{"id":563918,"date":"2026-04-15T02:56:55","date_gmt":"2026-04-15T00:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-15-mars-2026-n-4a-158-2025\/"},"modified":"2026-04-15T02:56:55","modified_gmt":"2026-04-15T00:56:55","slug":"tribunal-federal-suisse-15-mars-2026-n-4a-158-2025","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-15-mars-2026-n-4a-158-2025\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 15 mars 2026, n\u00b0 4A 158-2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>4A_158\/2025<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 15 mars 2026<\/p>\n<p>Ire Cour de droit civil<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>MM. les Juges f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n<p>Hurni, Pr\u00e9sident, Denys et R\u00fcedi.<\/p>\n<p>Greffier : M. Hausammann.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.________ Ltd,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Hrant Hovagemyan, avocat,<\/p>\n<p>recourante,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>B.________ S.A.,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Carlo Lombardini, avocat,<\/p>\n<p>intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Contrat de mandat (reddition de compte),<\/p>\n<p>recours contre l&#039;arr\u00eat de la Cour de justice de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve, Chambre civile, du 20 f\u00e9vrier 2025 (C\/15344\/2019, ACJC\/262\/2025).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>A.a. Le 9 f\u00e9vrier 2016, A.________ Ltd (ci-apr\u00e8s: la soci\u00e9t\u00e9), d\u00e9tenue par trois trusts, a ouvert un compte aupr\u00e8s de B.________ S.A. (ci-apr\u00e8s: la banque) dans la devise du dollar am\u00e9ricain (USD). Dans ce cadre, la soci\u00e9t\u00e9 a sign\u00e9 divers documents dont le formulaire d&#039;ouverture de compte ainsi que les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la banque. Un mandat de gestion en faveur de la banque, portant sur une somme de l&#039;ordre de 480&#039;000&#039;000 fr., a aussi \u00e9t\u00e9 sign\u00e9. D&#039;autres mandats de gestion successifs, portant notamment sur les r\u00e9trocessions et autres r\u00e9tributions de tiers, ainsi que les honoraires de gestion, ont par la suite encore \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s en 2016 et 2017.<\/p>\n<p>Sur demande du trustee des trois trusts d\u00e9tenant A.________ Ltd, la banque lui a indiqu\u00e9, le 12 mars 2018, avoir per\u00e7u des honoraires de gestion de 0.5 % sur les avoirs confi\u00e9s, puis de 0.75 % \u00e0 partir de juin 2017. Des r\u00e9trocessions intergroupes, d&#039;un montant total de 785&#039;780 USD, avaient aussi \u00e9t\u00e9 touch\u00e9es par la banque. Le 29 mars 2018, la banque a encore transmis des informations relatives \u00e0 des investissements effectu\u00e9s dans le fonds xxx.<\/p>\n<p>En raison du d\u00e9saccord du trustee quant \u00e0 la perception des r\u00e9trocessions pr\u00e9cit\u00e9es, la banque a \u00e9tabli, le 20 juin 2018, une feuille de route sur leur coop\u00e9ration future, pr\u00e9voyant en particulier qu&#039;elle rembourserait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 les 785&#039;780 USD per\u00e7us dans ce cadre, en signe de bonne volont\u00e9. Le 25 juin 2018, elle a indiqu\u00e9 que les frais de gestion diminueraient d&#039;un pourcent. Les r\u00e9trocessions pr\u00e9cit\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 le 6 juillet 2018.<\/p>\n<p>A.b. Le 12 d\u00e9cembre 2018, le nouveau trustee des trusts d\u00e9tenant la soci\u00e9t\u00e9 a indiqu\u00e9 \u00e0 la banque qu&#039;il souhaitait proc\u00e9der \u00e0 un examen complet des investissements op\u00e9r\u00e9s et a sollicit\u00e9 pour ce faire divers documents. Apr\u00e8s avoir r\u00e9ceptionn\u00e9 ces documents, la soci\u00e9t\u00e9 a inform\u00e9 la banque de son intention de diversifier ses avoirs et de confier la gestion d&#039;une partie de ses fonds \u00e0 d&#039;autres \u00e9tablissements bancaires. R\u00e9pondant le 22 f\u00e9vrier 2019, la banque a indiqu\u00e9 que cette d\u00e9cision \u00e9tait contraire \u00e0 leur accord, relevant notamment que le remboursement des r\u00e9trocessions \u00e9tait intervenu dans l&#039;optique d&#039;un maintien de leurs relations. Des discussions ont encore eu lieu entre les parties.<\/p>\n<p>\u00c0 d\u00e9faut d&#039;accord sur la poursuite de leur relation, la soci\u00e9t\u00e9 a mis un terme au mandat de gestion le 29 mars 2019. Le 28 juin 2019, la banque a d\u00e9clar\u00e9 invalider le &quot; handshake agreement &quot; des 20 et 25 juin 2018 pour dol, subsidiairement pour erreur essentielle. Dans ce cadre, la soci\u00e9t\u00e9 lui a demand\u00e9 une copie de l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 du dossier.