{"id":643251,"date":"2026-04-22T03:02:40","date_gmt":"2026-04-22T01:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale-2-mars-2023-3\/"},"modified":"2026-04-22T03:02:45","modified_gmt":"2026-04-22T01:02:45","slug":"conseil-superieur-de-la-securite-sociale-2-mars-2023-3","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale-2-mars-2023-3\/","title":{"rendered":"Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, 2 mars 2023"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2021\/0262 No.:2023\/0065 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudeux marsdeux mille vingt-trois Composition: MmeMyl\u00e8ne Regenwetter,1 er conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, pr\u00e9sidentff MmeMich\u00e8le Raus, 1 er conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, assesseur-magistrat MmeTessie Linster, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, assesseur-magistrat M.Kevin Pirrotte, secr\u00e9taire ENTRE: laCaisse pour l\u2019avenir des enfants,\u00e9tablie \u00e0Luxembourg,repr\u00e9sent\u00e9e parsonpr\u00e9sident actuellement en fonction, appelante, comparant parMa\u00eetre Rachel Jazbinsek, avocat \u00e0 la Cour, Luxembourg, en remplacement de Ma\u00eetre Albert Rodesch, avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Luxembourg et repr\u00e9sentant aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure le mandataire de l\u2019appelante, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e RODESCH Avocats \u00e0 la Cour S.\u00e0r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau deLuxembourg; ET: X,n\u00e9 le[\u2026], et son\u00e9pouse Y, n\u00e9e le[\u2026], les deux demeurant \u00e0 [\u2026], intim\u00e9s, comparant parMa\u00eetre Fabrice Brenneis, avocat \u00e0 la Cour, Luxembourg, en remplacement de Ma\u00eetre Pascal Peuvrel, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg et repr\u00e9sentant aux fins de la pr\u00e9senteaffaire le mandataire des intim\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e Jurislux S.\u00e0r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.<\/p>\n<p>ALFA2021\/0262 -2- Par requ\u00eated\u00e9pos\u00e9eau secr\u00e9tariat du Conseilsup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale le8 octobre2021, laCaisse pour l\u2019avenir des enfantsa relev\u00e9 appel d\u2019un jugementrendu par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale le13 ao\u00fbt 2021, dans la cause pendante entreelleetXetYcomme demandeurs,et dontle dispositif est con\u00e7u comme suit: Par ces motifs,le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,quant \u00e0 la forme, d\u00e9clare le recours recevable,quant au fond, d\u00e9clare le recours fond\u00e9et y fait droiten ce qu\u2019il tend \u00e0 voir maintenir les allocations familiales litigieuses au-del\u00e0 du 31 juillet 2016 : r\u00e9forme la d\u00e9cision entreprise et renvoie le dossier en pros\u00e9cution de cause devant la Caisse pour l\u2019avenir des enfants. Les parties furent convoqu\u00e9es pour l\u2019audience publique du2 f\u00e9vrier2023, \u00e0 laquelle le rapporteur d\u00e9sign\u00e9 fit l\u2019expos\u00e9 de l\u2019affaire. Ma\u00eetre Rachel Jazbinsek, pour l\u2019appelante, conclut \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019appel fond\u00e9. Ma\u00eetre Fabrice Brenneis, pour les intim\u00e9s, conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance. Apr\u00e8s prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9de l\u2019affaire le Conseil sup\u00e9rieur rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l\u2019arr\u00eat qui suit: Par d\u00e9cision pr\u00e9sidentielle confirm\u00e9e par le comit\u00e9-directeur dans sa s\u00e9ance du 9 mai 2017, la Caisse pour l\u2019avenir des enfants (ci-apr\u00e8s\u00abCAE\u00bb) a retir\u00e9 \u00e0X, avec effet r\u00e9troactif au 1 er ao\u00fbt 2016, le b\u00e9n\u00e9fice des allocations familiales pour le compte des enfants de son \u00e9pouseY,Aet B, n\u00e9s d\u2019une pr\u00e9c\u00e9dente union de son \u00e9pouse. Ce retrait \u00e9tait motiv\u00e9 par le fait que par application des articles 269 et 270 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, dans leur teneur r\u00e9sultant de la loi du 23 juillet 2016, les enfants ne sont plus \u00e0 consid\u00e9rer comme membres de la famille de X. Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale (ci-apr\u00e8s\u00abConseil arbitral\u00bb) le 22 juin 2017,Xa introduit un recours contre cette d\u00e9cision. Il a demand\u00e9 \u00e0 voir r\u00e9tablir le paiement des allocations familiales en sa faveur concernant ses beaux-enfants. Par jugement du 13 ao\u00fbt 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours. Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral, apr\u00e8s avoir revu les dispositions l\u00e9gales applicables, s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 un arr\u00eat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale du 10 d\u00e9cembre 2020 (affaire ALFA 2017\/0259) et \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne du 2 avril 2020 (affaire C-802\/18) pour retenir que la d\u00e9cision entreprise repose surune base l\u00e9gale qui n\u2019est pas conforme au droit communautaire, \u00e0 savoir l\u2019article 1 er , sous i) et l\u2019article 67 du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 883\/2004 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des syst\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9 sociale, lus en combinaison avec l\u2019article 7 (2) du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 492\/2011 et avec l\u2019article 2, point 2 de la directive 2004\/38\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l\u2019Union et des membres de leurs famillesde circuler et de s\u00e9journer librement sur le territoire des Etats membres. Le Conseil arbitral a estim\u00e9 ensuite qu\u2019\u00ab\u2026il n\u2019est ni plausible, ni cr\u00e9dible qu\u2019au 1 er ao\u00fbt 2016, le sieurXaurait cess\u00e9 du jour au lendemain de pourvoir ou de contribuer aux charges<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -3- ou \u00e0 l\u2019entretien pour le compte de ses beaux-fils, fait qui n\u2019a jamais pr\u00eat\u00e9 \u00e0 discussion jusque- l\u00e0 car \u00e0 d\u00e9faut, les allocations familiales auraient d\u00fb faire l\u2019objet d\u2019un retrait ant\u00e9rieur, d\u00e8s lors qu\u2019il est de l\u2019essencem\u00eame des allocations familiales de servir de compensation au fait de contribuer ou de pourvoir aux charges ou \u00e0 l\u2019entretien d\u2019enfants au v\u0153u des prescriptions minimales issues de la Convention (n\u00b0 102) de la Conf\u00e9rence Internationale du Travail concernantla norme minimum de la s\u00e9curit\u00e9 sociale.\u00bb Il a continu\u00e9 que la v\u00e9rification qui pourvoit \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant est \u00abhors sujet\u00bb,au motif que\u00abtant\u00f4t la seule d\u00e9cision notifi\u00e9e ne repose nullement sur pareils motifs ou circonstances et que tant\u00f4tla juridiction nationale n\u2019a \u00e0 appr\u00e9cier pareille question qu\u2019une fois saisie d\u2019une d\u00e9cision attaquable de retrait reposant sur une instruction administrative et une motivation rendues en ce sens par l\u2019institution de s\u00e9curit\u00e9 sociale dont \u00e9mane la d\u00e9cision attaquable, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas dans cette affaire\u00bb Le juge de premi\u00e8re instance \u00abs\u2019interroge\u00bbsi une telle v\u00e9rification n\u2019engloberait pas une nouvelle discrimination dans le chef du travailleur frontalier par rapport \u00e0 un enfant qui a sa r\u00e9sidence au Luxembourg. Admettre le contraire imposerait \u00e0 ce travailleur de rapporter une preuve qui \u00abpr\u00e9sente le risque de constituer une exigence excessivement rigoureuse exposant l\u2019assur\u00e9 frontalier \u00e0 des situations de difficult\u00e9 extr\u00eame, voire impossibles\u00bb. Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e le 8 octobre 2021 au secr\u00e9tariat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, la CAE a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel contre ce jugement pour voir dire que le droit aux allocations familiales n\u2019est plus ouvert aux enfantsAetBdepuis le 1 er ao\u00fbt 2016, d\u00e8s lors qu\u2019ils ne sont plus \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant membres de la famille deX. Elle critique le Conseil arbitral, en ce qu\u2019il a refus\u00e9 d\u2019appliquer d\u00e8s le 1 er ao\u00fbt 2016 la r\u00e9ponse donn\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 2 avril 2020 pour non-conformit\u00e9 du texte. L\u2019appelante invoque \u00e0 l\u2019appui de son appel un arr\u00eat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale du 15 juillet 2021, confirm\u00e9 par arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 n\u00b0 131\/2022, pour reprocher au juge de premi\u00e8reinstance d\u2019avoir omis d\u2019analyser les crit\u00e8res d\u00e9gag\u00e9s par la CJUE ainsi que par le Conseil sup\u00e9rieur, en avan\u00e7ant une nouvelle discrimination r\u00e9sultant de l\u2019arr\u00eat de la CJUE entre l\u2019enfant du conjoint d\u2019un travailleur frontalier et l\u2019enfant r\u00e9sidant au Luxembourg. Le juge aurait d\u00fb arriver \u00e0 la conclusion que la preuve queXa pourvu \u00e0 l\u2019entretien des enfants AetBavant