{"id":607643,"date":"2026-04-19T16:30:25","date_gmt":"2026-04-19T14:30:25","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-novembre-2023-n-2022-00339\/"},"modified":"2026-04-19T16:30:29","modified_gmt":"2026-04-19T14:30:29","slug":"cour-superieure-de-justice-30-novembre-2023-n-2022-00339","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-novembre-2023-n-2022-00339\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 30 novembre 2023, n\u00b0 2022-00339"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0151\/23-VIII-CIV Arr\u00eat civil Audience publique dutrente novembredeux mille vingt-trois Num\u00e9roCAL-2022-00339du r\u00f4le Composition: Elisabeth WEYRICH, pr\u00e9sident de chambre, Fran\u00e7oise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant \u00e0L-ADRESSE1.), appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Max GLODE, en remplacement de l\u2019huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du24 mars 2022, comparant par Ma\u00eetreLydie LORANG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant\u00e0 Luxembourg, et: LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9 par sonsyndic actuellementen fonctions,Madame PERSONNE2.), \u00e9pouse PERSONNE3.), demeurant \u00e0 L &#8211; ADRESSE3.), intim\u00e9eaux fins du susdit exploitGLODE,<\/p>\n<p>2 comparant par Ma\u00eetreAlexandra CORRE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; LA COUR D\u2019APPEL: PERSONNE1.) (ci-apr\u00e8sPERSONNE1.)) est copropri\u00e9taire d\u2019un appartement dans un immeuble r\u00e9sidentiel sis \u00e0 L-ADRESSE1.). Par exploit d\u2019huissier de justice du 6 juillet 2016, leSYNDICAT DES COPROPRI\u00c9TAIRES DE LA R\u00c9SIDENCE ADRESSE2.)(ci-apr\u00e8s le SYNDICAT) a assign\u00e9 PERSONNE1.) devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour voir dire quePERSONNE1.), respectivement ses parents dont elle a h\u00e9rit\u00e9 l\u2019appartementpr\u00e9cit\u00e9, s\u2019est, sans autorisation de la copropri\u00e9t\u00e9, appropri\u00e9e 81,94 m\u00e8tres carr\u00e9s, ou tout autre surface \u00e0 dires d\u2019expert, des parties communes en prolongeant les deux terrasses sur le toit de la copropri\u00e9t\u00e9, c\u00f4t\u00e9 rue et c\u00f4t\u00e9 cour, et en privatisant le palier du sixi\u00e8me \u00e9tage (par l\u2019installation d\u2019un syst\u00e8me de cl\u00e9 dans l\u2019ascenseur de nature \u00e0 ne permettre qu\u2019aux d\u00e9tenteurs de cette cl\u00e9 l\u2019acc\u00e8s au 5 i\u00e8me \u00e9tage, erron\u00e9ment indiqu\u00e9 par le SYNDICAT comme \u00e9tant le 6 i\u00e8me \u00e9tage). Le SYNDICAT a demand\u00e9 la condamnation de PERSONNE1.)\u00e0 lui restituer les parties qu\u2019elle s\u2019est appropri\u00e9es ill\u00e9galement avec remise en \u00e9tat ainsi qu\u2019\u00e0 lui payer le montant de 15.000 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 17 d\u00e9cembre 2013, date \u00e0 laquelle elle a h\u00e9rit\u00e9 l\u2019appartement de ses parents, sinon \u00e0 compter de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. Ila encoresollicit\u00e9une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros et la condamnation de la partie adverse \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de son mandataire. Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a rejet\u00e9 les moyens de libell\u00e9 obscur et de forclusions soulev\u00e9s parPERSONNE1.)et sursit \u00e0 statuer pour le surplus. Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a dit que le SYNDICAT est d\u00fbment autoris\u00e9 \u00e0 agir en justice et a qualit\u00e9 \u00e0 agir,a dit la demande principale en revendication fond\u00e9e en son principe, et a, avant tout autre progr\u00e8s en cause, ordonn\u00e9 une expertise et a nomm\u00e9 expert Monsieur Gilles KINTZELE avec la mission \u00abde concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9 de d\u00e9terminer et d\u00e9crire les \u00e9l\u00e9ments, respectivement la surface des parties communes ind\u00fbment appropri\u00e9es parPERSONNE1.)au niveau du toit et du palier du 5 i\u00e8me \u00e9tage (bloc C) de la r\u00e9sidence ADRESSE2.), de d\u00e9terminer et d\u00e9crire les ouvrages irr\u00e9guli\u00e8rement<\/p>\n<p>3 install\u00e9s parPERSONNE1.)au niveau desdites parties communes, de d\u00e9terminer et d\u00e9crire les travaux et moyens \u00e0 mettre en \u0153uvre aux fins de remettre les