{"id":561883,"date":"2026-04-14T23:07:39","date_gmt":"2026-04-14T21:07:39","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-12-mars-2026-n-2025-00155\/"},"modified":"2026-04-14T23:07:43","modified_gmt":"2026-04-14T21:07:43","slug":"cour-de-cassation-12-mars-2026-n-2025-00155","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-12-mars-2026-n-2025-00155\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 12 mars 2026, n\u00b0 2025-00155"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b060\/ 2026 du12.03.2026 Num\u00e9ro CAS-2025-00155du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi,douzemarsdeux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER, conseiller \u00e0 la Cour decassation,pr\u00e9sident, Gilles HERRMANN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER,greffier \u00e0 la Cour. Entre la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par leconseil d\u2019administration,inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9roNUMERO1.), demanderesseen cassation, comparant par la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eE2M S.\u00e0 r.l.,inscrite\u00e0la liste V dutableau de l\u2019Ordre desavocats dubarreau deLuxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu,repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetreMax MAILLIET, avocat \u00e0 la Cour, et 1)la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE2.),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par leconseil d\u2019administration, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9roNUMERO2.),<\/p>\n<p>2 d\u00e9fenderesseen cassation, comparant parMa\u00eetreJerry MOSAR,avocat \u00e0 la Cour,en l\u2019\u00e9tude duqueldomicile est \u00e9lu, 2)la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9limit\u00e9esimplifi\u00e9eSOCIETE3.)S.\u00e0.r.l.-s,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE3.), repr\u00e9sent\u00e9e par leg\u00e9rantunique PERSONNE1.),inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro NUMERO3.), 3)PERSONNE1.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE4.), 4)PERSONNE2.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE5.), d\u00e9fendeurs en cassation. ___________________________________________________________________ Vu le jugementattaqu\u00e9 num\u00e9ro2025TALCH03\/00138rendu le11juillet 2025sous lesnum\u00e9rosTAL-2024-07610 et TAL-2024-07857du r\u00f4le par leTribunal d\u2019arrondissementde Luxembourg,troisi\u00e8mechambre, si\u00e9geant en mati\u00e8rede bail commercialet en instance d\u2019appel; Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9les24 et 25septembre2025 parla soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)\u00e0la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9esimplifi\u00e9eSOCIETE3.) S.\u00e0.r.l.-s(ci-apr\u00e8s\u00absoci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00bb),\u00e0PERSONNE1.), \u00e0PERSONNE2.)et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.),d\u00e9pos\u00e9 le26septembre2025au greffe de la Cour sup\u00e9rieure deJustice; Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le18novembre2025 parla soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), \u00e0PERSONNE1.) et \u00e0PERSONNE2.),d\u00e9pos\u00e9 le19novembre2025 au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu procureurg\u00e9n\u00e9rald\u2019Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER. Sur les faits Il r\u00e9sulte despi\u00e8ces et desactes de proc\u00e9dure auxquels la Cour peut avoir \u00e9gard que par contrat de bail conclu le 14 d\u00e9cembre 2016, la demanderesse en cassation a donn\u00e9 en location \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1)notammentun immeuble \u00e0 usage d\u2019habitation et de commercesis \u00e0ADRESSE3.)(ci-apr\u00e8s \u00abImmeuble\u00bb). Par contrat de sous-bail et d\u2019approvisionnement en boissons conclu le 19 novembre 2019, lad\u00e9fenderesse en cassation sub 1)a donn\u00e9 l\u2019Immeuble en sous-<\/p>\n<p>3 location\u00e0 lad\u00e9fenderesse en cassation sub 2)(anciennement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.) s.\u00e0 r.l.-s),repr\u00e9sent\u00e9e parleg\u00e9rant unique, la d\u00e9fenderesse en cassation sub 3), laquellea sign\u00e9 ce contrat tant en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la d\u00e9fenderesse en cassation sub 2) qu\u2019\u00e0 titre personnelets\u2019est \u00e9galement engag\u00e9e \u00e0 titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la d\u00e9fenderesse en cassation sub 2). Le d\u00e9fendeur en cassation sub 4) a sign\u00e9 le contrat du 19 novembre 2019 en tant que caution solidaire et indivisible des preneurs. Selon le jugement attaqu\u00e9, un juge du Tribunal de paix d\u2019Esch-sur-Alzette s\u2019\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tentrationae materiaepour conna\u00eetre des demandes de la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1) dirig\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre du d\u00e9fendeur en cassation sub 4) et avaitnotammentordonn\u00e9 une expertise auxfinsde d\u00e9terminer s\u2019il y avait eu perte de jouissance des lieux dans le chef dessous-locataires et de quantifier cette perte. Par jugement subs\u00e9quent, un juge duTribunal de paixd\u2019Esch-sur-Alzette avait d\u00e9clar\u00e9 la demande reconventionnelle des d\u00e9fenderesses en cassation sub2) et sub 3)pour perte de jouissancepartiellement fond\u00e9e, dit la demande de la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1)en paiementd\u2019arri\u00e9r\u00e9s de loyers et de charges, apr\u00e8s compensation avec la cr\u00e9ance pour perte de jouissance, fond\u00e9e pour un certain montant, condamn\u00e9 lesd\u00e9fenderesses en cassation sub 2) et sub 3)\u00e0 payer \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1) ce montant avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal et avec majoration du tauxd\u2019int\u00e9r\u00eat, d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 le contrat desous-bailavec clause d\u2019approvisionnementaux torts r\u00e9ciproques des parties, condamn\u00e9 lesd\u00e9fenderesses en cassation sub 2) et sub 3)\u00e0 d\u00e9guerpir des lieux lou\u00e9s, d\u00e9bout\u00e9 la d\u00e9fenderesse en cassationsub 1)de sa demandeautitre d\u2019une indemnit\u00e9 de relocation, dit que la demanderesse en cassation\u00e9tait tenue de tenir quitte et indemne la d\u00e9fenderesse en cassation sub1) pour perte de jouissancedans le chef desd\u00e9fenderesses en cassation sub 2) et sub 3)\u00e0 hauteur d\u2019un certain montant et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise. Les juges d\u2019appel ont d\u00e9clar\u00e9 irrecevables les appels principaux interjet\u00e9s par la demanderesse en cassation et par le d\u00e9fendeur en cassation sub 4) , recevables mais non fond\u00e9s les appels principaux interjet\u00e9s parlesd\u00e9fenderesses en cassation sub 2) et sub 3), irrecevable l\u2019appel incident interjet\u00e9 par la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1) quant \u00e0 la demande d\u2019\u00eatre tenue quitte et indemne et recevable mais non fond\u00e9 son appel incident pour le surplus, rejet\u00e9 l\u2019offre de preuve par t\u00e9moins, dit fond\u00e9e l\u2019augmentation dela demande par la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1) pour un certain montant et confirm\u00e9 le jugement pour le surplus. Sur lepremiermoyen decassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 264 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure civile; ence que le jugement attaqu\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019appel de la demanderesse en cassation, ce alors m\u00eame que cet argument n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par<\/p>\n<p>4 les Parties \u00e0 l\u2019instance, ce en violation de l\u2019article 264 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile; qu\u2019en statuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a viol\u00e9 l\u2019article 264 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassationfait grief aux juges d\u2019appeld\u2019avoirviol\u00e9la disposition vis\u00e9e au moyenen ayant d\u00e9clar\u00e9son appel irrecevable, sans que cet \u00abargument\u00bbait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par les parties. L\u2019article 264 du Nouveau Code deproc\u00e9durecivilene r\u00e9git pas la recevabilit\u00e9 d\u2019un exploit ou acte de proc\u00e9dure mais sa nullit\u00e9. Ladisposition vis\u00e9e au moyenest partant \u00e9trang\u00e8re au grief invoqu\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le deuxi\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 65 alin\u00e9a 3 du Nouveau Code deProc\u00e9dure civile; en ce que le jugement attaqu\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019appel initi\u00e9 par la demanderesse en cassation pour d\u00e9faut d \u2019intimidation de Madame PERSONNE1.)tout en retenant \u00e0 tort ce qui suit: &lt;&lt;Le tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.).&gt;&gt; Alors que le tribunal d\u2019arrondissement n\u2019a pas invit\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 pr\u00e9senter plus amplement ses observations quant \u00e0 l\u2019appel du Sous-Locataire alors qu\u2019elles \u00e9taient int\u00e9gralement contenues dans l\u2019acte d\u2019appel de la demanderesse en cassation du 9 septembre 2025; qu\u2019en statuant de la sorte, le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a viol\u00e9 l\u2019article 65 alin\u00e9a 3 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoirviol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen en ayantd\u00e9clar\u00e9 son appel irrecevablepour d\u00e9faut d\u2019intimation de la d\u00e9fenderesse en cassation sub 3),sans l\u2019avoir invit\u00e9e\u00e0 prendre position quant \u00e0 l\u2019appel interjet\u00e9 par les d\u00e9fenderessesen cassation sub2) et sub3).<\/p>\n<p>5 Enayant constat\u00e9 le faitque la demanderesse en cassationn\u2019avaitpas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans lecadre del\u2019appel principal interjet\u00e9 par les d\u00e9fenderessesen cassation sub2) et sub3), les juges d\u2019appel n\u2019ont pas soulev\u00e9 d\u2019office un moyen de droit. Ils n\u2019avaient partant pas d\u2019obligation d\u2019inviter la demanderesse en cassation \u00e0 prendre position. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le troisi\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9de la violation de l\u2019article 89 de la Constitution,de l\u2019article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile lus en combinaison avec l\u2019article 587 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, ainsi que la violation de l\u2019article 6 \u00a7 l de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019homme, du d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusion constituant \u00e9galement un d\u00e9faut de motivation; en ce que le jugement attaqu\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019appel initi\u00e9 par la Demanderesse en cassation pour d\u00e9faut d \u2019intimidation de Madame PERSONNE1.)tout en retenant \u00e0 tort ce qui suit: &lt;&lt;Le tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.).&gt;&gt; Alors que le tribunal d\u2019arrondissement n\u2019a pas invit\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 pr\u00e9senter plus amplement ses observations quant \u00e0 l\u2019appel du Sous-Locataire alors qu\u2019elles \u00e9taient int\u00e9gralement contenues dans l\u2019acte d\u2019appel de la demanderesse en cassation du 9 septembre 2025, ce en violation de l\u2019article 65 alin\u00e9a 3 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile; qu\u2019en statuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissement a viol\u00e9 l\u2019article 89 de la Constitution lus en combinaison avecl\u2019article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, l\u2019article 587 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, ainsi que l\u2019article 6 \u00a7 l de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019homme, du d\u00e9faut der\u00e9ponse \u00e0 conclusion constituant \u00e9galement un d\u00e9faut de motivation.