{"id":580994,"date":"2026-04-16T23:12:24","date_gmt":"2026-04-16T21:12:24","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-7-janvier-2025-n-2021-00996\/"},"modified":"2026-04-16T23:12:28","modified_gmt":"2026-04-16T21:12:28","slug":"cour-superieure-de-justice-7-janvier-2025-n-2021-00996","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-7-janvier-2025-n-2021-00996\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 7 janvier 2025, n\u00b0 2021-00996"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b02\/25IV-COM Audience publique dusept janvierdeux millevingt-cinq Num\u00e9roCAL-2021-00996du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.),repr\u00e9sent\u00e9e par song\u00e9rant, inscrite au Registre deCommerce et desSoci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), appelanteaux termes d\u2019un acte de l&#039;huissierde justiceFrank Schaal de Luxembourgdu27ao\u00fbt2021, comparant par Ma\u00eetreR\u00e9mi Chevalier, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,assist\u00e9 de Ma\u00eetre Dalmat Pira, avocat inscrit au barreau de Gen\u00e8ve, et la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9ede droit suisseSOCIETE2.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0CH-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par song\u00e9rant,inscrite au Registre deCommerce et des Soci\u00e9t\u00e9sdeValaisCentralsous le num\u00e9roCHE-NUMERO2.),<\/p>\n<p>2 intim\u00e9eaux fins dupr\u00e9ditacteSchaal, comparant par Ma\u00eetreGuillaume Mary, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL La Cour est saisie du litige entre la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisseSOCIETE2.) (ci-apr\u00e8sSOCIETE3.)) en sa qualit\u00e9 de conseiller en investissements (\u00abInvestment Advisor\u00bb)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)(ci-apr\u00e8sSOCIETE4.)) en sa qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 g\u00e9rant commandit\u00e9 (\u00abGeneral Partner\u00bb) du fonds d\u2019investissement alternatif SOCIETE5.)(ci-apr\u00e8sSOCIETE6.), le fondsSOCIETE6.)ou le Fonds), mis en place sous forme de soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple. Par exploit d\u2019huissier de justice du 25 f\u00e9vrier 2020,SOCIETE3.)a donn\u00e9 assignation \u00e0SOCIETE4.)\u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour la voir condamner \u00e0 lui payer 62.500 CHF, sinon l\u2019\u00e9quivalent en euros, outre les int\u00e9r\u00eats, voir prononcer la r\u00e9siliation, sinon la r\u00e9solution de la convention entre parties, aux torts exclusifs de SOCIETE4.),et voir condamner celle-ci, de ce chef, au paiement de 100.000 euros et d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros. Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le Tribunal a: -dit la demande principale deSOCIETE3.)fond\u00e9e en principe et ordonn\u00e9, avant tout autre progr\u00e8s en cause, une expertise pour d\u00e9terminer le montant total de la commission de gestion (management fees) payable et pay\u00e9e parSOCIETE6.)et calculer le montant de la commission mensuelle moyenne, -dit la demande reconventionnelle deSOCIETE4.)non fond\u00e9e, -r\u00e9serv\u00e9 le surplus. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les missions de SOCIETE3.)comprenaient, outre la fourniture de conseils en investissement, la s\u00e9lection des investisseurs deSOCIETE6.)ainsi que la transmission d\u2019ordres d\u2019achat et de revente pour le compte de SOCIETE6.), avec l\u2019accord et sur autorisation deSOCIETE4.),et que ces services justifiaient une r\u00e9mun\u00e9ration. Dans la mesure o\u00f9 la commission de gestion \u00e9tait fix\u00e9e par la convention de soci\u00e9t\u00e9 en commandite (\u00ab Limited Partnership Agreement \u00bb, ci- apr\u00e8sSOCIETE7.)) deSOCIETE6.)\u00e0 un maximum de 3% par an de la valeur nette d\u2019investissement (ci-apr\u00e8sSOCIETE8.)), o\u00f9 ces frais de 3% \u00e9taient effectivement pr\u00e9lev\u00e9s et o\u00f9 le principe de la r\u00e9trocession des commissions \u00e0SOCIETE3.)r\u00e9sultait de l\u2019offre initiale deSOCIETE4.), accept\u00e9e parSOCIETE3.), le Tribunal a dit la<\/p>\n<p>3 demande fond\u00e9e en principe, et, au vu du d\u00e9saccord entre parties quant au montant exact redu, a ordonn\u00e9 une expertise. Concernant la demande en indemnisation du chef de rupture abusive, le Tribunal a retenu que les fautes reproch\u00e9es \u00e0SOCIETE3.)n\u2019\u00e9taient pas\u00e9tablies, de sorte que la r\u00e9siliation sans pr\u00e9avis \u00e9tait abusive et engageait la responsabilit\u00e9 deSOCIETE4.). Au vu de la r\u00e9siliation intervenue moins d\u2019un an apr\u00e8s la constitution deSOCIETE6.)dont la dur\u00e9e d\u2019existence minimale avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e \u00e0 deux ans, le Tribunal a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019un d\u00e9lai de pr\u00e9avis de deux mois \u00e9tait raisonnable. Pour rejeter la demande reconventionnelle tendant \u00e0 la restitution des commissions de souscription pay\u00e9es, le Tribunal a retenu, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, qu\u2019il r\u00e9sultait des pi\u00e8ces que c\u2019\u00e9tait bienPERSONNE1.)qui avait amen\u00e9 les associ\u00e9s commanditaires, et, d\u2019un autrec\u00f4t\u00e9, que SOCIETE4.)n\u2019\u00e9tablissait pas que les investisseurs introduits par SOCIETE3.)ne r\u00e9pondaient pas aux crit\u00e8res requis pour pouvoir investir dansSOCIETE6.). De ce jugement, qui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 20 juillet 2021,SOCIETE4.)a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel par acte d\u2019huissier de justice du 27 ao\u00fbt 2021. Elle demande, par r\u00e9formation du jugement,en l\u2019absence de contrat \u00e9crit entre parties, \u00e0 voir dire non fond\u00e9es les demandes de SOCIETE3.)en paiement d\u2019une commission de 62.500 CHF et d\u2019une indemnit\u00e9de r\u00e9siliation, \u00e0 voir dire fond\u00e9e sa demande reconventionnelle en restitution de commissions de souscription pour le montant de 86.569 CHF et \u00e0 voir dire fond\u00e9e sa demande en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats pour un euro symbolique. Ellesolliciteencorela condamnation deSOCIETE3.)au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros. De son c\u00f4t\u00e9,SOCIETE3.)fait grief au Tribunal d\u2019avoir ordonn\u00e9 une expertise ne se justifiant pas n\u00e9cessairement pour \u00e9valuer le dommage subi et d\u2019avoir retenu un d\u00e9lai de pr\u00e9avis de deux au lieu de dix-huit mois, \u00e9quivalent \u00e0 une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation de 179.228,78 euros. