{"id":620551,"date":"2026-04-20T10:26:22","date_gmt":"2026-04-20T08:26:22","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-juin-2023-n-2020-00906\/"},"modified":"2026-04-20T10:26:26","modified_gmt":"2026-04-20T08:26:26","slug":"cour-superieure-de-justice-29-juin-2023-n-2020-00906","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-juin-2023-n-2020-00906\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 29 juin 2023, n\u00b0 2020-00906"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b071\/23-IX\u2013CIV Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois Num\u00e9roCAL-2020-00906du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, St\u00e9phane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. E n t r e: Ma\u00eetrePERSONNE1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 L- ADRESSE1.), agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL,actuellement en faillite,\u00e9tablie etayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), appelantaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9antKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l\u2019huissier de justiceFrank SCHAAL deLuxembourg, du29 juillet 2020, comparant par Ma\u00eetreGwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, e t: Ma\u00eetrePERSONNE2.),avocat \u00e0 la Cour,demeurantprofessionnellement\u00e0 L- ADRESSE3.), intim\u00e9aux fins du pr\u00e9dit exploitFERREIRA SIMOES du29 juillet 2020,<\/p>\n<p>2 comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0commandite simple KLEYR GRASSO , inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e KLEYR GRASSO GP,repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes parMa\u00eetre Fran\u00e7ois COLLOT,avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Strassen. LA COUR D&#039;APPEL : Par exploit d\u2019huissier de justice du 26 juillet 2017, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL(ci-apr\u00e8s : \u00ab la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00bb) a fait assigner PERSONNE2.)\u00e0 se pr\u00e9senter devant le tribunal pour l\u2019entendre condamner, sous le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, au paiement du montant de 121.011,91 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats r\u00e9sultant d\u2019une inex\u00e9cution contractuelle, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter d\u2019une mise en demeure du 17 novembre 2016, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, sinon encore \u00e0 compter de la date du jugement, jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle demanda \u00e9galement la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d\u2019un montant de 6.685,89 euros correspondant au poste \u00ab Electricit\u00e9 \u00bb qu\u2019elle aurait r\u00e9gl\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019\u00e9lectricit\u00e9SOCIETE2.)pour le compte de l\u2019assign\u00e9. PERSONNE2.)souleva l\u2019exception du libell\u00e9 obscur, motif pris que les montants r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)et les fondements juridiques de la demande, seraient \u00e9quivoques. Il sollicita reconventionnellement la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)au paiement des montants de 99.081,466 euros TTC correspondant au trop-pay\u00e9 \u00e0 celle-ci par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement du chantier, qui aurait \u00e9t\u00e9, suivant les conclusions de l\u2019expert KINTZELEde 44% et de 20.478.-euros qu\u2019il aurait pay\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)le 23 d\u00e9cembre 2016 afin que les travaux puissent continuer. Par application de l\u2019article 1249 du Code civil, il serait subrog\u00e9 aux droits de ce sous-traitant, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.) contre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)puisqu\u2019il aurait acquitt\u00e9 une dette de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00e0 hauteur de 16.684,20 euros pay\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)suite \u00e0 la signification de la saisie-arr\u00eat initi\u00e9e par celle-ci \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Il r\u00e9clame encore 240.000.