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>B.a. Par acte d\u00e9pos\u00e9, apr\u00e8s conciliation, le 31 janvier 2020 devant le Tribunal de premi\u00e8re instance du canton de Gen\u00e8ve, la banque a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 en paiement des montants de 758&#039;780 USD avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 6 juillet 2018 \u00e0 titre de restitution des r\u00e9trocessions intergroupes, de 172&#039;000 euros (EUR) avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 1er juillet 2018 \u00e0 titre de remboursement de la r\u00e9duction de la commission de gestion relative au fonds xxx, et de 468&#039;717 fr. avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 1er juillet 2018 \u00e0 titre de remboursement de la r\u00e9duction de la commission de gestion forfaitaire de 0.75 % \u00e0 0.5 % \u00e0 compter du 1er juillet 2018.<\/p>\n<p>Dans le cadre de sa r\u00e9ponse, A.________ Ltd a form\u00e9 une demande reconventionnelle tendant \u00e0 la condamnation de la banque \u00e0 lui payer les montants de 1&#039;200&#039;000 fr. avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 1er juillet 2017 \u00e0 titre de commissions de gestion ind\u00fbment per\u00e7ues au taux de 0.75 % au lieu de 0.5 %, de 1&#039;550&#039;000 fr. avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 1er octobre 2017 \u00e0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration ind\u00fbment per\u00e7ue pendant une ann\u00e9e au taux de 2.55 % au lieu de 1 % en lien avec le fonds xxx, et de 1&#039;000&#039;000 fr. avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 28 mars 2019 \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour violation du secret bancaire, de l&#039;obligation de rendre compte ainsi que des obligations de diligence et de fid\u00e9lit\u00e9.<\/p>\n<p>Pr\u00e9alablement, la soci\u00e9t\u00e9 a pris des conclusions en reddition de compte afin, selon elle, de pouvoir chiffrer pr\u00e9cis\u00e9ment ses conclusions reconventionnelles en paiement. Elle a conclu \u00e0 ce que la banque lui remette une copie de l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 des dossiers concernant leurs relations bancaires ouvertes ou cl\u00f4tur\u00e9es depuis le d\u00e9but de leur rapport, comprenant aussi tous les documents internes, y compris les proc\u00e8s-verbaux des entretiens avec elle et ses organes, avec le trustee de l&#039;\u00e9poque et le trustee actuel, ainsi qu&#039;avec des tiers et toute la correspondance, interne ou externe, de la banque \u00e0 son sujet et au sujet des avoirs d\u00e9pos\u00e9s, de la performance obtenue et de la r\u00e9mun\u00e9ration per\u00e7ue.<\/p>\n<p>En avril 2019 et ao\u00fbt 2020, la soci\u00e9t\u00e9 a port\u00e9 plaintes p\u00e9nales contre la banque pour tentative de contrainte, violation du secret bancaire, extorsion, chantage et contrainte. Les proc\u00e9dures ont \u00e9t\u00e9 class\u00e9es par le minist\u00e8re public, ce qui a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par l&#039;instance cantonale puis le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>B.b. Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal de premi\u00e8re instance a ordonn\u00e9 \u00e0 la banque de fournir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 tous les documents internes en lien avec les trustee et des tiers depuis 2017, ainsi que toute la correspondance interne et externe de la banque au sujet de la soci\u00e9t\u00e9, des avoirs d\u00e9pos\u00e9s, de la performance obtenue et de la r\u00e9mun\u00e9ration qu&#039;elle a per\u00e7ue depuis 2017. Les frais de 15&#039;000 fr. ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la charge de la banque \u00e0 hauteur de 5&#039;000 fr. et \u00e0 la charge de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 hauteur de 10&#039;000 fr., cette derni\u00e8re devant en outre verser \u00e0 la banque une indemnit\u00e9 de 5&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens r\u00e9duits apr\u00e8s compensation.<\/p>\n<p>Statuant par arr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve a rejet\u00e9 l&#039;appel form\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 et partiellement admis celui de la banque, lui ordonnant de fournir, pour la p\u00e9riode de janvier 2017 \u00e0 mars 2019, tous les proc\u00e8s-verbaux des entretiens et les correspondances &#8211; internes et externes non produites &#8211; relatifs \u00e0 leur relation de mandat, se rapportant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de la banque et \u00e0 l&#039;investissement des avoirs confi\u00e9s.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>Agissant par la voie du recours en mati\u00e8re civile, A.________ Ltd demande principalement au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de constater la nullit\u00e9 de l&#039;arr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 2025, subsidiairement de l&#039;annuler et d&#039;ordonner la reddition de compte telle que d\u00e9cid\u00e9e par le Tribunal de premi\u00e8re instance, comprenant \u00e9galement tous les documents qu&#039;elle avait requis dans le cadre de sa demande reconventionnelle et qui devront \u00eatre remis dans le strict respect du secret bancaire. Plus subsidiairement, elle conclut \u00e0 l&#039;annulation de l&#039;arr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 2025 et au renvoi de la cause \u00e0 l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants.<\/p>\n<p>La Cour de justice renonce \u00e0 se d\u00e9terminer et se r\u00e9f\u00e8re aux consid\u00e9rants de son arr\u00eat. Agissant en qualit\u00e9 d&#039;intim\u00e9e, la banque B.________ S.A. conclut au rejet du recours. Sa demande de s\u00fbret\u00e9s en garantie des d\u00e9pens a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par ordonnance pr\u00e9sidentielle du 15 octobre 2025. Dans des \u00e9critures compl\u00e9mentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>La d\u00e9cision attaqu\u00e9e porte sur la demande de reddition de compte formul\u00e9e par la recourante, \u00e0 titre reconventionnel, dans le cadre d&#039;une proc\u00e9dure en paiement intent\u00e9e par la banque intim\u00e9e. Le droit \u00e0 la reddition de compte fond\u00e9 sur l&#039;art. 400 al. 1 CO est un droit accessoire ind\u00e9pendant qui peut faire l&#039;objet d&#039;une action en ex\u00e9cution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 140 III 409 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 2.7). En statuant sur les conclusions reconventionnelles en reddition de compte de la recourante, le prononc\u00e9 de la Cour de justice n&#039;a ainsi pas mis fin au proc\u00e8s, de sorte qu&#039;il ne s&#039;agit pas d&#039;une d\u00e9cision finale au sens de l&#039;art. 90 LTF. Il s&#039;agit en revanche d&#039;une d\u00e9cision partielle qui peut faire l&#039;objet d&#039;un recours selon l&#039;art. 91 let. a LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3; arr\u00eat 4A_436\/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). La valeur litigieuse, appr\u00e9ci\u00e9e en fonction des pr\u00e9tentions p\u00e9cuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b), d\u00e9passe par ailleurs largement le seuil de 30&#039;000 fr. de l&#039;art. 74 al. 1 let. b LTF.<\/p>\n<p>Au surplus, l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 rendu par le tribunal sup\u00e9rieur institu\u00e9 comme autorit\u00e9 cantonale de derni\u00e8re instance, lequel a statu\u00e9 sur recours (art. 75 LTF). La recourante, qui n&#039;a pas obtenu tous les renseignements et documents qu&#039;elle r\u00e9clamait, a la qualit\u00e9 pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). D\u00e9pos\u00e9 dans le d\u00e9lai (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) pr\u00e9vus par la loi, le recours est en principe recevable, sous r\u00e9serve de l&#039;examen des griefs particuliers.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>2.1. Le recours en mati\u00e8re civile peut \u00eatre form\u00e9 pour violation du droit f\u00e9d\u00e9ral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral applique le droit d&#039;office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l&#039;exigence de motivation contenue \u00e0 l&#039;art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d&#039;irrecevabilit\u00e9 (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n&#039;examine en principe que les griefs invoqu\u00e9s, sauf en cas d&#039;erreurs juridiques manifestes. Il n&#039;est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorit\u00e9 de premi\u00e8re instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discut\u00e9es devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception \u00e0 la r\u00e8gle selon laquelle il applique le droit d&#039;office, il n&#039;examine la violation d&#039;un droit constitutionnel que si le grief a \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 et motiv\u00e9 de fa\u00e7on d\u00e9taill\u00e9e (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).<\/p>\n<p>2.2. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral statue sur la base des faits \u00e9tablis par l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s&#039;en \u00e9carter que si ces faits ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis de fa\u00e7on manifestement inexacte &#8211; ce qui correspond \u00e0 la notion d&#039;arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) &#8211; ou en violation du droit au sens de l&#039;art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d&#039;influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>La critique de l&#039;\u00e9tat de fait retenu est soumise au principe strict de l&#039;all\u00e9gation \u00e9nonc\u00e9 par l&#039;art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). La partie qui entend attaquer les faits constat\u00e9s par l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente doit expliquer clairement et de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e en quoi ces conditions seraient r\u00e9alis\u00e9es (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Si elle souhaite obtenir un compl\u00e8tement de l&#039;\u00e9tat de fait, elle doit aussi d\u00e9montrer, par des renvois pr\u00e9cis aux pi\u00e8ces du dossier, qu&#039;elle a pr\u00e9sent\u00e9 aux autorit\u00e9s