{"id":851906,"date":"2026-05-07T00:20:14","date_gmt":"2026-05-06T22:20:14","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-fevrier-2016\/"},"modified":"2026-05-07T00:20:18","modified_gmt":"2026-05-06T22:20:18","slug":"cour-superieure-de-justice-4-fevrier-2016","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-fevrier-2016\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 f\u00e9vrier 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>&#8212; Arr\u00eat civil &#8212;<\/p>\n<p>Audience publique du quatre f\u00e9vrier deux mille seize Num\u00e9ro 40600 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>X.), pianiste-concertiste, demeurant \u00e0 F-(&#8230;), appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Patrick MULLER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 29 octobre 2013, comparant par Ma\u00eetre Pierre REUTER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BQUE.1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit,<\/p>\n<p>comparant par la soc i\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT &amp; MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Philippe DUPONT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>X.) expose avoir ouvert, en novembre 2007, un compte aupr\u00e8s de la Banque BQUE.1.) dans le but de faire des placements \u00e0 hauteur de 500.000.- EUR environ dans divers produits financiers ; elle ajoute que lors de l\u2019entr\u00e9e en relation, la Banque a d\u00e9fini une approche patrimoniale globale et a retenu un profil d\u2019investisseur \u00ab Low Risk \u00bb \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa cliente.<\/p>\n<p>Le 13 d\u00e9cembre 2007, X.) a sign\u00e9 un contrat \u00ab BQUE.1.) premium \u00bb avec la Banque afin d\u2019\u00eatre second\u00e9e par un conseiller personnel pour \u00ab l\u2019assister dans ses d\u00e9cisions en mati\u00e8re de placement \u00bb et pour lui conseiller les produits correspondant \u00ab au profil de risque et \u00e0 l\u2019horizon temporel de placement \u00bb qui lui correspondait.<\/p>\n<p>Dans un mail du 5 d\u00e9cembre 2007, la Banque lui a pr\u00e9sent\u00e9 deux Sicav alternatives, \u00e0 savoir les fonds FONDS.1.) et FONDS.2.). Tout en conc\u00e9dant que ces produits ne correspondaient pas au profil d\u2019investisseur de la cliente, la Banque mit en avant les bonnes performances et les risques ma\u00eetris\u00e9s de ces deux fonds et lui proposa de signer une d\u00e9charge par rapport \u00e0 son profil d\u2019investisseur. Se fiant aux recommandations de la Banque, X.) a donn\u00e9, le 19 d\u00e9cembre 2007, instruction \u00e0 la Banque d\u2019acheter les produits BQUE.1.) FONDS.1.) et FONDS.2.), chaque fois \u00e0 hauteur du montant de 250.000.- EUR et sign\u00e9 une d\u00e9charge.<\/p>\n<p>Face aux pertes en valeurs constat\u00e9es dans le fonds FONDS.1.) , X.) a donn\u00e9, en ao\u00fbt 2008, instruction \u00e0 la Banque de vendre ce produit et a demand\u00e9, parall\u00e8lement \u00e0 cette instruction, des informations sur le produit FONDS.2.). La Banque lui a assur\u00e9 que ce produit \u00e9tait s\u00fbr et q u\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019inqui\u00e9tude \u00e0 avoir.<\/p>\n<p>Le 14 octobre 2008, X.) a n\u00e9anmoins demand\u00e9 le rachat int\u00e9gral des produits FONDS.2.) ; toutefois, les longs d\u00e9lais de sortie, dont elle n\u2019a eu connaissance qu\u2019en ao\u00fbt 2008, au moment de la vente des titres BQUE.1.) FONDS.1.), ont emp\u00each\u00e9 le remboursement sollicit\u00e9 avant l\u2019\u00e9clatement du scandale A.) ; or le fonds FONDS.2.) avait investi ses actifs aupr\u00e8s de SOC.1.).<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 20 janvier 2010, X.) a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BQUE.1.) Banque Internationale \u00e0 Luxembourg (ci-apr\u00e8s la Banque) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile aux fins de prononcer, \u00e0 titre principal, la nullit\u00e9 du contrat de souscription de X.) aupr\u00e8s du fonds FONDS.2.) et d\u2019entendre condamner la Banque \u00e0 lui payer le montant de 250.000.- EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du d\u00e9caissement des fonds, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, sinon \u00e0 partir de la date du prononc\u00e9 du jugement, sinon \u00e0 partir de la signification du jugement \u00e0 intervenir jusqu\u2019\u00e0 solde et, \u00e0 titre subsidiaire, de l\u2019entendre condamner \u00e0 lui restituer la somme de 250.000.- EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du d\u00e9caissement des fonds, sinon \u00e0 partir de la<\/p>\n<p>3 demande en justice, sinon \u00e0 partir de la date du prononc\u00e9 du jugement, sinon \u00e0 partir de la signification du jugement \u00e0 intervenir jusqu\u2019\u00e0 solde et les sommes per\u00e7ues au titre de commissions pour le contrat BQUE.1.) Premium relatives \u00e0 l\u2019investissement dans le fonds FONDS.2.) .<\/p>\n<p>Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal a dit la demande en annulation de l\u2019ordre de souscription irrecevable, mais dit la demande recevable pour le surplus et fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 75.000.- EUR et a condamn\u00e9 la Banque \u00e0 payer \u00e0 X.) le montant de 75.000.- EUR, augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- EUR.<\/p>\n<p>Pour d\u00e9cider ainsi, les premiers juges ont retenu que l\u2019ordre de souscription liait X.) directement au fonds FONDS. 2.) et que la Banque \u00e9tait \u00e9trang\u00e8re au contrat ainsi conclu : l\u2019annulation de ce contrat pour vice de consentement, et plus pr\u00e9cis\u00e9ment pour dol induit par la Banque ou pour erreur, ne pouvait, partant, \u00eatre poursuivie contre la Banque.