pr\u00e9dites parties communes en pristin \u00e9tat\u00bb et sursit \u00e0 statuer pour le surplus. Par ordonnance du 7 mai 2019, l\u2019expert Georges WIES a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 en remplacement de l\u2019expert Gilles KINTZEL\u00c9. L\u2019expert Georges WIES a rendu son rapport en date du 25 mars 2021. Statuant en continuation des jugements n\u00b0 233\/2017 du 14 novembre 2017 et n\u00b0 2019TALCH08\/00087 du 2 avril 2019, le tribunal a, dansun jugement du 19 janvier 2022,constat\u00e9 quePERSONNE1.)s\u2019est appropri\u00e9e le palier du 5 i\u00e8me \u00e9tage du bloc C de la R\u00e9sidence ADRESSE2.)d\u2019une superficie de 4,90 m2 etdeux toitures terrasses d\u2019une superficie de 77,74 m2, le tout faisant partie des parties communes dans la R\u00e9sidence ADRESSE2.)et a condamn\u00e9 PERSONNE1.)\u00e0 proc\u00e9der \u00e0 ses frais, dans un d\u00e9lai de six mois \u00e0 compter de la signification du pr\u00e9sent jugement: -\u00e0 l\u2019enl\u00e8vement au palier de la cloison de s\u00e9paration vitr\u00e9e avec la porte, des crochets fix\u00e9s au mur, de l\u2019interrupteur et du c\u00e2blage suppl\u00e9mentaires install\u00e9s, -au remplacement de la serrure dans l\u2019ascenseur par un bouton poussoir, -\u00e0 la fermeture destrous de fixation des \u00e9l\u00e9ments qui avaient \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s, -\u00e0 la r\u00e9alisation des travaux de finition, -\u00e0 l\u2019enl\u00e8vement sur les deux toitures-terrasses sur une superficie de 77,74 m2 du dallage et \u00e0 la mise en place du gravier dePERSONNE1.), sous peine d\u2019une astreinte de 100 EUR par jour de retard pass\u00e9 ledit d\u00e9lai et a dit que l\u2019astreinte cessera ses effets \u00e0 partir de la somme de 50.000 euros. PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer auSYNDICATla somme de 3.000 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 19 janvier 2022 jusqu\u2019\u00e0 solde. Le tribunal a d\u00e9bout\u00e9 PERSONNE1.)de ses demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 payer auSYNDICATuneindemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros ainsi qu\u2019\u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, y compris les frais d\u2019expertise. Par acte d\u2019huissier de justice du 24 mars 2022,PERSONNE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel du jugement du 19 janvier 2022 qui luia \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 16 f\u00e9vrier 2022.<\/p>\n<p>4 Elle demande \u00e0 la Courde\u00abr\u00e9former la d\u00e9cision entreprise en ce qu\u2019elle l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 proc\u00e9der end\u00e9ans un d\u00e9lai de 6 mois \u00e0 compter de la signification du jugement dont appel aux diff\u00e9rents travaux tels qu\u2019\u00e9num\u00e9r\u00e9s dansle jugement entrepris\u00bb,et,par r\u00e9formation, de dire que l\u2019inventaire des installations litigieuses et les travaux de mise en conformit\u00e9 \u00e0 entreprendre, tels que pr\u00e9cis\u00e9s dans le dispositif du jugement du 19 janvier 2022, ne sont pas assez d\u00e9taill\u00e9s.Elle sollicite, par r\u00e9formation, une nouvelle expertise, sinon un compl\u00e9ment d\u2019expertise, notamment afin que l\u2019expert prenne position de fa\u00e7on plus pr\u00e9cise sur les points suivants: \u00abd\u00e9terminer et d\u00e9crire les ouvrages irr\u00e9guli\u00e8rement install\u00e9s par PERSONNE1.)au niveau desdites parties communes d\u00e9terminer et d\u00e9crire les travaux et moyens \u00e0 mettre en \u0153uvre aux fins de remettre lesdites parties communes en pristin \u00e9tat;\u00bb Elle demande en tout \u00e9tat de cause \u00e0 voir r\u00e9former le jugement entrepris en ce qu\u2019ill\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 ses frais end\u00e9ans un d\u00e9lai de six mois \u00e0 compter de la signification du jugement dont appel au remplacement de la serrure dans l\u2019ascenseur par un bouton pressoir. Elle conclut encore \u00e0 voir r\u00e9former le jugement entrepris en cequ\u2019il l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des travaux de remise en \u00e9tat sous peine d\u2019astreinte de 100 euros par jour de retard pass\u00e9 un d\u00e9lai de 6 mois \u00e0 compter de la signification du jugement dont appel. Elle demande \u00e0 revoir nettement \u00e0 la baisse le montant del\u2019astreinte et nettement \u00e0 la hausse le d\u00e9lai lui accord\u00e9 pour proc\u00e9der aux travaux de remise en pristin \u00e9tat des parties communes. Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et conclut \u00e0 la condamnation de la partie intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens des deux instances. Le SYNDICAT conclut in limine litis \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019acte d\u2019appel irrecevable pour libell\u00e9 obscur. Le SYNDICAT forme appel incident et demande \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation, de fixer l\u2019astreinte \u00e0 500 euros par jour de retard apr\u00e8s un d\u00e9lai de six mois\u00e0 compter de la signification du jugement dont appel, au vu de l\u2019\u00e9tendue et de la persistance du pr\u00e9judice subi par lui. Il demande \u00e0 voir condamnerPERSONNE1.)\u00e0 lui payer 18.505,04 euros, augment\u00e9 en cours d\u2019instance \u00e0 24.885,69 euros, au titre des frais d\u2019avocat expos\u00e9s pour assurer la d\u00e9fense de ses droits en justice sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il demande, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir allouer des dommages-int\u00e9r\u00eats de 15.000 euros sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon<\/p>\n<p>5 d\u00e9lictuelle, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jugement du 19 janvier 2022 jusqu\u2019\u00e0 solde. Il conclut encore, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9de proc\u00e9dure de 2.500 euros et r\u00e9clame 3.000 euros \u00e0 ce titre pour l\u2019instance d\u2019appel. PERSONNE1.) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en remboursement des frais d\u2019avocat pour constituer une demande nouvelle en appel. Discussion: 1)Quant au moyen tir\u00e9du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel: Le SYNDICAT conclut in limine litis \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019acte d\u2019appel irrecevable pour libell\u00e9 obscur, soutenant que d\u2019un c\u00f4t\u00e9 l\u2019appelante indique s\u2019opposer \u00e0 ce que le jugement du 19 janvier 2022 la condamne \u00e0 proc\u00e9der\u00e0 ses frais aux travaux et d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9 marque implicitement son accord sur la r\u00e9alisation de ces travaux sous r\u00e9serves de pr\u00e9cisions et conclut \u00e0 un compl\u00e9ment d\u2019expertise en vue de voir dresser un inventaire pr\u00e9cis des installations litigieuses \u00e0 enlever et une \u00e9num\u00e9ration pr\u00e9cise et d\u00e9taill\u00e9e des travaux de remise en \u00e9tat \u00e0 effectuer. PERSONNE1.)conclut au rejet du moyen. En vertu de l\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, qui renvoie aux dispositions de l\u2019article 154 du m\u00eame code, l\u2019acte d\u2019appel doit contenir l\u2019objet de la demande ainsi qu\u2019un expos\u00e9 sommaire des moyens. Par rapport \u00e0 l\u2019objet de la demande, le texte n\u2019indique pas que celui-ci doit \u00eatre mentionn\u00e9 de fa\u00e7on seulement \u00absommaire\u00bb, ni n\u2019est-il assorti d\u2019un autre qualificatif qui permettrait d\u2019en d\u00e9duire des exigences amoindries. L\u2019acte doit donc clairement \u00e9noncer la condamnation requise. Le texte requiert un expos\u00e9 sommaire des moyens. Mais cet expos\u00e9 sommaire doit n\u00e9anmoins \u00eatre suffisamment pr\u00e9cis pour mettre le juge enmesure de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le d\u00e9fendeur se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. Les exigences tenant \u00e0 l\u2019expos\u00e9 des moyens se limitent \u00e0 exiger de la part du demandeur qu\u2019il pr\u00e9sente les faits sur base desquels il justifie ses pr\u00e9tentions. Cette pr\u00e9sentation des faits doit en tout \u00e9tat de cause<\/p>\n<p>6 comporter un expos\u00e9 clair et intelligible des faits qui se trouvent \u00e0 la base du litige, elle doit comporter une structure de faits claire qui ne pr\u00eate pas \u00e0 \u00e9quivoque. Le degr\u00e9 de pr\u00e9cision requis dans la r\u00e9daction de l\u2019acte d\u2019appel doit permettre \u00e0 l\u2019intim\u00e9 d\u2019aborder l\u2019instance d\u2019appel de fa\u00e7on pertinente et \u00e9clair\u00e9e d\u00e8s la r\u00e9ception de l\u2019acte d\u2019appel(Th. Hoscheit, Le droit judicaire