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 les dispositions vis\u00e9es au moyen en ayant d\u00e9clar\u00e9 irrecevable son appel sansl\u2019avoir invit\u00e9e\u00e0pr\u00e9senter ses observations dans le cadre de l\u2019appel interjet\u00e9 par les d\u00e9fenderessesen cassation sub2) et sub3). A l\u2019article 89 de la Constitution invoqu\u00e9 \u00e0 l\u2019appui du moyen, il y a lieu de substituer l\u2019article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononc\u00e9 du jugementattaqu\u00e9.<\/p>\n<p>6 Aux termes de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation(ci-apr\u00e8s\u00abloi du 18 f\u00e9vrier 1885\u00bb), un moyen ouun \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture. Ence qu\u2019il visela violation del\u2019article 109 de la Constitution, de l\u2019article 249 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, lus en combinaison avec l\u2019article 587 du m\u00eame code,et laviolation de l\u2019article 6, paragraphe 1, de la Conventionde sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions,le moyenarticuleun vice de forme. Ence qu\u2019il visela violation de l\u2019article 65 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, le moyenarticuleun vice de proc\u00e9dure, partant un vice de fond. Le moyen metd\u00e8s lorsen \u0153uvre deux cas d\u2019ouverture distincts. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le quatri\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 89 de la Constitution,de l\u2019article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile lus en combinaison avec l\u2019article 587 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, ainsi que la violation de l\u2019article 6 \u00a7 l de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019homme, du d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusion constituant \u00e9galement un d\u00e9faut de motivation; en ce que le jugement attaqu\u00e9 a condamn\u00e9 la demanderesse en cassation et a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance selon lequelSOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)S.\u00e0r.l.-S et \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise tout en admettant que &lt;&lt;Il r\u00e9sulte en effet des constatations faites par l\u2019expert lors de ses visites de l\u2019immeuble que les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location.&gt;&gt;; alors qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 tant par le tribunal d\u2019arrondissement que par le tribunal de paix queSOCIETE1.)n\u2019\u00e9tait pas pr\u00e9sente lors des op\u00e9rations d\u2019expertises et qu\u2019il est m\u00eame admis par le tribunal d\u2019arrondissement que SOCIETE1.)a accompli toutes les diligences lui incombant: &lt;&lt;Au cours de l\u2019ann\u00e9e 2021, laSOCIETE4.)aurait pris connaissance d\u2019un probl\u00e8me de fuite d\u2019eau sur un tuyau en fonte servant de descente d\u2019eau us\u00e9e dans la cave de l\u2019immeuble.<\/p>\n<p>7 Il ressortirait des plans dress\u00e9s parSOCIETE1.)que le tuyau d\u2019\u00e9vacuation des eaux us\u00e9es se trouve au niveau du sous-sol dans un couloir ne faisant pas partie des locaux lou\u00e9s par laSOCIETE4.), qui serait uniquement locataire d\u2019une pi\u00e8ce au niveau de la cave. Cette fuite d\u2019eau aurait \u00e9t\u00e9 d\u00fbment d\u00e9nonc\u00e9e par laSOCIETE4.) \u00e0SOCIETE1.)qui aurait pris des mesures pour y rem\u00e9dier et pour proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9ratisation de la cave.&gt;&gt; que pour autant, le tribunal d\u2019arrondissement y est pass\u00e9 outre et a malgr\u00e9 cela retenu que, ce en violation de l\u2019article 89 de la Constitution,de l\u2019article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile lus en combinaison avec l\u2019article 587 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, ainsi que la violation de l\u2019article 6 \u00a7 l de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019homme; qu\u2019en statuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissement s\u2019estmanifestement contredit dans la motivation, ce qui constitue, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, un d\u00e9faut de motivation, des motivations contraires s\u2019annulant sinon subsidiairement une insuffisance de motivation.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 les dispositions vis\u00e9es au moyen en n\u2019ayant pas r\u00e9pondu \u00e0 ses conclusions et en s\u2019\u00e9tant manifestement contreditsdans leur motivation, sinonen s\u2019\u00e9tant prononc\u00e9ssur base d\u2019une motivation insuffisante. A l\u2019article 89 de la Constitution invoqu\u00e9 \u00e0 l\u2019appui du moyen, il y a lieu de substituer l\u2019article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononc\u00e9 du jugementattaqu\u00e9. Aux termes de l\u2019article 10 de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885,un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture. Ence qu\u2019ilest tir\u00e9 dela violation des dispositions vis\u00e9es au moyen, d\u2019une part,pourd\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusionset contradiction de motifs et,d\u2019autre part, pour insuffisance de motifs, qui constitue und\u00e9faut de base l\u00e9gale,le moyenarticule tantdesvicesde formequ\u2019un vicedefond. Le moyen met partant en \u0153uvreplusieurscas d\u2019ouverture distincts. Il s\u2019ensuit que le moyenest irrecevable. Sur le cinqui\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 dumoyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 61 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile;<\/p>\n<p>8 ence que le jugement attaqu\u00e9 acondamn\u00e9 la demanderesse en cassation et a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance selon lequelSOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)S.\u00e0r.l.-S et \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise tout en admettant que &lt;&lt;Il r\u00e9sulte en effet des constatations faites par l\u2019expert lors de ses visites de l\u2019immeuble que les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location.&gt;&gt;; alors que, le tribunal d\u2019arrondissement a insuffisamment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision et n\u2019a pas tir\u00e9 les cons\u00e9quences l\u00e9gales; qu\u2019en statuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissement a statu\u00e9 par d\u00e9faut de base l\u00e9gale.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyenen ayant statu\u00e9 pard\u00e9faut de base l\u00e9galepour avoir insuffisamment motiv\u00e9 leur d\u00e9cision de l\u2019avoir condamn\u00e9e \u00e0 tenir quitte et indemne la d\u00e9fenderesse en cassation sub 1) pour perte de jouissancedans le chef des d\u00e9fenderesses en cassation sub 2)et sub 3). Ladisposition vis\u00e9e au moyen, quiatrait \u00e0 l\u2019application du droit par le juge et \u00e0 ses obligations en mati\u00e8re de qualification des faits,est \u00e9trang\u00e8re au grief invoqu\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyenestirrecevable. Sur lesixi\u00e8memoyen de cassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 61 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile; en ce que le jugement attaqu\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019appel initi\u00e9 par la demanderesse en cassation pour d\u00e9faut d \u2019intimidation de Madame PERSONNE1.)tout en retenant \u00e0 tort ce qui suit: &lt;&lt;Le tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.).&gt;&gt; Alors que le tribunal n\u2019a pas invit\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 pr\u00e9senter plus amplement ses observations quant \u00e0 l\u2019appel du Sous-Locataire alors qu\u2019elles \u00e9taient int\u00e9gralement contenues dans l\u2019acte d\u2019appel de la demanderesse en cassation du 9<\/p>\n<p>9 septembre 2025, ce en violation de l\u2019article 65 alin\u00e9a 3 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile; qu\u2019en statuant de la sorte, le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a viol\u00e9 l\u2019article 61 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile. qu\u2019en statuant de la sorte, la Cour d\u2019appel a statu\u00e9 par d\u00e9faut de base l\u00e9gale.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 les dispositionsvis\u00e9esau moyenen ayant statu\u00e9 pard\u00e9faut de base l\u00e9galepour avoir insuffisamment motiv\u00e9leur d\u00e9cision d\u2019irrecevabilit\u00e9 de son appel sans l\u2019avoirinvit\u00e9e \u00e0prendre position quant \u00e0 l\u2019appel interjet\u00e9 par les d\u00e9fenderesses en cassation sub 2) et sub 3). Aux termes de l\u2019article 10 de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture. Le moyenarticule tant une violation de l\u2019article 61 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ayant trait\u00e0 l\u2019application du droit par le juge et \u00e0 ses obligations en mati\u00e8re de qualification des faits, qu\u2019une violation de l\u2019article 65, alin\u00e9a 3, du m\u00eame code ayant trait \u00e0 l\u2019obligationdu jugede respecter le principe du contradictoire, partantdeux cas d\u2019ouverture distincts. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le septi\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 dumoyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1719 du Code Civil lu en combinaison avec la violation du principe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution et l\u2019article 1721 du Code Civil ; ence que le jugement attaqu\u00e9 a retenu le principe d\u2019exception d\u2019ex\u00e9cution invoqu\u00e9 par le Sous-Locataire pour justifier le non-paiement de son loyer d\u00fb \u00e0 la SOCIETE4.), a condamn\u00e9 la demanderesse en cassation et a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance selon lequelSOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)S.\u00e0r.l.-S et \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens del\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise; en ce que le jugement attaqu\u00e9 est notamment motiv\u00e9 comme suit:<\/p>\n<p>10 &lt;&lt;Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu\u2019il soit de bonne ou de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou apr\u00e8s la conclusion du bail. La circonstance que le vice n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par lui est indiff\u00e9rente quant \u00e0 l\u2019obligation du bailleur \u00e0 la garantie. Le bailleur est cens\u00e9 conna\u00eetre la structure d\u00e9fectueuse de son immeuble, ou de ses accessoires ; les risques pouvant en r\u00e9sulter p\u00e8sent sur lui ; sa responsabilit\u00e9 est engag\u00e9e, m\u00eame s\u2019il a ignor\u00e9 le vice.&gt;&gt; alors que, le tribunal d\u2019arrondissement a insuffisamment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision en fait en ne recherchant pas (i) si le locataire a satisfait \u00e0 son obligation d\u2019information du trouble de jouissance aupr\u00e8s de son Bailleur, (ii) si le pr\u00e9tendu trouble all\u00e9gu\u00e9 par le Sous-locataire \u00e9tait justifi\u00e9, (iii) si le pr\u00e9tendu d\u00e9faut du bailleur rendait injuste l\u2019obligation de paiement du locataire et si (iv) la suspension de paiement \u00e9tait proportionn\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9tendue privation de jouissance, le jugement attaqu\u00e9 a statu\u00e9par d\u00e9faut de base l\u00e9gale; qu\u2019en statuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissement a viol\u00e9 les articles 1719 et 1721 du Code Civil.\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appeld\u2019avoir viol\u00e9 les dispositions vis\u00e9es au moyenen ayant statu\u00e9 pard\u00e9faut de base l\u00e9galepour avoir insuffisamment motiv\u00e9en faitleur d\u00e9cisionconcernant l\u2019application duprincipe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution au profit des d\u00e9fenderessesen cassationsub 2) et sub 3). Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale se d\u00e9finit comme l\u2019insuffisance des constatations de fait qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de la r\u00e8gle de droit. En retenant \u00abLe tribunal rappelle qu\u2019en vertu de l\u2019article 1719 du code civil, le bailleur est oblig\u00e9 d\u2019entretenir la chose lou\u00e9e en \u00e9tat de servir \u00e0 l\u2019usage pour lequel elle a \u00e9t\u00e9 lou\u00e9e. Aux termes de l\u2019article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de d\u00e9livrer la chose en bon \u00e9tat de r\u00e9parations de toute esp\u00e8ce. Il doit y faire, pendant la dur\u00e9e du bail, toutes les r\u00e9parations qui peuvent devenir n\u00e9cessaires, autres que les locatives. Doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme n\u00e9cessaires tous les travaux ou r\u00e9parations qui s\u2019imposent pour permettre au preneur de jouir normalement et compl\u00e8tement de la chose lou\u00e9e. Le bailleur doit, par cons\u00e9quent, s\u2019abstenir de tout acte qui compromet le droit du preneur \u00e0 avoir la jouissance paisible des lieux lou\u00e9s. Il en r\u00e9sulte que le bailleur, qui prive le preneur d\u2019une partie du confort lui assur\u00e9 par le contrat de bail, trouble sa jouissance. (\u2026)<\/p>\n<p>11 Il est constant en cause quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont arr\u00eat\u00e9 tout paiement de loyer et charges depuis le mois de d\u00e9cembre 2020. Ils sollicitent le montant de 116.515,57 euros du chef de perte de jouissance correspondant aux loyers et charges de la p\u00e9riode du 1 er d\u00e9cembre 2019 au 30 septembre 2022 tel que retenu par l\u2019expert MARCHIONI en raison des non- conformit\u00e9s r\u00e9sultant du syst\u00e8me \u00e9lectrique et de l\u2019insalubrit\u00e9 des lieux. Tel que d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 ci-dessus, suivant l\u2019article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l\u2019immeuble donn\u00e9 en location toutes les r\u00e9parations qui peuvent devenir n\u00e9cessaires autres que locatives. Aux termes de l\u2019article 1721 du code civil, il est d\u00fb garantie au preneur pour tous les vices ou d\u00e9fauts de la chose lou\u00e9e qui en emp\u00eachent l\u2019usage, quand m\u00eame le bailleur neles aurait pas connus lors du bail. S\u2019il r\u00e9sulte de ces vices ou d\u00e9fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l\u2019indemniser. En effet, l\u2019article 1721 du code civil pr\u00e9suppose que le bailleur ait manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de jouissance paisible. II faut donc que le vice dont se pr\u00e9vaut le locataire soit inh\u00e9rent \u00e0 la chose. Par vice de la chose on entend tout d\u00e9faut, tout inconv\u00e9nient, toute d\u00e9ficience quelconque de la chose elle-m\u00eame, qui la rend impropre \u00e0 l\u2019usage auquel elle est normalement destin\u00e9e, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d\u2019enlever au preneur le b\u00e9n\u00e9fice de la jouissance normale et compl\u00e8te qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la nature de la chose, aux usages et \u00e0 la situation des lieux, il avait le droit d\u2019escompter. Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu\u2019il soit de bonne ou demauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou apr\u00e8s la conclusion du bail. La circonstance que le vice n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par lui est indiff\u00e9rente quant \u00e0 l\u2019obligation du bailleur \u00e0 la garantie. Le bailleur est cens\u00e9 conna\u00eetre la structure d\u00e9fectueuse de son immeuble, ou de ses accessoires ; les risques pouvant en r\u00e9sulter p\u00e8sent sur lui ; sa responsabilit\u00e9 est engag\u00e9e, m\u00eame s\u2019il a ignor\u00e9 le vice. L\u2019emp\u00eachement ne doit pas \u00eatre total. Il suffit qu\u2019il soit appr\u00e9ciable et alt\u00e8re la jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l\u2019attendre. La sanction r\u00e9sultant de la violation des obligations d\u00e9coulant pour le bailleur de l\u2019article 1721 du code civil consiste au choix du preneur en une demande en r\u00e9paration en nature, une diminution du prix ou la r\u00e9solution du bail. (cf. Le bail \u00e0 loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 91). Pour pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande,le preneur doit non seulement \u00e9tablir le vice, mais il a encore l\u2019obligation d\u2019avertir imm\u00e9diatement le bailleur de la survenance de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de l\u2019existence du vice, mais il doit \u00e9galement le mettre en demeure de rem\u00e9dier \u00e0 la situation. Le locataire qui n\u00e9glige d\u2019avertir son bailleur est d\u00e9chu du droit d\u2019invoquer la garantie du bailleur.(cf. Le bail \u00e0 loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 93).<\/p>\n<p>12 En l\u2019occurrence, il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments soumis au d\u00e9bat que suite \u00e0 la signature du contrat de bail, les parties se sont mises d\u2019accord que l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 devait \u00eatre remise aux normes dans l\u2019immeuble lou\u00e9 et qu\u2019au courant du mois de novembre 2020, laSOCIETE4.)a mandat\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)pour effectuer lesdits travaux. A cet \u00e9gard, le tribunal renvoie ensuite aux constatations et conclusions de l\u2019expert MARCHIONI repris ci-dessus. En effet, l\u2019expert MARCHIONI retient la date du 27 septembre 2021 comme date de mise en conformit\u00e9 de l\u2019installation \u00e9lectrique des lieux lou\u00e9s par PERSONNE1.)etSOCIETE3.). Pendant la p\u00e9riode du 29 novembre 2019 au 27 septembre 2021 l\u2019ancienne installation, l\u2019installation en cours de transformation et l\u2019absence des mises \u00e0 la terre des entr\u00e9es d\u2019alimentation en gaz et eau et des conduitesd\u00e9part\/retour de la chaudi\u00e8re repr\u00e9sentaient un risque pour les personnes pr\u00e9sentes sur le site d\u2019entrer en contact avec un courant \u00e9lectrique. Le tribunal se doit encore de constater qu\u2019il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que laSOCIETE4.)n\u2019a entam\u00e9 des travaux de r\u00e9paration dusyst\u00e8me \u00e9lectrique qu\u2019\u00e0 partir mois de novembre 2020, soit plus d\u2019une ann\u00e9e apr\u00e8s la signature du bail le 19 novembre 2019 et que ces travaux ont pu \u00eatre finalis\u00e9s au mois de janvier 2021 suivant certificat de conformit\u00e9 \u00e9mis par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.):&lt;&lt;(\u2026) Je certifie avoir effectu\u00e9 divers gros travaux \u00e9lectriques dans le caf\u00e9 \u00ab ENSEIGNE1.)\u00bb sis,ADRESSE3.)afin que celui-ci soit en conformit\u00e9 \u00e0 la date du 14\/01\/2021 avec la norme TAB 2016-1 en vigueur au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg et donc qu\u2019il peut \u00eatre exploit\u00e9 en toute s\u00e9curit\u00e9. Je tiens \u00e0 pr\u00e9ciser que je ne pourrais \u00eatre tenu responsable de quelques probl\u00e8mes que ce soit si par la suite l\u2019installation venait \u00e0 \u00eatre modifi\u00e9e par une tierce personne&gt;&gt;. O, l\u2019expert MARCHIONI est formel en ce que&lt;&lt;Les prescriptions TAB-BT 2016-1 avaient \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9es par un suppl\u00e9ment en2018 et remplac\u00e9es au 1er janvier 2021 par les prescriptions TAB-BT 2021&gt;&gt;, de sorte que&lt;&lt;la conformit\u00e9 de l\u2019installation \u00e9lectrique a finalement \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e parSOCIETE6.)en date du 27 septembre 2021&gt;&gt;. Ind\u00e9pendamment de la question, si la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)a \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e ou non d\u2019acc\u00e9der aux chambres aux locations, toujours est-il que non seulement le certificat \u00e9mis par cette derni\u00e8re est contredit par lesconstatations de l\u2019expert mais il s\u2019av\u00e8re encore les normes en vigueur viennent d\u2019\u00eatre mises \u00e0 jour au 1 er janvier 2021, soit ant\u00e9rieurement au certificat de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)qui lui date du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, l\u2019offre de preuve tendant \u00e0 faire entendre comme t\u00e9moin PERSONNE3.)de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)est \u00e0 rejeter. Le moyen de laSOCIETE4.)en vertu duquel, elle aurait donn\u00e9 les cl\u00e9s aux locataires afin que ceux-ci puissent se faire une id\u00e9e pr\u00e9cise des lieux avant de<\/p>\n<p>13 s\u2019engager ne saurait valoir non plus \u00e9tant donn\u00e9 quePERSONNE1.)etSOCIETE3.) se sont engag\u00e9s par contrat de bail sign\u00e9 en date du 19 novembre 2019, tandis que la&lt;&lt; convention de mise \u00e0 disposition pr\u00e9caire de clef&gt;&gt;date du 25 novembre 2019. L\u2019argument de laSOCIETE4.)que l\u2019expert MARCHIONI n\u2019aurait pas visit\u00e9 les chambres situ\u00e9es au premier \u00e9tage est sans incidence \u00e9tant donn\u00e9 que, m\u00eame en faisant abstraction de l\u2019\u00e9tat du syst\u00e8me \u00e9lectrique aux chambres, l\u2019expert a conclu \u00e0 la non-conformit\u00e9 pour ce qui des parties du b\u00e2timent ayant fait partie de l\u2019expertise. Ensuite, l\u2019expert MARCHIONI a constat\u00e9 lors des deux visites en date du 29 avril 2022 et du 17 juin 2022 que malgr\u00e9 les travaux effectu\u00e9s, il y avait toujours des fuites d\u2019eaux us\u00e9es en raison d\u2019un tuyau en fonte d\u00e9fectueux encastr\u00e9 dans le mur et il a confirm\u00e9 la pr\u00e9sence d\u2019eaux us\u00e9es et de rats dans lesous-sol. Le tribunal se rallie aux conclusions de l\u2019expert pour dire que l\u2019insalubrit\u00e9 du sous-sol en raison de la pr\u00e9sence de rats et de leurs d\u00e9jections ainsi que la pr\u00e9sence d\u2019eaux us\u00e9es dans la cave constitue un risque sanitaire \u00e9lev\u00e9 et incompatible avec l\u2019exploitation au rez-de-chauss\u00e9e d\u2019un d\u00e9bit de boissons \u00e0 usage de caf\u00e9 avec petite restauration. A cet \u00e9gard, il y a donc lieu de rejeter l\u2019argument de laSOCIETE4.)selon lequelPERSONNE1.)etSOCIETE3.)ne seraient pas locataires du sous-sol, respectivement de la cave en ce que l\u2019objet du bail entre laSOCIETE4.)constitue express\u00e9ment en l\u2019exploitation d\u2019un&lt;&lt;d\u00e9bit de boissons&gt;&gt;, exploitation qui ne saurait \u00eatre en rien conforme avec la pr\u00e9sence de rats et des eaux us\u00e9s sortant des murs situ\u00e9s en dessous du caf\u00e9. Toutefois, et \u00e0 l\u2019instar du premier juge, le tribunal de c\u00e9ans ne saurait ent\u00e9riner tel quel les conclusions de l\u2019expert MARCHIONI qui, dans son calcul, a retenu une perte de jouissance totale de l\u2019immeuble d\u00e8s la conclusion du contrat de bail jusqu\u2019au d\u00e9p\u00f4t du rapport et la demande reconventionnelle des parties d\u00e9fenderesses telle que formul\u00e9e est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. Il r\u00e9sulte en effet des constatations faites par l\u2019expert lors de ses visites de l\u2019immeuble que les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location. Par contre, compte tenu du fait quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)n\u2019ont pas pu exploiter le caf\u00e9 pendant la p\u00e9riode du 1 er avril 2021 au 31 janvier 2023, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que pendant cette p\u00e9riode seul le loyer pour la surface non commerciale (38,79% de la surface lou\u00e9e), non soumis \u00e0 la TVA, ainsi que les avances sur charges \u00e9taient dus et de d\u00e9duire des montants r\u00e9clam\u00e9s par laSOCIETE4.)le loyer pour la surface commerciale (61,21% de la surface lou\u00e9e), soumis \u00e0la TVA, la participation mensuelle \u00e0 l\u2019entretien des conduites et la location mensuelle de la licence de cabaretage.\u00bb, les juges d\u2019appel, dans la mesure o\u00f9 la demanderesse en cassation n\u2019avait pas pris position en instance d\u2019appel sur la question des loyers et charges,ontconstat\u00e9,<\/p>\n<p>14 par une motivation exempte d\u2019insuffisance,les faits n\u00e9cessaires\u00e0 la mise en \u0153uvre duprincipe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cutionau profit des d\u00e9fenderessesen cassationsub 2) et sub 3). Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le huiti\u00e8me moyen decassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abtir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1720 du Code civil lu en combinaison avec l\u2019article 1134 du Code civil; en ce que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 acondamn\u00e9 la demanderesse en cassation et a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance selon lequelSOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)S.\u00e0r.l.