le 1 er janvier 2020, date de s\u00e9paration du coupleX-Y, ne serait pas rapport\u00e9e. Au vu des pi\u00e8ces r\u00e9centes vers\u00e9es par l\u2019intim\u00e9 au sujetdu d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique intervenu le 3 juin 2018, la CAE se rapporte \u00e0 sagesse du Conseil sup\u00e9rieur pour la p\u00e9riode se situant entre le d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique et la s\u00e9paration du coupleX-Yau 1 er janvier 2020. Avant le d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique, l\u2019intim\u00e9 omettrait de verser des pi\u00e8ces pertinentes quant \u00e0 la situation concr\u00e8te, dont la hauteur des pensions alimentaires vers\u00e9es par le p\u00e8re biologique, un jugement de divorce ou une convention d\u00e9taillant les modalit\u00e9s de garde, de visite et d\u2019h\u00e9bergementainsi que le cas \u00e9ch\u00e9ant la situation professionnelle deY, \u00e9tant rappel\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait comptable au moment du mariage. Il faudrait en conclure que les parents biologiques assumaient \u00e0 cette \u00e9poque l\u2019entretien de leurs enfants, sans recours \u00e0 l\u2019intim\u00e9. Xconclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance pour les motifsy avanc\u00e9s. Suivre l\u2019interpr\u00e9tation de la CAE de l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 2 avril 2020 entra\u00eenerait une nouvelle discrimination dans le chef du travailleur frontalier, en ce qu\u2019il devrait \u00e9tablir qu\u2019il pourvoit \u00e0<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -4- l\u2019entretien de l\u2019enfant de son conjoint par des pi\u00e8ces demand\u00e9es par la CAE, tandis que le travailleur r\u00e9sident au Luxembourg ne devrait pas rapporter cette preuve. Seul le domicile commun et le mariage avec la m\u00e8re biologique de l\u2019enfant devrait \u00eatre prisen consid\u00e9ration. En tout \u00e9tat de cause, le p\u00e8re biologique \u00e9tant d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 3 juin 2018, l\u2019intim\u00e9 assumerait l\u2019entretien des enfants au moins depuis cette date et pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure, les pi\u00e8ces vers\u00e9es documenteraient \u00e9galement qu\u2019il a, jusqu\u2019\u00e0 las\u00e9paration du couple, pourvu \u00e0 l\u2019entretien des enfants. Ill faudrait analyser la situation uniquement du point de vue du travailleur frontalier, ind\u00e9pendamment de celle des parents biologiques. Finalement,Xsoumet au Conseil sup\u00e9rieur quatre questions pr\u00e9judicielles qu\u2019il entend faire poser \u00e0 la CJUE libell\u00e9es comme suit: \u00ab 1.Est-ce que l&#039;administration et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les juridictions nationales, peuvent sans m\u00e9connaitre le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 492\/2011 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 5 avril 2011, relatif \u00e0 libre circulation des travailleurs \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur de l&#039;Union (JO 2011, L 141, p.1), imposer au travailleur frontalier de fournir des \u00e9l\u00e9ments de preuve quine se limitent pas \u00e0 \u00e9tablir la seule existence d&#039;une quelconque contribution personnelle de ce dernier \u00e0 l&#039;entretien des enfants, mais portent \u00e9galement sur l&#039;importance de cette contribution par comparaison \u00e0 celle fournie par les parents biologiques? 2.Est-ce que l&#039;administration et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les juridictions nationales, peuvent sans m\u00e9connaitre le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 492\/2011 du Parlement europ\u00e9en et du Conseildu 5 avril 2011, relatif \u00e0 la libre circulation des travailleurs \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur de l&#039;Union (JO 2011, L 141, p.1), dans le cadre de leur v\u00e9rification du pourvoi \u00e0 l&#039;entretien des enfants par le travailleur frontalier, exiger de celui-ci qu&#039;il fournisse des\u00e9l\u00e9ments de preuve consistants (\u00e9manant tant de lui-m\u00eame que des parents biologiques des enfants) en vue d&#039;\u00e9tablir cette contribution alors que d&#039;une part, la notion de pourvoi \u00e0 l&#039;entretien des enfants, s&#039;\u00e9tant substitu\u00e9e au fil du temps \u00e0 la notion d&#039;enfant \u00e0 charge, doit s&#039;interpr\u00e9ter de la fa\u00e7on la plus large possible conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence communautaire, et que d&#039;autre part, le l\u00e9gislateur de l&#039;Union consid\u00e8re que les enfants sont, en tout \u00e9tat de cause, pr\u00e9sum\u00e9s \u00eatre \u00e0 charge jusqu&#039;\u00e0 l\u2019\u00e2ge de21 ans, ainsi que cela r\u00e9sulte notamment de l&#039;article 2, point 2, sous c) de la Directive 2004\/38 (cf. notamment arr\u00eat DEPESME (C-401\/15 du 15 d\u00e9cembre 2016, points 58 et 62; conclusions de l&#039;avocat g\u00e9n\u00e9ral WATHELET dans ce m\u00eame dossier, points 68 et 71)? 