{"id":866103,"date":"2026-05-09T00:16:19","date_gmt":"2026-05-08T22:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-juillet-2015-n-0715-36021\/"},"modified":"2026-05-09T00:16:23","modified_gmt":"2026-05-08T22:16:23","slug":"cour-superieure-de-justice-15-juillet-2015-n-0715-36021","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-juillet-2015-n-0715-36021\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 15 juillet 2015, n\u00b0 0715-36021"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat commercial<\/p>\n<p>Audience publique du quinze juillet deux mille quinze<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 36021 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition :<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Jean ENGELS, conseiller; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (\u2026), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Paris sous le num\u00e9ro (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son Directeur G\u00e9n\u00e9ral actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l&#039;huissier de justice suppl\u00e9ant Gilles Hoffmann en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 9 mars 2010,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Prum, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (\u2026), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du sus dit exploit H offmann,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 186.371, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Philippe DUPONT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>Le litige a trait \u00e0 une convention orale conclue entre les soci\u00e9t\u00e9s anonymes B( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 B ) et A( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 A) suivant laquelle cette derni\u00e8re est r\u00e9mun\u00e9r \u00e9e sous forme d\u2019une r\u00e9trocession de commissions pour tout client demandeur de produits financiers qu\u2019elle apporte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B .<\/p>\n<p>Statuant sur la demande introduite par la soci\u00e9t\u00e9 A \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 B tendant \u00e0 voir condamner cette soci\u00e9t\u00e9 au paiement de la somme de 579.306 \u20ac du chef de commissions impay\u00e9es, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, a, par jugement du 30 janvier 2004 dit fond\u00e9e en son principe la demande en paiement des commissions pour la p\u00e9riode du troisi\u00e8me trimestre 1999 au 1 er juillet 2003 et institu\u00e9 une expertise afin de d\u00e9terminer le quantum des dites commissions.<\/p>\n<p>Statuant sur l\u2019appel relev\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette d\u00e9cision, la Cour d\u2019appel a, par arr\u00eat du 12 juillet 2006, confirm\u00e9 le jugement du 30 janvier 2004 sauf \u00e0 ordonner \u00e0 l\u2019expert d\u2019\u00e9tendre la mission sur les commissions redues par la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A dans le cadre du contrat concernant le seul client apport\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A jusqu\u2019au 12 juillet 2006.<\/p>\n<p>L\u2019expert C a d\u00e9pos\u00e9 ses rapports en date des 8 janvier et 16 f\u00e9vrier 2009.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 A a critiqu\u00e9 les rapports d\u2019expertise, arguant que l\u2019expert aurait \u00e9t\u00e9 d\u2019une inertie alarmante et qu\u2019il aurait viol\u00e9 le principe du contradictoire pour avoir r\u00e9alis\u00e9 l\u2019expertise sur base de documents et d\u2019informations lui transmis par la soci\u00e9t\u00e9 B non communiqu\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A . En outre, l\u2019expert se serait tromp\u00e9 en faisant \u00e9tat dans son rapport d\u2019un \u00ab nombre important d\u2019op\u00e9rations sur les comptes de plusieurs personnes \u00bb en n e s\u2019\u00e9tant pas rendu compte qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un seul client apport\u00e9. La demanderesse a en outre reproch\u00e9 \u00e0 l\u2019expert de ne pas avoir consid\u00e9r\u00e9 que la r\u00e9trocession de commissions devait porter sur tous types de commissions redues pour la p\u00e9riode du 1 er septembre 1999 au 12 juillet 2006. Finalement, la demanderesse a critiqu\u00e9 l\u2019expert d\u2019avoir commis des erreurs de calculs dans la d\u00e9termination du quantum des commissions redues, arguant qu\u2019il est difficilement concevable que l\u2019expert n\u2019ait retenu pour la p\u00e9riode litigieuse que le montant de 636.687 \u20ac alors que les commissions des ann\u00e9es 1996 \u00e0 1999 \u00e9taient en moyenne sup\u00e9rieures \u00e0 150.000 \u20ac par ann\u00e9e.<\/p>\n<p>Au regard de ces manquements, la soci\u00e9t\u00e9 A a, \u00e0 titre principal, sollicit\u00e9 la nomination d\u2019un nouvel expert et conclu en ordre subsidiaire \u00e0 voir ordonner la convocation des parties et de l\u2019expert<\/p>\n<p>3 afin de permettre \u00e0 ce dernier de fournir une r\u00e9ponse aux questions pos\u00e9es.