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, la condamnation deSOCIETE4.)au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pourchacune des deux instanceset la condamnation deSOCIETE4.)au paiement de ses frais d\u2019avocats qu\u2019elle \u00e9value provisoirement \u00e0 20.000 euros + p.m. SOCIETE4.)expose, en bref, queSOCIETE3.)s\u2019est toujours comport\u00e9e comme le propri\u00e9taire oule gestionnaire du fonds SOCIETE6.)et non comme son conseiller en investissements. Elle aurait pour le surplus commis des fautes particuli\u00e8rement graves, notamment en choisissant des investisseurs qui n\u2019\u00e9taient pas \u00e9ligibles<\/p>\n<p>4 et en trompant ceux-ci sur lesperformances r\u00e9elles du fonds SOCIETE6.). Elle fait valoir, en droit, principalement, qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir accept\u00e9 de signer le projet de contrat de conseiller en investissementslui soumis, -un contrat oral n\u2019\u00e9tant pas concevable-,SOCIETE3.)ne pourrait pr\u00e9tendre \u00e0 aucune r\u00e9mun\u00e9ration ni indemnisation de ce chef. Subsidiairement, \u00e0 supposer qu\u2019une relation contractuelle existe, SOCIETE4.)soutient que les fautes commises parSOCIETE3.) \u00e9taient telles qu\u2019elle se devait de mettre un terme, d\u2019urgence, \u00e0 la fonction deconseiller en investissements deSOCIETE3.). SOCIETE4.)soutient encore qu\u2019il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que les investisseurs n\u2019\u00e9taient pas des investisseurs \u00e9ligibles au fondsSOCIETE6.), de sorte qu\u2019elle n\u2019avait pas d\u2019autre choix que de proc\u00e9der au rachat forc\u00e9 de leurs parts pour assurer leur protection conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e9glementation applicable et compte tenu de sa propre responsabilit\u00e9 potentiellement engag\u00e9e. Pour ces motifs, contrairement \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du Tribunal, non seulement aucuner\u00e9mun\u00e9ration ni indemnisation ne seraient dues \u00e0 SOCIETE3.), mais encore, celle-ci aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 \u00e0 tort des commissions d\u2019introduction pour des investisseurs qui n\u2019\u00e9taient pas qualifi\u00e9s. De son c\u00f4t\u00e9,SOCIETE3.)expose que son b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique et dirigeant est le g\u00e9rant de fortunePERSONNE2.), qui compte parmi ses clients de nombreuses personnes fortun\u00e9es en Suisse, et que c\u2019est dans ce contexte que le fondsSOCIETE6.)a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par SOCIETE4.). Les parties auraient oralement n\u00e9goci\u00e9 un contrat d\u2019Investment Manager, en vertu duquelSOCIETE3.)pouvait librement donner des ordres de trading \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.), qui devait les ex\u00e9cuter moyennant les deniers du fondsSOCIETE6.). Une r\u00e9mun\u00e9ration correspondant \u00e0 3% de laSOCIETE8.)deSOCIETE6.) aurait \u00e9t\u00e9 convenue. Nonobstant le d\u00e9faut de signaturedu contrat de conseiller en investissements, elle auraiteffectu\u00e9des prestations \u00e0 partir d\u2019avril 2019, lorsque les premiers ordres furent transmis par SOCIETE3.). L\u2019intim\u00e9e conteste que leSOCIETE7.),qu\u2019elle n\u2019a pas sign\u00e9, lui soit opposable. SOCIETE3.)conteste avoir refus\u00e9, de mani\u00e8re injustifi\u00e9e, de signer le contrat de conseiller en investissementsd\u00e8s lors que celui-cine refl\u00e9tait pas l\u2019accord oral entre parties. Elle nie \u00e9galement avoir publi\u00e9 une fausseSOCIETE8.)deSOCIETE6.)sur son site internet, et explique que la valeur publi\u00e9e repr\u00e9sentait plut\u00f4t, de mani\u00e8re simplifi\u00e9e, sans mention duFonds, les performances des titresqu\u2019elle aurait r\u00e9guli\u00e8rementchoisis.En outre,SOCIETE3.)conteste la valeur de laSOCIETE8.)calcul\u00e9e parl\u2019agent administratif central du Fonds, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE10.).<\/p>\n<p>5 S\u2019agissant de la ma\u00eetrise insuffisante de la langue anglaise par les investisseurs,SOCIETE3.)estime que celle-ci n\u2019\u00e9tait qu\u2019un pr\u00e9texte pour la liquidation anticip\u00e9e deSOCIETE6.), \u00e9tant donn\u00e9 que la r\u00e9siliation avait d\u00e9j\u00e0 eu lieu au moment o\u00f9SOCIETE4.)en a eu connaissance. SOCIETE3.)fait valoir, en droit, que sa demande en paiement de la facture de commissions est justifi\u00e9e sur base de l\u2019article 109 du Code de commerce, \u00e0 d\u00e9faut de contestation pr\u00e9cise parSOCIETE4.)dans un bref d\u00e9lai. Concernant sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation, SOCIETE3.)soutient que c\u2019est de mani\u00e8re abusive queSOCIETE4.) a r\u00e9sili\u00e9 en fait et avec effet imm\u00e9diat la convention orale liant les parties, en suspendant, son droit de passer des ordres avec les actifs deSOCIETE6.), en proc\u00e9dant au rachat forc\u00e9 des parts et enfin en mettant fin au fonds. Elle conteste toute faute de sa part en lien causal avec la r\u00e9siliation. Concernant la demande deSOCIETE4.)tendant au remboursement de la commission d\u2019introduction pay\u00e9e par les investisseurs, SOCIETE3.)fait valoir que celle-ci est irrecevable, sinonnon fond\u00e9e. Appr\u00e9ciation -Le cadre des relations entre parties Suivant son offre \u00e9mise le 21 novembre 2018 (ci-apr\u00e8s l\u2019Offre), SOCIETE4.)a propos\u00e9 \u00e0SOCIETE3.)la cr\u00e9ation d\u2019un fonds d\u2019investissement