{"id":563925,"date":"2026-04-15T02:57:19","date_gmt":"2026-04-15T00:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-9-mars-2026-n-5a-120-2025\/"},"modified":"2026-04-15T02:57:19","modified_gmt":"2026-04-15T00:57:19","slug":"tribunal-federal-suisse-9-mars-2026-n-5a-120-2025","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-9-mars-2026-n-5a-120-2025\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 9 mars 2026, n\u00b0 5A 120-2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>5A_120\/2025<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 9 mars 2026<\/p>\n<p>IIe Cour de droit civil<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>MM. les Juges f\u00e9d\u00e9raux Bovey, Pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>Herrmann et Hartmann.<\/p>\n<p>Greffi\u00e8re : Mme Gudit-Kappeler.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9 par Me C\u00e9dric Duruz, avocat,<\/p>\n<p>recourant,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>B.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Matthieu Genillod, avocat,<\/p>\n<p>intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>action alimentaire, contribution \u00e0 l&#039;entretien de l&#039;enfant,<\/p>\n<p>recours contre l&#039;arr\u00eat de la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 d\u00e9cembre 2024 (JI20.035829-240238 580).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>A.________ et B.________ sont les parents non mari\u00e9s de l&#039;enfant C.________, n\u00e9 en 2012.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s la naissance de l&#039;enfant, les parents ont fait vie commune et le p\u00e8re a \u00e9t\u00e9 expuls\u00e9 du domicile commun le 20 mars 2020.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>B.a. Par jugement du 19 janvier 2024, la Pr\u00e9sidente du Tribunal civil de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois a notamment rappel\u00e9 la convention partielle sign\u00e9e par les parties \u00e0 l&#039;audience du 15 juin 2023, ratifi\u00e9e sur le si\u00e8ge pour valoir jugement partiel (I), laquelle pr\u00e9voyait en substance que l&#039;autorit\u00e9 parentale serait conjointe, que la garde de l&#039;enfant serait confi\u00e9e \u00e0 la m\u00e8re et que le p\u00e8re exercerait un droit de visite. La Pr\u00e9sidente a \u00e9galement dit que le p\u00e8re contribuerait \u00e0 l&#039;entretien de son fils par le r\u00e9gulier versement, d&#039;avance le premier de chaque mois en mains de la m\u00e8re, \u00e9ventuelles allocations familiales en sus, d&#039;une pension mensuelle de 1&#039;470 fr. d\u00e8s jugement d\u00e9finitif et ex\u00e9cutoire et jusqu&#039;au 31 ao\u00fbt 2024, et de 1&#039;190 fr. d\u00e8s le 1er septembre 2024 et jusqu&#039;\u00e0 la majorit\u00e9 de l&#039;enfant et, au-del\u00e0, jusqu&#039;\u00e0 l&#039;obtention d&#039;une formation appropri\u00e9e, aux conditions de l&#039;art. 277 al. 2 CC (II).<\/p>\n<p>B.b. Statuant sur l&#039;appel interjet\u00e9 par le p\u00e8re contre le jugement du 19 janvier 2024, la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arr\u00eat du 18 d\u00e9cembre 2024, rejet\u00e9 l&#039;appel dans la mesure de sa recevabilit\u00e9 (I) et r\u00e9form\u00e9 d&#039;office le jugement de premi\u00e8re instance (II), en astreignant notamment le p\u00e8re \u00e0 contribuer \u00e0 l&#039;entretien de son fils par le r\u00e9gulier versement, d&#039;avance le premier de chaque mois, en mains de la m\u00e8re, \u00e9ventuelles allocations familiales en sus, d&#039;une pension de 1&#039;190 fr. \u00e0 compter du premier jour du mois suivant celui o\u00f9 le jugement deviendrait d\u00e9finitif et ex\u00e9cutoire jusqu&#039;\u00e0 la majorit\u00e9 de l&#039;enfant et, au-del\u00e0, jusqu&#039;\u00e0 l&#039;obtention d&#039;une formation appropri\u00e9e, aux conditions de l&#039;art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre confirm\u00e9 le jugement du 19 janvier 2024 pour le surplus.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>C.a. Par acte du 3 f\u00e9vrier 2025, A.________ interjette un recours en mati\u00e8re civile devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre l&#039;arr\u00eat du 18 d\u00e9cembre 2024, sous suite de frais et d\u00e9pens. Il conclut pr\u00e9alablement \u00e0 l&#039;octroi de l&#039;assistance judiciaire ainsi qu&#039;\u00e0 l&#039;octroi de l&#039;effet suspensif \u00e0 son recours. Principalement, il conclut \u00e0 l&#039;annulation de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 et \u00e0 sa r\u00e9forme en ce sens qu&#039;il soit dit que, compte tenu de son revenu hypoth\u00e9tique fran\u00e7ais de 1&#039;878 fr. 91, la contribution maximale d&#039;entretien pour l&#039;enfant pouvant \u00eatre mise \u00e0 sa charge soit de 520 fr. par mois. Le recourant conclut en outre \u00e0 ce qu&#039;il soit dit qu&#039;il ne reste aucun disponible pour une contribution de prise en charge ou pour proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9partition de l&#039;exc\u00e9dent. Il conclut encore \u00e0 ce que si, par impossible, le Tribunal de c\u00e9ans retenait un revenu hypoth\u00e9tique de niveau suisse et donc l&#039;existence d&#039;un exc\u00e9dent, il soit dit qu&#039;il n&#039;y ait pas lieu de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9partition de l&#039;exc\u00e9dent, du fait que ses revenus ne sont pas r\u00e9els et que la r\u00e9partition de l&#039;exc\u00e9dent ne devrait pas avoir pour but de d&#039;enrichir le cr\u00e9ancier d&#039;aliments. Subsidiairement, le recourant conclut \u00e0 l&#039;annulation de l&#039;arr\u00eat cantonal et au renvoi de la cause \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 de deuxi\u00e8me instance pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants.<\/p>\n<p>C.b. Invit\u00e9es \u00e0 se d\u00e9terminer sur la requ\u00eate d&#039;effet suspensif, la juridiction cantonale s&#039;en est remise \u00e0 justice et l&#039;intim\u00e9e s&#039;y est oppos\u00e9e. Par ordonnance pr\u00e9sidentielle du 4 mars 2025, la requ\u00eate d&#039;effet suspensif a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>C.c. Par courrier du 23 d\u00e9cembre 2025, l&#039;Office des faillites de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois a inform\u00e9 la Cour de c\u00e9ans que l&#039;intim\u00e9e avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en faillite par d\u00e9cision du 10 septembre 2025 et qu&#039;aucun montant en sa faveur ne devait lui \u00eatre vers\u00e9 sans l&#039;accord de l&#039;office.<\/p>\n<p>C.d. Des observations sur le fond n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 requises.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>D\u00e9pos\u00e9 en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme l\u00e9gale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualit\u00e9 pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorit\u00e9 sup\u00e9rieure statuant en derni\u00e8re instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature p\u00e9cuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui pr\u00e9c\u00e8dent.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>2.1. Le recours en mati\u00e8re civile peut \u00eatre interjet\u00e9 pour violation du droit, tel qu&#039;il est d\u00e9limit\u00e9 par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral applique le droit d&#039;office (art. 106 al. 1 LTF). Il n&#039;est donc limit\u00e9 ni par les arguments soulev\u00e9s dans le recours, ni par la motivation retenue par l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation diff\u00e9rente de celle de l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela \u00e9tant, eu \u00e9gard \u00e0 l&#039;exigence de motivation contenue \u00e0 l&#039;art. 42 al. 2 LTF, il n&#039;examine en principe que les griefs soulev\u00e9s (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par cons\u00e9quent discuter les motifs de la d\u00e9cision entreprise et indiquer pr\u00e9cis\u00e9ment en quoi l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente a m\u00e9connu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne conna\u00eet par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment invoqu\u00e9 et motiv\u00e9 de fa\u00e7on claire et d\u00e9taill\u00e9e (&quot;principe d&#039;all\u00e9gation&quot;, art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).<\/p>\n<p>2.2. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral statue sur la base des faits \u00e9tablis par l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s&#039;en \u00e9carter que si ces faits ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s de fa\u00e7on manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l&#039;art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d&#039;influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis d&#039;une mani\u00e8re manifestement inexacte, c&#039;est-\u00e0-dire arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d&#039;irrecevabilit\u00e9, satisfaire au principe d&#039;all\u00e9gation susmentionn\u00e9 (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).<\/p>\n<p>En mati\u00e8re d&#039;appr\u00e9ciation des preuves et d&#039;\u00e9tablissement des faits, il y a arbitraire lorsque l&#039;autorit\u00e9 ne prend pas en compte, sans aucune raison s\u00e9rieuse, un \u00e9l\u00e9ment de preuve propre \u00e0 modifier la d\u00e9cision, lorsqu&#039;elle se trompe manifestement sur son sens et sa port\u00e9e, ou encore lorsque, en se fondant sur les \u00e9l\u00e9ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le recourant fait tout d&#039;abord grief \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale d&#039;avoir viol\u00e9 plusieurs dispositions de droit conventionnel dans la retenue d&#039;un revenu hypoth\u00e9tique \u00e0 sa charge. Il invoque l&#039;art. 4 par. 2 CEDH, qui concerne l&#039;interdiction d&#039;un travail forc\u00e9 ou obligatoire, l&#039;art. 8 CEDH, qui porte notamment sur le droit au respect de la vie priv\u00e9e, de la vie familiale et du domicile, ainsi que l&#039;art. 2 du Protocole n\u00b0 4 \u00e0 la CEDH, qui garantit la libert\u00e9 de circulation et le libre choix de la r\u00e9sidence.<\/p>\n<p>Il reproche en substance \u00e0 la juridiction pr\u00e9c\u00e9dente de lui avoir imput\u00e9 un revenu hypoth\u00e9tique suisse. Il soutient que cette autorit\u00e9 ne saurait le contraindre \u00e0 travailler obligatoirement en Suisse et qu&#039;elle ne pourrait l&#039;emp\u00eacher, de facto, de prendre domicile et de travailler en France, pays dans lequel il r\u00e9side actuellement.