3.Est-ce que l&#039;administration et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les juridictions nationales, peuvent sans m\u00e9connaitre le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 492\/2011 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 5 avril 2011, relatif \u00e0 la libre circulation des travailleurs \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur de l&#039;Union (JO 2011, L 141, p.1), conclure du seul paiement d&#039;une pension alimentaire par le parent biologique, quel qu&#039;en soit le montant, et du fait que le conjoint du travailleur frontalier travaille, quel que soit le salaire per\u00e7u, ensemble avec le fait qu&#039;un droit de visite et d&#039;h\u00e9bergement ait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 au parent biologique non gardien, et que l&#039;autorit\u00e9 parentale soit exerc\u00e9e conjointement par les parents biologiquesdes enfants, que les besoins des enfants sont couverts et que toute participation financi\u00e8re du travailleur frontalier \u00e0 l&#039;entretien des enfants est exclue ? 4.Est-ce que le fait de proc\u00e9der de la sorte avec les seuls travailleurs non-r\u00e9sidents \u00e0 l&#039;exclusion des travailleurs r\u00e9sidents est conforme \u00e0 l&#039;article 45 du Trait\u00e9 sur le fonctionnement de l&#039;Union Europ\u00e9enne (TFUE) et \u00e0 l&#039;article 7 du r\u00e8glement n\u00b0492\/2011?\u00bb.<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -5- Quant aux faits, il convient de rappeler queX, ressortissant fran\u00e7ais,r\u00e9sidant en France et affili\u00e9 \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 sociale luxembourgeoise, a introduit une demande en paiement des allocations familiales pour le compted\u2019AetB, enfants d\u2019une relation ant\u00e9rieure de son \u00e9pouseYavecB. Il est constant en cause que les enfantsvivent depuis des ann\u00e9es dans le m\u00e9nage que l\u2019intim\u00e9 a form\u00e9 jusqu\u2019au 1 er janvier 2020 avecYet que les allocations familiales ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es \u00e0X jusqu\u2019au retrait d\u00e9cid\u00e9 par la CAE en vertu de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, au motif indiqu\u00e9 ci-dessus que par application des articles 269 et 270 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans leur teneur r\u00e9sultant de la loi du 23 juillet 2016,AetBne sont plus \u00e0 consid\u00e9rer comme membres de la famille de l\u2019intim\u00e9. La loi du 23 juillet 2016, entr\u00e9e en vigueur le 1 er ao\u00fbt 2016, a modifi\u00e9 les dispositions des articles 269 et 270 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale en ce que suivant le nouveau texte, les enfants du conjoint ne peuvent plus \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme membres de la famille du travailleur transfrontalier tel que c\u2019\u00e9tait le cas avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette loi. Il est \u00e0 pr\u00e9ciser que les articles 269 et 270 dans leur teneur applicable avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la nouvelle loi ne posaient aucune condition relative \u00e0 la prise en charge ou l\u2019entretien des enfants par le conjoint qui demandait \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier des allocations. La modification l\u00e9gislative intervenue par la loi du 23 juillet 2016 a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e par la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne dans son arr\u00eat du 2 avril 2020 (affaire C-802\/18) auquel le Conseil arbitral s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 dans son jugement dont appel. Dans cet arr\u00eat, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne a retenu que: 1) Suivant les dispositions du droit de l\u2019Union applicables, une allocation familiale li\u00e9e \u00e0 l\u2019exercice, par un travailleurfrontalier, d\u2019une activit\u00e9 salari\u00e9e dans un \u00c9tat membre constitue un avantage social. 