{"id":581084,"date":"2026-04-16T23:14:18","date_gmt":"2026-04-16T21:14:18","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-3-decembre-2024-n-2023-00393\/"},"modified":"2026-04-16T23:14:22","modified_gmt":"2026-04-16T21:14:22","slug":"cour-superieure-de-justice-3-decembre-2024-n-2023-00393","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-3-decembre-2024-n-2023-00393\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 3 d\u00e9cembre 2024, n\u00b0 2023-00393"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b0192\/24IV-COM Audience publique dutrois d\u00e9cembredeux millevingt-quatre Num\u00e9roCAL-2023-00393du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL,\u00e9tablieet ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.),repr\u00e9sent\u00e9e parsong\u00e9rant, inscrite au Registre deCommerceet des Soci\u00e9t\u00e9s deLuxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), appelanteaux termes d\u2019un acte de l&#039;huissierde justiceGilles Hoffmann de Luxembourgdu30mars 2023, comparant par Ma\u00eetreArnaud Schmitt,avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Luxembourg, et la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL,\u00e9tablieet ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE2.),repr\u00e9sent\u00e9e parson g\u00e9rant, inscrite au Registre deCommerceet des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO2.), intim\u00e9eaux fins dupr\u00e9dit acteHoffmann,<\/p>\n<p>2 comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Luther, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9 t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 195777, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Mathieu Laurent, avocat \u00e0 la Cour. LA COURD\u2019APPEL \u2022Faits et r\u00e9troactes La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)(ci-apr\u00e8sSOCIETE1.)) fait partie du groupe de soci\u00e9t\u00e9sALIAS0.), dont font partie \u00e9galement les soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE3.),SOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.) (ci-apr\u00e8s leSOCIETE7.)). Depuis 2013, leSOCIETE7.)est en relation d\u2019affaires avec la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL (ci-apr\u00e8sSOCIETE8.)). Dans ce contexte,SOCIETE8.)a prest\u00e9 divers services de comptabilit\u00e9 et d\u2019assistance pour leSOCIETE7.), et a \u00e9mis \u00e0 l\u2019attention deSOCIETE1.)sixfactures pour un montant total de 277.251,43 euros, qui selonSOCIETE8.)restent impay\u00e9es. Il s\u2019agit des factures suivantes: Factures Montants 1) FB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 6.435 euros ttc 2) FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 3.510 euros ttc 3) FB JBO\/1812006 du 31 d\u00e9cembre 2018 1.462,50 euros ttc 4) FB JBO\/1909010 du 30 septembre 2019 7.338,83 euros ttc 5) FB JBO\/1912009 du 31 d\u00e9cembre 2019 1.205,10 euros ttc 6) FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 292.500 euros ttc, dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte de 35.000 euros (ci-apr\u00e8s les Factures). Par acte d\u2019huissier de justice du 14 ao\u00fbt 2020,SOCIETE8.)a assign\u00e9 SOCIETE1.)devant le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et selon la proc\u00e9dure civile, aux fins de voir condamnerSOCIETE1.)au paiement des montants de 277.251,43 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, 5.000 euros au titre des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s, demande augment\u00e9e en cours<\/p>\n<p>3 d\u2019instance \u00e0 27.962,72 euros, et 1.500euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. SOCIETE1.)a conclu au d\u00e9bout\u00e9 de la demande deSOCIETE8.)et a formul\u00e9 une demande reconventionnelle tendant \u00e0 la condamnation deSOCIETE8.)\u00e0 lui payer le montant de 100.000 euros, reprochant \u00e0SOCIETE8.)d\u2019avoir agi comme dirigeante defait des soci\u00e9t\u00e9s du SOCIETE7.)et d\u2019avoir d\u00e9pass\u00e9 le mandat lui conf\u00e9r\u00e9, et le montant de 10.000 euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil. Par jugement du 8 f\u00e9vrier 2023, le Tribunal a statu\u00e9 comme suit: \u00abre\u00e7oit les demandes principale et reconventionnelle ; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscrites sous les num\u00e9ros de r\u00f4le TAL-2020-06879, TAL-2020- 06881, TAL-2020-06882, TAL-2020-06883 et TAL-2020-06884 ; dit la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.)SARL partiellement fond\u00e9e ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL le montant de 270.005,35 EUR TTC, avec les int\u00e9r\u00eats de retards tels que pr\u00e9vus par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, \u00e0 partir du 11 juin 2020, jusqu\u2019\u00e0 solde ; dit la demande de pr\u00e9cisions sur la reprise temporairedes marques formul\u00e9e parSOCIETE2.)SARL irrecevable ; dit la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)SARL non fond\u00e9e ; dit les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.) SARL et de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL en indemnisation des frais d\u2019avocat non fond\u00e9es ; dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.) SARL en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile fond\u00e9e ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ;<\/p>\n<p>4 dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.) SARL en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civilenon fond\u00e9e ; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, et en ordonne la distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE9.)SA, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Mathieu Laurent, qui affirme en avoir fait l\u2019avance\u00bb. De ce jugement, signifi\u00e9 le 22 f\u00e9vrier 2023,SOCIETE1.)a interjet\u00e9 appel suivant exploit d\u2019huissier de justice du 30 mars 2023. \u2022Instance d\u2019appel SOCIETE1.)conclut, par r\u00e9formation du jugement entrepris, en ordre principal, \u00e0 voir dire la demande principale deSOCIETE8.)non fond\u00e9e, et \u00e0 voir dire sa demande reconventionnelle fond\u00e9e et condamnerSOCIETE8.)