{"id":588161,"date":"2026-04-17T19:20:11","date_gmt":"2026-04-17T17:20:11","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2026-n-2023-00567\/"},"modified":"2026-04-17T19:20:15","modified_gmt":"2026-04-17T17:20:15","slug":"cour-superieure-de-justice-18-mars-2026-n-2023-00567","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2026-n-2023-00567\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 mars 2026, n\u00b0 2023-00567"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b032\/26\u2013VII\u2013CIV Audience publique dudix-huitmarsdeux mille vingt-six Num\u00e9ro CAL-2023-00567du r\u00f4le. Composition: Mich\u00e8le RAUS, pr\u00e9sident de chambre ; Caroline ENGEL, conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN,greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), tous les deuxdemeurant \u00e0 L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLAdeEsch-sur-Alzettedu19 mai 2023, comparant parlasoci\u00e9t\u00e9 anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,inscrite sur la liste V du Tableau del\u2019Ordre desavocats du Barreau de Luxembourg,immatricul\u00e9eau Registre decommerce et dessoci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous lenum\u00e9ro B240929, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetreGeorges KRIEGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant\u00e0 Luxembourg, e t :<\/p>\n<p>2 1)l\u2019SOCIETE1.),\u00e9tablie \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son coll\u00e8ge des bourgmestre et \u00e9chevins actuellement en fonctions, partieintim\u00e9eaux fins du susdit exploitTAPELLAdu19 mai 2023, comparant par Ma\u00eetreSteve HELMINGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, 2)l\u2019SOCIETE2.), repr\u00e9sent\u00e9 par sonPERSONNE3.)actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE4.), ayant ses bureaux \u00e0 L-ADRESSE3.), partieintim\u00e9eaux fins du susdit exploitTAPELLAdu19 mai 2023, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SCHILTZ &amp; SCHILTZ S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-1610 Luxembourg, 24, avenue de la Gare,inscrite \u00e0 la liste V duTableau de l\u2019Ordre des avocats duBarreau de Luxembourg, immatricul\u00e9e au Registre decommerce et dessoci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 220251, repr\u00e9sent\u00e9eaux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9durepar Ma\u00eetreAnne FERRY, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _______________________________________________________________ LA COUR D\u2019APPEL: Le litige a trait \u00e0 l\u2019action dePERSONNE1.)et de son \u00e9pousePERSONNE2.) (ci-apr\u00e8s les \u00e9pouxGROUPE1.)),agissanten leur qualit\u00e9 de propri\u00e9taires de deux immeubles situ\u00e9s aux n\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.), inscrits sous le num\u00e9ro cadastralNUMERO1.), dirig\u00e9e contre l\u2019SOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s laSOCIETE1.)) et l\u2019SOCIETE2.)(ci-apr\u00e8s l\u2019SOCIETE2.)) tendant (i) \u00e0 voir constater qu\u2019une bande de terrain d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tres longeant leurs immeubles fait partie de leur parcelle, (ii) \u00e0 voirordonner la cessation detout empi\u00e9tement sur ladite bande de terrain par les autorit\u00e9s communales et \u00e9tatiques du fait de l\u2019installation d\u2019un trottoir goudronn\u00e9 et (iii) \u00e0 voir ordonner la suppression des ouvrages y install\u00e9s en violation de leur droit de propri\u00e9t\u00e9. Par acte d\u2019huissier de justice du 21 juin 2011, les \u00e9pouxGROUPE1.)ont fait donner assignation \u00e0 laSOCIETE1.)et \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissementde et \u00e0 Luxembourgafin(i)de voir constater l\u2019empi\u00e8tement par les autorit\u00e9s communales et \u00e9tatiques sur leur propri\u00e9t\u00e9 du fait de l\u2019installation d\u2019un trottoir,(ii)de les voir condamner solidairement, sinonin solidum, \u00e0 cesser tout empi\u00e8tement sur leur propri\u00e9t\u00e9, sous peine d\u2019une astreinte de 250.-\u20ac par jour,(iii)de voir ordonner la suppression de tous ouvrages install\u00e9s en violation de leur droit de propri\u00e9t\u00e9 et(iv)de voir condamner les parties adverses \u00e0 leur payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>3 Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, statuant contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard des parties, apr\u00e8s avoir rejet\u00e9 le moyen de libell\u00e9 obscur tel que soulev\u00e9 tant par laSOCIETE1.)que par l&#039;SOCIETE2.), a, avant tout autre progr\u00e8s en cause, nomm\u00e9 expert Mariano CASTELLUCCI avec la mission \u00abde concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit et motiv\u00e9 : *de d\u00e9terminer sur base des plans ant\u00e9rieurs \u00e0 1981 si la bande de pav\u00e9s naturels d\u2019environ 3 m\u00e8tres de largeur \u00e9tait du domaine priv\u00e9 de la famille GROUPE1.)et faisait partie de la parcelle cadastraleNUMERO1.)avant d\u2019\u00eatre enlev\u00e9e par les services des ponts et chauss\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e 1981 ; *de proc\u00e9der \u00e0 un mesurage contradictoire des lieux et notamment d\u00e9terminer si la propri\u00e9t\u00e9 des \u00e9pouxGROUPE1.)inscrite sous le num\u00e9ro cadastral NUMERO1.)est actuellement d\u2019une contenance de 17a77ca si la limite de la propri\u00e9t\u00e9 devait \u00eatre fix\u00e9e au niveau de la fa\u00e7ade ant\u00e9rieure de l\u2019immeuble b\u00e2ti, sinon de pr\u00e9ciser \u00e0 quel niveau, sur une ligne parall\u00e8le \u00e0 la fa\u00e7ade ant\u00e9rieure de l\u2019immeuble, devrait se situer la limite de la propri\u00e9t\u00e9 pour que la parcelle num\u00e9roNUMERO1.)atteigne une contenance de 17a77ca\u00bb, et a sursis \u00e0 statuer sur les demandes pour le surplus. A l\u2019appui de cette d\u00e9cision, le Tribunal a constat\u00e9 que les \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier ne lui permettaient pas de trancher la question de la propri\u00e9t\u00e9 de la bande de terrain litigieuse alors que les diff\u00e9rents plans vers\u00e9s au dossier\u00e9taient insuffisamment pr\u00e9cis et pour partie contraires. L\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement a d\u00e9pos\u00e9 son rapport d\u2019expertise dat\u00e9 du 21 octobre 2016 au greffe du Tribunal d\u2019arrondissement en date du 27 octobre 2016. Dans le cadre des conclusions prises en vue de la continuation des d\u00e9bats,la SOCIETE1.), en se pr\u00e9valant des conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre reconventionnella condamnation des \u00e9pouxGROUPE1.) solidairement, sinonin solidum, \u00e0 d\u00e9molir la construction implant\u00e9e sur la surface du domaine public annex\u00e9e lors de l\u2019agrandissement de la maison sise \u00e0 L- ADRESSE4.),d\u2019une superficie d\u2019environ 7,17 m\u00b2, et ce dans un d\u00e9lai de2mois \u00e0 compter de la signification du jugement, sous peine d\u2019une astreinte de 500,-\u20ac par jour de retard constat\u00e9. Elle a encore invoqu\u00e9 la propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la bande de terrain longeant la fa\u00e7adeprincipaledes immeubles appartenant aux \u00e9poux GROUPE1.)par le jeu de la prescription acquisitive. Par jugement du 16 janvier 2019, le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, statuant contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard des parties, \u2022a dit non fond\u00e9e la demande des \u00e9pouxGROUPE1.)en ce qu\u2019elle \u00e9tait dirig\u00e9e contre l&#039;SOCIETE2.), \u2022a constat\u00e9 que le trottoir s\u2019\u00e9tendant devant les n\u00b0ADRESSE4.)et ADRESSE1.), \u00e0 concurrence d\u2019une bande d\u2019une largeur variant de 1,30<\/p>\n<p>4 m\u00e8tres au maximum \u00e0 0,35 m\u00e8tres au minimum et d\u2019une surface de 18,42 m\u00b2 telle que reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b015 (zone hachur\u00e9e en rouge) du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016.empi\u00e9tait sur la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.)appartenant aux \u00e9pouxGROUPE1.), \u2022a en cons\u00e9quence condamn\u00e9 laSOCIETE1.)\u00e0 cesser tout empi\u00e8tement sur ladite parcelle cadastralen\u00b0NUMERO1.), \u2022a ordonn\u00e9 la suppression des ouvrages, bordures, trottoirs etc. y install\u00e9s en violation du droit de propri\u00e9t\u00e9 dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)aux frais de laSOCIETE1.), \u2022n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande d\u2019assortir la condamnation d\u2019uneastreinte, \u2022a re\u00e7u la demande reconventionnelle de laSOCIETE1.)en la forme, \u2022a constat\u00e9 que la maison sise \u00e0 L-ADRESSE4.), appartenant \u00e0 PERSONNE1.)etPERSONNE2.), empi\u00e9tait sur le domaine public de la SOCIETE1.)sur une surface de 7,17 m\u00b2 telle que reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b016 (zone hachur\u00e9e en rouge) du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016, \u2022a en cons\u00e9quence condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 d\u00e9molir \u00e0 leurs frais la construction \u00e9rig\u00e9e sur la surface du domaine public selon l\u2019annexe n\u00b016 du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016 dans un d\u00e9lai de 2 mois \u00e0 compter de la signification du jugement, \u2022n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande d\u2019assortir la condamnation d\u2019une astreinte, \u2022a dit la demande des \u00e9pouxGROUPE1.)en paiement des frais d\u2019expertise extrajudiciaires fond\u00e9e \u00e0 concurrence d\u2019un montant de 16.471,37\u20ac et a, en cons\u00e9quence, condamn\u00e9 laSOCIETE1.)\u00e0 leur payer ledit montant, \u2022a condamn\u00e9 laSOCIETE1.)\u00e0 payer aux \u00e9pouxGROUPE1.)la somme de 5.000,-\u20acen remboursement desfrais d\u2019avocat sur base de la responsabilit\u00e9 civile, \u2022a d\u00e9boute les \u00e9pouxGROUPE1.)ainsi que laSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u2022a condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 payer \u00e0 l&#039;SOCIETE2.)la somme de 1.500.-euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u2022a condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)aux d\u00e9pens de l\u2019instance dirig\u00e9e par eux contre l\u2019SOCIETE2.)avec distraction au profit du mandataire de l\u2019SOCIETE2.), \u2022a condamn\u00e9PERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour la moiti\u00e9 et la SOCIETE1.)pour l\u2019autre moiti\u00e9 aux d\u00e9pens de l\u2019instance, y compris les frais d\u2019expertise judiciaire, avec distraction au profit de l\u2019avocat de la SOCIETE1.)qui affirmait en avoir fait l\u2019avance. Pour statuer ainsi, le Tribunal s\u2019est fond\u00e9, tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle formul\u00e9e par laSOCIETE1.), sur les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 que tant les moyens d\u00e9velopp\u00e9s parles\u00e9pouxGROUPE1.)que les rapports unilat\u00e9raux et autres documents produits aux d\u00e9bats n\u2019\u00e9taient pas de nature \u00e0 remettre en cause les conclusions de l\u2019expertjudiciaire, de sorte qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu d\u2019en d\u00e9partir.<\/p>\n<p>5 Le Tribunal a constat\u00e9 qu\u2019il ressortait ainsi du rapport d\u2019expertise qu\u2019une bande de terrain s\u2019\u00e9tendant devant la fa\u00e7adeprincipaledes maisons n\u00b0 14 etADRESSE1.), d\u2019une largeur variant de 0,35 m\u00e8tres au minimum \u00e0 1,30 m\u00e8tres au maximum et d\u2019une superficie de 18,42 m\u00b2, plus amplement reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b015 du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016 o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 individualis\u00e9e par une zone hachur\u00e9e en rouge, faisait partie de la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.) appartenant aux \u00e9pouxGROUPE1.)et que, par cons\u00e9quent, le trottoir empi\u00e9tait partiellement sur la propri\u00e9t\u00e9 des\u00e9pouxGROUPE1.). Le Tribunal a \u00e9cart\u00e9 la responsabilit\u00e9 de l\u2019SOCIETE2.)motif pris que la garde des trottoirs appartenaitexclusivementaux communes et l\u2019a mis hors cause. LeTribunal a encore rejet\u00e9 le moyen de laSOCIETE1.)tir\u00e9 de la prescription acquisitive de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la bande de terraindont s\u2019agit, au motif que le d\u00e9lai de prescription avait commenc\u00e9 \u00e0 courir en date du 30 juillet 1981, date de d\u00e9but des travaux d\u2019installation du trottoir, et que partant la dur\u00e9e n\u00e9cessaire pour entra\u00eener la prescription acquisitive n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9volue au moment del\u2019introduction de l\u2019instance par acte d\u2019huissier du21juin 2011. Il a finalement \u00e9cart\u00e9 la demande d\u2019astreinte au motif que le Tribunal ne pouvait anticiper une \u00e9ventuelle attitude r\u00e9calcitrante de laSOCIETE1.). Le Tribunal a encore constat\u00e9 sur base du rapport d\u2019expertise judiciaire que la construction sise n\u00b0ADRESSE4.), appartenant aux \u00e9pouxGROUPE1.),empi\u00e9tait sur le domaine public et plus particuli\u00e8rement sur une bande de terrain s\u2019\u00e9tendant le long du n\u00b0ADRESSE4.)du c\u00f4t\u00e9 duADRESSE5.),d\u2019une surface de 7,17 m\u00b2, telle que d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 l\u2019annexe 16 du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016 et mise en exergue par une zone hachur\u00e9e en rouge. Il a,parcons\u00e9quent,condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 d\u00e9molir \u00e0 leurs frais la construction \u00e9rig\u00e9e sur la surface du domaine public, tout en refusant d\u2019assortir la condamnation d\u2019une astreinte. Le Tribunal a encore condamn\u00e9 laSOCIETE1.)au remboursement des frais d\u2019expertise extrajudiciaire expos\u00e9s parles\u00e9pouxGROUPE1.), motif pris que la SOCIETE1.)avait commis une faute en ce que le trottoir longeant les n\u00b0 ADRESSE4.)etADRESSE1.)empi\u00e9taitsur la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e des \u00e9poux GROUPE1.). LeTribunal a\u00e9galementfait droit \u00e0 la demande des \u00e9pouxGROUPE1.)en remboursement des frais d\u2019avocat \u00e0 concurrence d\u2019un montant de 5.000 \u20ac au motif que la faute de laSOCIETE1.)est \u00e9tablie par le fait que le trottoir empi\u00e8te sur la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9eet a condamn\u00e9 laSOCIETE1.)