{"id":649452,"date":"2026-04-22T16:17:15","date_gmt":"2026-04-22T14:17:15","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-12-janvier-2023-n-2022-00031\/"},"modified":"2026-04-22T16:17:22","modified_gmt":"2026-04-22T14:17:22","slug":"cour-de-cassation-12-janvier-2023-n-2022-00031","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-12-janvier-2023-n-2022-00031\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 12 janvier 2023, n\u00b0 2022-00031"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 02\/ 2023 du 12.01.2023 Num\u00e9ro CAS -2022-00031 du registre<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille vingt -trois.<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de la Cour, MAGISTRAT2.), conseiller \u00e0 la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller \u00e0 la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller \u00e0 la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, MAGISTRAT6.), premier avocat g\u00e9n\u00e9ral, GREFFIER1.), greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par le conseil d\u2019administration, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro B53829,<\/p>\n<p>demanderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.), inscrite \u00e0 la liste V du tableau de l\u2019Ordre des a vocats du barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour,<\/p>\n<p>et<\/p>\n<p>l\u2019organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.)), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par le comit\u00e9 central, sinon par le pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e Etude d\u2019avocats AVOCAT2.) et associ\u00e9s, inscrite \u00e0 la liste V du t ableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>___________________________________________________________________<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV, rendu le 26 janvier 2022 sous le num\u00e9ro 42121 du r\u00f4le par la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 4 avril 2022 par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) \u00e0 l\u2019organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.)) (ci-apr\u00e8s \u00ab le syndicat SYNDICAT1.) \u00bb), d\u00e9pos\u00e9 le 6 avril 2022 au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 26 avril 2022 par le syndicat SYNDICAT1.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) , d\u00e9pos\u00e9 le 2 mai 2022 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral MA GISTRAT7.).<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg avait rejet\u00e9 la demande dirig\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) contre le syndicat SYNDICAT1.) relative \u00e0 l\u2019usage d\u2019un logiciel et au paiement de droits de licence. La Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 ce jugement.<\/p>\n<p>Sur le premier moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de l\u2019insuffisance des motifs donnant ouverture au d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9,<\/p>\n<p>En ce que<\/p>\n<p>la motivation de l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV s\u2019est born\u00e9e \u00e0 dire que &lt;&lt; la relation entre parties s\u2019analyse d\u00e8s lors en un contrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel le SYNDICAT1.) s\u2019est vu d\u00e9livrer la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique &gt;&gt; et que, pour ce motif, la partie d\u00e9fenderesse en cassation (le SYNDICAT1.) ) serait &lt;&lt; donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs &gt;&gt;,<\/p>\n<p>Alors que<\/p>\n<p>3 en estimant que le SYNDICAT1.) serait devenu propri\u00e9taire du programme SOCRATES ou de sa copie \u00e0 l\u2019issue d\u2019un &lt;&lt; contrat de prestation de services &gt;&gt;, alors \u00ab qu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9 \u00bb et que l\u2019objet juridique de ce type de contrats n\u2019est pas d\u2019op\u00e9rer un transfert de propri\u00e9t\u00e9 sur une chose (celui- ci \u00e9tant l\u2019objet du contrat de vente ou du contrat de cession\/transfert de droits d\u2019auteur), la Cour d\u2019appel n\u2019a pas donn\u00e9 de base l\u00e9gale \u00e0 sa d\u00e9cision au sein de l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale constitue un moyen de fond qui doit \u00eatre rattach\u00e9 \u00e0 une disposition pr\u00e9tendument viol\u00e9e du fait que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne constate pas tous les faits n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de cette r\u00e8gle de droit.<\/p>\n<p>Le moyen ne pr\u00e9cise pas quelle disposition l\u00e9gale aurait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e par l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>Sur le deuxi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 12 de la Loi du 18 avril 2001 sur les droits d&#039;auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es, telle que modifi\u00e9e,<\/p>\n<p>Qui dispose que :<\/p>\n<p>&lt;&lt; A l&#039;\u00e9gard de l&#039;auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par \u00e9crit et s&#039;interpr\u00e8tent restrictivement en sa faveur.<\/p>\n<p>La cession des droits patrimoniaux peut faire l&#039;objet notamment d&#039;une ali\u00e9nation ou de licences &gt;&gt;,<\/p>\n<p>En ce que<\/p>\n<p>tout en constatant &lt;&lt; qu\u2019aucun contrat initial [\u00e9crit] entre parties n\u2019est vers\u00e9 &gt;&gt; et en estimant qu\u2019il n\u2019y avait pas &lt;&lt; lieu d\u2019analyser l\u2019originalit\u00e9 du programme SOCRATES, [et] de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme &gt;&gt;, l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV retient que la partie d\u00e9fenderesse en cassation (le SYNDICAT1.) ) serait &lt;&lt; devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs &gt;&gt; ainsi que des &lt;&lt; prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) &gt;&gt;,<\/p>\n<p>Alors que<\/p>\n<p>apr\u00e8s avoir retenu &lt;&lt; qu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9 &gt;&gt; et qu\u2019aucun \u00e9crit n\u2019est de m\u00eame vers\u00e9 pour les &lt;&lt; prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) &gt;&gt;, et apr\u00e8s avoir estim\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas<\/p>\n<p>4 lieu &lt;&lt; de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme &gt;&gt;, la Cour d\u2019appel a viol\u00e9 les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es en d\u00e9cidant dans l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV que la partie d\u00e9fenderesse en cassation serait devenue &lt;&lt; le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs &gt;&gt; ainsi que des &lt;&lt; prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) &gt;&gt;, reconnaissant \u00e0 cette partie un droit d\u2019utilisation illimit\u00e9 et inconditionnel sur ces \u00e9l\u00e9ments en absence de toute licence conc\u00e9d\u00e9e par son auteur ou titulaire de droits que la Cour d\u2019appel a estim\u00e9 non n\u00e9cessaire d\u2019identifier. \u00bb<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Vu l\u2019article 12, alin\u00e9a 1, de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2011 sur les droits d\u2019auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es qui a la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab A l\u2019\u00e9gard de l\u2019auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par \u00e9crit et s\u2019interpr\u00e8tent restrictivement en sa faveur. \u00bb<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de cette disposition l\u00e9gale que la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l\u2019auteur se prouvent \u00e0 son \u00e9gard par \u00e9crit, la sanction \u00e9tant qu\u2019en l\u2019absence d\u2019\u00e9crit, l\u2019auteur est consid\u00e9r\u00e9 comme n\u2019ayant pas c\u00e9d\u00e9 ses droits, cette r\u00e8gle s\u2019appliquant \u00e0 toutes les cessions de droits, m\u00eame lorsqu\u2019il s\u2019agit de programmes cr\u00e9\u00e9s sur commande ou sous contrat d\u2019emploi .<\/p>\n<p>En retenant que la d\u00e9fenderesse en cassation \u00e9tait devenue propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs pour s\u2019\u00eatre vu d\u00e9livrer, dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat de prestation de services conclu originairement entre elle et une soci\u00e9t\u00e9 tierce, la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique, tout en constatant l\u2019absence au dossier de contrat initial entre parties, les juges d\u2019appel ont viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen .<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que l\u2019arr\u00eat encourt la cassation.<\/p>\n<p>Sur les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la demanderesse en cassation l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Il convient de lui allouer l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sollicit\u00e9e de 2.000 euros.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>et sans qu\u2019il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation<\/p>\n<p>la Cour de cassation<\/p>\n<p>5 casse et annule l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 16\/2 2-II-CIV, rendu le 26 janvier 2022 sous le num\u00e9ro 42121 du r\u00f4le par la Cour d\u2019appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare nuls et de nul effet ladite d\u00e9cision judiciaire et les actes qui s\u2019en sont suivis, remet les parties dans l\u2019\u00e9tat o\u00f9 elles se sont trouv\u00e9es avant l\u2019arr\u00eat cass\u00e9 et pour \u00eatre fait droit, les renvoie devant la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, autrement compos\u00e9e ;<\/p>\n<p>rejette la demande de la d\u00e9fenderesse en cassation en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>condamne la d\u00e9fenderesse en cassation \u00e0 payer \u00e0 la demanderesse en cassation une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros ;<\/p>\n<p>la condamne aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation ;<\/p>\n<p>ordonne qu\u2019\u00e0 la diligence du procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat, le pr\u00e9sent arr\u00eat soit transcrit sur le registre de la Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg et qu\u2019une mention renvoyant \u00e0 la transcription de l\u2019arr\u00eat soit consign\u00e9e en marge de la minute de l\u2019arr\u00eat annul\u00e9.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident MAGISTRAT1.) en pr\u00e9sence du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral MAGISTRAT6.) et du greffier GREFFIER1.).<\/p>\n<p>Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) contre l\u2019organisation syndicale SYNDICAT1.) (SYNDICAT1.))<\/p>\n<p>(affaire inscrite sous le n\u00b0 CAS-2022-00031)<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation introduit par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) SA par m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 4 avril 2022 \u00e0 l\u2019organisation syndicale SYNDICAT1.) (ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 le SYNDICAT1.)), et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice en date du 6 avril 2022, est dirig\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat n\u00b0 16\/22- II-CIV rendu contradictoirement le 26 janvier 2022 par la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile.<\/p>\n<p>Il n\u2019appert pas des documents vers\u00e9s aux d\u00e9bats que l\u2019arr\u00eat dont pourvoi ait fait l\u2019objet d\u2019une signification.<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai pr\u00e9vus aux articles 7 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885.<\/p>\n<p>La partie d\u00e9fenderesse en cassation a signifi\u00e9 un m\u00e9moire en r\u00e9ponse le 26 avril 2022 et l\u2019a d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice le 2 mai 2022.<\/p>\n<p>Ayant \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour conform\u00e9ment aux articles 15 et 16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885, ce m\u00e9moire est \u00e0 consid\u00e9rer.<\/p>\n<p>FAITS ET RETROACTES :<\/p>\n<p>Pour une meilleure compr\u00e9hension des moyens, il y a lieu de r\u00e9sumer le contexte factuel du litige. Depuis 2000 le LCGB collabora d\u2019abord avec la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) , puis avec la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) SA, dite SOCIETE5.) SA, en vue du d\u00e9veloppement d\u2019un programme informatique r\u00e9pondant aux besoins du SYNDICAT1.) , collaboration non ancr\u00e9e aux termes d\u2019un contrat \u00e9crit, mais ayant abouti \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de plusieurs factures d\u2019acomptes \u00e9mises d\u2019abord par SOCIETE4.) , ensuite par SOCIETE5.) SA, toutes r\u00e9gl\u00e9es par le SYNDICAT1.) . Le logiciel en cause fut d\u00e9nomm\u00e9 SOCRATES. Entre le SYNDICAT1.) et SOCIETE5.) SA fut sign\u00e9e le 16 avril 2002 une convention de collaboration 1 . SOCIETE5.) tomba en faillite en 2005. Une soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) SARL, constitu\u00e9e en 2004 et d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite en 2012, factura de janvier 2006 \u00e0 mars 2011 au SYNDICAT1.) une somme mensuelle de 8.487 euros, les factures y relatives portant la mention \u00ab contrat de partenariat \u00bb. La relation entre parties est venue \u00e0 terme en mars 2011 par la r\u00e9siliation op\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019initiative du SYNDICAT1.) .