{"id":652682,"date":"2026-04-22T23:18:37","date_gmt":"2026-04-22T21:18:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-juillet-2022-n-2021-00639\/"},"modified":"2026-04-22T23:18:42","modified_gmt":"2026-04-22T21:18:42","slug":"cour-superieure-de-justice-14-juillet-2022-n-2021-00639","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-juillet-2022-n-2021-00639\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 14 juillet 2022, n\u00b0 2021-00639"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 104\/2 2 &#8211; III \u2013 COM<\/p>\n<p>Arr\u00eat commercial<\/p>\n<p>Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt -deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL -2021-00639 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 F &#8211; ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Bobigny sous le num\u00e9ro NUMERO1.) , repr\u00e9sent\u00e9e par son repr\u00e9sentant l\u00e9gal actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg, du 18 juin 2021,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de<\/p>\n<p>2 Luxembourg sous le num\u00e9ro B NUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple ORGANISATION3.) s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE3.), repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 10 mai 2022.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 15 janvier 2013, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.)) a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A. (ci- apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) ) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour s\u2019y entendre condamner \u00e0 lui payer les montants suivants:<\/p>\n<p>&#8211; 41.372,91 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, &#8211; 3.235,38 euros \u00e0 titre de compensation de la rupture abusive et pr\u00e9matur\u00e9e du contrat d\u2019agence, &#8211; 3.228,06 euros \u00e0 titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de commissions, &#8211; d\u2019un montant \u00e0 \u00e9tablir d\u00e9finitivement pour les commissions dues pour des commandes re\u00e7ues entre le 26 mars 2012 et 30 septembre 2012 par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) des clients de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.). Elle a, en outre, sollicit\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de 7.500 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019audience des plaidoiries de premi\u00e8re instance, la partie demanderesse a renonc\u00e9 \u00e0 sa demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, contenue dans son assignation introductive d\u2019instance, et a augment\u00e9 sa demande relative aux arri\u00e9r\u00e9s de commissions au montant de 3.758,06 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a expos\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) appartient au groupe ORGANISATION2.) , qui est actif dans la production et la commercialisation de sols sportifs, ballons et jouets. Au cours de l\u2019ann\u00e9e 2007, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait rachet\u00e9 \u00e0 PERSONNE1.) la \u00ab carte \u00bb des clients aupr\u00e8s desquels ce dernier aurait repr\u00e9sent\u00e9 ORGANISATION2.), voire ORGANISATION4.) , au prix de 35.371,30 euros. Au<\/p>\n<p>3 d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2008, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait \u00e9galement rachet\u00e9 la \u00ab carte \u00bb de clients du Groupe ORGANISATION2.) de PERSONNE2.) au prix de 15.575,23 euros.<\/p>\n<p>Le 25 octobre 2008, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait sign\u00e9 un contrat d\u2019agent commercial avec la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) , avec prise d\u2019effet r\u00e9troactive au 1 er janvier 2008, pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e.<\/p>\n<p>Le 21 octobre 2011, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANIS ATION2.) aurait r\u00e9sili\u00e9 le contrat d\u2019agent commercial avec un pr\u00e9avis de quatre mois. Dans l\u2019\u00e9change de courriels qui aurait eu lieu par la suite, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) aurait pr\u00e9cis\u00e9 que le contrat prendrait fin le 25 mars 2012.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a fait grief \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) de ne lui avoir notifi\u00e9 qu\u2019un pr\u00e9avis de quatre mois, alors qu\u2019en application de l\u2019article 17 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux ind\u00e9pendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86\/653\/CEE du 18 d\u00e9cembre 1986 (ci-apr\u00e8s \u00ab la loi du 3 juin 1994 \u00bb), elle aurait eu droit \u00e0 un pr\u00e9avis de cinq mois, le d\u00e9but des activit\u00e9s ayant remont\u00e9 \u00e0 2007. Elle a, d\u00e8s lors, sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) au paiement d\u2019un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire, soit le montant de 3.235,38 euros.<\/p>\n<p>La demanderesse a, en outre, fait valoir qu\u2019elle avait droit aux commissions dues pour les commandes pass\u00e9es avant la fin du contrat ainsi que pour les commandes re\u00e7ues par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) au cours d\u2019une p\u00e9riode de six mois apr\u00e8s la cessation du contrat, ce en application de l\u2019article 9 de la loi du 3 juin 1994. Elle a r\u00e9clam\u00e9 le montant de 3.758,57 euros \u00e0 titre de commissions.