{"id":591757,"date":"2026-04-18T04:11:46","date_gmt":"2026-04-18T02:11:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-janvier-2025-n-2023-00050\/"},"modified":"2026-04-18T04:11:49","modified_gmt":"2026-04-18T02:11:49","slug":"cour-superieure-de-justice-30-janvier-2025-n-2023-00050","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-janvier-2025-n-2023-00050\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 30 janvier 2025, n\u00b0 2023-00050"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b015\/25-VIII-TRAV Exempt-appel en mati\u00e8re de droit du travail Audience publique dutrente janvierdeux mille vingt-cinq Num\u00e9ro CAL-2023-00050du r\u00f4le Composition: Elisabeth WEYRICH, pr\u00e9sident de chambre, Yola SCHMIT, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant \u00e0 F-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un acte de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN du 14 d\u00e9cembre 2022, comparaissant par Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric KRIEG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, et: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)(SOCIETE2.)),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8gesocial \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>2 intim\u00e9 aux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparaissant par Ma\u00eetre Romain ADAM, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; LA COUR D&#039;APPEL Suivant contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e du 3 ao\u00fbt 1999, PERSONNE1.) est entr\u00e9 au service de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)avec effet au 15 septembre 1999, en qualit\u00e9 d\u2019employ\u00e9 au service \u00abpricing\/signal\u00e9tique valeurs\u00bb. Il est pr\u00e9cis\u00e9 dans ledit contrat de travail que\u00abl\u2019employ\u00e9 sera class\u00e9 dans le Groupe 3 de la Convention collective des employ\u00e9s de banque\u00bb. Ce contrat a fait l\u2019objet de trois avenants dat\u00e9s des 30 mars 2012, 4 mars 2014, et 20 avril 2016. Les deux premiers avenants ont trait \u00e0 la modification de la r\u00e9mun\u00e9ration de base mensuelle du salari\u00e9, tandis que l\u2019avenant du 20 avril 2016 a trait \u00e0 la modification aussi bien de la r\u00e9mun\u00e9ration du salari\u00e9 que de sa classification. L\u2019avenant du 20 avril2016 dispose en effet sous un titre\u00abclassification\u00bbque\u00abde part de ses fonctions et avec effet au 1 er janvier 2016, le salari\u00e9 est class\u00e9 hors Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque\u00bb. Les modifications se rapportant au salaire dePERSONNE1.)ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finies sous un titre \u00abr\u00e9mun\u00e9ration\u00bb. Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e le 24 juin 2019,PERSONNE1.)a fait convoquer son employeur, la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.)(SOCIETE2.)), ( ci- apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ou laSOCIETE1.)), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir constater qu\u2019il n\u2019a pas le statut de cadre sup\u00e9rieur au sens de l\u2019article L.162-8 du Code du travail, partant pour voir dire que toute disposition conventionnelle et\/ou d\u00e9cision de l\u2019employeur l\u2019ayant soustrait aux effets de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque est nulle et de nul effet; voir constater que la convention collectivede travaildes salari\u00e9s de banque s\u2019applique et b\u00e9n\u00e9ficie au requ\u00e9rant tant avant qu\u2019apr\u00e8s le 1 er janvier 2016, voir ordonner que le salari\u00e9 soit rattach\u00e9 au groupe VI de la convention collectivetravail des salari\u00e9s de banqueet \u00e0 voir condamner, sous le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, l\u2019employeur en cons\u00e9quence \u00e0 lui payer les montants actualis\u00e9s suivants: -primes de conjoncture 26.931,00 \u20ac -garantie conventionnelle li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 8.653,32 \u20ac<\/p>\n<p>3 -diff\u00e9rencede salaire entre la r\u00e9mun\u00e9ration de base revenant au salari\u00e9 du groupe VI et la r\u00e9mun\u00e9ration de base r\u00e9ellement per\u00e7ue 21.944,88 \u20ac -heures suppl\u00e9mentaires 17.252,59 \u20ac -prime de signature 575,00 \u20ac -prime de fid\u00e9lit\u00e9 18.907,32 \u20ac -augmentation de salaire due en cas de changement de groupe -dommage moral 4.616,66 \u20ac 10.000,00\u20ac -arri\u00e9r\u00e9sde salaire \u00e9quivalant \u00e0 la valeur nette des ch\u00e8ques repas dont il aurait \u00e9t\u00e9 injustementpriv\u00e9 10.368,00 \u20ac ces sommesavec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 24 juin 2019, date de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. PERSONNE1.)a encore demand\u00e9 \u00e0 voir enjoindre \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse de lui communiquer des fiches de salaire rectifi\u00e9es se rapportant aux mois de janvier 2016 \u00e0 mai 2019, les relev\u00e9s des heures travaill\u00e9es de 2016 \u00e0 2021, ainsi que les certificats de r\u00e9mun\u00e9rationaff\u00e9rents aux ann\u00e9es 2016 \u00e0 2019, dans un d\u00e9lai de 3 jours \u00e0 compter du jugement \u00e0 intervenir, le tout sous peine d\u2019astreinte, et\u00e0 voir condamner l\u2019employeur \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac ainsi que la condamnation aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a formul\u00e9 une demande reconventionnelle en remboursement respectivement en compensation des bonus pay\u00e9s avec la prime de conjoncture dans la mesure o\u00f9 le tribunal ferait droit aux revendications indemnitaires dePERSONNE1.). Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal du travail aditque la demande en paiement de la valeur nette des ch\u00e8ques repas formul\u00e9e parPERSONNE1.)ne constitue pas une demande nouvelle, aditquePERSONNE1.)rev\u00eat la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur, etque la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque ne s\u2019applique pas \u00e0PERSONNE1.). Il a partant d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes indemnitaires de PERSONNE1.),de m\u00eame que sademande tendant \u00e0 la remise sous peine d\u2019astreinte des fiches de salaire rectifi\u00e9es et des certificats de r\u00e9mun\u00e9ration, a rejet\u00e9 les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,adit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire du jugement, et a condamn\u00e9PERSONNE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>4 Par acte d\u2019huissier de justice du 14 d\u00e9cembre 2022,PERSONNE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement. L\u2019appelant conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire qu\u2019il ne rev\u00eat pas la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur, que la clause intitul\u00e9e \u00abclassification\u00bb de l\u2019avenant du 20 avril 2016 du contrat de travail est nulle et qu\u2019il appartient la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e, qui se pr\u00e9vaut du statut de cadre sup\u00e9rieur de l\u2019appelant, d\u2019en rapporter la preuve. Il conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e au paiement de 21.944,88 \u20ac au titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire de base, 17.277 \u20ac au titre de primes de conjoncture, 8.653,32 \u20ac au titre de la garantie conventionnelle li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9, 17.252,59 \u20ac au titre de paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires, 575 \u20ac au titre de prime de signature, 6.302,44 \u20ac au titre de prime de fid\u00e9lit\u00e9, 4.616,66 \u20ac au titre d\u2019augmentation de salaire due en cas de changement de groupe, 10.000 \u20ac au titre de r\u00e9paration du dommagemoral, et 6.912 \u20ac au titre de ch\u00e8ques repas, tous ces montants augment\u00e9s des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. L\u2019appelant demande encore \u00e0 voir enjoindre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e de verser les d\u00e9comptes mensuels des heures qu\u2019il affirme avoir prest\u00e9es dans le cadre de l\u2019horaire mobile pour les ann\u00e9es 2016, 2017, 2018 et 2019, sinon tout autre document servant \u00e0 relever et \u00e0 comptabiliser les heures travaill\u00e9es. En cas de contestation par la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e visant l\u2019\u00e9valuation des montants r\u00e9clam\u00e9s, l\u2019appelant demande \u00e0 voir nommer un expert calculateur. Il r\u00e9clame, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac pour la premi\u00e8re instance, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.500\u20acpour l\u2019instance d\u2019appel, ainsi que la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a retenu quePERSONNE1.)