pr\u00e9c\u00e9dentes, en conformit\u00e9 avec les r\u00e8gles de la proc\u00e9dure, les faits juridiquement pertinents \u00e0 cet \u00e9gard et les moyens de preuve ad\u00e9quats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas \u00e0 ces exigences, les all\u00e9gations relatives \u00e0 un \u00e9tat de fait qui s&#039;\u00e9carterait de celui de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne pourront pas \u00eatre prises en consid\u00e9ration (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>La recourante soul\u00e8ve la nullit\u00e9 absolue de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 et son caract\u00e8re arbitraire, au motif qu&#039;il aurait statu\u00e9 ultra petita sur la question de l&#039;\u00e9tendue de la reddition de compte.<\/p>\n<p>3.1. Aux termes de l&#039;art. 58 al. 1 CPC, qui consacre la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder \u00e0 une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demand\u00e9, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi \u00eatre suffisamment d\u00e9termin\u00e9es. Lorsque le tribunal n&#039;alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de d\u00e9terminer s&#039;il reste n\u00e9anmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demand\u00e9 ni \u00e9tendre l&#039;objet de la contestation \u00e0 des points qui ne lui ont pas \u00e9t\u00e9 soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arr\u00eat 5A_689\/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). En proc\u00e9dure de recours, le principe de disposition interdit \u00e0 l&#039;instance saisie d&#039;aller au-del\u00e0 des conclusions de la partie recourante et de modifier le jugement de premi\u00e8re instance en sa d\u00e9faveur, \u00e0 moins que la partie adverse n&#039;ait recouru, respectivement exerc\u00e9 un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).<\/p>\n<p>3.2. Le grief est infond\u00e9. L&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 a aussi \u00e9t\u00e9 rendu sur appel de la banque intim\u00e9e qui contestait devoir fournir \u00e0 la recourante les documents dont la production avait \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par le tribunal de premi\u00e8re instance. L&#039;interdiction de la reformatio in pejus n&#039;entrait d\u00e8s lors pas en consid\u00e9ration, puisque chacune des parties avait interjet\u00e9 appel \u00e0 l&#039;\u00e9gard du jugement du 15 novembre 2023. Au demeurant, la Cour de justice pouvait non seulement admettre le recours de l&#039;intim\u00e9e et la dispenser totalement de son obligation de rendre compte comme cela \u00e9tait demand\u00e9, mais \u00e9galement lui ordonner de ne fournir que certains des documents dont la production \u00e9tait sollicit\u00e9e et qui avait \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par l&#039;autorit\u00e9 de premi\u00e8re instance. En proc\u00e9dant de la sorte, la cour cantonale est rest\u00e9e dans le cadre des conclusions qui lui \u00e9taient soumises et n&#039;a pas statu\u00e9 ultra ni extra petita. Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;effet r\u00e9formatoire de l&#039;appel (cf. art. 308 CPC), elle pouvait du reste statuer elle-m\u00eame sur le fond (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC) et rendre une d\u00e9cision se substituant au jugement attaqu\u00e9 (cf. arr\u00eat 5A_112\/2022 du 22 janvier 2025 consid. 14.2.2).<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>La recourante reproche \u00e0 l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente d&#039;avoir r\u00e9duit le champ de la reddition de compte aux seuls documents se rapportant \u00e0 la p\u00e9riode de janvier 2017 \u00e0 mars 2019. Elle soutient que les documents dont elle r\u00e9clamait la production \u00e9taient n\u00e9cessaires pour \u00e9tablir que la banque intim\u00e9e avait viol\u00e9 son obligation de diligence et de fid\u00e9lit\u00e9 et par cons\u00e9quent \u00e9tablir les dommages-int\u00e9r\u00eats qu&#039;elle comptait lui r\u00e9clamer.<\/p>\n<p>4.1. Il n&#039;est pas contest\u00e9 que les r\u00e8gles du mandat s&#039;appliquaient aux relations contractuelles liant les parties. La banque intim\u00e9e avait par cons\u00e9quent un devoir de rendre compte fond\u00e9 sur l&#039;art. 400 CO, dont l&#039;\u00e9tendue est en l&#039;esp\u00e8ce litigieuse.<\/p>\n<p>4.1.1. Selon l&#039;art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, \u00e0 la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu&#039;il a re\u00e7u de ce chef, \u00e0 quelque titre que ce soit.<\/p>\n<p>Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l&#039;obligation de diligence et de fid\u00e9lit\u00e9 du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les int\u00e9r\u00eats du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L&#039;obligation de rendre compte &#8211; qui comprend l&#039;obligation de renseigner ( Informationspflicht; ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de pr\u00e9senter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) &#8211; doit permettre au mandant de contr\u00f4ler l&#039;activit\u00e9 du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1).