-S et \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise; alors que le tribunal d\u2019arrondissement respectivement le tribunal de paix a viol\u00e9 le contrat de bail commercial conclu le 14 d\u00e9cembre 2016 entre la demanderesse en cassation et laSOCIETE4.)en ne tenant pas compte de l\u2019article 9 lequel pr\u00e9voit: Article 9: R\u00e9parations 9.1. Toutes les r\u00e9parations \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur et \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de l\u2019immeuble, qu\u2019elle qu\u2019en soit l\u2019importance et la nature, comme par exemple aux fa\u00e7ades, antennes, volets, fen\u00eatres, portes, chauffages, terrasses, marquises, installations sanitaires, y compris les am\u00e9nagements d\u00e9coulant des normes H.A.C.C.P., les installations \u00e9lectriques, peintures int\u00e9rieures et ext\u00e9rieures, rev\u00eatements de sol et planchers etc \u2026 sont \u00e0 charge du Locataire, \u00e0 l\u2019exception des travaux mentionn\u00e9s sous le point9.3 ci-dessous. Ilen est de m\u00eame des r\u00e9parations aux conduiteset autresinstallations techniques, qui se rapportent aux lieux lou\u00e9s. 9.2. Toutes les modifications ou r\u00e9parations, qui devront \u00eatre effectu\u00e9es aux compteurs d\u2019eau, de gaz et d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 se rapportant aux lieux lou\u00e9s sont \u00e9galement \u00e0 charge du Locataire. Au cas o\u00f9 les canalisations des eaux us\u00e9es seraient bouch\u00e9es du fait du locataire ou de son sous-locataire, le Locataire devra intervenir \u00e0 ses frais dans les meilleurs d\u00e9lais. 9.3. Le Bailleur assume uniquement les r\u00e9parations du toit, des goutti\u00e8res, des ch\u00e2ssis et fen\u00eatres frapp\u00e9s de v\u00e9tust\u00e9, et de la chaudi\u00e8re des diff\u00e9rents immeubles, de la n\u00e9cessit\u00e9 desquelles il aura \u00e9t\u00e9 d\u00fbment averti par le Locataire. Les r\u00e9parations de gros \u0153uvres de l\u2019immeuble tenant \u00e0 la stabilit\u00e9 de l\u2019immeuble, \u00e0 savoir aux gros murs, aux vo\u00fbtes, aux murs de sout\u00e8nement et de cl\u00f4ture, lorsque la solidit\u00e9 de l\u2019immeuble est compromise, pour quelque raison que ce soit et pourautant que la faute du Locataire ne puisse \u00eatre invoqu\u00e9e, seront \u00e0 la charge du Bailleur, lorsque<\/p>\n<p>15 celui-ci en aura \u00e9t\u00e9 d\u00fbment averti par lettre recommand\u00e9e dans un bref d\u00e9lai par le Locataire. Il est pr\u00e9cis\u00e9 que le Bailleur ne sera pas tenu d\u2019intervenir lorsque la solidit\u00e9 de l\u2019immeuble aura \u00e9t\u00e9 compromise par le fait du Locataire, du cafetier, ou de tout autre tiers, notamment en cas de mauvais entretien de l\u2019immeuble ou lorsque le Locataire aura effectu\u00e9 des travaux affectant la stabilit\u00e9 de l\u2019immeuble. 9.4. Le Bailleur se r\u00e9serve le choix de l\u2019entreprise pour les travaux \u00e0 sa charge et sera responsable du suivi et de l\u2019ex\u00e9cution des travaux. en estimant &lt;&lt;Tel que d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 ci-dessus, suivant l\u2019article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l\u2019immeuble donn\u00e9 en location toutes les r\u00e9parations qui peuvent devenir n\u00e9cessaires autres que locatives. Aux termes de l\u2019article 1721 du code civil, il est d\u00fb garantie au preneur pour tous les vices ou d\u00e9fauts de la chose lou\u00e9e qui en emp\u00eachent l\u2019usage, quand m\u00eame le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S\u2019il r\u00e9sulte de ces vices ou d\u00e9fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l\u2019indemniser. En effet, l\u2019article 1721 du code civil pr\u00e9suppose que le bailleur ait manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de jouissance paisible. II faut donc que le vice dont se pr\u00e9vaut le locataire soit inh\u00e9rent \u00e0 la chose. Par vice de la chose on entend tout d\u00e9faut, tout inconv\u00e9nient, toute d\u00e9ficience quelconque de la chose elle-m\u00eame, qui la rend impropre \u00e0 l\u2019usage auquel elle est normalement destin\u00e9e, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d\u2019enlever au preneur le b\u00e9n\u00e9fice de la jouissance normale et compl\u00e8te qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la nature de la chose, aux usages et \u00e0 la situation des lieux, il avait le droit d\u2019escompter. Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu\u2019il soit de bonne ou de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou apr\u00e8s la conclusion du bail. La circonstance que le vice n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par lui est indiff\u00e9rente quant \u00e0 l\u2019obligation du bailleur \u00e0 la garantie. Le bailleur est cens\u00e9 conna\u00eetre la structure d\u00e9fectueuse de son immeuble, ou de ses accessoires ; les risques pouvant en r\u00e9sulter p\u00e8sent sur lui ; sa responsabilit\u00e9 est engag\u00e9e, m\u00eame s\u2019il a ignor\u00e9 le vice. L\u2019emp\u00eachement ne doit pas \u00eatre total. Il suffit qu\u2019il soit appr\u00e9ciable et alt\u00e8re la jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l\u2019attendre. La sanction r\u00e9sultant de la violation des obligations d\u00e9coulant pour le bailleur de l\u2019article 1721 du code civil consiste au choix du preneur en une demande en r\u00e9paration en nature, une diminution du prix ou la r\u00e9solution du bail. (cf. Le bail \u00e0 loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 91)&gt;&gt; le tribunal d\u2019arrondissement a viol\u00e9 l\u2019article 9 du contrat de bail commercial du 14 d\u00e9cembre 2016, qui fait loi entre les Parties et, partant, il a viol\u00e9 l\u2019article 1134 alin\u00e9a 1er du Code civil.\u00bb.<\/p>\n<p>16 R\u00e9ponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9les dispositions vis\u00e9es au moyenen l\u2019ayant condamn\u00e9e \u00e0 tenir quitte et indemne la d\u00e9fenderesse en cassation sub1) pourperte de jouissancedans le chef des d\u00e9fenderesses sub 2) et sub 3). Il ne r\u00e9sulte pas de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que la demanderesse en cassation ait invoqu\u00e9 devant les juges d\u2019appel une violation de l\u2019article 1134 du Code civil respectivement de l\u2019article 9 du contrat de bail. Le moyen estpartantnouveau et, en ce qu\u2019il comporterait un examen de faitsnon constat\u00e9s par les juges d\u2019appel, m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lademande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure La demanderesse en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, sademande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure; lacondamne aux frais etd\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Jerry MOSAR, sur ses affirmations de droit. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYERen pr\u00e9sencedu premieravocat g\u00e9n\u00e9ralMonique SCHMITZet du greffier Daniel SCHROEDER.<\/p>\n<p>17 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 8 janvier 2026 Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation Soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA contre Soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.)SARL-S PERSONNE1.) PERSONNE2.) (Affaire num\u00e9ro CAS-2025-00155) Le pourvoi en cassation introduit par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb), par un m\u00e9moire encassation signifi\u00e9 le 24 septembre 2025aux d\u00e9fendeurs en cassation,la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.)SARL- S (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE3.)\u00bb),PERSONNE2.), la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA (ci- apr\u00e8s \u00ablaSOCIETE4.)\u00bb), et le 25 septembre 2025 \u00e0 la partie d\u00e9fenderessePERSONNE1.) ( ci-apr\u00e8s \u00abPERSONNE1.)\u00bb)et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice le26 septembre2025, est dirig\u00e9 contreun jugement n\u00b02025TALCH03\/00138 rendu par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de bail commercial et en instance d\u2019appel, statuant contradictoirement, en date du11 juillet 2025 (n\u00b0TAL-2024-07610 et TAL-2024-07857 du r\u00f4le). Ledit jugement a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 en date du 31 juillet 2025 \u00e0 la demanderesse en cassation. Le pourvoi en cassation a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 introduit dans les formes et d\u00e9lais pr\u00e9vus aux articles7 et10 de laloi modifi\u00e9e du18f\u00e9vrier1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation. LaSOCIETE4.)a signifi\u00e9 un m\u00e9moire en r\u00e9ponse le18 novembre2025 \u00e0 la partie demanderesse en cassation 1 ainsi qu\u2019\u00e0SOCIETE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et l\u2019a d\u00e9pos\u00e9 le 19 novembre 2025 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice. 1Le m\u00e9moire en r\u00e9ponse a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)ainsi qu\u2019au domicile \u00e9lu en l\u2019\u00e9tude de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e E2M SARL, repr\u00e9sent\u00e9e par Me Max MAILLET<\/p>\n<p>18 Ayant \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 et d\u00e9pos\u00e9 au greffe dans le d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter du jour de la signification du m\u00e9moire en cassation, conform\u00e9ment aux articles15 et16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du18 f\u00e9vrier1885, ce m\u00e9moire est \u00e0 consid\u00e9rer. Sur les faits et ant\u00e9c\u00e9dents Par contrat de bail conclu en date du 14 d\u00e9cembre 2016,SOCIETE1.)a donn\u00e9 en location \u00e0 laSOCIETE4.)un immeuble \u00e0 usage d\u2019habitation et de commerce \u00e0ADRESSE3.)(ci- apr\u00e8s \u00abl\u2019immeuble\u00bb). Par contrat desous-bail et d\u2019approvisionnement en boissons sign\u00e9 en date du 19 novembre 2019, laSOCIETE4.)a donn\u00e9 une partie de l\u2019immeuble en sous-location \u00e0SOCIETE3.) (anciennement, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)SARL-S) repr\u00e9sent\u00e9e par sa g\u00e9rante unique PERSONNE1.). Aux termes du contrat,PERSONNE1.)s\u2019est \u00e9galement engag\u00e9e \u00e0 titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)et a sign\u00e9 le contrat tant en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9 qu\u2019\u00e0 titre personnel. PERSONNE2.), quant \u00e0 lui, a sign\u00e9 le contrat de sous-bail en tant que caution solidaire et indivisible des preneurs. En date du 22 janvier 2012, laSOCIETE4.)a fait convoquerSOCIETE3.),PERSONNE1.) etPERSONNE2.)afin de les voir condamner \u00e0 payer les arri\u00e9r\u00e9s de loyers, frais et charges ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de relocation et \u00e0 voir prononcer la r\u00e9siliation du contrat de sous- bail ainsi que leur d\u00e9guerpissement. Ces derniers ont sollicit\u00e9, \u00e0 titre reconventionnel, la condamnation de laSOCIETE4.)pour perte de jouissance. Par jugement du 17 d\u00e9cembre 2021, le Tribunal de paix d\u2019Esch-sur-Alzette s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tentratione materiaepour conna\u00eetre des demandes dirig\u00e9es par laSOCIETE4.)\u00e0 l\u2019encontre dePERSONNE2.)et a ordonn\u00e9 une expertise afin de d\u00e9terminer si les travaux d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 ainsi que la fuite dans la cave ont entra\u00een\u00e9 une perte de jouissance des lieux dans le chef des sous-locataires et de quantifier cette perte de jouissance. Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e en date du 22 novembre 2023, laSOCIETE4.)a mis en intervention la bailleresseSOCIETE1.)afin d\u2019\u00eatre tenue quitte et indemne de toute condamnation et de la voir condamner \u00e0 lui payer tout montant qui serait retenu en faveur deSOCIETE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Par jugement du 29 juillet 2024, le Tribunal de paix d\u2019Esch-sur-Alzette a dit la demande reconventionnelle deSOCIETE3.)etPERSONNE1.)partiellement fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 46.922,24 euros et la demande de laSOCIETE4.)\u00e0 titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de loyers et de charges, apr\u00e8s compensation avec la cr\u00e9ance deSOCIETE3.)etPERSONNE1.), fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 123.430,56 euros, condamnant ces derniers solidairement \u00e0 payer ledit montant \u00e0 la SOCIETE4.).