-euros \u00e0 titre de perte locative subie, arguant que l\u2019immeuble \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 la location et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas en mesure de louer son bien durant une p\u00e9riode d\u2019au moins quinze mois en raison du non-respect du planning par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et 10.000.- euros \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral pour les nombreux tracas subis en raison de la r\u00e9organisation de son chantier. Il requiert in fine la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00ab au frais de l\u2019expertise KINTZELE \u00bb. Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal rejeta les moyens tir\u00e9s du libell\u00e9 obscur et de nullit\u00e9 du rapport d\u2019expertise Gilles KINTZELE, constata que le contrat du 7 mars 2016 avait \u00e9t\u00e9 abusivement r\u00e9sili\u00e9 parPERSONNE2.), et le condamna \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)le montant de 11.023,80 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, tout en disant fond\u00e9e la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)en condamnation de la<\/p>\n<p>3 soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui payer la somme de 99.041,86 euros \u00e0 titre de trop per\u00e7u, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, en ordonnant la compensation judiciaire entre les cr\u00e9ances respectives. Par acte d\u2019huissier du 29 juillet 2020, lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)interjeta r\u00e9guli\u00e8rement appel de ce jugement aux fins de se voir d\u00e9charg\u00e9e des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre et pour voir prononcer la nullit\u00e9 du rapport KINTZELE et voirPERSONNE2.)condamn\u00e9 \u00e0 lui payer la somme de 92.738,10euros compos\u00e9e des montants de 64.464,30 euros pour solde de la facture impay\u00e9e et de 28.273,81 euros au titre de la derni\u00e8re tranche, de 28.273,81 euros au titre de l\u2019article 4 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de vente et de 6.685,89 euros de remboursement de frais, outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500.-euros pour chaque instance, le tout sans compensation judiciaire. Le jugement serait \u00e0 confirmer pour le surplus. A l\u2019appui de son appel elle fait exposer que le d\u00e9comptePERSONNE3.)ne saurait pr\u00eater \u00e0 conclusion, ce dernier n\u2019\u00e9tant pas expert, et le rapport KINTZELE serait nul pour avoir tu ses contestations, ne se baser que sur un acte d\u2019huissier et avoir \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 sur instructions dePERSONNE2.). Au fond, ce dernier aurait sign\u00e9 le 7 mars 2016 l\u2019offre deprix et approuv\u00e9 les conditions g\u00e9n\u00e9rales pr\u00e9voyant un payement en trois tranches. Le 28 septembre 2016,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)lui aurait envoy\u00e9 une facture reprenant les tranches exigibles \u00e0 hauteur de 90%, d\u00e9duction faite des acomptes pay\u00e9s, qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conteste n\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 que 44% des travaux. PERSONNE2.)lui redevrait 90% du march\u00e9, soit 268.704,54 euros et n\u2019en aurait pay\u00e9 que 190.000.-, soit 63%. Le d\u00e9faut de payement d\u00e9clencherait la clause indemnitaire qui ne serait pas \u00e0 minorer \u00e0 d\u00e9faut de disproportion manifeste. PERSONNE2.)devrait encore lui rembourser les frais par elle d\u00e9bours\u00e9s pour l\u2019\u00e9lectricien. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9vinc\u00e9e du chantier par remplacement des serrures et remise de celle-ci au sous-traitantSOCIETE3.), ce qui vaudrait r\u00e9siliation abusive. Il n\u2019y aurait eu ni planning, ni date de livraison limite et le chantier aurait progress\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 son \u00e9viction. Ses autorisations d\u2019\u00e9tablissement seraient en r\u00e8gle et la suspension des travaux justifi\u00e9e au regard du non payement de sa facture en application de l\u2019article 1134 du Code civil. Tout trop pay\u00e9 dePERSONNE2.)serait ni\u00e9 pour se fonder sur un rapportd\u2019expertise nul et le remboursement des facturesSOCIETE3.)serait contest\u00e9 \u00e0 d\u00e9faut de preuve de payement et de justification. Un \u00e9ventuel double payement devant rester \u00e0 charge dePERSONNE2.)qui n\u2019\u00e9tayerait pas non plus sa perte de loyers et dont le pr\u00e9judice moral resterait contest\u00e9. Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 28 aout 2022, l\u2019intim\u00e9 conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 l\u2019appelante de sa pr\u00e9tention en payement d\u2019une facture, d\u2019une indemnit\u00e9, de remboursement de frais et l\u2019a condamn\u00e9e pour le trop pay\u00e9. Il rel\u00e8ve \u00e0 l\u2019inverse appel incident pour voir dire que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait r\u00e9sili\u00e9 abusivement le contrat, subsidiairement<\/p>\n<p>4 sa r\u00e9siliation serait fond\u00e9e ou sinon elle serait \u00e0 prononcer. Il serait \u00e0 d\u00e9charger dela condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre et ses cr\u00e9ances s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 20.478.-euros au titre du remboursement des sommes vers\u00e9es \u00e0SOCIETE3.), 240.000.-pour pertes locatives, 10.000.-pour dommage moral et aux frais de l\u2019expertise, le tout \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats sur base des articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 sur les d\u00e9lais de payements, avec compensation. En sus de quoi devraient venir 5.000.-euros d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour chaque instance. PERSONNE2.)avance avoir pay\u00e9 deux acomptes \u00e0 hauteur de 190.000.-euros et, ce montant d\u00e9passant les travaux prest\u00e9s, refuser de payer les 64.464,30 euros r\u00e9siduels d\u00e9coulant de la facture du 28 septembre 2016, portant sur 254.464,30 euros. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019aurait pas dispos\u00e9 \u00e0 la signature du contrat des autorisations requises, etPERSONNE2.)aurait \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 payer des factures du sous-traitantSOCIETE3.)pour faire avancer le chantier. Suivant l\u2019expert GRUGNOLA, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait re\u00e7u 102.975,40 euros de trop et suivant l\u2019expert KINTZELE 99.041,86 euros de trop. Les deux expertises seraient valables, celle de KINTZELE serait contradictoire au vu de la pr\u00e9sence du g\u00e9rant de l\u2019appelante, se fonderait logiquement sur des photos, vu qu\u2019elle se r\u00e9f\u00e9rerait \u00e0 une date pass\u00e9e et un collaborateur se serait rendu sur place. Mais m\u00eame unilat\u00e9rale, elle serait recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e aux d\u00e9bats et discut\u00e9e contradictoirement. Le montant r\u00e9clam\u00e9 de 92.738,10 euros ne ressortirait d\u2019aucune facture et ne serait pas justifi\u00e9 par les travauxprest\u00e9s ou le contrat en l\u2019absence de livraison. En abandonnant le chantier, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait n\u00e9cessairement r\u00e9sili\u00e9 fautivement le contrat, privant ses pr\u00e9tentions de fondement. A d\u00e9faut, PERSONNE2.)aurait valablement pu suspendre l\u2019ex\u00e9cutiondu contrat, puis le r\u00e9silier au vu des retards sur le planning et de la non-ex\u00e9cution de travaux, du d\u00e9faut d\u2019autorisation, et de payement du sous-traitant. L\u2019indemnit\u00e9 contractuelle r\u00e9clam\u00e9e serait abusive aux v\u0153ux de l\u2019article L.211-2 (1) du Code de la consommation, ou \u00e0 r\u00e9duire en tant que clause p\u00e9nale. Les pr\u00e9tentions relatives \u00e0 des frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 \u00e9tant \u00e0 rejeter comme pures all\u00e9gations. La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)ne pourrait encore r\u00e9clamer tant l\u2019ex\u00e9cution, que la p\u00e9nalit\u00e9 pour inex\u00e9cution. PERSONNE2.)conclut au remboursement du trop pay\u00e9 d\u00fbment document\u00e9 par l\u2019expert KINTZELE, chiffrant le taux d\u2019ex\u00e9cution du march\u00e9 \u00e0 44%. Concernant les montants pay\u00e9s \u00e0SOCIETE3.)