{"id":598824,"date":"2026-04-18T23:20:48","date_gmt":"2026-04-18T21:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-mars-2024-n-2021-01023\/"},"modified":"2026-04-18T23:20:52","modified_gmt":"2026-04-18T21:20:52","slug":"cour-superieure-de-justice-28-mars-2024-n-2021-01023","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-mars-2024-n-2021-01023\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 28 mars 2024, n\u00b0 2021-01023"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b034\/24-VIII-COM Arr\u00eat commercial Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Num\u00e9ro CAL-2021-01023du r\u00f4le Composition: Elisabeth WEYRICH, pr\u00e9sident de chambre, Fran\u00e7oise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.),immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Yves TAPELLA d\u2019Esch-sur-Alzette du 28 septembre 2021, comparant parMa\u00eetreAna\u00efs BOVE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, et: la soci\u00e9t\u00e9anonymede droit belgeSOCIETE2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0ADRESSE2.), B-ADRESSE3.),immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9roNUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administration actuellement en fonctions, intim\u00e9eaux fins du susdit exploitTAPELLA,<\/p>\n<p>2 comparant parMa\u00eetreElisabeth GUISSART, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; LA COUR D&#039;APPEL: La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)( ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)) a confi\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge SOCIETE2.)la mission de concevoir, produire etinstaller des meubles sur mesure pour l\u2019am\u00e9nagement de son nouvel institut de beaut\u00e9 au sein du centre commercialSOCIETE4.)\u00e0ADRESSE4.). En date du 17 avril 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a \u00e9mis une facture d\u2019acompte \u00e0 hauteur de 50.000 \u20ac. L\u2019acompte a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9 et la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)a confirm\u00e9 la r\u00e9ception dudit paiement par courriel du 7 mai 2018. Par courriel du 26 juillet 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)qu\u2019elle se retirait du projet, en reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00abl\u2019inconsistance et les changements permanents depuis des mois\u00bbet que\u00abdans ces conditions, nous ne pouvons imaginer continuer unecollaboration et livrer un projet de qualit\u00e9 selon vos exigences\u00bb. Dans le m\u00eame courriel, elle a \u00e9galement inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)qu\u2019elle ne lui rembourserait pas l\u2019acompte r\u00e9gl\u00e9, qu\u2019elle entend\u00abcompenser pour le travail r\u00e9alis\u00e9\u00bb. Elle a en outre pr\u00e9cis\u00e9 avoir pass\u00e9 710 heures sur le projet, au taux de 85 euros \/heureSOCIETE5.), soit un total de 60.350 \u20ac et qu\u2019elle se r\u00e9serve le droit de r\u00e9clamer le surplus. Par courriel du 6 ao\u00fbt 2018, le comptable de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a demand\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de restituer l\u2019acompte pay\u00e9. Cette derni\u00e8re a r\u00e9pondu par courriel du 22 ao\u00fbt 2018, qu\u2019\u00abaucun remboursement ne sera r\u00e9alis\u00e9\u00bb. Reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations contractuelles, et d\u2019avoir rompu de mani\u00e8re abusive et brutale les relations contractuelles entres parties, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a, par acte d\u2019huissier de justice du 2 juillet 2019, assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de la voir condamner \u00e0 lui payer les montants suivants: -50.000 \u20ac, outre les int\u00e9r\u00eats, \u00e0 titre de remboursement de l\u2019acompte pay\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.);<\/p>\n<p>3 -193.050\u20ac, outre les int\u00e9r\u00eats, en indemnisation du dommage mat\u00e9riel r\u00e9sultant de la rupture unilat\u00e9rale abusive du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), et -20.000 \u20ac, outre les int\u00e9r\u00eats, en indemnisation du pr\u00e9judice moral qu\u2019elle soutient avoir subi en raison de larupture abusive des relations contractuelles par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). La demanderesse a encore sollicit\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac ainsi que l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement et la condamnation de lad\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a bas\u00e9 sa demande sur les r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 contractuelle et plus pr\u00e9cis\u00e9ment sur l\u2019article 1134 du Code civil, sinon sur les r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle et plus pr\u00e9cis\u00e9ment de l\u2019article 1382 du Code civil. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a conclu au rejet de l\u2019ensemble des demandes adverses et a sollicit\u00e9, \u00e0 titre reconventionnel, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)au paiement de la somme de 10.350 \u20ac, qui correspond au montant des prestations effectu\u00e9es, \u00e0 savoir de 60.350 \u20ac (710h x 85\u20ac\/h), d\u00e9duction faite de l\u2019acompte vers\u00e9 d\u2019un montant de 50.000 \u20ac. Elle a encore r\u00e9clam\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 lui payer la somme de 193.050 \u20ac, en application dela clause p\u00e9nale stipul\u00e9e dans le Projet de Contrat,\u00abpour violation (\u2026) de son obligation de bonne foi dans l\u2019ex\u00e9cution du contrat\u00bb, sinon la somme de206.434,28 \u20ac\u00e0 titre d\u2019indemnisation du dommage \u00e9conomique que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)soutient avoir subi. Elle a finalement r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac ainsi que la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Par jugement contradictoire du 14 juillet 2021, le tribunal d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Il a d\u00e9clar\u00e9 partiellement fond\u00e9e la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)la somme de 15.000 \u20ac. Il a rejet\u00e9 les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, a dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Par acte d\u2019huissier de justice du 28 septembre 2021, lasoci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)a relev\u00e9 appel de ce jugement qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9.<\/p>\n<p>4 L\u2019appelante conclut aux termes de son acte d\u2019appel \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 50.000 \u20ac au titre de remboursement de l\u2019acompte pay\u00e9, cette somme augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats de retard selon le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de lafacture, sinon \u00e0 partir de la date de la d\u00e9cision de retrait du projet, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation introductive d\u2019instance, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde. Si la Cour devait retenir que le projet de Contrat non sign\u00e9 par les parties serait applicable, elle sollicite, par r\u00e9formation, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui payer, la somme de 193.050 \u20ac en vertu de la clause p\u00e9nale inscrite dans ledit contrat, ou tout autre montant \u00e0 \u00e9valuer ex aequo et bono autitre du dommage mat\u00e9riel subi r\u00e9sultant de la rupture unilat\u00e9rale abusive du contrat de prestations de services, cette somme avec les int\u00e9r\u00eats de retard selon le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la facture, sinon \u00e0 partir de la date de la d\u00e9cision de retrait du projet, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation introductive d\u2019instance, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle r\u00e9clame encore, par r\u00e9formation, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 20.000 \u20ac au titre de pr\u00e9judice moral, avec les int\u00e9r\u00eats de retard selon le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la facture, sinon \u00e0 partir de la date de la d\u00e9cision de retrait du projet, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation introductive d\u2019instance, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle base ses demandes,principalement,sur les r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 contractuelle et plus pr\u00e9cis\u00e9ment sur l\u2019article 1134 du Code civil \u00abet \/ou\u00bb l\u2019article 10 du projet de Contrat non sign\u00e9 par les parties, et,subsidiairement,sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle et plus pr\u00e9cis\u00e9ment l\u2019article 1382 du Code civil. Elle r\u00e9clame, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance et,\u00e0 ce m\u00eame titre,la somme de 5.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer fond\u00e9e sa demande reconventionnelle en paiement des prestations fournies pour la somme de 60.350 \u20ac, et \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 appelante, apr\u00e8s d\u00e9duction de l\u2019acompte r\u00e9gl\u00e9 \u00e0 lui payer la solde restant de 10.350 \u20ac. Elle r\u00e9clame en outre, par r\u00e9formation, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)au paiement de la somme de<\/p>\n<p>5 206.434,28 \u20ac, sinon de 193.050 \u20ac, sinon de 164.500 \u20ac, sinon de 99.150 \u20ac, au titre du dommage \u00e9conomique subi, sinon \u00e0 voir confirmer le tribunal en ce qu\u2019il lui a allou\u00e9 \u00e0 ce titre la somme de 30.000 \u20ac. Elle sollicite en outre, par r\u00e9formation, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance et demande cette m\u00eame somme au titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. Tant l\u2019appel principal que l\u2019appel incident sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9s dans les forme et d\u00e9lai de la loi. Remarques pr\u00e9liminaires L\u2019acte d\u2019appel datant du 28 septembre 2021, l\u2019affaire est soumise aux r\u00e8gles de proc\u00e9dure telles qu\u2019introduites par la loi du 15 juillet 2021 portant entre autres modifications du nouveau code de proc\u00e9dure civile et ayant pour objet le renforcement de l\u2019efficacit\u00e9 de la justice civile et commerciale, entr\u00e9e en vigueur le 16 septembre 2016. Aux termes de l\u2019article 586 du NCPC,\u00ables conclusions d\u2019appel doivent formuler express\u00e9ment les pr\u00e9tentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces pr\u00e9tentions est fond\u00e9e. Avant la cl\u00f4ture de l\u2019instruction, les parties notifieront des conclusions de synth\u00e8se qui reprendront les pr\u00e9tentions et moyens pr\u00e9sent\u00e9s ou invoqu\u00e9s dans leurs conclusions ant\u00e9rieures. A d\u00e9faut, elles sont r\u00e9put\u00e9es les avoir abandonn\u00e9s et la juridiction ne statuer quesur les derni\u00e8res conclusions notifi\u00e9es. (\u2026)\u00bb. Les conclusions \u00abr\u00e9capitulatives\u00bb (note de la Cour: cette terminologie a disparu avec l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 ) d\u00e9pos\u00e9es par Ma\u00eetre Bov\u00e9 pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es le 2 mars 2023. Celles de Ma\u00eetre Guissart pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es le 13 mars 2023. Au vu de l\u2019article 586 du NCPC,Il convient de toiser uniquement les pr\u00e9tentions et moyens contenus dans les conclusions de synth\u00e8se, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que les pr\u00e9tentions et moyens non-r\u00e9it\u00e9r\u00e9s dans lesdites conclusions desynth\u00e8se sont cens\u00e9es irr\u00e9m\u00e9diablement abandonn\u00e9s au regard des dispositions.