de droit luxembourgeois, sous la forme d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple. Dans l\u2019Offre, il est pr\u00e9vu que le fonds fonctionnera sous la responsabilit\u00e9 deSOCIETE4.), qui agira comme General Partner(associ\u00e9 g\u00e9rant commandit\u00e9). Le r\u00f4le deSOCIETE3.) sera de s\u00e9lectionner les clients \u00e9ligibles et d\u2019ex\u00e9cuter la s\u00e9lection des investissements.SOCIETE3.)a approuv\u00e9 l\u2019Offre parsa signature le 26 novembre 2018. Le 11 mars 2019,SOCIETE6.)a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e. Son objet social est la poursuite de l\u2019objectif d\u2019investissement, principalementviades op\u00e9rations \u00e0 court terme avec des positions intra-journali\u00e8res. SOCIETE4.)est d\u00e9sign\u00e9e commeGeneral Partner, investi des pouvoirs les plus \u00e9tendus pour accomplir tous les actes d\u2019administration et de disposition. Sa signature lieSOCIETE6.)\u00e0 l\u2019\u00e9gard des tiers. Dans leSOCIETE7.), repr\u00e9sentant les statuts de SOCIETE6.),SOCIETE3.)est d\u00e9sign\u00e9e comme conseiller en investissements (Investment Advisor). La Cour pr\u00e9cise d\u2019embl\u00e9e que, contrairement au moyen de SOCIETE3.), leSOCIETE7.)deSOCIETE6.), convention de soci\u00e9t\u00e9 en commandite, lui est opposable, dans la mesure o\u00f9 la cr\u00e9ation du fonds correspond \u00e0 l\u2019Offre accept\u00e9e le 26 novembre 2018.En<\/p>\n<p>6 introduisant des associ\u00e9s commanditaires \u00e0 SOCIETE6.), SOCIETE3.)s\u2019est n\u00e9cessairement soumisaux r\u00e8gles duSOCIETE7.) et les a accept\u00e9es. LeSOCIETE7.)sp\u00e9cifie qu\u2019il est r\u00e9gi par le droit luxembourgeois. Le contratd\u2019Investment Advisory Agreement, soumis \u00e0 plusieurs reprises parSOCIETE4.)\u00e0SOCIETE3.), n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 parcette derni\u00e8re. -Quant \u00e0 la demande en paiement de commissions Le 27 octobre 2019,SOCIETE3.)a envoy\u00e9 une note d\u2019honoraires pour des prestations detradingpendant la p\u00e9riode du 15 avril au 4 octobre 2019pour compte deSOCIETE6.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisse SOCIETE11.). Le 9 d\u00e9cembre 2019,SOCIETE3.)a envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE4.)une note d\u2019honoraires similaire (ci-apr\u00e8s la Facture) pour le m\u00eame montant total de 62.500 CHF. Aux termes de l\u2019article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture accept\u00e9e. Ce texte instaure une pr\u00e9somption l\u00e9gale, irr\u00e9fragable, de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e dans la facture accept\u00e9e pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture accept\u00e9e n\u2019engendre qu\u2019une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance, le juge \u00e9tant libre d\u2019admettre ou de refuser l\u2019acceptation de la facture comme pr\u00e9somption suffisante de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e 1 . Il en d\u00e9coule que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquelsil est habituel d\u2019\u00e9mettre des factures, l\u2019acceptation constitue une pr\u00e9somption de l\u2019homme de conformit\u00e9 de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture accept\u00e9e en cette mati\u00e8re pourra donc faire preuve de la r\u00e9alit\u00e9 du contrat, mais cettequestion sera toujours soumise \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du juge. Pour de tels engagements, le d\u00e9biteur peut donc non seulement contester l\u2019existence de l\u2019acceptation, mais aussi, si l\u2019acceptation est \u00e9tablie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour les contrats de prestation de services, tel que celui en l\u2019esp\u00e8ce, il est admis que le fait de ne pas \u00e9mettre de contestations end\u00e9ans un bref d\u00e9lai \u00e0 partir de la r\u00e9ception de la facture contre celle-ci permet de pr\u00e9sumer que le client commer\u00e7ant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au d\u00e9biteur de renverser cette pr\u00e9somption simple. Contrairement au moyen deSOCIETE3.), pour appr\u00e9cier le respect du bref d\u00e9lai, peu importe les liens entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE11.)et SOCIETE4.),il y a lieu de prendre en compte la date de la Facture, 1 Cour decassation, 24 janvier 2019, n\u00b0 16\/2019<\/p>\n<p>7 dont la r\u00e9ception \u00e0 une date proche de son \u00e9mission n\u2019est pas contest\u00e9e,et non celle delanote d\u2019honoraires adress\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 tierceSOCIETE11.). Le 6 janvier 2020,SOCIETE4.)a protest\u00e9viason mandataire contre la Facture, notamment au motif de l\u2019absence de signature du Investment Advisory Agreementet de l\u2019absence de justification du montant r\u00e9clam\u00e9. Ces contestations, \u00e9mises dans un bref d\u00e9lai \u00e0 partir de ladate de laFacture,soit le9 d\u00e9cembre 2019, sont suffisamment pr\u00e9cises pour mettre en \u00e9chec le principe de la facture accept\u00e9e, expos\u00e9 ci-avant. Ainsi que l\u2019ont retenu les juges depremi\u00e8re instance, il appartient \u00e0 SOCIETE3.)d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de sa cr\u00e9ance sur base des relations contractuelles entre parties. SOCIETE4.)fait valoir que la signature d\u2019un \u00e9crit \u00e9tait une condition substantielle pour son engagement, et qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut pourSOCIETE3.) de se soumettre \u00e0 l\u2019Investment Advisory Agreement, aucun contrat ne s\u2019est form\u00e9. La conclusion d\u2019un contrat oral serait par ailleurs contraire aux usages financiers au Luxembourg et violerait les recommandations de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Conform\u00e9ment au principe de consensualisme, un contrat se forme par la rencontre des volont\u00e9s des parties. La r\u00e9daction d\u2019un \u00e9crit n\u2019est en principe pas n\u00e9cessaire pour la formation du contrat. SOCIETE4.)fait toutefois valoir qu\u2019un contrat oral violerait les lignes directrices de laSOCIETE12.)sur le formalisme des contrats de prestations de services financiers et les usages du commerce dans l\u2019industrie des fonds. Elle se pr\u00e9vaut dans ce contexte d\u2019un document 2 publi\u00e9 le 30 juillet 2021 par l\u2019autorit\u00e9 de surveillance financi\u00e8re luxembourgeoiseSOCIETE12.). Or, dans la mesure o\u00f9 (i), ledit document est post\u00e9rieur \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement du fondsSOCIETE6.), et (ii) il se d\u00e9gage de sa lecture qu\u2019il a trait aux documents demand\u00e9s par laSOCIETE12.)dans le cadre de l\u2019examen d\u2019une demande d\u2019agr\u00e9ment d\u2019un fonds, alorsqu\u2019il est constant que le fondsSOCIETE6.)n\u2019est pas soumis \u00e0 l\u2019agr\u00e9ment de laSOCIETE12.) 