{"id":563916,"date":"2026-04-15T02:56:48","date_gmt":"2026-04-15T00:56:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-16-mars-2026-n-5a-869-2024\/"},"modified":"2026-04-15T02:56:48","modified_gmt":"2026-04-15T00:56:48","slug":"tribunal-federal-suisse-16-mars-2026-n-5a-869-2024","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-16-mars-2026-n-5a-869-2024\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 16 mars 2026, n\u00b0 5A 869-2024"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>5A_869\/2024<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 16 mars 2026<\/p>\n<p>IIe Cour de droit civil<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>MM. et Mme les Juges f\u00e9d\u00e9raux Bovey, Pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.<\/p>\n<p>Greffier : M. Piccinin.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>Commune de A.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Minh Son Nguyen, avocat,<\/p>\n<p>recourante,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>B.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Pierre Mauron, avocat,<\/p>\n<p>intim\u00e9e,<\/p>\n<p>1. C.________,<\/p>\n<p>2. D.________,<\/p>\n<p>3. E.________,<\/p>\n<p>4. F.________,<\/p>\n<p>5. G.________,<\/p>\n<p>6. H.________,<\/p>\n<p>7. I.________,<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>action en nullit\u00e9 de testament (art. 519 ss CC),<\/p>\n<p>recours contre l&#039;arr\u00eat de la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2024 (PT20.043447-240724 480).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>J.________, n\u00e9 en 1943, domicili\u00e9 de son vivant \u00e0 A.________ (VD), est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 3 octobre 2016.<\/p>\n<p>Ses parents K.________ et L.________ sont d\u00e9c\u00e9d\u00e9s respectivement en 1973 et en 1988. Feu J.________ (ci-apr\u00e8s: le d\u00e9funt ou le de cujus) n&#039;avait ni \u00e9pouse ni enfant. La seule h\u00e9riti\u00e8re l\u00e9gale est sa soeur, B.________.<\/p>\n<p>A.a. Au mois d&#039;avril 2016, le d\u00e9funt a \u00e9crit \u00e0 Me M.________, notaire, l&#039;informant, sous le titre &quot; Testament &quot;, qu&#039;il lui remettait &quot;ci-joint une copie, manuscrite et dactylographie (sic) du document &quot;; il a notamment pr\u00e9cis\u00e9 &quot; pour [son] dossier &quot; que la clause concernant sa filleule G.________ \u00e9tait caduque et que l&#039;ex\u00e9cuteur testamentaire \u00e9tait N.________.<\/p>\n<p>Le mois suivant, il a d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 l&#039;\u00e9tude de Me M.________ le courrier pr\u00e9cit\u00e9 dat\u00e9 d&#039;avril 2016, accompagn\u00e9 de quatre documents, soit un testament manuscrit dat\u00e9 du 15 mars 2008 et mis \u00e0 jour le 25 septembre 2011, non sign\u00e9 (document A); une photocopie du testament manuscrit, sign\u00e9e en original et ne comportant aucun paragraphe biff\u00e9 (document B); une photocopie du testament manuscrit, sign\u00e9e en original et comportant un paragraphe biff\u00e9 en original (document C); une version dactylographi\u00e9e du testament et sign\u00e9e en original (document D).<\/p>\n<p>A.b. Du vivant du de cujus, G.________ s&#039;est vu remettre la panoplie d&#039;argenterie, dont il est fait r\u00e9f\u00e9rence dans les dispositions pour cause de mort litigieuses, raison pour laquelle la disposition faite en sa faveur par le de cujus a \u00e9t\u00e9 biff\u00e9e en original de deux traits sur la photocopie du testament manuscrit sign\u00e9e en original (document C), avec l&#039;indication dans la marge &quot; f\u00e9v. 16&quot;.<\/p>\n<p>A.c. Le 12 d\u00e9cembre 2016, la Juge de paix du district d&#039;Aigle a ordonn\u00e9 l&#039;administration d&#039;office de la succession, nommant N.________ administrateur d&#039;office conform\u00e9ment aux derni\u00e8res volont\u00e9s du d\u00e9funt.<\/p>\n<p>Par ordonnance du 12 d\u00e9cembre 2018, elle a nomm\u00e9 O.________ de la Fiduciaire P.________ SA, en qualit\u00e9 d&#039;administrateur officiel de la succession.<\/p>\n<p>A.d. La valeur de la succession a \u00e9t\u00e9 inventori\u00e9e \u00e0 1&#039;200&#039;159 fr. 90 au moment du d\u00e9c\u00e8s du de cujus.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>B.a. Le 26 octobre 2020, B.________ a d\u00e9pos\u00e9 une action en nullit\u00e9 de dispositions pour cause de mort \u00e0 l&#039;encontre de la Commune de A.________, de C.________, de D.________, de E.________, de Q.________, de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________.<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs Q.________, E.________, D.________, H.________ et G.________, I.________ et C.________ ont inform\u00e9 l&#039;autorit\u00e9 de premi\u00e8re instance de ce qu&#039;ils s&#039;en remettaient \u00e0 justice et ont sollicit\u00e9 une dispense de comparution personnelle \u00e0 toutes \u00e9ventuelles audiences fix\u00e9es dans le cadre du pr\u00e9sent litige. Le d\u00e9fendeur Q.________ a pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il renon\u00e7ait d\u00e9finitivement au legs du vin du d\u00e9funt.<\/p>\n<p>Seule la Commune de A.________ a d\u00e9pos\u00e9 une r\u00e9ponse.<\/p>\n<p>B.b. Par jugement du 19 octobre 2023, dont la motivation a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e aux parties pour notification le 23 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a admis l&#039;action form\u00e9e par B.________ en nullit\u00e9 du testament \u00e9tabli le 15 mars 2008 par feu J.________ et mis \u00e0 jour le 25 septembre 2011 (I), constat\u00e9 la nullit\u00e9 de toutes les dispositions testamentaires \u00e9tablies le 15 mars 2008 par le de cujusen leur forme manuscrite, photocopi\u00e9e et dactylographi\u00e9e, ainsi que leurs mises \u00e0 jour du 25 septembre 2011 (II) et dit que B.________ \u00e9tait reconnue unique h\u00e9riti\u00e8re l\u00e9gale du de cujus (III).<\/p>\n<p>Par arr\u00eat du 28 octobre 2024, envoy\u00e9 pour notification aux parties le 7 novembre suivant, la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejet\u00e9 l&#039;appel interjet\u00e9 le 28 mai 2024 (et compl\u00e9t\u00e9 le 29 mai 2024) par la Commune de A.________ contre le jugement pr\u00e9cit\u00e9 et a confirm\u00e9 celui-ci.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>Par acte post\u00e9 le 13 d\u00e9cembre 2024, la Commune de A.________ exerce un recours en mati\u00e8re civile, concluant principalement \u00e0 la r\u00e9forme de l&#039;arr\u00eat cantonal en ce sens que les conclusions de B.________ sont int\u00e9gralement rejet\u00e9es et, subsidiairement, \u00e0 son annulation et au renvoi de la cause \u00e0 la juridiction pr\u00e9c\u00e9dente pour nouvelle d\u00e9cision.<\/p>\n<p>Invit\u00e9es \u00e0 se d\u00e9terminer sur le recours, la cour cantonale s&#039;est r\u00e9f\u00e9r\u00e9e aux consid\u00e9rants de son arr\u00eat et B.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilit\u00e9. C.________ a rappel\u00e9 qu&#039;elle s&#039;en remettait \u00e0 justice et les autres participants n&#039;ont pas r\u00e9pondu.<\/p>\n<p>La recourante a r\u00e9pliqu\u00e9. L&#039;intim\u00e9e a renonc\u00e9 \u00e0 dupliquer.