{"id":844003,"date":"2026-05-06T00:18:35","date_gmt":"2026-05-05T22:18:35","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-avril-2016-2\/"},"modified":"2026-05-06T00:18:39","modified_gmt":"2026-05-05T22:18:39","slug":"cour-superieure-de-justice-27-avril-2016-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-avril-2016-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 27 avril 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat commercial N\u00b0 77\/16 IV-COM<\/p>\n<p>Arr\u00eat commercial<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-sept avril deux mille seize Num\u00e9ro 37352 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, conseill\u00e8re; Jean ENGELS, conseiller ; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e : 1) A.), architecte, 2) B.), sans emploi, les deux demeurant \u00e0 F- (\u2026), (\u2026), appelants aux termes d\u2019un exploit de l&#039;huissier de justice Guy Engel du 21 mars 2011, sub 1) et 2) comparant par Ma\u00eetre Luc S chanen, avocat, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme LANDSBANKI LUXEMBOURG , en liquidation judiciaire, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1222 Luxembourg, 2- 4, rue Beck, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 78.804, d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de liquidation en date du 12 d\u00e9cembre 2008, repr\u00e9sent\u00e9e par son liquidateur, Ma\u00eetre Yvette Hamilius, avocat I, demeurant \u00e0 Luxembourg, intim\u00e9e aux fins du susdit exploit Engel, comparant par Ma\u00eetre Yvette Hamilius, avocat, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel statue au rescisoire suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat rendu le 19 juillet 2014 par la Cour de cassation qui a cass\u00e9 et annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat rendu le 20 novembre 2013 par la Cour d\u2019appel qui avait d\u00e9clar\u00e9 nul l\u2019acte d\u2019appel du 21 mars 2011 des \u00e9poux A.) et B.) dirig\u00e9 contre le jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du 15 d\u00e9cembre 2010.<\/p>\n<p>Suite au rejet le 25 f\u00e9vrier 2010 de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance formul\u00e9e le 14 avril 2009 dans le cadre de la proc\u00e9dure de dissolution et de liquidation de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A (ci -apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI ou la BANQUE), A.) et B.) (ci-apr\u00e8s les \u00e9poux A.) &#8212; B.) ) ont, suivant acte d\u2019huissier de justice du 22 mars 2010, assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI , repr\u00e9sent\u00e9e par son liquidateur judiciaire devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour voir admettre leur cr\u00e9ance au passif de la BANQUE pour un montant de 1.061.036,59 \u20ac. Ils ont encore r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Ils ont expos\u00e9 \u00e0 l\u2019appui de la demande s\u2019\u00eatre vu proposer par la BANQUE un montage \u00ab equity release \u00bb qui a consist\u00e9 \u00e0 mettre en garantie un bien immobilier pour obtenir des liquidit\u00e9s dont un certain pourcentage est utilisable librement, tandis que le reste est obligatoirement investi dans des parts de fonds d\u2019investissement cr\u00e9\u00e9s par l\u2019institution financi\u00e8re; avoir conclu le 16 d\u00e9cembre 2006 avec la BANQUE un contrat de pr\u00eat pour un montant total de 1.530.000 \u20ac, dont seulement 20% auraient \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement mis \u00e0 leur disposition, le surplus ayant \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 dans un portefeuille de titres g\u00e9r\u00e9 par la BANQUE; avoir, en garantie du pr\u00eat, mis en gage le portefeuille &#8212; titres et accord\u00e9 une hypoth\u00e8que sur leur bien immobilier situ\u00e9 en France.<\/p>\n<p>La d\u00e9claration de cr\u00e9ance en vue de l\u2019admission au passif chirographaire pour le montant de 1.061.036,59 \u20ac se d\u00e9composait comme suit : d\u00e9p\u00f4t en liquide : 7.470,27 \u20ac ; portefeuille &#8212; titres (30.09.2008) : 679.997,37 \u20ac ; dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice subi (perte de valeur des obligations Landsbanki &amp; Kaupthing) 370.000 \u20ac ; actions 3.568,95 \u20ac.<\/p>\n<p>La BANQUE a conclu \u00e0 titre reconventionnel \u00e0 la condamnation solidaire des \u00e9poux A.) &#8212; B.) \u00e0 lui payer la somme de 1.134.411,63 \u20ac, repr\u00e9sentant le solde du pr\u00eat contract\u00e9 par les d\u00e9clarants.<\/p>\n<p>Par jugement du 15 d\u00e9cembre 2010, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 les demandes principale et reconventionnelle recevables, rejet\u00e9 la d\u00e9claration de cr\u00e9ance des \u00e9poux A.) &#8212; B.) du passif de la liquidation, dit fond\u00e9e la demande reconventionnelle et condamn\u00e9 les \u00e9poux A.) &#8212; B.) solidairement \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI la somme de<\/p>\n<p>1.134.411,63 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels sur le montant principal de 1.072.394,81 \u20ac \u00e0 dater du 1 er octobre 2010 jusqu\u2019\u00e0 solde et rejet\u00e9 la demande de la liquidatrice en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal, apr\u00e8s avoir dit non fond\u00e9e l\u2019exception tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur de l\u2019assignation introductive d\u2019instance et rejet\u00e9 la demande en surs\u00e9ance \u00e0 statuer formul\u00e9e par les demandeurs en raison d\u2019une proc\u00e9dure civile en nullit\u00e9 des contrats de pr\u00eat et de gage pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse, a retenu dit qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu de tenir compte des d\u00e9veloppements des demandeurs contenus dans une note de plaidoiries vers\u00e9e aux d\u00e9bats qui visait \u00e0 obtenir l\u2019annulation de plusieurs contrats, \u00e0 permettre la compensation et \u00e0 obtenir des dommages-int\u00e9r\u00eats, ces demandes tendant en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 obtenir la condamnation de la BANQUE en liquidation \u00e0 une somme d\u2019argent.<\/p>\n<p>La demande des \u00e9poux A.) &#8212; B.) en allocation de dommages- int\u00e9r\u00eats bas\u00e9e sur l\u2019acquisition des titres Kaupthing et Landsbanki a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e, au motif que les clients avaient, par le silence gard\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception des extraits de compte y relatifs et par application de l\u2019article 16.2. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la BANQUE, marqu\u00e9 leur accord et approuv\u00e9 l\u2019inscription en d\u00e9bit de leur compte.<\/p>\n<p>La juridiction du premier degr\u00e9 a enfin constat\u00e9 que le contrat de pr\u00eat avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9 par le liquidateur le 8 juin 2009 au motif que le ratio de couverture n\u2019\u00e9tait plus respect\u00e9 et qu\u2019au 30 septembre 2010, la dette des emprunteurs se chiffrait, apr\u00e8s r\u00e9alisation de la police d\u2019assurance- vie SOC1.) et le solde des avoirs en liquide \u00e0 1.134.411,63 \u20ac, de sorte que la demande reconventionnelle de la BANQUE a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e pour ce montant.