3 , ces seules dispositions ne peuvent suffire \u00e0 \u00e9tablir des usages en mati\u00e8re financi\u00e8re, suivant lesquels un contrat de conseiller en investissements, pour \u00eatre valable, devrait rev\u00eatir la forme \u00e9crite. Par ailleurs,SOCIETE4.)soutient que la signature duInvestment Advisory Agreement\u00e9tait une condition essentielle de son propre engagement, conform\u00e9ment auSOCIETE7.). En refusant de signer le 2 General directions and considerations in relation to service contracts 3 En ce qu\u2019il rel\u00e8ve des dispositions d\u00e9rogatoires pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d&#039;investissement alternatifs<\/p>\n<p>8 contrat de conseilleren investissements,SOCIETE3.)aurait \u00e9galement refus\u00e9 le statut que lui conf\u00e9rait le contrat. L\u2019article 10.3.3. duSOCIETE7.)d\u00e9signeSOCIETE3.)comme conseiller en investissements, et ce \u00abfurther to an Investment Advisory Agreement dated March, 11 th 2019\u00bb. Il \u00e9tait d\u00e8s lors pr\u00e9vu qu\u2019un contrat de conseiller en investissements devait \u00eatre sign\u00e9, et ce le m\u00eame jour que leSOCIETE7.), qui est dat\u00e9 au 11 mars 2019. Or, suivant les pi\u00e8ces soumises, ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir du 17 juin 2019 queSOCIETE4.)a envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE3.)un projet duInvestment Advisory Agreement. Il y a lieu de rappeler que le contrat de conseiller en investissements faisait partie d\u2019un ensemble contractuel\u00e9crit, mis en place dans le contexte de la cr\u00e9ation deSOCIETE6.)parSOCIETE4.), \u00e0 la demande deSOCIETE3.). L\u2019Offre, puis leSOCIETE7.), pr\u00e9voyaient l\u2019accomplissement de certaines prestations parSOCIETE3.)dans le cadre de la s\u00e9lection des investissements, sous la surveillance deSOCIETE4.) 4 . Ensuite,SOCIETE4.)a sign\u00e9 une convention deSOCIETE13.) (R\u00e9ception-Transmission d\u2019ordres) avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.), en vertu de laquelle elle autorisaitSOCIETE3.)de transmettre des ordres de bourse \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.).SOCIETE3.)a effectivement, d\u00e8s le d\u00e9marrage du fondsSOCIETE6.), sur base de ladite convention de SOCIETE13.), transmis des ordres d\u2019achat et de revente \u00e0 SOCIETE14.)pour le compte deSOCIETE6.), et \u00e9tait m\u00eame la seule \u00e0 ce faire, en transmettant entre 10 et 20 ordres par jour 5 . Ces actions \u00e9taient pr\u00e9vues et formalis\u00e9es dans le projet du contrat de conseiller en investissements. Or, l\u2019autorisation formelle donn\u00e9e \u00e0SOCIETE3.)d\u2019agirvia SOCIETE9.), suivie par des transactions effectives \u00e0 partir d\u2019avril 2019, alors queSOCIETE4.)n\u2019a invit\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 signer l\u2019Investment Advisory Agreementqu\u2019\u00e0 partir du 19 juin 2019, contredit le moyen de l\u2019appelante, d\u2019apr\u00e8s lequel la signature du contrat \u00e9tait une condition substantielle pour son engagement. Enfin,SOCIETE4.)estime que le contrat \u00aboral\u00bb n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement form\u00e9 \u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord des parties sur l\u2019objet essentiel du contrat. Elle soutient queSOCIETE3.)entendait occuper la fonction, non de conseiller en investissements, mais de gestionnaire deSOCIETE6.), et qu\u2019elle a m\u00eame consid\u00e9r\u00e9SOCIETE6.)comme \u00e9tant sa \u00abpropri\u00e9t\u00e9\u00bb, suivant les termes de son mandataire dans un \u00e9crit du 29 mai 2019. 4 10.3.4 Subject to the overall supervision of the General Partner, the Investment Advisoris responsible for identifying, reviewing, evaluating and implementing investments. 5 Courriel du 12 d\u00e9cembre 2019 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.)<\/p>\n<p>9 L\u2019objet du contrat d\u2019Investment Advisory Agreementconsiste, suivant leSOCIETE7.), pour le conseiller en investissement, \u00e0 l&#039;identification, l&#039;examen, l&#039;\u00e9valuation et la mise en \u0153uvre des investissements, sous la surveillance du General Partner. Il est pr\u00e9cis\u00e9 que le conseiller en investissements ne doit pas agir en qualit\u00e9 de gestionnaire duFonds. Or le fait que le mandataire deSOCIETE3.)a, dans un \u00e9crit, qualifi\u00e9 son mandant de propri\u00e9tairedu fondsSOCIETE6.)ne suffit pas pour \u00e9tablir que pour l\u2019intim\u00e9e, l\u2019objet du contrat de conseiller en investissements aurait \u00e9t\u00e9 diff\u00e9rent de celui voulu parSOCIETE4.). Il ne saurait pas non plus \u00eatre d\u00e9duit du silence gard\u00e9 parSOCIETE3.) \u00e0 la r\u00e9ception du projet d\u2019Investment Advisory Agreement, qu\u2019elle n\u2019aurait pas souhait\u00e9 accepter la qualit\u00e9 de conseiller en investissements. Le moyen tir\u00e9 de l\u2019absence d\u2019accord sur l\u2019objet essentiel du contrat est partant \u00e0 rejeter. Il r\u00e9sulte au contraire de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments ci-avant, de l\u2019Offre sign\u00e9e pr\u00e9alablement, de la cr\u00e9ation du fondsSOCIETE6.)avec son SOCIETE7.)et des agissements des parties, que le contrat de conseiller en investissementss\u2019est valablement form\u00e9. Entre