<\/p>\n<p>1 ledit contrat de collaboration ne figure pas parmi les pi\u00e8ces soumises \u00e0 Votre Cour ;<\/p>\n<p>Par contrat intitul\u00e9 \u00ab contrat de cession de logiciel \u00bb, sign\u00e9 le 1 er juin 2011entre SOCIETE3.) SARL et SOCIETE1.) SA, cette derni\u00e8re s\u2019est vue c\u00e9der avec effet au 1 er juin 2012 le logiciel nomm\u00e9 SOCRATES, avec les droits, titres et int\u00e9r\u00eats de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle \u00e9num\u00e9r\u00e9s au contrat de cession.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) SA soutenant s\u2019\u00eatre port\u00e9e acqu\u00e9reuse du logiciel SOCRATES aupr\u00e8s de son concepteur SOCIETE3.) SARL, elle factura au SYNDICAT1.) \u00e0 partir du 1 er juin 2011 la somme mensuelle de 8.625 euros, les factures y relatives portant la mention \u00ab licence SOCRATES \u00bb. Le SYNDICAT1.) ayant contest\u00e9 les factures et n\u2019y ayant pas donn\u00e9 suite, SOCIETE1.) SA a fait assigner le SYNDICAT1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour voir constater que le SYNDICAT1.) d\u00e9tient \u00e0 des fins d\u2019exploitation le logiciel SOCRATES dont elle-m\u00eame d\u00e9tiendrait les droits d\u2019auteur s consentie par acte sous seing priv\u00e9 du 2 juin 2011 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) SARL, \u00ab cette derni\u00e8re ayant d\u00e9velopp\u00e9 le logiciel et l\u2019ayant install\u00e9 sur le parc informatique du SYNDICAT1.). Pendant des ann\u00e9es le SYNDICAT1.) aurait pay\u00e9 une redevance pour la licence \u00e0 SOCIETE3.) SARL, redevance qui devrait maintenant revenir \u00e0 SOCIETE1.) . En continuant d\u2019utiliser le logiciel, le SYNDICAT1.) commettrait des actes de contrefa\u00e7on de droits d\u2019auteur 2 \u00bb.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) SA demanda au tribunal<\/p>\n<p>&#8211; d\u2019interdire au SYNDICAT1.) de faire usage du logiciel SOCRATES sans son autorisation, &#8211; de condamner SYNDICAT1.) \u00e0 d\u00e9truire sans d\u00e9lai tous les supports sur lesquels il d\u00e9tient une copie du logiciel (notamment sur disques durs, CD\/DVD, supports de stockage externes ou bandes magn\u00e9tiques) et d\u2019assortir cette injonction d\u2019une astreinte de 1.500 \u20ac par jour de retard \u00e0 compter du jugement \u00e0 intervenir et d\u2019ordonner la publication du jugement \u00e0 intervenir dans deux quotidiens de la place, &#8211; de condamner le SYNDICAT1.) \u00e0 lui payer \u00e0 titre de pr\u00e9judice \u00e9conomique la somme de 8.625 \u20ac par mois de calendrier \u00e0 compter du 1 er juin 2011, sinon \u00e0 compter du 5 septembre 2011 jusqu\u2019\u00e0 la date du jugement \u00e0 intervenir,<\/p>\n<p>ceci principalement sur base des articles 33 et 37 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2001 sur les droits d\u2019auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es, subsidiairement sur base de l\u2019article 1142 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT1.), contestant l\u2019existence d\u2019un quelconque droit dans le chef de SOCIETE1.) SA sur le logiciel SOCRATES, affirma que SOCIETE3.) SA avait seulement une mission de maintenance du logiciel SOCRATES, mais n\u2019en \u00e9tait pas propri\u00e9taire. Il se pr\u00e9tendait lui- m\u00eame propri\u00e9taire dudit logiciel pour au moins 40 %.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire et pour le cas o\u00f9 le tribunal devait venir \u00e0 la conclusion que SOCIETE1.) SA avait des droits sur le logiciel, le SYNDICAT1.) invoqua l\u2019inopposabilit\u00e9 de ces droits, la<\/p>\n<p>2 cf. l\u2019assignation devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, p. 2-3 ;<\/p>\n<p>8 cession invoqu\u00e9e ne lui ayant jamais \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e. Finalement, le SYNDICAT1.) contesta tout pr\u00e9judice dans le chef de SOCIETE1.) SA.<\/p>\n<p>Par jugement du 28 octobre 2014, la demande de SOCIETE1.) SA a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e, les premiers juges ayant retenu qu\u2019aux termes de la convention dress\u00e9 le 16 avril 2002 entre SOCIETE5.) SA et le SYNDICAT1.) , la premi\u00e8re reconnaissait \u00e0 l\u2019SYNDICAT1.) des droits d\u2019auteur indivis \u00e0 concurrence de 40 % sur le logiciel SOCRATES et qu\u2019en la double raison de la cessation d\u2019activit\u00e9 de l\u2019auteur (SOCIETE5.) SA) et du non- rachat du noyau du logiciel par une autre soci\u00e9t\u00e9 lors de la faillite de SOCIETE5.) SA, SOCIETE1.) SA n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve qu\u2019elle est titulaire des droits d\u2019auteur indivis \u00e0 concurrence de 60 % en ce qui concerne ce noyau du logiciel SOCRATES.<\/p>\n<p>Quant aux prestations effectu\u00e9es par SOCIETE3.) SARL, les premiers juges ont retenu que SOCIETE1.) SA est rest\u00e9e en d\u00e9faut de prouver qu\u2019elles constituent de v\u00e9ritables cr\u00e9ations intellectuelles distinctes d\u2019un simple savoir-faire technique. Comme suite de ce constat, les premiers juges n\u2019ont plus analys\u00e9 si SOCIETE1.) SA est le titulaire de droits d\u2019auteur et si la convention de cession all\u00e9gu\u00e9e est opposable au SYNDICAT1. ). Suite \u00e0 l\u2019appel interjet\u00e9 par SOCIETE1.) contre ce jugement, la Cour d\u2019appel, aux termes de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 26\/19- VII-CIV, confirma le jugement entrepris. Ledit arr\u00eat fut cass\u00e9 et annul\u00e9 par arr\u00eat n\u00b0 53\/202 rendu le 23 avril 2020 par la Cour de cassation 3 . Sur renvoi, la Cour d\u2019appel, autrement compos\u00e9, a par arr\u00eat n\u00b0 16\/22- II-Civ a confirm\u00e9 le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg. Le pourvoi est dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat. La motivation des juges d\u2019appel est la suivante 4 : \u00ab Appr\u00e9ciation de la Cour (\u2026) L\u2019appelante base sa demande sur la loi sur les droits d\u2019auteur, visant aux articles 31 et suivants la protection des programmes d\u2019ordinateur. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 33 de la loi sur les droits d\u2019auteur, l\u2019auteur d\u2019un programme d\u2019ordinateur a le droit exclusif de faire et d\u2019autoriser, sous r\u00e9serve notamment des articles 24 et 35 de la loi : a) la reproduction permanente ou provisoire d\u2019un programme d\u2019ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l\u2019affichage, le passage, la transmission ou le stockage d\u2019un programme d\u2019ordinateur, lorsque ces op\u00e9rations n\u00e9cessitent une telle reproduction,<\/p>\n<p>3 alors qu\u2019un magistrat formant la composition de la chambre d\u2019appel ayant rendu l\u2019arr\u00eat n\u00b0 26\/19 a si\u00e9g\u00e9 dans la composition ayant rendu ant\u00e9rieurement l\u2019arr\u00eat n\u00b0 121\/17- VII-CIV du 5 juillet dans le cadre d\u2019un r\u00e9f\u00e9r\u00e9 saisie- description ; 4 cf. p. 6-8 de l\u2019arr\u00eat dont pourvoi ;<\/p>\n<p>b) la traduction, l\u2019adaptation, l\u2019arrangement et toute autre transformation d\u2019un programme d\u2019ordinateur et la reproduction du programme en r\u00e9sultant, sans pr\u00e9judice des droits de la personne ayant transform\u00e9 le programme d\u2019ordinateur,<\/p>\n<p>c) [\u2026].<\/p>\n<p>Il est constant en cause que le SYNDICAT1.) a charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) , puis directement son sous-traitant, la soci\u00e9t\u00e9 GIS, de remplacer son logiciel de l\u2019\u00e9poque qui devait pr\u00e9senter diverses fonctionnalit\u00e9s.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des factures adress\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) , puis la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se r\u00e9f\u00e9rant au \u00ab projet SOCRATES \u00bb, \u00e0 son analyse et son d\u00e9veloppement en plusieurs phases, que le programme \u00e9tait sp\u00e9cifiquement d\u00e9velopp\u00e9 pour les besoins du SYNDICAT1.).<\/p>\n<p>La relation entre parties s\u2019analyse d\u00e8s lors en un contrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel le SYNDICAT1.) s\u2019est vu d\u00e9livrer la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9e par ses collaborateurs.<\/p>\n<p>De m\u00eame, les prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9es et pay\u00e9es par le SYNDICAT1.) , qui en est de ce fait devenu l\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime. S\u2019agissant des factures mensuelles \u00e9mises \u00e0 partir de janvier 2006 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) et r\u00e9gl\u00e9es par le SYNDICAT1.) , celles-ci ne font aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des frais de licence et ne sont d\u00e8s lors pas pertinentes pour \u00e9tablir un \u00e9ventuel accord entre parties relatif \u00e0 des paiements de frais de licence 5 . L\u2019article 34 dispose que \u00ab sauf dispositions contractuelles sp\u00e9cifiques, ne sont pas soumis \u00e0 l\u2019autorisation du titulaire les actes pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 33 lorsque ces actes sont n\u00e9cessaires pour permettre \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime d\u2019utiliser le programme d\u2019ordinateur d\u2019une mani\u00e8re conforme \u00e0 sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l\u2019int\u00e9grer dans une base de donn\u00e9es qu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 faire fonctionner \u00bb. S\u2019agissant d\u2019\u00e9ventuelles dispositions contractuelles sp\u00e9cifiques contraires, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9. S\u2019agissant des factures mensuelles \u00e9mises \u00e0 partir de janvier 2006 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) et r\u00e9gl\u00e9es par le SYNDICAT1.) , celles-ci ne font aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des frais de licence et ne sont d\u00e8s lors pas pertinentes pour \u00e9tablir un \u00e9ventuel accord entre parties relatif \u00e0 des paiements de frais de licence. Il n\u2019est pas soutenu, ni \u00e9tabli que son acqu\u00e9reur l\u00e9gitime, le SYNDICAT1.) , fasse ou ait fait usage du programme SOCRATES d\u2019une mani\u00e8re non conforme \u00e0 sa destination.<\/p>\n<p>5 passages mises en exergue par la soussign\u00e9e ;<\/p>\n<p>10 Enfin, l\u2019article 35 pr\u00e9voit qu\u2019\u00ab une personne ayant le droit d\u2019utiliser le programme d\u2019ordinateur ne peut \u00eatre emp\u00each\u00e9e par contrat<\/p>\n<p>a) d\u2019en faire une copie de sauvegarde dans la mesure o\u00f9 celle-ci est n\u00e9cessaire pour cette utilisation,<\/p>\n<p>b) d\u2019observer, d\u2019\u00e9tudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de d\u00e9terminer les id\u00e9es et les principes qui sont \u00e0 la base de n\u2019importe quel \u00e9l\u00e9ment du programme, lorsqu\u2019elle effectue toute op\u00e9ration de chargement, d\u2019affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d\u2019ordinateur qu\u2019elle est en droit d\u2019effectuer \u00bb.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas non plus soutenu ni \u00e9tabli qu\u2019une \u00e9ventuelle copie du logiciel soit d\u00e9tenue par le SYNDICAT1.) \u00e0 des fins autres qu\u2019une sauvegarde n\u00e9cessaire pour l\u2019utilisation.<\/p>\n<p>En utilisant le programme conform\u00e9ment \u00e0 sa destination et en gardant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une copie de sauvegarde, son acqu\u00e9reur l\u00e9gitime SYNDICAT1.) ne commet aucun acte soumis \u00e0 l\u2019autorisation de l\u2019auteur.<\/p>\n<p>Sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser l\u2019originalit\u00e9 du programme SOCRATES, de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme, de v\u00e9rifier la validit\u00e9 ou l\u2019opposabilit\u00e9 de la convention de cession au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) ou de faire droit aux diff\u00e9rentes offres de preuve pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 ces fins, il s\u2019ensuit que c\u2019est \u00e0 bon droit que les demandes d\u2019interdiction d\u2019usage et de destruction de supports sur lesquels le SYNDICAT1.) d\u00e9tient une copie du logiciel ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es en premi\u00e8re instance 6 . L\u2019appelante formule encore une demande en indemnisation sur la base principale des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d\u2019auteur, sur la base subsidiaire de l\u2019article 1142 du Code civil et sur la base plus subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil. L\u2019article 74 de la loi sur les droits d\u2019auteur pr\u00e9voit le droit de la personne l\u00e9s\u00e9e \u00e0 la r\u00e9paration du dommage subi du fait d\u2019une atteinte \u00e0 un droit d\u2019auteur. S\u2019agissant de l\u2019article 33, la Cour se r\u00e9f\u00e8re aux d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, d\u2019apr\u00e8s lesquels le SYNDICAT1.) en qualit\u00e9 d\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime du programme n\u2019a commis aucune atteinte \u00e0 un droit d\u2019auteur. S\u2019agissant de l\u2019article 37 de la loi sur les droits d\u2019auteur, cet article pr\u00e9cise que \u00ab