<\/p>\n<p>6 Ceci expos\u00e9, il y a lieu en application de l\u2019article 586 du NCPC de d\u00e9terminer les moyens dont la Cour reste saisie et ceux auxquels l\u2019appelante est cens\u00e9e avoir irr\u00e9m\u00e9diablement renonc\u00e9. I) Quant \u00e0 la rupture unilat\u00e9rale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) Concernant la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)tendant \u00e0 voir dire que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait, de mani\u00e8re abusive, proc\u00e9d\u00e9 unilat\u00e9ralement \u00e0 la rupture du contrat, le tribunal a relev\u00e9 que la rupture unilat\u00e9rale d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e, sans l\u2019intervention du juge, n\u2019est possible qu\u2019en cas de manquement grave par un cocontractant \u00e0 ses obligations contractuelles. Le tribunal, a ensuite retenu au regard des nombreuses pi\u00e8ces lui vers\u00e9es \u00abque SOCIETE3.)a manqu\u00e9 \u00e0 son devoir de collaboration loyale vis-\u00e0-vis deSOCIETE2.), en exigeant, par courriel du 25 juillet 2018, une r\u00e9duction consid\u00e9rable de l\u2019envergure du projet d\u2019am\u00e9nagement de son institut de beaut\u00e9, dans la mesure o\u00f9 cette demande intervient (i) \u00e0 un stade avanc\u00e9 de la mission deSOCIETE2.), la phase de conception \u00e9tant pratiquement termin\u00e9e, (ii) seulement 5 jours apr\u00e8s une pr\u00e9c\u00e9dente modification importante du projet parSOCIETE3.), allant depair avec une importante r\u00e9duction du budget, que PERSONNE1.)avait accept\u00e9e, et (iii) malgr\u00e9 l\u2019avertissement de PERSONNE1.), qui indique dans son courriel du 24 juillet 2018 que le respect des d\u00e9lais impos\u00e9s parSOCIETE3.)implique une validation imm\u00e9diate du devis et des plans d\u2019ex\u00e9cution par celle-ci. Le tribunal a relev\u00e9 que le reproche fait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de ne pas avoir respect\u00e9 le cahier des charges n\u2019\u00e9tait \u00e9tay\u00e9 par aucune pi\u00e8ce probante du dossier et que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)n\u2019a vers\u00e9 aux d\u00e9bats aucun autre \u00e9l\u00e9ment \u00e9tayant une faute, un manquement ou une d\u00e9faillance contractuelle dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), aucune indication en ce sens n\u2019\u00e9tant pas non plus contenue dans l\u2019attestation testimoniale vers\u00e9e aux d\u00e9batssous la pi\u00e8ce n\u00b0 46 de Ma\u00eetre Bov\u00e9, et aucune offre de preuve n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e \u00e0 l\u2019appui de cette demande. Le tribunal a en cons\u00e9quence retenu que le caract\u00e8re abusif de la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ne pouvait \u00eatre retenu, de sorte qu\u2019il a rejet\u00e9 les demandes de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel et du pr\u00e9judice moral qu\u2019elle soutenait avoir subi en raison de la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). Dans ses conclusions de synth\u00e8se notifi\u00e9es le 2 mars 2023, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)demande \u00e0 la Cour de surseoir \u00e0 statuer sur les demandes principale et reconventionnelle, en application du principe \u00able criminel tient le civil en l\u2019\u00e9tat\u00bb,en attendant l\u2019issue de la plainte<\/p>\n<p>7 p\u00e9nale avec constitution de partie civile, d\u00e9pos\u00e9e contre le t\u00e9moin PERSONNE2.)qui a fourni une attestation testimoniale dans le pr\u00e9sent litige opposant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). La soci\u00e9t\u00e9 appelante fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l\u2019appr\u00e9ciation du bien-fond\u00e9 de la r\u00e9solution unilat\u00e9rale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)par correspondance \u00e9lectronique du 26 juillet 2018, que cette soci\u00e9t\u00e9 n\u2019aurait ni respect\u00e9 le budget fix\u00e9 par les parties, ni le d\u00e9lai luiimparti pour la r\u00e9alisation du projet. Il est \u00e9galement reproch\u00e9au tribunalde ne pas avoir tenu compte des nombreuses modifications des plans par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)et du manque de coordination avec les autres acteurs du chantier. Concernant le non-respect du budget par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), la soci\u00e9t\u00e9 appelante fait tout d\u2019abord valoir que la question du prix aurait constitu\u00e9epour elle \u00abune condition substantielle pour le contrat\u00bb. Elle soutient que bien que les parties se soient accord\u00e9es surun budget maximal de 300.000 \u20ac pour la r\u00e9alisation du projet, l\u2019offre que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)lui a fait parvenir le 28 mai 2018 avec le document\u00abitin\u00e9raire de votre projetSOCIETE2.)\u00bb, pr\u00e9voyait un budget de 374.190 \u20acSOCIETE5.), soit un budget largement sup\u00e9rieur \u00e0 celui fix\u00e9 par les parties. Suite \u00e0 un entretien entre parties, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)aurait d\u00e9clar\u00e9 dans un courriel du 28 mai 2018, \u00abqu\u2019elle affineraitle calcul\u00bb et aurait ramen\u00e9 la r\u00e9alisation du projet au montant de 330.000 \u20acSOCIETE5.). L\u2019appelante argumente qu\u2019elle aurait \u00ab\u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019\u00e9mettre la possibilit\u00e9 d\u2019aller jusqu\u2019\u00e0 330.000 \u20ac SOCIETE5.)\u00bb, en pr\u00e9cisant toutefois qu\u2019il devait s\u2019agir d\u2019un budget maximum et \u00abqu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas souhait\u00e9 d\u2019utiliser l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 dudit budget\u00bb. L\u2019appelante reproche toutefois \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) d\u2019avoir, pour fixer le projet \u00e0 ce montant, \u00abretravaill\u00e9 les espaces cabines et trouv\u00e9 des \u00e9conomies en simplifiant les espaces\u00bb, r\u00e9alisation qu\u2019elle affirme ne pas avoir pu accepter comme telle. Elle reproche ensuite \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de ne lui avoir communiqu\u00e9 le premier projet de contrat de prestations de services que le 4 juillet 2018 et le devis d\u00e9finitif qu\u2019en date du 19 juillet 2018. Bien que dans ledit devis fix\u00e9 \u00e0 la somme de 329.000 \u20acSOCIETE5.), les postes \u00abzone barbier\u00bbet le\u00abbar \u00e0 ongles\u00bb, aient \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9s par rapport au document initial\u00ab itin\u00e9raire de votre projetSOCIETE2.)\u00bb, le montant du devis communiqu\u00e9 \u00e0 la cliente le 6 juin 2018 n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit que de 1.000\u20acSOCIETE5.). L\u2019appelante estime que le co\u00fbt des postes\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production-suivi de chantier et installation\u00bbauraient \u00e9galement d\u00fb baisser par rapport au devis initial, ce qui n\u2019aurait toutefois pas \u00e9t\u00e9 lecas. En substance, l\u2019appelante reproche \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)sonmanque de professionnalisme en ce que malgr\u00e9 son engagement, elle ne lui aurait pas pr\u00e9sent\u00e9 un projet pr\u00e9cis pour un budget d\u00e9fini de 300.000 \u20acSOCIETE5.)pour<\/p>\n<p>8 l\u2019am\u00e9nagement de son salon. Elle reproche \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), que d\u00e8s l\u2019instant o\u00f9 elle a pay\u00e9 l\u2019acompte de 50.000 \u20ac, la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e \u00abl\u2019aurait prise en otage\u00bb et que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)se serait trouv\u00e9e dans une situation de force, en ce qu\u2019elle lui aurait impos\u00e9 des augmentations tarifaires ( augmentation du taux horaire de 45 \u20ac \u00e0 60 \u20ac, puis \u00e0 85 \u20ac). L\u2019appelante affirme qu\u2019elle n\u2019aurait jamais contract\u00e9 et vers\u00e9 l\u2019acompte de50.000 \u20ac, si la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e lui avait fait, d\u00e8s le d\u00e9but, une \u00e9valuation s\u00e9rieuse et honn\u00eate quant \u00e0 la r\u00e9alisation duprojet. L\u2019appelante se pr\u00e9vaut d\u2019un courriel \u00e9lectronique de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)du 20 juillet 2018 qui serait de nature \u00e0 \u00e9tablir que l\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait d\u00e8s le d\u00e9but ma\u00eetris\u00e9 ni le budget, ni le projet. De m\u00eame, elle affirme que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)l\u2019aurait laiss\u00e9e croire qu\u2019elle serait capable de mener \u00e0 bien le projet d\u2019am\u00e9nagement de son institut de beaut\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la date butoir fix\u00e9e au 2 novembre, respectivement au 9 novembre 2018. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)fait encore grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait, sans cesse, modifi\u00e9 les plans et qu\u2019elle aurait manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de coordination avec les autres intervenants sur le chantier. Elle se pr\u00e9vaut \u00e0 ce sujet des pi\u00e8ces n\u00b0 4, n\u00b0 10, n\u00b0 51, n\u00b0 52, n\u00b0 53 et n\u00b0 54). La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e n\u2019aurait pas tenu compte des contraintes techniques du chantier existant. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)pr\u00e9cise qu\u2019en raison de l\u2019absence par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de coordination avec le menuisier, charg\u00e9 de l\u2019installation des cloisons des cabines, elle aurait d\u00fb abandonner la\u00abboutique de parfums\u00bb. De m\u00eame, l\u2019espace \u00abaccueil, vente de cosm\u00e9tiques\u00bbaurait diminu\u00e9 de 60 cm, de sorte qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 contrainte de \u00absimplifier\u00e0 l\u2019extr\u00eame \u00bb cette zone, afin de rendre possible l\u2019entr\u00e9e des clients dans le salon. De ce fait, la construction d\u2019un meuble dans cette zone n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 envisageable et aurait \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e par l\u2019application directement sur le mur des cabanes d\u2019\u00e9tag\u00e8res simples pour le d\u00e9p\u00f4t de produits. Lorsd\u2019une r\u00e9union de chantier du 27 avril 2018 qui s\u2019est tenue avec le repr\u00e9sentant du centre commercial SOCIETE4.), la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00abn\u2019aurait pas cess\u00e9 de solliciter des changements ult\u00e9rieurs de plans\u00bb, retardant ainsi l\u2019avancement du chantier. Pour justifier cette affirmation, l\u2019appelante se pr\u00e9vaut de la \u00abproposition d\u00e9finitive\u00bb qui ne lui aurait \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e que le 19 juillet 2018. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)reproche encore \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de ne jamais lui avoir fait parvenir les \u00e9chantillons des mat\u00e9riaux de rev\u00eatement. Elle dit avoir en date du 20 juillet 2018 indiqu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)que le devis final \u00e9tait trop \u00e9lev\u00e9, en raison du nombre important d\u2019\u00e9l\u00e9ments auxquels elle aurait \u00e9t\u00e9 contrainte de renoncer pour rester dans un budget \u00abplus raisonnable\u00bb( suppression de la \u00abzone barbier\u00bb, du\u00abbar \u00e0 ongles\u00bb, et\u00absimplification de nombreuses pi\u00e8ces et agencement\u00bb) et avoir indiqu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)qu\u2019elle ne souhaitait pas d\u00e9passer le budget au-del\u00e0 de<\/p>\n<p>9 la somme de 250.000 \u20ac. Bien qu\u2019elle n\u2019aie toujours pas dispos\u00e9 des \u00e9chantillons le 23 juillet 2018, l\u2019appelante admet avoir \u00e0 cette date valid\u00e9 le lancement des meubles de cabine, la\u00abboutique de parfums\u00bb, le meuble de pr\u00e9sentation ( sans les tables) et la structure \u00absoin rapide\u00bb. Elle renvoie \u00e0 ce sujet aux pi\u00e8ces n\u00b0 21, n\u00b0 22 et n\u00b0 23 de sa farde de pi\u00e8ces. Si la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)avait accept\u00e9 de tenir compte dans le devis du 24 juillet 2018 de l\u2019absence de pi\u00e8ces non command\u00e9es, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)lui reproche toutefois d\u2019avoir augment\u00e9 les co\u00fbts d\u2019\u00e9tude et de d\u00e9veloppement. L\u2019appelante fait cependant grief au tribunal de ne pas avoir retenu que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)aurait, d\u00e8s r\u00e9ception de ce nouveau devis du 24 juillet 2018, confirm\u00e9 sa commande le 25 juillet 2018 \u00e0 l\u2019exception de \u00abl\u2019espace parfum\u00bb en demandant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de s\u2019engager quant au d\u00e9lai de livraison. Or au lieu de respecter ses obligations contractuelles, et bien que la commande ait \u00e9t\u00e9 valid\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)le 25 juillet 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait subitement, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la rupture unilat\u00e9rale du contrat entre parties. Au vu des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent et compte tenu du fait que cette rupture serait intervenue le 26 juillet 2018, sans mise en demeure