<\/p>\n<p>L&#039;obligation de restitution, qui est un aspect de l&#039;obligation de fid\u00e9lit\u00e9 de l&#039;art. 398 al. 2 CO, tend \u00e0 sauvegarder les int\u00e9r\u00eats du mandant, en pr\u00e9venant d&#039;\u00e9ventuels conflits d&#039;int\u00e9r\u00eats avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a re\u00e7u du mandant ou a lui-m\u00eame cr\u00e9\u00e9, mais \u00e9galement ce qu&#039;il a re\u00e7u de tiers, qu&#039;il s&#039;agisse de biens re\u00e7us du fait de l&#039;ex\u00e9cution directe du mandat ou d&#039;avantages indirects per\u00e7us dans le cadre de l&#039;ex\u00e9cution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les r\u00e9trocessions; ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; arr\u00eat 4A_149\/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.5.1 [destin\u00e9 \u00e0 la publication]).<\/p>\n<p>4.1.2. La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour v\u00e9rifier si l&#039;activit\u00e9 exerc\u00e9e par le mandataire correspond \u00e0 une bonne et fid\u00e8le ex\u00e9cution du mandat. Gr\u00e2ce \u00e0 l&#039;information obtenue, le mandant sera, le cas \u00e9ch\u00e9ant, en mesure de r\u00e9clamer des dommages-int\u00e9r\u00eats fond\u00e9s sur la responsabilit\u00e9 du mandataire; il conna\u00eetra \u00e9galement l&#039;objet de l&#039;obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les arr\u00eats cit\u00e9s; arr\u00eat 4A_436\/2020 du 28 avril 2022 consid. 5).<\/p>\n<p>L&#039;obligation de rendre compte est limit\u00e9e aux op\u00e9rations concernant le rapport de mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3). Pour satisfaire \u00e0 son obligation de rendre compte, le mandataire doit informer le mandant de mani\u00e8re compl\u00e8te et v\u00e9ridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires trait\u00e9es dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de son cocontractant. Font exception les documents purement internes, tels que les \u00e9tudes pr\u00e9alables, les notes, les projets, le mat\u00e9riel rassembl\u00e9 et la comptabilit\u00e9. L&#039;obligation de rendre compte porte en tout cas sur les informations n\u00e9cessaires \u00e0 fonder l&#039;obligation de restitution, mais elle peut \u00eatre plus large et concerner des documents non soumis \u00e0 l&#039;obligation de restitution, celle-ci ne visant pas le contr\u00f4le de l&#039;activit\u00e9 du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1). Il faut donc diff\u00e9rencier entre les documents internes (non soumis \u00e0 l&#039;obligation de restitution), dont le contenu doit \u00eatre port\u00e9 sous une forme appropri\u00e9e \u00e0 la connaissance du mandant pour lui permettre de contr\u00f4ler l&#039;activit\u00e9 du mandataire, et les documents purement internes qui ne sont de toute fa\u00e7on pas pertinents pour v\u00e9rifier si le mandataire a ex\u00e9cut\u00e9 le mandat conform\u00e9ment au contrat. Si un document interne est en principe soumis \u00e0 l&#039;obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu&#039;il doit \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas proc\u00e9der \u00e0 une pes\u00e9e d&#039;int\u00e9r\u00eats, l&#039;int\u00e9r\u00eat du mandataire au maintien du secret devant \u00eatre pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d&#039;extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3).<\/p>\n<p>L&#039;\u00e9tendue de l&#039;obligation de renseigner d\u00e9pend du type de mandat en jeu. En mati\u00e8re bancaire, le client a int\u00e9r\u00eat \u00e0 \u00eatre inform\u00e9 notamment de tous les faits n\u00e9cessaires pour d\u00e9terminer si la banque a ex\u00e9cut\u00e9 le contrat avec diligence et si elle s&#039;en est tenue aux instructions (arr\u00eats 4A_599\/2019 du 1er mars 2021 consid. 5; 4A_522\/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les \u00e9l\u00e9ments permettant au client de comprendre les op\u00e9rations effectu\u00e9es et d&#039;\u00eatre \u00e9clair\u00e9 sur les \u00e9ventuelles erreurs du mandataire (arr\u00eat 4A_436\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 5; Laura Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27).