commettent notamment un acte de contrefa\u00e7on engageant la responsabilit\u00e9 civile ou p\u00e9nale de ses auteurs les personnes qui a) mettent en circulation une copie d\u2019un programme d\u2019ordinateur en sachant qu\u2019elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire,<\/p>\n<p>6 passages mises en exergue par la soussign\u00e9e ;<\/p>\n<p>11 b) d\u00e9tiennent \u00e0 des fins commerciales une copie d\u2019un programme d\u2019ordinateur en sachant qu\u2019elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire,<\/p>\n<p>c) mettent en circulation ou d\u00e9tiennent \u00e0 des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autoris\u00e9e ou la neutralisation de tout dispositif technique \u00e9ventuellement mis en place pour prot\u00e9ger un programme d\u2019ordinateur \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) ne soutient pas ni n\u2019\u00e9tablit que le SYNDICAT1.) mette en circulation le programme SOCRATES, en d\u00e9tienne une copie \u00e0 des fins commerciales ni n\u2019\u00e9tablit dans son chef un autre acte de contrefa\u00e7on pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 37.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) n\u2019\u00e9tant pas contractuellement li\u00e9e au SYNDICAT1.) , la demande bas\u00e9e subsidiairement sur la base contractuelle de l\u2019article 1142 du Code civil est irrecevable.<\/p>\n<p>Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil pr\u00e9voient, d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, l\u2019obligation de r\u00e9parer le dommage pour l\u2019auteur d\u2019une faute d\u00e9lictuelle ou quasi- d\u00e9lictuelle.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de preuve d\u2019une faute d\u00e9lictuelle ou quasi-d\u00e9lictuelle du SYNDICAT1.) \u00e0 son \u00e9gard, c\u2019est encore \u00e0 juste titre que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande sur cette base. \u00bb<\/p>\n<p>Le 1 ier moyen de cassation est tir\u00e9 de l\u2019insuffisance des motifs donnant ouverture au d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9,<\/p>\n<p>en ce que la Cour d\u2019appel \u00ab s\u2019est born\u00e9e \u00e0 dire que \u00ab la relation entre parties s\u2019analyse d\u00e8s lors en un contrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel le SYNDICAT1.) s\u2019est vu d\u00e9livrer la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique \u00bb et que, pour ce motif, la partie d\u00e9fenderesse en cassation (le SYNDICAT1.) ) serait \u00ab donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs \u00bb,<\/p>\n<p>alors qu\u2019 \u00ab en estimant que le SYNDICAT1.) serait devenu propri\u00e9taire du programme SOCRATES ou de sa copie \u00e0 l\u2019issue d\u2019un \u00ab contrat de prestation de services \u00bb, alors \u00ab qu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9 \u00bb et que l\u2019objet juridique de ce type de contrats n\u2019est pas d\u2019op\u00e9rer un transfert de propri\u00e9t\u00e9 sur une chose (celui-ci \u00e9tant l\u2019objet du contrat de vente ou du contrat de cession\/transfert de droits d\u2019auteur), la Cour d\u2019appel n\u2019a pas donn\u00e9 de base l\u00e9gale \u00e0 sa d\u00e9cision au sein de l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II \u2013 CIV \u00bb.<\/p>\n<p>Le moyen sous examen est \u00ab tir\u00e9 du d\u00e9faut de base l\u00e9gale \u00bb.<\/p>\n<p>7 cf. p. 5-8 de l\u2019arr\u00eat dont appel ;<\/p>\n<p>12 Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale constitue un vice de fond consistant dans le d\u00e9faut de constatations de fait suffisantes pour v\u00e9rifier l\u2019application du droit. Il suppose la \u00ab prise en consid\u00e9ration des conditions l\u00e9gales d\u2019application de la r\u00e8gle de droit \u00bb 8 .<\/p>\n<p>Il doit partant \u00eatre rattach\u00e9 \u00e0 une disposition pr\u00e9tendument viol\u00e9e du fait que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne constate pas tous les faits n\u00e9cessaires \u00e0 la mise en \u0153uvre de cette r\u00e8gle de droit<\/p>\n<p>L\u2019indication de la disposition l\u00e9gale qui aurait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e est d\u00e8s lors indispensable pour ce cas d\u2019ouverture.<\/p>\n<p>Le moyen ne faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 aucune disposition l\u00e9gale, il est irrecevable et ne requiert pas d\u2019examens subsidiaires.<\/p>\n<p>2 i\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>Le 2 i\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 12 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2001 sur les droits d&#039;auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es, en ce que la Cour d\u2019appel, tout en constatant \u00ab qu\u2019aucun contrat initial [\u00e9crit] entre parties n\u2019est vers\u00e9 \u00bb et en estimant qu\u2019il n\u2019y avait pas \u00ab lieu d\u2019analyser l\u2019originalit\u00e9 du programme SOCRATES, [et] de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme \u00bb, retient que la partie d\u00e9fenderesse en cassation (le SYNDICAT1.) ) serait \u00ab devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs \u00bb ainsi que des \u00abprestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) \u00bb,<\/p>\n<p>alors qu\u2019 \u00ab apr\u00e8s avoir retenu \u00ab qu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9 \u00bb et qu\u2019aucun \u00e9crit n\u2019est de m\u00eame vers\u00e9 pour les \u00ab prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) \u00bb, et apr\u00e8s avoir estim\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu \u00ab de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme \u00bb, la Cour d\u2019appel a viol\u00e9 les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es en d\u00e9cidant dans l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV que la partie d\u00e9fenderesse en cassation serait devenue \u00ab le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs \u00bb ainsi que des \u00ab prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) \u00bb, reconnaissant \u00e0 cette partie un droit d\u2019utilisation illimit\u00e9 et inconditionnel sur ces \u00e9l\u00e9ments en absence de toute licence conc\u00e9d\u00e9e par son auteur ou titulaire de droits que la Cour d\u2019appel a estim\u00e9 non n\u00e9cessaire d\u2019identifier \u00bb. Il est rappel\u00e9 qu\u2019un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen est recevable en la forme d\u00e8s qu\u2019il r\u00e9pond aux exigences minimales de formulation instaur\u00e9es par l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure de cassation, celles-ci soumettant la recevabilit\u00e9 d\u2019un moyen de cassation aux