priv\u00e9 au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, 2i\u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 352 et suivants). Il est admis que l\u2019exception du libell\u00e9 obscur constitue une nullit\u00e9 de forme, soumise aux exigences de l&#039;article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9durecivile, et partant \u00e0 la d\u00e9monstration par le d\u00e9fendeur qui la soul\u00e8ve de l\u2019atteinte port\u00e9e \u00e0 ses droits. En l\u2019esp\u00e8ce,PERSONNE1.)critique en ordre principal aux termes de l\u2019acte d\u2019appel du 24 mars 2022 le jugement entrepris en ce que le tribunal l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des travaux de remise en pristin \u00e9tat des lieux et elle demande \u00e0 voir ordonner une nouvelle expertise, au motif que le rapport de l\u2019expert WIES, ent\u00e9rin\u00e9 par le tribunal, contiendrait des erreurs et lacunes et ne pr\u00e9ciserait notamment pas les installations litigieuses et les travaux pr\u00e9cis \u00e0 effectuer par l\u2019appelante pour pallier \u00e0 la situation actuelle. En ordre subsidiaire, elle sollicite un compl\u00e9ment d\u2019expertise. La motivation de l\u2019acte d\u2019appel n\u2019est pas pour autant moins claire lorsque l\u2019appelante critique le tribunal de l\u2019avoir condamn\u00e9e \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des travaux de remise en pristin \u00e9tat des lieux. L\u2019appelante pr\u00e9cise ensuite dans le dispositif de l\u2019acte d\u2019appel qu\u2019elle demande \u00e0 voir instaurer une nouvelle expertise, sinon un compl\u00e9ment d\u2019expertise, \u00e9tant donn\u00e9 que la contestation de la condamnation de proc\u00e9der aux travaux demand\u00e9s par le SYNDICAT est motiv\u00e9e par une pr\u00e9tendue impr\u00e9cision de ces m\u00eames travaux \u00e0 faire effectuer. Elle critique encore le jugement entrepris en ce que le d\u00e9lai pour proc\u00e9der aux travaux de remise en pristin \u00e9tat des lieux serait trop court et sollicite \u00e0 se voir accorder un d\u00e9lai de dix-huit mois pour ce faire. Elle critique finalement le jugement entrepris quant \u00e0 l\u2019astreinte prononc\u00e9e, demandant de la ramener \u00e0 de plus justes proportions. Les \u00e9nonciations de l\u2019acte d\u2019appelsontparfaitement claires. Le SYNDICAT n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur l\u2019objet des demandes formul\u00e9es en appel. Le moyen tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur est \u00e0 rejeter. L\u2019acte d\u2019appel est recevable. 2)Quant \u00e0 la demande tendant \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une nouvelle expertise, sinon d\u2019un compl\u00e9ment d\u2019expertise:<\/p>\n<p>7 PERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu qu\u2019elle est \u00e0 l\u2019orgine des travaux critiqu\u00e9s. La Cour constate que l\u2019appelante ne d\u00e9veloppe pas autrement sa critique, mais se borne \u00e0 soutenirque les conclusions de l\u2019expert WIES ne lui permettraient pas de proc\u00e9der aux travaux de remise en pristin \u00e9tat. Elle all\u00e8gue qu\u2019elles contiendraient d\u2019une part, une erreur, li\u00e9e au remplacement de la serrure dans l\u2019ascenseur et d\u2019autre part, des lacunes,et reproche \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir omisd\u2019\u00e9num\u00e9rer avec pr\u00e9cision les installations litigeuses et les travaux pr\u00e9cis \u00e0 effectuer. a)Quant \u00e0 l\u2019erreur invoqu\u00e9e: PERSONNE1.)conteste qu\u2019elle devrait prendre en charge les frais de remplacement de la serrure install\u00e9e dans l\u2019ascenseur pour la remplacer par un bouton pressoir, invoquant que l\u2019expert se serait tromp\u00e9 dans l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019\u00e9tendue de sa mission, laquelle serait limit\u00e9e, notamment, \u00ab\u00e0 d\u00e9terminer et d\u00e9crire les ouvrages irr\u00e9guli\u00e8rement install\u00e9s parPERSONNE1.)