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>1.1. Le recours est dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision finale (art. 90 LTF) rendue en mati\u00e8re civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal sup\u00e9rieur du canton, lequel a statu\u00e9 sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30&#039;000 fr. ouvrant le recours en mati\u00e8re civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succomb\u00e9 dans ses conclusions, a la qualit\u00e9 pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). D\u00e9pos\u00e9 dans le d\u00e9lai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) pr\u00e9vus par la loi, le recours en mati\u00e8re civile est en principe recevable au regard des dispositions qui pr\u00e9c\u00e8dent.<\/p>\n<p>1.2. La recourante produit plusieurs pi\u00e8ces (1 \u00e0 10) \u00e0 l&#039;appui de son recours. Les pi\u00e8ces 1 \u00e0 4 sont des exemplaires des dispositions pour cause de mort litigieuses (documents A \u00e0 C). Si elles correspondent aux pi\u00e8ces 12, 13, 14 et 101 du dossier cantonal, elles doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme nouvelles, dans la mesure o\u00f9 leur cadrage d&#039;impression diff\u00e8re de celui des pi\u00e8ces figurant au dossier, raison pour laquelle la recourante les produit. L&#039;int\u00e9ress\u00e9e n&#039;exposant pas, ainsi qu&#039;il lui incombe, en quoi la production de ces pi\u00e8ces nouvelles serait admissible au regard de l&#039;art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arr\u00eat 7B_392\/2023 du 15 septembre 2023 consid. 2).<\/p>\n<p>Les pi\u00e8ces 5 \u00e0 9 correspondent respectivement \u00e0 l&#039;avis de droit du 2 mars 2018 du Prof. Eigenmann, \u00e0 l&#039;avis de droit du 17 mars 2018 du Prof. Steinauer, \u00e0 la lettre du 14 novembre 2019 de ce m\u00eame professeur et aux avis de droit du 17 f\u00e9vrier 2020 et du 24 mai 2024 du Prof. Piotet. D\u00e8s lors qu&#039;elles figurent d\u00e9j\u00e0 au dossier, la question de leur recevabilit\u00e9 ne se pose pas. Post\u00e9rieur \u00e0 l&#039;arr\u00eat entrepris, l&#039;avis de droit du 13 d\u00e9cembre 2024 de la Prof. Guillaume produit sous pi\u00e8ce 10 \u00e9chappe \u00e0 l&#039;interdiction de faits nouveaux, en tant que les \u00e9l\u00e9ments qui y sont expos\u00e9s visent \u00e0 consolider l&#039;argumentation juridique de la recourante (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.4; 105 II 1 consid. 1); il est donc recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>2.1. Le recours en mati\u00e8re civile peut \u00eatre form\u00e9 pour violation du droit, tel qu&#039;il est d\u00e9limit\u00e9 par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral applique le droit d&#039;office (art. 106 al. 1 LTF). Cela \u00e9tant, eu \u00e9gard \u00e0 l&#039;exigence de motivation contenue \u00e0 l&#039;art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n&#039;examine en principe que les griefs soulev\u00e9s (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les r\u00e9f\u00e9rences). Le recourant doit par cons\u00e9quent discuter les motifs de la d\u00e9cision entreprise et indiquer pr\u00e9cis\u00e9ment en quoi il estime que l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente a m\u00e9connu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la r\u00e9f\u00e9rence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Le recourant doit se d\u00e9terminer par rapport aux consid\u00e9rants de l&#039;arr\u00eat querell\u00e9; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l&#039;argumentation form\u00e9e devant l&#039;autorit\u00e9 cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne conna\u00eet par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment invoqu\u00e9 et motiv\u00e9 de fa\u00e7on claire et d\u00e9taill\u00e9e (&quot;principe d&#039;all\u00e9gation&quot;, art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).<\/p>\n<p>2.2. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral statue sur la base des faits \u00e9tablis par l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s&#039;en \u00e9carter que si ceux-ci ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s de fa\u00e7on manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l&#039;art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d&#039;influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis d&#039;une mani\u00e8re manifestement inexacte, c&#039;est-\u00e0-dire arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la r\u00e9f\u00e9rence), doit satisfaire au principe d&#039;all\u00e9gation susmentionn\u00e9 (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En mati\u00e8re d&#039;appr\u00e9ciation des preuves et d&#039;\u00e9tablissement des faits, il n&#039;y a arbitraire que lorsque l&#039;autorit\u00e9 ne prend pas en compte, sans aucune raison s\u00e9rieuse, un \u00e9l\u00e9ment de preuve propre \u00e0 modifier la d\u00e9cision, lorsqu&#039;elle se trompe manifestement sur son sens et sa port\u00e9e, ou encore lorsque, en se fondant sur les \u00e9l\u00e9ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la r\u00e9f\u00e9rence). Une critique des faits qui ne satisfait pas \u00e0 cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>La cour cantonale a jug\u00e9 que les exemplaires des dispositions pour cause de mort remises par le de cujus au notaire ne respectaient pas la forme d&#039;un testament olographe.<\/p>\n<p>En substance, elle a retenu que la question \u00e0 r\u00e9soudre ici n&#039;\u00e9tait pas celle de savoir si le de cujus avait exprim\u00e9 suffisamment clairement sa volont\u00e9, mais s&#039;il l&#039;avait fait en respectant les r\u00e8gles pos\u00e9es en la mati\u00e8re. \u00c0 ce propos, elle a relev\u00e9 que l&#039;exemplaire manuscrit en original et les autres exemplaires sign\u00e9s (deux photocopies d&#039;un testament manuscrit et un testament dactylographi\u00e9) figuraient sur des documents distincts. Il n&#039;y avait notamment pas de num\u00e9ros de pages qui pouvaient laisser penser que les uns suivaient les autres et faisaient donc partie du m\u00eame document. Le de cujus aurait eu de la place pour signer le testament manuscrit produit en original, malgr\u00e9 la copie produite sous pi\u00e8ce 12, puisqu&#039;il avait eu la place de signer les photocopies qui contenaient un texte similaire. Dans ces circonstances, si effectivement le lien entre les diff\u00e9rents textes existait d\u00e8s lors qu&#039;il s&#039;agissait chaque fois de d\u00e9clarations de derni\u00e8res volont\u00e9s, il fallait constater que les signatures manuscrites figuraient bien sur certaines d\u00e9clarations et non sur d&#039;autres, notamment sur le document contenant des d\u00e9clarations manuscrites. Les circonstances d&#039;esp\u00e8ce ne permettaient pas de retenir l&#039;existence d&#039;un lien n\u00e9cessaire suffisant entre un texte manuscrit et une signature figurant \u00e0 la fin d&#039;un autre texte, faute de pouvoir prendre en consid\u00e9ration, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, les circonstances externes aux actes. Le texte dactylographi\u00e9 indiquait certes en son pied que &quot; ce testament dactylographie (sic) est accompagn\u00e9 d&#039;un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticit\u00e9 &quot;. Une telle