<\/p>\n<p>Statuant en continuation du jugement du 30 janvier 2004 et au regard de l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 12 juillet 2006, le tribunal a, par jugement du 11 d\u00e9cembre 2009, dit fond\u00e9e la demande en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 A et condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 B \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse le montant de 113.687 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur le montant de 40.119 \u20ac \u00e0 partir du 1 er juillet 2003 jusqu\u2019\u00e0 solde et sur le montant de 73.568 \u20ac \u00e0 partir du 12 juillet 2006 jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 B a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac.<\/p>\n<p>Suivant acte d\u2019huissier de justice du 9 mars 2010, la soci\u00e9t\u00e9 A a relev\u00e9 appel du jugement du 11 d\u00e9cembre 2009 et conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir constater que l\u2019expert C a viol\u00e9 le principe du contradictoire et qu\u2019il n\u2019a pas tenu compte des remarques formul\u00e9es par la demanderesse au sujet de la m\u00e9thodologie de l\u2019expertise.<\/p>\n<p>Elle conclut par cons\u00e9quent \u00e0 la convocation de l\u2019expert en pr\u00e9sence des parties, sinon \u00e0 voir proc\u00e9der au remplacement de l\u2019expert C sur base de l\u2019article 435 du NCPC .<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire et pour le cas o\u00f9 la Cour devait ent\u00e9rin er les conclusions de l\u2019expert, elle conclut , selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 B \u00ab au paiement du principal de 540.119 \u20ac et de 73.568 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour de l\u2019introduction de la demande en justice soit le 1 er<\/p>\n<p>juillet 2003 jusqu\u2019\u00e0 solde, sous d\u00e9duction de la provision pay\u00e9e et de l\u2019ensemble des int\u00e9r\u00eats, en retenant que les versements re\u00e7us jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent s\u2019imputent par priorit\u00e9 aux int\u00e9r\u00eats \u00bb.<\/p>\n<p>Elle demande en outre la majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de 3 points \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de 3 mois \u00e0 compter de la signification du jugement \u00e0 intervenir ainsi que l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 B conclut in limine litis \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel du 9 mars 2010, soutenant qu\u2019un premier acte d\u2019appel lui avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 15 f\u00e9vrier 2010. Ce premier acte d\u2019appel aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 la Cour le 5 novembre 2010 sous le num\u00e9ro de r\u00f4le 36718.<\/p>\n<p>Ce moyen est devenu sans objet d\u00e8s lors que par arr\u00eat du 23 avril 2014, la Cour a donn\u00e9 acte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A qu\u2019elle se d\u00e9siste de l\u2019instance introduite par acte d\u2019huissier de justice du 15 f\u00e9vrier 2010 et a d\u00e9clar\u00e9 \u00e9teinte l\u2019instance introduite par cet acte d\u2019huissier.<\/p>\n<p>4 L\u2019appel du 9 mars 2010 est d\u00e8s lors recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>Quant aux critiques \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019expert judiciaire :<\/p>\n<p>Afin de justifier sa demande en institution d\u2019une nouvelle expertise, l\u2019appelante reprend son argumentation d\u00e9velopp\u00e9e en premi\u00e8re instance relative aux manquements reproch\u00e9s \u00e0 l\u2019expert.<\/p>\n<p>Concernant le reproche de la violation par l\u2019expert du principe de la contradiction, la juridiction de premi\u00e8re instance a retenu que le fait pour la soci\u00e9t\u00e9 A de ne pas avoir pu, en raison du principe du secret bancaire, accompagner l\u2019expert \u00e0 la banque pour prendre inspection des livres et donn\u00e9es comptables du B ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Le tribunal a retenu que l\u2019expert a pris le soin d\u2019informer les parties de ses visites \u00e0 la banque, qu\u2019il a pr\u00e9cis\u00e9 le nom des personnes y rencontr\u00e9es et qu\u2019il a aussit\u00f4t inform\u00e9 les parties du r\u00e9sultat des travaux effectu\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019appelante fait valoir que malgr\u00e9 ses it\u00e9ratives r\u00e9clamations, l\u2019expert se serait bas\u00e9, afin de d\u00e9terminer l\u2019assiette des r\u00e9trocessions, sur des documents produits par la soci\u00e9t\u00e9 B qui n\u2019auraient jamais \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A .<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 les documents n\u00e9cessaires au calcul des commissions dues \u00e0 l\u2019appelante ne rel\u00e8veraient pas du secret bancaire, l\u2019expert aurait viol\u00e9 le principe de la contradiction. L\u2019expert judiciaire n\u2019aurait notamment pas tenu compte des observations et remarques formul\u00e9es par les mandataires de la soci\u00e9t\u00e9 A .