<\/p>\n<p>19 Apr\u00e8s avoir prononc\u00e9 la r\u00e9siliation du contrat de sous-bail, ledit jugement a dit que SOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0SOCIETE3.)etPERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros. Par actes d\u2019huissier de justice des 6 et 9 septembre 2024,SOCIETE1.)a interjet\u00e9 appel contre le jugement du 29 juillet 2024, etSOCIETE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont interjet\u00e9 appel contre ce m\u00eame jugement par actes d\u2019huissier du 9 septembre 2024. Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a rendu en date du 11 juillet 2025 un jugement dont le dispositif se lit comme suit: \u00able tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de bail commercial et en instance d\u2019appel, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principaux interjet\u00e9s en date des 6 et 9 septembre 2024 en la pure forme, prononce la jonction des r\u00f4les n\u00b0 2024-07610 et 2024-07857, d\u00e9clare l\u2019appel principal interjet\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA irrecevable, dit l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE2.)irrecevable, dit l\u2019appel principal interjet\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9e SOCIETE3.)SARL-S etPERSONNE1.)recevable mais non fond\u00e9, dit l\u2019appel incident interjet\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA irrecevable en ce qui concerne la demande \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA \u00e0 la tenir quitte et indemne de la perte de jouissance, le dit recevable pour le surplus mais non fond\u00e9, rejette l\u2019offre de preuve tendant \u00e0 faire entendre comme t\u00e9moinPERSONNE3.), dit l\u2019augmentation de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA recevable et fond\u00e9e pour la somme de 38.846,17 euros, Etant donn\u00e9 que les questions de recevabilit\u00e9 des voies de recours sont d\u2019ordre public, la question devait \u00eatre soulev\u00e9e d\u2019office par la juridiction d\u2019appel. 2 confirmele jugement entrepris du 29 juillet 2024 dans toutes ses dispositions, en cons\u00e9quence de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de, 2Luxembourg:CA n\u00b0 153\/17-VII-REF du 8 novembre 2017, n\u00b0 83874 du r\u00f4le;<\/p>\n<p>20 dit la demande en paiement de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA en arri\u00e9r\u00e9s de loyers et charges fond\u00e9e pour la somme totale de 162.276,73 euros et en d\u00e9boute pour le surplus, condamnePERSONNE1.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.) SARL-S solidairement au paiement du montant de 162.276,73 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur le montant de 123.430,56 euros \u00e0 compter du 12 juin 2024 et sur le montant de 38.846,17 euros \u00e0 partir du 23 mai 2025, chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde, r\u00e9siliele contrat de sous-bail avec clause d\u2019approvisionnement aux torts r\u00e9ciproques des parties, condamnePERSONNE1.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.) SARL-S \u00e0 d\u00e9guerpir des lieux lou\u00e9s avec tous ceux qui s\u2019y trouvent de leur chef dans un d\u00e9lai de 1 (un) mois \u00e0 partir de la date de la signification du pr\u00e9sent jugement, au besoin autorise soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA \u00e0 les faire expulser dans la forme l\u00e9gale et aux frais de ces derniers, ces frais r\u00e9cup\u00e9rables sur simple pr\u00e9sentation des quittances des ouvriers y employ\u00e9s, dit que le juge de paix s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 juste titre incomp\u00e9tent ratione materiae pour conna\u00eetre de la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA en remboursement du pr\u00eat qualifi\u00e9 \u00ab d\u2019investissement \u00bb, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA de sa demande en indemnit\u00e9 de relocation, d\u00e9boutePERSONNE1.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.) SARL-S de leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure en ce qu\u2019elle est dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre dePERSONNE1.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.)SARL-S, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure en ce qu\u2019elle est dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)SA, condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9eSOCIETE3.)SARL-S solidairement aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel relatifs au n\u00b0 de r\u00f4le 2024-07857, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel relatifs au r\u00f4le n\u00b0 de 2024-07610.\u00bb Ce jugement fait l\u2019objet du pr\u00e9sent pourvoi.<\/p>\n<p>21 Sur le premier moyen de cassation: Le premier moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile (ci-apr\u00e8s \u00abNCPC\u00bb) en ce que l\u2019appel de la demanderesse en cassation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable alors qu\u2019un tel moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 n\u2019avait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par aucune des parties \u00e0 l\u2019instance. La demanderesse en cassation reproche \u00e0 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e d\u2019avoir viol\u00e9 l\u2019article 264 du NCPCpour avoir soulev\u00e9 d\u2019office l\u2019irrecevabilit\u00e9 de son acte d\u2019appel. Or, l\u2019article 264 du NCPC, qui dispose que: \u00abToute nullit\u00e9 d&#039;exploit ou d&#039;acte de proc\u00e9dure est couverte si elle n&#039;est propos\u00e9e avant toute d\u00e9fense ou exception autre que les exceptions d&#039;incomp\u00e9tence. Aucune nullit\u00e9 pour vice de forme des exploits ou des actes de proc\u00e9dure ne pourra \u00eatre prononc\u00e9e que s&#039;il est justifi\u00e9 que l&#039;inobservation de la formalit\u00e9, m\u00eame substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie adverse.\u00bb ne r\u00e9git pas la recevabilit\u00e9 d\u2019un acte de proc\u00e9dure, mais sa nullit\u00e9. La disposition l\u00e9gale invoqu\u00e9e est d\u00e8s lors \u00e9trang\u00e8re au moyen. 3 Le premier moyen est irrecevable. Subsidiairement: En Belgique,un arr\u00eat de la Cour de cassation du 16 janvier 1976 (Pas. 1976, 555) a d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 1053 du Code judiciaire, qui prescrit que\u00ab[l]orsquele litige est indivisible, l&#039;appel doit \u00eatre dirig\u00e9 contre toutes les parties dont l&#039;int\u00e9r\u00eat est oppos\u00e9 \u00e0 celui de l&#039;appelant.\u00bb, constitue une disposition d\u2019ordre public. La Cour de cassation fran\u00e7aisejuge r\u00e9guli\u00e8rement qu\u2019il appartient aux juridictions d\u2019appel de relever d&#039;office l&#039;irrecevabilit\u00e9 de l&#039;appel r\u00e9sultant d\u2019une irr\u00e9gularit\u00e9 de la saisine. 4 Etant donn\u00e9 qu\u2019au Luxembourg, les questions de recevabilit\u00e9 des voies de recours sont \u00e9galement d\u2019ordre public, la question devait \u00eatre soulev\u00e9e d\u2019office par la juridiction d\u2019appel. 5 C\u2019est partant \u00e0 juste titre que les juges d\u2019appel ont soulev\u00e9 d\u2019office l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel principal interjet\u00e9 par la demanderesse en cassation. Le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. 3Cass. n\u00b0160\/2025 du 20 novembre 2025, n\u00b0CAS-2025-00049 du registre (r\u00e9ponse au second moyen) 4Cass. civ., ch. soc., 28 juin 2023, 22-14.232, in\u00e9dit, Cass. civ., ch. soc., 5 janvier 2022, 19-24.790 19-24.791 21-10.240, in\u00e9dit; Cass. civ. Ch. soc., 3 avril 2019, 17-28.048, in\u00e9dit 5Luxembourg:CA n\u00b0 153\/17-VII-REF du 8 novembre 2017, n\u00b0 83874 du r\u00f4le;<\/p>\n<p>22 Sur le deuxi\u00e8me moyen de cassation: Le deuxi\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 65, alin\u00e9a 3, duNCPC en ce que l\u2019appel de la demanderesse en cassation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019intimation de la partiePERSONNE1.)alors que les juges d\u2019appel auraient d\u00fb inviter la demanderesse en cassation \u00e0 prendre position quant \u00e0 l\u2019appel form\u00e9 par les sous-locataires. La demanderesse en cassation reproche ainsi aux juges d\u2019appel d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 son acte d\u2019appel irrecevable tout en ne l\u2019ayant pas invit\u00e9e \u00e0 prendre position quant \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel des Sous-locataires. La demanderesse en cassation attaque l\u2019extrait suivant du jugement: \u00abLe tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.).\u00bb L\u2019article 65, alin\u00e9a 3, du NCPC invoqu\u00e9 au moyen, dispose que: \u00abIl ne peut fonder sa d\u00e9cision sur les moyens de droit qu\u2019il a relev\u00e9s d\u2019office sans avoir au pr\u00e9alableinvit\u00e9 les parties \u00e0 pr\u00e9senter leurs observations\u00bb. En constatant que la demanderesse en cassation n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857, les juges d\u2019appel n\u2019ont pas relev\u00e9 d\u2019office un moyen de droit, mais ils ont simplement r\u00e9sum\u00e9 les conclusions de cette partie. L\u2019article 65 du NCPC ne trouve partant pas \u00e0 s\u2019appliquer. En tout \u00e9tat de cause, il n\u2019appartient pas aux juges d\u2019inviter sp\u00e9cialement une partie \u00e0 prendre position dans un r\u00f4le dans lequel elle est intim\u00e9e. Les juges d\u2019appel n\u2019avaient pas \u00e0 appliquer la disposition l\u00e9gale invoqu\u00e9e au moyen. Le moyen est irrecevable, sinon non fond\u00e9. Sur le troisi\u00e8me moyen de cassation: Le troisi\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation del\u2019article 89 de la Constitution, de l\u2019article 249 du NCPC lus en combinaison avec l\u2019article 587 du NCPC, ainsi que sur la violation de l\u2019article 6\u00a71 de la Convention Europ\u00e9enne des Droits de l\u2019Homme ( ci-apr\u00e8s \u00abCEDH\u00bb) pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, respectivement pour d\u00e9faut de motivation, en ce que l\u2019appel de la demanderesse en cassation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019intimation de la partiePERSONNE1.)alors que les juges d\u2019appel n\u2019ont pas invit\u00e9 la demanderesse en cassation \u00e0 prendre position quant \u00e0 l\u2019appel form\u00e9 par les sous- locataires, ce en violation de l\u2019article 65 du NCPC.<\/p>\n<p>23 A l\u2019article 89 de la Constitution invoqu\u00e9 \u00e0 l\u2019appui du moyen, il convient de substituer l\u2019article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononc\u00e9 du jugement attaqu\u00e9. La demanderesse en cassation reproche \u00e0 la foisune violation de l\u2019article 109 de la Constitution, de l\u2019article 249 du NCPC lus en combinaison avec l\u2019article 587 du NCPC, ainsi qu\u2019une violation de l\u2019article 6\u00a71 de la CEDH, pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, et une violation de l\u2019article 65, alin\u00e9a 3, du NCPC, pour non-respect du principe de la contradiction. 