indication ne suffisait toutefois pas \u00e0 \u00e9tablir un lien n\u00e9cessaire clair au sens de la jurisprudence. L&#039;authenticit\u00e9 mentionn\u00e9e avait trait au texte dactylographi\u00e9 et non au texte manuscrit. Il ne disait en revanche rien du fait que la signature figurant sur le texte dactylographi\u00e9 devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme portant \u00e9galement sur le &quot; texte manuscrit &quot; auquel le premier faisait r\u00e9f\u00e9rence. Cela \u00e9tait en outre d&#039;autant moins clair que le pli contenait trois diff\u00e9rents documents manuscrits avec des contenus parfois diff\u00e9rents. Enfin, on ne voyait pas que la jurisprudence niait l&#039;existence d&#039;un lien suffisant entre le nom et pr\u00e9nom du de cujuset la mention &quot; testament &quot; figurant \u00e0 la main sur une enveloppe, et les d\u00e9clarations de volont\u00e9 qu&#039;elle contenait, mais qu&#039;on pouvait dans le cas d&#039;esp\u00e8ce consid\u00e9rer que le lien serait suffisant entre une signature figurant sur un texte dactylographi\u00e9 contenant des dispositions pour cause de mort et un autre texte manuscrit contenant lui aussi des d\u00e9clarations pour cause de mort. Le lien \u00e9vident entre deux documents distincts contenant des dispositions testamentaires n&#039;avait jamais r\u00e9ellement \u00e9t\u00e9 admis par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, exception faite du testament s&#039;\u00e9tendant sur plusieurs pages; celui-ci avait au contraire tr\u00e8s t\u00f4t d\u00e9velopp\u00e9 le crit\u00e8re de la continuation du testament dans l&#039;ATF 40 II 190. Cet arr\u00eat pr\u00e9cisait en effet que &quot; la liaison n\u00e9cessaire qui doit exister entre la d\u00e9claration de volont\u00e9 et la signature ne peut \u00eatre \u00e9tablie au moyen de circonstances ext\u00e9rieures [&#8230;] [et] doit r\u00e9sulter du contenu m\u00eame de l&#039;acte &quot;, ce principe ayant r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 r\u00e9affirm\u00e9 dans l&#039;ATF 150 III 1. Il fallait ainsi consid\u00e9rer que la signature figurant sur la version dactylographi\u00e9e (document D) du testament litigieux ou celle figurant sur sa version photocopi\u00e9e la plus r\u00e9cente (document C) ne pouvait pallier le d\u00e9faut de signature sur le testament manuscrit lui-m\u00eame (document A). Ledit d\u00e9faut n&#039;\u00e9tait pas assimilable \u00e0 un vice mineur, susceptible d&#039;\u00eatre r\u00e9par\u00e9 par le rapprochement avec un ou plusieurs autres documents, ceux-ci \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9s par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral comme des \u00e9l\u00e9ments ind\u00e9pendants, extrins\u00e8ques ne pouvant \u00eatre invoqu\u00e9s pour prouver le lien existant entre un testament manuscrit non sign\u00e9 et un autre document. En outre, l&#039;on ignorait quand le support dactylographi\u00e9 (document D) avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9, celui-ci semblant toutefois ant\u00e9rieur au document C puisqu&#039;il faisait \u00e9tat d&#039;un legs (panoplie d&#039;argenterie) en faveur de la filleule du de cujus, qui avait \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9 par la suite dans le document C. La cour cantonale rel\u00e8ve enfin que le de cujus avait pris le soin de signer trois documents mais non celui \u00e9crit \u00e0 la main de sorte qu&#039;il ne pouvait \u00eatre retenu que par la signature d&#039;autres documents, m\u00eame portant sur le m\u00eame sujet, il avait voulu conclure ses d\u00e9clarations de derni\u00e8res volont\u00e9s \u00e9crites \u00e0 la main et remises en original. L&#039;exigence en mati\u00e8re de forme, qui vise \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du droit, imposait cette appr\u00e9ciation stricte.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Soulevant un grief d&#039;arbitraire (art. 9 Cst.) dans l&#039;\u00e9tablissement des faits, la recourante conteste le constat cantonal selon lequel le de cujus aurait eu suffisamment de place pour apposer sa signature sur le testament olographe (document A).<\/p>\n<p>4.1. Elle rel\u00e8ve que la pi\u00e8ce 12 n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 reproduite en entier dans l&#039;arr\u00eat entrepris et que le fond de la page a \u00e9t\u00e9 coup\u00e9 pour des raisons qui n&#039;\u00e9taient pas expliqu\u00e9es par la cour cantonale, ce qui infirmerait le constat relatif \u00e0 la suffisance de place pour signer le document. Elle ajoute que le haut des documents A, B et C, contenant les coordonn\u00e9es du de cujus, le lieu o\u00f9 le document a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 et sa date, n&#039;a pas non plus \u00e9t\u00e9 reproduit dans l&#039;arr\u00eat entrepris. Or un examen attentif de cet \u00e9l\u00e9ment montrerait que le de cujus avait plac\u00e9 le haut de l&#039;exemplaire manuscrit l\u00e9g\u00e8rement en dehors de la vitre de la photocopieuse pour avoir suffisamment de place pour signer les photocopies, ce qui d\u00e9montrerait un manque de place au bas du document original.<\/p>\n<p>4.2. Les nouvelles copies des documents A \u00e0 C jointes au recours sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2) et, partant, doivent \u00eatre ignor\u00e9es. L&#039;on comprend \u00e0 la lecture de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 que la cour cantonale a constat\u00e9 que la copie du document A produite sous pi\u00e8ce 12 \u00e9tait coup\u00e9e et que, nonobstant cela, le de cujus aurait eu suffisamment de place pour signer l&#039;original. En tant que la recourante se borne \u00e0 affirmer l&#039;inverse en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la seule pi\u00e8ce 12, elle ne fait qu&#039;opposer sa propre appr\u00e9ciation des faits \u00e0 celle de la cour cantonale. C&#039;est par ailleurs en vain que la recourante entend d\u00e9montrer l&#039;arbitraire du constat cantonal sur la base du cadrage des scans de pi\u00e8ces coll\u00e9s dans l&#039;arr\u00eat entrepris, qui eux-m\u00eames proviennent de photocopies; la pi\u00e8ce 101 du dossier cantonal, intitul\u00e9e &quot; Testament-Document A, avec commentaire sur post-it \u00e9manant de la Justice de paix &quot; du bordereau de pi\u00e8ces du 22 f\u00e9vrier 2021 et \u00e0 laquelle la recourante se r\u00e9f\u00e8re dans son m\u00e9moire, constitue elle aussi une photocopie du testament original, dont le texte a \u00e9t\u00e9 partiellement rogn\u00e9, de sorte que l&#039;on ne peut tirer aucune conclusion sur l&#039;espace laiss\u00e9 au bas de la page du testament manuscrit non sign\u00e9.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>La recourante estime que la cour cantonale a viol\u00e9 les r\u00e8gles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en mati\u00e8re successorale.