{"id":859351,"date":"2026-05-08T00:14:02","date_gmt":"2026-05-07T22:14:02","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-10-decembre-2015-n-1210-39053\/"},"modified":"2026-05-08T00:14:09","modified_gmt":"2026-05-07T22:14:09","slug":"cour-superieure-de-justice-10-decembre-2015-n-1210-39053","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/tr\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-10-decembre-2015-n-1210-39053\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 10 d\u00e9cembre 2015, n\u00b0 1210-39053"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>&#8211; Arr\u00eat civil &#8211;<\/p>\n<p>Audience publique du dix d\u00e9cembre deux mille quinze Num\u00e9ro 39053 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>AA.) , joueur de football professionnel, demeurant \u00e0 (\u2026), appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Josiane GLODEN d\u2019Esch-sur-Alzette du 20 mars 2012, comparant par Ma\u00eetre Fr\u00e4nk ROLLINGER , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, et par Ma\u00eetre Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de Paris,<\/p>\n<p>e t : BB.) , demeurant \u00e0 (\u2026), intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit exploit, comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois CAUTAERTS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>Par convention sign\u00e9e le 15 avril 2005 entre BB.) , agent sportif, et AA.) , joueur de football professionnel, celui-ci a conf\u00e9r\u00e9 \u00e0 BB.) l\u2019exclusivit\u00e9 des droits de m\u00e9diation pour une dur\u00e9e de vingt-quatre mois, soit du 15 avril 2005 au 14 avril 2007. Aux termes de l\u2019article 2 de cette convention : \u00ab l\u2019agent de joueurs est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 exclusivement par le mandant (\u2026) l\u2019agent percevra une commission unique au d\u00e9but de la p\u00e9riode couverte par le contrat de travail dudit joueur (\u2026) le montant de la commission sera de 10 % des r\u00e9mun\u00e9rations brutes du joueur sur la dur\u00e9e du contrat de travail \u00bb. Il a \u00e9t\u00e9 convenu \u00ab qu\u2019en cas de violation de l\u2019une de ses obligations et\/ou rupture du pr\u00e9sent contrat, le mandant versera \u00e0 titre de clause p\u00e9nale une indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 10% des r\u00e9mun\u00e9rations brutes qu\u2019il sera suppos\u00e9 recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause p\u00e9nale sera exigible imm\u00e9diatement, en int\u00e9gralit\u00e9 et sans mise en demeure pr\u00e9alable. Cette indemnit\u00e9 sera automatiquement major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux luxembourgeois d\u00e8s le lendemain du jour o\u00f9 elle sera exigible, jusqu\u2019\u00e0 apurement total de la dette \u00bb.<\/p>\n<p>Le 15 juin 2005, AA.) a sign\u00e9 un contrat de travail avec le club de football l\u2019Olympique de Marseille. Plusieurs avenants \u00e0 ce contrat ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s.<\/p>\n<p>Le 30 novembre 2005, BB.) a conclu avec AA.) un nouveau contrat de m\u00e9diation pour une dur\u00e9e de 24 mois. Il y est dit que \u00ab ce contrat remplace \u00e0 compter de son entr\u00e9e en vigueur fix\u00e9e au 30 novembre 2005 tout contrat pass\u00e9 ant\u00e9rieurement entre les parties \u00bb.<\/p>\n<p>AA.) d\u00e9clare avoir vers\u00e9 en janvier 2006 \u00e0 BB.) une somme de 200.000 EUR et en septembre 2006 une somme de 600.000 EUR.<\/p>\n<p>Le 2 mai 2007, AA.) a r\u00e9sili\u00e9 le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 13 juin 2007, BB.) a saisi le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (ci-apr\u00e8s TAS) pour voir condamner AA.) \u00e0 lui payer la somme de 762.620 EUR au titre de solde de la r\u00e9mun\u00e9ration qui lui reste due \u00e0 la date de la rupture du contrat de m\u00e9diation, la somme de 1.562.620 EUR au titre d\u2019indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation et la somme de 3.753.242,12 EUR au titre de commissions dues suite au transfert de AA.) de l\u2019Olympique de Marseille au Bayern de Munich en date du 7 juin 2007.<\/p>\n<p>Par sentence arbitrale rendue le 16 avril 2008, le TAS a d\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 pour violation de la l\u00e9gislation et de la r\u00e9glementation r\u00e9gissant l\u2019activit\u00e9 d\u2019agent sportif en France, a condamn\u00e9 BB.) \u00e0 restituer \u00e0 AA.) la somme de 600.000 EUR, a condamn\u00e9 AA.) \u00e0 payer \u00e0 BB.) la somme de 259.400 EUR \u00e0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration, et a ordonn\u00e9 la compensation entre ces deux montants. Le recours en r\u00e9vision de BB.) a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par un arr\u00eat du 14 ao\u00fbt 2008 du Tribunal F\u00e9d\u00e9ral Suisse.<\/p>\n<p>3 Par assignation du 27 octobre 2008, BB.) a saisi le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour demander la condamnation de AA.) au versement d\u2019une somme totale de 2.665.840 EUR.<\/p>\n<p>Par un arr\u00eat du 24 novembre 2010, la Cour d\u2019appel de Luxembourg a r\u00e9form\u00e9 le jugement du 14 juillet 2009 du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg ayant d\u00e9clar\u00e9 la demande introduite par BB.) contre AA.) suivant l\u2019assignation du 27 octobre 2008 irrecevable, au motif que l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e dont la sentence du 16 avril 2008 du TAS est investie s\u2019oppose \u00e0 ce que le juge civil luxembourgeois examine le bien- fond\u00e9 de la demande en paiement de BB.) contre AA.) . L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e au tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg autrement compos\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat du 24 novembre 2010 a fait l\u2019objet d\u2019un pourvoi en cassation de la part de AA.) .<\/p>\n<p>Par un arr\u00eat du 12 avril 2012, la Cour de cassation a d\u00e9clar\u00e9 le pourvoi irrecevable.<\/p>\n<p>Par un jugement du 14 d\u00e9cembre 2011, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande de BB.) , a condamn\u00e9 AA.) \u00e0 payer \u00e0 BB.) la somme de 2.665.840 EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde, a dit non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de AA.) en restitution de la somme 200.000 EUR pay\u00e9e \u00e0 BB.) en ex\u00e9cution du contrat de m\u00e9diation et a dit la demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats de AA.) pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Pour d\u00e9cider ainsi, le tribunal a dit non fond\u00e9e la demande de surs\u00e9ance \u00e0 statuer de AA.) ; a rejet\u00e9 l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence soulev\u00e9e par AA.) ; a d\u00e9clar\u00e9 l\u2019exception de nullit\u00e9 de l\u2019exploit du 27 octobre 2008 irrecevable; a, quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la demande de BB.) concernant la saisine pr\u00e9alable de la C ommission du Statut du Joueur de la F\u00e9d\u00e9ration internationale de football association (FIFA), dit qu\u2019il ne r\u00e9sulte d\u2019aucune disposition du r\u00e8glement de la FIFA, gouvernant l\u2019activit\u00e9 des agents de joueurs, que la saisine de la commission du statut du joueur est un pr\u00e9alable n\u00e9cessaire \u00e0 la saisine des juridictions de droit commun; a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable le moyen de AA.) tendant \u00e0 voir constater l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 la sentence arbitrale du 16 avril 2008; dit que la r\u00e8gle \u00ab una via electa non datur recursus ad alteram \u00bb ne s\u2019applique pas au cas vis\u00e9 par AA.) ; a rejet\u00e9 la demande de AA.) tendant \u00e0 voir prononcer la nullit\u00e9 de la convention de m\u00e9diation sign\u00e9e le 15 avril 2005; a dit que le contrat est valide et a rejet\u00e9 ainsi la demande en restitution de la somme de 200.000 EUR pr\u00e9sent\u00e9e par AA.) .<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de BB.) , le tribunal a retenu que le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005, remplac\u00e9 par le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005, a sorti \u00e0 nouveau ses effets suite \u00e0 l\u2019annulation du contrat du 30 novembre 2005 par le TAS.<\/p>\n<p>4 Dans la mesure o\u00f9 le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 a \u00e9t\u00e9 conclu pour une dur\u00e9e de 24 mois, le tribunal a dit que BB.) a droit au paiement des prestations d\u2019agent qu\u2019il a fournies pour le compte de AA.) entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 20 mars 2012, AA.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de la d\u00e9cision du 14 d\u00e9cembre 2011 qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e le 27 janvier 2012.<\/p>\n<p>Il demande dans son acte d\u2019appel de r\u00e9former cette d\u00e9cision; de dire qu\u2019il soit ordonn\u00e9 un sursis \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue du pourvoi en cassation; subsidiairement de d\u00e9clarer les tribunaux luxembourgeois incomp\u00e9tents pour statuer sur la demande de BB.) ; plus subsidiairement de d\u00e9clarer l\u2019assignation du 27 octobre 2008 et l\u2019acte d\u2019appel nuls; encore plus subsidiairement de d\u00e9clarer nulle et de nul effet la convention du 15 avril 2005 sign\u00e9e \u00e0 Istanbul; de d\u00e9clarer la demande de BB.) non fond\u00e9e; de lui donner acte qu\u2019il r\u00e9it\u00e8re sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 200.000 EUR; subsidiairement de dire que la convention du 15 avril 2005 est r\u00e9sili\u00e9e aux torts de BB.) ; plus subsidiairement de dire que cette convention a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9e par la commune volont\u00e9 des parties; de dire que BB.) reconna\u00eet par aveu judiciaire que AA.) ne lui doit rien au titre de cette convention; de lui donner acte qu\u2019il r\u00e9clame la somme de 1.000.000 EUR sur base des articles 6- 1 et 1382 du code civil et la somme de 20.000 EUR sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>BB.) formule r\u00e9guli\u00e8rement appel incident et demande l\u2019allocation des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur la clause p\u00e9nale de 1.562.620 EUR \u00e0 partir du lendemain du jour de la r\u00e9siliation du contrat, soit \u00e0 partir du 3 mai 2007 jusqu\u2019\u00e0 solde, compte tenu du libell\u00e9 du contrat.<\/p>\n<p>Il conclut au rejet des demandes en r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale de AA.) et en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats de 1. 000.000 EUR pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire.<\/p>\n<p>I. APPEL PRINCIPAL<\/p>\n<p>1) Quant \u00e0 la demande de surs\u00e9ance AA.) demande d\u2019abord que la Cour d\u2019appel sursoie \u00e0 statuer sur la demande de BB.) en attendant la d\u00e9cision de la Cour de cassation \u00e0 rendre sur le pourvoi en cassation qu\u2019il a form\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 24 novembre 2010. La Cour de cassation a rendu son arr\u00eat le 12 avril 2012. Le pourvoi de AA.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable.<\/p>\n<p>5 Il s\u2019ensuit que la demande en surs\u00e9ance est devenue sans objet.<\/p>\n<p>2) Quant \u00e0 la comp\u00e9tence territoriale<\/p>\n<p>AA.) estime que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal d\u2019arrondissement a rejet\u00e9 l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence des tribunaux luxembourgeois pour conna\u00eetre de la demande de BB.) . Les parties auraient renonc\u00e9 \u00e0 la clause attributive de comp\u00e9tence ins\u00e9r\u00e9e au contrat de m\u00e9diation en prorogeant la comp\u00e9tence du TAS.<\/p>\n<p>La clause attributive de comp\u00e9tence aux juridictions luxembourgeoises ins\u00e9r\u00e9e au contrat de m\u00e9diation serait en outre nulle pour avoir \u00e9t\u00e9 stipul\u00e9e en fraude aux lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises.<\/p>\n<p>BB.) conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence soulev\u00e9e par AA.) au motif qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e in limine litis. AA.) aurait accept\u00e9 les d\u00e9bats devant les juridictions luxembourgeoises. Il n\u2019aurait ni dans le cadre de la proc\u00e9dure devant le tribunal d\u2019arrondissement ni dans le cadre de la proc\u00e9dure d\u2019appel soul ev\u00e9 l\u2019incomp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises. La demande de l\u2019appelant tendant \u00e0 voir constater la comp\u00e9tence du juge fran\u00e7ais, soulev\u00e9e pour la premi\u00e8re fois dans ses conclusions du 27 mai 2013, serait par ailleurs nouvelle par rapport \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel qui tend \u00e0 la r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a d\u00e9clin\u00e9 la comp\u00e9tence du TAS au profit de la juridiction luxembourgeoise. AA.) n\u2019aurait pas indiqu\u00e9 dans son acte d\u2019appel vouloir se pr\u00e9valoir de la comp\u00e9tence du juge fran\u00e7ais, mais de celle du TAS, sinon de celle de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.<\/p>\n<p>AA.) r\u00e9plique qu\u2019il n\u2019a jamais accept\u00e9 les d\u00e9bats devant les juridictions luxembourgeoises puisque d\u00e8s l\u2019origine, il leur aurait d\u00e9ni\u00e9 toute facult\u00e9 de conna\u00eetre du litige du fait de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 la sentence arbitrale. Le tribunal d\u2019arrondissement n\u2019aurait par ailleurs, dans son jugement du 14 d\u00e9cembre 2011, pas d\u00e9clar\u00e9 l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence irrecevable, mais non fond\u00e9e. Si actuellement, il soul\u00e8ve l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence sur un fondement nouveau, cette demande ne serait pas \u00e0 consid\u00e9rer comme demande nouvelle d\u00e8s lors qu\u2019elle tend aux m\u00eames fins que celle soumise au tribunal de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>BB.) fait \u00e0 tort valoir que AA.) aurait accept\u00e9 les d\u00e9bats devant la juridiction de premi\u00e8re instance, puisqu\u2019il r\u00e9sulte du jugement dont appel que AA.) a soutenu que \u00ab l\u2019action de BB.) constitue (&#8230;) une violation de la loi des parties et pr\u00e9- cis\u00e9ment de la clause compromissoire ins\u00e9r\u00e9e dans les deux contrats nou\u00e9s, au m\u00e9pris de l\u2019article 1135 du code civil \u00bb. Le tribunal a interpr\u00e9t\u00e9 ce moyen en ce sens que AA.) conteste la comp\u00e9tence du tribunal saisi pour conna\u00eetre de la demande de BB.) en pr\u00e9sence d\u2019une clause compromissoire ins\u00e9r\u00e9e dans les contrats conclus entre parties.<\/p>\n<p>L\u2019exception soulev\u00e9e n\u2019est en outre pas une demande nouvelle d\u00e8s lors qu\u2019elle tend aux m\u00eames fins que celle d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sent\u00e9e m\u00eame si son fondement juridique est diff\u00e9rent.<\/p>\n<p>L\u2019identit\u00e9 des fins constitue le lien suffisant rendant la demande recevable.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que l\u2019exception d\u2019incomp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises, soulev\u00e9e actuellement par AA.) sur un fondement nouveau, n\u2019est pas une pr\u00e9tention nouvelle et est recevable.<\/p>\n<p>Il est stipul\u00e9 au contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 invoqu\u00e9 par BB.) \u00e0 l\u2019appui de ses pr\u00e9tentions \u00ab qu\u2019en cas de litige d\u00e9coulant du pr\u00e9sent contrat, les tribunaux de l\u2019arrondissement judiciaire de et \u00e0 Luxembourg seront seuls comp\u00e9tents (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>AA.) explique que lorsque BB.) a saisi le TAS, il ne l\u2019a pas seulement saisi de l\u2019ex\u00e9cution du second contrat de m\u00e9diation, mais \u00e9galement du premier contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005. Il rel\u00e8ve qu\u2019il ressort de la sentence arbitrale du 16 avril 2008 que le TAS a bien consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait saisi du contrat du 15 avril 2005. En demandant au TAS de conna\u00eetre du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005, BB.) aurait renonc\u00e9 \u00e0 la clause attributive de comp\u00e9tence aux juridictions luxembourgeoises.