{"id":644754,"date":"2026-04-22T06:29:58","date_gmt":"2026-04-22T04:29:58","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-8-fevrier-2023-n-2020-06884\/"},"modified":"2026-04-22T06:30:01","modified_gmt":"2026-04-22T04:30:01","slug":"tribunal-darrondissement-8-fevrier-2023-n-2020-06884","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-8-fevrier-2023-n-2020-06884\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 8 f\u00e9vrier 2023, n\u00b0 2020-06884"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Jugement commercial 2023TALCH15\/00236 Audience publique dumercredi,huitf\u00e9vrierdeux millevingt-trois. Num\u00e9ro du r\u00f4le:TAL-2020-06884 Composition: Fran\u00e7oise WAGENER,Vice-pr\u00e9sidente; Nad\u00e8ge ANEN, 1 er juge; Nathalie AFLALO, juge ; Emmanuelle BAUER, greffi\u00e8re. E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants sinon par son organe statutairement comp\u00e9tent actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention,aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgen date du14ao\u00fbt2020, comparant parla soci\u00e9t\u00e9 anonyme LUTHER SA, inscrite sur la liste V au tableau de l\u2019ordre des avocats de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sentepar Ma\u00eetre Mathieu LAURENT, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, tous les deux demeurant \u00e0 Senningerberg, et: la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO2.), d\u00e9fenderesse, demanderessesur reconvention,aux fins du pr\u00e9dit acteHOFFMANN du14ao\u00fbt 2020,<\/p>\n<p>2 comparant par Ma\u00eetreArnaud SCHMITT, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>3 L e T r i b u n a l: Faits La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL(ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE2.)\u00bb)fait partie du groupe de soci\u00e9t\u00e9s, dont font partie notamment la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE3.)SARL, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE4.)SARL, la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE5.)SARL et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE6.)SARL (ci-apr\u00e8s \u00able groupeGROUPE1.)\u00bb). Depuis 2013, le groupeGROUPE1.)est en relation d\u2019affaires avecla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)S\u00e0rl (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb). Dans ce contexte, SOCIETE1.)a prest\u00e9 divers services de comptabilit\u00e9 et des services d\u2019assistance pour le groupeGROUPE1.). SOCIETE1.)a\u00e9mis \u00e0 l\u2019attention d\u2019SOCIETE2.)les factures suivantespour un montant total de277.251,43 EUR: Factures Montants 1)FB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 6.435.-EUR TTC 2)FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 3.510.-EUR TTC 3)FB JBO\/1812006 du 31 d\u00e9cembre 2018 1.462,50 EUR TTC 4)FB JBO\/1909010 du 30 septembre 2019 7.338,83 EUR TTC 5)FBJBO\/1912009 du 31 d\u00e9cembre 2019 1.205,10 EUR TTC 6)FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 292.500.-EUR TTC, dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte de 35.000.- EUR Malgr\u00e9 divers rappels de paiement et une mise en demeure du 11 juin 2020, ces factures sont rest\u00e9esimpay\u00e9es. Proc\u00e9dure Par acte d\u2019huissier de justice du14 ao\u00fbt 2020,SOCIETE1.)a assign\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile. L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2020-06884 du r\u00f4le. L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance de cl\u00f4ture du 20 avril 2022 et le juge rapporteur a \u00e9t\u00e9 entendu en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience du 16 novembre 2022.<\/p>\n<p>4 Pr\u00e9tentions et moyens Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement du montant de 277.251,43 EUR,avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux de retard au taux applicable aux cr\u00e9ances commerciales en application de la loi du 18 avril 2004 relative auxd\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard (ci-apr\u00e8s la \u00ab loi de 2004 \u00bb), \u00e0 partir du 11 juin 2020,date de la mise en demeure, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, jusqu\u2019\u00e0 solde. La demanderesse base sa demande principalement sur les articles 1142 et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle demande encore sur base des articles1382 et 1383 du Code civil,le paiement du montant de5.000.-EURau titre des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s par elle dans le cadre du pr\u00e9sent litige.Au dernier \u00e9tat de ses conclusions, la demanderesse augmente sa demande en condamnation au paiementdes frais et honoraires d\u2019avocat au montant de 27.962,72 EUR. Elle demande enfin l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500.-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir sans caution et la condamnation deSOCIETE2.)aux fraiset d\u00e9pens de l\u2019instance,avec distraction au profit de son mandataire. SOCIETE1.)expose que depuis le mois d\u2019avril 2013, elle a prest\u00e9, pour le compte du groupeGROUPE1.), des services comptables et des services d\u2019assistance et que jusqu\u2019en ao\u00fbt 2018,l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des factures \u00e9mises \u00e0 l\u2019\u00e9gard du groupeGROUPE1.) ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es. Elle fait valoir qu\u2019elle a accompagn\u00e9 le groupeGROUPE1.)au niveau de la structuration du groupe, de l\u2019apport des marquesGROUPE1.)et des parts sociales de deux soci\u00e9t\u00e9s du groupe, aux soci\u00e9t\u00e9s interm\u00e9diaires du groupe et qu\u2019elle a accompagn\u00e9le groupeGROUPE1.)dans les n\u00e9gociations des termes et conditions de l\u2019accord, en vue de l\u2019entr\u00e9e d\u2019un nouvel investisseur et de la constitution de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)sur la p\u00e9riode du 2 mai 2016 au 31 d\u00e9cembre 2019. Dans ce contexte, un protocole d\u2019accord a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 9 novembre 2018 entre les soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.), M.PERSONNE1.), M.PERSONNE2.)et un nouvel investisseur M.PERSONNE3.)(ci-apr\u00e8s le \u00abProtocole\u00bb). Elle plaide, alors que les encours sur les factures se multipliaient depuis le mois de septembre 2018, qu\u2019elle a pris contact avec les dirigeants de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9bitrice pour convenir d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier de r\u00e8glement des factures impay\u00e9es. Malgr\u00e9 plusieurs emails de relance, les g\u00e9rants de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9bitrice n\u2019ont jamais contest\u00e9 les factures, mais ils ont seulement fait \u00e9tat de difficult\u00e9s de r\u00e8glement. Elle expose que la d\u00e9fenderesse a reconnu les factures impay\u00e9es en leur principe et en leurquantum jusqu\u2019\u00e0 la mise en demeure lui adress\u00e9e le 11 juin 2020, tel qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019abondante correspondance commerciale vers\u00e9e au dossier. En ce qui concerneles facturesFB JBO\/1809021, FB JBO\/1812006, FB JBO\/1909010, FB JBO\/1912009 reprises en position 1), 3), 4) et 5),dont la d\u00e9fenderesse all\u00e8gue qu\u2019elles auraient \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es,SOCIETE1.)conteste que l\u2019acomptede 35.000.-EUR du 23 avril 2019 etle paiement du montant de16.728.- EUR aient pour effet d\u2019\u00e9teindre la cr\u00e9ance r\u00e9sultant des pr\u00e9dites factures.<\/p>\n<p>5 En r\u00e9ponse aux d\u00e9veloppements adverses,SOCIETE1.)soutient que l\u2019ordre de virement d\u2019un montant de 16.728,29 EUR du 21 octobre 2020 vise 17 factures pour un montant total de 51.898,29 EUR TTC, \u00e9mises \u00e0 l\u2019attention des diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et elle conteste que le pr\u00e9dit virement a un effet lib\u00e9ratoire sur les quatre factures r\u00e9clam\u00e9es. Elle conteste l\u2019imputation des paiements faite par la d\u00e9fenderesse et soutient que ce paiement de 16.728.-EUR est un paiement partiel et ne peut avoir d\u2019effet lib\u00e9ratoire et \u00e9teindre l\u2019ensemble des dettes mentionn\u00e9es dans l\u2019ordre de virement en question. Sur base des articles 1244 et 1253 du Code civil, elle fait valoir qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e0 accepter un paiement partiel. Elle expose qu\u2019en date du 19 avril 2019, plusieurs ordres de virement ont \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 M.PERSONNE1.)aux fins de signature, dont des ordres de virement qui faisaient r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des factures non pay\u00e9es, lesquelles font l\u2019objet de la pr\u00e9sente demande. Elle ajoute que les ordres de virement n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s, en raison du fait que le compte bancaire du groupeGROUPE1.)n\u2019\u00e9tait pas suffisamment provisionn\u00e9. Elle conclut que la d\u00e9fenderesse a reconnu et accept\u00e9 toutes ces factures vis\u00e9es dans les ordres de virement en leur principe et leurquantum. Contrairement aux d\u00e9veloppements de la d\u00e9fenderesse,SOCIETE1.)fait valoir que le paiement de l\u2019acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.) Limited, dontPERSONNE2.)est le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique, \u00e9tait un paiement partiel sur les honoraires deSOCIETE1.)-qui s\u2019\u00e9l\u00e8vent au montant total de 250.000.