{"id":600715,"date":"2026-04-19T04:18:28","date_gmt":"2026-04-19T02:18:28","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2023-00132\/"},"modified":"2026-04-19T04:18:31","modified_gmt":"2026-04-19T02:18:31","slug":"cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2023-00132","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2023-00132\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 14 mars 2024, n\u00b0 2023-00132"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b036\/24-IX\u2013CIV Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre Num\u00e9roCAL-2023-00132du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, St\u00e9phane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant \u00e0L-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceYves TAPELLAd\u2019Esch- sur-Alzettedu12 janvier 2023, d\u00e9fendeur sur appel incident, comparant par Ma\u00eetreMaximilian DI BARTOLOMEO , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Dudelange, e t: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>2 intim\u00e9eaux termes dupr\u00e9ditexploitTAPELLAdu12 janvier 2023, demanderesse par appel incident, comparant par Ma\u00eetreAnaALEXANDRE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Esch- sur-Alzette. LA COUR D&#039;APPEL : Expos\u00e9 du litige En r\u00e9sum\u00e9, le litige a trait au recouvrement detrois factures \u00e9mises entre janvier 2020 et juillet 2021 par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA (ci-apr\u00e8s SOCIETE1.)) du chef de l\u2019ex\u00e9cution de travauxde chauffage et de sanitaireau domicile dePERSONNE1.), sis \u00e0 L-ADRESSE1.),et rest\u00e9es impay\u00e9es malgr\u00e9 diff\u00e9rentes relances,mises en demeure et d\u00e9p\u00f4t d\u2019une ordonnance conditionnelle de paiement. Par exploit d\u2019huissier du 11 octobre 2021,SOCIETE1.)fit donner assignation \u00e0 PERSONNE1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour, sous le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, le voir condamner \u00e0 lui payer le montant de 36.497,02 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 10 juin 2020, date du dernier rappel, sinon \u00e0 partir du 30 juin 2020, date du d\u00e9p\u00f4t de l\u2019ordonnance conditionnelle de paiement, sinon \u00e0 compter de la demande en justice ou encore de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir jusqu\u2019\u00e0 solde, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500.-euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et \u00e0 lui rembourser ses frais d\u2019avocat \u00e0 hauteur de 2.500.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil A l\u2019appui de sa demande, elleexposa avoir \u00e9mis 6 factures au fur et \u00e0 mesure de l\u2019ach\u00e8vement des travaux r\u00e9pertori\u00e9es comme suit: 1. Facture du 19 avril 2019 du montant de 16.531,42 euros (facture n\u00b0 1) 2. Facture du 26 juillet 2019 du montant de 64.925,68 euros (facture n\u00b0 2) 3. Facture du 30 ao\u00fbt 2019 du montant de 7.543,70 euros (facture n\u00b0 3) 4. Facture du 31 janvier 2020 du montant de 11.122,83 euros (facture n\u00b0 4) 5. Facture du 18 mars 2020 du montant de 5.774,44 euros (facture n\u00b0 5) 6. Facture du 20 juillet 2021 du montant de 19.599,75 euros (facture n\u00b0 6). Elle fit valoir que les factures n\u00b04 \u00e0 6 seraient rest\u00e9es impay\u00e9es pour un montant total de (11.122,83 + 5.774,44 + 19.599,75) 36.497,02 euros TTC. Soutenant avoir ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des travaux command\u00e9s, elle affirma avoir d\u00e8s lors droit, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1134 du Code civil, au paiement du solde restanten souffrance de 36.497,02 euros. PERSONNE1.)confirma avoir pay\u00e9 les factures des 19 avril 2019 du montant de 16.531,42 euros, du 26 juillet 2019 pour un montant de 64.925,68 euros et du 30<\/p>\n<p>3 ao\u00fbt 2019 pour un montant de 6.717,84 euros, d\u00e9duction faite dumontant de 825,86 euros suivant note de cr\u00e9dit du 3 octobre 2019. Il s\u2019opposa ensuite \u00e0 la demande, motif pris que plusieurs prestations command\u00e9es n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es et que des suppl\u00e9ments non dus auraient \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9s. Il expliqua qu\u2019un arrangement concernant le solde de 36.497,02 euros aurait \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 sur le chantier le 20 mars 2020 avecPERSONNE2.), administrateur de la soci\u00e9t\u00e9, aux termes duquel il aurait \u00e9t\u00e9 convenu quePERSONNE1.)paye le montant de 25.000.-euros pour solde de toutcompte, ce qu\u2019il aurait fait le m\u00eame jour, sur place et en esp\u00e8ces. Il offra de prouver ce fait par l\u2019audition de son \u00e9pouse PERSONNE3.). Il ajouta que bien qu\u2019aucune intervention deSOCIETE1.)n\u2019ait eu lieu sur le chantier apr\u00e8s cette date, cette derni\u00e8re aurait n\u00e9anmoins exig\u00e9 le paiement des factures litigieuses du 31 janvier 2020 du montant de 11.122,83 euros et du 18 mars 2020 du montant de 5.774,44 euros et diligent\u00e9, suite \u00e0 son refus depayer, une proc\u00e9dure d\u2019ordonnance de paiement le 26 juin 2020 qui aurait \u00e9t\u00e9 ray\u00e9e apr\u00e8s la production du document intitul\u00e9 \u00ab Pour solde de tout compte \u00bb. Il expliqua encore que suite \u00e0 des probl\u00e8mes apparus en d\u00e9cembre 2020 et affectant notamment le chauffage au sol et la ventilation dans la salle de bains, il aurait, par courrier du 9 d\u00e9cembre 2020, mis en demeureSOCIETE1.)de rem\u00e9dier aux d\u00e9fauts constat\u00e9s.SOCIETE1.)ne s\u2019\u00e9tant jamais pr\u00e9sent\u00e9e malgr\u00e9 promesses en ce sens, il aurait \u00e9t\u00e9 contraint defaire appel \u00e0 une entreprise tierce pour r\u00e9gler le probl\u00e8me du chauffage au sol contre paiement du montant de 807,84 euros. Il contesta enfin la facture du 20 juillet 2021 portant sur le montant de 19.599,75 euros qui ne lui aurait jamais \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9eavant l\u2019introduction de l\u2019instance et qui serait post\u00e9rieure \u00e0 la proc\u00e9dure de l\u2019ordonnance de paiement et au r\u00e8glement du solde en esp\u00e8ce. A titre reconventionnel, il plaida, sous couvert des articles 1235 et 1376 du Code civil, qu\u2019en payant le montantde 25.000.-euros pour deux factures totalisant un montant de 16.897,27 euros, il aurait pay\u00e9 de fa\u00e7on indue la diff\u00e9rence de 8.102,73 euros dont il demanda la r\u00e9p\u00e9tition. Il fait ensuite valoir queSOCIETE1.) n\u2019aurait jamais install\u00e9 la ventilation dans la salle de bain et demanda sa condamnation \u00e0 livrer et installer le ventilateur conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019offre NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, sinon sa condamnation \u00e0 lui payer le montant de 959,20 euros HT pour lui permettre de charger une entreprise tierce de l\u2019ex\u00e9cution de ces travaux. Pr\u00e9textant avoir subi un dommage moral du fait de s\u2019\u00eatre fait accuser parSOCIETE1.)d\u2019avoir imit\u00e9 la signature dePERSONNE2.), il demanda encore le montant de 5.000.-euros. Il sollicita finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500.-euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Par jugement contradictoiren\u00b02022TALCH17\/00198du 13 juillet 2022,le tribunalare\u00e7u les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a rejet\u00e9 l\u2019attestation testimoniale \u00e9tablie parPERSONNE3.)ainsi que l\u2019offre de preuve tendant \u00e0 faire entendrePERSONNE3.)comme t\u00e9moin, dit la demande<\/p>\n<p>4 principale fond\u00e9e \u00e0 concurrence de 16.897,27 euros \u00e0 titres des factures non pay\u00e9es et de 3.093,48 euros \u00e0 titre des frais et honoraires d\u2019avocat, partant, a condamn\u00e9PERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0SOCIETE1.)le montant de 16.897,27 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 4 ao\u00fbt 2020 jusqu\u2019\u00e0 solde ainsi que le montant de 3.093,48 euros, dit la demande reconventionnelle non fond\u00e9e, partant en a d\u00e9bout\u00e9, dit non fond\u00e9es les demandes form\u00e9es sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire dujugement et fait masse de frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les a impos\u00e9 pour la moiti\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)et pour l\u2019autre moiti\u00e9 \u00e0PERSONNE1.). Pour statuer ainsi, le tribunal a constat\u00e9 sur bases des pi\u00e8ces que les parties ont conclu un contrat d\u2019entrepriseportant sur des travaux \u00e0 ex\u00e9cuter parSOCIETE1.) pour un prix total de 112.083,48 euros correspondant \u00e0 deux offres portant sur les montants de 107.000.-euros et 5.083,48 euros et quePERSONNE1.)a pay\u00e9 les factures n\u00b0 1 \u00e0 3. Pour rejeter l\u2019argumentationdePERSONNE1.)quant au paiement des factures n\u00b0 4 et 5, le tribunal a retenu qu\u2019ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la signature appos\u00e9e sur le document litigieux \u00e9mane de PERSONNE2.)ou non, ce document ne mentionne ni l\u2019accord des parties de solder lesfactures par un paiement de 25.000.-euros, ni la remise de cette somme \u00e0PERSONNE2.). Les juges de premi\u00e8re instance ont encore \u00e9cart\u00e9 le t\u00e9moignage dePERSONNE3.)des d\u00e9bats, au motif que l\u2019objet du litige porte sur un bien int\u00e9ressant la communaut\u00e9 des\u00e9pouxPERSONNE1.)et fait droit \u00e0 la demande deSOCIETE1.)concernant ces deux factures, en l\u2019absence de contestation dePERSONNE1.)quant aux prestations factur\u00e9es. Ces m\u00eames juges ont enfin rejet\u00e9 la demande deSOCIETE1.)quant \u00e0 la facture n\u00b0 6 au vu du fait queSOCIETE1.)ne contestait pas ne plus \u00eatre intervenue sur le chantier apr\u00e8s le 20 mars 2020 et n\u2019\u00e9tablissait pas la commande des travaux suppl\u00e9mentaires factur\u00e9s. Ils ont enfin accueilli la demande en recouvrement des frais d\u2019avocat, retenant quec\u2019est en raison du refus injustifi\u00e9 dePERSONNE1.) de payer les factures queSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019agir en justice. Concernant la demande reconventionnelle, le tribunal a rejet\u00e9 la demande en remboursement du montant de 8.102,73 euros \u00e0 d\u00e9faut pourPERSONNE1.) d\u2019\u00e9tablir le paiement du montant de 25.000.-euros, de sorte \u00e0 pouvoir s\u2019en pr\u00e9valoir pour conclure \u00e0 un trop-pay\u00e9. Il a encore rejet\u00e9 la demande de paiement du montant de 807,84 euros pay\u00e9 \u00e0 l\u2019entrepriseSOCIETE2.)pour r\u00e9parer le chauffage au sol, en l\u2019absence de preuve que les travaux r\u00e9alis\u00e9s par SOCIETE1.)ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9fectueux. Il a enfin rejet\u00e9 la demande\u00e0 voir livrer et installer le ventilateur conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019offreNUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, d\u00e8s lorsquela facture du 19 avril 2019 reprenant le poste \u00ab tubes de ventilation \u00bb pour le montant de 1.286,46 euros a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e sans r\u00e9serve par PERSONNE1.). Le dommage moral r\u00e9clam\u00e9 parPERSONNE1.)a finalement \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9, faute de preuve. Par exploit du 12 janvier 2023,PERSONNE1.)a relev\u00e9 appel de ce jugement qui, selon les informations \u00e0 disposition de la Cour, ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance du 15 janvier 2024. Les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s que l\u2019affaire serait plaid\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 28 f\u00e9vrier 2024.L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 \u00e0 la m\u00eame date.<\/p>\n<p>5 Discussion A l\u2019appui de son acte d\u2019appel,PERSONNE1.)demande \u00e0 la Cour de r\u00e9former le jugement entrepris en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0SOCIETE1.)les montants de 16.897,27 euros et de 3.093,48 euros et en ce qu\u2019il a dit ses demandes reconventionnelles non fond\u00e9es, de le d\u00e9charger des condamnations prononc\u00e9es en premi\u00e8re instance, ainsi que de lui adjuger le b\u00e9n\u00e9fice de ses demandes reconventionnelles. Pour voir statuer dans ce sens, et apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 le contexte g\u00e9n\u00e9ral du litige, il d\u00e9veloppe, en substance, les moyens tir\u00e9s de son argumentation d\u00e9j\u00e0 expos\u00e9e en premi\u00e8re instance:ledocument intitul\u00e9 \u00abPour solde de tout compte \u00bb prouve l\u2019accord des parties de solder les factures n\u00b0 4 et 5; l\u2019existence de l\u2019accord ressort encore du t\u00e9moignage dePERSONNE3.), des messages WHATSAPP \u00e9chang\u00e9s entre parties et des retraits d\u2019argent en esp\u00e8ces; le trop- per\u00e7u de 8.102,73 euros est la cons\u00e9quence de cet accord; la responsabilit\u00e9 contractuelle deSOCIETE1.)quant \u00e0 la r\u00e9paration du chauffage au sol ressort de la promesse formul\u00e9e par lettre du 16 d\u00e9cembre 2020 et justifie la condamnation de l\u2019entrepreneur aux frais de r\u00e9paration de 807,84 euros; le probl\u00e8me de la ventilation a \u00e9t\u00e9 signal\u00e9 par lettre recommand\u00e9e du 9 d\u00e9cembre 2020 et accept\u00e9 parSOCIETE1.)par lettre du 16 d\u00e9cembre 2020. Il demande encore \u00e0 la Cour d\u2019ordonner la suppression d\u2019\u00e9crits calomnieux, injurieux et\/ou diffamatoires figurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021 et dans les conclusions adverses du 16 mars 2022. Il r\u00e9clame enfin la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer la somme de 5.000.- euros au titre des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s durant la proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9, de celle de premi\u00e8re instance et maintenant celle d\u2019appel sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi quela somme de 2.000.-euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Par conclusions subs\u00e9quentes, il demande le rejet des pi\u00e8ces 2.6 et 2.7 de Ma\u00eetre Ana ALEXANDRE, ces pi\u00e8ces reprenant la facture n\u00b0 2021\/1837, mais renseignant deuxfois des montants diff\u00e9rents, tout en rappelant que cette facture ne lui a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e qu\u2019en cours de proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance. A titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 la Cour ne ferait pas droit \u00e0 son offre de preuve par l\u2019attestation, sinon l\u2019audition du t\u00e9moinPERSONNE3.), il demande \u00e0 voir d\u00e9f\u00e9rer \u00e0SOCIETE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rantPERSONNE2.), le serment d\u00e9cisoire suivant: \u00abS\u2019il n\u2019est pas vrai que le sieurPERSONNE1.)a pay\u00e9 une somme de 25.000.