\u00e0 lui payer le montant de 100.000 euros, outre les int\u00e9r\u00eats. En ordre subsidiaire, elle conclut \u00e0 voir constater que les factures renseign\u00e9es en positions 1), 3), 4) et 5) ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es et que la facture 2) est indue, et \u00e0 voir nommer un expert aux fins d\u2019\u00e9valuer le pr\u00e9judice financier du fait des fautes de gestion commises par SOCIETE8.)en tant que dirigeante de fait, sinon d\u2019ordonner la compensation entre cr\u00e9ances r\u00e9ciproques. En tout \u00e9tat de cause, elle sollicite la condamnation deSOCIETE8.)\u00e0 lui payer le montant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et aux frais et d\u00e9pens des deux instances. SOCIETE8.)conclut \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour libell\u00e9 obscur, sinon \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, sauf \u00e0 interjeter appel incident en r\u00e9clamant la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 273.515,35 euros et du montant de 31.330,04 euros au titre des frais et honoraires d\u2019avocat engag\u00e9s pour la premi\u00e8re instance. Elle conclut en outre \u00e0 la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer les montants de 15.000 euros, sinon 10.990,01 euros au titre des frais d\u2019avocat pour l\u2019instance d\u2019appel, 20.000 euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire sur base de l\u2019article 6- 1 du Code civil, et 10.000 euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>5 -Quant au moyen tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour d\u00e9faut de pr\u00e9cision quant \u00e0 l\u2019objet des diff\u00e9rentes demandes, principale ou subsidiaire, lui causant un pr\u00e9judice pour l\u2019organisation de sa d\u00e9fense. Les reproches formul\u00e9s par l\u2019appelante seraient incompr\u00e9hensibles \u00e0 la lecture du dispositif de l\u2019acte d\u2019appel et seraient r\u00e9dig\u00e9s en termes impropres. L\u2019appelante estime que son appel est clair et \u00e9nonce tant l\u2019objet de ses demandesqu\u2019un expos\u00e9 des moyens. Il convient de rappeler que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, qui renvoie aux dispositions de l\u2019article 154 du m\u00eame Code, l\u2019acte d\u2019appel doit contenir \u00e0 peine de nullit\u00e9 l\u2019objet de la demande ainsiqu\u2019un expos\u00e9 sommaire des moyens. Le degr\u00e9 de pr\u00e9cision requis dans la r\u00e9daction de l\u2019acte d\u2019appel doit permettre aux intim\u00e9s d\u2019aborder l\u2019instance d\u2019appel de fa\u00e7on pertinente d\u00e8s la r\u00e9ception de l\u2019acte. Les indications requises par la loi dans l\u2019acte introductif d\u2019instance, et partant \u00e9galement dans l\u2019acte d\u2019appel, doivent mettre le juge en mesure de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande, ne pas laisser le d\u00e9fendeur ou l\u2019intim\u00e9 se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de celle-ci et le mettre en mesure de pr\u00e9parer sa d\u00e9fense, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019exception du libell\u00e9 obscur constitue une nullit\u00e9 de forme soumise aux exigences de l&#039;article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La Cour constate que l\u2019acte d\u2019appel du 30 mars 2023 r\u00e9pond aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. D\u00e8s lors qu\u2019il \u00e9nonce les chefs du jugement attaqu\u00e9 et permet de cerner la nature des faits ainsi que les pr\u00e9tentions de l\u2019appelante, l\u2019intim\u00e9e dispose de tous les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour organiser sa d\u00e9fense. L\u2019intim\u00e9e a d\u2019ailleurs pr\u00e9sent\u00e9 des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s tant en premi\u00e8re instance qu\u2019en instance d\u2019appel, et n\u2019a pas subi de grief de ce chef, \u00e9tant observ\u00e9 que l\u2019examen du bien-fond\u00e9 des moyens et pr\u00e9tentions de l\u2019appelante rel\u00e8ve du fonddu droit. SOCIETE8.)n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur l\u2019objet du litige et a pu pr\u00e9senter une d\u00e9fense ad\u00e9quate, de sorte que le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter. L\u2019appel, introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi, est recevable. -Quant \u00e0 la demande deSOCIETE8.)en paiement des Factures Il r\u00e9sulte des explications fournies queSOCIETE8.)a, depuis le mois d\u2019avril 2013, prest\u00e9 pour le compte duSOCIETE7.)des services comptables et des services d\u2019assistance et que jusqu\u2019en ao\u00fbt 2018, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des factures \u00e9mises \u00e0 l\u2019\u00e9gard duSOCIETE7.)ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es.<\/p>\n<p>6 Factures 1) \u00e0 5) Concernant les services de comptabilit\u00e9, mis en compte suivant factures sous 1) \u00e0 5),SOCIETE1.)explique que \u00abbien que ces factures soient contest\u00e9es et en partie non fond\u00e9es\u00bb, elle a r\u00e9gl\u00e9 les factures 1), 3), 4) et 5) par paiement d\u2019un acompte de 12.505,35 euros (\u00e0 d\u00e9duire de la somme de 35.000 euros vers\u00e9e par une filiale de SOCIETE1.)) et par paiement du solde de 3.936,08 euros suivant virement du 21 octobre 2020 (\u00e0 d\u00e9duire dela somme de 16.728,29 euros vers\u00e9e le 21 octobre 2020 \u00e0SOCIETE8.)par un autre associ\u00e9 deSOCIETE1.)). L\u2019acompte de 35.000 euros pay\u00e9 le 23 avril 2019 serait imputable sur les factures de comptabilit\u00e9 Seule la facture sous position 2) demeurant pleinement contest\u00e9e, ce serait \u00e0 bon droit que le Tribunal a retenu qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas due. Elle ajoute que \u00abau total, sur les 19.951,43 euros r\u00e9clam\u00e9s, un montant de 16.441,43 a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 et la cr\u00e9ance est \u00e9teinte\u00bb. Tout en relevant qu\u2019aucun contrat \u00e9crit de prestation de service n\u2019a \u00e9t\u00e9 conclu entre parties,SOCIETE1.)rel\u00e8ve qu\u2019elle \u00abne conteste effectivement pas la relation contractuelle dans son principe mais conteste bel et bien certaines prestations, la r\u00e9alit\u00e9 de l\u2019accomplissement de certaines prestations et le prix\u00bb. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont d\u00e9clar\u00e9 la facture 2) non fond\u00e9e et conclut au rejet de l\u2019appel incident de SOCIETE10.)y aff\u00e9rent. SOCIETE8.)explique avoir accompagn\u00e9\/assist\u00e9 leSOCIETE7.)au niveau de la structuration du groupe et de l\u2019apport des marques ALIAS0.)et des parts sociales deSOCIETE5.)et deSOCIETE11.) aux soci\u00e9t\u00e9s interm\u00e9diaires du groupe (SOCIETE1.)etSOCIETE4.)). Elle aurait accompagn\u00e9 par ailleurs leSOCIETE7.)dans les n\u00e9gociations des termes et conditions de l\u2019accord en vue de l\u2019entr\u00e9e d\u2019un nouvel investisseur et dans la constitution deSOCIETE1.)sur la p\u00e9riode du 2 mai 2016 au 31 d\u00e9cembre 2019. Dans ce contexte, un protocole d\u2019accord aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 9 novembre 2018 entre les soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.), ainsi que PERSONNE1.),PERSONNE2.) et un nouvel investisseur PERSONNE3.)(ci-apr\u00e8s le Protocole d\u2019Accord), portant sur une prise de participation du nouvel investisseur au capital deSOCIETE1.). Ce Protocole d\u2019Accord aurait fix\u00e9 forfaitairement les services d\u2019accompagnement \u00e0 250.000euros htva \u00e0 prendre en charge par SOCIETE1.). Les encours sur les factures, qui portent sur des services comptables et des services d\u2019assistance, s\u2019\u00e9tant accrus depuis septembre 2018, elle aurait pris contact avec le g\u00e9rant deSOCIETE1.)pour convenir d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier de r\u00e8glement.<\/p>\n<p>7 Malgr\u00e9 plusieurs courriels de relance,SOCIETE1.)n\u2019aurait jamais contest\u00e9 les Factures, mais seulement fait \u00e9tat de difficult\u00e9s de r\u00e8glement. En discutant un \u00e9chelonnement du paiement des Factures, SOCIETE1.)aurait n\u00e9cessairement reconnu le principe et le quantum des factures en souffrance. Il importe de rappeler que seules les factures 2) et 6)-la facture 6) sera analys\u00e9e ci-apr\u00e8s-restent contest\u00e9es en instance d\u2019appel et quel\u2019intim\u00e9e formule appel incident en ce qui concerne la facture 2) qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e par le Tribunal. L\u2019article 1315 du Code civil dispose que \u00ab celui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation \u00bb. En vertu de l\u2019article 1134 du Code civil, les conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. C\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont rappel\u00e9 que le contrat de prestation de service est un contrat consensuel qui se forme par simple \u00e9change de consentement des parties sur les \u00e9l\u00e9ments essentiels de la prestation, sans qu\u2019aucune condition de forme ne soit requise. Il suffit que l\u2019engagement soit effectif. Le contrat se forme valablement par le consentement des parties, m\u00eame si les parties ne se sont pas express\u00e9ment mises d\u2019accord sur le montant du prix \u00e0 payer au prestataire. L\u2019exigence d\u2019un document \u00e9crit n\u2019est en principe pas requise. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019existence d\u2019une relation contractuelle entre parties r\u00e9sulte tant des explications que des nombreux \u00e9changes entre parties et que la r\u00e9alit\u00e9 des prestations accomplies par SOCIETE8.)suivant les factures 1), 3), 4) et 5) n\u2019est pas contest\u00e9e, queSOCIETE1.)affirme d\u2019ailleurs avoir r\u00e9gl\u00e9es, l\u2019absence de signature d\u2019une lettre de mission ne prive pasSOCIETE8.)d\u2019\u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e des services prest\u00e9s. C\u2019est \u00e0 bon escient queSOCIETE8.)fait plaider qu\u2019il n\u2019y a pas de double facturation suivant factures 1) et 2), qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019\u00e9change de courriels entreparties des 6 et 7 f\u00e9vrier 2019 queSOCIETE1.)\u00e9tait inform\u00e9e des tarifs queSOCIETE8.)allait lui facturer pour les diverses prestations d\u2019accompagnement et d\u2019intervention faisant l\u2019objet de la facture 2) et queSOCIETE1.)n\u2019a pas contest\u00e9 lesdites modalit\u00e9s de facturation deSOCIETE8.)n\u2019ayant fait que remarquer que \u00ab\u00e7a co\u00fbte cher d\u2019exister\u00bb.<\/p>\n<p>8 D\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que la facture 2) mette en compte les m\u00eames prestations que la facture 1), et qu\u2019il n\u2019est pas davantage \u00e9tabli qu\u2019un autre cabinet de conseil\/prestataire ait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 des m\u00eames prestations, la demande deSOCIETE8.)en paiement de la facture renseign\u00e9e sous 2) est fond\u00e9e. SOCIETE1.)ne produisant aucun \u00e9l\u00e9ment probant permettant de retenir que le montant r\u00e9clam\u00e9 au titre de la facture 2) soit surfait, sa demande subsidiaire en nomination d\u2019un expert aux fins de \u00abd\u00e9terminer les prestations effectivement r\u00e9alis\u00e9es et leur tarif\u00bb est \u00e0 rejeter. L\u2019appel incident deSOCIETE8.)est partant fond\u00e9 quant \u00e0 ce volet. Paiements intervenus en relation avec les factures 1) \u00e0 5) L\u2019ordre de virement du 23 avril 2019 portant sur un montant de 35.000 euros renseigne la communication\u00abAcompte lev\u00e9eSOCIETE12.)\u00bb et \u00e9mane deSOCIETE5.). L\u2019appelante explique que l\u2019ordre de virement de cet acompte a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e et envoy\u00e9 pour signature \u00e0 un g\u00e9rant deSOCIETE5.). Ayant fait confiance \u00e0 SOCIETE8.), elle n\u2019aurait pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la v\u00e9rification de la communication mentionn\u00e9e au virement. Elle estime que les acronymesSOCIETE12.)etSOCIETE8.)figurant sur la communication sont \u00ab particuli\u00e8rement proches et pr\u00eatent \u00e0 confusion\u00bb. D\u00e8s lors queSOCIETE8.)aurait \u00e9t\u00e9 le prestataire comptable des cinq entit\u00e9s duSOCIETE7.), ce paiement aurait eu \u00ab vocation \u00e0 \u00eatre d\u00e9duit des factures pour le groupe\u00bb. Il n\u2019appartiendrait pas au prestataire comptable, mais au client de d\u00e9cider de l\u2019imputation d\u2019un paiement sur telle ou telle facture. Aucune des factures litigieuses n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e au moment du virement, de sorte que ce virement n\u2019aurait forc\u00e9ment pas pu indiquer un num\u00e9ro de facture. SOCIETE8.)explique que le paiement de l\u2019acompte du 23 avril 2019 se rapportaitaux services d&#039;accompagnement deSOCIETE8.)aux soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.)dans le cadre du Protocole d&#039;accord, y fix\u00e9s forfaitairement au montant de 250.000 euros htva \u00e0 prendre en charge parSOCIETE1.), et devaient \u00eatre utilis\u00e9s pour r\u00e9gler les diff\u00e9rents conseils\/prestataires et mettre \u00e0 jour les comptes associ\u00e9s. Tel que lefait plaider \u00e0 juste titreSOCIETE8.), il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments soumis que suite au r\u00e8glement par le nouvel investisseur, PERSONNE3.), du premier versement \u00e0 hauteur de la somme de 500.000 euros conform\u00e9ment au Protocole d\u2019accord,SOCIETE8.)a pr\u00e9par\u00e9 divers ordres de virement, dont, notamment, un virement de<\/p>\n<p>9 35.000 euros au profit deSOCIETE8.)avec la communication \u00ab acompte lev\u00e9eSOCIETE12.)