{"id":601579,"date":"2026-04-19T06:09:27","date_gmt":"2026-04-19T04:09:27","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-mars-2024-n-2021-00997\/"},"modified":"2026-04-19T06:09:30","modified_gmt":"2026-04-19T04:09:30","slug":"cour-superieure-de-justice-6-mars-2024-n-2021-00997","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-mars-2024-n-2021-00997\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 6 mars 2024, n\u00b0 2021-00997"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 35\/24-II-CIV Audience publique du six mars deux mille vingt-quatre Num\u00e9ro CAL-2021-00997 du r\u00f4le Composition: Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre, B\u00e9atrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Laura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 ao\u00fbt 2021, comparant par Ma\u00eetre Jean KAUFFMAN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t: 1)PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), intim\u00e9aux fins du pr\u00e9dit exploit LauraGEIGER du 17 ao\u00fbt 2021,<\/p>\n<p>2 comparant par Ma\u00eetre Luc MAJERUS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch- sur-Alzette, 2) la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro BNUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, intim\u00e9eaux fins du pr\u00e9dit exploit Laura GEIGER du 17 ao\u00fbt 2021, comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois KAUFFMAN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Le 16 septembre 2008,PERSONNE1.)a sign\u00e9 une convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale (ci-apr\u00e8s \u00e9galement d\u00e9nomm\u00e9e la Convention de base) avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)par laquelle cette soci\u00e9t\u00e9 lui a accord\u00e9 un mandat g\u00e9n\u00e9ral d\u2019interm\u00e9diation en assurance, lui conf\u00e9rant la mission de pr\u00e9senter ou de proposer des contrats d\u2019assurances, de r\u00e9aliser d\u2019autres travaux pr\u00e9paratoires \u00e0 leur conclusion, de les conclure et de contribuer \u00e0 leur gestion et \u00e0 leur ex\u00e9cution. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a \u00e9t\u00e9 reprise par les soci\u00e9t\u00e9s anonymesSOCIETE1.) (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)) et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)(ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)) Quatre avenants \u00e0 la Convention de base ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s entrePERSONNE1.) d\u2019une part et les soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE1.)etSOCIETE2.)d\u2019autre part. En date du 17 d\u00e9cembre 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a r\u00e9sili\u00e9 sa relation contractuelle avecPERSONNE1.)moyennant un pr\u00e9avis de douze mois prenant court le 1 er janvier 2019 pour se terminer le 1 er janvier 2020. Estimant que cette r\u00e9siliation unilat\u00e9rale \u00e9tait fautive,PERSONNE1.)a, par exploit d\u2019huissier de justice du 22 ao\u00fbt 2019, donn\u00e9 assignation aux soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.)etSOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour voir dire que la responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) \u00e9tait engag\u00e9e principalement sur base des dispositions des articles 2003 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1134 sinon 1142 et suivants du Code civil, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du m\u00eame Code, sinon sur toute autre base l\u00e9gale applicable. PERSONNE1.)a demand\u00e9 de condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de cessation du montant de 159.448,16 euros, sinon tout autre<\/p>\n<p>3 montant \u00e0 \u00e9valuer par le tribunal ou par dires d\u2019expert, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. Il a \u00e9galement sollicit\u00e9 de condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui payer des dommages et int\u00e9r\u00eats du montant de 10.629,84 euros, sinon tout autre montant \u00e0 \u00e9valuer par le tribunal ou \u00e0 dires d\u2019expert, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande jusqu\u2019\u00e0 solde du chef de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi, r\u00e9sidant dans son gain manqu\u00e9 du fait de la perception des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage pendant la p\u00e9riode du 1 er janvier 2020 au 31ao\u00fbt 2020 au lieu des commissions d\u2019assurance. PERSONNE1.)a aussi demand\u00e9, avant tout autre progr\u00e8s en cause, de voir nommer un expert afin de d\u00e9terminer son pr\u00e9judice mat\u00e9riel r\u00e9sidant dans le gain manqu\u00e9 du fait de la perception d\u2019une pension inf\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019il aurait per\u00e7ue en l\u2019absence de r\u00e9siliation des relations contractuelles par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Il a encore requis de voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui payer, en sus des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, la somme de 30.000 euros \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral. En ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.),PERSONNE1.)a demand\u00e9 de voir constater que seule la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a r\u00e9sili\u00e9 la convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale du 16 septembre 2008, de sorte que cette r\u00e9siliation n\u2019est d\u00e8s lors pas opposable \u00e0 lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). Il a requis de voir constater que la convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale du 16 septembre 2008 est toujours en vigueur entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et lui-m\u00eame. PERSONNE1.)a finalement demand\u00e9 de condamner les soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE1.) etSOCIETE2.