<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e fait valoir que la soci\u00e9t\u00e9 A voulait en fait acc\u00e9der elle- m\u00eame aux syst\u00e8mes de la banque et aux chiffres et documents du client apport\u00e9 afin de calculer et de v\u00e9rifier elle- m\u00eame les revenus per\u00e7us par la banque Les parties auraient cependant convenu pr\u00e9alablement au d\u00e9but de l\u2019op\u00e9ration d\u2019expertise que l\u2019ensemble des chiffres et documents permettant de justifier des revenus per\u00e7us par la banque seraient \u00e0 contr\u00f4ler dans les syst\u00e8mes de la banque et personnellement par l\u2019expert. L\u2019intim\u00e9e donne \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019appelante n\u2019aurait lors des d\u00e9bats pr\u00e9alables \u00e0 l\u2019expertise formul\u00e9 aucune critique \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette m\u00e9thodologie. Cette critique n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 faite qu\u2019apr\u00e8s communication des rapports interm\u00e9diaires de l\u2019expert auxquels \u00e9taient annex\u00e9s les tableaux.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e ajoute qu\u2019aucun reproche ne pourrait \u00eatre fait \u00e0 l\u2019expert qui tout au long des op\u00e9rations d\u2019expertise aurait pris la pr\u00e9caution d\u2019informer les parties de ses visites et de pr\u00e9ciser pour quelles raisons il se rendait \u00e0 la banque en l\u2019absence des parties, laissant \u00e0 la partie appelante la possibilit\u00e9 de faire part de ses critiques dans un d\u00e9lai suffisant. L\u2019expert aurait en outre offert \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 appelante d\u2019effectuer, si besoin en \u00e9tait, des tests<\/p>\n<p>5 suppl\u00e9mentaires dans les locaux de la banque et a proc\u00e9d\u00e9 lui- m\u00eame \u00e0 des v\u00e9rifications suppl\u00e9mentaires. La b anque aurait cependant d\u00fb se conformer aux exigences l\u00e9gales du secret professionnel, raison pour laquelle l\u2019appelante n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e \u00e0 assister aux investigations mat\u00e9rielles de l\u2019expert dans les locaux de la banque.<\/p>\n<p>Le technicien, qui tient sa mission du juge, doit se conformer strictement aux principes directeurs du proc\u00e8s parmi lesquels figure en premi\u00e8re place, celui de la contradiction, lequel fait partie des garanties d\u2019un proc\u00e8s \u00e9quitable. Le principe de la contradiction a d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 au rang des garanties du proc\u00e8s \u00e9quitable par la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme ( CEDH 18 mars 1997, n\u00b0 21497\/93, RTD civ. 1997, 1007). Ce principe exige qu\u2019un d\u00e9bat contradictoire se d\u00e9roule avant la prise de d\u00e9cision susceptible de faire grief, ce qui implique que la mesure d\u2019instruction soit diligent\u00e9e en pr\u00e9sence des parties ou de leurs repr\u00e9sentants. Un expert ne peut par cons\u00e9quent se contenter de travailler sur base de pi\u00e8ces et adresser un pr\u00e9- rapport aux parties sans les avoir pr\u00e9alablement convoqu\u00e9es. Les parties doivent en outre \u00eatre pr\u00e9alablement convoqu\u00e9e s en temps utile, obtenir communication de tous documents, \u00eatre inform\u00e9e s de tous \u00e9l\u00e9ments servant \u00e0 \u00e9tablir l\u2019avis du technicien, et avoir la possibilit\u00e9 de pr\u00e9senter leurs observations et leurs pi\u00e8ces tout au long de la mesure. En vertu du principe de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, lequel s\u2019applique \u00e0 tous les acteurs qui concourent \u00e0 la proc\u00e9dure, le technicien est \u00e9galement tenu de pr\u00e9ciser la source des informations par lui recueillies ( Dalloz action, Vincent Vigneau, Le droit de l\u2019expertise, Livre 2, L\u2019expertise en mati\u00e8re civile, n\u00b0231.81 et suiv.) .<\/p>\n<p>Dans l\u2019accomplissement de sa mission, le technicien ne doit toutefois pas se rendre complice de la violation d\u2019un secret professionnel.<\/p>\n<p>Dans un arr\u00eat du 25 janvier 2005, la Cour de cassation fran\u00e7aise confirme qu\u2019elle entend conserver au secret bancaire toute sa valeur. Elle a retenu que \u00ab les documents r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse pour permettre d\u2019\u00e9tablir la destination donn\u00e9e aux fonds per\u00e7us par le promoteur pour construire la r\u00e9sidence inachev\u00e9e \u00e9taient couverts par le secret bancaire dont le syndicat des copropri\u00e9taires n\u2019\u00e9tait pas b\u00e9n\u00e9ficiaire et que ce secret constituait un emp\u00eachement l\u00e9gitime opposable au juge civil hors les cas, qui n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9alis\u00e9s en l\u2019esp\u00e8ce, pr\u00e9vus par la loi, ce dont il se d\u00e9duisait que bien qu\u2019ayant la qualit\u00e9 de partie au litige, la banque \u00e9tait fond\u00e9e \u00e0 l\u2019opposer pour refuser la communication sollicit\u00e9e \u00bb (Cass.com. 25 janvier 2005, arr\u00eat n\u00b0 03- 14693, Dalloz, 2005, p.485).<\/p>\n<p>Il se d\u00e9duit de cette d\u00e9cision qu\u2019en l\u2019absence du consentement du titulaire du compte, la banque ne peut communiquer de renseignements relatifs au fonctionnement du compte et il importe<\/p>\n<p>6 peu que la banque soit partie au proc\u00e8s (RTD com. 2005, p.395, voir Cass.com. 13 novembre 2003, n\u00b0 00- 19.573).