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a, par ailleurs, sollicit\u00e9 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction maximale d\u2019une ann\u00e9e de commissions, soit le montant de 41.372,91 euros, calcul\u00e9e \u00e0 partir de la moyenne annuelle des indemnit\u00e9s per\u00e7ues par ORGANISATION1.) au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es de ses activit\u00e9s dans le cadre du contrat l\u2019ayant li\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) , sous r\u00e9serve de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction redue par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION4.) .<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, la demanderesse a soutenu que son droit \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction d\u2019une ann\u00e9e de commissions d\u00e9coulait du contexte contractuel. Lors des discussions orales avec des repr\u00e9sentants de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) , il lui aurait \u00e9t\u00e9 promis une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction d\u2019une ann\u00e9e de commissions. Sans cette promesse, elle n\u2019aurait jamais renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019application du droit fran\u00e7ais \u00e0 la relation d\u2019agence commerciale qui pr\u00e9voit une ann\u00e9e voire deux ann\u00e9es de commissions \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de rupture.<\/p>\n<p>4 En ordre subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) estime qu\u2019elle a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction maximale d\u2019une ann\u00e9e de commissions en vertu de l\u2019article 19 de la loi du 3 juin 1994. Dans la mesure o\u00f9 elle aurait rachet\u00e9 les contrats des fr\u00e8res PERSONNE 1-2.), elle aurait acquis tous les droits relatifs \u00e0 ces contrats, y compris le droit \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction li\u00e9e \u00e0 la client\u00e8le apport\u00e9e par les fr\u00e8res PERSONNE 1-2.). Les nouveaux clients apport\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) par les fr\u00e8res PERSONNE 1-2) constitueraient \u00e9galement de nouveaux clients dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.). Cette client\u00e8le aurait eu un caract\u00e8re substantiel et la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) aurait pu en tirer un avantage.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a ajout\u00e9 que m\u00eame un calcul de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction par rapport \u00e0 la situation ayant exist\u00e9 au d\u00e9but de ses propres activit\u00e9s donnerait droit au paiement d\u2019une ann\u00e9e de commissions, la progression du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par le groupe ORGANISATION2.) gr\u00e2ce \u00e0 son intervention ayant \u00e9t\u00e9 consid\u00e9rable.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANI SATION2.) a contest\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) en son principe et son quantum.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, la d\u00e9fenderesse a contest\u00e9 que les conditions d\u2019application de l\u2019article 19 de la loi du 3 juin 1994 soient remplies, en faisant plaider qu\u2019il ne saurait \u00eatre tenu compte de la situation existant au d\u00e9but des activit\u00e9s des fr\u00e8res PERSONNE 1-2), qui auraient eux-m\u00eames mis fin \u00e0 leur contrat d\u2019agent commercial et n\u2019auraient, d\u00e8s lors, pas eu droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction. Elle a soulign\u00e9 que les fr\u00e8res PERSONNE 1 -2) n\u2019ont pu c\u00e9der \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) plus de droits qu\u2019ils n\u2019en avaient. Par ailleurs, ils auraient \u00e9t\u00e9 aux services du groupe ORGANISATION2.) pendant plus de quarante ans et ce, pendant la plus grande partie de cette p\u00e9riode, sur base d\u2019un contrat de travail en qualit\u00e9 de salari\u00e9s et non d\u2019agents commerciaux.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse a encore insist\u00e9 sur le fait que seule la situation de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) et non celle de ORGANISATION4.) , devait \u00eatre prise en consid\u00e9ration dans le pr\u00e9sent litige. La progression du chiffre d\u2019affaires n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 de 36% comme l\u2019affirmerait la partie demanderesse, mais seulement de 8%, ce qui ne constituerait pas une augmentation sensible au sens de l\u2019article 19 de la loi du 3 juin 1994.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le tribunal consid\u00e9rerait que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) avait apport\u00e9 de nouveaux clients ou d\u00e9velopp\u00e9 sensiblement les op\u00e9rations avec les clients existants, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a contest\u00e9 que ce fait soit en relation avec des activit\u00e9s sp\u00e9cifiques de l\u2019agent, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) restant en d\u00e9faut de d\u00e9montrer que la client\u00e8le aurait \u00e9t\u00e9 augment\u00e9e par l\u2019effet d\u2019efforts d\u00e9ploy\u00e9s par elle. Par ailleurs, il ne serait pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) tire encore des avantages substantiels des op\u00e9rations de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.).