{"id":851958,"date":"2026-05-07T00:22:22","date_gmt":"2026-05-06T22:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-janvier-2016-n-0128-42219\/"},"modified":"2026-05-07T00:22:27","modified_gmt":"2026-05-06T22:22:27","slug":"cour-superieure-de-justice-28-janvier-2016-n-0128-42219","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-janvier-2016-n-0128-42219\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 28 janvier 2016, n\u00b0 0128-42219"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 42219 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Pr\u00e9sents: Carlo HEYARD, pr\u00e9sident de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Th\u00e9a HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 janvier 2015,<\/p>\n<p>intim\u00e9e sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Isabelle GIRAULT , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1)B, demeurant \u00e0 B -(\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>appelante par incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean -Marie BAULER, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2 2) l\u2019ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l\u2019emploi, repr\u00e9sent\u00e9 par son Ministre d\u2019Etat, \u00e9tabli \u00e0 L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congr\u00e9gation,<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Georges PIERRET, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 24 novembre 2015.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>B, qui a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e le 17 octobre 2011 par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A avec une p\u00e9riode d\u2019essai de six mois, a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e avec effet imm\u00e9diat le 17 septembre 2012.<\/p>\n<p>La lettre de licenciement est de la teneur suivante : \u00ab Madame, Par la pr\u00e9sente, nous nous permettons de vous notifier votre licenciement avec effet imm\u00e9diat. En effet, apr\u00e8s une tr\u00e8s longue absence, vous deviez vous pr\u00e9senter le 14 septembre 2012 au sein de l\u2019entreprise. Votre mari a t\u00e9l\u00e9phon\u00e9 \u00e0 9 heures et a parl\u00e9 \u00e0 Madame C pour lui faire part de votre absence en lui disant simplement que vous \u00ab \u00e9tiez en arr\u00eat maladie \u00bb. Sur question de Mme C qui voulait savoir combien de temps, votre mari a simplement r\u00e9pondu \u00ab Vous verrez bien \u00bb. Il est \u00e0 noter que ces propos furent tenus devant des employ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9. Un tel comportement est inadmissible, ce d\u2019autant plus qu\u2019il semble clairement r\u00e9sulter de celui-ci que vous avez pour intention de vous faire supporter par la collectivit\u00e9. En effet, la soci\u00e9t\u00e9 vous a engag\u00e9 en date du 17 octobre 2011. Or, d\u00e8s le 14 novembre 2011, vous vous \u00eates mise en arr\u00eat maladie et nous ne vous avons plus revue au sein de l\u2019entreprise. Pour clore cet historique, nous nous permettons encore de vous faire remarquer qu\u2019au moment de votre embauche, vous \u00e9tiez enceinte \u00ab math\u00e9matiquement \u00bb, ce que vous vous \u00eates gard\u00e9 de nous annoncer. Ainsi sur une p\u00e9riode d\u2019un an, vous avez travaill\u00e9 en tout et pour tout trois semaines au sein de notre entreprise.<\/p>\n<p>3 Dans ces conditions, notre confiance se trouve totalement rompue, alors que nous ne pouvons vous confier de clients. De plus, votre absence permanente d\u00e9sorganise notre petite entreprise, laquelle ne comporte que sept salari\u00e9s r\u00e9partis sur trois salons, ce d\u2019autant plus que vous ne nous pr\u00e9venez jamais en temps et heure, ce qui fut le cas toute la dur\u00e9e de votre maladie. En vous souhaitant malgr\u00e9 tout bonne chance pour l\u2019avenir, nous vous prions de croire, Madame, en l\u2019expression de nos sinc\u00e8res salutations. \u00bb<\/p>\n<p>Estimant qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e en p\u00e9riode d\u2019incapacit\u00e9 de maladie, sinon pour des motifs impr\u00e9cis et fallacieux, B a, par requ\u00eate du 5 novembre 2012, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer du chef de son licenciement qu\u2019elle estima abusif, le montant total de 15.000 euros du chef de pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis de 4.340 euros et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.250 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019audience des plaidoiries, l\u2019ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l\u2019Emploi, demanda acte de ce qu\u2019il n\u2019a pas de revendication \u00e0 formuler.