<\/p>\n<p>D\u00e8s lors m\u00eame qu\u2019elle est part ie au proc\u00e8s, la banque peut toujours invoquer le secret professionnel pour refuser d\u2019obtemp\u00e9rer \u00e0 une demande de communication.<\/p>\n<p>Sont en principe concern\u00e9es par le secret toutes les informations confidentielles re\u00e7ues \u00e0 titre professionnel. Aussi le banquier doit garder confidentiels tous les faits qui lui sont confi\u00e9s par son client ou qu\u2019il a connus ou surpris dans l\u2019exercice ou \u00e0 l\u2019occasion de son activit\u00e9. Par \u00ab informations confidentielles \u00bb, on entend en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les informations pr\u00e9cises. Et pour se limiter aux comptes bancaires, il y a lieu de citer l\u2019indication de leurs positions ou encore les mouvements qui y sont enregistr\u00e9s ( Recueil Dalloz 2005, p.485, Le secret bancaire ne cesse pas du seul fait que le banquier est partie au proc\u00e8s intent\u00e9 contre lui).<\/p>\n<p>La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de fa\u00e7on constante que le secret bancaire est opposable au juge civil d\u00e8s lors que le contradicteur de la banque n\u2019en est pas le b\u00e9n\u00e9ficiaire. Mais elle juge aussi que la banque ne peut se pr\u00e9valoir du secret bancaire lorsque la demande de communication qui lui est faite est dirig\u00e9e contre elle \u00ab non pas en sa qualit\u00e9 de tiers confident mais en celle de partie au proc\u00e8s intent\u00e9 contre elle par les b\u00e9n\u00e9ficiaires du secret bancaire \u00bb. ( Cass. com. 19 juin 1990, n\u00b0 88- 19.618, D.1992, p.32 ; Recueil Dalloz, 2012, p.1218, Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale). Le secret bancaire est un secret de protection au profit du client qui peut y renoncer. (Cass.com.11 avril 1995 n\u00b092- 20,985, Bull.civ. IV, n\u00b0 121).<\/p>\n<p>D\u00e9cider de lever le secret sans autorisation de ses b\u00e9n\u00e9ficiaires, au pr\u00e9texte d\u2019un litige qui ne les concerne pas, reviendrait \u00e0 le vider de son contenu.<\/p>\n<p>Il importe de relever en l\u2019occurrence que dans ses rapports des 8 janvier et 16 f\u00e9vrier 2009, l\u2019expert judiciaire a soulign\u00e9 \u00ab que sa mission s\u2019est heurt\u00e9e \u00e0 des probl\u00e8mes techniques objectifs : volumes importants de transactions, changements du syst\u00e8me informatique, existence du secret bancaire \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019expert explique que \u00ab le secret bancaire a d\u00fb \u00eatre respect\u00e9 tout au long de la mission. Il a notamment emp\u00each\u00e9 une communication de l\u2019ensemble de donn\u00e9es disponibles \u00e0 la banque \u00e0 la demanderesse. J\u2019ai ainsi d\u00fb effectuer certains tests au sein de la banque sans que les parties ne soient pr\u00e9sentes. Tout au long du processus, j\u2019ai tenu \u00e0 communiquer aux parties, les informations n\u00e9cessaires au suivi de ma mission de mani\u00e8re \u00e0 respecter \u00e0 la fois le d\u00e9roulement contradictoire de l\u2019expertise et le secret bancai re \u00bb.<\/p>\n<p>7 Il n\u2019est pas contest\u00e9 que les documents et pi\u00e8ces consult\u00e9s par l\u2019expert \u00e9taient relatifs aux clients de la soci\u00e9t\u00e9 B .<\/p>\n<p>Au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le secret bancaire auquel la banque est soumise ne cesse pas du seul fait qu\u2019elle est partie au proc\u00e8s, d\u00e8s lors que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019est pas le b\u00e9n\u00e9ficiaire du secret auquel le client de la banque, \u00e9tranger au pr\u00e9sent litige, n\u2019a pas renonc\u00e9.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage \u00e0 suffisance des rapports d\u2019expertise des 8 janvier et 16 f\u00e9vrier 2009 que l\u2019expert judiciaire a tout au long des op\u00e9rations d\u2019expertise inform\u00e9 les parties litigantes de l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement des op\u00e9rations d\u2019expertise, des d\u00e9marches qu\u2019il a entreprises suite aux prises de position respectives des parties litigantes et des r\u00e9sultats des diff\u00e9rents travaux effectu\u00e9s.<\/p>\n<p>La Cour note en outre que l\u2019expert a \u00e9tabli des projets de rapports, convoqu\u00e9 les parties \u00e0 des r\u00e9unions et tenu compte des observations \u00e9crites formul\u00e9es par les parties litigantes. L\u2019expert rel\u00e8ve dans ses deux rapports des 8 janvier et 16 f\u00e9vrier 2009 avoir \u00ab compl\u00e9t\u00e9 mes contr\u00f4les afin de confirmer ou d\u2019infirmer les remarques faisant d\u00e9bat. Par ailleurs, j\u2019ai effectu\u00e9 des tests compl\u00e9mentaires destin\u00e9s \u00e0 contr\u00f4ler si les r\u00e9trocessions calcul\u00e9es pendant la p\u00e9riode sur laquelle porte le litige \u00e9taient exhaustives et calcul\u00e9es de mani\u00e8re consistante avec la p\u00e9riode qui pr\u00e9c\u00e9dait le litige (\u2026) \u00bb. Il convient finalement de constater qu\u2019aux deux rapports d\u2019expertise d\u00e9finitifs sont annex\u00e9s des tableaux, respectivement des listings relatifs aux donn\u00e9es sur lesquels l\u2019expert s\u2019est bas\u00e9 pour calculer les commissions dues \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A.