{"id":598497,"date":"2026-04-18T23:12:37","date_gmt":"2026-04-18T21:12:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-mai-2024-n-2023-00482\/"},"modified":"2026-04-18T23:12:40","modified_gmt":"2026-04-18T21:12:40","slug":"cour-superieure-de-justice-15-mai-2024-n-2023-00482","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-mai-2024-n-2023-00482\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 15 mai 2024, n\u00b0 2023-00482"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0108\/24-I-CIV Arr\u00eat civil Audience publique duquinzemaideux mille vingt-quatre Num\u00e9ro CAL-2023-00482du r\u00f4le Composition : Rita BIEL,pr\u00e9sident de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, AnneMOROCUTTI,conseiller, Mich\u00e8le MACHADO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE1.), appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justicesuppl\u00e9ant Christine KOVELTER, en remplacement de l\u2019huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg,du5 mai 2023, comparantpar Ma\u00eetrePierrot SCHILTZ, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), intim\u00e9 aux fins dusudit exploitKOVELTER, comparant par Ma\u00eetreMonique WATGEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>2 L A C O U R D &#039; A P P E L Saisi d\u2019une demande principale dePERSONNE2.)(ci-apr\u00e8sPERSONNE2.)) dirig\u00e9e contrePERSONNE1.), ditPERSONNE1.),PERSONNE1.)(ci-apr\u00e8s PERSONNE1.)), introduite par acte d\u2019huissier du 27 f\u00e9vrier 2020 et tendant, notamment, \u00e0 voir ordonner le partage et laliquidation de la succession de feuPERSONNE3.), veuvePERSONNE4.)(ci-apr\u00e8s feuPERSONNE3.)), qui est d\u00e9c\u00e9d\u00e9eab intestatleDATE1.)et \u00e9tait mari\u00e9e \u00e0 feuPERSONNE4.), d\u00e9c\u00e9d\u00e9 leDATE2.), sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 universelle,avec claused\u2019attribution de l\u2019universalit\u00e9 au conjoint survivant,adopt\u00e9 par acte pass\u00e9 devant le notaire FrankBadenle 14 ao\u00fbt 1985, et commettre un notaire pour proc\u00e9der aux op\u00e9rations de partage et de liquidation, \u00e0 voir condamnerPERSONNE1.)\u00e0 faire rapport \u00e0 lamasse successorale de la pr\u00e9tendue donation d\u00e9guis\u00e9e sous forme de vente du 29 d\u00e9cembre 1980 de 100 parts sociales de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)(ci- apr\u00e8s la Soci\u00e9t\u00e9) d\u2019apr\u00e8s leur valeur au jour de la cession du 24 mai 2013, soit \u00e0 concurrence de 566.000 euros, \u00e0 voir priverPERSONNE1.)de toute sa part successorale dans la succession, sinon de sa part dans le pr\u00e9dit rapport \u00e0 faire dans la masse, en application de l\u2019article 792 du Code civil, parce qu\u2019il aurait cach\u00e9 l\u2019existence des deux donations des29 d\u00e9cembre 1980 et 29 mars 1990, et \u00e0 se voir r\u00e9server le droit de demander la r\u00e9duction de la donation du 29 mars 1990,pour le cas o\u00f9 celle-ci d\u00e9passait la quotit\u00e9 disponible revenant \u00e0PERSONNE1.), et d\u2019une demande reconventionnelle dePERSONNE1.)tendant, notamment,\u00e0 voirimputer sur la quotit\u00e9 disponibledePERSONNE2.) la donation de l\u2019appartement sis \u00e0 L- ADRESSE3.), \u00e0 voirordonner \u00e0PERSONNE2.)de produire tous les documents comptables relatifs \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 et \u00e0 la comptabilit\u00e9 priv\u00e9e de feu les \u00e9pouxGROUPE1.), \u00e0 voir ordonner le rapport \u00e0 la succession et l\u2019imputation sur la part r\u00e9servataire dePERSONNE2.)des montants des op\u00e9rations bancaires pr\u00e9tendument injustifi\u00e9es effectu\u00e9es par ce dernier en vertu de sa procuration sur les comptes bancaires de feuPERSONNE3.), ainsi que des virements \u00e0 son profit effectu\u00e9s \u00e0 partir desdits comptes et qui ne sont pas justifi\u00e9s par des pi\u00e8ces, le tribunald\u2019arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 f\u00e9vrier 2023, notamment, -dit que la demande en partage est fond\u00e9e, -ordonn\u00e9 le partage et la liquidation de l\u2019indivision existant entre parties et commis un notaire pour proc\u00e9der aux op\u00e9rations de partage et de liquidation de l\u2019indivision, -dit que la cession des 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 le 29 d\u00e9cembre 1980 est qualifi\u00e9e de lib\u00e9ralit\u00e9 et qu\u2019il y a lieu \u00e0 rapport \u00e0 la succession de la valeur de ces 100 parts sociales \u00e0 la date de leur cession, -dit qu\u2019un appartement se situant \u00e0 L-ADRESSE3.)a fait l\u2019objet d\u2019une donation, par pr\u00e9ciput et hors part avec dispense de rapport,au profit dePERSONNE2.)et que cet appartement a \u00e9t\u00e9 revendu, -dit que le prix de vente de l\u2019appartement de 5.000.000 francs luxembourgeois, soit 123.946,76 euros, est r\u00e9uni fictivement pour sa valeur nominale \u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil, -invit\u00e9PERSONNE2.)\u00e0 rendre compte de sa gestion en application de l\u2019article 1993 du Code civil pour ce qui est du virement de 20.000<\/p>\n<p>3 euros du 29 janvier 2019 intitul\u00e9 \u00abprovision pour frais fun\u00e9raires\u00bb et pour ce qui est des op\u00e9rations intitul\u00e9es\u00abpr\u00e9l\u00e8vement\u00bb des 3 f\u00e9vrier 2015 pour 480 euros, 25 mars 2015 pour 430 euros, et 24 f\u00e9vrier 2016 pour480 euros, -condamn\u00e9PERSONNE2.)