<\/p>\n<p>5.1. Elle fait valoir que si la preuve de l&#039;existence d&#039;un acte de disposition pour cause de mort incombe \u00e0 celui qui entend en tirer des droits, la preuve de l&#039;ineffectivit\u00e9 de l&#039;acte incombe, elle, \u00e0 celui qui s&#039;en pr\u00e9vaut. En l&#039;occurrence, l&#039;intim\u00e9e n&#039;all\u00e9guait nullement que l&#039;on \u00e9tait en pr\u00e9sence d&#039;un testament qui n&#039;existait pas, mais invoquait un vice de forme, \u00e0 savoir l&#039;absence de signature. La charge de la preuve pesait ainsi sur elle. C&#039;\u00e9tait donc \u00e0 tort que la cour cantonale retenait que le fardeau de la preuve de l&#039;existence d&#039;un lien suffisant entre les diff\u00e9rents documents reposait sur celui qui s&#039;oppose \u00e0 l&#039;action en annulation. L&#039;ATF 150 III 1 auquel la cour se r\u00e9f\u00e9rait ne disait pas le contraire. Il r\u00e9glait une probl\u00e9matique diff\u00e9rente, \u00e0 savoir celle de l&#039; animus signandi d&#039;un testateur qui avait inscrit son nom en lettres capitales sur l&#039;enveloppe contenant un testament non sign\u00e9, alors que dans le cas d&#039;esp\u00e8ce il \u00e9tait question du lien suffisant entre la signature et le testament. La recourante expose par ailleurs que le Prof. Piotet avait retenu dans son avis de droit qu&#039;une succession chronologique de confection des exemplaires en cause contribuait \u00e0 admettre l&#039;existence d&#039;un seul document, et non pas quatre documents distincts ayant une valeur ind\u00e9pendante les uns des autres. Selon elle, la cour cantonale aurait \u00e9galement viol\u00e9 l&#039;art. 8 CC en rejetant cet argument au motif que l&#039;interpr\u00e9tation des textes faite par le Prof. Piotet et qui reposait sur la chronologie dans laquelle ceux-ci avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9s n&#039;\u00e9tait pas convaincante dans la mesure o\u00f9 il s&#039;agissait uniquement d&#039;hypoth\u00e8ses \u00e9mises et que les \u00e9l\u00e9ments utilis\u00e9s constituaient des circonstances ext\u00e9rieures qui ne pouvaient \u00eatre prises en consid\u00e9ration. Elle rappelle \u00e0 nouveau qu&#039;il appartient \u00e0 l&#039;intim\u00e9e qui conteste la validit\u00e9 du testament d&#039;apporter la preuve d&#039;un vice de forme, \u00e0 savoir ici de prouver que la chronologie invoqu\u00e9e par le Prof. Piotet n&#039;\u00e9tait pas correcte.<\/p>\n<p>5.2. La preuve de l&#039;invalidit\u00e9 d&#039;une disposition pour cause de mort incombe certes \u00e0 celui qui s&#039;en pr\u00e9vaut. En l&#039;occurrence, il n&#039;appara\u00eet toutefois pas que l&#039;intim\u00e9e aurait failli \u00e0 cette preuve dans la mesure o\u00f9 il est constant qu&#039;aucun des quatre documents litigieux est \u00e9crit en entier \u00e0 la main et sign\u00e9 par le testateur (art. 505 al. 1 CC; cf. infra consid. 6.3.2). Comme l&#039;a retenu la cour cantonale de mani\u00e8re non critiquable, il appartient dans ces circonstances \u00e0 la personne qui soutient qu&#039;un document manuscrit, malgr\u00e9 l&#039;absence de signature du testateur, respecte les conditions d&#039;un testament olographe de d\u00e9montrer que la signature appos\u00e9e sur un autre document couvre les dispositions testamentaires (ATF 150 III 1 consid. 5.3.1.1; HAGMANN, Das eigenh\u00e4ndige Testament im schweizerischen ZGB [Art. 505], 1918, p. 131); tant que cette d\u00e9monstration n&#039;est pas apport\u00e9e, il y a lieu de pr\u00e9sumer que l&#039;exigence de signature fait d\u00e9faut (HAGMANN, op. cit., p. 131).<\/p>\n<p>Le grief de violation de l&#039;art. 8 CC doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>La recourante soutient que le refus de la cour cantonale d&#039;admettre la validit\u00e9 du testament contrevient \u00e0 l&#039;art. 505 al. 1 CC.<\/p>\n<p>6.1. Elle conteste d&#039;abord que les quatre documents remis au notaire par le de cujus constituent des documents distincts, suffisants pour eux-m\u00eames. Cette appr\u00e9ciation cantonale serait contredite par le fait que le de cujus avait plac\u00e9 ceux-ci dans une enveloppe ferm\u00e9e, accompagn\u00e9e d&#039;une lettre d&#039;envoi mentionnant le terme &quot; Testament &quot; et &quot; document &quot; au singulier. Par ailleurs, il ressortait du contenu de l&#039;exemplaire dactylographi\u00e9 que ce document ne suffisait pas en lui-m\u00eame puisqu&#039;il indiquait qu&#039;il \u00e9tait accompagn\u00e9 d&#039;un exemplaire manuscrit qui attestait de son authenticit\u00e9.<\/p>\n<p>La recourante reproche ensuite \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir consid\u00e9r\u00e9 que les notions de &quot; lien intellectuel &quot; et de &quot; lien mat\u00e9riel &quot; d&#039;une disposition \u00e0 cause de mort \u00e9crite sur plusieurs supports mat\u00e9riellement distincts n&#039;existaient pas. Elle rel\u00e8ve que l&#039;ATF 150 III 1 faisait \u00e9tat du lien clair, n\u00e9cessaire ou encore suffisant qui devait exister et que des auteurs de doctrine faisaient appel \u00e0 ces deux notions, sans pr\u00f4ner un cumul des liens intellectuel et mat\u00e9riel. En l&#039;occurrence, selon l&#039;avis du Prof. Piotet vers\u00e9 au dossier, la succession chronologique de la confection des exemplaires en cause conduisait \u00e0 admettre l&#039;existence d&#039;un seul document en vertu d&#039;un lien intellectuel. Le Prof. Steinauer reconnaissait \u00e9galement l&#039;existence d&#039;un lien intellectuel entre la signature et le contenu du texte: la signature \u00e9tant appos\u00e9e sur une photocopie de l&#039;original, il ne faisait selon lui aucun doute qu&#039;elle se rapportait au contenu du texte. Cela permettait d&#039;\u00e9tablir l&#039;existence d&#039;un lien clair, n\u00e9cessaire et suffisant, sans besoin d&#039;aller chercher en sus l&#039;existence d&#039;un lien mat\u00e9riel (agrafe, trombone, etc.). S&#039;il \u00e9tait incertain que les exemplaires se trouvaient reli\u00e9s, ils avaient \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s ensemble pour le d\u00e9p\u00f4t chez le notaire et la lettre qui les accompagnait \u00e9tait \u00e0 m\u00eame d&#039;\u00e9tablir un lien entre eux, \u00e9tant donn\u00e9 qu&#039;au regard de la jurisprudence rendue en mati\u00e8re de droit du bail applicable par analogie, la lettre d&#039;accompagnement d&#039;une formule officielle ne repr\u00e9sentait nullement un \u00e9l\u00e9ment extrins\u00e8que. Or la cour cantonale n&#039;avait pas analys\u00e9 le dossier sous cet angle. La recourante estime en outre que, contrairement aux cas tranch\u00e9s aux ATF 40 II 190 et 150 III 1, le fait que le de cujus ait indiqu\u00e9 dans le document dactylographi\u00e9 sign\u00e9 que ce document \u00e9tait accompagn\u00e9 d&#039;un exemplaire attestant de son authenticit\u00e9 satisfaisait \u00e0 la fonction de reconnaissance de la signature manuscrite, dans la mesure o\u00f9 celle-ci s&#039;appuyait sur un lien non \u00e9quivoque ressortant du renvoi sign\u00e9. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l&#039;avis de la Prof. Guillaume, elle soutient finalement que dans l&#039;hypoth\u00e8se o\u00f9 les quatre exemplaires devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme \u00e9tant des documents distincts, l&#039;apposition de la signature en original sur ceux photocopi\u00e9s remplirait ici les fonctions d&#039;authenticit\u00e9 et d&#039;identification de la signature, \u00e9tant donn\u00e9 que l&#039;original de la photocopie avait \u00e9t\u00e9 produit, garantissant ainsi qu&#039;elle n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 alt\u00e9r\u00e9e ou modifi\u00e9e. De plus, la signature de la photocopie du document manuscrit apportait la preuve de l&#039;imputation de l&#039;acte juridique au de cujuset il r\u00e9sultait des circonstances de l&#039;esp\u00e8ce qu&#039;elle exprimait bien sa volont\u00e9 libre et int\u00e8gre. Le fait que le de cujus avait supprim\u00e9 de fa\u00e7on manuscrite dans le document C le legs en faveur de sa filleule, en datant et marquant par un paraphe cette modification, \u00e9tait un argument suppl\u00e9mentaire qui confirmait que le disposant consid\u00e9rait que la photocopie du testament manuscrit avait une force juridique \u00e9quivalente \u00e0 ce dernier et produisait d\u00e8s lors les effets juridiques d&#039;un acte pour cause de mort.<\/p>\n<p>6.2. L&#039;intim\u00e9e conteste en premier lieu l&#039;argumentation de la recourante selon laquelle les quatre exemplaires n&#039;\u00e9taient pas des documents distincts suffisants pour eux-m\u00eames. Sur la forme, elle rel\u00e8ve d&#039;abord que la recourante s&#039;\u00e9tait limit\u00e9e en appel \u00e0 scanner l&#039;avis de droit du Prof. Piotet, ce qui rendait sa recevabilit\u00e9 douteuse sous l&#039;angle du principe de l&#039;\u00e9puisement mat\u00e9riel des instances (art. 75 al. 1 LTF). L&#039;intim\u00e9e expose ensuite que la critique est de toute mani\u00e8re infond\u00e9e. L&#039;all\u00e9gation de la recourante selon laquelle les documents remis au notaire se trouvaient dans une enveloppe ferm\u00e9e ne ressortait pas de l&#039;arr\u00eat entrepris et \u00e9tait donc irrecevable. Il n&#039;\u00e9tait pas non plus \u00e9tabli que l&#039;apposition de la signature sur le document dactylographi\u00e9 l&#039;aurait \u00e9t\u00e9 apr\u00e8s la r\u00e9daction du document olographe. En particulier, cet \u00e9l\u00e9ment ne pouvait pas \u00eatre d\u00e9duit du renvoi au document olographe contenu dans le document dactylographi\u00e9. Il paraissait au contraire cr\u00e9dible que le d\u00e9funt s&#039;\u00e9tait d&#039;abord mis devant son ordinateur afin de travailler son texte, en \u00e9vitant des ratures, puis l&#039;avait recopi\u00e9 \u00e0 la main. En outre, rien ne pouvait \u00eatre d\u00e9duit du fait que le de cujus avait employ\u00e9 le singulier dans sa lettre d&#039;accompagnement d&#039;avril 2016 pour d\u00e9signer les documents annex\u00e9s. A fortiori, pour le notaire, les documents qui lui avaient \u00e9t\u00e9 transmis constituaient des documents de travail en vue d&#039;en r\u00e9diger un en bonne et due forme, ce qui n&#039;avait in fine jamais \u00e9t\u00e9 fait, malgr\u00e9 l&#039;invitation adress\u00e9e par le notaire au de cujus \u00e0 cette fin.<\/p>\n<p>L&#039;intim\u00e9e conteste en second lieu l&#039;argumentation de la recourante relative au lien clair, n\u00e9cessaire et suffisant qui existerait entre les quatre documents remis par le d\u00e9funt. Elle estime en substance qu&#039;elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l&#039;art. 42 al. 2 LTF car la recourante ne fait que substituer l&#039;avis du Prof. Piotet \u00e0 celui des juridictions pr\u00e9c\u00e9dentes et pr\u00e9senter un nouvel avis de droit r\u00e9dig\u00e9 par la Prof. Guillaume, sans expliquer en quoi le raisonnement cantonal serait erron\u00e9. De mani\u00e8re subsidiaire, elle soutient que la critique est mal fond\u00e9e. Elle fait valoir que comme l&#039;avaient relev\u00e9 les juridictions pr\u00e9c\u00e9dentes, ce qui \u00e9tait d\u00e9terminant ici \u00e9tait que le nom du testateur apparaisse comme une expression de sa volont\u00e9 de conclure ses d\u00e9clarations de volont\u00e9. Or les documents n&#039;\u00e9taient pas num\u00e9rot\u00e9s, ils ne se suivaient pas et rien ne laissait penser qu&#039;ils formaient un tout. D&#039;ailleurs, le de cujus avait sign\u00e9 trois documents, probablement conscient qu&#039;il s&#039;agissait d&#039;une exigence formelle, mais avait sciemment \u00e9vit\u00e9 d&#039;apposer sa signature sur le document manuscrit qu&#039;il savait pourtant seul valable et qui, selon toute vraisemblance, avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 apr\u00e8s la version dactylographi\u00e9e. Admettre que la signature appos\u00e9e sur un document dactylographi\u00e9 s&#039;\u00e9tend \u00e0 un document manuscrit dont on ne sait s&#039;il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 avant ou apr\u00e8s ferait courir le risque qu&#039;une personne mal intentionn\u00e9e, ayant trouv\u00e9 un projet de testament olographe non sign\u00e9 qui l&#039;arrange, le dactylographie, ajoute un renvoi et signe l&#039;exemplaire ainsi cr\u00e9\u00e9 en s&#039;entra\u00eenant au pr\u00e9alable \u00e0 imiter la signature du d\u00e9funt. C&#039;\u00e9tait pour \u00e9viter un tel risque que les exigences de forme devaient \u00eatre appliqu\u00e9es strictement, l&#039;intim\u00e9e rappelant en outre que des modifications avaient \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es sur le document C apr\u00e8s la signature de l&#039;exemplaire dactylographi\u00e9. Il fallait ainsi retenir que le lien indubitable entre les diff\u00e9rents documents retrouv\u00e9s apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s du de cujus faisait d\u00e9faut.<\/p>\n<p>6.3. Il r\u00e9sulte de l&#039;arr\u00eat entrepris que la cour cantonale a r\u00e9pondu \u00e0 l&#039;argumentation que la recourante avait reprise dans son appel de l&#039;avis de droit du Prof. Piotet. De plus, la question de savoir si les quatre documents litigieux forment, individuellement ou ensemble, un testament valable s&#039;inscrit dans le cadre g\u00e9n\u00e9ral du pr\u00e9sent litige. Il n&#039;appara\u00eet donc pas que le principe de l&#039;\u00e9puisement mat\u00e9riel des instances fasse obstacle \u00e0 cette partie de l&#039;argumentation de la recourante. Par ailleurs, contrairement \u00e0 ce que pr\u00e9tend l&#039;intim\u00e9e, la recourante s&#039;en prend valablement aux motifs de la d\u00e9cision entreprise en d\u00e9signant pr\u00e9cis\u00e9ment les passages qu&#039;elle conteste et en exposant en quoi, selon elle, le refus de la cour cantonale d&#039;admettre la validit\u00e9 du testament m\u00e9conna\u00eet les principes de l&#039;art. 505 al. 1 CC. Partant, il y a lieu d&#039;examiner plus avant ses critiques.<\/p>\n<p>6.3.1.<\/p>\n<p>6.3.1.1. Un testateur peut r\u00e9diger ses derni\u00e8res volont\u00e9s soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale (art. 498 CC). Ces trois modalit\u00e9s d&#039;\u00e9tablissement sont soumises \u00e0 des prescriptions de forme. Celles-ci sont des r\u00e8gles de validit\u00e9. Leur non-respect entra\u00eene, sur demande (art. 520 CC), l&#039;annulation des dispositions. Le droit successoral se caract\u00e9rise ainsi par une certaine rigueur formelle (ATF 150 III 1 consid. 3). Les prescriptions de forme ne sont toutefois pas une fin en soi (ATF 150 III 1 consid. 3; 131 III 601 consid. 3.1; 116 II 117 consid. 7c). Le principe in favor testamenti s&#039;applique aux formes des testaments, dans la mesure o\u00f9 la s\u00e9curit\u00e9 juridique et la s\u00e9curit\u00e9 des transactions le permettent (ATF 150 III 1 consid. 3; 135 III 206 consid. 3.7; 116 II 117 consid. 