\u00bb. La Cour constate que le libell\u00e9 de l\u2019ordre de virement du 23 avril 2019 ne pr\u00eate \u00e0 aucune ambigu\u00eft\u00e9,PERSONNE3.)ayant \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 dans les correspondances entre parties par \u00abPERSONNE4.)\u00bb ou par \u00ab SOCIETE12.)\u00bb. La similitude de ces acronymes avec la d\u00e9nomination deSOCIETE8.)est partant le fruit du hasard et sans incidence aucune. En outre, si tel que l\u2019all\u00e8gueSOCIETE1.), ledit montant devait concerner de futurs honoraires de comptabilit\u00e9 ou de futures factures, la communication du virement l\u2019aurait sp\u00e9cifi\u00e9 ou aurait mentionn\u00e9 des termes tels qu\u2019avances ou provisions d\u2019honoraires comptabilit\u00e9. Or, tel n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas. Le paiement de 35.000 euros parSOCIETE5.)n\u2019a d\u00e8s lors pas d\u2019effet lib\u00e9ratoire pour les cinq factures renseign\u00e9es sous 1) \u00e0 5). L\u2019imputation du paiement du montant de 16.728,29 euros du 21 octobre 2020 sur les factures renseign\u00e9es enposition 1), 3), 4) et 5) n\u2019est plus discut\u00e9 en instance d\u2019appel. Facture 6)dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte de 35.000 euros SOCIETE1.)rel\u00e8ve que cette facture a \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e tant dans son principe que dans son quantum par courrier du 25 juin 2020et ne lui a pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e pr\u00e9alablement \u00e0 la mise en demeure. Elle fait valoir en outre qu\u2019aucune lettre de mission n\u2019a \u00e9t\u00e9 conclue ; qu\u2019elle n\u2019a pas donn\u00e9 mandat \u00e0SOCIETE8.)pour la fourniture des prestations d\u2019accompagnement; que le montant r\u00e9clam\u00e9 est exorbitant et disproportionn\u00e9 ; queSOCIETE8.)a commis une faute d\u00e9ontologique en ne formalisant pas la relation avec son clientet queSOCIETE8.) n\u2019est pas partie au Protocole d\u2019accord du 9 novembre 2018 sur base duquel paiement de la facture est r\u00e9clam\u00e9. Ce serait \u00e0 tort que le Tribunal a \u00e9cart\u00e9 la caducit\u00e9 du Protocole d\u2019accord et a fait application des articles 1165 et 1121 du Code civil. Elle expose que suivant le Protocole d\u2019accord conclu en novembre 2018 dans le cadre de n\u00e9gociations intervenues entre les soci\u00e9t\u00e9s du SOCIETE7.)et un investisseur potentiel,PERSONNE3.), ce dernier s\u2019\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 entrer au capital d\u2019SOCIETE1.), en contrepartie d\u2019apports en num\u00e9raire qu\u2019il devait r\u00e9aliser. Or cet investisseur potentiel n\u2019aurait pas respect\u00e9 ses engagements et les conditions pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 2.6 du Protocole, de sorte que le Protocole serait caduc depuis le 1er janvier 2019.Elle estime encore que la cause de la demande deSOCIETE8.)n\u2019existe pluset que<\/p>\n<p>10 SOCIETE8.)ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019une clause d\u2019un protocole devenu caduc. Sous condition de la r\u00e9ussite du projet et de l\u2019entr\u00e9e au capital de cet investisseur,SOCIETE8.)\u00abaurait obtenu paiement d\u2019un honoraire au r\u00e9sultat\u00bb. SOCIETE8.) expose que l\u2019accord sur les honoraires d\u2019accompagnement, ainsi que le quantum de ces honoraires \u00e0 charge de l\u2019appelante r\u00e9sultent de l\u2019article 2.12 du Protocole d\u2019accord et de l\u2019abondante correspondance commerciale \u00e9chang\u00e9e entre SOCIETE8.)et les g\u00e9rants duSOCIETE7.). Elle r\u00e9it\u00e8re ses moyens pr\u00e9sent\u00e9s en premi\u00e8re instance et se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la motivation d\u00e9gag\u00e9e par le Tribunal. La Cour constate que par sa facture renseign\u00e9e sous 6),SOCIETE8.) met en compte ses \u00abhonoraires de conseil selon le Protocole du 9 novembre 2018 &amp; 29 mars 2019 \u00bb. Il importe de rappeler quelques extraits du Protocole d\u2019accord. L\u2019expos\u00e9 pr\u00e9alable du Protocole \u00e9nonce, notamment, ce qui suit: \u00abPERSONNE1.), h\u00e9ritieren ligne directe de l\u2019ing\u00e9nieur et archtiecte PERSONNE5.), assure une politique de protection du nom \u00abALIAS0.) \u00bb et d\u00e9fend la m\u00e9moire de son a\u00efeul. A ce titre,PERSONNE1.)a notamment plusieurs marques nationales, communautaires et internationales enregistr\u00e9es ou en cours d\u2019enregistrement et contenant le terme \u00abALIAS0.)\u00bb. (\u2026) Compte tenu des discussions pr\u00e9liminaires intervenues entre PERSONNE1.)etPERSONNE3.), directement et en pr\u00e9sence de leurs conseillers respectifs, relativement au projet de d\u00e9veloppement de la Marque (\u00ab le Projet \u00bb), les Parties ont d\u00e9cid\u00e9 de conclure le pr\u00e9sent protocole d\u2019accord (ci-apr\u00e8s \u00abl\u2019Accord\u00bb) destin\u00e9 \u00e0 fixer les diligences et engagements r\u00e9ciproques que les Parties s\u2019engagent \u00e0 mener et \u00e0 prendre afin de permettre lar\u00e9alisation effective du Projet. Les parties se dont donc rapproch\u00e9es pour d\u00e9finir les conditions et modalit\u00e9s de leur participation pour la constitution de la soci\u00e9t\u00e9 [SOCIETE1.)] et la r\u00e9alisation du Projet\u00bb. Le Protocole contient dans son article 2.6,relatif au capital social, entre autres, encore les stipulations suivantes : \u00abIl est convenu quePERSONNE3.)devra d\u00e9clarer au plus tard son intention ferme et irr\u00e9vocable d\u2019acqu\u00e9rir 80% des titres de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)soit avant le 15 d\u00e9cembre 2018consigner aupr\u00e8s soit de l\u2019avocat de la soci\u00e9t\u00e9 soit du notaire