(\u2026)\u00bb. Elle pr\u00e9tend que l\u2019installation de la serrure dans l\u2019ascenseur serait intervenue suite \u00e0 une d\u00e9cision de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des copropri\u00e9taires, de sorte qu\u2019elle ne constituerait pas une installation irr\u00e9guli\u00e8re. LeSYNDICAT conteste que l\u2019installation de la serrure dans l\u2019ascenseur serait l\u2019\u0153uvre d\u2019une d\u00e9cision de la copropri\u00e9t\u00e9 et soutient qu\u2019elle rel\u00e8verait de la seule initiative dePERSONNE1.), respectivement de ses parents.Il argumente que l\u2019appelante aurait ni en premi\u00e8re instance, ni aux cours des op\u00e9rations d\u2019expertise contest\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine, respectivement \u00eatre l\u2019auteur du changement du bouton dans l\u2019ascenseur menant au 5 i\u00e8me \u00e9tage en uneserrure, de nature \u00e0 privatiser totalement le 5 i\u00e8me \u00e9tage. Elle ne saurait d\u00e8s lors valablement contester devoir proc\u00e9der \u00e0 la remise en pristin \u00e9tat. La charge de la preuve que l\u2019installation de la serrure dans l\u2019ascenseur serait l\u2019\u0153uvre de l\u2019appelanteet qu\u2019elle devrait prendre en charge les frais de remplacement de celle-ci incombe \u00e0 celui qui a \u00e9mis cette pr\u00e9tention, soit au SYNDICAT. L\u2019expert WIES \u00e9num\u00e8re certes le remplacement de cette installation parmi les travaux \u00e0 effectuer afin d\u2019aboutir \u00e0 laremise en pristin \u00e9tat des lieux. Cependant, les conclusions de l\u2019expert reposent sur des constats techniques et ne sauraient impliquer une r\u00e9partition juridique des responsabilit\u00e9s entre les parties en litige. PERSONNE1.)ne conteste pas qu\u2019initialement,un bouton pressoir dans l\u2019ascenseur a permis d\u2019acc\u00e9der au 6 i\u00e8me \u00e9tage de la r\u00e9sidence. Le SYNDICAT justifie ensuite qu\u2019il r\u00e9sulte des plans de la r\u00e9sidence<\/p>\n<p>8 ADRESSE2.)vers\u00e9sen cause et du rapport d\u2019expertise WIES que le 6 i\u00e8me \u00e9tage (qualifi\u00e9 par l\u2019expert de 5 i\u00e8me \u00e9tage au vu du fait que le niveau du bloc C de la r\u00e9sidence diff\u00e8re du niveau des deux autres blocs A et B, mais pr\u00e9cisant que le plan indique que l\u2019appartement de l\u2019appelante se situe au niveau 6 du bloc C de la r\u00e9sidence ADRESSE2.)) ne comporte que le seul appartement, \u00e0 savoir celui appartenant \u00e0 l\u2019appelante. Il est acquis en cause que le changement de ce bouton pressoir de l\u2019ascenseur en une serrure, affectant une partie commune de la r\u00e9sidenceADRESSE2.)a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 \u00e0 la seule initiativede l\u2019appelante, respectivement de ses parents. L\u2019affirmation de l\u2019appelante qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 avec l\u2019accord du syndic de l\u2019\u00e9poque ou suite \u00e0 une d\u00e9cision de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des copropri\u00e9taires ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment probant du dossier. Il s\u2019yajoute que ledit changement profite \u00e0PERSONNE1.)seule. Dans ces conditions,il appartient \u00e0 celui auquel le changement profite de pourvoir \u00e0 son remplacement afin de se conformer aux plans initiaux de la r\u00e9sidence sur base duquel la r\u00e9partition des milli\u00e8mes a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9e et de prendre en charge les frais affectant cette remise en pristin \u00e9tat. L\u2019appel dePERSONNE1.)n\u2019est pas fond\u00e9 de ce chef. b)Quant aux lacunes invoqu\u00e9es: PERSONNE1.)soutient que les conclusions de l\u2019expert WIES seraient entach\u00e9es delacunes pour rester muettes quant aux travaux pr\u00e9cis \u00e0 effectuer par l\u2019appelante pour pallier \u00e0 la situation actuelle. Or, cette pr\u00e9cision serait importante eu \u00e9gard au fait que la condamnation \u00e0 effectuer les travaux de remise en \u00e9tat serait assortie d\u2019une astreinte. Le SYNDICAT all\u00e8gue que l\u2019expertise WIES serait suffisamment pr\u00e9cise, \u00e9tant donn\u00e9 que ce dernier aurait pr\u00e9cis\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e aux pages 7 et 8 du rapport les travaux et moyens \u00e0 mettre en \u0153uvre aux fins de remettre les parties communes en pristin \u00e9tat. Soutenant que l\u2019appelante aurait dispos\u00e9 \u00e0 maintes reprises de l\u2019occasion pour s\u2019exprimer par rapport aux constatations de l\u2019expert, le SYNDICAT conclut au rejet des demandes dePERSONNE1.)tendant \u00e0 voir pr\u00e9ciser les travaux de remise en \u00e9tat, \u00e0 voir ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise et \u00e0 se voir accorder un d\u00e9lai d\u2019au moins 18 mois \u00e0 partir de la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir. L\u2019expertWIES pr\u00e9conise \u00abpour remettre les parties communes en pristin \u00e9tat, il faudrait, sur les deux toitures-terrasses, enlever le dallage des parties qui n\u2019\u00e9taient initialement pas pr\u00e9vues comme terrasse, et mettre en place du gravier de PERSONNE1.). Eventuellement une s\u00e9paration entre la partie commune et la partie privative pourrait \u00eatre mise en place. Au palier, la cloison de s\u00e9paration<\/p>\n<p>9 vitr\u00e9e avec la porte serait \u00e0 enlever, les crochets fix\u00e9s au mur seraient \u00e0 enlever, l\u2019interrupteur et la c\u00e2blage suppl\u00e9mentaires install\u00e9s seraient \u00e0 enlever de m\u00eame que la serrure dans l\u2019ascenseur qui serait \u00e0 remplacer par un bouton pressoir. Les trous de fixation des \u00e9l\u00e9ments qui avaient \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s seraient \u00e9videmment \u00e0 fermes de m\u00eame que les travaux de finition qui s\u2019imposent.\u00bb Il y a lieu de relever que le litige porte sur une demande de remise en pristin \u00e9tat des lieux et que, contrairement \u00e0 un litige portant sur une demande en r\u00e9fection de lieux affect\u00e9s de vices et malfa\u00e7ons, il n\u2019y a pas lieu de pr\u00e9ciser les moyens \u00e0 mettre en \u0153uvre pour arriver \u00e0 la remise en pristin \u00e9tat des lieux. En effet, les travaux de remise en \u00e9tat ne sauraient entra\u00eener de nouveaux vices et malfa\u00e7ons, mais ne sont destin\u00e9s qu\u2019\u00e0 atteindre une configuration des lieux d\u00e9termin\u00e9e par l\u2019enl\u00e8vement de certaines installations. L\u2019expression \u00ables travaux de finition\u00bb, certes g\u00e9n\u00e9rale pour toute personne la\u00efque dans le domaine de la construction, n\u2019a cependant rien d\u2019impr\u00e9cis pour les hommes de l\u2019art \u00e0 charger par l\u2019appelante pour proc\u00e9der aux travaux de remise en \u00e9tat des lieux, lesquels sont parfaitement au courant des moyens \u00abde finition\u00bb \u00e0 mettre en \u0153uvre pour arriverau pristin \u00e9tat des lieux, lequel se trouve \u00e9tabli sur base des plans vers\u00e9s par le SYNDICAT. Par ailleurs, les travaux de finition sont uniquement destin\u00e9s \u00e0 effacer les traces apparentes caus\u00e9es par la modification des lieux de nature \u00e0 r\u00e9aliser mat\u00e9riellement et esth\u00e9tiquement une remise en pristin \u00e9tat des lieux. Il y a encore lieu de relever que l\u2019argumentation de l\u2019appelante tir\u00e9 du fait qu\u2019elle n\u2019aurait jamais pu d\u00e9battre des conclusions de l\u2019expert ne saurait \u00eatre retenue, \u00e9tant donn\u00e9 que d\u2019une part, l\u2019appelante a \u00e9t\u00e9 valablement repr\u00e9sent\u00e9e lors des op\u00e9rations d\u2019expertise par sa ni\u00e8ce, laquelle aurait pu pour compte de sa tante critiquer les conclusions de l\u2019expert et que d\u2019autre part, la situation sanitaire particuli\u00e8re li\u00e9e \u00e0 la pand\u00e9mie n\u2019a paspriv\u00e9 l\u2019appelante de la possibilit\u00e9 d\u2019adresser des critiques \u00e9crites \u00e0 l\u2019expert avec invitation de ce dernier de prendre position. Au vu de l\u2019\u00e9num\u00e9ration des travaux \u00e0 r\u00e9aliser, il y a lieu de retenir que le rapport d\u2019expertise est suffisamment pr\u00e9cis ence qui concerne la nature et l\u2019envergure des travaux \u00e0 r\u00e9aliser pour remettre les parties communes indument privatis\u00e9es en leur pristin \u00e9tat. La critique dePERSONNE1.)\u00e0 l\u2019\u00e9gard des conclusions de l\u2019expert WIES tir\u00e9e de l\u2019existence de lacunes est partant\u00e0 rejeter. En cons\u00e9quence, l\u2019appel dePERSONNE1.)tendant \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une nouvelle expertise, sinon d\u2019un compl\u00e9ment d\u2019expertise n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>10 3)Quant au d\u00e9lai et \u00e0 l\u2019astreinte: PERSONNE1.)demande, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir accorder un d\u00e9lai de dix-huit mois pour proc\u00e9der aux travaux de remise en pristin \u00e9tat, motif pris de la n\u00e9cessit\u00e9 de requ\u00e9rir l\u2019autorisation pr\u00e9alable des