<\/p>\n<p>En outre, en faisant valoir leurs revendications devant le TAS, les deux parties auraient prorog\u00e9 la comp\u00e9tence du TAS pour conna\u00eetre du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que par acte du 20 juin 2007, BB.) a saisi le TAS par requ\u00eate aux fins d\u2019arbitrage pour voir condamner AA.) \u00e0 lui payer la somme de 762.620 EUR au titre de solde de la r\u00e9mun\u00e9ration due, la somme de 1.562.620 EUR au titre d\u2019indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation et la somme de 3.753.242,12 EUR au titre de commissions dues suite au transfert de AA.) . AA.) a demand\u00e9 au TAS de constater la nullit\u00e9 du contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 et de condamner BB.) \u00e0 lui restituer la somme de 800.000 EUR qu\u2019il a pay\u00e9e \u00e0 ce dernier et \u00e0 lui payer la somme de 1.000.000 EUR \u00e0 raison de dommages et int\u00e9r\u00eats eu \u00e9gard au caract\u00e8re abusif de l\u2019action initi\u00e9e par ce dernier ainsi que la somme de 30.000 EUR au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles engag\u00e9s.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la sentence arbitrale du 16 avril 2008, concernant la comp\u00e9tence du TAS, qu\u2019en vertu de la clause compromissoire contenue au contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 et dont aucune des parties n\u2019a contest\u00e9 la validit\u00e9, le litige opposant BB.) \u00e0 AA.) a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9 conform\u00e9ment aux dispositions pr\u00e9vues par le code de l\u2019arbitrage en mati\u00e8re de sport et plus particuli\u00e8rement par les dispositions des articles R38 \u00e0 R46.<\/p>\n<p>Le TAS a encore retenu que la proc\u00e9dure engag\u00e9e par BB.) par application de l&#039;article 10 du contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 est parfaitement recevable et que les dispositions du code de l&#039;arbitrage, et plus particuli\u00e8rement celles applicables \u00e0 la proc\u00e9dure d&#039;arbitrage pr\u00e9vue aux articles R38 \u00e0 R 46 du code de l\u2019arbitrage en mati\u00e8re de sport ont \u00e9t\u00e9 parfaitement respect\u00e9es.<\/p>\n<p>7 Le TAS a, en outre, dit \u00e0 la page 11 de sa sentence :<\/p>\n<p>\u00abIl faut rappeler que le 15 avril 2005, Monsieur BB.) .) et Monsieur AA.) ont sign\u00e9 \u00e0 Istanbul une convention qui bien que n\u2019ayant pas d\u2019objet d\u00e9fini, laisse entendre que Monsieur BB.) \u00e9tait l\u2019agent sportif de Monsieur AA.) pour une dur\u00e9e de 24 mois.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a pas lieu de s\u2019interroger sur la validit\u00e9 de cette convention car \u00e0 cette date celle- ci n\u2019est pas soumise au Droit Fran\u00e7ais, Monsieur AA.) exer\u00e7ant son activit\u00e9 en Turquie et Monsieur BB.) exer\u00e7ant la sienne conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation applicable au Luxembourg.(\u2026)<\/p>\n<p>De fa\u00e7on expresse la convention litigieuse du 30 novembre 2005 a mis fin \u00e0 cette premi\u00e8re convention (\u2026).<\/p>\n<p>La somme de 200.000 EUR ne peut avoir pour base l\u00e9gale que le contrat du 15 avril 2005 qui, m\u00eame sans objet, laissait entendre que Monsieur AA.) avait pour agent Monsieur BB.) .<\/p>\n<p>Du fait de la nullit\u00e9 du contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005, la convention du 15 avril 2005 retrouve pleinement son existence, et ce pour une dur\u00e9e de 24 mois, soit jusqu\u2019au 14 avril 2007. Il n\u2019y a pas lieu de s\u2019interroger sur sa validit\u00e9 puisque aucune des parties n\u2019en a formul\u00e9 la demande \u00bb.<\/p>\n<p>Le 16 mai 2008, BB.) a form\u00e9 une demande de r\u00e9vision dans laquelle il a invit\u00e9 le tribunal f\u00e9d\u00e9ral d\u2019annuler la sentence du 16 avril 2008 et de renvoyer la cause au TAS pour nouveau d\u00e9bat et nouvelle d\u00e9cision. Selon lui, ladite sentence aurait \u00e9t\u00e9 rendue par un arbitre partial et sur la base de titres faux. Le requ\u00e9rant a sollicit\u00e9 que l\u2019effet suspensif soit octroy\u00e9 \u00e0 sa demande de r\u00e9vision.<\/p>\n<p>Dans sa r\u00e9ponse, AA.) a conclu \u00e0 l&#039;irrecevabilit\u00e9 et, subsidiairement, au rejet de cette demande.<\/p>\n<p>La requ\u00eate d&#039;effet suspensif a \u00e9t\u00e9 admise \u00e0 titre superprovisoire par ordonnance pr\u00e9sidentielle du 21 mai 2008.<\/p>\n<p>Par un arr\u00eat du 14 ao\u00fbt 2008, le Tribunal F\u00e9d\u00e9ral Suisse a rejet\u00e9 la demande en r\u00e9vision de BB.) .<\/p>\n<p>Dans son arr\u00eat du 24 novembre 2010, ayant autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e, la Cour d\u2019appel a retenu que la \u00ab cause de l\u2019action intent\u00e9e au Luxembourg r\u00e9side dans le contrat de base du 15 avril 2005. Or, le demandeur BB.) n\u2019a pas invoqu\u00e9 cette convention devant le tribunal arbitral, ses pr\u00e9tentions \u00e9tant bas\u00e9es sur le seul contrat du 30 novembre 2005 (page 5 de la sentence). Il est vrai que l\u2019arbitre a examin\u00e9 sommairement le contrat de base du 15 avril 2005 lequel retrouverait pleinement son existence (page 14 de la sentence). En agissant de la sorte, il a outrepass\u00e9 ses pouvoirs, alors qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas<\/p>\n<p>8 saisi d\u2019une demande aff\u00e9rente, encore que la Cour ne puisse pas sanctionner cette fa\u00e7on de proc\u00e9der \u00bb.<\/p>\n<p>Pour ce qui est l\u2019objet des deux demandes, la Cour a retenu : \u00ab (\u2026) qu\u2019il n&#039;est pas identique non plus. Devant l&#039;arbitre, BB.) demandait l&#039;octroi de la somme de 762.620 EUR \u00e0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration redue et les sommes de 1.562.620 et 3.753.242,12 EUR \u00e0 titre d&#039;indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation du second contrat. Devant les juridictions luxembourgeoises, BB.) demande pour partie une r\u00e9mun\u00e9ration diff\u00e9rente non soumise \u00e0 l&#039;arbitre et sur laquelle il n&#039;a pas statu\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Au vu de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il est \u00e9tabli que la requ\u00eate de BB.) devant le TAS ne visait que le contrat du 30 novembre 2005 et que le contrat du 15 avril 2005 n\u2019\u00e9tait pas vis\u00e9 par la sentence du TAS.<\/p>\n<p>Comme la sentence arbitrale ne visait pas le contrat du 15 avril 2005, les parties n&#039;ont, en saisissant le TAS, ni renonc\u00e9 \u00e0 la clause de juridiction ins\u00e9r\u00e9e dans le contrat ni accept\u00e9 une prorogation de comp\u00e9tence au profit du TAS.<\/p>\n<p>AA.) soutient encore \u00e0 tort que BB.) a reconnu la comp\u00e9tence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisie d\u2019une demande en annulation du contrat de m\u00e9diation conclu le 15 avril 2005, puisqu\u2019il r\u00e9sulte de la motivation de l\u2019ordonnance du 27 novembre 2014 du TGI de Marseille que BB.) a soulev\u00e9 l\u2019exception de litispendance en vertu des articles 27.1 et 27.1 du r\u00e8glement CE 44\/2001 du Conseil du 22 d\u00e9cembre 2000 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l&#039;ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale.<\/p>\n<p>AA.) conclut ensuite \u00e0 la nullit\u00e9 de la clause attributive de comp\u00e9tence aux juridictions luxembourgeoises pour avoir \u00e9t\u00e9 stipul\u00e9e en fraude aux lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises.<\/p>\n<p>Il fait valoir \u00e0 cet \u00e9gard que le contrat de m\u00e9diation litigieux avait pour finalit\u00e9 d&#039;\u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 en France et que quelle que soit la loi choisie pour r\u00e9gir le contrat, les lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises s&#039;appliquent. Ce serait pour faire \u00e9chec \u00e0 l&#039;application des lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises, que la clause attributive de comp\u00e9tence aux juridictions luxembourgeoises aurait \u00e9t\u00e9 ins\u00e9r\u00e9e au contrat.<\/p>\n<p>Les juridictions fran\u00e7aises seraient donc comp\u00e9tentes pour trancher le litige.<\/p>\n<p>AA.) invoque les articles 5.1.a) et 5.1.b) du r\u00e8glement CE n\u00b044\/2001 du 22 d\u00e9cembre 2000 (Bruxelles I) concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l&#039;ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale entre les Etats membres de l&#039;Union europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>Il se pr\u00e9vaut de la disposition selon laquelle une personne domicili\u00e9e sur le territoire d&#039;un \u00c9tat membre peut \u00eatre attraite, dans un autre \u00c9tat membre :1) a) en mati\u00e8re contractuelle, devant le tribunal du lieu o\u00f9 l&#039;obligation qui sert de base \u00e0 la demande a \u00e9t\u00e9 ou doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e(\u2026) b) (\u2026) le lieu<\/p>\n<p>9 d&#039;ex\u00e9cution de l&#039;obligation o\u00f9, en vertu du contrat, les services ont \u00e9t\u00e9 ou auraient d\u00fb \u00eatre fournis.<\/p>\n<p>L&#039;article 23.1 du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 44\/2001 du Conseil du 22 d\u00e9cembre 2000 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l&#039;ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale applicable en l\u2019esp\u00e8ce, pr\u00e9voit cependant que : Si les parties, dont l&#039;une au moins a son domicile sur le territoire d&#039;un \u00c9tat membre, sont convenues d&#039;un tribunal ou de tribunaux d&#039;un \u00c9tat membre pour conna\u00eetre des diff\u00e9rends n\u00e9s ou \u00e0 na\u00eetre \u00e0 l&#039;occasion d&#039;un rapport de droit d\u00e9termin\u00e9, ce tribunal ou les tribunaux de cet \u00c9tat membre sont comp\u00e9tents. Cette comp\u00e9tence est exclusive, sauf convention contraire des parties.<\/p>\n<p>Les dispositions invoqu\u00e9es par AA.) ne s&#039;appliquent partant que si aucune juridiction n&#039;a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e d&#039;un commun accord des parties.<\/p>\n<p>Or, en l\u2019occurrence AA.) et BB.) ont d\u00e9sign\u00e9 d&#039;un commun accord les juridictions luxembourgeoises comme juridictions exclusivement comp\u00e9tentes au sens de l&#039;article 23 .1) du r\u00e8glement europ\u00e9en pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Le juge fran\u00e7ais est partant incomp\u00e9tent pour trancher le pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>AA.) soutient ensuite que malgr\u00e9 la clause attributive de comp\u00e9tence ce serait exclusivement le TAS qui aurait comp\u00e9tence pour conna\u00eetre de la demande.<\/p>\n<p>Il ne r\u00e9sulte d&#039;aucune disposition du r\u00e8glement FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 des agents de joueurs que les litiges entre un agent de joueurs et son client doivent obligatoirement \u00eatre soumis au TAS.<\/p>\n<p>AA.) ne produit pas de document \u00e9mis par la FIFA ou par la f\u00e9d\u00e9ration nationale contenant une clause d&#039;attribution de comp\u00e9tence exclusive en faveur du TAS pour conna\u00eetre des contestations opposant l&#039;agent de joueurs \u00e0 son client.<\/p>\n<p>AA.) pr\u00e9tend ensuite que ce serait la commission du statut du joueur de la FIFA qui serait exclusivement comp\u00e9tente au sens des articles 12, 21 et 22 du r\u00e8glement FIFA du 10 d\u00e9cembre 2000.<\/p>\n<p>C\u2019est le r\u00e8glement FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs dans sa version adopt\u00e9e par le comit\u00e9 ex\u00e9cutif de la FIFA en sa s\u00e9ance du 10 d\u00e9cembre 2000, en vigueur \u00e0 partir du 1er janvier 2001, qui est applicable.<\/p>\n<p>L&#039;article 12 de ce r\u00e8glement stipule que : \u00ab la FIFA fait parvenir le contrat de m\u00e9diation type (annexe C) aux associations nationales. Tout agent de joueurs est tenu de faire usage de ce contrat type. Les parties contractantes sont libres de passer des accords suppl\u00e9mentaires et de compl\u00e9ter le contrat type en cons\u00e9quence. \u00bb<\/p>\n<p>10 Il s&#039;ensuit que les parties \u00e9taient libres de stipuler des accords suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>L&#039;article 21 du m\u00eame r\u00e8glement pr\u00e9voit que la commission du statut du joueur est : \u00ab l&#039;organe de surveillance et des d\u00e9cisions de la FIFA pour toute mati\u00e8re ayant trait \u00e0 l&#039;application du pr\u00e9sent r\u00e8glement \u00bb et qu&#039;elle \u00ab est \u00e9galement tenue de contr\u00f4ler que les agents de joueurs exercent leur activit\u00e9 en conformit\u00e9 avec le code de d\u00e9ontologie \u00bb.<\/p>\n<p>L&#039;article 22.2 du r\u00e8glement FIFA, version 2000, dispose que : \u00ab l&#039;association nationale concern\u00e9e est charg\u00e9e de r\u00e9gler tout litige survenant entre un joueur, un club et\/ou un deuxi\u00e8me agent de joueurs et un agent de joueurs, enregistr\u00e9s aupr\u00e8s de la m\u00eame association nationale (litiges nationaux). Elle doit traiter le cas et prendre une d\u00e9cision. L&#039;association nationale est autoris\u00e9e \u00e0 pr\u00e9lever les frais d&#039;un montant raisonnable pour la conduite de la proc\u00e9dure. Toute plainte ne relevant pas de l&#039;alin\u00e9a 1 doit \u00eatre soumise \u00e0 la Commission du Statut de Joueurs de la FIFA. (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>L&#039;article 22.2 pr\u00e9cit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par les dispositions de l&#039;article 30.2 du r\u00e8glement des agents de joueurs de la FIFA du 29 octobre 2007 (version 2008) et qui dispose d\u00e9sormais que pour les litiges internationaux, une demande d&#039;arbitrage peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s de la commission. Cette disposition est \u00e9galement applicable \u00e0 l&#039;intim\u00e9 puis qu&#039;en vertu de l&#039;article 39 du r\u00e8glement du 29 octobre 2007, les agents de joueurs au b\u00e9n\u00e9fice d&#039;une licence lors de l&#039;entr\u00e9e en vigueur du r\u00e8glement sont assujettis au r\u00e8glement.<\/p>\n<p>L&#039;adoption de ce texte d\u00e9montre le caract\u00e8re facultatif de la saisine de la Commission du S tatut du J oueur et la possibilit\u00e9 pour les parties de soumettre leurs litiges \u00e0 un arbitrage ou \u00e0 une juridiction de l&#039;ordre judiciaire.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a, \u00e0 juste titre, retenu que la commission du statut du joueur de la FIFA n&#039;est qu&#039;une instance disciplinaire interne dont le pouvoir est limit\u00e9 aux litiges relevant du domaine statutaire de la FIFA et que le r\u00e8glement FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 des agents de joueurs attribue ainsi comp\u00e9tence \u00e0 la commission pour pren dre des d\u00e9cisions tendant \u00e0 l&#039;application du r\u00e8glement et pour prononcer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des sanctions disciplinaires contre les agents de joueurs, les joueurs ou les clubs.