pr\u00e9alable, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) sollicite, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire que la r\u00e9solution du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait abusive. Pour s\u2019opposer \u00e0 un sursis \u00e0statuer, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), soutient que les conditions d\u2019application de l\u2019article 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale ne seraient pas r\u00e9unies, dans la mesure o\u00f9 la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au p\u00e9nal ne serait pas de nature \u00e0 influer sur l\u2019issue du proc\u00e8s civil. Elle ajoute que les manquements de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)justifiant une r\u00e9solution unilat\u00e9rale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), r\u00e9sulteraient \u00e0 suffisance d\u2019une multitude de pi\u00e8ces vers\u00e9es \u00e0 la Cour. L\u2019intim\u00e9e se pr\u00e9vaut \u00e0 ce sujet de toute une s\u00e9rie de courriels lui adress\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), des commentaires de l\u2019appelante sur les cahiers techniques et de ses multipleschangements d\u2019avis quant \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du projet tant au niveau de la conception, qu\u2019au niveau financier. Toutes ces pi\u00e8ces t\u00e9moigneraient \u00e0 suffisance du refus de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de valider les plans et de signer un contrat pour des pr\u00e9textes non justifi\u00e9s, et de son refus de payer le temps d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 investi et les frais expos\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)dans la r\u00e9alisation du projet. La demande en surs\u00e9ance \u00e0 statuer serait en cons\u00e9quence \u00e0 rejeter. L\u2019intim\u00e9e ajoute que l\u2019architecte et l\u2019installateur des luminaires, qui auraient travaill\u00e9 avec l\u2019appelante dans le cadre du r\u00e9am\u00e9nagement de l\u2019institut de beaut\u00e9 auraient \u00e9galement constat\u00e9 qu\u2019en raison des modifications r\u00e9guli\u00e8res op\u00e9r\u00e9es par la g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.), le bon fonctionnement de la r\u00e9alisation du projet aurait<\/p>\n<p>10 \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s compliqu\u00e9e. L\u2019intim\u00e9e se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 ce sujet aux attestations testimoniales dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). L\u2019attestation testimoniale du t\u00e9moinPERSONNE5.), invoqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)serait \u00e0 \u00e9carter. L\u2019intim\u00e9e remet en cause l\u2019objectivit\u00e9 de ce t\u00e9moin, qui est la fille de MadamePERSONNE6.), g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), et qui \u00abaurait \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s impliqu\u00e9e dans le projet et en charge du volet d\u00e9coration, design et de la recherche de mat\u00e9riaux\u00bb. En tout \u00e9tat de cause, l\u2019attestation de ce t\u00e9moin ne contredirait pas le contenu des d\u00e9positions des t\u00e9moins PERSONNE7.)etPERSONNE8.), de sorte qu\u2019elle serait \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence. Pour \u00eatre complet, le manque de coop\u00e9ration et de collaboration de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)r\u00e9sulterait en outre de l\u2019attestation du t\u00e9moinPERSONNE2.). Concernant le reproche qu\u2019elle n\u2019aurait pas respect\u00e9 le budget fix\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)fait valoir que lors de la conclusion du contrat, d\u00e8s lors que les prestations \u00e0 r\u00e9aliser n\u2019auraient pas encore \u00e9t\u00e9 parfaitement d\u00e9finies, le prix n\u2019aurait pas non plus \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 ce moment. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e argumente qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, les chiffres indiqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 que des estimatifs de prix. En d\u00e9but de projet, la soci\u00e9t\u00e9 appelante, respectivement la fille de la g\u00e9rante lui aurait \u00abparl\u00e9 d\u2019un projet d\u2019un montant de 300.000 \u20ac \u00bb. Depuis lors, et au fil des \u00e9changes des parties, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)aurait travaill\u00e9 sur le projet et fait parvenir une offre estimative \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)chiffr\u00e9e \u00e0374.190 \u20ac. Les parties se seraient ensuite verbalement accord\u00e9es sur un budget de 330.000 \u20ac, \u00e9tant entendu que la diminution du budget aurait impliqu\u00e9 des suppressions et simplifications du projet. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) soutient avoir respect\u00e9 ce budget et se pr\u00e9vaut \u00e0 ce sujet de son devis estimatif\u00e9valu\u00e9 \u00e0 330.000 \u20ac SOCIETE5.)et d\u2019un courriel d\u2019accompagnement adress\u00e9 le m\u00eame jour \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) indiquant qu\u2019il ne s\u2019agirait pas encore du devis d\u00e9finitif. La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)conteste que la g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)lui aurait indiqu\u00e9 qu\u2019elle ne souhaitait pas investir l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la somme de 330.000 \u20ac dans le projet. Cette affirmation ne r\u00e9sulterait d\u2019aucune pi\u00e8ce probante du dossier et resterait \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. De m\u00eame, l\u2019argumentation de l\u2019appelante qu\u2019elle aurait d\u00fb recourir \u00e0 un pr\u00eat bancaire pour financer le projet ne serait d\u2019aucune pertinence. Au vu des nombreuses modifications des \u00e9l\u00e9ments du mobilier par la soci\u00e9t\u00e9 appelante, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)soutient qu\u2019il ne lui aurait pas \u00e9t\u00e9 possible d\u2019\u00e9tablir d\u00e8s le d\u00e9but un devis plus pr\u00e9cis. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e fait ensuite valoir que le devis final du 16 juillet 2018 chiffr\u00e9 \u00e0 329.000 \u20acaurait compristoutes les \u00abpi\u00e8ces iconiques de l\u2019itin\u00e9raireSOCIETE2.)\u00bb et ce conform\u00e9ment au cahier des charges. Il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce sujet aux pi\u00e8ces n\u00b015, 6 et 32. Les critiques \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 appelante dans son courriel du 20 juillet 2018 relatives au quantumde ce devis ne seraient pas fond\u00e9es. Abstraction faite que<\/p>\n<p>11 la soci\u00e9t\u00e9 appelante ne disposerait d\u2019aucune comp\u00e9tence technique pour \u00e9valuer la valeur des postes supprim\u00e9sdans le devis du 16 juillet 2018, son argumentation que les frais li\u00e9s aux \u00e9tudes et d\u00e9veloppements devraient \u00e9galement \u00eatre supprim\u00e9s serait \u00e9galement \u00e0 rejeter. Ces frais seraient au contraire pleinement justifi\u00e9s, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019\u00e0 ce moment tous les \u00e9l\u00e9ments auraient \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9s et les plans techniques auraient \u00e9t\u00e9 pr\u00eats. En outre, la suppression de grandes pi\u00e8ces pourrait avoir un impact relativement limit\u00e9 sur le budget, \u00e9tant donn\u00e9 que leur r\u00e9alisation serait beaucoup plus simple. La\u00abzone barbier\u00bb,qui ne figurait plus dans le devis du 16 juillet 2018 serait un espace relativementpetit et compos\u00e9 d\u2019\u00e9l\u00e9ments simples, de sorte que sa suppression n\u2019aurait pas eu un impact financier important. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e donne \u00e9galement \u00e0 consid\u00e9rer que certains choix op\u00e9r\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 appelante en cours de projet auraient entra\u00een\u00e9 une hausse desco\u00fbts. Il en serait ainsi de l\u2019ajoute de tiroirs dansla \u00abzone de soins rapides\u00bb, et de la mise en place de plans de travail en bois dans les cabines. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conteste ensuite avoir proc\u00e9d\u00e9 dans le devis du 16 juillet 2018 \u00e0 une augmentation tarifaire. Elle fait valoir qu\u2019une telle augmentation ne serait intervenue que dans le devis du 24 juillet 2018, \u00e9valu\u00e9 \u00e0 198.000 \u20ac, \u00e0 la suite du courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)du 20 juillet 2018, aux termes duquel elle a inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)qu\u2019elle ne serait dispos\u00e9e qu\u2019\u00e0 investir la somme de 250.000 \u20ac dans la r\u00e9alisation du projet. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e explique que dans la mesure o\u00f9 ce devis reprend uniquement les \u00e9l\u00e9ments indiqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 appelante dans son courriel du 23 juillet 2018, que le projet initial a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit de 40%, mais que pour le surplus la quasi-totalit\u00e9 des pi\u00e8ces avaient \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9es, le taux horaire des heures de conception a \u00e9t\u00e9 adapt\u00e9 pour passer de 45 \u20ac \/ heure \u00e0 60 \u20ac\/ heure. Au vu de l\u2019ensemble de ces\u00e9l\u00e9ments, la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e estime qu\u2019elle auraittoujours respect\u00e9 le budget lui indiqu\u00e9 par la cliente, en lui proposant un projet comprenant les pi\u00e8ces \u00abembl\u00e9matiques\u00bb du projet et en adaptant le devis aux desideratas de la soci\u00e9t\u00e9 appelante. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conteste ensuite ne pas avoir \u00e9t\u00e9en mesure de respecter le d\u00e9lai pour la finalisation du projet fix\u00e9 au 2, respectivement au 9 novembre 2018. Elle renvoie plus particuli\u00e8rement \u00e0 son courriel du 24 juillet 2018, soutient avoir toujours attir\u00e9 l\u2019attention de la cliente sur les d\u00e9lais\u00e0respecter et se r\u00e9f\u00e8re en outre \u00e0 la pi\u00e8ce n\u00b0 47 pour soutenir qu\u2019elle se serait concert\u00e9eavec les sous-traitants pour s\u2019assurer que les d\u00e9lais seraient respect\u00e9s en vue de l\u2019inauguration de l\u2019extension du centre commercialSOCIETE4.)le 14 novembre 2018. Elle estime en cons\u00e9quence ne pas avoir commis de faute au niveau du respect des d\u00e9lais.<\/p>\n<p>12 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conteste en outre avoir proc\u00e9d\u00e9 de mani\u00e8re incessante \u00e0 des modifications de plans. Contrairement \u00e0 ce que fait plaider l\u2019appelante, ce serait cette derni\u00e8re qui aurait adress\u00e9 de telles demandes aux diff\u00e9rents corps de m\u00e9tier intervenant sur le chantier. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e se r\u00e9f\u00e8re aux pi\u00e8ces n\u00b0 4 et n\u00b0 10 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)pour soutenir qu\u2019elle aurait effectu\u00e9 son travail de mani\u00e8re correcte, et qu\u2019elle aurait toujours tent\u00e9 de trouver des solutions dans l\u2019int\u00e9r\u00eat du client. Le reproche tenant au non-respect par la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e des contraintes techniques du chantier ayant abouti \u00e0 un manque d\u2019espace et de dysharmonie, de sorte que l\u2019appelante aurait \u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019abandonner\u00abl\u2019espace parfum\u00bb,ne serait pas non plus justifi\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)soutient que ce reproche ne lui aurait \u00e9t\u00e9 fait pour la premi\u00e8re fois qu\u2019en date du 25 juillet 2018. Elle estime toutefois qu\u2019il aurait appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de lui notifier ce pr\u00e9tendu probl\u00e8me beaucoup plus t\u00f4t, soit au plus tard apr\u00e8s la r\u00e9ception des plans d\u2019ex\u00e9cution des meubles en juin 2018 et non pas uniquement au moment o\u00f9 tous les \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient sur le point d\u2019\u00eatre envoy\u00e9s en production. Se r\u00e9f\u00e9rant aux pi\u00e8ces n\u00b0 14 et n\u00b0 18 de sa farde de pi\u00e8ces, l\u2019intim\u00e9e ajoute que tout au long du projet, elle aurait envoy\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)des visuelsSOCIETE6.), et organis\u00e9 des sessions\u00abTeamviewer\u00bbafin que la soci\u00e9t\u00e9appelante ait pu visiter les lieux virtuellement. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conteste pour le surplus toute faute en rapport avec l\u2019abandon de\u00abl\u2019espace parfum\u00bb. Elle conteste en outre toute faute, voire inex\u00e9cution contractuelle en rapport avec la pr\u00e9sence de sept tables dans l\u2019espace d\u2019entr\u00e9e, la r\u00e9duction de\u00abl\u2019espace vente de cosm\u00e9tiques\u00bbde 60 cm, et une vitrine construite en trop. Elle soutient que le projet initial n\u2019aurait pr\u00e9vu que six tables mais qu\u2019\u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), le nombre aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 \u00e0 sept. Quant \u00e0 la perte d\u2019espace de 60 cm all\u00e9gu\u00e9e par l\u2019appelante, l\u2019intim\u00e9e soutient que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)n\u2019aurait pas \u00e9tabli quelles seraient les pi\u00e8ces vis\u00e9es. La vitrine vis\u00e9e par la critique aurait d\u00e9j\u00e0 figur\u00e9 d\u00e8s le d\u00e9partdans l\u2019offre et aurait \u00e9t\u00e9 valid\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en juin 2018, de sorte que la critique y relative faite \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)serait \u00e0 \u00e9carter comme \u00e9tant tardive. Le reproche fait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)d\u2019avoir \u00abplac\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)dans une situation difficile\u00bb avec son bailleur et propri\u00e9taire du centre commercialSOCIETE4.)ne serait pas non plus fond\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)sollicite en cons\u00e9quence la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que lasoci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)a manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de collaboration et<\/p>\n<p>13 d\u2019ex\u00e9cution de bonne foi du contrat existant entre parties, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait \u00e9t\u00e9 en droit de proc\u00e9der \u00e0 la rupture unilat\u00e9rale du contrat existant entre parties sansmise en demeure pr\u00e9alable. Appr\u00e9ciation de la Cour Le tribunal n\u2019est pas critiqu\u00e9 d\u2019avoir retenu qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, les parties sont li\u00e9es par un contrat oral suivant lequel la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de concevoir, produire et installer des meubles sur mesure pour l\u2019am\u00e9nagement de l\u2019institut de beaut\u00e9 exploit\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)au centre commercial SOCIETE4.). Tel que relev\u00e9 \u00e0 juste titre par le tribunal, et non critiqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)comportait par cons\u00e9quent trois phases. La Cour retient de la description de la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)que le contrat existant entre parties est \u00e0 qualifier de contrat d\u2019entreprise. Au vu des renseignements fournis par les parties, la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)devait \u00eatre achev\u00e9 pour le 2, respectivement le 9 novembre 2018, de sorte que la Cour approuve \u00e9galement le tribunal d\u2019avoir retenu qu\u2019il s\u2019agit en l\u2019occurrence d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e. Les parties sont toujours en appel en d\u00e9saccord quant au caract\u00e8re justifi\u00e9 ou non de la rupture unilat\u00e9rale du contrat d\u2019entreprise par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)par courrier \u00e9lectronique du 26 juillet 2018. Il est vrai que cette rupture unilat\u00e9rale du contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e d\u2019une mise en demeure. Or, la gravit\u00e9 du comportement d\u2019une partie \u00e0 un contrat peut justifier que l\u2019autre partie y mette fin de fa\u00e7on unilat\u00e9rale \u00e0 ses risques et p\u00e9rils, peu important les modalit\u00e9s formelles de r\u00e9siliation contractuelle ( Cass.com.20 octobre 2015, 14- 20.416). Avant de se prononcer sur la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) relative \u00e0 la surs\u00e9ance \u00e0 statuer, il convient d\u2019examiner au pr\u00e9alable les autres \u00e9l\u00e9ments de preuve invoqu\u00e9s par les deux parties \u00e0 l\u2019appui de leurs moyens. Ce n\u2019est que dans le cas o\u00f9 la Cour devait arriver \u00e0 la conclusion que la gravit\u00e9 des manquements reproch\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ne r\u00e9sulte pas \u00e0 suffisance de preuve des autres \u00e9l\u00e9ments de preuve vers\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et que la Cour serait amen\u00e9e \u00e0 examiner le contenu de l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.), qu\u2019elle devrait se prononcer sur la surs\u00e9ance \u00e0 statuer r\u00e9clam\u00e9e par le soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)en vertu de l\u2019adage\u00able criminel tient le civil en l\u2019\u00e9tat\u00bb. La Courn\u2019est en tout \u00e9tat de cause pas comp\u00e9tente pour se prononcer sur la qualificationau sens p\u00e9nale, dediffamatoire, injurieuse ou<\/p>\n<p>14 mensong\u00e8re de la d\u00e9position du t\u00e9moinPERSONNE9.), de sorte que les d\u00e9veloppements de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)y relatifs sont \u00e0\u00e9carter. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)critique le tribunal de ne pas avoir retenu que cette rupture du contrat aurait \u00e9t\u00e9 abusive et ce en raison des fautes commises par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), consistant dans le fait de n\u2019avoir respect\u00e9 ni le budget fix\u00e9 parla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), ni la date butoir \u00e0 laquelle le projet devrait \u00eatre achev\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 appelante reproche en outre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des modifications incessantes des plans relatifs \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du projet, et d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 son devoir de coop\u00e9ration avec les autres corps de m\u00e9tier intervenant sur le chantier. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e estime, de son c\u00f4t\u00e9, que la rupture unilat\u00e9rale du contrat aurait \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9e, au vu du manquement par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 son devoir de collaboration et d\u2019ex\u00e9cution de bonne foi du contrat oral, en application de l\u2019article 1134 du Code civil. Le contrat d&#039;entreprise, contrat \u00e0 titre on\u00e9reux, n\u00e9cessite que les parties se soient accord\u00e9es sur un principe de r\u00e9mun\u00e9ration. En revanche, la particularit\u00e9 de ce contrat est qu&#039;il n&#039;y a pas, en la mati\u00e8re, d&#039;exigence de d\u00e9termination du prix. Les parties peuvent donc ne pas d\u00e9terminer le prix des prestations \u00e0 fournir. En effet, puisque l&#039;objet de la prestation peut \u00eatre relativement ind\u00e9termin\u00e9, alors le prix, qui en est la contrepartie, peut \u00e9galement l&#039;\u00eatre. La doctrine justifie donc cette facult\u00e9 par l&#039;impossibilit\u00e9 de conna\u00eetre \u00e0 l&#039;avance l&#039;\u00e9tendue du service fourni (J. Huet, G. Decocq, C.PERSONNE10.), H.PERSONNE11.)et PERSONNE12.), Les principaux contrats sp\u00e9ciaux : LGDJ, 3 \u00e8me \u00e9d., 2012, n\u00b0 32191.-Ph. Malaurie, L.PERSONNE13.)et P.-Y. Gautier, Les contrats sp\u00e9ciaux : Defr\u00e9nois, 11 \u00e8me \u00e9d., 2020, n\u00b0 535.-F. Terr\u00e9, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Ch\u00e9ned\u00e9, Les obligations : Dalloz, 12 \u00e8me \u00e9d.,2018, n\u00b0 390). La jurisprudence rappelle \u00e9galement r\u00e9guli\u00e8rement qu&#039;un contrat d&#039;entreprise peut \u00eatre valablement form\u00e9 sans accord des parties sur le prix. La r\u00e8gle est appliqu\u00e9e indistinctement \u00e0 tous les contrats d&#039;entreprise. Il n&#039;est absolument pas distingu\u00e9 selon que le contrat est ou non modeste, selon que dans la profession concern\u00e9e, il est ou non d&#039;usage de ne pas stipuler de prix. Il suffit donc que la convention soit qualifi\u00e9e de contrat d&#039;entreprise. Un accord pr\u00e9alable sur le montant exact dela r\u00e9mun\u00e9ration n&#039;est pas un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat d&#039;entreprise ( Cass. 1 \u00e8re civ., 24 nov. 1993, n\u00b0 91-18.650 : JurisData n\u00b0 1993-002297 ; Bull. civ. I, n\u00b0 339 ; Contrats, conc. consom.1994, comm. 20 , obs.L. Leveneur ; RTD civ. 1994, p. 631 , note P.-Y. Gautier.-Cass. 1\u00e8reciv., 28 nov. 2000, n\u00b0 98-17.560 : JurisData n\u00b0 2000-007100 ; Bull. civ. I, n\u00b0 305 ; JCP G 2001, I, n\u00b0 301 , obs.F. Labarthe; Cass. com., 31 janv. 2006, n\u00b0 04-14.666 : JurisData n\u00b0 2006-032002 ).<\/p>\n<p>15 Les parties peuvent toutefois faire du prix un \u00e9l\u00e9ment essentiel. Si l&#039;accord sur le prix n\u2019est pas n\u00e9cessaire \u00e0 laconclusion du contrat d&#039;entreprise, cela n&#039;emp\u00eache pas les parties de convenir du contraire. Si les parties ont fait du prix un \u00e9l\u00e9ment essentiel, il appartient \u00e0 la partie qui s&#039;en pr\u00e9vaut de l&#039;\u00e9tablir. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)soutient que le prix aurait constitu\u00e9 pour elle un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat. Elle fait valoir que les parties se seraient accord\u00e9es sur un budget maximum de 300.000 \u20ac, budget que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019aurait pas respect\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019offre qu\u2019elle a fait parvenir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)le 28 mai 2018 mentionnait un prix de 374.190 \u20acSOCIETE5.). La Cour constate que les premi\u00e8res pi\u00e8ces vers\u00e9es aux d\u00e9bats en rapport avec la relation contractuelle entre parties datent du 17 avril 2018. Il est vrai qu\u2019il r\u00e9sultede l\u2019\u00e9change de courriels entre les parties, qu\u2019en d\u00e9but de la relation entre les parties, la soci\u00e9t\u00e9 appelante, qui admet avoir confi\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)l\u2019am\u00e9nagement de son institut de beaut\u00e9 comprenant la conception, la production et l\u2019installation de meubles, avait fix\u00e9 son budget \u00e0 300.000 \u20ac ( pi\u00e8ce n\u00b0 20 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). Dans son courriel adress\u00e9 le 17 avril 2018 \u00e0 la cliente, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)a pr\u00e9cis\u00e9\u00abqu\u2019\u00e0 ce stade, il est un peu compliqu\u00e9 d\u2019\u00e9tablir un document pr\u00e9cis (\u2026) l\u2019id\u00e9e est d\u2019avoir une premi\u00e8re base sur laquelle je pourrai faire un premier calcul d\u2019une fourchette de budget. Sur cette base, je pourrai \u00e9tablir un document pour votre banque. Par la suite, lorsque le projet sera plus affin\u00e9 et les mati\u00e8res choisies, jepourrai \u00e9tablir un devis pr\u00e9cis\u00bb( pi\u00e8ce n\u00b02 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)). Compte tenu des d\u00e9sid\u00e9ratas de la cliente, qui ne sont pas autrement pr\u00e9cis\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a en date du 28 mai 2018, transmis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)un courriel auquel \u00e9tait annex\u00e9\u00abun document r\u00e9capitulatif du budget du projet\u00bb, intitul\u00e9\u00abitin\u00e9raire de votre projetSOCIETE2.)\u00bb( pi\u00e8ce n\u00b0 7 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e a pr\u00e9cis\u00e9 dans ledit courriel qu\u2019elle allait\u00abau fil des d\u00e9veloppements, affiner le calcul (\u2026)\u00bb. La Cour retient, au regard de ces \u00e9l\u00e9ments que si les parties s\u2019\u00e9taient certes accord\u00e9es sur le principe d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration au profitde la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), elles n\u2019avaient pas encore fix\u00e9 de montant exact de ladite r\u00e9mun\u00e9ration qui restait ind\u00e9termin\u00e9e au moment de la formation du contrat, d\u00e8s lors que le d\u00e9tail des prestations \u00e0 fournir, notamment dans le cadre de la conception desmeubles \u00e0 fournir, restait encore \u00e0 d\u00e9terminer.