\u00e0 leur payer ledit montant.<\/p>\n<p>6 Par exploit d\u2019huissier du 19 mai 2023, les \u00e9pouxGROUPE1.)ont relev\u00e9 appel du jugement pr\u00e9cit\u00e9 qui, selon les informations \u00e0 disposition de la Cour, ne leur a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Ils demandent, par r\u00e9formation du jugement entrepris: \u2022\u00e0 voir dire que laSOCIETE1.)doit cesser tout empi\u00e8tement sur la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.)leur appartenant sur une bande d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tres en moyenne, telle que pr\u00e9cis\u00e9e par leprotocoledu chef de brigade desPonts et Chauss\u00e9es et, par cons\u00e9quent, \u00e0 voir dire que laSOCIETE1.) devra supprimer les ouvrages, bordures, trottoirs etcetera y install\u00e9s en violation de leur droit de propri\u00e9t\u00e9, \u2022\u00e0 voir dire que laSOCIETE1.)devra remettre la propri\u00e9t\u00e9GROUPE1.)dans son \u00e9tat d\u2019origine, \u2022\u00e0 voir dire la demande reconventionnelle de laSOCIETE1.)non fond\u00e9e et en d\u00e9bouter et \u2022\u00e0 se voir d\u00e9bouter de tout paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019SOCIETE2.). Ils demandent en outre: \u2022pour autant que de besoin, \u00e0 voir enjoindre \u00e0 laSOCIETE1.)de communiquer le plan d\u2019ex\u00e9cution, le plan d\u2019emprise et le plan d\u2019alignement se rapportant au redressement du CR132 en 1981 ainsi que les plans et photographiesdes lieuxen possession de laSOCIETE1.)datant d\u2019avant 1981, le tout sous peine d\u2019une astreinte de 50,-\u20ac par jour \u00e0 partir de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, \u2022\u00e0 se voir donner acte qu\u2019ils se r\u00e9servent le droit de formuler une demande en compl\u00e9ment d\u2019expertise, \u2022\u00e0 voir condamner laSOCIETE1.)\u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais d\u2019expertise s\u2019\u00e9levantinitialement\u00e021.408,07 \u20ac suivant d\u00e9compte joint en pi\u00e8ce 38,mais port\u00e9s en cours d\u2019instance \u00e0 24.305,15 \u20ac suivant d\u00e9compte joint en pi\u00e8ce 41, \u2022\u00e0 voir condamner laSOCIETE1.)au remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par eux, initialement chiffr\u00e9s \u00e0 36.918,40 \u20ac, mais port\u00e9s en cours d\u2019instance \u00e0 68.446,01 \u20ac, \u2022\u00e0 voir condamner laSOCIETE1.)\u00e0 leur payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 5.000,-\u20ac, \u2022\u00e0 voir dire l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir commun \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)et \u2022\u00e0 voir condamner laSOCIETE1.)\u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances, y compris l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais d\u2019expertise CASTELLUCCI. Les \u00e9pouxGROUPE1.)d\u00e9clarent entreprendre le jugement du 16 janvier 2019 pr\u00e9cit\u00e9 en premier lieu au motif qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 fait droit \u00e0 leurdemande \u00e0 voir constater que le trottoir install\u00e9 par laSOCIETE1.)empi\u00e8te sur leur propri\u00e9t\u00e9 sur une largeur de 3 m\u00e8tres, telle qu\u2019elle ressortirait d\u2019unprotocoledress\u00e9 par un fonctionnaire des Ponts et Chauss\u00e9es, mais d\u2019avoir retenu que seule la partie du trottoir s\u2019\u00e9tendant devant lesn\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.),\u00e0 concurrence d\u2019une<\/p>\n<p>7 bande d\u2019une largeur variant de 1,30 m\u00e8tres au maximum \u00e0 0,35 m\u00e8tres au minimum et d\u2019une surface de 18,42 m\u00b2 telle que reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b015 (zone hachur\u00e9e en rouge) du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016,empi\u00e8tesur la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.)leur appartenant. Ils pr\u00e9cisent qu\u2019ils n\u2019acceptent pas les dimensions telles que retenues par les juges de premi\u00e8re instance, tout en pr\u00e9cisant que leur appel \u00e0 ce sujet est limit\u00e9 \u00e0 la largeur de la bande de terrain pr\u00e9conis\u00e9e par l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement et telle que retenue par le Tribunal. A l\u2019appui de leur appel, ils r\u00e9it\u00e8rent leur argumentation selon laquelle cette bande de terrain, autrefois pav\u00e9e par le p\u00e8re dePERSONNE1.)\u00e0 la suite de la reconstruction de la maison portant le n\u00b0ADRESSE1.)au d\u00e9but des ann\u00e9es 1950, aurait \u00e9t\u00e9 incorpor\u00e9e par laSOCIETE1.)lors des travaux de r\u00e9fection du chemin repris 132 (\u00e9galement d\u00e9nomm\u00e9ADRESSE6.)) r\u00e9alis\u00e9s en 1981. Ils affirment que la bande de terrain litigieuse avait toujours servi \u00e0 l\u2019activit\u00e9 agricole exploit\u00e9e de longue date sur l\u2019emplacement occup\u00e9 actuellement par la maison portant le n\u00b0 ADRESSE4.)eto\u00f9se trouvaient ant\u00e9rieurementun hangar, respectivementune \u00e9tableet une grange. Ils affirment que les bornes du CR132 avaient toujours \u00e9t\u00e9 cens\u00e9es constituer la limite entre le domaine public etleurpropri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e, ce qui serait d\u2019ailleurs confirm\u00e9 par l\u2019autorisation de construire de 1949 (relative \u00e0 la maison portant le n\u00b0 16) imposant \u00e0 l\u2019a\u00efeul dePERSONNE1.)de respecter une distance d\u2019un m\u00e8tre \u00e0 partir de la route. Les \u00e9pouxGROUPE1.)font grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir ent\u00e9rin\u00e9 purement et simplement les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, sans discuter ni leurs moyens soulev\u00e9s, ni d\u2019ailleurs les \u00e9l\u00e9ments probants fournis par eux pour en contester la pertinenceet l\u2019exactitude; ils reprochent ainsi aux premiers juges de ne pas avoir motiv\u00e9 leur d\u00e9cision. Les \u00e9pouxGROUPE1.)contestent ainsi les qualifications professionnelles de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement qui ne serait ni g\u00e9om\u00e8tre officiel, ni inscrit au Tableau de l\u2019Ordre des g\u00e9om\u00e8tres. Ilsaffirment encoreque les mesurages de l\u2019expert CASTELLUCCI et ayant servi de base \u00e0 ses conclusions seraient contredits par diff\u00e9rents mesurages et plans officiels et que ces contradictions seraient de nature \u00e0 r\u00e9futer les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement qu\u2019ils estiment arbitraires et subjectifs. Ils se pr\u00e9valent \u00e0 ce sujet essentiellement des avis de deux experts-g\u00e9om\u00e8tres, \u00e0 savoir Nico SCHARES et Fernand ZEUTZIUS qui,sur base des documents officiels \u00e0 disposition, dont des mesurages et plans ant\u00e9rieurs au chantier de 1981, auraient retenu que la limite de la parcelle se trouverait non pas \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate de la fa\u00e7adeprincipaledes immeubles, mais englobait \u00e9galement la partie pav\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 la limite de la chauss\u00e9e. Les \u00e9pouxGROUPE1.)contestent \u00e0 ce sujet, contrairement aux sout\u00e8nements de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, tout changement d\u2019implantation des b\u00e2timents<\/p>\n<p>8 install\u00e9s sur leur parcelle, affirmant au contraire qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 reconstruits au cours du vingti\u00e8me si\u00e8cle sur les fondations des anciennes constructions. Ils contestent pareillement la pr\u00e9misse retenue par l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement selon laquelle leur parcelle cadastrale \u00e9tait d\u2019une contenance de 17 ares et 77 centiares, faisant valoir qu\u2019au moment de la d\u00e9termination initiale de la superficie l\u2019on ne tenait pas compte des surfaces recouvertes de haies, de sorte que la superficie r\u00e9elle de leur parcelle avait \u00e9t\u00e9 d\u00e8s l\u2019origine bien sup\u00e9rieure \u00e0 la valeur pr\u00e9cit\u00e9e. Ils reprochent \u00e9galement \u00e0 l\u2019expert CASTELLUCCI, en se fondant sur les explications de Nico SCHARES dans l\u2019un de ses avis \u00e9crits, de ne pas avoir tenu compte d\u2019\u00e9ventuelles tol\u00e9rances quant aux valeurs relev\u00e9es lors des mesurages, pourtant pr\u00e9conis\u00e9es par l\u2019Administration duCadastreet de la Topographie, insistant au contraire sur la valeur relative des mesurages fournis. Les \u00e9pouxGROUPE1.)se pr\u00e9valent encore d\u2019un protocole dress\u00e9 par un chef de brigade des Ponts et Chauss\u00e9esdu 30 juillet 1981 et des mesures y reprises pour affirmer leur propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une surface d\u2019une superficie de 108,233m\u00b2devant la fa\u00e7ade principale de leurs immeubles, correspondant \u00e0 la superficie des pav\u00e9s enlev\u00e9s, faisant valoir que lefonctionnaire n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9 de dresser rapport si la section pav\u00e9e faisait partie du domaine public. Ils versent en outre diverses photographies ainsi que des attestations testimoniales afin d\u2019\u00e9tablir l\u2019utilisation de la section pav\u00e9e se trouvant devant leurs immeubles, qui remplissait selon eux les fonctions d\u2019une cour, \u00e0 des fins exclusivement privatives, faisant d\u2019ailleurs valoir qu\u2019une largeur de 0,35 m\u00e8tres, telle que retenue par l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, \u00e9tait inconciliable avec une exploitation agricole. Ils contestent d\u2019ailleurs toute prescription acquisitive dans le chef de la SOCIETE1.)en ce qui concerne la bande de terrain d\u00e9sormais occup\u00e9e par le trottoir, objet du litige, par adoption des motifs des juges de premi\u00e8re instance. Ils estiment ainsi que les conditions de l\u2019usucapion ne seraient pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce et plus particuli\u00e8rement que la condition de la possession trentenairen\u2019est pas remplie. Ils rappellent \u00e0 ce sujet que le parvis devant les immeubles implant\u00e9s sur leur parcelle servait toujours l\u2019exploitation de leur ferme, non dot\u00e9ed\u2019une arri\u00e8re- courou d\u2019entr\u00e9es ou sorties \u00e0 l\u2019arri\u00e8re, de sorte qu\u2019une partiedesactivit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l\u2019exploitation de la ferme s\u2019y d\u00e9roulaient. Ils contestent que le parvis ait servi de trottoir avant les travaux de r\u00e9fection de la chauss\u00e9e r\u00e9alis\u00e9s en 1981. Ils affirment d\u2019ailleurs ne jamais avoir accept\u00e9 l\u2019empi\u00e9tement ainsi r\u00e9alis\u00e9 sur leur parcelle, mais s\u2019\u00eatre heurt\u00e9sau refus de laSOCIETE1.)d\u2019entendre leurs dol\u00e9ances. Ils se pr\u00e9valent en outredu d\u00e9faut d\u2019entretien du trottoir par laSOCIETE1.)(notamment en cas d\u2019enneigement). Ils demandent encore \u00e0 voir enjoindre \u00e0 laSOCIETE1.)de leur communiquer le plan d\u2019ex\u00e9cution, le plan d\u2019emprise et le plan d\u2019alignement se rapportant au<\/p>\n<p>9 redressement du CR132 en 1981 ainsi que les plans et photographies des lieuxen possession de laSOCIETE1.)datant d\u2019avant 1981, le tout sous peine d\u2019une astreinte de 50,-\u20ac par jour \u00e0 partir de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir; ils affirment fonder cette demande sur les dispositions de l\u2019article 280 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Ils d\u00e9clarent entreprendre le jugementa quo\u00e9galementpour autant que le Tribunal a fait droit, en se fondant exclusivement sur les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9judiciairement, \u00e0 la demande reconventionnelle formul\u00e9e par la SOCIETE1.)et les a condamn\u00e9s \u00e0 d\u00e9molir \u00e0 leurs propres frais la partie de la construction qui empi\u00e9terait sur le domaine public. Ils font valoir en premier lieu que l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, en se pronon\u00e7ant sur un \u00e9ventuel empi\u00e9tement sur le domaine public sur le c\u00f4t\u00e9 lat\u00e9ral, aurait d\u00e9pass\u00e9 la mission lui confi\u00e9e selon le jugement du 29 juin 2016, violant ainsi les dispositions de l\u2019article 438 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile; ils estiment que ses conclusions issues dudit d\u00e9passement de mission ne pouvaient \u00eatre prisesen consid\u00e9ration pour fonder une \u00e9ventuellecondamnation. Pour le surplus les \u00e9pouxGROUPE1.)r\u00e9it\u00e8rent leur grief tir\u00e9 du fait que le Tribunal serait pass\u00e9 outre les \u00e9l\u00e9mentsde nature \u00e0 contredire les conclusions de l\u2019expert,soumis par eux, partant que le jugementa quone serait pas motiv\u00e9. Ils contestent plus particuli\u00e8rement les mesurages de l\u2019expert CASTELLUCCI pour se trouver en contradiction avec tous les mesurages officiels r\u00e9alis\u00e9s au fil du tempset plus particuli\u00e8rement un mesurage plus r\u00e9cent portant le n\u00b0 819 r\u00e9alis\u00e9 par un g\u00e9om\u00e8tre officiel d\u00e9nomm\u00e9 BEST GOS.