\u00e0 rapporter \u00e0 la succession le montant de 5.586,24 euros au titre des virements \u00e0 son profit, -rejet\u00e9 la demande de rapport des sommes vir\u00e9es des comptes de feuPERSONNE3.)sur les comptes dePERSONNE2.)pour le surplus, -dit qu\u2019il n\u2019y a pas de recel successoral de la part dePERSONNE1.), -dit que la r\u00e9alit\u00e9 d\u2019une donation de 5.000 euros en vue de l\u2019acquisition d\u2019une \u0153uvre d\u2019art au profit dePERSONNE2.)n\u2019est pas \u00e9tablie, -dit non fond\u00e9e la demande de productionforc\u00e9ede documents form\u00e9e parPERSONNE1.), -constat\u00e9 l\u2019accord des parties pour voir ouvrir le coffre-fort d\u00e9tenu par feuPERSONNE3.)aupr\u00e8s de l\u2019agence deADRESSE4.)de la SOCIETE2.), -ditqu\u2019il n\u2019y a pas de recel successoral de la part dePERSONNE2.), -dit non fond\u00e9e la demande dePERSONNE2.)tendant au rejet de pi\u00e8ces produites parPERSONNE1.), -dit quePERSONNE1.)a acquis 200 parts de la Soci\u00e9t\u00e9 en pleine propri\u00e9t\u00e9 et 100 parts de la Soci\u00e9t\u00e9 en nue-propri\u00e9t\u00e9, la cession ayant eu lieu moyennant une rente viag\u00e8re de 50.000 francs luxembourgeois par mois et que ces parts ont \u00e9t\u00e9 revendues les 22 et 24 mai 2013, -dit que la valeur des parts au jour de leur vente est r\u00e9unie fictivement pour sa valeur nominale \u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil, -dit non fond\u00e9e la demande en remboursement de la somme de 302.022,47 euros pr\u00e9tendument pay\u00e9e parPERSONNE1.)au titre de la rente viag\u00e8re, -avant tout autre progr\u00e8s en cause, ordonn\u00e9 une expertise et nomm\u00e9 un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9 de: od\u00e9terminer la valeur des 400 parts de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)S.\u00e0r.l. au moment de leur cession parPERSONNE1.)intervenue les 22 et 24 mai 2013, -dit non fond\u00e9e la demande dePERSONNE2.)en vue du rapport \u00e0 la succession parPERSONNE1.)des mensualit\u00e9s de 50.000 francs luxembourgeois de la rente viag\u00e8re pr\u00e9tendument non pay\u00e9es dans le cadre de lacession des parts de la Soci\u00e9t\u00e9 du 29 mars 1990, -sursis \u00e0 statuer pour le surplus, -r\u00e9serv\u00e9 les demandes et les frais et les d\u00e9pens de l\u2019instance, -tenu l\u2019affaire en suspens. De ce jugement, qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 30 mars 2023,PERSONNE1.)a relev\u00e9 appel par acte d\u2019huissier signifi\u00e9 \u00e0PERSONNE2.)le 5 mai 2023.<\/p>\n<p>4 L\u2019appelant demande \u00e0 la Cour de r\u00e9former le jugement entrepris: -en ce qu&#039;il a dit que la valeur rapportable de l&#039;appartement re\u00e7u en donation parPERSONNE2.)est de 123.946,76 euros et d\u2019enjoindre \u00e0PERSONNE2.)de produire sous quinze jours \u00e0 compter \u00abdu jugement \u00e0 intervenir\u00bb (i) un certificat de propri\u00e9t\u00e9 attestant des immeubles dont il est propri\u00e9taire sur le territoire luxembourgeois, ainsi que (ii) les actes de vente sous-jacents, sous peine d&#039;astreinte de 100eurospar jour de retard, de dire que s&#039;il y a eu subrogation de l&#039;appartement, la valeur du bien subrog\u00e9 sera \u00e0 rapporter \u00e0 la succession, subsidiairement, s&#039;il ne devait pas y avoir eu subrogation, denommer un expert pour \u00e9valuer la valeur du bien au jour de sa vente soit au 20 octobre 2000, -en ce qu&#039;il a qualifi\u00e9 la cession des 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 le 29 d\u00e9cembre 1980 de lib\u00e9ralit\u00e9 et de dire quecelle-ciest \u00e0 consid\u00e9rer comme une vente et non une lib\u00e9ralit\u00e9 et qu\u2019il n\u2019y a d\u00e8s lors pas lieu \u00e0 rapport \u00e0 la succession de la valeur de ces 100 parts sociales \u00e0 la date de leur cession, sinond\u2019ordonner une expertise pour d\u00e9terminer la valeur de ces parts au moment de leur cession, -en ce qu&#039;il a ditque la valeur des parts de la Soci\u00e9t\u00e9 acquises par PERSONNE1.)le 29 mars 1990 moyennant une rente viag\u00e8re est \u00e0 r\u00e9unir fictivement pour sa valeur nominale \u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l&#039;article 922 du Code civil et en ce qu\u2019il a dit non fond\u00e9e la demande en remboursement de la somme de 302.022,47 euros qu\u2019il a pay\u00e9eau titre de la rente viag\u00e8re et de dire que la valeur des parts ainsi vendues n&#039;est pas \u00e0 rapporter \u00e0 la succession, sinon subsidiairement, si la valeur des parts devait \u00eatre rapport\u00e9e \u00e0la succession, dire quePERSONNE1.)a droit au remboursement de la somme de 302.022,47 euros pay\u00e9e par lui au titre de la rente viag\u00e8re, et s&#039;il ne devait pas \u00eatre reconnu quePERSONNE2.)a donn\u00e9 son consentement pour la vente du 29 mars 1990,d\u2019ordonnerune expertise pour d\u00e9terminer la valeur de ces parts au moment de leur cession. Il sollicite encore la condamnation dePERSONNE2.)\u00e0 lui remettre dans les cinq jours \u00absuivant le jugement \u00e0 intervenir\u00bb: -tousles documents qui appartenaient \u00e0PERSONNE4.)ou \u00e0 PERSONNE3.)dont il s&#039;est empar\u00e9, sous peine d\u2019une astreinte de 100 euros par jour de retard, -tous les documents relatifs \u00e0 tous les comptes bancaires que les \u00e9pouxGROUPE1.)ont eu aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), ainsi que tous les documents d\u00e9montrant ce qu&#039;il est advenu des fonds qui \u00e9taient pr\u00e9sents sur les comptes \u00e9ventuellement cl\u00f4tur\u00e9s, sous peine d\u2019une astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, il demande \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros et \u00e0 voir condamner l\u2019intim\u00e9 aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. PERSONNE2.)se rapporte \u00e0 la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilit\u00e9 de l&#039;appel principal.<\/p>\n<p>5 Au fond, il conclut au rejet de l\u2019appel principal et \u00e0 la confirmation du jugement entrepris. Il interjette appel incident en ce qui concerne l\u2019expertise ordonn\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance pour d\u00e9terminer la valeur des 400 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 et demande, par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, de dire \u00abqu\u2019une telle mesure comptable n&#039;est pas de mise\u00bb et de \u00abcondamner PERSONNE1.)