{"id":606071,"date":"2026-04-19T14:14:39","date_gmt":"2026-04-19T12:14:39","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-4-janvier-2024-n-2023-00015-2\/"},"modified":"2026-04-19T14:14:43","modified_gmt":"2026-04-19T12:14:43","slug":"cour-de-cassation-4-janvier-2024-n-2023-00015-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-4-janvier-2024-n-2023-00015-2\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 4 janvier 2024, n\u00b0 2023-00015"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b004\/2024 du04.01.2024 Num\u00e9roCAS-2023-00015du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 deLuxembourg du jeudi,quatre janvierdeux millevingt-quatre. Composition: Thierry HOSCHEIT, pr\u00e9sident de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Anne MOROCUTTI, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Laurent LUCAS, conseiller \u00e0 la Courd\u2019appel, Viviane PROBST, greffieren chef dela Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant \u00e0E-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMa\u00eetreJean-Georges GREMLING,avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duqueldomicile est \u00e9lu, et PERSONNE2.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), d\u00e9fenderesseen cassation, comparant parMa\u00eetreMarc THEWES,avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>2 Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro166\/22-I-CIV, rendu le13 juillet2022 sous le num\u00e9roCAL-2019-00507du r\u00f4le par la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg,premi\u00e8rechambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recivile; Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le30 janvier2023parPERSONNE1.)\u00e0 PERSONNE2.),d\u00e9pos\u00e9 le31janvier2023au greffe de la Coursup\u00e9rieure de justice; Vu le m\u00e9moire enr\u00e9ponsesignifi\u00e9 le28 mars2023parPERSONNE2.)\u00e0 PERSONNE1.), d\u00e9pos\u00e9 le29 mars2023au greffe de la Cour; Sur les conclusions du premieravocatg\u00e9n\u00e9ralSandra KERSCH. Sur les faits Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9et les pi\u00e8ces de proc\u00e9dure auxquels la Cour peut avoir \u00e9gard, le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant dans le cadre d\u2019une instance en divorce, avait\u00abdonn[\u00e9]acte aux parties de ce qu\u2019elles d\u00e9clarent \u00eatre mari\u00e9essous les effets du r\u00e9gime l\u00e9gal catalan; dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de l\u2019indivision de biens existant entre parties\u00bb. Le m\u00eame tribunal, statuant \u00e0 la suite d\u2019un proc\u00e8s-verbal de difficult\u00e9sdress\u00e9 par le notaire commis, apr\u00e8savoir relev\u00e9 que les parties avaient \u00e9tabli au Luxembourg leur premi\u00e8re r\u00e9sidence commune apr\u00e8s leur mariage etapr\u00e8savoir \u00abconstat[\u00e9]quePERSONNE1.)reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que post\u00e9rieurement \u00e0 leur mariage, les parties ont valablement modifi\u00e9 la loi applicable \u00e0 leur r\u00e9gime matrimonial\u00bb, avait\u00abconstat[\u00e9]partant que les parties \u00e9taient mari\u00e9es sous les effets de la communaut\u00e9 l\u00e9gale de droit luxembourgeois; ordonn[\u00e9]la liquidation et le partage de la communaut\u00e9 de biens qui existait entre parties et la reprise de leurs biens propres\u00bb. La Cour d\u2019appel, par r\u00e9formation, avait\u00abdit quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont valablement soumis, au coursdumariage, \u00e0 partir du 2 d\u00e9cembre 1994 leur r\u00e9gime matrimonial \u00e0 la loi catalane;[dit que]partant depuis cette date, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)\u00e9taient mari\u00e9s sous les effets de la s\u00e9paration de biens de droit catalan; ordonn[\u00e9]la liquidation et le partage de l\u2019indivision de biens ayant exist\u00e9 entre les parties\u00bb. La Cour de cassation avaitcass\u00e9 cet arr\u00eat au motif que les juges d\u2019appel avaient viol\u00e9 les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux r\u00e9gimes matrimoniaux en attribuant \u00e0 des actes notari\u00e9s des 2 d\u00e9cembre 1994 et 14 juin 1995 la port\u00e9e d\u2019unestipulation expresse portant d\u00e9signation d\u2019une loi applicable au r\u00e9gime