-EUR -dans le cadre des services d\u2019accompagnement rendus aux soci\u00e9t\u00e9s du groupe GROUPE1.)et ayant abouti au protocole d\u2019accord du 9 novembre 2018. Elle expose que l\u2019accord sur les honoraires d\u2019accompagnement, ainsi que lequantumde ces honoraires \u00e0 charge d\u2019SOCIETE2.)r\u00e9sulte de l\u2019abondante correspondance commerciale \u00e9chang\u00e9e entreSOCIETE1.)et les g\u00e9rants du groupeGROUPE1.). Contrairement aux d\u00e9veloppements adverses,SOCIETE1.)soutient que ce Protocole n\u2019est pas caduc, alors que lesparties ont sign\u00e9 ult\u00e9rieurement un ensemble de contrats qui font express\u00e9ment r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 ce Protocole. Elle ajoute, m\u00eame si ce Protocole \u00e9tait devenu caduc, que les honoraires redus ne sont pas li\u00e9s \u00e0 la validit\u00e9 de ce Protocole. Elle conteste que le paiement de ses honoraires de conseil serait\u00abconditionn\u00e9 \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de Monsieur PERSONNE3.) au capital de SOCIETE2.)\u00bb, alors qu\u2019il ne r\u00e9sulte pas du Protocole que ses honoraires de conseil seraient li\u00e9es \u00e0 une condition suspensive ou r\u00e9solutoire. En cequi concerne lafacture FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500.-EUR TTC, elle expose que le Protocole pr\u00e9voit, dans son article 2.12, la prise en charge des honoraires deSOCIETE1.)parSOCIETE2.)pour les services d\u2019accompagnement etque ces honoraires sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 250.000.-EUR. Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que le paiement de l\u2019acompte de 35.000.-EUR, en date du 23 avril 2019, est intervenu imm\u00e9diatement apr\u00e8s le premier versement de 500.000.-EUR du nouvel investisseur potentiel, M.PERSONNE3.), le 19 avril 2019 au groupe de soci\u00e9t\u00e9s GROUPE1.). Ces fonds devaient \u00eatre utilis\u00e9s pour le r\u00e8glement des diff\u00e9rents conseils et \u00e0 la demande expresse des g\u00e9rants du groupe de soci\u00e9t\u00e9sGROUPE1.), les honoraires pour les services d\u2019accompagnementn\u2019ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9s qu\u2019\u00e0 hauteur de 35.000.-EUR le 23 avril 2019, tel qu\u2019il r\u00e9sulte des emails vers\u00e9s.SOCIETE1.)poursuit que le libell\u00e9 de l\u2019ordre de virement \u00abacompte lev\u00e9ePERSONNE3.)\u00bb est clair et elle<\/p>\n<p>6 ajoute que M.PERSONNE3.)est r\u00e9guli\u00e8rement identifi\u00e9 dans les correspondances par \u00abPERSONNE3.)\u00bb ou\u00abPERSONNE3.)\u00bb. Elle s\u2019oppose \u00e0 ce que les m\u00e9moires d\u2019honoraires du cabinet d\u2019avocats \u00abChristmannSchmitt\u00bb soient retir\u00e9es des d\u00e9bats pour cause de confidentialit\u00e9. Elle exposeque le montant de ses honoraires de 250.000.-EUR r\u00e9sulte de l\u2019article 2.12 du Protocole et m\u00eame si elle n\u2019est pas partie \u00e0 ce Protocole, qu\u2019elle peut se r\u00e9f\u00e9rer au Protocole pour d\u00e9montrer l\u2019obligation d\u2019SOCIETE2.)de r\u00e9gler ses honoraires. Le principe et lequantumdes honoraires r\u00e9sulte \u00e9galement de l\u2019abondante correspondance commerciale vers\u00e9e. Elle poursuit qu\u2019au moment du paiement de l\u2019acompte, des factures de comptabilit\u00e9 \u00e9taient impay\u00e9es, de sorte que l\u2019acompte ne peut pas avoir servi au paiement d\u2019honoraires de comptabilit\u00e9 \u00e0 venir. Elle soutient encore qu\u2019il ne peut pas y avoir d\u2019acompte pour des services de comptabilit\u00e9 non encore ex\u00e9cut\u00e9s. Selon elle, l\u2019ordre de virement, dont le libell\u00e9 est r\u00e9dig\u00e9 dans les termes suivants \u00abacompte lev\u00e9e PERSONNE3.)\u00bb, ne mentionne pas les factures relatives \u00e0 la comptabilit\u00e9. S\u2019il avait \u00e9t\u00e9 dans l\u2019intention des g\u00e9rants des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)de pr\u00e9voir un paiement de 35.000.-EUR pour des honoraires de comptabilit\u00e9 \u00e0 venir, l\u2019ordre de virement aurait\u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 diff\u00e9remment. En r\u00e9ponse aux contestations de la facture FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018, SOCIETE1.)r\u00e9plique que le g\u00e9rant de la d\u00e9fenderesse a, depuis 2013, toujours donn\u00e9 son accord \u00e0 ce que les factures soient r\u00e9gl\u00e9es, sans qu\u2019elles nesoient annex\u00e9es aux appels de fonds. Elle pr\u00e9cise qu\u2019il existe une importante correspondance entre les parties qui mentionne les num\u00e9ros des factures en question et que la d\u00e9fenderesse n\u2019a, \u00e0 aucun moment, sollicit\u00e9 une copie de ces factures ou contest\u00e9 la r\u00e9alit\u00e9 des prestations effectu\u00e9es. Ce n\u2019est que suite \u00e0 la mise en demeure du 11 juin 2020, que la d\u00e9fenderesse a \u00e9mis des contestations. Selon elle, en ne contestant pas la facture dans la correspondance commerciale, la d\u00e9fenderesse a n\u00e9cessairement accept\u00e9 la r\u00e9alit\u00e9 des prestations factur\u00e9es et les montants mis \u00e0 sa charge. Elle ajoute que contrairement aux d\u00e9veloppements de la d\u00e9fenderesse, la conclusion d\u2019une lettre de mission n\u2019est pas n\u00e9cessaire pour la r\u00e9alisation de prestations comptables, alorsque les parties \u00e9taient en relation d\u2019affaires depuis 2013. SOCIETE1.)soul\u00e8ve ensuitela nullit\u00e9, sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande reconventionnelle d\u2019SOCIETE2.)pour libell\u00e9 obscur sur base de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, au motif que celle-ci ne pr\u00e9cise pas la base l\u00e9gale \u00e0 l\u2019appui de sa demande, ce qui lui cause un pr\u00e9judice dans l\u2019organisation de sa d\u00e9fense. Elle conclut, \u00e0 titre subsidiaire,au rejet des demandes reconventionnelles en contestant toute faute dans son chef et elle expose avoir agi dans le cadre du mandat lui conf\u00e9r\u00e9 par les g\u00e9rants du groupeGROUPE1.). Elle soutient que la d\u00e9fenderesse ne d\u00e9montre aucun pr\u00e9judice et elle conteste tout lien de causalit\u00e9 entre le pr\u00e9tendu pr\u00e9judice et une pr\u00e9tendue faute dans son chef. Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice et pour \u00e9viter toute contradiction entre les jugements,SOCIETE1.)sollicite la jonction des cinq r\u00f4les l\u2019opposant aux diverses soci\u00e9t\u00e9s du groupe de soci\u00e9t\u00e9sGROUPE1.), \u00e0 savoir les affaires inscrites sous les num\u00e9ros de r\u00f4le TAL-2020-06879, TAL-2020-06881, TAL-2020-06882, TAL- 2020-06883 et TAL-2020-06884.<\/p>\n<p>7 Suite \u00e0 la publication des comptes sociaux au 31 d\u00e9cembre 2019 d\u2019SOCIETE2.), le 28 juin 2021,SOCIETE1.)demande, dans ses conclusions du 12 octobre 2021, \u00e0 voir ordonner \u00e0 la d\u00e9fenderesse de donner les pr\u00e9cisions sur la \u00abreprise temporaire\u00bb des marques par M.PERSONNE1.)mentionn\u00e9e \u00e0 la \u00abnote 15\u2013Engagements hors bilan\u00bb annex\u00e9e aux comptes sociaux au 31 d\u00e9cembre 2019. Elle conclut \u00e0 la recevabilit\u00e9 de cette demande \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande additionnelle aux demandes d\u00e9j\u00e0 formul\u00e9es dans l\u2019acte introductif d\u2019instance et ajoute que cette reprise volontaire conduit \u00e0 un appauvrissement de la d\u00e9fenderesse et met en p\u00e9ril sa solvabilit\u00e9. SOCIETE2.), tout en ne contestant pas queSOCIETE1.)a effectu\u00e9 diverses prestations de comptabilit\u00e9 pour le groupeGROUPE1.), conteste la demande en paiement des quatre factures relatives \u00e0 la comptabilit\u00e9. Elle expose que suite \u00e0 la mise en demeure du 11 juin 2020, elle a contest\u00e9, par courrier du 22 juin 2020, de mani\u00e8re pr\u00e9cise et circonstanci\u00e9e, les factures r\u00e9clam\u00e9es dansleur principe et dans leurquantum. Elle soutient que seule la facture FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 d\u2019un montant de 3.510.-EUR TTC, renseign\u00e9e en position 2) ci-avant, est contest\u00e9e au motif qu\u2019elle fait doublon avec la facture FB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 d\u2019un montant de 6.435.-EUR, renseign\u00e9e en position 1) ci-avant. La d\u00e9fenderesse expose qu\u2019elle a dans son courrier du 22 juin 2020 demand\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)de lui expliquer les prestations accomplies et pr\u00e9cise qu\u2019elle \u00abne comprend pas\u00bb lefondement de cette facture, alors qu\u2019elle avait mandat\u00e9 un autre cabinet d\u2019avocats pour la constitution de cette soci\u00e9t\u00e9. Elle expose que les quatre autres factures, dont le paiement est r\u00e9clam\u00e9 dans le cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, \u00e0 savoir les facturesFB JBO\/1809021, FB JBO\/1812006, FB JBO\/1909010, FB JBO\/1912009renseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5) ont r\u00e9gl\u00e9es d\u2019une part, par le paiement d\u2019un acompte de 35.000.-EUR au profit deSOCIETE1.), \u00abdestin\u00e9 \u00e0 couvrir les futurs honoraires de comptabilit\u00e9 du groupeGROUPE1.)\u00bb en date du 23 avril 2019, et d\u2019autre part, par le paiement d\u2019un montant de 16.728,29 EUR, par virement du 21 octobre 2020. Elle conclut que sa cr\u00e9ance est \u00e9teinte. A titre subsidiaire, si le tribunal devait consid\u00e9rer que l\u2019acompte de 35.000.-EUR ne devait pas s\u2019imputer sur les quatre pr\u00e9dites factures de comptabilit\u00e9 non contest\u00e9es, elle demande de retenir que le virement de 16.728.-EUR est lib\u00e9ratoire \u00e0 hauteur de 984.-EUR pour chacune des dix-sept factures vis\u00e9es dans la communication dudit virement, dont les factures renseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5), \u00abqui ne sont pas contest\u00e9es\u00bb. Elle fait valoir que l\u2019acompte de 35.000.-EUR pay\u00e9 le 23 avril 2019 est \u00e0 imputer sur les factures de comptabilit\u00e9, et non sur une facture de 250.000.