seules crit\u00e8res suivants :<\/p>\n<p>8 BORE, cassation civile en mati\u00e8re civile, \u00e9dition 2015\/2016, n\u00b0 78.73 ; cf. dans ce sens Cass du 15.10.2020, n\u00b0 CAS 2019- 00140 du registre ; Cass n\u00b0 86\/2022 du 09.06.2022, n\u00b0 CAS 2021- 00097 du registre ;<\/p>\n<p>13 1. qu\u2019il ne mette en \u0153uvre, au moins dans ses diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments, qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture de cassation \u00e0 la fois, et cela en pr\u00e9cisant \u00e0 chaque fois le cas d\u2019ouverture invoqu\u00e9, 2. qu\u2019il indique la partie critiqu\u00e9e de la d\u00e9cision, et 3. en quoi celle-ci encourt le reproche all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>En termes de libell\u00e9, le moyen sous examen se limite \u00e0 relater et r\u00e9p\u00e9ter des constations factuelles, mais ne dit pas en quoi l\u2019arr\u00eat dont pourvoi aurait viol\u00e9 l\u2019article 12 la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2001 sur les droits d&#039;auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es, qui dispose : \u00ab A l&#039;\u00e9gard de l&#039;auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par \u00e9crit et s&#039;interpr\u00e8tent restrictivement en sa faveur. La cession des droits patrimoniaux peut faire l&#039;objet notamment d&#039;une ali\u00e9nation ou de licences \u00bb.<\/p>\n<p>Si l\u2019article 10 de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885 pr\u00e9cit\u00e9e pr\u00e9voit certes que l\u2019\u00e9nonc\u00e9 du moyen de cassation peut \u00eatre compl\u00e9t\u00e9 par des d\u00e9veloppements en droit figurant \u00e0 la discussion du moyen, cette disposition salvatrice ne saurait jouer si, comme en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019\u00e9nonc\u00e9 du moyen est d\u00e9pourvu de la moindre indication de \u00ab ce en quoi (la d\u00e9cision attaqu\u00e9e) encourt le reproche all\u00e9gu\u00e9 \u00bb, condition \u00e9nonc\u00e9e au deuxi\u00e8me alin\u00e9a du m\u00eame article 10 comme requise sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen.<\/p>\n<p>En ordre principal, le moyen sous examen est d\u00e8s lors irrecevable en la pure forme.<\/p>\n<p>Pour \u00eatre complet, il n\u2019y a pas non plus moyen d\u2019extraire de la discussion subs\u00e9quente du moyen en quoi les juges d\u2019appel auraient concr\u00e8tement viol\u00e9 la disposition l\u00e9gale vis\u00e9e au moyen.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, s\u2019il est certes exact que la demanderesse en cassation a fait \u00e9tat de l\u2019article 12 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2001 pr\u00e9cit\u00e9e, force est de constater qu\u2019elle l\u2019a fait dans le cadre du moyen de d\u00e9fense subsidiaire formul\u00e9 par la partie intim\u00e9e 9 . En effet, en ordre subsidiaire, le SYNDICAT1.) , pour contrecarrer la titularit\u00e9 de droits d\u2019auteur invoqu\u00e9e par SOCIETE1.) SA, opposa \u00eatre propri\u00e9taire des droits d\u2019auteur sur le logiciel SOCRATES et ce sur base du contrat de collaboration dress\u00e9 le 16 avril 2002 entre elle et SOCIETE5.) SA.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 les juges d\u2019appel n\u2019ont pas examin\u00e9 ledit contrat de collaboration pour qualifier le SYNDICAT1.) d\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime du programme informatique SOCRATES et des prestations informatiques ult\u00e9rieures, mais qu\u2019ils se sont d\u00e9termin\u00e9s y relativement en tenant compte des seules factures \u00e9mises par SOCIETE5.) SA et de SOCIETE4.) 10 , le moyen proc\u00e8de d\u2019une mauvaise lecture et ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, sous le couvert de la violation all\u00e9gu\u00e9e, le moyen sous examen ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en cause l\u2019appr\u00e9ciation par les juges du fond de l\u2019existence et de l\u2019ampleur des relations contractuelles entres parties, tout comme du contenu des factures \u00e9tablies en cause,<\/p>\n<p>9 cf. n\u00b0 111 et 132 des conclusions r\u00e9capitulatives de SOCIETE1.) SA ; 10 \u00ab Il r\u00e9sulte des factures adress\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.), puis la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se r\u00e9f\u00e9rant au \u00ab projet SOCRATES \u00bb, \u00e0 son analyse et son d\u00e9veloppement en plusieurs phases, que le programme \u00e9tait sp\u00e9cifiquement d\u00e9velopp\u00e9 pour les besoins du SYNDICAT1.) .<\/p>\n<p>La relation entre parties s\u2019analyse d\u00e8s lors en un contrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel le SYNDICAT1.) s\u2019est vu d\u00e9livrer la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9e par ses collaborateurs. \u00bb<\/p>\n<p>14 examens qui rel\u00e8vent du pouvoir souverain des juges du fond et \u00e9chappent au contr\u00f4le de la Cour r\u00e9gulatrice.<\/p>\n<p>3 i\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>Le 3 i\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alin\u00e9a 1 er et 587 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>en ce que<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel \u00ab s\u2019est born\u00e9e \u00e0 dire que les factures mensuelles pour une redevance forfaitaire de 8.487,00.- Euros TTC envoy\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0 r.l. \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation \u00ab ne font aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des frais de licence et ne sont d\u00e8s lors pas pertinentes pour \u00e9tablir un \u00e9ventuel accord entre parties relatif \u00e0 des paiements de frais de licence \u00bb, consid\u00e9rant en outre qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu \u00ab de faire droits aux diff\u00e9rentes offres de preuves pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 ces fins \u00bb (notamment concernant l\u2019existence d\u2019une licence), et elle ne s\u2019est donc pas prononc\u00e9e sur l\u2019attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du 3 ao\u00fbt 2013 faisant \u00e9tat de la licence sur le programme SOCRATES, ni sur le Contrat de cession du 1er juin 2011 c\u00e9dant l\u2019ensemble des droits sur le programme SOCRATES, et n\u2019a de m\u00eame pas r\u00e9pondu aux Conclusions r\u00e9capitulatives de la partie demanderesse en cassation du 1 mars 2021 d\u00e9battant la licence d\u2019utilisation p\u00e9riodique accord\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0 r.l. \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation \u00bb,<\/p>\n<p>alors qu\u2019 \u00ab en ne se pronon\u00e7ant pas sur &#8211; l\u2019attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.) du 3 ao\u00fbt 2013 vers\u00e9e par la partie demanderesse en cassation, &#8211; sur le Contrat de cession du 1er juin 2011 c\u00e9dant \u00e0 la partie demanderesse en cassation l\u2019ensemble des droits sur le programme SOCRATES, &#8211; sur l\u2019objet des factures mensuelles envoy\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0 r.l. \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation pour une redevance forfaitaire de 8.487,00.