2) Les dispositions du droit de l\u2019Union s\u2019opposent \u00e0 des dispositions d\u2019un \u00c9tat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale li\u00e9e \u00e0 l\u2019exercice, par ceux-ci, d\u2019une activit\u00e9 salari\u00e9e dans cet \u00c9tat membre que pour leurs propres enfants, \u00e0 l\u2019exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n\u2019ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient \u00e0 l\u2019entretien, alorsque tous les enfants r\u00e9sidant dans ledit \u00c9tat membre ont le droit de percevoir cette allocation. La Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne n\u2019a pas d\u00e9clar\u00e9 la loi du 23 juillet 2016 \u00abinapplicable\u00bb ou \u00abill\u00e9gale\u00bb, mais elle a d\u00e9cid\u00e9 que la solution retenue par le l\u00e9gislateur luxembourgeois heurte les principes r\u00e9gissant le droit communautaire, plus sp\u00e9cialement le principe de la libre circulation des travailleurs. La Cour a ensuite d\u00e9fini les crit\u00e8res qu\u2019il y a lieu d\u2019appliquer pour rem\u00e9dier \u00e0 cette situation. Selon la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, la CAE ne saurait refuser de payer les allocations familiales \u00e0 un assur\u00e9 transfrontalier pour le compte des enfants de son conjoint \u00e0 l\u2019entretien desquels il pourvoit. La situation de l\u2019intim\u00e9 doit partant \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e au regard de ces crit\u00e8res, clairement et express\u00e9ment d\u00e9finis par la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne afin de rendre la l\u00e9gislation luxembourgeoise conforme aux textes communautaires. L\u2019intim\u00e9 invoque une discrimination indirecteen ce que le droit \u00e0 l\u2019allocation familiale d\u2019un enfant du conjoint d\u2019un travailleur avec lequel ce dernier n\u2019a pas de lien de filiation suppose<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -6- une preuve, \u00e0 savoir celle que le travailleur pourvoit \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant, quiest exig\u00e9 du travailleur frontalier, mais non de l\u2019enfant se trouvant dans cette m\u00eame situation qui fait partie du m\u00e9nage d\u2019un travailleur r\u00e9sidant au Luxembourg. Il n\u2019y a pas lieu de confondre le droit \u00e0 l\u2019allocation familiale de l\u2019enfant r\u00e9sidant au Luxembourg, qui, au regard de l\u2019article 269, paragraphe 1, alin\u00e9a 2, sous a) du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, constitue un droit propre de l\u2019enfant attribu\u00e9 \u00e0 tout enfant r\u00e9sidant au pays, sans consid\u00e9ration de sa situation familiale et le droit du travailleurfrontalier \u00e0 l\u2019allocation familiale du chef de l\u2019enfant de son conjoint avec lequel il n\u2019a pas de lien de filiation, qui constitue, au regard de l\u2019article 269, paragraphe 1, alin\u00e9a 2, sous b) du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, un droit d\u00e9riv\u00e9, accord\u00e9, sur base du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 interpr\u00e9t\u00e9 par la Cour de justice, au travailleur frontalier du chef des membres de sa famille. Dans le cadre du pourvoi en cassation dans une affaire similaire (n\u00b0CAS-2021-00117 du registre) ayant abouti\u00e0 un arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 novembre 2022, les conclusions prises \u00e0 cet \u00e9gard par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint sont sans \u00e9quivoque et le Conseil sup\u00e9rieur ne peut que s\u2019y rallier: \u00ab(\u2026) La Cour de justice, tout en constatant de ce point de vue l\u2019existence d\u2019une discrimination indirecte, a cependant pris soin de pr\u00e9ciser que cette discrimination n\u2019existe que pour autant que le travailleur frontalier puisse pr\u00e9tendre, sur base du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, \u00e0 un avantage social, tel que l\u2019allocation familiale, du chef de l\u2019enfant de son conjoint avec lequel il n\u2019a pas de lien de filiation. Or, ce droit suppose que le travailleur frontalier \u00e9tablisse qu\u2019il pourvoit \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant de son conjoint. Un travailleur frontalier quine peut pr\u00e9tendre \u00e0 un tel droit ne saurait \u00eatre discrimin\u00e9. Il est \u00e0 pr\u00e9ciser que la Cour de justice adopta cette conclusion en prenant en consid\u00e9ration le droit luxembourgeois, qui n\u2019impose aucune condition similaire \u00e0 un enfant r\u00e9sidant \u00e0 Luxembourg etfaisant partie d\u2019un m\u00e9nage compos\u00e9 d\u2019un travailleur qui est le beau-p\u00e8re de l\u2019enfant. C\u2019est donc en toute connaissance de cause que la Cour de justice subordonna l\u2019octroi de l\u2019allocation au travailleur frontalier du chef de ses beaux-enfants \u00e0 cette preuve. (\u2026) Il ne saurait donc \u00eatre soutenu que l\u2019exigence de la preuve que le travailleur frontalier pourvoit \u00e0 l\u2019entretien de ses beaux-enfants soit la source d\u2019une