\u00e8re autorisation de construire d\u00e9livr\u00e9e le 8 mars 2000, elle fait valoir que durant plusieurs ann\u00e9es elle a, de bonne foi, interpr\u00e9t\u00e9 et appliqu\u00e9 l\u2019article A.0.14b) comme permettant de d\u00e9roger aux limites impos\u00e9es par l\u2019article A.3.3 du PAG sans qu\u2019aucune contestation ne lui ait jamais \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9e. Elle estime qu\u2019on ne saurait lui reprocher d\u2019avoir relev\u00e9 appel du jugement du 12 mars 2001 qui, par une interpr\u00e9tation des textes, diff\u00e9rente de celle qu\u2019elle en faisait habituellement, mettait en \u00e9chec sa politique men\u00e9e dans un but unique d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral d\u2019harmonisation urbanistique. Elle explique que la d\u00e9cision de la VILLE de relever appel \u00e9tait motiv\u00e9e par des consid\u00e9rations d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral alors qu\u2019il importait d\u2019avoir une jurisprudence claire et nette \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la deuxi\u00e8me autorisation de construire, celle du 19 mars 2002, elle fait valoir qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s l\u2019adoption d\u00e9finitive de la modification du PAG par le conseil communal le 26 juillet 2002, mais avant son approbation tut\u00e9laire par le Ministre de l\u2019int\u00e9rieur et de l\u2019am\u00e9nagement du territoire. Elle n\u2019aurait pas agi \u00e0 la l\u00e9g\u00e8re, mais en fonction tant de la jurisprudence claire et install\u00e9e que d\u2019une pratique non contredite \u00e0 l\u2019\u00e9poque,<\/p>\n<p>5 relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 concernant l\u2019am\u00e9nagement des villes et des agglom\u00e9rations importantes.<\/p>\n<p>L\u2019autorisation du 19 d\u00e9cembre 2002 aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 un moment o\u00f9 la cause de son annulation ne pouvait \u00eatre raisonnablement et certainement pr\u00e9dite.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire et si malgr\u00e9 tout une faute dans le chef de la VILLE \u00e9tait \u00e9tablie, elle estime que le lien de causalit\u00e9 entre cette faute et le pr\u00e9judice invoqu\u00e9 n\u2019est pas \u00e9tabli. L\u2019appelante ne saurait raisonnablement soutenir que les agissements de la VILLE auraient \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine du retard subi pour la r\u00e9alisation de son projet immobilier. Elle renvoie ici \u00e0 la motivation du jugement de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Pour le cas o\u00f9 l\u2019appel \u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9, la VILLE demande qu\u2019elle soit exon\u00e9r\u00e9e totalement sinon partiellement de sa responsabilit\u00e9 soit en raison d\u2019un cas de force majeure , soit par l\u2019absence de faute dans son chef, soit en raison des fautes commises par SOC1.) qui a pr\u00e9sent\u00e9 des demandes d\u2019autorisation de construire tendant \u00e0 la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation ill\u00e9gale et qui s\u2019est consciemment expos\u00e9e \u00e0 des risques dont elle devrait supporter les cons\u00e9quences.<\/p>\n<p>La VILLE conteste tous les dommages r\u00e9clam\u00e9s par SOC1.) .<\/p>\n<p>SOC1.) r\u00e9plique, concernant le principe d\u2019unit\u00e9 des notions d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et de faute, que l\u2019annulation des autorisations de b\u00e2tir par les juridictions administratives \u00e9tablit la faute de la VILLE. La jurisprudence luxembourgeoise aurait, \u00e0 de maintes reprises, rappel\u00e9 ce principe qui ne viole aucunement la s\u00e9paration des juridictions de l\u2019ordre administratif et de l\u2019ordre judiciaire. Ce principe d\u2019unit\u00e9 aurait eu une base jurisprudentielle, et le l\u00e9gislateur, en adoptant la loi du 1 er septembre 1988, n\u2019aurait pas entendu revenir sur ce principe.<\/p>\n<p>Concernant la premi\u00e8re autorisation de construire, d\u00e9livr\u00e9e le 8 mars 2000, SOC1.) fait valoir que les conditions du PAG ne permettaient pas \u00e0 la VILLE d\u2019accorder cette autorisation. La faute de la VILLE serait bien plus qu\u2019une simple erreur d\u2019appr\u00e9ciation ou d\u2019interpr\u00e9tation. Elle aurait sciemment d\u00e9cid\u00e9 de passer outre la jurisprudence en accordant cette autorisation de b\u00e2tir et n\u2019aurait pas respect\u00e9 les r\u00e8gles de diligence et de prudence que les administr\u00e9s sont en droit d\u2019attendre d\u2019elle. Quant \u00e0 la seconde autorisation de construire du 19 d\u00e9cembre 2002, la partie appelante fait valoir que la VILLE a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019accorder une nouvelle autorisation de b\u00e2tir sans attendre l\u2019approbation des modifications apport\u00e9es au PAG par l\u2019autorit\u00e9 de tutelle. La VILLE aurait syst\u00e9matiquement fait appel et contest\u00e9 les d\u00e9cisions administratives pour faire pr\u00e9dominer son point de vue plut\u00f4t que celui des<\/p>\n<p>6 juges. En d\u00e9livrant la seconde autorisation de b\u00e2tir, la VILLE aurait encore commis une faute qu\u2019elle devrait r\u00e9parer.