{"id":616339,"date":"2026-04-20T04:21:37","date_gmt":"2026-04-20T02:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-juillet-2023-n-2020-07988\/"},"modified":"2026-04-20T04:21:41","modified_gmt":"2026-04-20T02:21:41","slug":"tribunal-darrondissement-6-juillet-2023-n-2020-07988","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-juillet-2023-n-2020-07988\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 6 juillet 2023, n\u00b0 2020-07988"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Jugement commercial 2023TALCH06\/00938 Audience publique du jeudi, six juillet deux mille vingt-trois. Num\u00e9rosde r\u00f4le TAL-2020-07988etTAL-2020-08833 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-pr\u00e9sidente; Alix KAYSER, juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffi\u00e8re. I. TAL-2020-07988 Entre: la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL, \u00e9tablie etayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9epar son\/sesg\u00e9rantsactuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude deMa\u00eetreDavid GROSS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention,comparant parMa\u00eetreBruno MARTINSDOS SANTOS, avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Luxembourg,en remplacement de Ma\u00eetreDavid GROSS, avocat \u00e0 la Coursusdit, et: la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE2.)SA, \u00e9tablie etayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administrationactuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse,<\/p>\n<p>2 demanderesse par reconvention,comparant parMa\u00eetreNicolas CHELY,avocat \u00e0 la Cour, en remplacement deMa\u00eetreMarisa ROBERTO, avocat \u00e0 la Cour,les deuxdemeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3 II. TAL-2020-08833 Entre: la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL, \u00e9tablie etayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9epar son\/sesg\u00e9rantsactuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude deMa\u00eetre David GROSS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention,comparant parMa\u00eetre Bruno MARTINSDOS SANTOS, avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Luxembourg, en remplacement de Ma\u00eetre David GROSS, avocat \u00e0 la Cour susdit, et: la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE2.)SA, \u00e9tablie etayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administrationactuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse, demanderesse par reconvention,comparant parMa\u00eetre Nicolas CHELY,avocat \u00e0 la Cour, en remplacement deMa\u00eetreMarisa ROBERTO, avocat \u00e0 la Cour,les deuxdemeurant \u00e0 Luxembourg, _______________________________________________________________________<\/p>\n<p>4 FAITSI: Par exploit de l\u2019huissier de justiceTom NILLESd\u2019Esch-sur-Alzette,en date du13 octobre 2020, la demanderesse a fait donner assignation \u00e0 la d\u00e9fenderesse \u00e0 compara\u00eetre le vendredi,23octobre2020\u00e0 9.00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, deuxi\u00e8me chambre, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, B\u00e2timent CO, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit: FAITS II: Par exploit de l\u2019huissier de justiceTom NILLESd\u2019Esch-sur-Alzette,en date du30octobre 2020, la demanderesse a fait donner assignation \u00e0 la d\u00e9fenderesse \u00e0 compara\u00eetre le vendredi,13 novembre2020\u00e0 9.00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, deuxi\u00e8me chambre, Cit\u00e9 Judiciaire,Plateau du Saint-Esprit, B\u00e2timent CO, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit:<\/p>\n<p>5 L\u2019affairesub I)fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2020-07988du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du23 octobre2020devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, et remise \u00e0 celle du27 octobre2020devant lasixi\u00e8mechambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub II) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2020-08833du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du13 novembre2020devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, et remise \u00e0 celle du17 novembre2020devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Les deux affairesfurentrefix\u00e9es\u00e0 plusieurs reprisesetutilement retenueslors de l\u2019audience publique du24 mai2023, lors de laquelle les d\u00e9bats eurent lieu comme suit: Ma\u00eetreBruno MARTINSDOS SANTOS,en remplacement de Ma\u00eetreDavid GROSS,donna lecture desactesintroductifsd\u2019instance et exposa les moyens de sa partie. Ma\u00eetreNicolas CHELY, en remplacement de Ma\u00eetreMarisa ROBERTO,r\u00e9pliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9etrendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Suivant devis n\u00b0D-16\/2698 dat\u00e9 du 3 octobre 2016, la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA (ci-apr\u00e8s, \u00abSOCIETE2.)\u00bb) a charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL (ci-apr\u00e8s, \u00abSOCIETE1.)\u00bb) de divers travaux dans le cadre de la construction d\u2019une r\u00e9sidence situ\u00e9e \u00e0ADRESSE3.). Le prix total des travaux s\u2019\u00e9levait \u00e0 3.276.000.-euros TTC, avec escompte de 1,5 %. SOCIETE1.)a \u00e9mis 35 premi\u00e8res demandes d\u2019acomptes qui ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es par SOCIETE2.). SOCIETE1.)a ensuite \u00e9mis les factures suivantes: -Facture n\u00b0 F-19\/9920du 22 juillet 2019, pour le montant de 63.414.-euros, -Facture n\u00b0F-20\/10282 du 20 mars 2020 pour un montant de 58.500.-euros,dontseul un solde de 18.500.-eurosesten souffrance, -Facture n\u00b0 F-20\/10386 du 10 juin 2020 pour le montant de 43.156,04 euros, -Facture n\u00b0 F-20\/10579du 30 septembre 2020 pour le montant de 110.829,58 euros. Malgr\u00e9 rappels et mises en demeure, lesdits montants demeurent actuellement impay\u00e9s. Proc\u00e9dure Par exploit d\u2019huissier du 13 octobre 2020,SOCIETE1.)a assign\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, du chef des trois premi\u00e8res factures impay\u00e9es.<\/p>\n<p>6 Par exploit d\u2019huissier du 30 octobre 2020,SOCIETE1.)a assign\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetredevant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, du chef d\u2019une quatri\u00e8me facture impay\u00e9e. Pr\u00e9tentions et moyens des parties SOCIETE1.)conclut \u00e0 la jonction des deux r\u00f4les, dans la mesure o\u00f9 ils concernent les m\u00eames parties et le m\u00eame chantier. La demanderesse sollicite la condamnation deSOCIETE2.)\u00e0 lui payer le montant de 125.070,04 euros du chef des trois premi\u00e8res factures impay\u00e9es et un montant de 110.829,58 euros du chef de la quatri\u00e8me factureimpay\u00e9e,\u00e0 chaque foisavec les int\u00e9r\u00eats pr\u00e9vus par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, \u00e0 partir de l\u2019\u00e9coulement du trenti\u00e8me jour apr\u00e8s r\u00e9ception parSOCIETE2.)des factures respectives, jusqu\u2019\u00e0 solde, sinon avec les int\u00e9r\u00eats pr\u00e9vus par la loi du 29 mars 2012 sur les d\u00e9lais de paiement et int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir de son entr\u00e9e en vigueur, soit le 15 avril 2013, jusqu\u2019\u00e0 solde. Dans l\u2019instance introduite par assignation du 13 octobre 2020,SOCIETE1.)r\u00e9clame encore paiement de la somme de12.500.