\u00e9tait un cadre sup\u00e9rieur, et qu\u2019il lui aurait appartenu de rapporter la preuve contraire. Au cas o\u00f9 la Cour devrait faire droit \u00e0 la demande dePERSONNE1.) relative aux primes de conjoncture, la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e dit r\u00e9clamer, \u00e0 titre reconventionnel, le remboursement des bonus pay\u00e9s au salari\u00e9 au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2019, et sollicite la condamnation de l\u2019appelant \u00e0 lui payer la somme de 14.600 \u20ac, voire demande \u00e0 voir ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 17.277 \u20ac r\u00e9clam\u00e9e par le salari\u00e9 au titre de primes de conjoncture. Elle demande en outre \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable, sinon non fond\u00e9e, la demande de l\u2019appelant tendant \u00e0 lui voir enjoindre \u00e0 verser les d\u00e9comptes mensuels, \u00e9tant donn\u00e9 que ces documents n\u2019existeraient pas. La demande tendant \u00e0 voir instituer une expertise serait \u00e9galement irrecevable, sinon non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>5 Aux termes d\u2019un appel incident, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)sollicite, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 \u20ac pour la premi\u00e8re instance, \u00e0 laquelle il y aurait lieu d\u2019ajouter une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Discussion I )Quant \u00e0 la pr\u00e9tendue qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur dePERSONNE1.) Aux termes de son acte d\u2019appel,PERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce qu\u2019il n\u2019a pas fait droit \u00e0 ses demandes en r\u00e8glement des montants r\u00e9clam\u00e9s. Ce serait \u00e0 tort que le tribunal a retenu qu\u2019il avait la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur et qu\u2019il \u00e9tait exclu du champ d\u2019application de la convention collective. L\u2019appelant reproche en particulier au tribunaldu travaild\u2019avoir retenu qu\u2019il lui appartenait de prouver qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9 il ne remplit pas les conditions l\u00e9gales de l\u2019article L.162-8 du Code du travail. Il conclut \u00e0 voire dire que la clause de l\u2019avenant au contrat de travail du 20 avril 2016 qualifiant l\u2019appelantde \u00abcadre sup\u00e9rieur\u00bb, serait nulle en application de l\u2019article L.162-8, \u00a73, alin\u00e9a 5 du Code du travail, d\u00e8s lors que les conditions l\u00e9gales inscrites \u00e0 l\u2019article L.162-8 ne seraient pas remplies dans son chef. Ce serait partant \u00e9galement \u00e0 tort que le tribunal du travail a retenu qu\u2019un salari\u00e9 pouvait valablement accepter de rev\u00eatir un statut de cadre sup\u00e9rieur quand bien-m\u00eame les conditions cumulatives de l\u2019article L.162-8, \u00a73, alin\u00e9a 3 du Code du travail ne sont pas remplies.PERSONNE1.)conteste en tout \u00e9tat de cause qu\u2019il aurait accept\u00e9, express\u00e9ment, ou tacitement son statut de cadre sup\u00e9rieur, aucune correspondance, voire aucun document contractuel de l\u2019employeur ne faisant mention de la notion decadre sup\u00e9rieurn\u2019existant en ce sens.PERSONNE1.)ajoute que son employeur l\u2019aurait alternativement consid\u00e9r\u00e9 comme cadre sup\u00e9rieur ou comme salari\u00e9 assujetti \u00e0 la convention collective, sans cependant avoir modifi\u00e9 ses fonctions, respectivement ses salaires. Bien que sa fonction et son salaire soient rest\u00e9s identiques, la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e lui aurait propos\u00e9 en novembre 2019 de le \u00abr\u00e9int\u00e9grer\u00bb dans le champ d\u2019application de la convention collective et de l\u2019indemniser \u00e0 concurrence de 15.000 \u20ac pour les majorations de salaire non pay\u00e9es au titre de la prestation d\u2019heures suppl\u00e9mentaires. Bien qu\u2019il ait refus\u00e9 cette proposition, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)l\u2019aurait \u00abr\u00e9int\u00e9gr\u00e9\u00bb dans la convention collective \u00e0 partir du 1 er janvier 2020. L\u2019appelant critique le tribunal du travail de ne pas avoir pris en consid\u00e9ration ces circonstances qui seraient de nature \u00e0 \u00e9tablir qu\u2019il n\u2019aurait pas le statut de cadre sup\u00e9rieur. Au regard de ces consid\u00e9rations, il appartiendrait \u00e0 l\u2019employeur de prouver son statut de cadre sup\u00e9rieur.<\/p>\n<p>6 PERSONNE1.)estime par ailleurs que les crit\u00e8res de fond tels que d\u00e9finis \u00e0 l\u2019article L.162-8 (3) du Code du travail n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unis, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019aurait pas dispos\u00e9 d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration nettement plus \u00e9lev\u00e9e que celle des salari\u00e9s couverts par la convention collective, qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 \u00absoumis \u00e0 des horaires de travail\u00bb et \u00abn\u2019aurait pas eu de pouvoir hi\u00e9rarchique\u00bb. LaSOCIETE1.)fait valoir que si un salari\u00e9 accepte, comme en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019\u00eatre cadre sup\u00e9rieur, il s\u2019op\u00e8re un renversement de la charge de la preuve et il appartiendrait alors au salari\u00e9 de prouver que les conditions l\u00e9gales de l\u2019article L.162-8 du Code du travail ne sont pas remplies. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e fait plaider que l\u2019appelant aurait profit\u00e9 durant de nombreuses ann\u00e9es d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration mensuelle nettement plus \u00e9lev\u00e9e que celle pr\u00e9vue par la convention collective de travail, d\u2019une gratification importante ainsi que d\u2019avantages en nature et d\u2019un statut social diff\u00e9rent dans l\u2019entreprise, sans jamais s\u2019\u00eatre plaint de son statut de salari\u00e9 non conventionn\u00e9. La Banque pr\u00e9cise que lors de la n\u00e9gociation de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque pour les ann\u00e9es 2018 \u00e0 2020, les partenaires sociaux auraient compl\u00e8tement modifi\u00e9 les groupes de fonction avec effet au 1 er janvier 2020 en rempla\u00e7ant l\u2019ancienne m\u00e9thode de classification des fonctions suivant six groupes de fonctions avec deux seuils, en un syst\u00e8me \u00e0 quatre niveaux. Au regard des nouvelles dispositions de la convention collective des salari\u00e9s de banque 2018-2020, beaucoup de salari\u00e9s, class\u00e9s aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e comme \u00e9tant hors convention collective, dont l\u2019appelant, se seraient vu proposer en novembre 2019 la r\u00e9int\u00e9gration dans la convention collective des salari\u00e9s de banque, avec une proposition d\u2019arrangement transactionnel pour r\u00e9gler les revendications sur le pass\u00e9. Cette proposition a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par PERSONNE1.). La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e conteste l\u2019ensemble des demandes de l\u2019appelant. Elle soutient qu\u2019avant la r\u00e9forme de la convention collectivede travail des salari\u00e9s de banque,PERSONNE1.)serait \u00e0 consid\u00e9rer comme un salari\u00e9 engag\u00e9 hors convention collective. Pour justifier cette argumentation, l\u2019employeur se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019avenant au contrat de travail du 20 avril 2016 sign\u00e9 par les parties. Elle ajoute que d\u00e8s son entr\u00e9e en fonctions, l\u2019appelant aurait touch\u00e9 un salaire brut de 95.000 \u20ac, qu\u2019il aurait touch\u00e9 depuis 2016 une gratification annuelle importante en fin d\u2019ann\u00e9e, aurait dispos\u00e9 d\u2019une voiture de fonction, avantage r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 certains cadres, et aurait eu un large pouvoir de direction effectif. Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>7 Concernant la charge de la preuve de la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur, il importe de rappeler les dispositions de l\u2019article L.162-8 du Code du travail qui se lit comme suit : \u00ab (1) Sont soumises aux dispositions d\u2019une convention collective ou d\u2019un accord subordonn\u00e9 toutes les personnes qui les ont sign\u00e9s personnellement ou par mandataire. (2) Lorsqu\u2019un employeur est li\u00e9 par de tels conventions ou accords, il les applique \u00e0 l\u2019ensemble de son personnel vis\u00e9 par laconvention ou l\u2019accord en cause. (3) Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l\u2019accord subordonn\u00e9, les conditions de travail et de salaire des salari\u00e9s ayant la qualit\u00e9 de cadres sup\u00e9rieurs ne sont pas r\u00e9glement\u00e9es par la convention collective ou l\u2019accord subordonn\u00e9 conclus pour le personnel ayant le statut d\u2019employ\u00e9. Toutefois, les parties contractantes qualifi\u00e9es au sens des dispositions qui pr\u00e9c\u00e8dent peuvent d\u00e9cider de n\u00e9gocier une convention collective particuli\u00e8re pour les cadres sup\u00e9rieurs au sens des dispositionsci-dessus vis\u00e9es. Sont consid\u00e9r\u00e9s comme cadres sup\u00e9rieurs au sens du pr\u00e9sent titre, les salari\u00e9s disposant d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration nettement plus \u00e9lev\u00e9e que celle des salari\u00e9s couverts par la convention collective ou bar\u00e9mis\u00e9s par un autre biais, tenant compte du temps n\u00e9cessair e \u00e0 l\u2019accomplissement des fonctions, si cette r\u00e9mun\u00e9ration est la contrepartie de l\u2019exercice d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des t\u00e2ches comporte une autorit\u00e9 bien d\u00e9finie, une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation du travailet une large libert\u00e9 des horaires du travail et notamment l\u2019absence de contraintes dans les horaires. La convention collective ou l\u2019accord subordonn\u00e9 mentionnent les cat\u00e9gories de personnel non couvertes au sens de la pr\u00e9sente disposition. Sont nulles toutes les clauses d\u2019une convention collective, d\u2019un accord subordonn\u00e9 et d\u2019un contrat de travail individuel pr\u00e9tendant soustraire aux effets de la convention collective ou de l\u2019accord subordonn\u00e9 applicables des salari\u00e9s qui ne remplissent pasl\u2019ensemble des conditions fix\u00e9es \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 3 du pr\u00e9sent paragraphe. Par ailleurs, l\u2019ensemble de la l\u00e9gislation du travail, y compris en mati\u00e8re de dur\u00e9e de travail et d\u2019heures suppl\u00e9mentaires est applicable aux salari\u00e9s ne remplissant pas toutes les conditions fix\u00e9es aux alin\u00e9as qui pr\u00e9c\u00e8dent \u00bb.<\/p>\n<p>8 Il en d\u00e9coule, sauf disposition contraire de la convention collective ou encore de l\u2019existence d\u2019une convention collective sp\u00e9cifique applicable aux seuls cadres sup\u00e9rieurs, hypoth\u00e8ses non remplies en l\u2019esp\u00e8ce, que les conditions de travail et de r\u00e9mun\u00e9ration des salari\u00e9s ayant la qualit\u00e9 de cadres sup\u00e9rieurs ne sont pas r\u00e9glement\u00e9es par la convention collective. En outre, il y a lieu de constater que l\u2019article 1 er de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2014-2016 exclut express\u00e9ment de son champ d\u2019application les cadres sup\u00e9rieurs vis\u00e9s par l\u2019article L.162-8 du Code du travail. Un salari\u00e9 est ainsi \u00e0 consid\u00e9rer comme relevant du statut de cadre sup\u00e9rieur, lorsqu\u2019il dispose, notamment, d\u2019un salaire nettement plus \u00e9lev\u00e9 que celui des salari\u00e9s couverts par la convention collective, d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des t\u00e2ches comporte une autorit\u00e9 bien d\u00e9finie, d\u2019une large ind\u00e9pendance dans l\u2019organisation du travail et une large libert\u00e9 des horaires du travail. En l\u2019esp\u00e8ce, le tribunal du travail a rappel\u00e9 \u00e0 juste titre que ces conditions doivent \u00eatre remplies cumulativement pour se voir attribuer la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur. En principe, il incombe \u00e0 l\u2019employeur qui excipe du statut de cadre sup\u00e9rieur d\u2019un salari\u00e9, d\u2019\u00e9tablir que les crit\u00e8res pr\u00e9cit\u00e9s sont remplis dans le chef de ce salari\u00e9. Cependant, lorsqu\u2019un salari\u00e9 accepte le statut de cadre sup\u00e9rieur, il lui incombe d\u2019\u00e9tablir, en cas de contestation de sa part, qu\u2019il exerce une fonction qui ne remplit pas les crit\u00e8res l\u00e9galement pr\u00e9vus. Il convient de rappeler qu\u2019aux termes d\u2019un avenant au contrat de travail du 20 avril 2016, sign\u00e9 par les repr\u00e9sentants de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) etPERSONNE1.), les parties ont convenu sous un intitul\u00e9 \u00abclassification\u00bbque\u00abde part ses fonctions et avec effet au 1 er janvier 2016, le salari\u00e9 est class\u00e9 hors Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque\u00bb. Si l\u2019article L.162-8 (3) alin\u00e9a 5 du Code du travail sanctionne de nullit\u00e9 une clause d\u2019un contrat de travail qui qualifierait de cadre sup\u00e9rieur un salari\u00e9 qui ne remplirait pas l\u2019ensemble des conditions fix\u00e9es \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 3 de susdit article et ce malgr\u00e9accord du salari\u00e9 en ce sens, il n\u2019a cependant pas pour effet, contrairement \u00e0 l\u2019argumentaire de PERSONNE1.), de mettre en \u00e9chec le renversement de la charge de la preuve en cas d\u2019un tel accord. Le tribunal du travail a partant retenu \u00e0 juste titrequ\u2019en signant l\u2019avenant du 20 avril 2016,PERSONNE1.)a marqu\u00e9 son accord<\/p>\n<p>9 expr\u00e8s \u00e0 ce qu\u2019il fasse d\u00e9sormais partie des cadres sup\u00e9rieurs et soit exclu du champ d\u2019application de la convention collective. Il n\u2019incombe par cons\u00e9quent pas \u00e0 l\u2019employeurSOCIETE1.), mais \u00e0 PERSONNE1.), qui soutient que les conditions du statut telles que fix\u00e9es \u00e0 l\u2019article L.162-8 (3), alin\u00e9a 3, du Code du travail, ne sont pas remplies, d\u2019en rapporter la preuve (dans le m\u00eame sens Cour d\u2019appel, 19 avril 2007, n\u00b030831 et 30833; Cour d\u2019appel, 28 avril 2016, n\u00b0 41270 du r\u00f4le; Cour d\u2019appel, 17 f\u00e9vrier 2022, n\u00b0 CAL-2020-00655 du r\u00f4le; Cour d\u2019appel, 5 d\u00e9cembre 2024, n\u00b0 CAL-2023-00051 du r\u00f4le). Il convient encore d\u2019ajouter qu\u2019il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier quePERSONNE1.) ait manifest\u00e9 un quelconque d\u00e9saccord concernant sa qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur jusqu\u2019au moment de l\u2019introduction de sa requ\u00eate le 24 juin 2019, soit plus de trois ans apr\u00e8s la signature de l\u2019avenant lui attribuant le statut de cadre sup\u00e9rieur, et que durant toute cette dur\u00e9e d\u2019ex\u00e9cution de la relation de travail, PERSONNE1.) a n\u00e9cessairement d\u00fb avoir connaissance et conscience qu\u2019il \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 comme cadre sup\u00e9rieur. Concernant les conditions pos\u00e9es \u00e0 l\u2019article L.162-8 (3), alin\u00e9a 3, du Code dutravail,-\u00e0 savoir * un salaire nettement plus \u00e9lev\u00e9 que celui des salari\u00e9s couverts par la convention collective, * un v\u00e9ritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des t\u00e2ches comporte une autorit\u00e9 bien d\u00e9finie, * une large ind\u00e9pendance dansl\u2019organisation du travail et une large libert\u00e9 des horaires du travail-, le tribunal a rappel\u00e9 \u00e0 juste titre que ces conditions doivent \u00eatre remplies cumulativement pour se voir attribuer la qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur. Au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, il appartient en cons\u00e9quence \u00e0PERSONNE1.)d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il ne disposait ni d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration qui correspondait \u00e0 celle d\u2019un cadre sup\u00e9rieur, ni d\u2019un v\u00e9ritable pouvoir de direction effectif, ni d\u2019une ind\u00e9pendance dans son travail, ni d\u2019une large libert\u00e9 des horaires de travail (Cour d\u2019appel, 9 f\u00e9vrier 2023, CAL-2021-00806 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 9 mars 2023, CAL-2021-00901 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 19 mai 2022, n\u00b0 CAL-2020- 00770 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 17 f\u00e9vrier 2022, CAL-2020-00655 du r\u00f4le ; CA, 28 avril 2016, n\u00b0 41270 du r\u00f4le ; CA, 19 avril 2007, n\u00b030831 et 30833). L\u2019appelant reproche au tribunal du travail de ne pas avoir retenu, au vu du certificat de r\u00e9mun\u00e9ration annuel pour l\u2019ann\u00e9e 2018 etdusalaire annuel per\u00e7u pour cette ann\u00e9e par un salari\u00e9 conventionn\u00e9 