soci\u00e9t\u00e9s commerciales, il est de principe que les services ne sont pas fournis gratuitement, et que les prestations sont \u00e0 r\u00e9mun\u00e9rer. SOCIETE4.)conteste tout droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration deSOCIETE3.)en raison des fautes gravissimes commises par celle-ci,\u00e0 savoir qu\u2019elle aurait, dans le cadre de la communication de laSOCIETE8.)aux investisseurs, viol\u00e9 la l\u00e9gislation financi\u00e8re et leSOCIETE7.)de SOCIETE6.)et en ce qu\u2019elle aurait tent\u00e9 d\u2019\u00e9vincerSOCIETE4.)de son poste deGeneral Partner. Or, m\u00eame \u00e0 admettre la r\u00e9alit\u00e9 des fautesreproch\u00e9es, celles-ci pourraient le cas \u00e9ch\u00e9ant donner lieu \u00e0 indemnisation dans le cadre d\u2019une demande reconventionnelle, mais ne permettraient pas \u00e0 SOCIETE4.)de s\u2019opposer \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des prestations effectu\u00e9es. En effet, l\u2019existence des prestations, dont l\u2019envergureressort du courriel du 12 d\u00e9cembre 2019 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.), n\u2019est pas discut\u00e9e. SOCIETE3.)affirme que suivantl\u2019accord oraldes parties, elle avait droit \u00e0 un pourcentage de 3% de laSOCIETE8.)annuelle \u00e0 titre de commissions. Pour justifier ce pourcentage, elle se r\u00e9f\u00e8re au courriel de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.), d\u2019apr\u00e8s lequel les 3% de frais de gestion pr\u00e9lev\u00e9s devaient, d\u2019apr\u00e8s les discussions avecSOCIETE1.), revenir \u00e0PERSONNE2.)ou sa soci\u00e9t\u00e9. SuivantSOCIETE4.), le projet de contrat de conseiller en investissementsn\u2019a rien chang\u00e9 \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ou aux frais qui avaient \u00e9t\u00e9 convenusend\u00e9but de la relationentre parties. D\u2019apr\u00e8s<\/p>\n<p>10 elle, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9SOCIETE3.)a droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration, celle-ci devrait se chiffrer \u00e0 55.325 CHF, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle ne saurait, conform\u00e9ment auSOCIETE7.), exc\u00e9der la commission de gestion effectivement per\u00e7ue parSOCIETE4.), calcul\u00e9e par l\u2019agent administratif et valid\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE15.)en sa qualit\u00e9 d\u2019auditeur r\u00e9gul\u00e9 deSOCIETE6.). Il appartient \u00e0SOCIETE3.)de justifier le montant r\u00e9clam\u00e9 de 62.500 CHF qui est contest\u00e9 parSOCIETE4.). Il y a lieu de constater d\u2019abord queSOCIETE3.)insiste sur l\u2019application d\u2019une commission de 3% de laSOCIETE8.)annuelle pour conclure \u00e0 une cr\u00e9ance de \u00e0 62.500 CHF, mais qu\u2019elle ne pr\u00e9cise nine justifie la SOCIETE8.)annuelle prise en compte ni les calculs pour la commission r\u00e9clam\u00e9e. Le montant totalde 62.500 CHF r\u00e9clam\u00e9 pour la p\u00e9riode du 15 avril au 30 juin 2019, puis du 1 er juillet au 4 octobre 2019 n\u2019est d\u00e8s lors pas autrement justifi\u00e9. Ensuite, les articles 8.8 et 10.3.5 duSOCIETE7.)disposent que le conseiller en investissements percevra une r\u00e9mun\u00e9ration (advisory fee) de la part de l\u2019associ\u00e9 g\u00e9rant commandit\u00e9 et que l\u2019advisory fee sera pay\u00e9e \u00about of the Management Fee\u00bb, de sorte que c\u2019est \u00e0 juste titre queSOCIETE4.)fait valoir que la commission de gestion ne saurait exc\u00e9der lemanagement fee. Celui-ci se chiffre, suivant les comptes officiels deSOCIETE6.), audit\u00e9s par le r\u00e9viseur agr\u00e9\u00e9SOCIETE15.) 6 , ainsi que la confirmation de l\u2019agent administratif central du Fonds,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE10.) 7 , \u00e0 55.325,30CHF. La Cour dispose ainsi de suffisamment d\u2019\u00e9l\u00e9ments pour fixer la commission redue \u00e0SOCIETE3.), sans devoir recourir \u00e0 une expertise. La demande deSOCIETE3.)de ce chef est d\u00e8s lors fond\u00e9e pour le montant de 55.325,30CHF. -La demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation SOCIETE3.)r\u00e9clame le paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 179.225,78 euros au motif que la r\u00e9siliation du\u00abcontrat\u00bbparSOCIETE4.)\u00e9tait abusive. En effet, celle-ci n\u2019aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 aucune r\u00e9siliation formelle, mais aurait simplement, le 4 octobre 2019 suspendu son droit de passer des ordres de transactionconcernant les actifs de SOCIETE6.), adress\u00e9 des avis de rachat forc\u00e9 aux investisseurs et mis fin \u00e0SOCIETE6.)alors qu\u2019une dur\u00e9e minimale de 2 ans \u00e9tait pr\u00e9vue pour l\u2019existence duFonds. 6 Pi\u00e8ce 24 de Ma\u00eetre Chevalier 7 Pi\u00e8ce 33 de Ma\u00eetre Chevalier<\/p>\n<p>11 De son c\u00f4t\u00e9,SOCIETE4.)fait valoir qu\u2019au vu des fautes gravissimes commises par l\u2019intim\u00e9e, elle \u00e9tait en droit de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9siliation imm\u00e9diate du contrat, en mettant fin d\u2019urgence \u00e0 ses autorisations \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE9.), puis en proc\u00e9dant au rachat forc\u00e9 des parts des investisseurs. L\u2019article 10.3.1 duSOCIETE7.)permettait \u00e0SOCIETE4.)de mettre fin discr\u00e9tionnairement aux fonctions du conseiller en investissements. Aucune formalit\u00e9 n\u2019est pr\u00e9vue \u00e0 cet \u00e9gard. Ilest admisqu\u2019un contrat peut \u00eatre r\u00e9sili\u00e9 parl\u2019une des partiesavec effet imm\u00e9diat, en cas d\u2019urgence et de manquement grave parl\u2019autre partie, sous contr\u00f4le,a posteriori, par les juridictions. Il se d\u00e9gage des courriels \u00e9chang\u00e9s qu\u2019\u00e0 partir du mois de juin 2019, SOCIETE3.)critiquait lesSOCIETE8.)calcul\u00e9es par l\u2019agent administratifSOCIETE10.)qui en avait la charge.SOCIETE3.) exigeait queSOCIETE4.)dresse, pour les investisseurs, des tableaux simples, qui fourniraient uneSOCIETE8.)\u00abexacte et surtout simple \u00e0 comprendre\u00bb 8 . Elle n\u2019a pas pr\u00e9cis\u00e9 quelle \u00e9tait selon elle, la SOCIETE8.)