<\/p>\n<p>SOC1.) pr\u00e9tend que faute de preuve d\u2019une erreur invincible remplissant les caract\u00e8res de la force majeure dans son chef, la VILLE ne saurait s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur elle. Il aurait appartenu \u00e0 la VILLE de v\u00e9rifier si elle pouvait effectivement d\u00e9livrer les autorisations de b\u00e2tir, et non \u00e0 la partie appelante de se pr\u00e9munir des erreurs \u00e9ventuelles de la partie adverse.<\/p>\n<p>MOTIFS DE LA DECISION<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 de la VILLE est recherch\u00e9e par SOC1.) principalement sur base de la loi du 1 er septembre 1988 relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019Etat et des collectivit\u00e9s publiques et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.<\/p>\n<p>La VILLE estime d\u2019abord que s\u2019il devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que la loi de 1988 \u00e9tablit le principe d\u2019unicit\u00e9 ou lui sert de base, il conviendrait de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la constitutionnalit\u00e9 de cette loi, en particulier au regard des articles 84 et 95 bis de la Constitution.<\/p>\n<p>L\u2019article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que : \u00ab Lorsqu\u2019une partie soul\u00e8ve une question relative \u00e0 la conformit\u00e9 d\u2019une loi \u00e0 la Constitution devant une juridiction de l\u2019ordre judiciaire ou de l\u2019ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispens\u00e9e de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu\u2019elle estime que: a) une d\u00e9cision sur la question soulev\u00e9e n\u2019est pas n\u00e9cessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalit\u00e9 est d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a d\u00e9j\u00e0 statu\u00e9 sur une question ayant le m\u00eame objet. Si une juridiction estime qu\u2019une question de conformit\u00e9 d\u2019une loi \u00e0 la Constitution se pose et qu\u2019une d\u00e9cision sur ce point est n\u00e9cessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d\u2019office apr\u00e8s avoir invit\u00e9 au pr\u00e9alable les parties \u00e0 pr\u00e9senter leurs observations \u00bb.<\/p>\n<p>La demande de la VILLE ne porte pas sur la constitutionnalit\u00e9 d\u2019une loi, mais sur le principe jurisprudentiel de l\u2019unit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9. Sa demande tendant \u00e0 voir saisir la Cour Constitutionnelle est donc d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la faute<\/p>\n<p>7 L\u2019article 1 er , alin\u00e9a 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 de l\u2019Etat et des collectivit\u00e9s publiques pose en principe l\u2019obligation de l\u2019Etat de r\u00e9parer le dommage caus\u00e9 par le fonctionnement d\u00e9fectueux de ses services assimilable \u00e0 une faute.<\/p>\n<p>Ce texte \u00e9nonce les conditions propres \u00e0 la mise en \u0153uvre de la responsabilit\u00e9 de l\u2019Etat. La victime qui l\u2019invoque doit prouver, outre l\u2019existence d\u2019une faute dans le chef des pouvoirs publics concern\u00e9s et constitu\u00e9e par un fonctionnement non conforme aux normes d\u2019action g\u00e9n\u00e9rale qui devrait \u00eatre celle d\u2019un service public, un dommage et un lien de causalit\u00e9 entre la faute et le dommage all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que par l\u2019adoption du texte de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9 dans la version pr\u00e9conis\u00e9e par le minist\u00e8re de la justice, il est \u00e9vident que le l\u00e9gislateur a entendu consacrer la th\u00e9orie de l\u2019unit\u00e9 des notions d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et de faute.