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A a formul\u00e9 une demande reconventionnelle en paiement d\u2019un montant de 250 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats du chef de pr\u00e9judice subi du fait de l\u2019attitude fautive de son ancienne salari\u00e9e qui a suivi une formation pay\u00e9e par son employeur tout en sachant qu\u2019elle \u00e9tait enceinte.<\/p>\n<p>B r\u00e9duisit sa demande du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel au montant de 3.960,24 euros et augmenta celle du chef de dommage moral \u00e0 10.000 euros.<\/p>\n<p>Par jugement contradictoire du 23 d\u00e9cembre 2014, le tribunal du travail a d\u00e9clar\u00e9 le licenciement abusif, a dit non fond\u00e9e la demande d\u2019B du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel, a dit la demande d\u2019B du chef de pr\u00e9judice moral fond\u00e9e pour le montant de 1.000 euros et celle en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis fond\u00e9e pour le montant de 4.340 euros, partant a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 payer a B la somme totale de 5.340 euros, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux.<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 A et il a dit non fond\u00e9e sa demande sur base de l\u2019article 240 du NCPC.<\/p>\n<p>Le tribunal a, par contre, condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 B une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros.<\/p>\n<p>Pour statuer comme il l\u2019a fait, le tribunal a constat\u00e9 qu\u2019en licenciant la requ\u00e9rante le quatri\u00e8me jour de son absence, la partie d\u00e9fenderesse n\u2019a pas cong\u00e9di\u00e9 son ancienne<\/p>\n<p>4 salari\u00e9e de fa\u00e7on pr\u00e9matur\u00e9e, alors qu\u2019elle n\u2019avait pas r\u00e9ceptionn\u00e9 dans les trois jours le certificat de maladie. Le tribunal a partant retenu que la requ\u00e9rante n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la protection sp\u00e9ciale pr\u00e9vue par l\u2019article L.121-6 du code du travail.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le bien-fond\u00e9 du licenciement avec effet imm\u00e9diat, le tribunal est venu \u00e0 la conclusion que les motifs de licenciement, bien que suffisamment pr\u00e9cis, ne sont ni r\u00e9els, ni s\u00e9rieux et que le licenciement est partant abusif.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la salari\u00e9e, le tribunal a examin\u00e9 la question litigieuse de savoir si la requ\u00e9rante avait \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e en p\u00e9riode d\u2019essai ou non, pour venir \u00e0 la conclusion que la p\u00e9riode d\u2019essai avait, suite \u00e0 sa suspension en raison du cong\u00e9 de maternit\u00e9, pris fin le 5 f\u00e9vrier 2012, et que le licenciement du 17 septembre 2012 n\u2019\u00e9tait d\u00e8s lors pas intervenu en p\u00e9riode d\u2019essai. Le tribunal a ensuite examin\u00e9 le bien-fond\u00e9 des demandes en indemnisation pour venir \u00e0 la conclusion que la demande du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel n\u2019\u00e9tait pas fond\u00e9e du fait que la requ\u00e9rante n\u2019avait pas prouv\u00e9 avoir fait les efforts n\u00e9cessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son pr\u00e9judice. En ce qui concerne la demande du chef de pr\u00e9judice moral, il a tenu compte de la faible anciennet\u00e9 de service de la requ\u00e9rante. Il a dit fond\u00e9e la demande du chef d\u2019indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis \u00e0 concurrence de deux mois de salaires.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal l\u2019a dit non fond\u00e9e au motif que la requ\u00e9rante n\u2019avait pas commis de faute en suivant une formation impos\u00e9e par son employeur tout en sachant qu\u2019elle \u00e9tait enceinte.<\/p>\n<p>De ce jugement, la soci\u00e9t\u00e9 A a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel suivant exploit d\u2019huissier du 22 janvier 2015.