discrimination indirecte par rapport aux travailleurs r\u00e9sidant \u00e0 Luxembourg\u00bb. La question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par la partie intim\u00e9e sub 4) n\u2019est ainsi pas pertinente, la CJUE ayant pris soin d\u2019y r\u00e9pondre dans son arr\u00eat du 2 avril 2020, point de vue partag\u00e9 par la Cour de cassation dans l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 du 10 novembre 2022. La Cour de cassation a en effet rejet\u00e9le moyen tir\u00e9 de la discrimination directe ou indirecte entre travailleur r\u00e9sident et frontalier quant \u00e0 l\u2019obtention des allocations familiales pour les enfants de son conjointau motif que: \u00abLe demandeur en cassation fait grief auxjuges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 l\u2019article 45 du Trait\u00e9 sur le fonctionnement de l\u2019Union europ\u00e9enne et l\u2019article 7, paragraphe 2, du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 492\/2011 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 5 avril 2011 relatif \u00e0 la circulation des travailleurs \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de l\u2019Union europ\u00e9enne prohibant toute discrimination directe ou indirecte entre travailleurs nationaux et travailleurs ressortissants d\u2019autres Etats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -7- La Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne aretenu que les textes de droit europ\u00e9en \u00ab doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9s en ce sens qu\u2019ils s\u2019opposent \u00e0 des dispositions d\u2019un Etat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale li\u00e9e \u00e0 l\u2019exercice, par ceux-ci, d\u2019une activit\u00e9 salari\u00e9e dans cet Etat membre que pour leurs propres enfants , \u00e0 l\u2019exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n\u2019ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient \u00e0 l\u2019entretien, alors que tous les enfants r\u00e9sidant dans leditEtat membre ont le droit de percevoir cette allocation. \u00bb. Elle a pr\u00e9cis\u00e9, en adoptant la solution retenue par un arr\u00eat ant\u00e9rieur selon laquelle la qualit\u00e9 de membre de la famille \u00e0 charge \u00ab r\u00e9sulte d\u2019une situation de fait qu\u2019il appartient \u00e0 l\u2019administration et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aux juridictions nationales d\u2019appr\u00e9cier, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire pour celles-ci de d\u00e9terminer les raisons de cette contribution ni d\u2019en chiffrer l\u2019ampleur exacte \u00bb. (CJUE 2 avril 2020, aff. C-802\/18, ECLI:EU:C:2020:269 ; CJUE 15 d\u00e9cembre 2016, aff. C-401\/15 \u00e0 C-403\/15, ECLI:EU:C:2016:955). Les juges d\u2019appel qui, en application de l\u2019interpr\u00e9tation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne telle qu\u2019elle r\u00e9sulte des d\u00e9cisions ci-dessus expos\u00e9es, ont analys\u00e9 si et dans quelle mesure le demandeur en cassation pourvoit \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant de sa conjointe n\u2019ont pas viol\u00e9 les dispositions vis\u00e9es au moyen.\u00bb L\u2019intim\u00e9 soutient par la suite qu\u2019il faudrait exclusivement se placer dans la situation du travailleur frontalier et la preuve \u00e0 rapporter par ce dernier devrait \u00eatre cens\u00e9e accomplie \u00e0 partir du moment o\u00f9 il est \u00e9tabli que l\u2019enfant en question vit sous son toit, ind\u00e9pendamment des contributions financi\u00e8res des parents biologiques. Il a plus particuli\u00e8rement renvoy\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 15 d\u00e9cembre 2016 de la CJUE (Depesme C-401\/15 \u00e0 C-403\/15) et les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral reprises sous le point 69. Or, l\u2019intim\u00e9 passe sous silence qu\u2019aussi bien dans l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, qu\u2019encore et surtout dans l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 2 avril 2020, l\u2019accent missur la \u00absituation de fait, qu\u2019il appartient \u00e0 l\u2019administration et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aux juridictions nationales d\u2019appr\u00e9cier\u00bb,le dernier arr\u00eat prenant encore soin de rajouter la pr\u00e9cision \u00absur la base des \u00e9l\u00e9ments de preuve fournis par l\u2019int\u00e9ress\u00e9\u00bb. L\u2019argumentation de l\u2019intim\u00e9 tombe encore \u00e0 faux par rapport \u00e0 la seule situation factuelle \u00e0 la base du dernier arr\u00eat du 2 avril 2020 de la CJUE o\u00f9 l\u2019existence d\u2019un domicile commun entre le travailleur, son conjoint et