Ma\u00eetre Hellinckx la somme de<\/p>\n<p>11 5.624.000 (cinq millions six cent vingt-quatre mille) euros soit (le \u00ab Prix d\u2019Acquisition \u00bb). A compter de cette consignation, les actes de cession de titres seront r\u00e9dig\u00e9s et l\u2019acquisition devra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e au plus tard le 31 d\u00e9cembre 2018. Enfin, afin de respecter les engagements prisPERSONNE3.)devra \u00e9galement apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 euros afin d\u2019assurer le r\u00e8glement des r\u00e9mun\u00e9rations deSOCIETE13.) (480.000 euros au titre de 2017 et 2018) et le r\u00e8glement des factures des conseils (soit 397.800 euros ttc) le reliquat servant \u00e0 alimenter le BFR pour les premi\u00e8res semaines d\u2019activit\u00e9. Si la date du 31 d\u00e9cembre 2018 n\u2019est pas respect\u00e9e par PERSONNE3.) (engagement ferme et consignation des fonds, acquisition d\u00e9finitive et apport en compte courant) le protocole sera consid\u00e9r\u00e9 comme caduque\u00bb. En application de cette stipulation,PERSONNE3.)\u00e9tait en effet tenu de d\u00e9clarer son intention ferme et irr\u00e9vocable d\u2019acqu\u00e9rir les titres en question et de consigner et apporter en compte-courant les fonds n\u00e9cessaires, d\u00e9taill\u00e9s dans l\u2019article en question, jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2018. Tel que l\u2019a relev\u00e9 \u00e0bon escient le Tribunal, les parties peuvent, d\u2019un commun accord, proroger le terme ainsi convenu et renoncer aux cons\u00e9quences juridiques du d\u00e9passement du d\u00e9lai pr\u00e9vu au contrat. Ainsi, suivant email du 19 f\u00e9vrier 2019,PERSONNE3.), en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 des\u00e9changes ant\u00e9rieurs, a confirm\u00e9 son intention d\u2019acqu\u00e9rir les titres d\u2019SOCIETE1.)et a signal\u00e9 qu\u2019il souhaite b\u00e9n\u00e9ficier \u00ab d\u2019une option \u00e0 lever au plus tard le 30 juin 2020 \u00bb. En date du 29 mars 2019, un \u00abContrat d\u2019option d\u2019achat de parts sociales d\u2019SOCIETE1.)\u00bb a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.), SOCIETE1.), le nouvel investisseurPERSONNE3.)et la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE14.), dontPERSONNE3.)est le g\u00e9rant. Ce contrat d\u2019option d\u2019achat de parts sociales se r\u00e9f\u00e8re dans son point E) au Protocole d\u2019accord et a\u00e9t\u00e9 conclu dans la continuit\u00e9 de ce Protocole. Le m\u00eame jour, un contrat de licence de marque portant sur l\u2019exploitation des marques \u00abALIAS0.)\u00bb et \u00abPERSONNE5.)\u00bb a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entreSOCIETE1.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE14.), lequel a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 conclu dans la continuit\u00e9 du Protocole. Il r\u00e9sulte en outre d\u2019un email dePERSONNE2.)\u00e0PERSONNE1.)du 24 avril 2019 et d\u2019un email deSOCIETE8.)aux g\u00e9rants des soci\u00e9t\u00e9s<\/p>\n<p>12 duSOCIETE7.)du 13 septembre 2019, que ces derniers \u00e9taient en attente d\u2019un paiement final de la part du nouvel investisseur. De m\u00eame, entre le 13 et le 16 septembre 2019, des emails ont \u00e9t\u00e9 \u00e9chang\u00e9s au sujet de la proposition d\u2019allongement de la p\u00e9riode d\u2019option dePERSONNE3.). Ainsi, il ressort des \u00e9l\u00e9ments soumis que les n\u00e9gociations entre les parties signataires du Protocole en vue de faire entrer le nouvel investisseurPERSONNE3.)au capital social d\u2019SOCIETE1.)et de d\u00e9velopper les marques des soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.), objet du Protocole, ont \u00e9t\u00e9 poursuivies au-del\u00e0 de la date du 31 d\u00e9cembre 2018 etque les parties ont sign\u00e9 d\u2019autres conventions, lesquelles se r\u00e9f\u00e8rent soit au Protocole soit ont \u00e9t\u00e9 conclues en relation avec ce Protocole et dans la continuit\u00e9 de celui-ci. C\u2019est partant \u00e0 juste titre que le Tribunal a retenu que les parties ont renonc\u00e9aux cons\u00e9quences juridiques du d\u00e9passement du terme initialement pr\u00e9vu pour l\u2019entr\u00e9e du nouvel investisseur dans le capital social d\u2019SOCIETE1.), de sorte que le Protocole n\u2019est pas devenu caduc au 31 d\u00e9cembre 2018. L\u2019appelante rel\u00e8ve encore que ce seraitle g\u00e9rant deSOCIETE8.)qui aurait \u00abr\u00e9dig\u00e9 le Protocole\u00bb et qui aurait n\u00e9goci\u00e9 les termes et conditions de l\u2019accord, et la somme pr\u00e9tendument due ne serait pas \u00e9crite en toutes lettres. Elle ne d\u00e9veloppe cependant pas autrement ce sout\u00e8nement et ce constat. Le moyen d\u2019SOCIETE1.)tenant \u00e0 la caducit\u00e9 du Protocole est donc \u00e0 rejeter. L\u2019article 2.12 intitul\u00e9 \u00ab Reprise d\u2019engagements pris parSOCIETE4.)et parSOCIETE1.)\u00bb du Protocole, invoqu\u00e9 parSOCIETE8.)\u00e0 l\u2019appui de sa pr\u00e9tention, a la teneur suivante: \u00abSOCIETE1.)prendra en charge les honoraires des conseils travaillant sur le projet (SOCIETE2.), SARRUT, Ma\u00eetre Henri-Michel REYNAUD, ChristmannSchmitt, commissaires aux comptes et apports, Notaires et Experts comptables ( SOCIETE15.)) Luxembourgeois dans le cadre de la r\u00e9daction du pr\u00e9sent protocole et de la cr\u00e9ation deSOCIETE1.). Le quantum \u00e0 ce jour est de 250.000 EUR HT pourSOCIETE2.)[\u2026]. SOCIETE1.)accepte de prendre en charge les honoraires relatifs \u00e0 la r\u00e9actualisation et au d\u00e9p\u00f4t de l\u2019ensemble du portefeuille de marques dans le monde\u00bb. Cet article pr\u00e9cise que le Protocole a \u00e9t\u00e9 conclu par leSOCIETE7.), les g\u00e9rants duSOCIETE7.)et un investisseur externe et qu\u2019SOCIETE1.)s\u2019oblige, dans ce cadre, \u00e0 prendre en charge les<\/p>\n<p>13 honoraires deSOCIETE8.)et \u00e0 lui payer comme r\u00e9mun\u00e9ration un montant de 250.000 euros htva. Cette obligation au paiement des honoraires de conseil de SOCIETE8.)n\u2019est, contrairement au sout\u00e8nement de l\u2019appelante, assortie d\u2019aucune condition, a fortiori d\u2019aucune condition de r\u00e9ussite du projet, et d\u2019aucun terme. Elle n\u2019est pas non plus li\u00e9e au respect par l\u2019une ou l\u2019autre des parties au Protocole de ses obligations, ni \u00e0 la signature d\u2019un autre accord. Il est constant en cause