<\/p>\n<p>La VILLE critique une application automatique du principe d\u2019unit\u00e9 de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et de la faute du seul fait de l\u2019annulation des autorisations de construire par les juridictions administratives. Elle fait valoir que dans le cadre d\u2019un recours en annulation, la comp\u00e9tence des juridictions administratives est limit\u00e9e \u00e0 l\u2019examen de la l\u00e9galit\u00e9 et \u00e0 l\u2019annulation cons\u00e9cutive d\u2019un acte administratif par rapport \u00e0 une norme sup\u00e9rieure et que la juridiction administrative n\u2019est pas appel\u00e9e \u00e0 se prononcer sur la faute civile de l\u2019administration. Elle estime que la question de la faute doit \u00eatre tois\u00e9e par le juge judiciaire qui lui, n\u2019a pas \u00e0 revenir sur la question de la l\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif annul\u00e9 par une d\u00e9cision coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>La jurisprudence administrative fran\u00e7aise qui est \u00e0 l\u2019origine de l\u2019identification des notions d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif et de la faute commise par l\u2019administration, telle qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 reprise par la jurisprudence luxembourgeoise et qui est limit\u00e9e aux hypoth\u00e8ses de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif, repose sur l\u2019id\u00e9e que la commission d\u2019une ill\u00e9galit\u00e9 est toujours une faute, quelle que soit cette ill\u00e9galit\u00e9 et qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 externe (incomp\u00e9tence, vices de proc\u00e9dure, vice de forme) ou d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 interne (violation directe de la loi, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits ou erreurs de fait ) (R.Chapus, Droit administratif g\u00e9n\u00e9ral, t.I, 15e \u00e9dition Montchrestien, no 1454). M\u00eame si en droit fran\u00e7ais le seul fait qu\u2019une d\u00e9cision administrative soit r\u00e9form\u00e9e par un juge administratif investi, \u00e0 titre exceptionnel, du pouvoir de substituer sa propre appr\u00e9ciation en opportunit\u00e9 \u00e0 celle de l\u2019administration ne suffit pas, aux termes de cette jurisprudence, pour engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019administration, tel n\u2019est cependant pas le cas si la r\u00e9formation est prononc\u00e9e en raison de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 sous-jacente de l\u2019acte administratif.<\/p>\n<p>8 Il en r\u00e9sulte que les juges de premi\u00e8re instance sont \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont retenu qu\u2019un acte, consid\u00e9r\u00e9 comme fautif par une d\u00e9cision des juridictions administratives coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e, ne puisse faire l\u2019objet d\u2019un nouvel examen devant les juridictions civiles appel\u00e9es \u00e0 tirer des cons\u00e9quences du constat d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 qui a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 fait.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, la faute de la VILLE, invoqu\u00e9e par SOC1.) est constitu\u00e9e par l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des autorisations de construire des 8 mars 2000 et 19 d\u00e9cembre 2002, ill\u00e9galit\u00e9 qui a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e par les arr\u00eats de la Cour administrative. Par l\u2019arr\u00eat du 29 novembre 2001, la Cour administrative a confirm\u00e9 l\u2019annulation de l\u2019autorisation de construire du 8 mars 2000 prononc\u00e9e par le tribunal administratif par un jugement du 12 mars 2001. Par l\u2019arr\u00eat du 6 mai 2004, la Cour administrative a confirm\u00e9 l\u2019annulation de l\u2019autorisation de construire du 19 d\u00e9cembre 2002 prononc\u00e9e par le tribunal administratif par un jugement du 31 d\u00e9cembre 2003.<\/p>\n<p>Le jugement de premi\u00e8re instance est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu qu\u2019au vu de la circonstance que les autorisations de b\u00e2tir d\u00e9livr\u00e9es par le BOURGMESTRE ont \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es, un fonctionnement d\u00e9fectueux des services de l\u2019administration communale est \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019exon\u00e9ration La VILLE entend s\u2019exon\u00e9rer totalement sinon partiellement de sa responsabilit\u00e9 par la preuve d\u2019un cas de force majeure, sinon par l\u2019absence de faute dans son chef, sinon par la faute de la victime. Elle estime que la faute pr\u00e9sum\u00e9e de l\u2019administration par l\u2019effet du principe d\u2019unit\u00e9 ne fait pas obstacle \u00e0 une responsabilit\u00e9 partag\u00e9e lorsque la victime est elle- m\u00eame, par son comportement ou son fait, \u00e0 l\u2019origine du dommage. Elle invoque, pour le r\u00e9gime d\u2019exon\u00e9ration applicable \u00e0 l\u2019administration, un arr\u00eat du Conseil d\u2019Etat fran\u00e7ais du 22 juin 1988 duquel il ressortirait qu\u2019un partage de responsabilit\u00e9s s\u2019impose entre l\u2019administration et l\u2019administr\u00e9 qui a pr\u00e9sent\u00e9 une demande de permis de construire non conforme \u00e0 la l\u00e9gislation urbanistique. SOC1.) estime que la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 qui p\u00e8se sur la VILLE ne peut \u00eatre lev\u00e9e que par la preuve d\u2019une erreur invincible remplissant les caract\u00e9ristiques de la force majeure. La Cour de cassation de Belgique a, par deux arr\u00eats du 19 d\u00e9cembre 1980 et du 13 mai 1982, retenu qu\u2019il existe une pr\u00e9somption de faute dans le chef de l\u2019administration qui ne c\u00e8de que devant la preuve d\u2019une erreur invincible ou d\u2019une autre cause d\u2019exon\u00e9ration de responsabilit\u00e9. Il n\u2019y a pas de faute et de responsabilit\u00e9 lorsque le dommage est attribu\u00e9 \u00e0 une cause \u00e9trang\u00e8re.