<\/p>\n<p>De ce jugement, qui leur a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 8 f\u00e9vrier 2011, les \u00e9poux A.) &#8212; B.) ont r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par acte d\u2019huissier de justice du 21 mars 2011.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de leur appel, ils font valoir \u00e0 titre pr\u00e9liminaire que le tribunal aurait viol\u00e9 l\u2019article 6 de la CEDH \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sid\u00e9 par le juge- commissaire en charge de la liquidation LANDSBANKI, de sorte que ni l\u2019impartialit\u00e9 ni l\u2019ind\u00e9pendance du tribunal n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 garanties.<\/p>\n<p>Ils concluent \u00e0 titre principal \u00e0 voir prononcer la surs\u00e9ance \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue, d\u2019une part, des proc\u00e8s civils pendants devant les tribunaux fran\u00e7ais relatifs \u00e0 la nullit\u00e9 des diff\u00e9rents contrats conclus et, d\u2019autre part, l\u2019issue des proc\u00e9dures \u00e0 intervenir suite aux nouvelles d\u00e9clarations de cr\u00e9ance qu\u2019ils entendent d\u00e9poser.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.) &#8212; B.) demandent \u00e0 titre subsidiaire \u00e0 voir admettre leur cr\u00e9ance au passif de la liquidation de la BANQUE.<\/p>\n<p>La fin de non- recevoir tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e argue de nullit\u00e9 l\u2019acte d\u2019appel pour ne pas contenir un objet et un expos\u00e9 sommaire des moyens exig\u00e9s par les articles 585 et 154 du NCPC.<\/p>\n<p>LA BANQUE dit \u00e9prouver des difficult\u00e9s \u00e0 pr\u00e9parer sa d\u00e9fense, \u00e9tant donn\u00e9 que les appelants n\u2019ont formul\u00e9 que tr\u00e8s ponctuellement et lapidairement des reproches pr\u00e9cis \u00e0 l\u2019encontre des d\u00e9veloppements contenus au jugement dont appel, de sorte qu\u2019elle aurait du mal \u00e0 d\u00e9terminer le fondement juridique des diff\u00e9rents faits et moyens contenus dans la demande et qu\u2019elle risquerait de se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de l\u2019appel.<\/p>\n<p>Les appelants concluent au rejet de l\u2019exception de nullit\u00e9 en ce qu\u2019ils disent pr\u00e9ciser dans des conclusions post\u00e9rieures \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel les moyens invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de leur recours.<\/p>\n<p>Aux fins de circonscrire le d\u00e9bat relatif \u00e0 la port\u00e9e de l\u2019appel et aux moyens qui le sous-tendent, il convient de retracer l\u2019historique des demandes des actuels appelants.<\/p>\n<p>Dans l\u2019assignation du 22 mars 2010 qui a introduit l\u2019instance des d\u00e9bats sur les contestations de la cr\u00e9ance all\u00e9gu\u00e9e, les demandeurs ont expos\u00e9 \u00eatre les cr\u00e9anciers de la BANQUE \u00e0 hauteur de 1.061.036,59 \u20ac dont ils ont revendiqu\u00e9 par d\u00e9claration du 14 avril 2009 le montant \u00e0 titre de cr\u00e9ance \u00e0 admettre au passif de la liquidation. Ils ont soutenu que ces avoirs, m\u00eame gag\u00e9s, seraient rest\u00e9s leur propri\u00e9t\u00e9 et qu\u2019apr\u00e8s l\u2019ouverture de la proc\u00e9dure de liquidation, l\u2019intim\u00e9e aurait effectu\u00e9 de nombreuses op\u00e9rations sur ces actifs sans les en avoir tenus inform\u00e9s et que la perte de valeur des titres serait due \u00e0 une mauvaise gestion et de nombreuses fautes et malversations de la part de la BANQUE. Ils ont contest\u00e9 \u00eatre les d\u00e9biteurs de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e et ont fait valoir que le montage financier qui leur avait \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 par la BANQUE s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00eatre un v\u00e9ritable d\u00e9sastre financier ayant laiss\u00e9 appara\u00eetre de nombreuses fautes et irr\u00e9gularit\u00e9s commises par la BANQUE, cette derni\u00e8re n\u2019ayant pas non plus rempli ses devoirs d\u2019information et de conseil \u00e0 leur \u00e9gard.<\/p>\n<p>Il ressort de la motivation du jugement dont appel que les demandeurs ont lors de l\u2019audience des plaidoiries encore conclu \u00e0 la surs\u00e9ance de l\u2019affaire \u00e0 prononcer par le tribunal saisi en attendant l\u2019issue d\u2019une action civile intent\u00e9e en France contre la BANQUE tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer la nullit\u00e9 des contrats conclus entre parties. Ils ont encore expos\u00e9 les moyens \u00e0 l\u2019appui d\u2019une demande en<\/p>\n<p>dommages &#8212; int\u00e9r\u00eats contre la BANQUE et en nullit\u00e9 des contrats ayant li\u00e9 les parties.<\/p>\n<p>Les moyens d\u00e9velopp\u00e9s par les demandeurs ont \u00e9t\u00e9 tois\u00e9s par la juridiction du premier degr\u00e9 de la fa\u00e7on suivante :<\/p>\n<p>Elle a rejet\u00e9 la demande en surs\u00e9ance des \u00e9poux A.) &#8212; B.) qui lui demandaient d\u2019attendre le sort r\u00e9serv \u00e9 \u00e0 l\u2019assignation qu\u2019ils avaient lanc\u00e9e devant le TGI de Grasse dans laquelle ils concluaient \u00e0 voir prononcer la nullit\u00e9 des contrats de pr\u00eat et de gage conclus entre parties.<\/p>\n<p>Elle a retenu que la combinaison des demandes en annulation des contrats sign\u00e9s, en compensation et en obtention de dommages- int\u00e9r\u00eats tendrait \u00e0 obtenir une somme d\u2019argent de la BANQUE, mais que cette action se heurtait aux dispositions de l\u2019article 452 du Code de commerce. Le tribunal a ajout\u00e9 que la demande en nullit\u00e9 des contrats n\u2019\u00e9tait pas contenue dans la d\u00e9claration de cr\u00e9ance et que les demandeurs \u00e9taient forclos \u00e0 pr\u00e9senter une nouvelle d\u00e9claration. Il en serait de m\u00eame de la demande en responsabilit\u00e9 contractuelle dirig\u00e9e contre la BANQUE, non contenue dans la d\u00e9claration de cr\u00e9ance.<\/p>\n<p>Quant au montant faisant l\u2019objet de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance, le tribunal a dit que les avoirs \u00e9taient gag\u00e9s en faveur de la BANQUE, qui, en cours de liquidation, avait r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9nonc\u00e9 le contrat de pr\u00eat et r\u00e9alis\u00e9 le gage. Il a d\u00e9clar\u00e9 recevable et fond\u00e9e la demande reconventionnelle de la BANQUE en condamnation des demandeurs \u00e0 lui payer du chef du solde du pr\u00eat, apr\u00e8s r\u00e9alisation des titres gag\u00e9s en faveur de l\u2019emprunteur, la somme de 1.134.411,63 \u20ac.<\/p>\n<p>Ceci dit, convient-il de rappeler qu\u2019il appartient \u00e0 la partie appelante de sp\u00e9cifier les griefs qu\u2019elle adresse \u00e0 la juridiction qui n\u2019a pas accueilli une partie ou la totalit\u00e9 de ses pr\u00e9tentions. Ces pr\u00e9cisions doivent se retrouver dans l\u2019acte d\u2019appel et non pas, tel que le font valoir les appelants, dans leurs \u00e9critures subs\u00e9quentes.<\/p>\n<p>C\u2019est encore \u00e0 raison que l\u2019intim\u00e9e dit que les appelants ne sauraient, dans la motivation de l\u2019acte d\u2019appel, se r\u00e9f\u00e9rer aux moyens qu\u2019ils disent d\u00e9j\u00e0 avoir d\u00e9velopp\u00e9s en premi\u00e8re instance, un tel renvoi ne rencontrant pas les exigences l\u00e9gales.