\u00e0 hauteur de 37.362,20 euros, ou alors 37.162,20 euros, sinon seulement 36.662,20 (sic, montants diff\u00e9rant r\u00e9sultant des conclusions) il serait subrog\u00e9 aux droits de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en application de l\u2019article 1249 du Code civil, sinon il y aurait double payement remboursable au chef des articles 1235, sinon 1376 du m\u00eame code. La perte locative serait document\u00e9e par un bail courant \u00e0 partir du 1 er janvier 2018 pour un loyer mensuel de 16.000.-euros, soit avec 15 mois de retard sur la mise en location pr\u00e9vue au 1 er septembre 2016. Au vu de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)il y aurait lieu de fixer la cr\u00e9ance et d\u2019ordonner la compensation.<\/p>\n<p>5 L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance du 28 mars 2023 et les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s que l\u2019affaire serait plaid\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 24 mai 2023. Le magistrat rapporteur a\u00e9t\u00e9 entendu en son rapport oral lors de cette audience et l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 \u00e0 la m\u00eame date. Appr\u00e9ciation de la Cour Il est constant en cause que le 7 mars 2016,PERSONNE2.)a sign\u00e9 un devis \u00e9mis par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)portant sur des travaux d\u2019am\u00e9nagement int\u00e9rieur de son immeuble sis \u00e0ADRESSE4.), pour le prix de 298.560,60 euros TTC. Il ressort des conditions g\u00e9n\u00e9rales annex\u00e9es \u00e0 ce contrat, que 50% en sont payables \u00e0 la commande, 40% en cours d\u2019ex\u00e9cution et les derniers 10%\u00e0 la livraison. Par virements bancaires des 10 mars et 17 juin 2016, il a vers\u00e9 deux acomptes de 100.000.-euros, respectivement de 90.000.-euros \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Le 28 septembre 2016, apr\u00e8s commencement des travaux, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a adress\u00e9 une facture portant sur le r\u00e9sidu de 64.464,30 euros, pour arriver aux 90% du march\u00e9, d\u00e9duction faite des acomptes pay\u00e9s. PERSONNE2.)ne paya pas cette somme, estimant que celles par lui acquitt\u00e9es d\u00e9passaient d\u00e9j\u00e0 les travaux r\u00e9alis\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)suspendit alors son intervention au motif de l\u2019article 1134- 2 du Code civil qui dispose que: \u00abLorsqu&#039;une des parties reste en d\u00e9faut d&#039;ex\u00e9cuter une des obligations \u00e0 sa charge, l&#039;autre partie peut suspendre l&#039;ex\u00e9cution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l&#039;autre partie n&#039;ex\u00e9cute pas, \u00e0 moins que la convention n&#039;ait pr\u00e9vu en faveur de cette partie une ex\u00e9cution diff\u00e9r\u00e9e.\u00bb La deuxi\u00e8me tranche de 40% du payement devait se r\u00e9aliser \u00aben cours de contrat\u00bb sans autres pr\u00e9cisions que \u00abLes \u00e9ch\u00e9ances seront fix\u00e9es par les parties aux termes du devis d\u00fbment sign\u00e9\u00bb, sans que cela n\u2019ait cependant \u00e9t\u00e9 le cas. PERSONNE2.)soutient qu\u2019en quittant le chantier le 16 novembre 2016, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)aurait implicitement mais n\u00e9cessairement r\u00e9sili\u00e9 le contrat les liant, sans toutefois expliquer en quoi consistait cette r\u00e9siliation implicite, au demeurant contredite par des courriers post\u00e9rieurs des 17 et 29 novembre 2016, de part et d\u2019autre, desquelles ne ressort aucune telle r\u00e9siliation. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)invoque de son c\u00f4t\u00e9 le remplacement des serrures comme constituant une r\u00e9siliation abusive de la part dePERSONNE2.), ce que ce dernier conteste, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019ayant jamais dispos\u00e9 desclefs pour les avoir remises \u00e0 son sous-traitantSOCIETE3.). La Cour doit n\u00e9anmoins relever \u00e0 l\u2019instar du tribunal, qu\u2019en remettant directement les clefs au sous-traitant suite \u00e0 un changement de serrures, tel que cela ressort de son courrier du 29 novembre 2016 et en chargeant directement ledit sous-traitant de l\u2019ex\u00e9cution des travaux contractuellement attribu\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), comme l\u2019illustre la<\/p>\n<p>6 facture du 21 d\u00e9cembre 2016,PERSONNE2.)a unilat\u00e9ralement, m\u00eame si