relevant du groupe VI seuil 2, que la diff\u00e9rence de salaire de 4.706, 90 \u20ac \u00e9tait minime. L\u2019appelant insiste en outre pour dire que le quantum de 89.954,97 \u20ac du salari\u00e9 conventionn\u00e9 correspondant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration annuelle d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 relevant du groupe VI, seuil 2, comprend certes le 13 \u00e8me mois etles primes de conjoncture, mais<\/p>\n<p>10 ferait fi des primes annuelleset autres gratifications, respectivement de toute prestation d\u2019heures suppl\u00e9mentaires. Il ajoute que le m\u00e9canisme du salaire conventionn\u00e9 serait soumis \u00e0 progression en raison des augmentations pr\u00e9vues par la convention collective au titre de l\u2019anciennet\u00e9. L\u2019appelant estime que \u00abla Banque devrait verser la fiche de salaire 2018 d\u2019un salari\u00e9 engag\u00e9 au groupe IV seuil 2\u00bb. Il demande en cons\u00e9quence \u00e0 voir dire, par r\u00e9formation, que sa r\u00e9mun\u00e9ration ne serait pas nettement sup\u00e9rieure \u00e0 celle d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)compare le salaire touch\u00e9 parPERSONNE1.) en 2018 avec celui qu\u2019aurait per\u00e7u un salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2. Elle se r\u00e9f\u00e8re au certificat de r\u00e9mun\u00e9ration dePERSONNE1.) pour l\u2019ann\u00e9e 2018duquel il r\u00e9sulterait que le salari\u00e9 aurait touch\u00e9 une r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle de 94.661,87 \u20ac, voire une r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle \u00abhors heures suppl\u00e9mentaires cadres\u00bb, de 90.356,61 \u20ac, ce qui d\u00e9passerait largement la r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle laplus \u00e9lev\u00e9e \u00e0 laquelle un salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2 aurait pu pr\u00e9tendre, \u00e0 savoir le montant de 89.954,67 \u20ac , dans lequel serait inclus le 13 \u00e8me mois et la prime de conjoncture maximale. Il y aurait encore lieu de tenir compte dans l\u2019\u00e9valuation du quantum de la r\u00e9mun\u00e9ration dePERSONNE1.)du v\u00e9hicule de fonction mis \u00e0 sa disposition par l\u2019employeur. La Cour constate que pour l\u2019ann\u00e9e 2018, la comparaison entre le total des r\u00e9mun\u00e9rations pay\u00e9es \u00e0PERSONNE1.)et celles pay\u00e9es \u00e0 un salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe VI seuil 2, fait ressortir une diff\u00e9rence en faveur dePERSONNE1.)de 4.907, 20 \u20ac, heures suppl\u00e9mentaires incluses et de 401,94 \u20ac, en excluant les dites heures suppl\u00e9mentaires. Si l\u2019appelant ne conteste pas qu\u2019une voiture de fonction avait \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 sa disposition,il r\u00e9sulte de l\u2019avenant de laconvention collectivede travaildes salari\u00e9s de banque du 20 avril 2016 que la\u00abr\u00e9mun\u00e9ration brute du salari\u00e9 pour 40 heures hebdomadaires, compos\u00e9e selon les souhaits du salari\u00e9 d\u2019un salaire fixe payable 13 fois et d\u2019un car leasing, est fix\u00e9e \u00e0 82.095 \u20ac ( \u00e0 l\u2019indice 775,17) proratis\u00e9 au temps de travail\u00bb. La Cour retient au regard de cette disposition que le leasing de la voiturede fonction \u00e9tait int\u00e9gr\u00e9 dans la r\u00e9mun\u00e9ration brute du salari\u00e9. Il r\u00e9sulte de la fiche de salaire de l\u2019appelant du mois de d\u00e9cembre 2016, qu\u2019au cours de cette ann\u00e9e, il a per\u00e7u une r\u00e9mun\u00e9ration brute totale de 90.433,59 \u20ac, quantum dans lequel sont int\u00e9gr\u00e9s une gratification, le treizi\u00e8me mois et des heures suppl\u00e9mentaires. Suivant<\/p>\n<p>11 la fiche de salaire du mois de d\u00e9cembre 2017, la r\u00e9mun\u00e9ration brute totale de l\u2019appelant pour l\u2019ann\u00e9e 2017 \u00e9tait de 89.794,09 \u20ac. Il r\u00e9sulte de ces m\u00eames fiches de r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019en 2016, PERSONNE1.)a touch\u00e9 une r\u00e9mun\u00e9ration de base annuelle totale de 72.242,59 \u20ac et qu\u2019en 2017, sa r\u00e9mun\u00e9ration de base annuelle se chiffrait \u00e0 77.673,60 \u20ac. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e fait valoir que pour l\u2019ann\u00e9e 2018, le salaire annuel de base d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2 calcul\u00e9 sur 13 mois s\u2019\u00e9levait \u00e0 85.152,66 \u20ac ( 814,55:100 x 794,54\/814,40). Aux termes de l\u2019article 23 D. de la Convention collective des salari\u00e9s de banque 2014-2016, la r\u00e9mun\u00e9ration de base d\u2019un salari\u00e9 couvert par ladite convention collective, appartenant au groupe VI ( seuil 2), avait droit en 2016 \u00e0 un salaire mensuel brut debase de 814,55 \u20ac indice 100, soit de 6.314,148 \u20ac ( indice 775,17 ) soit de 82.084 \u20ac calcul\u00e9 sur 13 mois. Suivant laconvention collective pr\u00e9cit\u00e9e, un salari\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2, engag\u00e9 entre 1997 et 2001 a encore touch\u00e9 une prime de conjon cture de 4.016 \u20ac. Sa r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle s\u2019est partant chiffr\u00e9e \u00e0 86.100 \u20ac en 2016. En 2016,PERSONNE1.)a per\u00e7u une r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle de 88.684,58 \u20ac, hors heures suppl\u00e9mentaires. Il n\u2019est pas soutenu que le syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration tel que pr\u00e9vu par la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2014-2016 ait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 en 2017, de sorte qu\u2019il convient de l\u2019appliquer \u00e9galement pour 2017. A partir du 1 er janvier 2017, la r\u00e9mun\u00e9ration de base mensuelle d\u2019un salari\u00e9 couvert par ladite convention collective, appartenant au groupe VI ( seuil 2) s\u2019est \u00e9valu\u00e9e \u00e0 ( 814,55: 100 x 794,54 ) 6.471,92 \u20ac soit \u00e0 84.134,96 \u20ac par an, calcul\u00e9 sur 13 mois. En 2018, compte tenu de la variation de l\u2019indice avec effet au 1 er ao\u00fbt 2018, (note de la Cour: ce salaire de base a \u00e9t\u00e9 adapt\u00e9 en ao\u00fbt 2018 \u00e0 6.634,91 euros), la r\u00e9mun\u00e9ration annuelle brute de base d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 \u00e9tait de 85.112,94 euros ( 7 x 6.471,92 + 6 x 6.634,91 ), et il touchait encore une prime de conjoncture de 4.418 \u20ac (note de la Cour: pour un salari\u00e9 engag\u00e9 en 1999), de sorte que son salaire annuel s\u2019\u00e9levait au total \u00e0 89.530, 94 \u20ac. La Cour rappelle qu\u2019en 2018, PERSONNE1.) a touch\u00e9 une r\u00e9mun\u00e9ration brute annuelle de 90.356,61 \u20ac,horsheuressuppl\u00e9mentaires. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019a retenu le tribunal du travail, la Cour retient, au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent quePERSONNE1.)a<\/p>\n<p>12 rapport\u00e9 la preuve qu\u2019en 2016, 2017 et 2018, son salaire n\u2019\u00e9tait pas nettement sup\u00e9rieur \u00e0 celui du salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe le plus \u00e9lev\u00e9 de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque. En cons\u00e9quence, la v\u00e9rification de l\u2019existence ou non des autres crit\u00e8res d\u00e9terminant le statut de cadre sup\u00e9rieur ne s\u2019impose plus. Il convient de retenir, par r\u00e9formation, quePERSONNE1.)n\u2019a pas le statut d\u2019un cadre sup\u00e9rieur et que la convention collectivede travail des salari\u00e9s de banque luiest applicable. II)Quant aux demandes formul\u00e9es parPERSONNE1.) La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fait valoir que la Cour devrait analyser dans quelle mesure l\u2019int\u00e9gration du salari\u00e9 dans la convention collective pourrait \u00eatre r\u00e9troactive par rapport \u00e0 l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, respectivement par rapport \u00e0 la date du d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate en justice le 24 juin 2019\u00bb, sans tirer la moindre cons\u00e9quence juridique de ce sout\u00e8nement. Il n\u2019y a partant pas lieu de s\u2019y attarder. La Cour se prononcera dans les d\u00e9veloppements qui font suivre sur le bien-fond\u00e9 des demandes dePERSONNE1.). A)Quant aux arri\u00e9r\u00e9s de salaire relatifs aux ann\u00e9es 2016, 2017, 2018 PERSONNE1.