<\/p>\n<p>L\u2019objet de l\u2019appel est d\u2019abord de voir r\u00e9former le jugement en ce que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande en surs\u00e9ance. Cette demande se retrouve aussi bien au dispositif de l\u2019acte d\u2019appel que dans la motivation sous le point 2 d) traitant de la nullit\u00e9 des contrats soulev\u00e9e devant les juridictions fran\u00e7aises. La fin de non-recevoir n\u2019est partant pas fond\u00e9e de ce chef.<\/p>\n<p>Le second objet de l\u2019appel, subsidiaire par rapport au premier, est encore \u00e9nonc\u00e9 clairement dans l\u2019acte d\u2019appel en ce que les appelants concluent \u00e0 la r\u00e9formation du jugement et demandent \u00e0 voir admettre leur cr\u00e9ance au passif de la liquidation .<\/p>\n<p>C\u2019est dans le cadre de ce volet que les appelants font \u00e9tat, d\u2019une part, de la nullit\u00e9 des contrats \u00e0 prononcer par le tribunal saisi et, d\u2019autre part, de la responsabilit\u00e9 contractuelle de la BANQUE.<\/p>\n<p>Il convient d\u2019embl\u00e9e de constater que ni une \u00e9ventuelle nullit\u00e9 des contrats, ni une \u00e9ventuelle responsabilit\u00e9 de la BANQUE ne sauraient avoir pour cons\u00e9quence de voir admettre la cr\u00e9ance des appelants au passif de la liquidation \u00e0 hauteur de la somme de 1.061.036,59 \u20ac.<\/p>\n<p>En effet, en revendiquant la valeur du d\u00e9p\u00f4t en liquide de 7.470,27 \u20ac du portefeuille &#8212; titres (30.09.2008) de: 679.997,37 \u20ac, des dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice subi (perte de valeur des obligations Landsbanki &amp; Kaupthing) de 370.000,00 \u20ac et la valeur des actions de 3.568,95 \u20ac comme cr\u00e9ance \u00e0 faire valoir, les appelants admettent implicitement &#8212; certes \u00e0 titre subsidiaire &#8212; la validit\u00e9 des contrats conclus entre parties, de telle sorte que la demande en nullit\u00e9 des contrats ne saurait \u00e0 l\u2019\u00e9vidence avoir pour cons\u00e9quence l\u2019octroi de la somme r\u00e9clam\u00e9e.<\/p>\n<p>Les appelants en sont par ailleurs conscients en ce qu\u2019ils soutiennent qu\u2019en cas d\u2019annulation du(es) contrat(s), les parties seraient remises dans leur pristin \u00e9tat, que le montant r\u00e9clam\u00e9 dans la d\u00e9claration de cr\u00e9ance ne serait pas d\u00fb et qu\u2019ils devraient dans ce cas restituer le montant de 453.062 \u20ac correspondant \u00e0 la somme en esp\u00e8ces qui leur a \u00e9t\u00e9 remise par la BANQUE \u00e0 la signature du contrat de pr\u00eat.<\/p>\n<p>En appel, les \u00e9poux A.) &#8212; B.) soul\u00e8vent la nullit\u00e9 des contrats et d\u00e9clarent \u00ab maintenir leurs moyens de nullit\u00e9 des contrats et des cons\u00e9quences en d\u00e9coulant sur base des moyens invoqu\u00e9s dans l\u2019acte introductif d\u2019instance \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient cependant de constater, ainsi que le fait valoir \u00e0 juste titre la BANQUE et ind\u00e9pendamment du fait qu\u2019ils ne sauraient simplement renvoyer aux \u00e9critures de premi\u00e8re instance, que les appelants n\u2019ont pr\u00e9sent\u00e9 aucun moyen de nullit\u00e9 dans l\u2019acte introductif d\u2019instance. Il ressort certes de la motivation du jugement appel\u00e9 (page 4, 5 \u00e8me alin\u00e9a) que le mandataire des appelants a, en cours de premi\u00e8re instance, expos\u00e9 \u00ab ses moyens de nullit\u00e9 du contrat respectivement du montage financier dans son int\u00e9gralit\u00e9 \u00bb, mais ces moyens non contenus dans le jugement sur lesquels le tribunal n\u2019a par ailleurs pas pris position, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 port\u00e9s par l\u2019acte d\u2019appel \u00e0 la connaissance de la Cour.<\/p>\n<p>Le moyen tenant au libell\u00e9 obscur de ce volet de l\u2019acte d\u2019appel est fond\u00e9, dans la mesure o\u00f9 les appelants demandent \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer nuls les contrats sign\u00e9s, sans avoir expos\u00e9 les arguments de fait et de droit qui devraient la conduire \u00e0 examiner ce ou ces moyens de nullit\u00e9 en connaissance de cause et permettre \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de prendre utilement position par rapport auxdits moyens.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre la BANQUE, combin\u00e9e \u00e0 celle en allocation de dommages -int\u00e9r\u00eats, elle ne saurait, tout comme la demande en nullit\u00e9 des contrats, aboutir \u00e0 l\u2019octroi de la somme revendiqu\u00e9e du chef de l\u2019ex\u00e9cution du(es) contrat(s) du moins jusqu\u2019au 30 septembre 2008.<\/p>\n<p>En premi\u00e8re instance, les demandeurs avaient fait valoir que la BANQUE aurait viol\u00e9 son obligation de conseil et d\u2019information en ne les ayant pas inform\u00e9s de la complexit\u00e9 du montage financier et de son caract\u00e8re sp\u00e9culatif. Ils avaient encore argu\u00e9 du caract\u00e8re abusif de certaines clauses, notamment de celle relative au ratio de couverture des titres gag\u00e9s. Ils avaient encore fait valoir que la BANQUE aurait ex\u00e9cut\u00e9 avant et durant les proc\u00e9dures collectives des op\u00e9rations avec les actifs leur appartenant sans les en tenir inform\u00e9s et sans avoir au pr\u00e9alable obtenu leur accord.<\/p>\n<p>En appel, les \u00e9poux A.) &#8212; B.) exposent que \u00ab la BANQUE respectivement le liquidateur ont commis une inex\u00e9cution fautive du contrat aussi bien avant la proc\u00e9dure de sursis de paiement, respectivement de mise en liquidation, respectiv ement post\u00e9rieurement au jugement de mise en liquidation \u00bb. L\u2019acte d\u2019appel fait \u00e9tat par la suite d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9s commises \u00ab depuis la proc\u00e9dure de sursis en paiement et de mise en liquidation, en ce que LANDSBANKI interdisait toute op\u00e9ration et toute intervention des appelants sur leurs avoirs qui se trouvaient en d\u00e9p\u00f4t aupr\u00e8s de la banque et qu\u2019en contre &#8212; partie, la banque mettait en compte des int\u00e9r\u00eats exorbitants \u00bb pour en conclure que \u00ab le d\u00e9compte des int\u00e9r\u00eats est contest\u00e9, les int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s n\u2019\u00e9tant pas dus, LANDSBANKI n\u2019ayant pas ex\u00e9cut\u00e9 le contrat de son c\u00f4t\u00e9 \u00bb. Ils lui reprochent encore d\u2019avoir acquis des titres dont ils ne voulaient pas avant la proc\u00e9dure de sursis et de liquidation de la BANQUE.<\/p>\n<p>La demande est partant circonscrite \u00e0 la p\u00e9riode ayant couvert l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des relations d\u2019affaires entre parties, \u00e0 savoir celles ant\u00e9rieure et post\u00e9rieure \u00e0 la mise en sursis et en liquidation de la BANQUE. Les faits \u00e0 la base de la demande sont \u00e9nonc\u00e9s sommairement, mais de mani\u00e8re suffisante.