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part \u00e0 lui payer le montant de 5.000 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a contest\u00e9 les demandes dePERSONNE1.)en leur principe et en leur quantum et a sollicit\u00e9 reconventionnellement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Par jugement du 31 juin 2021, le tribunal a dit non fond\u00e9e la demande de PERSONNE1.)en obtention des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral sur base dela responsabilit\u00e9 contractuelle et irrecevable sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. Au vu de la r\u00e9siliation de la Convention de base effectu\u00e9e entretemps par PERSONNE1.)\u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), le tribunal de premi\u00e8re instance a dit sansobjet la demande tendant \u00e0 voir dire que la r\u00e9siliation de la convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale du 16 septembre 2008 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)n\u2019\u00e9tait pas opposable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et que ladite convention \u00e9tait toujours en vigueur. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de cessation du montant de 159.448,16 euros, avec les int\u00e9r\u00eats<\/p>\n<p>4 l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 1.500 euros. Elle a \u00e9t\u00e9d\u00e9bout\u00e9e de sa demande reconventionnelle en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Du jugement du 31 juin 2021 qui, d\u2019apr\u00e8s les informations \u00e0 la disposition de la Cour d\u2019appel, n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une signification, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel par exploits d\u2019huissier de justice signifi\u00e9s \u00e0 PERSONNE1.)et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en date du 17 ao\u00fbt 2021. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)demande principalement, par r\u00e9formation partielle du jugement entrepris, de d\u00e9bouter purement et simplementPERSONNE1.)de sa demande en obtention, en sus des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, d\u2019une indemnit\u00e9 de cessation du montant de 159.448,16 euros et de la d\u00e9charger de toute condamnation intervenue \u00e0 sa encontre. Subsidiairement, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)demande de rame ner la condamnation intervenue en premi\u00e8re instance au montant de (79.724,08 euros x 150 %) = 119.585,12 euros. En tout \u00e9tat de cause, elle demande d\u2019\u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de la condamnation au paiement de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 1.500 euros retenue en premi\u00e8re instance. La soci\u00e9t\u00e9 appelante demande finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et de d\u00e9clarer l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir commun et opposable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). PERSONNE1.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de cessation du montant de 159.448,16 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice du 22 ao\u00fbt 2019 jusqu\u2019\u00e0 solde. Il interjette r\u00e9guli\u00e8rement appel incident et demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de (10.629,84 + 6.237,96 =) 16.887,80 euros, sinon tout autre montant \u00e0 \u00e9valuer par la Cour d\u2019appel ou \u00e0 dires d\u2019expert, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande, \u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi r\u00e9sidant dans son gain manqu\u00e9 du fait de la diff\u00e9rence entre le montant des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage touch\u00e9es pendant la p\u00e9riode du 1 er janvier 2020 au 31 ao\u00fbt 2020 et des commissions d\u2019assurance qu\u2019il aurait pu toucher si le contrat d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale n\u2019avant pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9. PERSONNE1.)demande aussi, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de voir nommer un expert afin de d\u00e9terminer son pr\u00e9judice mat\u00e9riel r\u00e9sidant dans le gainmanqu\u00e9 du fait de la perception d\u2019une pension inf\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019il aurait per\u00e7ue en l\u2019absence de r\u00e9siliation des relations contractuelles par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.).<\/p>\n<p>5 Il requiert encore, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de se voir allouer \u00e0 titrede dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral le montant de 30.000 euros et de voir porter la condamnation au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure lui accord\u00e9e en premi\u00e8re instance du montant de 1.500 euros au montant de 2.500 euros. PERSONNE1.)sollicite finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)demande de lui donner acte qu\u2019elle se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 et au bienfond\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 17 ao\u00fbt 2021. Elle dit vouloir se r\u00e9server tous droits \u00e0 l\u2019\u00e9gard du jugement entrepris du 30 juin 2021. Quant \u00e0 l\u2019appel principal de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)concernant l\u2019indemnit\u00e9 de cessation allou\u00e9e \u00e0PERSONNE1.) La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique le jugement entrepris pour avoir allou\u00e9 une indemnit\u00e9 de cessation du montant de 159.448,16 euros \u00e0PERSONNE1.)sur base de l\u2019article 6.1 de la Convention de base. Les juges de premi\u00e8re instance auraient confondu l\u2019indemnit\u00e9 de cessation contenue dansladite Convention avec l\u2019indemnit\u00e9 de cession pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2 de l\u2019avenant sign\u00e9 entre parties en date du 3 f\u00e9vrier 2015 (ci-apr\u00e8s l\u2019Avenant). Il est constant en