<\/p>\n<p>L\u2019affirmation de celle-ci que l\u2019expert judiciaire aurait viol\u00e9 le principe du contradictoire n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche ensuite \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir retenu que le contrat existant entre les soci\u00e9t\u00e9s A et B est un contrat oral. Elle invoque \u00ab une lettre EA du 11 ao\u00fbt 1994 \u00bb de nature \u00e0 justifier que les parties \u00e9taient li\u00e9es par un contrat \u00e9crit. Soutenant que les commissions de toute nature devaient faire l\u2019objet d\u2019une r\u00e9trocession, l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019expert judiciaire d\u2019avoir limit\u00e9 la r\u00e9trocession \u00e0 quatre cat\u00e9gories de commissions.<\/p>\n<p>Concernant ces reproches, le tribunal a retenu que les parties sont li\u00e9es par un contrat oral de r\u00e9trocession de commissions et qu\u2019il appartient \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A de rapporter la preuve du contenu du contrat. Le tribunal s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 12 juillet 2006 qui a retenu que \u00ab le paiement r\u00e9gulier de commissions jusqu\u2019en ao\u00fbt 1999 prouve qu\u2019il y avait entre parties une convention de r\u00e9trocession d\u2019une commission pour la client\u00e8le apport\u00e9e \u00bb et la mission de l\u2019expert a \u00e9t\u00e9 \u00e9largie \u00e0 la p\u00e9riode du 1 er juillet 2003 au 12 juillet 2006. Le tribunal a ensuite relev\u00e9 que l\u2019affirmation de la soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>8 A que la r\u00e9trocession porte sur tous types de commissions n\u2019est pas prouv\u00e9e et que cette position est corrobor\u00e9e par le fait que cette soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a jamais contest\u00e9 le paiement des commissions depuis l\u2019ann\u00e9e 1996 jusqu\u2019au 31 ao\u00fbt 1999. Le tribunal s\u2019est ensuite r\u00e9f\u00e9r\u00e9 aux conclusions de l\u2019expert pour retenir que dans la mesure o\u00f9 pendant cette p\u00e9riode seulement quatre cat\u00e9gories de commissions ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9troc\u00e9d\u00e9es, il y a lieu de s\u2019en tenir \u00e0 ces quatre cat\u00e9gories de commissions pour d\u00e9terminer les commissions redues pour la p\u00e9riode du 1 er septembre 1999 au 12 juillet 2006.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e renvoie \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 12 juillet 2006 pour soutenir que le contrat existant entre parties n\u2019a jamais fait l\u2019objet d\u2019un \u00e9crit d\u00e9taill\u00e9. Elle souligne en outre le caract\u00e8re unilat\u00e9ral de la lettre EA dont se pr\u00e9vaut l\u2019appelante.<\/p>\n<p>Quant aux cat\u00e9gories de commissions soumises \u00e0 la r\u00e9trocession, l\u2019intim\u00e9e fait valoir que ni le jugement du tribunal de 2004 ni l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 12 juillet 2006 n\u2019ont abord\u00e9 la question des cat\u00e9gories de commissions donnant lieu \u00e0 r\u00e9trocession. Elle renvoie \u00e0 la motivation du jugement de premi\u00e8re instance et fait valoir qu\u2019afin de d\u00e9terminer la cat\u00e9gorie de commissions \u00e0 r\u00e9troc\u00e9der pour la p\u00e9riode situ\u00e9e entre le 1 er septembre 1999 et le 12 juillet 2006, il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer au comportement adopt\u00e9 par l\u2019appelante entre la p\u00e9riode ant\u00e9rieure au 1 er septembre 1999. Elle conclut par cons\u00e9quent \u00e0 la confirmation de la d\u00e9cision entreprise en ce qu\u2019elle a consid\u00e9r\u00e9 que la r\u00e9trocession porte sur quatre types de commissions, \u00e0 savoir \u00ab le courtage sur op\u00e9rations de titres, les commissions de gestion, les commissions OPCVM et divers \u00bb.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la question de savoir si les parties \u00e9taient li\u00e9es par un contrat \u00e9crit, la Cour d\u2019appel a retenu dans son arr\u00eat du 12 juillet 2006 \u00ab qu\u2019il est constant en cause qu\u2019il n\u2019y a aucun \u00e9crit prouvant le contenu exact du contrat conclu entre parties \u00bb. La Cour est, actuellement li\u00e9e par cette d\u00e9cision sur laquelle il n\u2019y a plus lieu de revenir.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la r\u00e9trocession de commissions porte sur les quatre cat\u00e9gories de commissions telles que retenues par l\u2019expert C , \u00e0 savoir les int\u00e9r\u00eats cr\u00e9diteurs sur compte \u00ab select \u00bb, les commissions de gestion, les commissions sur op\u00e9rations titres, les \u00ab trailer fees \u00bb correspondant aux commissions per\u00e7ues sur encours \u00ab fonds maison \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche encore \u00e0 l\u2019expert qui \u00e9tait charg\u00e9 de d\u00e9terminer le quantum des commissions dues d\u2019avoir retenu que la diminution des commissions est justifi\u00e9e par des retraits effectu\u00e9s par \u00ab le client \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 B.