<\/p>\n<p>En cours de proc\u00e9dure d\u2019appel, les appelants rechercheront encore la responsabilit\u00e9 de la BANQUE pour violation de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 sur le secteur financier, moyen d\u00e9j\u00e0 formul\u00e9 dans l\u2019assignation introductive d\u2019instance, mais non repris dans l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Le tribunal du premier degr\u00e9 a rejet\u00e9 la demande en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre la BANQUE, hormis le volet portant sur la somme de 370.000,00 \u20ac, pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 contenue dans la d\u00e9claration de cr\u00e9ance et pour se heurter \u00e0 l\u2019article 452 du Code de commerce. Les appelants ne prennent pas position par rapport aux d\u00e9veloppements consacr\u00e9s par le tribunal \u00e0 cette probl\u00e9matique. Par le fait pour les appelants de ne pas non plus reprendre dans l\u2019acte d\u2019appel le reproche adress\u00e9 en premi\u00e8re instance \u00e0 la BANQUE de ne pas avoir rempli \u00e0 leur \u00e9gard ses devoirs d\u2019information et de conseil, il y aurait lieu d\u2019en conclure que les \u00e9poux A.) &#8212; B.) n\u2019ont pas entrepris ce volet du jugement r\u00e9duisant d\u2019autant l\u2019effet d\u00e9volutif de l\u2019appel. S\u2019agissant cependant d\u2019un moyen d\u2019ordre priv\u00e9 non soulev\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e, il convient de d\u00e9clarer recevables les d\u00e9veloppements consacr\u00e9s par les appelants \u00e0 ce volet de la demande.<\/p>\n<p>La Cour retient dans ces conditions que le volet de l\u2019appel tendant \u00e0 voir engager la responsabilit\u00e9 de la BANQUE pour des agissements qu\u2019elle aurait commis avant l\u2019ouverture de la proc\u00e9dure de liquidation est d\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Cour, en ce qui concerne tant l\u2019acquisition des titres dont les clients pr\u00e9tendent ne pas avoir voulu et pour la perte de valeur desquels ils ont formul\u00e9 une demande en indemnisation sp\u00e9cifique portant sur 370.000 \u20ac, que la demande en responsabilit\u00e9 de la BANQUE bas\u00e9e sur la violation de l\u2019obligation d\u2019information et de conseil \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ses clients. Les moyens des appelants relatifs aux faits qui ont eu lieu durant la proc\u00e9dure de la liquidation judiciaire seront examin\u00e9s dans le cadre de la demande reconventionnelle de la BANQUE.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la nullit\u00e9 du jugement du 15 d\u00e9cembre 2010 en raison de la composition du tribunal :<\/p>\n<p>Les appelants soutiennent que le jugement du 15 d\u00e9cembre 2010 encourt la nullit\u00e9 par application des dispositions de l\u2019article 6 de la Convention Europ\u00e9enne des Droits de l\u2019Homme, au motif que le juge-commissaire en charge de la liquidation judi ciaire de la BANQUE a pr\u00e9sid\u00e9 le tribunal saisi du litige relatif \u00e0 l\u2019admission de la cr\u00e9ance au passif de la liquidation. De ce fait, les garanties quant \u00e0 un tribunal ind\u00e9pendant et impartial pr\u00e9vues par cet article n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 remplies.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que la BANQUE conclut au rejet de ce moyen, d\u00e8s lors qu\u2019au vu du r\u00f4le jou\u00e9 par le juge- commissaire dans le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure de liquidation, les appelants n\u2019ont pas de motifs valables pour douter de l\u2019impartialit\u00e9 de ce juge dans l\u2019appr\u00e9ciation de la cause qui \u00e9tait soumise au tribunal. En effet, la d\u00e9cision d\u2019admission ou de rejet d\u2019une cr\u00e9ance au passif de la liquidation appartient au seul liquidateur, la v\u00e9rification des cr\u00e9ances s\u2019op\u00e9rant en la pr\u00e9sence du juge- commissaire. L\u2019intervention de ce dernier s\u2019est limit\u00e9e par apr\u00e8s au renvoi de la contestation de la<\/p>\n<p>cr\u00e9ance devant le tribunal comp\u00e9tent. Au jour fix\u00e9 par le jugement d\u00e9claratif pour les d\u00e9bats sur les contestations, le juge- commissaire a fait un rapport, apr\u00e8s quoi l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9e devant la juridiction coll\u00e9giale, le liquidateur et le cr\u00e9ancier entendus. L\u2019assertion des appelants que le juge- commissaire aurait \u00e0 deux reprises \u00ab analys\u00e9 la probl\u00e9matique juridique respectivement la contestation qu\u2019il a d\u00e9j\u00e0 analys\u00e9e auparavant avec le liquidateur et d\u2019un commun accord avec celui-ci \u00bb n\u2019est, abstraction faite de sa pertinence, pas \u00e9tablie, la d\u00e9cision d\u2019admission ou de rejet relevant de la mission du seul liquidateur. (voir pour un cas analogue concernant un juge- commissaire : CEDH 6 juin 2000, M. c\/ France, requ\u00eate num\u00e9ro 34130\/96 ; pour un cas analogue, Cour Cassation frcse, chambre commerciale 19.02.2013 pourvoi n\u00b0 11- 28256, Cour de Cassation 24 mars 2016 arr\u00eat 33\/16, num\u00e9ro du registre 3606 ).<\/p>\n<p>La demande en surs\u00e9ance<\/p>\n<p>Cette demande pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance en raison d\u2019un litige civil pendant devant le TGI de Grasse ayant pour objet de voir prononcer la nullit\u00e9 des contrats ayant li\u00e9 les parties a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par le tribunal au motif que cette demande introduite post\u00e9rieurement au jugement de liquidation judiciaire de la BANQUE viole le principe de la suspension des poursuites individuelles reconnu comme relevant de l\u2019ordre public international et dont la d\u00e9cision susceptible d\u2019\u00eatre rendue ne saurait de ce fait \u00eatre reconnue au Luxembourg.<\/p>\n<p>La demande en surs\u00e9ance est r\u00e9it\u00e9r\u00e9e par les appelants dans l\u2019acte d\u2019appel. Aucune des parties n\u2019a renseign\u00e9 la Cour sur les suites r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 l\u2019affaire introduite le 9 f\u00e9vrier 2010. Les appelants ont par ailleurs omis de verser les actes de proc\u00e9dure \u00e9tablis dans le cadre de la demande introduite devant le TGI de Grasse.<\/p>\n<p>La saisine du TGI de Grasse n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie au regard des pi\u00e8ces vers\u00e9es et la Cour ne connaissant pas l\u2019objet exact de la demande, la demande en surs\u00e9ance est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Aux termes de leurs derni\u00e8res conclusions, les appelants demandent \u00e0 la Cour de surseoir \u00e0 statuer, principalement, en attendant l\u2019issue de l\u2019instruction p\u00e9nale ouverte aupr\u00e8s du TGI de Paris pour escroquerie \u00e0 charge de plusieurs anciens gestionnaires de la BANQUE et contre la BANQUE elle-m\u00eame et, subsidiairement, en attendant le r\u00e9sultat de l\u2019information judiciaire ouverte au Grand &#8212; Duch\u00e9 de Luxembourg du chef de blanchiment contre la liquidatrice. Ils invoquent tant l\u2019article 3 du Code d\u2019instruction criminelle que le r\u00e8glement CE 44\/2001 du Conseil du 22 d\u00e9cembre 2000 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale.<\/p>\n<p>La demande en surs\u00e9ance en raison d\u2019une instruction p\u00e9nale ouverte en France contre la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI est \u00e0 rejeter, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019article 3 du Code d\u2019instruction criminelle ne s\u2019applique qu\u2019en cas de saisine d\u2019une juridiction p\u00e9nale nationale d\u2019une telle instruction. (pour la m\u00eame solution retenue par les tribunaux fran\u00e7ais : Jurisclasseur, proc\u00e9dure civile, fasc. 556, n\u00b0 35).<\/p>\n<p>Les appelants invoquent encore le r\u00e8glement CE 44\/2001 du Conseil du 22 d\u00e9cembre 2000 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale et notamment l\u2019article 27 traitant de la litispendance internationale pour, dans le souci d\u2019\u00e9viter des contrari\u00e9t\u00e9s de jugement d\u00e9coulant des proc\u00e9dures engag\u00e9es au Luxembourg et en France, demander \u00e0 la Cour de surseoir \u00e0 statuer en attendant le sort de la m\u00eame instruction p\u00e9nale du chef d\u2019escroquerie poursuivie en France contre des responsables de la BANQUE.