queSOCIETE8.)n\u2019est pas partie signataire au Protocole. L\u2019article 1165 du Code civil dispose: \u00abLes conventions n\u2019ont d\u2019effet qu\u2019entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles nelui profitent que dans les cas pr\u00e9vus par l\u2019article 1121\u00bb. L\u2019article 1121 du m\u00eame code pr\u00e9voit: \u00abOn peut pareillement stipuler au profit d\u2019un tiers, lorsque telle est la condition d\u2019une stipulation que l\u2019on fait pour soi-m\u00eame ou d\u2019une donation que l\u2019on fait \u00e0 un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la r\u00e9voquer, si le tiers a d\u00e9clar\u00e9 vouloir en profiter\u00bb. En l\u2019esp\u00e8ce, le Protocole comporte une stipulation pour autrui selon laquelle les parties signataires du protocole ont fait promettre au promettant,SOCIETE1.), qu\u2019elle ex\u00e9cutera une obligation envers un tiers, le b\u00e9n\u00e9ficiaire,SOCIETE8.). Le stipulant a la facult\u00e9 de r\u00e9voquer la stipulation \u00e0 tout moment jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elle soit accept\u00e9e. La r\u00e8gle est pos\u00e9e implicitement par l\u2019article 1121 du Code civil qui dispose que celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la r\u00e9voquer, si le tiers a d\u00e9clar\u00e9 vouloir en profiter. L\u2019acceptation du b\u00e9n\u00e9ficiaire consolide la stipulation que le stipulant ne pourra plus r\u00e9voquer. C\u2019est \u00e0 bon escient que le Tribunal a retenu que le tiers b\u00e9n\u00e9ficiaire, SOCIETE8.), est titulaire d\u2019une action directe contre le promettant SOCIETE1.), et qu\u2019en assignant cette derni\u00e8re en paiement de ses honoraires,SOCIETE8.)a manifest\u00e9 sa volont\u00e9 d\u2019accepter la stipulation en sa faveur. SOCIETE8.)est d\u00e8s lors fond\u00e9e \u00e0 solliciter \u00e0 son b\u00e9n\u00e9fice l\u2019application de la clause 2.12 du Protocole et \u00e0 discuter les conditions d\u2019application du contrat de base sign\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.), ses g\u00e9rants et M.PERSONNE3.). Enoutre, les emails de relance deSOCIETE8.)pour avoir paiement de ses honoraires de conseil n\u2019ont, jusqu\u2019au courrier d\u2019SOCIETE1.)du 25 juin 2020 en r\u00e9ponse \u00e0 la mise en demeure deSOCIETE8.)du 11 juin 2020, pas rencontr\u00e9 de contestations de la part des g\u00e9rants du<\/p>\n<p>14 SOCIETE7.). Ces derniers, sans contester ni le principe ni le quantum de la r\u00e9mun\u00e9ration deSOCIETE8.)pour les honoraires de conseils dans le cadre des n\u00e9gociations du Protocole et de l\u2019entr\u00e9e au capital d\u2019SOCIETE16.)d\u2019un investisseur externe,n\u2019ont \u00e9voqu\u00e9 que des probl\u00e8mes de tr\u00e9sorerie et ont sollicit\u00e9 des d\u00e9lais de paiement. Il s\u2019ensuit que les contestations d\u2019SOCIETE1.)selon lesquelles elle n\u2019aurait pas donn\u00e9 mandat \u00e0SOCIETE8.)pour ses prestations de conseil-l\u2019existence du mandat r\u00e9sultant d\u2019ailleurs du paiement de l\u2019acompte de 35.000 euros, la Cour y reviendra ci-apr\u00e8s-; qu\u2019elle n\u2019aurait pas conclu de lettre de mission; qu\u2019elle n\u2019aurait pas convenu d\u2019honoraires avecSOCIETE8.)pour lesdites prestations et qu\u2019elle n\u2019aurait pas accept\u00e9 les honoraires deSOCIETE8.), tombent \u00e0 faux voire sont contredites par les \u00e9l\u00e9ments du dossier, en particulier par les dispositions de l\u2019article 2.12 du Protocole.SOCIETE1.)ne produisant aucun \u00e9l\u00e9ment probant permettant de retenir que le montant r\u00e9clam\u00e9, correspondant au montant ttc relev\u00e9 au Protocole, soit surfait ou exorbitant, ce moyen est vain, et la demande en nomination d\u2019un expert est encore \u00e0 rejeter. Une telle mesure d\u2019instruction ne saurait en effet suppl\u00e9er \u00e0 la carence d\u2019une partie dans l\u2019administration de la preuve. L\u2019appelante \u00e9voque encore que son consentement ait \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 par erreur, qu\u2019il aurait \u00ab\u00e9t\u00e9 clair que les honoraires au r\u00e9sultat de la partie intim\u00e9e ne seraient dus qu\u2019en cas de r\u00e9ussite du projet\u00bb. Le Protocole serait enoutre incompr\u00e9hensible, et la clause 2.12 du Protocole serait nulle. Tel que relev\u00e9 ci-avant, il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment soumis que les honoraires convenus aient \u00e9t\u00e9 des \u00abhonoraires au r\u00e9sultat\u00bb. En outre, l\u2019appelante n\u2019explicite pas son moyen tir\u00e9de la nullit\u00e9 de la clause 2.12 du Protocole, d\u2019ailleurs parfaitement compr\u00e9hensible. M\u00eame \u00e0 supposer queSOCIETE8.)ait \u00abr\u00e9dig\u00e9\u00bb le Protocole et ait \u00abincit\u00e9 la partie appelante \u00e0 continuer le deal avecPERSONNE3.)\u00bb, SOCIETE1.)\u00e9tait libre \u00e0 donner son accord tant au contenu du Protocole qu\u2019\u00e0 la poursuite ou non des n\u00e9gociations avec le nouvel investisseur. En l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments probants, la preuve de man\u0153uvres dolosives dans le chef de SOCIETE8.)n\u2019est pas rapport\u00e9e. C\u2019est \u00e0 bon droit et par une motivation \u00e0 laquelle la Cour souscrit que l\u2019acompte de 35.000 euros pay\u00e9 en date du 21 octobre 2020 pour les honoraires de conseil deSOCIETE8.)est \u00e0 d\u00e9duire du montant r\u00e9clam\u00e9 de 292.500 euros ttc, de sorte que la demande en paiement deSOCIETE8.)contreSOCIETE1.)concernant la facture 6) est fond\u00e9e pour le montant de 257.500 euros (292.500\u201335.000). Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>15 En conclusion, par r\u00e9formation partielle, il y a lieu de condamner SOCIETE1.)