{"id":588151,"date":"2026-04-17T19:19:41","date_gmt":"2026-04-17T17:19:41","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-mars-2026-n-2022-00917\/"},"modified":"2026-04-17T19:19:49","modified_gmt":"2026-04-17T17:19:49","slug":"cour-superieure-de-justice-25-mars-2026-n-2022-00917","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-mars-2026-n-2022-00917\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 25 mars 2026, n\u00b0 2022-00917"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b033\/26\u2013VII\u2013CIV Audience publique duvingt-cinq marsdeux mille vingt-six Num\u00e9ro CAL-2022-00917du r\u00f4le. Composition: Jo\u00eblle GEHLEN,premier conseiller-pr\u00e9sident; Sonja STREICHER, conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A.,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.),immatricul\u00e9eauRegistre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9sde Luxembourgsous le num\u00e9roNUMERO1.),repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d&#039;administration actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceFrank SCHAAL de Luxembourgdu30 ao\u00fbt 2022, comparant par Ma\u00eetreFerdinand BURG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t : l\u2019SOCIETE2.),repr\u00e9sent\u00e9e par son coll\u00e8ge des bourgmestre et \u00e9chevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale \u00e0 L-ADRESSE2.), partieintim\u00e9eaux fins du susdit exploitSCHAALdu30 ao\u00fbt 2022,<\/p>\n<p>2 comparantpar la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; Medernach S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2082 Luxembourg, 41A, avenue JF Kennedy, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau deLuxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro B 186371, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Christian Point, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg _______________________________________________________________ LA COUR D\u2019APPEL: La pr\u00e9sente affaire a trait \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)) en indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019elle affirme lui accru du fait du refus de l\u2019SOCIETE2.)(ci-apr\u00e8s laSOCIETE2.)), par des d\u00e9cisions successives de faire droit \u00e0 sa demande \u00e0 voir faire exploiter une cr\u00e8che dans des locaux sis \u00e0ADRESSE3.), au rez-de-chauss\u00e9e, dont la derni\u00e8re avait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e par les juridictions administratives. \u00c0titre liminaire, il convient de rappeler que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)est propri\u00e9taire des locaux sis au rez-de-chauss\u00e9e de l\u2019immeuble,ADRESSE3.). Par courrier dat\u00e9 du 16 septembre 2014, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.)S.\u00e0r.l. (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)) a sollicit\u00e9 aupr\u00e8s du bourgmestre et des membres du coll\u00e8ge \u00e9chevinal l\u2019autorisation d\u2019y exploiter une cr\u00e8che ainsi qu\u2019un foyer scolaire. Par courrier dat\u00e9 du 3 juillet 2015, laSOCIETE2.)a rejet\u00e9 la demande en se pr\u00e9valant des dispositions de l\u2019article B.0.1 de la partie \u00e9crite du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral applicable. Au courant du mois de juillet 2015 (suivant tampon d\u2019entr\u00e9e aux services de la SOCIETE2.)), la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e l\u2019SOCIETE4.)S.\u00e0r.l. (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)) a \u00e9galement sollicit\u00e9 l\u2019autorisation d\u2019exploiter une cr\u00e8che dans les lieux dont s\u2019agit. En date du 28 juillet 2015, elle a sign\u00e9 un contrat de bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)portant sur la location dudit immeuble. Par courrier dat\u00e9 du 30 octobre 2015, laSOCIETE2.)a rejet\u00e9 la demande en se pr\u00e9valant des dispositions de l\u2019article B.0.1 de la partie \u00e9crite du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral applicable. En date du 22 avril 2016, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), en sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire des lieux, a sollicit\u00e9 aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)l\u2019autorisation d\u2019y exploiter une cr\u00e8che.<\/p>\n<p>3 Par courrier dat\u00e9 du 1 er juillet 2016, laSOCIETE2.)a de nouveau rejet\u00e9 la demande en se pr\u00e9valant des dispositions de l\u2019article B.0.1 de la partie \u00e9crite du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral applicable. Saisi d\u2019un recours contre cette d\u00e9cision du 1 er juillet 2016 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.), le Tribunal administratif a annul\u00e9lad\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e par un jugement du 6 d\u00e9cembre 2017. Par un arr\u00eat du 3 mai 2018, la Cour administrative, saisie par requ\u00eate d\u2019appel par laSOCIETE2.), a confirm\u00e9 le jugement dont appel. Par exploit d\u2019huissier de justice du 21 ao\u00fbt 2019, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement fait donner assignation\u00e0 laSOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour la voir condamner \u00e0 lui payer la somme de 720.622,48 \u20ac, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la mise en demeure du 23 janvier 2019, jusqu\u2019\u00e0 solde,\u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats. Suivant le dernier \u00e9tat de ses conclusions, le d\u00e9tail de ses pr\u00e9tentions indemnitaires se pr\u00e9sentait comme suit : le montant de 50.000,-\u20ac pour perte de loyers en raison de la non-signature d\u2019un contrat de bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), le montant de 270.043,50.-\u20ac \u00e0 titre de perte locative sur 12 ans du fait de la r\u00e9siliation du contrat de bail conclu le 28 juillet 2015 avec la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.), soutenant qu\u2019elle aurait essuy\u00e9 une perte de loyers et ceci en comparaison avec les loyers touch\u00e9s par les contrats de bail en cours actuellement, le montant de 304.807,63 \u20ac du chef de frais de transformation d\u2019une partie du rez-de-chauss\u00e9e en unit\u00e9s de logement, le montant de 95.206,25 \u20ac du chef de TVA non r\u00e9cup\u00e9rable sur les frais de cr\u00e9ation des unit\u00e9s de logement pr\u00e9cit\u00e9es, une indemnit\u00e9 forfaitaire de 100.000,-\u20ac pour vacance des lieux, frais d\u2019agence, travail et gestion suppl\u00e9mentaire sur 12 ans et pr\u00e9judice moral, et le montant de 42.997,50 \u20ac du chef de frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s au cours des proc\u00e9dures men\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aen outresollicit\u00e9: la condamnation de laSOCIETE2.)au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 15.000.-\u20ac, et la condamnation de laSOCIETE2.)\u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de Ma\u00eetre Ferdinand Burg, avocat concluant, qui affirme en avoir fait l\u2019avance. Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant par jugement contradictoire, a dit la demande dirig\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. \u00e0 l\u2019encontre de la<\/p>\n<p>4 SOCIETE2.)recevable mais non fond\u00e9e, a d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) S.A. de sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Christian POINT, avocat concluant qui affirmait en avoir fait l\u2019avance. Pour statuer en ce sens, le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, apr\u00e8s un expos\u00e9 extensif des faits constants en cause, a, par application du principe de l\u2019unit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions administratives, retenu qu\u2019un acte administratif annul\u00e9 par les juridictions administratives constitue un acte illicite, m\u00eame s\u2019il est imputable \u00e0 une simple erreur d\u2019interpr\u00e9tation ou d\u2019appr\u00e9ciation, et est, par cons\u00e9quent, constitutif d\u2019une faute objective engageant la responsabilit\u00e9 de l\u2019auteur de l\u2019acte ; il en a d\u00e9duit que la faute de laSOCIETE2.)est constitu\u00e9e par l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision administrative qu\u2019elle a prise, ill\u00e9galit\u00e9 confirm\u00e9e par la Cour administrative aux termes de son arr\u00eat du 3 mai 2018, tout en rappelant le principe selon lequel le tribunal judiciaire est li\u00e9 par cette constatation d\u2019ill\u00e9galit\u00e9. Le Tribunal de premi\u00e8re instance a toutefois \u00e9cart\u00e9 la demande en indemnisation de la perte de loyers du fait de la non-signature d\u2019un bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) du fait de l\u2019absence de preuve quant \u00e0 la certitude de l\u2019aboutissement des n\u00e9gociations pr\u00e9contractuelles. Il a encore rejet\u00e9 la demande en indemnisation de la perte locative sur 12 ans du fait de la r\u00e9siliation du bail conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)motif pris, en premier lieu, que l\u2019autorisation d\u2019exploiter une cr\u00e8che dans les lieux dont objet avait finalement \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e en date du 18 septembre 2018, de sorteque la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)pourrait tout au plus pr\u00e9tendre \u00e0 indemnisation pour d\u2019\u00e9ventuelles pertes de loyers jusqu\u2019\u00e0 cette date, ce d\u2019autant plus que la partie requ\u00e9rante resterait en d\u00e9faut de prouver que la conclusion d\u2019un bail avec une cr\u00e8che au-del\u00e0 du 18 septembre 2018, se serait av\u00e9r\u00e9e hasardeuse ;parcons\u00e9quent, seule la p\u00e9riode de septembre 2015 \u00e0 octobre 2018 \u00e9tait susceptible de donner lieu \u00e0 indemnisation. Le Tribunal a ensuite retenu que le bail \u00e9tait soumis \u00e0 plusieurs conditions suspensives et r\u00e9solutoires, dont l\u2019article 17 du contrat de bail, selon lequel les lieux devaient \u00eatre \u00ab pr\u00eats \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement \u00bb, et qui, selon l\u2019avis duTribunal, renvoyait aux travaux d\u2019am\u00e9nagement auxquels le bailleur s\u2019\u00e9tait oblig\u00e9 en vertu de l\u2019article 19 du bail. LeTribunal a toutefois retenu que la faisabilit\u00e9 de ces travaux-dont le non-accomplissement \u00e9quivaudrait \u00e0 la d\u00e9faillance de la condition suspensive et partant \u00e0la caducit\u00e9 du contrat-end\u00e9ans un laps de temps d\u2019un mois ne r\u00e9sultait d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause. Le Tribunal aen outreretenu que le contrat comportait encore une clause r\u00e9solutoire en son article 18 selon laquelle le preneur devait avoir obtenu toutes les autorisations requises pour l\u2019exercice de son activit\u00e9 professionnelle ; il a retenu que faute d\u2019\u00e9l\u00e9ments probants tangibles, il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli que la r\u00e9siliation soit due uniquement au refus administratif d\u2019autoriser l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che ou s\u2019il y avait encore d\u2019autres autorisations qui \u00e9taient \u00e9ventuellement d\u00e9faillantes.