copropri\u00e9taires et partant l\u2019organisation d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des copropri\u00e9taires pour ce faire parce que les travaux concernent les parties communes, de sorte que le d\u00e9lai lui accord\u00e9 de six mois serait insuffisant. Il convient de relever que les travaux litigieux constituent des travaux de remise en \u00e9tat, et non pas des travaux de transformation, d\u2019addition ou d\u2019am\u00e9lioration des parties communes. Il r\u00e9sulte par ailleurs des ant\u00e9c\u00e9dents proc\u00e9duraux du pr\u00e9sent litige que par d\u00e9cision de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des copropri\u00e9taires du 15 septembre 2015, les copropri\u00e9taires ont donn\u00e9 mandat au syndic de proc\u00e9der par voie judiciaire \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019appelante afin de faire cesser l\u2019appropriation indue tant d\u2019une partie des parties communes sous forme de toitures-terrasses c\u00f4t\u00e9 rue et c\u00f4t\u00e9 cour ainsi que du pallier au 6 i\u00e8me \u00e9tage. Aucune autorisation suppl\u00e9mentaire des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidenceSOCIETE1.)n\u2019est requise afin de remettre les lieux dans leur pristin \u00e9tat. Au vu de l\u2019\u00e9num\u00e9ration des travaux \u00e0 r\u00e9aliser afin de remettre les lieux dans leur pristin \u00e9tatet de l\u2019envergure peu importante de ces travaux, c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal est arriv\u00e9 \u00e0 la conclusion qu\u2019un d\u00e9lai de six mois est suffisant pour y proc\u00e9der. L\u2019appelante est partant malfond\u00e9e \u00e0 se voir accorder un d\u00e9lai plus long afin de r\u00e9aliserla remise en \u00e9tat des lieux. En ce qui concerne le quantum de l\u2019astreinte, l\u2019appelante soutient que l\u2019astreinte de 100 euros par jour de retard prononc\u00e9e par le tribunal serait disproportionn\u00e9e, tandis que le SYNDICAT d\u00e9clare relever appel incident surce point et demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner l\u2019appelante \u00e0 une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vudu pr\u00e9judice subi par l\u2019ensemble des autres copropri\u00e9taires et de la persistance de l\u2019appelante \u00e0 retarder la remise en pristin \u00e9tat. Au vu de la cons\u00e9quence juridique r\u00e9sultant pour l\u2019ensemble des autres copropri\u00e9taires de l\u2019appropriation indue par l\u2019appelante, respectivement par ses parents, d\u2019une superficie de 77,74 m2 de terrasse et de 4,20 m2 de palier, sans que l\u2019appelante ne consente de fa\u00e7on spontan\u00e9e \u00e0 remettre en \u00e9tat cette situation manifestement irr\u00e9guli\u00e8re, la Cour approuve le tribunal d\u2019avoir fix\u00e9 \u00e0 100 euros<\/p>\n<p>11 l\u2019astreinte comminatoire jointe \u00e0 la condamnation de l\u2019appelante de proc\u00e9der \u00e0 ses frais aux travaux de remise en pristin \u00e9tat desdits lieux. L\u2019appel incident n\u2019est par cons\u00e9quent pas fond\u00e9 de ce chef. 4)Quant aux dommages-int\u00e9r\u00eats accord\u00e9s au SYNDICAT: Le SYNDICAT d\u00e9clare relever appel incident et demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner l\u2019appelante \u00e0 lui payer 15.000 euros \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats en raison du pr\u00e9judice subi par les autres copropri\u00e9taires qui, en raison du comportement dePERSONNE1.), se trouvaient priv\u00e9s de la jouissance d\u2019une partie des parties communes. Il soutient que le montant de 3.000 euros lui accord\u00e9 par le tribunal serait manifestement insuffisant, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019\u00e9tendue du pr\u00e9judice, qui par ailleurs perdure depuis de nombreuses ann\u00e9es. PERSONNE1.)estimeque le montant de 3.000 euros serait \u00e0 r\u00e9duire, sinon tout au plus \u00e0 confirmer. Au vu de la cons\u00e9quence juridique r\u00e9sultant pour l\u2019ensemble des autres copropri\u00e9taires de l\u2019appropriation indue par l\u2019appelante, respectivement par ses parents, et de la persistance de cet \u00e9tat des lieux depuis presqu\u2019une d\u00e9cennie, la Cour approuve le tribunal d\u2019avoir fix\u00e9 \u00e0 3.000 euros le dommage subi par les autres copropri\u00e9taires. Ni l\u2019appel principal ni l\u2019appel incident ne sont fond\u00e9s quant \u00e0 ce volet du litige. 