<\/p>\n<p>3.1. Dans l&#039;arr\u00eat entrepris, la cour cantonale a en substance consid\u00e9r\u00e9 qu&#039;au vu de l&#039;obligation du p\u00e8re de contribuer \u00e0 l&#039;entretien d&#039;un enfant mineur vivant en Suisse, il ne pouvait choisir de renoncer \u00e0 un emploi dans ce pays et aller vivre ailleurs sans s&#039;assurer qu&#039;il pourrait \u00e9galement y r\u00e9aliser un gain lui permettant de respecter son obligation p\u00e9cuniaire envers son enfant. Elle a ajout\u00e9 qu&#039;au moment de la s\u00e9paration, le recourant travaillait depuis quatre ans en Suisse, qu&#039;il \u00e9tait inscrit \u00e0 l&#039;Universit\u00e9 de U.________ depuis plusieurs ann\u00e9es comme doctorant et que son fils r\u00e9sidait dans ce pays, de sorte qu&#039;il n&#039;existait pas d&#039;\u00e9l\u00e9ments qui lui imposaient et lui imposeraient aujourd&#039;hui encore, comme il le pr\u00e9tendait, de vivre en France.<\/p>\n<p>3.2. Force est d&#039;embl\u00e9e de constater que le recourant se m\u00e9prend lorsqu&#039;il se plaint de la violation de l&#039;art. 4 par. 2 CEDH, l&#039;imputation d&#039;un revenu hypoth\u00e9tique ne constituant pas une obligation concr\u00e8te de travailler, mais une simple prise en compte, dans le calcul de la contribution d&#039;entretien, du revenu qu&#039;une personne pourrait raisonnablement et possiblement obtenir si elle faisait les efforts que l&#039;on est en droit d&#039;attendre d&#039;elle. La critique soulev\u00e9e \u00e0 cet \u00e9gard tombe d\u00e8s lors \u00e0 faux.<\/p>\n<p>Au surplus, le recourant ne d\u00e9montre pas en quoi les art. 8 CEDH et 2 du Protocole n\u00b0 4 \u00e0 la CEDH lui donneraient des garanties allant au-del\u00e0 de celles prises en consid\u00e9ration dans le cadre du droit f\u00e9d\u00e9ral, plus singuli\u00e8rement par l&#039;art. 285 al. 1 CC (cf. infra consid. 4).<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Dans le cadre de la d\u00e9termination du revenu hypoth\u00e9tique qui lui a \u00e9t\u00e9 imput\u00e9, le recourant se plaint d&#039;un \u00e9tablissement inexact des faits au sens de l&#039;art. 97 al. 1 LTF, d&#039;arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de l&#039;art. 285 al. 1 CC.<\/p>\n<p>4.1.<\/p>\n<p>4.1.1. A teneur de l&#039;art. 285 al. 1 CC, la contribution d&#039;entretien doit correspondre aux besoins de l&#039;enfant ainsi qu&#039;\u00e0 la situation et aux ressources des p\u00e8re et m\u00e8re. L&#039;obligation d&#039;entretien trouve sa limite dans la capacit\u00e9 contributive du d\u00e9birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit \u00eatre pr\u00e9serv\u00e9 (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arr\u00eat 5A_118\/2023 du 31 ao\u00fbt 2023 consid. 4.2 et les r\u00e9f\u00e9rences). S&#039;agissant toutefois de l&#039;obligation d&#039;entretien d&#039;un enfant mineur, les exigences \u00e0 l&#039;\u00e9gard des p\u00e8re et m\u00e8re sont plus \u00e9lev\u00e9es, en sorte que ceux-ci doivent r\u00e9ellement \u00e9puiser leur capacit\u00e9 maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit\u00e9 \u00e0 subvenir aux besoins de l&#039;enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr\u00eats 5A_22\/2023 du 6 f\u00e9vrier 2024 consid. 4.2; 5A_469\/2023 du 13 d\u00e9cembre 2023 consid. 3.1 et les r\u00e9f\u00e9rences). Il s&#039;ensuit que, lorsqu&#039;il ressort des faits que l&#039;un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l&#039;on peut attendre d&#039;eux pour assumer leur obligation d&#039;entretien, le juge peut s&#039;\u00e9carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d&#039;entretien, et imputer un revenu hypoth\u00e9tique sup\u00e9rieur, tant au d\u00e9biteur de l&#039;entretien qu&#039;au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr\u00eats 5A_290\/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2; 5A_59\/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_79\/2023 du 24 ao\u00fbt 2023 consid. 5.1 et les r\u00e9f\u00e9rences).<\/p>\n<p>4.1.2. L&#039;imputation d&#039;un revenu hypoth\u00e9tique vise \u00e0 inciter une personne \u00e0 r\u00e9aliser le revenu qu&#039;elle est en mesure de se procurer et que l&#039;on peut raisonnablement exiger d&#039;elle, la premi\u00e8re de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). La question de droit est de savoir quelle activit\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l&#039;activit\u00e9 consid\u00e9r\u00e9e comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu suppos\u00e9 peut effectivement \u00eatre obtenu (sur l&#039;ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arr\u00eats 5A_531\/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1; 5A_491\/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1).<\/p>\n<p>Afin de d\u00e9terminer si un revenu hypoth\u00e9tique doit \u00eatre imput\u00e9, les circonstances concr\u00e8tes de chaque cas sont d\u00e9terminantes. Les crit\u00e8res dont il faut tenir compte sont notamment l&#039;\u00e2ge, l&#039;\u00e9tat de sant\u00e9, les connaissances linguistiques, la formation (pass\u00e9e et continue), l&#039;exp\u00e9rience professionnelle, la flexibilit\u00e9 sur les plans personnel et g\u00e9ographique, la situation sur le march\u00e9 du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).<\/p>\n<p>4.1.3. Selon la jurisprudence, un d\u00e9m\u00e9nagement \u00e0 l&#039;\u00e9tranger (en soi admissible) peut notamment \u00eatre ignor\u00e9 si la poursuite d&#039;une activit\u00e9 professionnelle en Suisse serait raisonnable. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n&#039;est donc pas libre de renoncer, \u00e0 sa guise, \u00e0 tout ou partie d&#039;un revenu qu&#039;il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de r\u00e9aliser d&#039;autres souhaits personnels ou professionnels. Le fait que ces souhaits doivent passer apr\u00e8s l&#039;obligation d&#039;entretien d\u00e9coule n\u00e9cessairement de la nature du revenu hypoth\u00e9tique. Sa prise en compte ne constitue pas non plus une violation des droits constitutionnels, dans la mesure o\u00f9 l&#039;obtention d&#039;un revenu correspondant &#8211; outre la possibilit\u00e9 effective, d\u00e9termin\u00e9e sur la base de facteurs tels que l&#039;\u00e2ge, la sant\u00e9, la formation, l&#039;exp\u00e9rience professionnelle, la situation du march\u00e9 du travail, les obligations \u00e9ducatives, etc. &#8211; est raisonnable au sens susmentionn\u00e9 (arr\u00eats 5A_90\/2017 du 24 ao\u00fbt 2017 consid. 5.3.1; pour l&#039;ensemble, arr\u00eat 5A_513\/2012 du 17 octobre 2012, consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236; cf. \u00e9galement arr\u00eats 5A_280\/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1; 5A_196\/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5; 5A_587\/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.6.1; 5A_636\/2013 du 21 f\u00e9vrier 2014 consid. 3.4).<\/p>\n<p>4.2.<\/p>\n<p>4.2.1. Dans son jugement, la magistrate de premi\u00e8re instance a rappel\u00e9 que le recourant, enseignant de formation, avait travaill\u00e9 en Suisse de 2016 \u00e0 2020, avec un dernier emploi pour la soci\u00e9t\u00e9 D.________ SA, par lequel il r\u00e9alisait un salaire net de 4&#039;414 fr. 80, imp\u00f4t \u00e0 la source d\u00e9duit, allocations familiales par 300 fr. en sus, repas et logement compris. Elle a retenu que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait inscrit en qualit\u00e9 d&#039;intervenant au E.________ en France et qu&#039;il b\u00e9n\u00e9ficiait \u00e0 ce titre d&#039;un salaire horaire brut de 16 euros. II \u00e9tait \u00e9galement inscrit au ch\u00f4mage et percevait une indemnit\u00e9 mensuelle de 900 euros, d\u00e9duction faite des revenus du E.________. A ce revenu s&#039;ajoutait un revenu locatif net de 468.80 euros. La premi\u00e8re juge a en outre retenu que si le recourant avait d\u00e9missionn\u00e9 de son emploi aupr\u00e8s de D.________ SA au d\u00e9but de l&#039;ann\u00e9e 2020, il \u00e9tait ensuite revenu sur sa d\u00e9cision, mais que la direction de cet institut avait souhait\u00e9 attendre que les choses s&#039;apaisent avant de se d\u00e9terminer. Cela dit, lors d&#039;entretiens les 7 et 12 mai 2020, l&#039;int\u00e9ress\u00e9 et son employeur avaient discut\u00e9 d&#039;une \u00e9ventuelle poursuite de leurs rapports de travail dans le cadre d&#039;un contrat de professeur externe \u00e0 partir du mois de septembre 2020, dit contrat impliquant une charge de cours plus \u00e9lev\u00e9e qu&#039;en tant que professeur interne et une majoration de salaire de 1&#039;500 fr. brut par mois. Au final, le recourant n&#039;avait toutefois pas souhait\u00e9 poursuivre les relations contractuelles sous cette forme, invoquant, dans un courrier ( sic, cf. &quot;courriel&quot; infra consid. 4.4.2) du 17 mai 2020, des &quot;raisons logistiques et financi\u00e8res&quot;. Pour la juge, il semblait \u00e9tabli que, durant la vie commune, le recourant avait envisag\u00e9 de reprendre ses travaux de th\u00e8se, en V.________ notamment. Cela \u00e9tant, de graves conflits conjugaux intervenus avaient mis \u00e0 mal ce projet, conduisant l&#039;int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 \u00eatre expuls\u00e9 du domicile commun et \u00e0 consulter un m\u00e9decin pour des troubles de l&#039;humeur. Selon la magistrate de premi\u00e8re instance, rien &#8211; nonobstant les certificats m\u00e9dicaux vers\u00e9s au dossier &#8211; ne d\u00e9montrait toutefois que le recourant se serait trouv\u00e9 dans l&#039;impossibilit\u00e9 d&#039;accepter le contrat qui lui \u00e9tait offert et de r\u00e9int\u00e9grer D.________ SA en tant que professeur externe, pour des raisons m\u00e9dicales ou autres. Par cons\u00e9quent, elle a retenu que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 avait fait le choix de refuser le poste propos\u00e9 et qu&#039;il avait d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment renonc\u00e9 aux gains qu&#039;il aurait pu r\u00e9aliser en Suisse et qui lui auraient permis de subvenir aux besoins de son fils. Elle a ainsi retenu le revenu qu&#039;il aurait concr\u00e8tement pu percevoir en acceptant l&#039;offre de professeur externe, soit ce qu&#039;il r\u00e9alisait comme professeur interne, major\u00e9 d&#039;un montant de 1&#039;500 fr. brut pour son logement. Partant, la juge a retenu un revenu hypoth\u00e9tique net de 5&#039;624 fr. 30, imp\u00f4ts \u00e0 la source d\u00e9duits et allocations familiales non comprises.<\/p>\n<p>4.2.2. A l&#039;instar de l&#039;autorit\u00e9 de premi\u00e8re instance, la cour cantonale a en substance consid\u00e9r\u00e9 que les divers \u00e9l\u00e9ments invoqu\u00e9s par le recourant ne permettaient pas de retenir qu&#039;il aurait refus\u00e9 l&#039;offre de D.