6 Auxtermes de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture 7 et il doit pr\u00e9ciser ce en quoi la d\u00e9cision attaqu\u00e9e encourt le reproche all\u00e9gu\u00e9. Etant donn\u00e9 que le moyen invoque \u00e0 la fois un vice de forme et un vice de proc\u00e9dure, il met en oeuvre deux cas d\u2019ouverture distincts. En ce qui concerne le reproche du d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, la partie demanderesse omet de pr\u00e9ciser quelles sont ses conclusions auxquelles la juridiction d\u2019appel aurait manqu\u00e9 de r\u00e9pondre. Le moyen ne r\u00e9pond partant pas aux exigences de l\u2019article 10 pr\u00e9cit\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Subsidiairement: La demanderesse en cassation reproche \u00e0 lad\u00e9cision entreprise d\u2019avoir retenu \u00e0 tort ce qui suit: \u00ab Le tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.). \u00bb Or, au lieu de citer des conclusions par lesquelles elle aurait pris position dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857, la demanderesse en cassation reproche au tribunal d\u2019arrondissement de ne pas l\u2019avoir invit\u00e9e\u00ab\u00e0 pr\u00e9senter plus amplement ses observations quant \u00e0 l\u2019appel du Sous- locataire, alors qu\u2019elles \u00e9taient int\u00e9gralement contenues dans l\u2019acte d\u2019appel de la demanderesse en cassation du 9 septembre 2025\u00bb. 6M\u00e9moire en cassation, page 13, p\u00e9nulti\u00e8me paragraphe, et page 14, sixi\u00e8me paragraphe 7Cass. n\u00b042\/2025 du 13 mars 2025,n\u00b0 CAS-2024-00086 du registre (r\u00e9ponse au deuxi\u00e8me moyen); Cass. n\u00b029\/2025 du 20 f\u00e9vrier 2025, n\u00b0 CAS-2024-00083 du registre ; Cass. n\u00b0 28\/2025 du 13 f\u00e9vrier 2025, n\u00b0CAS- 2024-00099 du registre (r\u00e9ponse \u00e0 la premi\u00e8re branche du moyen unique)<\/p>\n<p>24 Le v\u00e9ritable reproche s\u2019analyse d\u00e8s lors, non pas en un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, mais en un vice de proc\u00e9dure,in speciele d\u00e9faut d\u2019invitation de conclure dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.). Les dispositions l\u00e9gales invoqu\u00e9es au moyen (l\u2019article 109 de la Constitution, l\u2019article 249 du NCPC lus en combinaison avec l\u2019article 587 du NCPC, et l\u2019article 6\u00a71 de la CEDH) sont d\u00e8s lors \u00e9trang\u00e8res au grief invoqu\u00e9. Le moyen est irrecevable. Plus subsidiairement, \u00e0 supposer que le moyen soit \u00e0 comprendre en ce sens que les juges d\u2019appel auraient d\u00fb examiner la prise de position deSOCIETE1.)contenue dans son acte d\u2019appel du 9 septembre 2025: Il convient de rappeler que l\u2019appel principal de la demanderesse en cassation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable, de sorte que les juges d\u2019appel n\u2019avaient pas \u00e0 examiner le fond en ce qui concerne le r\u00f4le n\u00b0 2024-07610. Le moyen semble proc\u00e9der d\u2019une m\u00e9prise en ce qui concerne les effets de la d\u00e9cision du tribunal de prononcer la jonction des r\u00f4les n\u00b0 2024-07610 et n\u00b0 2024-07857 et de proc\u00e9der par un seul et m\u00eame jugement. En France, la doctrine commente la jurisprudence en mati\u00e8re de jonction d\u2019instances et conclut \u00e0 l\u2019absence de proc\u00e9dure unique: \u00abLa jonction d\u2019instances ne cr\u00e9e pas une proc\u00e9dure unique, donc une partie peut prendre sesderni\u00e8res \u00e9critures dans l\u2019une d\u2019elles sans \u00eatre r\u00e9put\u00e9e avoir abandonn\u00e9 les pr\u00e9tentions et moyens qu\u2019elle avait ant\u00e9rieurement pr\u00e9sent\u00e9es dans l\u2019autre (Cass. 2 e civ., 17 mai 2001, n\u00b0 99-18.509:JurisDatan\u00b0 2001-009557; Bull civ. II, n\u00b098; D.2001, p. 1924; RTD civ. 2001, p. 656, obs.R.Perrot.-Cass. 3 e civ., 26 f\u00e9vr. 2003, n\u00b0 00- 19.986:JurisData n\u00b0 2003-017906; Bull civ. III, n\u00b0 52; JCP G 2003, IV, 1736.-Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n\u00b0 05-18.727:JurisData n\u00b0 2006-035519; Bull civ. II, n\u00b0 296.-CA Paris, 3 sept. 2013, n\u00b0 13\/05603: JurisData n\u00b0 2013-029216).\u00bb 8 La doctrine conclut \u00e9galement \u00e0 l\u2019absence de lien entre les parties en cause: \u00abLa jonction des instances, mesure d\u2019administration judiciaire, ne cr\u00e9\u00e9 pas \u00e0 elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause.\u00bb 9 Il s\u2019agit d\u2019une jurisprudence constante de la Cour de cassation: -Cass. 3 e civ., 25 oct. 2006, n\u00b0 05-14.318:JurisDatan\u00b0 2006-035540; Bull. civ. III, n\u00b0 209: \u00abLa jonction d\u2019instance ne cr\u00e9ant pas une proc\u00e9dure unique, la cour d\u2019appel qui avait \u00e9t\u00e9 saisie de deux appels, a pu retenir que le premier appel interjet\u00e9 contre 8Jurisclasseur Proc\u00e9dures Formulaire V\u00b0Jonction d\u2019instances Fasc. 10: Jonction d\u2019instances.-Pr\u00e9sentation, \u00a7 23 9ibidem, \u00a7 25<\/p>\n<p>25 jugement du 11 juin 2001 \u00e9tant irrecevable, l\u2019appel provoqu\u00e9 form\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de ce m\u00eame jugement par la chambre des notaires du Calvados l\u2019\u00e9tait aussi tout en d\u00e9clarant recevable le second appel interjet\u00e9 contre le jugement du 6 mai 2002\u00bb. -\u00abCass. com., 26 juin 2001, n\u00b0 98-16.520: \u00abLa jonction des instances, simple mesure d\u2019administration, est sans influence sur l\u2019autonomie des proc\u00e9dures jointes\u00bb. -Cass. 2 e civ., 29 mars 1971, n\u00b0 70-10.627: JurisData n\u00b0 1971-099139; Bull. civ. II, n\u00b0 139; D. 1971, somm. P. 207: \u00abLe propre de la jonction de plusieurs instances est de laisser \u00e0 chaque proc\u00e9dure jointe ses caract\u00e8res particuliers, \u00e9tant seulement statu\u00e9 sur le tout par un seul jugement\u00bb. -Cass. 2 e civ., 25 juin 2015, n\u00b0 14-16.292: JurisData n\u00b0 2015-015373; JCP G 2015, 822, Ch.Laporte: \u00abLa jonction d\u2019instances ne cr\u00e9e pas une proc\u00e9dure unique [..]\u00bb. Ces solutions ont encore \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es dans un arr\u00eat r\u00e9cent de la 2 e chambre civile du 27 f\u00e9vrier 2025 10 . Dans un commentaire, Julien Bourdoiseau 11 \u00e9crit qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une affaire plut\u00f4t banale, qui\u00abprend un tour autrement plus int\u00e9ressant apr\u00e8s que, dans un souci de bonne administration de la justice (ou pas dans le cas particulier), le tribunal ordonne la jonction des deux affaires (CPC, art. 367). La question est alors pos\u00e9e de savoir si ladite jonction est de nature \u00e0 faire dispara\u00eetre le caract\u00e8re distinct des proc\u00e9dures\u00bb.Il constate que la Cour de cassation a fait application d\u2019\u00abun principe fondamental tir\u00e9 du droit de la proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir qu\u2019une d\u00e9cision de justice ne pouvant lierque ceux qui y ont \u00e9t\u00e9 partie (C.civ., art. 1351)\u00bbet il conclut qu\u2019\u00aben bref, la jonction prononc\u00e9e ne fait pas dispara\u00eetre le caract\u00e8re distinct des proc\u00e9dures.\u00bb En Belgique, la doctrine constate que la\u00abjonction des causes ne constitue qu\u2019une simple mesure d\u2019instruction. Elle ne change pas la nature des actions; chacune d\u2019elles conserve son individualit\u00e9 et reste soumise \u00e0 ses exigences propres\u00bb. 12 Au Luxembourg, la jonction de deux instances constitue un acte d\u2019administration judiciaire non susceptible d\u2019un recours 13 ,\u00abqui conserve \u00e0 chaque cause son individualit\u00e9, sans les fondre dans une instance unique. Il en r\u00e9sulte notamment [..] que les mentions du deuxi\u00e8me exploit ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es pour pallier aux d\u00e9ficiences du premier et que l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 r\u00e9sultantde l\u2019omission d\u2019une partie dans le cadre d\u2019un acte d\u2019appel ne peut 10Cass., 2 e civ.,du 27 f\u00e9vrier 2025 , n\u00b0 23-18.038, F-B : JurisData n\u00b0 2025-001827 11inLexisNexis, Responsabilit\u00e9 civile et Assurances n\u00b04, Avril 2025, comm. 70 12R\u00e9pertoire pratique du droit belge, tome V: Exceptions et fins de non-recevoir, n\u00b0 139, p. 20 et jurisprudences y cit\u00e9es 13Cass. n\u00b0 60\/2013 p\u00e9nal du 14.11.2013, Not. 18319\/03\/CD et 27228\/07\/CD, n\u00b0 3240 du registre; CA n\u00b0 83\/17-VII-CIV du 17 mai 2017, n\u00b0 43018 du r\u00f4le<\/p>\n<p>26 \u00eatre r\u00e9gularis\u00e9e par le biais de la jonction avec une autre affaire dans laquelle la partie omise figure\u00bb 14 . Il d\u00e9coule de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les juges d\u2019appel n\u2019avaient pas \u00e0 examiner dans le cadre du r\u00f4le n\u00b0 2024-07857-ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)et SOCIETE3.)-des observations pr\u00e9sent\u00e9es parSOCIETE1.)dans son acte d\u2019appel du 9 septembre 2024 dans le r\u00f4le n\u00b02024-07610. Par cons\u00e9quent, la demanderesse en cassation ne saurait faire grief aux juges d\u2019appel de ne pas avoir r\u00e9pondu \u00e0 des conclusions dont ils n\u2019\u00e9taient pas saisis 15 . Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le quatri\u00e8me moyen de cassation: Le quatri\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 89 de la Constitution 16 , de l\u2019article 249 du NCPC lus en combinaison avec l\u2019article 587 du NCPC, ainsi que sur la violation de l\u2019article 6\u00a71 de laCEDHpourd\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusionconstituant un d\u00e9faut de motivation. L\u2019expos\u00e9 du moyen poursuit \u00abqu\u2019enstatuant de la sorte, le tribunal d\u2019arrondissements\u2019est manifestement contredit dans la motivation, ce qui constitue, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un d\u00e9faut de motivation,des motivations contraires s\u2019annulant sinon subsidiairement uneinsuffisance de motivation\u00bb 17 Ainsi, la demanderesse en cassation reproche, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions et une contradiction de motifs, partant deux griefs diff\u00e9rents \u00e9quivalant \u00e0 un d\u00e9faut de motifs, et d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, elle reproche \u00e9galement une insuffisance de motif, donc un vice de fond. Auxtermes de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture. 18 14Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, T. Hoscheit, 2 e \u00e9d., n\u00b0 634, p. 384, et jurisprudences y cit\u00e9es 15Cass. n\u00b0 31\/2025 du20 f\u00e9vrier 2025, n\u00b0CAS-2024-00073 du registre (r\u00e9ponse au deuxi\u00e8me moyen) 16A substituer par l\u2019article 109 de la Constitution r\u00e9vis\u00e9e 17m\u00e9moire en cassation, page 16, deuxi\u00e8me paragraphe. Nous soulignons 18Cass. n\u00b042\/2025 du 13 mars 2025, n\u00b0CAS-2024-00086 du registre (r\u00e9ponse au deuxi\u00e8me moyen); Cass. n\u00b029\/2025 du 20 f\u00e9vrier 2025, n\u00b0 CAS-2024-00083 du registre ; Cass. n\u00b0 28\/2025 du 13 f\u00e9vrier 2025, n\u00b0CAS- 2024-00099 du registre (r\u00e9ponse \u00e0 la premi\u00e8re branche du moyen unique)<\/p>\n<p>27 Dans la mesure o\u00f9 le moyen invoque cumulativement deux vices de forme et un vice de fond, il est irrecevable. Subsidiairement: La demanderesse en cassation omet de citer les deux passages du jugement attaqu\u00e9, qui seraient en contradiction, et elle omet de citer les conclusions qui n\u2019auraient pas fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ponse. Ce manque de pr\u00e9cisions ne r\u00e9pond pas aux exigences de l\u2019article 10 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du18 f\u00e9vrier 1885 etmet votre Cour dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019exercer un contr\u00f4le. Le moyen est irrecevable. Plus subsidiairement: Il ressort de la lecture du jugement attaqu\u00e9 que: \u00abToutefois, et \u00e0 l\u2019instar dupremier juge, le tribunal de c\u00e9ans ne saurait ent\u00e9riner tel quel les conclusions de l\u2019expert MARCHIONI qui, dans son calcul, a retenu une perte de jouissance totale de l\u2019immeuble d\u00e8s la conclusion du contrat de bail jusqu\u2019au d\u00e9p\u00f4t du rapport et la demandereconventionnelle des parties d\u00e9fenderesses telle que formul\u00e9e est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. Il r\u00e9sulte en effet des constatations faites par l\u2019expert lors de ses visites de l\u2019immeuble que les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location. Par contre, compte tenu du fait quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)n\u2019ont pas pu exploiter le caf\u00e9 pendant la p\u00e9riode du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que pendant cette p\u00e9riodeseul le loyer pour la surface non commerciale(38,79% de la surface lou\u00e9e), non soumis \u00e0 la TVA,ainsi que les avances sur charges \u00e9taient dus et de d\u00e9duire des montants r\u00e9clam\u00e9s par la SOCIETE4.)le loyer pour la surface commerciale(61,21% de la surface lou\u00e9e), soumis \u00e0 la TVA,la participation mensuelle \u00e0 l\u2019entretien des conduites et la location mensuelle de la licence de cabaretage. Dans la mesure o\u00f9PERSONNE1.)etSOCIETE3.)n\u2019ont pas autrement remis en compte le d\u00e9compte de laSOCIETE4.)tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 au 1er mai 2024, il y a lieu de dire, par confirmation du jugement entrepris, qu\u2019ils peuvent pr\u00e9tendre \u00e0 une r\u00e9duction du loyer et des charges pour le montant de 42.402,74 euros \u00e0 titre de loyers non dus pour la surface commerciale,le montant de 660.-euros \u00e0 titre de participation \u00e0 l\u2019entretien des conduites et le montant de 3.859,50 euros, soit un montant total de 46.922,24 euros.