l\u2019enfant mineur de ce dernier \u00e9tait constant en cause et pourtant la CJUE, loin de suivre le travailleur frontalier dans cette approche du seul crit\u00e8re du domicile commun, a rappel\u00e9 que l\u2019exigence du pourvoi \u00e0 l\u2019entretien ne se d\u00e9gage pas automatiquement de l\u2019existence d\u2019un domicile commun, ni m\u00eame de l\u2019absence de paiement d\u2019une pension alimentaire par le p\u00e8re biologique, comme c\u2019\u00e9tait le cas dans cette esp\u00e8ce, mais que les juges du fond doivent se livrer \u00e0 une v\u00e9rification concr\u00e8te des \u00e9l\u00e9ments de preuve fournis par l\u2019int\u00e9ress\u00e9. Sous cet aspect, l\u2019intim\u00e9 est bien \u00e9videmment libre de pr\u00e9senter toutes les preuves qu\u2019il juge utiles et pertinents. Il appartient donc au juge national d\u2019appr\u00e9cier le respect de cette exigence qui incombe au travailleur frontalier et laquelle ne saurait \u00eatre rapport\u00e9e par le seul constat d\u2019un domicile commun, mais suppose une analyse d\u2019une \u00absituation globale de fait\u00bb, donc une appr\u00e9ciation in concreto. Cette approche a \u00e9t\u00e9 suivie par le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans son arr\u00eat du 15 juillet 2021, n\u00b0 2021\/0221, confirm\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 novembre 2022, n\u00b0 131\/2022.<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -8- Les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es \u00e0 cet \u00e9gard par l\u2019intim\u00e9 sub 1), 2) et 3) ne sont donc pas pertinentes et plus n\u00e9cessaires, la CJUEayant pris position sur la notion de pourvoi \u00e0 l\u2019entretien des enfants, sur les d\u00e9finitions de membre de la famille, sur la charge de la preuve et sur les preuves \u00e0 rapporter, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que les questions 1 et 3 telles que formul\u00e9es ne se rapportent plus \u00e0 une interpr\u00e9tation ou \u00e0 la validit\u00e9 du droit communautaire, mais visent une appr\u00e9ciation souveraine d\u2019une situation factuelle qu\u2019aussi bien la CJUE que la Cour de cassation ont r\u00e9serv\u00e9 aux juridictions du fond. La Cour de cassation en effet n\u2019ayant pasaccueilli ce moyen en retenant \u00absous le couvert de la violation des dispositions vis\u00e9es au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion l\u2019appr\u00e9ciation, par les juges du fond, des \u00e9l\u00e9ments du dossier les ayant amen\u00e9s \u00e0 retenir que le demandeur en cassation ne pourvoit pas \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant de son conjoint, appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation\u00bb.Pour ce qui est plus particuli\u00e8rement de la question libell\u00e9e sub 2), la correcte application des dispositions vis\u00e9es ne demande pas d\u2019interpr\u00e9tation alors que contrairement au sout\u00e8nement de l\u2019intim\u00e9, la CJUE a pris en consid\u00e9ration le cadre juridique trac\u00e9 par l\u2019article 2 de la directive 2004\/38\/CE et le r\u00e8glement n\u00b0883\/2004 pour d\u00e9gager, dans son arr\u00eat du 2 avril 2020, une solution divergente de celle d\u00e9fendue par l\u2019intim\u00e9. En effet, la pr\u00e9somption pr\u00e9vue par l\u2019article 2 (2) c), premi\u00e8re partie de la phrase, de la directive 2004\/38\/CE, s\u2019applique uniquement aux descendants directs, qui sontpr\u00e9sum\u00e9s \u00eatre membres de la famille lorsqu\u2019ils sont \u00e2g\u00e9s de moins de 21 ans et qui restent membres de la famille au- del\u00e0 de 21 ans s\u2019ils sont \u00e0 charge. Une telle possibilit\u00e9 n\u2019est pas pr\u00e9vue par l\u2019article 2 (2) c) pour les descendants directs vis\u00e9s \u00e0 la deuxi\u00e8me partie de la phrase, ce qui explique que la CJUE a analys\u00e9 la situation factuelle des enfants du conjoint dans cette affaire. Il n\u2019est d\u00e8s lors plus n\u00e9cessaire de poser cette question. Il convient d\u00e8s lors d\u2019appr\u00e9cier l\u2019\u00e9ventuel droit de l\u2019intim\u00e9aux allocations familiales pour les enfantsAetBau regard de la situation de fait dans laquelle se trouvent ces enfants et l\u2019intim\u00e9, telle que cette situation ressort des \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier, pour d\u00e9terminer s\u2019il faut consid\u00e9rer que l\u2019intim\u00e9 acontribu\u00e9 \u00e0 l\u2019entretien des enfants de son \u00e9pouse au sens des crit\u00e8res fix\u00e9s par la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne jusqu\u2019au jour de leur s\u00e9paration le 1 er janvier 2020. Il n\u2019estpas contest\u00e9 en l\u2019esp\u00e8cequ\u2019AetBont v\u00e9cu au m\u00eame