- euros au sieurPERSONNE2.)par remise en mains propres en date du 20 mars 2020;<\/p>\n<p>6 S\u2019il n\u2019est pas vrai quePERSONNE2.)a re\u00e7u la somme de 25.000.-euros pour solde de tout compte concernant la r\u00e9alisation de tous les travaux effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA relatifs au chantier sis \u00e0 L-ADRESSE1.); S\u2019il n\u2019est pas vrai que le sieurPERSONNE2.)a lu et sign\u00e9 un document manuscrit dont la teneur est la suivante: Pour solde de tout compte ChantierADRESSE1.) L-ADRESSE1.)de la PERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20\/03\/2020 SOCIETE3.)\u00bb Il demande encore \u00e0 voir enjoindre, au besoin sous peine d\u2019une astreinte de 100.- euros par jour de retard, \u00e0SOCIETE1.)de verser l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement des travaux n\u00b0 4 et la note de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de 19.184,06 euros afin de pouvoir v\u00e9rifier l\u2019exactitude des suppl\u00e9ments factur\u00e9s. Il conclut \u00e9galement au rejet de l\u2019offre de preuve adverse, motif pris qu\u2019il s\u2019agit de t\u00e9moins de complaisance. Il sollicite enfin \u00e0 voir condamnerSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de 5.000.- euros au titre de son dommage moral r\u00e9sultant des propos injurieux contenus dans les actes de proc\u00e9dure adverses sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Suite aux conclusions adverses, il reformulele sermentd\u00e9cisoire comme suit: \u00abS\u2019il n\u2019est pas vrai que le sieurPERSONNE1.)n\u2019a pas pay\u00e9 une somme de 25.000.-euros au sieurPERSONNE2.)par remise en mains propres en date du 20 mars 2020; S\u2019il n\u2019est pas vrai quePERSONNE2.)n\u2019a pas re\u00e7u la somme de 25.000.-euros pour solde de tout compte concernant la r\u00e9alisation de tous les travaux effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA relatifs au chantier sis \u00e0 L-ADRESSE1.); S\u2019il n\u2019est pas vrai que le sieurPERSONNE2.)n\u2019a jamais lu et sign\u00e9 un document manuscrit dont la teneur est la suivante: Pour solde de tout compte ChantierADRESSE1.) L-ADRESSE1.)de la PERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20\/03\/2020 SOCIETE3.)\u00bb SOCIETE1.)se rapporte \u00e0 prudence de justice en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel en la pure forme. Elle demande acte qu\u2019elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conform\u00e9ment \u00e0la d\u00e9cision du B\u00e2tonnier du 6 juillet 2022.<\/p>\n<p>7 Au fond, elle interjette appel incident et demande \u00e0 la Cour de r\u00e9former le jugement entrepris et de condamnerPERSONNE1.)\u00e0 lui payer le montant de 20.219,47 euros correspondant \u00e0 la facture n\u00b0 2021\/1837 du 20juillet 2021, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 4 ao\u00fbt 2021, sinon du 11 octobre 2021. Au besoin, elle offre de prouver par les t\u00e9moinsPERSONNE4.), secr\u00e9taire, et PERSONNE5.), employ\u00e9, les faits suivants: \u00abTous les travaux indiqu\u00e9s sur la facturedu 20 juillet 2021 n\u00b0 2021\/1837 pour un montant de 20.219,47.-\u20ac correspondant au solde final du chantier n\u00b0 NUMERO3.)sis \u00e0ADRESSE1.)\u00e0ADRESSE3.)appartenant aux consorts PERSONNE1.)ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s par les \u00e9pouxPERSONNE1.)\u00e0SOCIETE1.) SA et ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la satisfaction des clients qui n\u2019ont jamais \u00e9mis la moindre contestation \u00e0 ce sujet. La facture finale n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9dit\u00e9e qu\u2019en juillet 2021 suite \u00e0 la cl\u00f4ture du chantier en raison du non-paiement des factures interm\u00e9diaires n\u00b0NUMERO4.)du31 janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant cumul\u00e9 de 16.897,27.- \u20ac. Apr\u00e8s plusieurs relances t\u00e9l\u00e9phoniques et par mail, MonsieurPERSONNE1.) disait qu\u2019il allait r\u00e9gler les factures\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n\u00b0 NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant cumul\u00e9 de 16.897,27.-\u20ac mais ne l\u2019a jamais fait et n\u2019a jamais pr\u00e9sent\u00e9 aucune preuve de paiement.\u00bb Elle conclut ensuite \u00e0 la confirmation du jugement entrepris pour le surplus par r\u00e9it\u00e9ration de ses moyens d\u00e9velopp\u00e9s devant le tribunal. Elle conteste l\u2019offre de preuve adverse, tant l\u2019attestation que l\u2019audition du t\u00e9moinPERSONNE3.)\u00e9tant contraire \u00e0 l\u2019article 1341 du Code civil, qui, lorsque l\u2019enjeu d\u2019une affaire d\u00e9passe 2.500.-euros, prohibe de prouver par t\u00e9moins contre et outre le contenu d\u2019un acte. Le t\u00e9moin propos\u00e9 parPERSONNE1.)ayant un int\u00e9r\u00eat mat\u00e9riel \u00e0 l\u2019issue du proc\u00e8s, son t\u00e9moignage devrait encore \u00eatre \u00e9cart\u00e9. Elle fait valoir, quant aux honoraires d\u2019avocat r\u00e9clam\u00e9s parPERSONNE1.),qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle irrecevable pour autant qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019honoraires en lien avec les proc\u00e9dures de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 et de premi\u00e8re instance. Elle conclut encore \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9, sinon au rejet de la demande de PERSONNE1.)relative au dommage moral pour propos injurieux. Elle r\u00e9clame pour sa part une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500.-euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et le remboursement de ses frais d\u2019avocat pour l\u2019instance d\u2019appel \u00e0 hauteur de 5.000.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Suite aux conclusions adverses, elle reformule son offre de preuve par t\u00e9moins comme suit: \u00ab1.Tous les travaux indiqu\u00e9s surla facture du 20 juillet2021 n\u00b0NUMERO6.) pour un montant de20.219,47.-\u20ac,respectivement19.599,75.-\u20ac correspondent au solde final du chantier n\u00b0NUMERO3.)sis \u00e0ADRESSE1.)\u00e0ADRESSE3.)<\/p>\n<p>8 appartenant auxconsortsPERSONNE1.). Une erreurmat\u00e9rielle s&#039;estgliss\u00e9e et le montant est de19.599,75.-\u20ac. 2.Que ces travaux factur\u00e9s, tout comme le mat\u00e9riel renseign\u00e9 dans la facture du 20 juillet 2021 ont tous \u00e9t\u00e9 command\u00e9s par les \u00e9pouxPERSONNE1.)\u00e0 SOCIETE1.)SA et ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la satisfaction des clients qui n&#039;ont jamais \u00e9mis la moindre contestation \u00e0 ce sujet. 3. La facture finale n&#039;a \u00e9t\u00e9 \u00e9dit\u00e9e qu&#039;en juillet2021 suite \u00e0 la cl\u00f4ture du chantier en raison du non-paiement des factures interm\u00e9diaires n\u00b0NUMERO7.)du31 janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du18 mars 2020 pourun montant cumul\u00e9 de 16.897,27.-\u20ac. 4.Les travauxn&#039;ont pas fait l&#039;objet d&#039;une r\u00e9ception en raisondu non-paiement des factures interm\u00e9diaires. 5.Apr\u00e8s plusieurs relances t\u00e9l\u00e9phoniques et par mail, MonsieurPERSONNE1.) disait qu&#039;il allait v\u00e9rifier les paiements et ensuite qu&#039;il allait r\u00e9gler les factures n\u00b0 NUMERO4.)du31janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du18mars 2020 pour un montant cumul\u00e9 de16.897,27.