implicitement, r\u00e9sili\u00e9 le contratle liant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Suivant les conclusions r\u00e9capitulatives d\u2019appel, cette r\u00e9siliation aurait \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9e par le non-respect du planning des travaux, la non r\u00e9alisation de nombreux travaux, le d\u00e9faut des autorisations requises et le non payement du sous-traitant. Aux termes de l\u2019article 1184 du Code civil: \u00abLa condition r\u00e9solutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas o\u00f9 l&#039;une des deux parties ne satisfera point \u00e0 son engagement. Dans ce cas, le contrat n&#039;est point r\u00e9solu de plein droit. La partie envers laquelle l&#039;engagement n&#039;a point \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 a le choix ou de forcer l&#039;autre \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution de la convention lorsqu&#039;elle est possible, ou d&#039;en demander la r\u00e9solution avec dommages et int\u00e9r\u00eats. La r\u00e9solution doit \u00eatre demand\u00e9e en justice, et il peut \u00eatre accord\u00e9 au d\u00e9fendeur un d\u00e9lai selon les circonstances.\u00bb Aucun planning pour les travaux ne ressort du contrat sign\u00e9. Un document y aff\u00e9rent vers\u00e9 \u00e9tant contest\u00e9 et non sign\u00e9, la Cour ne peut, \u00e0 d\u00e9faut depreuve d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier, retenir un d\u00e9faut dans le respect de celui-ci comme cause d\u2019inex\u00e9cution justifiant la r\u00e9siliation. L\u2019argument tenant \u00e0 la non r\u00e9alisation de certains travaux est parfaitement fallacieux, l\u2019ex\u00e9cution du contrat ayant \u00e9t\u00e9 interrompuen cours, il ne pouvait, et n\u2019avait pas \u00e0 ce stade, \u00e0 \u00eatre termin\u00e9s, aucune concordance entre la facturation et la progression des travaux ayant \u00e9t\u00e9 convenue. Ce moyen ne saurait donc pas plus valoir. Le d\u00e9faut d\u2019autorisation d\u2019\u00e9tablissement est mat\u00e9riellement inexact. Premi\u00e8rement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)verse une autorisation pour l\u2019activit\u00e9 de d\u00e9corateur d\u2019int\u00e9rieur datant du 6 mars 2016 et il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019elle ait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 cette activit\u00e9 ant\u00e9rieurement. Deuxi\u00e8mement, il n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9 et encoremoins \u00e9tabli, qu\u2019elle ait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res \u00e0 cette activit\u00e9, ayant pr\u00e9cis\u00e9ment eu recours \u00e0 un sous-traitant pour les activit\u00e9s manuelles. Quant au d\u00e9faut de payement du sous-traitant il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une simple all\u00e9gation, se basant le cas \u00e9ch\u00e9ant sur des all\u00e9gations tierces, relatives \u00e0 un rapport contractuel \u00e9tranger aux parties, se soustrayant \u00e0 toute preuve mat\u00e9rielle et ne sachant partant justifier de l\u2019application de l\u2019article invoqu\u00e9. Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la r\u00e9siliation entreprise n\u2019\u00e9tait pas justifi\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)estime que sa demande en payement de 92.738,10 euros se justifie pour partie par l\u2019ex\u00e9cution du contrat et pour le surplus par le manque \u00e0 gagner. Celle suppl\u00e9mentaire de 28.273,81 euros d\u00e9coulerait d\u2019une clause p\u00e9nale. Outre la redondance manifeste de ces demandes, la premi\u00e8re ne<\/p>\n<p>7 se con\u00e7oit plus \u00e0 la lecture de l\u2019article 1142 du Code civil disposant que: \u00abToute obligation de faire ou de ne pas faire se r\u00e9sout en dommages et int\u00e9r\u00eats, en cas d&#039;inex\u00e9cution de la part du d\u00e9biteur\u00bb au vu de la r\u00e9siliation du contrat. A l\u2019instar de ce qu\u2019a retenu le tribunal, ces demandes doivent d\u00e8s lors s\u2019analyser \u00e0 l\u2019aune de l\u2019article 1149 du Code civil disposant que: \u00abLes dommages et int\u00e9r\u00eats dus au cr\u00e9ancier sont, en g\u00e9n\u00e9ral, de la perte qu&#039;il a faite et du gain dont il a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9, sauf les exceptions et modifications ci-apr\u00e8s.