<\/p>\n<p>Il a encore retenu \u00e0 bon droit que AA.) reste en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir en quoi la Commission du Statut du Joueur serait comp\u00e9tente pour conna\u00eetre de la demande de l&#039;intim\u00e9 qui ne tend pas \u00e0 sanctionner une violation du r\u00e8glement FIFA par une peine disciplinaire, mais qui tend au paiement de commissions et d&#039;une clause p\u00e9nale ins\u00e9r\u00e9e dans le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit qu\u2019au regard de la clause 5 figurant dans le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 d&#039;apr\u00e8s laquelle \u00ab en cas de litige d\u00e9coulant du pr\u00e9sent contrat, les tribunaux de l&#039;arrondissement judiciaire de et \u00e0 Luxembourg seront seuls<\/p>\n<p>11 comp\u00e9tents (\u2026) \u00bb, l&#039;exception d&#039;incomp\u00e9tence soulev\u00e9e par AA.) n&#039;est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les juridictions luxembourgeoises sont partant comp\u00e9tentes pour trancher le litige.<\/p>\n<p>3) Quant \u00e0 la loi applicable AA.) fait valoir que si le contrat du 15 avril 2005 stipule que le droit luxembourgeois sera applicable, les lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises lui sont n\u00e9anmoins applicables. Dans un contrat international, si les parties ont la libert\u00e9 de choisir la loi applicable, les lois imp\u00e9ratives ou encore appel\u00e9es lois de police d&#039;un autre pays avec lesquelles la situation pr\u00e9sente un lien \u00e9troit, s&#039;imposeraient quand m\u00eame. Il explique que le contrat litigieux de m\u00e9diation du 15 avril 2005 avait pour objet et pour finalit\u00e9 pour lui de pouvoir entrer en France et pour BB.) de servir de couverture pour rabattre AA.) \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille, donc en France. Ce contrat avait pour finalit\u00e9 d&#039;\u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 en France. Il aurait par ailleurs \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 Marseille lors du transfert de AA.) au club l&#039;Olympique de Marseille et au cours du contrat de travail liant AA.) \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille. En outre, les sommes dont BB.) r\u00e9clame le r\u00e8glement portent sur les commissions, qu&#039;il pr\u00e9tend lui \u00eatre dues, sur les r\u00e9mun\u00e9rations brutes de AA.) per\u00e7ues en ex\u00e9cution de son contrat de travail conclu avec le club l&#039;Olympique de Marseille. Par ailleurs, les sommes auraient \u00e9t\u00e9 destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre vers\u00e9es sur le compte bancaire fran\u00e7ais de l&#039;intim\u00e9 ouvert dans les livres de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u00e0 Paris. AA.) pr\u00e9cise que la France s\u2019est dot\u00e9e \u00e0 compter de 1984 d\u2019un arsenal sp\u00e9cifique au sport amateur et professionnel, r\u00e9gissant en particulier l\u2019activit\u00e9 d\u2019agent sportif :<\/p>\n<p>&#8211; d&#039;abord par une loi du 16 juillet 1984, relative \u00e0 l&#039;organisation et \u00e0 la promotion des activit\u00e9s physiques et sportives &#8211; puis par l&#039;adoption d&#039;un code du sport le 23 mai 2006, reprenant pour l\u2019essentiel les dispositions issues de la loi de 1984. Les dispositions relatives \u00e0 l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent sportif s&#039;appliquent, selon lui, puisque l&#039;activit\u00e9 est d\u00e9ploy\u00e9e en France, quelle que soit l&#039;origine de l&#039;agent sportif, ressortissant de l&#039;Union e urop\u00e9enne ou d&#039;un \u00c9tat ayant des accords \u00e9conomiques avec l&#039;Union europ\u00e9enne. Les interdictions \u00e9dict\u00e9es par la loi fran\u00e7aise du 16 juillet 1984, puis les dispositions du code du sport fran\u00e7ais, notamment les articles L 222-11 et L 222-15 nouveaux du code du sport fran\u00e7ais, devraient \u00eatre qualifi\u00e9es de loi de police au sens de l&#039;article 7 de la Convention de Rome.<\/p>\n<p>12 Au regard de tous ces faits et quelle que soit la loi choisie pour r\u00e9gir le contrat, les lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises auraient vocation \u00e0 s&#039;appliquer au contrat, de sorte que la clause intitul\u00e9e \u00ab clause attributive de comp\u00e9tence \u00bb et selon laquelle \u00ab le droit luxembourgeois sera applicable \u00bb serait \u00e0 d\u00e9clarer nulle.<\/p>\n<p>BB.) fait valoir qu\u2019au moment de la signature du contrat de m\u00e9diation litigieux, aucun \u00e9l\u00e9ment du contrat ne rattachait ce dernier \u00e0 la France. La signature du contrat aurait eu lieu \u00e0 Istanbul par un agent de joueurs affili\u00e9 \u00e0 la FLF (F\u00e9d\u00e9ration luxembourgeoise de football), d\u2019une part, et un joueur affili\u00e9 \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration Turque de Football, d\u2019autre part.<\/p>\n<p>En outre, aux termes de l\u2019article 1 er de la loi du 27 mars 1986, portant approbation de la Convention de Rome en droit luxemb ourgeois, le Luxembourg aurait d\u00e9cid\u00e9 de ne pas appliquer l\u2019article 7 paragraphe 1 er relatif aux conditions d\u2019application des dispositions imp\u00e9ratives sur base de la facult\u00e9 de r\u00e9serve pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 22(1) de la convention. D\u00e8s lors, si les parties ont choisi la loi luxembourgeoise pour r\u00e9gir leurs relations contractuelles, les juridictions luxembourgeoises ne sauraient appliquer les dispositions imp\u00e9ratives de la loi d&#039;un autre pays avec lequel la situation litigieuse pr\u00e9senterait un lien \u00e9troit. L&#039;appelant ne saurait partant invoquer les dispositions de la Convention de Rome pour se pr\u00e9valoir de pr\u00e9tendues dispositions imp\u00e9ratives.<\/p>\n<p>La d\u00e9termination de la loi r\u00e9gissant le contrat litigieux doit \u00eatre op\u00e9r\u00e9e en vertu des dispositions pr\u00e9vues par la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, sign\u00e9e \u00e0 Rome (ci-apr\u00e8s la Convention de Rome), le contrat ayant \u00e9t\u00e9 conclu \u00e0 Istanbul apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette loi.<\/p>\n<p>Cette convention pr\u00e9voit, \u00e0 d\u00e9faut de choix de la loi applicable par les parties contractantes, donc \u00e0 titre subsidiaire, des crit\u00e8res de rattachement aboutissant \u00e0 la d\u00e9termination de la loi, susceptible de r\u00e9gir le contrat, ceci sous r\u00e9serve, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des lois de police.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les parties ont convenu, par avance, de soumettre leur diff\u00e9rend au droit luxembourgeois.<\/p>\n<p>L\u2019article 3 de la Convention de Rome dispose :<\/p>\n<p>&#8211; \u00ab 1. Le contrat est r\u00e9gi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit \u00eatre expr\u00e8s ou r\u00e9sulter de fa\u00e7on certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent d\u00e9signer la loi applicable \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une partie seulement de leur contrat.<\/p>\n<p>&#8211; 2. Les parties peuvent convenir, \u00e0 tout moment, de faire r\u00e9gir le contrat par une loi autre que celle qui le r\u00e9gissait auparavant soit en vertu d\u2019un choix ant\u00e9rieur selon le pr\u00e9sent article, soit en vertu d\u2019autres dispositions de la pr\u00e9sente convention. Toute modification quant \u00e0 la d\u00e9termination de la loi applicable, intervenue post\u00e9rieurement \u00e0 la conclusion du contrat, n\u2019affecte<\/p>\n<p>13 pas la validit\u00e9 formelle du contrat au sens de l\u2019article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.<\/p>\n<p>&#8211; 3. Le choix par les parties d\u2019une loi \u00e9trang\u00e8re, assorti ou non de celui d\u2019un tribunal \u00e9tranger, ne peut, lorsque tous les autres \u00e9l\u00e9ments de la situation sont localis\u00e9s au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de d\u00e9roger par contrat, ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9es dispositions imp\u00e9ratives \u2026 \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 7 paragraphe 1 de la convention pr\u00e9cit\u00e9e pr\u00e9voit sous \u00ab lois de police \u00bb que \u00ab lors de l&#039;application, en vertu de la pr\u00e9sente convention, de la loi d&#039;un pays d\u00e9termin\u00e9, il pourra \u00eatre donn\u00e9 effet aux dispositions imp\u00e9ratives de la loi d&#039;un autre pays avec lequel la situation pr\u00e9sente un lien \u00e9troit, si dans la mesure o\u00f9, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi r\u00e9gissant le contrat. Pour d\u00e9cider si effet doit \u00eatre donn\u00e9 \u00e0 ces dispositions imp\u00e9ratives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des cons\u00e9quences qui d\u00e9couleraient de leur application ou de leur non- application \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 3 pr\u00e9cit\u00e9 fait une r\u00e9serve pour les dispositions imp\u00e9ratives, qualifi\u00e9es de \u00ab dispositions auxquelles la loi (\u2026) ne permet pas de d\u00e9roger par accord \u00bb du pays dans lequel tous les \u00e9l\u00e9ments de la situation sont r\u00e9unis. Pour que cette r\u00e9serve puisse jouer, il faut qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un contrat purement interne au moment de sa conclusion. Le texte pr\u00e9cise que le respect des dispositions imp\u00e9ratives ne s\u2019impose que dans les cas o\u00f9 \u00e0 part la d\u00e9signation de la loi \u00e9trang\u00e8re et, \u00e9ventuellement de la comp\u00e9tence de juridictions \u00e9trang\u00e8res, \u00ab tous les autres \u00e9l\u00e9ments de la situation sont localis\u00e9s, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie \u00bb. (J-Cl Wiwinius, Le droit international priv\u00e9 au Grand- duch\u00e9 de Luxembourg, page 154, n\u00b0 667).<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que les deux parties ont sign\u00e9 le 15 avril 2015 une convention \u00e0 Istanbul. A ce moment A A.) \u00e9tait joueur de football affili\u00e9 \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration Turque de Football et BB.) \u00e9tait un agent licenci\u00e9 aupr\u00e8s de la FLF.<\/p>\n<p>Si AA.) fait valoir que le contrat qu&#039;il a sign\u00e9 avec BB.) l\u2019a \u00e9t\u00e9 de son c\u00f4t\u00e9 dans le but de pouvoir rentrer en France et que du c\u00f4t\u00e9 de BB.) , il devait servir \u00e0 ce dernier de couverture pour rabattre AA.) \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille, donc en France alors que ce dernier cherchait \u00e0 cette \u00e9poque des joueurs \u00e0 ramener au club l&#039;Olympique de Marseille, toujours est-il qu\u2019il ne r\u00e9sulte pas du contrat du 15 avril 2005 que ce dernier avait pour objet le transfert de AA.) vers le club l&#039;Olympique de Marseille.<\/p>\n<p>En outre, au moment de la conclusion du contrat, BB.) \u00e9tait titulaire d&#039;une licence de la FLF en bonne et due forme et c&#039;est donc en cette qualit\u00e9 d\u2019agent de joueurs qu\u2019il a conclu une convention r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e avec AA.) sur une dur\u00e9e de 24 mois expirant le 14 avril 2007 pour le transfert de l&#039;exclusivit\u00e9 des droits de m\u00e9diation de AA.) afin de lui fournir des prestations de repr\u00e9sentation lors des n\u00e9gociations et des conclusions de ses transferts et de ses contrats de travail.<\/p>\n<p>Si AA.) a, par la suite chang\u00e9 de club en partant du club de football Galatasaray SK d\u2019Istanbul vers le club l&#039;Olympique de Marseille, ce transfert n&#039;\u00e9tait mentionn\u00e9 nulle part au contrat de 15 avril 2005.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 tort que AA.) fait valoir que le contrat avait pour finalit\u00e9 d\u2019\u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 en France.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que c\u2019est la loi choisie par les parties, \u00e0 savoir l a loi luxembourgeoise, qui doit s\u2019appliquer. Les dispositions fran\u00e7aises invoqu\u00e9es par AA.) sont partant inapplicables.<\/p>\n<p>4) Quant aux demandes en nullit\u00e9 de l\u2019assignation du 27 octobre 2008 et du jugement de premi\u00e8re instance et quant aux demandes tendant \u00e0 voir prononcer l\u2019irrecevabilit\u00e9 des conclusions de BB.) et de AA.) AA.) demande \u00e0 la Cour de prononcer la nullit\u00e9 de l&#039;acte introductif d\u2019instance ainsi que du jugement de premi\u00e8re instance au motif que BB.) aurait d\u00e9clar\u00e9 un domicile fictif. Il demande \u00e9galement de d\u00e9clarer irrecevables les conclusions de BB.) du fait d&#039;une fausse adresse d\u00e9clar\u00e9e par ce dernier. BB.) demande de d\u00e9clarer les conclusions de AA.) irrecevables \u00e9tant donn\u00e9 que AA.) aurait une adresse en Allemagne \u00e0 Strasslach- Dingharting et non \u00e0 Grunwald comme indiqu\u00e9 dans son acte d\u2019appel du 20 mars 2012, dans la constitution de son avocat et dans ses conclusions. Il s&#039;oppose aux demandes de AA.) et soutient avoir chang\u00e9 d&#039;adresse au d\u00e9but de l&#039;ann\u00e9e 2015 et qu\u2019il r\u00e9siderait d\u00e9sormais en (\u2026). Il estime que l&#039;ancien domicile, mentionn\u00e9 dans ses conclusions, ne saurait justifier une quelconque irrecevabilit\u00e9 ou nullit\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu&#039;au sens des dispositions de l\u2019article 264 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, l&#039;indication du domicile n\u2019a trait qu&#039;\u00e0 une formalit\u00e9 mat\u00e9rielle de l&#039;acte qui n&#039;a pu causer aucun grief \u00e0 AA.) , celui-ci ne pouvant se m\u00e9prendre sur son identit\u00e9. L&#039;indication du domicile serait \u00e0 l&#039;\u00e9vidence \u00e0 pr\u00e9sent rectifi\u00e9e et donc couverte par les conclusions \u00e9chang\u00e9es entre les parties.<\/p>\n<p>Concernant la nullit\u00e9 de l\u2019exploit du 27 octobre 2008, AA.) estime d\u2019abord que l&#039;exception de nullit\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 tort par les juges de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e in limine litis \u00e9tant donn\u00e9 que cette exception aurait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e d\u00e8s qu&#039;il aurait \u00e9t\u00e9 en mesure de le faire, \u00e0 savoir avant toute d\u00e9fense au fond dans le cadre de l&#039;instance de renvoi devant le tribunal d&#039;arrondissement qui a rendu le jugement dont appel. Il pr\u00e9cise que cette exception de nullit\u00e9 n\u2019est apparue qu\u2019apr\u00e8s le premier jugement du 14 juillet 2009 et apr\u00e8s l&#039;acte d\u2019appel de BB.) contre ce jugement. En voulant signifier son m\u00e9moire en cassation \u00e0 l&#039;adresse d\u00e9clar\u00e9e par BB.) au (\u2026), il aurait d\u00e9couvert que BB.) n&#039;y \u00e9tait pas domicili\u00e9. Or, aux termes de l&#039;article 6 de la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l&#039;homme et des libert\u00e9s fondamentales du 4 novembre 1950, tout justiciable aurait droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, de sorte que ce serait \u00e0 tort que<\/p>\n<p>15 l\u2019exception de nullit\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e in limine litis.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande en nullit\u00e9 du jugement de premi\u00e8re instance, AA.) fait valoir qu\u2019il a d\u00e9couvert que BB.) a faussement fait \u00e9tat dans la proc\u00e9dure d\u2019un domicile respectivement au (\u2026) et au (\u2026) \u00e0 Luxembourg. D\u00e8s lors, l&#039;indication dans le jugement du 14 d\u00e9cembre 2011 du domicile de BB.) au (\u2026) \u00e0 Luxembourg serait erron\u00e9e et le jugement dont appel serait \u00e0 annuler.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande tendant \u00e0 voir prononcer l\u2019irrecevabilit\u00e9 des conclusions de l&#039;intim\u00e9, notifi\u00e9es les 21 septembre 2012 et 20 janvier 2015, l&#039;appelant soutient que BB.) a pr\u00e9tendu pendant plus d&#039;un an et neuf mois, \u00eatre domicili\u00e9 au (\u2026) \u00e0 Luxembourg alors que suivant constat huissier, il n&#039;\u00e9tait pas domicili\u00e9 \u00e0 cette adresse.