-\u20acmais ne l&#039;a jamais fait et n&#039;a jamais pr\u00e9sent\u00e9 aucune preuve de paiement,tout comme il n&#039;a jamais fait allusion lors de ces appels t\u00e9l\u00e9phoniques \u00e0 un paiement de 25.000.-\u20acqui aurait \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 en esp\u00e8ces \u00e0 MonsieurPERSONNE6.)le 20 mars 2020 ni \u00e0 un re\u00e7u qui aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 20 mars 2020. 7.que dans le processus de facturation chezSOCIETE1.), des facturations sont \u00e9mises suivant l&#039;\u00e9tat d&#039;avancement du chantier,c&#039;est-\u00e0-dire qu&#039;il est appliqu\u00e9 des pourcentages \u00e0 un r\u00e9sum\u00e9 des offres sign\u00e9s.Il s&#039;agit d&#039;un tableau excel qui correspond auxcommandes pass\u00e9es parles clients.Dans le pr\u00e9sent dossier, l&#039;offre n\u00b0 NUMERO2.) (pi\u00e8ce n&quot; 1.1) d&#039;un montant de91.982,67.-\u20acHTVA correspond \u00e0 l&#039;\u00e9tat d&#039;avancement n\u00b01 \u00e9galement de 91.982,67.-\u20acHTVA (pi\u00e8ce n\u00b0 2-1) et par la suite ce tableau excel peut \u00eatre modifi\u00e9 en fonction de l&#039;\u00e9volution du chantier,des options choisies ou de commandes suppl\u00e9mentaires.Au cours du chantierADRESSE4.),SOCIETE1.) a cr\u00e9dit\u00e9 la facture 2019\/3104 (pi\u00e8ce n\u00b0 27) par la note de cr\u00e9dit 2010\/10 (pi\u00e8ce n\u00b0 28) suite \u00e0 une erreur,l&#039;excel n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 et c&#039;est \u00e9galement pour cetteraison qu&#039;il y a toujours une facture finale pour chaque chantier suite \u00e0 la r\u00e9ception destravaux en reprenant l&#039;ensemble des commandes et en y soustrayant l&#039;ensemble des factures \u00e9mises et pay\u00e9es. 8. La facture du20 juillet 2021 est une facture finale r\u00e9capitulative.Cette facture reprend toutes les factures\u00e9mises,ainsi que les notes de cr\u00e9dit accord\u00e9es et elle d\u00e9duit encore le total destravaux nonex\u00e9cut\u00e9s pour un montant de 5.353,14.-\u20acHTVA.\u00bb Elle demande \u00e9galement \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les messages produits en cause parPERSONNE1.).<\/p>\n<p>9 La Cour renvoi pour le surplus \u00e0 l\u2019expos\u00e9 exhaustif des moyens pr\u00e9sent\u00e9s par les parties tel que repris par le tribunal dans le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 et qui n\u2019apas v\u00e9ritablement chang\u00e9 en appel. Appr\u00e9ciation de la Cour -Remarques pr\u00e9liminaires SOCIETE1.)conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 desdemandes pr\u00e9sent\u00e9es par PERSONNE1.)et ayant trait \u00e0 la suppression de passages injurieux et \u00e0 l\u2019indemnisation du dommage moral en r\u00e9sultant pourconstituer des demandes nouvelles. Il convient de rappeler que le juge d\u2019appel est investi de plein droit de l\u2019enti\u00e8re connaissance du litige lorsque la d\u00e9cision qui lui est d\u00e9f\u00e9r\u00e9e a statu\u00e9 sur le fond du litige. Il doit vider le litige de la m\u00eame mani\u00e8re que s\u2019il \u00e9tait juge du premier degr\u00e9. Il peut et doit faire ce que ce juge aurait pu et d\u00fb faire. L\u2019article 592 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code deproc\u00e9dure civile dispose qu\u2019il ne sera form\u00e9, en cause d\u2019appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale. Le contrat judiciaire entre parties n\u2019interdit pas aux parties de soulever en appel d\u2019autres moyens que ceux avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance, seules sont en effet prohib\u00e9es en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Constitue une demande nouvelle en appel celle qui se diff\u00e9rencie de lademande originaire par un de ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs, objet, cause ou partie. D\u2019une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, il suffit que la demande nouvelle tende \u00e0 voir op\u00e9rer une compensation entre les deux demandes. Sous ces conditions, la demande reconventionnelle est m\u00eame recevable pour la premi\u00e8re fois en appel (cf. Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire priv\u00e9, 2i\u00e8me \u00e9d. 2019, n\u00b0 1125, p. 635 et 636 ; Encyclop\u00e9die Dalloz Civil, V\u00b0 compensation n\u00b029). Ce qui est vis\u00e9 par l\u2019article 592 pr\u00e9cit\u00e9 est la compensation judiciaire (cf. Encyclop\u00e9die DALLOZ, proc\u00e9dure civile et commerciale, \u00e9d. 1955, n\u00b0156). Il y a lieu de constater que devant le tribunal,PERSONNE1.)n\u2019a formul\u00e9 aucune desdeux demandes susvis\u00e9es. Or, il s\u2019agit de demandes autonomes ayant un objet et une cause propre, \u00e0 savoir, la suppression d\u2019\u00e9crits calomnieux, injurieux et\/ou diffamatoires figurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021 et dans les conclusions adverses du 16 mars 2022, ainsi quel\u2019octroi de dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice en r\u00e9sultant, les deux n\u00e9s avant le jugement dont appel. De telles demandes sont irrecevables lorsqu\u2019elles sont pr\u00e9sent\u00e9es pour la premi\u00e8re fois en appel.<\/p>\n<p>10 Aux v\u0153ux deSOCIETE1.), la Cour lui donne acte qu\u2019elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du B\u00e2tonnier du 6 juillet 2022. La Cour retient enfin que la demande dePERSONNE1.)\u00e0 voir enjoindre, au besoin sous peine d\u2019astreinte, \u00e0SOCIETE1.)de verser l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement des travaux n\u00b0 4 et la note de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de 19.184,06 euros est devenue sans objet au vu de la communication volontaire de ces deux pi\u00e8ces. -Recevabilit\u00e9 de l\u2019appel SOCIETE1.)s\u2019est rapport\u00e9e \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pure forme. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019appeln\u2019est pas autrement contest\u00e9et qu\u2019un moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e0 soulever d\u2019office par la Cour n\u2019est pas donn\u00e9, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les formes et d\u00e9lais de la loi. Il en va de m\u00eame de l\u2019appel incident. -Au fond 1.Faits Une meilleure compr\u00e9hension de ce litige justifie un bref rappel des faits et circonstances de la cause, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que la Cour d\u2019appel s\u2019inspire, \u00e0 cet effet, essentiellement des renseignements incontest\u00e9s, d\u00e9coulant des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause et en partie contenus dans le jugement de premi\u00e8re instance, auquel il convient de renvoyer pour davantage de d\u00e9tails. SOCIETE1.)a \u00e9mis 3 offres pour des travaux de chauffage et sanitaire \u00e0 ex\u00e9cuter sur un chantier sis \u00e0 L-ADRESSE1.): -Offre n\u00b0NUMERO2.)du 21 mars 2019 pour un montant de 107.000.