matrimonial des parties. Statuant sur renvoi, la Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>3 Sur lepremiermoyen decassation Enonc\u00e9dumoyen \u00abTir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1351 du code civil qui dispose que &lt;&lt;L&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e n&#039;a lieu qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9gard de ce qui a fait l&#039;objet du jugement. Il faut que la chose demand\u00e9e soit la m\u00eame ; que la demande soit fond\u00e9e sur la m\u00eame cause ; quela demande soit entre les m\u00eames parties, et form\u00e9e par elles et contre elles en la m\u00eame qualit\u00e9&gt;&gt; En ce que \u00e0 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a&lt;&lt;dit les appels principal et incident recevables, les dit non fond\u00e9s, confirme le jugement entrepris&gt;&gt;, Alors que parapplication de l\u2019article 1351 du code civil autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e est attach\u00e9e aux jugements rendus pr\u00e9c\u00e9demment entre les m\u00eames parties dans le cadre d\u2019une affaire ayant le m\u00eame objet et la m\u00eame cause; qu\u2019un premier jugement du 24 juin 2014 ayant&lt;&lt;dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de l\u2019indivision de biens existant entre les parties&gt;&gt;,qu\u2019ensuite l\u2019arr\u00eat entrepris a confirm\u00e9 le jugement du 25 avril 2019 ayant&lt;&lt;ordonn\u00e9 la liquidation et le partage de la communaut\u00e9 de biens existant entre parties et la reprise de leurs biens propres&gt;&gt;de sorte qu\u2019il est \u00e9tabli que l\u2019arr\u00eat entrepris ne pouvait confirmer ce jugement sans violer l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e attach\u00e9e au premier jugement du 24 juin 2014 qui a ordonn\u00e9 la liquidation et le partage d\u2019une indivision de biens de droit catalan ;\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour L\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e b\u00e9n\u00e9ficie \u00e0 la d\u00e9cision contentieuse par laquelle le juge rendune d\u00e9cisionsur un aspect de l\u2019instance apr\u00e8s avoir contr\u00f4l\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de fait et de droit. Ayant expos\u00e9 dans les motifs de son jugement du 24 juin 2014 que les \u00e9poux \u00abn\u2019ont pas conclu de contrat de mariage et d\u00e9clarent tous les deux \u00eatre mari\u00e9es sous le r\u00e9gime matrimonial de la s\u00e9paration des biens comme ce r\u00e9gime serait le r\u00e9gime l\u00e9gal catalan\u00bbet\u00ab[s]i initialement les parties ont demand\u00e9 la liquidation de leur communaut\u00e9, elles soutiennent actuellement \u00eatre mari\u00e9es sous l\u2019effet du r\u00e9gime matrimonial de la s\u00e9paration des biens en tant que r\u00e9gime l\u00e9gal catalan et demandent la liquidation de leur indivision. Il y a lieu de donner acte aux parties de ce qu\u2019elles d\u00e9clarent \u00eatre mari\u00e9es sous les effets du r\u00e9gime l\u00e9gal catalan et commettre, \u00e0 la demande des parties, Ma\u00eetre Paul DECKER, notaire de r\u00e9sidence \u00e0 Luxembourg, de la liquidation de leur indivision\u00bb, pour retenir dans le dispositif qu\u2019il\u00abdonne acte aux parties de ce qu\u2019elles d\u00e9clarent \u00eatre mari\u00e9es sous les effets du r\u00e9gime l\u00e9gal catalan; dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de l\u2019indivision de biens existant entre parties\u00bb, le Tribunal d\u2019arrondissement n\u2019a consacr\u00e9 aucune motivation propre \u00e0 la question du droit applicable au r\u00e9gime matrimonial des parties, de sorte que la r\u00e9f\u00e9rence<\/p>\n<p>4 au r\u00e9gime l\u00e9gal catalan figurant dans le dispositif du jugement n\u2019emporte pas autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur lesecondmoyen de cassation Enonc\u00e9 du moyen \u00abTir\u00e9 de la violation du principe de coh\u00e9rence, plus commun\u00e9ment nomm\u00e9 estoppel; En ce que \u00e0 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a&lt;&lt;dit les appels principal et incident recevables, les dit non fond\u00e9s, confirme le jugement entrepris&gt;&gt;, Alors que qu\u2019il r\u00e9sultait clairement d\u2019un jugement 24 juin 2014 que les deux parties avaient d\u00e9clar\u00e9 \u00eatre mari\u00e9s sous le r\u00e9gime de s\u00e9paration de biens de droit catalan ayant conduit \u00e0 ordonner la liquidation de leur r\u00e9gime d\u2019indivision sur cette base, puis dans le cadre des op\u00e9rations de liquidation,PERSONNE2.)a d\u00e9clar\u00e9 que tel ne serait pas le cas et qu\u2019elle serait mari\u00e9e sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale de droit luxembourgeois, cette volte-face \u00e9tant contraire au principe de coh\u00e9rence et aurait d\u00fb se voir opposer une fin de non-recevoir; qu\u2019en confirmant le jugement du 25 avril 2019, l\u2019arr\u00eat entrepris a viol\u00e9 le principe d\u2019estoppel;\u00bb. R\u00e9ponse de la Cour La violation d\u2019un principe g\u00e9n\u00e9ral du droit ne donne ouverture \u00e0 cassation que s\u2019il trouve son expression dans un texte de loi ou s\u2019il est consacr\u00e9 par une juridiction supranationale. Le demandeur en cassation n\u2019invoque pas de texte deloi qui exprimerait le principe \u00e9nonc\u00e9 au moyen ni une jurisprudence d\u2019une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe. Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable. Sur la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure Il seraitin\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la d\u00e9fenderesse en cassation l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Il convient de lui allouer l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sollicit\u00e9e de 2.000 euros.<\/p>\n<p>5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne le demandeur en cassation \u00e0 payer \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros; le condamne auxfrais etd\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Marc THEWES,sur ses affirmations de droit. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique parle pr\u00e9sident Thierry HOSCHEITen pr\u00e9sence du premieravocat g\u00e9n\u00e9ralSimone FLAMMANG et du greffieren chef Viviane PROBST.<\/p>\n<p>6 Conclusions duParquet g\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (CAS-2023-00015 du registre) Par m\u00e9moire d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour d\u2019appel le 31 janvier 2023, le mandataire de PERSONNE1.)a introduit un pourvoi en cassation contre l\u2019arr\u00eat no 166\/22\/-I-CIV, contradictoirement rendu entre parties le 13 juillet 2022, par la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile. Le m\u00e9moire d\u00e9pos\u00e9 par la partie demanderesse en cassation,ayant \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 30 janvier 2023, \u00e0 la partie adverse, donc ant\u00e9rieurement \u00e0 son d\u00e9p\u00f4t, le pourvoi est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les forme et d\u00e9lai 1 de la loi modifi\u00e9e du 18f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation. Ma\u00eetre Marc THEWES, avocat \u00e0 la Cour, en sa qualit\u00e9 de mandataire dePERSONNE2.), a fait signifier le 28 mars 2023, au domicile \u00e9lu de la partie demanderesse en cassation, un m\u00e9moire en r\u00e9ponse et l\u2019a d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour d\u2019appel le 29 mars 2023. Cem\u00e9moire peut \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour avoir \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 18f\u00e9vrier 1885. Faits et r\u00e9troactes PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont tous les deux de nationalit\u00e9 espagnole. Ils se sont connus au Luxembourgen 1987 et se sont install\u00e9s ensemble \u00e0 la m\u00eame adresse au Luxembourg. Ils se sont mari\u00e9s \u00e0ADRESSE3.)en Espagne le 27 avril 1989. Suivant jugement du 24 juin 2014, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a prononc\u00e9 le divorce entre les parties, il astatu\u00e9 sur la garde des enfants communs mineurs et sur les secours alimentaires, et il a ordonn\u00e9 la liquidation et le partage de l\u2019indivision des biens existant entre parties et nomm\u00e9 \u00e0 cette fin le notaire Paul DECKER. Par ordonnance du 15 avril 2015, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a nomm\u00e9 Ma\u00eetre Martine SCHAEFFER pour proc\u00e9der \u00e0 la liquidation et au partage. 