<\/p>\n<p>Il serait ainsi acquis que la constitution d&#039;avocat de BB.) du 29 mars 2012 mentionne un faux domicile pour celui-ci tout comme les conclusions de BB.) mentionnent un domicile fictif. D\u00e8s lors, et en application des articles 171 et 172 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, les conclusions de BB.) seraient irrecevables. AA.) conteste, par ailleurs, l\u2019adresse actuelle de l&#039;intim\u00e9 au motif que ce dernier se limite \u00e0 produire des factures de t\u00e9l\u00e9phone au lieu d&#039;un certificat de r\u00e9sidence.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande dirig\u00e9e \u00e0 son encontre, AA.) pr\u00e9tend qu\u2019il habitait \u00e0 Strasslach-Dingharting jusqu\u2019en juillet 2013, mais que son adresse actuelle est \u00e0 Grunwald.<\/p>\n<p>BB.) soutient qu&#039;il \u00e9tait domicili\u00e9 \u00e0 (\u2026) entre 2005 et 2010.<\/p>\n<p>Il pr\u00e9cise que pour les besoins de la proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance et pour la proc\u00e9dure d&#039;appel, il avait \u00e9lu domicile chez l&#039;avocat constitu\u00e9 pour le repr\u00e9senter.<\/p>\n<p>Il aurait indiqu\u00e9 \u00e0 la Cour qu&#039;il est domicili\u00e9 \u00e0 (\u2026), tel que cela r\u00e9sulte d&#039;une d\u00e9claration act\u00e9e par l&#039;officier de l&#039;\u00e9tat civil de ladite commune le 2 septembre 2013. Concernant son adresse actuelle, il produirait des justificatifs de son domicile parisien, \u00e0 savoir des factures de t\u00e9l\u00e9phone. \u00c9tant donn\u00e9 qu&#039;il n&#039;y aurait aucune obligation de s&#039;inscrire sur les registres de la population dans les communes fran\u00e7aises, mais que l&#039;inscription ne s&#039;impose que lorsqu&#039;une personne entend participer aux \u00e9lections, ces pi\u00e8ces seraient suffisantes pour prouver l\u2019adresse de son domicile.<\/p>\n<p>BB.) demande la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 la demande en nullit\u00e9 de l&#039;assignation p r\u00e9sent\u00e9e par AA.) irrecevable pour ne pas avoir \u00e9tait formul\u00e9e avant toute d\u00e9fense au fond. Il conclut \u00e0 l&#039;irrecevabilit\u00e9 de la demande en nullit\u00e9 du jugement de premi\u00e8re instance au motif qu&#039;il s&#039;agit d\u2019une demande nouvelle.<\/p>\n<p>16 Il estime en tout \u00e9tat de cause que AA.) ne d\u00e9montre l\u2019existence d\u2019aucun grief de nature \u00e0 justifier ses demandes.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 264 alin\u00e9a 2 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, aucune nullit\u00e9 pour vice de forme des exploits des actes de proc\u00e9dure ne pourra \u00eatre prononc\u00e9e que s&#039;il est justifi\u00e9 que l&#039;inobservation de la formalit\u00e9, m\u00eame substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie adverse.<\/p>\n<p>L&#039;indication du domicile a trait \u00e0 une formalit\u00e9 mat\u00e9rielle de l\u2019acte.<\/p>\n<p>Les changements de domicile entre la premi\u00e8re instance et l&#039;instance d&#039;appel n&#039;ont pas d&#039;incidence sur la r\u00e9gularit\u00e9 de l&#039;exploit introductif d&#039;instance, puisqu&#039;ils surviennent par d\u00e9finition post\u00e9rieurement \u00e0 cet acte et ne peuvent donc avoir pour effet d&#039;alt\u00e9rer le caract\u00e8re exact des \u00e9nonciations de l&#039;exploit.<\/p>\n<p>Il n&#039;existe en outre pas d&#039;obligation \u00e0 charge du demandeur de notifier le changement de son domicile au d\u00e9fendeur, mais en l&#039;absence de pareille notification, le d\u00e9fendeur est autoris\u00e9 \u00e0 faire proc\u00e9der \u00e0 la signification du jugement \u00e0 l&#039;ancienne adresse qui avait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e tout au long de la proc\u00e9dure. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, page 174).<\/p>\n<p>L\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 d\u2019un acte est dommageable lorsqu\u2019elle d\u00e9sorganise la d\u00e9fense de l\u2019adversaire.<\/p>\n<p>Sans devoir examiner autrement la recevabilit\u00e9 des moyens soulev\u00e9s, la Cour constate que m\u00eame \u00e0 supposer que les parties aient indiqu\u00e9 une adresse de domicile erron\u00e9e , elles restent en d\u00e9faut de d\u00e9montrer l&#039;existence d&#039;un grief dans leur chef en relation avec l\u2019indication du domicile de la partie adverse qui se trouve actuellement redress\u00e9e de part et d\u2019autre.<\/p>\n<p>L\u2019appelant a en outre accept\u00e9 comme domicile \u00e9lu pour l\u2019instance d\u2019appel, l\u2019adresse du mandataire de l\u2019intim\u00e9 et ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019une pr\u00e9tendue adresse fictive indiqu\u00e9e par l\u2019intim\u00e9 dans les actes de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Les moyens soulev\u00e9s sont partant \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>5) Quant au fond<\/p>\n<p>a) Quant \u00e0 la demande en nullit\u00e9 du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 AA.) demande de prononcer la nullit\u00e9 de la convention sign\u00e9e entre parties le 15 avril 2005 pour violation par BB.) du r\u00e8glement de la FIFA et des lois imp\u00e9ratives fran\u00e7aises r\u00e9gissant l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent sportif. Le contrat serait d\u2019abord \u00e0 d\u00e9clarer nul pour cause illicite et d\u2019objet contraire \u00e0 l&#039;ordre public.<\/p>\n<p>17 En ordre subsidiaire, le contrat serait \u00e0 annuler pour cause d&#039;erreur et de dol dans son chef.<\/p>\n<p>AA.) estime que l&#039;ensemble de ces nullit\u00e9s d\u00e9coule de la violation de l&#039;interdiction \u00e9dict\u00e9e par la loi fran\u00e7aise d\u2019exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent sportif par une personne ayant \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e du chef d&#039;escroquerie et de violation du r\u00e8glement de la FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs concernant l&#039;octroi des licences d&#039;agent de joueurs ainsi que de violation par l&#039;intim\u00e9 de l&#039;interdiction d&#039;avoir un double mandatement.<\/p>\n<p>BB.) r\u00e9plique que l&#039;action en nullit\u00e9 du contrat du 15 avril 2005, \u00e0 d\u00e9faut d&#039;avoir \u00e9t\u00e9 intent\u00e9e avant le 10 octobre 2010, est prescrite par application de l&#039;article 1304 du code civil qui fixe un d\u00e9lai de cinq ans pour les actions en nullit\u00e9 ou en rescision.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 1304 du code civil, dans tous les cas o\u00f9 l&#039;action en nullit\u00e9 ou en rescision d\u2019une convention n&#039;est pas limit\u00e9e \u00e0 un moindre temps par une loi particuli\u00e8re, cette action dure cinq ans.<\/p>\n<p>L\u2019exception de nullit\u00e9 \u00e9tant perp\u00e9tuelle, AA.) fait \u00e0 juste titre valoir qu\u2019il peut valablement soulever la nullit\u00e9 de la convention.<\/p>\n<p>Il n\u2019est partant pas forclos \u00e0 opposer l\u2019exception de nullit\u00e9 du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>AA.) argumente qu&#039;en vertu du r\u00e8glement de la FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs, le requ\u00e9rant qui d\u00e9sire exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs doit \u00eatre de parfaite r\u00e9putation.<\/p>\n<p>Il pr\u00e9tend que BB.) aurait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine d&#039;emprisonnement d&#039;un an du chef de faux et d&#039;usage de faux en \u00e9criture. Il aurait, lors de la conclusion du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 et lors de la d\u00e9livrance de sa licence d&#039;agent de joueurs par la FLF, d\u00e9j\u00e0 fait l&#039;objet de cette condamnation. Il n&#039;aurait ainsi pas rempli les conditions de moralit\u00e9 pour exercer la fonction d&#039;agent de joueurs ni au regard des dispositions du r\u00e8glement de la FIFA ni au regard des articles L 222- 1 et L 222- 15 du code du sport fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>En sollicitant une licence d&#039;agent de joueurs, BB.) se serait directement soumis \u00e0 l&#039;application du r\u00e8glement de la FIFA. D\u00e8s lors, les dispositions du r\u00e8glement de la FIFA feraient partie int\u00e9grante du droit applicable aux actes pass\u00e9s par l&#039;intim\u00e9. La d\u00e9livrance des licences par les associations nationales ne ferait pas obstacle \u00e0 l&#039;application du r\u00e8glement de la FIFA aux agents de joueurs, puisque ces derniers, du fait de leur licence, se soumettraient eux- m\u00eames aux dispositions du r\u00e8glement de la FIFA.<\/p>\n<p>BB.) se serait par ailleurs vu d\u00e9saffilier par la FLF en mai 2013 avec effet imm\u00e9diat. AA.) en d\u00e9duit que la FLF s&#039;est ravis\u00e9e et a consid\u00e9r\u00e9 que BB.) n&#039;avait donc finalement pas la parfaite r\u00e9putation exig\u00e9e par le r\u00e8glement de la FIFA.<\/p>\n<p>AA.) soutient, en outre, que BB.) n&#039;avait pas l&#039;autorisation de la F\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise de football (FFF) pour exercer m\u00eame ponctuellement en France. Il aurait sans autorisation exerc\u00e9 en France et aurait partant, en violation de la loi de police fran\u00e7aise, conclu le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 qui avait pour finalit\u00e9 d\u2019\u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 en France et qui aurait \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 en France par le transfert de Frank AA.) \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille. Il serait d\u2019ailleurs acquis en cause que BB.) n&#039;a pas obtenu d&#039;autorisation de la FFF avant le mois de janvier 2008.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance aurait \u00e0 tort dit qu&#039;il n&#039;avait pas comp\u00e9tence pour appr\u00e9cier si l&#039;intim\u00e9 avait ou non l&#039;interdiction d&#039;exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs compte tenu de sa r\u00e9putation.<\/p>\n<p>BB.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a retenu que c\u2019est \u00e0 la FLF que revient le pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation et de d\u00e9cision de l&#039;octroi ou du retrait de la licence d&#039;agent de joueurs, ou de la d\u00e9livrance de son \u00e9quivalence, comme indiqu\u00e9 aux articles 12 et 15 du r\u00e8glement de la FIFA, version 2000.<\/p>\n<p>Il fait en outre valoir que la FLF connaissait ses ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires, qu\u2019elle lui a accord\u00e9 en 2001 une licence et qu\u2019elle n\u2019a jamais intent\u00e9 de proc\u00e9dure disciplinaire \u00e0 son encontre. Il produit divers courriers pour attester qu&#039;il n&#039;a jamais subi de proc\u00e9dure disciplinaire de septembre 2001 \u00e0 mai 2013.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, il offre de prouver par l\u2019audition de Jo\u00ebl WOLFF et de Marc DIDERICH les faits suivants :<\/p>\n<p>\u00ab Monsieur Jo\u00ebl WOLFF (Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral en charge notamment des licences) et Monsieur Marc DIDERICH (juriste de la FLF) connaissaient d\u00e8s l\u2019ann\u00e9e 2012, sans pr\u00e9judice quant \u00e0 la date exacte, les ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires de Monsieur BB.) en Belgique dans la mesure o\u00f9 celui-ci les avait inform\u00e9s de sa situation.<\/p>\n<p>Tous les documents exig\u00e9s par la FLF \u00e0 l\u2019appui de la demande d\u2019octroi de licence aupr\u00e8s de la FLF \u00e9taient complets et conformes aux exigences de la FLF et \u00e0 aucun moment la FLF n\u2019a estim\u00e9 que les ant\u00e9c\u00e9dents en question \u00e9taient de nature \u00e0 justifier l\u2019ouverture d\u2019une mesure disciplinaire contre BB.) . A aucun moment la FLF n\u2019a jug\u00e9 utile de suspendre la licence de Monsieur BB.) lequel a toujours \u00e9t\u00e9 agent de joueurs agr\u00e9\u00e9 depuis 2001 sans le moindre probl\u00e8me. \u00bb<\/p>\n<p>Il convient d\u2019embl\u00e9e de rappeler que AA.) ne saurait se pr\u00e9valoir des dispositions fran\u00e7aises, qui ne sont pas applicables en l&#039;esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 1131 du code civil, l&#039;obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.<\/p>\n<p>19 L\u2019article 1133 du code civil pr\u00e9voit que la cause est illicite, quand elle est prohib\u00e9e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m\u0153urs ou \u00e0 l\u2019ordre public.<\/p>\n<p>Il est admis en cause qu\u2019entre septembre 2001 et mai 2013, BB.) \u00e9tait agent de joueurs licenci\u00e9 aupr\u00e8s de la FLF.<\/p>\n<p>BB.) \u00e9tait partant titulaire d&#039;une licence au moment de la conclusion du contrat en date du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 10 du r\u00e8glement de la FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 des agents de joueurs, adopt\u00e9 par la FIFA dans sa version de d\u00e9cembre 2000, en vigueur au moment de la d\u00e9livrance de la licence \u00e0 BB.) , c&#039;est l&#039;association nationale, en l&#039;esp\u00e8ce la FLF, qui \u00e9met les licences d&#039;agent de joueurs.<\/p>\n<p>La licence de BB.) a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise par la FLF en automne 2001.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 2 du r\u00e8glement de la FIFA :<\/p>\n<p>\u00ab Toute personne physique qui d\u00e9sire exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs doit adresser une demande \u00e9crite en ce sens \u00e0 l&#039;association nationale du pays dont elle est ressortissante ou, si celle- ci est diff\u00e9rente, \u00e0 celle du pays dans lequel elle a son domicile l\u00e9gal pour peu qu&#039;elle a \u00e9lu domicile depuis au minimum deux ans dans le pays en question.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant doit \u00eatre de parfaite r\u00e9putation. Toute requ\u00eate soumise par un candidat ne remplissant pas cette condition n&#039;est pas recevable. L&#039;association nationale d\u00e9cide si les exigences pr\u00e9alables sont remplies conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation nationale du pays concern\u00e9(\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 11 du r\u00e8glement pr\u00e9cit\u00e9 :<\/p>\n<p>\u00ab Les agents de joueurs au b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une licence ont les droits suivants :<\/p>\n<p>a) contacter n&#039;importe quel joueur qui n&#039;est pas ou n&#039;est plus sous contrat avec un club(\u2026) ; b) repr\u00e9senter n&#039;importe quel joueur au club qui le leur demande afin de n\u00e9gocier et \/ ou de conclure des contrats en son nom ; c) g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats de tout joueur qui le leur demande ; d) g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats de tout club qui le leur demande \u00bb.<\/p>\n<p>Dans un courrier adress\u00e9 par la FLF \u00e0 la FIFA il est dit que : \u00ab Par la pr\u00e9sente, nous vous informons que M.BB.) remplit d\u00e9sormais les conditions n\u00e9cessaires pour obtenir une licence d&#039;agent de joueurs de la part de la F\u00e9d\u00e9ration luxembourgeoise de football. M. BB.) a pass\u00e9 l&#039;examen du vendredi, le 28 septembre 2001 avec une note largement suffisante (41 points sur 43).<\/p>\n<p>20 L&#039;assurance que M.BB.) a conclue avec Axa Royale Belge s.a. et dont nous sommes en possession d&#039;une copie sign\u00e9e correspond \u00e0 ce que la FIFA demande.<\/p>\n<p>Le code de d\u00e9ontologie entre notre f\u00e9d\u00e9ration et M. BB.) sera sign\u00e9 dans les meilleurs d\u00e9lais \u00bb.