________ SA pour des motifs l\u00e9gitimes et que ces \u00e9l\u00e9ments devaient au contraire conduire \u00e0 la confirmation du constat selon lequel il avait ind\u00fbment accept\u00e9 de p\u00e9jorer sa situation en renon\u00e7ant \u00e0 un emploi qui lui \u00e9tait offert par cet institut. La juridiction pr\u00e9c\u00e9dente a ainsi \u00e9galement retenu qu&#039;une offre d&#039;emploi s\u00e9rieuse avait \u00e9t\u00e9 faite au recourant et que celui-ci l&#039;avait rejet\u00e9e. C&#039;\u00e9tait d\u00e8s lors le salaire auquel il avait renonc\u00e9 sans motif digne de protection, \u00e0 savoir 5&#039;624 fr. 30, qui devait \u00eatre pris en compte comme revenu d\u00e9terminant, auquel s&#039;ajoutaient ses revenus immobiliers accessoires (441 fr. 30), soit 6&#039;065 fr. 60 au total.<\/p>\n<p>4.3. Sous l&#039;angle du libre choix de son domicile, le recourant appuie son argumentation sur plusieurs faits, \u00e0 savoir principalement qu&#039;il serait ressortissant fran\u00e7ais, qu&#039;il serait n\u00e9 en France de p\u00e8re et de m\u00e8re fran\u00e7ais, qu&#039;il aurait \u00e9t\u00e9 dipl\u00f4m\u00e9 dans ce pays, qu&#039;il y aurait v\u00e9cu les trente-et-une premi\u00e8res ann\u00e9es de sa vie avant de venir travailler en Suisse et que sa famille, ses amis et l&#039;ensemble de ses rep\u00e8res se situeraient \u00e0 plus de 600 km de la Suisse. Cela \u00e9tant, les faits invoqu\u00e9s ne figurent nullement dans l&#039;arr\u00eat entrepris et le recourant ne soutient ni ne d\u00e9montre qu&#039;ils en auraient \u00e9t\u00e9 omis ou qu&#039;ils auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis de mani\u00e8re inexacte au sens de l&#039;art. 97 al. 1 LTF. L&#039;int\u00e9ress\u00e9 ne peut donc pas s&#039;en pr\u00e9valoir.<\/p>\n<p>S&#039;agissant des liens du recourant avec la France, il ressort certes de l&#039;arr\u00eat entrepris que l&#039;enfant C.________ y est n\u00e9 en 2012, qu&#039;apr\u00e8s sa naissance, le recourant et l&#039;intim\u00e9e ont fait vie commune notamment dans ce pays, qu&#039;au d\u00e9but de l&#039;ann\u00e9e 2016, le recourant s&#039;est install\u00e9 en Suisse pour des raisons professionnelles, qu&#039;au mois de janvier 2017, il y a \u00e9t\u00e9 rejoint par l&#039;intim\u00e9e et leur enfant, qu&#039;il a d\u00e9finitivement quitt\u00e9 la Suisse le 6 juin 2020 pour la France et qu&#039;il est le g\u00e9rant associ\u00e9 d&#039;une soci\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re dont le si\u00e8ge se trouve \u00e0 W.________ (France). Ces \u00e9l\u00e9ments ne sont toutefois pas suffisants pour \u00e9tablir l&#039;intensit\u00e9 des relations avec la France invoqu\u00e9e par le recourant, laquelle permettrait, selon lui, de d\u00e9roger au principe selon lequel il ne pourrait pas librement choisir une modification de ses conditions de vie ayant une influence sur sa capacit\u00e9 \u00e0 subvenir aux besoins de son enfant mineur.<\/p>\n<p>Au demeurant, en tant que le recourant argue qu&#039;il ne pourrait pas choisir librement son domicile, il perd de vue que rien ne l&#039;emp\u00eache de rester en France, o\u00f9 il a d\u00e9cid\u00e9 de s&#039;\u00e9tablir (cf. arr\u00eats 5A_784\/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6; 5A_587\/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2). C&#039;est en outre \u00e0 tort que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 affirme que l&#039;autorit\u00e9 cantonale le contraindrait \u00e0 travailler dans le syst\u00e8me scolaire Suisse d\u00e8s lors que, s&#039;il reste certes li\u00e9 par son obligation d&#039;entretien envers son enfant mineur et par les exigences \u00e9lev\u00e9es qui s&#039;appliquent en la mati\u00e8re, il n&#039;est li\u00e9 qu&#039;\u00e0 hauteur du revenu hypoth\u00e9tique imput\u00e9 en fonction de l&#039;activit\u00e9 retenue et demeure libre d&#039;exercer une autre activit\u00e9 lucrative pour assumer l&#039;obligation financi\u00e8re qui lui incombe.<\/p>\n<p>Le grief doit, partant, \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>4.4.<\/p>\n<p>4.4.1. Sous l&#039;angle de l&#039;\u00e9tablissement des faits, le recourant fait grief \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale d&#039;avoir consid\u00e9r\u00e9 comme s\u00e9rieuse l&#039;offre d&#039;emploi en externat de D.________ SA et soutient que celle-ci n&#039;\u00e9tait pas r\u00e9elle, puisqu&#039;elle n&#039;\u00e9tait mat\u00e9rialis\u00e9e par aucun \u00e9crit probant et que le poste avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 quelqu&#039;un d&#039;autre, avant m\u00eame qu&#039;il n&#039;exprime son refus de l&#039;occuper. Il ajoute que le contexte de sa s\u00e9paration avec sa compagne, avec laquelle il vivait sur le campus de D.________ SA, les rapports extr\u00eamement tendus qu&#039;il entretenait avec sa Direction et l&#039;enqu\u00eate qui \u00e9tait dirig\u00e9e contre lui ne lui permettaient de toute mani\u00e8re pas de continuer les rapports de travail avec cet institut de mani\u00e8re sereine et p\u00e9renne.<\/p>\n<p>4.4.2. La cour cantonale a retenu que la r\u00e9alit\u00e9 de la proposition de contrat de professeur externe par D.________ SA ressortait du t\u00e9moignage clair de F.________, cheffe de d\u00e9partement de cet institut, mais surtout de la pi\u00e8ce 128 propos\u00e9e \u00e0 l&#039;appui de l&#039;all\u00e9gation du recourant, soit un courriel ( sic, cf. &quot;courrier&quot; supra consid. 