<\/p>\n<p>5 Le Tribunal de premi\u00e8re instance a finalement retenu qu\u2019il ne r\u00e9sultait pas des \u00e9l\u00e9ments de la cause que le local en question n\u2019avait pas pu \u00eatre mis en location plus t\u00f4t respectivement qu\u2019une tentative de location du surplus de la surface (celle finalement transform\u00e9e en logements) ait \u00e9t\u00e9 objectivement vou\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chec et ait en cela rendu n\u00e9cessaire sa transformation des locaux en unit\u00e9s de logement ; le Tribunal en a d\u00e9duit la mise en location des autres surfaces \u00e0 partir de 2018, donc suite \u00e0 la transformation de ces surfaces commerciales en unit\u00e9s de logement, r\u00e9sultait d\u2019un choix personnel et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 dans le chef de la partie requ\u00e9rante. LeTribunal a pareillement refus\u00e9 l\u2019indemnisation des frais de transformation des locaux en logements, augment\u00e9s de la TVA non r\u00e9cup\u00e9rable, motif pris que ces transformations r\u00e9sultaient d\u2019un choix personnel du requ\u00e9rant, non impos\u00e9 par la d\u00e9cision administrative, qui n\u2019interdisait pas toute location commerciale. LeTribunal a \u00e9galement rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 forfaitaire pour vacance des lieux, frais d\u2019agence, travail et gestion suppl\u00e9mentaires et en indemnisation du pr\u00e9judice moral en raison de l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments probants concrets permettant d\u2019\u00e9tayer ce chef du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9,faisantvaloirqu\u2019une autorisation pour exploiter une cr\u00e8che a finalement \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e en 2018, tout en rappelant que le choix de transformer le local commercial en unit\u00e9s de logement proc\u00e9dait d\u2019un choix personnel de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Il a encore rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat faute de production de m\u00e9moires d\u2019honoraires acquitt\u00e9s. Le Tribunal de premi\u00e8re instance en a d\u00e9duit que la question du lien causal et plus particuli\u00e8rement celle de savoir si \u00abl\u2019annulation de la d\u00e9cision du 1 er juillet 2016 pour ill\u00e9galit\u00e9 de ses motifs \u00e9tablirait n\u00e9cessairement et consacre l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des motifs identiques des d\u00e9cisions de refus du 3 juillet 2015 et du 30 octobre 2015 et par cons\u00e9quent, \u00e9tablit et consacre le fonctionnement d\u00e9fectueux des services de laSOCIETE2.), partant la faute adverse dans la prise des d\u00e9cisions de refus SOCIETE3.), L\u2019Enfant Roi etSOCIETE1.)\u00bb \u00e9tait devenue sans objet. LeTribunalde premi\u00e8re instancea finalement rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 au litige. Par acte d\u2019huissier du 30 ao\u00fbt 2022, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a interjet\u00e9 appel contre le jugementrendu le 12 mai 2022 pr\u00e9cit\u00e9. Par r\u00e9formation du jugement entrepris,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)sollicite la condamnation del\u2019intim\u00e9e, sur le fondement de l\u2019article 1 er , alin\u00e9a 1 er , de la loi du 1 er septembre 1988, \u00e9quivalent des articles 1382 et 1383 du Code civil, \u00e0 lui payer la somme de 913.054,88 \u20ac, sinon tout autre montant, m\u00eame sup\u00e9rieur, \u00e0 fixer pour m\u00e9moire, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la mise en demeure du 23 janvier 2019, subsidiairement \u00e0 compter de la date de l\u2019assignation. Elle demande<\/p>\n<p>6 en outre la condamnation de la partie intim\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 15.000 \u20ac sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Les pr\u00e9tentions indemnitaires de la partie appelante se d\u00e9composent comme suit: une somme de 50.000,-\u20ac au titre de la perte de loyer r\u00e9sultant de la non- signature d\u2019un contrat de bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), un montant de 270.043,50 \u20ac \u00e0 titre de perte locative sur une dur\u00e9e de12ans, cons\u00e9cutive \u00e0 la r\u00e9solution du contrat de bail conclu le 28 juillet 2015 avec la soci\u00e9t\u00e9 l\u2019SOCIETE4.), une somme de 50.000,-\u20ac pour perte de chance de conclure un bail de longue dur\u00e9e en vue de l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che dans l\u2019immeuble litigieux, un montant de 304.807,63 \u20ac correspondant aux frais de transformation d\u2019une partie du rez-de-chauss\u00e9e en logements, augment\u00e9 de 95.206,20 \u20ac au titre de la TVA non r\u00e9cup\u00e9rable y aff\u00e9rente, une indemnit\u00e9 forfaitaire de 100.000,-\u20ac pour vacance des lieux, frais d\u2019agence, surcro\u00eet de travail et de gestion sur12ans, ainsi que pour le pr\u00e9judice moral subi, enfin, une somme initiale de 42.997,50 \u20ac, port\u00e9e en cours d\u2019instance \u00e0 65.187,50 \u20ac, au titre des frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s dans le cadre des diff\u00e9rentes proc\u00e9dures. En cours d\u2019instance, la partie appelante pr\u00e9cise que la demande relative \u00e0 la perte de chance devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme subsidiaire par rapport \u00e0 la demande principale en indemnisation de la perte de loyer ; elle a en cons\u00e9quence r\u00e9duit sa demande au montant total de 885.544,88 \u20ac (+pour m\u00e9moire). Aux termes de son acte d\u2019appel,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fait grief aux jugesde premi\u00e8re instancede ne pas avoir fait droit \u00e0 ces demandes indemnitaires. S\u2019agissant de la perte de loyers li\u00e9e \u00e0 la non-signature du contrat de bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), elle soutient que le refus injustifi\u00e9 oppos\u00e9 par laSOCIETE2.) le 3 juillet 2015 \u00e0 la demande de r\u00e9affectation de lieux a emp\u00each\u00e9 la conclusion du bail projet\u00e9, entra\u00eenant une perte de loyers de 50.000 \u20ac, correspondant \u00e0 cinq mois de loyer \u00e9valu\u00e9s \u00e0 10.000 \u20ac par mois. Elle estime que ce pr\u00e9judice est directement imputable \u00e0 la faute de la partie intim\u00e9e. En ce qui concerne la perte locative cons\u00e9cutive \u00e0 la r\u00e9solution du contrat de bail conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 l\u2019SOCIETE4.), la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)rappelle qu\u2019elle avait conclu en date du 28 juillet 2015 avec ladite soci\u00e9t\u00e9 un contrat de bail pour une dur\u00e9e de12ans, portant sur la mise en location du local sis au rez-de-chauss\u00e9e de l\u2019immeuble litigieux, de12emplacements de parking et d\u2019un jardin de 300 m\u00b2, en vue de l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che. Compte tenu des conditions contractuelles, et notamment de neufmois de gratuit\u00e9, ce bail aurait d\u00fb lui garantir un revenu locatif total de 1.423.307,-\u20ac. Or, en tenant compte des loyers effectivement per\u00e7us<\/p>\n<p>7 jusqu\u2019au 31 ao\u00fbt 2027, elle affirme n\u2019avoir encaiss\u00e9 que 1.172.263,50 \u20ac, de sorte qu\u2019elle r\u00e9clame la diff\u00e9rence, soit 270.043,50 \u20ac. Elle pr\u00e9cise qu\u2019\u00e0 la suitedu refus injustifi\u00e9 de laSOCIETE2.)du 30 octobre 2015, le local commercial est rest\u00e9 inoccup\u00e9 pendant plus d\u2019un an. Si une partie des locaux a finalement pu \u00eatre relou\u00e9e \u00e0 partir du 29 septembre 2016, le surplus de la surface commerciale est demeur\u00e9 vacant, ce qui l\u2019aurait contrainte \u00e0 transformer une partie du rez-de-chauss\u00e9e en logements afin de limiter ses pertes. Elle rappelle \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019un pr\u00e9judice futur est indemnisable d\u00e8s lors qu\u2019il est suffisamment vraisemblable, qu\u2019il constitue la prolongation certaine d\u2019une situation actuelle et qu\u2019il est susceptible d\u2019\u00e9valuation, ce qui serait le cas en l\u2019esp\u00e8ce. La partie appelante reproche encore aux jugesde premi\u00e8re instanced\u2019avoir refus\u00e9 l\u2019indemnisation au motif qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e9tabli l\u2019impossibilit\u00e9 de conclure un bail avec une cr\u00e8che \u00e0 la suite de la d\u00e9cision de changement d\u2019affectation du 18 septembre 2018, alors qu\u2019elle \u00e9tait tenue de mod\u00e9rer son dommage et ne pouvait raisonnablement attendre l\u2019obtention d\u2019une autorisation d\u2019exploitation incertaine. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fait \u00e9galement grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une interpr\u00e9tation erron\u00e9e du contrat de bail commercial du 28 juillet 2015, en assimilant la clause relative aux travaux d\u2019am\u00e9nagement (article 19) \u00e0 une condition suspensive, alors que celle-ci ne figurerait pas \u00e0 l\u2019article 17 intitul\u00e9 \u00ab clause suspensive \u00bb. Elle critique en outre l\u2019analyse op\u00e9r\u00e9e d\u2019office par les juges de premi\u00e8re instancequant \u00e0 la faisabilit\u00e9 des travaux avant la prise d\u2019effet du contrat, affirmant au contraire que ceux-ci \u00e9taient parfaitement r\u00e9alisables dans le d\u00e9lai contractuel. La partie appelante reproche enfin au Tribunal de premi\u00e8re instance une interpr\u00e9tation erron\u00e9e de la clause r\u00e9solutoire figurant \u00e0 l\u2019article 18 du contrat, soutenant que le refus del\u2019autorisation d\u2019exploitation rendait inutile toute autre d\u00e9marche de la part du preneur et entra\u00eenait n\u00e9cessairement la r\u00e9solution du bail, toute analyse d\u2019\u00e9v\u00e9nements post\u00e9rieurs \u00e9tant d\u00e9pourvue de pertinence. La partie appelante fait encore grief auxjuges de premi\u00e8re instance d&#039;avoir questionn\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de la transformation du local litigieux en unit\u00e9s de logement et de l\u2019avoir imput\u00e9e \u00e0 un choix personnel et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 du propri\u00e9taire des lieux. Elle soutient que la transformation de la surface commerciale en unit\u00e9s de logement se serait impos\u00e9e \u00e0 elle comme seule alternative en vue de la minimisation des pertes en raison de la vacance de son local commercial pendant plus d&#039;un an ; elle conteste en tout \u00e9tatde cause les affirmations adverses que cette transformation aurait \u00e9t\u00e9 lucrative pour elle en raison d\u2019un surplus de loyers ainsi g\u00e9n\u00e9r\u00e9s, soutenant au contraire que les loyers d&#039;habitation effectivement touch\u00e9s \u00e9taient inf\u00e9rieurs aux loyers commerciaux escompt\u00e9s. Elle se pr\u00e9vaut finalement d\u2019une attestation testimoniale afin d\u2019\u00e9tablir l\u2019absence d\u2019offre locative s\u00e9rieuse.<\/p>\n<p>8 S\u2019agissant de la perte de chance de conclure un bail de longue dur\u00e9e en vue de l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che, la partie appelante soutient que la faute caract\u00e9ris\u00e9e de la partie intim\u00e9e a emp\u00each\u00e9 de mani\u00e8re certaine l\u2019obtention de l\u2019autorisation d\u2019exploitation, la privant ainsi de toute possibilit\u00e9 r\u00e9elle de conclure un bail p\u00e9renne. Elle conteste toute qualification de cette demande de nouvelle au sens de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, soutenant au contrairequecette demande \u00e9taitsubsidiaire par rapport \u00e0 la demande en indemnisation de la perte de loyers ; Elle rappelle d&#039;ailleurs qu&#039;elle s&#039;\u00e9tait r\u00e9serv\u00e9e le droit tout au long de la proc\u00e9dure d&#039;adapter voire d&#039;augmenter sa demande tant en droit qu&#039;en fait. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conteste \u00e9galement le rejet de sa demande relative aux frais d\u2019agence, au surcro\u00eet de travail et de gestion ainsi qu\u2019au pr\u00e9judice moral, soutenant que la transformation des lieux et la conclusion de baux d\u2019habitation proc\u00e9daient exclusivement de l\u2019impossibilit\u00e9 de louer le local \u00e0 usage commercial et de la volont\u00e9 de r\u00e9duire autant que possible les pertes subies. \u00c0 titre subsidiaire, la partie appelante fonde encore ses demandes sur l\u2019article 6-1 du Code civil, faisant valoir qu\u2019il ressort des termes de l\u2019arr\u00eat de la juridiction administrative que la d\u00e9cision de laSOCIETE2.)\u00e9tait non seulement infond\u00e9e, mais \u00e9galement abusive, l\u2019ayant priv\u00e9e de mani\u00e8re injustifi\u00e9e de la possibilit\u00e9 d\u2019exploiter une cr\u00e8che dans l\u2019immeuble litigieux depuis septembre 2014. Enfin, la partie appelante conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande adverse en substitution de motifs, faute pour la partie intim\u00e9e de justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir, une telle demande constituant en r\u00e9alit\u00e9 un appel incident d\u00e9guis\u00e9. Subsidiairement, elle soutient que cette demande est non fond\u00e9e, rappelant le principe de l\u2019unit\u00e9 entre l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 d\u2019une d\u00e9cision administrative et la faute civile. Elle r\u00e9fute toute exon\u00e9ration fond\u00e9e sur une pr\u00e9tendue erreur invincible, rappelant que tant le jugement entrepris que les d\u00e9cisions administratives ont express\u00e9ment \u00e9cart\u00e9 une telle qualification et que leTribunal administratif a retenu une erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation dans le chef de la partie intim\u00e9e. Elle soutient enfin que l\u2019annulation de la d\u00e9cision du 1 er juillet 2016 consacre n\u00e9cessairement l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions ant\u00e9rieures des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2015, \u00e9tablissant ainsi le lien de causalit\u00e9 entre les fautes commises par la partie intim\u00e9e et les pr\u00e9judices qu\u2019elle affirme avoir subis. LaSOCIETE2.)conclut en premier lieuet apr\u00e8s s\u2019\u00eatre rapport\u00e9 \u00e0 sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pureforme,\u00e0 la confirmation du jugement entrepris, quoique pour d\u2019autres motifs. Elle affirme de prime abord ne plus contester le principe de l\u2019unicit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et qu\u2019elle n\u2019entend plus y revenir ; elle admet ainsi qu\u2019une pr\u00e9somption de faute \u00e0 raison de la d\u00e9cision administrative sanctionn\u00e9e d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 p\u00e8se sur elle(voir consid\u00e9rant n\u00b0 45 des conclusions r\u00e9capitulatives).<\/p>\n<p>9 R\u00e9it\u00e9rant pour le surplus l\u2019argumentation d\u00e9j\u00e0 d\u00e9velopp\u00e9e en premi\u00e8re instance, laSOCIETE2.)entend s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur elle en invoquant l\u2019existence d\u2019une erreur invincible, au regard de la jurisprudence tant luxembourgeoise que belge ainsi que de la doctrine. Elle soutient que cette erreur invincible r\u00e9sidait, en l\u2019esp\u00e8ce, dans l\u2019adoption d\u2019une interpr\u00e9tation divergente du texte r\u00e9glementaire de celle appliqu\u00e9epar les juridictions administratives, interpr\u00e9tation qui ne pouvait \u00eatre raisonnablement anticip\u00e9e par une administration ayant agi de mani\u00e8re prudente et diligente. Elle affirme ainsi avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une interpr\u00e9tation qu\u2019elle estimait correcte de l\u2019alin\u00e9a 5 de l\u2019article B.0.1 de la partie \u00e9crite du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral, et plus particuli\u00e8rement dela notion de s\u00e9curit\u00e9 qui y est pr\u00e9vue. \u00c0 cet \u00e9gard, elle fait valoir que l\u2019autorisation d\u2019une cr\u00e8che aux abords imm\u00e9diats de l\u2019une des art\u00e8res les plus fr\u00e9quent\u00e9es de la ville aurait constitu\u00e9 un risque tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 pour la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de la route. En refusant de d\u00e9livrer l\u2019autorisation sollicit\u00e9e, le bourgmestre aurait uniquement cherch\u00e9 \u00e0 \u00e9viter la cr\u00e9ation d\u2019une situation dangereuse et accidentog\u00e8ne pour les enfants et leurs parents. Elle rappelle encore que, s\u2019agissant de la notion de s\u00e9curit\u00e9\u2013largement d\u00e9battue devant les juridictions administratives \u00e0 la suite du recours introduit par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u2013aucune interpr\u00e9tation ou application ant\u00e9rieure de cette disposition r\u00e9glementaire par les juridictions administratives ne lui \u00e9tait connue. Dans ces circonstances, elle estime que son erreur doit \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019invincible. Elle ajoute que l\u2019erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation ne saurait \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 une faute inexcusable. D\u00e8s lors, les d\u00e9veloppements de la partie adverse tendant \u00e0 exclure toute admission d\u2019une erreur invincible au motif que la faute reproch\u00e9e serait inexcusable seraient d\u00e9pourvus de pertinence. Contrairement aux sout\u00e8nementsde la partie adverse, laSOCIETE2.)conclut \u00e0 la recevabilit\u00e9 de sa demande d\u2019exon\u00e9ration fond\u00e9e sur l\u2019erreur invincible, nonobstant le fait qu\u2019elle n\u2019a pas interjet\u00e9 appel principal ou incident contre le jugement a quo. Elle souligne qu\u2019elle s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 r\u00e9it\u00e9rer, en instance d\u2019appel, un moyen d\u00e9j\u00e0 soulev\u00e9 en premi\u00e8re instance mais \u00e9cart\u00e9 par lesjuges de premi\u00e8re instance. Elle pr\u00e9cise qu\u2019\u00e0 la diff\u00e9rence de l\u2019appel incident, lequel suppose un int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir, une partie est toujours en droit de reprendre en appel des moyens qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 retenus en premi\u00e8re instance. \u00c0 titre subsidiaire, elleconclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. LaSOCIETE2.)fait encore valoir qu\u2019un \u00e9ventuel exc\u00e8s de pouvoir commis par une autorit\u00e9 administrative ne saurait \u00eatre sanctionn\u00e9 sur le fondement de l\u2019article 6-1 du Code civil. La connaissance d\u2019un tel exc\u00e8s rel\u00e8verait exclusivement de la comp\u00e9tence des juridictionsadministratives dans le cadre d\u2019un