cause que les parties ont sign\u00e9 en date du 16 septembre 2008 une convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale, pr\u00e9voyant huit chapitres qui \u00e9dictent les r\u00e8gles applicables aux relations contractuelles entre parties. L\u2019article 6.1 d\u00e9nomm\u00e9 \u00abIndemnit\u00e9 de cessation\u00bb est incorpor\u00e9 dans le chapitre 6 de la Convention de base, intitul\u00e9 \u00abCons\u00e9quences de la r\u00e9siliation de la convention\u00bb, et se lit comme suit: \u00ab(54) En cas de r\u00e9siliation de plein droit suite \u00e0 la survenance de l\u2019un des \u00e9v\u00e9nements \u00e9num\u00e9r\u00e9s au point (48) ou en cas de r\u00e9siliation avec pr\u00e9avis telle que pr\u00e9vue au point (49), la soci\u00e9t\u00e9 mandante paiera \u00e0 l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral ou ses ayants-droitsune indemnit\u00e9 de cessation d\u2019activit\u00e9 calcul\u00e9e en fonction de la valeur d\u2019encaissement annuelle nette du portefeuille non-vie. La valeur nette est obtenue en d\u00e9falquant de la valeur d\u2019encaissement annuelle de l\u2019ensemble du portefeuille (valeur brute), la valeur acquise des contrats confi\u00e9es \u00e0 l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral par la soci\u00e9t\u00e9 mandante. Cette valeur acquise \u00e9quivaut forfaitairement \u00e0 la valeur d\u2019encaissement annuelle initiale index\u00e9e en fonction de l\u2019\u00e9volution de l\u2019indice des prix \u00e0 la consommation depuis la date de transfert du portefeuille jusqu\u2019\u00e0 la date de calcul de l\u2019indemnit\u00e9 de cession.<\/p>\n<p>6 (55) Par valeur d\u2019encaissement annuelle d\u2019un contrat, on entend la prime p\u00e9riodique, sans frais ni imp\u00f4ts, multipli\u00e9e par lenombre de p\u00e9riodes de paiement. (56) L\u2019indemnit\u00e9 de cessation correspond \u00e0 une commission annuelle calcul\u00e9e sur la valeur nette du portefeuille telle que d\u00e9finie au point (54) ci-avant. (57) Les branches Vie ne donnent lieu \u00e0 aucune indemnit\u00e9 de cessation. (58) L\u2019indemnit\u00e9 est fix\u00e9e d\u00e9finitivement \u00e0 la fin d\u2019un d\u00e9lai de deux ans \u00e0 partir de la cessation d\u2019activit\u00e9. Elle est liquid\u00e9e en trois tranches: les deux premi\u00e8res sont calcul\u00e9es sur base d\u2019une estimation provisoire et pay\u00e9es, l\u2019une au moment de la cessation d\u2019activit\u00e9, l\u2019autre un an apr\u00e8s; le solde est pay\u00e9 au moment de la fixation d\u00e9finitive. (59) En cas de r\u00e9siliation de la pr\u00e9sente convention sans respect du d\u00e9lai de pr\u00e9avis pr\u00e9vu au point (49) ou pour faute grave (Art.5.5), l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral perd tout droit \u00e0 une quelconque indemnit\u00e9 de cessation.\u00bb En date du 3 f\u00e9vrier 2015, les parties ont sign\u00e9 l\u2019Avenant, contenant 4 articles. L\u2019article 2 de l\u2019Avenant est intitul\u00e9 \u00abIndemnit\u00e9s de cession\u00bb et se lit comme suit: \u00abL\u2019article 6.1 (56)est remplac\u00e9 comme suit: Cette indemnit\u00e9 est fix\u00e9e selon les tables aff\u00e9rentes en vigueur pour l\u2019exercice en cours au moment de la vente, et correspond \u00e0 un minimum de 150 % et \u00e0 un maximum de 200 % du montant de la somme constitu\u00e9e par les commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le pr\u00e9sent contrat d\u2019agence est r\u00e9sili\u00e9. Toute indemnit\u00e9 sup\u00e9rieure devra \u00eatre express\u00e9ment valid\u00e9e par la direction des Compagnies.\u00bb L\u2019article 3 de l\u2019Avenant d\u00e9nomm\u00e9 \u00abAjout de l\u2019article (66)bis\u00bb est con\u00e7u comme suit: \u00abIl est ajout\u00e9 \u00e0 la convention un article (66) bis de la teneur suivante : En cas de transfert de contrat(s) (isol\u00e9s, vente partielle) entre agents des Compagnies, l\u2019indemnit\u00e9 due \u00e0 l\u2019Agent G\u00e9n\u00e9ral c\u00e9dant est constitu\u00e9e par 200 % du montant ou de la somme de commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le(s) contrat(s) est\/sont transf\u00e9r\u00e9(s).\u00bb L\u2019article 4 de l\u2019Avenant s\u2019intitule \u00abDispositions g\u00e9n\u00e9rales\u00bb et pr\u00e9voit que les nouvelles dispositions prennent effet en date du 26 janvier 2015, que toutes les autres dispositions de la Convention de base restent \u00e9chang\u00e9es et que l\u2019Avenant est annex\u00e9 \u00e0 la Convention de base sign\u00e9e en date du 16 septembre 2008 pour en faire partie int\u00e9grante.<\/p>\n<p>7 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fait valoir que le point (54) de l\u2019article 6.1. de la Convention de base d\u00e9finit l\u2019assiette du portefeuille sur laquelle l\u2019indemnit\u00e9 de cessation est calcul\u00e9e. Cette indemnit\u00e9 se calculerait sur la valeur nette du portefeuille en cas de portefeuille mis \u00e0 disposition \u00e0 l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral. Elle s\u2019obtiendrait en faisant la diff\u00e9rence entre la valeur d\u2019encaissement annuelle au moment de la mise \u00e0 disposition du portefeuille et la valeur d\u2019encaissement annuelle au moment de la cessation d\u2019activit\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)souligne que la valeur d\u2019encaissement, mise \u00e0 disposition dePERSONNE1.)en date du 1 er janvier 2009 au d\u00e9but des relations contractuelles, s\u2019\u00e9levait \u00e0 481.000 euros (hors indexation), tandis que la valeur d\u2019encaissement en date du 30 septembre 2019, date de la r\u00e9siliation de la convention d\u2019agence, s\u2019\u00e9levait \u00e0 451.497,33 euros. En prenant en compte l\u2019indexation, la valeur d\u2019encaissement mise \u00e0 disposition dePERSONNE1.) en date du 1 er janvier 2009 serait de (481.000 x 872,80\/723,25=) 580.458,76 euros, de sorte qu\u2019il y aurait un solde en d\u00e9faveur de