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00e0 lui payer la somme globale de 21.944,88 \u20ac, en principal, hors int\u00e9r\u00eats, dont 11.397,08 \u20ac pour l\u2019ann\u00e9e 2016, 5.810,27 \u20ac pour l\u2019ann\u00e9e 2017 et 4.737,53 \u20ac pour l\u2019ann\u00e9e 2018. A l\u2019appui de sa demande,il argumentequesuivant laconvention collectivede travail des salari\u00e9s de banque, la r\u00e9mun\u00e9ration annuelle devant lui revenir aurait \u00e9t\u00e9 de89.954,67 \u20ac. L\u2019employeur r\u00e9siste \u00e0 cette demande. Il argumente que les calculs d\u00e9velopp\u00e9s par le salari\u00e9 aux pages 6,7 et 8 de l\u2019acte d\u2019appel ne seraient pas exacts et reproche \u00e0 l\u2019appelant d\u2019avoir compar\u00e9 des salaires annuels globaux, primes comprises, avec des salaires de base. Il argumente quePERSONNE1.)aurait chaque ann\u00e9e, touch\u00e9 un salaire de base sup\u00e9rieur \u00e0 celui d\u2019un salari\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2. Il ajoute que \u00able seuil 2 n\u2019est pas automatiquement allou\u00e9 \u00e0 tous les salari\u00e9s du groupe VI\u00bb. Appr\u00e9ciation de la Cour Aux termes de ses d\u00e9veloppements relatifs \u00e0 l\u2019\u00e9ventuelle qualit\u00e9 de cadre sup\u00e9rieur de l\u2019appelant, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a toujours<\/p>\n<p>13 compar\u00e9 la r\u00e9mun\u00e9ration per\u00e7ue parPERSONNE1.)au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2018 \u00e0 celle d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 appartenant au groupe VI, seuil 2 de la Convention Collective de travail des salari\u00e9s de banque. Il importe de relever que l\u2019article 14 de laconvention collectivede travailapplicable aux salari\u00e9s de banque, la r\u00e9mun\u00e9ration de base est d\u00e9finie comme \u00e9tantla \u00abr\u00e9mun\u00e9ration mensuelle telle qu\u2019elle r\u00e9sulte de l\u2019application des bar\u00e8mes de la pr\u00e9sente convention ainsi que les augmentations de salaire qui y sont imput\u00e9es. Ne font pas partie de la r\u00e9mun\u00e9ration de base la prime d\u2019anciennet\u00e9, la prime de conjoncture et la prime deformation\u00bb (\u2026). La Cour tient \u00e0 pr\u00e9ciser que la r\u00e9mun\u00e9ration est compos\u00e9e d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration de base \u00e0 laquelle peuvent s\u2019ajouter des avantages et accessoires. La r\u00e9mun\u00e9ration de base se distingue par cons\u00e9quent de la r\u00e9mun\u00e9ration brute, dans laquelle sont int\u00e9gr\u00e9es, outre la r\u00e9mun\u00e9ration de base, les accessoires telles que les avantages en nature, les primes et gratifications. Contrairement \u00e0 ce que fait plaider la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e, il r\u00e9sulte des d\u00e9comptes de r\u00e9mun\u00e9ration vers\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b0 7 par l\u2019appelant qu\u2019en 2018, ila touch\u00e9 une r\u00e9mun\u00e9ration de base de 78.482,55 \u20ac. En 2017, sa r\u00e9mun\u00e9ration de base annuelle \u00e9tait de 77.673,60 \u20ac et en 2016, elle \u00e9tait de 72.242,59 \u20ac. Il a \u00e9t\u00e9 retenu dans les d\u00e9veloppements faits sous le point I) que pour l\u2019ann\u00e9e 2018, le salaire annuel de base du groupe VI, seuil 2 calcul\u00e9 sur 13 mois s\u2019\u00e9levait \u00e0 85.152,66 \u20ac. En 2017, elle \u00e9tait de 82.084 \u20ac et en 2017, elle \u00e9tait de 84.134,96 \u20ac. Au vu de la r\u00e9mun\u00e9ration de base per\u00e7ue parPERSONNE1.)au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2018, sa demande relative aux arri\u00e9r\u00e9s de salaire est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour les montants suivants: &#8211; 6.670,45 \u20ac ( 85.153-78.482,55 ) pour 2018 &#8211; 4.410,40 \u20ac ( 82.084-77.673,60 ) pour 2017 &#8211; 1.189,41 \u20ac ( 84.135-72.242,59 ) pour 2016 La demande dePERSONNE1.)est partant, par r\u00e9formation, \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour la somme de 12.270,26 \u20ac (6.670,45 + 4.410, 40 + 1.189,41), hors int\u00e9r\u00eats. B)Quant aux primes de conjoncture Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019article 23 D.2 de la Convention collective applicable jusqu\u2019en 2017 et \u00e0 l\u2019article 14 B.3 de la Convention collective applicable \u00e0 partir de 2018,PERSONNE1.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir allouer les montants suivants:<\/p>\n<p>14 -prime de conjoncture 2016 4.016,00 \u20ac -prime de conjoncture 2017 4.016,00 \u20ac -prime de conjoncture 2018 4.418,00 \u20ac -prime de conjoncture 2019 4.827,00 \u20ac soit la somme globale 17.277 \u20ac. En instance d\u2019appel, bien que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne critique pas le principe de cette demande, elle argumente que les primes de conjoncture r\u00e9clam\u00e9es par l\u2019appelant seraient \u00e0 compenser avec les gratifications qu\u2019elle dit avoir r\u00e9gl\u00e9es \u00e0PERSONNE1.)au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2018, soit 5.500 \u20ac en 2016, 4.300 \u20ac en 2017 et 4.800 \u20ac en 2018. Elle estime qu\u2019un salari\u00e9 qui a touch\u00e9 une gratification ne saurait se voir allouer en sus une prime de conjoncture. Il serait \u00ab\u00e9vident\u00bb que siPERSONNE1.)avait \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 conventionn\u00e9, et qu\u2019il aurait droit aux primes de conjoncture, il n\u2019aurait \u00abcertainement\u00bb pas re\u00e7u les gratifications qu\u2019il a touch\u00e9es. Si la Cour devait faire droit \u00e0 la demande dePERSONNE1.)relative aux primes de conjoncture, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)dit r\u00e9clamer \u00e0 titre reconventionnel la condamnation de l\u2019appelant \u00e0 lui rembourser la somme de 19.000 \u20ac au titre des bonus touch\u00e9s pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (5.500 + 4.300 + 4.800 + 4.400). Appr\u00e9ciation de la Cour L\u2019article 23 de laconventioncollective de travail des salari\u00e9s de banque 2014-2016,applicable aux salari\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), ainsi que l\u2019article 14 B.3 de laconvention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2018-2020, pr\u00e9voit le paiement d\u2019une prime de conjoncture pour l\u2019ann\u00e9e 2016, respectivement les ann\u00e9es 2018 et 2019. L\u2019avenant \u00e0 laconvention collective 2014-2016 \u00e0 laquelle l\u2019appelant se r\u00e9f\u00e8re pour r\u00e9clamer la prime de conjoncture de 2017 ne figure pas parmi les pi\u00e8ces vers\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e ne critique cependant pas que pour l\u2019ann\u00e9e 2017, la prime de conjoncture se chiffrait \u00e04.016 \u20ac. PERSONNE1.)relevant de la classe VI des salari\u00e9s conventionn\u00e9s, il a acquis droit au paiement d\u2019une prime de conjoncture pour les ann\u00e9es 2016 \u00e0 2019. Le quantum de 17.277 \u20ac n\u2019\u00e9tant pas contest\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande de PERSONNE1.). L\u2019analyse de la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e fera l\u2019objet de d\u00e9veloppements s\u00e9par\u00e9s.<\/p>\n<p>15 C)Quant \u00e0 la prime de signature PERSONNE1.)dit se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la convention collective des salari\u00e9s de banque 2014-2016 ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019avenant \u00e0 ladite convention collective applicable \u00e0 partir de 2017 pour solliciter la condamnation de son employeur \u00e0 lui payer la somme globale de 575 \u20ac au titre de primes de signature ( 175 + 400 \u20ac). La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e s\u2019oppose \u00e0 la demande. La Cour constate que le paiement d\u2019une prime de signature n\u2019est pas pr\u00e9vu par la convention collective 2014-2016, tandis que l\u2019avenant \u00e0 cette convention collective auquel se r\u00e9f\u00e8re l\u2019appelant pour r\u00e9clamer la prime de signature relative \u00e0 l\u2019ann\u00e9e 2017 nefigure pas parmi les pi\u00e8ces vers\u00e9es. A d\u00e9faut de justifier du bien-fond\u00e9 de sa demande, celle-ci est \u00e0 rejeter. D)Quant \u00e0 la garantie conventionnelle li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 PERSONNE1.)r\u00e9clame, en application de l\u2019article 23 A.4 de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque,la somme globale de 8.653,32 \u20ac se d\u00e9composant comme suit: \u2022 p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2016: 3.488,10 \u20ac \u2022 p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2017: 2.860,32 \u20ac \u2022 p\u00e9riode du 1 er janvier au 31 d\u00e9cembre 2018 : 4.397,76 \u20ac L\u2019employeur conclut au rejet de cette demande, motif pris que le paiement de ces sommes ne serait pas pr\u00e9vu par la Convention collective pour les salari\u00e9s de banque appartenant comme PERSONNE1.)au groupe VI, b\u00e9n\u00e9ficiant de la r\u00e9mun\u00e9ration la plus \u00e9lev\u00e9e pr\u00e9vue par ladite Convention collective. L\u2019article 23 A. 4 de la Convention collective des salari\u00e9s de banque applicable de 2014 \u00e0 2016, intitul\u00e9\u00abGarantie li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 pour les groupes III \u00e0 VI\u00bb, est r\u00e9dig\u00e9 comme suit: \u00abIl estgaranti, pour chaque salari\u00e9 concern\u00e9, uneaugmentation de sa r\u00e9mun\u00e9ration de base, calcul\u00e9e \u00e0 l&#039;indice 100, de 15 EUR (ind. 100) sur une p\u00e9riode de trois ann\u00e9es. Toutes augmentations confondues entrant dans la r\u00e9mun\u00e9ration de base, en dehors des augmentations lin\u00e9aires, sont \u00e0 imputer sur cette garantie\u00bb Pour les ann\u00e9es 2015 et 2016, la garantie li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 ne s\u2019applique pas pour les groupes III \u00e0 VI.