\u00e0 payer \u00e0SOCIETE8.)le montant de 273.515,35 euros ttc (12.505,35 + 3.510 + 257.500) au titre de solde des factures renseign\u00e9es en positions 1) \u00e0 6), avec les int\u00e9r\u00eats de retard tels que pr\u00e9vus par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir du 11 juin 2020 jusqu\u2019\u00e0 solde. -Quant \u00e0 la demande deSOCIETE1.)en paiement du montant de 100.000 euros au titre de dommages etint\u00e9r\u00eats L\u2019appelante reproche au Tribunal de l\u2019avoir d\u00e9bout\u00e9e de cette demande en exposant que la responsabilit\u00e9 deSOCIETE8.)est engag\u00e9e, alors que celle-ci s\u2019est comport\u00e9e comme une dirigeante de fait des soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.)et \u00e0 ce titre a pris \u00abdes d\u00e9cisions qui se sont av\u00e9r\u00e9es contraires aux int\u00e9r\u00eats de ces soci\u00e9t\u00e9s \u00bb en faisant pr\u00e9valoir ses propres int\u00e9r\u00eats \u00e0 ceux des soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.). Elle fait valoir que la responsabilit\u00e9 d\u2019un dirigeant de fait peut \u00eatre engag\u00e9e, s\u2019il est \u00e9tabli que par son ing\u00e9rence ou sa pression, des d\u00e9cisions pr\u00e9judiciables pour la soci\u00e9t\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 prises.SOCIETE8.) aurait factur\u00e9 des montants exorbitants, sans convention ou accord pr\u00e9alable. La structure de soci\u00e9t\u00e9s propos\u00e9e et mise en place en 2017 parSOCIETE8.)pour accueillir un nouvel investisseur aurait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un co\u00fbt de fonctionnement exorbitant par rapport \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale du groupe consistant en la d\u00e9tention et l\u2019exploitation d\u2019un portefeuille de marques. Les n\u00e9gociations n\u2019auraient pas abouti et lenouvel investisseur n\u2019aurait pas pay\u00e9 le million d\u2019euros qu\u2019il se serait engag\u00e9 \u00e0 verser.SOCIETE8.)aurait toujours encourag\u00e9 les g\u00e9rants du SOCIETE7.)\u00e0 poursuivre les n\u00e9gociations avec cet investisseur, tandis qu\u2019aucune garantie n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 prise pourprot\u00e9ger les soci\u00e9t\u00e9s du groupe en cas de d\u00e9faillance de cet investisseur. SOCIETE1.)reproche en outre \u00e0SOCIETE8.)d\u2019avoir \u00abfactur\u00e9 \u00e0 des tarifs excessifs par rapport au march\u00e9\u00bb, alors qu\u2019elle aurait su que les soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.)n\u2019avaient pas lesmoyens financiers pour assumer ces charges. Elle estime que \u00absur base de ces pr\u00e9tendues cr\u00e9ances,SOCIETE8.)a tent\u00e9 de prendre le contr\u00f4le des soci\u00e9t\u00e9s du SOCIETE7.)et par voie de cons\u00e9quence des marques apport\u00e9es \u00e0 la partie appelante\u00bb. Elle conclut\u00e0 la condamnation deSOCIETE8.)\u00e0 lui payer le montant de 100.000 euros \u00ab \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019elle a subi du fait de ces actes frauduleux \u00bb. SOCIETE8.)conteste toute faute dans son chef, l\u2019existence d\u2019un quelconque pr\u00e9judice et d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et une pr\u00e9tendue faute de sa part.<\/p>\n<p>16 Il est admis que la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne interpos\u00e9e, exerce une activit\u00e9 positive et ind\u00e9pendante dans l\u2019administrationg\u00e9n\u00e9rale d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, sous le couvert ou au lieu et place de ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux. La qualit\u00e9 de dirigeant de fait ne peut \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9e mais doit \u00eatre prouv\u00e9e par le demandeur. Outre cette qualit\u00e9, il appartient \u00e0SOCIETE1.)d\u2019\u00e9tablir des manquements dans le chef deSOCIETE8.), ainsi que le pr\u00e9judice qui en est r\u00e9sult\u00e9 pour elle. Or, l\u2019appelante ne pr\u00e9cise pas les \u00abd\u00e9cisions\u00bb ou activit\u00e9s de SOCIETE8.)qui auraient \u00e9t\u00e9 prises sous le couvert ou au lieu et place des repr\u00e9sentants l\u00e9gaux deSOCIETE1.), ni que de telles d\u00e9cisions auraient \u00e9t\u00e9 prises parSOCIETE8.)dans son propre int\u00e9r\u00eat au d\u00e9triment de ceux de l\u2019appelante. Elle n\u2019explicite pas non plus en quoi les prestations deconseil fournies parSOCIETE8.)ou le comportement de cette derni\u00e8re serait constitutif d\u2019une faute ou d\u2019un \u00ab d\u00e9passement de mandat \u00bb au sens de l\u2019article 1989 du Code civil. La proposition deSOCIETE8.)d\u2019entrer au capital des soci\u00e9t\u00e9s duSOCIETE7.), dansle cadre des discussions sur un plan d\u2019apurement des dettes, n\u2019\u00e9tablit pas queSOCIETE8.)ait agi fautivement dans le cadre de son mandat. Elle n\u2019affirme d\u2019ailleurs pas non plus qu\u2019une telle entr\u00e9e au capital ait eu lieu, mais se limite \u00e0 soutenir queSOCIETE8.)aurait \u00abcherch\u00e9 \u00e0 prendre le contr\u00f4le\u00bb. Elle ne documente pas non plus que la structure mise en place en 2017 ait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un \u00ab co\u00fbt de fonctionnement exorbitant\u00bb, voire d\u00e9mesur\u00e9 \u00abpar rapport \u00e0 l\u2019activit\u00e9 du groupe\u00bb et par rapport aux dispositions contractuelles liant les parties. Tout en relevant que \u00ab les n\u00e9gociations n\u2019ont finalement pas abouti\u00bb et que \u00able nouvel investisseur n\u2019avait vers\u00e9 le million d\u2019euros qu\u2019il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 verser\u00bb, elle n\u2019explicite ni n\u2019\u00e9taye son reproche queSOCIETE8.)se soit comport\u00e9e comme un dirigeant de fait ni n\u2019explique en quoi SOCIETE8.)aurait commis une faute, l\u2019affirmation \u00ab qu\u2019aucune garantie n\u2019avait \u00e9t\u00e9 prise \u00bb \u00e9tant insuffisante \u00e0 cet \u00e9gard. L\u2019appelante n\u2019\u00e9tablit pas non plus son grief d\u2019une tarification excessive. Il s\u2019ensuit que c\u2019est \u00e0 juste titre que le Tribunal a retenu qu\u2019il laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli queSOCIETE8.)se soit comport\u00e9e comme un dirigeant de fait et\/ou ait manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations r\u00e9sultant de son mandat au sens de l\u2019article 1989 du Code civil. Le jugement est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 cette demande deSOCIETE1.)non fond\u00e9e. La demande subsidiaire deSOCIETE1.)en nomination d\u2019un expert est \u00e0 rejeter, d\u00e8s lors qu\u2019une telle mesure d\u2019instruction ne saurait servir \u00e0 suppl\u00e9er la carence d\u2019une partie dans l\u2019administration de la preuve.