\u00e0 produire les actes de cession des 400 parts [sociales de la Soci\u00e9t\u00e9] aux 22 et 24 mai 2013\u00bb, sous peine d&#039;une astreinte de 100 euros par jour de retard. PERSONNE2.) demandeencore \u00e0 la Cour de mettre \u00e0 charge de PERSONNE1.)les frais et d\u00e9pens des deux instances, en ordonnant la distraction au profit de son mandataire sur ses affirmations de droit, de d\u00e9bouter l\u2019appelant de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et de lui allouer, sur cette m\u00eame base, une indemnit\u00e9 de 3.000 euros pour chacune des deux instances. -L\u2019appel principal L\u2019appel principal, qui a \u00e9t\u00e9 introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi et qui n\u2019est pas sp\u00e9cialement critiqu\u00e9 sous ce rapport, est recevable. oLa succession immobili\u00e8re Position des parties PERSONNE1.)soutient que, suivant l\u2019acte de donation \u00e9tabli devant le notaire Franck Badenle30 ao\u00fbt 1991,PERSONNE2.)a re\u00e7u en donation un appartement sis \u00e0 L-ADRESSE3.), que cette donation est \u00e0 qualifier de pr\u00e9ciputaire, quePERSONNE2.)a vendu ce bien immobilier le 20 octobre 2000 pour la somme de 5.000.000 francs luxembourgeois, que par suite de cette vente, il a achet\u00e9 unbien immobilier\u00e0ADRESSE4.), qu\u2019ily aurait partant subrogation, ce qu\u2019illuiserait cependant impossible de prouver face au refus dePERSONNE2.)de produire les certificats de propri\u00e9t\u00e9 et actes de vente aff\u00e9rents et qu\u2019il y auraitdonc lieu de lui enjoindre de produire ces pi\u00e8ces sur lefondement des articles 284 et 285 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. A titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 la Cour retiendrait qu\u2019il n\u2019y a pas eude subrogation,PERSONNE1.)demande \u00e0 voir ordonner une expertise pour \u00e9valuer la valeur du bien immobilier \u00e0ADRESSE5.)\u00e0 la date de l&#039;ali\u00e9nation, alors que la somme de 124.000 euros,retenue par les juges de premi\u00e8re instance,\u00absemble basse pour le march\u00e9 immobilier, m\u00eame en l&#039;an 2000, pour un appartement \u00e0ADRESSE5.)en rez-de-jardin avec un salon, une chambre \u00e0 coucher, une cuisine, un jardin et une cave\u00bb. PERSONNE2.)r\u00e9plique que la donation du 30 ao\u00fbt 1991 a fait sortir le bien immobilier sis \u00e0ADRESSE5.)du patrimoine de feuPERSONNE3.), de sorte qu&#039;il ne peut plus d\u00e9pendre de la succession de cette derni\u00e8re au jour de son d\u00e9c\u00e8s et qu\u2019il\u00abne peut \u00eatre r\u00e9uni \u00e0 la masse \u00e0 partager que fictivement, d&#039;apr\u00e8s sa valeur au jour du d\u00e9c\u00e8s, mais non physiquement\u00bb, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 922 du Code civil.<\/p>\n<p>6 L\u2019intim\u00e9 faitensuite valoir que l\u2019appelant n\u2019apporte pas la preuve qu\u2019il aurait investi le produit de la vente de l\u2019appartement \u00e0ADRESSE5.)dans l\u2019acquisition d\u2019un autre bien immobilier et l\u2019existence d\u2019une subrogation, telle qu\u2019all\u00e9gu\u00e9e parPERSONNE1.), ne serait doncpas \u00e9tablie. Il s\u2019oppose encore \u00e0 la demande dePERSONNE1.)en production forc\u00e9e des certificats de propri\u00e9t\u00e9 et actes de vente, motif pris que la charge de la preuve de l\u2019existence d\u2019une subrogation incombe \u00e0PERSONNE1.), que ce dernier \u00abne dispose m\u00eame pas d&#039;un d\u00e9but de commencement de preuve pour \u00e9tayer sa demande \u00bb et qu\u2019en cons\u00e9quence, les conditions d\u2019application des articles 284 et 285 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ne sont pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. En ce qui concerne l\u2019expertise sollicit\u00e9e parPERSONNE1.),PERSONNE2.) soutient que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu, \u00e0 bon droit, qu\u2019en application de l\u2019article 922, alin\u00e9a 2, du Code civil, la donation de l\u2019appartement \u00e0ADRESSE5.)\u00abdoit \u00eatre fictivement rajout\u00e9e \u00e0 la masse \u00e0 concurrence de sa contre-valeur au jour de la revente de l\u2019immeuble donn\u00e9, (\u2026) soit pour 123.946,76 [euros]\u00bb.Il conteste par ailleurs que le prix de vente, qui ressort de l\u2019acte notari\u00e9 de vente du 20 octobre 2010, ne correspondrait pas au prix du march\u00e9 de l\u2019\u00e9poque. Appr\u00e9ciation de la Cour Il est constant en cause quePERSONNE2.)a, par acte pass\u00e9 devant le notaire Frank Baden le 30 ao\u00fbt 1991, re\u00e7u en donation, par pr\u00e9ciput et hors part avec dispense de rapport, un appartement se situant \u00e0 L-ADRESSE3.). La Cour approuve les juges de premi\u00e8re instance pour avoir retenu que s\u2019agissant d\u2019une \u00ablib\u00e9ralit\u00e9 faitepar pr\u00e9ciput et hors part\u00bb au sens de l\u2019article 924-1 du Code civil, celle-ci s&#039;impute sur la quotit\u00e9 disponible, l&#039;exc\u00e9dent \u00e9tant sujet \u00e0 r\u00e9duction, conform\u00e9ment aux dispositions de cet article. C\u2019est encore \u00e0 bon droit que, pour d\u00e9terminer la valeur \u00e0prendre en compte dans ce contexte, ils se sont r\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 922 du Code civil, qui est de la teneur suivante: \u00abLa r\u00e9duction se d\u00e9termine en formant une masse de tous les biens existant au d\u00e9c\u00e8s du donateur ou testateur. On y r\u00e9unit fictivement, apr\u00e8s en avoir d\u00e9duit les dettes, ceux dont il a \u00e9t\u00e9 dispos\u00e9 par donation entre vifs d&#039;apr\u00e8s leur \u00e9tat \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la donation et leur valeur \u00e0 l&#039;ouverture de la succession. Si les biens ont \u00e9t\u00e9 ali\u00e9n\u00e9s, il est tenu compte de leur valeur \u00e0 l&#039;\u00e9poque del&#039;ali\u00e9nation et, s&#039;il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l&#039;ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu \u00e9gard \u00e0 la qualit\u00e9 des h\u00e9ritiers qu&#039;il laisse, quelle est la quotit\u00e9 dont le d\u00e9funt a pu disposer.\u00bb Iln\u2019est pas contest\u00e9quePERSONNE2.)a vendu l\u2019appartement sis \u00e0 L- ADRESSE3.),le 20 octobre 2000 pour la somme de 5.000.000 francs luxembourgeois.