<\/p>\n<p>Dans un autre courrier adress\u00e9 le 23 septembre 2008 \u00e0 BB.) , la FLF a \u00e9crit : \u00ab (\u2026) suite \u00e0 votre demande, nous pouvons confirmer par la pr\u00e9sente &#8211; que vous n&#039;avez jamais fait l&#039;objet d&#039;une mesure disciplinaire au Luxembourg depuis que vous exercez la profession d&#039;agent de joueurs (septembre 2001) de la FLF selon le \u00ab r\u00e8glement des agents de joueurs de la FIFA \u00bb &#8211; que vous remplissez actuellement toutes les conditions requises afin d&#039;agir en qualit\u00e9 d&#039;agent de joueurs licenci\u00e9s aupr\u00e8s de la FLF (F\u00e9d\u00e9ration Luxembourgeoise de Football) (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a retenu \u00e0 juste titre qu&#039;il ne lui appartenait pas d&#039;appr\u00e9cier les conditions dans lesquelles la FLF a accord\u00e9 la licence d&#039;agent de joueurs \u00e0 BB.) ni de juger de l&#039;opportunit\u00e9 de d\u00e9livrer \u00e0 celui-ci une licence au vu de son pass\u00e9 judiciaire \u00e9tant donn\u00e9 que l&#039;association nationale d\u00e9cide si les exigences pr\u00e9alables \u00e0 l&#039;obtention d&#039;une licence d&#039;agent de joueurs sont remplies conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation nationale du pays concern\u00e9.<\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame en ce qui concerne la d\u00e9cision de la FFF.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore dit \u00e0 bon droit qu&#039;il est partant sans pertinence de rechercher si, au moment de la d\u00e9livrance de la licence \u00e0 BB.) , la FLF \u00e9tait au courant d&#039;une condamnation p\u00e9nale dont le requ\u00e9rant aurait fait l&#039;objet en Belgique en 2000.<\/p>\n<p>BB.) s&#039;est vu d\u00e9livrer sa licence par la FLF, et l&#039;article 11 du r\u00e8glement de la FIFA gouvernant l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs, ne pr\u00e9voit pas que pour repr\u00e9senter un joueur aux fins de n\u00e9gocier ou de conclure un contrat avec un club de football \u00e9tranger, ne relevant pas de l&#039;association nationale des agents de joueurs, celui-ci doit remplir les conditions d&#039;exercice de la profession d&#039;agent de joueurs en vigueur dans le pays dans lequel ce club est \u00e9tabli, voire que l&#039;agent doit \u00eatre titulaire d&#039;une licence d\u00e9livr\u00e9e par la f\u00e9d\u00e9ration \u00e9trang\u00e8re.<\/p>\n<p>ll r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que c&#039;est \u00e0 bon droit que le tribunal de premi\u00e8re instance a dit non fond\u00e9 le premier moyen de nullit\u00e9 du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>AA.) fait ensuite valoir que le contrat du 15 avril 2005 est nul pour cause illicite au motif que BB.) n&#039;aurait pas respect\u00e9 l&#039;interdiction d&#039;avoir un double mandatement \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 mandat\u00e9 par le club l&#039;Olympique de Marseille lorsqu&#039;il a conclu le contrat de m\u00e9diation le 15 avril 2005 pour son transfert de la Turquie \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille. Le contrat de m\u00e9diation entre lui et son agent n&#039;aurait \u00e9t\u00e9 qu&#039;une couverture pour ce dernier et le club.<\/p>\n<p>21 Il aurait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par le club l&#039;Olympique de Marseille et il aurait d\u00e9fendu, presque exclusivement, les int\u00e9r\u00eats de ce club.<\/p>\n<p>Il invoque l&#039;article 14 d ) du r\u00e8glement de la FIFA selon lequel il est interdit dans le cadre d&#039;un m\u00eame transfert de repr\u00e9senter \u00e0 la fois les int\u00e9r\u00eats du club et ceux du joueur ainsi que l&#039;article 15 &#8211; 2 II de la loi fran\u00e7aise du 16 juillet 1984 qui interdit \u00e0 tout ressortissant fran\u00e7ais, tout ressortissant d&#039;un \u00c9tat membre de l&#039;Union europ\u00e9enne ou d&#039;un autre \u00c9tat partie \u00e0 l&#039;accord sur l&#039;Espace \u00e9conomique europ\u00e9en, non \u00e9tabli sur le territoire national, d&#039;exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent sportif pour deux parties \u00e0 un contrat.<\/p>\n<p>BB.) r\u00e9plique que les dispositions de la loi de 1984 et du code du sport ne lui sont pas applicables. En ordre subsidiaire, il fait valoir qu&#039;aucun \u00e9l\u00e9ment de fait ne permet d&#039;\u00e9tablir qu&#039;il aurait agi sous les instructions de deux mandants.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a retenu \u00e0 juste titre que le caract\u00e8re licite ou non de la cause d\u2019un acte juridique, que la cause soit comprise sous son acceptation subjective ou objective, s&#039;analyse au moment de la formation du contrat dans la mesure o\u00f9 l&#039;existence d&#039;une cause licite est une condition de validit\u00e9 du contrat. En mati\u00e8re d\u2019illic\u00e9it\u00e9 de la cause, il incombe \u00e0 celui qui l\u2019all\u00e8gue d\u2019en rapporter la preuve (Jurisclasseur, civil, articles 1131 \u00e0 1133, fasc.30, n\u00b039).<\/p>\n<p>AA.) estime qu&#039;il est acquis par la sentence arbitrale du 16 avril 2008, ayant autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e sur ce point, que l&#039;intim\u00e9 \u00e9tait mandat\u00e9 par le club l&#039;Olympique de Marseille au moment de la conclusion du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Il pr\u00e9tend en outre que la preuve du double mandatement au moment de la conclusion du contrat de m\u00e9diation r\u00e9sulte des \u00e9crits et des d\u00e9clarations de BB.) qu&#039;il a adress\u00e9s \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille \u00e0 l&#039;\u00e9poque o\u00f9 il est entr\u00e9 en contact avec lui.<\/p>\n<p>BB.) aurait en effet prospect\u00e9 dans les clubs de football en Europe et ailleurs, pour chercher, pour le compte de l&#039;Olympique de Marseille, des joueurs \u00e0 faire venir \u00e0 Marseille. Ce serait dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de l&#039;Olympique de Marseille, et pour le compte de celui-ci que BB.) aurait approch\u00e9 AA.) .<\/p>\n<p>BB.) conteste les all\u00e9gations de AA.) .<\/p>\n<p>Il n&#039;aurait pas conclu de contrat de mandat avec l&#039;Olympique de Marseille, de sorte que AA.) ne saurait se pr\u00e9valoir de propos qui auraient \u00e9t\u00e9 tir\u00e9s de leur contexte d\u2019origine pour en d\u00e9duire qu&#039;il aurait agi sur instruction du club l&#039;Olympique de Marseille.<\/p>\n<p>Les courriers invoqu\u00e9s par AA.) feraient suite \u00e0 l&#039;engagement verbal pris par l&#039;Olympique de Marseille envers AA.) et BB.) de prendre en charge le paiement des montants que AA.) devait \u00e0 BB.) . Il aurait \u00e9t\u00e9 l&#039;agent de AA.) et uniquement de ce dernier dans le cadre de la conclusion du contrat de<\/p>\n<p>22 travail du joueur AA.) avec l&#039;Olympique de Marseille et dans le cadre de la conclusion des diff\u00e9rents avenants successifs.<\/p>\n<p>Il est dit \u00e0 la sentence arbitrale du 16 avril 2008 (page 12 num\u00e9ro 46) que :<\/p>\n<p>\u00ab Sur le contrat de travail sign\u00e9 par M. AA.) avec le club l&#039;Olympique de Marseille le 15 juin 2005, et sur l&#039;avenant num\u00e9ro 1 \u00e0 ce contrat dat\u00e9 du m\u00eame jour, il est pr\u00e9cis\u00e9 que M. BB.) intervient en qualit\u00e9 d&#039;agent du club. (\u2026) \u00c0 ce stade, il appara\u00eet donc que M. BB.) a agi tout \u00e0 la fois en tant qu\u2019agent du joueur M. Frank AA.) , et en tant qu&#039;agent du club l&#039;Olympique de Marseille. Il convient donc de rechercher le r\u00e9el mandant de Monsieur BB.) . \u00c0 ce titre, de nombreux \u00e9l\u00e9ments(\u2026) et en particulier de nombreuses correspondances ne font appara\u00eetre aucun doute sur le fait que M.BB.) lui- m\u00eame affirme que son mandant \u00e9tait le club l&#039;Olympique de Marseille. Ainsi, il a entre autre, \u00e9crit \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille : &#8211; par lettre en date du 15 mai 2006 : &quot; J&#039;en d\u00e9duis donc, une nouvelle fois, que votre pr\u00e9sident n&#039;attache aucune importance \u00e0 ce point et se montre totalement irrespectueux du travail colossal que j&#039;ai fourni pour le compte de l\u2019OM &quot;. &#8211; par lettre recommand\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception en date du 12 juin 2006 : &quot; Manifestement, l\u2019OM a la m\u00e9moire courte et ne sait pas reconna\u00eetre les choses \u00e0 sa juste valeur. J&#039;esp\u00e8re que l\u2019OM ne me fera pas \u00e9clater d&#039;avoir apporter (sic) sur un plateau ce joueur, alors que d&#039;autres options lui \u00e9taient offertes au moment o\u00f9 il s&#039;est engag\u00e9 \u00e0 l\u2019OM &quot;. &#8211; par lettre en date du 19 juillet 2006 : &quot; Je me rends compte aujourd&#039;hui que vous tentez de m&#039;escroquer apr\u00e8s avoir profit\u00e9 de mes largesses et de ma confiance depuis plus d&#039;un an en vous apportant Frank AA.) sur un plateau&quot;. &#8211; et par lettre recommand\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception en date du 12 septembre 2006 : &quot; Je vous ai envoy\u00e9 de nombreux fax et courriers depuis plusieurs semaines qui n&#039;ont suscit\u00e9 aucune r\u00e9action de votre part. Force est de constater que vous ne comptez pas r\u00e9gler la commission qui m\u2019est due. Votre mauvaise foi est maintenant clairement \u00e9tablie puisque vous avez reconnu la semaine derni\u00e8re publiquement que votre club payait directement les agents de joueurs qui \u00e9voluent \u00e0 l\u2019OM alors que vous vous \u00eates toujours cach\u00e9s derri\u00e8re les qualit\u00e9s d&#039;une telle d\u00e9marche pour ne pas payer la commission qui me revient. Tout porte \u00e0 croire que je suis le seul agent que vous refusez de payer (qui a pourtant amen\u00e9 le meilleur joueur de L1 \u00e0 l\u2019OM dans des conditions avantageuses, amicales et de confiance). Vous comprendrez que cette situation est insupportable. \u00c0 d\u00e9faut d&#039;obtenir l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 de la somme qui me revient imm\u00e9diatement (977 000 EUR &#8211; voir des comptes dans mes pr\u00e9c\u00e9dents courriers), cette affaire sera port\u00e9e devant les instances comp\u00e9tentes.&quot;<\/p>\n<p>23 Ces pi\u00e8ces d\u00e9montrent sans aucune ambigu\u00eft\u00e9 possible que M. BB.) , qui soutient \u00eatre l&#039;agent de M. AA.) par r\u00e9f\u00e9rence notamment au contrat du 30 novembre 2005, a en r\u00e9alit\u00e9 entretenu des relations de mandataire \u00e0 mandant avec le club l&#039;Olympique de Marseille pour le compte duquel il dit avoir agi, rappelant \u00e0 ce titre et \u00e0 de nombreuses reprises que c\u2019\u00e9tait \u00e0 ce dernier de le r\u00e9mun\u00e9rer&quot; \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient cependant de relever que les d\u00e9veloppements faits par le TAS concernent le contrat du 30 novembre 2005 d\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet pour avoir \u00e9t\u00e9 form\u00e9 en violation des dispositions de l\u2019article L- 222.10 du code du sport et ne concernent pas le contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>AA.) a sign\u00e9 son premier contrat avec le club en date du 15 juin 2005. Il ne se d\u00e9gage pas des pi\u00e8ces sur lesquelles s\u2019est bas\u00e9 le TAS pour annuler le contrat du 30 novembre 2005 que lors de la signature du contrat du 15 avril 2005, BB.) a agi sous les instructions de deux mandants.<\/p>\n<p>Les courriers adress\u00e9s par l&#039;intim\u00e9 \u00e0 l&#039;Olympique de Marseille, dat\u00e9s des 10 juillet et 20 juillet 2006 et invoqu\u00e9s par AA.) et dans lesquels BB.) r\u00e9clame le paiement de commissions qui lui seraient dues, n e prouvent pas que lors de la signature du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005, BB.) agissait tant pour le compte de AA.) que dans l&#039;int\u00e9r\u00eat du club l&#039;Olympique de Marseille.<\/p>\n<p>En outre, lors de son audition par la police judiciaire de Marseille le 9 d\u00e9cembre 2009, Papa dit Pape DIOUF a d\u00e9clar\u00e9 :<\/p>\n<p>\u00ab Nous avions pris la pr\u00e9caution de v\u00e9rifier que BB.) \u00e9tait l&#039;agent de AA.) , il nous avait pr\u00e9sent\u00e9 le contrat qui les lie. Si BB.) appara\u00eet sur le contrat du 15 juin 2005 comme \u00e9tant intervenu pour le compte du club, cela r\u00e9sulte d&#039;une erreur de saisie dans la r\u00e9daction du contrat. Concernant la signature de AA.) , le club n&#039;a pas eu recours \u00e0 un agent sportif, AA.) \u00e9tait assist\u00e9 de BB.) \u00bb.<\/p>\n<p>Cette d\u00e9claration est confirm\u00e9e par celle de Julien FOURNIER, responsable administratif de l&#039;Olympique de Marseille qui a d\u00e9clar\u00e9 devant la police judiciaire de Marseille le 19 novembre 2009 \u00ab Je pr\u00e9cise que nous avions tous constat\u00e9 au vu des documents pr\u00e9sent\u00e9s, notamment les courriers adress\u00e9s au club turque, que BB.) agissait en sa qualit\u00e9 d&#039;agent de AA.) . Son mandat \u00e9tait inclus dans les pi\u00e8ces pr\u00e9sent\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<p>Concernant le contrat du 15 juin 2005 il a d\u00e9clar\u00e9 : \u00abqu\u2019il s&#039;agit d&#039;une erreur qui m&#039;est totalement imputable. Le masque du contrat vierge est enregistr\u00e9 sur ordinateur au club. En renseignant les rubriques, j&#039;ai commis une erreur, et dans la pr\u00e9cipitation, j&#039;ai indiqu\u00e9 que c&#039;\u00e9tait le club qui avait eu recours \u00e0 un agent, alors que c&#039;\u00e9tait le joueur. Il s&#039;agissait de l&#039;un de mes premiers contrats de joueurs et j&#039;ai commis une erreur. Quelques jours plus tard le deux ao\u00fbt 2005, alors que je m&#039;\u00e9tais rendu compte de cette erreur, j&#039;ai adress\u00e9 par fax \u00e0 la direction juridique de la LFP (ligue de football professionnelle) une lettre sign\u00e9e par DIOUF pour rectifier mon erreur \u00bb.<\/p>\n<p>24 Il est partant \u00e9tabli par les pi\u00e8ces vers\u00e9es que malgr\u00e9 l\u2019indication contraire sur le contrat et sur son avenant, BB.) n&#039;est pas intervenu en qualit\u00e9 d&#039;agent sportif du club de football l&#039;Olympique de Marseille, mais en la seule qualit\u00e9 d&#039;agent sportif de AA.) au moment de la conclusion du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et, ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la disposition du r\u00e8glement interne de la FIFA peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme relevant de l&#039;ordre public, qu\u2019il n&#039;est pas \u00e9tabli que lors de la signature du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005, BB.) \u00e9tait investi d&#039;un mandat de la part du club de football.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, le deuxi\u00e8me moyen de nullit\u00e9 du contrat du 15 avril 2005 de AA.) n&#039;est pas non plus fond\u00e9.<\/p>\n<p>AA.) conclut ensuite \u00e0 la nullit\u00e9 du contrat de m\u00e9diation du fait de l\u2019incapacit\u00e9 de BB.) de conclure un tel contrat.<\/p>\n<p>ll fait valoir qu\u2019en raison de la condamnation par un jugement d\u00e9finitif du 4 f\u00e9vrier 2000 du tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles \u00e0 une peine d&#039;emprisonnement d&#039;un an des chefs de faux et usage de faux en \u00e9criture, infractions li\u00e9es \u00e0 l&#039;\u00e9tat de faillite, escroquerie, ch\u00e8ques sans provision et infraction \u00e0 la loi comptable belge, BB.) \u00e9tait interdit d&#039;exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs en application du r\u00e8glement de la FIFA et du droit fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que BB.) , qui n&#039;avait pas d\u00e9pos\u00e9 en avril 2005 de demande d&#039;autorisation d&#039;exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent aupr\u00e8s de la f\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise et qui, a fortiori, n&#039;y avait pas \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9, aurait \u00e9t\u00e9 interdit \u00e9galement de ce fait \u00e0 exercer cette activit\u00e9 sur le sol fran\u00e7ais, AA.) estime que cette interdiction est une incapacit\u00e9 de jouissance, \u00e0 tout le moins d&#039;exercice, frappant tous les actes accomplis au m\u00e9pris de cette incapacit\u00e9.<\/p>\n<p>La capacit\u00e9 est l&#039;aptitude \u00e0 faire des actes juridiques valables.