\u00abexacte\u00bb, mais a interdit \u00e0SOCIETE4.)de publier la SOCIETE8.)sous pr\u00e9texte qu\u2019elle voulait elle-m\u00eame s\u2019en charger sur son site internet. Les contestations de laSOCIETE8.)parSOCIETE3.), aux termes de ses conclusions, sont motiv\u00e9es par la consid\u00e9ration que l\u2019agent administratifSOCIETE10.)aurait calcul\u00e9 un d\u00e9ficit r\u00e9gulier du Fonds, tandis que la banque d\u00e9positaireSOCIETE16.),actuellement SOCIETE17.)(ci-apr\u00e8s la banqueSOCIETE16.))dans ses relev\u00e9s, auraitrenseign\u00e9\u00abun b\u00e9n\u00e9fice certain\u00bb et que les frais et commissions retenues n\u2019\u00e9taient pas justifi\u00e9s. C\u2019est dans ce contexte queSOCIETE3.)aurait interdit \u00e0SOCIETE4.)de publier une SOCIETE8.)\u00ab\u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 douteuse\u00bb. Les articles 11.4.1 \u00e0 11.4.6 duSOCIETE7.)pr\u00e9voient des r\u00e8gles sp\u00e9cifiques pour lecalcul de laSOCIETE8.). L\u2019agentadministratifSOCIETE10.), un administrateur de fonds r\u00e9gul\u00e9 au Luxembourg par laSOCIETE12.), a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 parSOCIETE4.) pour calculer lesSOCIETE8.)mensuelles. L\u2019audit de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE15.)conclut \u00e0une perte de 476.752 CHF sur le fondsSOCIETE6.). A l\u2019appui d\u2019un pr\u00e9tendu b\u00e9n\u00e9fice du fondsSOCIETE6.),SOCIETE3.) produit une simple note de calcul, unilat\u00e9rale, bas\u00e9e sur un relev\u00e9 de portfolio de la banqueSOCIETE16.),document incomplet 9 , au 30 septembre 2019. Ladite note de calcul n\u2019est d\u2019aucune pertinence de preuve dans ce contexte, en ce que, outre son caract\u00e8re unilat\u00e9ral, 8 Courriels du 8 juin 2019 et du 23 juillet 2019 9 Seules les pages 1\/15 et 2\/15 sont produites<\/p>\n<p>12 elle int\u00e8gre m\u00eame des valeurs de certains titres \u00e0 des dates en 2020, soit post\u00e9rieures \u00e0 la liquidation du Fonds le 27 novembre 2019. Contrairement \u00e0 l\u2019affirmation deSOCIETE3.), il ne r\u00e9sulte d\u00e8s lors pas \u00abdes relev\u00e9s de la banqueSOCIETE16.)\u00bb ni d\u2019un autre \u00e9l\u00e9ment du dossier que les performances du Fonds \u00e9taient positives.SOCIETE3.) reste par ailleurs en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser quels frais et commissions mis en compte n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9s. Les contestations, vagues, de laSOCIETE8.)officielle ne reposent d\u00e8s lors sur aucun \u00e9l\u00e9ment s\u00e9rieux. C\u2019est dans le contexte de la demande de souscription du d\u00e9nomm\u00e9 PERSONNE3.)qu\u2019il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 queSOCIETE3.)avait indiqu\u00e9 audit investisseur une valeur de laSOCIETE8.)de 101,72% au 30 juin 2019.SOCIETE3.)a insist\u00e9 pour dire que cetteSOCIETE8.)\u00e9tait correcte, alors quelaSOCIETE8.)\u00e0 la fin du mois de juin\u00e9tait seulementde97,0785 % 10 . Le site internet deSOCIETE3.) 11 affichait \u00e9galement la mention \u00abvaleur au 30.06.2019 101,72%\u00bb.SOCIETE3.)affirme vaguement qu\u2019ilne s\u2019agissait pas d\u2019une \u00abpublication formelle \u2026 concernant le Fonds, objet du litige\u00bb,mais d\u2019une \u00abindication simplifi\u00e9e, sans mention du Fonds, qui indiquait les performances des actions\/obligations choisies r\u00e9guli\u00e8rement par l\u2019intim\u00e9e\u00bb 12 .Ces affirmations, non \u00e9tay\u00e9es par un quelconque \u00e9l\u00e9ment de calcul, n\u2019emportent pas la conviction de la Cour. Force est de constater que non seulement, l\u2019intim\u00e9e reste en d\u00e9faut de justifier ses critiques \u00e0 l\u2019\u00e9gard de laSOCIETE8.), mais encore qu\u2019elle ne justifiepasla valeur pr\u00e9cise de 101,72%qu\u2019elle indique elle-m\u00eame \u00e0 titre deSOCIETE8.)au 30 juin 2019, dans le cadre de la souscription de l\u2019investisseurADRESSE3.)et qu\u2019elle a publi\u00e9e, certes sans r\u00e9f\u00e9rence au fondsSOCIETE6.), sur son site internet. La Cour retient, contrairement \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du Tribunal, qu\u2019il est \u00e9tabli par l\u2019ensemble des pi\u00e8ces queSOCIETE3.)a publi\u00e9 et communiqu\u00e9 aux investisseurs uneSOCIETE8.)fausse, et qu\u2019elle a encore persist\u00e9 dans son attitude ainsi qu\u2019en t\u00e9moigne la publication, sur son site internet d\u2019une valeur au 31.07.2019 de 101,22 % 13 , alors que laSOCIETE8.)\u00e9tait \u00e0 ce moment de 95,59778 % 14 . Il y a encore lieu de rappeler queSOCIETE3.)faisait d\u00e9fense au General Partner de publier laSOCIETE8.)et que, tout en agissant \u00e0 titre de conseiller en investissements,SOCIETE3.)n\u2019a pas souhait\u00e9 signerle contrat aff\u00e9rent, qui r\u00e9glait les devoirs et obligations des parties. 10 Pi\u00e8ce 25b de Ma\u00eetre Chevalier 11 Pi\u00e8ce 15 de Ma\u00eetre Chevalier 12 Conclusions r\u00e9capitulatives V.3 de Ma\u00eetre Mary, p.13\/37 13 Pi\u00e8ce 19 de Ma\u00eetre Chevalier 14 Pi\u00e8ces 18 et 25cde Ma\u00eetre Chevalier<\/p>\n<p>13 Au vu de sa propre responsabilit\u00e9 encourue \u00e0 l\u2019\u00e9gard des investisseurs et de ses obligations \u00e0 l\u2019\u00e9gard de laSOCIETE12.), il ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0SOCIETE4.)d\u2019avoir, le 4 octobre 2019, suspendu avec effet imm\u00e9diat l\u2019acc\u00e8s dePERSONNE2.) pour SOCIETE3.)\u00e0SOCIETE14.)et d\u2019avoir interdit d\u00e9sormais tout ordre ou instruction de sa part concernant le fondsSOCIETE6.). Le 9 octobre 2019, l\u2019ancienne mandataire-commune-deSOCIETE3.) etdes investisseurs, a fait savoir \u00e0SOCIETE4.)quePERSONNE2.) avait commenc\u00e9 son remplacement en qualit\u00e9 deGeneralPartnerpar une nouvelle entit\u00e9, qui pourraitentrer en fonction\u00e0 partir du 15 octobre 2019. Elle a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que les investisseurs, qui faisaient enti\u00e8rement confiance \u00e0 la personne dePERSONNE2.), ne ma\u00eetrisaient pas l\u2019anglais et n\u2019avaient pas pleine conscience des clauses duSOCIETE7.)et quePERSONNE2.)lui-m\u00eame, \u00abqui n\u2019\u00e9tait pas assist\u00e9 d\u2019un conseil, ne ma\u00eetris[ait] pas suffisamment l\u2019anglais pour avoir compris les termes exacts duSOCIETE7.)