<\/p>\n<p>16 Il ne saurait dans ces conditions \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)d\u2019avoir fix\u00e9 la premi\u00e8re offre qu\u2019elle a fait parvenir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)au quantum de 374.180 \u20ac, cette offre n\u2019\u00e9tant qu\u2019un devis \u00abestimatif\u00bb et partant, \u00e0 discuter entre les parties. Ceci est confirm\u00e9 par un courriel quela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aadress\u00e9 \u00e0PERSONNE6.)le 7 juin 2018, (note de la Cour: il s\u2019agit de la g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). En effet,suite \u00e0 la r\u00e9ception par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), le 28 mai 2018, de l\u2019offre pr\u00e9cit\u00e9e, les parties avaientrediscut\u00e9\u00abafin de fixer un budget maximum de 330.000 \u20ac SOCIETE5.)\u00bb. Il est pr\u00e9cis\u00e9 dans ledit courriel que\u00abl\u2019id\u00e9e \u00e9tait de ne pas toucher aux pi\u00e8ces les plus iconiques de l\u2019espace et de travailler \u00e0 des solutions plus simples pour les espaces int\u00e9rieurs\u00bb(pi\u00e8ce n\u00b08 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). Il r\u00e9sulte ensuite \u00e0 suffisance des pi\u00e8ces vers\u00e9es que les parties se sont accord\u00e9es, suite \u00e0 la r\u00e9ception du premier devis, \u00e0 voir fixer le budget \u00e0 ce quantum maximal. L\u2019affirmation de la soci\u00e9t\u00e9 appelante qu\u2019elle \u00abaurait \u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019\u00e9mettre la possibilit\u00e9 d\u2019aller jusqu\u2019\u00e0 330.000 \u20acSOCIETE5.)\u00bb est inop\u00e9rante et ne justifie aucunement une faute dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). De m\u00eame, son affirmation qu\u2019elle \u00abne souhaitait pas utiliser l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 dudit budget\u00bb est d\u00e9pourvue de toute pertinence en l\u2019esp\u00e8ce et ne justifie aucunement une faute dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ne fournit ensuite aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 la Cour afin d\u2019\u00e9tablir en quoi la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait commis des fautes dans l\u2019\u00e9tablissement du devis n\u00b0NUMERO3.), chiffr\u00e9 \u00e0 la somme de 330.000 \u20acSOCIETE5.). Le fait pour l\u2019appelante de dire qu\u2019elle n\u2019a \u00abpas souhait\u00e9que les espaces cabines soient travaill\u00e9s et que d\u2019autres espaces soient supprim\u00e9s\u00bb ne caract\u00e9rise pas une faute de conception des meubles dans le chef dede la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e. Il s\u2019y ajoute qu\u2019en contrepartie de ces suppressions, le quantum du projet \u00e0 r\u00e9aliser a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit de plus de 40.000 \u20ac. Il r\u00e9sulte ensuite d\u2019un courriel de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e du 4 juillet 2018, que plusieurs r\u00e9unions ont eu lieu avec les diff\u00e9rents intervenants sur le chantier, que les parties litigieuses avaient report\u00e9 la date butoir pour la r\u00e9alisation du projet au 14 novembre 2018, et que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)devait encore r\u00e9aliser des\u00abcalculs sur certaines zones avant de pouvoir fournir un devis d\u00e9finitif\u00bb( pi\u00e8ce n\u00b0 11 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)). Suite \u00e0 des discussions orales entre parties, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a en date du 19 juillet 2018 adress\u00e9 un devis rectifi\u00e9 \u00e0 l\u2019appelante, portant sur le montant de 329.000 \u20acSOCIETE5.)( pi\u00e8ces n\u00b0 13 et 14 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)).<\/p>\n<p>17 En r\u00e9ponse \u00e0 la communication du devis et des documents y annex\u00e9s, dans son courriel adress\u00e9 le 20 juillet 2018 \u00e0PERSONNE14.)de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e,PERSONNE6.)estime que l\u2019envergure des\u00ab\u00e9tudes etfabrications supprim\u00e9es\u00bbet la diminution du co\u00fbt du poste \u00abinstallation-transport\u00bb, auraient d\u00fb avoir une incidence sur le co\u00fbt de l\u2019ensemble du devis et par cons\u00e9quent entra\u00eener une r\u00e9duction importante des co\u00fbts, r\u00e9duction qu\u2019elle dit \u00abne pas retrouver dans votre devis\u00bb. Elle finit par dire\u00abqu\u2019elle en est \u00e0 prendre contact ce jour avec d\u2019autres menuisiers-fabricants pouvant reprendre en main la fabrication et le montage et de ce nouvel espace et ceci afin de sortir au plus vite de cette situationdans laquelle je m\u2019englue, et il me reste peu de temps. Dans le cas d\u2019une relation men\u00e9e \u00e0 son terme ensemble, je ne puis, au vu de la r\u00e9alit\u00e9 de ce projet, aller au-del\u00e0 de 250.000.-Euros pour les frais r\u00e9els d\u2019\u00e9tudes, de fabrication, d\u2019installation etde transport tels que d\u00e9crits dans ce mail ainsi que dans nos derniers \u00e9changes\u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 20 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). Si l\u2019appelante reproche dans son courriel du 20 juillet 2018 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)d\u2019avoir certes supprim\u00e9 dans ce second devis les postes \u00abzone barbier\u00bbet\u00abbar \u00e0 ongles\u00bb, sans avoir diminu\u00e9 corr\u00e9lativement le co\u00fbt des postes\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production-suivi de chantier et installation\u00bb,elle reste en d\u00e9faut d\u2019apporter des \u00e9l\u00e9ments de preuve justifiant le bien-fond\u00e9 de ce reproche. Les explications fournies \u00e0 ce sujet par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)que les frais\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production- suivi de chantier et installation\u00bbsontpleinement justifi\u00e9s, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019\u00e0 ce moment tous les \u00e9l\u00e9mentsont\u00e9t\u00e9 dessin\u00e9s, que les plans techniquesont\u00e9t\u00e9 pr\u00eats et que la\u00abzone barbier\u00bb,qui ne figurait plus dans le devis du 19 juillet 2018, estun espace relativement petit et compos\u00e9 d\u2019\u00e9l\u00e9ments simples, de sorte que sa suppression n\u2019a pas eu un impact financier important et que certains choix op\u00e9r\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 appelante en cours de projetontentra\u00een\u00e9 une hausse de co\u00fbts, ne sontcontredites par aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier. A cette date, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)s\u2019est \u00e9galement vue communiquer le devis final du projet, le contrat de prestations, et les plans de validation ( pi\u00e8ce n\u00b019 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). Le projet ayant \u00e9t\u00e9 rediscut\u00e9 entre parties, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a suite au courriel de la soci\u00e9t\u00e9 appelante encore une fois accept\u00e9 \u00e0 diminuer le co\u00fbt du projet en \u00e9mettant le21 juillet 2018 un troisi\u00e8me devis chiffr\u00e9 au montant de 198.300 \u20acSOCIETE5.). La Cour note que les postes\u00abzone desk entr\u00e9e, zone suspension vitrine, zone accueil maquillage et zone clairi\u00e8re\u00bbne figurent plus dans le troisi\u00e8me devis, tandis que le poste\u00abtable entr\u00e9e + meuble exposition\u00bb\u00e9valu\u00e9 dans le deuxi\u00e8me devis au quantum de 25.000 \u20ac est repris dans le troisi\u00e8me devis sous la mention\u00abzone meuble exposition-5 meubles<\/p>\n<p>18 identiques\u00bba \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit \u00e0 22.000 \u20ac. Le poste\u00abinstallation-transport\u00bb, initialement \u00e9valu\u00e9 \u00e0 44.200 \u20ac a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit \u00e0 25.800 \u20ac. En revanche, le poste\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production-suivi de chantier\u00bb, \u00e9valu\u00e9 dans le deuxi\u00e8me devis \u00e0 42.500 \u20ac, a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 \u00e0 52.500 \u20ac. Dans un courriel du 23 juillet 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)demande \u00e0 retenir\u00ables meubles de cabines, la boutique de parfums le meuble de pr\u00e9sentation sans les tables, et la structure \u00absoin rapide\u00bb,sollicite\u00e0 nouveauun devis r\u00e9actualis\u00e9 de la part dela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en demandant \u00e9galement\u00able montant d\u2019acompte \u00e0 verser pour la mise en fabrication\u00bb( pi\u00e8ce n\u00b0 21 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)justifie dans son courriel adress\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)le 24 juillet 2018, l\u2019augmentation du taux horaire de 45 \u20ac \/ heure \u00e0 60 \u20ac\/heure, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019au vu\u00abdes coupes drastiques dans le projet\u00bb, il ne lui serait plus possible de maintenir la balance production\/ taux horaire ( pi\u00e8ce n\u00b0 22 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)).La Cour constate toutefois que la soci\u00e9t\u00e9 appelante ne justifie par aucune pi\u00e8ce probante du dossier en quoi le taux horaire de 60 \u20ac \/ heure appliqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)serait surfait, de sorte que cette critique est \u00e9galement \u00e0 rejeter. La Cour retient au regard de l\u2019ensemble de \u00e9l\u00e9ments ci-avant reproduits, que contrairement aux all\u00e9gations de la soci\u00e9t\u00e9 appelante, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a toujours respect\u00e9 le budget la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)et adapt\u00e9 ses devis selon les modifications lui r\u00e9clam\u00e9es par la cliente.Le reproche fait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 \u00abdes modifications incessantes\u00bb n\u2019est pas justifi\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il se d\u00e9gage \u00e0 suffisance des courriels pr\u00e9cit\u00e9s, que les modifications effectu\u00e9es l\u2019ont \u00e9t\u00e9 \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Il ne saurait partant pas non plus \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de n\u2019avoir communiqu\u00e9 le \u00abdevis final\u00bb qu\u2019en date du 19 juillet 2018 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Contrairement \u00e0 l\u2019affirmation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), le reproche fait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 avec les autres intervenants sur le chantier ne trouve pas non plus un appui parmi les pi\u00e8ces vers\u00e9es. Les pi\u00e8ces n\u00b04 et n\u00b010 vers\u00e9es \u00e0ce sujet par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ne justifient pas ce reproche. La pi\u00e8ce n\u00b04 est un courriel dat\u00e9 au 24 avril 2018 adress\u00e9 parPERSONNE14.)de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0PERSONNE6.)de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)qui a trait \u00e0 une r\u00e9ponse qu\u2019un certainPERSONNE15.)aurait d\u00fb fournir \u00e0 l\u2019appelante, sinon \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au sujet d\u2019un positionnement de colonnes dans la \u00absalle de soin\u00bb de l\u2019institut de beaut\u00e9 exploit\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). La Cour ne voit pas en quoi, il se d\u00e9gagerait de ce courriel que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019aurait pas coop\u00e9r\u00e9 avec les autres intervenants sur le chantier. Ensuite,<\/p>\n<p>19 contrairement \u00e0 ce que fait plaider la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), les documents vers\u00e9s sous la pi\u00e8ce n\u00b0 10 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)(note de la Cour: il s\u2019agitde courriels adress\u00e9s les 31 mai et 1 er juin 2018 notamment au bailleur, \u00e0 l\u2019architecte et au menuisier) prouvent que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a coop\u00e9r\u00e9 avec les autres intervenants, en l\u2019occurrence le bailleur de l\u2019appelante au principal et le menuisier afin de discuter de la probl\u00e9matique de la modification des dimensions des cabines, afin de garantir un espace plus grand autour des tables de soin. Le reproche tenant au manque de coop\u00e9ration avec les autres intervenants sur le chantier ne r\u00e9sulte pas nonplus des pi\u00e8ces n\u00b0 52 \u00e0 54 de l\u2019appelante. Il est question dans ces pi\u00e8ces d\u2019une toiture de la clairi\u00e8re\u00abqui ne convient pas \u00e0 MadamePERSONNE16.)