<\/p>\n<p>9 Selon la jurisprudence luxembourgeoise, l\u2019administration ne peut s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de faute pesant sur elle qu\u2019en rapportant la preuve d\u2019une erreur invincible dans son chef. Doit \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019erreur invincible celle qui rev\u00eat les caract\u00e9ristiques de la force majeure, c\u2019est-\u00e0-dire celle qui est impr\u00e9visible, irr\u00e9sistible et ext\u00e9rieure \u00e0 son auteur (Georges RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3i\u00e8me \u00e9dition, p age 227).<\/p>\n<p>La VILLE fait valoir \u00e0 titre d\u2019exon\u00e9ration en ce qui concerne la premi\u00e8re autorisation de construire d\u00e9livr\u00e9e le 8 mars 2000 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC2.) avait sollicit\u00e9 une autorisation de b\u00e2tir qui lui avait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e par le BOURGMESTRE faisant application de l\u2019article A.0.14.b) du PAG. Cet article aurait autoris\u00e9 le BOURGMESTRE \u00e0 d\u00e9roger exceptionnellement: \u00ab aux dispositions concernant les formes et dimensions de la parcelle et les reculs sur les limites dans le cas de rigueur o\u00f9 des constructions voisines rendraient impropre \u00e0 la construction une parcelle non construite \u00bb. S\u2019agissant d\u2019un terrain non construit, le BOURGMESTRE aurait cru pouvoir appliquer l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9 du PAG pour d\u00e9roger \u00e0 l\u2019article A.3.3. du PAG imposant \u00e0 la constructibilit\u00e9 d\u2019un terrain une largeur d\u2019au moins 9 m\u00e8tres. Ce serait en ce sens que cet article d\u00e9rogatoire \u00e9tait interpr\u00e9t\u00e9 et appliqu\u00e9 depuis l\u2019adoption d\u00e9finitive du PAG en avril 1994 sans qu\u2019aucune contestation n\u2019ait \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 un recours ayant abouti \u00e0 un jugement du tribunal administratif du 7 f\u00e9vrier 2000, suivi du jugement du 12 mars 2000. Ce jugement du 7 f\u00e9vrier 2000 aurait consid\u00e9r\u00e9 de mani\u00e8re inattendue que l\u2019article A.0.14.b) du PAG ne pouvait pas \u00eatre invoqu\u00e9 pour d\u00e9roger \u00e0 l\u2019article A.3.3. du PAG. Le jugement, rendu un mois avant la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation de b\u00e2tir, \u00e9tait un jugement impr\u00e9visible et isol\u00e9.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article A.3.3. du PAG \u00ab les parcelles doivent avoir une forme r\u00e9guli\u00e8re et des dimensions telles qu\u2019il soit possible d\u2019y construire, en dehors des reculs sur les limites impos\u00e9es, un b\u00e2timent sur une base rectangulaire d\u2019une profondeur d\u2019au moins 10 m\u00e8tres et d\u2019une largeur d\u2019au moins 9 m\u00e8tres \u00bb.<\/p>\n<p>La parcelle, appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC2.) au moment des faits, ne remplissait aucunement les caract\u00e9ristiques de cet article, de sorte qu\u2019il ne fait pas de doute que les conditions du PAG ne permettaient pas \u00e0 la VILLE d\u2019accorder une autorisation de construire.<\/p>\n<p>La VILLE fait valoir que l\u2019article A.0.14.b) du PAG lui permettait de d\u00e9roger quant \u00e0 la largeur du terrain.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte cependant du jugement du tribunal administratif du 7 f\u00e9vrier 2000, jugement qui a \u00e9t\u00e9 rendu avant la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation de construire du 8 mars 2000 : \u00ab que la construction \u00e9rig\u00e9e sur le terrain devant en toute occurrence comporter une largeur de 9 m\u00e8tres au moins, d\u2019apr\u00e8s les dispositions de la partie \u00e9crite du PAG, la construction litigieuse autoris\u00e9e<\/p>\n<p>10 encour ait l\u2019annulation en raison d\u2019une largeur de 7,5 m, les dispositions de l\u2019article A.0.14.b) du PAG n\u2019accordant pas au bourgmestre la facult\u00e9 de pr\u00e9voir pareille d\u00e9rogation. \u00bb<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 qu\u2019au jour de la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation de b\u00e2tir du 8 mars 2000, la VILLE n\u2019ignorait pas la port\u00e9e de l\u2019article A.0.14.b) du PAG, elle ne prouve pas une erreur invincible, constitutive d\u2019un cas de force majeure dans son chef.