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 entendre dire que le licenciement avec effet imm\u00e9diat \u00e9tait justifi\u00e9 du fait qu\u2019B, apr\u00e8s n\u2019 avoir travaill\u00e9 que trois semaines du 17 octobre 2011 au 14 novembre 2011, n\u2019a pr\u00e9venu son employeur, lors de son retour le 14 septembre 2012, via son mari, qu\u2019\u00e0 la derni\u00e8re minute de son absence, ce sans l\u2019informer de la dur\u00e9e de celle- ci, l\u2019employeur, \u00e9tant en fin d\u2019apr\u00e8s-midi du quatri\u00e8me jour, toujours sans nouvelle de la part de sa salari\u00e9e.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A conclut, \u00e0 titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 le licenciement serait d\u00e9clar\u00e9 abusif, \u00e0 voir constater que la salari\u00e9e a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e en p\u00e9riode d\u2019essai et que dans ce cas le pr\u00e9avis de la salari\u00e9e ne correspondr ait qu\u2019\u00e0 un d\u00e9lai de 24 jours. Elle demande partant \u00e0 r\u00e9fomer la d\u00e9cision entreprise en ce que le tribunal a accord\u00e9 \u00e0 la salari\u00e9e deux mois de pr\u00e9avis. Elle demande \u00e9galement de r\u00e9former la d\u00e9cision en ce que le tribunal a allou\u00e9 \u00e0 la salari\u00e9e un pr\u00e9judice moral de 1.000 euros qui ne se justifierait pas eu \u00e9gard aux circonstances,<\/p>\n<p>5 La soci\u00e9t\u00e9 A demande encore la condamnation de la salari\u00e9e \u00e0 lui rembourser la somme de 250 euros correspondant au montant des frais de formation expos\u00e9s inutilement, de d\u00e9bouter la salari\u00e9e de ses demandes sur base de l\u2019article 240 du NCPC et de condamner la salari\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.250 euros.<\/p>\n<p>B interjette appel incident du jugement en ce que le tribunal l\u2019a d\u00e9bout\u00e9e de sa demande du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel et qu\u2019il ne lui a allou\u00e9 seulement le montant de 1.000 euros \u00e0 titre de dommage moral. Elle demande, par r\u00e9formation, de s\u2019entendre allouer les montants r\u00e9clam\u00e9s en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Elle conclut pour le surplus \u00e0 la confirmation du jugement entrepris et \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.250 euros pour la premi\u00e8re instance et de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>L\u2019ETAT conclut qu\u2019il n\u2019a pas de revendication \u00e0 formuler.<\/p>\n<p>&#8212; quant au licenciement :<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A fait grief aux premiers juges d\u2019avoir conclu que les motifs du licienciement ne justifiaient pas un licenciement avec effet imm\u00e9diat. Elle reproche \u00e0 la salari\u00e9e un comportement rendant impossible la continuation de la relation de travail, consistant dans les faits suivants :<\/p>\n<p>&#8212; au retour de son cong\u00e9 de maternit\u00e9, le 14 septembre 2012, faire pr\u00e9venir son employeur de son absence par son conjoint, alors qu\u2019elle peut t\u00e9l\u00e9phoner elle- m\u00eame, &#8212; ne pas pr\u00e9ciser la dur\u00e9e de l\u2019absence, &#8212; sur questions de l\u2019employeur, r\u00e9pondre de fa\u00e7on insolente, alors qu\u2019elle est \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de lui quand son mari appelle ; &#8212; ne plus donner de nouvelles ni par t\u00e9l\u00e9phone, ni par un quelconque moyen les 14, 15, 16 et 17 septembre 2012, ce apr\u00e8s avoir pris un emploi le 17 octobre 2011, soit un an avant ; &#8212; n\u2019avoir travaill\u00e9 que trois semaines et avoir \u00e9t\u00e9 deux fois en maladie ; &#8212; avoir cach\u00e9 sa grossesse, sachant qu\u2019elle allait devoir imm\u00e9diatement \u00eatre dispens\u00e9e en raison des produits utilis\u00e9s, et plus particuli\u00e8rement des huiles essentielles quasi exlusivement utilis\u00e9es dans l\u2019institut \u00e0 ce moment ; &#8212; s\u2019\u00eatre laiss\u00e9 payer des formations alors que la loyaut\u00e9 aurait impos\u00e9 au minimum d\u2019informer l\u2019employeur de la grossesse pour lui \u00e9viter un co\u00fbt de formation intuile out en \u00e9tant pay\u00e9e.