<\/p>\n<p>7 PERSONNE1.)soutient qu\u2019il y aurait eu subrogation dans la mesure o\u00f9 PERSONNE2.)aurait investi le produit de cette vente dans l\u2019acquisition d\u2019un bien immobilier \u00e0ADRESSE4.). A cet \u00e9gard, les juges de premi\u00e8re instance ont rappel\u00e9, \u00e0 bon droit, que la charge de la preuve de la subrogation p\u00e8se sur celui qui l\u2019invoque et que tousles modes de preuve sont recevables (Michel Grimaldi, Droit des successions, Litec, 5 e \u00e9dition, n\u00b0693). Aux termes de l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, une partie peut demander \u00e0 la partie adverse de produire des pi\u00e8ces susceptibles d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 des pr\u00e9tentions de l\u2019auteur de la demande. Cette disposition doit \u00eatre concili\u00e9e avec les prescriptions de l\u2019article 351, alin\u00e9a 2, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, aux termes duquel, \u00aben aucun cas, une mesure d\u2019instruction ne peut\u00eatre ordonn\u00e9e en vue de suppl\u00e9er la carence de la partie dans l\u2019administration de la preuve\u00bb. Par carence, il y a lieu d\u2019entendre l\u2019abstention d\u2019une partie \u00e0 apporter \u00e0 l\u2019administration de la preuve d\u2019un fait qu\u2019elle all\u00e8gue le concours qu\u2019elle a la possibilit\u00e9 de fournir. La mesure d\u2019instruction pr\u00e9sente, en effet, un caract\u00e8re subsidiaire. La pertinence de la demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces s\u2019appr\u00e9cie au regard des possibilit\u00e9s qui s\u2019offrent par ailleurs au demandeur d\u2019obtenir par lui-m\u00eame les \u00e9l\u00e9ments de preuve invoqu\u00e9s au soutien de ses pr\u00e9tentions (Cour, 19 avril 2018, N\u00b043290 et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). La Cour constate que, face \u00e0 la libert\u00e9 laiss\u00e9e aux plaideurs de recourir, en cette mati\u00e8re, \u00e0 tous modes de preuve,PERSONNE1.)se limiteen appel, tout comme en premi\u00e8re instance, \u00e0 solliciter une mesure d\u2019instruction, sous forme de production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, pour \u00e9tablir la subrogation qu\u2019il all\u00e8gue. Or, il lui appartenait d\u2019\u00e9tablir la pertinence de la mesure sollicit\u00e9e, en\u00e9tayant par des \u00e9l\u00e9ments de preuve concrets la vraisemblance du r\u00e9emploi all\u00e9gu\u00e9 du produit de la ventede l\u2019appartement \u00e0ADRESSE5.)pourl\u2019acquisition par PERSONNE2.) du bien immobilier \u00e0ADRESSE4.)(par exemple en \u00e9tablissant la proximit\u00e9 temporelle entre ces deux op\u00e9rations),ce qu\u2019il reste en d\u00e9faut de faire. Eu \u00e9gard aux dispositions pr\u00e9cit\u00e9es de l\u2019article 351, alin\u00e9a 2, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et face \u00e0 la carence probatoire dePERSONNE1.), il ne saurait,d\u00e8s lors,\u00eatre fait droit \u00e0 sa demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces. La subrogation all\u00e9gu\u00e9e n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie, le jugement dont appel est \u00e0 confirmer sur ce point. La demande dePERSONNE1.), qu\u2019il formule \u00e0 titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 la Cour retiendrait qu\u2019il n\u2019y a pas eu subrogation, et qui tend \u00e0 voir ordonner une expertise pour \u00e9valuer la valeur du bien immobilier \u00e0 ADRESSE5.)\u00e0 la date de l&#039;ali\u00e9nation, alors que la somme de 124.000 euros retenue par les juges de premi\u00e8re instance \u00absemble basse pour le march\u00e9 immobilier, m\u00eame en l&#039;an 2000, pour un appartement \u00e0ADRESSE5.)en rez-<\/p>\n<p>8 de-jardin avec un salon, une chambre \u00e0 coucher, une cuisine, un jardin et une cave\u00bb, encourt le rejet pour les m\u00eames motifs, d\u00e8s lors que l\u2019appelant reste en d\u00e9faut d\u2019apporter le moindre \u00e9l\u00e9ment pour \u00e9tayer cette affirmation et permettre \u00e0 la Cour de retenir que la mesure d\u2019instruction sollicit\u00e9e serait pertinente. Il suit de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que l\u2019appel de PERSONNE1.)n\u2019est pas fond\u00e9 sous ce rapport et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a dit que le prix de vente de l\u2019appartement de 5.000.000 francs luxembourgeois, soit 123.946,76 euros, est r\u00e9uni fictivement pour sa valeur nominale \u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil. oLa succession mobili\u00e8re Position des parties PERSONNE1.)reproche, en premier lieu, aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu, en ce qui concerne la vente de 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 du 29 d\u00e9cembre 1980, qu\u2019il s\u2019agitd\u2019une donation d\u00e9guis\u00e9e, sujette \u00e0 rapport, alors quePERSONNE2.), auquel incombait la charge de la preuve, n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019une intention lib\u00e9rale dans le chef de feuPERSONNE4.)et qu\u2019il n\u2019a pas davantage d\u00e9montr\u00e9 quePERSONNE1.) n\u2019aurait paspay\u00e9 le prix de vente stipul\u00e9 dans l\u2019acte de vente pass\u00e9 devant le notaire Franck Baden. Il poursuit que le prix de cession des 100 parts ressort de l\u2019acte de cession lui-m\u00eame et qu\u2019il s\u2019est acquitt\u00e9 dudit prix \u00aben liquide, en versantmensuellement \u00e0son p\u00e8re la somme d&#039;environ 10.000.- LUF par mois du 1 er janvier 1980 au 1 er mars 1990\u00bb, qu\u2019il a proc\u00e9d\u00e9 ainsi \u00e0 la demande expresse de son p\u00e8re, afin d\u2019\u00e9viter \u00e0 ce dernier d\u2019\u00eatre impos\u00e9 sur cette cession. Il reproche encore au tribunal d\u2019avoir, \u00e0tort, d\u00e9duit tant le d\u00e9faut de paiement du prix de cession pour les 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9, que l\u2019intention lib\u00e9rale d\u2019PERSONNE4.),du courrier adress\u00e9 par ce dernier \u00e0 l\u2019Administration des contributions directes, en rapport avec l\u2019imp\u00f4t sur la fortune, soulignant que ledit courrier n\u2019est pas dat\u00e9 et ne saurait donc \u00e9tablir une intention lib\u00e9rale dans le chef d\u2019PERSONNE4.)au moment de la cession des parts sociales. Il ajoute que ledit courrier \u00abne saurait avoir plus de valeur et de force probante qu&#039;un acte notari\u00e9 et qu&#039;une publication au