<\/p>\n<p>Concernant la responsabilit\u00e9 de la Banque dans la gestion- conseil du patrimoine de X.) , le tribunal a estim\u00e9 que la Banque a manqu\u00e9 \u00e0 son obligation d\u2019information et a, de ce fait, conduit \u00e0 la perte d\u2019une chance dans le chef de X.) qui a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer un arbitrage \u00e9clair\u00e9 quant au placement de ses fonds. Le pr\u00e9judice ainsi subi par la demanderesse a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 ex aequo et bono \u00e0 30% du montant r\u00e9clam\u00e9 par X.).<\/p>\n<p>X.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement par exploit d\u2019huissier de justice du 29 octobre 2013 pour, par r\u00e9formation,<\/p>\n<p>&#8212; constater le manquement par la Banque \u00e0 son obligation d\u2019information et de conseil \u00e0 son \u00e9gard,<\/p>\n<p>&#8212; constater un conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats de la Banque entre les int\u00e9r\u00eats de X.) et le fonds propos\u00e9, recommand\u00e9 et vendu \u00e0 l\u2019appelante et dire, par cons\u00e9quent, que la Banque n\u2019a pas agi dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de sa cliente ;<\/p>\n<p>&#8212; constater un vice du consentement dans le chef de X.) lors de la conclusion du contrat de souscription dans le fonds FONDS.2.) . et prononcer la nullit\u00e9 de ce contrat,<\/p>\n<p>&#8212; partant, condamner la Banque \u00e0 lui restituer la somme de 250.000.- EUR augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux ainsi que les sommes per\u00e7ues au titre de commissions en rapport avec le contrat BQUE.1.) Premium relatives \u00e0 l\u2019investissement dans le fonds FONDS.2.).<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, X.) fait valoir, en ordre principal, que dans le cadre de l\u2019ordre de souscription des parts du fonds FONDS.2.) du 27 d\u00e9cembre 2007, les premiers juges auraient, \u00e0 juste titre, retenu que la Banque a agi comme commissionnaire \u00e0 son \u00e9gard, mais ils n\u2019auraient pas pris en compte tous les effets d\u2019un tel contrat.<\/p>\n<p>4 Ils auraient, notamment, omis de consid\u00e9rer que le commissionnaire, agissant comme interm\u00e9diaire, serait personnellement engag\u00e9. Ainsi, il y aurait lieu d\u2019examiner le litige, n\u00e9 d\u2019un tel contexte, comme s\u2019il y avait deux contrats totalement ind\u00e9pendants : un contrat conclu entre le donneur d\u2019ordre, X.) et le commissionnaire, la Banque, et un contrat liant le commissionnaire au tiers-contractant, en l\u2019occurrence, le fonds FONDS.2.). Or, en l\u2019esp\u00e8ce, X.) n\u2019aurait sign\u00e9 aucun contrat avec le fonds d\u2019investissement en question, de sorte qu\u2019il ne lui serait pas possible d\u2019agir \u00e0 son encontre en annulation d\u2019un contrat pour vice du consentement ; une telle action ne pourrait \u00eatre dirig\u00e9e que contre la Banque elle- m\u00eame, de sorte qu\u2019elle devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e recevable.<\/p>\n<p>A supposer que la Banque soit \u00e0 consid\u00e9rer comme tiers au contrat pr\u00e9tendument conclu entre X.) et le fonds d\u2019investissement, la demande en nullit\u00e9 serait n\u00e9anmoins \u00e0 accueillir, en vertu d\u2019une jurisprudence qui retient que lorsque les man\u0153uvres dolosives \u00e9manent d\u2019un tiers, elles constituent une cause de nullit\u00e9 de la convention lorsque le cocontractant de la partie dont le consentement a \u00e9t\u00e9 vici\u00e9 a \u00e9t\u00e9 le complice de ce tiers ou lorsque le tiers a agi comme le repr\u00e9sentant du cocontractant.<\/p>\n<p>L\u2019appelante continue en expliquant que le dol, sinon l\u2019erreur dont elle a \u00e9t\u00e9 victime, r\u00e9sidait dans le fait que le fonds FONDS.2.) n\u2019\u00e9tait pas adapt\u00e9 \u00e0 son profil d\u2019investisseur puisqu\u2019il lui faisait courir des risques qui n\u2019\u00e9taient ni recherch\u00e9s, ni connus d\u2019elle, mais qui ont \u00e9t\u00e9 sciemment minimis\u00e9s pour induire son consentement. Dans ce contexte, elle renvoie au prospectus FONDS.2.) (qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la souscription, mais seulement dans le cadre du litige), pour faire valoir que ce produit pr\u00e9sentait \u00ab un risque intrins\u00e8que tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 \u00bb (a higher degree of risk), puisqu\u2019il ne poursuivait pas une politique d\u2019investissement propre, mais servait uniquement \u00e0 alimenter deux autres fonds, g\u00e9r\u00e9s par A.). De plus, le fonds litigieux, constitu\u00e9 dans un centre offshore (Iles Vierges britanniques), \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 comme un fonds \u00ab non r\u00e9glement\u00e9 \u00bb, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00eatre soumis au contr\u00f4le d\u2019une autorit\u00e9 de surveillance prudentielle au Luxembourg, d\u2019o\u00f9 un risque accru pour les clients ayant investi dans un tel fonds. Ces \u00e9l\u00e9ments ne correspondaient pas, selon X.) , \u00e0 ses attentes puisqu\u2019elle n\u2019aurait cess\u00e9, tout au long de la relation contractuelle entre parties, de rappeler sa volont\u00e9 de ne s\u2019exposer qu\u2019\u00e0 un risque mod\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelante souligne, par ailleurs, l\u2019int\u00e9r\u00eat qu\u2019avait la Banque d\u2019investir dans les produits FONDS.2.) puisqu\u2019elle \u00e9tait d\u00e9positaire des avoirs du fonds FONDS.2.) : plus le patrimoine du fonds augmentait, plus le montant des custody fees per\u00e7us par la Banque augmentait. Il s\u2019y ajoute que la Banque et le SOC.2.) auraient pr\u00eat\u00e9 un montant de 100 millions USD (dont 70 millions par la Banque) au fonds FONDS.2.) et que ce pr\u00eat \u00e9tait garanti par gage sur les d\u00e9p\u00f4ts du fonds en question ; qu\u2019ainsi, le risque de la Banque \u00e9tait couvert par les liquidit\u00e9s vers\u00e9es par les clients, tels X.) .