<\/p>\n<p>6 La soci\u00e9t\u00e9 A fait valoir que, contrairement \u00e0 l\u2019argumentation de l\u2019intim\u00e9e, la cause du licenciement ne se trouve pas dans le fait de la salari\u00e9e d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 enceinte, alors que la soci\u00e9t\u00e9 n\u2019embauche que des femmes qui sont toutes des m\u00e8res de famille, mais principalement dans l\u2019absence d\u2019information par la salari\u00e9e au moment de son retour, alors qu\u2019elle aurait pu t\u00e9l\u00e9phoner elle-m\u00eame et pr\u00e9ciser la dur\u00e9e de son absence, au lieu de pr\u00e9venir son employeur par l\u2019interm\u00e9diaire de son mari, de fa\u00e7on impolie et sans donner d\u2019informations quant \u00e0 la dur\u00e9e de son absence.<\/p>\n<p>B reprend son argumentation tir\u00e9e du fait que son licenciement est intervenu en p\u00e9riode de maladie, alors qu\u2019elle avait fait pr\u00e9venir son employeur, par l\u2019interm\u00e9diaire de son conjoint, le premier jour, \u00e0 savoir le vendredi 14 septembre 2012 et que le m\u00eame jour, elle avait exp\u00e9di\u00e9 le certificat m\u00e9dical, de sorte que le licenciement intervenu le lundi 17 septembre 2012, soit le troisi\u00e8me jour ouvrable suivant l\u2019information de l\u2019incapacit\u00e9 de travail, \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article L.121- 6 du code du travail, le salari\u00e9 incapable de travailler pour cause de maladie est oblig\u00e9, le jour m\u00eame de l\u2019emp\u00eachement, d\u2019en avertir personnellement ou par un interm\u00e9diaire, son employeur ou le repr\u00e9sentant de celui-ci. Le troisi\u00e8me jour de son absence au plus tard, le salari\u00e9 est oblig\u00e9 de soumettre \u00e0 l\u2019employeur un certificat m\u00e9dical attestant son incapacit\u00e9 de travail et la dur\u00e9e pr\u00e9visible de celle- ci.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate, \u00e0 l\u2019instar des premiers juges, que si B a r\u00e9guli\u00e8rement pu, par l\u2019interm\u00e9diaire de son mari, avertir son employeur qu\u2019elle \u00e9tait malade et ne pouvait pas se pr\u00e9senter le premier jour de la reprise de son travail, le 14 septembre 2012, il lui appartenait cependant encore de faire parvenir \u00e0 son employeur le certificat m\u00e9dical aff\u00e9rent, ce dans les trois jours de son absence au plus tard.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu qu\u2019il s\u2019agit en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019un d\u00e9lai pr\u00e9fix non susceptible de prorogation, la loi ne distinguant pas selon le jour de la survenance de la maladie, ni selon que ce d\u00e9lai inclut ou non les dimanches et autres jours ch\u00f4m\u00e9s, la finalit\u00e9 de l\u2019article L.121- 6 du code du travail \u00e9tant en effet que l\u2019employeur soit inform\u00e9 de la dur\u00e9e probable de l\u2019absence du salari\u00e9 afin de pouvoir en tenir compte dans l\u2019organisation de son entreprise.<\/p>\n<p>Comme il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019a r\u00e9ceptionn\u00e9 le certificat m\u00e9dical d\u2019B que le 18 septembre 2012, soit le cinqui\u00e8me jour de son absence, c\u2019est encore \u00e0 juste titre que les premiers juges ont retenu que la salari\u00e9e n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la protection \u00e9dict\u00e9e par l\u2019article L.121-6 du code du travail au moment de son cong\u00e9diement et que d\u00e8s lors le licenciement ne saurait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 abusif pour avoir \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 en p\u00e9riode de maladie.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la pr\u00e9cision des motifs du licenciement tir\u00e9s du comportement irrespectueux, voire d\u00e9loyal de la salari\u00e9e, la Cour constate, \u00e0 l\u2019instar des premiers juges, que la soci\u00e9t\u00e9 A a d\u00e9crit avec suffisamment de pr\u00e9cision les circonstances de fait et de temps ayant entour\u00e9 le comportement reproch\u00e9 \u00e0 la salari\u00e9e et les circonstances qui, selon l\u2019appelante, justifient un licenciement avec effet imm\u00e9diat. Etant donn\u00e9 que la lettre de licenciement d\u00e9limite les d\u00e9bats par rapport aux motifs du licenciement et qu\u2019il n\u2019est pas permis \u00e0 l\u2019employeur d\u2019ajouter ult\u00e9rieurement d\u2019autres motifs, il convient de se r\u00e9f\u00e9rer aux seuls motifs du licenciement tels qu\u2019ils figurent dans la lettre de licenciement.