l\u2019agent de (580.458,76-451.497,33 =) 128.961,43 euros. La valeur d\u2019encaissement annuelle dePERSONNE1.)en fin de contrat serait d\u00e8s lors nettement inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur d\u2019encaissement annuelle lui mise \u00e0 disposition, de sorte que l\u2019agent n\u2019aurait pas droit \u00e0 une quelconque indemnit\u00e9 de cessation. D\u00e9cider le contraire reviendrait \u00e0 r\u00e9compenser tous les agents, donc m\u00eame ceux ayant fait une mauvaise gestion du portefeuille leur confi\u00e9. La partie appelante souligne qu\u2019il ressort de l\u2019article 6.1 de la Convention de base que l\u2019obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de cessation est li\u00e9e \u00e0 des conditions, \u00e0 savoir que le portefeuille remis \u00e0 la fin du contrat soit d\u2019une valeur sup\u00e9rieure \u00e0 celuiconfi\u00e9 \u00e0 l\u2019agent au moment de la conclusion du contrat d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale. Elle estime que c\u2019est \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que \u00abl\u2019article 6.1 (54) pr\u00e9voit un autre mode de calcul de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation incompatible avec l\u2019article 6.1.(56) introduite par avenant prenant effet le 26 janvier 2015 et sign\u00e9 le 3 f\u00e9vrier 2015\u00bb. Selon la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), le point (56) de l\u2019article 6.1. de la convention d\u2019agence tel qu\u2019introduit par l\u2019Avenant est relatif \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 de cession, et est donc sans aucune pertinence quant \u00e0 la probl\u00e9matique de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation. Cette indemnit\u00e9 de cession serait en r\u00e9alit\u00e9 une indemnit\u00e9 de vente que PERSONNE1.)aurait touch\u00e9e si le portefeuille avait \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 un tiers.<\/p>\n<p>8 L\u2019article 2 de l\u2019Avenant, qui a remplac\u00e9 le point (56), serait intitul\u00e9 \u00abindemnit\u00e9 de cession\u00bb. Les juges de premi\u00e8re instance auraient d\u00e8s lors manifestement confondu indemnit\u00e9 de cessation avec indemnit\u00e9 de cession. Une erreur mat\u00e9rielle se serait gliss\u00e9e dans l\u2019Avenant du 3 f\u00e9vrier 2015 alors que ce serait le paragraphe (58) de l\u2019article 6.1 de la Convention de base qui serait modifi\u00e9 par l\u2019Avenant et non pas le paragraphe (56). Selon la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), le point (54) permet de d\u00e9finir l\u2019assiette du portefeuille sur base de laquelle la commission \u00e9tablie en fonction des paragraphes (56) et (58) est calcul\u00e9e, de sorte que l\u2019indemnit\u00e9 de cessation devrait se calculer sur la valeurnette du portefeuille. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)demande encore, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour d\u2019appel arriverait \u00e0 la conclusion que le point (56) de l\u2019article 6.1. \u00e9taitrelatif \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 de cessation et que le point (54) de l\u2019article 6.1. n\u2019\u00e9taitpas \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour le calcul de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation, d\u2019appliquer le minimum de 150 % pr\u00e9vu par l\u2019article 2 de l\u2019Avenant. PERSONNE1.)r\u00e9plique qu\u2019il ressort de la lecture de l\u2019article 6.1 et notamment des paragraphes (54) et (56) de la Convention de base que lesdits paragraphes sont li\u00e9s. Or, l\u2019article 6.1. (56) de la Convention de base aurait \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9 par l\u2019article 2 de l\u2019Avenant. PERSONNE1.)fait valoir qu\u2019il a re\u00e7u des commissions en 2018 \u00e0 hauteur de 79.724,08 euros, de sorte que d\u2019apr\u00e8s l\u2019article 6.1 (56), tel que modifi\u00e9 par l\u2019Avenant, le montant de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation serait de (79.724,08 x 200 % =) 159.558,16 euros. L\u2019article 6.1. (56) tel que pr\u00e9vu par l\u2019Avenant s\u2019appliquerait en cas de r\u00e9siliation du contrat d\u2019agence, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il y est indiqu\u00e9 \u00abpr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le pr\u00e9sent contrat d\u2019agence est r\u00e9sili\u00e9\u00bb. PERSONNE1.)explique encore qu\u2019en vertu de l\u2019article 3 de l\u2019Avenant qui pr\u00e9voit l\u2019ajout de l\u2019article (66) bis \u00e0 la Convention de base, une dizaine d\u2019agents lui ont achet\u00e9 de la client\u00e8le au cours de l\u2019ann\u00e9e 2019, sans mentionner les ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes (2015-2018) pendant lesquels des achats se seraient \u00e9galement r\u00e9alis\u00e9s et au cours desquels environ cent clients auraient chang\u00e9 d\u2019agents. Les transferts de client\u00e8le op\u00e9r\u00e9s depuis 2015 d\u00e9montreraient \u00e0 suffisance qu\u2019il n\u2019\u00e9tait nullement question de portefeuille confi\u00e9,\u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 libre de vendre de la client\u00e8le \u00e0 d\u2019autres agents de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). SelonPERSONNE1.), il n\u2019est d\u00e8s lors pas question d\u2019op\u00e9rer un calcul portant sur la diff\u00e9rence entre la valeur d\u2019encaissement annuelle au moment de la mise<\/p>\n<p>9 \u00e0 disposition du portefeuille et la valeur d\u2019encaissement annuelle au moment de la cessation d\u2019activit\u00e9. PERSONNE1.)se r\u00e9f\u00e8re encore au courriel \u00e9lectronique du 20 f\u00e9vrier 2017, par lequelPERSONNE2.)a \u00e9crit: \u00abPERSONNE3.), Suivant ta demande,en tenant compte du portefeuille actuel, une indemnit\u00e9 de vente de 154.000 euros serait pay\u00e9, si jamais le portefeuille serait pay\u00e9 aujourd\u2019hui.