-EUR r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 SOCIETE2.)au titre de services d\u2019accompagnement li\u00e9s au Protocole du 9 novembre 2018, tel que l\u2019all\u00e8gue la demanderesse. Elle explique que ce Protocole a \u00e9t\u00e9 conclu dans le cadre de n\u00e9gociations intervenues entre les soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.) et un investisseur potentiel, qui \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 entrer au capital d\u2019SOCIETE2.). Selon elle, ce Protocole invoqu\u00e9 par la demanderesse est devenu caduc, en application de<\/p>\n<p>8 l\u2019article 2.6 du Protocole, en raison du fait que cet investisseur n\u2019a pas respect\u00e9 ses engagements et les conditions y pr\u00e9vues. SOCIETE2.)plaide, m\u00eame si certaines factures sont ant\u00e9rieures au paiement de l\u2019acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019, que ces factures ne lui ont \u00e9t\u00e9 transmises pour la premi\u00e8re fois qu\u2019ensemble avec la mise en demeure du 11 juin 2020 et doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme post\u00e9rieures au paiement de l\u2019acompte. En ce qui concerne la factureFB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500 EUR TTC renseign\u00e9e sous la position 6),dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte pay\u00e9 de 35.000.-EUR le 23 avril 2019, elle expose d\u2019abord qu\u2019elle n\u2019a pas donn\u00e9 mandat \u00e0SOCIETE1.)pour la fourniture de ces prestations et qu\u2019elle a contest\u00e9 cette facture, tant dans son principe que dans sonquantum, parcourrier du 25 juin 2020. Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019elle n\u2019a pas r\u00e9ceptionn\u00e9 cette facture avant la mise en demeure du 11 juin 2020, que le libell\u00e9 de la facture est succinct \u00abHonoraires de conseil selon protocole du 9 novembre 2018 et 29 mars 2019\u00bb, qu\u2019elle ne comporte aucune annexe avec le d\u00e9tail des prestations de conseils fournies, les dates des prestations et le temps pass\u00e9. Elle donne encore \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019aucun contrat, ni aucune lettre de mission, n\u2019a \u00e9t\u00e9 conclu entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)concernant la fourniture des services d\u2019accompagnement. Dans le m\u00eame cadre, si le tribunal devait retenir que l\u2019acompte de 35.000.-EUR doit \u00eatre imput\u00e9 sur la facture du 30 novembre 2019, elle r\u00e9plique qu\u2019en l\u2019absence d\u2019acceptation de la facture, un paiement partiel ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme acceptation dela facture. Elle pr\u00e9cise encore que lequantumr\u00e9clam\u00e9 par la demanderesse est sup\u00e9rieur que celui pr\u00e9vu dans le Protocole. Elle soutient ensuite queSOCIETE1.)n\u2019est pas partie \u00e0 ce protocole du 9 novembre 2018, sur base duquel elle r\u00e9clame le paiementde cette facture et qu\u2019en vertu du principe de la relativit\u00e9 des contrats,SOCIETE1.)ne peut pas se pr\u00e9valoir du contenu de ce Protocole. Elle ajoute que la demanderesse ne peut pas agir \u00e0 la fois sur le fondement de la responsabilit\u00e9 contractuelle et surcelui de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. Elle explique que ce Protocole a \u00e9t\u00e9 conclu dans le cadre de n\u00e9gociations intervenues entre les soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et un investisseur potentiel, M. PERSONNE3.), qui s\u2019\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 entrer au capital d\u2019SOCIETE2.), en contrepartie d\u2019apports en num\u00e9raire qu\u2019il devait r\u00e9aliser. Or, cet investisseur n\u2019a pas respect\u00e9 ses engagements, de sorte que le Protocole est devenu caduc, en vertu de l\u2019article 2.6 de ce Protocole. Elle conteste que l\u2019article 2.12 du Protocole vaudrait reconnaissance de dette d\u2019SOCIETE2.)enversSOCIETE1.), alors que les conditions requises par l\u2019article 1326 du Code civil n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. Elle ajoute que ladite stipulation, les prestations ne sont pas d\u00e9crites ni individualis\u00e9es. Elle r\u00e9plique enfin que le Protocole n\u2019a pas trouv\u00e9 application, de sorte que la demanderesse ne peut pas l\u2019invoquer \u00e0 l\u2019appui de sa demande. Elle expose que le montant de 500.000.-EUR invoqu\u00e9 par SOCIETE1.), n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 sur base du Protocole, mais sur base du contrat de licence conclu en mars 2019, tel qu\u2019il r\u00e9sulte du libell\u00e9 de la communication du virement. Elle demande le rejet des pi\u00e8ces relatives aux frais et honoraires du cabinet<\/p>\n<p>9 d\u2019avocats ChristmannSchmitt vers\u00e9 parSOCIETE1.)alors qu\u2019il s\u2019agit de documents couverts par le secret professionnel. La d\u00e9fenderesse demande, \u00e0 titre reconventionnel, la condamnation deSOCIETE1.) au paiement d\u2019un montant de 100.000.-EUR + pm. Elle expose que la responsabilit\u00e9 deSOCIETE1.)est engag\u00e9e, alors que celle-ci s\u2019est comport\u00e9e comme un dirigeant de fait des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et a pris des d\u00e9cisions, lesquelles se sont av\u00e9r\u00e9es contraires aux int\u00e9r\u00eats de ces soci\u00e9t\u00e9s. Elle pr\u00e9cise queSOCIETE1.)a d\u00e9pass\u00e9 son mandat suivant l\u2019article1989 du Code civil. Elle \u00e9value son pr\u00e9judice au montant de 100.000.-EUR et, \u00e0 titre subsidiaire, elle demande la nomination d\u2019un expert aux fins d\u2019\u00e9valuer le pr\u00e9judice financier qu\u2019elle a subi. Elle demande la compensation entre les cr\u00e9ances respectivesdes parties. Dans ce cadre, elle expose queSOCIETE1.)a pr\u00e9par\u00e9 des ordres de virement sans jamais joindre les factures relatives \u00e0 ces ordres de virement, ce qui serait r\u00e9v\u00e9lateur des pouvoirs queSOCIETE1.)s\u2019est accapar\u00e9s au sein du groupeGROUPE1.).Elle reproche encore \u00e0SOCIETE1.)que la structure de soci\u00e9t\u00e9s propos\u00e9e et mise en place en 2017 parSOCIETE1.)pour accueillir un nouvel investisseur a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un co\u00fbt de fonctionnement exorbitant par rapport \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale du groupe. Elle pr\u00e9cise que les n\u00e9gociations n\u2019ont pas abouti et que le nouvel investisseur n\u2019a pas pay\u00e9 le million d\u2019euros qu\u2019il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 verser. La d\u00e9fenderesse soutient encore que la demanderesse a surfactur\u00e9 ses services pour \u00ab\u00e9puiser les ressources financi\u00e8res\u00bb du groupeGROUPE1.). Elle conclut queSOCIETE1.)a commis une faute en tant que dirigeant de fait et qu\u2019elle a commis un manquement grave \u00e0 ses obligations d\u00e9ontologiques en tant qu\u2019expert-comptable. Elle conclut encore au rejet de la demande deSOCIETE1.)en paiement d\u2019un montant de 27.962,72 EUR correspondant aux frais et honoraires d\u2019avocat sur base de la responsabilit\u00e9 civile de droit commun. Elle expose qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle, le quantum ayant \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 en cours d\u2019instance, et queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve que les honoraires sont li\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. Elle conteste tout lien de causalit\u00e9 entre les honoraires r\u00e9clam\u00e9s et la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. Elle sollicite enfin la condamnation de la d\u00e9fenderesse au paiement dumontant de 10.000.-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, sinon sur base des articles1382 et 1383 du Code civil, au titre des frais et honoraires d\u2019avocat d\u00e9bours\u00e9s par elle dans le cadre du pr\u00e9sent litige, ainsi quela condamnation de la demanderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. La d\u00e9fenderesse se rapporte \u00e0 prudence de justice en ce qui concerne la demande de jonction de la demanderesse. La d\u00e9fenderesseconclut enfin \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande formul\u00e9e par SOCIETE1.)de donner des pr\u00e9cisions sur la reprise des marques par M. PERSONNE1.)principalement pour \u00eatre une demande nouvelle, subsidiairement en raison du fait qu\u2019elle n\u2019est pas pr\u00e9cise, et plus subsidiairement pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans le chef deSOCIETE1.). A titre encore plus subsidiaire, elle expose que cette demande n\u2019est pas fond\u00e9e, alors que les pr\u00e9cisions demand\u00e9es parSOCIETE1.) ne font pas partie des pi\u00e8ces dont le juge peut ordonner la d\u00e9livrance, conform\u00e9ment aux articles 284 et 288 duNouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>10 Quant \u00e0 la jonction SOCIETE1.)sollicite la jonction des cinq r\u00f4les l\u2019opposant aux diverses soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.), \u00e0 savoir l\u2019affaire inscrite sous le r\u00f4le num\u00e9ro TAL-2020-06879 l\u2019opposant \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE4.)SARL,l\u2019affaire inscrite sous le r\u00f4le num\u00e9ro TAL-2020-06881 l\u2019opposant \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.), l\u2019affaire inscrite sous le r\u00f4le num\u00e9ro TAL-2020-06882 l\u2019opposant \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE6.)SARL,l\u2019affaire inscrite sous le r\u00f4le num\u00e9ro TAL-2020-06883 l\u2019opposant \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE5.) SARL etla pr\u00e9sente affaire inscrite sous le r\u00f4le num\u00e9ro TAL-2020-06884. La jonction est une mesure d\u2019administration judiciaire dont l\u2019utilisation est laiss\u00e9e \u00e0 la discr\u00e9tion du juge.La jonction de deux ou plusieurs affaires est une simple mesure d\u2019administration qui laisse subsister \u00e0 chacune des affaires son individualit\u00e9 juridique. En l\u2019occurrence, siles cinq demandes soumises au tribunal puisent leur origine dans les m\u00eames faits, elles tendent au paiement de factures et d\u2019une note d\u2019honoraires distinctes, \u00e9mises parSOCIETE1.)de fa\u00e7on s\u00e9par\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.). Encons\u00e9quence, le tribunal consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscritessous les num\u00e9ros de r\u00f4le TAL-2020-06879, TAL-2020- 06881, TAL-2020-06882, TAL-2020-06883 et TAL-2020-06884, lesquelles portent sur les demandes respectives en paiement des factures et d\u2019une note d\u2019honoraires en souffrance, dirig\u00e9es parSOCIETE1.)contre les diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s du groupe GROUPE1.). Motivation La demande, qui a \u00e9t\u00e9 introduite dans les forme et d\u00e9lai de la loi, est recevable. 