recours en annulation. Elle rappelle en outre que l\u2019abus de droit, au sens de l\u2019article 6-1 du Code civil, suppose la d\u00e9monstration d\u2019un d\u00e9tournement du droit exerc\u00e9 de sa fonction sociale au pr\u00e9judice d\u2019undroit concurrent de tiers, ce qui ne serait pas \u00e9tabli<\/p>\n<p>10 en l\u2019esp\u00e8ce, laSOCIETE2.)s\u2019\u00e9tant born\u00e9e \u00e0 appliquer un texte urbanistique \u00e0 une situation de fait donn\u00e9e. Elle ajoute qu\u2019un \u00e9ventuel d\u00e9passement de la marge d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 communale ne saurait constituer un comportement abusif au sens de cette disposition. LaSOCIETE2.)conteste encore tout lien de causalit\u00e9 entre les d\u00e9cisions administratives et le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et plus particuli\u00e8rement le fait que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)puisse se pr\u00e9valoir \u00e0 l\u2019appui de ses pr\u00e9tentions des d\u00e9cisions de refus dat\u00e9es des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2015, faute d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es par les juridictions administratives. Elle rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que les d\u00e9cisions des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2015 n\u2019ont fait l\u2019objet d\u2019aucun recours en annulation et sont d\u00e8s lors devenuesd\u00e9finitives, de sorte que leur caract\u00e8re ill\u00e9gal ne serait pas \u00e9tabli. Elle soutient dans ces circonstances que seules d\u2019\u00e9ventuelles cons\u00e9quences dommageables directement li\u00e9es \u00e0 un dysfonctionnement \u00e9tabli dans la prise de la d\u00e9cision du 1 er juillet 2016 seraient susceptibles d\u2019ouvrir droit \u00e0 indemnisation. Elle rappelle \u00e9galement que les juridictions judiciaires ne sont pas comp\u00e9tentes pour appr\u00e9cier la l\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions administratives de 2015, en vertu du principe de comp\u00e9tence exclusive des juridictions administratives, et que la similarit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e des motifs de refus est sans incidence \u00e0 cet \u00e9gard. Elle conteste toute pertinence \u00e0 l\u2019argumentation adverse visant \u00e0 faire constater indirectement l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions de refus de 2015, par analogie avec la d\u00e9cision de 2016 ult\u00e9rieurement annul\u00e9e, pour constituer une tentative de contourner l\u2019exigence d\u2019une d\u00e9cision administrative pr\u00e9alablement annul\u00e9e ou r\u00e9form\u00e9e pour fonder l\u2019action en indemnisation. Elle conteste encore l\u2019existence de tout lien de causalit\u00e9 entre le dommage all\u00e9gu\u00e9 par la partie appelante et la d\u00e9cision du1 er juillet 2016, sanctionn\u00e9epar les juridictions administratives par son annulation. LaSOCIETE2.)soutient \u00e9galement que le risque de non-ex\u00e9cution du contrat de bail conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)devait \u00eatre support\u00e9 par la partie appelante, laquelle avait connaissance de la d\u00e9cision de refus du 3 juillet 2015 relative au changement d\u2019affectation des lieux lorsqu\u2019elle a sign\u00e9 un nouveau bail \u00e0 prise d\u2019effet rapproch\u00e9e. Elle soutient que la partieappelante s\u2019est ainsi volontairement plac\u00e9e dans une situation comportant un risque contractuel qu\u2019elle a sciemment accept\u00e9. Elle ajoute que le dommage invoqu\u00e9, r\u00e9sultant de la non-ex\u00e9cution respectivement de la r\u00e9siliation du contrat de bail conclu le 28 juillet 2015, ne saurait en tout \u00e9tat de cause \u00eatre imput\u00e9 \u00e0 la d\u00e9cision du1 er juillet 2016, laquelle n\u2019a pu avoir aucune incidence sur un contrat d\u00e9j\u00e0 r\u00e9sili\u00e9 par l\u2019effet de la clause r\u00e9solutoire pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 18 dudit contrat. Elle estime, d\u00e8s lors, que la pr\u00e9tendue perte de chance de percevoir des loyers pendantdouze ans ne constitue pas une cons\u00e9quence directe de la d\u00e9cision litigieuse. En tout \u00e9tat de cause, et \u00e0 supposer m\u00eame que la partie appelante puisse se pr\u00e9valoir d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9sultant de d\u00e9cisions administratives devenues d\u00e9finitives,<\/p>\n<p>11 il conviendrait de tenir compte de son abstention d\u2019introduire un recours en annulation, et d\u2019en tirer les cons\u00e9quences en termes de partage de responsabilit\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019obligation pour toute victime de limiter son dommage. LaSOCIETE2.)conteste enfin tant le principe que le quantum du dommage all\u00e9gu\u00e9. Elle conteste en premier lieu le m\u00e9rite de la demande en indemnisation d\u2019une perte de loyers fond\u00e9e sur une pr\u00e9tendue perte de chance de conclure un contrat de bail avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), au motif que ce pr\u00e9judice ne serait pas imputable \u00e0 la d\u00e9cision du1 er juillet 2016. Elle conteste \u00e9galement le montant r\u00e9clam\u00e9, la partie appelante restant en d\u00e9faut, tout comme en premi\u00e8re instance, d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence de chances r\u00e9elles de conclure un tel contrat, ainsi que ses conditions, notamment financi\u00e8res,en l\u2019absence de toute pi\u00e8ce justificative. Elle souligne en outre que la conclusion d\u2019un contrat avec ladite cr\u00e8che \u00e9tait affect\u00e9e de nombreux al\u00e9as et que la non-conclusion du contrat pouvait \u00eatre imputable \u00e0 des causes \u00e9trang\u00e8res \u00e0 la d\u00e9cision de l\u2019administration communale, ce d\u2019autant plus que la partie appelante a sign\u00e9, quelques jours plus tard, un nouveau contrat de bail avec un autre exploitant potentiel. Elle conteste encore la demande en indemnisation d\u2019une pr\u00e9tendue perte locative sur12ans r\u00e9sultant de la r\u00e9solution du contrat de bail du 28 juillet 2015, en faisant valoir, d\u2019une part, que rien ne permet d\u2019\u00e9tablir avec certitude que le contrat aurait effectivement couru sur une telle dur\u00e9e, compte tenu de la facult\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e qu\u2019il pr\u00e9voyait, et, d\u2019autre part, que le contrat \u00e9tait assorti d\u2019une clause r\u00e9solutoire stipulant sa nullit\u00e9 en l\u2019absence d\u2019obtention des autorisations n\u00e9cessaires au plus tard le1 er janvier 2016. Elle estime d\u00e8s lors que la partie appelante invoque un pr\u00e9judice futur, incertain et hypoth\u00e9tique. Elle ajoute que le montant r\u00e9clam\u00e9 devrait en tout \u00e9tat de cause \u00eatre r\u00e9duit, notamment par d\u00e9duction des frais de travaux d\u2019am\u00e9nagement non support\u00e9s par la partie appelante, ainsi que par prise en compte des revenus locatifs effectivement per\u00e7us. LaSOCIETE2.)soutient encore que la vacance du local pendant plus d\u2019un an ne saurait lui \u00eatre imput\u00e9e, la partie appelante restant en d\u00e9faut de d\u00e9montrer les d\u00e9marches entreprises pour relouer le bien apr\u00e8s la r\u00e9siliation du bail. Elle conteste \u00e0 cet \u00e9gard la pertinence de l\u2019attestation testimoniale produite, laquelle ferait au contraire \u00e9tat de plusieurs demandes de location. Elle conteste le m\u00e9rite de l\u2019argumentation adverse selon laquelle la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)aurait \u00e9t\u00e9 contrainte de transformer le local commercial en logements, faisant valoir que cette transformation relevait d\u2019un choix \u00e9conomique escompt\u00e9 plus rentable.<\/p>\n<p>12 LaSOCIETE2.)soul\u00e8ve par ailleurs l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en indemnisation d\u2019une perte de chance, \u00e9valu\u00e9e \u00e0 50.000,-\u20ac, visant la conclusion d\u2019un bail de longue dur\u00e9e pour l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che, au motif qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une demande nouvelle formul\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel, en violation de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. \u00c0 titre subsidiaire, elle soutient que la partie appelante n\u2019\u00e9tablit ni la r\u00e9alit\u00e9 ni le s\u00e9rieux de la chance pr\u00e9tendument perdue. Elle conteste \u00e9galement la demande de remboursement des co\u00fbts de transformation du rez-de-chauss\u00e9e en logements, par adoption des motifs desjuges de premi\u00e8re instance, en soutenantpar ailleurs que ces travauxont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s car \u00e9conomiquement plus profitableset sont sans lien causal avec la d\u00e9cision de refus du1 er juillet 2016.Elle conteste pareillement les frais d\u2019ameublement. LaSOCIETE2.)maintient enfin ses contestations relatives \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 forfaitaire pour vacance des lieux, frais d\u2019agence, frais de gestion suppl\u00e9mentaires, ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019indemnisation d\u2019un pr\u00e9tendu pr\u00e9judice moral chiffr\u00e9 \u00e0 100.000,-\u20ac, qu\u2019elle qualifie de fantaisiste faute de justification s\u00e9rieuseet qu\u2019elle impute au choix de la partie adverse de changer les locaux d\u2019affectation en divisant la surface et en y installant des unit\u00e9s de logement. Elle conteste encore la demande en remboursement des honoraires d\u2019avocat, en l\u2019absence de lien de causalit\u00e9 \u00e9tabli, ainsi que l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sollicit\u00e9e par la partie appelante. Elle r\u00e9clame \u00e0 son tour la condamnation de la partie adverse \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 10.000 \u20ac, compte tenu de son attitude contentieuse. Appr\u00e9ciation de la Cour Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel Dans la mesure o\u00f9l\u2019appel n\u2019est pas autrement contest\u00e9 et qu\u2019un moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e0 soulever d\u2019office par la Cour n\u2019est pas donn\u00e9, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les formes et d\u00e9lais de la loi. Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la demande de la partie appelante en indemnisation de la perte d\u2019une chance de conclure un bail longue dur\u00e9e dans le b\u00e2timent litigieux LaSOCIETE2.)conteste la recevabilit\u00e9 de cette demande pour avoir \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel, tandis que la partie appelante conclut \u00e0 la recevabilit\u00e9 motif pris que cette demande n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e qu\u2019\u00e0 titre subsidiaire par rapport \u00e0 la demande en indemnisation de la perte locative sur 12 ans.<\/p>\n<p>13 Aux termes de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, il ne sera form\u00e9, en cause d\u2019appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale. Les partiespourrontdemander des int\u00e9r\u00eats, arr\u00e9rages, loyers et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance, et les dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement. La jurisprudence luxembourgeoise consid\u00e8re que constitue une demande nouvelle, prohib\u00e9e en instance d\u2019appel, toute demande qui se diff\u00e9rencie de celle pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance par son objet, sa cause ou son \u00e9tendue (cf. Cour, 3 juillet 1997, n\u00b0 17597du r\u00f4le). Du fait que l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile comporte une \u00e9num\u00e9ration pr\u00e9cise, il adopte une d\u00e9finition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d\u2019appel. Il d\u00e9finit toutefois \u00e9galement la notion de demande additionnelle qui est recevable en appel. Il convient donc de distinguer entre une demande additionnelle qui est recevable en instance d\u2019appel et une demande nouvelle, qui ne l\u2019est pas. En l\u2019esp\u00e8ce, la demande dont objet tend \u00e0 la r\u00e9paration de la perte d\u2019une chance de conclure un bail longue dur\u00e9e pour l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che, tandis que la demande sur laquelle elle devrait venir se greffer par ordre de subsidiarit\u00e9 (selon le dernier\u00e9tat des conclusions de la partie appelante) tend \u00e0 l\u2019indemnisation de la perte de loyers. Ces demandes se diff\u00e9rencient de par leur objet, leur cause mais encore leur \u00e9tendue, de sorte que la demande dont s\u2019agit doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme constitutive d\u2019une demande nouvelle. S\u2019y ajoute que l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 n\u2019a \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 qu\u2019en cours d\u2019instance alors que dans l\u2019acte d\u2019appel la demande \u00e9tait formul\u00e9e comme une demande autonome, partant sans ordre de subsidiarit\u00e9 par rapport \u00e0 un autre chef de demande. Il convient partant de d\u00e9clarer la demande irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohib\u00e9e en instance d\u2019appel. Quant \u00e0 larecevabilit\u00e9de la demande de laSOCIETE2.)en confirmation du jugement par substitution de motifs Il convient de rappeler que la partie appelante argumente que la demande aff\u00e9rente de laSOCIETE2.)est constitutive d\u2019un appel incident qui serait irrecevable faute d\u2019int\u00e9r\u00eat dans le chef de laSOCIETE2.). Il convient de rappeler que l\u2019appel incident, tout comme l\u2019appel principal, ne peut porter que sur le dispositif du jugement entrepris ; il peut \u00eatre interjet\u00e9 par toute personne ayant la qualit\u00e9 d&#039;intim\u00e9 justifiant d&#039;un int\u00e9r\u00eat et n&#039;ayant pas acquiesc\u00e9 au jugement.<\/p>\n<p>14 La partie qui est intim\u00e9e sur un appel principal peut toutefois, sans interjeter appel incident contre le jugement, reprendre en appel ses conclusions prises en premi\u00e8re instance et auxquelles il n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 fait droit. (Encyclop\u00e9die Dalloz Proc. civ. et com., \u00e9d. 1956, V\u00b0 Appel incident, nos. 29 et 34 ; Cour d\u2019appel, 19 janvier 2023, n\u00b0 CAL-2021-00599 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 15 d\u00e9cembre 2010, Pas. 35, p. 534 ; voir \u00e9galement Th. Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand-duch\u00e9 de Luxembourg, 2\u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 1472). En l\u2019esp\u00e8ce, la partie appelante soutient que la demande adverse en substitution de motifs pour voir retenir l\u2019exon\u00e9ration de laSOCIETE2.)est n\u00e9cessairement constitutive d\u2019un appel incident tendant \u00e0 la r\u00e9formation de la motivation du jugement entrepris alors que la demande dont objet tendrait \u00e0 remettre en cause la partie du jugement ayant retenu la faute dans le chef de laSOCIETE2.)du fait de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9cision administrative, partie qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 entreprise par l\u2019appel principal. La doctrine admet que l\u2019appel incident peut \u00eatre implicite d\u00e8s lors que l\u2019intention de l\u2019intim\u00e9 de contester l\u2019une ou l\u2019autre disposition du jugement attaqu\u00e9 est clairement \u00e9tablie (voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand-duch\u00e9 de Luxembourg,2\u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 1475). Or, en l\u2019esp\u00e8ce, laSOCIETE2.)ne conteste nullement le dispositif du jugement entrepris ; elle r\u00e9it\u00e8re au contraire son argumentation d\u00e9j\u00e0 d\u00e9velopp\u00e9e en premi\u00e8re instance o\u00f9 elle avait argu\u00e9 que \u00abson comportement ne serait constitutif que d\u2019une erreur invincible dans son chef\u00bb. Dans ces circonstances, le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 tel que soulev\u00e9 par la partie appelante laissed\u2019\u00eatre fond\u00e9 et il convient de l\u2019\u00e9carter. Quant \u00e0 la demande pour autant qu\u2019elle est fond\u00e9e sur les dispositions de l\u2019article1 er de la loi du1 er septembre 1988 ensemble lesdispositionsdes articles 1382 et 1383 du Code civil a.quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019une faute dans le chef de laSOCIETE2.) LaSOCIETE2.)d\u00e9clare aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives ne pas vouloir revenir sur le principe d\u2019unicit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9, d\u00e9sormais consacr\u00e9 par la jurisprudence et plus particuli\u00e8rement par la Cour de cassation luxembourgeoise ; elle conc\u00e8de d\u00e8s lors qu\u2019il peut \u00eatre admis que lui soit oppos\u00e9e une pr\u00e9somption de faute \u00e0 raison de la d\u00e9cision administrative sanctionn\u00e9e d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 par les juridictions administratives. C\u2019est \u00e0 bon escient que leTribunal a rappel\u00e9 qu\u2019il se d\u00e9duit du principe de l\u2019unit\u00e9 des notions de faute et d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif et de la faute valant fonctionnement d\u00e9fectueux de la puissance publique au sens de l\u2019article1 er ,alin\u00e9a 1 er , de la loi du 1 er septembre 1988 relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019\u00c9tat et des collectivit\u00e9s publiques, invoqu\u00e9e par la demanderesse \u00e0 titre principal, pour<\/p>\n<p>15 prosp\u00e9rer dans ses demandes, que le fonctionnement d\u00e9fectueux de l\u2019administration d\u00e9coule du constat de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif par les juridictions de recours (v. notamment Cass. arr\u00eat num\u00e9ro 34\/2023 du 23 mars 2023). En l\u2019esp\u00e8ce, il peut \u00eatre tenu pour constant en cause que par arr\u00eat du 3 mai 2018, rendu sous le num\u00e9ro 40619C du r\u00f4le, la Cour administrative a confirm\u00e9, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs, le jugement du Tribunal administratif du 6 d\u00e9cembre 2016ayant prononc\u00e9 l\u2019annulation de la d\u00e9cision \u00e9manant de la SOCIETE2.)du1 er juillet 2016 refusant de faire droit \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)du 22 avril 2016 sollicitant l\u2019autorisation d\u2019exploiter une cr\u00e8che au rez-de-chauss\u00e9e de l\u2019immeuble sis \u00e0ADRESSE3.). Les attendus principaux de l\u2019arr\u00eat lisent comme suit : \u00ab\u2026 Tel que les premiers juges l\u2019ont d\u00e9gag\u00e9 \u00e0 bon escient, le refus aff\u00e9rent, tel que formul\u00e9 d\u00e8s le stade du principe de la compatibilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 vis\u00e9e avec la s\u00e9curit\u00e9 du quartier se trouve \u00eatre sans fondement l\u00e9gal. Cette conclusion s\u2019impose au-del\u00e0 de toute consid\u00e9ration d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 du passage pertinent du texte r\u00e9glementaire de l\u2019article B.0.1, alin\u00e9a 5 vis\u00e9, pareil argumentaire ne faisant point de sens, une fois les concepts clairement d\u00e9gag\u00e9s, dont plus particuli\u00e8rement celui de s\u00e9curit\u00e9 du quartier. La probl\u00e9matique vis\u00e9e par laSOCIETE2.)constitue tout au plus une difficult\u00e9 d\u2019application en aval concernant l\u2019agencement et la modulation du transport des enfants vers la cr\u00e8che et \u00e0 partir de la cr\u00e8che, question qui est appel\u00e9e \u00e0 se r\u00e9soudre non point au niveau de la d\u00e9cision de principe qui est celle du changement d\u2019affectation \u00e0 entrevoir au niveau de l\u2019immeuble pertinent vers l\u2019activit\u00e9 convoit\u00e9e, qui est celle d\u2019une cr\u00e8che pour jeunes enfants. \u00c0titre indicatif, en ce qui concerne l\u2019\u00e9ventuelle modalit\u00e9 ayant trait \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re, un \u00e9chelonnement