<\/p>\n<p>17 -Quant aux demandes accessoires C\u2019est \u00e0 bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance. Le fait que l\u2019intim\u00e9e ait parall\u00e8lement introduit une action en validit\u00e9 d\u2019une saisie-arr\u00eat n\u2019\u00e9tablit pas un caract\u00e8re frustratoire des frais et d\u00e9pens dans le cadre du pr\u00e9sent litige. Au vu de l\u2019issue de l\u2019appel, lademande deSOCIETE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e. SOCIETE8.), suivant appel incident, conclut \u00e0 la condamnation de l\u2019appelante au montant de 27.962,72 euros au titre de frais et honoraires d\u2019avocatd\u00e9bours\u00e9s pour la premi\u00e8re instance. Elle requiert en outre la condamnation de l\u2019appelante au montant de 15.000 euros au titre des frais et honoraires engag\u00e9s pour l\u2019instance d\u2019appel. SOCIETE1.)s\u2019y oppose en se r\u00e9f\u00e9rant aux motifs d\u00e9gag\u00e9s par la juridiction de premi\u00e8re instance, en relevant l\u2019absence de faute dans son chef en lien causal avec le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et en contestant le quantum de ces demandes. La circonstance que l&#039;article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile permet au juge, sur le fondement de l&#039;\u00e9quit\u00e9, d&#039;allouer \u00e0 une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les d\u00e9pens, dont les honoraires d&#039;avocat, n&#039;emp\u00eache pas une partie de r\u00e9clamer ces honoraires au titre de r\u00e9paration de son pr\u00e9judice sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle ou d\u00e9lictuelle, \u00e0 condition d&#039;\u00e9tablir les \u00e9l\u00e9ments conditionnant une telle indemnisation, \u00e0 savoir une faute, un pr\u00e9judice et une relation causale entre la faute et le pr\u00e9judice. Par un arr\u00eat du 9 f\u00e9vrier 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais et honoraires d\u2019avocat peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation sur base de la responsabilit\u00e9 civile de droit commun en dehors de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les d\u00e9pens, donc \u00e9galementles honoraires d\u2019avocat, constituent un pr\u00e9judice r\u00e9parable sur base de la responsabilit\u00e9 pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Force est toutefois de constater qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, le montant r\u00e9clam\u00e9 au titre des frais et honoraires d\u00e9bours\u00e9s dans le cadre du litige qui opposeSOCIETE8.)\u00e0SOCIETE1.)ne ressort pas des \u00e9l\u00e9ments soumis.SOCIETE8.)verse certes diverses pi\u00e8ces concernant des frais d\u2019avocat dans le cadre des litiges l\u2019opposant aux soci\u00e9t\u00e9s du SOCIETE7.), mais ne fournit pas un d\u00e9tail desdits frais concernant en particulierSOCIETE1.). Le quantum des pr\u00e9judices invoqu\u00e9s n\u2019est partant pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>18 L\u2019appel incident en ce qui concerne le volet de la demande en remboursement des frais et honoraires n\u2019est partant pas fond\u00e9, et la demandey aff\u00e9rente pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e non plus. SOCIETE8.)sollicite en outre la condamnation de l\u2019appelante au paiement du montant de 20.000euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire sur base de l\u2019article 6-1 du Code civil. Cette demande n\u2019est cependant pas fond\u00e9e non plus. Il convient en effet de sanctionner, non pas le fait d\u2019avoir exerc\u00e9 \u00e0 tort une action en justice ou d\u2019y avoir r\u00e9sist\u00e9 injustement, puisque l\u2019exercice d\u2019une action en justice est libre, mais uniquement le fait d\u2019avoir abus\u00e9 de son droit en commettant une faute ind\u00e9pendante du seul exercice de celle-ci, un tel agissement fautif n\u2019\u00e9tant cependant pas \u00e9tabli. En revanche, la condition d\u2019iniquit\u00e9 \u00e9tant remplie dans le chef de SOCIETE8.), il y a lieu de lui allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel. PAR CESMOTIFS la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident, dit l\u2019appel principal non fond\u00e9, dit l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9, par r\u00e9formation, condamnela soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL le montant de 273.515,35 euros avec les int\u00e9r\u00eats de retard tels que pr\u00e9vus par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir du 11 juin 2020 jusqu\u2019\u00e0 solde, confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fond\u00e9esles demandes de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.)SARL en remboursement des frais d\u2019avocat pour l\u2019instance d\u2019appel et en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire,<\/p>\n<p>19 condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL le montant de 3.000 euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, et en ordonne la distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Luther SA, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9durepar Ma\u00eetre Mathieu Laurent, qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20241209-012412\/20241203-ca4-cal-2023-00393-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0192\/24IV-COM Audience publique dutrois d\u00e9cembredeux millevingt-quatre Num\u00e9roCAL-2023-00393du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL,\u00e9tablieet ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.),repr\u00e9sent\u00e9e parsong\u00e9rant, inscrite au Registre deCommerceet des Soci\u00e9t\u00e9s deLuxembourg sous\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[12305],"kji_chamber":[18433],"kji_year":[8677],"kji_subject":[7724],"kji_keyword":[8464,9055,12307],"kji_language":[7733],"class_list":["post-581084","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-cour-superieure-de-justice","kji_chamber-chambre-4","kji_year-8677","kji_subject-civil","kji_keyword-decembre","kji_keyword-justice","kji_keyword-superieure","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Cour sup\u00e9rieure de justice, 3 d\u00e9cembre 2024, n\u00b0 2023-00393 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-3-decembre-2024-n-2023-00393\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"zh_CN\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cour sup\u00e9rieure de justice, 3 d\u00e9cembre 2024, n\u00b0 2023-00393\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1 Arr\u00eat N\u00b0192\/24IV-COM Audience publique dutrois d\u00e9cembredeux millevingt-quatre Num\u00e9roCAL-2023-00393du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. 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