<\/p>\n<p>La condamnation p\u00e9nale contre BB.) n&#039;a pas affect\u00e9 sa capacit\u00e9 civile de conclure une convention.<\/p>\n<p>Pour autant que AA.) vise le r\u00e8glement de la FIFA et le droit fran\u00e7ais, il est rappel\u00e9 qu&#039;il n&#039;appartient pas \u00e0 la Cour d&#039;appr\u00e9cier les conditions dans lesquelles la FLF ou la FFF ont accord\u00e9 une licence d&#039;agent de joueurs \u00e0 BB.) ou l&#039;ont autoris\u00e9 \u00e0 exercer son activit\u00e9 sur le territoire fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la demande de BB.) aupr\u00e8s de la FFF, visant \u00e0 exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs en France, a \u00e9t\u00e9 accueillie en janvier 2008, apr\u00e8s une longue proc\u00e9dure administrative. La FFF a reconnu que BB.) remplissait toutes les conditions pour \u00eatre agent de joueurs sur le territoire fran\u00e7ais apr\u00e8s instruction de son dossier et examen de sa situation tant aupr\u00e8s des autorit\u00e9s fran\u00e7aises qu\u2019aupr\u00e8s des autorit\u00e9s luxembourgeoises.<\/p>\n<p>25 AA.) estime ensuite que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal de premi\u00e8re instance n&#039;a pas annul\u00e9 le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 pour cause d&#039;erreur sinon pour cause de dol.<\/p>\n<p>Il fait valoir que BB.) ne l&#039;a pas inform\u00e9 avant la conclusion du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 ni de sa condamnation ni du fait qu&#039;il n&#039;avait pas l&#039;autorisation par la FFF d&#039;exercer sur le sol fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Il pr\u00e9tend que la question de la capacit\u00e9 de BB.) d&#039;exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent partout dans le monde, et en particulier en France, \u00e9tait une condition essentielle pour lui sans laquelle il n&#039;aurait pas contract\u00e9.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 1109 du code civil, il n&#039;y a point de consentement valable si le consentement n&#039;a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 que par erreur ou s&#039;il a \u00e9t\u00e9 extorqu\u00e9 par la violence ou surpris par dol.<\/p>\n<p>L&#039;article 1110 de code civil pr\u00e9voit que l&#039;erreur n&#039;est une cause de nullit\u00e9 de la convention que lorsqu&#039;elle tombe sur la substance m\u00eame de la chose qui en est l&#039;objet.<\/p>\n<p>Elle n&#039;est point une cause de nullit\u00e9 lorsqu&#039;elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l&#039;intention de contracter, \u00e0 moins que la consid\u00e9ration de cette personne ne soit la cause principale de la convention.<\/p>\n<p>Le domaine de l&#039;erreur sur la personne s&#039;identifie \u00e0 celui des contrats conclus intuitu personae.<\/p>\n<p>L&#039;erreur sur la personne peut en premier lieu consister en une m\u00e9prise relative \u00e0 l&#039;identit\u00e9 physique, c&#039;est-\u00e0-dire \u00e0 l&#039;individualisation du cocontractant. L&#039;erreur sur la personne peut en deuxi\u00e8me lieu se pr\u00e9senter comme une m\u00e9prise relative \u00e0 l\u2019identit\u00e9 civile, c&#039;est-\u00e0-dire \u00e0 l&#039;\u00e9tat d&#039;un cocontractant correctement individualis\u00e9. L&#039;erreur sur la personne peut en troisi\u00e8me lieu rev\u00eatir &#8211; comme l&#039;erreur sur la substance &#8211; la forme d&#039;une erreur sur les qualit\u00e9s substantielles, c&#039;est-\u00e0-dire sur les qualit\u00e9s essentielles du cocontractant.<\/p>\n<p>L&#039;erreur n&#039;est cependant une cause de nullit\u00e9 qu&#039;\u00e0 la condition d&#039;avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminante du consentement : il doit appara\u00eetre que sans l&#039;erreur, le contrat n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 conclu ou en tout cas ne l&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 aux m\u00eames conditions.<\/p>\n<p>Le demandeur en annulation doit \u00e9tablir \u00abla r\u00e9alit\u00e9 de son erreur et son caract\u00e8re d\u00e9terminant\u00bb ou que l\u2019erreur a \u00e9t\u00e9 la \u00ab cause d\u00e9terminante \u00bb du consentement. (JCL civil, art.1110, Erreur, num\u00e9ros 39, 40, 41 et 66).<\/p>\n<p>Le contrat conclu entre AA.) , joueur professionnel de football, et BB.) , agent de joueurs, est un contrat conclu intuitu personae.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a retenu \u00e0 bon droit que AA.) n&#039;\u00e9tablit pas ni n&#039;offre en preuve que le fait que l&#039;agent de joueurs, avec lequel il avait<\/p>\n<p>26 l&#039;intention de contracter, n\u2019a jamais eu \u00e0 faire avec la justice \u00e9tait pour lui une condition essentielle.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que AA.) connaissait, d\u2019une part, le jugement rendu le 4 avril 2000 par le tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles \u00e0 l&#039;encontre de BB.) \u00e9tant donn\u00e9 que BB.) avait lui-m\u00eame inform\u00e9 AA.) de cette situation et que, d&#039;autre part, une copie dudit jugement a \u00e9t\u00e9 transmise \u00e0 l&#039;avocate de AA.) d\u00e8s le 11 octobre 2005.<\/p>\n<p>Or, malgr\u00e9 l&#039;information donn\u00e9e \u00e0 AA.) en octobre 2005, celui-ci a conclu un second contrat de m\u00e9diation avec BB.) le 30 novembre 2005, lui t\u00e9moignant ainsi sa confiance.<\/p>\n<p>AA.) ne saurait partant soutenir que s&#039;il avait connu le pass\u00e9 judiciaire de BB.) , il n&#039;aurait pas conclu le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>AA.) reste en outre en d\u00e9faut de prouver que le fait par BB.) de ne pas l&#039;avoir inform\u00e9 au moment de la signature du contrat de ce qu\u2019il n&#039;avait pas l&#039;autorisation de la FFF pour exercer sur le sol fran\u00e7ais, l&#039;aurait emp\u00each\u00e9 de conclure le contrat en question.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que la demande en annulation du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 pour cause d&#039;erreur sur la personne de BB.) est \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullit\u00e9 de la convention lorsque les man\u0153uvres pratiqu\u00e9es par l&#039;une des parties sont telles qu&#039;il est \u00e9vident que, sans ces man\u0153uvres, l\u2019autre partie n&#039;aurait pas contract\u00e9. Le dol ne se pr\u00e9sume pas et doit \u00eatre prouv\u00e9.<\/p>\n<p>Le dol se d\u00e9finit comme des man\u0153uvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendr\u00e9 une erreur d\u00e9terminante du consentement d&#039;un contractant. Le dol suppose l&#039;intention de tromper et ne r\u00e9sulte pas du seul manquement \u00e0 une obligation pr\u00e9contractuelle d&#039;information.<\/p>\n<p>En l&#039;occurrence, AA.) reproche \u00e0 BB.) qu\u2019il lui aurait sciemment cach\u00e9 sa condamnation en Belgique \u00e0 une peine d&#039;emprisonnement. Il lui reproche encore qu&#039;il ne l&#039;a sciemment pas inform\u00e9 du fait qu&#039;il n&#039;avait pas d\u2019autorisation d\u2019exercer sur le sol fran\u00e7ais, mais qu&#039;il lui a au contraire dit qu\u2019il avait une licence de la FLF et que cette licence lui permettrait d\u2019exercer l&#039;activit\u00e9 d&#039;agent de joueurs partout dans le monde, y compris en France.<\/p>\n<p>Dans un courriel, dat\u00e9 du 10 octobre 2005, BB.) a \u00e9crit \u00e0 AA.) que :<\/p>\n<p>\u00ab Comme je te l&#039;ai expliqu\u00e9, je vais faire la demande pour l&#039;inscription de mon activit\u00e9 d&#039;agent aupr\u00e8s de la f\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise de football bien que cela ne soit pas une obligation puisque ma licence luxembourgeoise me permet de travailler dans le monde entier. Je te mets en copie le courrier et ses annexes<\/p>\n<p>27 que j&#039;ai envoy\u00e9s \u00e0 Me Moyerson hier. Tu verras que j&#039;ai ajout\u00e9, dans un souci de transparence, le jugement contre moi suite aux b\u00eatises que j&#039;ai faites il y a plus de 10 ans et dont nous avons discut\u00e9 (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019all\u00e9gation de AA.) , il n\u2019en r\u00e9sulte pas que BB.) ait sciemment voulu le tromper.<\/p>\n<p>AA.) ne prouve, par ailleurs, pas que BB.) ait \u00e9t\u00e9 de mauvaise foi ou qu\u2019il ait intentionnellement gard\u00e9 le silence sur son pass\u00e9 judiciaire ou sur l&#039;absence d&#039;autorisation de la FFF \u00e9tant donn\u00e9 que la FFF a autoris\u00e9 l&#039;appelant \u00e0 exercer, par \u00e9quivalence, en France, sa profession d&#039;agent de joueurs dans le cadre de la licence qui lui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement d\u00e9livr\u00e9e par la FLF.<\/p>\n<p>La demande d&#039;annulation du contrat du 15 avril 2005 pour cause de dol est partant \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le recours \u00e0 l\u2019offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par BB.) s\u2019av\u00e8re partant superf\u00e9tatoire.<\/p>\n<p>AA.) fait encore valoir que le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 ne peut pas sortir ses effets au motif qu&#039;il n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 la FFF.<\/p>\n<p>Il invoque l&#039;article 15- 2 III de la loi fran\u00e7aise n\u00b0 84- 610 du 16 juillet 1984 qui pr\u00e9voit que : \u00ab A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqu\u00e9s aux f\u00e9d\u00e9rations \u00bb.<\/p>\n<p>Le moyen soulev\u00e9 est cependant \u00e0 rejeter puisqu\u2019au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de la disposition invoqu\u00e9e par AA.) ne s&#039;applique pas.<\/p>\n<p>Le contrat de m\u00e9diation sign\u00e9 le 15 avril 2005 en tre BB.) et AA.) est partant valable.<\/p>\n<p>b) Quant \u00e0 la demande en r\u00e9siliation du contrat du 15 avril 2005 aux torts exclusifs de BB.) AA.) conclut \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat 15 avril 2005 aux torts exclusifs de BB.) au jour de sa conclusion, sinon au 15 juin 2005, date de la conclusion du contrat de travail entre AA.) et l\u2019Olympique de Marseille au plus tard. Il pr\u00e9tend \u00e0 l\u2019appui de cette demande que BB.) n\u2019aurait pas ex\u00e9cut\u00e9 ses obligations contractuelles. Il convient de rappeler que l&#039;intim\u00e9 a conclu une convention avec AA.) en date du 15 avril 2005 sur une dur\u00e9e de 24 mois expirant le 14 avril 2007. Le 15 juin 2005, AA.) a conclu un contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e et l\u2019avenant num\u00e9ro un avec le club l&#039;Olympique de Marseille. AA.) fait d\u2019abord valoir que BB.) ne l&#039;a pas inform\u00e9 de la condamnation pour escroquerie dont il a fait l&#039;objet et que cette condamnation l&#039;a emp\u00each\u00e9 d\u2019exercer sur le sol fran\u00e7ais. Il soutient encore qu&#039;il ne l\u2019a pas inform\u00e9 qu\u2019il lui<\/p>\n<p>28 fallait cette autorisation de la f\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise d&#039;exercer en France ni du fait qu&#039;il \u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 mandat\u00e9 par l&#039;Olympique de Marseille et qu\u2019 il d\u00e9fendait les int\u00e9r\u00eats du club.<\/p>\n<p>La Cour constate que les arguments pr\u00e9sent\u00e9s par AA.) \u00e0 l\u2019appui de sa demande en r\u00e9siliation sont les m\u00eames que ceux invoqu\u00e9s par ce dernier dans le cadre de sa demande en annulation du contrat de m\u00e9diation. Ils concernent d\u00e8s lors des vices du consentement et n\u2019ont pas trait \u00e0 l&#039;inex\u00e9cution d\u2019obligations contractuelles d\u00e9coulant du contrat du 15 avril 2005. Ils ne sauraient donc \u00eatre invoqu\u00e9s comme causes de r\u00e9siliation du contrat.<\/p>\n<p>AA.) argumente ensuite qu&#039;aux termes du contrat, BB.) \u00e9tait tenu d&#039;une obligation g\u00e9n\u00e9rale de loyaut\u00e9 envers son cocontractant, d&#039;une obligation de ne repr\u00e9senter que AA.) dans les n\u00e9gociations pour son transfert en France et pour d\u00e9fendre exclusivement ses int\u00e9r\u00eats ainsi que d\u2019obligation de respecter les dispositions de droit public sp\u00e9cifiques relatives aux interm\u00e9diaires pour la recherche de travail ainsi que des normes juridiques contraignantes de la l\u00e9gislation nationale du pays concern\u00e9.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que AA.) connaissait parfaitement le pass\u00e9 de BB.) . La condamnation intervenue en Belgique n&#039;a pas emp\u00each\u00e9 AA.) de conclure le contrat du 30 novembre 2005.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 tort que AA.) fait valoir que la r\u00e9siliation du contrat de m\u00e9diation \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 la d\u00e9couverte d&#039;une ancienne condamnation.<\/p>\n<p>Au vu des pi\u00e8ces produites, AA.) \u00e9tait en outre satisfait de son agent. Il r\u00e9sulte notamment d&#039;un article paru au journal l&#039;Equipe que sur question si BB.) \u00e9tait toujours l&#039;agent de AA.) celui-ci a r\u00e9pondu : \u00ab j&#039;ai confiance en lui, je continue avec lui. On l&#039;a souvent critiqu\u00e9, mais il a fait du bon travail en ce qui me concerne. Il a r\u00e9ussi \u00e0 me faire rentrer en France alors que je me morfondais en Turquie, que ma femme allait mal. Je lui suis reconnaissant de tout \u00e7a. \u00bb Il a en outre reconnu devant la police judiciaire marseillaise avoir cherch\u00e9 un faux pr\u00e9texte pour rompre avec BB.) .<\/p>\n<p>Il a notamment d\u00e9clar\u00e9 qu&#039;il avait mis en avant la condamnation de BB.) pour trouver une raison valable pour rompre. AA.) n&#039;a, en outre, jamais introduit une r\u00e9clamation contre son agent ni aupr\u00e8s de la FFF ni aupr\u00e8s de la FLF ni aupr\u00e8s d&#039;une juridiction.<\/p>\n<p>Il n\u2019est en outre pas \u00e9tabli que BB.) serait intervenu au moment de la conclusion du contrat tant en qualit\u00e9 d\u2019agent sportif de l\u2019Olympique de Marseille qu\u2019en qualit\u00e9 d\u2019agent sportif de AA.) .<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 qu\u2019en l\u2019occurrence le droit luxembourgeois s\u2019applique, c\u2019est encore \u00e0 tort que AA.) fait valoir que BB.) n\u2019aurait pas respect\u00e9 les normes contraignantes de la l\u00e9gislation nationale du pays concern\u00e9, en l\u2019occurrence le droit fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>29 AA.) ne saurait partant actuellement faire valoir que BB.) n&#039;aurait pas respect\u00e9 les obligations contractuelles d\u00e9coulant du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Il s&#039;ensuit que sa demande tendant \u00e0 voir prononcer la r\u00e9siliation du contrat aux torts exclusifs de BB.) au 15 avril 2005 est non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame de la demande tendant \u00e0 voir prononcer la r\u00e9siliation du contrat de m\u00e9diation aux torts exclusifs de BB.) au jour de la signature du contrat de travail entre AA.) et l&#039;Olympique de Marseille.<\/p>\n<p>c) Quant \u00e0 la demande relative \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat du 15 avril 2005 d\u2019un commun accord entre parties AA.) demande de dire que le contrat a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 par la commune volont\u00e9 des parties. BB.) aurait fait l\u2019aveu de ce que AA.) et lui-m\u00eame ont, par la commune volont\u00e9, r\u00e9sili\u00e9 le contrat du 15 avril 2005 au 30 novembre 2005. Il estime que cet aveu r\u00e9sulte du m\u00e9moire du 22 octobre 2007, d\u00e9pos\u00e9 par BB.) devant le TAS, dans lequel il aurait reconnu que le contrat du 15 avril 2005 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 le 30 novembre 2005 et que seule la somme de 528.310 EUR TTC \u00e9tait due au titre du contrat de 15 avril 2005. Cette somme aurait \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement r\u00e9gl\u00e9e. Il invoque \u00e0 cet effet les articles 1354, 1355 et 1356 du c ode civil. BB.) conteste une r\u00e9siliation d\u2019un commun accord du contrat du 15 avril 2005. Il fait valoir que le contrat du 30 novembre 2005 \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 remplacer le contrat du 15 avril 2005. Le contrat du 30 novembre 2005 aurait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 par le TAS et il aurait \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que la convention du 15 avril 2005 devait continuer \u00e0 s&#039;appliquer entre parties. Il estime en outre que l&#039;argumentation de AA.) contredit l&#039;arr\u00eat de la Cour d&#039;appel, coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e, qui aurait express\u00e9ment d\u00e9cid\u00e9 que la demande de BB.) , bas\u00e9e sur la convention du 15 avril 2005, n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 tois\u00e9e par le TAS et que l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e ne s&#039;imposait pas.