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la seconde autorisation de construire du 19 d\u00e9cembre 2002, il est \u00e9tabli que la VILLE a accord\u00e9 cette autorisation sans attendre l\u2019approbation de modifications apport\u00e9es au PAG par le minist\u00e8re de l\u2019int\u00e9rieur. Elle soutient qu\u2019elle a agi tant en fonction d\u2019une jurisprudence claire et install\u00e9e que d\u2019une pratique non contredite \u00e0 l\u2019\u00e9poque relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 concernant l\u2019am\u00e9nagement des villes et autres agglom\u00e9rations importantes. Elle rappelle que le plan PLAN1.) en vigueur sur le territoire de la Ville (&#8230;) de 1967 \u00e0 1991 a permis pendant toute cette p\u00e9riode, la d\u00e9livrance de nombreuses autorisations de b\u00e2tir sans jamais avoir \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 d\u00e9finitivement par le conseil communal et donc, a fortiori, sans avoir \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par le ministre comp\u00e9tent. Quant au plan PLAN2.), il aurait fait l\u2019objet d\u2019une adoption provisoire en 1991 et n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par le ministre comp\u00e9tent qu\u2019en 1997. Or, certaines autorisations furent d\u00e9livr\u00e9es dans l\u2019intervalle sur base du seul nouveau texte, sans encourir d\u2019annulation de ce chef. Elle estime que d\u00e8s lors l\u2019annulation de la seconde autorisation de b\u00e2tir n\u2019\u00e9tait pas pr\u00e9visible, du moins pas certaine, au jour de sa d\u00e9livrance.<\/p>\n<p>Aux termes du jugement du 31 d\u00e9cembre 2003 du tribunal administratif \u00ab la proc\u00e9dure d\u2019adoption d\u2019un projet d\u2019am\u00e9nagement est inscrite \u00e0 l\u2019article 9 de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 concernant l\u2019am\u00e9nagement des villes et agglom\u00e9rations importantes et pr\u00e9voit l\u2019intervention du ministre de l\u2019int\u00e9rieur en tant qu\u2019autorit\u00e9 de tutelle \u00e0 un double titre. Conform\u00e9ment aux dispositions du quatri\u00e8me alin\u00e9a dudit article 9, ledit ministre est d\u2019abord appel\u00e9 \u00e0 approuver d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale le projet d\u2019am\u00e9nagement tel que r\u00e9sultant de la premi\u00e8re phase d\u2019aplanissement des difficult\u00e9s se situant apr\u00e8s l\u2019approbation provisoire et pouvant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aboutir \u00e0 des plans modifi\u00e9s, sans que pour autant l\u2019existence d\u2019objections \u00e0 ce stade contre l\u2019approbation provisoire ne soit une condition n\u00e9cessaire pour l\u2019intervention de l\u2019approbation tut\u00e9laire. A c\u00f4t\u00e9 de ce pouvoir g\u00e9n\u00e9ral d\u2019approbation, l\u2019autorit\u00e9 de tutelle est investie en outre par les dispositions de l\u2019article 9 dernier alin\u00e9a pr\u00e9cit\u00e9, du pouvoir de statuer, le conseil communal et la commission entendus, sur les r\u00e9clamations adress\u00e9es au gouvernement. Cette comp\u00e9tence pour vider les r\u00e9clamations est distincte de celle conf\u00e9r\u00e9e d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale au m\u00eame ministre pour statuer, par approbation ou refus pur et simple, sur les dispositions de la d\u00e9lib\u00e9ration communale qui n\u2019ont fait l\u2019objet ni d\u2019objections ni encore de r\u00e9clamations et ne sauraient<\/p>\n<p>11 autrement conditionner cette derni\u00e8re sous peine d\u2019\u00f4ter \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de tutelle la pl\u00e9nitude de son pouvoir g\u00e9n\u00e9ral d\u2019approbation. En effet, le vote provisoire d\u2019un conseil communal portant approbation provisoire d\u2019un projet d\u2019am\u00e9nagement ne faisant pas l\u2019objet de r\u00e9clamations dans le d\u00e9lai l\u00e9galement pr\u00e9vu constitue un acte r\u00e9glementaire pr\u00e9paratoire et int\u00e9rimaire n\u00e9cessitant l\u2019approbation de l\u2019autorit\u00e9 de tutelle ( Cour adm. 16 novembre 2000, 11878C du r\u00f4le, Pas.adm,2003, V\u00b0 Tutelle administrative, n\u00b018 et autres r\u00e9f\u00e9rence y cit\u00e9es, p.640). Il se d\u00e9gage des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent qu\u2019en l\u2019absence d\u2019approbation des modifications apport\u00e9es au projet d\u2019am\u00e9nagement retenu \u00e0 la base de la d\u00e9cision litigieuse par le ministre de l\u2019int\u00e9rieur, celles-ci, m\u00eame si aucune objection\/ r\u00e9clamation n\u2019\u00e9tait pendante par application des dispositions de l\u2019article neuf de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 pr\u00e9cit\u00e9 ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, au vu des r\u00e9clamations introduites par les demandeurs &#8212; ne sont pas automatiquement devenues d\u00e9finitives.