M\u00e9morial\u00bb, qu\u2019il est de jurisprudence que les ali\u00e9nations entre parents et enfants sont tenues pour r\u00e9elles, tant que la preuve contraire n\u2019est pas rapport\u00e9e et que PERSONNE2.), qui en a la charge, ne rapportepas cette preuve contraire. Il se r\u00e9f\u00e8re encore \u00e0 un arr\u00eat de la cour de cassation fran\u00e7aise qui retient que \u00abla qualification de donation d\u00e9guis\u00e9e ne peut \u00eatre retenue qu&#039;en pr\u00e9sence, dans l&#039;acte, d&#039;une affirmation mensong\u00e8re quant \u00e0 l&#039;origine des fonds\u00bb (Cass.fr.1 \u00e8re civ. 5 avril 2005, n\u00b002-21011). Enfin, il donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il a, \u00e0 travers ses d\u00e9clarations d\u2019imp\u00f4t des ann\u00e9es 2003 et 2004, \u00e9tabli avoir pay\u00e9 la rente viag\u00e8re en contrepartie de la cession des 200 parts sociales en pleine propri\u00e9t\u00e9et des 100 parts sociales en nue-propri\u00e9t\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 qu\u2019il a acquisesle 29 mars 1990, ce qui d\u00e9montreraitl\u2019absence d\u2019intention lib\u00e9rale dans le chef de son p\u00e8re, non seulement pour la cession de 1990, mais \u00e9galement pour celle de 1980.<\/p>\n<p>9 En second lieu, en ce qui concerne ladite cession de parts sociales du 29 mars 1990,PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)y a consenti en signant une acceptation et que,conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 918 du Code civil, il ne saurait par cons\u00e9quent en demander le rapport. L\u2019\u00e9crit documentant cette acceptation s\u2019\u00e9tant trouv\u00e9 dans les affaires d\u2019PERSONNE4.), dontPERSONNE2.)s\u2019est saisi au d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re, PERSONNE1.)conclut, en ordre subsidiaire, \u00e0 voir ordonner \u00e0 PERSONNE2.)de produire tous les documents ayant appartenu \u00e0 feu PERSONNE4.)ou\u00e0feuPERSONNE3.)dont il s\u2019est empar\u00e9, ce quiserait prouv\u00e9 par les 12 premi\u00e8res pi\u00e8ces qu\u2019il produit. A titre plus subsidiaire et pour le cas o\u00f9 la Cour retiendrait l\u2019existence d\u2019une donation pr\u00e9ciputaire et ordonnerait le rapport de la valeur desdites parts sociales \u00e0 la masse successorale et l\u2019imputation de celle-ci sursa quotit\u00e9 disponible,PERSONNE1.)soutient qu\u2019\u00abil conviendra de retenir la valeur chiffr\u00e9e par la fiduciaire au moment de la cession, soit la somme de 1.458.140 euros\u00bb. PERSONNE2.)r\u00e9plique qu\u2019il n\u2019importe pas que les donations de 1980 et 1990 aient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es au moyen d\u2019actes \u00abde vente\u00bb notari\u00e9s, ceux-ci pouvant \u00abcacher des donations d\u00e9guis\u00e9es comme tout autre document, qu&#039;il soit officiel ou non\u00bb etPERSONNE1.)ne rapportant pas la preuve que les prix de vente y stipul\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s, preuve qui lui incombe. Il ajoute que retenir l\u2019inverse reviendrait \u00e0 op\u00e9rer un renversement de la charge de la preuve et \u00e0 exiger de lui une preuve n\u00e9gative inadmissible. Il estime \u00e9galement que la publication des transferts de parts au M\u00e9morial ne leur enl\u00e8ve pas le caract\u00e8re de donation. Compte tenu du fait que ces deux donations ont \u00e9t\u00e9 \u00abcamoufl\u00e9es sous le couvert d\u2019actes \u00e0 titre on\u00e9reux\u00bb, l\u2019intim\u00e9 estime qu\u2019il ne peut y avoir \u00abde dispense de rapport \u00e0 la succession future du donateurPERSONNE4.)\u00bb. Il fait encore valoir qu\u2019il ne serait paspertinent d\u2019analyser s\u2019il \u00e9tait au courant desdites donations ou s\u2019il a donn\u00e9 son accord par rapport \u00e0 celle de 1990. En ce qui concerne le transfert de parts sociales ayant eu lieu en 1980, il conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il aretenu que \u00abnon seulement la mat\u00e9rialit\u00e9 de la donation consentie, mais encore l&#039;intention lib\u00e9rale dans le chef du donateurPERSONNE4.)\u00bb ressortent \u00e0 suffisance du courrier adress\u00e9 par ce dernier \u00e0 l\u2019Administration des contributions directes. Concernant le transfert de parts sociales ayant eu lieu en 1990, PERSONNE2.)consid\u00e8re qu\u2019eu \u00e9gard aux dispositions de l\u2019article 918 du Code civil, le caract\u00e8re de donation pr\u00e9ciputaire de ce transfert ne saurait \u00eatre remis en doute par l\u2019appelant. Dans la mesureo\u00f9 ses contestations portent, non pas sur le prix stipul\u00e9 dans l\u2019acte de vente ou sur \u00abl\u2019origine des fonds\u00bb, mais sur l\u2019acquittement du prix parPERSONNE1.), l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE5.), qui ne feraitaucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une rente viag\u00e8re ou \u00e0 l\u2019acquittement de celle-ci, ne porteraitpas \u00e0 cons\u00e9quence. Quant aux extraits des d\u00e9clarations d\u2019imp\u00f4t produits en cause par PERSONNE1.),PERSONNE2.)donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il ne ressort pas desdites pi\u00e8ces \u00e0 qui celles-ci se rapportent.<\/p>\n<p>10 L\u2019intim\u00e9 conclut que \u00abPERSONNE1.) doit rapport, \u00e0 hauteur de la contrevaleur aux jours des d\u00e9c\u00e8s respectifs, des parts lui c\u00e9d\u00e9es en date des 29 d\u00e9cembre 1980 et 29 mars 1990, dans les successions de ses deux parents, les parts sociales concern\u00e9es ayant constitu\u00e9 desbiens communs aux deux parents\u00bb. Enfin, il conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande adverse en production de \u00abl&#039;int\u00e9gralit\u00e9 des documents qui appartenaient \u00e0 son p\u00e8re afin que la partie concluante puisse les consulter\u00bb, faute pour l\u2019appelant d\u2019indiquerles moyens sous-tendant cette demande, sinon au rejet de ladite demande, motif pris que l\u2019appelant n\u2019identifie pas les pi\u00e8ces vis\u00e9es par celle-ci et n\u2019\u00e9tablit pas que l\u2019intim\u00e9 serait en leur possession. Appr\u00e9ciation de la Cour La r\u00e9serve et la quotit\u00e9 