1.Lademande principale SOCIETE1.)r\u00e9clame le paiement du montantde 277.251,43 EURau titre des six factures \u00e9mises \u00e0 l\u2019encontre deSOCIETE2.)d\u00e9taill\u00e9es ci-avant. Elle base sa demande principalement sur les principes de la responsabilit\u00e9 contractuelle, et subsidiairement sur les principes de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. SOCIETE1.)all\u00e8gue avoir \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e parSOCIETE2.)de la prestationde divers services comptables et de divers services d\u2019assistance pour le groupeGROUPE1.)et r\u00e9clame le paiement des six factures adress\u00e9es \u00e0 la d\u00e9fenderesse dans ce contexte. En vertu de l\u2019article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00abil incombe \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention\u00bb.<\/p>\n<p>11 Dans le m\u00eame sens, l\u2019article 1315 du Code civil dispose que \u00abcelui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation\u00bb. En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande, il appartient \u00e0SOCIETE1.)de rapporter la preuve des faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention, c\u2019est-\u00e0-dire elle doit \u00e9tablir qu\u2019elle est cr\u00e9anci\u00e8re de SOCIETE2.)au titre des factures r\u00e9clam\u00e9es et que cette derni\u00e8re a l\u2019obligation de lui payer le montant r\u00e9clam\u00e9. Inversement, il appartient \u00e0SOCIETE2.)de prouver l\u2019exception qu\u2019elle oppose \u00e0 SOCIETE1.). Aux termes de l\u2019article 1134 du Code civil, lesconventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. En l\u2019occurrence,SOCIETE1.)ne verse pas de contrat de prestation de services, tel qu\u2019une lettre de mission \u00e0 la base de sa demande. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que le contrat de prestation de service est un contrat consensuel qui se forme par simple \u00e9change de consentement des parties sur les \u00e9l\u00e9ments essentiels de la prestation, sans qu\u2019aucune condition de forme ne soit requise. Il suffit que l\u2019engagement soit effectif. Le contrat se forme valablement par le consentement des parties, m\u00eame si les parties ne se sont pas express\u00e9ment mises d\u2019accord sur le montant du prix \u00e0 payer au prestataire. L\u2019exigence d\u2019un document \u00e9crit n\u2019est en principe pas requise. Le tribunalrel\u00e8ve qu\u2019SOCIETE2.)ne conteste ni la relation contractuelle, ni la r\u00e9alit\u00e9 des prestations accomplies parSOCIETE1.)dans le cadre de leurs rapports. En effet, l\u2019absence de signature d\u2019une lettre de mission ne saurait priverSOCIETE1.) de son droit dese pr\u00e9valoir de rapports contractuels \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019SOCIETE2.)et d\u2019\u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e des services qu\u2019elle a prest\u00e9s. Il convient d\u2019analyser les factures s\u00e9par\u00e9ment. Les facturesFB JBO\/1809021, FB JBO\/1812006, FB JBO\/1909010, FB JBO\/1912009 renseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5) SOCIETE1.)demande le paiement du montantde16.441,43 EURTTC au titre de ces quatre factures \u00e9mises \u00e0 l\u2019encontre deSOCIETE2.)pour des prestations de comptabilit\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9es pour le compte de la d\u00e9fenderesse. Pour r\u00e9sister \u00e0 lademande en paiement des quatre factures en souffrance renseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5) ci-dessus, la d\u00e9fenderesse se pr\u00e9vaut du paiement d\u2019un acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019\u00abdestin\u00e9 \u00e0 couvrir les futurs honoraires de comptabilit\u00e9 du groupeGROUPE1.)\u00bbet du virement d\u2019un montant de 16.728,29 EUR, pour soutenir queces quatre factures, \u00abqui ne sont pas contest\u00e9es\u00bb, ont \u00e9t\u00e9r\u00e9gl\u00e9es et que la cr\u00e9ance de la demanderesse est \u00e9teinte par ces deux paiements.<\/p>\n<p>12 Tel que le tribunal l\u2019a retenu ci-dessus, en application des r\u00e8gles de droit commun de la preuve, il appartient \u00e0SOCIETE2.)qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9e, de justifier le paiement ou le fait portant extinction de son obligation. -l\u2019acompte de 35.000.-EUR Il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments soumis au tribunal que l\u2019ordre de virement de l\u2019acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 renseigne comme communication \u00abAcompte lev\u00e9e PERSONNE3.)\u00bb, son libell\u00e9 ne vise aucune facture, mais renseigneseulement que le paiement a \u00e9t\u00e9 fait \u00e0 titre d\u2019un \u00abAcompte lev\u00e9ePERSONNE3.)\u00bb (cf.pi\u00e8ce 5 de ChristmannSchmitt). Le tribunal rel\u00e8ve \u00e9galement que le donneur d\u2019ordre du virement est la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE5.)SARL, et nonla d\u00e9fenderesse. Contrairement aux d\u00e9veloppements de la d\u00e9fenderesse, il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment probant du dossier quel\u2019acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 \u00e9tait un acompte \u00abdestin\u00e9 \u00e0 couvrir les futurs honoraires de comptabilit\u00e9 du groupeGROUPE1.)\u00bb,et en particulierles factures comptables r\u00e9clam\u00e9es parSOCIETE1.)dans le cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, dont notammentles facturesFB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 d\u2019un montant de 6.435.-EUR TTC, FB JBO\/1812006 du 31 d\u00e9cembre 2018 d\u2019un montant de 1.462,50 EUR TTC, FB JBO\/1909010 du 30 septembre 2019 d\u2019un montant de 7.388,83 EUR TTC et FB JBO\/1912009 du 31 d\u00e9cembre 2019 d\u2019un montant de 1.205,10 EUR TTC, renseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5) ci-dessus. Le tribunal retient d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli l\u2019acompte a servi au paiement, m\u00eame partiel des quatre factures en souffrance renseign\u00e9es au point1), 3), 4) et 5) ci-avant. -le paiement du montant de 16.728,29 EUR SOCIETE2.)se pr\u00e9vaut encore d\u2019un virement d\u2019un montant de16.728,29 EUR du 21 octobre 2020 (cf. pi\u00e8ce 33 de Luther),lequel serait \u00e0 imputer sur les factures vis\u00e9es dans ledit ordre de virement et en particulier sur les quatre factures renseign\u00e9esen position 1), 3), 4) et 5), dont le paiement est r\u00e9clam\u00e9. SOCIETE1.)conteste l\u2019argumentation adverse au motif que le cr\u00e9ancier n\u2019a pas \u00e0 accepter un paiement partiel au sens des articles 1244 et 1253 du Code civil. Il se d\u00e9gage de la confirmation du virement, ainsi que du virement du 21 octobre 2020 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.)Limited d\u2019un montantde16.728,29 EUR en faveur de SOCIETE1.), que ce virement vise dans sa communication dix-sept factures de SOCIETE1.), dont les quatre pr\u00e9dites facturesrenseign\u00e9es en position 1), 3), 4) et 5), r\u00e9clam\u00e9es dans ce cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. Dans ces circonstances, le tribunal retient, tel que soutenu par la d\u00e9fenderesse, que ce paiement est susceptible d\u2019intervenir enpaiement des factures vis\u00e9es dans le libell\u00e9 du pr\u00e9dit virement et en particulier des quatre pr\u00e9dites factures.<\/p>\n<p>13 SOCIETE2.)expose, dans ses conclusions du 16 juin 2021, si le tribunal consid\u00e8re que le paiement de l\u2019acompte de 35.000.-EUR ne peut s\u2019imputer sur les factures de comptabilit\u00e9, que le paiement dumontant de16.728,29 EUR \u00abest lib\u00e9ratoire \u00e0 hauteur de 984.-EUR pour chacune des dix-sept factures vis\u00e9es dans la communication de ce virement, dont les quatre factures adress\u00e9es \u00e0SOCIETE2.)et qui ne sont pas contest\u00e9es\u00bb. SOCIETE1.)r\u00e9plique, dans ses conclusions du 11 mars 2021, qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e0 accepter un paiement partiel en vertu des articles 1244 et 1253 du Code civil. Elle ne d\u00e9veloppe pas autrement son argument et n\u2019en tire aucune cons\u00e9quence en droit. Elle est encore \u00abd\u2019accord pour consid\u00e9rer que le paiement d\u2019octobre 2020 vaut effet lib\u00e9ratoire pour les 5factures \u00e9mises en septembre 2020 d\u2019un montant total de 6.259,50 EUR\u00bb, sans toutefois pr\u00e9ciser ses calculs et sans indiquer quel montant est \u00e0 imputer sur quelle facture; elle ne pr\u00e9cise pas non plus le sort r\u00e9serv\u00e9 au solde de 10.468,79 EUR. Le tribunal constate dans ce contexte qu\u2019il r\u00e9sulte du tableau vers\u00e9 par la demanderesse (cf.conclusions du 11 mars 2021 de Luther) que la somme des dix- sept factures vis\u00e9es dans le virement du 21 octobre 2020 s\u2019\u00e9l\u00e8ve au montant total de 51.898,29 EUR et que le paiement de16.728,29 EUR ne couvre qu\u2019une partie du montant des factures vis\u00e9es. Dans ces circonstances, dans la mesure o\u00f9 le virementdu montant de16.728,29 EUR ne permet pas de r\u00e9gler l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du montant des factures qu\u2019il vise sp\u00e9cialement, le tribunal retient, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements de la d\u00e9fenderesse, que ce paiement est lib\u00e9ratoire \u00e0 hauteur de 984,02 EUR (16.728,29\/17) pour chacune des dix-sept factures vis\u00e9es par l\u2019ordre de virement du 21 octobre 2020. Par cons\u00e9quent, les quatrefactures renseign\u00e9esen position 1), 3), 4) et 5) ci-avant \u00e9tant chacune vis\u00e9es par l\u2019ordre de virement du 21 octobre 2020, il y a lieu de retenir que la demandedeSOCIETE1.)