<\/p>\n<p>4.1.3. Le droit \u00e0 la reddition de compte trouve ses limites dans les r\u00e8gles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). \u00c0 teneur de l&#039;art. 2 al. 2 CC, l&#039;abus manifeste d&#039;un droit n&#039;est pas prot\u00e9g\u00e9 par la loi. L&#039;existence d&#039;un abus de droit se d\u00e9termine selon l&#039;ensemble des circonstances du cas d&#039;esp\u00e8ce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit \u00eatre reconnue lorsque l&#039;exercice du droit par le titulaire ne r\u00e9pond \u00e0 aucun int\u00e9r\u00eat digne de protection, qu&#039;il est purement chicanier ou encore qu&#039;il tend \u00e0 servir des int\u00e9r\u00eats qui ne correspondent pas \u00e0 ceux que la r\u00e8gle est destin\u00e9e \u00e0 prot\u00e9ger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La pr\u00e9tention en reddition de compte ne m\u00e9rite ainsi pas d&#039;\u00eatre prot\u00e9g\u00e9e lorsque le mandant poss\u00e8de d\u00e9j\u00e0 les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu&#039;avec les plus grandes difficult\u00e9s (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arr\u00eats 4A_599\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 5; 4C.206\/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de m\u00eame lorsque le mandant n&#039;a form\u00e9 aucune requ\u00eate durant des ann\u00e9es, sans \u00e9mettre de r\u00e9serve et sans qu&#039;aucun \u00e9l\u00e9ment nouveau justifiant des explications n&#039;apparaisse (arr\u00eats 4A_599\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 5; 4C.206\/2006 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 4.3.1), par exemple lorsque pendant longtemps le mandant n&#039;a jamais contest\u00e9 les notes d&#039;honoraires qui lui \u00e9taient pr\u00e9sent\u00e9es et r\u00e9clame soudain, \u00e0 l&#039;occasion d&#039;un litige, des pr\u00e9cisions \u00e0 leur sujet (arr\u00eats 4A_436\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 5 avec les r\u00e9f\u00e9rences).<\/p>\n<p>4.2. En l&#039;esp\u00e8ce, la recourante reproche en premier lieu \u00e0 la Cour de justice de n&#039;avoir pas ordonn\u00e9 la production des documents pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure \u00e0 2017.<\/p>\n<p>L&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente a consid\u00e9r\u00e9 que cette requ\u00eate ne reposait pas sur un int\u00e9r\u00eat digne de protection et \u00e9tait par cons\u00e9quent abusive. La recourante n&#039;avait en effet pas \u00e9mis la moindre contestation \u00e0 propos de l&#039;activit\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9e par la banque intim\u00e9e avant le mois de f\u00e9vrier 2018. Lorsqu&#039;elle a voulu contr\u00f4ler son activit\u00e9, elle avait limit\u00e9 son examen \u00e0 l&#039;ann\u00e9e 2017 et n&#039;avait sollicit\u00e9 aucun renseignement pour les ann\u00e9es ant\u00e9rieures. Ce n&#039;est qu&#039;apr\u00e8s que l&#039;intim\u00e9e eut invalid\u00e9 les accords des 20 et 25 juin 2018 et qu&#039;elle avait introduit une demande en paiement que la recourante a sollicit\u00e9, pour la premi\u00e8re fois, la remise des documents ant\u00e9rieurs \u00e0 l&#039;ann\u00e9e 2017. Une telle requ\u00eate apparaissait en outre avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9mise afin de prouver l&#039;inexistence du &quot; handshake agreement &quot;, dans le but de rechercher des preuves en lien avec le litige principal, et non pour contr\u00f4ler la bonne ex\u00e9cution du mandat.<\/p>\n<p>La recourante se contente de soutenir que le litige survenu en 2019 aurait mis en lumi\u00e8re une attitude de la banque pouvant entrer en contradiction avec ses obligations de fid\u00e9lit\u00e9 et de diligence, qui \u00e9tait susceptible d&#039;avoir exist\u00e9 depuis le d\u00e9but de leurs relations contractuelles en 2015. Il est d&#039;embl\u00e9e relev\u00e9 que cette argumentation ne remet pas en cause la motivation de l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente et ne d\u00e9montre pas en quoi celle-ci violerait le droit f\u00e9d\u00e9ral, de sorte que sa recevabilit\u00e9 est plus que douteuse. Du reste, il appara\u00eet effectivement que la requ\u00eate de la recourante a uniquement \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e en r\u00e9action \u00e0 la demande en paiement de la banque. En 2018, \u00e0 sa demande, la recourante avait ainsi re\u00e7u des informations de l&#039;intim\u00e9e quant \u00e0 l&#039;augmentation des honoraires de gestion, aux encaissements de r\u00e9trocessions intergroupes, et quant aux investissements cons\u00e9quents qui avaient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s par la banque dans ses produits et dans un fonds sp\u00e9cifique, lequel comprenait la perception d&#039;une commission de gestion de 2.55 %. Sur la base de ces documents, elle a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen approfondi des activit\u00e9s de la banque, qu&#039;elle remet \u00e0 pr\u00e9sent en cause sous l&#039;angle de son obligation de diligence et de fid\u00e9lit\u00e9. Elle n&#039;avait cependant pas sollicit\u00e9 de renseignements pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure \u00e0 2017. Il appert d\u00e8s lors effectivement, comme retenu par la Cour de justice, que la demande de production des documents avant 2017 poursuit un autre but que celui de contr\u00f4ler la bonne ex\u00e9cution du mandat. Aucune violation de l&#039;art. 400 CO ne peut dans ces conditions \u00eatre retenue.<\/p>\n<p>4.3. La recourante reproche ensuite \u00e0 la Cour de justice d&#039;avoir limit\u00e9 le devoir de reddition de compte au 29 mars 2019, date de r\u00e9siliation du contrat de mandat.