<\/p>\n<p>Concernant ensuite l\u2019effet d\u2019un plan d\u2019am\u00e9nagement provisoirement approuv\u00e9, il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l\u2019article 12 de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 pr\u00e9cit\u00e9 qui dispose comme suit : \u00ab \u00e0 partir du jour o\u00f9 le projet d\u2019am\u00e9nagement est d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 la maison communale, tout morcellement des terrains, toutes construction ou r\u00e9parations confortatives, ainsi que tous travaux g\u00e9n\u00e9ralement quelconques, en tant que ces morcellements, construction, r\u00e9parations ou travaux seraient contraires aux dispositions du plan, sont interdits. Cette servitude frappe les propri\u00e9t\u00e9s sans conf\u00e9rer le droit \u00e0 indemnit\u00e9 (\u2026) \u00bb. Afin de ne pas compromettre l\u2019avenir du projet d\u2019am\u00e9nagement, alors que dans l\u2019esprit des auteurs du texte de loi concern\u00e9 \u00ab dans cette mati\u00e8re, les fautes une fois commises, sont presque toujours irr\u00e9parables et une seule construction mal plant\u00e9e peut compromettre l\u2019extension et l\u2019avenir de tout un quartier \u00bb (cf. projet de loi concernant l\u2019am\u00e9nagement des villes et autres agglom\u00e9rations importantes, expos\u00e9 des motifs, page 30), il fut en effet jug\u00e9 n\u00e9cessaire d\u2019imposer aux particuliers, dans un but d\u2019int\u00e9r\u00eat public et d\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t du projet, certaines restrictions afin d\u2019\u00e9viter que par application de l\u2019ancienne r\u00e9glementation, le terrain communal puisse \u00eatre pourvu dans l\u2019intervalle avant l\u2019approbation d\u00e9finitive des plans, de mani\u00e8re irr\u00e9m\u00e9diable de construction ou d\u2019implantation se heurtant aux dispositions du projet de PAG. (\u2026) S\u2019agissant d\u2019un effet d\u2019exception, d\u00e9rogeant au principe g\u00e9n\u00e9ral qu\u2019un acte soumis \u00e0 approbation tut\u00e9laire ne devient d\u00e9finitif qu\u2019\u00e0 l\u2019issue de la proc\u00e9dure d\u2019approbation mise en place, les dispositions pr\u00e9relat\u00e9es de l\u2019article 12 de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1137 pr\u00e9cit\u00e9e sont d\u2019interpr\u00e9tation stricte, de sorte que les interdictions y d\u00e9termin\u00e9es et limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9es ne sauraient en tout \u00e9tat de cause \u00eatre \u00e9tendues au- del\u00e0 de la terminologie employ\u00e9e. Il se d\u00e9gage des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que le vote provisoire d\u2019un conseil communal concernant un projet d\u2019am\u00e9nagement communal a un effet n\u00e9gatif par l\u2019applicabilit\u00e9 directe de la servitude mise en place, d\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t du projet provisoirement approuv\u00e9 \u00e0 la maison communale, en dehors de toute autre<\/p>\n<p>12 \u00e9tape dans la proc\u00e9dure d\u2019approbation d\u00e9finitive du plan, dans ce sens uniquement que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 12 de la loi modifi\u00e9e du 12 juin 1937 pr\u00e9cit\u00e9 toute implantation de construction et tous travaux contraires aux dispositions dudit projet sont interdites. (\u2026) En revanche, un tel projet ne saurait avoir un effet positif dans ce sens qu\u2019il autoriserait des implantations ou travaux non encore autorisables sous l\u2019ancienne r\u00e9glementation, \u00e9tant donn\u00e9 que pareille interpr\u00e9tation reviendrait \u00e0 \u00e9tendre l\u2019effet conf\u00e9r\u00e9 au projet de plan d\u2019am\u00e9nagement au- del\u00e0 d\u2019une simple restriction institu\u00e9e dans un but de pr\u00e9vention. Admettre le contraire, ce serait admettre le risque que le pouvoir de l\u2019autorit\u00e9 de tutelle soit vid\u00e9 de sa substance \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour administrative a statu\u00e9 par un arr\u00eat confirmatif en date du 6 mai 2004.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 tort que la VILLE fait valoir qu\u2019elle ne pouvait raisonnablement pr\u00e9voir l\u2019annulation de l\u2019autorisation de construire d\u00e9livr\u00e9e le 19 d\u00e9cembre 2002 au vu de l\u2019\u00e9tat et de la connaissance de la jurisprudence au jour de la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation.<\/p>\n<p>Dans un jugement du 16 novembre 2000, la Cour administrative avait d\u00e9j\u00e0 retenu que la d\u00e9cision du conseil communal a le caract\u00e8re d\u2019un acte r\u00e9glementaire pr\u00e9paratoire et int\u00e9rimaire n\u00e9cessitant l\u2019approbation de l\u2019autorit\u00e9 de tutelle.