<\/p>\n<p>16 A partir de l\u2019ann\u00e9e 2017, la garantie s\u2019appr\u00e9cie, annuellement, chaque 1 er janvier, r\u00e9troactivement sur une p\u00e9riode de trois ans aussi longtemps que la r\u00e9mun\u00e9ration de base au 31 d\u00e9cembre qui pr\u00e9c\u00e8de est inf\u00e9rieure au seuil 1 (\u2026)\u00bb. PERSONNE1.)\u00e9tant un salari\u00e9 conventionn\u00e9, l\u2019article 23 lui est applicable. Pour l\u2019ann\u00e9e 2016, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 23.A.4 pr\u00e9cit\u00e9, la garantie ne s\u2019applique pas pour les salari\u00e9s du groupe VI. Pour l\u2019ann\u00e9e 2017, la r\u00e9mun\u00e9ration de base per\u00e7ue par l\u2019appelant \u00e9tait de 77.673,60 \u20ac. Celle d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 relevant du groupe VI, seuil 1 \u00e9tait de 72.323,78 \u20ac ( 700,20:100 x 794,54). Au regard de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e,PERSONNE1.)ne saurait se voir allouer une garantie li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e 2017. Pour l\u2019ann\u00e9e 2018, la Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2018-2020 indique que\u00abau 1 er janvier 2018, les \u00e9chelons d\u2019anciennet\u00e9, la garantie li\u00e9e \u00e0 l\u2019anciennet\u00e9 et la prime d\u2019anciennet\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 d\u2019application conform\u00e9ment aux dispositions de la convention collective pr\u00e9c\u00e9dente\u00bb. La r\u00e9mun\u00e9ration de base per\u00e7ue par l\u2019appelant \u00e9tait de 78.482,55 \u20ac. Celle d\u2019un salari\u00e9 conventionn\u00e9 relevant du groupe VI, seuil 1 \u00e9tait de 73.297,21 \u20ac ( 33.380,21 + 39.917 = ( 700,20:100 x 794,54x 6) + ( 700,20:100 x 814,40x 7). La demande de l\u2019appelant est partant \u00e0 rejeter. E)Quant \u00e0 la prime de fid\u00e9lit\u00e9 Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019article 14 de laconvention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2018-2020,PERSONNE1.)r\u00e9clame la somme de 6.302,44 \u20ac pour l\u2019ann\u00e9e 2019 au titre de prime de fid\u00e9lit\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e ne prend pas position par rapport \u00e0 cette demande. Aux termes de l\u2019article 14.C.4 de la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque 2018-2020,\u00abune prime de fid\u00e9lit\u00e9 visant \u00e0 r\u00e9compenser la fid\u00e9lit\u00e9 et la loyaut\u00e9 du salari\u00e9 aupr\u00e8s de son employeur est institu\u00e9e sur base du crit\u00e8re d\u2019anciennet\u00e9. Elle se traduit par un paiement annuel calcul\u00e9 en fonction de l\u2019anciennet\u00e9 et en pourcentage de la r\u00e9mun\u00e9ration de base\u00bb. Il est \u00e9tabli au regard d\u2019un tableau reproduit \u00e0 la page 21 de ladite convention collective, que la prime de fid\u00e9lit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e 2019 d\u2019un salari\u00e9 ayant une anciennet\u00e9 de 16 ann\u00e9es et plus, correspond \u00e0 85% de sa r\u00e9mun\u00e9ration de base.<\/p>\n<p>17 L\u2019article 14 pr\u00e9voit en outre\u00abque le montant maximum de la prime est limit\u00e9 \u00e0 755 \u20ac ( indice100). Le salari\u00e9 dont le montant de la prime de conjoncture 2018 est sup\u00e9rieur au montant th\u00e9orique de la prime de fid\u00e9lit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e en cours se voit attribuer le montant le plus \u00e9lev\u00e9 (\u2026)\u00bb. Pour l\u2019ann\u00e9e 2018, le quantum de la prime de conjoncture devant revenir \u00e0PERSONNE1.)est de 4.418 \u20ac. Au regard de l\u2019article 14 pr\u00e9cit\u00e9, le quantum maximum pouvant \u00eatre allou\u00e9 \u00e0 l\u2019appelant est de 755: 100 x 814,40 = 6.148,72 \u20ac. En l\u2019absence de contestations de la part de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e, ce montant est \u00e0 allouer \u00e0PERSONNE1.). F)Quant aux majorations pour heures suppl\u00e9mentaires Se r\u00e9f\u00e9rant \u00abaux demandes formul\u00e9es dans le cadre de sa requ\u00eate sur ce point\u00bb,PERSONNE1.)conclut, par r\u00e9formation, en ordre principal,\u00e0 voir condamner son employeur \u00e0 lui payer la somme globale de 17.252,59 \u20ac au titre d\u2019heures suppl\u00e9mentaires se rapportant aux ann\u00e9es 2016 \u00e0 2018. En ordre subsidiaire, il demande \u00e0 la Cour \u00e0 voir \u00abenjoindre \u00e0 l\u2019employeur de verser les d\u00e9comptes mensuels des heures prest\u00e9es par l\u2019appelant dans le cadre de l\u2019horaire mobile, relev\u00e9s mensuels pour les ann\u00e9es 2018, 2019, 2020 et 2021 que l\u2019employeur nelui aurait jamais remis\u00bb. L\u2019employeur conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9, sinon au rejet de la demande en injonction de pi\u00e8ces formul\u00e9e \u00e0 son \u00e9gard, en raison de l\u2019inexistence des relev\u00e9s invoqu\u00e9s. En l\u2019absence de preuve, la demande en paiement serait \u00e0 rejeter. Appr\u00e9ciation de la Cour Aux termes de son contrat de travail du 3 ao\u00fbt 1999,PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 en qualit\u00e9 d\u2019\u00abemploy\u00e9 au service pricing\/ signal\u00e9tique valeurs\u00bb,pour un travail de 40 heures par semaine. Il est pr\u00e9vu que l\u2019horaire normal\u00abpourra varier en fonction des besoins du service\u00bb. D\u00e8s lorsqu\u2019il est acquisen causequePERSONNE1.)n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 consid\u00e9rer comme cadre sup\u00e9rieur et que les dispositions de la convention collective de travail pour les salari\u00e9s de banque lui sont applicables, il peut, en principe, pr\u00e9tendre au paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>18 La Cour note ensuite que la convention collective de l\u2019ann\u00e9e 2014- 2018 distingue dans un article 8 le\u00abtravail suppl\u00e9mentaire\u00bbdu \u00abtravail compl\u00e9mentaire\u00bb, du\u00abtravail de dimanche et des jours f\u00e9ri\u00e9s\u00bb, du\u00abtravail de nuit\u00bbainsi que du\u00abtravail du samedi\u00bb. Toujours suivant laconvention collective, seules les prestations d\u2019heures suppl\u00e9mentaires sont subordonn\u00e9es outre les autorisations et proc\u00e9dures pr\u00e9vues par les dispositions l\u00e9gales, aux proc\u00e9dures internes aux banques. Le document\u00abpolitique des heures suppl\u00e9mentaires\u00bbvers\u00e9 par l\u2019employeur indiquant\u00abdate de r\u00e9vision 20 juin 2015, 7 juin 2017\u00bb, subordonne\u00abtoutes heures suppl\u00e9mentaire\u00bb\u00e0\u00abune demande pr\u00e9alable du manager \u00e0 l\u2019employ\u00e9\u00bb et \u00e0 \u00ablajustification a posteriori de la part de l\u2019employ\u00e9\u00e0 l\u2019aide du formulaire heures suppl\u00e9mentaires \u00bb. La Cour retient que les mesures \u00e0 respecter pr\u00e9vues par ledit document sont exig\u00e9es ad probationem. Si la prestation d\u2019heures suppl\u00e9mentaires est autoris\u00e9e en l\u2019occurrence, il n\u2019en reste pas moins que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil, il incombe au salari\u00e9, qui soutient avoir prest\u00e9 des heures suppl\u00e9mentaires, de prouver la r\u00e9alit\u00e9 de ces heures de travail et le fait qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 prest\u00e9es \u00e0 la demande de l\u2019employeur et avec son accord. En ce qui concerne la demande de l\u2019employeur d\u2019ex\u00e9cuter des heures suppl\u00e9mentaires, elle ne doit pas \u00eatre expresse, mais elle peut r\u00e9sulter des circonstances de la cause. En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019employeur conteste toute autorisation accord\u00e9e au salari\u00e9 relative \u00e0 la prestation d\u2019autres heures