- Euros TTC, &#8211; et sur les conclusions r\u00e9capitulatives de la partie demanderesse en cassation du 1 mars 2021 d\u00e9battant longuement la licence d\u2019utilisation p\u00e9riodique accord\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0 r.l. \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>la Cour d&#039;appel a entach\u00e9 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 n\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV d&#039;un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions et, ce faisant, elle a viol\u00e9 les dispositions de article 89 de la Constitution et de l\u2019article 249, alin\u00e9a 1er, en combinaison avec l\u2019article 587 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00bb.<\/p>\n<p>Il est vrai que par la motivation employ\u00e9e, le lecteur reste dans l\u2019incertitude si les juges d\u2019appel ont d\u00e9duit la qualit\u00e9 de propri\u00e9taire dans le chef de SYNDICAT1.) d\u2019un contrat de vente, d\u2019un contrat d\u2019entreprise ou de droits d\u2019auteurs dont le SYNDICAT1 .) serait d\u00e9tenteur 11 . Il semble<\/p>\n<p>11 cf. la motivation y relative \u00e0 la page 6 de l\u2019arr\u00eat dont pourvoi : \u00ab Il r\u00e9sulte des factures adress\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.), puis la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) au SYNDICAT1.), se r\u00e9f\u00e9rant au \u00ab projet SOCRATES \u00bb, \u00e0 son analyse et son d\u00e9veloppement en plusieurs phases, que le programme \u00e9tait sp\u00e9cifiquement d\u00e9velopp\u00e9 pour les besoins du SYNDICAT1.).<\/p>\n<p>15 qu\u2019\u00e0 cette fin les juges d\u2019appel se sont limit\u00e9s \u00e0 examiner les factures dress\u00e9es par le SYNDICAT1.) et SOCIETE5.) SA, ainsi que les factures dress\u00e9es par SOCIETE3.) SARL.<\/p>\n<p>Ce qui plus est, soutenant qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019analyser la question de l\u2019originalit\u00e9 du logiciel en question, ni de d\u00e9terminer qui est l\u2019auteur du programme, ni d\u2019examiner la convention de cession au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) , ni de faire droit aux diff\u00e9rentes offres de preuve pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 ces fins (ce pour parvenir \u00e0 la conclusion que c\u2019est \u00e0 bon droit que les demandes d\u2019interdiction d\u2019usage et de destruction de supports sur lesquels le SYNDICAT1.) d\u00e9tient une copie du logiciel ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es en premi\u00e8re instance), force est de constater que le s juges d\u2019appel n\u2019avancent pas pourquoi ils se sont dispens\u00e9s de ces examens.<\/p>\n<p>A rappeler que l\u2019objet du pr\u00e9sent litige est la demande de SOCIETE1.) SA revendiquant la titularit\u00e9 de droits d\u2019auteur sur le logiciel SOCRATES (pour les avoir acquis sur SOCI ETE3.) SARL par contrat de cession du 1 er juin 2011) et en cons\u00e9quence le paiement des redevances forfaitaires mensuelles en contrepartie de licences d\u2019utilisation pr\u00e9tendument conc\u00e9d\u00e9es par SOCIETE3.) SARL \u00e0 l\u2019SYNDICAT1.).<\/p>\n<p>Face aux contestations y relativement de la part de SYNDICAT1.), SOCIETE1.) SA a entendu prouver la titularit\u00e9 des droits d\u2019auteur dans son chef par le contrat de cession du 1 er juin 2011 dress\u00e9 entre elle et SOCIETE3.) SARL, et la titularit\u00e9 des droits d\u2019auteur dans le chef de son c\u00e9dant par les factures adress\u00e9es par SOCIETE3.) SARL \u00e0 SYNDICAT1.) , notamment leur renvoi \u00e0 la mention \u00ab contrat de partenariat \u00bb, tout comme par deux attestations testimoniales dress\u00e9es par le d\u00e9nomm\u00e9 PERSONNE1.) , ainsi que des offre de preuve par expertise.<\/p>\n<p>Nonobstant cette constellation, les juges d\u2019appel n\u2019ont pas examin\u00e9 la demande \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 1315 du Code civil selon lequel : \u00ab Celui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation doit la prouver \u00bb.<\/p>\n<p>Ils ont d\u2019abord pris en compte les factures dress\u00e9es entre le SYNDICAT1.) et SOCIETE4.) et SOCIETE5.) SA pour en d\u00e9duire que le SYNDICAT1.) est devenu propri\u00e9taire d\u2019une copie du logiciel SOCRATES. Il est observ\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que l\u2019objet du litige n\u2019est pas la d\u00e9livrance d\u2019une copie mat\u00e9rielle et des cons\u00e9quences d\u2019une utilisation d\u2019une telle copie par le SYNDICAT1.) .<\/p>\n<p>Pour ce qui est des prestations ult\u00e9rieures fournies par SOCIETE3.) SARL et faisant l\u2019objet des factures \u00e9tablies par cette derni\u00e8re, les juges d\u2019appel se sont limit\u00e9s \u00e0 dire que du fait que le SYNDICAT1.) aurait command\u00e9 et pay\u00e9 les prestations y renseign\u00e9es \u00ab il en serait devenu l\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime \u00bb, et, en ce que les factures ne font aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des frais de licence, lesdites factures ne seraient \u00ab d\u00e8s lors pas pertinentes pour \u00e9tablir un \u00e9ventuel accord entre parties relatif \u00e0 des paiements de frais de licence \u00bb 12 .<\/p>\n<p>La relation entre parties s\u2019analyse d\u00e8s lors en un contrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel le SYNDICAT1.) s\u2019est vu d\u00e9livrer la copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur son parc informatique.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT1.) est donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9e par ses collaborateurs.