<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 l\u2019annulation du contrat pass\u00e9 avec la Banque ne devait pas \u00eatre retenue, X.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement du 29 novembre 2012, en ce qu\u2019il a retenu l\u2019existence d\u2019une faute<\/p>\n<p>5 contractuelle dans le chef de la Banque pour non- respect de son obligation d\u2019information, sinon de mise en garde, puisque les conseils prodigu\u00e9s n\u2019\u00e9taient pas adapt\u00e9s aux objectifs et profil d\u2019investisseur de la cliente et que l\u2019ordre de rachat des actions a tard\u00e9 au lieu d\u2019\u00eatre donn\u00e9 avant le gel des comptes.<\/p>\n<p>Le jugement est, par contre, attaqu\u00e9 sur l\u2019\u00e9valuation du pr\u00e9judice subi : X.) d\u00e9plore la perte int\u00e9grale des fonds qu\u2019elle avait investis dans les produits du fonds FONDS.2.) (250.000.- EUR), elle demande, partant, le remboursement int\u00e9gral des sommes perdues au lieu de la seule indemnisation de la perte d\u2019une chance, puisque son dommage ser ait constitu\u00e9 par les pertes r\u00e9ellement subies. En ordre tout \u00e0 fait subsidiaire, X.) insiste sur son profil d\u2019investisseur low risk, sur sa qualit\u00e9 de profane en la mati\u00e8re et sur l\u2019existence d\u2019un contrat de conseil conclu avec la Banque pour amener l\u2019\u00e9valuation de la perte de chance \u00e0 90% des sommes investies.<\/p>\n<p>En tout \u00e9tat de cause, X.) demande le remboursement des commissions pr\u00e9lev\u00e9es par la Banque au titre de gestion de son portefeuille puisque la commission de fautes lourdes lors de ladite gestion enl\u00e8verait toute l\u00e9gitimit\u00e9 aux pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s. Le pr\u00e9l\u00e8vement de commissions \u00e0 partir du 11 d\u00e9cembre 2008 serait d\u2019autant plus injustifi\u00e9 que la valeur du portefeuille \u00e9tait inexistante.<\/p>\n<p>La Banque Internationale \u00e0 Luxembourg soul\u00e8ve in limine litis l\u2019irrecevabilit\u00e9 totale, sinon partielle de la demande de X.) . La demande en annulation de l\u2019achat des parts FONDS.2.) pour cause d\u2019erreur ou de dol serait irrecevable, sinon non fond\u00e9e, puisque la Banque ne serait pas partie venderesse des parts FONDS.2.). Elle insiste, tout d\u2019abord sur le fait que la relation contractuelle entre la Banque et X.) par rapport \u00e0 la souscription des parts FONDS.2.) serait r\u00e9gie par les r\u00e8gles du mandat, puisque contrairement \u00e0 ce qui est soutenu par l\u2019appelante, le commissionnaire, qui ne fait qu\u2019agir pour le compte du commettant, ne devient pas propri\u00e9taire des parts qu\u2019il ach\u00e8te, \u00e9tant donn\u00e9 que celles-ci passeraient directement dans le patrimoine du commettant investisseur. Ainsi, la Banque ne serait, en tant que mandataire, que le simple interm\u00e9diaire entre le fonds et l\u2019investisseur et non le cocontractant auquel la nullit\u00e9 du contrat de vente des parts du fonds pourrait \u00eatre oppos\u00e9e sur base d\u2019un vice du consentement. Le privil\u00e8ge du commissionnaire pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 92 du code de commerce ne ferait d\u2019ailleurs pas de sens si le commissionnaire devenait propri\u00e9taire des titres achet\u00e9s pour compte du commettant.<\/p>\n<p>La Banque estime que X.) ne rapporterait pas la preuve des \u00e9l\u00e9ments constitutifs d\u2019un dol, sinon d\u2019une erreur. Ainsi, elle assure n\u2019avoir jamais cach\u00e9 \u00e0 la cliente la v\u00e9ritable nature du fonds FONDS.2.) et renvoie \u00e0 la d\u00e9charge que X.) a accept\u00e9e de signer le 19 d\u00e9cembre 2007. Les demandes en nullit\u00e9 seraient, par cons\u00e9quent, \u00e0 d\u00e9clarer irrecevables, sinon non fond\u00e9es. Elle demande la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu\u2019il retient sa responsabilit\u00e9 contractuelle partielle pour la condamner \u00e0 indemniser X.) de la perte d\u2019une chance qu\u2019elle aurait subie suite \u00e0 une faute de la Banque, condamnation contre laquelle elle interjette appel incident.<\/p>\n<p>Dans le cadre de son appel incident, la Banque r\u00e9fute toute faute dans son chef. Elle relate, dans ses conclusions du 30 janvier 2014, les diff\u00e9rentes \u00e9tapes de l\u2019information dispens\u00e9e \u00e0 X.) et renvoie aux pi\u00e8ces qu\u2019elle verse afin de documenter ses dires.<\/p>\n<p>Elle conclut, partant, \u00e0 l\u2019absence d\u2019un lien causal entre le pr\u00e9judice subi par la cliente et une mauvaise information qu\u2019elle aurait pu recevoir \u00e0 la date de son investissement dans le fonds FONDS.2. ) ; elle conc\u00e8de que le contraire e\u00fbt \u00e9t\u00e9 vrai si elle avait eu connaissance, \u00e0 la date de la souscription, de la fraude A.). Ceci ne serait, toutefois, pas le cas et ne serait, d\u2019ailleurs, pas soutenu en cause.<\/p>\n<p>La Banque conteste encore s\u2019\u00eatre trouv\u00e9e en situation de conflit d\u2019int\u00e9r\u00eat, mais seulement en \u00ab communaut\u00e9 d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00bb dans la mesure o\u00f9 le fonds FONDS.2.) pr\u00e9voyait un effet levier 1 :1 ; chaque nouvel investissement de la part d\u2019un client obligeait la Banque \u00e0 pr\u00eater plus d\u2019argent au fonds FONDS.2.), de sorte que l\u2019on pouvait consid\u00e9rer que les sorts de la Banque et des investisseurs \u00e9taient li\u00e9s.