\u00e0r.l., valid\u00e9 par le Cadastre. Ils affirment qu\u2019il en ressortirait que leur immeuble n\u2019empi\u00e9terait pas sur le domaine public, mais qu\u2019au contraire le trottoir longeant leur propri\u00e9t\u00e9c\u00f4t\u00e9ADRESSE5.) empi\u00e9terait partiellement sur leur propri\u00e9t\u00e9. Ils reprochent \u00e0 l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement de s\u2019\u00eatre tromp\u00e9 d\u00e8s le d\u00e9part dans l\u2019implantation des b\u00e2timents sur la parcelle; ils lui font encore grief de ne pas avoir tenu compte des plans et avis des g\u00e9om\u00e8tres asserment\u00e9s, fait dont il ne se serait d\u2019ailleurs pas cach\u00e9 dans un courrier du 10 mars 2017. Ils arguent encorequela destruction de la partie de l\u2019immeuble qui empi\u00e8terait sur le domaine publicseraitdisproportionn\u00e9e, partant excessive, alors que pareille mesure aurait pour cons\u00e9quence d\u2019entamer irr\u00e9m\u00e9diablement la stabilit\u00e9 du b\u00e2timent. Ils concluent d\u00e8s lors au d\u00e9bout\u00e9 delaSOCIETE1.). Ils sollicitent encore, par adoption des motifs des premiers juges quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de ces demandes, formul\u00e9es en cours d\u2019instance et quant au principe du m\u00e9rite de ces demandes, la condamnation de laSOCIETE1.)au paiement de frais desexpertisesextrajudiciaires et judiciaires, augment\u00e9e en cours d\u2019instance au montant de 24.305,15,-\u20ac, ainsi que la condamnation de laSOCIETE1.)au<\/p>\n<p>10 remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat, augment\u00e9e en cours d\u2019instance au montant de 68.446,01 \u20ac. Ils demandent finalement \u00e0 voir d\u00e9clarer le jugement commun \u00e0 l\u2019SOCIETE2.). L\u2019SOCIETE1.)d\u00e9clare se rapporter \u00e0 sagesse de la Cour quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel en la pure forme. Elle d\u00e9clare interjeterappel incidentcontre le jugement du 16 janvier 2019 en ce qu\u2019il a partiellement fait droit \u00e0 la demande des\u00e9pouxGROUPE1.)en retenant que le trottoir s\u2019\u00e9tendant devant les n\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.), \u00e0 concurrence d\u2019une bande d\u2019une largeur variant de 1,30 m\u00e8tres au maximum \u00e0 0,35 m\u00e8tres au minimum et d\u2019une surface de 18,42 m\u00b2 telle que reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b015 (zone hachur\u00e9e en rouge) du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016, empi\u00e9tait sur la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.)appartenant aux \u00e9poux GROUPE1.)et en condamnant laSOCIETE1.)\u00e0 cesser tout empi\u00e9tement et \u00e0 supprimer les ouvrages y install\u00e9s, notamment en ne faisant pas droit \u00e0 son moyen tir\u00e9 de l\u2019usucapion. Elle r\u00e9it\u00e8re son argumentation selon laquelle elle aurait acquis l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du terrain d\u00e9sormais recouvert par le trottoir par prescription acquisitive. Elle fait grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir fix\u00e9 le point de d\u00e9part de la prescription acquisitive au 30 juillet 1981, date du protocole \u00e9tabli par un fonctionnaire des Ponts et Chauss\u00e9es; elle se pr\u00e9vaut au contraire d\u2019un mesurage cadastral remontant \u00e0 l\u2019ann\u00e9e 1969 et qui renseignerait un trottoir le long desfa\u00e7ades principales des immeubles des \u00e9pouxGROUPE1.)pour affirmer que d\u00e8s 1969ledit terraindevait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme appartenant \u00e0 laSOCIETE1.). A titre plus subsidiaire, elle estime qu\u2019il y a lieu de fixer le point de d\u00e9part de la prescription acquisitive ant\u00e9rieurement aumois d\u2019avril 1981,et plus particuli\u00e8rementau moment de l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un bordereau pour la r\u00e9alisation des travaux d\u2019enl\u00e8vement des pav\u00e9s et d\u2019installation d\u2019un trottoir goudronn\u00e9. Elle fait d\u2019ailleurs valoir l\u2019absence de r\u00e9action des parties adverses, quis\u2019expliquerait par le fait qu\u2019elles avaient conscience du fait que la bande de terrain litigieuse servait de trottoir depuis plusieurs d\u00e9cennies. Elle estime d\u00e8s lors que les conditions de la prescription acquisitive, se caract\u00e9risant par une possession utile, exempte de vices de plus de 30 ans,sont r\u00e9unies. Pour le surplus, elle conteste les pr\u00e9tentions des \u00e9pouxGROUPE1.), se pr\u00e9valant d\u2019une bande de terrain large de 3 m\u00e8tres, au vu des conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement; elle admet, aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, que la famillePERSONNE1.)aurait jadis \u00e9t\u00e9 propri\u00e9taire de l\u2019ancienne bande de pav\u00e9s naturels qui \u00e9tait du domaine priv\u00e9 de la familleGROUPE1.)selon les conclusions de l\u2019expert judiciaire. LaSOCIETE1.)conclut encore \u00e0 la confirmation, par adoption des motifs, du jugement pour autant que les \u00e9pouxGROUPE1.)ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 d\u00e9molir \u00e0 leurs frais la construction \u00e9rig\u00e9e sur la surface du domaine public selon l\u2019annexe<\/p>\n<p>11 n\u00b016 du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016 dans un d\u00e9lai de 2 mois \u00e0 compter de la signification du jugement, argumentant que les contestations des \u00e9pouxGROUPE1.)seraient vaines; ils soul\u00e8vent encore l\u2019imprescriptibilit\u00e9 du domaine public, emportant l\u2019impossibilit\u00e9 pour les particuliers d\u2019exercer une action possessoire contre les autorit\u00e9s publiques. LaSOCIETE1.)conteste en outre le m\u00e9rite de la demande des \u00e9poux GROUPE1.)en remboursement des fraisdes expertises, estimant que cette demande, formul\u00e9e en cours de premi\u00e8re instance par des conclusions du 30 mars 2018, serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle, sinon non fond\u00e9e alors qu\u2019il ne luiappartiendrait pas de prendre en charge des frais d\u2019expertise unilat\u00e9raux, ce d\u2019autant plus que les expertises et avis dont le paiement est r\u00e9clam\u00e9 n\u2019auraientpas \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminants sur l\u2019issue du litige; elledemande, par r\u00e9formation du jugement a quo, \u00e0 voir d\u00e9bouter les \u00e9pouxGROUPE1.)de leur demande de ce chef. LaSOCIETE1.)conteste finalement le m\u00e9rite de la demande des \u00e9poux GROUPE1.)en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat, tant en son principe qu\u2019en son quantum, faute pour les parties adverses de produire des pi\u00e8ces justificatives, d\u2019\u00e9tablir une faute dans le chef de laSOCIETE1.)et d\u2019\u00e9tablir un lien de causalit\u00e9 entre les prestations dont le paiement est r\u00e9clam\u00e9; elle fait ainsi valoir que certaines prestations dont le remboursement est r\u00e9clam\u00e9 sont ant\u00e9rieures au pr\u00e9sent litige. L\u2019SOCIETE2.)conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel sinon \u00e0 sa nullit\u00e9 pour libell\u00e9 obscur, sinon, \u00e0 titre subsidiaire, pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat dans le chef des \u00e9poux GROUPE1.)du fait de l\u2019acquiescement \u00e0 la condamnation au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9durequi s\u2019induirait du fait qu\u2019ils n\u2019ont pas entrepris le jugement a quo pour autant qu\u2019il les a d\u00e9bout\u00e9s de leur demandes dirig\u00e9es contre l\u2019SOCIETE2.), sinon, \u00e0 titre encore plussubsidiaire,au motif que le montant de 1.500,-\u20ac pour lequel il y a eu condamnation en premi\u00e8re instance serait inf\u00e9rieur au taux du dernier ressort. Appr\u00e9ciation de la Cour A.quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 des appels L\u2019SOCIETE2.)argue en premier lieu de l\u2019irrecevabilit\u00e9 sinon de la nullit\u00e9 de de l\u2019appel-pour autant que la demande des parties appelantes \u00e0 se voird\u00e9bouterdu paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)devait s\u2019analyser en un appel contre la condamnation des \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 payer pareille indemnit\u00e9 intervenue en premi\u00e8re instance-pour \u00eatre contraire \u00e0 l\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, faute de motivation. L\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pr\u00e9voit que l\u2019acte d\u2019appel doit, sous peine de nullit\u00e9, indiquer la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et, le cas \u00e9ch\u00e9ant mentionner, les chefs de la d\u00e9cision auxquels l\u2019appel est limit\u00e9.<\/p>\n<p>12 L\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, auquel renvoie l\u2019article 585 du m\u00eame Code, dispose encore que l\u2019indication exacte des pr\u00e9tentions de la partie demanderesse et la d\u00e9signation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit \u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour permettre au juge de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le d\u00e9fendeur se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. Il incombe ainsi \u00e0 l\u2019appelant d\u2019\u00e9noncer, dans son acte d\u2019appel, les reproches pr\u00e9cis qu\u2019il oppose aux d\u00e9veloppements contenus dans le jugement dont appel et de mettre en \u00e9vidence pour quels motifs il consid\u00e8re que celui-ci a \u00e9t\u00e9 rendu \u00e0 tort. Les \u00e9l\u00e9ments du litige \u00e0 trancher par la juridiction du second degr\u00e9 sont en effet \u00e0 rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige. Le fait de critiquer le jugement en renvoyant pour l\u2019essentiel \u00e0 la proc\u00e9dure suivie en premi\u00e8re instance ne satisfait pas aux exigences des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es (cf. not. Cour d\u2019appel, 10 mars 2004, Pas. 32, 516 confirm\u00e9 par Cour de Cassation, 12 mai 2005, Pas. 33, 53 ; Cour d\u2019appel, 28 avril 2004, Pas. 32, 532 ). Dans le dispositif de leur acte d\u2019appel, les \u00e9pouxGROUPE1.)demandent \u00e0 se voird\u00e9bouterdu paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019SOCIETE2.); dans les consid\u00e9rants de l\u2019acte d\u2019appel (page 4), ils exposent toutefois que \u00abl\u2019appel est \u00e9galement dirig\u00e9 contre la partie du dispositif qui a [\u2026.] condamn\u00e9 les parties GROUPE1.)etPERSONNE2.)\u00e0 payer \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)la somme de 1.500.-\u20ac sur base de l\u2019article 240 du NCPC\u00bb. La demande consign\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019appel n\u2019est pas autrement motiv\u00e9e, sauf pour les \u00e9pouxGROUPE1.)d\u2019affirmer que le jugement dont appel leur causerait torts et griefs. Les \u00e9pouxGROUPE1.)ne se sontd\u00e8s lors pas conform\u00e9saux exigences des articles 154 et 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,faute d\u2019expliquer en quoi la d\u00e9cision attaqu\u00e9e serait malfond\u00e9e. L\u2019absence ou l\u2019insuffisance de motivation de l\u2019acted\u2019appel au regard des exigences des articles 154 et 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile constitue un vice de forme et entra\u00eene la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel et partant l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel si les conditions pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 264 du Nouveau Codede proc\u00e9dure civile sont remplies. Au v\u0153u de l\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,une nullit\u00e9 pour vice de forme des exploits ou des actes de proc\u00e9dure ne sera prononc\u00e9e que s\u2019il est justifi\u00e9 que l\u2019inobservation de la formalit\u00e9, m\u00eame substantielle, a pour effet de porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie adverse. L\u2019atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie qui se pr\u00e9vaut de la nullit\u00e9 de forme, autrement dit le grief, peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant constitu\u00e9e d\u00e8s lors que l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 a pour cons\u00e9quence de d\u00e9ranger le cours normal de la proc\u00e9dure. Une irr\u00e9gularit\u00e9 dommageable peut donc \u00eatre celle qui d\u00e9sorganise la d\u00e9fense de<\/p>\n<p>13 l\u2019adversaire. Il en est ainsi lorsque l\u2019intim\u00e9 \u00e9prouve une g\u00eane r\u00e9elle dans le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. Pareille atteinte n\u2019\u00e9tant ni all\u00e9gu\u00e9eet, \u00e0 fortiori, ni rapport\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 laisse d\u2019\u00eatre fond\u00e9. L\u2019SOCIETE2.)conclut en second lieu \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel limit\u00e9 \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure en argumentant, d\u2019une part, que les \u00e9pouxGROUPE1.) avaient acquiesc\u00e9 au jugement dont appel pour autant que leurs demandes dirig\u00e9es contre l\u2019SOCIETE2.)avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es non fond\u00e9es et, d\u2019autre part, que ledit acquiescement emporterait \u00e9galement acquiescement \u00e0 la condamnation au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Il convient de rappeler que l&#039;acquiescement consiste en la renonciation aux voies de recours dont une partie pourrait user ou qu&#039;elle a d\u00e9j\u00e0 form\u00e9es (cf. Encyclop\u00e9die Dalloz Proc\u00e9dure civile Vo Acquiescement No I). Il a pour effet de donner \u00e0 la d\u00e9cision acquiesc\u00e9e, respectivement aux chefs du jugement acquiesc\u00e9s, l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et de priver celui dont il \u00e9mane de toutes voies de recours. Un acquiescement peut \u00eatre expr\u00e8s et r\u00e9sulter d&#039;une manifestation de volont\u00e9 claire et non \u00e9quivoque en ce sens. Il peut aussi \u00eatre implicite et r\u00e9sulter d&#039;actes incompatibles avec la volont\u00e9 de former un recours contre la d\u00e9cision en question (cf. Cass. 9juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440). En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort de mani\u00e8re univoque tant du dispositif de l\u2019acte d\u2019appel que des consid\u00e9rants dudit acte, plus amplement repris ci-dessus, que les \u00e9poux GROUPE1.)ont entendu entreprendre le jugement de premi\u00e8re instance pour autant qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 payer \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500.