\u00bb et non plus au prisme de son article 1134 au vu de la r\u00e9siliation, fut-elle fautive, intervenue. Or, en application dudit article 1149 il y a lieu, par survivance du contrat relative aux clauses p\u00e9nales, de se r\u00e9f\u00e9rer en application de l\u2019article 1152 de ce code \u00e0 l\u2019article 4 des conditions g\u00e9n\u00e9rales, stipulant que le client reste enti\u00e8rement responsable du paiement de l\u2019ensemble des sommes factur\u00e9es au titre du contrat avec le prestataire, pr\u00e9voyant que le d\u00e9faut partiel de payement pourra entra\u00eener l\u2019exigibilit\u00e9 imm\u00e9diate de toutes les sommes restant dues au titre du contrat et qu\u2019une indemnisation forfaitaire de 10% \u00e9choira. PERSONNE2.)oppose \u00e0 cette clause l\u2019article L-211-2 (1) du Code de la consommation. Ledit article est libell\u00e9 comme suit: \u00ab(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toutecombinaison de clauses qui entra\u00eene dans le contrat un d\u00e9s\u00e9quilibre des droits et obligations au pr\u00e9judice du consommateur est abusive et, comme telle, r\u00e9put\u00e9e nulle et non \u00e9crite. Le caract\u00e8re abusif d\u2019une clause peut s\u2019appr\u00e9cier \u00e9galement au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l\u2019ex\u00e9cution de ces deux contrats d\u00e9pendent juridiquement l\u2019un de l\u2019autre. (2) En cas de doute sur le sens d\u2019une clause, l\u2019interpr\u00e9tation la plus favorable pour le consommateur pr\u00e9vaut. Cette r\u00e8gle d\u2019interpr\u00e9tation n\u2019est pas d\u2019application dans le cadre de l\u2019action en cessation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 320-3.\u00bb S\u2019il est de principe que l\u2019article 1152 du Code civil r\u00e9glant la mati\u00e8re des clauses p\u00e9nales peut se soustraire \u00e0 lui seul au droit de la consommation, tel n\u2019est plus le cas lorsqu\u2019une clause p\u00e9nale, de concert avec d\u2019autres dispositions contractuelles, forme une combinaison de clauses entra\u00eenant un d\u00e9s\u00e9quilibre entre les droits et obligations, d\u00e9favorable au consommateur. En l\u2019esp\u00e8ce,PERSONNE2.)agissant en tant que particulier, consommateur, oppos\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 professionnelle peut invoquer cette disposition, justement retenue par le tribunal comme permettant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), en cas de simple retard de payement, de suspendre le contrat, de le r\u00e9silier, d\u2019en solliciter l\u2019entier montant d\u00fb et une clause p\u00e9nale. Ecartant de fait, tant les dispositions civiles relatives \u00e0 l\u2019indemnisation, que celles relatives \u00e0 l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution, pourtant mise en \u0153uvre sans cons\u00e9quences contractuelles par le professionnel,<\/p>\n<p>8 cet ensemble cr\u00e9e ainsi un d\u00e9s\u00e9quilibre manifeste au d\u00e9triment du consommateur, devant entra\u00eener la nullit\u00e9 des dispositions en cause. Il en suit que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), ne pouvant r\u00e9clamer une indemnisation, ni en ex\u00e9cutiondu contrat, ni en application des dispositions p\u00e9nales qu\u2019il contient, ne pourra le faire qu\u2019en \u00e9tablissant un pr\u00e9judice ou un manque \u00e0 gagner, ce qu\u2019elle reste en d\u00e9faut de faire, n\u2019all\u00e9guant m\u00eame pas de la r\u00e9alit\u00e9 du dommage ou de sa concordance avec pertes et profits. Ses demandes sont d\u00e8s lors condamn\u00e9es \u00e0 \u00e9chouer. Concernant les factures d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)se contente d\u2019all\u00e9guer qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 convenu entre parties quePERSONNE2.)les lui rembourserait. Ne satisfaisant ainsi pas \u00e0 l\u2019exigence probatoire lui incombant quant \u00e0 sa pr\u00e9tention, elle doit s\u2019en voir d\u00e9bout\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)r\u00e9siste ensuite aux pr\u00e9tentions r\u00e9p\u00e9titives de PERSONNE2.)sur pied de critiques adress\u00e9es envers les experts avanc\u00e9s. A cela il \u00e9chet de r\u00e9pondreque