\u00bb( note de la Cour: il s\u2019agit de l\u2019ing\u00e9nieur-conseil), de prises \u00e9lectriques qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vues, de v\u00e9rifications \u00e0 faire au sujet de la distribution de ventilation avec les \u00e9l\u00e9ments de faux plafond.Or il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es, que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait en contact avec l\u2019ing\u00e9nieur- conseil afin de r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes. La Cour \u00e9carte ensuite des d\u00e9bats l\u2019attestation testimoniale de PERSONNE6.)vers\u00e9e en tant que pi\u00e8ce n\u00b0 51, qui en tant que g\u00e9rante de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), et repr\u00e9sentante de la soci\u00e9t\u00e9 appelante, est \u00e0 qualifier de partie au proc\u00e8s. L\u2019offre de preuve formul\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable pour les m\u00eames motifs. De m\u00eame le reproche tenant au non -respect par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)de la date butoir \u00e0 laquelle le projet aurait d\u00fb \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 n\u2019est pas \u00e9tabli. Abstraction faite que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a mis fin \u00e0 la relation contractuelle entre parties le 26 juillet 2018, soit plus de trois mois avant la date butoir, et qu\u2019il devient par cons\u00e9quent impossible de d\u00e9terminer sile projet aurait pu \u00eatre achev\u00e9 le14 novembre 2018, il r\u00e9sulte des courriels de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), qu\u2019elle \u00e9tait bien consciente que le d\u00e9lai du 14 novembre 2018 avait \u00e9t\u00e9\u00abstipul\u00e9 comme un objectif\u00bb, qu\u2019elle avait, au vu des modifications des devis sollicit\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), attir\u00e9 l\u2019attention de cette derni\u00e8re sur le fait qu\u2019afin de pouvoir respecter la date du 14 novembre 2018, la soci\u00e9t\u00e9 appelante devait valider le devis au plus tard le 23 juillet 2018 et que pass\u00e9ce d\u00e9lai, la soci\u00e9t\u00e9 ne pourrait plus \u00eatre tenue pour responsable. Elle a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 cette demande en validation du devis dans son courriel du 24 juillet 2018, confirmant \u00e0 la cliente de\u00abrester dans les plannings du chantier ( mise \u00e0 disposition de l\u2019espace vers le 15\/10 pour notre intervention, fin de l\u2019installation au 2\/11 avec possibilit\u00e9 jusqu\u2019au 9\/11 de l\u00e9g\u00e8res finitions \u00e0 r\u00e9aliser(\u2026)\u00bb( pi\u00e8ce n\u00b0 11, n\u00b022 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). La Cour retient au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019une<\/p>\n<p>20 faute concr\u00e8te dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)dans le cadre de l\u2019am\u00e9nagement des missions lui confi\u00e9es. Cette conclusion s\u2019impose d\u2019autant plus que d\u2019autres intervenants tels que l\u2019architecte, l\u2019ing\u00e9nieur-conseil et une entreprise de menuiserie \u00e9taient \u00e9galement impliqu\u00e9s dans la r\u00e9alisation du projetde l\u2019am\u00e9nagement de l\u2019institut exploit\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). La Cour approuve ensuite le tribunal d\u2019avoir retenu, au vu de l\u2019\u00e9change des courriels entre parties, que les parties ont, \u00e0 plusieurs reprises, modifi\u00e9 d\u2019un commun accord l\u2019\u00e9tendue et le contenu de la mission confi\u00e9e \u00e0la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.),et que cette derni\u00e8rea inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)que le respect des d\u00e9lais impos\u00e9s parcette soci\u00e9t\u00e9n\u00e9cessitait une validation du projet et du devis le jour m\u00eame. Or dans son courriel du 25 juillet 2018, en r\u00e9ponse au devis, qui portait sur le montant de 198.300 \u20ac (SOCIETE5.)), la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) sollicite la suppression de la\u00abzone boutique de parfums\u00bb, \u00e9valu\u00e9e dans le devis rectifi\u00e9 \u00e0 41.800 \u20acSOCIETE5.), dit accepter la r\u00e9alisation de la zone\u00abongles et maquillage\u00bb, et de \u00abzone soins rapide, sans le retour barbier \u00bb, en\u00absimplifiant \u00e0 l\u2019extr\u00eame\u00bbla zone \u00abespace accueil\u00bbet en\u00abbaissant le volume d\u2019\u00e9quipement (\u2026) dans 2 cabines\u00bb.Elle invoque un probl\u00e8me de manque d\u2019espace et de dysharmonie entre l\u2019existant et le mobilier \u00e0 r\u00e9aliser et sollicite un devis rectifi\u00e9, en pr\u00e9cisant que l\u2019installation devrait \u00eatre achev\u00e9e pour le 2 novembre au plus tard ( pi\u00e8ce n\u00b026 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)). La Cour constate avec le tribunal que cette demande intervient seulement 5 jours apr\u00e8s le courriel du 20 juillet 2018, dans lequel la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)avait d\u00e9j\u00e0 demand\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de r\u00e9duire le budget \u00e0 moins de 250.000 \u20ac, ce quePERSONNE1.)a accept\u00e9 de faire en \u00e9mettant le devis en question \u00e0 hauteur de 198.300 \u20ac (SOCIETE5.)). Tel que relev\u00e9 \u00e0 juste titre par le tribunal, concernantle\u00abprobl\u00e8me de l\u2019espace et de l\u2019incoh\u00e9rence des univers\u00bb, il aurait appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019obligation de coop\u00e9ration loyale \u00e0 sa charge, d\u2019informer sa cocontractanteSOCIETE2.)des probl\u00e8mes d\u2019espace auxquels elle fait r\u00e9f\u00e9rence dans son courriel du 25 juillet 2018 sans d\u00e9lai, et au plus tard au moment o\u00f9 elle a fourni \u00e0 PERSONNE1.)ses commentaires au sujet du\u00abCahier Technique\u00bb, ce qu\u2019elle a fait en date du 22 juin 2018. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a r\u00e9pondu par courriel du 26juillet 2018 qu\u2019elle se retire du projet et elle pr\u00e9cise que\u00abdevant tant d\u2019inconsistance et de changements permanents depuis des mois, nous ne pouvons imaginer continuer une collaboration et livrer un projet de qualit\u00e9 selon vos exigences\u00bb(pi\u00e8ce n\u00b026de Ma\u00eetre Bove; pi\u00e8ce n\u00b040 de Ma\u00eetre Guissart).<\/p>\n<p>21 D\u00e8s lors que l\u2019appelante au principal n\u2019a \u00e9tabli aucune faute dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), elle ne saurait pas non plus rendre cette derni\u00e8re responsable de la r\u00e9action du bailleur la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.), qui aurait envisag\u00e9 de ne plus renouveler le bail commercial de l\u2019appelante. Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, tel que retenu \u00e0 juste titre par le tribunal,que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a manqu\u00e9 \u00e0 son devoir de loyaut\u00e9 vis-\u00e0-vis de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), en exigeant par courriel du 25 juillet 2018 une r\u00e9duction consid\u00e9rable de l\u2019envergure du projet d\u2019am\u00e9nagement de son institut de beaut\u00e9, bien que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)ait d\u00e9j\u00e0 accept\u00e9 \u00e0 r\u00e9duire les co\u00fbts \u00e0 198.000 \u20ac. Il est ensuite\u00e9tablique cette demande est intervenue \u00e0 un stade avanc\u00e9 de la mission de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), la phase de conception \u00e9tant pratiquement termin\u00e9e, que la mise en production des meubles avait \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e au vu de la validation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), par courriel du 23 juillet 2018et que le respect de la date butoir risquait d\u2019\u00eatre menac\u00e9e. C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a retenu que le manquement par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 son devoir de collaboration loyale rev\u00eat en l\u2019esp\u00e8ce le degr\u00e9 de gravit\u00e9 suffisant, justifiant la r\u00e9solution unilat\u00e9rale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). Le jugement entrepris est partant \u00e0 confirmer quant \u00e0 ce point sp\u00e9cifique. Les pi\u00e8ces produites par la soci\u00e9t\u00e9 appelante, non contredites par les \u00e9l\u00e9ments de preuve fournis parla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), ayant permis de justifier le bien-fond\u00e9 de la rupture unilat\u00e9rale du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), un examen de l\u2019attestation testimoniale de PERSONNE2.)n\u2019est plus n\u00e9cessaire. Il s\u2019ensuit que la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)tendant \u00e0 voir prononcer une surs\u00e9ance \u00e0 statuer est \u00e0 rejeter. II)Quant aux cons\u00e9quences de la r\u00e9solution du contrat A)Quant aux dommages -int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) D\u00e8s lors que la r\u00e9solution du contrat par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait justifi\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 l\u2019allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats. C\u2019est partant encore \u00e0 bon droit que le tribunal a rejet\u00e9 les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 appelante en r\u00e9paration des<\/p>\n<p>22 pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral. B)Quant \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en restitution de l\u2019acompte et quant \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en paiement des heures prest\u00e9es Concernant la demande en remboursement de l\u2019acompte pay\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), le tribunal a tout d\u2019abord retenu, quedans la mesure o\u00f9 le caract\u00e8re abusif de la r\u00e9solution du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)ne pouvait \u00eatre retenu, et que le contrat avait \u00e9t\u00e9 rompu par cette soci\u00e9t\u00e9\u00e0l\u2019aboutissement de la phase de conception des meubles sur mesure, le reproche de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ayant trait au non-respect par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.)de ses engagements devait \u00eatre analys\u00e9 uniquement par rapport aux prestations fournies par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)dans le cadre de la phase de conception des meubles. Le tribunal de rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en remboursement de l\u2019acompte de 50.000 \u20ac, \u00e0 d\u00e9faut pour cette soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avoir rapport\u00e9 la preuve d\u2019un d\u00e9faut de conformit\u00e9 de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au cahier des charges, d\u2019une faute oud\u2019un manquement ou d\u2019une d\u00e9faillance contractuelle dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e. La demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)tendant au paiement des heures prest\u00e9es a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e pour la somme de 35.000 \u20ac. Pour statuer ainsi, le tribunal s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 aux diff\u00e9rents devis \u00e9tablis par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)pour retenir que celle-ci a, \u00e0 chaque fois, mis en compte un montant global pour le poste\u00ab\u00e9tude\u00bb, respectivement\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production-suivi de chantier\u00bb,et relev\u00e9 qu\u2019aucun des devis ne contient d\u2019indication quant aux heures prest\u00e9es ou \u00e0 prester, ni quant au taux horaire appliqu\u00e9. Le tribunal en a d\u00e9duit que les parties se sont accord\u00e9es \u00e0 la mise en compte d\u2019un montant forfaitaire pour les prestations dela phase de conception. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la pi\u00e8ce\u00abtimesheet\u00bb, ainsi qu\u2019au devis initial intitul\u00e9\u00abitin\u00e9raire de votre projet\u00bb, portant sur le montant de 374.190 \u20ac (SOCIETE5.)), le tribunal s\u2019est bas\u00e9, en l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments sur ledit devis, pourfixer le montant \u00e0 allouer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)au quantum de 35.000 \u20ac (SOCIETE5.)), ce montant correspondant au montant total indiqu\u00e9 dans\u00abl\u2019itin\u00e9raire de votre projet\u00bbpour le poste\u00ab\u00e9tude\u00bb, d\u00e9duction faite du sous-poste\u00absuivi de production\/suivi de chantier: 5.000 \u20ac (SOCIETE5.))\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui rembourser l\u2019acompte pay\u00e9 de 50.000 \u20ac, en reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de nepas avoir honor\u00e9 ses engagements et de ne pas avoir d\u00e9marr\u00e9 le projet mais au contraire de l\u2019avoir stopp\u00e9 avec effet imm\u00e9diat par simple email.