-\u20ac. Dans pareilles circonstances, un acquiescement univoque des \u00e9poux GROUPE1.)au jugement dont appel pour autant qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 payer \u00e0 l\u2019SOCIETE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500.-\u20ac laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli; le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. L\u2019SOCIETE2.)soutient en dernier lieu que l\u2019appel serait irrecevable motif pris que le montant de 1.500 \u20ac pour lequel il y a eu condamnation en premi\u00e8re instance serait inf\u00e9rieur au taux du dernier ressort. Le moyenn\u2019est pas autrement \u00e9tay\u00e9 en droit. Le moyen laisse toutefois d\u2019\u00eatre fond\u00e9. C\u2019est \u00e0 la demande qu\u2019il faut se r\u00e9f\u00e9rer pour appr\u00e9cier la valeur du litige; c\u2019est la pr\u00e9tention du demandeur qui donne la mesure de l\u2019int\u00e9r\u00eat litigieux (voir en ce sens Cour 7 mars 2007, num\u00e9ro 31066 du r\u00f4le). En l\u2019esp\u00e8ce, les \u00e9pouxGROUPE1.)ont revendiqu\u00e9 une partie de terrain se trouvant imm\u00e9diatement devant les maisons sises \u00e0ADRESSE4.)etADRESSE1.). C\u2019est cette demande et elle seule qui est \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour d\u00e9terminer<\/p>\n<p>14 la valeur du litige. Sans conna\u00eetre la valeur de la bande de terrain litigieuse, la Cour poss\u00e8de les \u00e9l\u00e9ments d\u2019appr\u00e9ciation n\u00e9cessaires pour dire qu\u2019elle d\u00e9passe la somme de 2.000,-\u20ac de sorte que l\u2019int\u00e9r\u00eat du litige d\u00e9passe le seuil du dernier ressort du Tribunal. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019appel n\u2019est pas autrement contest\u00e9 et qu\u2019un moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e0 soulever d\u2019office par la Cour n\u2019est pas donn\u00e9, il y a lieu de retenir quecelui-ci est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les formes et d\u00e9lais de la loi. Concernant la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel incident formul\u00e9 par laSOCIETE1.), il y a lieu de rappeler que l\u2019appel incident est l\u2019appel form\u00e9 par la partie intim\u00e9e en vue d\u2019une r\u00e9formation, dans son int\u00e9r\u00eat propre, de la d\u00e9cision qui a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 attaqu\u00e9e par son adversaire, appelant principal. Il peut \u00eatre form\u00e9 en tout \u00e9tat de cause. Il n\u2019est soumis \u00e0 aucun d\u00e9lai et peut \u00eatre interjet\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture des d\u00e9bats. Comme l\u2019appel incident n\u2019est pas autrement contest\u00e9 et qu\u2019un moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e0 soulever d\u2019office par la Cour n\u2019est pas donn\u00e9, celui-ci est \u00e9galement recevable. B.quant au fond 1.quant au trottoir s\u2019\u00e9tendant devantla fa\u00e7ade principale des immeubles sis n\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.) Il appartient aux \u00e9pouxGROUPE1.)d\u2019\u00e9tablir\u00e0 l\u2019appui de leur demande en revendication, outre leur qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de labande de terrain d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tres dont ils se disent propri\u00e9taire,la r\u00e9alit\u00e9 et l\u2019ampleur de l\u2019empi\u00e8tement delaSOCIETE1.)sur ladite parcelle. L\u2019action en revendication se fonde en effet sur l\u2019existence du droit de propri\u00e9t\u00e9 dans le chef de la partie qui revendique l\u2019immeuble et implique que le droit de propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne est contest\u00e9 (R&amp;M Watgen, La propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re, no355). La preuve exig\u00e9e du demandeur est une preuve positive : pour triompher, il doit prouver son droit de propri\u00e9t\u00e9 et non pas se contenter de l\u2019absence de preuve du droit du possesseur. Cette exigences\u2019explique par la pr\u00e9somption de propri\u00e9t\u00e9 au profit du d\u00e9fendeur-possesseur : la pr\u00e9somption de propri\u00e9t\u00e9 tir\u00e9e de la possession ne peut \u00eatre d\u00e9truite que par la preuve irr\u00e9futable du droit de propri\u00e9t\u00e9. Saisi d\u2019une action en revendication, le juge doit user de son pouvoir de d\u00e9cider lequel des deux revendiquants \u00e9tait propri\u00e9taire. Il ne peut pas rejeter les deux revendications sous pr\u00e9texte qu\u2019aucun d\u2019entre eux n\u2019a prouv\u00e9 la sup\u00e9riorit\u00e9 de son droit. C\u2019est \u00e0 celui qui prend l\u2019initiative de r\u00e9clamer, de prouver le bien-fond\u00e9 de sa pr\u00e9tention, c\u2019est- \u00e0-dire de son droit de propri\u00e9t\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil (cf.Encyclop\u00e9die Dalloz, v\u00b0 Revendication immobili\u00e8re, n\u00b0 42 et ss).<\/p>\n<p>15 En l\u2019esp\u00e8ce,les \u00e9pouxGROUPE1.)reprochent aux juges de premi\u00e8re instance de ne pas avoir fait droit \u00e0 leur demande dans son int\u00e9gralit\u00e9 et de ne pas avoir retenu qu\u2019une bande de terrain d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tres devant la fa\u00e7ade principale des b\u00e2timents sisADRESSE4.)etADRESSE1.)faisait partie de leur propri\u00e9t\u00e9, mais d\u2019avoirent\u00e9rin\u00e9purement et simplementles conclusions de Mariano CASTELLUCCI, dont ils contestent,outreles qualifications professionnelles alors qu\u2019il ne serait ni g\u00e9om\u00e8tre agr\u00e9\u00e9, ni inscrit au Tableau de l\u2019Ordre des G\u00e9om\u00e8tres, les conclusions pour ne pas avoir retenu qu\u2019une bande de 3 m\u00e8tres devant la fa\u00e7ade principaledes b\u00e2timents pr\u00e9cit\u00e9sfaisait partie de leur parcelle. A l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions, ils se fondentau contrairesurl\u2019avis d\u2019un g\u00e9om\u00e8tre (SCHARES) et d\u2019un expert en la mati\u00e8re (ZEUTZIUS), consult\u00e9s par eux, mais encoresurd\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de la cause tels les mesurages ant\u00e9rieurs (SCHOCKERT, MASSELER), la documentation photographique ainsi que des attestations, reprochant auTribunal de ne pas avoir discut\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments probants lui soumis \u00e0 l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions, partant d\u2019\u00eatre pass\u00e9 outre. LaSOCIETE1.)ne conteste pas autrement, aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, les conclusions de l\u2019expert CASTELLUCCI. Il convient de rappeler que l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement avec pour mission 1) de d\u00e9terminer sur base des plans ant\u00e9rieurs \u00e0 1981 si la bande de pav\u00e9s naturels d\u2019environ 3 m\u00e8tres de largeur \u00e9tait du domaine priv\u00e9 de la famillePERSONNE1.) et faisait partie de la parcelle cadastraleNUMERO1.)avant d\u2019\u00eatre enlev\u00e9e par les services des Ponts et Chauss\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e 1981 et 2) de d\u00e9terminer sur base d\u2019un mesurage contradictoire si la propri\u00e9t\u00e9 des \u00e9pouxGROUPE1.)est actuellement d\u2019une contenance de 17 ares77 centiaressi la limite de propri\u00e9t\u00e9 devait \u00eatre fix\u00e9e au niveau de la fa\u00e7ade ant\u00e9rieure des immeubles b\u00e2tis, sinon de pr\u00e9ciser \u00e0 quel niveau, sur une ligne parall\u00e8le \u00e0 la fa\u00e7ade ant\u00e9rieure de l\u2019immeuble, devrait se situer la limite de la propri\u00e9t\u00e9 pour que la parcelleNUMERO1.)atteigne une contenance de 17 ares77 centiares, a r\u00e9pondu \u00e0 la premi\u00e8re question en affirmant que par la superposition de l\u2019ancienne limite et le parvis avant, reconstitu\u00e9 \u00e0 partir dephotographies ant\u00e9rieures \u00e0 la reconstruction de la maison n\u00b016, des m\u00e9tr\u00e9sd\u2019un communal (en fait un agentdes Ponts et Chauss\u00e9es)du 30 juillet 1981 et des cotes pr\u00e9sentes dans les croquis d\u2019arpentage de 1884et de l\u2019implantation des anciennes b\u00e2tisses sur base des fondations mises en \u00e9vidence,sur la maison et la limite actuelle, il pouvait visualiser une bande de pav\u00e9snaturels qui \u00e9tait du domaine priv\u00e9 de la familleGROUPE1.)d\u2019une superficie de 18,42m 2 ; cette surface a \u00e9t\u00e9 individualis\u00e9esur le plan vers\u00e9 en annexe 15 par un hachurage rouge. L\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement a r\u00e9pondu \u00e0 la seconde question en indiquant que la parcelle dont s\u2019agit a,selon le mesurage r\u00e9alis\u00e9 (corrobor\u00e9 par d\u2019autres mesurages r\u00e9cents) une superficie de 17 ares et 85 centiares, ce qui placerait la limite avant de 25 centim\u00e8tres \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la fa\u00e7ade avant actuelle afin de pouvoir retrouver une contenance de 17 ares et 77 centiares. Il convient encore de noter que le rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI avait donn\u00e9 lieu \u00e0 un abondant \u00e9change de courriers entre l\u2019expert judiciaire et le mandataire des \u00e9pouxGROUPE1.), plus amplement repris par extraits dans le<\/p>\n<p>16 jugement du 16 janvier 2019, dans lequel l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement prenait position quant aux critiques et autres observations formul\u00e9es par les \u00e9poux GROUPE1.); il en ressortque l\u2019expert judiciaire maintenait ses conclusions etplus particuli\u00e8rement que l\u2019expert judiciaire r\u00e9futait l\u2019affirmation des \u00e9pouxGROUPE1.) quant \u00e0 l\u2019absence de cave du c\u00f4t\u00e9 droit de l\u2019entr\u00e9e principale de l\u2019immeuble portant leADRESSE1.)par la pr\u00e9sence d\u2019un socle de reprise ensous-fondation, qu\u2019il pr\u00e9cisait que l\u2019ancienne annexe \u00e0 gauche se trouvait \u00e0 l\u2019\u00e9querre avec l\u2019ancien mur de pignon \u00e0 gaucheet qu\u2019il affirmait que le plan WANDERSCHEID de 1973 ne reprenait pas les limites de propri\u00e9t\u00e9, mais uniquement les limites des pav\u00e9s, du caniveau et de la voirie. C\u2019est \u00e0 bon droit que le Tribunal de premi\u00e8re instance a rappel\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 une jurisprudence d\u00e9sormais bien \u00e9tablie, qu\u2019il est de principe que les tribunaux ne doivent s\u2019\u00e9carter de l\u2019avis d\u2019un expert qu\u2019avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas o\u00f9 il existe des \u00e9l\u00e9ments s\u00e9rieux permettant de conclure qu\u2019il n\u2019a pas correctement analys\u00e9 les donn\u00e9es qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumises. Les \u00e9pouxGROUPE1.)critiquent les qualifications professionnelles du technicien nomm\u00e9 judiciairement qui ne serait ni g\u00e9om\u00e8tre officiel, ni inscrit au Tableau de l\u2019Ordre des G\u00e9om\u00e8tres et dont les mesurages seraient contraires aux diff\u00e9rents mesurages et plans officiels;ils en d\u00e9duisent qu\u2019il y a lieu d\u2019\u00e9carter les mesurages r\u00e9alis\u00e9s par le technicien nomm\u00e9 par le Tribunal.Ilsreprochentd\u2019ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir pris position quant \u00e0 ce moyen, bien qu\u2019ilsl\u2019aient d\u00e9velopp\u00e9 dansleursconclusions. En l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019est pas contest\u00e9 que Mariano CASTELLUCCI figure comme expert judiciaire avec pour sp\u00e9cialit\u00e9 \u00abg\u00e9om\u00e8tre\u00bb sur les listes \u00e9tablies en application de la loi modifi\u00e9e du 7 juillet 1971 portant en mati\u00e8re r\u00e9pressive et administrative institution d\u2019experts, de traducteurs et d\u2019interpr\u00e8tes ainsi que de conciliateurs d\u2019entreprise et mandataires de justice. Or, il convient de rappeler que pour justifier de son \u00e9ligibilit\u00e9 \u00e0 l\u2019inscription sur cette liste, l\u2019homme de l\u2019art doit remplir plusieurs conditions d\u2019honorabilit\u00e9 et de comp\u00e9tencestechniques, v\u00e9rifi\u00e9es au moment du traitement de la demande d\u2019admission \u00e0 la liste des experts. Le \u00abg\u00e9om\u00e8tre officiel\u00bb est au contraire le seul professionnel habilit\u00e9 par l&#039;\u00c9tat \u00e0 r\u00e9aliser des travaux de mesuration officielle, tels que le bornage, la d\u00e9limitation de propri\u00e9t\u00e9s, les morcellements et la mise \u00e0 jour du cadastre. Leur titre est prot\u00e9g\u00e9 par la loi modifi\u00e9e du 25 juillet 2002, garantissant la pr\u00e9cision des limites fonci\u00e8res et la conformit\u00e9 l\u00e9gale des plans. S\u2019il n\u2019est en effet pas \u00e9tabli que Mariano CASTELLUCCI dispose de la qualit\u00e9 de g\u00e9om\u00e8tre officiel au sens de la loi modifi\u00e9e du 25 juillet 2002 pr\u00e9cit\u00e9e , il convient de constater qu\u2019il ressort de son rapport d\u2019expertise que le mesurage topographique sur lequel l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement s\u2019est fond\u00e9 \u00e0 l\u2019appui de ses conclusionsa \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9parle bureau TMEX S.A. (voir page 5\/6 du rapport, sous conclusions), dont les qualifications professionnelles pour proc\u00e9der \u00e0 pareil mesurage ne sont pas contest\u00e9es.