<\/p>\n<p>Ce r\u00e8glement est applicable en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que celui qui l\u2019a remplac\u00e9, \u00e0 savoir le r\u00e8glement UE 1215\/2012 du 12 d\u00e9cembre 2012 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale, n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 applicable qu\u2019\u00e0 toute action judiciaire intent\u00e9e apr\u00e8s le 10 janvier 2015.<\/p>\n<p>Le r\u00e8glement 44\/2001 exclut de son champ d\u2019application les faillites, concordats et autres proc\u00e9dures analogues.<\/p>\n<p>Selon la CJCE (actuellement CJUE) \u00ab il s\u2019agit de proc\u00e9dures fond\u00e9es, selon les diverses l\u00e9gislations des parties contractantes, sur l&#039;\u00e9tat de cessation de paiement, l&#039;insolvabilit\u00e9 ou l&#039;\u00e9branlement du cr\u00e9dit du d\u00e9biteur impliquant une intervention de l&#039;autorit\u00e9 judiciaire aboutissant \u00e0 une liquidation forc\u00e9e et collective des biens ou, \u00e0 tout le moins, un contr\u00f4le de cette autorit\u00e9 \u00bb. (CJCE, 22 f\u00e9vr. 1979, aff. 133\/78, G. c\/ N. : Rec. CJCE 1979, p. 733 ; Rev. crit. DIP 1979, p. 657, note Lemontey ; Rev. soci\u00e9t\u00e9s 1980, p. 526, note Bismuth).<\/p>\n<p>Encore faut-il, pour que soit applicable l\u2019exclusion susdite, que la demande dont est saisie la juridiction d\u00e9rive \u00ab directement de la faillite et s&#039;ins\u00e8re \u00e9troitement dans le cadre d&#039;une proc\u00e9dure de liquidation des biens ou de r\u00e8glement judiciaire \u00bb. (m\u00eame arr\u00eat ; voir encore Cour de Cassation fran\u00e7aise, Chambre commerciale, 5 mai 2004, Bull. civ. 2004, IV, n\u00b0 82, p. 86 ; Rev. crit. DIP 2005, p. 104, note D. Bureau)<\/p>\n<p>Tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que le litige entre parties porte sur l\u2019ex\u00e9cution sinon la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019un contrat de pr\u00eat et sa d\u00e9nonciation, de sorte que son existence n\u2019est pas d\u00e9pendante d&#039;une proc\u00e9dure de liquidation des biens ou de r\u00e8glement judiciaire.<\/p>\n<p>Ce r\u00e8glement ne s\u2019applique qu\u2019en mati\u00e8re civile et commerciale.<\/p>\n<p>Une ordonnance de saisie prise au plus t\u00f4t le 9 septembre 2012 (note de la Cour : la copie vers\u00e9e ne permet pas de d\u00e9terminer la date exacte, mais l\u2019ordonnance se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un r\u00e9quisitoire du Parquet du 9 septembre 2012, de sorte qu\u2019elle est concomitante ou post\u00e9rieure \u00e0 cette date) par le juge d\u2019instruction en charge de l\u2019information judiciaire ouverte contre la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI du chef notamment d\u2019escroquerie (article 313- 3 du Code p\u00e9nal fran\u00e7ais) mentionne en tant que parties civiles entre autres les \u00e9poux A.) &#8212; B.).<\/p>\n<p>La CJUE vient de retenir qu\u2019une plainte avec constitution civile d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s d\u2019une juridiction d\u2019instruction rel\u00e8ve du champ d\u2019application du r\u00e8glement CE n\u00b0 44\/2001 du 22 d\u00e9cembre 2000 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l&#039;ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale dans la mesure o\u00f9 elle a pour objet l\u2019indemnisation p\u00e9cuniaire du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 par le plaignant. (CJUE 22 octobre 2015, C-523\/14, A.-V.)<\/p>\n<p>L\u2019exception de litispendance peut \u00eatre invoqu\u00e9e alors m\u00eame que la juridiction p\u00e9nale r\u00e9pressive statuant au fond n\u2019est pas encore saisie, l\u2019existence d\u2019une instruction p\u00e9nale judiciaire non encore cl\u00f4tur\u00e9e \u00e9tant suffisante (voir l\u2019arr\u00eat ci-dessus : r\u00e9ponse \u00e0 la deuxi\u00e8me question). Il ne ressort pas des conclusions des parties quel est l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement de la proc\u00e9dure, m\u00eame s\u2019il semble que l\u2019instruction judiciaire ait \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e, le renvoi des pr\u00e9venus n\u2019ayant pas encore \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9 devant une juridiction r\u00e9pressive fran\u00e7aise au moment des derni\u00e8res conclusions des intim\u00e9es du 9 avril 2015.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 27 du r\u00e8glement, lorsque des demandes ayant le m\u00eame objet et la m\u00eame cause sont form\u00e9es entre les m\u00eames parties devant des juridictions d\u2019Etats membres diff\u00e9rents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d\u2019office \u00e0 statuer jusqu\u2019\u00e0 ce que la comp\u00e9tence du tribunal premier saisi soit \u00e9tablie.<\/p>\n<p>La date de d\u00e9p\u00f4t de la plainte avec constitution de partie civile vaut saisine de la juridiction fran\u00e7aise. (voir arr\u00eat ci-dessus, r\u00e9ponse \u00e0 la troisi\u00e8me question). Cette date ne ressort pas des pi\u00e8ces vers\u00e9es.<\/p>\n<p>L\u2019objet de la constitution de partie civile est la r\u00e9paration du pr\u00e9judice n\u00e9 de l\u2019infraction subi par la victime. Les \u00e9poux A.) &#8212; B.) n\u2019ont pas pr\u00e9cis\u00e9 en quoi consiste le pr\u00e9judice qu\u2019ils soutiennent avoir subi du chef notamment de l\u2019escroquerie qu\u2019ils reprochent \u00e0 la BANQUE d\u2019avoir commise \u00e0 leur d\u00e9triment. Il convient par contre de relever que la d\u00e9claration de cr\u00e9ance qu\u2019ils ont d\u00e9pos\u00e9e devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a consist\u00e9 \u00e0 r\u00e9clamer non pas la nullit\u00e9 sinon la r\u00e9solution du contrat, mais son ex\u00e9cution, \u00e9tant donn\u00e9 que les montants r\u00e9clam\u00e9s consistaient en la valeur du portefeuille &#8212; titres, valeur arr\u00eat\u00e9e au 30 septembre 2008, en<\/p>\n<p>liquidit\u00e9s et en la perte de valeur pour un montant total de 1.061.036,59 \u20ac.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est que dans le cadre des d\u00e9bats oraux ayant port\u00e9 sur la contestation de leur d\u00e9claration de cr\u00e9ance que les \u00e9poux A.) &#8212; B.) ont, selon la motivation du jugement dont appel, expos\u00e9 des moyens tendant \u00e0 la nullit\u00e9 des contrats (de pr\u00eat, de gage, d\u2019inscription hypoth\u00e9caire).<\/p>\n<p>La Cour renvoie \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel des \u00e9poux A.) &#8212; B.) du 21 mars 2011, de m\u00eame qu\u2019aux d\u00e9veloppements qu\u2019elle a consacr\u00e9s dans cet arr\u00eat \u00e0 l\u2019exception obscuri libelli concernant le point sp\u00e9cifique relatif \u00e0 la nullit\u00e9 des contrats, moyen qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable en raison de son libell\u00e9 obscur.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que la Cour n\u2019est pas valablement saisie du moyen des appelants tendant \u00e0 la nullit\u00e9 des contrats les ayant li\u00e9s \u00e0 la BANQUE.