\u00e0 l\u2019encontre d\u2019SOCIETE2.)pour avoir paiement de ces quatre facturesd\u2019un montant total de16.441,43 EUR est fond\u00e9e pour le montant de 12.505,35 EUR TTC [16.441,43\u2013(984,02 x4)]. Il y a partant lieu d\u2019y faire droit. La facture FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 d\u2019un montant de 3.510.-EUR TTC renseign\u00e9e en position 2) SOCIETE2.)r\u00e9siste \u00e0 ce volet de la demande en paiement en faisant valoirque la facture FB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 d\u2019un montant de 3.510.-EUR est contest\u00e9e au motif qu\u2019elle fait doublon avec la facture FB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 d\u2019un montant de 6.435.-EUR, renseign\u00e9e en position 1). Elle expose qu\u2019elle a dans son courrier du 22 juin 2020, demand\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)de lui expliquer les prestations accomplies relatives \u00e0 la facture en souffrance et qu\u2019elle \u00abne comprend pas\u00bb le fondement de cette facture, alors qu\u2019elle avait mandat\u00e9 un autre cabinet d\u2019avocats pour la constitution d\u2019SOCIETE2.). En l\u2019occurrence, les prestations de la facture contest\u00e9eet renseign\u00e9e en position 2) ci-avantsont libell\u00e9es comme suit: \u00abAccompagnement lors de la constitution,<\/p>\n<p>14 InterventionSOCIETE1.)\u00bb pour un montant de 3.000.-EUR HT, tandis que les prestations factur\u00e9es dans la facture FB JBO\/1809021 du 30 septembre 2018 d\u2019un montant total de 6.435.-EUR TTC sont d\u00e9crites comme suit: \u00abComptabilit\u00e9 2017, tenue comptable et liasse fiscale, Accompagnement constitution et ouverture de compte\u00bb pour le montant de 5.000.-EUR HT, \u00abForfait KYC AML\u00bb pour le montant de 150.-EUR HT et \u00abfrais de greffe\u00bb pour le montant de 350.-EUR HT. Le tribunal rel\u00e8ve qu\u2019au niveau du libell\u00e9 des factures en cause, les prestations, qui font l\u2019objet dela facturerenseign\u00e9e en position 2) ci-avant,\u00abAccompagnement lors de la constitution, InterventionSOCIETE1.)\u00bb sont similaires aux prestations vis\u00e9es par la facture du 30 septembre 2018 \u00abAccompagnement constitution et ouverture de compte\u00bb, laquelle inclut \u00e9galement des prestations de comptabilit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e 2017 et des frais de tenue comptable et de liasse fiscale. Le tribunal rel\u00e8ve \u00e9galement quela facturerenseign\u00e9e en position 2) ne pr\u00e9cise pas le d\u00e9tail des prestations r\u00e9alis\u00e9es. Face aux contestations adverses,SOCIETE1.)ne prend pas position quant aux prestations qui sont comprises dans le poste \u00abAccompagnement lors de la constitution, InterventionSOCIETE1.)\u00bb et elle ne fournit aucune pr\u00e9cision quant aux prestations qu\u2019elle a r\u00e9alis\u00e9es et qui sont reprises dans la facture critiqu\u00e9e. Dans ces conditions, eu \u00e9gard aux contestations d\u2019SOCIETE2.), et en l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments,SOCIETE1.)reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir en quoi les prestations qui font l\u2019objet de lafacture renseign\u00e9een position 2) ci-avant sont diff\u00e9rentes de celles mises en compte dans la facture du30 septembre 2018, laquelle a \u00e9t\u00e9 analys\u00e9e au point pr\u00e9c\u00e9dent du jugement. Par voie de cons\u00e9quence, la demande deSOCIETE1.)en paiement de la factureFB JBO\/1811009 du 30 novembre 2018 de 3.510.-EUR, renseign\u00e9e en position 2) n\u2019est pas fond\u00e9e. La facture FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500.-EUR TTC,dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte de 35.000.-EUR, renseign\u00e9e en position 6) SOCIETE1.)sollicite le paiement de la factureFB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 renseign\u00e9e en position 6) ci-avant d\u2019un montant de 292.500.-EUR TTC, dont \u00e0 d\u00e9duire un acompte de 35.000.-EUR pour des services d\u2019accompagnement li\u00e9s \u00e0 la conclusion du Protocole. Elle expose que l\u2019accord sur les honoraires d\u2019accompagnement, ainsi que lequantumde ces honoraires \u00e0 charge de la d\u00e9fenderesse r\u00e9sultent de l\u2019article 2.12 du Protocole et de l\u2019abondante correspondance commerciale \u00e9chang\u00e9e entreSOCIETE1.)et les g\u00e9rants du groupe de soci\u00e9t\u00e9sGROUPE1.). Pour r\u00e9sister \u00e0 la demande en paiement de la pr\u00e9dite facture en souffrance, SOCIETE2.)expose qu\u2019elle n\u2019a pas donn\u00e9 mandat \u00e0SOCIETE1.)pour la fourniture de ces prestations et qu\u2019elle a contest\u00e9 cette facture, tant dans son principe que dans sonquantum, par courrier du 25 juin 2020. Elle soutient queSOCIETE1.)n\u2019est pas partie \u00e0 ce Protocole du 9 novembre 2018, sur base duquel elle r\u00e9clame le paiement de sa facture et qu\u2019en vertu du principe de la relativit\u00e9 des contrats,SOCIETE1.)ne peut pas se pr\u00e9valoir du contenu de ce Protocole.En tout \u00e9tat de cause, ce Protocole<\/p>\n<p>15 est devenu caduc, en application de l\u2019article 2.6 du Protocole, enraison du fait que l\u2019investisseur n\u2019a pas respect\u00e9 ses engagements et les conditions y pr\u00e9vues. En l\u2019occurrence, le 30 novembre 2019,SOCIETE1.)a adress\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)la factureFB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500.-EUR TTC, pourses honoraires de conseil selon le \u00abProtocole du 9 novembre 2018 &amp; 29 mars 2019\u00bb.SOCIETE1.)entend obtenir condamnation d\u2019SOCIETE2.)au paiement de ses honoraires de conseil, qui lui seraient dus en vertu de l\u2019article 2.12 du Protocole et sur base des principes de la responsabilit\u00e9 contractuelle. SOCIETE2.)soul\u00e8ve d\u2019abord la caducit\u00e9 du Protocole en exposant qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 conclu en novembre 2018 dans le cadre de n\u00e9gociations intervenues entre les soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et un investisseur potentiel,M.PERSONNE3.), qui s\u2019\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 entrer au capital d\u2019SOCIETE2.), en contrepartie d\u2019apports en num\u00e9raire qu\u2019il devait r\u00e9aliser. Or, la d\u00e9fenderesse expose que \u00abM.PERSONNE3.)n\u2019a pas respect\u00e9 l\u2019engagement et les conditions\u00bb pr\u00e9vus \u00e0l\u2019article 2.6 du Protocole, \u00abde sorte que le protocole invoqu\u00e9 parSOCIETE1.)est caduc depuis le 1 er janvier 2019\u00bb. Elle conclut que\u00abla cause de la demande deSOCIETE1.)n\u2019existe donc plus et SOCIETE1.)ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019une clause d\u2019un protocole devenu caduc\u00bb. Conform\u00e9ment au pr\u00e9ambule de ce Protocole, il a \u00e9t\u00e9 convenu\u00abcompte tenu des discussions pr\u00e9liminaires intervenues entrePERSONNE1.) etPERSONNE3.), directement et en pr\u00e9sence de leurs conseillers respectifs, relativement au projet de d\u00e9veloppement de la Marque (\u00able Projet\u00bb), les Parties ont d\u00e9cid\u00e9 de conclure le pr\u00e9sent protocole d\u2019accord destin\u00e9 \u00e0 fixer les diligences et engagements r\u00e9ciproques que les Parties s\u2019engagent \u00e0 mener et \u00e0 prendre afin de permettre la r\u00e9alisation effective du Projet.Les parties se dont donc rapproch\u00e9es pour d\u00e9finir les conditions et modalit\u00e9s de leur participation pour la constitution de la soci\u00e9t\u00e9 [SOCIETE2.)] et la r\u00e9alisation du Projet\u00bb. Le Protocole contient \u00e0 son article 2.6, les stipulationssuivantes: \u00abIl est convenu quePERSONNE3.)devra d\u00e9clarer au plus tard son intention ferme et irr\u00e9vocable d\u2019acqu\u00e9rir 80% des titres de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)soit avant le 15 d\u00e9cembre 2018 consigner aupr\u00e8s soit de l\u2019avocat de la soci\u00e9t\u00e9 soit du notaire Ma\u00eetre Hellinckx la somme de 5.624.000 (cinq millions six cent vingt-quatre mille) euros soit le \u00abPrix d\u2019Acquisition\u00bb. A compter de cette consignation, les actes de cession de titres seront r\u00e9dig\u00e9s et l\u2019acquisition devra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e au plus tard le 31d\u00e9cembre 2018. Enfin, afin de respecter les engagements pris,PERSONNE3.)devra \u00e9galement apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 EUR afin d\u2019assurer le r\u00e8glement des r\u00e9mun\u00e9rations de PCE (480.000 EUR au titre de 2017 et 2018) et le r\u00e8glement des factures des conseils (soit 397.800 EUR TCC) le reliquat servant \u00e0 alimenter le BFR pour les premi\u00e8res semaines d\u2019activit\u00e9. Si la date du 31 d\u00e9cembre 2018 n\u2019est pas respect\u00e9e parPERSONNE3.)(engagement ferme et consignation des fonds, acquisition d\u00e9finitive et apport en compte courant) le protocole sera consid\u00e9r\u00e9 comme caduque\u00bb.<\/p>\n<p>16 En application de cette stipulation, M.PERSONNE3.)\u00e9tait tenu de d\u00e9clarer son intention ferme et irr\u00e9vocable d\u2019acqu\u00e9rir les titres en question et de consigner et apporter en compte-courant les fonds n\u00e9cessaires, d\u00e9taill\u00e9s dans l\u2019article en question, jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2018. Le tribunal rappelle que les parties peuvent, d\u2019un commun accord, proroger le terme ainsi convenu et renoncer aux cons\u00e9quences juridiques du d\u00e9passement du d\u00e9lai pr\u00e9vu au contrat. A cet \u00e9gard, suivant un email du19 f\u00e9vrier 2019, M.PERSONNE3.)a confirm\u00e9 son intention d\u2019acqu\u00e9rir les titres d\u2019SOCIETE2.), et il a signal\u00e9 qu\u2019il souhaite b\u00e9n\u00e9ficier \u00abd\u2019une option \u00e0 lever au plus tard le 30 juin 2020\u00bb(cf.pi\u00e8ce 26 e) de Luther). En date du 29 mars 2019, un contrat d\u2019option d\u2019achat de parts sociales d\u2019SOCIETE2.) a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.),SOCIETE2.), le nouvel investisseur M. PERSONNE3.