<\/p>\n<p>En ce qui concerne d\u2019abord le reproche tir\u00e9 du comportement qualifi\u00e9 d\u2019\u00ab inadmissible \u00bb d\u2019B en relation avec l\u2019information de son absence le premier jour o\u00f9 elle aurait d\u00fb reprendre son travail et du comportement impoli de son conjoint, il y a lieu de relever que l\u2019article L.121-6 pr\u00e9cit\u00e9 pr\u00e9voit expr\u00e9ssement la possibilit\u00e9 d\u2019une information de l\u2019employeur par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un tiers. Le pr\u00e9tendu comportement impoli de la salari\u00e9e, par l\u2019interm\u00e9diaire de son mari, qui n\u2019est pas imputable \u00e0 la salari\u00e9e, est par ailleurs contredit par l\u2019attestation testimoniale de ce dernier. Il ne saurait pas non plus \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 B de ne pas avoir fait pr\u00e9venir l\u2019employeur de la dur\u00e9e pr\u00e9visible de son absence, alors que l\u2019article L.121- 6 du code du travail n\u2019impose pas une telle obligation \u00e0 la salari\u00e9e le premier jour de son absence.<\/p>\n<p>En ce qui concerne ensuite le reproche d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 en arr\u00eat de maladie depuis le 14 novembre 2011 et de ne plus s\u2019\u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 son poste de travail depuis cette date, il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces qu\u2019B a \u00e9t\u00e9 en arr\u00eat de maladie du 14 au 26 novembre 2011 et du 14 septembre au 13 octobre 2012, soit pendant deux p\u00e9riodes seulement, que la salari\u00e9e avait justifi\u00e9 de son \u00e9tat de grossesse \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son employeur par un certificat m\u00e9dical du 14 novembre 2011, qu\u2019elle avait eu une dispense de travail par le m\u00e9decin du travail le 25 novembre 2011 et que son enfant est n\u00e9 le 5 juin 2012, de sorte que le reproche relatif \u00e0 une mise en arr\u00eat de maladie d\u00e8s le 14 novembre 2011 et \u00e0 son absence d u travail depuis cette date ne saurait valoir.<\/p>\n<p>Quant au reproche d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 au moment de son embauche enceinte, ce qu\u2019elle se serait gard\u00e9e d\u2019annoncer \u00e0 son employeur, il y a lieu de relever que la salari\u00e9e n\u2019a pas d\u2019obligation l\u00e9gale d\u2019informer son employeur au moment de son embauche du fait qu\u2019elle est enceinte. S\u2019il se d\u00e9gage du certificat m\u00e9dical du 14 novembre 2011 que le terme de sa grossesse \u00e9tait pr\u00e9vu pour le 22 juin 2012 et qu\u2019B \u00e9tait d\u00e8s lors enceinte au moment de son embauche le 17 octobre 2012, il n\u2019est pas pour autant \u00e9tabli qu\u2019\u00e0 ce moment elle avait n\u00e9cessairement connaissance du fait qu\u2019elle \u00e9tait enceinte, son rendez-vous m\u00e9dical ne datant que du 14 novembre 2011. Les attestations testimoniales de D et de E ne sont pas davantage concluantes sur ce point. Les conclusions de la soci\u00e9t\u00e9 A selon laquelle, la bonne foi aurait impos\u00e9 \u00e0 la<\/p>\n<p>8 salari\u00e9e de pr\u00e9venir son employeur, ce \u00e0 plus forte raison qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un institut de beaut\u00e9 qui ne travaille qu\u2019avec des huiles essentielles qui sont d\u00e9conseill\u00e9es pour la femme enceinte, manquent d\u00e8s lors \u00e9galement de pertinence.<\/p>\n<p>Une pr\u00e9tendue mauvaise foi de la salari\u00e9e ne saurait \u00eatre tir\u00e9e du fait que celle- ci n\u2019avait donn\u00e9 aucune nouvelle durant sa grossesse et n\u2019avait pas pr\u00e9sent\u00e9 son enfant quelque temps apr\u00e8s la naissance \u00ab comme cela se fait \u00bb, de la sorte \u00e0 admettre qu\u2019elle n\u2019avait eu aucune volont\u00e9 de revenir.<\/p>\n<p>En ce qui concerne enfin le reproche tir\u00e9 du fait que l\u2019absence \u00ab permanente \u00bb de la salari\u00e9e d\u00e9sorganise l\u2019entreprise laquelle ne comporte que sept salari\u00e9s r\u00e9partis sur trois salons, et du fait que B n\u2019aurait jamais pr\u00e9venu l\u2019employeur, force est de constater que la salari\u00e9e n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 en arr\u00eat de maladie permanent ou \u00e0 des intervalles successifs et pendant des p\u00e9riodes irr\u00e9guli\u00e8res, de fa\u00e7on \u00e0 d\u00e9sorganiser l\u2019entreprise, mais qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 absente pendant une p\u00e9riode continue en raison de son \u00e9tat de grossesse, suivie d\u2019une p\u00e9riode d\u2019incapacit\u00e9 de travail dont l\u2019employeur avait \u00e9t\u00e9 d\u00fbment averti le premier jour d\u2019absence. En ce qui concerne l\u2019information de l\u2019employeur relative \u00e0 la premi\u00e8re p\u00e9riode de maladie du 14 au 16 novembre 2011, c\u2019est encore \u00e0 bon escient que les premiers juges ont estim\u00e9 que ce reproche qui remonte \u00e0 environ un an avant le licenciement de la salari\u00e9e ne pouvait justifier celui-ci.