<\/p>\n<p>De plus, la qualit\u00e9 du conseil donn\u00e9 par la Banque serait \u00e0 appr\u00e9cier au moment o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9, c\u2019est-\u00e0-dire sur base des donn\u00e9es et informations qui \u00e9taient disponibles \u00e0 cette date et un manquement \u00e0 ce niveau ne pourrait \u00eatre sanctionn\u00e9 qu\u2019\u00e0 condition qu\u2019il soit en relation de cause \u00e0 effet avec le dommage.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019un tel dommage et d\u2019un lien causal, le principe de la perte d\u2019une chance serait inapplicable en l\u2019esp\u00e8ce. En ordre plus subsidiaire, la Banque demande la r\u00e9duction du pourcentage retenu pour \u00e9valuer la perte d\u2019une chance.<\/p>\n<p>X.) conclut au rejet de l\u2019appel incident en demandant \u00e0 la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu la responsabilit\u00e9 contractuelle de la Banque.<\/p>\n<p>Motifs de la d\u00e9cision Le tribunal a rejet\u00e9 le volet de la demande en nullit\u00e9 du contrat de souscription du 27 d\u00e9cembre 2007 au motif que la Banque a agi en qualit\u00e9 de commissionnaire : or, dans le contrat de commission, la propri\u00e9t\u00e9 des titres acquis par la demanderesse, commettante de la Banque, passerait directement du patrimoine du tiers vendeur au patrimoine du commettant, sans transiter par le patrimoine de la banque commissionnaire (le tribunal cite \u00e0 cet \u00e9gard le Jurisclasseur commercial, fascicule 59 : Contrat de commission, no 89) ; que \u00ab d\u00e8s lors que l\u2019ordre de souscription lie directement la demanderesse au fonds FONDS.2.) , la banque n\u2019est pas partie contractante \u00e0 ce contrat \u00bb, et qu\u2019il s\u2019ensuivrait que la demande en annulation, dirig\u00e9e contre la Banque qui n\u2019est pas partie au contrat qu\u2019il s\u2019agit d\u2019annuler, n\u2019est pas recevable.<\/p>\n<p>7 Afin de voir sa demande en nullit\u00e9 du contrat de souscription pour vice du consentement aboutir \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la Banque, l\u2019appelante fait valoir que les premiers juges n\u2019auraient pas tenu compte des effets personnels du contrat de commission, \u00e0 savoir l\u2019engagement personnel du commissionnaire \u00e0 l\u2019\u00e9gard du tiers-contractant, en l\u2019esp\u00e8ce le Fonds d\u2019investissement, et l\u2019absence de toute relation directe entre le commettant et le tiers-contractant, ce qui exclurait toute action du commettant \u00e0 l\u2019encontre du tiers. De plus, la Banque \u00e9tant l\u2019auteur du dol qui entacherait la validit\u00e9 du consentement au contrat, l\u2019action en nullit\u00e9 ne pourrait \u00eatre dirig\u00e9e que contre la Banque elle- m\u00eame.<\/p>\n<p>La Banque est d\u2019avis que les motifs du jugement attaqu\u00e9 devraient \u00eatre approuv\u00e9s et repris par la Cour.<\/p>\n<p>Pour les raisons ci-apr\u00e8s indiqu\u00e9es, la Cour confirme la qualification, adopt\u00e9e par le tribunal, des relations contractuelles entre X.) et la Banque, mais ne peut suivre la juridiction de premi\u00e8re instance lorsque celle- ci estime que la Banque ne serait pas partie au contrat conclu par X.) en rapport avec l\u2019acquisition des titres.<\/p>\n<p>Dans le cadre du contrat de commission, le commissionnaire s\u2019engage \u00e0 accomplir des actes pour le compte d\u2019un commettant, sans que le nom de ce dernier soit indiqu\u00e9 au cocontractant qui sait pourtant que le commissionnaire agit pour autrui.<\/p>\n<p>L\u2019ordre de souscription litigieux porte sur la souscription de parts dans le fonds FONDS.2.). \u00e0 hauteur de 300.000.- EUR, \u00ab BQUE.1.) for customer \u00bb figurant comme investor et sous la rubrique Type of investor , la case Financial Institution a \u00e9t\u00e9 coch\u00e9e, alors qu\u2019une case Individual(s) \u00e9tait \u00e9galement pr\u00e9vue. Le document est sign\u00e9 par Mesdames B.) et C.) pour BQUE.1.) for customer account sous la rubrique \u00ab For investors other than individuals \u00bb, alors qu\u2019une rubrique \u00ab For individual investors \u00bb \u00e9tait \u00e9galement pr\u00e9vue.<\/p>\n<p>La confirmation de souscription \u00e9tablie par les administrateurs du fonds FONDS.2.). renseigne sub Registered Account \u00ab BQUE.1.) for Customer account \u00bb. Le nom de X.) ne figure sur aucun de ces documents.<\/p>\n<p>La Banque a, par cons\u00e9quent, agi en tant que commissionnaire \u00e0 l\u2019\u00e9gard de X.), sa commettante. Il convient de confirmer, dans cette mesure, le jugement attaqu\u00e9.<\/p>\n<p>En revanche, les juges de premi\u00e8re instance ont, pour le surplus, confondu les effets r\u00e9els et les effets personnels de la conclusion, par un commissionnaire, d\u2019une op\u00e9ration d\u2019achat pour le compte de son commettant.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les effets r\u00e9els de la conclusion d\u2019un contrat de commission valable, suivie de la conclusion par le commissionnaire d\u2019un contrat d\u2019achat valable, il est vrai que selon l\u2019opinion doctrinale majoritaire, \u00e0 laquelle se rattache \u00e9galement le passage du Jurisclasseur cit\u00e9 dans le<\/p>\n<p>8 jugement de premi\u00e8re instance, la propri\u00e9t\u00e9 du bien achet\u00e9 passe directement du patrimoine du tiers vendeur au patrimoine du commettant sans transiter par le patrimoine du commissionnaire. La Cour signale l\u2019existence d\u2019opinions doctrinales minoritaires, mais non d\u00e9pourvues d\u2019arguments, qui plaident pour l\u2019admission d\u2019une double mutation, la premi\u00e8re r\u00e9sultant du contrat de vente, la seconde du contrat de commission, cette double mutation se r\u00e9alisant d\u00e8s l\u2019individualisation de la marchandise et op\u00e9rant avec effet imm\u00e9diat (J.