7b) : il ne peut toutefois pas conduire \u00e0 l&#039;inutilit\u00e9 totale des exigences de forme pr\u00e9vues par la loi, ind\u00e9pendamment du but que ces exigences doivent atteindre (ATF 135 III 206 consid. 3.7).<\/p>\n<p>6.3.1.2. Selon l&#039;art. 505 al. 1 CC, le testament olographe doit \u00eatre \u00e9crit en entier de la main du testateur, indiquer l&#039;ann\u00e9e, le mois et le jour o\u00f9 l&#039;acte a \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 et \u00eatre sign\u00e9. Les prescriptions de forme du testament olographe poursuivent plusieurs objectifs: premi\u00e8rement, elles doivent remplir une certaine fonction pr\u00e9ventive, soit assurer une protection contre la pr\u00e9cipitation (but de solennit\u00e9). Deuxi\u00e8mement, elles garantissent la s\u00e9curit\u00e9 juridique quant \u00e0 l&#039;existence effective d&#039;un testament et de son contenu. Enfin, elles remplissent une fonction de preuve de son authenticit\u00e9 (ATF 150 III 1 consid. 3 et la doctrine cit\u00e9e; 117 II 145 consid. 2c; 116 II 117 consid. 7d); en cas de contestations, les textes \u00e9crits \u00e0 la main peuvent plus facilement \u00eatre soumis \u00e0 une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu&#039;un texte \u00e9crit \u00e0 la machine et simplement sign\u00e9 \u00e0 la main (arr\u00eat 5A_131\/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Compte tenu des fonctions qui sont assign\u00e9es \u00e0 la forme olographe, la jurisprudence se montre stricte sur son respect. Dans l&#039;ATF 131 III 601 par exemple, il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu&#039;un document dactylographi\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 par le banquier d&#039;une testatrice malvoyante en compagnie d&#039;un ami, puis compl\u00e9t\u00e9 \u00e0 la main et sign\u00e9 par celle-ci en pr\u00e9sence de deux t\u00e9moins n&#039;\u00e9tait pas un testament valable parce que la volont\u00e9 de tester n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 exprim\u00e9e en la forme olographe et ne ressortait que du document dactylographi\u00e9 et des d\u00e9clarations des t\u00e9moins. En l&#039;absence de volont\u00e9 manifest\u00e9e selon les formes l\u00e9gales, une interpr\u00e9tation \u00e0 la lumi\u00e8re d&#039;\u00e9l\u00e9ments extrins\u00e8ques n&#039;\u00e9tait pas possible.<\/p>\n<p>La signature, en tant que prescription de forme du testament olographe, est le signe ext\u00e9rieur par lequel le testateur fait savoir aux tiers que sa volont\u00e9 doit avoir une valeur juridique et que le contenu de l&#039;acte refl\u00e8te ses derni\u00e8res volont\u00e9s (cf. ATF 150 III 1 consid. 3 et les r\u00e9f\u00e9rences; 57 II 15 consid. 1). Elle documente donc deux choses: premi\u00e8rement l&#039;identit\u00e9 du testateur et deuxi\u00e8mement l&#039;ach\u00e8vement de la disposition et sa mise en vigueur suite au d\u00e9c\u00e8s du testateur, ce qui permet de distinguer un testament olographe d&#039;un simple projet (fonction de cl\u00f4ture ou de reconnaissance; cf. ATF 150 III 1 consid. 3 avec les r\u00e9f\u00e9rences, et consid. 5.2.5; 135 III 206 consid. 3.5). En ce qui concerne ce second aspect, l&#039;emplacement de la signature est important. D&#039;une part, il doit montrer la relation entre la signature elle-m\u00eame et la d\u00e9claration de volont\u00e9 qu&#039;elle confirme et couvre. D&#039;autre part, il sert \u00e0 emp\u00eacher les ajouts. C&#039;est pour ces raisons que la signature doit en principe se trouver \u00e0 la fin du texte qu&#039;elle confirme (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1). Le principe in favor testamenti ne permet pas de consid\u00e9rer comme suffisante la mention du nom du testateur en haut de la page, \u00e0 titre d&#039;en-t\u00eate destin\u00e9 \u00e0 identifier l&#039;auteur, en oubliant compl\u00e8tement la fonction de confirmation des dispositions contenues dans le testament qui doit \u00eatre remplie par la signature (ATF 135 III 206 consid. 3.7).<\/p>\n<p>6.3.1.3. Lorsque le testament a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 sur plusieurs pages, il est admis qu&#039;il n&#039;est pas n\u00e9cessaire que chacune des feuilles remplisse les conditions formelles autres que l&#039;\u00e9criture olographe. Selon la jurisprudence, il faut n\u00e9anmoins, d&#039;une fa\u00e7on ou d&#039;une autre, qu&#039;il existe un lien \u00e9vident r\u00e9sultant du contenu de chacune d&#039;elles: ainsi, par exemple, si une phrase commenc\u00e9e sur la premi\u00e8re feuille est termin\u00e9e sur la seconde, l&#039;on admettra que la signature de celle-ci couvre de mani\u00e8re indubitable le contenu de celle-l\u00e0, la nature et l&#039;aspect de la derni\u00e8re feuille \u00e9tant secondaire et rien n&#039;emp\u00eachant qu&#039;en r\u00e9alit\u00e9 elle soit l&#039;enveloppe au moyen de laquelle le testateur aurait achev\u00e9, puis cachet\u00e9 ses derni\u00e8res volont\u00e9s (ATF 40 II 190 consid. 3). La doctrine admet, plus largement, que le lien entre plusieurs feuilles peut aussi r\u00e9sulter d&#039;un rattachement mat\u00e9riel, par exemple si les feuilles sont agraf\u00e9es ou se trouvent dans une m\u00eame enveloppe (ESCHER, in Z\u00fcrcher Kommentar, 3e \u00e9d. 1959, n o 6 ad art. 505 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e \u00e9d. 2023, n o 16 ad art. 505 CC; LENZ, in Abt\/Weibel [\u00e9d.], Erbrecht, Praxiskommentar, 5e \u00e9d. 2023, n o 3 ad art. 505 CC; Piotet, Droit successoral, Trait\u00e9 de droit priv\u00e9 suisse, vol. IV, 1975, p. 216; STEINAUER, Le droit des successions, 2e \u00e9d. 2015, n. 690 s. p. 374 s.; TUOR, in Berner Kommentar, 2e \u00e9d. 1952, n o 5 ad art. 505 CC). La preuve de ce lien ne peut toutefois \u00eatre recherch\u00e9e dans des circonstances accessoires, en particulier dans des d\u00e9positions de t\u00e9moins qui auraient assist\u00e9 \u00e0 la confection du testament (ATF 40 II 190 consid. 5).<\/p>\n<p>6.3.1.4. Dans l&#039;ATF 40 II 190 pr\u00e9cit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9, aux consid. 4 et 5, que la signature d&#039;un testament olographe n&#039;\u00e9tait pas valable quand elle \u00e9tait appos\u00e9e sur l&#039;enveloppe qui renferme les derni\u00e8res volont\u00e9s, s&#039;il n&#039;existait pas entre celle-ci et l&#039;acte testamentaire un lien \u00e9vident pour que l&#039;une doive \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme la continuation de l&#039;autre. L&#039;existence d&#039;un tel lien avait \u00e9t\u00e9 ni\u00e9e dans le cas d&#039;esp\u00e8ce, au motif que la preuve de ce lien ne pouvait \u00eatre recherch\u00e9e dans des circonstances accessoires, en particulier dans les d\u00e9positions de t\u00e9moins qui auraient assist\u00e9 \u00e0 la confection du testament et seraient en mesure de confirmer la confection de l&#039;acte par le testateur, le fait qu&#039;il l&#039;aurait plac\u00e9 dans l&#039;enveloppe, qu&#039;il aurait alors scell\u00e9e avec son sceau.