<\/p>\n<p>17 Le moyen laisse partant d\u2019\u00eatre fond\u00e9. Afin d\u2019\u00e9tablir le m\u00e9rite de leurs pr\u00e9tentions, les \u00e9pouxGROUPE1.)se pr\u00e9valent en premier lieu des conclusions de Nico SCHARES telles que consign\u00e9es dans deux rapports intitul\u00e9s \u00abrapport d\u2019expertise\u2013analyse fonci\u00e8re\u00bb dat\u00e9s du 27 juin 2013 et du 6 mai 2015, compl\u00e9t\u00e9s par un rapport additionnel dat\u00e9 du 6 avril 2017. Ledit Nico SCHARES retient, apr\u00e8s analyse des croquis d\u2019arpentage dat\u00e9s de 1884, de photographies datant de 1938 et de 1960, d\u2019un mesurage cadastral du 11 f\u00e9vrier 1969 d\u00e9nomm\u00e9 plan MASSELER, d\u2019un mesurage cadastral du 7 janvier 1971, d\u00e9nomm\u00e9 apr\u00e8s son auteur mesurage SCHONCKERT et d\u2019un mesurage cadastral du 5 f\u00e9vrier 1973 d\u00e9nomm\u00e9 apr\u00e8s son auteur mesurage WANDERSCHEID, dans son rapport du 27 juin 2013: \u2022que le croquis de 1884 indique un espace de 1,3 m\u00e8tres de largeur faisant partie de la parcelle et que lors d\u2019une mutation de 1970, ledit espace aurait disparu du plan cadastral sans qu\u2019une emprise ou une cession de la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e ne soitdocument\u00e9e, \u2022que les photographies de 1938 et de 1960 documenteraient un espace d\u2019au moins 1,5 m\u00e8tres de largeur entre les fa\u00e7ades des constructions et le bord du caniveau, \u00e9galement d\u00e9nomm\u00e9 revers, qui normalement d\u00e9limiterait le domaine priv\u00e9 de la rue, \u2022que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 sur le plan MASSELER de 1969, la ligne en tiraill\u00e9e devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme correspondant au bord du caniveau, le plan renseignerait \u00abun espace priv\u00e9 de 1,57 m\u00e8tres\u00bb et \u2022que le croquis \u00e0 la base du plan WANDERSCHEID de 1973 situerait le caniveau \u00e0 2,2 m\u00e8tres de la fa\u00e7ade au coin sud de la propri\u00e9t\u00e9PERSONNE1.) (voir pages 4 et 5 du rapport dat\u00e9 du 27 juin 2013). Dans son rapport dat\u00e9 du 6 mai 2015, dress\u00e9 manifestement \u00e0 la demande du mandataire des \u00e9pouxGROUPE1.)face aux contestations du mandataire de la SOCIETE1.), Nico SCHARES affirme r\u00e9it\u00e9rer ses conclusions ant\u00e9rieures, et plus particuli\u00e8rement: \u2022que le croquis de 1884 indique un espace de 1,3 m\u00e8tres de largeur faisant partie de la parcelle, que lors d\u2019une mutation de 1970, ledit espace aurait disparu du plan cadastral et la limite de la parcelle aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e \u00e0 hauteur de la fa\u00e7ade des constructions, sans qu\u2019une cession de la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e au domaine public ne soit document\u00e9e ; \u2022que le changement de limite s\u00e9parative constat\u00e9 selon le plan MASSELER de 1969 n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par abornement entre les propri\u00e9taires, sauf preuve contraire, \u2022que le mesurage n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 rendu opposable,<\/p>\n<p>18 \u2022que la ligne en trait intermittent (\u00e0 savoir pointill\u00e9) devant le b\u00e2timent correspond au bord du caniveau document\u00e9 par les photographies vers\u00e9es en cause; \u2022que le mesurage WANDERSCHEID de 1973 documenterait l\u2019existence d\u2019un \u00e9l\u00e9ment fixe, mat\u00e9rialis\u00e9 par une ligne continue, tandis que la ligne intermittente documenterait le revers; \u2022qu\u2019un trottoir proprement dit n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 que lors du redressement du chemin repris dans les ann\u00e9es 1980 et \u2022que la bande de pav\u00e9s entre les b\u00e2tisses de la famillePERSONNE1.)et le revers de la rue serait document\u00e9e\u00e0 suffisance par les photographies dat\u00e9es de 1938 et de 1960 et que la situation exacte de la s\u00e9paration entre la bande de pav\u00e9set du revers de la rue ressortiraitdes mesurages WANDERSCHEID et MASSELER et correspondrait d\u00e8s lors \u00e0 la limite de propri\u00e9t\u00e9 d\u00e9finie par le croquis de 1884. Dans un rapport 6 avril 2017, Nico SCHARES explique que dans le cadre de la d\u00e9termination des contenances des parcelles cadastrales, il n\u2019y avait pas de valeur absolue et pr\u00e9cise que toutemesure et tout calcul \u00e9tait n\u00e9cessairement grev\u00e9 d\u2019erreurs, que la pr\u00e9cision \u00e9tait tributaire de la m\u00e9thode de la d\u00e9termination des contenances employ\u00e9e et que l\u2019Administration du Cadastre et de la Topographie avait fix\u00e9 des tol\u00e9rances variant selon la m\u00e9thode de d\u00e9termination des contenances, selon l\u2019\u00e9chelle des plans sinon selon la configuration du terrain. Concernant la bande de terrain se situant devant les b\u00e2tisses sises aux num\u00e9ros ADRESSE4.)etADRESSE1.), Nico SCHARES retient ainsi, en se pr\u00e9valant des \u00abDirectives concernant l\u2019\u00e9laboration des mesurages officiels\u00bb de l\u2019Administration du Cadastre et de la Topographie, \u00e9dit\u00e9es en janvier 2003, que la diff\u00e9rence de contenance de la parcelle cadastrale n\u00b0NUMERO1.)telle que relev\u00e9e par l\u2019expert judiciaire sur base des fichiers DWG (17 ares et 85 centiares) et le plan MASSELER de 1969 (17 ares et 77 centiares) \u00e9tait end\u00e9ans de la marge de tol\u00e9rance de 10 centiares, partant insignifiante; il estime d\u00e8s lors qu\u2019il serait illogique d\u2019en d\u00e9duire un d\u00e9placement de la limitede la parcellec\u00f4t\u00e9 rue, ce d\u2019autant plus que la longueur de la tol\u00e9rance de la limite lat\u00e9rale se situerait \u00e9galement dans \u00ables parages de 20 centim\u00e8tres\u00bb (voir page 3 du rapport, d\u00e9veloppements sous le tiret 4, in fine). Il convienttoutefoisde noter que Nico SCHARES a mis en \u00e9vidence diverses largeurs de bande de terrain entre les fa\u00e7ades des immeubles sisADRESSE4.)et ADRESSE1.)et la limite de la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9een fonction des plans(\u00e0 savoir 1,3 m\u00e8tres selon le pan de 1848, 1,57 m\u00e8tres selon le plan MASSLER et 2,2 m\u00e8tres selon le plan WANDERSCHEID de 1973), sans se fixer quant aux d\u00e9limitations exactes de la parcelle des \u00e9pouxGROUPE1.)et quant \u00e0 la superficie de la partie de la parcellefaisant actuellement officede trottoir. Il ne corroboreainsi eten tout \u00e9tat de cause pas les pr\u00e9tentions des \u00e9pouxGROUPE1.)qui se pr\u00e9valent, aux termes de leur acte d\u2019appel, de la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une bande de terrain d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tres entre la fa\u00e7ade avant des immeubles et la limite de la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>19 Pour le surplus, concernantla pr\u00e9misse de Nico SCHARES selon laquelle les immeubles n\u2019auraient pas chang\u00e9 d\u2019implantation,il convient derappelerqu\u2019il ressortdes explications de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairementdans son rapport du 21 octobre 2016 (page 4 du rapport, alin\u00e9a 4) que sur base de photographies datant de 1935, jointes en annexe 10 au rapport d\u2019expertise, corrobor\u00e9es par les dimensions des murs en sous-sol et des socles de reprise en sous-fondation,il a retenuque les b\u00e2timents portant les n\u00b0ADRESSE4.)et 16 pr\u00e9sentaient, avant leur reconstruction, un retour \u00e9valu\u00e9 \u00e0 95 centim\u00e8tresmais se trouvaient align\u00e9s \u00e0 la suite des travaux de reconstruction.Ces constations de l\u2019expert ne sont pas \u00e9nerv\u00e9es par des \u00e9l\u00e9ments objectifs produits par les \u00e9pouxGROUPE1.). Concernant la seconde pr\u00e9misseretenue par Nico SCHARES,\u00e0 savoir que le revers constitue la limite du domaine public,il convient de retenir qu\u2019elle n\u2019est \u00e9tablie ni en fait, ni en droit;ainsi l\u2019expert reteint, dans sa r\u00e9ponse adress\u00e9e au mandataire des \u00e9pouxGROUPE1.)que le plan WANDERSCHEID ne renseigne pas les limites de la propri\u00e9t\u00e9. Pareillement un \u00e9ventuel usage, \u00e9voqu\u00e9 par Nico SCHARES dans son rapport du 27 juin 2013, selon lequel le milieu du caniveau marquerait la limite entre le domaine priv\u00e9et le domaine public, laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli. Dans ces circonstances, le rapport de Nico SCHARES doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme insuffisant pour \u00e9tablir lem\u00e9ritede l\u2019action en revendication des \u00e9poux GROUPE1.); il est pareillement insuffisant pour \u00e9nerver les conclusions de l\u2019expert judiciaire. Les \u00e9pouxGROUPE1.)se pr\u00e9valent encore d\u2019un avis dress\u00e9 par Fernand ZEUTZIUS \u00e0 l\u2019appui de leurs revendications et de leurs contestations du rapport CASTELLUCCI. Dans son avis, d\u2019ailleurs non dat\u00e9, Fernand ZEUTZIUS en vient \u00e0 la conclusion qu\u2019\u00abau vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et au vu des pi\u00e8ces mises \u00e0 disposition par la partie GROUPE1.)\u00bb \u2026 \u00abqu\u2019une r\u00e9gularisation administrative des propri\u00e9t\u00e9s PERSONNE1.)est de mise\u00bb. Il n\u2019a toutefois pas autrement discut\u00e9 ses conclusions ou \u00e9tay\u00e9 la m\u00e9thodologie employ\u00e9e; il ne s\u2019est pas non plus prononc\u00e9 sur la d\u00e9limitation exacte de la propri\u00e9t\u00e9 des \u00e9pouxGROUPE1.)et du domaine public, respectivement sur la largeur de la bande de terrain qui ferait partie de le propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e des \u00e9pouxGROUPE1.). Il a certes report\u00e9 sur le plan MASSELER de 1969 (feuillet 12 du rapport, d\u00e9sign\u00e9 h\u2019, vers\u00e9 en pi\u00e8ce 11 par le mandataire des \u00e9poux GROUPE1.)) une emprise qui aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e via un chantier, correspondant \u00e0 une bande d\u2019une largeur comprise entre 2,80 m\u00e8tres et un peu plus de 2 m\u00e8tres \u00e0 la pointe nord de l\u2019immeuble portant le num\u00e9roADRESSE1.), sans pourtant \u00e9tayerou expliquerle m\u00e9rite de pareille conclusion, se bornant \u00e0 renvoyer \u00e0 une photographie ancienne des b\u00e2tisses respectivement duparvisdevant lesdits immeubles, d\u2019une largeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 2,30 m\u00e8tres \u00e0 la limite des b\u00e2tisses portant actuellement les num\u00e9rosADRESSE4.)et 16, ainsi qu\u2019\u00e0 un m\u00e9tr\u00e9 des pav\u00e9s \u00e0 enlever dans le cadre de travaux de r\u00e9am\u00e9nagement de la chauss\u00e9e, dress\u00e9 par un chef de brigade de l\u2019Administration desSOCIETE3.)etdat\u00e9 du 30 juillet 1981.<\/p>\n<p>20 Il convient de noter, \u00e0 l\u2019instar de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu au sujet du rapport de Nico SCHARES,qu\u2019il ressort des d\u00e9veloppements ci-dessusque Fernand ZEUTZIUSne confirme paslesaffirmationsdes \u00e9pouxGROUPE1.)quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une bande de terrain large de 3 m\u00e8tres. Dans ces circonstances, ledit rapport n\u2019est pas de nature ni \u00e0 appuyer les pr\u00e9tentions des \u00e9pouxGROUPE1.), ni \u00e0 infirmer les conclusions de l\u2019expert judiciaire. Les \u00e9pouxGROUPE1.)se fondent encore sur le protocole du chef de brigade de l\u2019SOCIETE3.)du 30 juillet 1981 pour affirmer qu\u2019il en ressortait que la superficie des pav\u00e9s que feuPERSONNE5.)aurait pos\u00e9s dans les ann\u00e9es 1950 \u00e0 la suite de la transformation respectivement de la reconstruction de la maison n\u00b0ADRESSE1.) sur une longueur totale de 34 m\u00e8tres et d\u2019une profondeur variant entre 2,05 m\u00e8tres en amont, 2,30 m\u00e8tres au milieu et 2,80 m\u00e8tres au niveau du chemin rural, y compris une profondeur de reversde 0,80 m\u00e8tres sur toute la longueur, \u00e9tait de 108,233 m\u00b2 au total. Or, ledit document n\u2019est pas pertinent afin d\u2019\u00e9tayer un \u00e9ventuel titre de propri\u00e9t\u00e9 faute de fixer les limites entre la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e et le domaine public; il ne s\u2019en d\u00e9gage pas non plus la propri\u00e9t\u00e9du sol ayantaccueilliles pav\u00e9s ainsi enlev\u00e9s. Les diverses photographies vers\u00e9es par les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions sont \u00e9galement d\u00e9nu\u00e9es de toute pertinence alors qu\u2019elles permettent uniquement de visualiser les lieux au fil du temps, sans pourtant fournir d\u2019\u00e9l\u00e9ments probants quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 de la surface pav\u00e9e; la situation des escaliers menant \u00e0 l\u2019immeuble portant le num\u00e9ro 16, plus amplement mise en exergue dans les conclusions, ne permet ainsi pas de conclure, en l\u2019absence d\u2019autre \u00e9l\u00e9ment concluant, \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 du terrain sur lequel il a \u00e9t\u00e9 \u00e9rig\u00e9, une emprise ou un empi\u00e8tement ne pouvant \u00eatre exclu, et, \u00e0 plus forte raison, \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 de la bande de pav\u00e9s qui se situait entre les b\u00e2tisses et la chauss\u00e9e proprement dite. Il en va de m\u00eame des attestations testimoniales produites en cause. PERSONNE6.)atteste ainsi du fait que les pav\u00e9s se situant devant les b\u00e2tisses appartenant \u00e0 la familleGROUPE1.)ont\u00e9t\u00e9 entretenuset utilis\u00e9spar cette derni\u00e8re et qu\u2019il y garait sa voiture lorsqu\u2019il s\u2019y