\u00bb Il fait valoir qu\u2019il ressort dudit courriel quePERSONNE2.), \u00e9crivant sous la responsabilit\u00e9 de sahi\u00e9rarchie, ne fait aucunement mention d\u2019un portefeuille confi\u00e9, qui devrait \u00eatre d\u00e9duit. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)insiste sur le fait que l\u2019article 2 de l\u2019Avenant a trait \u00e0 une indemnit\u00e9 de cession et non pas \u00e0 une indemnit\u00e9 de cessation. Ainsi, il seraitclairement dit que l\u2019indemnit\u00e9 est fix\u00e9e selon les tables aff\u00e9rentes en vigueur pour l\u2019exercice en cours au moment de la vente, c\u2019est-\u00e0-dire au moment o\u00f9 le portefeuille ou une partie du portefeuille sont c\u00e9d\u00e9s (vendus) \u00e0 un autre agent commercial. Le minimum de 150 % et le maximum de 200 % du montant de la somme constitu\u00e9e par les commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le contrat est r\u00e9sili\u00e9 rel\u00e8verait des n\u00e9gociations entre l\u2019agent c\u00e9dant et l\u2019agent cessionnaire. Toute autre interpr\u00e9tation dudit article ne donnerait d\u2019ailleurs aucun sens alors qu\u2019une indemnit\u00e9 de cessation ne serait pas due en raison d\u2019une vente, mais en raison de la fin d\u2019un contrat. Il faudrait d\u00e8s lors se r\u00e9f\u00e9rer uniquement au point (54) de l\u2019article 6.1. de la Convention de base, qui d\u00e9finirait l\u2019assiette du portefeuille sur laquelle l\u2019indemnit\u00e9 de cessation devrait \u00eatre calcul\u00e9e, et qui en l\u2019esp\u00e8ce repr\u00e9senterait un solde de 128.961,43 euros en d\u00e9faveur dePERSONNE1.), de sorte qu\u2019aucune indemnit\u00e9de cessation ne serait redue. Les dispositions, quant au calcul de la valeur nette du portefeuille, ne seraient pas affect\u00e9es par la modification contractuelle intervenue par l\u2019Avenant. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)souligne encore que les d\u00e9veloppements de PERSONNE1.) concernant la cession de client\u00e8le ne sont nullement pertinents. En effet, en cas de cession de client\u00e8le, il serait normal que la valeur d\u2019encaissement annuelle du portefeuille au moment de la cessation d\u2019activit\u00e9 serait inf\u00e9rieure \u00e0 celle du portefeuille au moment de la mise \u00e0 disposition, mais<\/p>\n<p>10 il ne faudrait pas perdre de vue quePERSONNE1.)a touch\u00e9 des indemnit\u00e9s en raison des cessions \u00e0 d\u2019autres agents. Or, aucune indemnit\u00e9 de cessation ne serait due, alors qu\u2019il ne serait pas possible de calculer une commission sur un montant n\u00e9gatif. Le courrier \u00e9lectronique dePERSONNE2.)ne serait sans aucune pertinence, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019indemnit\u00e9 de cessation serait calcul\u00e9e conform\u00e9ment aux dispositionscontractuelles, et ce ne serait pas parce que l\u2019employ\u00e9 aurait oubli\u00e9 de mentionner que le portefeuille confi\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)devrait \u00eatre d\u00e9duit que cet oubli constituerait un droit acquis pour ce dernier. L\u2019article 1134 du Code civil pr\u00e9voit que les conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. Il ressort de la lecture de l\u2019article 6.1 de la Convention de base qu\u2019il fut pr\u00e9vu entre parties qu\u2019une indemnit\u00e9 de cessation sera pay\u00e9e par l\u2019assurance \u00e0 l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral en casde r\u00e9siliation des relations contractuelles, soit de plein droit en cas d\u2019arriv\u00e9e du terme, d\u2019invalidit\u00e9 permanente de l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral, du d\u00e9c\u00e8s de l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral, ou en cas de faillite ou la mise en liquidation de l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral ou de la soci\u00e9t\u00e9 mandante, soit avec pr\u00e9avis moyennant le respect d\u2019un pr\u00e9avis de douze mois, tel qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce. Il r\u00e9sulte de la lecture du paragraphe 56 de l\u2019article 6.1. de la Convention de base qu\u2019il fut pr\u00e9vu entre parties que cette indemnit\u00e9 de cessation correspondait \u00e0 une commission annuelle calcul\u00e9e sur la valeur nette du portefeuille telle que d\u00e9finie au paragraphe 54 . Le paragraphe 54 de la Convention de base pr\u00e9voit que l\u2019indemnit\u00e9 de cessation d\u2019activit\u00e9 est calcul\u00e9e en fonction de la valeur d\u2019encaissement annuelle nette du portefeuille non-vie, qui est obtenue en d\u00e9falquant de la valeur d\u2019encaissement annuelle de l\u2019ensemble du portefeuille, la valeur acquise des contrats confi\u00e9s \u00e0 l\u2019agent g\u00e9n\u00e9ral par la soci\u00e9t\u00e9 mandante. Le paragraphe 54 de la Convention de basepr\u00e9cise que la valeur acquise \u00e9quivaut forfaitairement \u00e0 la valeur d\u2019encaissement annuelle initiale index\u00e9e en fonction de l\u2019\u00e9volution de l\u2019indice des prix \u00e0 la consommation depuis la date de transfert de portefeuille jusqu\u2019\u00e0 la date de calcul de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation. Par l\u2019Avenant, il est dit que l\u2019article 6.1. (56) de la Convention de base est remplac\u00e9. S\u2019il est exact que l\u2019article 2 de l\u2019Avenant s\u2019intitule \u00abIndemnit\u00e9s de cession\u00bb, toujours est-il qu\u2019il est indiqu\u00e9 avec pr\u00e9cision quel point pr\u00e9cisde la Convention de base est \u00e0 remplacer. Or, ce point pr\u00e9cis, \u00e0 savoir le paragraphe 56 de l\u2019article 6.1. de la Convention de base n\u2019a nullement trait \u00e0 des indemnit\u00e9s de cession en cas de transfert d\u2019un portefeuille \u00e0 un tiers.