<\/p>\n<p>Il ne saurait dans ces conditions \u00eatre question, abstraction faite de toute autre r\u00e8gle d\u00e9coulant du droit de la faillite, de litispendance entre l\u2019instance pendante en France, cette derni\u00e8re ayant pour objet de voir la juridiction saisie se prononcer sur l\u2019infraction d\u2019escroquerie commise notamment au pr\u00e9judice des \u00e9poux A.) &#8212; B.) et sur la demande en indemnisation de ces derniers \u00e0 pr\u00e9senter dans le cadre de leur demande civile annexe qui s\u2019est greff\u00e9e sur l\u2019action publique et la demande dont est actuellement saisie la Cour, les appelants n\u2019ayant pas valablement saisi cette derni\u00e8re de moyens tendant \u00e0 la nullit\u00e9 des contrats sign\u00e9s entre parties.<\/p>\n<p>L\u2019exception de litispendance internationale invoqu\u00e9e par les appelants est partant \u00e0 \u00e9carter.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en surs\u00e9ance bas\u00e9e sur l\u2019arr\u00eat de la chambre du conseil de la Cour d\u2019appel du 10 juillet 2014 :<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat fait oblig ation aux instances judiciaires luxembourgeoises d\u2019instruire \u00e0 charge de la liquidatrice du chef de blanchiment.<\/p>\n<p>Le moyen de l\u2019intim\u00e9e qui soutient que faute par les parties appelantes de s\u2019\u00eatre constitu\u00e9es parties civiles dans la proc\u00e9dure p\u00e9nale initi\u00e9e au Luxembourg est \u00e0 \u00e9carter.<\/p>\n<p>L\u2019article 3 du Code d\u2019instruction criminelle pr\u00e9voit que l\u2019action civile est suspendue tant que les juges saisis de l\u2019affaire p\u00e9nale ne se sont pas prononc\u00e9s d\u00e9finitivement. Pour que le principe d\u00e9coulant de cette disposition s\u2019applique, il faut qu\u2019il existe un lien unissant l\u2019action civile \u00e0 l\u2019action publique. Les conditions d\u2019application de l\u2019article 3 du code d\u2019instruction criminelle n\u2019exigent pas que ce lien<\/p>\n<p>consiste dans une identit\u00e9 de parties, de cause et d\u2019objet, mais il suffit que la d\u00e9cision \u00e0 intervenir sur l\u2019action publique soit susceptible d\u2019influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil qui a le contr\u00f4le de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l\u2019action publique et surseoir \u00e0 statuer toutes les fois qu\u2019il existe un simple risque de contradiction entre les deux d\u00e9disions \u00e0 venir \u00e0 propos des m\u00eames faits.<\/p>\n<p>L\u2019instruction du chef de blanchiment est ouverte au Luxembourg contre la liquidatrice prise en son nom personnel, mais non pas contre la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI, raison pour laquelle cette derni\u00e8re soutient qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de surseoir \u00e0 statuer. Elle expose que la responsabilit\u00e9 personnelle du liquidateur pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 149 de la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (LSC) du 10 ao\u00fbt 1915, une fois \u00e9tablie, ne donnerait lieu qu\u2019\u00e0 des dommages-int\u00e9r\u00eats en faveur des appelants \u00e0 r\u00e9gler par la liquidatrice, la soci\u00e9t\u00e9 ne pouvant y \u00eatre condamn\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019article 149 LSC dispose que le liquidateur est responsable tant envers les tiers qu\u2019envers la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019ex\u00e9cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a pas lieu \u00e0 surs\u00e9ance, \u00e9tant donn\u00e9 que les faits de blanchiment, m\u00eame s\u2019ils devaient s\u2019av\u00e9rer \u00e9tablis \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la liquidatrice, r\u00e9sulteraient d\u2019op\u00e9rations qui seraient post\u00e9rieures \u00e0 la mise en liquidation de la soci\u00e9t\u00e9, mais non pas d\u2019op\u00e9rations ant\u00e9rieures susceptibles de donner lieu \u00e0 des cr\u00e9ances ayant exist\u00e9 au moment du prononc\u00e9 de celle- ci. Etant donn\u00e9 que la responsabilit\u00e9 personnelle de la liquidatrice serait susceptible d\u2019\u00eatre engag\u00e9e si l\u2019infraction de blanchiment \u00e9tait retenue \u00e0 sa charge, la cr\u00e9ance que les appelants pourraient faire valoir contre elle, de nature d\u00e9lictuelle, ne concernerait pas la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI.<\/p>\n<p>La demande en surs\u00e9ance des appelants est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>La demande en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre la BANQUE<\/p>\n<p>La Cour a retenu ci-dessus que les \u00e9poux A.) &#8212; B.) recherchent la responsabilit\u00e9 de la BANQUE pour des agissements commis avant l\u2019ouverture de la proc\u00e9dure de liquidation, bas\u00e9e tant sur la violation de l\u2019obligation d\u2019information et de conseil \u00e0 leur \u00e9gard que sur l\u2019acquisition de titres dont ils pr\u00e9tendent ne pas avoir voulu et pour la perte de la valeur desquels ils ont formul\u00e9 une demande en indemnisation sp\u00e9cifique portant sur 370.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que les appelants n\u2019ont \u00e0 aucun endroit de leurs d\u00e9veloppements quantifi\u00e9 le pr\u00e9judice qu\u2019ils disent avoir subi du fait de la violation suppos\u00e9e de l\u2019obligation de conseil et d\u2019information \u00e0 leur d\u00e9triment, puisqu\u2019ils revendiquent des montants dont ils \u00e9taient \u00e0 un moment cr\u00e9diteurs \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la BANQUE, ces montants ne<\/p>\n<p>pouvant \u00e0 l\u2019\u00e9vidence constituer le pr\u00e9judice subi du fait des violations de la BANQUE.<\/p>\n<p>Il est dans ces conditions superflu pour la Cour de rechercher si la BANQUE s\u2019est conform\u00e9e ou non \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ses clients aux obligations qui lui \u00e9taient impos\u00e9es par la loi du 5 avril 1993, sinon par celle modificative du 13 juillet 2007 entr\u00e9e en vigueur le 1 er<\/p>\n<p>novembre 2007, \u00e9tant donn\u00e9 que m\u00eame \u00e0 supposer \u00e9tablie une telle violation, les appelants resteraient en d\u00e9faut de quantifier le pr\u00e9judice se trouvant en relation causale , bien plus d\u2019\u00e9tablir les op\u00e9rations qui l\u2019ont caus\u00e9.<\/p>\n<p>Le reproche ne serait de toute fa\u00e7on pas fond\u00e9. La Cour renvoie \u00e0 ce titre \u00e0 la motivation exhaustive du jugement dont appel qu\u2019elle s\u2019approprie.<\/p>\n<p>Reste le volet concernant l\u2019acquisition de titres pour la perte de la valeur desquels les \u00e9poux A.) &#8212; B.) r\u00e9clament \u00e0 la BANQUE un d\u00e9dommagement \u00e0 hauteur de 370.000 \u20ac, demande formul\u00e9e dans la d\u00e9claration de cr\u00e9ance et partant analys\u00e9e par le tribunal du premier degr\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal a rejet\u00e9 ce volet de la demande. Il a retenu que les parties ont \u00e9t\u00e9 d\u2019accord pour dire que les actifs des requ\u00e9rants faisaient l\u2019objet d\u2019une gestion assist\u00e9e et non d\u2019une gestion discr\u00e9tionnaire par la BANQUE. La juridiction du premier degr\u00e9, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que les demandeurs n\u2019avaient pas protest\u00e9 end\u00e9ans le d\u00e9lai conventionnel pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 16.2. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la BANQUE contre les extraits de compte des 4 et 25 avril 2008 relatifs \u00e0 l\u2019acquisition des titres Landsbanki, en a conclu que le silence gard\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception des extraits de compte \u00e9tablit la conformit\u00e9 des op\u00e9rations effectu\u00e9es par la banque aux instructions des clients qui devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme avoir marqu\u00e9 leur accord avec les \u00e9nonciations des extraits de compte portant sur l\u2019inscription des obligations litigieuses \u00e0 leur actif et comme avoir approuv\u00e9 l\u2019inscription en d\u00e9bit de leur compte. Ils les a d\u00e9clar\u00e9s forclos \u00e0 contester l\u2019acquisition des titres Landsbanki.<\/p>\n<p>Dans la gestion assist\u00e9e, le client b\u00e9n\u00e9ficie des conseils en investissements dispens\u00e9s par la banque, mais g\u00e8re lui-m\u00eame son portefeuille. Il est li\u00e9 \u00e0 sa banque par un contrat de d\u00e9p\u00f4t &#8212; convention de compte de titres &#8212; ainsi que par les conseils en investissements qui lui sont prodigu\u00e9s par celle- ci et un mandat de transmission d\u2019ordres. (G.Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile, troisi\u00e8me \u00e9dition, point 590)<\/p>\n<p>Si, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que les investissements ont \u00e9t\u00e9 faits sans instructions, leur approbation implicite par les clients emp\u00eache ces derniers de reprocher \u00e0 la BANQUE d\u2019avoir agi sans mandat et de<\/p>\n<p>les avoir induits en erreur, cette approbation tacite ne les prive cependant pas du droit \u00e0 r\u00e9paration r\u00e9sultant de la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une op\u00e9ration, celle- ci eut &#8212; elle donn\u00e9 lieu \u00e0 une \u00e9criture pass\u00e9e en compte, ni de celui de contester l\u2019opportunit\u00e9 d\u2019une op\u00e9ration. (opus cit\u00e9, point 568)<\/p>\n<p>Dans leurs conclusions du 3 d\u00e9cembre 2012, les appelants ont plus sp\u00e9cifiquement reproch\u00e9 \u00e0 la BANQUE d\u2019avoir \u00ab plac\u00e9 \u00bb dans leur portefeuille des obligations dont ils ne voulaient pas (ce reproche ne saurait plus tenir en pr\u00e9sence de la ratification implicite) et de ne pas avoir suffisamment diversifi\u00e9 le portefeuille et de ne pas avoir veill\u00e9 \u00e0 une r\u00e9partition g\u00e9ographique du portefeuille obligataire.<\/p>\n<p>Selon la d\u00e9claration de cr\u00e9ance, les d\u00e9clarants disposaient en liquide de 7.470,27 \u20ac, d\u2019un portefeuille &#8212; titres avec valeur au 30.09.2008 de 679.997,37 \u20ac et des actions de 3.568,95 \u20ac. Ils ont en sus fait valoir \u00e0 titre de cr\u00e9ance des dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice subi (perte de valeur des obligations Landsbanki &amp; Kaupthing) de 370.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La Cour note que selon un relev\u00e9 du 10 d\u00e9cembre 2008, la valeur du contrat d\u2019assurance SOC1.) dans laquelle une partie de l\u2019investissement a \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9e se chiffrait au 31 d\u00e9cembre 2008 \u00e0 679.997,37 \u20ac (d\u00e9claration de cr\u00e9ance et pi\u00e8ces annex\u00e9es, pi\u00e8ce 11 de l\u2019intim\u00e9e).Toujours selon ce relev\u00e9, les obligations L.) repr\u00e9sentaient une partie infime (1,43%) des produits sous-jacents \u00e0 l\u2019assurance &#8212; vie, des obligations N.) ayant repr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 elles seules 92,52 % de l\u2019investissement.<\/p>\n<p>Ce relev\u00e9 \u00e9tabli par la compagnie d\u2019assurances ne concorde pas avec le relev\u00e9 des mouvements de compte \u00e9tabli par la BANQUE (pi\u00e8ce 17 de l\u2019intim\u00e9e). Selon cette pi\u00e8ce, la prime unique vers\u00e9e \u00e0 l\u2019assurance SOC1.) le 14 mars 2007 a d\u2019abord \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e \u00e0 terme, puis investie dans le fonds O.) \u00e0 hauteur de 1.015.000 \u20ac le 19 juillet 2007 et revendu (avec perte) le 20 mars 2008 pour 941.107,04 \u20ac. Les obligations litigieuses Landsbanki ont \u00e9t\u00e9 achet\u00e9es le 4 et 25 avril 2008 pour la somme totale de (128.802,39+163.697,04) 292.499,43 \u20ac. Des obligations N.) 6% avec \u00e9ch\u00e9ance en 2038) ont \u00e9t\u00e9 achet\u00e9es pour 777.453,76 \u20ac (la date d\u2019achat ne ressort pas du relev\u00e9) dont une partie a \u00e9t\u00e9 revendue le 30 avril 2008 pour 126.283,76 \u20ac.<\/p>\n<p>Il ne ressort pas des pi\u00e8ces vers\u00e9es quel sort a \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 par la suite aux obligations N.). Toujours est-il qu\u2019elles semblent encore avoir figur\u00e9 dans le portefeuille sous-jacent de l\u2019assurance SOC1.) , selon le relev\u00e9 du 10 d\u00e9cembre 2008.<\/p>\n<p>Le reproche tenant \u00e0 la perte de valeur des obligations Landsbanki n\u2019est pas fond\u00e9 au regard des pi\u00e8ces vers\u00e9es, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019en ayant investi moins de 300.000 \u20ac pour leur acquisition,<\/p>\n<p>les \u00e9poux A.) &#8212; B.) ne peuvent revendiquer \u00e0 titre de perte 37 0.000 \u20ac. Les appelants n\u2019ont par ailleurs pas fourni la moindre explication quant \u00e0 ce poste de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance.<\/p>\n<p>Il n\u2019est d\u00e8s lors pas n\u00e9cessaire de rechercher si et dans quelle mesure la responsabilit\u00e9 contractuelle de la BANQUE est engag\u00e9e envers ses clients, d\u00e8s lors que le principe et le quantum du dommage sp\u00e9cifique li\u00e9 \u00e0 l\u2019investissement dans ces obligations ne sont m\u00eame pas \u00e9tablis.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que la demande des appelants en ce qu\u2019ils recherchent la responsabilit\u00e9 de la BANQUE pour des faits qui se sont pass\u00e9s avant les proc\u00e9dures collectives n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les fautes que les appelants lui reprochent d\u2019avoir commises apr\u00e8s l\u2019ouverture de la liquidation, la Cour les analyse dans le cadre de la demande reconventionnelle de la BANQUE.<\/p>\n<p>La demande reconventionnelle de la BANQUE<\/p>\n<p>L\u2019objet de la demande reconventionnelle de la BANQUE r\u00e9it\u00e9r\u00e9e en appel tend \u00e0 la condamnation des appelants \u00e0 lui payer la somme de 1.134.411,63 \u20ac correspondant au solde red\u00fb en vertu du contrat de pr\u00eat de 1.530.000 \u20ac, apr\u00e8s imputation du produit de la vente des titres, assise du gage, r\u00e9alis\u00e9e par les organes de la liquidation de la BANQUE.<\/p>\n<p>Comme moyens de d\u00e9fense, les \u00e9poux A.) &#8212; B.) arguent de nullit\u00e9 pour \u00eatre potestative la clause qui a permis \u00e0 la BANQUE de r\u00e9aliser les titres donn\u00e9s en gage.<\/p>\n<p>Ils contestent, en outre, la mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels en relation avec la d\u00e9nonciation dudit pr\u00eat.<\/p>\n<p>Les appelants exposent qu\u2019il ressortirait du contrat de pr\u00eat et des conditions g\u00e9n\u00e9rales qui s\u2019y rattachent, qu\u2019aucune proc\u00e9dure de calcul n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finie entre les parties quant au ratio de couverture. Ils renvoient \u00e0 l\u2019article 1.5 du contrat de pr\u00eat et soutiennent que la proc\u00e9dure de calcul du ratio de couverture est laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019enti\u00e8re discr\u00e9tion de la BANQUE. Ils renvoient de m\u00eame aux stipulations contenues dans le contrat de gage.