1 Selon les \u00e9l\u00e9ments du dossier, l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 13juillet 2022 a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 par exploit d\u2019huissier de justice du 1 er d\u00e9cembre 2022<\/p>\n<p>7 \u00c9tant donn\u00e9 que les parties \u00e9taient en d\u00e9saccord sur le r\u00e9gime matrimonial applicable, le notaire SCHAEFFER a dress\u00e9 un proc\u00e8s-verbal de difficult\u00e9s, qu\u2019il a d\u00e9pos\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement le 7 d\u00e9cembre 2017. Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge-commissaire a renvoy\u00e9 l\u2019affaire devant le tribunal d\u2019arrondissement afin de statuer sur le r\u00e9gime matrimonial applicable. Par jugement civil contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficult\u00e9s de liquidation de la communaut\u00e9 ayant exist\u00e9 entre les \u00e9pouxPERSONNE2.)etPERSONNE1.)a, notamment, constat\u00e9 quePERSONNE1.)est rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que post\u00e9rieurement \u00e0 leur mariage, les parties avaient valablement modifi\u00e9 la loi applicable \u00e0 leur r\u00e9gime matrimonial, de sorte qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019elles sont mari\u00e9es sous les effets de la communaut\u00e9 l\u00e9gale de droit luxembourgeois et a ordonn\u00e9 la liquidation et le partage de la communaut\u00e9 de biens existant entre parties et la reprise de leurs biens propres. Suite \u00e0 l\u2019appel relev\u00e9 parPERSONNE1.)de ce jugement, la Cour d\u2019appel a par arr\u00eat du 11 d\u00e9cembre 2019, dit l\u2019appel dePERSONNE1.)recevable et fond\u00e9, a dit quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont valablement soumis, au cours du mariage, \u00e0 partir du 2 d\u00e9cembre 1994 leur r\u00e9gime matrimonial \u00e0 la loi catalane, dit qu\u2019\u00e0 partir de cette date ils sont mari\u00e9s sous les effets de la s\u00e9paration de biens de droit catalan, ordonn\u00e9 la liquidation et le partage de l\u2019indivision de biens ayant exist\u00e9 entre parties, confirm\u00e9 le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour le surplus dans la mesure o\u00f9 il \u00e9tait entrepris, dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure non fond\u00e9e et condamn\u00e9 cette derni\u00e8re aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de son mandataire, qui en avait fait la demande. Par arr\u00eat du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cass\u00e9 et annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat du 11d\u00e9cembre 2019, d\u00e9clar\u00e9 nuls et de nul effet ladite d\u00e9cision judiciaire et les actes qui s\u2019en sont suivis, remis les parties dans l\u2019\u00e9tat o\u00f9 elles se sont trouv\u00e9es avant l\u2019arr\u00eat cass\u00e9 et les a renvoy\u00e9es devant la Cour d\u2019appel, autrement compos\u00e9e, pour \u00eatre fait droit. La Cour de cassation a, en effet, d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019\u00aben retenant, apr\u00e8s avoir dit que les \u00e9poux \u00e9taient soumis au r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale de droit luxembourgeois, que leur d\u00e9claration faite dans les actes notari\u00e9s de vente des 2 d\u00e9cembre 1994et 14 juin 1995 d\u2019\u00ab\u00eatre mari\u00e9s sous le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens et de vouloir acqu\u00e9rir chacun d\u2019eux la moiti\u00e9 indivise\u00bb constituait une stipulation expresse portant d\u00e9signation d\u2019une loi interne autre que celle jusqu\u2019alors applicable \u00e0 leur r\u00e9gime matrimonial, les juges ont viol\u00e9 les articles 6, 11 et 13 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux r\u00e9gimes matrimoniaux.\u00bb Suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 4 novembre 2021, la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, a par arr\u00eat du 13 juillet 2022, dit les appels principal et incident recevables, et les a dits non fond\u00e9s. Elle a partant confirm\u00e9 le jugement entrepris du 25 avril 2019. Le pourvoi sous examen est dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat du 13 juillet 2022. Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen est tir\u00e9<\/p>\n<p>8 \u00abde la violation del\u2019article 1351 du code civil qui dispose que\u00abL&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e n&#039;a lieu qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9gard de ce qui a fait l&#039;objet dujugement. Il faut que la chose demand\u00e9e soit la m\u00eame ; que la demande soit fond\u00e9e sur la m\u00eame cause ; que la demande soit entre les m\u00eames parties, et form\u00e9e par elles et contre elles en la m\u00eame qualit\u00e9\u00bb En ce que \u00e0l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a \u00ab dit les appels principal et incident recevables, les dit non fond\u00e9s, confirme le jugement entrepris \u00bb, Alors quepar application de l\u2019article 1351 du code civil autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e est attach\u00e9e aux jugements rendus pr\u00e9c\u00e9demment entre les m\u00eames parties dans le cadre d\u2019une affaire ayant le m\u00eame objet et la m\u00eame cause; qu\u2019un premier jugement du 24 juin 2014 ayant\u00ab dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de l\u2019indivision de biens existant entre les parties\u00bb, qu\u2019ensuite l\u2019arr\u00eat entrepris a confirm\u00e9 le jugement du 25 avril 2019 ayant\u00abordonn\u00e9 la liquidation et le partage de la communaut\u00e9 de biens existant entre parties et la reprise de leurs biens propres\u00bb de sorte qu\u2019il est \u00e9tabli que l\u2019arr\u00eat entrepris ne pouvait confirmer ce jugement sans violer l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e attach\u00e9e au premier jugement du 24 juin 2014 qui a ordonn\u00e9 la liquidation et le partaged\u2019une indivision de biens de droit catalan ;\u00bb Sur le point critiqu\u00e9 de l\u2019arr\u00eat, la Cour a retenu 2 : \u00abIl r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que dans son jugement du 24 juin 2014, le tribunal a donn\u00e9 acte aux parties qu\u2019elles d\u00e9claraient \u00eatre mari\u00e9es sous les effets du r\u00e9gime l\u00e9gal catalan et a commis un notaire pour proc\u00e9der \u00e0 la liquidation de leur indivision. L&#039;autorit\u00e9de lachosejug\u00e9ene s&#039;attache qu&#039;aux points de fait et de droit qui ont \u00e9t\u00e9 effectivement ou n\u00e9cessairementtranch\u00e9spar la d\u00e9cision judiciaire en cause. Or, les demandes de donner acte ne sont pas des pr\u00e9tentions en ce qu\u2019elles ne conf\u00e8rent pas de droits \u00e0 la partie qui les requiert. Le tribunal n\u2019ayant en l\u2019esp\u00e8ce pas tranch\u00e9 un diff\u00e9rend, mais simplement donn\u00e9 acte aux parties de leurs d\u00e9clarations, l\u2019argument tir\u00e9 de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e du jugement du 24 juin 2014 quant \u00e0 lad\u00e9termination du r\u00e9gime matrimonial des parties, n\u2019est pas fond\u00e9.\u00bb Selon l\u2019article 1351 du Code civil, vis\u00e9 au moyen: \u00abL&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e n&#039;a lieu qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9gard de ce qui a fait l&#039;objet du jugement. Il faut que la chose demand\u00e9e soit la m\u00eame; que la demande soit fond\u00e9e sur la m\u00eame cause; que la demande soit entre les m\u00eames parties, et form\u00e9e par elles et contre elles en la m\u00eame qualit\u00e9.\u00bb L\u2019existence de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e est donc subordonn\u00e9e en premier lieu \u00e0 l\u2019existence d\u2019un jugement. Selon la jurisprudence l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e ne serait pleinement conf\u00e9r\u00e9e par 2 Page 4de l\u2019arr\u00eat dont pourvoi<\/p>\n<p>9 principe qu\u2019aux d\u00e9cisions contentieuses qui tranchent au moins une partie du principal. L&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e n&#039;a lieu qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9gard de ce qui a \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9 dans le dispositif du jugement 3 . La partie du dispositif du jugement du 24 juin 2014, dont la partie demanderesse en cassation tire son argument de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e se lit comme suit: \u00abdonne acte aux parties de ce qu\u2019elles d\u00e9clarent \u00eatre mari\u00e9es sous les effets du r\u00e9gime l\u00e9gal catalan; dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de l\u2019indivision de biens existant entre parties; commet \u00e0 ces