\u00bb 19 En d\u2019autres termes, les juges d\u2019appel ont tenu compte de la perception des loyers puisqu\u2019ils n\u2019ont appliqu\u00e9 la perte de jouissance qu\u2019\u00e0 la surface commerciale. 19jugement attaqu\u00e9, page 24, paragraphes 3 \u00e06. Nous soulignons<\/p>\n<p>28 Le moyen proc\u00e8de donc d\u2019une lecture erron\u00e9e du jugement entrepris et manque en fait. Encore plus subsidiairement: *La demanderesse en cassation reproche aux juges d\u2019appel un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions pour avoir confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e aux sous- locataires. Or, dans la mesure o\u00f9 les juges d\u2019appel ont d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel principal de la demanderesse en cassation irrecevable, et o\u00f9 la demanderesse en cassation n\u2019a pas pris position dans le r\u00f4le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857-ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)et SOCIETE3.), les juges d\u2019appel n\u2019avaient pas \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 des conclusions de la demanderesse en cassation sur le fond de l\u2019affaire. 20 *De m\u00eame, pour les raisons \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus, il n\u2019y a aucune contradiction entre le fait de retenir une perte de jouissance pour la surface commerciale et le fait de retenir que les sous-locataires ont per\u00e7u des loyers pour la surface non commerciale. Le quatri\u00e8me moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation: Le cinqui\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 61 du NCPC pour d\u00e9faut de base l\u00e9gale, en ce que le jugement attaqu\u00e9 a condamn\u00e9 la demanderesse en cassation \u00e0 tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e aux sous- locataires, tout en retenant que \u00abque les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location\u00bb, les juges d\u2019appel n\u2019ayant ainsi pas tir\u00e9 les cons\u00e9quences l\u00e9gales, respectivement auraient insuffisamment motiv\u00e9 leur d\u00e9cision. Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale constitue un moyen de fond qui doit \u00eatre rattach\u00e9 \u00e0 une disposition pr\u00e9tendument viol\u00e9e du fait que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne constate pas tous les faits n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de cette r\u00e8gle de droit. Or, l\u2019article 61 du NCPC dispose: \u00abLe juge tranche le litige conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s\u2019arr\u00eater \u00e0 la d\u00e9nomination que les parties en auraient propos\u00e9e. Toutefois, il ne peut changer la d\u00e9nomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d\u2019un accord expr\u00e8s et pour les droits dont elles ont la libre disposition, 20Cass.n\u00b0 167 \/ 2025 du 04.12.2025,n\u00b0CAS-2025-00080 du registre(r\u00e9ponse au troisi\u00e8me moyen)<\/p>\n<p>29 l\u2019ont li\u00e9 par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le d\u00e9bat.\u00bb La disposition vis\u00e9e au moyen est partant \u00e9trang\u00e8re au grief invoqu\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. 21 Subsidiairement: Tel qu\u2019expos\u00e9 dans le cadre du quatri\u00e8me moyen,les juges d\u2019appel ont tenu compte de la perception des loyers par les sous-locataires puisqu\u2019ils n\u2019ont appliqu\u00e9 la perte de jouissance qu\u2019\u00e0 la surface commerciale et non aux chambres situ\u00e9es au premier \u00e9tage. Lemoyen n\u2019est pas fond\u00e9. Plus subsidiairement: La demanderesse en cassation reproche encore aux juges d\u2019appel de ne pas avoir tir\u00e9 les cons\u00e9quences l\u00e9gales de ses propres constatations. En retenant: \u00abPar jugement du 29 juillet 2024, page 21, le premier juge a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 dit que \u00ab il y a partant lieu de condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), en sa qualit\u00e9 de bailleresse principale, \u00e0 tenir laSOCIETE4.)quitte et indemne du montant de 46.922,24 euros ainsi que de la condamnation \u00e0 la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale \u00bb. Le montant de 46.922,24 euros constitue bien l\u2019indemnisation pour perte de jouissance. Dans le dispositif dudit jugement, il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 retenu que \u00ab dit que la SOCIETE1.)est tenue de tenir quitte et indemne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)S.A. pour la perte de jouissance accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e simplifi\u00e9e SOCIETE3.)s.\u00e0 r.l.-s. et \u00e0PERSONNE1.)\u00e0 hauteur de 46.922,24 euros (quarante- six mille neuf cent vingt-deux euros et vingt-quatre cents) et pour la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, y compris les frais d\u2019expertise \u00bb. Il ressort encore des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que le tribunal de c\u00e9ans a dit, par confirmation du jugement entrepris, que laSOCIETE4.), en sa qualit\u00e9 de bailleresse envers ses locataires, est tenue d\u2019accorder \u00e0 une indemnisation \u00e0 hauteur de 46.922,24 euros en raison de la perte de jouissance due \u00e0 l\u2019insalubrit\u00e9 d\u2019une partie des lieux lou\u00e9s pendant la p\u00e9riode du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023. Ensuite, le tribunal de c\u00e9ans renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements en vertu desquels l\u2019appel principal deSOCIETE1.)\u00e0 l\u2019encontre du jugement du 29 juillet 2024 est irrecevable. 21Cass. n\u00b0 81 \/ 2024 du 16.05.2024, n\u00b0CAS-2023-00124 du registre, r\u00e9ponse au 3 e moyen<\/p>\n<p>30 Par cons\u00e9quent, force est donc deconstater que * laSOCIETE4.)a d\u00e9j\u00e0 obtenu gain de cause sur cette question en ce que le jugement entrepris a bien condamn\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 la tenir quitte et indemne de la somme de 46.922,24 euros pour perte de jouissance dans le chef des locataires ; * l\u2019appel principal deSOCIETE1.)est irrecevable ; * aucun appel, ni principal, ni incident ne remet actuellement en cause la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 tenir laSOCIETE4.)quitte et indemne de la pr\u00e9dite somme. Or, il est de principe qu\u2019une partie ne peut faire appel d\u2019un jugement qui lui donne enti\u00e8re satisfaction sur tous les chefs de la demande (cf. Encyclop\u00e9die Dalloz, Proc\u00e9dure civile, n\u00b0 303). L\u2019appel incident de laSOCIETE4.)par lequel elle sollicite la condamnation de SOCIETE1.)\u00e0 la tenir quitte et indemne du montant retenu pour perte de jouissance dans le chef des locataires est partant \u00e0 dire irrecevable.\u00bb 22 les juges d\u2019appel ont ainsi, par une motivation exempte d\u2019insuffisance, indiqu\u00e9 les raisons de fait qui les ont amen\u00e9s \u00e0 retenir une perte de jouissance, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que cette perte de jouissance est limit\u00e9e \u00e0 la surface commerciale et \u00e0 la p\u00e9riode du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le sixi\u00e8me moyen de cassation: Le sixi\u00e8me moyen esttir\u00e9 de la violation de l\u2019article 61 du NCPC pour d\u00e9faut de base l\u00e9gale, en ce que le jugement attaqu\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019appel de la demanderesse en cassation et a retenu que \u00able tribunal tient \u00e0 souligner queSOCIETE1.)n\u2019a pas autrement pris position, ni formul\u00e9 d\u2019appel incident dans le r\u00f4le n\u00b02024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.)\u00bb, alors que le tribunal n\u2019a pas invit\u00e9 SOCIETE1.)\u00e0 pr\u00e9senter plus amplement ses observations quant \u00e0 l\u2019appel du Sous-locataire alors qu\u2019elles \u00e9taient int\u00e9gralement contenues dans l\u2019acte d\u2019appel de la demanderesse en cassation du 9 septembre 2024, ce en violation de l\u2019article 65, alin\u00e9a 3, du NCPC. Aux termes de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur lespourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture L\u2019expos\u00e9 du moyen invoque tant une violation de l\u2019article 61 du NCPC ayant trait aux obligations li\u00e9es \u00e0 l\u2019office du juge en mati\u00e8re de qualification des faits, qu\u2019une violation de 22Pages27 et 28du jugement attaqu\u00e9<\/p>\n<p>31 l\u2019article 65 du NCPC ayant trait \u00e0 l\u2019obligation de respecter le principe de la contradiction, partant deux cas d\u2019ouverture distincts. Le moyen est irrecevable. Subsidiairement: Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale constitue un moyen de fond qui doit \u00eatre rattach\u00e9 \u00e0 une disposition pr\u00e9tendument viol\u00e9e du fait que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne constate pas tous les faits n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de cette r\u00e8gle de droit. La disposition vis\u00e9e au moyen est \u00e9trang\u00e8re au grief invoqu\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. 23 Plus subsidiairement: Comme dans le troisi\u00e8me moyen, la demanderesse en cassation reproche en substance aux juges d\u2019appel le d\u00e9faut d\u2019invitation de conclure dans le r\u00f4le n\u00b0 2024-07857 ayant trait \u00e0 l\u2019appel principal interjet\u00e9 parPERSONNE1.)etSOCIETE3.). Les dispositions l\u00e9gales invoqu\u00e9es au moyen (les articles 61 et 65, alin\u00e9a 3, du NCPC) sont alors \u00e9trang\u00e8res au grief invoqu\u00e9. Le moyen est irrecevable. Sur le septi\u00e8me moyen de cassation: Le septi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1719 du Code civil encombinaison avec la violation du principe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution et l\u2019article 1721 du Code civil pour d\u00e9faut de base l\u00e9gale. La demanderesse en cassation reproche aux juges d\u2019appel d\u2019avoir fait droit au principe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution pour justifier le non-paiement de loyers par les sous-locataires pour perte de jouissance sans avoir recherch\u00e9 au pr\u00e9alable si: -lelocataire a satisfait \u00e0 son obligation d\u2019information du trouble de jouissance aupr\u00e8s de son bailleur -le pr\u00e9tendu trouble all\u00e9gu\u00e9 par les sous-locataires \u00e9tait justifi\u00e9 -le pr\u00e9tendu d\u00e9faut du bailleur rendait injuste l\u2019obligation de paiement du locataire -si la suspension de paiement \u00e9tait proportionn\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9tendue privation de jouissance. La demanderesse en cassation reproche au jugement attaqu\u00e9 une insuffisance de motifs, constitutive du d\u00e9faut de base l\u00e9gale, soit une impossibilit\u00e9 pour le juge de cassation de 23Cass. n\u00b0 81 \/2024 du 16.05.2024, n\u00b0CAS-2023-00124 du registre, r\u00e9ponse au 3 e moyen<\/p>\n<p>32 v\u00e9rifier si la base l\u00e9gale appliqu\u00e9e est bonne ou mauvaise en raison de l\u2019insuffisance de sa motivation 24 . La jurisprudence retient que le d\u00e9faut de base l\u00e9gale se d\u00e9finit donc comme l\u2019insuffisance des constatations de fait qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de la r\u00e8gle de droit. 25 Il convient de rappeler que\u00ab[l]a prise en consid\u00e9ration des conclusions d\u2019appel du demandeur au pourvoi intervient pour appr\u00e9cier l\u2019\u00e9tendue de l\u2019obligation de motiver du juge du fond. [\u2026] si aucune contestation n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9e, le juge de cassation se contente d\u2019une motivation de fait et de droit sommaire, alors que si une contestation pr\u00e9cise a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e, l\u2019insuffisance de la motivation est appr\u00e9ci\u00e9e beaucoup plus s\u00e9v\u00e8rement.\u00bb 26 En instance d\u2019appel, la demanderesse en cassation n\u2019a pas pris position sur la question des arri\u00e9r\u00e9s de loyers et charges. \u00abDe l\u2019omission de certains moyens, il convient de rapprocher l\u2019abandon de moyens qui ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9s en premi\u00e8re instance, mais abandonn\u00e9s en appel, en d\u00e9pit de leur pertinence.