suppl\u00e9mentaires par le salari\u00e9, que celles mentionn\u00e9es sur les fiches de salaire relatives aux ann\u00e9es 2016, 2017 et 2018 auxquelles la Cour peut avoir \u00e9gard. Le salari\u00e9 ne conteste pas non plus que les montants mentionn\u00e9s sur les fiches de salaire relatives aux ann\u00e9es pr\u00e9cit\u00e9es ne lui auraient pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s. Il appartient au salari\u00e9 de rapporter la preuve que le nombre des heures suppl\u00e9mentaires figurant sur les fiches de salaire vers\u00e9es aux d\u00e9bats ne correspondent pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9, et qu\u2019il aurait avec l\u2019accord et \u00e0 la demande de son employeur prest\u00e9 d\u2019autres heures suppl\u00e9mentaires au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2018. Force est de constater que cette preuve laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tablie. L\u2019appelant se limite en appel \u00e0 renvoyer \u00e0 sa requ\u00eate introductive d\u2019instance et \u00e0 r\u00e9clamer un montant global au titre d\u2019heures<\/p>\n<p>19 suppl\u00e9mentaires sans d\u00e9velopper davantage sa demande. Abstraction faite que la charge de la preuve quant \u00e0 l\u2019accord de l\u2019employeur et quant \u00e0 la prestation d\u2019heures suppl\u00e9mentaires appartient au salari\u00e9, l\u2019existence des \u00abrelev\u00e9s mensuels pour les ann\u00e9es 2018, 2019, 2020 et 2021\u00bb, contest\u00e9e par la partie SOCIETE1.)n\u2019est pas \u00e9tablie. Il n\u2019yapartant pas non plus lieu de faire droit \u00e0 la demande de PERSONNE1.)en production forc\u00e9e de ces pi\u00e8ces pr\u00e9tendument d\u00e9tenues par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). La demande de l\u2019appelant relative au paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires est \u00e0 rejeter. Il n\u2019y a pas non plus lieu de faire droit \u00e0 la demande de PERSONNE1.)en institution d\u2019une expertise, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019aux termes de l\u2019article 351 du NCPC,\u00abune mesure d\u2019instruction ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e en vue de suppl\u00e9er la carence de la partie dans l\u2019administration de la preuve\u00bb. G)Quant aux arri\u00e9r\u00e9s de salaire r\u00e9sultant du changement du groupe PERSONNE1.)soutient que lors d\u2019un changement de groupe, la r\u00e9mun\u00e9ration mensuelle de base serait augment\u00e9e de 20 \u20ac ( indice 100). Il affirme qu\u2019apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 hors convention collective, sa r\u00e9int\u00e9gration dans le groupe VI du classement salarial s\u2019analyseraiten un changement de groupe. Il r\u00e9clame \u00e0 chaque fois, la somme de 1.906,92 \u20ac pour les ann\u00e9es 2016 et 2017, et de 802,88 \u20ac pour l\u2019ann\u00e9e 2018. Laconvention collective de travail 2014-2016 pr\u00e9voit sous un intitul\u00e9 \u00abchangements de fonctions entra\u00eenant un changement de groupe\u00bb, que \u00ablors d\u2019un changement de groupe V vers le groupe VI, la r\u00e9mun\u00e9ration de base sera augment\u00e9e d\u2019un montant de 20 \u20ac ( indice 100)\u00bb C\u2019est \u00e0 bon droit que la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e fait valoir, que les changements de groupe vis\u00e9s sont celles des salari\u00e9s relevant de la Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque. PERSONNE1.)appartient au groupe le plus \u00e9lev\u00e9 de la Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque, de sorte qu\u2019il n\u2019a jamais eu changement de groupe au cours de l\u2019ann\u00e9e 2016. La demande pour autant qu\u2019elle concerne cette ann\u00e9e, n\u2019est pas fond\u00e9e. Pour les ann\u00e9es 2017 et 2018, \u00e0 d\u00e9faut de pi\u00e8ces justificatives, la demande de l\u2019appelant est \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>20 H)Quant aux ch\u00e8ques repas Exposant ne pas avoir b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 au cours des ann\u00e9es 2016 \u00e0 2019 des ch\u00e8ques repas \u00e9valu\u00e9s \u00e0 8 \u20ac par jour ouvr\u00e9,PERSONNE1.) conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner l\u2019employeur \u00e0 lui payer la somme globale de 6.912 \u20ac, pour les ann\u00e9es 2016 \u00e0 2019. L\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)consistant \u00e0 dire que la convention collective de travail ne serait pas applicable \u00e0 PERSONNE1.)est \u00e0 rejeter au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent relatifs \u00e0 l\u2019appartenance du salari\u00e9 au groupe VI, seuil 2 de la convention collective. La demande n\u2019\u00e9tant pour le surplus pas contest\u00e9e dans son quantum, il y a lieu d\u2019y faire droit. I)Quant au dommage moral PERSONNE1.)r\u00e9clame, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 chiffr\u00e9e \u00e0 10.000 \u20ac au titre d\u2019indemnisation du pr\u00e9judice moral subi du fait des agissements de l\u2019employeur. A l\u2019appui de sa demande, il fait valoir que du fait de la non-application \u00e0 partir du 1 er janvier 2016 de laconvention collective de travail, il aurait subi un dommage moral. Il affirme avoir protest\u00e9, en vain, pendant des ann\u00e9es contre le classement horsconvention collective. LaSOCIETE1.)conteste le pr\u00e9judice moral invoqu\u00e9 tant en son principe qu&#039;en son quantum. Elle fait valoir que l\u2019appelant n\u2019aurait pas protest\u00e9 contre son classement hors convention collective et lui reproche d\u2019avoir \u00abgrassement profit\u00e9\u00bb durant des ann\u00e9es du fait d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 class\u00e9 comme cadre sup\u00e9rieur. Soutenant qu\u2019il ne saurait \u00eatre admis qu\u2019un salari\u00e9 cumule les avantages dont il a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 tout au long des ann\u00e9es en tant que cadre de la banque et aujourd\u2019hui des sommes auxquelles il estime avoir droit d\u2019apr\u00e8s laconvention collective, la Banque conclut au rejet de la demande de PERSONNE1.). Il importe de rappeler quePERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 comme cadre sup\u00e9rieur de laSOCIETE1.)suivant un avenant du contrat de travail dat\u00e9 du 20 avril 2016, avec effet r\u00e9troactif au 1 er janvier 2016. L\u2019affirmation de l\u2019appelant qu\u2019il aurait \u00e0 plusieurs reprises contest\u00e9 la d\u00e9cision de l\u2019employeur ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment probant du dossier et reste par cons\u00e9quent \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. La premi\u00e8re manifestation expresse dePERSONNE1.) de son d\u00e9saccord quant \u00e0 lad\u00e9cision de l\u2019employeur de le sortir de la<\/p>\n<p>21 Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque n\u2019est intervenue qu\u2019apr\u00e8s plus de trois ans, avec le d\u00e9p\u00f4t, le 24 juin 2019, d\u2019une requ\u00eate devant la juridiction du travail de Luxembourg. Pendant pr\u00e8s de trois ans et demi,PERSONNE1.)n\u2019a donc pas contest\u00e9 la d\u00e9cision de l\u2019employeur du 20 avril 2016 de le classer hors convention collective. Au regard de l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour retient que PERSONNE1.)n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve quel&#039;attribution du statut de cadre sup\u00e9rieur et, par voie de cons\u00e9quence, la non-application de la Convention collective \u00e0 partir du 1 er janvier 2016, lui a effectivement caus\u00e9 un pr\u00e9judice moral. Sa demande de ce chef est partant \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. J)Conclusion Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande principale de PERSONNE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e, par r\u00e9formation, pour la somme de 42.607,98\u20ac( 12.270,26 + 17.277 + 6.148,72 + 6.912). II )Quant \u00e0 la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner PERSONNE1.)\u00e0 lui payer la somme de 19.000 \u20ac, voire de14.600 \u20ac au titre de remboursement des bonus pay\u00e9s au cours des ann\u00e9es 2016, 2017 et 2018. Il conclut \u00e0 voir compenser la somme devant lui revenir avec les montants redus \u00e0PERSONNE1.). Elle argumente que si l\u2019appelant avait \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 conventionn\u00e9, il aurait eu droit aux primes de conjoncture et n\u2019aurait \u00abcertainement pas re\u00e7u les gratificationsqu\u2019il a touch\u00e9es au cours des ann\u00e9es pr\u00e9cit\u00e9es\u00bb. Il devrait en cons\u00e9quence \u00eatre condamn\u00e9 \u00e0 rembourser les sommes de 14.600 \u20ac ( 5.500 + 4.300+ 4.800) re\u00e7ues au titre de gratifications de 2016 \u00e0 2018. PERSONNE1.)r\u00e9siste \u00e0 la demande. Il fait valoir que le versement de primes et bonus ne serait pas li\u00e9 au statut de cadre sup\u00e9rieur d\u2019un salari\u00e9. LaSOCIETE1.)verserait \u00e9galement des gratifications aux salari\u00e9s conventionn\u00e9s en sus des primes de conjoncture. Au vu des d\u00e9veloppements de laSOCIETE1.), la Cour retient que celle-ci r\u00e9clame implicitement mais n\u00e9cessairement la r\u00e9p\u00e9tition des sommes quePERSONNE1.)aurait ind\u00fbment per\u00e7ues. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)justifie au vu des d\u00e9comptes de r\u00e9mun\u00e9rations des mois de mars des ann\u00e9es 2016, 2017 et 2018 avoir<\/p>\n<p>22 vers\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)les montants de 5.500 \u20ac, 4.800 \u20ac et 4.300 \u20ac au titre de\u00abbonus\u00bb. Aux termes de l\u2019article 1376 du Code civil,\u00abcelui qui re\u00e7oit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas d\u00fb,s\u2019oblige \u00e0 le restituer \u00e0 celui de qui il l\u2019a ind\u00fbment re\u00e7u\u00bb. Contrairement \u00e0 l\u2019action de in rem verso, l\u2019action en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu n\u2019est pas subsidiaire. Il appartient au demandeur de l\u2019action en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu d\u2019\u00e9tablir que les conditions de la r\u00e9p\u00e9tition sont remplies. La r\u00e9p\u00e9tition exige d\u2019abord un paiement, c\u2019est-\u00e0-dire la remise d\u2019une chose ou d\u2019une somme d\u2019argent, ou encore, ce qui revient au m\u00eame l\u2019inscription dans un compte utilis\u00e9 comme instrument de r\u00e8glement. Elle exige que la chose pay\u00e9e ne soit pas due. En cas de r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu objectif, la preuve d\u2019une erreur du solvens n\u2019est pas exig\u00e9e. Celui-ci n\u2019a d\u2019autre preuve \u00e0 rapporter que celle de l\u2019existence d\u2019un paiement indu, c\u2019est-\u00e0-dire d\u2019un paiement sans cause. Si l\u2019erreur n\u2019est pas une condition dela r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu objectif, elle constitue cependant une preuve efficace en la mati\u00e8re. Le solvens qui prouve avoir pay\u00e9 par erreur \u00e9tablit tout \u00e0 la fois que son paiement n\u2019est justifi\u00e9 ni par un titre l\u00e9gal ou pr\u00e9existant, ni par un acte juridiqueaccompli au moment du paiement. Il prouve ainsi que toutes les conditions de la r\u00e9p\u00e9tition sont r\u00e9unies ( Cour d\u2019appel, 26 juin 2013, Pas.36, p.362). Ces principes expos\u00e9s, il appartient en l\u2019occurrence \u00e0 l\u2019employeur, demandeur \u00e0 l\u2019action en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, de justifier que les conditions de la r\u00e9p\u00e9tition sont remplies. PERSONNE1.)ne conteste pas avoir re\u00e7u pour la p\u00e9riode de 2016 \u00e0 2018, p\u00e9riode au cours de laquelle il a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 hors convention collective, paiement de la somme de 14.600 \u20ac au titre de\u00abbonus\u00bb. L\u2019affirmation de l\u2019employeur que le paiement de bonus n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 qu\u2019aux seuls cadres sup\u00e9rieurs est contredite par le contrat de travail du salari\u00e9 du 3 ao\u00fbt 1999 qui mentionne que\u00abtoutes les primes ou gratifications quelconques allou\u00e9es (\u2026) conservent un caract\u00e8re purement b\u00e9n\u00e9vole (\u2026)\u00bb. Elle est encore contredite par la Convention collective de travail des salari\u00e9s de banque applicable pour la p\u00e9riode allant de 2014 \u00e0 2016, qui d\u00e9finit aux pages 29 et 30 l\u2019\u00e9volution du salaire li\u00e9e au m\u00e9rite,\u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que\u00abpour les salari\u00e9s ayant atteint ou d\u00e9pass\u00e9 le seuil 2, le m\u00e9rite leur sera distribu\u00e9 sous forme de prime unique non-r\u00e9currente au mois de janvier\u00bb. Il r\u00e9sulte toutefois de l\u2019article 23.D. intitul\u00e9\u00abr\u00e9mun\u00e9rations pour l\u2019ann\u00e9e 2016\u00bbpoint d. intitul\u00e9 \u00abaugmentations salariales\u00bbde cette<\/p>\n<p>23 m\u00eame convention collective, qu\u2019au\u00ab1 er janvier 2016, il n\u2019y a pas d\u2019enveloppe globale r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la transposition du m\u00e9rite dans la r\u00e9mun\u00e9ration ( article 23.A.3.b) ) pour les groupes I \u00e0 VI\u00bb. L\u2019appelant PERSONNE1.) n\u2019aurait par cons\u00e9quent pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une gratification li\u00e9e au m\u00e9rite en 2016 si l\u2019employeur ne l\u2019avait pas class\u00e9 hors cadre. Il s\u2019ensuit que laSOCIETE1.)est fond\u00e9e \u00e0 r\u00e9clamer \u00e0PERSONNE1.) le remboursement de la prime lui allou\u00e9e en 2016, soit la somme de 5.500 \u20ac. Pour les ann\u00e9es 2017 et 2018, l\u2019employeur ne justifie pas, sur base des pi\u00e8ces auxquelles la Cour peut avoir \u00e9gard, d\u2019un paiement indu au profit dePERSONNE1.). En effet, si pour l\u2019ann\u00e9e 2017, aucune convention collective de travail applicable aux salari\u00e9s de banque n\u2019est vers\u00e9e, l\u2019extrait de la Convention collective applicable pour la p\u00e9riode allant de 2018 \u00e0 2020 ne contient aucune disposition analogue \u00e0 celleinscrite \u00e0 l\u2019article 23.D.d. pr\u00e9cit\u00e9e dans la Convention collective en vigueur de 2014 \u00e0 2016. L\u2019employeur n\u2019ayant pas rapport\u00e9 la preuve de paiements indus pour les ann\u00e9es 2017 et 2018, la demande de laSOCIETE1.)pour autant qu\u2019elle concerne ces ann\u00e9es n\u2019est pas fond\u00e9e. IV)Conclusion Au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande principale dePERSONNE1.)est fond\u00e9e pour la somme de 42.608 \u20ac, tandis que la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e est fond\u00e9e pour 5.500 \u20ac. Conform\u00e9ment aux conclusions de laSOCIETE1.), il y a lieu de proc\u00e9der \u00e0 la compensation entre les deux cr\u00e9ances r\u00e9ciproques et de condamner la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)la somme de 37.108 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal, \u00e0 partir du 24 juin 2019, date de la requ\u00eate en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. V )Quant aux demandes accessoires La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ayant succomb\u00e9 \u00e0 la plupart de ses moyens et pr\u00e9tentions, il y a lieu de la condamner aux frais et d\u00e9pens des deux instances. Dans ces conditions, elle ne saurait se voir allouer des indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure, ni pour la premi\u00e8re instance, ni pour l\u2019instance d\u2019appel. Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge dePERSONNE1.)les frais d\u2019avocat qu\u2019il a d\u00fb d\u00e9bourser en premi\u00e8re instance et en instance<\/p>\n<p>24 d\u2019appel. La Cour lui alloue, pour chaque instance une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac. L\u2019appel dePERSONNE1.)est partiellement fond\u00e9. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, dit l\u2019appel partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant: ditque la convention collective de travail des salari\u00e9s de banque s\u2019applique \u00e0PERSONNE1.)avec effet \u00e0 partir du 1 er janvier 2016, dit fond\u00e9e la demande principale dePERSONNE1.)pour la somme globale de 42.607,98\u20ac, ditfond\u00e9e la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)(SOCIETE2.)) pour la somme de 5.500 \u20ac, apr\u00e8s compensation, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) (SOCIETE2.)) \u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)la somme 37.107,98\u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 24 juin 2019, date de la requ\u00eate en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)(SOCIETE2.)) \u00e0 payer \u00e0 PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance, confirmele jugement entrepris dans sa disposition qui a dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)(SOCIETE2.)) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)(SOCIETE2.)) \u00e0 payer \u00e0 PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de cette instance avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric KRIEG, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20250210-014226\/20250130-ca08-cal-2023-00050-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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