domicile que l\u2019intim\u00e9 et leur m\u00e8re biologique jusqu\u2019\u00e0 la s\u00e9paration du couple le 1 er janvier 2020 et que le p\u00e8re biologique,C, est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 3 juin 2018. La CAE s\u2019est rapport\u00e9e \u00e0 sagesse par rapport \u00e0 la p\u00e9riode post\u00e9rieure au d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique jusqu\u2019\u00e0 la s\u00e9paration du coupleX-Y, n\u2019ayant pu obtenir de renseignements quant au versement \u00e9ventuel d\u2019une rente d\u2019orphelin et leur incidence, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par rapport \u00e0 l\u2019entretiend\u2019AetB. Il y a partant lieu de retenir, en l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, que c\u2019est bienXqui a pourvu, apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique le 3 juin 2018, \u00e0 l\u2019entretiend\u2019Aet deBjusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2019. Pour ce qui est de la p\u00e9riode ant\u00e9rieure, en principe,chacun des parents biologiques contribue \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs \u00e0 proportion de ses ressources, de celles de l\u2019autre parent, ainsi que des besoins des enfants et en cas de s\u00e9paration des parents, la contribution \u00e0 leur entretien et \u00e0 leur \u00e9ducation prend la forme d\u2019une pension alimentaire vers\u00e9e, selon le cas,par l\u2019un des parents \u00e0 l\u2019autre. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort des pi\u00e8ces auxquelles le Conseil sup\u00e9rieur peut avoir \u00e9gard que la m\u00e8re biologiqued\u2019Aet deB,Y,poursuit une activit\u00e9 professionnelle de comptable dont elle doit n\u00e9cessairement retirer un revenu. Le p\u00e8re biologique s\u2019adonnait de son vivant \u00e9galement \u00e0 une activit\u00e9 professionnelle et il ne r\u00e9sulte d\u2019aucune information que le p\u00e8re biologique, \u00e0 cette \u00e9poque, n\u2019aurait pas pay\u00e9 de pension alimentaire pour ses deux enfants. Les pi\u00e8ces vers\u00e9es par<\/p>\n<p>ALFA 2021\/0262 -9- X, dont la constitution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 civile avec g\u00e9rance du domicile ou l\u2019adh\u00e9sion \u00e0 une mutuelle avec un \u00e9ch\u00e9ancier de paiement pour 2020de 25,68 euros par enfant, ne sont pas de nature \u00e0 prouver qu\u2019il a pourvu \u00e0 l\u2019entretiend\u2019Aet deBavant le d\u00e9c\u00e8s de leur p\u00e8re biologique. L\u2019appel est d\u00e8s lors partiellement fond\u00e9 et, par r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance, il convient de direque c\u2019est \u00e0 bon droit que la CAE a retir\u00e9 \u00e0X, avec effet r\u00e9troactif au 1 er ao\u00fbt 2016, le b\u00e9n\u00e9fice des allocations familiales pour le compte des enfantsAetBde son \u00e9pouseY, alors que ce sont les parents biologiques qui ont pourvu \u00e0 l\u2019entretien de leurs enfants jusqu\u2019au d\u00e9c\u00e8s deCle 3 juin 2018. Le jugement est \u00e0 confirmer pour autant qu\u2019il a maintenu le droit au b\u00e9n\u00e9fice des allocations familiales pour les enfantsAetBpour la p\u00e9riode post\u00e9rieure au d\u00e9c\u00e8s de leur p\u00e8re biologique, soit le 3 juin 2018, jusqu\u2019\u00e0 la s\u00e9paration du coupleX-Y, soit jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2019. Par ces motifs, le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat d\u00e9sign\u00e9 et les conclusions contradictoires des parties \u00e0 l\u2019audience, re\u00e7oit l\u2019appel en la forme, le d\u00e9clare partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, dit que c\u2019est \u00e0 tort que la CAISSE POUR L\u2019AVENIR DES ENFANTS a retir\u00e9 \u00e0X le b\u00e9n\u00e9fice du droit aux allocations familiales pour le compte des enfants de son \u00e9pouseYn\u00e9s d\u2019une pr\u00e9c\u00e9dente relation, \u00e0 savoir les enfantsAetB, pour la p\u00e9riode s\u2019\u00e9talant du d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re biologique, le 3 juin 2018, jusqu\u2019\u00e0 la s\u00e9paration du coupleX-Yle 31 d\u00e9cembre 2019, confirme pour le surplus la d\u00e9cision du comit\u00e9 directeur du 9 mai 2017. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 l\u2019audience publique du2 mars 2023parlePr\u00e9sident du si\u00e8ge,MadameMyl\u00e8ne Regenwetter, en pr\u00e9sence deMonsieur Kevin Pirrotte, secr\u00e9taire. Le Pr\u00e9sident ff, Le Secr\u00e9taire, sign\u00e9: Regenwetter sign\u00e9: Pirrotte<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale\/20240806-141125\/20230302-alfa20210262-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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