rendait, de sorte qu\u2019il supposait que les pav\u00e9s faisaient partie de la propri\u00e9t\u00e9 de ces derniers.PERSONNE7.)atteste l\u2019existence de pav\u00e9s longeant la propri\u00e9t\u00e9 de la familleGROUPE1.), y compris les b\u00e2timents d\u2019exploitation agricole.PERSONNE8.), la s\u0153ur dePERSONNE1.), affirme qu\u2019une bande de terrain pav\u00e9e s\u00e9parait les b\u00e2tisses sises aux num\u00e9rosADRESSE4.), ADRESSE1.)etADRESSE7.)de la chauss\u00e9e, que cette bande de terrain \u00e9tait utilis\u00e9e et entretenue depuis des g\u00e9n\u00e9rations par la famille que, partant, ledit terrain faisait partie de la propri\u00e9t\u00e9 de la famille. Elle d\u00e9clare qu\u2019en 1950, son p\u00e8re avait reconstruit la maison d\u2019habitation sur les fondations des b\u00e2tisses ant\u00e9rieures et que, par apr\u00e8s, son p\u00e8re avait remplac\u00e9 les pav\u00e9s sur la surface entre la b\u00e2tisse et la chauss\u00e9e. Elle affirme que cette bande de terrain a toujours \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e par la famille<\/p>\n<p>21 ainsi que par d\u2019\u00e9ventuels visiteurs qui y garaient leurs v\u00e9hicules; elle \u00e9value d\u00e8s lors la largeur de la bande \u00e0 2 \u00e0 3 m\u00e8tres. Si ces attestations permettent d\u2019\u00e9tablir l\u2019utilisation privative faite de la bande de terrain entre les fa\u00e7adesprincipalesdes b\u00e2tisses et la chauss\u00e9e, ils ne fournissent toutefois pas d\u2019\u00e9l\u00e9ment probant d\u00e9terminant quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 de cette bande de terrain. L\u2019autorisation de construire de 1949, qui se borne \u00e0 \u00e9voquer que la fa\u00e7ade doit \u00eatre construite \u00e0 au moins \u00abun m\u00e8tre (1,00 m) de distance du bord ext\u00e9rieur du chemin\u00bb (cf. autorisation de construire de 1949, condition n\u00b0 1), n\u2019est pas non plus de nature \u00e0 \u00e9tayer les pr\u00e9tentions des \u00e9pouxGROUPE1.)quant \u00e0 l\u2019empi\u00e9tement all\u00e9gu\u00e9 de laSOCIETE1.)sur leur propri\u00e9t\u00e9 sur uneprofondeurde 3 m\u00e8tres, faute de d\u00e9finir les limites respectives de la propri\u00e9t\u00e9 privative et du domaine public. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que les \u00e9pouxGROUPE1.)se pr\u00e9valent du fait que les bornes du chemin repris 132 (\u00e9galement d\u00e9nomm\u00e9ADRESSE6.)) devaient constituer la limite entre le domaine public et le domaine priv\u00e9. C\u2019est encore \u00e0 tort que les \u00e9pouxGROUPE1.)se pr\u00e9valent d\u2019\u00e9ventuelles divergencesdumesurage effectu\u00e9dans le cadre des travaux d\u2019expertise avec d\u2019\u00e9ventuels mesurages ant\u00e9rieurs au vu des divergences notables entre les diff\u00e9rents plans produits dans la cadre des expertises unilat\u00e9rales quant \u00e0 l\u2019implantation du ou des b\u00e2timents (plans WANDERSCHEID et MASSLER, d\u2019une part, et le croquis de 1884, d\u2019autre part) respectivement quant \u00e0 la distance s\u00e9parant l\u2019ouvrage d\u00e9sign\u00e9 par les lignes pointill\u00e9es, suppos\u00e9 repr\u00e9senter le revers et marquer ainsi la limite de la propri\u00e9t\u00e9 et les constructions, variant de 1,57m\u00e8tres (plan MASSELER) \u00e0 2,2 m\u00e8tres (plan WANDERSCHEID). Il n\u2019y a partant pas lieu d\u2019\u00e9carter de ce fait les mesurages sur lesquels s\u2019est fond\u00e9 l\u2019expert CASTELLUCCI \u00e0 l\u2019appui de ses conclusions. Les \u00e9pouxGROUPE1.)donnent encore \u00e0 consid\u00e9rer que la contenance de la parcelle sur laquelle sont \u00e9rig\u00e9es les maisons portant les n\u00b0ADRESSE4.)et ADRESSE1.)(fix\u00e9e \u00e0 17 ares et 77 centiares selon le rapport MASSELER) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e selon les crit\u00e8res d\u2019\u00e9poque, \u00e0 savoir sans tenir compte de la superficie occup\u00e9e par des haies, de sorte que la contenance r\u00e9elle serait bien sup\u00e9rieure et que l\u2019on ne saurait se cantonner \u00e0 cette contenance pour d\u00e9terminer la limite avant de la parcelle. Ces affirmations, non autrement \u00e9tay\u00e9es par des \u00e9l\u00e9ments probants, restent toutefois \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation; elles sont encore bien trop vagues pour permettre d\u2019appr\u00e9cier la superficie de la parcelle dont il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 tenu compte. Selon le denier \u00e9tat deleurs conclusions, les \u00e9pouxGROUPE1.)r\u00e9clament encore, pour autant que de besoin, la condamnation de laSOCIETE1.)\u00e0 leur communiquer les plans d\u2019ex\u00e9cution, plan d\u2019emprise et plan d\u2019alignement se rapportant au redressement du CR132 en 1981 ainsi que des plans etphotographies deslieuxen possession delaSOCIETE1.)datant d\u2019avant 1981,telle plan d\u2019am\u00e9nagement deADRESSE8.).Ilsd\u00e9clarentfonderleurdemande sur les<\/p>\n<p>22 dispositions de l\u2019article 280 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile (voir page ADRESSE4.)des conclusions du 28 ao\u00fbt 2024). Il convient de rappeler que l\u2019article 279 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile fait obligation aux parties \u00e0 un proc\u00e8s de communiquer les pi\u00e8ces qu\u2019elles invoquent, tandis que l\u2019article 280 dudit code dispose que \u00abSi la communication des pi\u00e8ces n&#039;est pas faite, il peut \u00eatre demand\u00e9, sans forme, au juge d&#039;enjoindre cette communication et de condamner au paiement d&#039;une astreinte\u00bb. LaSOCIETE1.) n\u2019ayant pas invoqu\u00e9 les pi\u00e8ces dont s\u2019agit, la demande en communication,pour autant qu\u2019elle est fond\u00e9e sur les dispositions de l\u2019article 280 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,n\u2019est pas fond\u00e9e. Pour le surplus, il convient de rappeler qu\u2019aux termes de l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, les demandes de production des \u00e9l\u00e9ments de preuve d\u00e9tenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conform\u00e9ment aux dispositions desarticles 284 et 285. L\u2019article 284 du Code pr\u00e9cit\u00e9 pr\u00e9voit que si, dans le cours d\u2019une instance, une partie entend faire \u00e9tat d\u2019un acte authentique ou sous seing priv\u00e9 auquel elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 partie ou d\u2019une pi\u00e8ce d\u00e9tenue par un tiers, elle peut demanderau juge saisi de l\u2019affaire d\u2019ordonner la d\u00e9livrance d\u2019une exp\u00e9dition ou la production de l\u2019acte ou de la pi\u00e8ce. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 285 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, le juge ordonne la production s\u2019il estime la demande fond\u00e9e, ce qui signifie que la production doit pr\u00e9senter un int\u00e9r\u00eat pour la solution du litige : la production doit \u00eatre utile, sinon indispensable. Ainsi, pour qu\u2019il puisse \u00eatre fait droit \u00e0 une demande tendant \u00e0 la communication ou la production de pi\u00e8ces, quatre conditions doivent \u00eatre remplies: la pi\u00e8ce sollicit\u00e9e doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e avec pr\u00e9cision, l\u2019existence de cette pi\u00e8ce doit\u00eatre vraisemblable, la d\u00e9tention de la pi\u00e8ce par le d\u00e9fendeur\/tiers doit \u00eatre vraisemblable et la pi\u00e8ce sollicit\u00e9e doit \u00eatre pertinente pour la solution du litige Pas plus qu\u2019en premi\u00e8re instance, les \u00e9pouxGROUPE1.)ne justifienttoutefois ni de la pertinence, ni m\u00eame de l\u2019existence des pi\u00e8ces sollicit\u00e9es; c\u2019est partant \u00e0 bon droit que le Tribunal de premi\u00e8re instance a d\u00e9clar\u00e9 la demande des \u00e9poux GROUPE1.)de ce chef non fond\u00e9e. Il ressort de l\u2019ensemble des consid\u00e9rants qui pr\u00e9c\u00e8dent que les \u00e9poux GROUPE1.), \u00e0 qui appartient la charge de la preuve, laissent d\u2019\u00e9tablir leur propri\u00e9t\u00e9 sur une bande deterrain d\u2019unelargeur de 3 m\u00e8tres en moyenne devant la fa\u00e7ade de leur maison selon leprotocoledu chef de brigade des Ponts et Chauss\u00e9esdu 30 juillet 1981; ils laissent pareillement d\u2019\u00e9tablir des \u00e9l\u00e9ments s\u00e9rieuxet concordants permettant d\u2019\u00e9nerver les conclusions de l\u2019expert CASTELLUCCI\u00e0ce sujetdans son rapport du 21 octobre 20ADRESSE1.). Il ressort au contraire du rapport que l\u2019expert judiciaire a expliqu\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments pris en consid\u00e9ration et la m\u00e9thodologie appliqu\u00e9e(\u00e0 savoir la superposition des<\/p>\n<p>23 plansinitiauxet du mesurage r\u00e9alis\u00e9)pour d\u00e9terminer la limite avant de la parcelle cadastraleNUMERO1.)et a \u00e9galement r\u00e9pondu \u00e0 la question duTribunal lui demandant de d\u00e9terminer la limite avant de la parcelle si la contenance de la parcelle \u00e9tait de 17 ares et 77 centiares. Dans ces circonstances, il convient de retenir que c\u2019est \u00e0 bon droit que le Tribunal de premi\u00e8re instance ne s\u2019est pas\u00e9cart\u00e9 des conclusions de l\u2019expert judiciairement d\u00e9sign\u00e9. Il convient parcons\u00e9quentde confirmer le jugementa quopour autant qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)de leur demande en revendication d\u2019une bande de terrain d\u2019une largeur de 3 m\u00e8tresdevant la fa\u00e7ade principale, hormisune bande de terrain s\u2019\u00e9tendant devant les n\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.)d\u2019une largeur variant de 0,35 m\u00e8tres au minimum \u00e0 1,30 m\u00e8tres au maximum et d\u2019une superficie de 18,42 m\u00b2 telle que reprise \u00e0 l\u2019annexe n\u00b015 du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 20ADRESSE1.), individualis\u00e9epar une zone hachur\u00e9e en rouge. La demande des \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 voir ordonner que laSOCIETE1.)doive remettre leur propri\u00e9t\u00e9 dans leur \u00e9tat d\u2019origine est surabondante puisqu\u2019il y a lieu \u00e0 confirmation du jugement a quo pour autant qu\u2019il a ordonn\u00e9la suppression des ouvrages \u00e9rig\u00e9s par laSOCIETE1.)en violation du droit de propri\u00e9t\u00e9 adverse. Concernant le moyen tir\u00e9 de l\u2019usucapion tel que soulev\u00e9 par laSOCIETE1.), il convient de rappeler qu\u2019aux termes de l\u2019article 2219 du Code civil, \u00abla prescription est un moyen d\u2019acqu\u00e9rir ou de se lib\u00e9rer par un certain laps de temps, et sous les conditions d\u00e9termin\u00e9es par la loi\u00bb. On peut dire que la possession est la situation de fait qui correspond \u00e0 l\u2019exercice du droit de propri\u00e9t\u00e9. La possession prolong\u00e9e, pendant le temps requis pour la prescription et r\u00e9pondant \u00e0 certaines exigences l\u00e9gales, rend le possesseur propri\u00e9taire (cf. P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, tome I, L.G.D.J., 36e \u00e9d., nos 704 et 7ADRESSE4.)). La possession implique la r\u00e9union de deux \u00e9l\u00e9ments, \u00e0 savoir, un \u00e9l\u00e9ment objectif, le corpus, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019accomplissement sur la chose d\u2019actes mat\u00e9riels correspondant au droit et un \u00e9l\u00e9ment intentionnel, l\u2019animus, c\u2019est-\u00e0-dire la manifestation de l\u2019intention de se comporter comme le v\u00e9ritable titulaire du droit, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que pour \u00eatre utile \u00e0 l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9, la possession doit \u00eatre exerc\u00e9e avec l\u2019animus domini, autrement dit, avec l\u2019intention d\u2019affirmer sa propri\u00e9t\u00e9 sur la chose (cf.Ph. Malaurie et L. Ayn\u00e8s, Droit civil, tome IV, Les biens, Defr\u00e9nois, 5e \u00e9d., nos 488 et s. ; A. Weill, Les biens, Dalloz, coll. Pr\u00e9cis, 2e \u00e9d., n\u00b0 368). D\u2019autre part, la possession doit pr\u00e9senter certaines qualit\u00e9s pour conduire \u00e0 la prescription. Aux termes de l\u2019article 2229 du Code civil, elle doit \u00eatre continue, paisible, publique et non \u00e9quivoque.