-euros \u00e0 titre de remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 5.000.-euros. Dans l\u2019instance introduite par assignation du 30 octobre 2020,SOCIETE1.)sollicitele paiement de la somme de 6.500.-euros \u00e0 titre de remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 5.000.-euros. Elle conclut \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoiresans cautiondu pr\u00e9sent jugement et \u00e0 lacondamnation deSOCIETE2.)aux frais et d\u00e9pens des deuxinstances. Elle conclut au rejet de l\u2019exception delibell\u00e9 obscur soulev\u00e9eparSOCIETE2.),arguant que les deux exploits introductifs d\u2019instanceseraientsuffisamment pr\u00e9cis au vu des exigences de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. A l\u2019appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir que malgr\u00e9 de multiples rappels et mises en demeure de sa part, un montant de 125.070,04 eurosresteraitimpay\u00e9 sur le march\u00e9 principal conclu entre parties, du chef de trois factures. SOCIETE2.)aurait en outre command\u00e9 des travaux suppl\u00e9mentaires, qui auraient fait l\u2019objet d\u2019une quatri\u00e8me facture, pour un montant de 110.829,58 euros, qui n\u2019aurait pas nonplus \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e. SOCIETE1.)pr\u00e9cise qu\u2019elle base sa demande en paiement principalement sur la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e et subsidiairement sur les r\u00e8gles r\u00e9gissant la responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon d\u00e9lictuelle. Contrairement \u00e0 la position deSOCIETE2.), les demandes d\u2019acompte constitueraient bien des factures pouvant faire l\u2019objet d\u2019une acceptation au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce. SOCIETE1.)souligne que les parties ont entretenu des relations commerciales de longue date et fait valoir queSOCIETE2.)a toujours re\u00e7u les factures \u00e9mises. Elle aurait partant n\u00e9cessairement aussi re\u00e7u les factures litigieuses. La r\u00e9ception de la facture n\u00b0F-20\/10579 ne serait d\u2019ailleurs pas contest\u00e9e.<\/p>\n<p>7 La facture n\u00b0F-20\/10282 du 20 mars 2020 aurait \u00e9t\u00e9suivie de rappels par courrier recommand\u00e9 du 24 avril 2020, puis par courrier recommand\u00e9 du 14 juillet 2020. Le premier courrier de rappel aurait \u00e9t\u00e9 retourn\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)avec la mention \u00abnon r\u00e9clam\u00e9\u00bb. La facture n\u00b0F-19\/9920 du 22 juillet 2019 aurait\u00e9t\u00e9 remise en mains propres \u00e0SOCIETE2.), puis aurait \u00e9t\u00e9 suivie d\u2019un rappel par courrier recommand\u00e9 du 23 mars 2020 et d\u2019un second rappel par courrier recommand\u00e9 du 14 juillet 2020. La facture n\u00b0F-20\/10386 du 10 juin 2020 aurait \u00e9t\u00e9 suivie d\u2019un rappel par courrier recommand\u00e9 du 14 juillet 2020. Le seul courrier de r\u00e9action \u00e9mis parSOCIETE2.)serait le courrier du 14 ao\u00fbt 2020. Dans ledit courrier, les facturesn\u00b0F-20\/10282etn\u00b0F-19\/9920n\u2019auraient pas fait l\u2019objet de contestations, et la facturen\u00b0F-20\/10386aurait fait l\u2019objet de contestations qui seraient toutefois \u00e0 consid\u00e9rer comme tardives. Le principe de la facture accept\u00e9e trouverait d\u00e8s lors application pour lesdites factures. Les travaux factur\u00e9s suivant devis pour le march\u00e9 principal conclu entre parties auraient tous \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s et auraient fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception, sans r\u00e9serve, en date du 17 septembre 2019. Le rapport d\u2019expertise unilat\u00e9ral dress\u00e9 par l\u2019expert SteveMOLITOR ne ferait d\u2019ailleurs pas \u00e9tat de travaux inachev\u00e9s. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin,SOCIETE1.)offre de prouver la r\u00e9alisation des travaux par l\u2019audition du t\u00e9moinPERSONNE1.), qui aurait \u00e9t\u00e9 en charge du chantier. Quant \u00e0 la facture n\u00b0F-20\/10579 du 30 septembre 2020, dont la r\u00e9ception ne serait pas contest\u00e9e parSOCIETE2.), elle aurait fait l\u2019objet de contestations suivant courrier du 20 octobre 2020. Ces contestations ne seraient toutefois pas suffisamment \u00e9tay\u00e9es pour faire \u00e9chec au principe de la facture accept\u00e9e.SOCIETE2.)ferait \u00e9tat d\u2019un arrangement entre parties suivant lequel les travaux r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.)nedevraientpas\u00eatrefactur\u00e9s, ce queSOCIETE1.)conteste formellement. Les travaux suppl\u00e9mentaires auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9set aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permettrait de conclure le contraire. SOCIETE1.)conclut au rejet de l\u2019offre de preuve par l\u2019audition de t\u00e9moinsformul\u00e9e par SOCIETE2.)au motif que les personnes dont l\u2019audition est demand\u00e9eseraient un membre actuel du conseil d\u2019administration deSOCIETE2.)et un ancien membre du conseil d\u2019administration, ces derniersseraientpartant \u00e0 consid\u00e9rer comme partiesaupr\u00e9sent litige. SOCIETE1.)conclut au rejet de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)tendant au paiement des co\u00fbts de r\u00e9fection de pr\u00e9tendues malfa\u00e7ons, ainsi qu\u2019au remboursement d\u2019un trop-pay\u00e9,arguantquetous les travauxont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s et ce selon les r\u00e8gles de l\u2019art. Les pr\u00e9tendues malfa\u00e7ons sont formellement contest\u00e9es parSOCIETE1.).SOCIETE2.)se pr\u00e9vaudrait \u00e0 ce titre d\u2019un rapport d\u2019expertise qui serait unilat\u00e9ral et qui ne lui serait partant pas opposable. Il appartiendrait d\u2019ailleurs \u00e0SOCIETE2.)de prendre en charge les frais de cette expertise,qu\u2019elle a elle-m\u00eame commandit\u00e9e. Aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permettrait de chiffrer les pr\u00e9tendus travaux inachev\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation faite par la partie adverse ne serait pas s\u00e9rieuse, cette derni\u00e8re contestant m\u00eame l\u2019installation du chantier.<\/p>\n<p>8 A titre subsidiaire,SOCIETE1.)marque sonaccord avec une expertise tendant \u00e0 la d\u00e9termination du co\u00fbt des postes pr\u00e9tendument inachev\u00e9s. SOCIETE2.)sollicite \u00e9galement la jonction des deux r\u00f4les. A titre principal, elle conclut \u00e0 la nullit\u00e9 des exploits d\u2019huissier des 13 et 30 octobre 2020, pourcause delibell\u00e9 obscur, dans la mesure o\u00f9 les demandes deSOCIETE1.)seraient bas\u00e9es sur la responsabilit\u00e9 contractuelle sinon d\u00e9lictuelle, sans qu\u2019une faute ou un pr\u00e9judice ne soient m\u00eame all\u00e9gu\u00e9s. L\u2019exploit du 30 octobre 2020 n\u2019indiquerait m\u00eame pas \u00e0 quel titre le paiement de travaux suppl\u00e9mentaires serait d\u00fb. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conclut au rejet de toutes les demandes adverses. A titre plus subsidiaire, la d\u00e9fenderesse offre de prouver sa version des faits par l\u2019audition des t\u00e9moinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.). A titre reconventionnel,SOCIETE2.)sollicite la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de 45.688,50 euros TTC, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 24 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, au titre des co\u00fbts de redressement des vices et malfa\u00e7ons constat\u00e9s. SOCIETE2.)r\u00e9clame encore le paiement du montant de 150.939,36 euros au titre d\u2019un trop- pay\u00e9 au vu des travaux non r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.), sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, sinon de l\u2019enrichissement sans cause. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)demande au tribunal de nommer un expert avec la mission de d\u00e9terminer la valeur des travaux non r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.). La demanderesse sollicite encore la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de 1.568,19 euros \u00e0 titre de remboursement des frais de l\u2019expert MOLITOR. Enfin,SOCIETE2.)r\u00e9clame le paiement du montant de 5.000.-euros au titre des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dured\u2019un montant de1.500.-euros, ainsi que la condamnation deSOCIETE1.)aux entiers frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. SOCIETE2.)souligne que les travaux n\u2019ont pasfaitl\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception. SOCIETE2.)conteste la qualificationde \u00abfacture\u00bb au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce des documents des 20 mars 2020 et 10 juin 2020 sur lesquelsSOCIETE1.) appuieen partiesa demande en paiement. Il ne s\u2019agirait que de demandes d\u2019acompte, qui ne pr\u00e9senteraient pas la pr\u00e9cision requise pour valoir facture. Concernant la facturen\u00b0 F-19\/9920 dat\u00e9 du 22 juillet 2019,SOCIETE2.)contestel\u2019avoir re\u00e7ue. Il n\u2019y aurait pas eu de remise en mains propres. Au moment de la r\u00e9ception d\u2019un rappel en date du 14 ao\u00fbt 2020,SOCIETE2.)aurait indiqu\u00e9SOCIETE1.)qu\u2019elle n\u2019avait pas connaissance d\u2019une telle facture et aurait demand\u00e9 des renseignements \u00e0 ce sujet. SOCIETE2.)aurait valablement contest\u00e9 ladite facture. Ce document serait relatif \u00e0 des travaux suppl\u00e9mentaires, dont il ne serait pas \u00e9tabli en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019ils auraient \u00e9t\u00e9 command\u00e9s parSOCIETE2.). Aucun devis en ce sens ne figurerait au dossier.SOCIETE2.)conteste en outre que lesdits travaux suppl\u00e9mentaires auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.).<\/p>\n<p>9 En ce qui concerne les documents n\u00b0F-20\/10282 du 20 mars 2020 et n\u00b0F-20\/10386 du 10 juin 2020,SOCIETE2.)ne conteste pas les avoir re\u00e7us, mais fait valoir que de nombreux travaux n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s, raison pour laquelle elle refuse de payer. Le document n\u00b0 F-20\/10386 aurait \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 suivant courrier du mandataire de SOCIETE2.)en date du 14 ao\u00fbt 2020, par lequel ce dernier aurait fait \u00e9tat de nombreux travaux non r\u00e9alis\u00e9s ou que partiellement r\u00e9alis\u00e9s. Il y aurait lieu \u00e0 d\u00e9ductiondu chefdes travaux non r\u00e9alis\u00e9s, qui correspondraient aux postes 1.1, 1.10, 1.11, 3.41, 4.3, 5.1.3., 5.1.7., 7.11, 7.18, 7.26 et 7.28 du devis sign\u00e9 entre parties. Les postes 8.1.7., 8.19 et 8.2.8 n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9sque partiellement, de sorte qu\u2019il y aurait \u00e9galement lieu \u00e0 d\u00e9ductionde ce chef. SOCIETE1.)aurait d\u2019ailleurs elle-m\u00eame avou\u00e9 extrajudiciairement que les postes 5.1.7, 7.2.6 et 8.1.7 n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s.Cela ressortirait de son courrier du 31 ao\u00fbt 2020. A d\u00e9faut d\u2019indication d\u2019un prix unitaire par poste sur le devis,SOCIETE2.)auraitproc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une \u00e9valuation sur base des prix du march\u00e9. Elle conclut \u00e0 un montant de 150.939,36 euros de travaux non r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.). Enfin, en ce qui concerne le document n\u00b0F-20\/10579 du 30 septembre 2020,SOCIETE2.) ne conteste pas la qualit\u00e9 de facture dudit document. Elle indique l\u2019avoir re\u00e7u en date du 5 octobre 2020. Ladite facture aurait \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e par courrier de son mandataire en date du 20 octobre 2020, soit avant m\u00eame son \u00e9ch\u00e9ance. Le principe de la facture accept\u00e9e ne saurait donc jouer concernant la facture du 30 septembre 2020. SOCIETE2.)souligne qu\u2019elle n\u2019a jamais pass\u00e9 commande pour les travaux suppl\u00e9mentaires mis en compte par ladite facture, tout en soulignant qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 convenu oralement entre parties que les travaux mis en compte ne seraient pas factur\u00e9s parSOCIETE1.), faitsque SOCIETE2.)offre de prouver par l\u2019audition de t\u00e9moins. Les postes 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7 du devis auraient en outre \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s \u00e0 un co\u00fbt plus \u00e9lev\u00e9 que celui pr\u00e9vu au devis dans ladite facture, alors qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019un forfait. En raisondu principe de non-cumul des responsabilit\u00e9s contractuelles et d\u00e9lictuelles, SOCIETE2.)conclut au rejet des demandes adverses pour autant qu\u2019elles sont bas\u00e9es sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, au vu de l\u2019existence de relations contractuelles entre parties. Quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 contractuelle,SOCIETE2.)estime que les conditions pourque sa responsabilit\u00e9 soit engag\u00e9e ne sont pas donn\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce. Elle conteste avoir commis la moindre faute en relation causale avec un pr\u00e9judice subi parSOCIETE1.). Dans la mesureo\u00f9 destravaux n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.)\u00e0 hauteur d\u2019un montant de 150.939,36 euros,SOCIETE2.)fait valoirque ledit montant doit venir en d\u00e9duction du solde final r\u00e9clam\u00e9, respectivement faire l\u2019objet d\u2019un remboursement sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu ou de l\u2019enrichissement sans cause. Au vu des vices et malfa\u00e7ons affectant une partie des travaux r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.), notamment le mur d\u2019enceinte de la r\u00e9sidence, les escaliers ext\u00e9rieurs et la descente de garage,SOCIETE2.)sollicite le paiement du montant de 45.688,50 euros au titre des co\u00fbts de redressement. L\u2019obligation deSOCIETE1.)de concevoir et de r\u00e9aliser un ouvrage exempt de vices serait une obligation de r\u00e9sultat.