<\/p>\n<p>9 Dans son jugement du 11 d\u00e9cembre 2009, le tribunal a relev\u00e9 que les commissions ont chut\u00e9 de mani\u00e8re consid\u00e9rable pour les ann\u00e9es 2003 \u00e0 2006, et que cette diminution est due au fait que \u00ab le client \u00bb a retir\u00e9 le montant global de 41.855.271 \u20ac entre le 30 novembre 2002 et le 30 juin 2003. L\u2019expert a ajout\u00e9 qu\u2019il existe une corr\u00e9lation raisonnable entre la diminution des avoirs g\u00e9r\u00e9s et la diminution des commissions r\u00e9troc\u00e9d\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A depuis le 30 novembre 2002.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai qu\u2019aux termes de l\u2019article 446 du NCPC , le juge n\u2019est pas li\u00e9 par les constatations ou les conclusions du technicien, il est admis que les juges ne doivent s\u2019\u00e9carter de l\u2019avis des experts judiciaires qu\u2019avec une grande prudence et lorsqu\u2019ils ont de justes motifs d\u2019admettre que les experts judiciaires se sont tromp\u00e9s, ou lorsque l\u2019erreur de ceux-ci r\u00e9sulte d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent, soit du rapport, soit d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments acquis en cause ( Cour d\u2019appel, 18 d\u00e9cembre 1962, P.19, p.17 ; 13 juillet 2011, n\u00b0 35158 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Dans son rapport du 16 f\u00e9vrier 2009, l\u2019expert explique la m\u00e9thodologie qu\u2019il a appliqu\u00e9e afin de d\u00e9terminer le quantum des commissions. Il fait en outre remarquer que les contr\u00f4les effectu\u00e9s ont permis de d\u00e9terminer que les taux de r\u00e9trocessions appliqu\u00e9s sont ceux qui ont \u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9s par les parties et qu\u2019il existe une corr\u00e9lation raisonnable entre la diminution des avoirs g\u00e9r\u00e9s et la diminution des commissions r\u00e9troc\u00e9d\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A depuis le 30 novembre 2002.<\/p>\n<p>Dans son rapport d\u2019expertise du 8 janvier 2009 relatif \u00e0 la p\u00e9riode du 1 er septembre 1999 au 30 juin 2003, l\u2019expert C a chiffr\u00e9 les commissions redues par la banque au montant total de 540.119 \u20ac.<\/p>\n<p>Dans son rapport du 16 f\u00e9vrier 2009 relatif \u00e0 la p\u00e9riode du 1 er<\/p>\n<p>juillet 2003 au 12 juillet 2006, le m\u00eame expert a chiffr\u00e9 les commissions redues par la banque \u00e0 l\u2019appelante au montant de 73.568 \u20ac.<\/p>\n<p>Ces conclusions de l\u2019expert judiciaire ne sont contredites par aucun autre \u00e9l\u00e9ment probant du dossier, de sorte que l\u2019affirmation de la soci\u00e9t\u00e9 A que l\u2019expert se serait tromp\u00e9 dans la d\u00e9termination du quantum des commissions reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche finalement \u00e0 l\u2019expert judiciaire d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 d\u2019une inertie alarmante, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas en l\u2019esp\u00e8ce au regard de la motivation du jugement sur ce point sp\u00e9cifique que la Cour adopte.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, c\u2019est \u00e0 raison que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande en nomination d\u2019un nouvel expert et qu\u2019il a ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions de l\u2019expert<\/p>\n<p>10 quant \u00e0 la d\u00e9termination des commissions dues par la soci\u00e9t\u00e9 B aux montants respectifs de 540.119 \u20ac et de 73.568 \u20ac.<\/p>\n<p>Aux termes du dispositif de l\u2019acte d\u2019appel du 9 mars 2010, l\u2019appelante r\u00e9clame le paiement des montants de 540.119 \u20ac et de 73.568 \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 1 er juillet 2003 jusqu\u2019\u00e0 solde, sous d\u00e9duction de la provision pay\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cette demande comme \u00e9tant une demande nouvelle en appel, prohib\u00e9e par l\u2019article 592 du NCPC.<\/p>\n<p>Elle renvoie \u00e0 la motivation du jugement de premi\u00e8re instance pour soutenir que le mandataire de l\u2019actuelle appelante y a limit\u00e9 la demande en condamnation au montant global de 113.687 \u20ac ( 40.119 + 75.568). Elle demande \u00e0 voir constater qu\u2019aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2011, l\u2019appelante a pr\u00e9cis\u00e9 \u00ab que la soci\u00e9t\u00e9 B s\u2019abstient de verser sans justification la somme de 113.687 \u00bb r\u00e9it\u00e9rant ainsi son accord \u00e0 voir solliciter la condamnation de l\u2019intim\u00e9e au paiement de ce montant.<\/p>\n<p>Selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, l\u2019appelante r\u00e9clame \u00e0 titre subsidiaire la condamnation de l\u2019intim\u00e9e \u00ab au paiement du principal de 540.119 \u20ac et de 73.568 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour de l\u2019introduction de la demande en justice soit le 1 er<\/p>\n<p>juillet 2003 jusqu\u2019\u00e0 solde, sous d\u00e9duction de la provision pay\u00e9e et de l\u2019ensemble des int\u00e9r\u00eats, en retenant que les versements re\u00e7us jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent s\u2019imputent par priorit\u00e9 aux int\u00e9r\u00eats \u00bb.