<\/p>\n<p>11 Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-avant, l\u2019article 6.1. de la Convention de base a trait aux conditions applicable pour une indemnit\u00e9 de cessation en tant que cons\u00e9quence de la r\u00e9siliation de la Convention de base et ne concerne nullement des indemnit\u00e9s de cession en cas de transfert d\u2019un portefeuille \u00e0 un autre agent d\u2019assurance. La Cour d\u2019appel ne saurait d\u00e8s lors pas suivre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)dans son raisonnement selon lequel il s\u2019agit d\u2019une erreur purement mat\u00e9rielle et qu\u2019il suffirait de lire l\u2019ensemble des dispositions de l\u2019article 6.1. de la Convention de base et plus particuli\u00e8rement le paragraphe 58 du m\u00eame article pour comprendre que la disposition introduite par l\u2019Avenant devrait en fait remplacer ce paragraphe 58. Le paragraphe 58 pr\u00e9cisant que \u00abl\u2019indemnit\u00e9 est fix\u00e9ed\u00e9finitivement \u00e0 la fin d\u2019un d\u00e9lai de deux ans \u00e0 partir de la cessation d\u2019activit\u00e9. Elle est liquid\u00e9e en trois tranches: les deux premi\u00e8res sont calcul\u00e9es sur base d\u2019une estimation provisoire et pay\u00e9es, l\u2019une au moment de la cessation d\u2019activit\u00e9, l\u2019autreun an apr\u00e8s; le solde est pay\u00e9 au moment de la fixation d\u00e9finitive\u00bb n\u2019a nullement trait \u00e0 une indemnit\u00e9 de cession, mais traite manifestement des modalit\u00e9s concernant la liquidation de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation pr\u00e9vue par l\u2019article 6.1. D\u2019apr\u00e8s l\u2019interpr\u00e9tation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), l\u2019indemnit\u00e9 pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2 de l\u2019Avenant serait l\u2019indemnit\u00e9 de cession \u00e0 payer par l\u2019agent d\u2019assurance cessionnaire en cas de transfert de portefeuille. Il est cependant incompr\u00e9hensible qu\u2019une assurance indique avecpr\u00e9cision vouloir remplacer une disposition concernant le calcul de l\u2019indemnit\u00e9 de cessation redue, le cas \u00e9ch\u00e9ant, en cas de r\u00e9siliation avec pr\u00e9avis par l\u2019une des parties au contrat d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale par des dispositions concernant la vente de portefeuille entre agents d\u2019assurance. A ce sujet, il y a lieu de relever que l\u2019article 3 de l\u2019Avenant, qui lui traite incontestablement d\u2019une indemnit\u00e9 en cas de transfert de contrat(s) isol\u00e9(s) ou de vente entre agents des Compagnies, n\u2019indique pas qu\u2019un pointpr\u00e9cis de la Convention de base est \u00e0 remplacer, mais pr\u00e9voit l\u2019ajout d\u2019un article \u00e0 ladite Convention, \u00e0 savoir l\u2019article (66) bis. En ce qui concerne les termes utilis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 2 de l\u2019Avenant, \u00e0 savoir \u00abcette indemnit\u00e9 est fix\u00e9e selon les tablesaff\u00e9rentes en vigueur pour l\u2019exercice en cours au moment de la vente, et correspond \u00e0 un minimum de 150 % et \u00e0 un maximum de 200 % du montant de la somme constitu\u00e9e par les commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le pr\u00e9sent contrat d\u2019agence est r\u00e9sili\u00e9. Toute indemnit\u00e9 sup\u00e9rieure devra \u00eatre express\u00e9ment valid\u00e9e par la direction des Compagnies\u00bb, il y a lieu de noter que bien qu\u2019il soit exact que le terme \u00abvente\u00bb est utilis\u00e9, toujours est-il qu\u2019il est \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que le calcul est fait sur base des commissions de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle \u00able contrat d\u2019agence est r\u00e9sili\u00e9\u00bb. Il faut relever qu\u2019il n\u2019est pas mentionn\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une vente \u00e0 un tiers ou entre agents des Compagnies.<\/p>\n<p>12 Il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve que la modification introduite par l\u2019Avenant ne visait pas le remplacement du paragraphe 56 de l\u2019article 6.1. de la Convention de base et ne concernait pas l\u2019indemnit\u00e9 que l\u2019assurance s\u2019engage \u00e0 payer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, en cas de r\u00e9siliation avec pr\u00e9avis. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)estime que les juges de premi\u00e8re instance ont manifestement confondu \u00abindemnit\u00e9 de cessation\u00bb et \u00abindemnit\u00e9 de cession\u00bb. Ilfaut d\u00e8s lors retenir que le paragraphe (56) de la Convention de base disposant que \u00abl\u2019indemnit\u00e9 de cessation correspond \u00e0 une commission annuelle calcul\u00e9e sur la valeur nette du portefeuille telle que d\u00e9finie au point (54) ci-avant\u00bb fut remplac\u00e9 par ladisposition de l\u2019article 2 de l\u2019Avenant stipulant que \u00abcette indemnit\u00e9 est fix\u00e9e selon les tables aff\u00e9rentes en vigueur pour l\u2019exercice en cours au moment de la vente, et correspond \u00e0 un minimum de 150 % et \u00e0 un maximum de 200 % du montant de la somme constitu\u00e9e par les commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le pr\u00e9sent contrat d\u2019agence est r\u00e9sili\u00e9. Toute indemnit\u00e9 sup\u00e9rieure devra \u00eatre express\u00e9ment valid\u00e9e par la direction des Compagnies\u00bb. Force est de constater que la nouvelle disposition du paragraphe (56) ne fait plus r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une valeur nette du portefeuille telle que d\u00e9finie au point (54). C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas tenu compte de la valeur nette du portefeuille telle que d\u00e9finie au point (54) pour \u00e9valuer l\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 payer par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et ont d\u00e9cid\u00e9 que celle- ci correspondait \u00e0 un pourcentage des commissions pay\u00e9es au cours de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dant la date \u00e0 