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE8.)SARL, dontM. PERSONNE3.)est le g\u00e9rant. Ce contratd\u2019option d\u2019achat de parts socialesse r\u00e9f\u00e8re dans son point E) au Protocole et il a \u00e9t\u00e9 conclu dans la continuit\u00e9 du Protocole. Le m\u00eame jour, un contrat de licence de marque portant sur l\u2019exploitation des marques \u00abGROUPE1.)\u00bb et \u00abPERSONNE4.)\u00bb a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entreSOCIETE2.)et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE8.)SARL, lequel a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 conclu dans la continuit\u00e9 du Protocle (cf.pi\u00e8ces 36 et 37 de Luther). Il r\u00e9sulte encore d\u2019un email de M.PERSONNE2.)\u00e0 M.PERSONNE1.)du 24 avril 2019 (cf.pi\u00e8ce 24 de Luther) et d\u2019un email d\u2019SOCIETE1.)aux g\u00e9rants des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)du 13 septembre 2019 (cf.pi\u00e8ce 25 de Luther), que les g\u00e9rants des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)\u00e9taient en attente d\u2019un paiement final de la part du nouvel investisseur. De m\u00eame, entre le 13 et le 16septembre 2019, des emails ont \u00e9t\u00e9 \u00e9chang\u00e9s au sujet de la proposition d\u2019allongement de la p\u00e9riode d\u2019option de M. PERSONNE3.)(cf.pi\u00e8ce 46 de Luther). Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, que les n\u00e9gociations entre les parties signataires du Protocole en vue de faire entrer le nouvel investisseur M. PERSONNE3.)au capital social d\u2019SOCIETE2.)et de d\u00e9velopper les marques des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.), objet du Protocole, ont \u00e9t\u00e9 poursuivies au-del\u00e0 de la date du 31 d\u00e9cembre 2018 et que les parties ont sign\u00e9 d\u2019autres conventions, lesquelles se r\u00e9f\u00e8rent au Protocole et ont \u00e9t\u00e9 conclues dans la continuit\u00e9 de celui-ci. Dans ces circonstances, le tribunal consid\u00e8re que les parties ont renonc\u00e9 aux cons\u00e9quences juridiques du d\u00e9passement du terme initialement pr\u00e9vu pour l\u2019entr\u00e9e du nouvel investisseur dans le capital social d\u2019SOCIETE2.). Par cons\u00e9quent, contrairement \u00e0 la position soutenue parSOCIETE2.), il n\u2019est pas \u00e9tabli que le Protocole est devenu caduc \u00e0 la date du 31 d\u00e9cembre 2018. Le moyen d\u2019SOCIETE2.)tendant \u00e0 la caducit\u00e9 du Protocole est donc \u00e0 rejeter. L\u2019article 2.12 intitul\u00e9 \u00abReprise d\u2019engagements pris parSOCIETE4.)et par SOCIETE2.)\u00bbdu Protocole, invoqu\u00e9 parSOCIETE1.)\u00e0 l\u2019appui de sa pr\u00e9tention, a la teneur suivante:<\/p>\n<p>17 \u00abSOCIETE2.)prendra en charge les honoraires des conseils travaillant sur le projet (SOCIETE1.), SARRUT, Ma\u00eetrePERSONNE5.), ChristmannSchmitt, commissaires aux comptes et apports, Notaires et Experts comptables ( SOCIETE1.)) Luxembourgeois dans le cadre de la r\u00e9daction du pr\u00e9sent protocole et de la cr\u00e9ation deSOCIETE2.). Le quantum \u00e0 ce jour est de 250.000 EUR HT pourSOCIETE1.)[\u2026]. SOCIETE2.)accepte de prendre en charge les honoraires relatifs \u00e0 la r\u00e9actualisation et au d\u00e9p\u00f4t de l\u2019ensemble du portefeuille de marques dans le monde\u00bb. L\u2019article 2.12 repris ci-dessus pr\u00e9cise que la Protocole a \u00e9t\u00e9 conclu par le groupe GROUPE1.), les g\u00e9rants du groupeGROUPE1.)et un investisseur externe et qu\u2019SOCIETE2.)s\u2019oblige, dans ce cadre, \u00e0 prendre en charge les honoraires de SOCIETE1.)et \u00e0 lui payer comme r\u00e9mun\u00e9ration un montant de 250.000.-EUR HTVA. Cette obligation au paiement des honoraires de conseils deSOCIETE1.)n\u2019est assortie d\u2019aucune condition, ni d\u2019aucun terme, suivant les dispositions contractuelles. Elle n\u2019est pas davantage li\u00e9e au respect par l\u2019une ou l\u2019autre des parties au Protocole de ses obligations, ni \u00e0 la signature d\u2019un autre accord. Le tribunal rel\u00e8ve ensuite, tel que soutenu parSOCIETE2.), que le Protocole est conclu entre les soci\u00e9t\u00e9s du groupe GROUPE1.), M.PERSONNE1.), M. PERSONNE2.), en leur qualit\u00e9 de g\u00e9rants du groupe GROUPE1.), et M. PERSONNE3.), le potentiel nouvel investisseur, et queSOCIETE1.)n\u2019est pas partie signataire au Protocole. L\u2019article 1165 du Code civil dispose que les conventions n\u2019ont d\u2019effet qu\u2019entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas pr\u00e9vus par l\u2019article1121 du m\u00eame code. En vertu de l\u2019article 1121 du Code civil, on peut stipuler au profit d\u2019un tiers, lorsque telle est la condition d\u2019une stipulation que l\u2019on fait pour soi-m\u00eame ou d\u2019une donation que l\u2019on fait \u00e0 un autre. Celui qui a fait cette stipulationne peut plus la r\u00e9voquer, si le tiers a d\u00e9clar\u00e9 vouloir en profiter. Ainsi, le tiers b\u00e9n\u00e9ficiaire est titulaire d\u2019une action directe contre le promettant. En assignantSOCIETE2.)en paiement de ses honoraires,SOCIETE1.)a manifest\u00e9 sa volont\u00e9 d\u2019accepter la stipulation en sa faveur. Celle-ci est d\u00e8s lors fond\u00e9e \u00e0 solliciter \u00e0 son b\u00e9n\u00e9fice, l\u2019application de la clause 2.12 du Protocole et \u00e0 discuter les conditions d\u2019application du contrat de base sign\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.), ses g\u00e9rants etM.PERSONNE3.). Pour \u00eatre complet, le tribunal rel\u00e8ve \u00e9galement que les emails de relance de SOCIETE1.)pour avoir paiement de ses honoraires de conseil d\u2019un montant de 250.000.-EUR HTVA n\u2019ont, jusqu\u2019au courrier d\u2019SOCIETE2.)du 25 juin 2020, en r\u00e9ponse\u00e0 la mise en demeure deSOCIETE1.)du 11 juin 2020, pas rencontr\u00e9 de<\/p>\n<p>18 contestations de la part des g\u00e9rants du groupeGROUPE1.). Ceux-ci, sans contester le principe ni lequantumde la r\u00e9mun\u00e9ration deSOCIETE1.)pour les honoraires de conseil dans le cadre des n\u00e9gociations du Protocole et de l\u2019entr\u00e9e au capital d\u2019SOCIETE2.)d\u2019un investisseur externe, ont \u00e9voqu\u00e9 des probl\u00e8mes de tr\u00e9sorerie et ils ont sollicit\u00e9 des d\u00e9lais de paiement, tel qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019abondante correspondance commerciale vers\u00e9e en cause. Le tribunal retient d\u00e8s lors que les contestations d\u2019SOCIETE2.), contenues dans son courrier du 25 juin 2020 et qui sont r\u00e9it\u00e9r\u00e9es dans ses conclusions, aux termes desquelles elle expose qu\u2019elle n\u2019a\u00abjamais donn\u00e9 mandat\u00bb \u00e0SOCIETE1.)pour ces prestations ou \u00abconclu de lettre de mission \u00e0 ce titre\u00bb, qu\u2019elle n\u2019a \u00abpas plus convenu d\u2019honoraires\u00bb avecSOCIETE1.)pour lesdites prestations et qu\u2019elle n\u2019a \u00abpas accept\u00e9\u00bb les honoraires deSOCIETE1.), sont contredites par les \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier, enparticulier par l\u2019article 2.12 du Protocole. Il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent queSOCIETE1.)est en droit de r\u00e9clamer le paiement de la facture FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500.-EUR TTC de la part d\u2019SOCIETE2.). SOCIETE1.)expose qu\u2019un acompte de 35.000.-EUR a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 en date du 21 octobre 2020 pour ses honoraires de conseil et qu\u2019il y a lieu de d\u00e9duire cet acompte du montant r\u00e9clam\u00e9 de 292.500.-EUR TTC. Le tribunal ayant retenu ci-dessus que cetacompte ne peut servir au paiement des factures comptables et la d\u00e9fenderesse n\u2019ayant pas autrement pris position sur cet acompte, il y a lieu, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements deSOCIETE1.), de d\u00e9duire l\u2019acompte d\u2019un montant de 35.000.-EUR pay\u00e9 le 21 octobre 2020, dont la communication est libell\u00e9e \u00abacompte lev\u00e9ePERSONNE3.)\u00bb de la facture FB JBO\/1911010 du 30 novembre 2019 d\u2019un montant de 292.500.-EUR. Il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent que ce volet de la demande en paiement deSOCIETE1.)contreSOCIETE2.)est fond\u00e9e pour le montant de 257.500 EUR TTC(292.500\u201335.000). En conclusion, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)\u00e0 payer \u00e0SOCIETE1.)le montant de 270.005,35EUR TTC (12.505,35+ 257.500) autitrede solde des factures renseign\u00e9esen position 1), 3), 4), 5) et 6),avec les int\u00e9r\u00eats de retard tels que pr\u00e9vus par la Loi de 2004, \u00e0 partir du 11 juin 2020, date de la mise en demeure, jusqu\u2019\u00e0 solde. Enfin,SOCIETE2.)sollicite le rejet des pi\u00e8ces n\u00b026 b), 39, 40 et 41 vers\u00e9es par le mandataire deSOCIETE1.), \u00e0 savoir des courriels \u00e9chang\u00e9s entre Me Arnaud Schmitt et son client et des notes de frais et honoraires des cabinets d\u2019avocats ChristmannSchmitt et Saruut Avocats, au motif qu\u2019il s\u2019agit de documents couverts par le secret professionnel. Le tribunal n\u2019ayant tir\u00e9 aucune cons\u00e9quenceen droit des pi\u00e8ces dont question, vers\u00e9es par le mandataire de la demanderesse, il n\u2019estpartantpas pertinent d\u2019analyser la demande d\u2019SOCIETE2.)tendant au rejet desdites pi\u00e8ces. 2.La demande depr\u00e9cisions sur la \u00abreprise temporaire\u00bbdes marques<\/p>\n<p>19 Par voie de conclusions du 12 octobre 2021,SOCIETE1.)demande au tribunal d\u2019ordonner \u00e0 la partieSOCIETE2.)de donner toutes les \u00abpr\u00e9cisions sur la reprise temporairedes marques par MonsieurPERSONNE1.)mentionn\u00e9e \u00e0 la note 15- Engagements hors bilan annex\u00e9e aux comptes sociaux au 31 d\u00e9cembre 2019\u00bb. SOCIETE2.)soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cette demande, en soutenant qu\u2019il s\u2019agitd\u2019une demande nouvelle, qui n\u2019est pas formul\u00e9e dans l\u2019assignation du14 ao\u00fbt 2020. L\u2019article 53 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure civile dispose: \u00abL\u2019objet du litige est d\u00e9termin\u00e9 par les pr\u00e9tentions respectives des parties. Ces pr\u00e9tentions sont fix\u00e9es par l\u2019acte