(\u2026) De nombreux arr\u00eats de la Cour de cassation ont en effet d\u00e9clar\u00e9 irrecevables comme nouveaux des moyens qui avaient \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s devant les premiers juges mais non reproduits en appel, la juridiction d\u2019appel n\u2019\u00e9tant saisie des moyens des parties que par leurs conclusions \u00bb 27 Dans la mesure o\u00f9 la demanderesse en cassation n\u2019avait pas pris position en instance d\u2019appel sur la question des loyers et charges, m\u00eame une motivation sommaire suffit. Les juges d\u2019appel ont tout d\u2019abord rappel\u00e9 les principes applicables en la mati\u00e8re: \u00abLe tribunal rappelle qu\u2019en vertu de l\u2019article 1719 du code civil, le bailleur est oblig\u00e9 d\u2019entretenir la chose lou\u00e9e en \u00e9tat de servir \u00e0 l\u2019usage pour lequel elle a \u00e9t\u00e9 lou\u00e9e. Aux termes de l\u2019article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de d\u00e9livrer la chose en bon \u00e9tat de r\u00e9parations de toute esp\u00e8ce. Il doit y faire, pendant la dur\u00e9e du bail, toutes les r\u00e9parations qui peuvent devenir n\u00e9cessaires, autres que les locatives. Doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme n\u00e9cessaires tous les travaux ou r\u00e9parations qui s\u2019imposent pour permettre au preneur de jouir normalement et compl\u00e8tement de la chose lou\u00e9e. Le bailleur doit, par cons\u00e9quent, s\u2019abstenir de tout acte qui compromet le droit du preneur \u00e0 avoir la jouissance paisible des lieux lou\u00e9s. Il en r\u00e9sulte que le bailleur, qui prive le preneur d\u2019une partie duconfort lui assur\u00e9 par le contrat de bail, trouble sa jouissance. 24ibidem, n\u00b0 78.08, page 441. 25Cassn\u00b011\/2024 du 11 janvier 2024, n\u00b0CAS-2023-00031du registre 26BOR\u00c9, pr\u00e9cit\u00e9,n\u00b078.102, p. 447 27BOR\u00c9, pr\u00e9cit\u00e9,n\u00b082.77, p. 497<\/p>\n<p>33 (\u2026) Tel que d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 ci-dessus, suivant l\u2019article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l\u2019immeuble donn\u00e9 en location toutes les r\u00e9parations qui peuvent devenir n\u00e9cessaires autres que locatives. Aux termes de l\u2019article 1721 du code civil, il est d\u00fb garantie au preneur pour tous les vices ou d\u00e9fauts de la chose lou\u00e9e qui en emp\u00eachent l\u2019usage, quand m\u00eame le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S\u2019il r\u00e9sulte de ces vices ou d\u00e9fauts quelqueperte pour le preneur, le bailleur est tenu de l\u2019indemniser. En effet, l\u2019article 1721 du code civil pr\u00e9suppose que le bailleur ait manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de jouissance paisible. II faut donc que le vice dont se pr\u00e9vaut le locataire soit inh\u00e9rent \u00e0 la chose. Par vice de la chose on entend tout d\u00e9faut, tout inconv\u00e9nient, toute d\u00e9ficience quelconque de la chose elle- m\u00eame, qui la rend impropre \u00e0 l&#039;usage auquel elle est normalement destin\u00e9e, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d\u2019enlever au preneur le b\u00e9n\u00e9fice de la jouissance normale et compl\u00e8te qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la nature de la chose, aux usages et \u00e0 la situation des lieux, il avait le droit d\u2019escompter. Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu\u2019il soit de bonne ou de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou apr\u00e8s la conclusion du bail. La circonstance que le vice n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par lui est indiff\u00e9rente quant \u00e0 l\u2019obligation du bailleur \u00e0 la garantie. Le bailleur est cens\u00e9 conna\u00eetre la structure d\u00e9fectueuse de son immeuble, ou de ses accessoires ; les risques pouvant en r\u00e9sulter p\u00e8sent sur lui ; sa responsabilit\u00e9 est engag\u00e9e, m\u00eame s\u2019il a ignor\u00e9 le vice. L\u2019emp\u00eachement ne doit pas \u00eatre total. Il suffit qu\u2019il soit appr\u00e9ciable et alt\u00e8re la jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l\u2019attendre. La sanction r\u00e9sultant de la violation des obligations d\u00e9coulant pour le bailleur de l\u2019article 1721 du code civil consiste au choix du preneur en une demande en r\u00e9paration en nature, une diminution du prix ou la r\u00e9solution du bail. (cf. Le bail \u00e0 loyer : Compte- rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 91). Pour pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande, le preneur doit non seulement \u00e9tablir le vice, mais il a encore l\u2019obligation d\u2019avertir imm\u00e9diatement le bailleur de la survenance de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de l\u2019existence du vice, mais il doit \u00e9galement le mettre en demeure de rem\u00e9dier \u00e0 la situation. Le locataire qui n\u00e9glige d\u2019avertir son bailleur est d\u00e9chu du droit d\u2019invoquer la garantie du bailleur. (cf. Le bail \u00e0 loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 93).\u00bb 28 Les juges d\u2019appel ont ensuite relev\u00e9 l\u2019ampleur des d\u00e9g\u00e2ts existants, respectivement l\u2019existence d\u2019uneprivation de jouissance: \u00abEn l\u2019occurrence, il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments soumis au d\u00e9bat que suite \u00e0 la signature du contrat de bail,les parties se sont mises d\u2019accord que l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 devait 28Pages 21 et 22du jugement attaqu\u00e9<\/p>\n<p>34 \u00eatre remise aux normes dans l\u2019immeuble lou\u00e9et qu\u2019au courant du mois de novembre 2020, laSOCIETE4.)a mandat\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)pour effectuer lesdits travaux. A cet \u00e9gard, le tribunal renvoie ensuite aux constatations et conclusions de l\u2019expert MARCHIONI repris ci-dessus. (\u2026) L\u2019argument de laSOCIETE4.)que l\u2019expert MARCHIONI n\u2019aurait pas visit\u00e9 les chambres situ\u00e9es au premier \u00e9tage est sans incidence \u00e9tant donn\u00e9 que, m\u00eame en faisant abstraction de l\u2019\u00e9tat du syst\u00e8me \u00e9lectrique aux chambres,l\u2019expert a conclu \u00e0 la non- conformit\u00e9 pour ce qui des parties du b\u00e2timent ayant fait partie de l\u2019expertise. Ensuite, l\u2019expert MARCHIONI a constat\u00e9 lors des deux visites en date du 29 avril 2022 et du 17 juin 2022 que malgr\u00e9 les travaux effectu\u00e9s, il yavait toujours des fuites d\u2019eaux us\u00e9esen raison d\u2019un tuyau en fonte d\u00e9fectueux encastr\u00e9 dans le mur et il a confirm\u00e9 la pr\u00e9sence d\u2019eaux us\u00e9es et de rats dans le sous-sol. Le tribunal se rallie aux conclusions de l\u2019expert pour dire que l\u2019insalubrit\u00e9 du sous-sol en raison de la pr\u00e9sence de rats et de leurs d\u00e9jections ainsi que la pr\u00e9sence d\u2019eaux us\u00e9es dans la cave constitue unrisque sanitaire \u00e9lev\u00e9 et incompatible avec l\u2019exploitation au rez-de-chauss\u00e9e d\u2019un d\u00e9bit de boissons \u00e0 usage de caf\u00e9 avec petite restauration.\u00bb 29 Enfin, les juges d\u2019appel ont cantonn\u00e9 la perte de jouissance \u00e0 l\u2019exploitation du caf\u00e9: \u00abIl r\u00e9sulte en effet des constatations faites par l\u2019expert lors de ses visites de l\u2019immeuble que les chambres se situant au premier \u00e9tage \u00e9taient occup\u00e9es par des sous-locataires, de sorte quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)ont per\u00e7u des loyers de cette sous-location. Par contre, compte tenu du fait quePERSONNE1.)etSOCIETE3.)n\u2019ont pas pu exploiter le caf\u00e9 pendant la p\u00e9riode du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, quependant cette p\u00e9riode seul le loyer pour la surface non commerciale(38,79% de la surface lou\u00e9e), non soumis \u00e0 la TVA,ainsi que les avances sur charges \u00e9taient dus et de d\u00e9duire des montants r\u00e9clam\u00e9s par la SOCIETE4.)le loyer pour la surface commerciale(61,21% de la surface lou\u00e9e), soumis \u00e0 la TVA, la participation mensuelle \u00e0 l\u2019entretien des conduites et la location mensuelle de la licence de cabaretage.\u00bb 30 D\u00e8s lors, les juges d\u2019appel ont, par une motivation exempte d\u2019insuffisance, indiqu\u00e9 les raisons de fait qui les ont amen\u00e9s \u00e0faire droit au principe d\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution pour justifier le non-paiement de loyers par les sous-locataires pour perte de jouissance. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. 29Page 22, paragraphes 6 et 7, page 23, paragraphes 8 et 9 et page 24, paragraphe 1er du jugement attaqu\u00e9 30Pages 24, paragraphes 4 et 5 du jugement attaqu\u00e9<\/p>\n<p>35 Sur le huiti\u00e8me moyen decassation: Le huiti\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1720 du Code civil en combinaison avec l\u2019article 1134 du Code civil, ainsi que de la violation de l\u2019article 9 du contrat de bail commercial du 14 d\u00e9cembre 2016. La demanderesse en cassation reproche aux juges d\u2019appel de l\u2019avoir condamn\u00e9e \u00e0 tenir quitte et indemne laSOCIETE4.)pour la perte de jouissance accord\u00e9e aux sous-locataires et ce en violation del\u2019article 9 du contrat de bail sign\u00e9 entre parties en date du 14 d\u00e9cembre 2026 relatif aux r\u00e9parations. Principalement: Il y a lieu de rappeler que la demanderesse en cassation n\u2019a pas pris position en instance d\u2019appel sur la question de savoir \u00e0 qui incombent les travaux de r\u00e9paration du bien pris en location, ni invoqu\u00e9 l\u2019application de l\u2019article 9 du contrat de bail du 14 d\u00e9cembre 2016. \u00abDe l\u2019omission de certains moyens, il convient de rapprocher l\u2019abandon de moyens qui ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9s en premi\u00e8re instance, mais abandonn\u00e9s en appel, en d\u00e9pit de leur pertinence.(\u2026) De nombreux arr\u00eats de la Cour de cassation ont en effet d\u00e9clar\u00e9 irrecevables comme nouveaux des moyens qui avaient \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s devant les premiers juges mais non reproduits en appel, la juridiction d\u2019appel n\u2019\u00e9tant saisie des moyens des parties que par leurs conclusions \u00bb 31 Dans la mesure o\u00f9 ilne r\u00e9sulte pas de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que la demanderesse en cassation ait soutenu devant les juges d\u2019appel une violation de l\u2019article 1134 du Code civil, respectivement de l\u2019article 9 du contrat de bail du 14 d\u00e9cembre 2026, le huiti\u00e8me moyen est nouveauet, en ce qu\u2019il comporterait un examen de faits nouveaux, il est m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Subsidiairement: La demanderesse en cassation reproche aux jugesd\u2019appel d\u2019avoir, par une fausse qualification, d\u00e9natur\u00e9 les caract\u00e8res et les effets l\u00e9gaux du contrat de bail du 14 d\u00e9cembre 2016. Elle fait valoir que les dispositions du Code civil sont suppl\u00e9tives et n\u2019ont vocation \u00e0 s\u2019appliquer que si les parties n\u2019ont rien pr\u00e9vu dans leur contrat. La formulation du grief fait croire que les juges d\u2019appel auraient \u00e0 tort fait pr\u00e9valoir l\u2019application de l\u2019article 1720 du Code civil sur l\u2019application de l\u2019article 9 du contrat de bail. Or, il n\u2019en est rien. Etant donn\u00e9 que la demanderesse en cassation n\u2019a pas invoqu\u00e9 en instance d\u2019appel l\u2019article 9 du contrat de bail conclu entre parties, les juges d\u2019appel ont fait application de l\u2019article 1720 du Code civil, mais ils n\u2019ont ni \u00e9cart\u00e9 l\u2019article 9 du contrat de bail, ni d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 1720 du Code civil devait pr\u00e9valoir sur celui-ci. L\u2019article 9 du 31BOR\u00c9, pr\u00e9cit\u00e9,n\u00b082.77, p. 497<\/p>\n<p>36 contrat de bail, qui n\u2019est m\u00eame pas mentionn\u00e9 dans le jugement attaqu\u00e9, n\u2019a pas pu \u00eatre d\u00e9natur\u00e9. Le moyen manque en fait, sinon il n\u2019est pas fond\u00e9. Conclusion: Lepourvoi est recevable, mais non fond\u00e9. Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20260316-002624\/20260312-cas-2025-00155-60-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00b060\/ 2026 du12.03.2026 Num\u00e9ro CAS-2025-00155du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi,douzemarsdeux mille vingt-six. 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