4.2.1) de ce dernier adress\u00e9 au directeur de D.________ SA, dans lequel il indiquait, le 17 mai 2020 \u00e0 18h56, &quot;comme nous en avions discut\u00e9 lors de nos entretiens du 7 et 12 mai, je suis bien contraint de ne pouvoir accepter votre proposition d&#039;externat et ce pour les raisons notamment logistiques et financi\u00e8res que vous avez d&#039;ailleurs admis&quot;. L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente a consid\u00e9r\u00e9 que le refus du recourant \u00e9tait la preuve, d&#039;une part, qu&#039;il y avait une offre, et d&#039;autre part, qu&#039;elle \u00e9tait s\u00e9rieuse puisqu&#039;il avait estim\u00e9 utile de confirmer son refus de l&#039;accepter, par \u00e9crit, quelques jours apr\u00e8s qu&#039;elle avait \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e. Le courriel envoy\u00e9 par le recourant \u00e9tait enfin la preuve que c&#039;\u00e9tait du fait de son refus clair de continuer \u00e0 travailler avec son ancien employeur que cette collaboration n&#039;avait pu avoir lieu. Les tensions qui auraient pu exister ensuite, voire avant, et qui n&#039;\u00e9taient pas \u00e9tablies par l&#039;int\u00e9ress\u00e9, n&#039;\u00e9taient au demeurant pas propres \u00e0 remettre en question le fait qu&#039;une offre de travail lui avait \u00e9t\u00e9 faite et qu&#039;il l&#039;avait refus\u00e9e.<\/p>\n<p>4.4.3. S&#039;agissant tout d&#039;abord de la forme de l&#039;offre d&#039;emploi faite par D.________ SA, force est de constater que le recourant pr\u00e9sente des moyens purement appellatoires et qu&#039;il ne d\u00e9montre aucunement en quoi le fait qu&#039;aucune offre \u00e9crite ne lui ait \u00e9t\u00e9 soumise rendrait arbitraire la constatation cantonale selon laquelle une offre ressortait de mani\u00e8re suffisante de son courriel du 17 mai 2020, preuve \u00e0 laquelle s&#039;ajoute du reste le t\u00e9moignage de la cheffe de d\u00e9partement de D.________ SA, t\u00e9moignage dont le caract\u00e8re probant n&#039;est pas valablement remis en cause par le recourant.<\/p>\n<p>Par ailleurs, en tant que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 soutient que le poste qui lui avait \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 un autre candidat externe, avant m\u00eame qu&#039;il n&#039;exprime son refus le 17 mai 2020, il se r\u00e9f\u00e8re en particulier \u00e0 une &quot;pi\u00e8ce 130&quot;, dont il ressortirait que des postes de professeur de (&#8230;), qu&#039;il avait auparavant assur\u00e9s, avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9s le 14 mai 2020 \u00e0 un tiers. Selon le recourant, la pi\u00e8ce concern\u00e9e serait un contrat \u00e0 plein temps de professeur &quot;en externat&quot; ou &quot;en internat&quot; r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 7&#039;334 fr. brut par mois sur douze mois, ce qui correspondrait exactement \u00e0 la &quot;pr\u00e9tendue proposition de contrat&quot; qui lui aurait \u00e9t\u00e9 faite par D.________ SA. Cela \u00e9tant, aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet de retenir que l&#039;emploi obtenu par le tiers concern\u00e9 serait celui que le recourant a refus\u00e9. Ainsi, il ne ressort notamment pas de l&#039;arr\u00eat cantonal que le poste concern\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 un poste de professeur de (&#8230;), ni que la r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9e \u00e9tait de 7&#039;334 fr. brut par mois. L&#039;arr\u00eat querell\u00e9 mentionne en effet uniquement que l&#039;ancien contrat pr\u00e9voyait un salaire de base net de 4&#039;414 fr. 80, imp\u00f4t \u00e0 la source d\u00e9duit, allocations familiales par 300 fr. en sus, repas et logement compris, et que le nouveau contrat pr\u00e9voyait une majoration de salaire de 1&#039;500 fr. brut par mois. Au demeurant, quand bien m\u00eame le poste de travail propos\u00e9 au recourant aurait \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 un tiers par contrat du 14 mai 2020, force est de constater que ce contrat serait de toute mani\u00e8re post\u00e9rieur au refus du recourant, dont il ressort de son courriel du 17 mai 2020 qu&#039;il avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 exprim\u00e9 lors d&#039;entretiens tenus les 7 et 12 mai 2020. Le grief doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure de sa recevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l&#039;argument selon lequel le contexte de la s\u00e9paration d&#039;avec sa compagne, avec laquelle il vivait sur le campus de D.________ SA, aurait emp\u00each\u00e9 le recourant d&#039;accepter le poste litigieux, on ne voit pas en quoi cette s\u00e9paration aurait \u00e9t\u00e9 un \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant pour le refus oppos\u00e9, l&#039;int\u00e9ress\u00e9 ne l&#039;expliquant pas et ne soutenant en particulier pas que l&#039;intim\u00e9e aurait continu\u00e9 de r\u00e9sider sur le campus apr\u00e8s la s\u00e9paration des parties.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l&#039;affirmation du recourant selon laquelle la d\u00e9cision de d\u00e9missionner de son emploi de professeur pour reprendre sa th\u00e8se et ainsi repartir vivre en France, voire quelques temps \u00e0 V.