<\/p>\n<p>Il est stipul\u00e9 au contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 que ce contrat \u00ab remplace \u00e0 compter de sa date d\u2019entr\u00e9e en vigueur tout contrat pass\u00e9 ant\u00e9rieurement entre les parties \u00bb, donc \u00e9galement le contrat du 15 avril 2005. Devant le TAS, BB.) s\u2019est bas\u00e9 sur le contrat du 30 novembre 2005 pour obtenir le paiement de divers montants. Dans son m\u00e9moire du 22 octobre 2007 d\u00e9pos\u00e9 devant le TAS il a dit que : \u00ab 1.13 : il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de : &#8211; au titre du contrat de m\u00e9diation entr\u00e9 en vigueur le 15 avril 2005 et r\u00e9sili\u00e9 le 30 novembre 2005, M. AA.) devait verser \u00e0 M.BB.) la somme de 528. 310 EUR TTC.<\/p>\n<p>30 &#8211; Au titre du contrat de m\u00e9diation entr\u00e9 en vigueur le 30 novembre 2005 et r\u00e9sili\u00e9 par M. AA.) le 2 mai 2007, ce dernier devait verser \u00e0 M. BB.) la somme de 42. 665 + 450. 540 + 386.400 + 128. 455 + 17. 250 = 1. 034.310 EUR TTC. 1.14. Or M. AA.) n&#039;a \u00e0 ce jour effectu\u00e9 que deux versements au profit de M. BB.) : &#8211; l&#039;un pour un montant de 200. 000 EUR TTC en janvier 2006 ; &#8211; l&#039;autre, pour un montant de 600.000 EUR TTC en septembre 2006. Ces versements lui ont permis de r\u00e9gler l&#039;ensemble des sommes dues au titre du premier contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 (528.310 EUR TTC), et une infime partie des sommes dues au titre du deuxi\u00e8me contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 (271. 690 EUR TTC). \u00bb<\/p>\n<p>L&#039;aveu exige de la part de son auteur une manifestation non \u00e9quivoque de sa volont\u00e9 de reconna\u00eetre pour vrai un fait de nature \u00e0 produire contre lui des cons\u00e9quences juridiques (JCL civil, art.1354- 1356, fasc.10, contrats et obligations, n\u00b01).<\/p>\n<p>Tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Si dans son m\u00e9moire d\u00e9pos\u00e9 devant le TAS, BB.) \u00e9crit, en ce qui concerne le contrat du 15 avril 2005, \u00ab r\u00e9sili\u00e9 le 30 novembre 2005 \u00bb, il s\u2019agit d\u2019une qualification juridique impropre de sa part et non pas d\u2019un aveu relatif \u00e0 une r\u00e9siliation d\u2019un commun accord, puisqu\u2019il est clair qu\u2019aux termes du contrat du 30 novembre 2005, ce contrat devait remplacer le contrat du 15 avril 2005. Il a en outre \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 par le TAS que dans la mesure o\u00f9 le contrat du 30 novembre 2005 est nul, la convention du 15 avril 2005 retrouve son existence.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal de premi\u00e8re instance a dit la demande reconventionnelle de AA.) tendant \u00e0 voir condamner BB.) \u00e0 lui restituer la somme de 200.000 EUR, pay\u00e9s en ex\u00e9cution de ce contrat, non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>d) Quant aux revendications p\u00e9cuniaires de BB.) Il convient de rappeler que BB.) a demand\u00e9 de condamner AA.) \u00e0 lui payer la somme de 2.665.840 EUR TTC avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde. A l&#039;appui de sa demande, il a fait valoir que dans la mesure o\u00f9 le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9, le contrat du 15 avril 2005 a sorti ses effets entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007. Il a soutenu que pour cette p\u00e9riode AA.) lui devrait la somme de 1.103.220 EUR TTC au titre de commissions d&#039;agent. Il a encore soulev\u00e9 qu\u2019\u00e9tant donn\u00e9 que AA.) n&#039;a pas respect\u00e9 son obligation de payer les commissions, il serait en droit de se pr\u00e9valoir de la clause p\u00e9nale ins\u00e9r\u00e9e dans le contrat du 15 avril 2005. A ce titre, il a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 AA. ) le paiement de la somme de 1.562.629 EUR TTC. Le tribunal de premi\u00e8re instance a condamn\u00e9 AA.) \u00e0 payer \u00e0 BB.) la somme de 2.665.840 EUR avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde.<\/p>\n<p>1. Quant aux commissions d\u2019agent<\/p>\n<p>Dans son acte d\u2019appel, AA.) fait valoir que c&#039;est \u00e0 tort que le tribunal de premi\u00e8re instance a relev\u00e9 qu&#039;il s&#039;est content\u00e9 de contester de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale les revendications p\u00e9cuniaires de BB.) et qu&#039;il n&#039;aurait pas fait valoir de contestation pr\u00e9cise pour chaque poste de la r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9clam\u00e9e.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que soutient BB.) , l&#039;ensemble des commissions qu&#039;il r\u00e9clame seraient fond\u00e9es sur le contrat du 30 novembre 2005 et n\u2019auraient pas trait \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat du 15 avril 2005. Les commissions r\u00e9clam\u00e9es ne seraient partant pas dues. Il renvoie \u00e9galement au m\u00e9moire que l&#039;intim\u00e9 a d\u00e9pos\u00e9 le 22 octobre 2007 devant le TAS.<\/p>\n<p>Il pr\u00e9tend encore que pendant l\u2019ex\u00e9cution de la convention de 15 avril 2005, seul le contrat de travail et l&#039;avenant num\u00e9ro 1 auraient \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s le m\u00eame jour, soit le 15 juin 2005 entre l&#039;Olympique de Marseille et AA.) .<\/p>\n<p>La sentence arbitrale aurait, en outre, autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e, de sorte que BB.) serait \u00e0 d\u00e9bouter de l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 des demandes pr\u00e9sent\u00e9es .<\/p>\n<p>Il estime encore qu&#039;il r\u00e9sulte de l&#039;aveu judiciaire m\u00eame de BB.) que seule une facture d&#039;un montant de 459.000 EUR HT, soit de 528.310 EUR TTC, se rapporte au contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>BB.) r\u00e9clamerait, par contre, les honoraires tant sur base du contrat du 15 juin 2005, sign\u00e9 entre l&#039;Olympique de Marseille et AA.) , sur quatre saisons, que sur base d\u2019avenants sign\u00e9s par la suite.<\/p>\n<p>BB.) pr\u00e9tend qu&#039;il a droit aux montants suivants:<\/p>\n<p>Salaire :<\/p>\n<p>2005 &#8211; 2006: 80.000 EUR x 12 mois = 970.000 EUR : commission de 10%= 96.000 EUR hors TVA<\/p>\n<p>2006 &#8211; 2007: 85.000 EUR x 12 mois = 1.020.000 EUR: commission de 10 % = 102.000 EUR hors TVA<\/p>\n<p>2007- 2008: 90.000 EUR x 12 mois = 1.080.000 EUR: commission de 10 % = 108.000 EUR hors TVA<\/p>\n<p>2008- 2009: 95.000 EUR x 12 mois =1.140.000 EUR: commission de 10 % = 114.000 hors TVA<\/p>\n<p>Primes<\/p>\n<p>de signature : 250.000 EUR : commission de 10 % = 25.000 EUR hors TVA de logement : 3.000 EUR X 48 mois= 144.000 EUR : commission de 10 %= 14.400 EUR hors TVA<\/p>\n<p>32 soit un sous-total de 459.400 EUR hors TVA major\u00e9e de la TVA luxembourgeoise de 15 % soit 528.310 EUR TTC.<\/p>\n<p>Il fait valoir qu&#039;une note d\u2019 honoraires a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise en date du 9 janvier 2006 pour ce montant et qu&#039;un paiement de 459.400 EUR a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 entre- temps, de sorte qu\u2019il reste un solde ouvert de 68.910 EUR.<\/p>\n<p>Une facture d&#039;honoraires aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise en date du 30 juin 2006 pour un montant de 17.250 EUR correspondant \u00e0 la commission sur la prime \u00abparticipation en \u00e9quipe de France en 2006 \u00bb sur base de l&#039;avenant 1 au contrat de travail du 15 juin 2005.<\/p>\n<p>Sur base de l&#039;avenant 2 au contrat de travail, dat\u00e9 du 11 janvier 2006, AA.) aurait per\u00e7u une prime exceptionnelle de 371.000 EUR, de sorte que la commission sur cette somme 10 % serait de 37.100 EUR hors TVA , soit 42.665 TTC, incluant 15 % de la TVA luxembourgeoise.<\/p>\n<p>Pour cette somme une note d&#039;honoraires aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise en date du 15 janvier 2006.<\/p>\n<p>Sur base de l\u2019avenant 3 au contrat de travail dat\u00e9 du 13 mars 2006, la r\u00e9mun\u00e9ration brute mensuelle de AA.) serait pass\u00e9e \u00e0 150.000 EUR \u00e0 compter du 1er juillet 2006.<\/p>\n<p>En tenant compte des commissions d\u00e9j\u00e0 calcul\u00e9es ci -dessus, les commissions dues seraient les suivantes :<\/p>\n<p>(150.000 \u2013 85.000) x 12 = 780.000, commission de 10 % = 78.000 EUR hors TVA (150.000 \u2013 90.000) x 12= 720.000, commission de 10 %= 72.000 EUR hors TVA (150.000 \u2013 95.000) x 12 = 660.000, commission de 10 % = 66.000 EUR hors TVA 150.000 x 12 = 1.800.000 soit une commission de 10 % = 180.000 hors TVA 3000 x 12 = 36.000 EUR, commission de 10 % = 3.600 EUR hors TVA soit un total de 399.601 EUR major\u00e9 de la TVA de 15 %, soit 459.540 EUR TTC.<\/p>\n<p>Une note d&#039;honoraires aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise le 20 mars 2006 pour cette somme.<\/p>\n<p>BB.) expose encore que sur base de l&#039;avenant num\u00e9ro 4 au contrat de travail, conclu avec l&#039;Olympique de Marseille et dat\u00e9 du 12 septembre 2006, une ren\u00e9gociation du salaire mensuel brut de AA.) est intervenue pour fixer celui-ci \u00e0 220.000 EUR avec une prime unique de 1.117.500 EUR payable comme suit: la somme de 745.000 EUR brut e payable avec le salaire du mois d&#039;ao\u00fbt 2006 et la somme de 372.500 EUR brut e payable avec le salaire du mois de juin 2007.<\/p>\n<p>Cet avenant aurait donn\u00e9 droit aux commissions suivantes :<\/p>\n<p>33 (220.000 &#8211; 150.000) x 48 = 3.360.000 EUR soit une commission de 336.000 EUR major\u00e9e de la TVA \u00e0 15 %, soit 386.400 EUR TTC.<\/p>\n<p>Une note d\u2019honoraires aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise le 30 septembre 2006 pour ce montant. Une autre note d&#039;honoraires aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise le 12 septembre 2006 pour un montant de 128.512,50 EUR pour une prime de 1.117.500 EUR payable en ao\u00fbt 2006.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u2019abord \u00e0 tort que AA.) fait \u00e9tat de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e de la sentence arbitrale, puisque le contrat de m\u00e9diation sign\u00e9 entre parties en date du 15 avril 2005, remplac\u00e9 par le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005, a sorti \u00e0 nouveau ses effets suite \u00e0 l&#039;annulation du contrat du 30 novembre 2005 par TAS. Le TAS n\u2019\u00e9tait pas saisi du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>AA.) fait encore \u00e0 tort valoir que BB.) aurait, dans le m\u00e9moire qu\u2019il a d\u00e9pos\u00e9 devant le TAS en date du 22 octobre 2007, fait l\u2019aveu de ce que AA.) ne lui redevrait que la somme de 528.310 EUR TTC du chef du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Si BB.) a, dans ce m\u00e9moire d\u00e9pos\u00e9 devant le TAS, d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019 \u00ab au titre du contrat de m\u00e9diation entr\u00e9 en vigueur le 15 avril 2005 et r\u00e9sili\u00e9 le 30 novembre 2005, Monsieur AA.) devait verser \u00e0 Monsieur BB.) la somme de 528.310 EUR TTC et au titre du contrat de m\u00e9diation entr\u00e9 en vigueur le 30 novembre 2005 et r\u00e9sili\u00e9 par M. AA.) le 2 mai 2007, ce dernier devait verser \u00e0 M. BB.) la somme de (\u2026) 1.034.310 EUR TTC \u00bb, toujours est-il que la demande de BB.) devant le TAS et les montants r\u00e9clam\u00e9s par ce dernier \u00e9taient bas\u00e9s sur le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 et non pas sur le contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>II a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 par le TAS que la convention du 15 avril 2005 doit continuer \u00e0 s&#039;appliquer entre parties. Cette convention a \u00e9t\u00e9 conclue pour une dur\u00e9e de deux ans jusqu&#039;au 14 avril 2007. Dans la mesure o\u00f9 le contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005 est nul et est cens\u00e9 ne jamais avoir exist\u00e9, le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 a retrouv\u00e9 sa pleine force du 15 avril 2005 au 14 avril 2007.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a partant retenu \u00e0 juste titre qu\u2019\u00e9tant donn\u00e9 que le contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 a \u00e9t\u00e9 conclu pour une dur\u00e9e de 24 mois, BB.) a, en principe, droit au paiement des prestations d&#039;agent qu&#039;il a fournies pour le compte de AA.) entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007.<\/p>\n<p>Il convient de rappeler qu\u2019aux termes de l&#039;article 2 de cette convention : \u00ab l\u2019agent de joueurs est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 exclusivement par le mandant (\u2026) l\u2019agent percevra une commission unique au d\u00e9but de la p\u00e9riode couverte par le contrat de travail dudit joueur (\u2026) le montant de la commission sera de 10 % des r\u00e9mun\u00e9rations brutes du joueur sur la dur\u00e9e du contrat de travail \u00bb.<\/p>\n<p>BB.) fait valoir que les montants r\u00e9clam\u00e9s sont la contrepartie des prestations fournies au titre du contrat du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>34 Il fonde ses revendications sur le contrat de base conclu entre AA.) et le club pour une dur\u00e9e initiale de quatre saisons, \u00e0 savoir 2005\/2006, 2006\/2007, 2007\/2008 et 2008\/2009, ainsi que sur quatre avenants au contrat de base sign\u00e9s respectivement les 15 juin 2005, 11 janvier 2006, 13 mars 2006 et 12 septembre 2006.<\/p>\n<p>AA.) estime \u00e0 tort que les avenants 2 \u00e0 4 \u00e0 son contrat de travail auraient \u00e9t\u00e9 conclus pendant l\u2019ex\u00e9cution du deuxi\u00e8me contrat de m\u00e9diation du 30 novembre 2005. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que lesdits avenants ont certes \u00e9t\u00e9 conclus en 2006. Or, le contrat du 30 novembre 2005, ayant \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 et \u00e9tant cens\u00e9 n&#039;avoir jamais exist\u00e9, c&#039;est le contrat du 15 avril 2005 qui continue \u00e0 s&#039;appliquer entre parties.<\/p>\n<p>Il faut en d\u00e9duire que les avenants sur base desquels BB.) r\u00e9clame le paiement de ces commissions ont \u00e9t\u00e9 conclus pendant l\u2019ex\u00e9cution du contrat du 15 avril 2005 expirant le 14 avril 2007.<\/p>\n<p>AA.) ne saurait en outre contester que BB.) l&#039;a mis en contact avec l&#039;Olympique de Marseille, qu&#039;il a organis\u00e9 son transfert du club turc vers l&#039;Olympique de Marseille et qu&#039;il a n\u00e9goci\u00e9 les conditions tant du contrat de base que des avenants successifs.