des arriv\u00e9es et des d\u00e9parts des enfants par rapport \u00e0 la cr\u00e8che pourrait \u00eatre entrevu, tout naturellement en fonction des \u00e2ges des enfants voiredes distances d\u2019arriv\u00e9e, de sorte \u00e0 \u00e9viter ce que notamment l\u2019administration communale a mis en exergue, c\u2019est-\u00e0-dire un risque d\u2019effets nocifs pour les flux de circulation routi\u00e8re, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, et la s\u00e9curit\u00e9 individuelle des parents et des enfants, de l\u2019autre, lors des op\u00e9rations d\u2019arrivage et de d\u00e9part en voiture priv\u00e9e, mobile actuellement entrevu par laSOCIETE2.)comme \u00e9tant le plus emprunt\u00e9 d\u2019apr\u00e8s les exp\u00e9riences de la vie du moment, au-del\u00e0 de toutes consid\u00e9rations de mobilit\u00e9 douce pr\u00e9conis\u00e9es par ailleurs. Si d\u00e8s lors des imp\u00e9ratifs issus classiquement de la notion de commodit\u00e9, actuellement entrevue plut\u00f4t sous le vocable de la s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re, pouvaient, tels que mis en exergue dans la d\u00e9cision n\u00e9gative critiqu\u00e9e, interf\u00e9rer au niveau de l\u2019activit\u00e9 de lacr\u00e8che, ceux-ci ne sauraient \u00eatre, au vu de la r\u00e9glementation communale d\u2019urbanisme pertinente, \u00e9rig\u00e9s en tant qu\u2019obstacles \u00e0 l\u2019autorisation de changement d\u2019affectation dans les conditions donn\u00e9es, du moment que la zone mixte 5 est appel\u00e9e pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 accueillir \u00e9galement des cr\u00e8ches, mais pourraient, le<\/p>\n<p>16 cas \u00e9ch\u00e9ant, trouver leur r\u00e9percussion au niveau de modalit\u00e9s accompagnant l\u2019activit\u00e9 de cr\u00e8che \u00e0 l\u2019endroit concernant des interf\u00e9rences avec la s\u00e9curit\u00e9 routi\u00e8re entrevues tant par rapport aux tierces personnes que par rapport aux parents et enfants v\u00e9hicul\u00e9s eux-m\u00eames. En conclusion, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs, le jugement dont appel est \u00e0 confirmer en sa conclusion principale consistant \u00e0 dire que le refus de changement d\u2019affectation d\u00e9f\u00e9r\u00e9 repose sur un d\u00e9passement de la marge d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 communale ensemble 7 une application inad\u00e9quate du concept de s\u00e9curit\u00e9 du quartier contenu \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 5 de l\u2019article B.0.1 de la partie \u00e9crite du PAG oppos\u00e9e \u00e0 la demande de changement d\u2019affectation pr\u00e9sent\u00e9e \u2026\u00bb. La Cour, en ce qui concerne la port\u00e9e de la constatation de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 r\u00e9sultant de l\u2019annulation de la d\u00e9cision de refus de faire droit \u00e0 la demande du 22 avril 2016 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)sollicitant l\u2019autorisation d\u2019exploiter une cr\u00e8che au rez-de- chauss\u00e9e de l\u2019immeuble sis \u00e0ADRESSE3.), retient, \u00e0 l\u2019instar duTribunal, qu\u2019elle engendre dans le chef de laSOCIETE2.)une pr\u00e9somption de faute. LaSOCIETE2.)entend toutefois s\u2019exon\u00e9rer de sa responsabilit\u00e9 en invoquant l\u2019erreur invincible. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal de premi\u00e8re instance a retenu \u00e0 ce sujet que \u00abUne erreur d\u2019appr\u00e9ciation ou d\u2019interpr\u00e9tation, telle que celle invoqu\u00e9e par la SOCIETE2.), n\u2019enl\u00e8ve donc pas \u00e0 l\u2019acte annul\u00e9 son caract\u00e8re fautif. La SOCIETE2.)ne peut partant pas se pr\u00e9valoir d\u2019une telle erreur comme cause de justification des d\u00e9cisions prises par ses services. D\u2019ailleurs l\u2019erreur n\u2019est pas invincible ni cause justificative au motif que l\u2019administration n\u2019aurait pas pu pr\u00e9voir la d\u00e9cision des juridictions administratives, ceci d\u2019autant plus alors que la Cour administrative a retenu que \u00ab le refus de changement d\u2019affectation d\u00e9f\u00e9r\u00e9 repose sur un d\u00e9passement de la marge d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 communale \u2026 \u00bb. L\u2019argumentation de la partie appelante selon laquelle leTribunal aurait exclu toute possibilit\u00e9 d\u2019exon\u00e9ration tombe d\u00e8s lors \u00e0 faux. Il convient de rappeler que la jurisprudence admet que l\u2019administration ne peut s\u2019exon\u00e9rer de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur elle que par la preuve d\u2019une erreur invincible rev\u00eatant les caract\u00e9ristiques de la force majeure, (Cour, 28 octobre 2020, no\u00b0 CAL-2018-00448 du r\u00f4le, voir \u00e9galement G. Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3\u00e8me \u00e9dition, Pasicrisie Luxembourgeoise, n\u00b0 202), sinon par la force majeure. En l\u2019esp\u00e8ce, laSOCIETE2.)se pr\u00e9vaut aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives d\u2019une erreur d\u2019appr\u00e9ciation respectivement d\u2019interpr\u00e9tation des contours et de la notion de \u00ab s\u00e9curit\u00e9 \u00bbcontenue \u00e0 l\u2019article B.0.1 alin\u00e9a 5 de la partie \u00e9crite du plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral, faisant valoir que l\u2019implantation de la cr\u00e8che aux abords d\u2019une route tr\u00e8s fr\u00e9quent\u00e9e \u00e9tait susceptible de constituer un risque tr\u00e8s<\/p>\n<p>17 \u00e9lev\u00e9 pour la s\u00e9curit\u00e9 des usagers et que le bourgmestre, en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment de comparaison issu de la jurisprudence, s\u2019\u00e9tait laiss\u00e9 guider par une lecture protectrice de la s\u00e9curit\u00e9 des usagers de la route en essayant d\u2019\u00e9viter de cr\u00e9er une situation porteuse de risques ; elle soutient ainsi que cette pens\u00e9e traduirait l\u2019erreur invincible, sinon le dilemme n\u00e9cessairement invincible auxquels fut confront\u00e9 le bourgmestre. Deux principes se d\u00e9gagent de la jurisprudence rendue en la mati\u00e8re par les tribunaux luxembourgeois. D\u2019une part, il est admis que le seul fait qu\u2019il soit constat\u00e9 qu\u2019un agent normalement prudent ne se serait pas comport\u00e9 autrement, ne constitue pas une cause exon\u00e9ratoire (cf. G. Ravarani : La responsabilit\u00e9 civile de l\u2019\u00c9tatet des collectivit\u00e9s publiques, P. 28, Chr. p. 140, n\u00b0 47). D\u2019autre part, il est admis par la jurisprudence dominante que l\u2019acte illicite, m\u00eame s\u2019il est imputable \u00e0 une simple erreur d\u2019interpr\u00e9tation ou d\u2019appr\u00e9ciation, constitue une faute engageant la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat(G. Ravarani, op.cit., n\u00b047 et jurisprudences y cit\u00e9es; Cour d\u2019appel 21 avril 2004, num\u00e9ro du r\u00f4le 27674). Il faut en d\u00e9duire que la d\u00e9fenderesse ne saurait se pr\u00e9valoir de la simple absence de faute dans son chef, respectivement de l\u2019existence d\u2019une simple erreur d\u2019interpr\u00e9tation ou d\u2019appr\u00e9ciation pour \u00e9chapper \u00e0 toute responsabilit\u00e9. Ainsi, \u00abl\u2019erreur d\u2019appr\u00e9ciation, m\u00eame paraissant excusable\u2013\u00e0 l\u2019oppos\u00e9 de l\u2019erreur invincible-, n\u2019emp\u00eache pas de retenir la faute administrative\u00bb (Cour d\u2019appel, 27 f\u00e9vrier 2013, n\u00b0 36595 du r\u00f4le, JTL N\u00b037, page 14, voir \u00e9galement Cour, 27 juin 2018, n\u00b0 44453 du r\u00f4le). L\u2019erreur invincible \u00e9tant celle qui rev\u00eat les caract\u00e9ristiques de la force majeure, c\u2019est-\u00e0-dire celle qui est impr\u00e9visible, irr\u00e9sistible et ext\u00e9rieure \u00e0 son auteur, il y a lieu de constater en l\u2019esp\u00e8ce au vu des \u00e9l\u00e9ments susmentionn\u00e9s que l\u2019erreur invoqu\u00e9e par laSOCIETE2.)constitue en fait une erreur d\u2019appr\u00e9ciation. Il ne ressort pas des \u00e9l\u00e9ments de fait dont la Cour peut avoir \u00e9gard que cette erreur a \u00e9t\u00e9 in\u00e9vitable ou insurmontable, de sorte que l\u2019existence d\u2019une erreur invincible ne saurait \u00eatre retenue dans son chef. Il s\u2019ensuit que laSOCIETE2.)ne s\u2019exon\u00e8re pas de sa responsabilit\u00e9 retenue sur base de l\u2019article1 er alin\u00e9a1 er de la loi du1 er septembre 1988. b.quant au lien de causalit\u00e9 Il convient de rappeler que laSOCIETE2.), tout en contestant le lien de causalit\u00e9 des pr\u00e9judices dont se pr\u00e9vaut la partie appelante avec la d\u00e9cision du1 er juillet 2016, sanctionn\u00e9e par les juridictions de l\u2019ordre administratif, soutient que la partie appelante ne peut pas se pr\u00e9valoir des d\u00e9cisions des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2015 \u00e0 l\u2019appui de ses demandes indemnitaires puisque ces d\u00e9cisions n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019un recours en annulation, tandis que la partie appelante soutient que l\u2019annulation de la d\u00e9cision du1 er juillet 2016 pour ill\u00e9galit\u00e9 des motifs \u00e9tablit le n\u00e9cessaire fonctionnement d\u00e9fectueux de laSOCIETE2.)dans la prise des deux d\u00e9cisionsde refus ant\u00e9rieures, identiques dans leurs motifs et dans leur objet \u00e0 la d\u00e9cision de<\/p>\n<p>18 refus annul\u00e9e, de sorte le lien causal entre les trois d\u00e9cisions de refus, d\u2019une part, et le pr\u00e9judice souffert, d\u2019autre part, serait \u00e9tabli. En l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019est pas controvers\u00e9 que les d\u00e9cisions du 3 juillet 2015 et du 30 octobre 2015 n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019un recours en annulation ou m\u00eame en r\u00e9formation devant les juridictions administratives. En appr\u00e9ciant la demande de la partie appelante, la Courdevrait donc trancher de mani\u00e8re incidente la question de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 d\u2019actes