l\u2019expertisePERSONNE3.), \u00e9tant invoqu\u00e9e \u00e0 titre informatif et non au fondement de la demande, dont le montant diff\u00e8re, sa cr\u00e9dibilit\u00e9 importe peu. L\u2019expertise KINTZELE se voit discut\u00e9e pour ne pas avoir pris en compte ses observations, ne pas r\u00e9sulterdu constat personnel de l\u2019expert et tenir d\u2019une partialit\u00e9 en \u00e9tant le r\u00e9sultat d\u2019une modification a posteriori. A d\u00e9faut de nullit\u00e9, la plus grande circonspection s\u2019imposerait dans sa lecture au regard des liens \u00e9conomiques entre le commettant et le commis. S\u2019il est vrai qu\u2019aux termes de l\u2019article 472 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile: \u00abL\u2019expert doit prendre en consid\u00e9ration les observations ou r\u00e9clamations des parties, et, lorsqu&#039;elles sont \u00e9crites, les joindre \u00e0 son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu&#039;il leur aura donn\u00e9e.\u00bb Cette disposition, s\u2019appliquant \u00e0 l\u2019expert judiciaire, qui n\u2019est pas en cause ici, ne saurait s\u2019\u00e9tendre qu\u2019aux observations et r\u00e9clamations visant les op\u00e9rations d\u2019expertise ou leur objet et non \u00e0 toute correspondance g\u00e9n\u00e9ralement quelconque lui adress\u00e9e. Or, les courriers \u00e9lectroniques invoqu\u00e9s \u00e0 ce sujet, desquels ne ressort aucune critique sur aucun des postes \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans l\u2019expertise et celle portant sur le principe de l\u2019op\u00e9ration, ne sont nullement circonstanci\u00e9s, se contentant de l\u2019affirmation g\u00e9n\u00e9rale de contestations. Dans ces conditions, l\u2019expert n\u2019avait pas \u00e0 les joindre pour la simple et bonne raison, outre le d\u00e9faut de demande de jonction, qu\u2019il n\u2019y avait pas de suite\u00e0 leur donner. L\u2019expert s\u2019est fait assister par un collaborateur, fait ni contest\u00e9, ni contestable. Il a certes pris en compte un constat d\u2019huissier, acte faisant foi, non querell\u00e9 de faux, sans que ceci ne l\u2019emp\u00eache cependant de se rendre sur les lieux, accompagn\u00e9 des deux parties, pour proc\u00e9der aux constatations personnelles. Le moyen manque d\u00e8s lors en fait, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019explication pr\u00e9cise \u00e9clairant la Cour<\/p>\n<p>9 sur les motifs emp\u00eachant l\u2019appr\u00e9ciation objective post\u00e9rieure d\u2019une situation pass\u00e9e ayant potentiellement \u00e9volu\u00e9e, situation on ne peut plus courante en mati\u00e8re judiciaire, si y non inh\u00e9rente au fond. L\u2019all\u00e9gation de la modification ult\u00e9rieure du rapport, outre de ne pas \u00eatre \u00e9tablie, para\u00eet encore saugrenue au regard de l\u2019invocation du b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019article 472 pr\u00e9-mentionn\u00e9 \u00e0 titre r\u00e9ciproque. Aucune nullit\u00e9 ne saurait dans ces conditions en \u00eatre tir\u00e9e. Quant \u00e0 la circonspection dans la prise en compte, qui rel\u00e8ve en tout \u00e9tat de cause de l\u2019office du juge, force est de constater que la Cour ne se voitgu\u00e8re aid\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce par l\u2019absence totale de remise en cause d\u00e9taill\u00e9e des postes analys\u00e9s et chiffr\u00e9s par l\u2019expert, la privant de tout point de comparaison lui permettant de remettre en cause des conclusions, dont il ne se sied de s\u2019\u00e9carter qu\u2019avec laplus grande mesure dans la qualit\u00e9 sus-invoqu\u00e9e. La Cour se verra ainsi amen\u00e9e \u00e0 ent\u00e9riner les conclusions de l\u2019expertise KINTZELE chiffrant l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement global du chantier \u00e0 44% et en d\u00e9terminant un trop pay\u00e9 de 99.041,86 euros. PERSONNE2.)conclut pour sa part encore \u00e0 la r\u00e9formation du jugement en ce qu\u2019il fut d\u00e9bout\u00e9 de ses pr\u00e9tentions en remboursement des d\u00e9bours vers le sous- traitant, d\u2019une perte locative et d\u2019un dommage moral. La premi\u00e8re de ces pr\u00e9tentions est injustifi\u00e9e pour faire doubleemploi avec celle octroy\u00e9e en remboursement du trop