<\/p>\n<p>L&#039;Olympique de Marseille a, par courrier du 16 novembre 2005 adress\u00e9 \u00e0 la FIFA, sise \u00e0 8030 ZURICH, dit sous le point 1- 3-2 que \u00ab les contacts entre l&#039;Olympique de Marseille et le joueur AA.) ont d\u00e9but\u00e9 le 14 juin 2005 dans la soir\u00e9e par l&#039;interm\u00e9diaire de son agent BB.) \u00bb. En outre, les prestations de BB.) pendant la p\u00e9riode couverte par le contrat r\u00e9sultent d&#039;articles de presse parus entre juin 2005 et avril 2007 ainsi que d\u2019un m\u00e9moire pr\u00e9sent\u00e9 le 10 novembre 2005 par l&#039;avocat fran\u00e7ais de AA.) dans le cadre d&#039;une proc\u00e9dure se d\u00e9roulant devant la chambre de r\u00e8glement des litiges de la FIFA entre AA.) et le Galatasaray Istanbul et dans lequel il est dit qu\u2019apr\u00e8s la rupture du contrat l\u2019ayant li\u00e9 au club turc, &quot; Monsieur AA.) a demand\u00e9 \u00e0 son agent de contacter imm\u00e9diatement plusieurs clubs fran\u00e7ais &quot; et que &quot; M. BB.) (\u2026) a effectivement contact\u00e9 plusieurs clubs, dont l&#039;Olympique de Marseille &quot; \u00bb.<\/p>\n<p>Les avenants aux contrats de travail entre AA.) et l\u2019Olympique de Marseille mentionnent en outre que : \u00ab le joueur a eu recours aux services d&#039;agents sportifs licenci\u00e9s FFF: BB.) \u00bb.<\/p>\n<p>AA.) ne saurait partant contester que l&#039;intim\u00e9 soit intervenu pour son compte dans l&#039;ex\u00e9cution du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 pendant la p\u00e9riode couverte par le contrat.<\/p>\n<p>La demande en paiement de commissions dirig\u00e9e par BB.) contre AA.) est partant fond\u00e9e en son principe.<\/p>\n<p>AA.) conteste les montants r\u00e9clam\u00e9s.<\/p>\n<p>BB.) a adress\u00e9 les notes d\u2019honoraires suivantes \u00e0 AA.) :<\/p>\n<p>35 \u2022 9 janvier 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab commission signature \u00e0 l\u2019OM (contrat OM \/ AA.) du 15 juin 2005) \u00bb et portant sur 459.400 EUR HTVA, soit 528.310 EUR TTC. D\u2019apr\u00e8s BB.) , AA.) a pay\u00e9 la somme de 459.400 EUR de sorte que seul subsiste un solde \u00e0 payer de 68.910 EUR, \u2022 30 juin 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab Commission prime participation Equipe de France (contrat de base OM \/ AA.) du 15 juin 2005) \u00bb et portant sur 15.000 EUR HTVA, soit 17.250 EUR TTC, \u2022 15 janvier 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab Commission signature prime exceptionnelle (avenant OM \/ AA.) du 11 janvier 2006) \u00bb et portant sur 37.100 EUR HTVA, soit 42.665 EUR TTC, \u2022 20 mars 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab Commission prolongation contrat OM \/ AA.) du 13 mars 2006) \u00bb et portant sur 399.600 EUR HTVA, soit 459.540 EUR TTC, \u2022 30 septembre 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab Commission ren\u00e9gociation salariale (avenant OM \/ AA.) septembre 2006) \u00bb et portant sur 336.000 EUR HTVA, soit 386.400 EUR TTC, \u2022 15 octobre 2006 : note d\u2019honoraires ayant pour objet une \u00ab Commission n\u00e9gociation prime exceptionnelle (avenant OM \/ AA.) septembre 2006) \u00bb et portant sur 111.700 EUR HTVA, soit 128.455 EUR TTC.<\/p>\n<p>AA.) argumente que si les montants r\u00e9clam\u00e9s par BB.) \u00e9taient justifi\u00e9s, il y aurait lieu de constater qu\u2019il s&#039;en est d\u00e9j\u00e0 acquitt\u00e9 en r\u00e9glant \u00e0 BB.) un montant total de 800.000 EUR. Ce montant serait \u00e0 d\u00e9duire du montant au paiement duquel il serait condamn\u00e9.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration brute de AA.) sur base de laquelle la commission est calcul\u00e9e sur la dur\u00e9e du contrat de travail conclu avec l&#039;Olympique de Marseille r\u00e9sulte des pi\u00e8ces produites en cause. La base de calcul des r\u00e9mun\u00e9rations dues \u00e0 l&#039;agent est \u00e9volutive en fonction des diff\u00e9rents avenants sign\u00e9s entre AA.) et l&#039;Olympique de Marseille lesquels pr\u00e9voyaient des augmentations de salaire successives.<\/p>\n<p>Le calcul effectu\u00e9 par BB.) n&#039;est pas contest\u00e9 par AA.) quant aux chiffres avanc\u00e9s.<\/p>\n<p>AA.) ne prouv e en outre pas avoir effectu\u00e9 des paiements de 200.000 EUR et de 600.000 EUR \u00e0 titre de commissions .<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 bon droit que le tribunal de premi\u00e8re instance a d\u00e9clar\u00e9 la demande de BB.) fond\u00e9e pour le montant r\u00e9clam\u00e9 de 1.103.220 EUR TTC.<\/p>\n<p>2. Quant \u00e0 la clause p\u00e9nale d&#039;un montant de 1. 358.800 EUR hors TVA, soit 1.562.620 EUR TTC AA.) fait valoir que c&#039;est \u00e0 tort qu&#039;il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par le tribunal de premi\u00e8re instance au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 1.562.620 EUR. Il explique que le contrat du 15 avril 2005 a expir\u00e9 le 14 avril 2007 par l&#039;arriv\u00e9e de son terme. D\u00e8s lors la lettre du 2 mai 2007, par laquelle il a r\u00e9sili\u00e9<\/p>\n<p>36 le contrat du 30 novembre 2005, ne saurait constituer une rupture d&#039;un contrat qui a expir\u00e9 le 14 avril 2007.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, aucune indemnit\u00e9 de rupture ne saurait \u00eatre r\u00e9clam\u00e9e.<\/p>\n<p>En outre, cette indemnit\u00e9 ne serait pas due en raison des fautes commises par BB.) qui a instrumentalis\u00e9 son joueur contre ses int\u00e9r\u00eats au point de le mettre en grande difficult\u00e9 tant dans ses relations avec son club qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9gard du public.<\/p>\n<p>BB.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce que AA.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 au paiement d\u2019une clause p\u00e9nale d&#039;un montant de 1.562.620 EUR pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article 2 du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005.<\/p>\n<p>Le contrat entre les parties, dat\u00e9 du 15 avril 2005, stipule en son article 2 paragraphe 2 : \u00ab qu\u2019en cas de violation de l&#039;une de ses obligations et \/ ou de rupture du pr\u00e9sent contrat, le mandant versera \u00e0 titre de clause p\u00e9nale une indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 10 % des r\u00e9mun\u00e9rations brutes qu&#039;il sera suppos\u00e9 recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause p\u00e9nale sera exigible imm\u00e9diatement, en int\u00e9gralit\u00e9 et sans mise en demeure pr\u00e9alable. Cette indemnit\u00e9 sera automatiquement major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux luxembourgeois d\u00e8s le lendemain du jour o\u00f9 elle sera exigible, jusqu&#039;\u00e0 apurement total de la dette \u00bb.<\/p>\n<p>La sentence arbitrale n\u2019a pas autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e en ce qui concerne la clause p\u00e9nale pr\u00e9vue au contrat du 15 avril 2005, puisque le TAS n\u2019\u00e9tait pas saisi de l\u2019ex\u00e9cution de ce contrat.<\/p>\n<p>AA.) fait \u00e0 tort valoir que cette indemnit\u00e9 serait seulement due en cas de rupture du contrat, puisqu\u2019aux termes des stipulations contractuelles, elle est \u00e9galement due en cas de violation par le mandant de ses obligations contractuelles.<\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 que AA.) est rest\u00e9 en d\u00e9faut de s&#039;acquitter des montants dus \u00e0 titre de commissions, il n\u2019a pas respect\u00e9 ses obligations contractuelles et l\u2019indemnit\u00e9 est due.<\/p>\n<p>Selon AA.) , le montant r\u00e9clam\u00e9 ne correspond pas aux montants qui pourraient \u00eatre appliqu\u00e9s en vertu de cette clause qui limite \u00e0 10 % les sommes allou\u00e9es en vertu du seul \u00abcontrat de travail\u00bb. Les avenants ult\u00e9rieurement conclus ne sauraient \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour le calcul de la clause. Il y aurait lieu de r\u00e9duire le montant en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, il estime que le montant de l&#039;indemnit\u00e9 r\u00e9clam\u00e9e au titre de la clause p\u00e9nale, est manifestement disproportionn\u00e9, la p\u00e9nalit\u00e9 r\u00e9clam\u00e9e \u00e9tant plus \u00e9lev\u00e9e que le montant principal demand\u00e9.<\/p>\n<p>La clause p\u00e9nale doit \u00eatre calcul\u00e9e sur base de la r\u00e9mun\u00e9ration brute que AA.) \u00e9tait suppos\u00e9e recevoir en application du contrat de travail conclu avec<\/p>\n<p>37 l&#039;Olympique de Marseille et de ses avenants successifs puisque ceux-ci font partie int\u00e9grante du contrat de travail.<\/p>\n<p>Elle se calcule partant sur le total des contrats et avenants sign\u00e9s entre le 15 avril 2005 et de 14 avril 2007, soit sur la somme de 13.558.800 EUR x 10% = 1.358.800 EUR hors TVA, soit 1.562.620 EUR TTC.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1152, alin\u00e9a 2, du c ode civil, le juge peut mod\u00e9rer ou augmenter la peine qui avait \u00e9t\u00e9 convenue, si elle est manifestement excessive ou d\u00e9risoire.<\/p>\n<p>La clause p\u00e9nale est destin\u00e9e \u00e0 garantir l\u2019ex\u00e9cution du contrat et \u00e0 fixer de fa\u00e7on forfaitaire l\u2019indemnisation de l\u2019une des parties lorsque l\u2019autre reste en d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cuter ses obligations.<\/p>\n<p>Si l\u2019article 1152 du c ode civil consacre le caract\u00e8re forfaitaire des dommages et int\u00e9r\u00eats convenus par les parties pour le cas d\u2019inex\u00e9cution par l\u2019une d\u2019elles des obligations d\u00e9coulant de leur contrat, toujours est-il que le l\u00e9gislateur, dans un souci d\u2019\u00e9quit\u00e9, a, par la loi du 15 mai 1987, donn\u00e9 au juge la possibilit\u00e9 de mod\u00e9rer ou d\u2019augmenter la peine convenue si celle- ci est manifestement excessive ou d\u00e9risoire.<\/p>\n<p>Le cr\u00e9ancier n\u2019est pas oblig\u00e9 de prouver que l\u2019inex\u00e9cution du contrat lui cause pr\u00e9judice, puisque ce pr\u00e9judice a \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019avance pr\u00e9sum\u00e9 et \u00e9valu\u00e9 dans le contrat. Cependant, lorsque le d\u00e9biteur demande la r\u00e9vision de la clause p\u00e9nale en arguant de son caract\u00e8re manifestement excessif, le cr\u00e9ancier a int\u00e9r\u00eat \u00e0 combattre les arguments avanc\u00e9s par le d\u00e9biteur en \u00e9tablissant la r\u00e9alit\u00e9 et l\u2019\u00e9tendue de son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Les juges peuvent dans le cadre de leur pouvoir optionnel leur conf\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 1152, alin\u00e9a 2, du code civil, comparer le pr\u00e9judice r\u00e9ellement subi \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 pr\u00e9vue par la clause p\u00e9nale pour en d\u00e9duire que la clause est excessive, d\u00e9terminant ainsi ce caract\u00e8re excessif de mani\u00e8re objective et \u00e9valuant souverainement l\u2019indemnit\u00e9 redue ( Cass. 9 juillet 2015, n\u00b0 68\/15).<\/p>\n<p>Le montant de la clause p\u00e9nale de 1.562.620 EUR TTC d\u00e9passe le montant d\u00fb \u00e0 titre de commissions par AA.) . AA.) a par ailleurs r\u00e9gl\u00e9 \u00e0 BB.) divers montants pendant l\u2019ex\u00e9cution du contrat. BB.) ne justifie en outre pas avoir subi un pr\u00e9judice autre que le non- paiement des commissions.<\/p>\n<p>Le montant de la clause est, dans ces conditions, manifestement exag\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux \u00e9l\u00e9ments de la cause, le montant d\u00fb \u00e0 titre de clause p\u00e9nale est fix\u00e9 ex aequo et bono \u00e0 la somme de 500.000 EUR.<\/p>\n<p>e) Quant \u00e0 la demande de AA.) en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire AA.) demande la condamnation de BB.) au paiement de la somme de 1.000.000 EUR \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Il estime que c&#039;est \u00e0 tort qu&#039;il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de cette demande en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, c\u2019est \u00e0 bon droit que AA.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de cette demande sur toutes les bases l\u00e9gales invoqu\u00e9es.<\/p>\n<p>II. APPEL INCIDENT<\/p>\n<p>BB.) rel\u00e8ve r\u00e9guli\u00e8rement appel incident.<\/p>\n<p>Il demande l\u2019allocation des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur la clause p\u00e9nale \u00e0 partir du lendemain du jour de la r\u00e9siliation du contrat, soit \u00e0 partir du 3 mai 2007 jusqu&#039;\u00e0 solde, compte tenu du libell\u00e9 du contrat.<\/p>\n<p>Aux termes du contrat conclu entre parties, l&#039;indemnit\u00e9 sera automatiquement major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux luxembourgeois d\u00e8s le lendemain du jour o\u00f9 elle sera exigible, jusqu&#039;\u00e0 apurement total de la dette.<\/p>\n<p>AA.) a r\u00e9sili\u00e9 le contrat du 30 novembre 2005 par courrier du 2 mai 2007. BB.) r\u00e9clame les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 3 mai 2007, c\u2019est \u00e0 dire \u00e0 partir du lendemain du courrier du 2 mai 2007 par lequel AA.) a r\u00e9sili\u00e9 le contrat du 30 novembre 2005. Or, le montant actuellement red\u00fb par AA.) en vertu du contrat de m\u00e9diation du 15 avril 2005 n\u2019\u00e9tait pas exigible au 3 mai 2007, de sorte que la demande de BB.) est non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>L&#039;appel incident est \u00e0 par cons\u00e9quent \u00e0 rejeter de ce chef.<\/p>\n<p>BB.) conclut encore \u00e0 la r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance en ce que les juges de premi\u00e8re ne lui ont allou\u00e9 qu\u2019un montant de 2.000 EUR \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Il r\u00e9clame de ce chef un montant de 20.000 EUR.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que la juridiction de premi\u00e8re instance a allou\u00e9 \u00e0 BB.) un montant de 2.000 EUR \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de sorte que l\u2019appel incident est encore non fond\u00e9 de ce chef.<\/p>\n<p>Les parties demandent chacune l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de 20.000 EUR sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il ne para\u00eet en l\u2019esp\u00e8ce pas in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de AA.) et de BB.) des sommes expos\u00e9es par eux , non comprises dans les d\u00e9pens, de sorte<\/p>\n<p>39 que leurs demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel sont \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Il convient encore de faire droit \u00e0 la demande de BB.) tendant \u00e0 voir modifier la premi\u00e8re phrase du dispositif du jugement dont appel en ce qu\u2019il y est fait erron\u00e9ment mention des termes suivants \u00ab statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de John TURPEL \u00bb au lieu de \u00ab statuant contradictoirement entre parties \u00bb.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident,<\/p>\n<p>rectifie la premi\u00e8re phrase du dispositif du jugement du 14 d\u00e9cembre 2011 et remplace les termes \u00ab statuant par d\u00e9faut \u00e0 l&#039;\u00e9gard de John TURPEL \u00bb par les termes \u00ab statuant contradictoirement entre parties \u00bb,<\/p>\n<p>dit l&#039;appel incident non fond\u00e9 et en d\u00e9boute,<\/p>\n<p>dit l&#039;appel principal partiellement fond\u00e9,<\/p>\n<p>r\u00e9formant, r\u00e9duit la condam nation de AA.) au profit de BB.) au paiement de la somme de 1.603.220 EUR, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde, confirme pour le surplus le jugement entrepris, d\u00e9boute AA.) et BB.) de leurs demandes en allocation d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l&#039;instance d&#039;appel, impose les frais et d\u00e9pens pour deux tiers \u00e0 AA.) et pour un tiers \u00e0 BB.) avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e4nk ROLLINGER et de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois CAUTAERTS, avocats concluants, affirmant en avoir fait l&#039;avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Josiane STEMPER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-215124\/20151210-39053a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8211; Arr\u00eat civil &#8211; Audience publique du dix d\u00e9cembre deux mille quinze Num\u00e9ro 39053 du r\u00f4le Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. 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