\u00bb. La position formelle de la mandataire deSOCIETE3.)et des investisseurs, d\u2019apr\u00e8s laquelleniPERSONNE2.)ni les investisseurs n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame de comprendre leSOCIETE7.), r\u00e9dig\u00e9 en langue anglaise, et partant les risques des placements, le tout dans le contexte de faussesSOCIETE8.)communiqu\u00e9es, ont, \u00e0 juste titre, fait imm\u00e9diatement r\u00e9agirSOCIETE4.). Sans qu\u2019il n\u2019y aitbesoin des autres pi\u00e8ces produites \u00e0 ce titre 15 , critiqu\u00e9es parSOCIETE3.), cette lettre se suffit \u00e0 elle seule. Il n\u2019y a d\u00e8s lors paslieud\u2019ordonner la production de pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires ni d\u2019auditionner un t\u00e9moin comme sollicit\u00e9 parSOCIETE4.). Le rachat forc\u00e9 \u00e0 partir du 15 octobre 2019, ne saurait partant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme abusif parSOCIETE3.)et n\u2019a d\u2019ailleurs pas \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9 parles investisseurs, suivant les \u00e9l\u00e9ments dont la Cour dispose. A partir du rachat forc\u00e9,SOCIETE6.)n\u2019avait plus d\u2019actifs sous gestion, de sorte que le Fonds a fait l\u2019objet d\u2019une dissolution pardevant notaire le 18 d\u00e9cembre 2019. Il r\u00e9sulteainside l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que contrairement au moyen deSOCIETE3.),le contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 abusivement. La demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e et il y a lieu de r\u00e9former le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 sur cepoint. -La demande de SOCIETE4.)en restitution de commissions de souscriptions 15 D\u00e9claration dactylographi\u00e9e, pi\u00e8ce 48 de Ma\u00eetre Chevalier et courriel pr\u00eat\u00e9 \u00e0PERSONNE2.), pi\u00e8ce 55 de Ma\u00eetre Chevalier<\/p>\n<p>14 SOCIETE4.)r\u00e9clame \u00e0SOCIETE3.)le remboursement de la commission d\u2019introduction de 86.569 CHF pr\u00e9lev\u00e9e sur les investissements au motif queSOCIETE3.)n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la s\u00e9lection ad\u00e9quate des actionnaires commanditaires \u00e9ligiblespour investir dans le Fonds. Elle rel\u00e8ve que les investisseurs ont admisne pas ma\u00eetriser la langue anglaise et n\u2019ont pas re\u00e7u, lunicompris le contrat social du fondsSOCIETE6.), contrairement aux garanties donn\u00e9es par eux au moment de la souscription. SOCIETE4.)estime qu\u2019elle agit, en qualit\u00e9 deGeneralPartner, responsable de la bonne gestion du Fonds, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat du partenariat lorsqu\u2019elle requiert la restitution de la commission d\u2019introduction ind\u00fbment per\u00e7ue. Elle fait en outre valoir qu\u2019elle encourt un risque que les investisseurs se retournent contre elle\u00e0 titre de responsable du Fonds. SOCIETE3.)soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cette demande en raison de son libell\u00e9 obscur, pour \u00eatre contraire \u00e0 l\u2019adage \u00abnul ne plaide par procureur\u00bb et \u00e0 d\u00e9faut de mandat donn\u00e9 par les investisseurs. Elle conteste\u00e9galement le bien-fond\u00e9 de la demande \u00e0 d\u00e9faut de preuve d\u2019une faute commise dans la s\u00e9lection des investisseurs et en l\u2019absence de pr\u00e9judice personnel subi parSOCIETE4.), aucun des investisseurs n\u2019ayant r\u00e9clam\u00e9 le remboursement de la commission de souscription. Le libell\u00e9 obscura trait \u00e0 l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 formelle d\u2019un acte d\u2019huissier introductif d\u2019instance qui ne respecte pas les mentions, pr\u00e9vues \u00e0 peine de nullit\u00e9 par l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir l\u2019objet et l\u2019expos\u00e9sommaire des moyens.La demande de SOCIETE4.)ayant \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e \u00e0 titre reconventionnel, par voie de conclusions en premi\u00e8re instance, il s\u2019ensuit que le moyen du libell\u00e9 obscur est \u00e0 rejeter. Pour ce qui est de l\u2019adage \u00abnul ne plaide par procureur\u00bb, celui-ci prohibe la pr\u00e9sence au proc\u00e8s d&#039;une personne agissant pour d\u00e9fendre, non ses droits, mais ceux d&#039;un autre, dont elle refuserait de r\u00e9v\u00e9ler l&#039;identit\u00e9, privant ainsi son contradicteur de la possibilit\u00e9 de contester en toute connaissance de cause lesdroits de cette v\u00e9ritable partie, absente du proc\u00e8s 16 . Telle n\u2019\u00e9tant pas la situation en l\u2019esp\u00e8ce, dans la mesure o\u00f9 SOCIETE4.)agit ouvertement pour d\u00e9fendre ses propres droits, il s\u2019ensuit que le moyen est \u00e0 rejeter. Enfin, \u00e9tant donn\u00e9 queSOCIETE4.)nesoutient pas agir pour les investisseurs, la question du mandat ne se pose pas non plus. Pour ce qui est du bien-fond\u00e9 de la demande portant sur le remboursement int\u00e9gral des commissions de souscription, 16 Lexis 360 Intelligence-JurisClasseur Proc\u00e9dure civile-Encyclop\u00e9dies-Fasc. 500-55 : Repr\u00e9sentation en justice, nos 28 et 32<\/p>\n<p>15 SOCIETE4.)base celle-ci sur l\u2019admission d\u2019associ\u00e9scommanditaires non qualifi\u00e9sr\u00e9sultanten particulierdel\u2019affirmation de leur ancien mandataire, suivant laquelle, contrairement \u00e0 leur signature, les investisseurs ne comprenaient pas la langue anglaise, ni le SOCIETE7.). Il r\u00e9sulte de l\u2019Offre que sont \u00e9ligibles des investisseurs suisses qualifi\u00e9s, tels que d\u00e9finis par les lois et r\u00e9gulations suisses. SOCIETE4.)ne soumet aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve de nature \u00e0 prouver qu\u2019aucundes investisseursn\u2019\u00e9tait \u00e9ligible suivant lesdites lois et r\u00e9gulations. La Courpr\u00e9cise