disponible sont calcul\u00e9essur une masse dont l\u2019article 922 du Code civil d\u00e9termine la composition et l\u2019\u00e9valuation et \u00e0 laquelle sont notamment r\u00e9unis fictivement les biens donn\u00e9s, que la donation soit pr\u00e9ciputaire ou rapportable, qu\u2019elle soit ostensible oud\u00e9guis\u00e9e. L\u2019h\u00e9ritier r\u00e9servataire qui invoque l\u2019existence d\u2019une donation d\u00e9guis\u00e9e doit la prouver, preuve qu\u2019il peut, en sa qualit\u00e9 de tiers par rapport \u00e0 la donation, rapporter par tous moyens. La seule exception \u00e0 ce principe est consacr\u00e9e \u00e0l\u2019article 918 du Code civil, qui dispose: \u00abLa valeur en pleine propri\u00e9t\u00e9 des biens ali\u00e9n\u00e9s, soit \u00e0 charge de rente viag\u00e8re, soit \u00e0 fonds perdu, ou avec r\u00e9serve d&#039;usufruit, \u00e0 l&#039;un des successibles en ligne directe, sera imput\u00e9e sur la portion disponible,et l&#039;exc\u00e9dent, s&#039;il y en a, sera rapport\u00e9 \u00e0 la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront \u00eatre demand\u00e9s par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti \u00e0 ces ali\u00e9nations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collat\u00e9rale.\u00bb Conform\u00e9ment \u00e0 la disposition pr\u00e9cit\u00e9e, la vente moyennant une rente viag\u00e8re consentie \u00e0 un successible en ligne directe est pr\u00e9sum\u00e9e dissimuler une donation, sauf lorsque les coh\u00e9ritiers du successible acqu\u00e9reur y ont consenti. Lar\u00e9union de ces conditions fait na\u00eetre deux pr\u00e9somptions irr\u00e9fragables: une pr\u00e9somption de gratuit\u00e9 en vertu de laquelle le prix stipul\u00e9 est r\u00e9put\u00e9 fictif et la vente est trait\u00e9e comme une donation d\u00e9guis\u00e9e sujette \u00e0 r\u00e9duction, et une pr\u00e9somption de pr\u00e9ciput. Le caract\u00e8re irr\u00e9fragable de la pr\u00e9somption de gratuit\u00e9 emp\u00eache le successible d\u2019y \u00e9chapper en \u00e9tablissant qu\u2019il a pay\u00e9 le prixet,m\u00eame lorsqu\u2019il rapporte la preuve du paiement, il ne pourra pas r\u00e9cup\u00e9rer le prix pay\u00e9, puisque la vente est r\u00e9put\u00e9e fictive. Ses coh\u00e9ritiers ne pourront cependant pas, \u00e0 la fois, se pr\u00e9valoir de cette pr\u00e9somption et r\u00e9clamer le prix pay\u00e9(Michel Grimaldi, Droit des successions, Litec, 5 e \u00e9dition, n\u00b0717 et s.). oLe transfert de parts sociales du 29 d\u00e9cembre 1980 La Cour approuve les juges de premi\u00e8re instance, qui ont correctement retenu qu\u2019en ce qui concerne le transfert de parts sociales du 29 d\u00e9cembre<\/p>\n<p>11 1980, il appartient \u00e0PERSONNE2.), qui soutient qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une donation d\u00e9guis\u00e9e, de prouver l\u2019existence d\u2019un \u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel, consistant dans la transmission par le disposant,PERSONNE4.), d\u2019un \u00e9l\u00e9ment de son patrimoine \u00e0 un h\u00e9ritier, en l\u2019occurrencePERSONNE1.), \u00e0 titre gratuit, ainsi que d\u2019un \u00e9l\u00e9ment intentionnel, \u00e0 savoir l\u2019intention lib\u00e9rale dans le chef du disposant de gratifier son h\u00e9ritier. Il est constant en cause que la cession des parts sociales parPERSONNE4.) \u00e0PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 act\u00e9e devant le notaire Franck Baden le 29 d\u00e9cembre 1980 et qu\u2019un prix de cession de 10.000 francs luxembourgeois par part sociale est stipul\u00e9 dans l\u2019acte de cession, soit un prix total de 1.000.000 francs luxembourgeois pour les 100 parts sociales c\u00e9d\u00e9es. Dans un courrier adress\u00e9 parPERSONNE4.)\u00e0 l\u2019Administration des contributions directes en accompagnement de sa \u00abd\u00e9claration de la fortune au 1 ier janvier 1983\u00bb, il indique notamment: \u00abSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 transform\u00e9e en s.\u00e0 r.l. le 29\/12\/1980 (\u2026). Le m\u00eame jour j\u2019ai c\u00e9d\u00e9, \u00e0 titre gratuit 100 (cent) parts sociales de Frs. Nom. 1.000.-(mille) \u00e0 mon filsPERSONNE1.).\u00bb Ce courrier, certes non dat\u00e9, mais sign\u00e9 de la main d\u2019PERSONNE4.), fait pr\u00e9sumer que le transfert des 100 parts sociales,constat\u00e9 dans l\u2019acte notari\u00e9 du 29 d\u00e9cembre 1980, n\u2019\u00e9tait\u00e0 titre on\u00e9reux qu\u2019en apparence, et qu\u2019il s\u2019agit en r\u00e9alit\u00e9 d\u2019un transfert de patrimoine \u00e0 titre gratuit dans le but de gratifier PERSONNE1.). PERSONNE1.)n\u2019apporte en instance d\u2019appel, pas plus qu\u2019en premi\u00e8re instance, d\u2019\u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 \u00e9nerver la pr\u00e9somption de l\u2019existence d\u2019une donation d\u00e9guis\u00e9e que les juges de premi\u00e8re instance ont tir\u00e9e \u00e0 bon droit du courrier pr\u00e9cit\u00e9. Il suit que l\u2019appel dePERSONNE1.)n\u2019est pas fond\u00e9 sur ce point et que le jugement entrepris est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a ditque la cession des 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 le 29 d\u00e9cembre 1980 est qualifi\u00e9e de lib\u00e9ralit\u00e9 et qu\u2019il y a lieu \u00e0 rapport \u00e0 la succession de la valeur de ces 100 parts sociales \u00e0 la date de leur cession parPERSONNE1.). oLe transfert de parts sociales du 29 mars 1990 Il est constant en cause que suivant acte dress\u00e9 devant le notaire Franck Baden le 29 mars 1990,PERSONNE4.)ac\u00e9d\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)200 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 en pleine propri\u00e9t\u00e9 et 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 en nue-propri\u00e9t\u00e9en contrepartie du paiement d\u2019une \u00abrente viag\u00e8re de cinquante mille francs [luxembourgeois] (50.000.