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que c\u2019est \u00e0 juste et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 17 septembre 2012 \u00e9tait abusif.<\/p>\n<p>B fait encore valoir qu\u2019il r\u00e9sulte de la formulation m\u00eame de la lettre de licenciement que son licenciement \u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 fond\u00e9 sur son \u00e9tat de grossesse et notamment sur son absence au travail qui en \u00e9tait r\u00e9sult\u00e9. Ceci serait encore confirm\u00e9 par le fait que l\u2019employeur aurait tr\u00e8s mal pris la nouvelle de son \u00e9tat de grossesse et avait tent\u00e9 de la forcer \u00e0 signer une lettre de d\u00e9mission qu\u2019il avait lui-m\u00eame r\u00e9dig\u00e9e.<\/p>\n<p>Elle soutient encore que la grossesse, m\u00eame si elle n\u2019est pas explicitement mentionn\u00e9e parmi les crit\u00e8res de non-discrimination, est englob\u00e9e dans le crit\u00e8re de non-discrimination fond\u00e9e sur le sexe. Elle se pr\u00e9vaut \u00e0 cet \u00e9gard de la directive 2006\/54\/CE du 5 juillet 2006 relative \u00e0 la mise en \u0153uvre du principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des chances et de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement entre hommes et femmes en mati\u00e8re d\u2019emploi et de travail, de m\u00eame qu\u2019\u00e0 la jurisprudence de CJUE et \u00e0 l\u2019article L.241- 1(1) du code du travail.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent quant au caract\u00e8re abusif du licenciement, il devient surabondant de rechercher si le licenciement \u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 fond\u00e9 sur l\u2019\u00e9tat de grossesse d\u2019B et s\u2019il doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une discrimination fond\u00e9e sur le sexe.<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 l\u2019indemnisation : La soci\u00e9t\u00e9 A fait grief aux premiers juges d\u2019avoir fix\u00e9 l\u2019indemnisation de la salari\u00e9e en partant de la pr\u00e9misse fausse que les parties \u00e9taient li\u00e9es par un contrat d\u00e9finitif. Elle fait valoir qu\u2019en raison de la suspension de la clause d\u2019essai depuis le jour de la remise \u00e0 l\u2019employeur du certificat m\u00e9dical attestant la grossesse jusqu\u2019\u00e0 la fin de la p\u00e9riode d\u2019interdiction de licenciement, la p\u00e9riode d\u2019essai \u00e9tait encore en cours au moment du licenciement le 17 septembre 2012, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle n\u2019avait pris fin que le 5 f\u00e9vrier 2013 et non pas comme erron\u00e9ment retenu par les premiers juges le 5 f\u00e9vrier 2012. D\u00e8s lors, la salari\u00e9e ne pourra it pr\u00e9tendre qu\u2019au paiement qu\u2019elle aurait d\u00fb avoir si elle avait \u00e9t\u00e9 lic enci\u00e9e avec pr\u00e9avis, \u00e0 savoir 24 jours, ce qui repr\u00e9senterait la dur\u00e9e du pr\u00e9avis en p\u00e9riode d\u2019essai. En aucun cas, la salari\u00e9e n\u2019aurait droit au paiement d\u2019un pr\u00e9 judice mat\u00e9riel qui n\u2019a pas de lien causal avec le licenciement.<\/p>\n<p>B r\u00e9siste au motif qu\u2019il n\u2019est pas permis \u00e0 un employeur de requalifier une r\u00e9siliation du contrat de travail intervenue selon les dispositions de l\u2019article L.124- 10 du code du travail et d\u2019invoquer a posteriori que le licenciement avec effet imm\u00e9diat soit analys\u00e9 en une r\u00e9siliation du contrat de travail en p\u00e9riode d\u2019essai sur base des dispositions de l\u2019article L.121- 5 du code du travail.