<\/p>\n<p>En d\u00e9cidant de ne pas respecter cette jurisprudence qui est ant\u00e9rieure \u00e0 l\u2019autorisation de construire du 19 d\u00e9cembre 2002, la VILLE ne saurait valablement faire valoir une erreur invincible dans son chef de nature \u00e0 l\u2019exon\u00e9rer de sa responsabilit\u00e9.<\/p>\n<p>La VILLE entend s\u2019exon\u00e9rer partiellement de sa responsabilit\u00e9 par la faute de la victime SOC1.) .<\/p>\n<p>Cette demande de la VILLE tendant \u00e0 voir op\u00e9rer un partage de responsabilit\u00e9 en raison du comportement de la partie adverse est \u00e0 rejeter, la faute de la VILLE r\u00e9sultant de l\u2019annulation d\u2019un acte administratif ne laissant pas de place \u00e0 un partage de responsabilit\u00e9s.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019indemnisation<\/p>\n<p>13 Si la VILLE a commis une faute, encore faut-il que l\u2019appelante rapporte pour prosp\u00e9rer dans sa demande en indemnisation, la preuve de l\u2019existence d\u2019un dommage et du lien causal entre ce dommage et la faute \u00e9tablie.<\/p>\n<p>SOC1.) fait valoir qu\u2019elle a subi un pr\u00e9judice non n\u00e9gligeable par la d\u00e9livrance par la VILLE de deux autorisations de b\u00e2tir qui ont \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es et par le fait d\u2019avoir fait durer la proc\u00e9dure judiciaire en interjetant appel contre les d\u00e9cisions qui avaient \u00e9t\u00e9 rendues.<\/p>\n<p>La VILLE conteste tout lien causal entre sa faute et le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que le pr\u00e9judice invoqu\u00e9 par l\u2019appelante n\u2019a pas pour origine la d\u00e9livrance d\u2019autorisations de b\u00e2tir par la VILLE en m\u00e9connaissance des normes urbanistiques, mais l\u2019acquisition par l\u2019appelante d\u2019un terrain sur lequel le projet immobilier n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9alisable compte tenu des normes urbanistiques en vigueur au jour de l\u2019acquisition du terrain. Elle estime que le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 trouve sa cause non pas dans une faute de la VILLE, mais qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 provoqu\u00e9 par les demandes \u00e9manant de SOC1.) qui aurait, \u00e0 deux reprises, sollicit\u00e9 des autorisations de b\u00e2tir pour un projet immobilier con\u00e7u ou du moins valid\u00e9 par ses soins et qui n\u2019\u00e9tait pas conforme \u00e0 la l\u00e9gislation en vigueur. Elle rappelle que l\u2019autorisation de b\u00e2tir, d\u00e9livr\u00e9e en 2000, a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e en raison du fait que la largeur du terrain acquis par SOC1.) ne permettait pas de recevoir son projet de construction conform\u00e9ment aux limites urbanistiques impos\u00e9es en zone (\u2026) du PAG. Elle soutient avoir pens\u00e9 qu\u2019elle pouvait l\u00e9gitimement faire application d\u2019un article d\u00e9rogatoire aux dispositions relatives aux limites pour n\u00e9anmoins d\u00e9livrer une autorisation de b\u00e2tir pour le projet de SOC1.) et l\u2019appelante ne pourrait pas se retrancher derri\u00e8re la confiance accord\u00e9e \u00e0 la VILLE dans son interpr\u00e9tation des normes urbanistiques. Il aurait \u00e9t\u00e9 manifeste que les autorisations de b\u00e2tir de 2000 et de 2002 \u00e9taient ill\u00e9gales et il faudrait en d\u00e9duire que le promoteur immobilier a d\u00e9pos\u00e9 des demandes en connaissant la non- conformit\u00e9 de son projet au PAG en vigueur. La VILLE donne en outre \u00e0 consid\u00e9rer que SOC1.) avait les moyens pour se pr\u00e9munir contractuellement contre les risques d\u2019annulation de l\u2019autorisation de b\u00e2tir. Il lui aurait suffi de s\u2019inspirer de la pratique courante en mati\u00e8re de vente immobili\u00e8re et \u00e0 faire figurer dans le compromis de vente une clause suspensive relative l\u2019obtention d\u2019une autorisation de b\u00e2tir purg\u00e9e de tous recours. Elle estime que SOC1.) avait en outre la possibilit\u00e9 d\u2019agir en nullit\u00e9 de la vente pour erreur sur les qualit\u00e9s substantielles de la chose acquise, ce qu\u2019elle n\u2019aurait pas fait.<\/p>\n<p>L\u2019appelante r\u00e9plique que son pr\u00e9judice a clairement pour origine la d\u00e9livrance des autorisations de construire et leurs annulations successives. Elle fait valoir que si la VILLE n\u2019avait pas accord\u00e9 d\u2019autorisation de construire, elle n\u2019aurait jamais acquis les terrains et aurait pu investir dans un autre projet qui lui aurait rapport\u00e9 de l\u2019argent. La VILLE se serait acharn\u00e9e<\/p>\n<p>14 dans des proc\u00e9dures et lui aurait fait perdre sept ann\u00e9es au lieu de rectifier imm\u00e9diatement la situation afin de permettre la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire non susceptible d\u2019annulation.