<\/p>\n<p>L\u2019article 1.5. du contrat de pr\u00eat est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>L\u2019expression \u00ab Proc\u00e9dure de calcul \u00bb d\u00e9signera la proc\u00e9dure permettant de calculer le Ratio de Couverture de Gagerie. Le Pr\u00eateur fixe la proc\u00e9dure applicable audit calcul, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 son enti\u00e8re discr\u00e9tion. Du fait des risques du march\u00e9 relatifs aux biens<\/p>\n<p>nantis, le pr\u00eateur pourra appliquer \u00e0 ce calcul une valeur diff\u00e9rente de celle du march\u00e9. La valeur applicable est fix\u00e9e par le Pr\u00eateur, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 son enti\u00e8re discr\u00e9tion \u00bb.<\/p>\n<p>et le contrat de gage stipule que<\/p>\n<p>\u00ab le cr\u00e9ancier gagiste pourra \u00e9valuer au jour le jour et \u00e0 sa seule discr\u00e9tion le taux de couverture de garantie au moyen de l\u2019application de la proc\u00e9dure de calcul pouvant \u00eatre d\u00e9finie \u00e0 tout moment \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient en outre de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l\u2019article 9.3 du contrat de pr\u00eat qui est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab Si le Ratio de Couverture de Gagerie se monte \u00e0 90% du montant du Pr\u00eat, tel que calcul\u00e9 par le Pr\u00eateur le cas \u00e9ch\u00e9ant, suivant la Proc\u00e9dure de Calcul, le Pr\u00eateur aura la possibilit\u00e9, sans aucune notification \u00e9crite pr\u00e9alable, mais pas l\u2019obligation de : (a) r\u00e9clamer le remboursement imm\u00e9diat du Pr\u00eat ; (b)exiger de l\u2019Emprunteur qu\u2019il r\u00e9tablisse un Ratio de Couverture de Gagerie de plus de 100% ; ou (c)liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le Pr\u00eat, y compris les int\u00e9r\u00eats accumul\u00e9s et les frais correspondants, apr\u00e8s avoir adress\u00e9 \u00e0 l\u2019Emprunteur une injonction de payer sous trois (3) jours ouvr\u00e9s par lettre recommand\u00e9e. \u00bb<\/p>\n<p>La condition potestative est celle qui fait d\u00e9pendre l&#039;ex\u00e9cution de la convention d&#039;un \u00e9v\u00e9nement qu&#039;il est au pouvoir de l&#039;une ou de l&#039;autre des parties contractantes de faire arriver ou d&#039;emp\u00eacher. Toute obligation est nulle lorsqu&#039;elle a \u00e9t\u00e9 contract\u00e9e sous une condition potestative de la part de celui qui s&#039;oblige. (articles 1170 et 1174 du Code civil luxembourgeois et fran\u00e7ais).<\/p>\n<p>Le liquidateur de la BANQUE a, par courrier du 8 juin 2009 et au motif que le ratio de couverture \u00e9tait tomb\u00e9 \u00e0 84%, enjoint aux emprunteurs, par application de l\u2019article 9.3. (a) du contrat de pr\u00eat, de rembourser imm\u00e9diatement l\u2019encours du pr\u00eat qui se chiffrait \u00e0 1.799.106 \u20ac. Les clients n\u2019y ayant pas donn\u00e9 suite, la BANQUE a, en application de l\u2019article 9.3 (c) de la convention de pr\u00eat, r\u00e9alis\u00e9 les valeurs donn\u00e9es en gage. (note de la Cour : Par lettre du 23 octobre 2009 (pi\u00e8ce 13 de l\u2019intim\u00e9e), la BANQUE a inform\u00e9 les appelants de la r\u00e9alisation du gage et leur a indiqu\u00e9 le solde du pr\u00eat entre temps d\u00e9nonc\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 cette date, mais la date de la r\u00e9alisation du gage n\u2019y est pas mentionn\u00e9e).<\/p>\n<p>La d\u00e9cision de la BANQUE de r\u00e9clamer le remboursement imm\u00e9diat du pr\u00eat fait suite \u00e0 la d\u00e9pr\u00e9ciation des titres composant le portefeuille avec pour cons\u00e9quence que le ratio de couverture fix\u00e9 conventionnellement \u00e0 90 % (article 9.3. premi\u00e8re phrase) n\u2019\u00e9tait<\/p>\n<p>plus atteint, de sorte que la r\u00e9alisation des valeurs gag\u00e9es par le cr\u00e9ancier gagiste, suite au d\u00e9faut des d\u00e9biteurs de donner suite au courrier du 8 juin 2009, d\u00e9pendait de plusieurs conditions ext\u00e9rieures au cr\u00e9ancier gagiste sur lesquelles il n\u2019avait pas d\u2019emprise.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai que la fixation de la valeur cr\u00e9dit des titres se trouvant dans le portefeuille, c\u2019est-\u00e0-dire celle que la BANQUE leur attribue &#8212; qui ne sera toujours qu\u2019un pourcentage plus ou moins \u00e9lev\u00e9 de la valeur 100 &#8212; rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du pr\u00eateur &#8212; cr\u00e9ancier gagiste, sa fixation ne rend pas ce m\u00e9canisme potestatif, d\u00e8s lors que le calcul de ladite valeur tient compte de donn\u00e9es ext\u00e9rieures au pr\u00eateur, \u00e0 savoir la nature du titre, la qualit\u00e9 de l\u2019\u00e9metteur et la situation globale et \/ou sp\u00e9cifique du march\u00e9 ou du secteur des valeurs gag\u00e9es.<\/p>\n<p>Le moyen de nullit\u00e9 de la clause est partant \u00e0 \u00e9carter.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la mise en compte indue d\u2019int\u00e9r\u00eats de retard, les \u00e9poux A.) &#8212; B.) reprochent \u00e0 la BANQUE, une fois mise en liquidation, de les avoir emp\u00each\u00e9s d\u2019avoir acc\u00e8s aux titres du portefeuille durant la liquidation, d\u2019avoir laiss\u00e9 p\u00e9ricliter la valeur des titres et mis en compte des int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs exorbitants indus.<\/p>\n<p>Ils ne d\u00e9veloppent cependant pas autrement, ni n\u2019\u00e9tablissent les fautes de la BANQUE qui devraient conduire la Cour \u00e0 accueillir leur demande qui est partant \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce que les appelants ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 payer \u00e0 la BANQUE la somme de la somme de 1.134.411,63 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels sur le montant principal de 1.072.394,81 \u20ac \u00e0 partir du 1er octobre 2010.<\/p>\n<p>Le jugement est partant \u00e0 confirmer dans toute sa teneur.<\/p>\n<p>Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>Les demandes des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sont \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Les appelants n\u2019y ont pas droit au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 l\u2019appel et aux d\u00e9pens.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e n\u2019y a pas droit non plus \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il est \u00e9quitable qu\u2019elle doive supporter les frais, non compris dans les d\u00e9pens, qu\u2019elle a d\u00fb exposer pour se d\u00e9fendre en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, dit l\u2019appel recevable, sauf en ce qui concerne son volet relatif aux moyens de nullit\u00e9 des contrats,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel non fond\u00e9, confirme le jugement du 15 d\u00e9cembre 2010, rejette les demandes des parties bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du NCPC,<\/p>\n<p>condamne A.) et B.) solidairement aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Yvette Hamilius, avocat constitu\u00e9, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-170935\/20160427-ca4-37352a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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