fins Ma\u00eetre Paul DECKER, notaire de r\u00e9sidence \u00e0 Luxembourg; d\u00e9signe Madame le vice-pr\u00e9sidentAlexandra HUBERTY pour surveiller les op\u00e9rations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas \u00e9ch\u00e9ant; dit qu\u2019en cas d\u2019emp\u00eachement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu \u00e0 leur remplacement par Madame\/Monsieur le Pr\u00e9sident du si\u00e8ge, sur simple requ\u00eate \u00e0 lui pr\u00e9sent\u00e9e;\u00bb En principe, le jugement de donn\u00e9 acte n&#039;a pas l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e, car il ne s&#039;agit pas d&#039;une d\u00e9cision judiciaire 4 . Il en va ainsi de l&#039;arr\u00eat qui donne acte d&#039;un d\u00e9sistement intervenu en appel, sansr\u00e9soudre aucune contestation \u00e0 propos de ce d\u00e9sistement, et qui ne saurait \u00eatre, en cons\u00e9quence, rev\u00eatu de l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. D\u00e8s lors, une telle d\u00e9cision ne peut faire obstacle \u00e0 l&#039;exercice d&#039;une action en nullit\u00e9 \u00e0 l&#039;encontre dudit d\u00e9sistement, s&#039;il appara\u00eet que ce dernier est irr\u00e9gulier 5 . Il en va de m\u00eame de la d\u00e9cision donnant acte d&#039;une renonciation 6 . Dans ces diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses, le juge ne d\u00e9cide pas, il ne juge pas. Il se contente de constater un fait susceptible d&#039;avoir des cons\u00e9quences juridiques. Mais ce constat ne saurait constituer un titre. Comme pour un contrat judiciaire, l&#039;absence d&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e ne fait pas obstacle \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 du jugement de donn\u00e9 acte, les constatations du magistrat ayant force probante ; deplus, si le juge a pris parti sur des points litigieux, on consid\u00e8re qu&#039;il a exerc\u00e9 son activit\u00e9 juridictionnelle et les points litigieux qu&#039;il a tranch\u00e9s sont rev\u00eatus de l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, les juges d\u2019appel ont pu retenir, sans violer la disposition vis\u00e9e au moyen, que \u00able tribunal n\u2019ayant en l\u2019esp\u00e8ce pas tranch\u00e9 un diff\u00e9rend, mais simplement donn\u00e9 acte aux parties de leurs d\u00e9clarations, l\u2019argument tir\u00e9 de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e du jugement du 24 juin2014 quant \u00e0 la d\u00e9termination du r\u00e9gime matrimonial des parties, n\u2019est pas fond\u00e9. \u00bb Il en suit que le moyen est non fond\u00e9. 3 Cass., ass. pl\u00e9n., 13 mars 2009, no 08-16.033 , D. 2009. 879 , et les obs. ; D. 2009. 2010 . 169, obs.N. Fricero; RDI 2009. 429, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2009. 366, obs. R. Perrot 4 Colmar, 13 oct. 1950, D. 1951. 145.\u2013Civ. 1re, 18 juin 1963, Bull. civ. I, no 324.\u2013Civ. 2e, 3 f\u00e9vr. 1965, Bull. civ. II, no 108.\u2013Civ. 2e, 19 janv. 1967, Bull. civ. II, no 28.\u2013Civ. 2e, 28 nov. 1968, Bull. civ. II, no 288.\u2013 Crim. 11 juill. 1973, Bull. crim. no 325.\u2013Civ. 3e, 16 juin 2016,no 15-16.469. 5 Civ. 11 ao\u00fbt 1885, DP 1886. 1. 166 6 Civ. 2e, 15 oct. 2009, no 07-20.129 , D. 2010.173, obs. N. Fricero<\/p>\n<p>10 Quant au deuxi\u00e8me moyen de cassation Le deuxi\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de \u00abde la violation du principe de coh\u00e9rence, plus commun\u00e9ment nomm\u00e9 estoppel ; En ce que \u00e0 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a \u00ab dit les appels principal et incident recevables, les dit non fond\u00e9s, confirme le jugement entrepris \u00bb, Alors que qu\u2019il r\u00e9sultait clairement d\u2019un jugement 24 juin 2014 que les deux parties avaient d\u00e9clar\u00e9 \u00eatre mari\u00e9es sous le r\u00e9gime de s\u00e9paration de biens de droit catalan ayant conduit \u00e0 ordonner la liquidation de leur r\u00e9gime d\u2019indivision sur cette base, puis dans le cadre des op\u00e9- rations de liquidation,PERSONNE2.)a d\u00e9clar\u00e9 que tel ne serait pas le cas et qu\u2019elle serait mari\u00e9e sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale de droit luxembourgeois, cette volte-face \u00e9tant contraire au principe de coh\u00e9rence et auraitd\u00fb se voir opposer une fin de non-recevoir ; qu\u2019en confirmant le jugement du 25 avril 2019, l\u2019arr\u00eat entrepris a viol\u00e9 le principe d\u2019estoppel\u00bb Votre Cour retient que la violation d\u2019un principe g\u00e9n\u00e9ral du droit ne donne ouverture \u00e0 cassation que si ce dernier trouve son expression dans un texte de loi ou s\u2019il est consacr\u00e9 par une juridiction supranationale. Telle a \u00e9t\u00e9 la jurisprudence constante de votre Cour 7 . Il y a lieu de noter que dans le cadre d\u2019un arr\u00eat no 82\/2021 (no CAS-2020-00087) du 6 mai 2021,votre Cour a cependant accept\u00e9 d\u2019examiner de mani\u00e8re indirecte le principe de coh\u00e9rence, mais ne s\u2019est pas encore prononc\u00e9e de mani\u00e8re directe sur la question. Si votre Cour d\u00e9cide de maintenir sa jurisprudence, il y a lieu de que constater que le demandeur en cassation n\u2019invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe \u00e9nonc\u00e9 au moyen, ni une jurisprudence d\u2019une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe et le moyen serait \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable. Si votre Cour devait par contre d\u00e9cider de continuer sur la voie amorc\u00e9e par l&#039;arr\u00eat du 6 mai 2021 et de suivre la voie de la Cour de cassation fran\u00e7aise sur ce point, il y a lieu d\u2019en examiner le bien-fond\u00e9 du moyen. La Cour de cassation fran\u00e7aise y voit en effet, en proc\u00e9dure civile, unecause d\u2019irrecevabilit\u00e9, une nouvelle fin de non-recevoir, plut\u00f4t qu\u2019une d\u00e9fense au fond 8 . Cette compr\u00e9hension du principe en d\u00e9limite la port\u00e9e : puisqu&#039;il s&#039;agit d&#039;une fin de non-recevoir oppos\u00e9e \u00e0 la recevabilit\u00e9 des pr\u00e9tentions, l&#039;exigence de coh\u00e9rence est limit\u00e9e aux seules 7 Cass. du 15 novembre 2018, n\u00b0 109\/2018, n\u00b0 4017 du registre;Cass. du 9 juillet 2015, n\u00b071\/15, n\u00b03514 du registre ; Cass. du 18 d\u00e9cembre 2014, n\u00b087\/14, n\u00b03405 du registre; Cass. du26 octobre 2017, n\u00b0 74\/2017, num\u00e9ro 3850 du registre, Cass. du 22 mai 2003, no 33\/03, n\u00b0 1983 du registre 8 Civ. 1re, 6 juill. 2005, no 01-15.912 , D. 2006. 1424, note E. Agostini ; D. 2005. 3050, obs. Th. Clay ; Rev. crit. DIP 2006. 602, note H. Muir Watt ; RTD com. 2006. 309, obs. E. Loquin ; JCP 2005.I. 179, no 6, obs. J. Ortscheidt ; Gaz. Pal. 24 f\u00e9vr. 2006, p. 18, note F. Train ; Rev. arb. 2005. 993, note P. Pinsolle ; JDI 2006. 608, note M. B\u00e9har-Touchai<\/p>\n<p>11 pr\u00e9tentions objet du litige; elle ne s&#039;\u00e9tend pas aux all\u00e9gations formul\u00e9es par le plaideur au soutien de ses pr\u00e9tentions. Moyennant quoi, pour demander la m\u00eame chose, un plaideur est parfaitement en droit d&#039;invoquer en appel des moyens nouveaux, m\u00eame si ces moyens nouveaux contredisent, ceux qu&#039;il avait d\u00e9velopp\u00e9s en premi\u00e8re instance 910 . C&#039;est ainsi que \u00ab la seule circonstance qu&#039;une partie se contredise au d\u00e9triment d&#039;autrui n&#039;emporte pas n\u00e9cessairement fin de non-recevoir 11 . \u00c0 noter que cette jurisprudence en faveur de l\u2019estoppel est aujourd\u2019hui contest\u00e9e dans son utilit\u00e9 et sa maturit\u00e9. 12 Sur le point consid\u00e9r\u00e9 les juges du fond ont fait application de la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e de la Cour de cassation fran\u00e7aise du 6 juillet 2005, sans pour autant y appliquer les nuances d\u00e9velopp\u00e9es post\u00e9rieurement \u00e0 2005, et ont retenu: \u00abConcernant le principe de coh\u00e9rence, il y a lieu de rappeler que l\u2019estoppel est une fin de non- recevoir fond\u00e9e sur l\u2019interdiction de se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui, autrement qualifi\u00e9e d\u2019exception d\u2019indignit\u00e9\u0301ou principe de coh\u00e9rence. Ce principe s\u2019oppose ainsi\u00e0ce qu\u2019une partie puisse invoquer une argumentation contraire\u00e0celle qu\u2019elle a avanc\u00e9e auparavant (JCL Proc\u00e9dure civile, Moyens de d\u00e9fense-R\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales, fasc.128, n\u00b0 75) 13 . Le principe de l\u2019estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux \u00e9l\u00e9ments au moins soient