________, aurait \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9but d&#039;ann\u00e9e 2020, de concert avec l&#039;intim\u00e9e, l&#039;int\u00e9ress\u00e9 se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 trois all\u00e9gu\u00e9s de son m\u00e9moire d&#039;appel et \u00e0 plusieurs moyens de preuve, sans toutefois argumenter ni d\u00e9tailler la teneur des moyens concern\u00e9s (cf. supra consid. 2.2). Or le recourant admet lui-m\u00eame \u00eatre ult\u00e9rieurement revenu sur sa d\u00e9cision de d\u00e9missionner de D.________ SA, ce qui rend sa critique inop\u00e9rante.<\/p>\n<p>Pour ce qui est finalement de l&#039;argument du recourant selon lequel un climat d&#039;extr\u00eame tension existait entre lui-m\u00eame et la direction de D.________ SA, ce qui aurait selon lui eu pour cons\u00e9quence que celle-ci ne souhaitait clairement pas continuer les relations de travail avec lui, l&#039;int\u00e9ress\u00e9 se contente d&#039;affirmations largement appellatoires et ne parvient nullement \u00e0 remettre valablement en cause l&#039;appr\u00e9ciation de la cour cantonale selon laquelle les tensions \u00e9voqu\u00e9es n&#039;\u00e9taient ni \u00e9tablies ni ne permettaient d&#039;infirmer le fait que, de toute mani\u00e8re, une offre de travail lui avait \u00e9t\u00e9 faite et qu&#039;il l&#039;avait refus\u00e9e.<\/p>\n<p>4.5.<\/p>\n<p>4.5.1. Toujours \u00e0 l&#039;aune de l&#039;\u00e9tablissement des faits, le recourant reproche \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale d&#039;avoir arbitrairement d\u00e9cr\u00e9t\u00e9 que deux certificats m\u00e9dicaux qu&#039;il avait produits, et dont il affirme qu&#039;ils auraient permis d&#039;attester de son incapacit\u00e9 \u00e0 accepter le poste concern\u00e9, n&#039;avaient pas de valeur probante et qu&#039;ils proc\u00e9daient d&#039;une &quot;pure affirmation de convenance&quot; de la part de son m\u00e9decin traitant. Il soutient que l&#039;\u00e9tat de d\u00e9pression dans lequel il \u00e9tait tomb\u00e9, qui aurait \u00e9t\u00e9 attest\u00e9 par des certificats m\u00e9dicaux probants et qui aurait conduit \u00e0 la prescription d&#039;antid\u00e9presseurs, ne lui permettait pas d&#039;accepter la pr\u00e9tendue offre d&#039;emploi litigieuse.<\/p>\n<p>4.5.2. La cour cantonale a indiqu\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que le recourant expliquait qu&#039;il aurait refus\u00e9 le nouveau contrat de professeur externe du fait de la d\u00e9gradation de son \u00e9tat de sant\u00e9. Elle a relev\u00e9 que, dans son courriel du 17 mai 2020, il invoquait toutefois avoir refus\u00e9 l&#039;offre &quot;lors de nos entretiens du 7 et 12 mai&quot; et n&#039;\u00e9crivait pas avoir alors invoqu\u00e9 son \u00e9tat de sant\u00e9, mais &quot;des raisons notamment logistiques et financi\u00e8res&quot;. Elle a consid\u00e9r\u00e9 que, \u00e0 ces occasions, soit les 7 et 12 mai 2020, le motif de refus avanc\u00e9 par le recourant n&#039;\u00e9tait donc pas sa sant\u00e9, mais, alors qu&#039;il \u00e9tait s\u00e9par\u00e9 de la m\u00e8re de son fils depuis quelques mois et que la question d&#039;une contribution \u00e0 l&#039;entretien de son fils se posait ou allait se poser, des questions &quot;logistiques et financi\u00e8res&quot;. Au demeurant, le 17 mai 2020, dans son courriel, envoy\u00e9 \u00e0 18h56, il n&#039;indiquait toujours pas \u00eatre en incapacit\u00e9 de travail, qui plus est propre \u00e0 perdurer jusqu&#039;\u00e0 septembre 2020, mois o\u00f9 il aurait d\u00fb commencer l&#039;activit\u00e9 d&#039;externat propos\u00e9e, mais continuait \u00e0 invoquer des &quot;raisons notamment logistiques et financi\u00e8res&quot;. La juridiction cantonale a par ailleurs consid\u00e9r\u00e9 que l&#039;incapacit\u00e9 de travail invoqu\u00e9e par le recourant pour justifier son refus d&#039;accepter ce nouveau poste les 7, 12 et 17 mai 2020, n&#039;\u00e9tait pas \u00e9tablie et a, pour le surplus, relev\u00e9 que les all\u00e9gations en lien avec ces certificats m\u00e9dicaux \u00e9taient contradictoires avec la position soutenue par l&#039;int\u00e9ress\u00e9 dans son appel contre l&#039;ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, dans lequel il justifiait son d\u00e9part de Suisse par le fait qu&#039;il travaillait sur un doctorat n\u00e9cessitant un travail de recherche \u00e0 l&#039;\u00e9tranger et non par des motifs m\u00e9dicaux.<\/p>\n<p>4.5.3. En l&#039;esp\u00e8ce, le recourant se contente essentiellement de substituer sa propre appr\u00e9ciation \u00e0 celle, pourtant convaincante et circonstanci\u00e9e, de l&#039;autorit\u00e9 cantonale. Il ne fournit en outre aucun \u00e9l\u00e9ment permettant de retenir que l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e aurait m\u00e9connu la jurisprudence relative \u00e0 l&#039;appr\u00e9ciation de la valeur probante d&#039;un certificat m\u00e9dical (sur ce point, cf. arr\u00eats 5A_491\/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 et 4.3.2 et les r\u00e9f\u00e9rences; 5A_59\/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 et les r\u00e9f\u00e9rences). Le grief doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure de sa recevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>4.6. En d\u00e9finitive, le recourant ne parvient pas \u00e0 infirmer qu&#039;il a, sans motif l\u00e9gitime, refus\u00e9 un emploi en Suisse qui lui aurait permis d&#039;assurer l&#039;entretien de son enfant mineur vivant dans ce pays. Au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra consid. 