-P. Hordies et autres, Trait\u00e9 pratique de droit commercial, t. II, Kluwer, 2 e \u00e9dition, no 1050 ; une opinion similaire est d\u00e9fendue par J, Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. IV, Bruylant, 2 e \u00e9dition, no 59). Il n\u2019y a pas lieu d\u2019approfondir cette question, parce que le transfert de propri\u00e9t\u00e9 ne joue pas, dans la pr\u00e9sente esp\u00e8ce, le r\u00f4le d\u00e9terminant qu\u2019il joue selon le tribunal.<\/p>\n<p>En effet, sur le plan des effets personnels de la commission, il est admis qu\u2019ils se traduisent par un engagement personnel du commissionnaire \u00e0 l\u2019\u00e9gard du tiers contractant et l\u2019absence de toute relation directe entre le commettant et le tiers-contractant (Jcl. op. cit., no 104). Il s\u2019ensuit que le commettant n\u2019a pas d\u2019action contractuelle contre le tiers contractant, qui n\u2019en poss\u00e8de pas contre lui (J.-P. Hordies et autres, op. cit., no 1050 ; Jcl. op. cit, no 105). Cette r\u00e8gle joue, que l\u2019identit\u00e9 du commettant soit ou non connue du tiers contractant (Jcl., no 106). Par cons\u00e9quent, X.) ne pourrait, quels que soient les vices dont son consentement pourrait \u00eatre atteint, en aucun cas agir en annulation du contrat conclu par sa Banque avec le fonds FONDS.2.). La commission se distingue \u00e0 cet \u00e9gard d\u2019un contrat de mandat.<\/p>\n<p>Par ailleurs, ce qui importe dans la pr\u00e9sente esp\u00e8ce n\u2019est pas le transfert de propri\u00e9t\u00e9 en lui-m\u00eame, mais le sort du contrat de commission, conclu entre le commettant et le commissionnaire. Si ce contrat est annul\u00e9 pour erreur ou pour dol, le commissionnaire reste certes tenu du contrat conclu avec le tiers contractant (\u00e0 moins que ce contrat soit lui-m\u00eame atteint d\u2019une cause de nullit\u00e9), mais comme le contrat de commission aura \u00e9t\u00e9 annul\u00e9, le commissionnaire sera dans ce cas devenu propri\u00e9taire du bien acquis et aucun transfert de propri\u00e9t\u00e9 n\u2019aura eu lieu vers le patrimoine du commettant.<\/p>\n<p>L\u2019action en annulation du contrat de commission entre X.) et la Banque est, par cons\u00e9quent, recevable. Il y a lieu de r\u00e9former le jugement sur ce point.<\/p>\n<p>L\u2019action en nullit\u00e9 pour dol n\u2019est pas fond\u00e9e. En effet, aux termes de l\u2019article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullit\u00e9 de la convention lorsque les man\u0153uvres pratiqu\u00e9es par l&#039;une des parties sont telles qu&#039;il est \u00e9vident que, sans ces man\u0153uvres, l&#039;autre partie n&#039;aurait pas contract\u00e9. La Banque fait valoir dans ses conclusions que l\u2019insolvabilit\u00e9 du fonds FONDS.2.) , dans lequel X.) a investi suite aux conseils de la Banque, a pour cause exclusive le fait que le fonds FONDS.2.) a \u00e0 son tour investi aupr\u00e8s de SOC.1.), dont les agissements frauduleux \u00e9taient pass\u00e9s inaper\u00e7us de la part de tous, y compris de la SEC am\u00e9ricaine. La banque n\u2019aurait eu aucune raison d\u2019en soup\u00e7onner l\u2019existence, si bien que l\u2019existence de man\u0153uvres dolosives de la part de la Banque n\u2019est pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>9 La Cour fait droit \u00e0 ce moyen de d\u00e9fense. En effet, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, il n\u2019est pas \u00e9tabli que la Banque pouvait soup\u00e7onner le fonds FONDS.2.) d\u2019investir ses avoirs aupr\u00e8s d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019agents de change fonctionnant frauduleusement. D\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, et de surcro\u00eet, la Cour admet que la Banque pouvait croire qu\u2019elle avait inform\u00e9 X.) des risques inh\u00e9rents \u00e0 un investissement dans le fonds FONDS.2.), tels que ces risques \u00e9taient connus de la Banque. Certes, ainsi que la Cour le retiendra ci -apr\u00e8s, les informations donn\u00e9es par la Banque \u00e0 X.) n\u2019\u00e9taient pas suffisamment adapt\u00e9es aux faibles connaissances en mati\u00e8re \u00e9conomique et financi\u00e8re de cette cliente, si bien qu\u2019elles \u00e9taient insuffisantes pour pr\u00e9server cette derni\u00e8re d\u2019une erreur sur le caract\u00e8re risqu\u00e9 de ces investissements. Cependant, il n\u2019existe pas de preuve de ce que le caract\u00e8re insuffisant de ces informations \u00e9tait connu de la Banque. Il convient de rappeler en effet que le dol n\u2019est pas caract\u00e9ris\u00e9 du seul fait qu\u2019objectivement, les conseils donn\u00e9s par un professionnel (la Banque) \u00e0 son client non professionnel ont \u00e9t\u00e9 insuffisants. Encore faut-il que le professionnel n\u2019ait pas agi par n\u00e9gligence, mais dans la volont\u00e9 consciente de tromper son cocontractant. La preuve d\u2019un dol ainsi d\u00e9fini n\u2019existe pas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>La situation se pr\u00e9sente autrement en ce qui concerne la demande en annulation pour erreur sur la substance. A cet \u00e9gard, en effet, seule compte la situation subjective de la partie qui se dit victime de l\u2019erreur. Il n\u2019est pas exig\u00e9 en revanche que son cocontractant ait sciemment cherch\u00e9 \u00e0 l\u2019induire en erreur.