<\/p>\n<p>La Cour rel\u00e8ve, \u00e0 l\u2019instar des premiers juges, que la soci\u00e9t\u00e9 A a licenci\u00e9 la salari\u00e9e avec effet imm\u00e9diat et qu\u2019elle demande de constater que le licenciement a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 en p\u00e9riode d\u2019essai afin de d\u00e9terminer les cons\u00e9quences qui en r\u00e9sultent pour le volet indemnitaire. Ce faisant elle n\u2019a pas opt\u00e9 pour un autre mode de licenciement, de sorte que le moyen tir\u00e9 de l\u2019irr\u00e9vocabilit\u00e9 du licenciement une fois prononc\u00e9 manque de pertinence.<\/p>\n<p>C\u2019est cependant \u00e0 tort que les premiers juges sont venus dans leur calcul sur base des dispositions des articles L.337- 3 et L.337- 1 du code du travail \u00e0 la conclusion que la p\u00e9riode d\u2019essai avait d\u00e9j\u00e0 pris fin le 5 f\u00e9vrier 2012 et que le licenciement du 17 septembre 2012 n\u2019\u00e9tait pas intervenu en p\u00e9riode d\u2019essai.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en effet des pi\u00e8ces que la p\u00e9riode d\u2019essai de six mois d\u2019B a commenc\u00e9 \u00e0 courir le 17 octobre 2011 et qu\u2019en date du 14 novembre 2011, elle a remis \u00e0 son employeur le certificat attestant sa grossesse, soit environ un mois apr\u00e8s son entr\u00e9e en service. L\u2019enfant \u00e9tant n\u00e9 le 5 juin 2012, la fin de la p\u00e9riode d\u2019interdiction du licenciement s\u2019est partant situ\u00e9e au 5 septembre 2012, date \u00e0 laquelle les cinq mois restants de la p\u00e9riode d\u2019essai ont repris leurs cours pour finir le 5 f\u00e9vrier 2013 et non pas comme erron\u00e9ment retenu par le tribunal du travail le 5 f\u00e9vrier 2012.<\/p>\n<p>10 Il en d\u00e9coule que le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 17 septembre 2012 est d\u00e8s lors intervenu en p\u00e9riode d\u2019essai.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux conclusions de la soci\u00e9t\u00e9 A, B abusivement licenci\u00e9e en p\u00e9riode d\u2019essai, ne peut d\u00e8s lors pr\u00e9tendre qu\u2019au paiement qu\u2019elle aurait d\u00fb avoir si elle avait \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e avec pr\u00e9avis pendant la p\u00e9riode d\u2019essai, \u00e0 savoir de 24 jours, tel que le d\u00e9lai de pr\u00e9avis est fix\u00e9 \u00e0 l\u2019article L. 121-5 du code de travail. Elle a partant droit \u00e0 (2.170 :173=) x 8 x 24 = 2.407,68 euros.<\/p>\n<p>Il y partant lieu de r\u00e9former sur ce point le jugement entrepris.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le dommage mat\u00e9riel, B , en renvoyant \u00e0 ses pi\u00e8ces, demande a voir fixer la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 huit mois, compte tenu notamment de ses diff\u00e9rentes recherches d\u2019emploi, alors que jusqu\u2019\u00e0 ce jour elle n\u2019aurait pas retrouv\u00e9 un emploi.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A , au contraire, soutient que la salari\u00e9e n\u2019a pas droit \u00e0 l\u2019indemnisation d\u2019un dommage mat\u00e9riel qui n\u2019a pas de lien causal avec le licenciement.<\/p>\n<p>La salari\u00e9e licenci\u00e9e en p\u00e9riode d\u2019essai alors qu\u2019elle n\u2019avait encore aucune garantie d\u2019obtenir un contrat d\u00e9finitif, doit \u00eatre d\u00e9bout\u00e9e de ses pr\u00e9tentions en l\u2019absence d\u2019indications pr\u00e9cises et, a fortiori de preuve, quant \u00e0 l\u2019existence et l\u2019import d\u2019un dommage mat\u00e9riel distinct de celui susceptible de d\u00e9couler de l\u2019inobservation de la p\u00e9riode de pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 B de sa demande de ce chef.<\/p>\n<p>B demande encore de voir fixer son dommage moral \u00e0 10.000 euros eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 compte tenu des circonstances particuli\u00e8res de son licenciement et par le fait qu\u2019elle s\u2019est vu confront\u00e9e \u00e0 un avenir professionnel incertain.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A conteste l\u2019existence de tout dommage moral dans le chef de son ancienne salari\u00e9e au motif notamment qu\u2019elle n\u2019avait travaill\u00e9 que trois semaines, qu\u2019elle avait 24 ans au moment du licenciement et qu\u2019elle ne s\u2019est pas fait des soucis quant \u00e0 son avenir professionnel.<\/p>\n<p>B n\u2019a pas prouv\u00e9 qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9e \u00e0 des probl\u00e8mes financiers ayant eu leur origine dans le licenciement abusif.