que le d\u00e9faut de compr\u00e9hension de la langue anglaise, par l\u2019un ou l\u2019autre des associ\u00e9s commanditaires, \u00e0 le supposer m\u00eame \u00e9tabli, malgr\u00e9 leur signature port\u00e9e sur le contrat de souscription, n\u2019est pas suffisant \u00e0 cet \u00e9gard. Pour le surplus, ily alieu de constater queSOCIETE4.)n\u2019agit pas en qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant du Fonds, mais en son nom personnel, et qu\u2019elle ne peut d\u2019ailleursplus agir, en qualit\u00e9 deGeneral Partner, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat du Fonds, qui a \u00e9t\u00e9 radi\u00e9 en d\u00e9cembre 2019.Or,le pr\u00e9judice, pour \u00eatre r\u00e9parable, doit \u00eatre personnel dans le chef du demandeur. Il doit \u00e9galement \u00eatre certain. Le simple risque que les investisseurs formulent contreSOCIETE4.)une demande en remboursement de leur commission de souscription est \u00e0 qualifier de dommage hypoth\u00e9tique et n\u2019est ainsi pas r\u00e9parable. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que cette demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. -Lademande deSOCIETE4.)en indemnisation SOCIETE4.)sollicite finalement la condamnation deSOCIETE3.)au paiement d\u2019un euro symbolique en pr\u00e9cisant qu\u2019elle entend \u00abmontrer\u00bbaux actionnaires commanditaires qu\u2019elle-m\u00eame \u00e9tait victime des agissements d\u00e9loyaux et d\u00e9lictueux deSOCIETE3.)qui l\u2019ont conduit, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la protection des investisseurs,\u00e0arr\u00eater les fonctions deSOCIETE3.), notamment en raison du fait qu\u2019elleleur cachait les pertes de leurs investissements et \u00e0 proc\u00e9der au rachat forc\u00e9 de leurs parts. SOCIETE3.)conteste la demande. La Cour a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9queles agissements fautifs de SOCIETE3.)justifiaient sa destitution imm\u00e9diate des fonctions de conseiller en investissements ainsi que le rachat forc\u00e9 des parts des associ\u00e9s commanditaires. La demande en indemnisation vise \u00e0 r\u00e9parer un dommage en lien causal avec les agissements fautifs commis. SOCIETE4.)n\u2019invoquant et n\u2019\u00e9tablissant pas l\u2019existence d\u2019un dommage, sa demande tendant au paiement d\u2019un euro symbolique laisse d\u2019\u00eatre fond\u00e9e.<\/p>\n<p>16 Il y a d\u00e8s lors lieu de confirmer, quoique pour d\u2019autres motifs, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 surce point. Le surplus des demandes, \u00e0 savoir celles desdeux parties bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civileainsi que les frais et d\u00e9pensont \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9es par le Tribunal. Aucune d\u00e9cision n\u2019\u00e9tant intervenue sur ce volet,qui est toujours pendant en premi\u00e8re instance,ily a lieu\u00e0 renvoidevant le Tribunal pour lui permettre de statuer sur le sort des demandes r\u00e9ciproques en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. -Lesdemandes accessoires SOCIETE3.)sollicite le remboursement de ses frais et honoraires d\u2019avocat pour le montant de 20.000 euros +p.m. Il est de principe que si les frais et honoraires d\u2019avocat constituent un pr\u00e9judice r\u00e9parable en application des r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 civile, le demandeur doit \u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une faute de la partie adverse ainsi que la r\u00e9alit\u00e9 de son pr\u00e9judice caus\u00e9 par la faute. SOCIETE3.)n\u2019ayant soumis aucune pi\u00e8ce pour \u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 de son dommage ni l\u2019existence d\u2019une faute dans le chef deSOCIETE4.), cette demande est \u00e0 rejeter. Les demandes r\u00e9ciproques en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9durepour l\u2019instance d\u2019appelsont \u00e0 rejeter \u00e0 d\u00e9faut par les parties de justifier l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. PAR CESMOTIFS La Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel, le dit partiellementfond\u00e9, par r\u00e9formation: dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ordonner une mesure d\u2019instruction, dit qu\u2019il n\u2019y a paslieu \u00e0 ordonner la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisseSOCIETE18.)SARL en paiement de commissions fond\u00e9e pour le montant de 55.325,30 CHF, dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9ede droit suisse SOCIETE18.)SARLen paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>17 condamnela soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisseSOCIETE18.)SARLle montant de 55.325,30 CHF, confirmele jugement en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL en restitution des commissions d\u2019introduction, confirmele jugement en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande en indemnisation de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9ede droit suisse SOCIETE18.)SARLde sa demande en remboursement de frais et honoraires d\u2019avocat, d\u00e9boute les deux parties de leurs demandes respectives bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code deproc\u00e9dure civilepour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9ede droit suisse SOCIETE18.)SARL\u00e0 la moiti\u00e9 et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)SARL \u00e0 l\u2019autre moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens del\u2019instance d\u2019appel, renvoie les parties devant le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg,si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale,autrement compos\u00e9, pour statuer sur les demandes r\u00e9serv\u00e9es en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20250113-012454\/20250107-ca4-cal-2021-00996-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b02\/25IV-COM Audience publique dusept janvierdeux millevingt-cinq Num\u00e9roCAL-2021-00996du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. 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