<\/p>\n<p>Les faits pertinents en vue de l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019erreur qui aurait vici\u00e9 le consentement de X.) sont les suivants : X.) est pianiste- concertiste. Elle d\u00e9tenait, selon l\u2019analyse patrimoniale pr\u00e9par\u00e9e par la Banque en novembre 2007, un patrimoine compos\u00e9 d\u2019une part indivise d\u2019une villa h\u00e9rit\u00e9e de sa m\u00e8re \u00e9valu\u00e9e \u00e0 2 millions d\u2019euros, de la somme de 546.000.- EUR provenant de la succession maternelle, ainsi que d\u2019une somme de 53.000.- EUR \u00ab d\u00e9tenue en France \u00bb. Son patrimoine devait lui servir \u00e0 la couverture de son train de vie personnel, ainsi qu\u2019\u00e0 des fins de \u00ab transmission de patrimoine \u00bb. Selon le m\u00eame document, la cliente X.) devrait, en vue d\u2019optimiser l\u2019atteinte de ses objectifs, \u00ab investir en profil d\u00e9fensif (rendement esp\u00e9r\u00e9 de 4,00% avec une volatilit\u00e9 de 3,00%) afin de disposer des liquidit\u00e9s n\u00e9cessaires pour assouvir le train de vie sur la totalit\u00e9 de la p\u00e9riode (30 ans) et pour accumuler un capital \u00e0 transmettre aux enfants \u00bb.<\/p>\n<p>Selon son profil d\u2019investisseur, \u00e9tabli par la Banque le 16 novembre 2007, X.) est un investisseur de type \u00ab low risk \u00bb, essentiellement orient\u00e9e sur l\u2019aversion au risque avec acceptation d\u2019un rendement moins \u00e9lev\u00e9 de ses investissements. Il est significatif que dans son profil d\u2019investisseur, X.) a r\u00e9pondu comme suit \u00e0 la question de savoir si elle \u00e9tait famili\u00e8re de l\u2019investissement en \u00ab produits de gestion alternative (exemple : hedge funds, &#8230;) \u00bb : \u00ab je ne connais pas \u00bb.<\/p>\n<p>En d\u00e9cembre 2007, D.) de la Banque \u00e9crit \u00e0 X.) et \u00e0 E.) (le partenaire de X.)) pour leur rendre compte des \u00ab possibilit\u00e9s de placement pour les 500.000<\/p>\n<p>10 EUR \u00bb. Il envisage trois possibilit\u00e9s : investir dans une SICAV mon\u00e9taire, dont il signale toutefois qu\u2019elle \u00ab a souffert des tensions sur les march\u00e9s mon\u00e9taires \u00e0 cause de la crise du cr\u00e9dit cet \u00e9t\u00e9 \u00bb ; investir dans une SICAV obligataire classique, \u00e0 propos de laquelle il \u00e9crit que sa performance \u00ab pour cette ann\u00e9e est de 1,10% pour les m\u00eames raisons \u00bb ; enfin, investir dans une SICAV alternative, \u00e0 propos de laquelle il signale que \u00ab cette SICAV a une tr\u00e8s bonne performance (9,6%) depuis le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e mais a un horizon d\u2019investissement de 3 ans et un risque sup\u00e9rieur \u00e0 votre profil d\u2019investissement \u00bb.<\/p>\n<p>Il conclut que \u00ab pour le d\u00e9lai relativement court que nous avons avant d\u2019entrer dans une formule \u2018Obligataire Dynamique\u2019 je pr\u00e9conise le bon vieux d\u00e9p\u00f4t \u00e0 terme : Le taux 1 mois (4,1225%) n\u2019est pas tr\u00e8s diff\u00e9rent du taux 3 mois (4,1425%) moins la marge de la salle de 0,25% cela nous ferait 3.8725% (- pr\u00e9compte europ\u00e9en). Les avantages sont le risque nul et la grande souplesse en cas d\u2019arriv\u00e9e des fonds de la maison \u00bb.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, \u00e0 ce moment, la Banque respectait les limitations qui se d\u00e9gageaient du profil d\u2019investisseur de X.), en lui conseillant un placement obligataire &#8212; tout en lui sugg\u00e9rant qu\u2019un rendement sup\u00e9rieur pouvait \u00eatre atteint moyennant un placement en produits de gestion alternative.<\/p>\n<p>E.) r\u00e9pond pour le compte de X.) par un courriel qui d\u00e9montre \u00e0 la fois le souci de prudence de X.) et, en fait, une m\u00e9connaissance des risques r\u00e9els d\u2019un placement en produits alternatifs, qui est envisag\u00e9, au moyen d\u2019une analogie aventureuse, parall\u00e8lement avec un placement sur l\u2019or. Apr\u00e8s avoir expos\u00e9 son souci principalement fiscal (\u00ab pr\u00e9compte Europ\u00e9en \u00bb auquel \u00ab s\u2019ajoute l\u2019int\u00e9gration des int\u00e9r\u00eats dans la d\u00e9claration annuelle de revenus &#8230; il ne restera quasiment plus rien \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e. Juste de quoi couvrir l\u2019inflation \u00bb), E.) \u00e9crit dans son courriel du 11 d\u00e9cembre 2007 : \u00ab Nous \u00e9voquions lors de notre rendez-vous \u00e0 Luxembourg le choix de produits ne supportant pas de pr\u00e9compte Europ\u00e9en pour \u00e9viter de cumuler les imp\u00f4ts. De m\u00e9moire, il s\u2019agit de produits autres que les produits d\u2019\u00e9pargne, la prise de risque peut-elle \u00eatre raisonnable dans ce cas ? Ne peut-on sp\u00e9culer en partie sur l\u2019or qui sert de valeur refuge depuis quelques temps (hausse du p\u00e9trole, Dollar faible) ? La vente de la maison du Midi peut prendre plus de temps qu\u2019esp\u00e9r\u00e9. Aussi faudrait-il peut-\u00eatre ne pas attendre cette \u00e9ch\u00e9ance ? \u00bb.<\/p>\n<p>Le m\u00eame 11 d\u00e9cembre 2007, D.) r\u00e9pond qu\u2019effectivement, \u00ab les taux actuels sont tr\u00e8s bas et mang\u00e9s par le pr\u00e9compte et les autres pr\u00e9l\u00e8vements \u00bb. Ensuite, il sugg\u00e8re une \u2018solution\u2019, tout en soulignant qu\u2019elle est incompatible avec le profil de risque de la cliente. \u00ab Le souci, c\u2019est la directive europ\u00e9enne MiFid qui m\u2019interdit de d\u00e9roger \u00e0 votre profil de risque LOW que vous avez sign\u00e9. Sinon, je vous aurais plac\u00e9 en FONDS.1.) et en FONDS.2.) (ci-joints) qui sont deux fonds avec de tr\u00e8s bonnes performances (sans pr\u00e9compte CEE) et avec des risques ma\u00eetris\u00e9s (Le d\u00e9lai de sortie est de +\/- 36 jours ce qui peut \u00eatre un handicap aussi). N\u00e9anmoins, si c\u2019est votre d\u00e9sir, vous pouvez d\u00e9roger \u00e0 votre profil en acceptant, temporairement, ce type de fonds et en signant une d\u00e9charge adapt\u00e9e (jointe) \u00bb.