<\/p>\n<p>Dans l&#039;ATF 51 II 370, il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 que l&#039;indication de la date de r\u00e9daction sur l&#039;enveloppe dans laquelle la testatrice avait remis le testament sous pli ferm\u00e9 pour d\u00e9p\u00f4t \u00e0 l&#039;office comp\u00e9tent n&#039;\u00e9tait pas suffisante pour admettre la validit\u00e9 du testament. Comme pour une signature, il devait exister entre l&#039;enveloppe et le document qui y est scell\u00e9 un lien tel que ledit document puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le d\u00e9but du testament et l&#039;enveloppe comme sa suite et sa fin. Dans le cas concret, l&#039;inscription sur l&#039;enveloppe se pr\u00e9sentait simplement comme une indication de son contenu; rien dans cette inscription ne permettait de conclure que la testatrice avait voulu finaliser son testament par la datation inscrite sur l&#039;enveloppe.<\/p>\n<p>Dans l&#039;ATF 135 III 206, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9galement refus\u00e9 de reconna\u00eetre la validit\u00e9 d&#039;un testament manuscrit sans signature, plac\u00e9 dans une enveloppe scell\u00e9e par trois cachets \u00e0 cire au moyen du sceau personnel du testateur et sur laquelle celui-ci avait \u00e9crit \u00e0 la main &quot; Cette pi\u00e8ce est mes derni\u00e8res volont\u00e9s &quot;, avec \u00e0 c\u00f4t\u00e9 son pr\u00e9nom abr\u00e9g\u00e9 et son nom. Le lien entre le testament et la signature n&#039;\u00e9tait pas suffisant. La signature \u00e9tant le signe ext\u00e9rieur par lequel un individu manifeste une volont\u00e9 devant d\u00e9ployer des effets juridiques, la place qui lui \u00e9tait assign\u00e9e devait indiquer la relation existante entre elle et la d\u00e9claration de volont\u00e9 qu&#039;elle avait pour but de confirmer et de couvrir. En l&#039;occurrence, les circonstances en lesquelles ce lien pouvait \u00eatre recherch\u00e9 \u00e9taient seulement la confection de l&#039;acte par le testateur, \u00e0 savoir le fait qu&#039;il l&#039;avait plac\u00e9 dans l&#039;enveloppe, puis scell\u00e9 celle-ci avec son sceau; on faisait ainsi d\u00e9pendre de d\u00e9positions de t\u00e9moins toujours incertaines la question de savoir si le d\u00e9funt avait termin\u00e9 son testament ou si ce qu&#039;il avait laiss\u00e9 n&#039;\u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 qu&#039;un simple projet.<\/p>\n<p>Finalement, dans l&#039;ATF 150 III 1, la validit\u00e9 d&#039;un testament non sign\u00e9 a \u00e0 nouveau \u00e9t\u00e9 ni\u00e9e. La testatrice avait plac\u00e9 ce document dans une enveloppe, sur laquelle elle avait \u00e9crit \u00e0 la main le mot &quot; testament &quot;, suivi de son pr\u00e9nom et nom en majuscules. Cette inscription apparaissait comme une simple indication ou d\u00e9signation du contenu de l&#039;enveloppe; il manquait ainsi un lien particulier entre celle-ci et le document qu&#039;elle d\u00e9tenait de fa\u00e7on \u00e0 ce que la premi\u00e8re paraisse \u00eatre la conclusion du deuxi\u00e8me.<\/p>\n<p>6.3.2. Il r\u00e9sulte de ces consid\u00e9rations que les exigences de formes testamentaires sont strictes. Le testament olographe doit \u00eatre enti\u00e8rement \u00e9crit, dat\u00e9 et sign\u00e9 de la main du testateur. Compte tenu de ces exigences, il est incontestable qu&#039;un document olographe non sign\u00e9, un document dactylographi\u00e9 sign\u00e9 ou une photocopie sign\u00e9e d&#039;un document olographe ne satisfont pas aux conditions de l&#039;art. 505 al. 1 CC. Dans son argumentation subsidiaire d\u00e9velopp\u00e9e pour le cas o\u00f9 les documents \u00e9labor\u00e9s par le de cujus devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme distincts, la recourante ne pr\u00e9tend pas le contraire puisqu&#039;elle rel\u00e8ve que la preuve de l&#039;authenticit\u00e9 et de l&#039;identification des photocopies sign\u00e9es serait apport\u00e9e par la production de l&#039;original du texte manuscrit et par l&#039;expression r\u00e9it\u00e9r\u00e9e du disposant de consid\u00e9rer ces exemplaires comme son authentique testament olographe.<\/p>\n<p>Cela \u00e9tant, lorsque des dispositions testamentaires s&#039;\u00e9tendent sur plusieurs feuilles, la jurisprudence reconna\u00eet la validit\u00e9 des dispositions qui ne se trouvent pas sur une m\u00eame feuille que la signature en pr\u00e9sence d&#039;un lien &quot; clair &quot; ou &quot; \u00e9vident &quot; entre celles-ci, ce qui doit r\u00e9sulter du document lui-m\u00eame et non de circonstances accessoires. Dans le cas particulier d&#039;un testament non sign\u00e9, elle admet de mani\u00e8re constante qu&#039;une signature plac\u00e9e sur l&#039;enveloppe qui le contient peut satisfaire aux exigences de la forme olographe s&#039;il existe un lien intrins\u00e8que \u00e9vident entre la signature sur l&#039;enveloppe et son contenu, de sorte que l&#039;enveloppe apparaisse comme une continuation et un ach\u00e8vement du testament lui-m\u00eame. Dans les arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s, l&#039;existence d&#039;un lien entre la signature appos\u00e9e sur l&#039;enveloppe et le document se trouvant \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur a \u00e9t\u00e9 ni\u00e9e car l&#039;inscription sur l&#039;enveloppe ne permettait pas de rattacher la signature manuscrite aux dispositions pour cause de mort olographe qu&#039;elle contenait sans faire appel \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments accessoires. En l&#039;occurrence, la situation est diff\u00e9rente. Il est \u00e9tabli &#8211; et l&#039;intim\u00e9e ne le conteste d&#039;ailleurs pas &#8211; que le document dactylographi\u00e9 sign\u00e9 \u00e0 la fin (document D) renvoie, de mani\u00e8re claire et univoque, au document r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 la main par le de cujus (document A) en mentionnant que &quot; ce testament dactylographie (sic) est accompagn\u00e9 d&#039;un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticit\u00e9 &quot;, ce qui est confirm\u00e9 par le contenu des deux documents, dans la mesure o\u00f9 le lieu, la date et les dispositions pour cause de mort qui y figurent sont identiques. Le lien entre ces documents ne r\u00e9sulte ainsi pas d&#039;\u00e9l\u00e9ments accessoires, mais de leur contenu. Dans ces circonstances, l&#039;on peine \u00e0 suivre la cour cantonale lorsqu&#039;elle rel\u00e8ve que l&#039;authenticit\u00e9 mentionn\u00e9e dans le texte dactylographi\u00e9 n&#039;aurait trait qu&#039;\u00e0 ce texte et non au texte manuscrit. Il est au contraire indubitable que la signature appos\u00e9e au bas du texte dactylographi\u00e9 se rapporte, dans le cas d&#039;esp\u00e8ce, au texte manuscrit, auquel il est renvoy\u00e9 et qui a la m\u00eame teneur. L&#039;all\u00e9gation de l&#039;intim\u00e9e selon laquelle le de cujus avait r\u00e9dig\u00e9 le document manuscrit en second, ce qui d\u00e9montrait qu&#039;il n&#039;avait sciemment pas voulu le signer, n&#039;est \u00e9tay\u00e9e par aucun \u00e9l\u00e9ment concret. Elle ne permet d\u00e8s lors pas de nier l&#039;existence d&#039;un lien intrins\u00e8que clair et \u00e9vident entre les documents olographe et dactylographi\u00e9 sign\u00e9, de sorte que le premier puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le d\u00e9but du testament et le second comme sa suite et sa fin, ce ind\u00e9pendamment de l&#039;importance \u00e0 accorder \u00e0 la lettre d&#039;accompagnement par laquelle le d\u00e9funt a transmis les documents au notaire ou du placement de ceux-ci dans une m\u00eame enveloppe, ferm\u00e9e ou non.