<\/p>\n<p>L&#039;appr\u00e9ciation de la cour cantonale, non remise en cause par la recourante, repose sur des motifs pertinents et peut ainsi \u00eatre confirm\u00e9e. En particulier, la recourante ne pr\u00e9cise pas quels documents, post\u00e9rieurs \u00e0 la r\u00e9siliation du mandat, devraient lui \u00eatre fournis ni dans quelle mesure ils seraient propres \u00e0 \u00e9tablir une quelconque violation par la banque intim\u00e9e de ses obligations de diligence et de fid\u00e9lit\u00e9. S&#039;agissant d&#039;une suppos\u00e9e violation du secret bancaire, la cour cantonale a relev\u00e9, sans que cela ne soit remis en cause, que celle-ci d\u00e9coulerait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des pi\u00e8ces produites dans le cadre de la proc\u00e9dure judiciaire et non de l&#039;ex\u00e9cution du mandat. \u00c0 d\u00e9faut d&#039;\u00eatre utiles pour v\u00e9rifier si le mandataire a ex\u00e9cut\u00e9 le mandat conform\u00e9ment au contrat, de telles informations n&#039;avaient effectivement pas \u00e0 \u00eatre communiqu\u00e9es. Pour autant que recevable, cette critique est donc \u00e9cart\u00e9e.<\/p>\n<p>4.4. Les documents sujets \u00e0 reddition sont ensuite contest\u00e9s. La recourante semble reprocher \u00e0 la cour cantonale de n&#039;avoir pas ordonn\u00e9 la production de toute la documentation interne de la banque.<\/p>\n<p>C&#039;est toutefois \u00e0 juste titre que la Cour de justice a consid\u00e9r\u00e9 que les documents purement internes, qui n&#039;avaient pas pour but de contr\u00f4ler l&#039;activit\u00e9 du mandataire, \u00e9taient exclus de l&#039;obligation de rendre compte. Le fait que l&#039;intim\u00e9e ait produit de tels documents de sa propre initiative ne signifie pas que d&#039;autres pi\u00e8ces purement internes auraient \u00e9galement d\u00fb \u00eatre fournies. Le grief formul\u00e9 sur ce dernier point est peu intelligible et ne permet pas de comprendre ce que la recourante entend en tirer. Elle semble par ailleurs contester le refus de la Cour de justice de faire produire les autres documents internes (proc\u00e8s-verbaux d&#039;entretiens et correspondances internes), sans pour autant s&#039;en prendre \u00e0 la motivation des juges genevois sur ce point, ce qui est insuffisant pour entrer en mati\u00e8re sur la critique (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le grief tir\u00e9 d&#039;une pr\u00e9tendue violation de l&#039;art. 8 CC n&#039;est pas plus motiv\u00e9 et ne permet pas de discerner dans quelle mesure l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente aurait viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>4.5. Enfin, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la recourante soutient qu&#039;elle devrait avoir acc\u00e8s aux m\u00eames informations dont dispose la banque intim\u00e9e et qu&#039;elle ne pouvait pas savoir quels documents sp\u00e9cifiques devaient \u00eatre produits.<\/p>\n<p>\u00c0 cet \u00e9gard, elle ne s&#039;en prend pas non plus \u00e0 la motivation de la Cour de justice, ce qui rend ses critiques irrecevables. Elle ne conteste ainsi pas que l&#039;intim\u00e9e avait remis et produit de nombreux documents en cours de proc\u00e9dure au sujet des points sur lesquels elle demandait des \u00e9claircissements. Dans de telles circonstances, il pouvait effectivement \u00eatre attendu de la recourante qu&#039;elle pr\u00e9cis\u00e2t sa demande de reddition de compte, en indiquant quelles informations compl\u00e9mentaires elle souhaitait obtenir, leur nature et l&#039;objet de celles-ci. L&#039;\u00e9tendue de l&#039;information \u00e0 communiquer par le mandataire se d\u00e9termine en effet en partant des conclusions du mandant. Par cons\u00e9quent, il appartenait \u00e0 la recourante de montrer que les \u00e9l\u00e9ments fournis par la banque \u00e9taient lacunaires et qu&#039;ils ne permettaient pas de v\u00e9rifier si cette derni\u00e8re avait respect\u00e9 ses obligations contractuelles. \u00c0 d\u00e9faut de la moindre explication \u00e0 ce sujet par la recourante, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 l&#039;art. 400 CO en refusant de donner suite \u00e0 sa requ\u00eate qui s&#039;apparente, en l&#039;occurrence, \u00e0 une fishing expedition, prohib\u00e9e de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale en droit suisse (cf. arr\u00eat 4A_599\/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2 in fine avec les r\u00e9f\u00e9rences).<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>La recourante se plaint ensuite de la r\u00e9partition des frais et d\u00e9pens devant les instances cantonales.