pay\u00e9. SiPERSONNE2.)n\u2019aura pay\u00e9 au final \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)que les travaux effectivement r\u00e9alis\u00e9s par cette derni\u00e8re suivant l\u2019expertise commise par lui, il ne saurait r\u00e9clamer le remboursement de co\u00fbts distincts encourus pour et par son propre chef. Les deux suivantes tombent au regard de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, en raison de la r\u00e9siliation fautive entreprise par l\u2019imp\u00e9trant et de l\u2019absence de d\u00e9monstration d\u2019un d\u00e9lai conventionnel rendant impossible la d\u00e9limitation des pr\u00e9tentions \u00e9lev\u00e9s. Il importe ensuite de rappeler que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite le 3 d\u00e9cembre 2021. Au vu des articles 444 et 452 du Code de commerce, la soci\u00e9t\u00e9 en faillite est dessaisie de l\u2019administration et de la disposition de ses biens \u00e0 partir du jugement de la faillite et c\u2019est uniquement le curateur qui peut exercer les actions en justice au nomde la soci\u00e9t\u00e9 en faillite ou l\u2019y d\u00e9fendre. Les cr\u00e9anciers chirographaires et ceux jouissant d\u2019un privil\u00e8ge g\u00e9n\u00e9ral ne sont pas recevables, durant la faillite, \u00e0 assigner le failli, ni m\u00eame le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agirque par la voie de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance ou de l\u2019action en admission pour faire reconna\u00eetre leur cr\u00e9ance. Il en r\u00e9sulte qu\u2019aucune condamnation ne saurait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.).<\/p>\n<p>10 Le cr\u00e9ancier peut toutefois, m\u00eame en cas de faillite du d\u00e9biteur, faire reconna\u00eetre sa cr\u00e9ance en justice. Toute demande en condamnation contient en effet implicitement une demande tendant \u00e0 voir fixer la cr\u00e9ance du demandeur. Au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, il y a lieu de fixer la cr\u00e9ance de PERSONNE2.)\u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 la somme de 99.041,86 euros, sans que cette somme ne puisse cependant donner lieu \u00e0 l\u2019application d\u2019int\u00e9r\u00eats conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 451 du Code de commerce. Aucun des litigants ne justifiant d\u2019une quelconque iniquit\u00e9, aucune de leurs demandes au titre de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civil ne sera amen\u00e9e \u00e0 prosp\u00e9rer. A d\u00e9faut de mal juger, l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal relative aux frais est \u00e0 confirmer et \u00e0 reprendre pour l\u2019appel, y compris pour les frais d\u2019expertise KINTZELE, en ce qu\u2019elle y reste pertinente, aucune partie ne justifiant proprement de l\u2019imposition des frais \u00e0 l\u2019autre, alors que chacune succombe pour partie. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel,neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit les appels, dit l\u2019appel principal non fond\u00e9, dit l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, d\u00e9chargePERSONNE2.)de sacondamnation \u00e0 payer la somme de 11.023,80 euros \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARLen faillite, confirmepour le surplus, sauf en ce qu\u2019il y a lieu de fixer la cr\u00e9ance de PERSONNE2.)\u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse de la faillite \u00e0 la somme de 99.041,86 euros, d\u00e9boute les parties de leurs demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, met les frais, en ce compris ceux relatifs \u00e0 l\u2019expertise KINTZELE, pour moiti\u00e9 \u00e0 charge de chaque partie avec distraction au profit des deux avocats concluant sur leurs affirmations de droit.<\/p>\n<p>11 La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffierGilles SCHUMACHER .<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-220814\/20230629-ca9-cal-2020-00906-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b071\/23-IX\u2013CIV Audience publique duvingt-neuf juindeux mille vingt-trois Num\u00e9roCAL-2020-00906du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, St\u00e9phane PISANI, conseiller, GillesSCHUMACHER, greffier. 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