<\/p>\n<p>23 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)fait grief au tribunal de s\u2019\u00eatre bas\u00e9 sur \u00abla premi\u00e8re \u00e9tape\u00bb du devis initial de 374.190 \u20ac (SOCIETE5.)), devis sur lequel les parties neseseraient toutefois jamais accord\u00e9es. Elle estime ensuite que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ne saurait pr\u00e9tendre au paiement d\u2019une quelconque r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e9tant donn\u00e9 que le \u00abd\u00e9but de la mission facturable\u00bb de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019aurait commenc\u00e9 qu\u2019au moment de la validation du devis et de la passation de commande par la cliente, ce qui n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 le cas. Pour soutenir cette argumentation, la soci\u00e9t\u00e9 appelante se r\u00e9f\u00e8re aux devis vers\u00e9s sous les pi\u00e8ces n\u00b09, n\u00b014 et n\u00b023. Les partiesn\u2019auraient ni pr\u00e9vu que le devis serait payant, ni convenu de la facturation d\u2019un taux horaire. Lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ne saurait par ailleurs mettre en compte des frais d\u2019h\u00f4tel et de restauration, qui seraient exorbitants. La soci\u00e9t\u00e9 appelante estime en outre qu\u2019il serait d\u2019usage dans la profession d\u2019architecte et des prestataires de r\u00e9novation, de r\u00e9aliser des plans, \u00e0 titre gracieux, pour finaliser des devis forfaitaires pr\u00e9cis. La soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e sollicite de son c\u00f4t\u00e9 la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)en remboursement de l\u2019acompte. D\u00e9clarant relever appel incident, elle sollicite, par r\u00e9formation, principalement, \u00e0 voir d\u00e9clarer fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au titre des prestations effectu\u00e9es correspondant au quantum de 710 heures prest\u00e9es au taux horaire de 85 \u20ac\/heure pour la somme de 60.390 \u20ac etdela condamner, apr\u00e8s d\u00e9duction de l\u2019acompte de 50.000 \u20ac, au montant de 10.390 \u20ac. Subsidiairement, si la Cour devait arriver \u00e0 la conclusion que les parties se seraient accord\u00e9es sur un montant forfaitaire concernant les co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 la premi\u00e8re phase de la mission de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), elle sollicite, par r\u00e9formation, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.), au paiement de la somme de 40.000 \u20ac. Cette somme correspondrait au poste\u00ab\u00e9tude-d\u00e9veloppement-suivi de production- suivi de chantier\u00bb\u00e9valu\u00e9 \u00e0 42.500 \u20ac, dont \u00e0 d\u00e9duire la somme de 2.500 \u20ac pour le montage indiqu\u00e9 dans son devis n\u00b0NUMERO3.)du 16 juillet 2018, chiffr\u00e9 \u00e0 la somme de 329.000 \u20acSOCIETE5.), vers\u00e9 sous la pi\u00e8ce n\u00b0 32 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), somme sur laquelle les parties se seraient accord\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)admet qu\u2019en d\u00e9but de projet, l\u2019\u00e9mission du premier devis aurait \u00e9t\u00e9 fait \u00e0 titre gracieux. Suite au premier devis, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)se serait vue confier la mission de concevoir et de produire des meubles. En acceptant de r\u00e9gler l\u2019acompte de 50.000 \u20ac, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)aurait parfaitement eu conscience que la mission de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)avait d\u00e9but\u00e9. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>24 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)admet que le premier devis, chiffr\u00e9 au montant de 374.190 \u20ac (SOCIETE5.)), a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis \u00e0 titre gracieux. Ce devis n\u2019a cependant pas \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par la clienteSOCIETE3.), de sorte que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal s\u2019est bas\u00e9 sur le document initial,\u00abitin\u00e9raire de votre projet\u00bbafin de calculer le montant devant revenir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)pour les prestations effectu\u00e9es. Il importe toutefois de rappeler que les parties sont li\u00e9es par un contrat oral suivant lequel la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de concevoir, produire et installer des meubles sur mesure pour l\u2019am\u00e9nagement de l\u2019institut de beaut\u00e9 exploit\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)au centre commercialSOCIETE4.). Il est \u00e9galement acquis en cause, tel que relev\u00e9 \u00e0 juste titre par le tribunal, etnon critiqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)que la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)comportait ainsi trois phases. La Cour a retenu dans les d\u00e9veloppements faits sous le point I) du pr\u00e9sent arr\u00eat que le contrat existant entre parties est un contrat d\u2019entreprise, qui constitue un contrat \u00e0 titre on\u00e9reux. Tel que le fait plaider \u00e0 juste titre la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), l\u2019\u00e9mission par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)d\u2019une facture d\u2019acompte et le paiement par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de la somme de 50.000 \u20ac \u00e0 ce titre prouvent \u00e0 suffisance que les parties se sont accord\u00e9es sur un principe de r\u00e9mun\u00e9ration, en d\u00e9pit du fait que tant le d\u00e9tail des prestations \u00e0 r\u00e9aliser quele prix du contrat restaient encore \u00e0 d\u00e9terminer. Il importe \u00e9galement de relever que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)admet aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, avoir valid\u00e9\u00able lancement des meubles de cabines, la boutique de parfums, le meuble de pr\u00e9sentation et la structure \u00absoin rapide\u00bb. Il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce sujet aux pi\u00e8ces n\u00b0 21, n\u00b022, et n\u00b0 23 de la soci\u00e9t\u00e9 appelante.La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a dans son courriel du 23 juillet 2018, valid\u00e9 la commande pour diff\u00e9rents meubles et m\u00eame sollicit\u00e9 \u00abla mise en acompte \u00e0 verser pour la mise en production\u00bb. En l\u2019occurrence, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a en date du 26 juillet 2018 rompu unilat\u00e9ralement le contrat d\u2019entreprise existant entre parties. Dans les d\u00e9veloppements faits ci-avant dans l\u2019arr\u00eat, la Cour a confirm\u00e9 le tribunal en ce qu\u2019il a retenu que cette r\u00e9solution du contrat \u00e9tait justifi\u00e9e. Les parties ayant \u00e9t\u00e9 contractuellement li\u00e9eset s\u2019\u00e9tant accord\u00e9es sur le principe de la r\u00e9mun\u00e9ration, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)est en droit de r\u00e9clamer le paiement desprestations qu\u2019elle a r\u00e9alis\u00e9es pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)jusqu\u2019au 26 juillet 2018, date de la r\u00e9solution du contrat. Le document\u00abtimesheet\u00bb, vers\u00e9 sous la pi\u00e8ce n\u00b0 5 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)mentionne un total de 709 heures et 15 minutes. Le tribunal a relev\u00e9 \u00e0 juste titre que si les prestations y reprises, pour la p\u00e9riode du 14 avril au 24 juillet 2018, portent les libell\u00e9s suivants:<\/p>\n<p>25 \u00abContact\/Visite client\u00bb,\u00abMod\u00e9lisation 3d\u00bb,\u00abEsquisse\u00bb, \u00abR\u00e9union jo-a\u00bb,\u00abRecherche\u00bb,\u00abSuivi sous-traitants\u00bb,\u00abRendus 3d\u00bbet\u00abPlans de validation\u00bb, le document ne fournit aucune pr\u00e9cision au sujet des diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments mobiliers auxquels se rapportent les prestations \u00e9voqu\u00e9es. Les deux cahiers techniques vers\u00e9s sous les pi\u00e8ces n\u00b0 6 et 7 de la soci\u00e9t\u00e9 appelante, de m\u00eame que les images des vues 3 D r\u00e9alis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), et les plans de validation des \u00e9l\u00e9ments mobiliers, vers\u00e9es sous les pi\u00e8ces n\u00b0 33, n\u00b0 34 et n\u00b0 38 justifient que la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e a effectu\u00e9 des prestations dans le cadre de la phase de conception. La Cour renvoie en outre aux plans d\u2019ex\u00e9cution des diff\u00e9rentes pi\u00e8ces meubles et espaces dress\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), vers\u00e9s sous les pi\u00e8ces n\u00b0 42.1 \u00e0 42.6 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). La Cour ne disposant cependant pas des connaissances techniques n\u00e9cessaires pour d\u00e9terminer led\u00e9tail des prestationsr\u00e9alis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)entre la p\u00e9riode allant du 14 avril au 26 juillet 2018, et le co\u00fbt desdites prestations, il y a lieu avant tout autre progr\u00e8s en cause de nommer un expert et de lui confier la mission plus amplement reprise au dispositif du pr\u00e9sent arr\u00eat. L\u2019examen des demandes en remboursement de l\u2019acompte et en paiement des prestations r\u00e9alis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)est r\u00e9serv\u00e9. C)Quant \u00e0 la demande en application de la clause p\u00e9nale Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la clause p\u00e9nale stipul\u00e9e \u00e0 l\u2019article 10.2 duprojet de Contrat, indiquant qu\u2019en\u00ab cas de r\u00e9solution du contrat aux torts du client, il nous sera d\u00fb une indemnit\u00e9 forfaitaire minimale de 50% du prix total, sans pr\u00e9judice de la r\u00e9paration pleine et enti\u00e8re du dommage r\u00e9ellement subi par le prestataire\u00bb,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) a r\u00e9clam\u00e9 en premi\u00e8re instance la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)\u00e0 lui payer le montant de 206.434,28 \u20ac, sinon celui de 193.050 \u20ac en indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019elle a soutenu avoir subi du fait de laviolation par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de son obligation de bonne foi dans l\u2019ex\u00e9cution du contrat. Elle a soutenu que dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)se serait \u00e9galement pr\u00e9value de la clause pr\u00e9cit\u00e9e pour justifier le quantum du dommage mat\u00e9riel qu\u2019elle soutient avoir subi, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) aurait reconnu \u00ab\u00eatre li\u00e9e par ledit contrat\u00bb. Pour d\u00e9clarer fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en son principe, apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que les parties n\u2019ont pas sign\u00e9 le projet de Contrat, mais que tant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)fondent leurs demandes respectives en indemnisation sur les dispositions de l\u2019article 10.2 du projet deContrat,le tribunala<\/p>\n<p>26 retenu que\u00ables parties s\u2019accordent \u00e0 consid\u00e9rer le principe de l\u2019\u00e9valuation forfaitaire des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur de la moiti\u00e9 du montant du prix total en cas de r\u00e9siliation unilat\u00e9rale des relations contractuelles par l\u2019une des parties comme faisant partie du champ contractuel les liant\u00bb. Quant au quantum de l\u2019indemnisation, il a relev\u00e9 que\u00abla somme de 193.050.-EUR, correspond \u00e0 la moiti\u00e9 du montant du premier devis \u00e9tabli parPERSONNE1.), qui portait sur la somme de 374.190.-EUR (SOCIETE5.))\u00bb. Estimant que le quantum de ladite indemnit\u00e9 \u00e9tait excessif, le tribunal a,\u00aben application du pouvoir mod\u00e9rateur dont dispose le juge sous ce rapport et compte tenu du fait que le dernier devis \u00e9chang\u00e9 entre parties ne s\u2019\u00e9levait plus qu\u2019\u00e0 198.300.-EUR (SOCIETE5.)) et que la r\u00e9siliation des relations contractuelles entre parties est intervenue alors que PERSONNE1.)avait entam\u00e9\u2013et pratiquement achev\u00e9\u2013la premi\u00e8re des trois phases de sa mission seulement\u00bb, fix\u00e9 le montant de l\u2019indemnisation forfaitaire \u00e0 allouer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)et bonoau montant de 30.000.