<\/p>\n<p>De m\u00eame, les prestations informatiques ult\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) ont \u00e9t\u00e9 command\u00e9es et pay\u00e9es par le SYNDICAT1.), qui en est de ce fait devenu l\u2019acqu\u00e9reur l\u00e9gitime. \u00bb<\/p>\n<p>12 cf. p. 6 de l\u2019arr\u00eat dont pourvoi ;<\/p>\n<p>16 A la limite l\u2019on peut d\u00e9duire de cette motivation, certes succincte et quelque part difficile \u00e0 cerner, qu\u2019ils ont implicitement mais n\u00e9cessairement retenu que les prestations factur\u00e9es par SOCIETE3.) SARL et le renvoi dans lesdites factures au \u00ab contrat de partenariat \u00bb ne sont pas de nature \u00e0 \u00e9tablir la titularit\u00e9 dans le chef de SOCIETE3.) SARL de droits d\u2019auteur sur le logiciel SOCRATES. Tout aussi implicitement ils ont \u00e9cart\u00e9 comme non justifi\u00e9 l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements de SOCIETE1 .) SA en relation avec ledit contrat de partenariat et la cession corr\u00e9lative de licences d\u2019utilisation, le tout pour parvenir \u00e0 la conclusion implicite que SOCIETE1.) SA ne peut se pr\u00e9valoir du contrat de cession de logiciel \u00e0 l\u2019encontre de SYNDICAT1.) pour lui r\u00e9clamer une redevance d\u2019utilisation, ce faute d\u2019avoir \u00e9tabli sur base des factures que SOCIETE3.) SARL est effectivement le cr\u00e9ateur du logiciel SOCRATES.<\/p>\n<p>Si Votre Cour devait suivre cette lecture, le reproche du d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusion ne s\u2019av\u00e9rerait pas fond\u00e9 en relation avec le contrat de cession du 1 ier juin 2011 invoqu\u00e9 par la demanderesse en justice, ni l\u2019objet des factures mensuelles envoy\u00e9es par SOCIETE3.) SARL, ni les conclusions r\u00e9capitulatives de SOCIETE1.) SA portant sur lesdites factures et la concession de licences d\u2019utilisation p\u00e9riodiques qu\u2019elle entend tirer desdites factures.<\/p>\n<p>Or, force est de constater que les juges d\u2019appel ont pass\u00e9 outre les attestations testimoniales vers\u00e9es par la demanderesse en justice 13 pour prouver \u00e9galement par ce biais la nature des prestations fournies par SOCIETE3.) pour le compte du SYNDICAT1.) et en tirer des conclusions en faveur de la titularit\u00e9 de droits d\u2019auteur dans le chef de SOCIETE3.) SARL.<\/p>\n<p>Etant entendu que l\u2019auteur des attestations testimoniales en cause, PERSONNE1.) , associ\u00e9 de SOCIETE5.) et de SOCIETE3.) SARL 14 , a travaill\u00e9 sur l\u2019\u00e9laboration du logiciel SOCRATES, et qu\u2019aux termes de l\u2019attestation testimoniale du 3 ao\u00fbt 2013 il s\u2019est prononc\u00e9 sur les d\u00e9veloppements assur\u00e9s par SOCIETE3.) SA sur le logiciel SOCRATES, cet \u00e9l\u00e9ment de preuve suppl\u00e9mentaire fourni par la demanderesse en justice tout comme les conclusions de SOCIETE1.) SA aux termes desquelles elle entend d\u00e9duire desdites d\u00e9clarations \u00e9crites la cr\u00e9ation de droit d\u2019auteur dans le chef de SOCIETE3.) SA, auraient d\u00fb conna\u00eetre un examen par les juges d\u2019appel. Comme ils sont de nature \u00e0 influer sur la solution du litige, ils exigeaient r\u00e9ponse.<\/p>\n<p>En se d\u00e9terminant tel qu\u2019ils l\u2019ont fait, sans s\u2019y prononcer, les juges d\u2019appel ont entach\u00e9 leur motivation du vice de d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusion qui est une forme du d\u00e9faut de motifs, vice de forme.<\/p>\n<p>Dans cet ordre d\u2019id\u00e9es le moyen sous examen est fond\u00e9 et l\u2019arr\u00eat encourt cassation \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>4 i\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>Le 4 i\u00e8me moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, en ce que<\/p>\n<p>13 cf. pi\u00e8ce n\u00b0 5 dans la farde de 14 pi\u00e8ces vers\u00e9e par la demanderesse en cassation ; 14 ainsi qu\u2019associ\u00e9 et administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de SOCIETE1.) SA au moment de sa constitution en 2004 ;<\/p>\n<p>17 \u00ab en n\u2019ayant pas consid\u00e9r\u00e9 les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es, la motivation de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 n\u00b016\/22 \u2013 II-CIV s\u2019est, non pas omis, mais express\u00e9ment abstenu de se prononcer sur ce qui \u00e9tait demand\u00e9 par les parties en litige en retenant qu\u2019il n\u2019y avait pas \u00ab lieu d\u2019analyser l\u2019originalit\u00e9 du programme SOCRATES, de d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme, de v\u00e9rifier la validit\u00e9 ou l\u2019opposabilit\u00e9 de la convention de cession au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) ou de faire droit aux diff\u00e9rentes offres pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 ces fins \u00bb,<\/p>\n<p>alors que \u00ab en ayant constat\u00e9 que, tant la partie demanderesse en cassation, comme la partie d\u00e9fenderesse en cassation, avaient formul\u00e9es des demandes tendant \u00e0 \u00ab analyser l\u2019originalit\u00e9 du programme SOCRATES, d\u00e9terminer la personne physique ou morale qui est l\u2019auteur du programme, v\u00e9rifier la validit\u00e9 ou l\u2019opposabilit\u00e9 de la convention de cession au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) ou faire droit aux diff\u00e9rentes offres pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 ces fins \u00bb, la Cour d\u2019appel ne s\u2019est cependant jamais prononc\u00e9 sur ces chefs de demande dans l\u2019Arr\u00eat attaqu\u00e9 N\u00b0 16\/22 &#8211; II &#8211; CIV et a ainsi viol\u00e9 les dispositions des articles 53 et 54 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. \u00bb Le moyen sous examen, telle que compl\u00e9t\u00e9e par ses d\u00e9veloppements, articule, d\u2019une part, une violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, qui, selon le droit proc\u00e9dural luxembourgeois et plus particuli\u00e8rement l\u2019article 617,5\u00b0 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, constitue un cas d\u2019ouverture \u00e0 requ\u00eate civile, et, d\u2019autre part, un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, partant un cas d\u2019ouverture \u00e0 cassation pour vice de forme. Or, aux termes de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture. Le moyen doit donc, selon une jurisprudence constante de Votre Cour, \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 comme \u00e9tant irrecevable 15 .<\/p>\n<p>Conclusion :<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation est recevable.<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me moyen de cassation est fond\u00e9.<\/p>\n<p>Les premier, deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens de cassation sont irrecevables.<\/p>\n<p>Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat, l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral,<\/p>\n<p>MAGISTRAT7.)<\/p>\n<p>15 cf. \u00e0 titre d\u2019exemple Cass du 13 octobre 2016, n\u00b0 80\/16, n\u00b03691 du registre ;<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-155205\/20230112-cas-2022-00031-2-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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