<\/p>\n<p>24 Enfin, le temps requis pour acc\u00e9der au droit de propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re par prescription acquisitive ou usucapion est de trente ans, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2262 du Code civil. Poursuivi en revendication par celui qui se pr\u00e9vaut d\u2019un titre de propri\u00e9t\u00e9, le possesseur qui oppose l\u2019exception de prescription acquisitive doit rapporter la preuve des conditions propres \u00e0 le faire acc\u00e9der \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 par usucapion, ainsi que les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont rappel\u00e9 \u00e0 juste titre. C\u2019est \u00e0 bon escient que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que la SOCIETE1.)laissait d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019un trottoir avant les travaux de r\u00e9fection de la chauss\u00e9e r\u00e9alis\u00e9s en 1981 respectivement que la bande de pav\u00e9s pr\u00e9sente entre les immeubles et la partie carrossable de la chauss\u00e9e \u00e9tait d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9e comme trottoir avant 1981. Reposant sur la contradiction oppos\u00e9e au titulaire du droit prescrit, l&#039;usucapion suppose pour courir la co\u00efncidence de deux \u00e9l\u00e9ments : la prise de possession d&#039;une part, et l&#039;effectivit\u00e9 du droit convoit\u00e9 d&#039;autre part. C&#039;est pourquoi on consid\u00e8re que le d\u00e9lai commence \u00e0 courir le lendemain du jour de l&#039;entr\u00e9e en possession, mais que son point de d\u00e9part est diff\u00e9r\u00e9 en pr\u00e9sence de droits que leur titulaire ne peut pas r\u00e9aliser imm\u00e9diatement (R\u00e9pertoire de Droit civil, verbo Prescription acquisitive n\u00b059). C\u2019est partant \u00e0 bon droit que les jugesde premi\u00e8re instanceont retenu que, contrairement aux sout\u00e8nements de laSOCIETE1.), r\u00e9it\u00e9r\u00e9s d\u2019ailleurs en instance d\u2019appel, le d\u00e9lai de prescription n\u2019a pas pris cours au jour o\u00f9 les soumissions pour les travaux relatifs au trottoir litigieux devaient \u00eatre d\u00e9pos\u00e9es, \u00e0 savoir le 9 avril 1981, cette date ne consacrant nullement une prise de possession effective. Cette prise de possession doit \u00eatre au contraire fix\u00e9e au plus t\u00f4t au lendemain du jour du commencement des travaux, premi\u00e8re manifestation d\u2019une prise de possession effective de la bande de terrain. Le premier \u00e9l\u00e9ment probant relatif au commencement des travaux soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour est le m\u00e9tr\u00e9 dat\u00e9 du 30 juillet 1981 dress\u00e9 par un agent de l\u2019SOCIETE3.)relatif \u00e0 l\u2019enl\u00e8vement des pav\u00e9s existants, aucunautre\u00e9l\u00e9ment permettant d\u2019avancer la date de la prise de possession n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour. Dans ces circonstances, il convient de retenir, \u00e0 l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, que la dur\u00e9e de prescription trentenaire a partant \u00e9t\u00e9 valablement interrompue par l\u2019exploit d\u2019huissier du 21 juin2011, par lequel les instances judiciaires ont \u00e9t\u00e9 saisies du litige dont objet. La dur\u00e9e trentenaire n\u2019\u00e9tant pas r\u00e9volue, laSOCIETE1.)doit \u00eatre d\u00e9bout\u00e9e de ses pr\u00e9tentions pour autant qu\u2019elles sont fond\u00e9es sur l\u2019usucapion. Dans ces circonstances, l\u2019examen des moyens d\u00e9velopp\u00e9s de part et d\u2019autre quantaux autres conditions de l\u2019usucapion, dont l\u2019entretien du trottoir en cas d\u2019enneigement, devient superf\u00e9tatoire. L\u2019appel incident de laSOCIETE1.)n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>25 2.Quant \u00e0 l\u2019empi\u00e8tement sur le domainepublicduc\u00f4t\u00e9duADRESSE5.) Il ressort des \u00e9l\u00e9ments de la causequ\u2019\u00e0 l\u2019occasiondes op\u00e9rations d\u2019expertise, l\u2019expert CASTELLUCCI affirme avoir constat\u00e9 que la construction dont s\u2019agit empi\u00e8te sur le domaine public; il relate \u00e0 ce sujet ce qui suit: \u00abPar devoir d\u2019\u00e9quit\u00e9 et \u00e0 toutes fins utiles, de l\u2019\u00e9tude du dossier, r\u00e9sulte \u00e9galement qu\u2019une surface du domaine public, \u00e0 droit de la parcelle, le long du chemin rural, a \u00e9t\u00e9 annex\u00e9 par la familleGROUPE1.)lors de l\u2019agrandissement du b\u00e2timent n\u00b0 14, en effet, on peut noter sur les annexes 1,2 et 12 que la limite avant et cela \u00e0 droit forment un angle inf\u00e9rieur \u00e0 90 \u00b0, or, l\u2019agrandissement de la maison n\u00b0ADRESSE4.)est bien \u00e0 l\u2019\u00e9querre. Nous estimons cette surface \u00e0 7,17 m\u00b2 (annexe ADRESSE1.))\u00bb. (voir page 5sur6 du rapport d\u2019expertise). L\u2019expert CASTELLUCCIavaitainsi d\u00e9pass\u00e9 le cadre de la mission lui confi\u00e9e, alors qu\u2019il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 de rechercher si la propri\u00e9t\u00e9GROUPE1.)empi\u00e9tait sur le domaine public.Il n\u2019en reste pas moins qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu parla Cour de cassation fran\u00e7aisedansun arr\u00eat du 11 juillet 1995 (ch. com. n\u00b0 89-14.197, JurisData: 1995-002370) que l\u2019inobservation n\u2019est pas sanctionn\u00e9e de nullit\u00e9 et que, nonobstant le d\u00e9passement de sa mission par l\u2019expert, les constatations faites par celui-ci constituent des\u00e9l\u00e9ments de preuve pouvant \u00eatre retenus par le juge. Dans un arr\u00eat du 5 mars 2003 de la troisi\u00e8me chambre civile, la Cour de cassation fran\u00e7aise a encore d\u00e9cid\u00e9 que les juges du fond sont en droit de s\u2019approprier l\u2019avis de l\u2019expert, m\u00eame si celui-ci a exprim\u00e9 une opinion exc\u00e9dant les limites de sa mission (Cass. fr., Civ.3 \u00e8me , 5 mars 2003, pourvoi n\u00b0 00-21931, bull. 2003, III, n\u00b0 55, p.52). Ont \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9s comme ne justifiant pas la nullit\u00e9 d\u2019une expertise le fait que le technicien soit all\u00e9 au-del\u00e0 de la mission qui lui \u00e9tait confi\u00e9e et le fait que le technicien ait r\u00e9pondu \u00e0 des questions qui ne lui \u00e9taient pas pos\u00e9es (voir en ce sens: Tony MOUSSA, Droit de l\u2019expertise, 2009\/2010, n\u00b0 231.133, pages 126 et 127). Plus r\u00e9cemment, la Cour de cassation a retenu que m\u00eame s&#039;il exc\u00e9dait les limites de sa mission, l&#039;avis de l&#039;expert constituait un \u00e9l\u00e9ment de preuve que l\u2019une des parties pouvait invoquer \u00e0 l&#039;appui de sa demande (Cass fr. civ. 2e, 11 f\u00e9vrier 20ADRESSE1.), pourvoi n\u00b0ADRESSE4.)-295ADRESSE1.), non publi\u00e9 au bulletin). Il n\u2019yapartant paslieu d\u2019\u00e9carter les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement de ce fait. Les \u00e9pouxGROUPE1.), qui contestent tout empi\u00e9tement sur le domaine public, font grief aux juges de premi\u00e8re instance de ne pas avoir motiv\u00e9 leur d\u00e9cision en se bornant \u00e0ent\u00e9riner les conclusions du rapport d\u2019expertise judiciaire, sans tenir compte des \u00e9l\u00e9ments probants produits par eux. Ils critiquent les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement pour \u00eatre en contradiction manifeste avec deux mesurages plus r\u00e9cents, soutenant pour le surplus que l\u2019expert nomm\u00e9<\/p>\n<p>26 judiciairement se serait tromp\u00e9 d\u00e8s le d\u00e9part dans l\u2019implantation des immeubles sur le terrain en cause, alors que \u00abla distance de l\u2019immeuble par rapport \u00e0 la ADRESSE5.)aurait toujours \u00e9t\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9 au niveau duADRESSE5.)qu\u2019au niveau en amont\u00bb. Ils fontplus particuli\u00e8rement valoirque les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement se trouveraient infirm\u00e9es par les mesurages officiels effectu\u00e9s en 2015 par la soci\u00e9t\u00e9 BEST GO, g\u00e9om\u00e8tre officiel, desquelsil ressortirait que la construction se trouverait sur le terrain des \u00e9pouxGROUPE1.). Ils contestent pareillement tout agrandissement de l\u2019immeuble. Ils versent \u00e0 l\u2019appui de leurs contestations plus particuli\u00e8rement le relev\u00e9 cadastral tel qu\u2019il ressort d\u2019un mesurage effectu\u00e9 par une soci\u00e9t\u00e9 BEST GO portant le n\u00b0819, valid\u00e9 par l\u2019Administration du Cadastre en date du 6 juillet 2015, selon laquelle: \u2022l\u2019immeuble portant le n\u00b016 se trouverait sur la parcelleNUMERO2.),sans d\u00e9border de ladite parcelle; \u2022une parcelle d\u00e9sign\u00e9eNUMERO3.)d\u2019une contenance de 5 centiares, appartenant aux \u00e9pouxGROUPE1.), se trouverait adoss\u00e9e \u00e0 ladite parcelle du c\u00f4t\u00e9ADRESSE5.), et qui s\u2019\u00e9tendrait \u00e0 partir du coin post\u00e9rieur de l\u2019immeuble, au point d\u2019intersection avec le chemin des noyers, vers l\u2019arri\u00e8re de la propri\u00e9t\u00e9. LaSOCIETE1.)se pr\u00e9vaut au contraire du principe de l\u2019imprescriptibilit\u00e9 du domaine public pour r\u00e9sister \u00e0 l\u2019argumentation adverse. L\u2019origine et l\u2019historique de la parcelle d\u00e9sign\u00e9eNUMERO3.), qui ne figurait sur aucun des plans ant\u00e9rieurs soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciationde la Cour,ne sontpas autrement \u00e9labor\u00e9s. De prime abord, il convient de constater qu\u2019un examen sommaire du plan cadastral BEST GO permet de constater que les indications du moins en ce qui concerne l\u2019immeuble implant\u00e9 sur le plan (d\u00e9sign\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce n\u00b016) ne correspondentpas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 des faits alors qu\u2019il peut \u00eatre tenu pour constant en cause au vu des explications des parties et des documents ou autres \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciationde la Courque la parcelle accueille deux maisons d\u2019habitation, d\u00e9sign\u00e9es respectivement par les n\u00b0ADRESSE4.)etADRESSE1.). Pour le surplus, et ce contrairement aux conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, il n\u2019est pas expliqu\u00e9 sur base de quelles pr\u00e9misses ledit rapport a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli. L\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement a, au contraire, expos\u00e9 la m\u00e9thodologie employ\u00e9e, \u00e0 savoir la reconstitution de la parcelle \u00e0 partir des inscriptions cadastrales les plus anciennes disponibles, \u00e0 avoir celles issues du croquis de 1884 et la superposition avec les mesurages. Or, il ressort dudit croquis que la fa\u00e7ade lat\u00e9rale de la parcelle, c\u00f4t\u00e9 ADRESSE5.), d\u00e9crit une longue ligne continue depuis la limite arri\u00e8re de la parcelle jusqu\u2019au croisement avec la rue d\u00e9sormais d\u00e9sign\u00e9eADRESSE6.)(voir notamment<\/p>\n<p>27 extrait agrandi du croquis joint en annexe 4a du rapport SCHARES du 27 juin 2013), ladite ligne droite n\u2019\u00e9tant d\u2019ailleurs pas parfaitement perpendiculaire \u00e0 la fa\u00e7ade avant de la parcelle mais l\u00e9g\u00e8rement oblique, tandis que les mesurages MASSELER et WANDERSCHEID d\u00e9crivent la d\u00e9limitation de la parcelle des \u00e9poux GROUPE1.)par rapport auADRESSE5.)par une ligne bris\u00e9e, se composant de 3 segments de droites: ainsi, les deux parties de droite en haut et en bas de la parcelle sont s\u00e9par\u00e9es par une ligne l\u00e9g\u00e8rement oblique, qui commence en fait \u00e0 la limite post\u00e9rieurede l\u2019ancien hangar, immeuble portant d\u00e9sormais le n\u00b014. Pareille ligne bris\u00e9e est \u00e9galement renseign\u00e9e sur le plan cadastral tel qu\u2019issu du mesurage n\u00b0 819, sauf \u00e0 pr\u00e9ciser que du fait de la parcelleNUMERO3.)la diff\u00e9rence d\u2019orientation du segment du milieu est moins prononc\u00e9e. Il y a lieu de rappeler que, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements ant\u00e9rieurs, il appartient aux juges du fond d\u2019appr\u00e9cier souverainement la valeur des indications fournies par le cadastre et les cons\u00e9quences qu\u2019il y a lieu d\u2019en tirer quant \u00e0 la solution du litige. La Cour retient qu\u2019au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et plus particuli\u00e8rement au vu de l\u2019inconciliabilit\u00e9 de la configuration de la limite lat\u00e9rale de la propri\u00e9t\u00e9 c\u00f4t\u00e9ADRESSE5.)par rapport \u00e0 la limite telle que renseign\u00e9e dans le croquis deADRESSE7.)84 que le mesurage n\u00b0 819 constitue tout au plus un plan de situation, et n\u2019est partant pas de nature \u00e0 \u00e9nerver les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement qui a proc\u00e9d\u00e9par reconstitution de la parcelle originaireet par superposition avec les mesurages. Dans ces circonstances, en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment probant permettant d\u2019\u00e9nerver les constatations et les conclusions de l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement, la Cour retient que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9cid\u00e9 de ne pas s\u2019\u00e9carter des conclusions de l\u2019expert. En l\u2019esp\u00e8ce, comme l\u2019ont relev\u00e9 \u00e0 bon escient les juges de premi\u00e8re instance, il ressort du rapport d\u2019expertise CASTELLUCCI du 21 octobre 2016 que l\u2019immeuble des \u00e9pouxPERSONNE1.)empi\u00e8te, de par son implantation sur la parcelle, sur le chemin perpendiculaire \u00e0 laADRESSE6.)(\u00e9galement d\u00e9nomm\u00e9e CR132); l\u2019empi\u00e8tement est illustr\u00e9 en annexe 16 dudit rapport. Les juges de premi\u00e8re instance ont encore rappel\u00e9 \u00e0 bon escient qu\u2019un chemin rural ou communal, comme tout bien du domaine public, est en principe inali\u00e9nable et imprescriptible, et qu\u2019il ne peut partant pas faire l\u2019objet d\u2019une possession priv\u00e9e ni donnerlieu \u00e0 une action possessoire. Il convient partant de confirmer les premiers juges en ce qu\u2019ils ont d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de laSOCIETE1.)du fait del\u2019empi\u00e8tement du b\u00e2timent litigieux sur une bande de terrain faisant partie du domaine public, s\u2019\u00e9tendant le long du n\u00b0ADRESSE4.)du c\u00f4t\u00e9 duADRESSE5.)d\u2019une surface de 7,17m\u00b2 telle que d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 l\u2019annexe 16 du rapport d\u2019expertiseCASTELLUCCI du 21 octobre 20ADRESSE1.)par une zone hachur\u00e9e en rouge.