<\/p>\n<p>5.1. \u00c0 teneur de l&#039;art. 106 al. 1, 1\u00e8re phrase, CPC, les frais &#8211; qui comprennent les frais judiciaires et les d\u00e9pens (art. 95 al. 1 CPC) &#8211; sont mis \u00e0 la charge de la partie succombante. Lorsqu&#039;aucune des parties n&#039;obtient enti\u00e8rement gain de cause, les frais sont r\u00e9partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une r\u00e9partition des frais judiciaires et des d\u00e9pens en fonction de l&#039;issue du litige compar\u00e9e avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2). Le poids accord\u00e9 aux conclusions tranch\u00e9es, peut, de cas en cas, \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 selon diff\u00e9rents crit\u00e8res, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 allou\u00e9 ou selon le travail occasionn\u00e9 (arr\u00eats 5A_140\/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 5A_5\/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_186\/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2).<\/p>\n<p>La d\u00e9cision sur la r\u00e9partition des frais rel\u00e8ve du pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation du juge (art. 4 CC; arr\u00eat 4A_345\/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la r\u00e9f\u00e9rence). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;en revoit l&#039;exercice qu&#039;avec retenue. Il n&#039;intervient que si l&#039;autorit\u00e9 cantonale a abus\u00e9 de son pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation, en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 des crit\u00e8res d\u00e9nu\u00e9s de pertinence ou en ne tenant pas compte d&#039;\u00e9l\u00e9ments essentiels, ou lorsque la d\u00e9cision, dans son r\u00e9sultat, est manifestement in\u00e9quitable ou heurte de mani\u00e8re choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).<\/p>\n<p>5.2. La recourante se plaint d&#039;avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 supporter les deux tiers des frais de premi\u00e8re instance et les trois quarts des frais de seconde instance, en d\u00e9pit du fait qu&#039;elle avait eu gain de cause sur l&#039;admissibilit\u00e9 et le principe de la reddition de compte.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 la Cour de justice a rendu un nouveau jugement qui s&#039;est substitu\u00e9 au jugement de premi\u00e8re instance, il lui revenait de se prononcer sur la r\u00e9partition des frais et d\u00e9pens de premi\u00e8re instance (cf. arr\u00eat 5A_112\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 14.2.2). Il est vrai que la recourante a obtenu gain de cause sur le principe de la reddition de compte, \u00e0 laquelle \u00e9tait oppos\u00e9e la banque intim\u00e9e, ce qui pourrait sugg\u00e9rer que seule une partie r\u00e9duite des frais soit mise \u00e0 sa charge. C&#039;est toutefois l&#039;ensemble des circonstances du cas concret qui d\u00e9termine si une partie obtient gain de cause en tout ou partie (cf. arr\u00eat 5A_140\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 5.1.1). Aussi, dans le cadre de son large pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation, la cour cantonale pouvait tenir compte du fait que la recourante avait finalement succomb\u00e9 dans une large mesure dans ses conclusions en reddition (qui portaient de mani\u00e8re ind\u00e9termin\u00e9e sur toute la documentation de la banque relative \u00e0 leurs relations d&#039;affaires), d\u00e8s lors que seuls certains des documents dont la production \u00e9tait requise devaient \u00eatre fournis par la banque intim\u00e9e. La recourante ne parvient pas \u00e0 d\u00e9montrer que la r\u00e9partition des frais serait par cons\u00e9quent in\u00e9quitable.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de la proc\u00e9dure d&#039;appel, la recourante perd de vue qu&#039;elle a succomb\u00e9 dans son appel et qu&#039;elle n&#039;a eu que partiellement gain de cause dans l&#039;appel form\u00e9 par l&#039;intim\u00e9e. La Cour de justice pouvait par cons\u00e9quent aussi retenir qu&#039;elle avait succomb\u00e9 dans une large mesure et que cela justifiait que les frais soient mis \u00e0 sa charge \u00e0 hauteur de trois quarts. Ce grief est rejet\u00e9, dans la mesure de sa recevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>Les consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilit\u00e9, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Cette derni\u00e8re versera en outre une indemnit\u00e9 de d\u00e9pens en faveur de l&#039;intim\u00e9e qui agit par le biais d&#039;un avocat (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Les frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9s \u00e0 20&#039;000 fr., sont mis \u00e0 la charge de la recourante.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>La recourante versera \u00e0 l&#039;intim\u00e9e une indemnit\u00e9 de 22&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux mandataires des parties et \u00e0 la Cour de justice du canton de Gen\u00e8ve, Chambre civile.<\/p>\n<p>Lausanne, le 15 mars 2026<\/p>\n<p>Au nom de la Ire Cour de droit civil<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident : Hurni<\/p>\n<p>Le Greffier : Hausammann<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=9&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+civil&#038;rank=83&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-03-2026-4A_158-2025&#038;number_of_ranks=19664\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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