<\/p>\n<p>L&#039;apposition par le de cujus de sa signature \u00e0 la fin du texte dactylographi\u00e9 renvoyant au texte manuscrit ne peut \u00eatre comprise que dans le sens d&#039;une manifestation de volont\u00e9 de sa part de confirmer et de mettre en vigueur ses dispositions pour cause de mort. Contrairement \u00e0 ce que semblent relever la cour cantonale et l&#039;intim\u00e9e, la confection, dans un deuxi\u00e8me temps, du document C n&#039;infirme pas l&#039;expression de cette volont\u00e9. Comme d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9, une photocopie sign\u00e9e d&#039;un testament manuscrit ne satisfait pas \u00e0 la forme olographe; elle ne peut donc pas valablement r\u00e9voquer des dispositions pour cause de mort ant\u00e9rieures qui, elles, respectent les exigences de forme (art. 509 al. 1 et 2, 511 al. 1 CC). Au demeurant, la modification apport\u00e9e dans le document C consiste uniquement au biffage d&#039;un paragraphe relatif au legs en faveur de la filleule du d\u00e9funt au motif que la panoplie d&#039;argenterie objet du legs avait \u00e9t\u00e9 remise entre vifs \u00e0 l&#039;int\u00e9ress\u00e9e. Ainsi, d\u00fbt-on consid\u00e9rer cette modification comme valablement op\u00e9r\u00e9e qu&#039;elle n&#039;aurait pas eu d&#039;influence sur les autres dispositions prises par le d\u00e9funt; elle n&#039;aurait en outre pas \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire puisque la remise entre vifs par le de cujus d&#039;une chose d\u00e9termin\u00e9e rend caduc un legs portant sur cette m\u00eame chose (art. 511 al. 2 CC).<\/p>\n<p>Finalement, l&#039;exemple pris par l&#039;intim\u00e9e pour illustrer l&#039;ins\u00e9curit\u00e9 juridique que la reconnaissance de la validit\u00e9 du testament litigieux en l&#039;occurrence cr\u00e9erait \u00e0 l&#039;avenir ne convainc pas. En effet, la personne qui trouve un projet de testament olographe non sign\u00e9 qui lui serait favorable pourrait tout aussi bien signer directement le document en question pour tenter de lui conf\u00e9rer une validit\u00e9, plut\u00f4t que de s&#039;efforcer \u00e0 cr\u00e9er une version dactylographi\u00e9e qu&#039;elle signerait ensuite. Aussi, il doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 ici que le choix du d\u00e9funt de doubler le contenu du document manuscrit par un document dactylographi\u00e9 identique qui renvoie explicitement au premier respecte les fonctions de solennit\u00e9 et d&#039;authenticit\u00e9 assign\u00e9es \u00e0 la forme olographe, tout en garantissant la s\u00e9curit\u00e9 juridique n\u00e9cessaire quant \u00e0 l&#039;existence effective du testament et de son contenu.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en d\u00e9finitive de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que, en l&#039;occurrence, l&#039;existence d&#039;un lien intrins\u00e8que et indubitable doit \u00eatre exceptionnellement reconnu entre les documents A et D et qu&#039;en cons\u00e9quence, ceux-ci satisfont aux conditions de l&#039;art. 505 al. 1 CC. Le but des exigences assign\u00e9es \u00e0 la forme du testament olographe \u00e9tant atteint, invalider les dispositions pour cause de mort du de cujus dans les circonstances particuli\u00e8res du cas d&#039;esp\u00e8ce reviendrait \u00e0 vider de sa substance le principe jurisprudentiel, plusieurs fois \u00e9nonc\u00e9s, selon lequel les prescriptions de forme ne sont pas une fin en soi (cf. supra consid. 6.3.1.1). Le grief doit donc \u00eatre admis.<\/p>\n<p>7.<\/p>\n<p>En conclusion, le recours est admis, l&#039;arr\u00eat entrepris est annul\u00e9 et r\u00e9form\u00e9 en ce sens que l&#039;action d\u00e9pos\u00e9e le 26 octobre 2020 par B.________ en nullit\u00e9 du testament de J.________ dat\u00e9 du 15 mars 2008 et mis \u00e0 jour le 25 septembre 2011 est rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>La recourante, qui obtient gain de cause, a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 de d\u00e9pens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis \u00e0 la charge de l&#039;intim\u00e9e qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il appartiendra \u00e0 la juridiction pr\u00e9c\u00e9dente de statuer \u00e0 nouveau sur les frais et d\u00e9pens de la proc\u00e9dure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est admis, l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 annul\u00e9 et r\u00e9form\u00e9 en ce sens que l&#039;action d\u00e9pos\u00e9e le 26 octobre 2020 par B.________ en nullit\u00e9 du testament de J.________ dat\u00e9 du 15 mars 2008 et mis \u00e0 jour le 25 septembre 2011 est rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Les frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9s \u00e0 15&#039;000 fr., sont mis \u00e0 la charge de B.________.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Une indemnit\u00e9 de 17&#039;000 fr., \u00e0 payer \u00e0 la recourante \u00e0 titre de d\u00e9pens, est mise \u00e0 la charge de B.________.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>La cause est renvoy\u00e9e \u00e0 la cour cantonale pour nouvelle d\u00e9cision sur les frais judiciaires et les d\u00e9pens de la proc\u00e9dure cantonale.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux participants \u00e0 la proc\u00e9dure et \u00e0 la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.<\/p>\n<p>Lausanne, le 16 mars 2026<\/p>\n<p>Au nom de la IIe Cour de droit civil<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident : Bovey<\/p>\n<p>Le Greffier : Piccinin<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=8&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+civil&#038;rank=80&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-03-2026-5A_869-2024&#038;number_of_ranks=19664\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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Participants \u00e0 la proc\u00e9dure Commune de A.________, repr\u00e9sent\u00e9e par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourante, contre B.________, repr\u00e9sent\u00e9e&#8230;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[9676],"kji_court":[9677],"kji_chamber":[9798],"kji_year":[7610],"kji_subject":[7724],"kji_keyword":[9799,9679,9680,7636],"kji_language":[7733],"class_list":["post-563916","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-suisse","kji_court-tribunal-federal-suisse","kji_chamber-cour-de-droit-civil","kji_year-7610","kji_subject-civil","kji_keyword-bundesgericht","kji_keyword-federal","kji_keyword-suisse","kji_keyword-tribunal","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 16 mars 2026, n\u00b0 5A 869-2024 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-16-mars-2026-n-5a-869-2024\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"zh_CN\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 16 mars 2026, n\u00b0 5A 869-2024\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Bundesgericht Tribunal f\u00e9d\u00e9ral Tribunale federale Tribunal federal 5A_869\/2024 Arr\u00eat du 16 mars 2026 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges f\u00e9d\u00e9raux Bovey, Pr\u00e9sident, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi. 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