laquelle le contrat d\u2019agence avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9. Il s\u2019agit, en effet, d\u2019une application des dispositions du paragraphe (56), tel qu\u2019introduit par l\u2019Avenant. S\u2019il est exact que le courriel \u00e9lectronique du 20 f\u00e9vrier 2017 dePERSONNE2.), chef de d\u00e9partement, ne conf\u00e8re aucun droit acquis \u00e0PERSONNE1.), il est cependant exact que ce dernier pr\u00e9cise qu\u2019en cas de vente actuelle du portefeuille, une indemnit\u00e9 de vente de 154.000 euros serait pay\u00e9e sans mentionner le probl\u00e8me de la prise en compte du portefeuille confi\u00e9 dans le calcul d\u2019une telle indemnit\u00e9. En ce qui concerne le pourcentage retenu de l\u2019ordre de 200 % par les juges de premi\u00e8re instance et contest\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)demandant de le ramener au minimum pr\u00e9vu de 150 %, il faut constater que le paragraphe 56 tel qu\u2019introduit par L\u2019Avenant indiquant que l\u2019indemnit\u00e9 correspond \u00e0 un minimum de 150 % et \u00e0 un maximum de 200 %, n\u2019apporte pas d\u2019autre pr\u00e9cision quant aux conditions pr\u00e9vues pour l\u2019application du minimum ou du maximum. L\u2019explication fournie par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 savoir qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un pourcentage en fonction de n\u00e9gociations entre diff\u00e9rents agents commerciaux<\/p>\n<p>13 est \u00e0 rejeter, compte tenu du fait qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu pour les raisons d\u00e9velopp\u00e9es ci-avant que le paragraphe concerne l\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 payer par l\u2019assurance en cas de r\u00e9siliation du contrat d\u2019agence avec pr\u00e9avis. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne fait \u00e9tat d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment duquel il ressortirait que le pourcentage minimum de 150% serait \u00e0 appliquer. Elle ne rapporte d\u00e8s lors pas la preuve que le pourcentage maximum de 200% n\u2019est pas \u00e0 appliquer pour le calcul de l\u2019indemnit\u00e9, de sorte qu\u2019il y a lieu de confirmer les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de (200 % de 79.724,08 (montant total des commissions vers\u00e9s pour l\u2019ann\u00e9e 2018 =) 159.448,16 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Quant \u00e0 l\u2019appel incident dePERSONNE1.)concernant ses demandes en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral PERSONNE1.)critique les juges de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir retenu que la r\u00e9siliation avec pr\u00e9avis op\u00e9r\u00e9e en date du 17 d\u00e9cembre 2018 \u00e9tait abusive et que la responsabilit\u00e9 contractuelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e9tait engag\u00e9e. La r\u00e9siliation serait intervenue apr\u00e8s dix ann\u00e9es de bons et loyaux servicesde sa partet n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur aucun motif. La rupture brutale du mandat serait en fait due \u00e0cause de son refus de signer une nouvelle convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale. Or, cette nouvelle convention aurait port\u00e9 atteinte \u00e0 des acquis fondamentaux et aurait modifi\u00e9 fondamentalement ses conditions de travail, de sorte qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 en droit de s\u2019opposer \u00e0 la signature. Ce serait \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait refus\u00e9 de lui accorder un entretien afin qu\u2019il puisse s\u2019expliquer sur les raisons de son refus de signer cette nouvelle convention d\u2019agence. La r\u00e9siliation m\u00eame avec pr\u00e9avis aurait \u00e9t\u00e9 intempestive et serait en r\u00e9alit\u00e9 une sanction pour son refus justifi\u00e9 de signer la nouvelle convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale, de sorte qu\u2019il y aurait abus de droit. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas fait droit \u00e0 ses demandes indemnitaires qui seraient le corollaire de cet abus de droit commis par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). PERSONNE1.)fait valoir avoir subi un gain manqu\u00e9 au cours de la p\u00e9riode du 1 er janvier 2020 au 1 er septembre 2020 du fait de la diff\u00e9rence entre le montant des commissions qu\u2019il aurait d\u00fb percevoir et le montant des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage. Il demande \u00e0 ce titre le montant de 10.629,84 euros. Il fait encore valoir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)reste en d\u00e9faut de proc\u00e9der au r\u00e8glement des commissions dues sur base de bordereaux de quittance du mois<\/p>\n<p>14 de janvier 2020 \u00e9mis au mois de d\u00e9cembre 2019 et r\u00e9clame \u00e0 ce titre un pr\u00e9judice mat\u00e9riel de 6.237,96 euros. PERSONNE1.)pr\u00e9cise que ce montant r\u00e9side dans son gain manqu\u00e9 r\u00e9sultant du d\u00e9faut de perception des commissions qui lui sont dues. Il critique encore les juges de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir fait droit \u00e0 sa demande de voir instituer une expertise afin de d\u00e9terminer son pr\u00e9judice mat\u00e9riel, r\u00e9sidant dans le gain manqu\u00e9 du fait de la diff\u00e9rence entre le montant de la pension per\u00e7ue et le montant de la pension qu\u2019il aurait d\u00fb percevoir s\u2019il \u00e9tait rest\u00e9 au service de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)jusqu\u2019au 31 ao\u00fbt 2020, date de sa mise en retraite anticip\u00e9e. PERSONNE1.)demande encore de r\u00e9former le jugement entrepris et de lui allouer desdommages et int\u00e9r\u00eats de l\u2019ordre de 30.000.