introductif d\u2019instance et par les conclusions en d\u00e9fense. Toutefois l\u2019objet du litige peut \u00eatre modifi\u00e9 par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux pr\u00e9tentions originaires par un lien suffisant\u00bb. Lecontrat judiciaire se formesur la demande contenue dans l\u2019assignation introductive d\u2019instance. Il englobe \u00e9galementune demande ajout\u00e9e en cours d\u2019instance qui \u00e9tait virtuellement comprise dans la demande initiale, de m\u00eame qu\u2019un moyen juridique nouveau, qui peut \u00eatre soulev\u00e9 en tout \u00e9tat de cause par les parties. Par contre, une partie ne peut substituer \u00e0 une demande consign\u00e9e dans l\u2019assignation une autre demande, qui en diff\u00e8re par son fondement, sa cause et son objet, ni changer le caract\u00e8re ou la nature juridique de l\u2019action. \u00c0 cet \u00e9gard, le tribunal rel\u00e8ve que dans son acte d\u2019assignation,SOCIETE1.)demande notamment le paiement de factures principalement sur base des principes de la responsabilit\u00e9 contractuelle et subsidiairement surbase des principes de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. Contrairement \u00e0 la demande pr\u00e9cit\u00e9e, la demande en\u00abpr\u00e9cisions sur la reprise temporairedes marques par MonsieurPERSONNE1.)mentionn\u00e9e \u00e0 la note 15- Engagements hors bilan annex\u00e9e aux comptes sociaux au 31 d\u00e9cembre 2019\u00bbn\u2019est pas vis\u00e9e dans l\u2019assignation introductive d\u2019instance. D\u00e8s lors que cette demande en obtention d\u2019information est justifi\u00e9e par des consid\u00e9rations diff\u00e9rentes et diff\u00e8re tantpar sa cause et par son objet, que par sa naturejuridique des demandes formul\u00e9es dans l\u2019assignation du14 ao\u00fbt 2020, il y a lieu de retenir qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle qui doit partant \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable. 3.La demande reconventionnelle SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montantde 100.000.-EUR + pm \u00e0 titre dedommages et int\u00e9r\u00eats pour le \u00abd\u00e9passement de mandat\u00bb qu\u2019elle reproche \u00e0 la d\u00e9fenderesse et pour le fait queSOCIETE1.)se serait comport\u00e9e en tant que dirigeant de fait.<\/p>\n<p>20 a)Le libell\u00e9 obscur SOCIETE1.)soul\u00e8vela nullit\u00e9, sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande reconventionnelle d\u2019SOCIETE2.)pour libell\u00e9 obscur sur base de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Elle fait valoir que la d\u00e9fenderesse ne pr\u00e9cise pas de base l\u00e9gale \u00e0 l\u2019appui de sa demande, ce qui lui cause un pr\u00e9judice dans l\u2019organisation de sa d\u00e9fense. SOCIETE2.)r\u00e9plique que l\u2019exception de libell\u00e9 obscur ne peut \u00eatre soulev\u00e9e qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une assignation et non \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une demande formul\u00e9e par voie de conclusions. Le tribunal retient ind\u00e9pendamment de la question de savoir si l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est susceptible de viser une demande reconventionnelle, que ladite disposition, invoqu\u00e9e parSOCIETE1.)\u00e0 l\u2019appui de son moyen, n\u2019exige pas qu\u2019un demandeur \u00e9nonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande. Il s\u2019ensuit que le moyen, tel que soulev\u00e9 parSOCIETE1.), n\u2019est pas fond\u00e9. b)Le bien-fond\u00e9 de la demande reconventionnelle En vertu de l\u2019article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00abil incombe \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention\u00bb. Dans le m\u00eame sens, l\u2019article 1315 du Code civil dispose que \u00abcelui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation\u00bb. En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande, il appartient \u00e0SOCIETE2.)de rapporter la preuve des faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention, c\u2019est-\u00e0-dire les manquements reproch\u00e9s \u00e0SOCIETE1.), ainsi que le dommage qui en est r\u00e9sult\u00e9 dans son chef. Inversement, il appartient \u00e0SOCIETE1.)de prouver l\u2019exception qu\u2019elle oppose \u00e0 la d\u00e9fenderesse. SOCIETE2.)demande la condamnation de la demanderesse au paiement d\u2019un montant de 100.000.-EUR + pm, en exposant que la responsabilit\u00e9 deSOCIETE1.) est engag\u00e9e, alors que celle-ci s\u2019est comport\u00e9e comme un dirigeant de fait des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et a pris \u00abdes d\u00e9cisions qui se sont av\u00e9r\u00e9es contraires aux int\u00e9r\u00eats de ces soci\u00e9t\u00e9s\u00bb en faisant pr\u00e9valoir ses propres int\u00e9r\u00eats \u00e0 ceux des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.). Elle soutient queSOCIETE1.)a d\u00e9pass\u00e9 son mandat au sens de l\u2019article 1989 du Code civil en expliquant que son r\u00f4le de fiduciaire conf\u00e9rait \u00e0SOCIETE1.)une gestion de fait des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)et qu\u2019elle \u00aba d\u00e9pass\u00e9outrageusement ses droits et devoirs vis-\u00e0-vis de ces soci\u00e9t\u00e9s: [elle] a factur\u00e9 des montants inconsid\u00e9r\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fenderesse\u00bb.<\/p>\n<p>21 En particulier, elle reproche \u00e0SOCIETE1.)d\u2019avoir pr\u00e9par\u00e9 des ordres de virement, sans jamais joindre les factures relatives\u00e0 ces ordres de virement et que la structure de soci\u00e9t\u00e9s propos\u00e9e et mise en place en 2017 parSOCIETE1.), pour accueillir un nouvel investisseur a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un co\u00fbt de fonctionnement exorbitant par rapport aux besoins et \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale du groupe consistant en la d\u00e9tention et l\u2019exploitation d\u2019un portefeuille de marque, alors que les n\u00e9gociations n\u2019ont pas abouti et que le nouvel investisseur n\u2019a pas pay\u00e9 le million d\u2019euros qu\u2019il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 verser. Selon la d\u00e9fenderesse,SOCIETE1.)a toujours encourag\u00e9 les g\u00e9rants du groupe GROUPE1.)\u00e0 poursuivre les n\u00e9gociations avec cet investisseur, tandis qu\u2019aucune garantie n\u2019a \u00e9t\u00e9 prise pour prot\u00e9ger les soci\u00e9t\u00e9s du groupe, en cas de d\u00e9faillance de cet investisseur. La d\u00e9fenderesse reproche enfin \u00e0SOCIETE1.)qu\u2019elle a surfactur\u00e9 ses services, respectivement qu\u2019elle a factur\u00e9 des prestations imaginaires pour \u00ab\u00e9puiser les ressources financi\u00e8res\u00bb du groupeGROUPE1.). Sur base de ces pr\u00e9tendues cr\u00e9ances,SOCIETE1.)a ainsi tent\u00e9 de prendre le contr\u00f4le des soci\u00e9t\u00e9s du groupe GROUPE1.)et par voie de cons\u00e9quence, des marques apport\u00e9es \u00e0SOCIETE2.). Selon la d\u00e9fenderesse, en cherchant \u00e0 d\u00e9pouiller le groupeGROUPE1.)de sa substance morale et \u00e9conomique,SOCIETE1.)a non seulement commis une faute en tant que dirigeant de fait, mais \u00e9galement un manquement grave \u00e0 ses obligations d\u00e9ontologiques en tant qu\u2019expert-comptable. La d\u00e9fenderesse conclut \u00e0 la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de 100.000.-EUR + pm \u00ab\u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019elle a subi du fait de ces actes frauduleux\u00bb. SOCIETE1.)conclut,au rejet de la demande adverse en contestant toute faute dans son chef. Elle soutient que la d\u00e9fenderesse ne d\u00e9montre pas avoir subi un quelconque pr\u00e9judice pour lequel elle demande r\u00e9paration et elle conteste tout lien de causalit\u00e9 entre le pr\u00e9tendu pr\u00e9judice et une pr\u00e9tendue faute dans son chef. Tel que le tribunal l\u2019a retenu ci-dessus, compte tenu des contestations de la demanderesse, il appartient \u00e0SOCIETE2.)d\u2019\u00e9tablir les manquements reproch\u00e9s \u00e0 SOCIETE1.), ainsi que le pr\u00e9judice qui en est r\u00e9sult\u00e9 dans son chef. Le tribunal rel\u00e8ve d\u2019abord qu\u2019SOCIETE2.)n\u2019indique pas quelles d\u00e9cisions de SOCIETE1.)auraient \u00e9t\u00e9 \u00abcontraires aux int\u00e9r\u00eats\u00bbdes soci\u00e9t\u00e9s du groupe GROUPE1.)et auraient \u00e9t\u00e9 prises dans le propre int\u00e9r\u00eat d\u2019SOCIETE1.)au d\u00e9triment de ceux de la d\u00e9fenderesse. Il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier queSOCIETE1.) aurait agi \u00e0 l\u2019encontre des \u00abint\u00e9r\u00eats\u00bb de soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)ou que SOCIETE1.)a \u00abd\u00e9pass\u00e9 outrageusement ses droits et devoirs\u00bbvis-\u00e0-vis des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.)en facturant \u00abdes montants inconsid\u00e9r\u00e9s\u00bb \u00e0 la d\u00e9fenderesse.La d\u00e9fenderesse ne fournit aucune pr\u00e9cision quant aux ordres de virement et quant aux factures \u00abnon annex\u00e9es\u00bb qu\u2019elle vise et elle n\u2019explique et n\u2019\u00e9tablit pas non plus en quoi le comportement deSOCIETE1.)serait constitutif d\u2019une faute ou d\u2019un \u00abd\u00e9passement de mandat\u00bb au sens de l\u2019article 1989 du Code civil. Le tribunal constate ensuite, m\u00eame siSOCIETE2.)exposeque la structure de soci\u00e9t\u00e9s propos\u00e9e et mise en place parSOCIETE1.)a \u00abg\u00e9n\u00e9r\u00e9 un co\u00fbt de fonctionnement<\/p>\n<p>22 exorbitant par rapport \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale du groupe\u00bb, qu\u2019elle n\u2019indique et ne pr\u00e9cise cependant ni le \u00abco\u00fbt exorbitant\u00bb qu\u2019elle ad\u00fb supporter, ni en quoi ces \u00abco\u00fbts\u00bb auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9mesur\u00e9s par rapport \u00e0 l\u2019activit\u00e9 du groupe et par rapport aux rapports contractuels entre les parties. Elle explique que \u00ables n\u00e9gociations n\u2019ont pas abouti et que le nouvel investisseur n\u2019a pas pay\u00e9 le million\u00bb, mais elle n\u2019\u00e9taye pas son reproche queSOCIETE1.)se serait comport\u00e9e comme un dirigent de fait et elle n\u2019explique pas en quoiSOCIETE1.)aurait, dans ce cadre, commis une faute, l\u2019affirmation \u00abqu\u2019aucune garantie n\u2019avait \u00e9t\u00e9 prise\u00bb \u00e9tant insuffisante \u00e0 cet \u00e9gard. La d\u00e9fenderesse n\u2019\u00e9tablit pas non plus que la surfacturation, \u00e0 la supposer \u00e9tablie, a permis \u00e0SOCIETE1.)de \u00abrenforcer son emprise sur le groupe\u00bb et queSOCIETE1.) a tent\u00e9 d\u2019\u00ab\u00e9puiser les ressources financi\u00e8res\u00bbdu groupeGROUPE1.)en facturant des \u00abprestations imaginaires\u00bb. Elle ne pr\u00e9cise pas autrement son reproche \u00e0 ce sujet, de sorte qu\u2019il laisse \u00e9galement d\u2019\u00eatre \u00e9tabli queSOCIETE1.)se serait comport\u00e9e comme un dirigeant de fait et aurait manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations d\u00e9ontologiques. Il suit de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dentet en l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, que la d\u00e9fenderesse ne rapporte pas la preuve d\u2019un manquement ou d\u2019un comportement fautif, respectivement d\u2019un \u00abd\u00e9passement de mandat\u00bb au sens de l\u2019article 1989 du Code civil, dans le chef deSOCIETE1.). Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle d\u2019 SOCIETE2.)en d\u00e9dommagement \u00e0 hauteur du montant de 100.000.-EUR + pm du chef du pr\u00e9judice pr\u00e9tendument subi en rapport avec les manquements reproch\u00e9s \u00e0SOCIETE1.)est \u00e0 rejeter, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser les d\u00e9veloppements des parties en rapport avec l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice dans le chef de la d\u00e9fenderesse. 4.Les demandes accessoires Les frais et honoraires d\u2019avocat SOCIETE1.)demande le remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat \u00e9valu\u00e9s, selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, au montant de27.962,72 EUR. SOCIETE2.)r\u00e9plique qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle, lequantumayant \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 en cours d\u2019instance. Elle sollicite \u00e9galement la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 7.500.-EUR \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats en raison des honoraires d\u2019avocat qu\u2019elle a d\u00fb exposer. Le tribunal rappelle d\u2019abord que les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables, d\u00e8s lors qu&#039;elles ont un lien suffisamment \u00e9troit avec la demande principale. On neconsid\u00e8re pas comme enti\u00e8rement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande originaire form\u00e9e par voie de conclusions additionnelles. La demande originaire deSOCIETE1.)tend, en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 la condamnation de la d\u00e9fenderesse au paiement du montant de 5.000.-EUR au titre des frais et honoraires d\u2019avocat. La demande formul\u00e9e en cours d\u2019instance parSOCIETE1.)tend \u00e0 voir<\/p>\n<p>23 augmenter le montant des frais et honoraires d\u2019avocat, elle se rattache d\u00e8s lors aux pr\u00e9tentions ant\u00e9rieurementformul\u00e9es par un lien suffisant et elle constitue une demande additionnelle. Les deux parties basent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est admis que la circonstance que l&#039;article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile permetau juge, sur le fondement de l&#039;\u00e9quit\u00e9, d&#039;allouer \u00e0 une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les d\u00e9pens, dont les honoraires d&#039;avocat, n&#039;emp\u00eache pas une partie de r\u00e9clamer ces honoraires au titre de r\u00e9paration de son pr\u00e9judice sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle ou d\u00e9lictuelle, \u00e0 condition d&#039;\u00e9tablir les \u00e9l\u00e9ments conditionnant une telle indemnisation, \u00e0 savoir une faute, un pr\u00e9judice et une relation causale entre la faute et le pr\u00e9judice. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Courde cassation du 9 f\u00e9vrier 2012 (n\u00b05\/12), les frais et honoraires d\u2019avocat peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation sur base de la responsabilit\u00e9 civile de droit commun en dehors de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Le caract\u00e8re r\u00e9parable du pr\u00e9judice consistant dans les frais d\u2019avocat engag\u00e9s est reconnu en cas d\u2019abus du droit d\u2019agir en justice. Ainsi si l\u2019action en justice n\u2019avait pas lieu d\u2019\u00eatre engag\u00e9e, celui qui a d\u00fb se d\u00e9fendre a droit au remboursement des frais d\u2019avocat inutilement engag\u00e9s. Il en va de m\u00eame d\u00e8s lors qu\u2019une partie r\u00e9siste de mani\u00e8re injustifi\u00e9e \u00e0 une demande en paiement intent\u00e9e \u00e0 son encontre. Il s\u2019agit, alors, d\u2019une responsabilit\u00e9 pour faute (cf.Cour d\u2019appel, 6 janvier 2021, n\u00b0CAL-2019-01017 du r\u00f4le). Le simple fait de succomber dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit \u00e0 indemnisation au titre des honoraires d\u2019avocat support\u00e9s, ce d\u2019autant moins que, comme en l\u2019esp\u00e8ce, les demandes respectives des parties dans le cadre de leurs relations contractuellessont source de discussions juridiques et doivent donc \u00eatre fix\u00e9es par d\u00e9cision judiciaire. Dans ces conditions, l\u2019existence d\u2019une faute dans le chef d\u2019SOCIETE2.)n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie, il convient de rejeter comme non-fond\u00e9e la demande en indemnisation des frais d\u2019avocat deSOCIETE1.). Compte tenu de l\u2019issue du litige, la demande d\u2019SOCIETE2.)en paiement des frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par elle est \u00e9galement \u00e0 rejeter. Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure SOCIETE1.)etSOCIETE2.)sollicitent chacune uneindemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. SOCIETE2.)succombant et devant supporter les d\u00e9pens, elle ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure en application de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La demande deSOCIETE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en son<\/p>\n<p>24 principe alors qu\u2019il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa chargel\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Le tribunal \u00e9valueex aequo et bonoles frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens au montant de 1.000.-EUR. La demande tendant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du jugement SOCIETE1.)conclut enfin \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du jugement \u00e0 intervenir en soutenant qu\u2019il r\u00e9sulte des comptes sociaux au 31 d\u00e9cembre 2019 des soci\u00e9t\u00e9s du groupeGROUPE1.), que M.PERSONNE1.)a \u00abrepris temporairement\u00bb les marques du groupeGROUPE1.)et que cette op\u00e9ration est susceptible de causer un appauvrissement de la d\u00e9fenderesse et donc un risque r\u00e9el de non-recouvrement de ses cr\u00e9ances. La d\u00e9fenderesse s\u2019oppose \u00e0 la demande en ex\u00e9cution provisoire. Le tribunal rappelle que les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, le tribunal n\u2019ayant pas besoin de l\u2019ordonner, mais moyennant caution. L\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que dans les cas autoris\u00e9s par l\u2019article 567du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir, lorsqu\u2019il y a titre non attaqu\u00e9 ou condamnation pr\u00e9c\u00e9dente dont il n\u2019y a pas appel, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution. P a rc e s m o t i f s le tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, quinzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale suivant la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oitles demandes principale et reconventionnelle; ditqu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscritessous les num\u00e9ros de r\u00f4le TAL-2020-06879, TAL-2020-06881, TAL-2020-06882, TAL-2020- 06883 et TAL-2020-06884; ditla demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL partiellement fond\u00e9e; condamnelasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL le montant de270.005,35EUR TTC, avec les int\u00e9r\u00eats de retards tels que pr\u00e9vus par la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, \u00e0 partir du 11 juin 2020, jusqu\u2019\u00e0 solde; ditla demande depr\u00e9cisions sur la reprise temporairedes marques formul\u00e9e par SOCIETE1.)SARLirrecevable;<\/p>\n<p>25 ditla demande reconventionnelle de lasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.) SARLnon fond\u00e9e; ditles demandes de lasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL et de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARLen indemnisation des frais d\u2019avocat nonfond\u00e9es; ditla demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile fond\u00e9e; condamnelasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARL\u00e0 payer \u00e0lasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARLune indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile; ditla demande de lasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARLen allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile non fond\u00e9e; ditqu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement; condamnelasoci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE2.)SARLaux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance,et en ordonne la distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme LUTHER SA, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Mathieu Laurent, qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240828-000114\/20230208-tal15-tal-2020-06884-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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