administratifs \u00e0 titre individuel en cas de d\u00e9cisions dites successives. Or, les actes \u00e0 caract\u00e8re individuel, pass\u00e9 le d\u00e9lai de recours de trois mois devant leTribunal administratif, ne peuvent en principe \u00eatre remis en cause par voie d&#039;exception d&#039;ill\u00e9galit\u00e9, ni par le juge administratif, ni par le juge judiciaire dans le cadre d&#039;une instance ult\u00e9rieure. Le juge judiciaire luxembourgeois refuse, en effet, l&#039;annulation de facto par voie d\u2019exception d\u2019un acte administratif individuel par respect des attributions des juridictions de l&#039;ordre administratif. Admettre le contraire reviendrait \u00e0 soumettre devant le juge judiciaire une probl\u00e9matique en rapport avec un acte administratif individuel qu\u2019on a n\u00e9glig\u00e9 d\u2019attaquer dans le d\u00e9lai l\u00e9gal devant la juridiction administrative (Cour 23 mai 2012, n\u00b0 36670 du r\u00f4le et Cass., 13 novembre 1986, Pas 27, p. 34, cit\u00e9s in La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3\u00e8me \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n\u00b0 211, p. 240). La doctrine a relev\u00e9 elle aussi que \u00ablorsque la demande en dommages et int\u00e9r\u00eats introduite devant le juge judiciaire tend en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 an\u00e9antir l\u2019acte administratif, \u00e0 en effacer les cons\u00e9quences, \u00e0 r\u00e9parer en nature le dommage qu\u2019il a caus\u00e9, il y a risque de confusion entre le pouvoir du juge administratif et celui du juge judiciaire&#8230;Il faudrait donc que le juge judiciaire, alors m\u00eame qu\u2019il se reconna\u00eetrait comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la l\u00e9galit\u00e9 des actes administratifs comme pr\u00e9alable \u00e0 une demande deresponsabilit\u00e9 civile, se refuse \u00e0 conna\u00eetre des demandes tendant indirectement \u00e0 l\u2019an\u00e9antissement de l\u2019acte administratif tax\u00e9 d\u2019ill\u00e9gal\u00bb (v. Georges Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 \u00e9d., n\u00b0 212). La Cour de cassation luxembourgeoise a ainsi retenu qu\u2019une demande tendant \u00e0 faire sanctionner l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 d\u2019une d\u00e9cision administrative d\u00e9finitive en empruntant la voie civile est irrecevable, au motif qu\u2019une telle d\u00e9marche contournerait les r\u00e8gles du droit administratif sur les recours, visant \u00e0 assurer la stabilit\u00e9 des situations produites par les d\u00e9cisions administratives individuelles (Cass. 7 janvier 2016, n\u00b0 3\/16, JTL 2016, confirmant une d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel du 21 janvier 2015 no 39254 du r\u00f4le). La Cour de cassation a encore rappel\u00e9 plus r\u00e9cemment au sujet de d\u00e9cisions successives, tel le cas l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019 \u00aben retenant par les motifs critiqu\u00e9s que<\/p>\n<p>19 l\u2019exception d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions administratives individuelles ne pouvait \u00eatre accueillie au motif qu\u2019elle aurait pour effet de contourner les r\u00e8gles r\u00e9gissant les recours de droit administratif et en rejetant la demande de la demanderesse en cassation de faire constater, par les juridictions judiciaires, l&#039;ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions qu&#039;elle avait omis d&#039;attaquer devant les juridictions de l&#039;ordre administratif et de voir r\u00e9parer le pr\u00e9judice en r\u00e9sultant, la Cour d&#039;appel [\u2026] a statu\u00e9 dans les limites de la comp\u00e9tence attribu\u00e9e aux juridictions de l&#039;ordre judiciaire\u00bb (Cass., arr\u00eat n\u00b0 77\/2020 du 4 juin 2020, n\u00b0 CAS-2019-0063 du registre). Il s\u2019en d\u00e9duit que l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9cisions ant\u00e9rieures des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2015 n\u2019est pas \u00e9tablie, de sorte que la partie appelante ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 indemnisation d\u2019\u00e9ventuels pr\u00e9judices en relation causale avec ces d\u00e9cisions, mais uniquement \u00e0 indemnisation du pr\u00e9judice en lien causal avecla d\u00e9cision du1 er juillet 2016. c.quant aux pr\u00e9tentions indemnitaires de la partie appelante Il convient de passer en revue les divers pr\u00e9judices all\u00e9gu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). -quant \u00e0 la demande en indemnisation pour perte de loyers en raison de la non- signature d\u2019un contrat de bail avecSOCIETE3.) Il y a lieu de rappeler que la partie appelante r\u00e9clame paiement d\u2019un montant de 50.000,-\u20ac de ce chef, argumentant que le pr\u00e9judice dont s\u2019agit proc\u00e9derait du d\u00e9faut de signature d\u2019un contrat de bail du fait de la d\u00e9cision de refus injustifi\u00e9e de la partie intim\u00e9e du 3 juillet 2015. Il convient toutefois de constater que selon les propres sout\u00e8nements de la partie appelante, ce chef de pr\u00e9judice proc\u00e8de d\u2019une d\u00e9cision de refus dont l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e. La demande en indemnisation de ce chef de pr\u00e9judice, qui, comme en premi\u00e8re instance, laisse d\u2019ailleurs \u00eatre \u00e9tabli par des pi\u00e8ces justificatives quant au s\u00e9rieux des n\u00e9gociations, n\u2019\u00e9tant pas fond\u00e9e sur la d\u00e9cision du1 er juillet 2016, seule manifestation du fonctionnement d\u00e9fectueux de l\u2019administration d\u00e9coulant du constat de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de l\u2019acte administratif par les juridictions de recours, un lien causal entre le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et la d\u00e9cision sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9du1 er juillet 2016 laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli. La demande de ce chef n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e. -quant \u00e0 la demande en indemnisation de la perte locative sur 12 ans Il convient de constater en premier lieu que la r\u00e9siliation du contrat de bail du 28 juillet 2015 conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.), intervenue d\u2019apr\u00e8s les dires de la partie appelante en vertu de l\u2019article 18 du contrat de bail, est la cons\u00e9quence, d\u2019apr\u00e8s les propres sout\u00e8nements de la partie appelante, de la d\u00e9cision de refus de<\/p>\n<p>20 laSOCIETE2.)d\u2019autoriser le changement d\u2019affectation des locaux sis au rez-de- chauss\u00e9e de l\u2019immeuble sisADRESSE3.)\u00e0Luxembourg,dat\u00e9e du 30 octobre 2015. Un lien causal direct avec la d\u00e9cision de refus, sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9, du1 er juillet 2016 laisse en cons\u00e9quence d\u2019\u00eatre \u00e9tabli; seule une \u00e9ventuelle perte locative \u00e0 partir de la d\u00e9cision annul\u00e9e du1 er juillet 2016 et en lien causal avec ledit refus est indemnisable. L\u2019examen des moyens tir\u00e9s de l\u2019existence, de l\u2019interpr\u00e9tation et de l\u2019application d\u2019une clause suspensive, respectivement d\u2019une clause r\u00e9solutoire, contenues dans le contrat de bail du 28 juillet 2015, devient d\u00e8s lors superf\u00e9tatoire du fait de la r\u00e9siliation du contrat de bail ant\u00e9rieure \u00e0 la d\u00e9cision du1 er juillet 2016. La partie appelante argue encore de l\u2019impossibilit\u00e9 de trouver un autre locataire pour l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la surface du rez-de-chauss\u00e9e, ce qui l\u2019aurait oblig\u00e9e, \u00e9galement pour r\u00e9pondre \u00e0 son obligation de minimiser son pr\u00e9judice, de transformer la partie des locaux non lou\u00e9s en unit\u00e9sde logement. Ilconvient de retenir de prime abord qu\u2019au moment de l\u2019autorisation de construire de l\u2019immeuble, la surface litigieuse avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e comme surface commerciale et n\u2019\u00e9tait, d\u00e8s lors, pas destin\u00e9e \u00e0 accueillir une cr\u00e8che. C\u2019est \u00e0 bon escient que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)a mis en location 211 m\u00b2 de sa surface commerciale suivant contrat de bail conclu le 29 septembre 2016, soit 7 mois apr\u00e8s la r\u00e9solution du contrat de bail conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.). Il ne r\u00e9sulte pas des \u00e9l\u00e9ments de la cause que le local en question ne pouvait pas \u00eatre mis en location plus t\u00f4t. L\u2019attestation dePERSONNE1.), agent immobilier dont l\u2019employeur avait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 pour trouver un locataire, qui se borne \u00e0 faire \u00e9tat de l\u2019int\u00e9r\u00eat de diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s sans qu\u2019aucune offre locative s\u00e9rieuse ne soit parvenue entre les mois d\u2019octobre 2015 et d\u2019octobre 2016, sans pourtant d\u00e9tailler l\u2019absence de s\u00e9rieux des offres, n\u2019est pas pertinente \u00e0 ce sujet. Dans ces circonstances, il laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli qu\u2019en l\u2019absence d\u2019installation d\u2019une structure d\u2019accueil pour enfants sans h\u00e9bergement, bien qu\u2019\u00e0 l\u2019origine le rez-de-chauss\u00e9e \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 une utilisation commerciale, partant diff\u00e9rente, les difficult\u00e9s de trouver un locataire des lieux soit imputable \u00e0 la d\u00e9cision de refus, sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9, du 1 er juillet 2016. Il ressort au contraire des propres sout\u00e8nements de la partieappelanteque le promoteur de l\u2019immeuble avait \u00e9galement pris la d\u00e9cision de transformer les surfaces commerciales du1 er \u00e9tage en unit\u00e9s de logement en raison de l\u2019impossibilit\u00e9 de vendre ou louer ces surfaces commerciales, sans que ces difficult\u00e9s ne soient en lien avec un \u00e9ventuel refus d\u2019y installer une cr\u00e8che ou autre structure d\u2019accueil ; l\u2019immeuble ne semble d\u00e8s lors pas avoir rencontr\u00e9 le march\u00e9 escompt\u00e9, du moins en ce qui concerne les lots \u00e0 vocation commerciale.