<\/p>\n<p>Les parties s\u2019accordent pour dire que la soci\u00e9t\u00e9 B a pay\u00e9 le 22 janvier 2007 au mandataire luxembourgeois de la soci\u00e9t\u00e9 A la somme de 500.000 \u20ac \u00e0 titre de provision.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu dans son jugement que \u00ab sur question sp\u00e9ciale du tribunal, le mandataire de la soci\u00e9t\u00e9 A confirme qu\u2019il demande la condamnation de la Banque, \u00e0 titre de provision, au paiement du montant de 40.119 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 30 juin 2003 ainsi que du montant de 73.568 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 12 juillet 2006 \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1254 du Code civil, le d\u00e9biteur d&#039;une dette qui porte int\u00e9r\u00eat ou produit des arr\u00e9rages ne peut point, sans le consentement du cr\u00e9ancier, imputer le paiement qu&#039;il fait sur le capital par pr\u00e9f\u00e9rence aux arr\u00e9rages ou int\u00e9r\u00eats: le paiement fait sur le capital et int\u00e9r\u00eats, mais qui n&#039;est point int\u00e9gral, s&#039;impute d&#039;abord sur les int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Force est de constater que la soci\u00e9t\u00e9 A a devant la juridiction de premi\u00e8re instance marqu\u00e9 son accord \u00e0 voir imputer l\u2019acompte de 500.000 \u20ac pay\u00e9e le 22 janvier 2007 par la soci\u00e9t\u00e9 B sur la cr\u00e9ance de 540.119 \u20ac d\u00e9termin\u00e9e par l\u2019expert judiciaire dans son rapport du<\/p>\n<p>11 16 f\u00e9vrier 2009. La demande a par cons\u00e9quent \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e pour le montant de 113.687 \u20ac, conform\u00e9ment aux conclusions de la soci\u00e9t\u00e9 A. L\u2019appelante n\u2019a d\u00e8s lors aucun int\u00e9r\u00eat \u00e0 attaquer cette disposition du jugement de sorte que l\u2019appel aff\u00e9rent est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable.<\/p>\n<p>La demande de la soci\u00e9t\u00e9 A tendant \u00e0 la condamnation de cette soci\u00e9t\u00e9 au paiement de 540.119\u20ac + 73.568\u20ac, sous d\u00e9duction de la provision pay\u00e9e est d\u00e8s irrecevable.<\/p>\n<p>L\u2019appelante sollicite encore par r\u00e9formation, la majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de 3 points \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de 3 mois \u00e0 compter de la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Le tribunal a rejet\u00e9 cette demande motif pris que la demanderesse originaire n\u2019a pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 B soit une d\u00e9bitrice r\u00e9calcitrante.<\/p>\n<p>Il y a lieu de confirmer cette d\u00e9cision par adoption de la motivation de la juridiction de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Il convient en outre de confirmer la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019elle a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 B aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance, y compris les frais d\u2019expertise.<\/p>\n<p>Suivant ses \u00e9critures notifi\u00e9es le 10 janvier 2011, la soci\u00e9t\u00e9 A conclut encore \u00ab \u00e0 voir ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise ou en d\u00e9signant un nouvel expert afin de d\u00e9terminer les commissions dues \u00e0 la concluante pour la p\u00e9riode ayant couru du 12 juillet 2006 \u00e0 la date de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir \u00bb.<\/p>\n<p>Soutenant que cette demande aurait pour unique objet d\u2019\u00e9largir le champ de l\u2019expertise \u00e0 la p\u00e9riode post\u00e9rieure \u00e0 celle jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent couverte, et qu\u2019elle ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant une demande additionnelle, l\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cette demande comme \u00e9tant une demande nouvelle prohib\u00e9e en appel.<\/p>\n<p>Dans son arr\u00eat du 12 juillet 2006, la juridiction d\u2019appel a ordonn\u00e9 l\u2019extension de la mission d\u2019expertise pour les commissions dues jusqu\u2019au 12 juillet 2006. En d\u00e9cidant ainsi, la Cour d\u2019appel a reconnu le droit pour la soci\u00e9t\u00e9 A de se voir r\u00e9troc\u00e9der les commissions \u00e9chues depuis le jugement de premi\u00e8re instance du 30 janvier 2004 jusqu\u2019au 12 juillet 2006.<\/p>\n<p>La Cour a retenu dans ledit arr\u00ea t que \u00ab le B n\u2019avait pas le droit de r\u00e9silier le contrat en arr\u00eatant le paiement, m\u00eame pas avec un pr\u00e9avis \u00bb.<\/p>\n<p>Il est constant en cause que le contrat est toujours en vigueur.<\/p>\n<p>12 Il convient de constater que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019a devant la juridiction de premi\u00e8re instance pas sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 B au paiement des commissions \u00e9chues depuis l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 12 juillet 2006.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 592 du NCPC, il ne sera form\u00e9 en cause d\u2019appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale.<\/p>\n<p>Si le demandeur ne peut substituer ou ajouter une demande toute nouvelle par son objet ou par sa cause n\u2019ayant aucun lien de connexit\u00e9 avec la demande principale, il peut cependant, et ce par voie de simples conclusions signifi\u00e9es en cause, former une demande additionnelle qui, tendant au m\u00eame but que la demande initiale, s\u2019y rattache intimement en raison de l\u2019identit\u00e9 de cause et d\u2019objet, alors qu\u2019une demande additionnelle ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme nouvelle dans le sens de l\u2019article 464 du code de proc\u00e9dure civile ( Cour d\u2019appel, 19 novembre 1997, P. 30, p.287)<\/p>\n<p>Ne sont pas nouvelles en appel les demandes qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la cons\u00e9quence (Cour de Cassation, 10 juillet 1997, P.30, p.242). Ne constitue pas non plus une demande nouvelle, une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, connexe \u00e0 celle- ci, ayant identit\u00e9 de cause et d\u2019origine et tendant au m\u00eame but.<\/p>\n<p>La Cour de Cassation fran\u00e7aise a retenu dans un arr\u00eat du 8 f\u00e9vrier 1996 ( Cass.soc. 8 f\u00e9vrier 1996, n\u00b0 94- 14.216, Bull.civ. n\u00b0 50) qu\u2019il suffit que les pr\u00e9tentions nouvellement \u00e9mises en appel pr\u00e9sentent un lien d\u2019accessoire, de compl\u00e9ment ou de cons\u00e9quence des pr\u00e9tentions \u00e9mises en premi\u00e8re instance, peu importe que la partie ait ou non \u00e9t\u00e9 n\u00e9gligente en ne pr\u00e9sentant pas ces demandes en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que devant la juridiction de premi\u00e8re instance, la soci\u00e9t\u00e9 A a conclu \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 B au paiement des commissions \u00e9chues pour la p\u00e9riode du 1 er septembre 1999 au 12 juillet 2006.<\/p>\n<p>La demande actuellement formul\u00e9e en instance d\u2019appel tendant \u00e0 voir d\u00e9signer un expert afin de d\u00e9terminer les commissions dues \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A pour la p\u00e9riode du 13 juillet 2006 au 15 juillet 2015 tend aux m\u00eames fins de sorte qu\u2019elle est \u00e0 d\u00e9clarer recevable.<\/p>\n<p>Elle est \u00e9galement fond\u00e9e de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019y faire droit.<\/p>\n<p>Il y a lieu de r\u00e9server les demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>13 PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport,<\/p>\n<p>dit irrecevable l\u2019appel du 9 mars 2010 pour autant qu\u2019il concerne la disposition du jugement par laquelle la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A le montant de 113.687 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur le montant de 40.119 \u20ac \u00e0 partir du 1 er juillet 2003 jusqu\u2019\u00e0 solde et sur le montant de 73.568 \u20ac \u00e0 partir du 12 juillet 2006 jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>le dit recevable pour le surplus,<\/p>\n<p>le dit non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris, dit recevable et fond\u00e9e en appel la demande en nomination d\u2019un expert judiciaire afin de d\u00e9terminer les commissions redues par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A pour la p\u00e9riode du 13 juillet 2006 au 15 juillet 2015 dans le cadre du contrat existant entre parties, partant, ordonne une expertise et commet pour y proc\u00e9der, Monsieur C, expert-comptable, demeurant \u00e0 (\u2026), avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9, \u00ab de d\u00e9terminer les commissions redues par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A pour la p\u00e9riode du 13 juillet 2006 au 15 juillet 2015 dans le cadre du contrat existant entre parties \u00bb,<\/p>\n<p>fixe la provision \u00e0 faire valoir sur les frais et honoraires de l\u2019expert au montant de 1.000 \u20ac ;<\/p>\n<p>ordonne \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A de consigner la provision aupr\u00e8s de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 septembre 2015 et d\u2019en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du NCPC ;<\/p>\n<p>dit que l\u2019expert d\u00e9posera son rapport au greffe de la quatri\u00e8me chambre de la Cour au plus tard le 15 d\u00e9cembre 2015 ;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il devra en toutes circonstances informer le magistrat charg\u00e9 de la surveillance de l\u2019expertise de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer ;<\/p>\n<p>14 dit que si les frais et honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s paiement ou consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire ;<\/p>\n<p>dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires et m\u00eame entendre de tierces personnes ;<\/p>\n<p>charge Madame la conseill\u00e8re Elisabeth WEYRICH du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ;<\/p>\n<p>r\u00e9serve le surplus,<\/p>\n<p>renvoie l\u2019affaire devant le magistrat de la mise en \u00e9tat.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-170804\/20150715-36021-ii-a.docx-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat commercial Audience publique du quinze juillet deux mille quinze Num\u00e9ro 36021 du r\u00f4le. Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Jean ENGELS, conseiller; Eric VILVENS, greffier assum\u00e9. 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