<\/p>\n<p>28 Les \u00e9pouxGROUPE1.)contestent encore la pertinence et la proportionnalit\u00e9 de la sanction prononc\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance, \u00e0 savoir la suppression de l\u2019ensemble des ouvrages y install\u00e9 en violation du droit de propri\u00e9t\u00e9 de la SOCIETE1.), faisant valoir que le fait d\u2019enlever le pignon de la maison entamerait n\u00e9cessairement et d\u00e9finitivement la stabilit\u00e9 du b\u00e2timent. Abstraction faite de toute consid\u00e9ration tenant \u00e0 l\u2019ampleur du pr\u00e9judice r\u00e9sultant pour laSOCIETE1.)de l\u2019atteinte port\u00e9e \u00e0 son droit de propri\u00e9t\u00e9, \u00e0 la bonne ou mauvaise foi de l\u2019auteur de cette atteinte et aux cons\u00e9quences de la suppression r\u00e9clam\u00e9e par laSOCIETE1.), celle-ci ne saurait \u00eatre contrainte de subir cet empi\u00e8tement ou de se contenter d\u2019une indemnit\u00e9 de remplacement et peut d\u00e8s lors r\u00e9clamer la suppression de la construction illicite sur sa propri\u00e9t\u00e9, sans commettre un abus de droit. En effet, l\u2019empi\u00e8tement est g\u00e9n\u00e9ralement \u00abtrait\u00e9 comme une sorte d\u2019expropriation priv\u00e9e ill\u00e9gale et se traduit syst\u00e9matiquement par la d\u00e9molition de la construction r\u00e9alis\u00e9e. [\u2026] La d\u00e9fense du droit de propri\u00e9t\u00e9 contre un empi\u00e8tement ne saurait d\u00e9g\u00e9n\u00e9rer en abus, et ce alors m\u00eame que la d\u00e9molition demand\u00e9e concerne un ouvrage ne r\u00e9alisant qu\u2019un empi\u00e8tement tr\u00e8s minime et ind\u00e9pendamment de la bonne foi du constructeur\u00bb (Jurisclasseur, Civil, article 544, fasc. 20, 03.2009, n\u00b0 61). Dans cet ordre d\u2019id\u00e9es, la suppression d\u2019un ouvrage illicite constitue le mode de r\u00e9paration le plus ad\u00e9quat. Celle-ci doit, en principe, \u00eatre ordonn\u00e9e, \u00e0 la demande de la victime, d\u00e8s lors qu\u2019elle est possible. La Cour approuve partant les juges de premi\u00e8re instance pour autant qu\u2019ils ont condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 cesser tout empi\u00e9tement sur le domaine public et qu\u2019ils ont ordonn\u00e9 la suppression de l\u2019ensemble des ouvrages y install\u00e9 en violation du droit de propri\u00e9t\u00e9 de laSOCIETE1.). Aux termes des conclusions r\u00e9capitulatives, laSOCIETE1.)demande, par r\u00e9formation du jugementa quo, \u00e0 voir condamner les parties appelantes \u00e0 s\u2019ex\u00e9cuter dans un d\u00e9lai de 2 mois \u00e0 compter de la signification du jugement \u00e0 intervenir, sous peine d\u2019une astreinte de 500 \u20ac par jour de retard. Il convient de rappeler que l\u2019astreinte rel\u00e8ve de l\u2019appr\u00e9ciation souverainedu juge. En l\u2019esp\u00e8ce, c\u2019est par une saine appr\u00e9ciation des circonstances de fait que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas fait droit \u00e0 cette demande motif pris que la juridiction ne pouvait anticiper sur une attitude r\u00e9calcitrante des \u00e9pouxGROUPE1.) face \u00e0 cette condamnation. C.quant aux frais d\u2019expertise<\/p>\n<p>29 Selon le dernier \u00e9tat de leurs conclusions, les \u00e9pouxGROUPE1.)r\u00e9clament de ce chef paiement d\u2019un montant de 24.305,15 \u20ac suivant d\u00e9compte vers\u00e9 en pi\u00e8ce 41 en remboursement des frais desexpertises judiciaires et extrajudiciaires. LaSOCIETE1.)conteste tant la recevabilit\u00e9 que le bien-fond\u00e9 delademande adverseet demande, par r\u00e9formation du jugement a quo, \u00e0 voir d\u00e9bouter les \u00e9poux GROUPE1.)de cette demande. Ellesollicite au contraire la condamnation des \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, y inclus \u00able remboursement \u00e0 l\u2019SOCIETE1.)les frais d\u2019expertise qu\u2019elle a d\u00fb avancer sur base du jugement interlocutoire du 29 juin 20ADRESSE1.)\u00bb (voir conclusions notifi\u00e9es le 29 f\u00e9vrier 2024). Concernant la recevabilit\u00e9 de la demandedont objet, il convient de constater que c\u2019est par une appr\u00e9ciation saine tant en fait qu\u2019en droit que la Cour fait sienne que les juges de premi\u00e8re instance ont pu retenir que la demande des \u00e9poux GROUPE1.)en remboursement des frais desexpertisesextrajudiciaires, formul\u00e9e uniquement en cours de premi\u00e8re instance, ne constitue non pas, contrairement aux sout\u00e8nements de laSOCIETE1.),une demande nouvelle mais une demande additionnelle et n\u2019encourt pas de ce chef la sanction de l\u2019irrecevabilit\u00e9. LaSOCIETE1.)conteste encore toute faute, toute relation causale ainsi que le quantum des frais des expertises extrajudiciaires r\u00e9clam\u00e9s par les \u00e9poux GROUPE1.), soutenantque les rapports et avisunilat\u00e9rauxn\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 utiles \u00e0 la solution du litige. Les frais d\u2019un expert, qui a \u00e9t\u00e9 consult\u00e9 de son propre chef par une partie, ne sont pas compris dans les d\u00e9pens de l\u2019instance. Seuls les frais et honoraires des techniciens d\u00e9sign\u00e9s par une d\u00e9cision judiciaire font en effet partie des d\u00e9pens. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 \u00e9pouxGROUPE1.)de rapporter la preuve que les frais desexpertisesunilat\u00e9ralesont d\u00fb \u00eatre engag\u00e9s en raison des manquements imputables \u00e0 laSOCIETE1.)et que lesdits rapports et avis ont contribu\u00e9 \u00e0 la solution du litige. En l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu de retenir, compte tenu des discussions sur la pertinence des avis et rapports SCHARESet ZEUTZIUS et de leur appr\u00e9ciation qu\u2019ils n\u2019ont pas contribu\u00e9 \u00e0 la solution du litige. La demande n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e. Il convient partant de r\u00e9former le jugement entrepris et de d\u00e9chargerla SOCIETE1.)de la condamnation au paiement des frais d\u2019expertise extrajudiciaires. Concernant les frais de l\u2019expertise judiciaire, ils seront trait\u00e9s sous le point consacr\u00e9 aux d\u00e9pens.<\/p>\n<p>30 D.quant aux frais ethonoraires d\u2019avocat Selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, les \u00e9pouxGROUPE1.)r\u00e9clament la condamnation de laSOCIETE1.)\u00e0 leur payer un montant de 68.446,01\u20ac au titre des frais et honoraires d\u2019avocat. Suivant relev\u00e9 vers\u00e9 en pi\u00e8ce 41, cemontant correspond aux honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s depuis le 17 janvier 2012. Il convient de noter d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent que le jugement du 16 janvier 2019 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 entrepris pour autant qu\u2019il condamne laSOCIETE1.)\u00e0 payer aux \u00e9poux GROUPE1.)un montant de 5.000,-\u20ac \u00e0 titre de frais d\u2019avocat sur base de la responsabilit\u00e9 civile. LaSOCIETE1.)conteste le m\u00e9rite de la demande adverse formul\u00e9e en instance d\u2019appel tant en son principe qu\u2019en son quantum. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 f\u00e9vrier 2012, n\u00b05\/12, N\u00b0 2881 du registre; Cour 13 octobre 2005, r\u00f4le n\u00b026892, Cour 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, r\u00f4le n\u00b024442; Cour 6 novembre 2012, n\u00b0 494\/12), a admis qu\u2019une partie peut, en principe, r\u00e9clamer les honoraires au titre de r\u00e9paration de son pr\u00e9judice sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle ou d\u00e9lictuelle, \u00e0 condition d&#039;\u00e9tablir les \u00e9l\u00e9ments conditionnant une telle indemnisation, \u00e0 savoir une faute, un pr\u00e9judice et une relation causale entrela faute et le pr\u00e9judice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 2e \u00e9dition 2006, n\u00b0 1040-1042, p.801-803). Les frais non compris dans les d\u00e9pens, donc \u00e9galement les honoraires d\u2019avocat, constituent un pr\u00e9judice distinct, r\u00e9parable sur base de la responsabilit\u00e9 pour faute des articles 1382 et 1383 duCode civil. L\u2019action en indemnisation des frais et honoraires d\u2019avocat est donc recevable en principe. Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours \u00e0 un avocat ne consiste pas n\u00e9cessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement factur\u00e9s par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d\u2019une part,la relation contractuelle entre l\u2019avocat et son client, qui doit \u00eatre mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d\u2019autre part, la question de la r\u00e9paration du dommage par le responsable qui ne peut \u00eatre p\u00e9nalis\u00e9 par un choix de la victimequi contribuerait \u00e0 augmenter son dommage (Cour d\u2019appel, 13 octobre 2005, n\u00b0 26892 du r\u00f4le). Il est, d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, \u00e9galement de principe, que l\u2019exercice d\u2019une action en justice est libre de m\u00eame que le fait de r\u00e9sister \u00e0 une action. On ne peut \u00abadmettre que le seul fait d\u2019engager un proc\u00e8s sans avoir la certitude absolue de r\u00e9ussir constitue une faute\u00bb (Mazeaud et Tunc, Trait\u00e9 de responsabilit\u00e9 civile, nos 591 et suiv.).<\/p>\n<p>31 La question du caract\u00e8re r\u00e9parable ou non des frais et honoraires d\u2019avocat est d\u00e8s lors \u00e0 appr\u00e9cier \u00abin concreto\u00bb dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexit\u00e9 factuelle ou juridique n\u00e9cessitant l\u2019intervention d\u2019un avocat (cf. Cour, 22 d\u00e9cembre 2015, n\u00b059\/15). Le simple fait de succomber dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit \u00e0 indemnisation au titre des honoraires d\u2019avocat support\u00e9s. La demande des \u00e9pouxGROUPE1.)n\u2019est ainsi \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e que pour autant qu\u2019ils \u00e9tablissent que la r\u00e9sistance de laSOCIETE1.)face au litige, ayant men\u00e9 \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une action judiciaire, puisse \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019abusive ou anormale (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021, n\u00b0 2021TALCH11\/00084). En l\u2019esp\u00e8ce, les \u00e9pouxGROUPE1.)se bornent \u00e0 fournir des demandes d\u2019acompte et factures d\u2019honoraires de son avocat et des preuves de paiement, sans pourtant fournir le moindre renseignement quant aux prestations factur\u00e9es et quant aux tarifs convenus. Dans ces circonstances,la Course trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019appr\u00e9cier le pr\u00e9judice r\u00e9ellement accru aux \u00e9pouxGROUPE1.)de ce chef. Compte tenu de l\u2019ensemble de ces consid\u00e9rations, il y a lieu de d\u00e9bouter les \u00e9pouxGROUPE1.)de leur demande de ce chef. E.quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Les \u00e9pouxGROUPE1.)sollicitent la condamnation de laSOCIETE1.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,-\u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Dans leur acte d\u2019appel, ils ont encore sollicit\u00e9 \u00e0 se voir\u00abd\u00e9bouter\u00bb de tout paiement d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019SOCIETE2.). LaSOCIETE1.), aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, sollicite \u00e0 titre reconventionnel la condamnation des \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,-\u20ac sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. L\u2019SOCIETE2.)sollicite finalement la condamnation des \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500.-\u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Il est de principe que l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne peut \u00eatre allou\u00e9e \u00e0 la partie succombante. Pour le surplus, l\u2019application de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2\u00e8me, arr\u00eat du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n\u00b0219 p. 172). Au vu du sort \u00e0 r\u00e9server au litige, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont condamn\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0 payer \u00e0 l&#039;SOCIETE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,-\u20ac pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>32 Le jugement de premi\u00e8re instance est partant \u00e0 confirmer \u00e0 ce sujet; il convient de pr\u00e9ciser que le jugementa quon\u2019a pas \u00e9t\u00e9 entrepris pour autant qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 les \u00e9pouxGROUPE1.)et laSOCIETE1.)de leurs demandes r\u00e9ciproques en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Au vu de l\u2019issue du litige et du sort r\u00e9serv\u00e9 aux diff\u00e9rents recours et moyens soulev\u00e9s, tant les \u00e9pouxGROUPE1.)que laSOCIETE1.)et l\u2019SOCIETE2.)laissent d\u2019\u00e9tablir chacun l\u2019iniquit\u00e9 requise par la loi de sorte qu\u2019il convient de les d\u00e9bouter de leurs demandes respectives en attribution d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. C\u2019est encore pour de justes motifs que la Cour approuve que le Tribunal de premi\u00e8re instance a fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, y inclus les frais de l\u2019expertise judiciaire, et les a impos\u00e9s pour moiti\u00e9aux\u00e9pouxGROUPE1.)et pour moiti\u00e9 \u00e0laSOCIETE1.), avec distraction au profit de Ma\u00eetre Steve HELMINGER qui affirmait en avoir fait l\u2019avance. Les \u00e9pouxGROUPE1.), succombant dans leurs pr\u00e9tentions, sont \u00e0 condamner aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recivile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme, les ditrecevables, dit l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9, par r\u00e9formation: d\u00e9charge l\u2019SOCIETE1.)de la condamnation au paiement d\u2019un montant de 16.417,37 \u20ac, dit les appels principal et incident non fond\u00e9s pour le surplus, confirme le jugement n\u00b0 2019TALCH01\/00025 du Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg du 16 janvier 2019pour le surpluspour autant qu\u2019il est entrepris, d\u00e9boutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure dirig\u00e9e contre l\u2019SOCIETE1.), d\u00e9boute l\u2019SOCIETE1.)de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.),<\/p>\n<p>33 d\u00e9boutel\u2019SOCIETE2.)de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), d\u00e9clare l\u2019arr\u00eat commun \u00e0l\u2019SOCIETE2.), condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20260412-230252\/20260318-ca7-cal-2023-00567-032-civ-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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