<\/p>\n<p>11 Cette r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00ab risques ma\u00eetris\u00e9s \u00bb a in\u00e9vitablement rassur\u00e9 X.), alors cependant que dans le prospectus relatif au fonds FONDS.2.), que X.) ne connaissait pas \u00e0 ce moment, le caract\u00e8re risqu\u00e9 de l\u2019investissement est mis en \u00e9vidence.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s cette description, manifestement trop sommaire et trop peu individualis\u00e9e au vu des faibles connaissances en termes d\u2019investissements de E.) et de X.) , du produit alternatif propos\u00e9 par la Banque, celle- ci fit signer \u00e0 X.) une d\u00e9charge intitul\u00e9e \u00ab Hedge Funds \u2013 Fonds Alternatifs &#8212; information importante &#8212; d\u00e9charge \u00bb. Cette d\u00e9charge \u00e9num\u00e8re, dans un langage technique parfaitement compr\u00e9hensible pour les personnes initi\u00e9es en \u00e9conomie et en finance, mais \u00e9sot\u00e9rique \u00e0 l\u2019\u00e9gard de simples \u00e9pargnants n\u2019ayant aucune exp\u00e9rience en ces mati\u00e8res, les risques inh\u00e9rents \u00e0 un placement en produits alternatifs : \u00ab Les produits d\u00e9riv\u00e9s tr\u00e8s utilis\u00e9s dans la gestion alternative, en particulier les options, ont un effet de levier tr\u00e8s important \u00e0 savoir le fait d\u2019accentuer fortement les variations \u00e0 la hausse comme \u00e0 la baisse des march\u00e9s financiers et donc des risques inh\u00e9rents \u00e0 ces march\u00e9s \u00bb ou encore \u00ab le gestionnaire est confront\u00e9 \u00e0 de nombreuses contreparties ayant des statuts diff\u00e9rents (courtiers, banques, &#8230;) et provenant de pays de contr\u00f4le tr\u00e8s divers. Il convient donc pour le gestionnaire d\u2019\u00eatre tr\u00e8s vigilant sur les choix op\u00e9r\u00e9s en terme de garantie et de qualit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>X.) signa cette d\u00e9charge le 19 d\u00e9cembre 2007, sur quoi la Banque investit ses liquidit\u00e9s en produits FONDS.1.) et FONDS.2.).<\/p>\n<p>La question pos\u00e9e \u00e0 la Cour par la demande en annulation pour erreur de X.) est celle de savoir si X.) \u00e9tait inform\u00e9e de la nature r\u00e9elle des produits qu\u2019elle acqu\u00e9rait et donc des risques inh\u00e9rents, ou alors si elle n\u2019a consenti \u00e0 cette souscription, qui lui fut propos\u00e9e par son banquier, que suite \u00e0 une erreur sur la substance des produits acquis. La Cour en est venue \u00e0 la conclusion qu\u2019elle se trouve confront\u00e9e \u00e0 un cas d\u2019erreur sur la substance.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte, en effet, des \u00e9l\u00e9ments ci-dessus analys\u00e9s que X.) n\u2019a jamais agi en ayant conscience de consentir \u00e0 des produits vraiment risqu\u00e9s. Cela aurait \u00e9t\u00e9 en contradiction manifeste par rapport \u00e0 son profil d\u2019investissement, par rapport \u00e0 la finalit\u00e9 de son investissement et par rapport \u00e0 sa volont\u00e9 de limiter les risques. La Banque ne peut pas se retrancher derri\u00e8re la signature par X.) d\u2019un formulaire de d\u00e9charge pr\u00e9\u00e9tabli par la Banque et r\u00e9dig\u00e9 dans un langage certes techniquement correct et compr\u00e9hensible pour des personnes disposant de connaissances dans le domaine \u00e9conomique et financier, mais inappropri\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une pianiste concertiste et \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son partenaire qui, au vu de la correspondance entre lui et la Banque, ne disposait pas de davantage de connaissances.<\/p>\n<p>Il existe, en vertu d\u2019une jurisprudence \u00e9tablie, une obligation d\u2019information sur les risques ou de mise en garde \u00e0 la charge du banquier. L\u2019obligation figure \u00e9galement d\u00e9sormais en tant que r\u00e8gle de conduite professionnelle \u00e0 l\u2019article 37-3, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1993, issu de la transposition de la directive 2004\/39\/CE (G. Ravarani et I. Riassetto, in La responsabilit\u00e9 des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9d., no 579). Ce n\u2019est pas en faisant<\/p>\n<p>12 signer par ses clients une d\u00e9charge du type de celle utilis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019une banque suffit \u00e0 son obligation d\u2019information \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un client si peu averti que l\u2019est X.) . Cette derni\u00e8re a sign\u00e9 la d\u00e9charge sans que la Banque lui en ait expliqu\u00e9, en des termes individualis\u00e9s et adapt\u00e9s \u00e0 son faible niveau de connaissances \u00e9conomiques et financi\u00e8res, les risques inh\u00e9rents \u00e0 un investissement en produits de gestion alternatifs. L\u2019utilisation de la d\u00e9charge appara\u00eet, dans ces circonstances, comme un instrument de \u00ab compliance \u00bb plut\u00f4t que comme une v\u00e9ritable information concr\u00e8te de la cliente X.) sur le risque encouru.<\/p>\n<p>L\u2019investissement dans des SICAV non r\u00e9glement\u00e9es et investissant en des produits de gestion alternative pr\u00e9sentait par lui-m\u00eame, et m\u00eame abstraction faite de ce que la SICAV FONDS.2.) servait de fonds nourricier \u00e0 SOC.1.) , des risques exceptionnels, manifestement exorbitants par rapport aux risques que X.) \u00e9tait dispos\u00e9e \u00e0 assumer. Le consentement de cette derni\u00e8re se trouve vici\u00e9 par une erreur sur la substance des SICAV acquises, qui n\u2019\u00e9taient pas un produit d\u2019\u00e9pargne du type envisag\u00e9 par X.) .