-euros (pi\u00e8ce 1.1 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 1 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO) -Offre n\u00b0NUMERO8.)du 20 mai 2019 pour un montant de 17.154,62 euros (pi\u00e8ce n\u00b0 1.2 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce de Ma\u00eetre BARTOLOMEO) -Offre n\u00b0 20191 099 du 10 juillet 2019 pour un montant de 5.083,48 euros (pi\u00e8ce n\u00b0 l.3 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce de Ma\u00eetre BARTOLOMEO) Ces trois offres ont toutes \u00e9t\u00e9 accept\u00e9es parPERSONNE1.)en date des 10 avril 2019, 23 mai 2019 et 16 juillet 2019. En cours de chantier,PERSONNE1.)a annul\u00e9 l&#039;offre n\u00b0NUMERO8.)du 20 mai 2019 pour un montant de 17.154,62 euros. SOCIETE1.)a \u00e9mis au fur et \u00e0 mesure de l&#039;\u00e9tat d&#039;avancement du chantier les<\/p>\n<p>11 factures suivantes : -Facture n\u00b0 2019\/1044 du 19 avril 2019 pour un montant de 16.531,42 euros TTC + \u00e9tat d&#039;avancement du chantier n\u00b0 1 (pi\u00e8ce n\u00b0 2.1 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 2 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO). Cette facture a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e int\u00e9gralement par virement du 30 avril 2019. -Facture n\u00b0 2019\/2002 du 26 juillet 2019 pour un montant de 64.925,68 euros TTC + \u00e9tat d&#039;avancement du chantier n\u00b0 2 (pi\u00e8ce n\u00b0 2.2 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 2de Ma\u00eetre BARTOLOMEO). Cette facture a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e int\u00e9gralement par virement du 3 octobre 2019. -Facture n\u00b0 2019\/2112 du 30 ao\u00fbt 2019 pour un montant de 7.543,70 euros TTC + \u00e9tat d&#039;avancement du chantier n\u00b0 3 (pi\u00e8ce n\u00b0 2.3 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 2de Ma\u00eetre BARTOLOMEO). Cette facture a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e par virement \u00e0 hauteur de 6.717,84 euros le 7 octobre 2019, d\u00e9duction faite d\u2019unenote de cr\u00e9dit n\u00b0NUMERO9.)\u00e9mise le 3 octobre 2019 d&#039;un montant de 825,86 euros. -Facture n\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020pour un montant de 11.122,83 euros TTC + \u00e9tat d&#039;avancement du chantier n\u00b0 5 (pi\u00e8ce n\u00b02.4de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 2 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO). -Facture n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant de 5.774,44 euros TTC + \u00e9tat d&#039;avancement du chantier n\u00b0 6 (pi\u00e8ce n\u00b0 2.5 de Ma\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce de Ma\u00eetre BARTOLOMEO). -Facture n\u00b0 2021\/1837 du 20 juillet 2021 pour un montant de 19.599,75 euros TTC (pi\u00e8ce n\u00b0 2.6 de M a\u00eetre ALEXANDRE et pi\u00e8ce n\u00b0 2 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO) -Facture n\u00b0 2021\/1837 du 20 juillet 2021 pour un montant de 20.219,47 euros TTC (pi\u00e8ce n\u00b0 2.7 de Ma\u00eetre ALEXANDRE) 2.Demande principale S\u2019agissant d\u2019abord de la demande principale deSOCIETE1.), la Cour note que les parties sont en litige concernant les factures n\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020, n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020 et n\u00b0 2021\/1837 du 20 juillet 2021. Les factures n\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020 pour un montant de 11.122,83 euros et n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant de 5.774,44 euros TTC ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9ceptionn\u00e9es et accept\u00e9es par PERSONNE1.). Cellesn\u00b0 2021\/1837 du 20 juillet 2021, dont il est constant en cause qu\u2019elles n\u2019ont\u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es \u00e0PERSONNE1.) qu\u2019en cours de proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance,sont contest\u00e9es dans leur int\u00e9gralit\u00e9. Aux termes de l\u2019article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00abil incombe \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention\u00bb. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil, \u00abcelui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation, doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui<\/p>\n<p>12 se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation\u00bb. En effet, le demandeur doit d\u00e9montrer l\u2019existence du faitou de l\u2019acte juridique sur lequel il fonde sa pr\u00e9tention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires \u00e0 la naissance du droit qu\u2019il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s\u2019est maintenu sans \u00eatre modifi\u00e9. Led\u00e9fendeur se mue en demandeur en tant qu\u2019il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu\u2019il invoque \u00e0 titre d\u2019exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, \u00e9d. LARCIER, 1997). Enapplication des principes directeurs pr\u00e9vus par ces textes, aux fins de pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande, il appartient \u00e0SOCIETE1.)de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la cr\u00e9ance all\u00e9gu\u00e9e par elle, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elle doit \u00e9tablirqu\u2019elle est cr\u00e9anci\u00e8re dePERSONNE1.)et que ce dernier a l\u2019obligation de lui payer le montant r\u00e9clam\u00e9 de 36.457,02 euros TTC.De son c\u00f4t\u00e9, PERSONNE1.)doit \u00e9tablir qu\u2019il s\u2019est valablement acquitt\u00e9 des montants red\u00fbs et non contest\u00e9s. La Cour donne \u00e0 cet\u00e9gard \u00e0 consid\u00e9rer que les parties reproduisent en appel les m\u00eames \u00e9l\u00e9ments de preuve qu\u2019en premi\u00e8re instance. PERSONNE1.)fait ainsi plaider qu\u2019au titre desfactures non contest\u00e9es n\u00b0 NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020,il a remis en date du 20 mars 2020 le montant de 25.000. -euros en esp\u00e8ces \u00e0 PERSONNE2.)soldant par la m\u00eame occasion le march\u00e9 conclu entre parties. Il en veut pour preuve ledocument manuscrit libell\u00e9 comme suit(pi\u00e8ce n\u00b0 4 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO): \u00abPour solde de tout compte chantierADRESSE1.)de laPERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20\/03\/2020\u00bb La Cour retient \u00e0 l\u2019instar du tribunal que ce document ne mentionne ni l\u2019accord des parties de solder les factures litigieuses par un paiement de 25.000.-euros, ni la remise de cette somme \u00e0PERSONNE2.)et ne saurait valoir dans ces conditions \u00e0 titre de preuve des faits all\u00e9gu\u00e9s. Il est d\u00e8s lors indiff\u00e9rent de savoir si la signature appos\u00e9e sur ce document \u00e9mane dePERSONNE2.)ou non. PERSONNE1.)formule ensuite une offre de preuve par l\u2019audition de son \u00e9pouse PERSONNE3.), \u00e0 laquelleSOCIETE1.)oppose une incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner. Selon l\u2019article 405 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile chacun peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin \u00e0 l\u2019exception des personnes frapp\u00e9es d\u2019une incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner.<\/p>\n<p>13 L\u2019abolition par le r\u00e8glement grand-ducal du 22 ao\u00fbt 1985 des causes de reproche inscrites dans l\u2019ancien article 283 du Code de proc\u00e9dure civile a eu notamment pour cons\u00e9quence que d\u00e9sormais les t\u00e9moins ayant une communaut\u00e9 d\u2019int\u00e9r\u00eats avec une partie ne sont plus reprochables. De toute fa\u00e7on les dispositions sur les mesures d\u2019instruction, tendant \u00e0 leur simplification et \u00e0 la lib\u00e9ralisation du mode de preuve pour conduire \u00e0 la manifestation de la v\u00e9rit\u00e9, a pour cons\u00e9quence que la notion de partie en cause doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e restrictivement et ne viser en principe que les personnes directementengag\u00e9es dans l\u2019instance judiciaire. PERSONNE3.)n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme personne directement engag\u00e9e alors que le litige se meut entrePERSONNE1.)etSOCIETE1.)m\u00eame \u00e0 supposer que les \u00e9poux soient mari\u00e9s sous un r\u00e9gime de communaut\u00e9 l\u00e9gale. En effet, les juridictions d\u00e9cident g\u00e9n\u00e9ralement que la notion de partie en cause doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e restrictivement. Le conjoint d\u2019une partie au litige peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin, m\u00eame si le sort du litige aura des r\u00e9percussions sur la communaut\u00e9 de biens existant entre \u00e9poux. Le fait qu\u2019il ait un int\u00e9r\u00eat manifeste \u00e0 l\u2019issu du litige ne permet pas de l\u2019\u00e9carter comme t\u00e9moin. Il appartient au juge d\u2019appr\u00e9cier le degr\u00e9 de cr\u00e9dibilit\u00e9 et la valeur probante des t\u00e9moignages recueillis au cours de l\u2019instance. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que le tribunal a\u00e9cart\u00e9 des d\u00e9bats l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE3.)et rejet\u00e9 l\u2019offre de preuve tendant \u00e0 l\u2019entendre comme t\u00e9moin. SOCIETE1.)oppose encore \u00e0PERSONNE1.)la prohibition de l\u2019article 1341 du Code civil. L\u2019enjeu \u00e9tant sup\u00e9rieur \u00e0 2.500.-euros, l\u2019article 1341 du Code civil exige en principe l\u2019existence d\u2019un \u00e9crit pour prouver la formation de l\u2019accord litigieux. Il y a n\u00e9anmoins lieu de relever que l\u2019acte dont la preuve est en cause est un acte mixte-civil dans le chef dePERSONNE1.)et commercial dans le chef de SOCIETE1.)-et qu\u2019en mati\u00e8re d\u2019actes mixtes, la preuve \u00e0 l\u2019\u00e9gard du commer\u00e7ant se fait d\u2019apr\u00e8s les modes de preuve admis en mati\u00e8re commerciale. La preuve est, d\u00e8s lors, libre et elle peut \u00eatre rapport\u00e9e par simple t\u00e9moignage ou pr\u00e9somptions contre le commer\u00e7ant. CommePERSONNE1.)entend prouver contre un commer\u00e7ant, la preuve de l\u2019accord conclu entre parties peut se faire par l\u2019attestationtestimonialede PERSONNE3.), sinon par son audition. L\u2019attestation testimoniale dePERSONNE3.), non autrement contest\u00e9e, ni contestable du point de vue formel, est r\u00e9dig\u00e9e comme suit(pi\u00e8ce n\u00b0 14 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO ):<\/p>\n<p>14 IMAGE ATTESTATION Selon l&#039;article 348 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, les faits dont d\u00e9pend la solution du litige peuvent \u00e0 la demande des parties (&#8230;) \u00eatre l&#039;objet de toute mesure d&#039;instruction l\u00e9galement admissible et l&#039;article 413 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile permet au juge d&#039;entendre ou d&#039;interroger les t\u00e9moins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi (&#8230;). Le plaideur qui r\u00e9clame le b\u00e9n\u00e9fice de l&#039;application d&#039;une r\u00e8gle juridique doit donc indiquer les faits qui, selon lui, fondent le droit pr\u00e9tendu et les d\u00e9clarations des tiers doivent avoir pour objet l&#039;\u00e9tablissement de ces faits litigieux. C&#039;est la raison pour laquelle toute offre de preuve n&#039;est recevable qu&#039;\u00e0 la condition de porter sur des faits pertinents. L\u2019article 403 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure civile dispose ce qui suit : \u00abLe juge peut toujours proc\u00e9der, par voie d\u2019enqu\u00eate, \u00e0 l\u2019audition de l\u2019auteur d\u2019une attestation\u00bb. Cette disposition donne au juge la facult\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition comme t\u00e9moin de l\u2019auteur d\u2019une attestation si cela lui para\u00eet susceptible de l\u2019\u00e9clairer davantage. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate que la teneur de cette attestation testimoniale, corrobor\u00e9e par les messages WHATSAPP \u00e9chang\u00e9s entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)((pi\u00e8ces n\u00b0 13 et 24 de Ma\u00eetre BARTOLOMEO), \u00e9changes qu\u2019il n\u2019y a, en l\u2019absence de raison concr\u00e8te et circonstanci\u00e9e, pas lieu de rejeter des d\u00e9bats comme le plaideSOCIETE1.),est \u00e0 elle seule concluante pour \u00e9tablir d\u2019une part, la conclusion en date du 20 mars 2020 d\u2019un accord entre parties en vue de terminer les relations contractuelles et d\u2019arr\u00eater \u00e0 la somme de 25.000.- euros le montant encore red\u00fb par le client \u00e0 l\u2019entrepreneur pour les prestations ex\u00e9cut\u00e9es sur le chantier et d\u2019autre part, le paiement de ce montant en esp\u00e8ces au g\u00e9rant deSOCIETE1.)en date du m\u00eame jour. Dans ces conditions, il n\u2019y a pas lieu de proc\u00e9der encore \u00e0 l\u2019audition du t\u00e9moin PERSONNE3.). PERSONNE1.)ayantprouv\u00e9le fait ayant produit l\u2019extinction deson obligation all\u00e9gu\u00e9e, le tribunal est \u00e0 r\u00e9former en ce qu\u2019il a retenu que la demande de SOCIETE1.)portant sur le paiement des facturesn\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020 pourun montant total de 16.897,27 euros est fond\u00e9e. Il convient encons\u00e9quence de d\u00e9chargerPERSONNE1.)de cette condamnation. L\u2019appel principal est donc \u00e0 accueillir sous cet aspect. S\u2019agissant ensuite du paiement de la facture 2021\/1837 \u00e9mise le 20 juillet 2021, la Cour constate que siSOCIETE1.)verse effectivement deux documents, l\u2019un portant sur le montant de 19.599,75 euros (pi\u00e8ce 2.6. de la farde I de Ma\u00eetre ALEXANDRE), tel que figurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021, et l\u2019autre portant cette fois sur le montant de 20.219,47 euros (pi\u00e8ce 2.6. de la farde Ide<\/p>\n<p>15 Ma\u00eetre ALEXANDRE), elle ne r\u00e9clame que le montant initial de 19.599,75 euros. Dans ces conditions, il n\u2019y a pas lieu de s\u2019attarder plus avant sur les critiques de PERSONNE1.)et les explications deSOCIETE1.)relativement \u00e0 ces pi\u00e8ces. Comme enpremi\u00e8re instance, la facture 2021\/1837 du 20 juillet 2021qui \u00e9num\u00e8re \u00e9galement une s\u00e9rie de travaux suppl\u00e9mentaires,de m\u00eame que le montant de 19.599,75 euros r\u00e9clam\u00e9, sont int\u00e9gralement contest\u00e9s. SOCIETE1.)formule en appel une offre de preuve par t\u00e9moins pour \u00e9tablirque tous les travaux repris sur la facture2021\/1837 du 20 juillet 2021,tout comme le mat\u00e9riel y renseign\u00e9,pour un montant de19.599,75 euroscorrespondent au solde final du chantier et ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s par les \u00e9pouxPERSONNE1.)