- EUR\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir d\u00e9charger de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son \u00e9gard. Elle r\u00e9it\u00e8re en appel son argumentationque la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)serait \u00absurr\u00e9aliste\u00bb, \u00e9tant donn\u00e9 que le projet de Contrat n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par les parties, que la \u00abr\u00e9siliation provient de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), et que \u00abnul ne peut se pr\u00e9valoir de sa propre turpitude\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conclut, principalement, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 lui payer, par r\u00e9formation, la somme globale de 206.434,28 \u20ac au titre de dommages-int\u00e9r\u00eats se d\u00e9composant comme suit: &#8211; 109.112,48 \u20ac au titre d\u2019un gain manqu\u00e9, correspondant au b\u00e9n\u00e9fice escompt\u00e9 sur le projet, et &#8211; 97.321,80 \u20ac au titre de perte \u00e9conomique r\u00e9alis\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), Concernant ce second poste de pr\u00e9judice, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) soutient que la rupture du contrat l\u2019aurait plac\u00e9e dans une situation \u00e9conomique tr\u00e8s difficile. Elle aurait refus\u00e9 d\u2019autres projets pour se consacrer \u00e0 temps plein sur le projet relatif \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement de l\u2019institut de beaut\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Ser\u00e9f\u00e9rant aux pi\u00e8ces n\u00b050.1 et 50.2, elle soutient avoir subi du fait de la rupture du contrat avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)une perte de 60.121,80 \u20ac en 2018, suivie d\u2019une perte de 7.200 \u20ac en 2019. Ces pertes l\u2019auraient amen\u00e9e \u00e0 r\u00e9duire \u00abdrastiquement\u00bb sescharges fixes et \u00e0 licencier un de ses salari\u00e9s, engag\u00e9 sp\u00e9cialement le 4 juin 2018 comme dessinateur<\/p>\n<p>27 technique \/pr\u00e9parateur chantier\/ installateur pour se consacrer au projet de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Subsidiairement, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)demande \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que les parties s\u2019accordent \u00e0 consid\u00e9rer le principe d\u2019\u00e9valuation forfaitaire des dommages-int\u00e9r\u00eats conform\u00e9ment \u00e0 la clause 10.2 du projet de Contrat, mais sollicite, par r\u00e9formation \u00e0 voircondamner la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)\u00e0 lui payer la somme de 193.050 \u20ac, correspondant \u00e0 la moiti\u00e9 du premier devis \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9valu\u00e9 \u00e0 374.190 \u20ac (SOCIETE5.)). Elle demande, plus subsidiairement,\u00e0 voir r\u00e9duire la clause pr\u00e9cit\u00e9e au quantum de 164.500 \u20ac, correspondant \u00e0 la moiti\u00e9 du devis \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)le 16 juillet 2018, sinon \u00e0 la somme de 99.150 \u20ac, correspondant \u00e0 la moiti\u00e9 du devis \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)le 24 juillet 2018. En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal lui a allou\u00e9 la somme de 30.000 \u20ac au titre de dommages-int\u00e9r\u00eats. Appr\u00e9ciation de la Cour Le contractant au profit de qui la r\u00e9solutionest prononc\u00e9e peut revendiquer des dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi par lui ( Cass. com., 12 juin 1967 : Bull. civ. III, n\u00b0 239 .-V. aussi, Cass. 3 \u00e8me civ., 11 oct. 1972 : Bull. civ. III, n\u00b0 514). Ces dommages-int\u00e9r\u00eats compensent lepr\u00e9judice que la r\u00e9solution du contrat peut entra\u00eener pour le demandeur (perte subie ou gain manqu\u00e9). Les juges du fond ne sont pas tenus de pr\u00e9ciser tous les \u00e9l\u00e9ments du pr\u00e9judice : il leur suffit d&#039;affirmer son existence et d&#039;en \u00e9valuer le montant ( Cass. 1 \u00e8re civ., 29 mars 1965 : Bull. civ. I, n\u00b0 225 ). Mais les dommages-int\u00e9r\u00eats ne peuvent, conform\u00e9ment au droit commun, \u00eatre prononc\u00e9s si le demandeur ne justifie que d&#039;un pr\u00e9judice indirect caus\u00e9 par la r\u00e9solution aux torts de son contractant ( Cass.com., 28 mai 1979 : Bull. civ. IV, n\u00b0 173 ). La condamnation \u00e0 des dommages-int\u00e9r\u00eats, qui se rajoute \u00e0 la r\u00e9solution du contrat,ne peut cependant repr\u00e9senter une forme d&#039;ex\u00e9cution partielle du contrat. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conclut, principalement, \u00e0voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 lui payer la somme globale de 206.434,28 \u20acau titre de dommages-int\u00e9r\u00eats se d\u00e9composant comme suit:<\/p>\n<p>28 &#8211; 109.112,48 \u20ac au titre d\u2019un gain manqu\u00e9, correspondant au b\u00e9n\u00e9fice escompt\u00e9 sur le projet, et &#8211; 97.321,80 \u20ac au titrede perte \u00e9conomique r\u00e9alis\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). Il est de principe, que la victime d\u2019une rupture brutale de relations commerciales \u00e9tablies peut demander au titre de gain manqu\u00e9 la marge qu\u2019elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif. En l\u2019esp\u00e8ce, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)se borne dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, concernant ce poste de pr\u00e9judice, \u00e0 renvoyer \u00e0 un tableau unilat\u00e9ral vers\u00e9 en tant que pi\u00e8ce n\u00b045, sans fournir la moindre explication quant \u00e0 l\u2019\u00e9valuation du pr\u00e9judice r\u00e9clam\u00e9. Dans ces conditions, la demande est \u00e0 rejeter. Concernant la perte \u00e9conomique \u00e9valu\u00e9e \u00e0 la somme de 97.321,80 \u20ac, il est vrai que le bilan de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)relatif \u00e0 l\u2019exercice 2018 renseigne sous un point \u00abIII, B\u00e9n\u00e9fice d\u2019exploitation\u00bb, au titre de \u00abperte d\u2019exploitation\u00bb,la somme de 60.121.80 \u20ac. Pour l\u2019exercice 2019, est mentionn\u00e9 sousun point\u00abIII. B\u00e9n\u00e9fice d\u2019exploitation\u00bb, au titre de\u00abperte d\u2019exploitation\u00bb,la somme de 7.273,59 \u20ac. La soci\u00e9t\u00e9 appelante ne justifie toutefois pas du lien causal entre les chiffres indiqu\u00e9s au titre de\u00abperte d\u2019exploitation\u00bbdans les bilans des exercices 2018 et 2019 et la r\u00e9solution du contrat conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Concernant le licenciement du salari\u00e9PERSONNE17.), s\u2019il est vrai qu\u2019ilr\u00e9sulte du\u00abtimesheet\u00bbvers\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b0 5 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), que ce salari\u00e9 figurait parmi ceux qui avaient \u00e9t\u00e9 affect\u00e9s au projet de l\u2019am\u00e9nagement de l\u2019institut de beaut\u00e9 de la cliente SOCIETE3.), et que ce salari\u00e9 a, par courrier du 1 er mars 2019 \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9, entre autres, pour motif \u00e9conomique ( pi\u00e8ce n\u00b0 50.5), ces pi\u00e8ces ne sont pas de nature \u00e0 \u00e9tablir le lien causal entre les pr\u00e9tendues difficult\u00e9s \u00e9conomiques \u00e9voqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)et la rupture du contrat conclu avec lasoci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.), d\u2019autant plus que dans le courrier adress\u00e9 \u00e0 son salari\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a d\u2019ailleurs encore indiqu\u00e9 comme motif de licenciement\u00abque les comp\u00e9tences reconnues de M.PERSONNE17.)ne correspondent pas aux besoins de l\u2019entreprise \u00e0 ce stade de d\u00e9veloppement\u00bb. Il s\u2019y ajoute que le licenciement du salari\u00e9PERSONNE17.)est intervenu sept mois apr\u00e8s la rupture du contrat ayant li\u00e9 les parties litigieuses.<\/p>\n<p>29 Finalement, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)reste \u00e9galement en d\u00e9faut de s\u2019expliquer surla relation causale entre et les pi\u00e8ces vers\u00e9es sous les n\u00b0 50.6, et 50.7 \u00e0 50.10. Il s\u2019ensuit que les demandes de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)tendant \u00e0 voir indemniser un gain manqu\u00e9 et une perte \u00e9conomique \u00e9prouv\u00e9e, sont \u00e0 rejeter. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conclut \u00e0 titre subsidiaire \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 lui payer des dommages-int\u00e9r\u00eats en application d\u2019une clause p\u00e9nale stipul\u00e9e dans un projet de Contrat qui n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par les parties litigantes. A d\u00e9faut d\u2019un contrat \u00e9crit, et\u00e0 d\u00e9faut pour la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) d\u2019avoir \u00e9tabli que les parties contractantes auraient fix\u00e9 de fa\u00e7on forfaitaire l\u2019indemnisation de l\u2019une des parties lorsque l\u2019autre resterait en d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cuter ses obligations, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ne saurait se pr\u00e9valoir de la clause p\u00e9nale stipul\u00e9e \u00e0 l\u2019article 10.2 du projet de Contrat pour r\u00e9clamer une indemnisation en application de cet article. Les demandes formul\u00e9es en ordre subsidiaire par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)sont par cons\u00e9quent \u00e0 rejeter et le jugement entrepris est \u00e0 r\u00e9former en ce que le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demandede la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en paiement de dommages -int\u00e9r\u00eats \u00e0 concurrence de 30.000 \u20ac. Il y a lieu, par r\u00e9formation, de d\u00e9charger la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de cette condamnation. Il convient de r\u00e9server les demandes des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et les frais. PAR CES MOTIFS la Cour d&#039;appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident; confirmele jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 justifi\u00e9e la r\u00e9solution du contrat d\u2019entreprisepar la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belgeSOCIETE2.)et rejet\u00e9 les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)en paiement de dommages &#8211; int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral subis; r\u00e9formant: dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge SOCIETE2.)tendant \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)au paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats;<\/p>\n<p>30 quant \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.) en remboursement de l\u2019acompte de 50.000 \u20ac et quant \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9anonyme de droit belgeSOCIETE2.)en paiement des prestations fournies: avant tout autre progr\u00e8s en cause, ordonne une expertise et commet pour y proc\u00e9der Monsieur PERSONNE19.), demeurant \u00e0L- ADRESSE5.), avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9 de : -pr\u00e9ciser, sur base du dossier et des pi\u00e8ces soumis, les prestations fournies par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belgeSOCIETE2.)dans le cadre de la phase de conception de meubles lui confi\u00e9e parla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)pendant la p\u00e9riode du 14 avril au 26 juillet 2018 dans le cadre de l\u2019am\u00e9nagement de son institut de beaut\u00e9 situ\u00e9 dans le centre commercialSOCIETE4.) -d\u00e9terminer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le co\u00fbt des prestations dues en tenant compte de l\u2019acompte d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.); fixela provision \u00e0 valoir sur les honoraires et frais de l\u2019expert au montant de 1.500 \u20ac; ordonne \u00e0 lasoci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belgeSOCIETE2.)de payer ladite provision \u00e0 l\u2019expert ou de la consigner aupr\u00e8s de la caisse de consignation au plus tard le et d\u2019en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, dit que l\u2019expert devra en toute circonstance informer le magistrat charg\u00e9 de la surveillance de l\u2019expertise de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer; dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires, et m\u00eame entendre de tierces personnes ; dit que si les honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire ; dit que l\u2019expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe de lahuiti\u00e8me chambre de la Cour le 15 septembre 2024 au plus tard ;<\/p>\n<p>31 charge Madame le pr\u00e9sident de chambre Elisabeth WEYRICHdu contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ; r\u00e9serve le surplus et les frais.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20240827-213110\/20240328-ca8-cal-2021-01023-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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