-euros \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral. Il fait valoir avoir fait preuve \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)d\u2019un professionnalisme exemplaire. La r\u00e9siliation de son contrat serait injuste et serait guid\u00e9e par la volont\u00e9 de nuire. PERSONNE1.)fait encore valoir avoir eu de s\u00e9rieux soucis pour son avenir professionnel, \u00e9tant donn\u00e9 que la Convention de base pr\u00e9voyait une clause de non-concurrence, ne lui permettant plus d\u2019exercer son m\u00e9tier d\u2019agent d\u2019assurance jusqu\u2019aumoment de sa retraite. La mesure de r\u00e9siliation aurait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 discriminatoire, \u00e9tant donn\u00e9 que d\u2019autres agents d\u2019assurance auraient \u00e9galement refus\u00e9 de signer le nouveau contrat d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale sans sevoir r\u00e9silier leurs contrats. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9PERSONNE1.)de ses demandes en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats du fait de la r\u00e9siliation intervenue. Elle conteste toute mauvaise foi dans son chef. Elle estime \u00eatre libre de pouvoir mettre fin aux relations contractuelles avec ses agents en respectant le d\u00e9lai depr\u00e9avis contractuellement pr\u00e9vu et que la r\u00e9siliation n\u2019est pas la sanction pour le refus dePERSONNE1.)de signer la nouvelle convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale. Elle reproche cependant \u00e0PERSONNE1.)l\u2019envoi de courriels d\u00e9plac\u00e9s, la violation r\u00e9p\u00e9t\u00e9e de son obligation de loyaut\u00e9 et son manque de respect \u00e0 l\u2019\u00e9gard des responsables de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Elle conteste tout pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral dans le chef dePERSONNE1.). C\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont rappel\u00e9 que le contrat liant les parties est un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, qui est r\u00e9siliablead nutum par la volont\u00e9 unilat\u00e9rale de l\u2019une ou de l\u2019autre partie.<\/p>\n<p>15 La r\u00e9siliation unilat\u00e9rale n\u2019est d\u00e8s lors pas subordonn\u00e9e \u00e0 des manquements graves reproch\u00e9s au cocontractant et elle n\u2019est pas par elle-m\u00eame fautive. De m\u00eame, le cocontractant qui proc\u00e8de \u00e0 la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e n\u2019a pas l\u2019obligation d\u2019indiquer les motifs \u00e0 la base de la r\u00e9siliation. En effet, seules les modalit\u00e9s de la miseen \u0153uvre d\u2019une r\u00e9siliation unilat\u00e9rale d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e peuvent \u00eatre fautives. Ainsi, celui qui r\u00e9silie le contrat doit r\u00e9duire le pr\u00e9judice caus\u00e9 au partenaire, de sorte qu\u2019en pratique, le respect d\u2019un pr\u00e9avis raisonnable est uneexigence afin d\u2019\u00e9viter que la r\u00e9siliation ne devienne abusive et n\u2019expose au paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats. En l\u2019esp\u00e8ce, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a r\u00e9sili\u00e9 le contrat entre parties moyennant le d\u00e9lai de pr\u00e9avis de 12 mois stipul\u00e9 dans la Convention de base. Tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019avait pas l\u2019obligation d\u2019indiquer des motifs \u00e0 la base de la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale et elle a respect\u00e9 le pr\u00e9avis de 12 mois, qui constitue un d\u00e9lai raisonnable. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9cid\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019avait commis aucun abus de droit et que le fait que la r\u00e9siliation soit intervenue dans un climat de d\u00e9saccord entre parties au sujet de la proposition d\u2019une nouvelle convention d\u2019agence g\u00e9n\u00e9rale ne la rendait pas abusive. Les juges de premi\u00e8re instance sont d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont retenu que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019avait pas engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 par la r\u00e9siliation des relations contractuelles avecPERSONNE1.). A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, les demandes dePERSONNE1.) tendant \u00e0 la r\u00e9paration de ses pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral sont \u00e0 rejeter. C\u2019est encore \u00e0 bon droit et par une motivation que la Cour d\u2019appel adopte que les juges de premi\u00e8re instance ont condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0PERSONNE1.)et ont fix\u00e9 le montant de celle-ci \u00e0 1.500 euros. Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les appels principal et incident ne sont pas fond\u00e9s. Les demandes respectives dePERSONNE1.)et de lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel sont \u00e0 rejeter, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019est pas in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la charge de chaque partie l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des sommes expos\u00e9es et non comprises dans les d\u00e9pens. Compte tenu du fait qu\u2019aucun appel incident dePERSONNE1.)n\u2019a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 contre le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 sans objet sa demande<\/p>\n<p>16 dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), il y a \u00e9galement lieu de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel principal de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)et l\u2019appel incident dePERSONNE1.)en leur forme, lesd\u00e9clare recevables, mais non fond\u00e9s, confirme le jugement entrepris dans son int\u00e9gralit\u00e9, d\u00e9boutePERSONNE1.) et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Alexandra NICOLAS.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20240827-133907\/20240306-cal-2021-00997-35-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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