<\/p>\n<p>La Banque fait encore valoir qu\u2019en gardant le silence lors de la r\u00e9ception des extraits de compte, dont r\u00e9sultait la pr\u00e9sence de parts du fonds FONDS.2.) dans son portefeuille, X.) aurait ratifi\u00e9 le contrat de souscription et ne serait plus recevable \u00e0 en demander l\u2019annulation. Ce moyen doit \u00eatre rejet\u00e9. En effet, X.) n\u2019a jamais soutenu ne pas avoir conclu de contrat de commission avec la Banque portant sur la souscription de ces parts ; d\u00e8s lors, n\u2019est pas en jeu la fonction probatoire que peut avoir le d\u00e9faut de protestation du client, combin\u00e9 avec une clause contractuelle qui lui prescrit d\u2019examiner ses extraits de compte et de protester dans un d\u00e9lai d\u00e9termin\u00e9. Quant \u00e0 l\u2019erreur sur le caract\u00e8re risqu\u00e9 de son investissement, X.) ne l\u2019a d\u00e9couverte qu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e 2008 et a protest\u00e9 imm\u00e9diatement, si bien qu\u2019il ne saurait \u00eatre question de ratification implicite d\u2019un contrat nul.<\/p>\n<p>Dans ces circonstances, l\u2019action en annulation pour erreur est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e. Il s\u2019ensuit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre la Banque, laquelle avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e partiellement fond\u00e9e par le tribunal. Pour la m\u00eame raison, l\u2019appel incident de la Banque, qui ne tend qu\u2019\u00e0 la r\u00e9formation de la condamnation de la Banque \u00e0 r\u00e9parer les cons\u00e9quences de la perte d\u2019une chance par X.) n\u2019est pas \u00e0 accueillir.<\/p>\n<p>La condamnation de la Banque \u00e0 la restitution du montant de 250.000.- EUR investi par X.) dans le fonds FONDS.2.), avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l\u2019assignation du 20 janvier 2010 valant mise en demeure de restituer cette somme, est, par cons\u00e9quent, \u00e0 ordonner.<\/p>\n<p>X.) demande encore la restitution des commissions de gestion per\u00e7ues par la Banque, ceci aux motifs que la Banque aurait commis des fautes graves dans la gestion du portefeuille et encore qu\u2019\u00e0 compter du 11 d\u00e9cembre 2008, la valeur du portefeuille \u00e9tait nulle, si bien que la Banque ne justifierait pas quelles commissions seraient dues. X.) verse uniquement, en instance d\u2019appel, les pi\u00e8ces relatives aux commissions trimestrielles pay\u00e9es pour<\/p>\n<p>13 l\u2019ann\u00e9e 2009 et le premier semestre de 2010 (pi\u00e8ce no 24). Il en ressort que durant toute cette p\u00e9riode, elle a r\u00e9gl\u00e9 un total de (135,19 + 134,47 + 134,40 + 134,34 + 125 + 125 =) 788,40 EUR.<\/p>\n<p>La demande en restitution a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par le tribunal au motif qu\u2019 \u00ab il est constant en cause que le contrat de gestion conseil est un contrat accessoire au contrat de base (compte portant la racine (&#8230;) ). Ind\u00e9pendamment des fonds, respectivement des titres y d\u00e9pos\u00e9s, le contrat de base a continu\u00e9 d\u2019exister et de fonctionner jusqu\u2019\u00e0 sa r\u00e9siliation. Les commissions sont partant dues et la demande en remboursement est \u00e0 rejeter \u00bb.<\/p>\n<p>X.) ne verse pas de pi\u00e8ce de nature \u00e0 contredire les consid\u00e9rations du tribunal. Elle ne verse pas non plus les conditions tarifaires de la Banque dont il r\u00e9sulterait que le calcul des commissions se faisait sur une base proportionnelle \u00e0 la valeur des avoirs d\u00e9tenus par la cliente plut\u00f4t que sur une base forfaitaire. D\u00e8s lors, ce volet de la demande est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Ayant succomb\u00e9 dans ses pr\u00e9tentions, la Banque est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance et l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il serait, par contre, in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la seule charge de X.) les frais non compris dans les d\u00e9pens. Sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile est, partant, fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 3.000.- EUR.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident recevables ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 et l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>r\u00e9formant,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BQUE.1.) \u00e0 payer \u00e0 X .) le montant de 250.000.- EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 20 janvier 2010, date de l\u2019assignation en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>rejette la demande en restitution des commissions ;<\/p>\n<p>rejette les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BQUE.1.) bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>14 condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BQUE.1.) \u00e0 payer \u00e0 X.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000.- EUR pour l\u2019instance d\u2019appel ;<\/p>\n<p>la condamne, en outre, aux frais d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de Ma\u00eetre Pierre REUTER qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Josiane STEMPER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-215133\/20160204-ca9-40600a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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