r\u00e9unis : il faut que dans un m\u00eame litige opposant deux m\u00eames parties, il y ait, d\u2019une part, un comportement sans coh\u00e9rence de la partie qui cr\u00e9e une apparence trompeuse et revient sur sa position qu\u2019elle avait fait valoir aupr\u00e8s de l\u2019autre partie, trompant ainsi les attentes l\u00e9gitimes de cette derni\u00e8re et, d\u2019autre part, un effet du changement de position pour l\u2019autre partie, qui est conduite elle-m\u00eame\u00e0modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte pr\u00e9judice. Ces deux conditions doivent \u00eatre r\u00e9unies pour que l\u2019on puisse faire application de l\u2019estoppel, car il ne peut \u00eatre question d\u2019emp\u00eacher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la libert\u00e9\u0301de la d\u00e9fense, ni d\u2019affecter la substance m\u00eame des droits r\u00e9clam\u00e9s par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. 9 Com. 10 f\u00e9vr. 2015, no 13-28.262 , D. 2015. 439 ; D. 2016. 449, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2015. 452, obs. N. Cayrol .\u2013Civ. 1re, 24 sept. 2014, no 13-14.534 , D. 2014. 1945 ; D. 2015. 669, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2015. 452, obs. Cayrol ; JCP 2014. 1141, note D. Houtcieff ; JCP E 2014, 1608, note N. Dupont ; LPA 2014, no 237, note F. Brus.\u2013Civ. 2e, 22 juin 2017, no 15-29.202 , RTD civ. 2017. 725, obs. N. Cayrol ; JAC 2017, no 50, p. 12, obs. P. Noual .\u2013Civ. 2e, 15 mars 2018, no 17-21.991 , D. 2018.623 ; D. actu. 6 avr. 2018, obs. M. Kebir ; &lt; Proc\u00e9dures &gt; 2018, no 138, obs. Y. Strickler ; JCP E 2018, 1311, note N. Dupont.\u2013V. G. BOLARD, Le droit de se contredire au d\u00e9triment d&#039;autrui ?, JCP 2015. 146 10 R\u00e9f\u00e9rences jurisprudentielles tir\u00e9es duR\u00e9pertoire de proc\u00e9dure civile,Action en justice\u2013Int\u00e9r\u00eat s\u00e9rieux et l\u00e9gitime\u2013Nicolas CAYROL\u2013Juin 2019 (actualisation : Septembre 2023) Cass., ass. pl\u00e9n., 27 f\u00e9vr. 2009, no 07-19.841 , D. 2009. 723, obs. X. Delpech ; D. 2009. 1245,note D. Houtcieff ; D. 2010. 169, obs. N. Fricero ; JCP 2009. II. 10073, note P. Call\u00e9 ; RJ com. 2010. 383, obs.X. Lagarde.\u2013V. N. DUPONT, L&#039;interdiction de se contredire au d\u00e9triment d&#039;autrui en proc\u00e9dure civilefran\u00e7aise, RTD civ. 2010. 459 11 12 Voir pour une analyse critique de la jurisprudencefran\u00e7aise de la Cour de cassation:Dalloz action Droit et pratique de la proc\u00e9dure civile,Chapitre 293-Fins de non-recevoir\u2013Serge Guinchard\u20132021-2022 13 Ajout de la soussign\u00e9e: JurisClasseur Proc\u00e9dure civile Fasc. 600-30 : MOYENS DE D\u00c9FENSE.\u2013G\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s \u00a7153<\/p>\n<p>12 L\u2019intim\u00e9e ayant tout au long de l\u2019instance, fait plaider que les parties \u00e9taient mari\u00e9es sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale, l\u2019argument tir\u00e9 de la violation du principe de coh\u00e9rence n\u2019est pas fond\u00e9.\u00bb Si la notion d\u2019instance est \u00e0 comprendre comme le litige relatif \u00e0 la d\u00e9termination du r\u00e9gime matrimonial applicable, les juges d\u2019appel ont, sans violer le principe vis\u00e9 au moyen, pu retenir que l\u2019intim\u00e9e ayant tout au long de l\u2019instance fait plaider que les parties \u00e9taient mari\u00e9es sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale,l\u2019argument tir\u00e9 de la violation du principe de coh\u00e9rence n\u2019est pas fond\u00e9. M\u00eame \u00e0 consid\u00e9rerl\u2019instance \u00e0 partir de l\u2019assignation en divorce, la d\u00e9fenderesse en cassation n\u2019a pas chang\u00e9 ses pr\u00e9tentions en cours de proc\u00e9dure. Le moyen est d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fond\u00e9. Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat, le premier avocat g\u00e9n\u00e9ral Sandra KERSCH<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-160503\/20240104-cas-2023-00015-04-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00b004\/2024 du04.01.2024 Num\u00e9roCAS-2023-00015du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 deLuxembourg du jeudi,quatre janvierdeux millevingt-quatre. 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