\u00e0 SOCIETE1.)et ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la satisfaction des clients qui n&#039;ont jamais \u00e9mis la moindre contestation \u00e0 ce sujet. Les faits dont on propose de faire la preuve doivent \u00eatre pertinents, c\u2019est-\u00e0-dire utiles \u00e0 la solution du litige. Ainsi, les juges peuvent refuser d\u2019ordonner une enqu\u00eate lorsqu\u2019ils s\u2019estiment suffisamment \u00e9clair\u00e9s par les faits de la cause ou parce que les faits all\u00e9gu\u00e9s sont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 d\u00e9mentis par les \u00e9l\u00e9ments de la cause, notamment par des pr\u00e9somptions. Il convient de prime abord de constater que cette offre de preuve se heurte \u00e0 la prohibition de l\u2019article 1341 du Code civil, la preuve contrePERSONNE1.)n\u2019\u00e9tant pas libre. M\u00eame \u00e0 supposer que ce moyende preuve puisse \u00eatre pris en consid\u00e9ration, l\u2019offre de preuve telle que libell\u00e9e n\u2019est pas de nature \u00e0accr\u00e9diter la version de SOCIETE1.). La Cour rel\u00e8ve ainsi que les points 1, 3, 4, 5, 7 et 8 (\u00e0 noter qu\u2019il n\u2019y a pas de point 6) de l\u2019offre de preuve n\u2019ont pas traitau probl\u00e8me juridique \u00e0 prouver, \u00e0 savoirque les travaux factur\u00e9s ont\u00e9t\u00e9 command\u00e9s parPERSONNE1.)et ex\u00e9cut\u00e9s parSOCIETE1.). Il s\u2019agit d\u2019un m\u00e9lange non autrement pertinent de faits contest\u00e9s et d&#039;appr\u00e9ciations impr\u00e9cises, par ailleurs sans indication de dates certaines. En effet, les points 1, 7 et 8 tendent \u00e0 fournir des explications quant \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement dedeux factures2021\/1837 dat\u00e9es du 20 juillet 2021 et sont donc d\u00e9pourvues de pertinence. Le point 3-relativement \u00e0 l\u2019\u00e9dition de la facture 2021\/1837 suite \u00e0 la cl\u00f4ture du chantier-estcontredit par les \u00e9l\u00e9ments non contest\u00e9s du dossier suivant lesquelsSOCIETE1.)n\u2019est plus intervenue sur le chantier apr\u00e8s le 20 mars 2020. Le point 2, s\u2019il porte directement sur les faits \u00e0 prouver, il tend tout au plus \u00e0 \u00e9tablir des d\u00e9clarations personnelles faites par les t\u00e9moins propos\u00e9s sans indication pr\u00e9cise des circonstances (date, lieu, occasion, etc\u2026) lors desquelles ces t\u00e9moins ont pu avoir connaissance des faits en question. Il y a encore lieu de relever que les \u00e9ventuelles d\u00e9clarations et\/ou observations des t\u00e9moins propos\u00e9s, dont les qualifications professionnelles restent par ailleurs<\/p>\n<p>16 impr\u00e9cises, m\u00eame \u00e0 les supposer \u00e9tablies, sont en partie contredites par les d\u00e9clarations dePERSONNE3.)et les \u00e9changes entre parties. Il s\u2019ensuit que cette offre de preuve par t\u00e9moignage est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable. SOCIETE1.)conclut encore \u00e0l\u2019instauration d\u2019une expertise pour \u00e9tablir que les travaux factur\u00e9s les 19 avril 2019, 26 juillet 2019, 30 ao\u00fbt 2019, 31 janvier 2020, 18 mars 2020 et 20 juillet 2021 ont bien \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s au domicile de PERSONNE1.). L\u2019article351,alin\u00e9a2duNouveauCodedeproc\u00e9dureciviledisposequ\u2019une mesured\u2019instructionnepeut,enaucuncas,\u00eatreordonn\u00e9eenvuedesuppl\u00e9erla carencedelapartiedansl\u2019administrationdelapreuve.L\u2019expertisen\u2019apasde fonctionprobatoireautonome,elleauncaract\u00e8resubsidiaireetnesaurait\u00eatre destin\u00e9e\u00e0suppl\u00e9er\u00e0lacarenced\u2019undesplaideursdansl\u2019administrationdela preuve.Pourqu\u2019uneexpertisepuisse\u00eatreordonn\u00e9e,ilfautquelebien-fond\u00e9de larevendicationdelapartieconcern\u00e9etransparaisseaumoinsenapparencedes \u00e9l\u00e9mentsdeconvictionapport\u00e9sparelleetlapartiedemanderessedoitavoirfait diligencepourrassemblerdes\u00e9l\u00e9mentsdepreuve,sansavoir\u00e9t\u00e9couronn\u00e9ede succ\u00e8sdanscetted\u00e9marche. Lacarenceestunenotiondefaitlaiss\u00e9e\u00e0l\u2019appr\u00e9ciationsouverainedesjuges dufond(Cass,9juill.1985:Bull.civ.I,n\u00b0216;Cass.,8nov.1989:JCPG1990, II,21445,noteBLAISSE).Lacarencer\u00e9sidedansl\u2019all\u00e9gationdefaitsquinesont \u00e9tay\u00e9sparaucun\u00e9l\u00e9ments\u00e9rieuxoudontestdouteuselapertinence(cf.Juriscl. civ.fasc.634,Mesuresd&#039;instructionordonn\u00e9esdanslecadred&#039;uneinstance, n\u00b027). En l\u2019occurrence, non seulementSOCIETE1.)n\u2019\u00e9tablit pas avoir fait diligence pour rassembler des \u00e9l\u00e9ments de preuve \u00e0 ce sujet, mais encore le bien-fond\u00e9 de la revendication ne transpara\u00eet pas des \u00e9l\u00e9ments vers\u00e9s au dossier comme il a \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 ci-avant. La Cour rappelle ensuite que les faits offerts en preuve doivent pr\u00e9senter un caract\u00e8re pertinent et utile par rapport au litige et il faut qu&#039;il s&#039;agisse de faits \u00e0 prouver lesquels doivent fournir les \u00e9l\u00e9ments mat\u00e9riels constitutifs du litige. Dans ce contexte la Cour constate qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019une expertise se rapportant aux travaux dont l\u2019ex\u00e9cution a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e \u00e0SOCIETE1.)s\u2019av\u00e8re en l\u2019\u00e9tat actuel encore possible. Au-del\u00e0 du fait que les mesures d\u2019instruction ne peuvent \u00eatre ordonn\u00e9es pour combler la carence des parties dans l\u2019administration de la preuve, la Cour retient en cons\u00e9quence que la faisabilit\u00e9 \u00e0 ce stade d\u2019une expertise n\u2019est pas \u00e9tablie. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu queSOCIETE1.)reste en d\u00e9fautde prouver la commande et l\u2019ex\u00e9cution de ces travaux et a d\u00e9clar\u00e9 sa demande, en ce qu\u2019elle porte sur le paiement de la facture du 20 juillet 2021, non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>17 L\u2019appel incident est en cons\u00e9quence \u00e0 rejeter. 3.Demande reconventionnelle S\u2019agissant ensuite dela demande reconventionnelle dePERSONNE1.), la Cour rappelle quePERSONNE1.)r\u00e9clame la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui rembourser le montant de 8.102,73 euros sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, \u00e0 lui rembourser le montant de 807,84 euros pay\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)pour r\u00e9parer le chauffage au sol et \u00e0 lui livrer et installer le ventilateur conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019offre n\u00b0 NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12. Quant \u00e0 la premi\u00e8re demande, la Cour rel\u00e8ve quePERSONNE1.)ne saurait soutenir sans se contredire qu\u2019en payant le montant de 25.000.-euros pour les deux factures num\u00e9ros 4 et 5 totalisant un montant de 16.897,27 euros, il aurait pay\u00e9 de fa\u00e7on indue la diff\u00e9rence de 8.102,73 euros, d\u00e8s lors qu\u2019il fait lui-m\u00eame plaider que les parties ont sold\u00e9 leurs rapports contractuels par le versement du montant de 25.000.-euros. Il y a lieu de renvoyer sur ce point au t\u00e9moignage \u00e9loquentdePERSONNE3.). Le tribunal est d\u00e8s lors \u00e0 approuver, quoique pour d\u2019autres motifs, en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9PERSONNE1.)de sa demande en paiement du montant de 8.102,73 euros. Quant \u00e0 la seconde demande,c\u2019est \u00e0 juste titre et pour de justes motifs que le tribunal a rejet\u00e9 l\u2019argumentationdePERSONNE1.) en pr\u00e9sence des contestations deSOCIETE1.)quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019un d\u00e9faut affectant le chauffage au sol qui lui serait imputable. La Cour approuve ainsi le tribunal d\u2019avoir retenu quelafacture \u00e9mise parSOCIETE2.)n\u2019\u00e9tablit pasque les travaux r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.)ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9fectueux. Ni la mise en demeure dePERSONNE1.) du 9 d\u00e9cembre 2020, ni le courrier deSOCIETE1.)du 16 d\u00e9cembre 2020, auxquels se r\u00e9f\u00e8re actuellementPERSONNE1.), ne permettent derapporter cette preuve, \u00e9tant notamment rappel\u00e9 queSOCIETE1.)conteste dans son courrier toute non-conformit\u00e9 de son travail, contrairement au sout\u00e8nement de PERSONNE1.). L\u2019analyse faite \u00e0 cet \u00e9gard par les juges du premier degr\u00e9 et leursolution reste ainsi, en l\u2019absence de tout \u00e9l\u00e9ment nouveau permettant d\u2019\u00e9nerver lesdites conclusions, correcte en appel. Le tribunal est d\u00e8s lors \u00e0 encore approuver en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9PERSONNE1.) de sa demande en paiement du montant de 807,84 euros. Quant \u00e0 la troisi\u00e8me demande, la Cour renvoi sur ce point au raisonnement des juges de premi\u00e8re instance pour le faire sien : en l\u2019occurrence,l\u2019offre n\u00b0 NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, \u00e0 laquelle se r\u00e9f\u00e8rePERSONNE1.) indique la fourniture et la posede tubes de ventilation dans plusieurs pi\u00e8ces, y compris la salle de bains au prix de 1.286,46 euros; la facture 2019\/1044 du 19 avril 2019 retient le poste \u00abtubes de ventilation \u00bb pour le montant de 1.286,46 euros; cette facture a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e sans r\u00e9serves parPERSONNE1.)et ce dernier<\/p>\n<p>18 ne rapporte aucune preuve permettant de constater l\u2019inex\u00e9cution des travaux litigieux qui ont \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s et pay\u00e9s. De nouveau, ni les mises en demeure dePERSONNE1.)des 19 avril et 21 juillet 2021, au demeurant peu explicites sur le probl\u00e8me de ventilation, ni le courrier deSOCIETE1.)du 16 d\u00e9cembre 2020, derri\u00e8re lesquels se retranche actuellementPERSONNE1.), ne permettentde pallier ce d\u00e9faut de preuve. Les \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour ne permettent d\u00e8s lors pas de d\u00e9cider que le tribunal s\u2019est tromp\u00e9 end\u00e9boutantPERSONNE1.)de ce chef de la demande reconventionnelle. Le jugement est enfin \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9PERSONNE1.)de sa demande en indemnisation de son dommage moral par adoption des motifs des juges de premi\u00e8re instance, tant la preuve de l\u2019existence que de la consistance de ce dommage laissant d\u2019\u00eatre \u00e9tablies. L\u2019appel principal est en cons\u00e9quence \u00e0 rejeter sous ces diff\u00e9rents aspects. -Remboursement des frais d\u2019avocat Quant au frais d\u2019avocat octroy\u00e9s en premi\u00e8re instance \u00e0SOCIETE1.), la Cour retient au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a retenu que cette derni\u00e8re a \u00e9tabli une faute dans le chef dePERSONNE1.)ainsi qu\u2019un lien de causalit\u00e9 entre cette faute et son dommage r\u00e9sultant des frais d\u2019avocat expos\u00e9s. Cette demande est d\u00e8s lors, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e etPERSONNE1.)est \u00e0 d\u00e9charger de la condamnation au montant de 3.093,48 euros. La demande formul\u00e9e \u00e0 ce titre parSOCIETE1.)en appel est pour les raisons sus-\u00e9voqu\u00e9es \u00e9galement \u00e0 rejeter. PERSONNE1.), pour sa part, r\u00e9clame la somme de 5.000.-euros au titre des frais li\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fense de ses int\u00e9r\u00eats toutes proc\u00e9dures confondues (r\u00e9f\u00e9r\u00e9, premi\u00e8re instance et appel). En application de l\u2019article 592 alin\u00e9a 2 duNouveau Code de proc\u00e9dure civile, sa demande est recevable en ce qu\u2019elle a trait aux seuls frais d\u2019avocat expos\u00e9s en instance d\u2019appel dans le cadre du pr\u00e9sent litige. A d\u00e9faut de pi\u00e8ces aff\u00e9rentes, l\u2019existence voire la consistance d\u2019un pr\u00e9judice \u00e0 ce titre dans le chef dePERSONNE1.)n\u2019est n\u00e9anmoins pas \u00e9tablie. -Demandes accessoires NiSOCIETE1.), niPERSONNE1.)n\u2019invoquant, ni a fortiori ne d\u00e9montrant de raison impliquant l\u2019inexactitude de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance ayant refus\u00e9 de leuraccorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, il convient en cons\u00e9quence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.Sur base de cette m\u00eame motivation,<\/p>\n<p>19 la demande des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 rejeter. Les juges de premi\u00e8re instance ayant proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une saine r\u00e9partition des frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance, le jugement est encore \u00e0 confirmer sur ce point. C\u2019est encore pour les m\u00eames raisons qu\u2019il y a lieu d\u2019imposer les frais et d\u00e9pens de l\u2019instanced\u2019appel pour moiti\u00e9 \u00e0 charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme; ditlesdemandes dePERSONNE1.)tendant \u00e0 la suppression de passages injurieux et \u00e0 l\u2019indemnisation du dommage moral en r\u00e9sultantirrecevables; donne acte \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SAqu\u2019elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l\u2019assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du B\u00e2tonnier du 6 juillet 2022; ditlademande dePERSONNE1.)en communication forc\u00e9e de pi\u00e8ces sous astreinte sans objet; dit lademande dePERSONNE1.)en rejet de pi\u00e8cessans objet; dit lademande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA non fond\u00e9e; dit l\u2019appel incident non fond\u00e9; dit l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9; r\u00e9formant, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019\u00e9carter des d\u00e9bats l\u2019attestation testimoniale de PERSONNE3.); d\u00e9clare la demandede la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA au titredes factures n\u00b0NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n\u00b0NUMERO5.)du 18 mars 2020non fond\u00e9e; partant, d\u00e9chargePERSONNE1.)de la condamnation \u00e0 payer \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA lemontant total de16.897,27 euros;<\/p>\n<p>20 d\u00e9clare la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA au titredes frais et honoraires d\u2019avocat non fond\u00e9e; partant, d\u00e9chargePERSONNE1.)de la condamnation \u00e0 payer \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA lemontant de3.093,48euros; confirme pour le surplus le jugement entrepris; dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat non fond\u00e9es; dit les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure non fond\u00e9es; fait masse des frais et d\u00e9pens et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)SA et pour moiti\u00e9 \u00e0PERSONNE1.). La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffierGilles SCHUMACHER .<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-221304\/20240314-ca9-cal-2023-00132-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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