5)Quant \u00e0 la demande reconventionnelle duSYNDICAT: PERSONNE1.)conteste la demande du SYNDICAT tendant \u00e0 se voir rembourser les frais d\u2019avocat expos\u00e9s pour assurer la d\u00e9fense de ses int\u00e9r\u00eats en justice, soit 24.885,69 euros, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au motif que cette demande constituerait une demande nouvelle en appel, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019en premi\u00e8re instance le SYNDICAT aurait uniquement sollicit\u00e9 le remboursement des frais d\u2019avocat dans le cadre de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code deproc\u00e9dure civile. LeSYNDICAT r\u00e9siste \u00e0 la critique en soutenant avoir pr\u00e9cis\u00e9 en premi\u00e8re instance qu\u2019il demande la condamnation dePERSONNE1.) \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, \u00e9valu\u00e9elors de l\u2019acte introductif d\u2019instance \u00e0 2.000 euros, pour \u00ables frais et honoraires d\u2019avocat ainsi que les faux frais expos\u00e9s\u00bb.Actuellement, ces frais se chiffraient \u00e0 24.885,69 euros. Il conclut partant \u00e0 voir d\u00e9clarer cette augmentation de sa demande recevable et fond\u00e9e.<\/p>\n<p>12 Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces produites en causepar le SYNDICAT que ce dernier invoque onze m\u00e9moires d\u2019honoraires pour les prestations encourues pendant la p\u00e9riode du 19 janvier 2019 au 27 janvier 2022, correspondant d\u00e8s lors aux frais d\u2019avocat expos\u00e9s au cours de la premi\u00e8re instance. M\u00eame \u00e0 admettreque la demande du SYNDICAT ne constituerait pas une demande nouvelle en appel pour avoir \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e sur base de l\u2019acte introductif d\u2019instance, il n\u2019en reste pas moins que l\u2019augmentation de cette demande en cours d\u2019instance quant \u00e0 son quantum, lequel se rapporte manifestement \u00e0 un pr\u00e9judice avant le jugement entrepris est une demande irrecevable au sens de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e9tant donn\u00e9 que seule est recevable une demande en paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats pour un pr\u00e9judice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens: Cour d\u2019appel 17 novembre 1994 n\u00b015038 du r\u00f4le; Cour d\u2019appel 27 juin 2001, n\u00b020850 du r\u00f4le). La demande du SYNDICAT est partant irrecevable. 6)Quant aux demandes accessoires: PERSONNE1.)ayant succomb\u00e9 dans ses pr\u00e9tentions, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 rejeter. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, la Cour approuve le tribunal d\u2019avoir condamn\u00e9PERSONNE1.)\u00e0 payer au SYNDICATla somme de 2.000 euros sur base del\u2019article 240 du NCPC. L\u2019appel incident du SYNDICAT sur ce point n\u2019est pas fond\u00e9. LeSYNDICATayant d\u00fb recourir aux services r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s d\u2019un avocat pour faire valoir ses droits qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge, la Cour lui alloue une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. PERSONNE1.)n\u2019ayant pas obtenu gain de cause, elle doit supporter tant les frais et d\u00e9pens de premi\u00e8re instance,y compris les frais d\u2019expertise,par confirmation, que ceux de l\u2019instance d\u2019appel. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels, principal et incident,<\/p>\n<p>13 les dits non fond\u00e9s; confirmele jugement entrepris; d\u00e9clare irrecevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.) en remboursement frais d\u2019avocat; rejette la demande dePERSONNE1.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel; condamne PERSONNE1.) \u00e0 payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appelet \u00e0 supporter les fraiset d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20240827-212618\/20231130-ca8-cal-2022-00339-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0151\/23-VIII-CIV Arr\u00eat civil Audience publique dutrente novembredeux mille vingt-trois Num\u00e9roCAL-2022-00339du r\u00f4le Composition: Elisabeth WEYRICH, pr\u00e9sident de chambre, Fran\u00e7oise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. 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