<\/p>\n<p>21 D\u2019\u00e9ventuelles difficult\u00e9s \u00e0 trouver un locataire commer\u00e7ant telles qu\u2019all\u00e9gu\u00e9es par la partie appelante ne sauraient d\u00e8s lors \u00eatre imput\u00e9es \u00e0 la d\u00e9cision de refus d\u2019y installer une cr\u00e8che, sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9, du1 er juillet 2016. -quant \u00e0 la demande du chef de frais de transformation d\u2019une partie du rez-de- chauss\u00e9e en logements, augment\u00e9e du montant de la TVA non r\u00e9cup\u00e9rable sur la partie des logements cr\u00e9\u00e9s La partie appelante r\u00e9clame de ce chef paiement d\u2019un montant de (304.807,63\u20ac + 95.206,25 \u20ac=) 400.013,88 \u20ac. Compte tenu des d\u00e9veloppements ci-dessus selon lesquels d\u2019\u00e9ventuelles difficult\u00e9s de trouver un locataire des lieux ne sontpas en lien causalla d\u00e9cision de refus d\u2019y installer une cr\u00e8che, sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9, du1 er juillet 2016, c\u2019est \u00e0 bon droit que lesjuges de premi\u00e8re instanceont retenu par une saine appr\u00e9ciation des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce que le choix de transformer le rez-de-chauss\u00e9e en unit\u00e9s de logement proc\u00e9dait du choix personnel de la partie appelante et que ce choix n\u2019\u00e9tait pas impos\u00e9 par la d\u00e9cision de refus de lapartie intim\u00e9e d\u2019y autoriser l\u2019exploitation d\u2019une cr\u00e8che alors que pareille d\u00e9cision n\u2019emportait pas une interdiction de donner en location la surface restante \u00e0 des commer\u00e7ants. Le choix op\u00e9r\u00e9 par la partie appelante de changer du moins en partie la destination des surfaces sises au rez-de-chauss\u00e9e de l\u2019immeuble litigieux est sans lien causal av\u00e9r\u00e9 avec la d\u00e9cision de refus d\u2019y installer une cr\u00e8che. La demande n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e. -quant \u00e0 la demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 forfaitaire de 100.000,-\u20ac pour vacance des lieux, frais d\u2019agence, travail et gestion suppl\u00e9mentaire sur douze ans augment\u00e9 le pr\u00e9judice moral. Il convient de rappeler que la partie appelante r\u00e9clame de ce chef paiement d\u2019un montant de 100.000,-\u20ac. C\u2019est \u00e0 bon escient que les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 qu\u2019en date du 29 ao\u00fbt 2018, laSOCIETE2.)a acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une nouvelle demande de la partie appelante, sauf \u00e0 pr\u00e9ciser que laSOCIETE2.)a d\u00e9livr\u00e9 un permis de construire pour l\u2019am\u00e9nagement d\u2019une cr\u00e8che au rez-de-chauss\u00e9e de l\u2019immeuble litigieux (voir pi\u00e8ce 12 de Me BURG, feuillets 2 et 3). Conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements ci-dessus, il y a lieu de retenir que le choix de transformer en partie les lieux pour en faire des unit\u00e9s de logement, rel\u00e8ve du choix de la partie appelante et est sans lien causal avec la d\u00e9cision de refus du1 er juillet 2016, annul\u00e9e post\u00e9rieurement. Quant \u00e0 la demande pour autant qu\u2019elle est fond\u00e9e sur les dispositions de l\u2019article 6-1 du Code civil<\/p>\n<p>22 L&#039;article 6-1 du Codecivil dispose que tout acte ou tout fait qui exc\u00e8de manifestement, par l&#039;intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l&#039;exercice normal d&#039;un droit, n&#039;est pas prot\u00e9g\u00e9 par la loi, engage la responsabilit\u00e9 de son auteur et peut donner lieu \u00e0 une action en cessation pour emp\u00eacher la persistance dans l&#039;abus. L\u2019article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apport\u00e9 \u00e0 la mise en \u0153uvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits. Ce que le texte entend sanctionner, de fa\u00e7on directe et sans recours forc\u00e9 etartificiel \u00e0 la notion de faute quasi-d\u00e9lictuelle, c\u2019est l\u2019exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits sans utilit\u00e9 r\u00e9elle pour leur titulaire et sans \u00e9gard aux droits concurrents des tiers par un d\u00e9tournement de leur fonction sociale. Toute d\u00e9viation par rapport \u00e0 cette finalit\u00e9, m\u00eame si elle est non intentionnelle, encourt la sanction. Celui qui use d\u2019un droit est appel\u00e9 \u00e0 avoir \u00e9gard \u00e0 la situation de ceux qui sont susceptibles de subir les effets de l\u2019exercice de ce droit. Entre diff\u00e9rentes fa\u00e7ons d\u2019exercer son droit, le titulaire est invit\u00e9 \u00e0 choisir le moins dommageable pour autrui ou m\u00eame \u00e0 s\u2019abstenir de l\u2019exercice du droit s\u2019il ne pr\u00e9sente pour lui qu\u2019un int\u00e9r\u00eat minime compar\u00e9 au pr\u00e9judice qu\u2019il causerait (Cour d\u2019appel, 5 mai 1993, Pas. 29, p.241). L&#039;abus de droit dans l&#039;exercice des pr\u00e9rogatives communales intervient lorsqu&#039;une autorit\u00e9 locale utilise ses pouvoirs l\u00e9gaux de mani\u00e8re excessive, d\u00e9raisonnable ou dans un but \u00e9tranger \u00e0 l&#039;int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Pour qu&#039;un acte soit qualifi\u00e9 d&#039;abusif par les tribunaux, il faut g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9montrer : -l&#039;absence d&#039;int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral flagrante, -une intention manifeste de nuire \u00e0 un administr\u00e9 ou de favoriser ind\u00fbment un int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 sinon -une disproportion manifeste entre le moyen employ\u00e9 et l&#039;objectif l\u00e9gitime poursuivi. En l\u2019esp\u00e8ce, il laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tablique la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ait utilis\u00e9 ses pr\u00e9rogatives de mani\u00e8re d\u00e9raisonnable sinon dans un but \u00e9tranger \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Contrairement aux sout\u00e8nements de la partie appelante, un d\u00e9passement de la marge d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 communale ensemble une application inad\u00e9quate du concept de s\u00e9curit\u00e9 du quartier, tel que mis en exergue par la Cour administrative dans son arr\u00eat du 3 mai 2018, est insuffisant pour caract\u00e9riser un abus de droit au sens de l\u2019article 6-1 du Code civil. La demande doit partant \u00e9galement \u00eatre rejet\u00e9e de ce chef. Quant \u00e0 la demande en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat<\/p>\n<p>23 Il convient de rappeler que pour pr\u00e9tendre \u00e0 cette indemnisation, il est \u00e9vident que l\u2019action de la partie appelante, pour laquelle elle a mandat\u00e9 et pay\u00e9 un avocat, soit couronn\u00e9e de succ\u00e8s, faute de quoi, l\u2019attitude proc\u00e9durale de son adversaire n\u2019est pas susceptible d\u2019\u00eatre qualifi\u00e9e de fautive, ce qui est la condition premi\u00e8re de la mise en \u0153uvre de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle qui est \u00e0 la base de la demande en remboursement d\u2019honoraires. Au vu du sort \u00e0 r\u00e9server au litige, les conditions de mise en \u0153uvre de l\u2019article 1382 du Code civil ne sont pas donn\u00e9es, et la demande de la partie appelante en remboursement des frais d\u2019avocat est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. Quant aux demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure L\u2019application de l\u2019article 240 duNouveauCode de proc\u00e9dure civile rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, arr\u00eat n\u00b0 60\/15, JTL 2015, n\u00b0 42, page 166). Si, aux termes de l\u2019acte d\u2019appel, la partie appelante r\u00e9clame de ce chef paiement d\u2019un montant de 15.000,-\u20ac, elle chiffre cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions r\u00e9capitulatives au montant de 5.000,-\u20ac. Au vu de l\u2019issue de l\u2019instance d\u2019appel, la partie appelante est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. LaSOCIETE2.)r\u00e9clame quant \u00e0 elle une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000,-\u20ac sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La demande de laSOCIETE2.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel est fond\u00e9e alors qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser les frais non compris dans les d\u00e9pens \u00e0 sa charge. Il y a lieu de lui allouer \u00e0 ce titre la somme de 2.000,-\u20ac. Au vu de l\u2019issue du litige, les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance sont \u00e0 supporter par la partie appelante, avec distraction au profit de ARENDT&amp; MEDERNACH S.A. qui affirme en avoir fait l\u2019avance. PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recivile, statuant contradictoirement, d\u00e9clare l\u2019appel recevable, mais non fond\u00e9, confirme le jugement du 12 mai 2022pour autant qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 entrepris,<\/p>\n<p>24 d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa demande en remboursement des frais d\u2019avocat, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel, condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A.\u00e0 payer \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)une indemnit\u00e9 sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile de 2.000,-\u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeARENDT&amp; MEDERNACH S.A., qui la demande,affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20260412-230257\/20260325-ca7-cal-2022-00917-033-civ-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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