4.1.1 \u00e0 4.1.3), en particulier le fait que l&#039;on peut exiger du recourant qu&#039;il fournisse tous les efforts que l&#039;on peut attendre de lui pour assumer son obligation d&#039;entretien, on ne voit d\u00e8s lors pas d&#039;arbitraire (art. 9 Cst.) dans la d\u00e9cision cantonale, pas davantage qu&#039;une violation de l&#039;art. 285 al. 1 CC.<\/p>\n<p>Pour le surplus, le recourant se m\u00e9prend lorsqu&#039;il soutient qu&#039;aucun revenu hypoth\u00e9tique ne pourrait lui \u00eatre imput\u00e9 d\u00e8s lors qu&#039;il n&#039;aurait pas agi de mani\u00e8re malveillante et n&#039;aurait pas eu l&#039;intention de causer un pr\u00e9judice, ces crit\u00e8res n&#039;ayant en l&#039;esp\u00e8ce pas \u00e0 \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s pour que l&#039;on puisse lui imputer un tel revenu.<\/p>\n<p>4.7. Dans la mesure o\u00f9 il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les griefs du recourant sont inop\u00e9rants, il n&#039;y a pas lieu d&#039;examiner sa critique concernant le revenu hypoth\u00e9tique fran\u00e7ais qui pourrait raisonnablement et possiblement \u00eatre mis \u00e0 sa charge.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le recourant se plaint d&#039;arbitraire (art. 9 Cst.) dans la r\u00e9partition de l&#039;exc\u00e9dent.<\/p>\n<p>5.1. Il soutient que, d\u00e8s lors que son revenu serait calcul\u00e9 \u00e0 titre hypoth\u00e9tique, on ne saurait tenir compte d&#039;un exc\u00e9dent et partager celui-ci en faveur de l&#039;enfant.<\/p>\n<p>5.2. La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 que la critique de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 n&#039;\u00e9tait pas propre \u00e0 permettre de ne pas appliquer les r\u00e8gles jurisprudentielles pour fixer les contributions d&#039;entretien, celles-ci ne faisant \u00e0 l&#039;\u00e9gard de la prise en compte d&#039;une part d&#039;exc\u00e9dent pas de diff\u00e9rence entre revenu effectif et revenu hypoth\u00e9tique du d\u00e9birentier.<\/p>\n<p>5.3. En l&#039;esp\u00e8ce, le grief du recourant est d\u00e9nu\u00e9 de fondement. Il serait en effet contradictoire et contraire \u00e0 la logique du syst\u00e8me de tenir compte d&#039;un revenu hypoth\u00e9tique pour couvrir les besoins de l&#039;enfant mais de refuser de prendre un tel revenu en compte pour la r\u00e9partition de l&#039;exc\u00e9dent, l&#039;objectif de l&#039;imputation \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9ment de faire en sorte que le d\u00e9biteur assume ses responsabilit\u00e9s financi\u00e8res comme s&#039;il r\u00e9alisait le revenu en question. Ainsi, une fois que le revenu d&#039;un parent &#8211; qu&#039;il soit effectif ou hypoth\u00e9tique &#8211; a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9, il devient le revenu d\u00e9terminant pour l&#039;ensemble des op\u00e9rations de fixation de la contribution d&#039;entretien, et la d\u00e9cision de la cour cantonale n&#039;est sur ce point en rien contraire au droit.<\/p>\n<p>Il s&#039;ensuit que le grief doit \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>En d\u00e9finitive, le recours est rejet\u00e9 dans la mesure de sa recevabilit\u00e9. Le recours \u00e9tant d&#039;embl\u00e9e vou\u00e9 \u00e0 l&#039;\u00e9chec, la requ\u00eate d&#039;assistance judiciaire du recourant ne saurait \u00eatre agr\u00e9\u00e9e (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis \u00e0 la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L&#039;intim\u00e9e a droit \u00e0 des d\u00e9pens pour ses d\u00e9terminations sur l&#039;effet suspensif, d\u00e8s lors qu&#039;elle a obtenu gain de cause sur ce point (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Au vu du courrier du 23 d\u00e9cembre 2025 de l&#039;Office des faillites de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois (cf. supra let. C.c), il incombera toutefois au recourant de requ\u00e9rir l&#039;accord de cet office avant de verser \u00e0 l&#039;intim\u00e9e les d\u00e9pens concern\u00e9s.<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La requ\u00eate d&#039;assistance judiciaire du recourant est rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Les frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9s \u00e0 2&#039;500 fr., sont mis \u00e0 la charge du recourant.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Une indemnit\u00e9 de 500 fr., \u00e0 verser \u00e0 l&#039;intim\u00e9e \u00e0 titre de d\u00e9pens, est mise \u00e0 la charge du recourant, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il incombera \u00e0 celui-ci de requ\u00e9rir au pr\u00e9alable l&#039;accord de l&#039;Office des faillites de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux parties et \u00e0 la Cour d&#039;appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.<\/p>\n<p>Lausanne, le 9 mars 2026<\/p>\n<p>Au nom de la IIe Cour de droit civil<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident : Bovey<\/p>\n<p>La Greffi\u00e8re : Gudit-Kappeler<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=9&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+civil&#038;rank=89&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-03-2026-5A_120-2025&#038;number_of_ranks=19664\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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