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a retenu \u00e0 juste titre qu\u2019au moment de l\u2019acquisition du terrain, l\u2019autorisation de b\u00e2tir qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e \u00e9tait encore susceptible d\u2019\u00eatre attaqu\u00e9e en justice et que suite \u00e0 son annulation, l\u2019appelante aurait pu agir en nullit\u00e9 de la vente conclue en date du 28 mars 2000. Par ailleurs, au vu des dispositions du r\u00e8glement des b\u00e2tisses applicables au moment de l\u2019introduction de la demande en autorisation de b\u00e2tir, le terrain acquis par la soci\u00e9t\u00e9 appelante n\u2019\u00e9tait de toute fa\u00e7on pas constructible en raison du fait qu\u2019il ne disposait pas de la largeur minimum requise, soit 9 m\u00e8tres. L\u2019appelante, professionnelle de l\u2019immobilier et conseill\u00e9e par un architecte devait, comme la VILLE, n\u00e9cessairement conna\u00eetre les normes urbanistiques s\u2019appliquant \u00e0 son terrain et \u00e0 son projet. Le tribunal a encore retenu \u00e0 bon droit que le fait pour l\u2019administration de d\u00e9livrer une autorisation de b\u00e2tir sur un terrain qui n\u2019\u00e9tait pas constructible, n\u2019avait pas, en soi, aggrav\u00e9 la situation de l\u2019appelante, laquelle situation \u00e9tait d\u00e8s l\u2019origine bas\u00e9e sur le fait que les terrains acquis n\u2019\u00e9taient pas constructibles au regard des normes urbanistiques. Sur base de l\u2019interpr\u00e9tation des normes urbanistiques par les juridictions administratives, l\u2019autorisation n\u2019aurait pas pu \u00eatre accord\u00e9e.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la deuxi\u00e8me autorisation de construire qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s l\u2019adoption d\u00e9finitive de la modification du PAG par le conseil communal le 26 juillet 2002, mais avant son approbation tut\u00e9laire par le Ministre de l\u2019int\u00e9rieur et de l\u2019am\u00e9nagement du territoire le 20 avril 2005, il convient de relever que si la VILLE a, en d\u00e9livrant l\u2019autorisation de construire du 19 d\u00e9cembre 2002, agi en fonction d\u2019une jurisprudence install\u00e9e et d\u2019une pratique non contredite, toujours est-il qu\u2019elle a, afin d\u2019aider la partie appelante, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une modification du r\u00e8glement des b\u00e2tisses, ce qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas oblig\u00e9e de faire. En l\u2019absence de modification du PAG, la partie appelante n\u2019aurait pas pu obtenir la troisi\u00e8me autorisation de b\u00e2tir et son projet aurait \u00e9t\u00e9 vou\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chec. Il ne pourra d\u00e8s lors \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la VILLE avoir tent\u00e9 de rem\u00e9dier \u00e0 la situation de l\u2019appelante en modifiant le r\u00e8glement des b\u00e2tisses. Il n\u2019est, en effet, pas contest\u00e9 que sur base de l\u2019autorisation de b\u00e2tir accord\u00e9e le 12 f\u00e9vrier 2007, l\u2019appelante a finalement pu r\u00e9aliser son projet initial.<\/p>\n<p>Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les manquements reproch\u00e9s \u00e0 la VILLE ne sont pas en relation causale avec le pr\u00e9judice dont l\u2019appelante se pr\u00e9vaut et que la demande de l\u2019appelante dirig\u00e9e contre la VILLE est non fond\u00e9e pour autant qu\u2019elle est bas\u00e9e sur la loi du 1 er septembre 1988 relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019Etat et des collectivit\u00e9s publiques.<\/p>\n<p>15 En l\u2019absence d\u2019une relation causale entre la faute commise par la VILLE et les dommages invoqu\u00e9s par SOC1.) , la demande de SOC1.) n\u2019est pas non plus fond\u00e9e sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.<\/p>\n<p>En tant que partie succombante au litige, SOC1.) est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure tant pour la premi\u00e8re instance que pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel,<\/p>\n<p>le dit non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris,<\/p>\n<p>d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1.) de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1.) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Christian POINT, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Josiane STEMPER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-215150\/20160428-ca9-40832a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b067\/16 &#8212; IX &#8212; CIV Audience publique du vingt-huit avril deux mille seize Num\u00e9ro 40832 du r\u00f4le Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. 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