<\/p>\n<p>11 Si elle a pu se faire des soucis pour son avenir professionnel, toujours-est-il qu\u2019elle n\u2019avait pas de garanties juridiques que son contrat \u00e0 l\u2019essai se transforme en un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e.<\/p>\n<p>Compte tenu de l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour estime que l\u2019atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 du fait du licenciement abusif est ad\u00e9quatement sanctionn\u00e9e par le paiement d\u2019un montant de 1.000 euros.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de confirmer encore le jugement entrepris sur ce point.<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 la demande reconventionnelle :<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A demande par r\u00e9formation \u00e0 s\u2019entendre faire droit \u00e0 sa demande en paiement du montant de 250 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats correspondant \u00e0 l\u2019\u00e9valuation du pr\u00e9judice subi du fait de l\u2019attitude fautive de la salari\u00e9e, l\u2019employeur ayant pay\u00e9 des formations, ce qui aurait pu \u00eatre \u00e9vit\u00e9 si la salari\u00e9e lui avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait enceinte. Selon l\u2019appelante, la salari\u00e9e aurait d\u00fb avoir l\u2019honn\u00eatet\u00e9 de refuser ces formations. Pour \u00e9tablir qu\u2019 B \u00e9tait enceinte, la soci\u00e9t\u00e9 A se r\u00e9f\u00e8re aux attestations testimoniales de ses coll\u00e8gues qui auraient trouv\u00e9 son comportement \u00e9trange, comportement qui se serait expliqu\u00e9 \u00e0 partir de la r\u00e9v\u00e9lation par la salari\u00e9e de son \u00e9tat de grossesse. B conteste avoir eu connaissance du fait qu\u2019elle \u00e9tait enceinte au moment de la formation et d\u2019avoir commis une faute en suivant la formation impos\u00e9e par son employeur. La Cour constate que les d\u00e9clarations de D et de E relatives au comportement manifest\u00e9 par B dans le cadre de la formation qui a eu lieu en Belgique du 24 au 26 octobre 2011 sont trop vagues pour en d\u00e9duire une connaissance certaine par la salari\u00e9e de son \u00e9tat de grossesse. M\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019\u00e0 ce moment, B savait qu\u2019elle \u00e9tait enceinte, elle n\u2019a pas commis une faute en suivant une formation qui lui a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9e par son employeur. Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige c\u2019est \u00e0 juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit \u00e0 la demande d\u2019B sur base de l\u2019article 240 du NCPC et qu\u2019ils lui ont allou\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros. Il serait encore in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge d\u2019B l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais par elle expos\u00e9s en instance d\u2019appel et non compris dans les d\u00e9pens. De la sorte, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A ne justifiant pas l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du NCPC, sa demande sur base de l\u2019article 240 du NCPC n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>par r\u00e9formation : dit la demande d\u2019B en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis fond\u00e9e pour le montant de 2.407,68 euros ; partant condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A \u00e0 payer \u00e0 B la somme de 2.407,68 euros du chef d\u2019indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 5 novembre 2012, jour de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus ; dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A sur base de l\u2019article 240 du NCPC ; dit fond\u00e9e la demande d\u2019B sur base de l\u2019article 240 du NCPC ; partant condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A \u00e0 payer \u00e0 B une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel ; d\u00e9clare l\u2019arr\u00eat commun \u00e0 l\u2019ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l\u2019emploi,<\/p>\n<p>13 condamner la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Jean-Marie BAULER et de Ma\u00eetre Georges PIERRET qui la demandent affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-144231\/20160128-42219-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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