<\/p>\n<p>10 Motifs de la d\u00e9cision Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les r\u00f4les num\u00e9ro TAL-2020-07988 et TAL-2020-08833. Quant au libell\u00e9 obscur Aux termes de l\u2019article 154 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019exploit d\u2019ajournement contiendra, \u00ab [..]l\u2019objet de la demande et un expos\u00e9 sommaire des moyens [..] \u00bb, le tout \u00e0 peine de nullit\u00e9. La partie assign\u00e9e doit en effet, pour pr\u00e9parer sa r\u00e9ponse, savoir de fa\u00e7on pr\u00e9cise ce qu\u2019on lui demande et sur quelle qualit\u00e9, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l\u2019objet de la demande doit toujours \u00eatre \u00e9nonc\u00e9 de fa\u00e7on claireet compl\u00e8te, \u00e0 la diff\u00e9rence de l\u2019expos\u00e9 des moyens, qui peut \u00eatre sommaire (R.P.D.B., v\u00b0 exploit, n\u00b0298, p. 135 et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). Il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019indiquer le texte de loi sur lequel est bas\u00e9 la demande ce qui signifie qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (Cour 19 d\u00e9cembre 2000, n\u00b024212 du r\u00f4le). C\u2019est aux juges qu\u2019il appartient d\u2019appr\u00e9cier si un libell\u00e9 donn\u00e9 est suffisamment explicite (Tissier et Darras, Code de Proc\u00e9dure civile, T.1., sub. art. 61, n\u00b0325, p. 345). Le but de la conditionpr\u00e9vue par l&#039;article 154alin\u00e9a 1 er duNouveau Code de proc\u00e9dure civileest que le d\u00e9fendeur puisse savoir, avant de compara\u00eetre, quel est l&#039;objet demand\u00e9 (Beltjens, Proc\u00e9dure civile, n\u00b0116, p. 398 ; Dalloz, Codes annot\u00e9s, \u00e9d. 1910 ; Code de Proc\u00e9dure civile, sub. art. 61, n\u00b0721, p. 270) et ceci d&#039;une mani\u00e8re expresse. D\u00e8s lors, l&#039;exploit d&#039;ajournement qui ne contient aucune conclusion pr\u00e9cise sur laquelle les juges puissent statuer est frapp\u00e9 d&#039;une nullit\u00e9 qui ne peut \u00eatre couverte par des conclusions ult\u00e9rieurement prises (Beltjens,op.cit.,n\u00b0115, p. 398). La prescription de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e en ce sens que l&#039;indication exacte des pr\u00e9tentions et la d\u00e9signation des circonstances defait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit \u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour mettre le juge en mesure de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le d\u00e9fendeur se m\u00e9prendre sur l&#039;objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. La nullit\u00e9 r\u00e9sultant de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est une nullit\u00e9 de forme soumise \u00e0 l\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, donc \u00e0 la preuve d\u2019un grief (Cass., 25 octobre 2001, n\u00b050\/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n\u00b024 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2\/03, p 28). Dans ses assignations des 13 et 30 octobre 2020,SOCIETE1.)r\u00e9clame, dans des termes pr\u00e9cis et non \u00e9quivoques, le paiement d\u2019un total de quatre factures impay\u00e9es, relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de travaux sur le chantier situ\u00e9 \u00e0ADRESSE3.). Les montants des factures dont le paiement est r\u00e9clam\u00e9 sont indiqu\u00e9s avec pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>11 S\u2019il est vrai que l\u2019exploit du 30 octobre 2020 ne mentionne pas la facture n\u00b0 F-20\/10579, toujours est-il que le montant r\u00e9clam\u00e9 est indiqu\u00e9, et il est pr\u00e9cis\u00e9 que la demande est notamment fond\u00e9e sur le principe de la facture accept\u00e9e. SOCIETE2.)ne contestant d\u2019ailleurs pas la r\u00e9ception de ladite facture, elle ne saurait valablement faire plaider qu\u2019elle ne savait pas que le montant de 110.829,58 euros TTC lui est r\u00e9clam\u00e9 du chef d\u2019une facture aux termes de l\u2019assignation du 30 octobre 2020. SOCIETE2.)n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur la port\u00e9e des deux assignations et a utilement pu organiser sa d\u00e9fense. Elle ne rapported\u2019ailleurspas la preuve d\u2019un quelconque pr\u00e9judice. Les faits \u00e0 la base de la demande \u00e9tant \u00e0 suffisance d\u00e9taill\u00e9s dans les deux assignations, et les moyens \u00e9tant sommairement expos\u00e9s, les exploits d\u2019huissier des 13 et 30 octobre 2020 suffisent aux exigences de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, l\u2019exception de nullit\u00e9 pour causelibell\u00e9 obscur n\u2019est pas fond\u00e9e. Les exploits des 13 et 30 octobre 2020 ne sont donc pas nuls et les demandes y contenues, introduites dans les forme et d\u00e9lai de la loi,sont recevables. Quant \u00e0 la demande en paiement deSOCIETE1.) L\u2019article 109 du Code de commerce instaure une pr\u00e9somption l\u00e9gale, irr\u00e9fragable, de l\u2019existence de la cr\u00e9anceaffirm\u00e9e dans la facture accept\u00e9e pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture accept\u00e9e n\u2019engendre qu\u2019une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance, le juge \u00e9tant libre d\u2019admettre ou de refuser l\u2019acceptation de la facture comme pr\u00e9somption suffisante de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n\u00b0 16\/2019, n\u00b0 4072 du registre). La facture est le document unilat\u00e9ral r\u00e9dig\u00e9 par un commer\u00e7ant qui acquiert son r\u00f4le probatoire sp\u00e9cifique si elle est accept\u00e9e par le client. L\u2019acceptation d\u2019une facture constitue une manifestation d\u2019accord au sujet de l\u2019existence et des modalit\u00e9s d\u2019un march\u00e9. Le commer\u00e7ant qui ne proteste pas contre la facture apr\u00e8s l\u2019avoir re\u00e7ue est cens\u00e9 l\u2019avoir accept\u00e9e. Pour enlever \u00e0 son silence toute signification d\u2019adh\u00e9sion, le commer\u00e7ant qui n\u2019est pas d\u2019accord au sujet de la facture doit prendre l\u2019initiative de la protester, le d\u00e9lai normal pour ce faire \u00e9tant essentiellement bref. Il y a lieu d\u2019ajouter que les contestations doivent \u00eatre pr\u00e9cises et circonstanci\u00e9es pour pouvoir valablement \u00eatre retenues. La facture doit contenir la sp\u00e9cification d\u2019une dette et constitue une invitation au paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La description desbiens livr\u00e9s ou des prestations doit \u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour permettre \u00e0 l\u2019autre partie de v\u00e9rifier si ce qui lui a \u00e9t\u00e9 factur\u00e9 correspond \u00e0 ce qu\u2019elle a command\u00e9 et \u00e0 ce qui lui a \u00e9t\u00e9 fourni. En ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l\u2019objet de la prestation (voir La facture, Eric Dirix et Gabri\u00ebl-Luc Ballon, \u00e9ditions Kluwer, n\u00b0 48 et n\u00b0 70). Le principe de la facture accept\u00e9e est applicable aux factures d\u2019acompte, pour autant qu\u2019elles indiquent de mani\u00e8re suffisamment d\u00e9taill\u00e9e les achats ou prestations pour permettre au destinataire de la facture d\u2019acompte de la contr\u00f4ler (voir Cour, 14 f\u00e9vrier 1996, n\u00b0 16594 et 17136 du r\u00f4le ; Cour, 27 f\u00e9vrier 2013, n\u00b0 37667 du r\u00f4le ; Cour, 24 juin 2015, n\u00b0 41123 du r\u00f4le ; Cour, 13 d\u00e9cembre2017, n\u00b0 43788 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>12 La sanction de l\u2019absence d\u2019une des mentions pr\u00e9cit\u00e9es consiste dans le risque que le document ne soit pas consid\u00e9r\u00e9 comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne seront pas attach\u00e9s les m\u00eames effets (voir Andr\u00e9 Cloquet: La Facture, n\u00b0 243 et suivants). Pour l\u2019application de la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e, il appartient au prestataire de services d\u2019\u00e9tablir la remise de la facture.Cette preuve peut se faire par tous moyens, m\u00eame par pr\u00e9somptions. Pour mettre en \u00e9chec la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e, il appartient ensuite au client de rapporter la preuve qu\u2019il a \u00e9mis des contestations pr\u00e9cises et circonstanci\u00e9es end\u00e9ans un bref d\u00e9lai. Pour \u00e9carter l\u2019application de la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e, les contestationsdoivent \u00eatre pr\u00e9cises. Cette exigence r\u00e9pond au souci d\u2019\u00e9viter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de mani\u00e8re \u00e0 se r\u00e9server l\u2019avenir. Cette fa\u00e7on de proc\u00e9der serait contraire aux besoins de c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 etde s\u00e9curit\u00e9 qui se trouvent \u00e0 la base du commerce (cf. Cour d\u2019appel, 1\u00e8re chambre, 4 novembre 2015, n\u00b041313 du r\u00f4le). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans d\u00e9tailler pr\u00e9cis\u00e9ment les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire \u00e9chec \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 109 du Code de commerce (cf. Cour d\u2019appel, 9\u00e8me chambre, 15 mai 2014, n\u00b034906 du r\u00f4le). 1.Facture n\u00b0 F-19\/9920 du 22 juillet 2019 La qualificationde facture du document du 22 juillet 2019 n\u2019est pas contest\u00e9e par SOCIETE2.). Au vu des contestations deSOCIETE2.), il incombe \u00e0SOCIETE1.)de rapporter la preuve de la r\u00e9ception de ladite facture parSOCIETE2.), cette preuve pouvant \u00eatre rapport\u00e9e par tous moyens, m\u00eame par pr\u00e9somptions. Le tribunal constate queSOCIETE2.)ne conteste pas avoir r\u00e9ceptionn\u00e9 les rappels aff\u00e9rents \u00e0 ladite facture,envoy\u00e9s en date des 23 mars 2020 et 14 juillet 2020. Les preuves d\u2019envoi desdits rappels figurentd\u2019ailleursau dossier. Il est partant \u00e9tabli queSOCIETE2.)a re\u00e7u les rappels concernant la facture du 22 juillet 2019.A d\u00e9faut de toute preuve vers\u00e9e en ce sens, il n\u2019est pas \u00e9tabli que cette derni\u00e8re aurait, au moment de la r\u00e9ception des rappels, contest\u00e9 avoir re\u00e7u lafactureen question. La premi\u00e8re contestation sur ce point ayant \u00e9t\u00e9 \u00e9mise par courrier du 14 ao\u00fbt 2020, soit plusieurs mois apr\u00e8s le premier rappel. Il est de principe qu\u2019il existe une obligation morale de protester de la part du commer\u00e7ant contrelequel est dirig\u00e9e une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n\u00b027.727 du r\u00f4le; Cour 16 juin 2004, n\u00b027.752 du r\u00f4le). SOCIETE2.)n\u2019ayant pas, \u00e0 la r\u00e9ception du premier courrier de rappel, contest\u00e9 avoir re\u00e7u ladite facture, il y a lieu de pr\u00e9sumer que celle-ci lui est bien parvenue \u00e0 la date qu\u2019elle porte.<\/p>\n<p>13 SiSOCIETE2.)all\u00e8gue avoir contest\u00e9 valablement ladite facture, aucune preuve d\u2019une telle contestation ne figure au dossier.Le fait de demander des renseignements quant \u00e0 une facture ne vaut pascontestationpr\u00e9cise. Il n\u2019est d\u00e8s lors ni \u00e9tabli que la facture du 22 juillet 2019 auraitfait l\u2019objet de contestations pr\u00e9cisesend\u00e9ans un bref d\u00e9lai \u00e0 compter de sa r\u00e9ception, ni que le silence deSOCIETE2.) s\u2019expliquerait par d\u2019autres motifs. Par cons\u00e9quent, la facture du 22 juillet 2019 est \u00e0 consid\u00e9rer commeaccept\u00e9eau sens de l\u2019article 109 du Code de commerce. Les parties \u00e9tant en l\u2019esp\u00e8ce li\u00e9es par un contrat de prestation de services, la pr\u00e9somption simple engendr\u00e9e par la facture accept\u00e9e est susceptible d\u2019\u00eatre renvers\u00e9e par la preuve contraire de la part de la partie d\u00e9fenderesse. Il incombe partant \u00e0SOCIETE2.)de rapporter la preuve de ce que les travaux mis en compte par la facture du 22 juillet 2019 n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 command\u00e9sou que les travaux mis en compte n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. La facture du 22 juillet 2019 met en compte des travaux suppl\u00e9mentaires relatifs \u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019un mur ext\u00e9rieur etd\u2019unescalier en b\u00e9ton, \u00e0 la fourniture et pose de murs en \u00e9l\u00e9ments pr\u00e9fabriqu\u00e9s au jardin et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des cours anglaises en b\u00e9ton arm\u00e9 derri\u00e8re le complexe r\u00e9sidentiel. A d\u00e9faut de tout \u00e9l\u00e9ment en ce sens,SOCIETE2.)ne rapporte pas la preuve de sa version des faits et ne parvient d\u00e8s lors pas \u00e0 renverser la pr\u00e9somption engendr\u00e9e par l\u2019article 109 du Code de commerce. Quant \u00e0 l\u2019offre de preuve par expertise, elle ne vise qu\u2019\u00e0 \u00e9tablir le montant destravaux pr\u00e9tendument inachev\u00e9s et non les inex\u00e9cutions en tant que telles. Il s\u2019ensuit que la demande deSOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en ce qui concerne le montant de 63.414.-euros r\u00e9clam\u00e9 au titre de la facture du 22 juillet 2019. 2.Facture n\u00b0 F-20\/10282 du 20 mars 2020 SOCIETE2.)conteste la qualificationde facture du document n\u00b0F-20\/10282 du 20 mars 2020 au motif qu\u2019il ne s\u2019agirait que d\u2019une demande d\u2019acompte qui ne serait pas suffisamment pr\u00e9cise. En l\u2019esp\u00e8ce, le document litigieux pr\u00e9cise qu\u2019il s\u2019agit de la 36 \u00e8me tranche \u00e0 payer, concernant l\u2019\u00abavancement sur les travaux de finition et am\u00e9nagements ext\u00e9rieurs (suivant devis D- 17\/2837)\u00bb. Il ressort du devis sign\u00e9 parSOCIETE2.)que \u00ables acomptes ou factures sont \u00e0 r\u00e9gler suivant avancement destravaux et end\u00e9ans les 8 jours ouvrables\u00bb. Il ne ressort pas de ladite facture \u00e0 quels postes du devis sign\u00e9 entre partiescelle-cise r\u00e9f\u00e8reexactementet les travaux de finition et am\u00e9nagements ext\u00e9rieurs ne sont pas ventil\u00e9s.Le devis ne pr\u00e9cisant pasquand les diff\u00e9rentes tranches de paiement sont dues ni \u00e0 quels travaux elles se rapportent, le tribunal retient que les mentions de la facture du 20 mars 2020 ne sont pas suffisamment pr\u00e9cises.<\/p>\n<p>14 A d\u00e9faut de pr\u00e9cision, le document du 20 mars 2020 ne peut pas valoir facture au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce, de sorte que la demandene saurait \u00eatre \u00e9tabliesur cette base. L\u2019article 1134 du Code civil dispose que \u00ables conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es de bonne foi.\u00bb Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil, \u00abcelui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation, doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation.\u00bb Partant, il incombe \u00e0SOCIETE1.)d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de sa demande en rapportant la preuve que les travaux factur\u00e9sont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s et r\u00e9alis\u00e9s. Il est rappel\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que la preuve est libre en mati\u00e8re commerciale et peut se faire par tous moyens, m\u00eame par pr\u00e9somptions. En l\u2019esp\u00e8ce,SOCIETE2.)ne conteste pas que les travaux mis en compte par le document du 20mars 2020 ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s maissoutientque de nombreux travaux n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE1.). Afin de rapporter la preuve de la r\u00e9alisation des travaux,SOCIETE1.)verse un rapport de fin des travaux r\u00e9alis\u00e9 par le bureau de contr\u00f4leSOCIETE3.)en date du 29 septembre 2021. Si ledit rapport ne constitue pas un proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception des travaux, ilressort des mentions dudit documentque l\u2019ensemble des travaux pr\u00e9vus ont \u00e9t\u00e9 achev\u00e9s.Le rapportde \u00abfin de travaux\u00bb renseigne juillet 2017 comme date de d\u00e9but des travaux et indique que la derni\u00e8re visite de chantier a eu lieu le 21 octobre 2020, ainsi que le fait que le rapport concerne l\u2019ensemble des op\u00e9rations.Ce documentindique encore que la garantie d\u00e9cennale prend effet \u00e0 partir du17 septembre 2019. SOCIETE2.)ne verse aucune preuve contraire, ses contestations \u00e9tant uniquement bas\u00e9es sur ses propres affirmations unilat\u00e9rales faites dans son courrier du 14 ao\u00fbt 2020. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli queSOCIETE1.)a ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019ensemble des travaux, de sorte que l\u2019offre de preuve formul\u00e9e par l\u2019audition de t\u00e9moin formul\u00e9e par cette derni\u00e8re est superf\u00e9tatoire. Quant \u00e0 l\u2019offre de preuve par expertise formul\u00e9e parSOCIETE2.), celle-ci manque de pertinence d\u00e8s lors quecelle-ci ne tend qu\u2019\u00e0 chiffrer les travaux non r\u00e9alis\u00e9s. Lademande en paiement deSOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour lesolde de la pr\u00e9dite facture, soit unmontant de 18.500.-euros. 3.Facture n\u00b0 F-20\/10386 du 10 juin 2020 SOCIETE2.)conteste la qualificationde facture du document du 10 juin 2020, en faisant valoir que, bien qu\u2019il soit indiqu\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une facture de solde, cette pr\u00e9tendue<\/p>\n<p>15 \u00abfacture\u00bb ne pr\u00e9senterait pas la pr\u00e9cision requise pour valoir facture au sens de l\u2019article 109 du Codede commerce. Le document du 10 juin 2020 met en compte un \u00absolde des travaux suivant devis D-16\/2698 du 3 octobre 2016\u00bb pour un montant de 36.885,50 euros HTVA, soit de 43.156,04 euros TTC. Il ne ressort pas dudit document \u00e0 quels travauxcelui-cise r\u00e9f\u00e8re. Le tribunal retient partant que ledit document n\u2019est pas suffisamment pr\u00e9cis pour valoir facture au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce. La demande deSOCIETE1.)ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre \u00e9tabliesur base de la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e. Partant, il appartient \u00e0SOCIETE1.)de rapporter la preuve de ce que les travaux pour lesquels elle r\u00e9clame paiement et dont il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s, ont bel et bien \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9sconform\u00e9ment aux articles 1134 et 1315 du Code civil. Le tribunal renvoie \u00e0 cet \u00e9gard aux d\u00e9veloppements faits ci-avant. SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)aurait reconnu que certains postes n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s, suivant courrier du 31 ao\u00fbt 2020. Or, ledit courrier ne saurait valoiraveu extrajudiciairedans le chef deSOCIETE1.)puisque cette derni\u00e8re y pr\u00e9cise, pour chaque poste, qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9, le cas \u00e9ch\u00e9ant avec la mise en \u0153uvre de mat\u00e9riaux diff\u00e9rents, plus co\u00fbteux, et sans qu\u2019un surco\u00fbt n\u2019ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9 \u00e0SOCIETE2.). De plus, il ressort du rapport de fin des travaux \u00e9tabli par le bureau de contr\u00f4leSOCIETE3.) en date du 29 septembre 2021 que les travaux ont int\u00e9gralement \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, il est \u00e0 suffisance \u00e9tabli que les travauxfactur\u00e9sont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s par SOCIETE1.)qui est partant en droit de r\u00e9clamer paiement \u00e0SOCIETE2.), sans qu\u2019il n\u2019y ait besoin de faire droit \u00e0 l\u2019offre de preuve formul\u00e9e parSOCIETE1.). Quant \u00e0 l\u2019offre de preuve par expertise formul\u00e9e parSOCIETE2.), il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements quipr\u00e9c\u00e8dent que celle-ci n\u2019est pas pertinente. Il s\u2019ensuit que la demande deSOCIETE1.)en paiement du montant de 43.156,04 euros est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e. 4.Facture n\u00b0 F-20\/10579 du 30 septembre 2020 SOCIETE2.)reconna\u00eet avoir re\u00e7u la facture du 20 septembre 2020\u2013dont il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une facture au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce\u2013en date du 5 octobre 2020. Il est encore constant en cause que suivant courrier du 20 octobre 2020,SOCIETE2.)a \u00e9mis des contestations \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ladite facture. Il n\u2019est pas contest\u00e9 que ces contestations sont intervenues end\u00e9ans un d\u00e9lai suffisamment bref de la r\u00e9ception de la facture.SOCIETE1.)fait toutefois valoir que lesdites contestations ne seraient pas suffisamment pr\u00e9cises pour faire \u00e9chec \u00e0 l\u2019application du principe de la facture accept\u00e9e.<\/p>\n<p>16 Suivant courrier du 20 octobre 2020,SOCIETE2.)\u00e9crit, par le biais de son mandataire, qu\u2019elle n\u2019a jamais pass\u00e9 commande pour les travaux suppl\u00e9mentaires de pose de carrelage, pierre et \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s mis en compte par la facture du 30 septembre 2020, et qu\u2019elle n\u2019aurait jamais sign\u00e9 de devis en ce sens.De plus, il aurait \u00e9t\u00e9 convenu oralement entre les parties en date du 21 mai 2019 que ces travaux ne seraient pas factur\u00e9s parSOCIETE1.). SOCIETE2.)fait encore valoir qu\u2019outre ces travaux suppl\u00e9mentaires, des suppl\u00e9ments de prix par rapport au devis initial seraient mis en compte pour les postes 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7 alors que le devis initial aurait \u00e9t\u00e9 forfaitaire. Le tribunal retient que lesdites contestations sont suffisamment pr\u00e9cises, de sorte quele principe de la facture accept\u00e9e ne trouve pas application en ce qui concerne la facture du 30 septembre 2020. La demande deSOCIETE1.)estd\u00e8s lors\u00e0 analyser sur base du droit commun des contrats, soit des articles 1134 et suivants du Code civil. Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1315 du Code civil, il appartient \u00e0SOCIETE1.) de rapporter la preuve de sa pr\u00e9tention. Elle doit partant prouver que les travaux suppl\u00e9mentaires mis en compte ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9s parSOCIETE2.)et qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. La contestation deSOCIETE2.)suivant laquelle elle n\u2019aurait pas command\u00e9 les travaux suppl\u00e9mentairesa \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e pour les besoins dela cause alors que celle-ciest contredite par les propres plaidoiries deSOCIETE2.). En effet,SOCIETE2.)pr\u00e9tend qu\u2019ily aurait eu un accord entre partiessur le fait quelesdits travaux suppl\u00e9mentairesne seraient pas factur\u00e9s, de sorte qu\u2019il a forc\u00e9ment eu accord pour leur ex\u00e9cution. Quant \u00e0 la r\u00e9alisation des travaux suppl\u00e9mentaires litigieux, celle-ciressort \u00e0 suffisance du rapport de fin des travaux dress\u00e9 par le bureau de contr\u00f4leSOCIETE3.)en date du 29 septembre 2021.Ledit rapport indique quela derni\u00e8re visite de chantier a eu lieu le 21 octobre 2020, soit post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de la facture du 30 septembre 2020. Tant la commande que la r\u00e9alisation des travaux suppl\u00e9mentaires \u00e9tant ainsi \u00e9tablies, il incombe \u00e0SOCIETE2.), qui invoque l\u2019existence d\u2019un accord entre parties suivant lequel les travaux suppl\u00e9mentaires mis en compte par la facture du 30 septembre 2020 nedevaient pas lui \u00eatrefactur\u00e9s, de rapporter la preuve de l\u2019accord all\u00e9gu\u00e9. SOCIETE2.)formule une offre de preuve en ce sens par l\u2019audition des t\u00e9moins PERSONNE2.)etPERSONNE3.). L\u2019article 405 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que chacun peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin, \u00e0 l\u2019exception des personnes qui sont frapp\u00e9es d\u2019une incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner en justice. La r\u00e8gle que nul ne peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin dans sa propre cause est d\u2019interpr\u00e9tation stricte.Pour qu\u2019elle trouve application, il faut que le t\u00e9moin tax\u00e9 d\u2019incapable soit partie au proc\u00e8s, soit en demandant, soit en d\u00e9fendant (cf. Cour 14 juillet 1998, n\u00b0 20909 et 22232 du r\u00f4le ; Cour 10 juillet 1991, Pas. 28, p. 231). En l\u2019esp\u00e8ce, dans la mesure o\u00f9 il est constant en cause quePERSONNE2.)a \u00e9t\u00e9 sans interruption membre du conseil d\u2019administration deSOCIETE2.)depuis le 31 mai 2015 et<\/p>\n<p>17 qu\u2019il l\u2019est toujours actuellement, ce dernier est \u00e0 consid\u00e9rer comme partie au pr\u00e9sent litige, de sorte que son audition en tant que t\u00e9moin ne peut \u00eatre admise. Quant \u00e0PERSONNE3.), il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier que ce dernier a \u00e9t\u00e9 membre du conseil d\u2019administration deSOCIETE2.)jusqu\u2019au 7 f\u00e9vrier 2022, mais qu\u2019il ne l\u2019est plus actuellement. Il s\u2019ensuit que ce dernier pourrait en principe \u00eatre admis \u00e0 t\u00e9moigner dans le cadre du pr\u00e9sent litige. Or,le tribunal constate que les faits offerts en preuve font\u00e9tat d\u2019une r\u00e9union, en date du 21 mai 2019, entrePERSONNE4.)etPERSONNE5.)uniquement, sans qu\u2019il n\u2019en ressorte qu\u2019PERSONNE3.)ait lui-m\u00eame assist\u00e9 \u00e0 ladite r\u00e9union. Il n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e9tabli que ce dernier ait personnellement constat\u00e9 les faits qu\u2019il serait appel\u00e9 \u00e0 relater, de sorte que l\u2019offre de preuve est \u00e0 rejeter. En l\u2019absence de tout autre \u00e9l\u00e9ment soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunalet au vu des contestations deSOCIETE1.)sur ce point, l\u2019existence du pr\u00e9tendu accord entre parties n\u2019est pas \u00e9tablie. SOCIETE2.)fait encore plaider que des suppl\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s par rapport au devis initial. Or, il est constant en cause que la facture du 30 septembre 2020 concerne des travaux suppl\u00e9mentaires, sans lien avec le devis initialement conclu entre parties. A d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment ou de toute information \u00e0 ce sujet, les seules mentionsdesuppl\u00e9ment de prix figurant sur la facture ne suffisent pas \u00e0 \u00e9tablirune double facturation. Le moyen de SOCIETE2.)n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et en l\u2019absence de tout autre \u00e9l\u00e9ment soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal, la demande en paiement deSOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant r\u00e9clam\u00e9 de 110.829,58 euros. 5.Conclusion Il suit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la demande en paiement de SOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montanttotalr\u00e9clam\u00e9 de 235.899,62 eurosTTC. Ledit montant est \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats de retard pr\u00e9vus au chapitre 1 er de laloi modifi\u00e9e de 2004, \u00e0 compter du trenti\u00e8me jour suivant la r\u00e9ception des factures respectives, jusqu\u2019\u00e0 solde.A cet \u00e9gard, il y a lieu de rappeler qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la date de r\u00e9ception, la facture est pr\u00e9sum\u00e9e r\u00e9ceptionn\u00e9e \u00e0 la date de son \u00e9mission. Quant aux vices et malfa\u00e7ons invoqu\u00e9s parSOCIETE2.), ces derniers ne constituent en tout \u00e9tat de cause pas une raison de refuser le paiement des facturesmaisseront analys\u00e9sci- apr\u00e8s dans le cadre de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.). Quant aux demandes reconventionnelles deSOCIETE2.) 1.La demande en remboursement d\u2019un trop-pay\u00e9 Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et \u00e0 d\u00e9faut pourSOCIETE2.)de rapporter la preuve d\u2019une quelconque inex\u00e9cution dans le chef deSOCIETE1.), et partant d\u2019un trop-<\/p>\n<p>18 pay\u00e9 en sa faveur, la demande deSOCIETE2.)en remboursement d\u2019un trop-pay\u00e9 est \u00e0 rejeter, sur toutes les bases l\u00e9gales invoqu\u00e9es. Il n\u2019y ad\u00e8s lorspas non plus lieu de faire droit \u00e0 la demande deSOCIETE2.)en institution d\u2019une expertise en vue de d\u00e9terminer le co\u00fbt des travaux non r\u00e9alis\u00e9s. 2.La demande en paiement des co\u00fbts de redressement des malfa\u00e7ons En mati\u00e8re de contrat d\u2019entreprise, l\u2019obligation de garantie contre les vices de construction d\u2019un locateur d\u2019ouvrage se trouve r\u00e9gie soit parles articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du m\u00eame code, selon qu\u2019il y a eu r\u00e9ception des travaux ou non. Contrairement \u00e0 la position deSOCIETE1.), il ne ressort d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment vers\u00e9 en cause que les travaux r\u00e9alis\u00e9sparSOCIETE1.)auraient fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception par SOCIETE2.). Par cons\u00e9quent, le litige est \u00e0 trancher sur base du r\u00e9gime de la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun, telle qu\u2019il d\u00e9coule des articles 1142 et suivants du Code civil. En s\u2019engageant dans le cadre d\u2019un contrat d\u2019entreprise, l\u2019entrepreneur s\u2019engage \u00e0 ex\u00e9cuter tous les travaux n\u00e9cessaires \u00e0 la perfection de l\u2019ouvrage, de mani\u00e8re que celui-ci pr\u00e9sente tous les \u00e9l\u00e9ments de stabilit\u00e9 et de dur\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tat actuel des connaissances, qu\u2019il respecte toutes les conditions d\u2019ach\u00e8vement et que l\u2019ouvrage soit en tous points conforme \u00e0 l\u2019art de b\u00e2tir et aux r\u00e8gles de sa profession (voir G. RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n\u00b0 620, p. 639). Il est admis que cette obligation de concevoir et de r\u00e9aliser un ouvrage exempt de vices et d\u00e9fauts de conformit\u00e9 est une obligation de r\u00e9sultat dans le chef d\u2019un entrepreneur (voir Cour de Cassation, 8 mars 2012, n\u00b010\/12). Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1147 du Code civil, le cr\u00e9ancier d\u2019une obligation de r\u00e9sultat peut obtenir la condamnation du d\u00e9biteur sur le seul fondement de la constatation de l\u2019inex\u00e9cution, sans avoir \u00e0 prouver une faute du d\u00e9biteurde l\u2019obligation. Il suffit d\u00e8s lors que le demandeur \u00e9tablisse que le r\u00e9sultat n\u2019est pas atteint, \u00e0 savoir l\u2019existence d\u2019un d\u00e9sordre, pour que l\u2019entrepreneur en soit pr\u00e9sum\u00e9 responsable. L\u2019entrepreneur ne peut alors se d\u00e9charger de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur lui qu\u2019en rapportant la preuve que le dommage est d\u00fb \u00e0 une autre cause que son propre fait qui rev\u00eat les caract\u00e8res de la force majeure (voir Cass., 9 mars 2017, n\u00b0 24\/201; G. RAVARANI,op. cit., nos 517 et 518, p. 544 et 545). La charge de la preuve des d\u00e9sordres incombe donc \u00e0SOCIETE2.)qui se r\u00e9f\u00e8re aux conclusions de l\u2019expert Steve MOLITOR.<\/p>\n<p>19 En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier queSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9e \u00e0 participer \u00e0 la visite des lieux par expert pr\u00e9vueen date du 12 f\u00e9vrier 2021 et a indiqu\u00e9 \u00e0 SOCIETE2.)suivant courrier du 10 f\u00e9vrier 2021 qu\u2019elle ne participerait pas \u00e0 ladite expertise. Bien qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9e,SOCIETE1.)n\u2019a toutefois jamais marqu\u00e9 son accord avec le principe de l\u2019expertisediligent\u00e9e parSOCIETE2.), ni avec l\u2019expert choisi parSOCIETE2.), ni avec la mission conf\u00e9r\u00e9e parSOCIETE2.)\u00e0 l\u2019expert. Il s\u2019ensuit que le rapport d\u2019expertise \u00e9tabli en date du 23 f\u00e9vrier 2021 par l\u2019expert Steve MOLITOR est \u00e0 consid\u00e9rer comme unilat\u00e9ral \u00e0l\u2019\u00e9gard deSOCIETE1.), qui n\u2019a pas particip\u00e9 \u00e0 ladite expertise. L\u2019expertise unilat\u00e9rale ou officieuse qu\u2019une partie se fait dresser \u00e0 l\u2019appui de ses pr\u00e9tentions n\u2019est, par d\u00e9finition, pas contradictoire mais une telle expertise, lorsqu\u2019elle est r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9e et soumise \u00e0 la libre discussion des parties, vaut comme \u00e9l\u00e9ment de preuve et le juge peut la prendre en consid\u00e9ration en tant que tel et y puiser des \u00e9l\u00e9ments de conviction (Cour d\u2019Appel, 13 octobre 2005, n\u00b0 26892 du r\u00f4le) sans cependantque le juge ne puisse fonder sa d\u00e9cision uniquement sur ladite mesure d\u2019instruction (Cass. 8 d\u00e9cembre 2005, n\u00b0 2226 du registre). En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019expert MOLITOR conclut \u00e0 l\u2019existence de vices au niveau des escaliers ext\u00e9rieurs post\u00e9rieurs, du mur d\u2019enceinte de la r\u00e9sidence et de la rampe de garage. Dans un rapport dress\u00e9 en date du 30 novembre 2020, le bureau de contr\u00f4leSOCIETE3.) retient \u00e9galement que lors d\u2019une visite des lieux en date du 21 octobre 2020, des malfa\u00e7ons auraient \u00e9t\u00e9 constat\u00e9es au niveau de l\u2019escalier ext\u00e9rieur ainsi que du mur d\u2019enceinte.Ce rapport n\u2019est toutefois pas suffisamment pr\u00e9cis et ne se prononce pas sur le co\u00fbt des travaux de r\u00e9fection. Les conclusions de l\u2019expert ainsi que celles de l\u2019SOCIETE3.)constituentun commencement depreuve justifiant l\u2019institution d\u2019une expertise judiciaire contradictoire entre les parties, dans la mesure o\u00f9 l\u2019existence d\u2019\u00e9ventuelles malfa\u00e7ons, leur envergure et les co\u00fbts de r\u00e9fection sont pertinents pour la solution du pr\u00e9sent litige. Par cons\u00e9quent,il y a lieu de nommer l\u2019expert Patrick COUNOTTE avec la mission reprise au dispositif du pr\u00e9sent jugement. Le jugement commercial est ex\u00e9cutoire par provision de plein droit. Il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution dupr\u00e9sentjugement, les conditions de l\u2019article 567 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile n\u2019\u00e9tant pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Il y a lieu de r\u00e9server le surplus et les frais en attendant l\u2019issue de la mesure d\u2019instruction ordonn\u00e9e. Parcesmotifs Le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>20 ordonnela jonction entre les affaires introduites par exploits d\u2019huissier des 13 octobre 2020 et 30 octobre 2020, inscrites sous les num\u00e9ros TAL-2020-07988 et TAL-2020-08833 du r\u00f4le; rejettel\u2019exception tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur; re\u00e7oitles demandes principale et reconventionnelles en la forme; ditla demande principale fond\u00e9e; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)SARL le montant de 235.899,62 euros, avec les int\u00e9r\u00eats de retard pr\u00e9vus au chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, \u00e0 compter dutrenti\u00e8me jour suivantla r\u00e9ception des factures respectives, jusqu\u2019\u00e0 solde; ditnon fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA en remboursement d\u2019un pr\u00e9tendu trop-pay\u00e9 et en d\u00e9boute; ordonneune expertise etnommeexpertPatrick COUNOTTE, \u00e9tabli \u00e0 L-1896 Kockelscheuer, 13, rue de l\u2019Innovation, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9, de rechercher les d\u00e9sordres, malfa\u00e7ons et vices affectant l\u2019escalier ext\u00e9rieur post\u00e9rieur, le mur d\u2019enceinte de la r\u00e9sidence et la rampe de garage de la r\u00e9sidence situ\u00e9e auADRESSE3.)\u00e0 Luxembourg, de proposer les mesures propres \u00e0 rem\u00e9dier auxdits d\u00e9sordres et de se prononcer sur le co\u00fbt des interventions et redressements n\u00e9cessaires; ordonne\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA de verser directement \u00e0 l\u2019expert, au plus tard le 4 ao\u00fbt 2023, la somme de 3.500.-euros, \u00e0 titre de provision \u00e0 faire valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019expert; chargeMadame le juge Alix KAYSER du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction; ditque l\u2019expert devra, en toutes circonstances, informer ce magistrat de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer; ditque dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et m\u00eame entendre des tierces personnes; ditque si les honoraires devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire; ditque l\u2019expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe du tribunal le 15 d\u00e9cembre 2023 au plus tard; ditqu\u2019en cas d\u2019emp\u00eachement du magistrat ou de l\u2019expert commis ou de refus de l\u2019expert d\u2019accepter sa mission, il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 leur remplacement par ordonnance de Madame\/Monsieur le pr\u00e9sident de chambre; ditqu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement; r\u00e9servele surplus et les frais;<\/p>\n<p>21 refixel\u2019affaire pourcontr\u00f4le \u00e0 l\u2019audience publique du19septembre 2023, \u00e0 9.00 heures, salle CO.1.02.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240828-000754\/20230706-tal06-tal-2020-07988-tal-2020-08833-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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Num\u00e9rosde r\u00f4le TAL-2020-07988etTAL-2020-08833 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-pr\u00e9sidente; Alix KAYSER, juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffi\u00e8re. I. 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