-) par mois au profit de Monsieur et MadameGROUPE1.)et \u00e0 charge de MonsieurPERSONNE1.), payable entre les mains et contre les quittances des vendeurs praenumerando le premier de chaque mois\u00bb. S\u2019agissant d\u2019une vente moyennant une rente viag\u00e8re consentie \u00e0 un successible en ligne directe au sens de l\u2019article 918 du Code civil, la pr\u00e9somption l\u00e9gale irr\u00e9fragable de d\u00e9guisement est amen\u00e9e \u00e0 jouer, \u00e0 moins quePERSONNE2.)n\u2019ait consenti \u00e0 la vente.<\/p>\n<p>12 PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)aurait consenti par \u00e9crit \u00e0 ladite cession, ce quePERSONNE2.)nie. L\u2019article 918 du Code civil, tel qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 par le Conseil constitutionnel fran\u00e7ais (D\u00e9cision n\u00b0 2013-337 QPCdu 1 er ao\u00fbt 2013) saisi par la Cour de cassation fran\u00e7aise (par arr\u00eat n\u00b0 753 du 12 juin 2013) vise \u00e0 \u00e9viter une rupture d&#039;\u00e9galit\u00e9 entre les enfants (\u00abCes dispositions [celles de l&#039;article 918] ont pour objet d&#039;\u00e9viter que le recours \u00e0 ces contrats, qui pr\u00e9sentent un caract\u00e8re al\u00e9atoire d\u00e8s lors que la valeur de la contrepartie d\u00e9pend de la date du d\u00e9c\u00e8s, ne conduise \u00e0 avantager certains h\u00e9ritiers r\u00e9servataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des h\u00e9ritiers r\u00e9servataires\u00bb, consid\u00e9rant n\u00b05), tout en laissant \u00e0 l&#039;ensemble des enfants la possibilit\u00e9 de s&#039;accorder pour \u00e9carter la double pr\u00e9somption \u00e9voqu\u00e9e ci- avant (\u00abConsid\u00e9rant [&#8230;] qu&#039;elles permettent aussi de favoriser des accords pr\u00e9alables entre les h\u00e9ritiers pr\u00e9somptifs sur ces ali\u00e9nations\u00bb, consid\u00e9rant n\u00b0 7). Le consentement des autres successibles permet d&#039;exclure le jeu de la double pr\u00e9somption en ce qu\u2019il vaut renonciation \u00e0 solliciter l&#039;action en r\u00e9duction contre l&#039;acte qui dissimule une donation. La Cour de cassation fran\u00e7aise admet depuis les ann\u00e9es 1960 que le consentement des coh\u00e9ritiers du cessionnaire n&#039;est soumis \u00e0 aucun formalisme, qu\u2019il peut m\u00eame \u00eatre tacite, qu&#039;il peut intervenir post\u00e9rieurement \u00e0 l&#039;acte, et que l&#039;existence en rel\u00e8ve de l&#039;appr\u00e9ciation souveraine desjuges du fond, ce qu\u2019elle a confirm\u00e9 dans un arr\u00eat du 26 janvier 2022 (Civ. 1 e , n\u00b0 20-14.155) (Encyclop\u00e9die Dalloz, R\u00e9pertoire de droit civil, \u00abDonation\u00bb, \u00e9dition avril 2023, n\u00b0366 et s.;Michel Grimaldi, \u00abLa double pr\u00e9somption irr\u00e9fragable de l&#039;article 918 du code civil, qui r\u00e9pute donation pr\u00e9ciputaire la vente avec r\u00e9serve d&#039;usufruit consentie \u00e0 un descendant, peut \u00eatre \u00e9cart\u00e9e par le consentement tacite des h\u00e9ritiers r\u00e9servataires\u00bb, RTD civ. 2022.443). En l\u2019occurrence, l\u2019acte de cession du 29 mars 1990, qui porte l\u2019intitul\u00e9 \u00abAnciens EtablissementsSOCIETE1.)S.\u00e0 r.l.\u2013Roost \/ Bissen\u2013CESSION DE PARTS\u00bb et aux termes duquelPERSONNE4.)et son \u00e9pouse, ainsi que PERSONNE6.)et son \u00e9pouse ont requis le notaire instrumentaire d\u2019acter les cessions de parts de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)et \u00e0PERSONNE7.), ne contient pas de consentement de la part dePERSONNE2.). La Cour rel\u00e8ve ensuite que les actesnotari\u00e9sdocumentant les donations de biens immobiliers \u00e0PERSONNE2.)des 31 ao\u00fbt 1976 et 30 ao\u00fbt 1991 contiennent tous deux une r\u00e9f\u00e9rence expresse de l\u2019accord de PERSONNE1.)avec les donations effectu\u00e9es par feu les \u00e9pouxGROUPE1.) \u00e0 son fr\u00e8rePERSONNE2.). Eu \u00e9gard \u00e0 la transparence avec laquelle feu les \u00e9pouxGROUPE1.)ont agi dans le contexte des donations \u00e0 leur filsPERSONNE2.), ilest l\u00e9gitime de pr\u00e9sumerqu\u2019ils ont agi avec la m\u00eame transparenceen ce qui concerne les transferts de parts socialesde la Soci\u00e9t\u00e9\u00e0 leur filsPERSONNE1.)et que PERSONNE2.)avaitdoncconnaissancedu transfertintervenu en 1990, qui a d\u2019ailleurs fait l\u2019objet d\u2019une publication au M\u00e9morial.<\/p>\n<p>13 SiPERSONNE2.) conteste l\u2019existence d\u2019un \u00e9crit documentant son consentement \u00e0 ce transfert de parts sociales, la Cour retient, \u00e0 l\u2019instar de la Cour de cassation fran\u00e7aise, qu\u2019en cette mati\u00e8re, les juges du fonds sont souverains pour d\u00e9duire des \u00e9l\u00e9ments de la cause un consentement tacite du ou des coh\u00e9ritiers. PERSONNE1.)produit un document non-sign\u00e9 qui fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019accord dePERSONNE2.)par rapport \u00e0 la cession pr\u00e9cit\u00e9e des parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9, ainsi qu\u2019\u00e0 la donation du 30 ao\u00fbt 1991 \u00e0PERSONNE2.)du bien immobilier situ\u00e9 \u00e0ADRESSE5.). L\u2019attestation testimoniale dePERSONNE5.)faitpareillementr\u00e9f\u00e9rence\u00e0un lien entre la cession des parts sociales \u00e0PERSONNE1.)en 1990 et la donation de l\u2019appartement deADRESSE5.)\u00e0PERSONNE2.)en 1991. Compte tenu du fait quele transfert de parts litigieux remonte \u00e0 plus de 34 ans,la Cour consid\u00e8reque la transparence dont ont fait preuve feu les \u00e9poux GROUPE1.)dans la conduite de leurs affaires patrimoniales, la proximit\u00e9 temporelle entre le transfert des parts et la donation de l\u2019appartement sis \u00e0 ADRESSE5.),leprojet d\u2019accord non sign\u00e9 produit en cause par PERSONNE1.)etle t\u00e9moignage dePERSONNE5.)qui fait r\u00e9f\u00e9rence au lien entre ces deux op\u00e9rations, constituent un faisceau d\u2019indices suffisant pour en d\u00e9duire qu\u2019\u00e0 l\u2019instar dePERSONNE1.), quiadonn\u00e9 son accord, certes expr\u00e8s, \u00e0 la donation faite \u00e0PERSONNE2.), ce dernier a consenti, si ce n\u2019est express\u00e9ment, du moins tacitement \u00e0 la cession des parts sociales r\u00e9alis\u00e9e suivant l\u2019acte pass\u00e9 devant le notaire Franck Badenle 29 mars 1990. Il convient encore de pr\u00e9ciser que, si tant le projet d\u2019accord non sign\u00e9,que PERSONNE5.)dans son attestation testimoniale font un lien entre le transfert de parts sociales intervenu en 1990 et la donation de l\u2019appartement, le caract\u00e8reon\u00e9reuxostensiblede la cessiondes parts sociales \u00e0 PERSONNE1.)ressort de l\u2019acte notari\u00e9 m\u00eameet l\u2019ex\u00e9cution par ce dernier de son obligation de paiement de la rente viag\u00e8re, telle que stipul\u00e9e dans l\u2019acte de cession, sont \u00e9tablis \u00e0 suffisance de droit par les extraits de d\u00e9clarations fiscales vers\u00e9s en cause parPERSONNE1.), la Cour n\u2019ayant aucune raison de douterde la sinc\u00e9rit\u00e9 deceux-ci ou de leur auteur. Il suit de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent que l\u2019appel de PERSONNE1.)est fond\u00e9 sur ce point et que le jugement dont appel est \u00e0 r\u00e9former en ce sens qu\u2019il y a lieu de dire que la cession par feu les \u00e9poux GROUPE1.)\u00e0PERSONNE1.)des200 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 en pleine propri\u00e9t\u00e9 et des 100 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 en nue-propri\u00e9t\u00e9par acte notari\u00e9 du 29 mars 1990 n\u2019est pas \u00e0 qualifier de donation et qu\u2019il n\u2019y apartant pas lieu de r\u00e9unir fictivementla valeur desdites parts sociales\u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil. -L\u2019appel incident Position desparties PERSONNE2.)demande \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de dire que l\u2019expertise ordonn\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance pour d\u00e9terminer la valeur des 400 parts sociales de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00abn&#039;est pas de<\/p>\n<p>14 mise\u00bb et de \u00abcondamnerPERSONNE1.)\u00e0 produire les actes de cession des 400 parts [sociales de la Soci\u00e9t\u00e9] aux 22 et 24 mai 2013\u00bb, sous peine d&#039;une astreinte de 100 euros par jour de retard. A l\u2019appui de son appel incident,PERSONNE2.)donne \u00e0 consid\u00e9rer \u00abque la contre-valeur des parts c\u00e9d\u00e9es \u00e0PERSONNE1.)peut facilement se d\u00e9terminer en fonction des donn\u00e9es des bilans de la [Soci\u00e9t\u00e9], en particulier du capital social soci\u00e9taire, r\u00e9sultant des profits, sinon des pertes, r\u00e9alis\u00e9s au cours de l&#039;ann\u00e9e 2013, \u00e0diviser par le nombre des parts ayant exist\u00e9 \u00e0 ce moment pour obtenir la valeur d&#039;une part en 2013 et \u00e0 multiplier par le nombre des 400 parts revendues\u00bb. Il poursuit qu\u2019il conviendrait de tenir compte de \u00abla valeur effectivement inscrite sur les actesde cession comme \u00e9tant celle devant se r\u00e9unir fictivement \u00e0 la masse successorale au titre des donations dont les contre-valeurs au jour du d\u00e9c\u00e8s, sinon au jour de l&#039;ali\u00e9nation par le donateur, devra se rajouter dans le d\u00e9compte\u00bb. PERSONNE1.)conclut \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9 une expertise pour d\u00e9terminer la valeur tant des parts sociales transf\u00e9r\u00e9es en 1980, qu\u2019en 1990. D\u2019apr\u00e8sPERSONNE1.), \u00able bilan comptable de l&#039;ann\u00e9e 2013 ne suffit pas \u00e0 d\u00e9finir leur valeur, alorsque les valeurs des parts ne d\u00e9pendent pas uniquement des bilans comptables mais \u00e9galement de la conjoncture ainsi que d&#039;autres \u00e9l\u00e9ments int\u00e9rieurs et ext\u00e9rieurs \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9\u00bb. Appr\u00e9ciation de la Cour La Cour constate que l\u2019appel incident dePERSONNE2.)viseexclusivement la mesure d\u2019expertise ordonn\u00e9e aux fins de d\u00e9terminer la valeurdes400 parts de la Soci\u00e9t\u00e9 au moment de leur cession par PERSONNE1.) intervenue les 22 et 24 mai 2013, ainsi queles frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9s par le juge aux affaires familiales. Les parties sont d\u00e8s lors invit\u00e9es \u00e0 prendre position quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de ce volet de l\u2019appelincidentau regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, qui sont d\u2019ordre public, et il y a lieu de r\u00e9server ce volet, de m\u00eame que les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et les demandes des parties bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Ilconvientde r\u00e9server le surplus.<\/p>\n<p>15 P A R C E S M O T I F S laCour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, dit l\u2019appel principal recevable, le ditpartiellementfond\u00e9, r\u00e9formant, ditque la cession par feu les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0PERSONNE1.)des 200 parts socialesde la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)en pleine propri\u00e9t\u00e9 et des 100 parts sociales de lade la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)en nue-propri\u00e9t\u00e9 par acte notari\u00e9 du 29 mars 1990 n\u2019est pas \u00e0 qualifier de donation et qu\u2019il n\u2019y a partant pas lieu de r\u00e9unir fictivement la valeur desdites parts sociales \u00e0 la masse de calcul institu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil, confirme le jugement entreprisen ce qu\u2019il a dit que la cessionpar feu les \u00e9pouxGROUPE1.)\u00e0PERSONNE1.)des 100 parts socialesde la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)par acte notari\u00e9 du29 d\u00e9cembre 1980 est qualifi\u00e9e de lib\u00e9ralit\u00e9 et qu\u2019il y a lieu \u00e0 rapport \u00e0 la succession de la valeur de ces 100 parts sociales \u00e0 la date de leur cession parPERSONNE1.)les 22 et 24 mai 2013, r\u00e9voque l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction et rouvre les d\u00e9bats sur la question de la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel incident au regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, renvoie ce volet de l\u2019affaire devant le magistrat de la mise en \u00e9tat, r\u00e9serve le surplus.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-131604\/20240515-ch01-cal-2023-00482-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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