<\/p>\n<p>En ordre plus subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a contest\u00e9 le montant r\u00e9clam\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en indemnisation d\u2019un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a contest\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) ait commenc\u00e9 ses activit\u00e9s en 2007, le contrat d\u2019agent commercial ayant \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 25 octobre 2008 avec effet au 1 er janvier 2008. Le pr\u00e9avis accord\u00e9 de quatre mois serait, d\u00e8s lors, conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions l\u00e9gales.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a, finalement, contest\u00e9 le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de commissions et a sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros.<\/p>\n<p>Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, a re\u00e7u les demandes, dit non fond\u00e9es les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction et de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire et a refix\u00e9 l\u2019affaire pour continuation des d\u00e9bats, en r\u00e9servant les droits et les moyens des parties ainsi que les frais.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi &#8211; en ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction &#8211; les juges de premi\u00e8re instance ont dit que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) restait en d\u00e9faut de prouver que, lors de discussions orales avec des repr\u00e9sentants de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.), une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction d\u2019une ann\u00e9e de commissions lui aurait \u00e9t\u00e9 promise en contrepartie de la renonciation \u00e0 l\u2019application du droit fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Le tribunal a, d\u00e8s lors, tenu compte du contrat d\u2019agence commerciale sign\u00e9 entre parties, qui pr\u00e9voit l\u2019application du droit luxembourgeois.<\/p>\n<p>Il a ensuite rappel\u00e9 les dispositions de l\u2019article 19 (1) de la loi du 3 juin 1994, suivant lesquelles, apr\u00e8s la cessation du contrat, l\u2019agent commercial a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction s\u2019il a apport\u00e9 de nouveaux clients au commettant ou d\u00e9velopp\u00e9 sensiblement les op\u00e9rations avec les clients existants et que le commettant a encore des avantages substantiels r\u00e9sultant des op\u00e9rations avec ces clients et que le paiement de cette indemnit\u00e9 est \u00e9quitable, compte tenu des circonstances.<\/p>\n<p>La juridiction du premier degr\u00e9 a dit que, face aux contestations de la d\u00e9fenderesse, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) n\u2019\u00e9tablissait ni le recrutement de trois \u00ab nouveaux clients \u00bb, ni le d\u00e9veloppement de la client\u00e8le existante, par l\u2019effet d\u2019efforts qu\u2019elle aurait d\u00e9ploy\u00e9s.<\/p>\n<p>La demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9s d\u2019\u00e9viction a donc \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>6 Pour rejeter la demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 pour un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire, les juges de premi\u00e8re instance ont dit qu\u2019en r\u00e9siliant le contrat en date du 21 octobre 2011 moyennant un pr\u00e9avis de quatre mois, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) avait respect\u00e9 les termes de l\u2019article 12 du contrat d\u2019agence commerciale et les dispositions de l\u2019article 17 de la du 3 juin 1994, dans la mesure o\u00f9 les parties avaient fix\u00e9 le d\u00e9but de leurs relations au 1 er janvier 2008 et que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) ne d\u00e9montrait pas avoir eu des activit\u00e9s en 2007.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier du 18 juin 2021, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a relev\u00e9 appel du jugement du 18 octobre 2013, non signifi\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce que ses demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction et d\u2019une indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es non fond\u00e9es.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour, \u00e0 titre principal, d\u2019ordonner \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de produire \u00ab le d\u00e9compte du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire de son pr\u00e9c\u00e9dent agent commercial l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dant l\u2019acquisition dudit contrat d\u2019agent commercial par les fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.) (d\u00e9tail par client), conform\u00e9ment aux articles 284, 285 et 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00bb, dans le mois de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir, sous peine d\u2019une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.<\/p>\n<p>Au dernier \u00e9tat de ses conclusions, elle modifie le libell\u00e9 de sa demande quant aux pi\u00e8ces \u00e0 produire, sous peine d\u2019astreinte, comme suit : \u00ab le d\u00e9compte du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.) (d\u00e9tail par client) au moment du commencement de leur contrat d\u2019agent commercial. \u00bb<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, au cas o\u00f9 il serait d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction ne serait pas \u00e0 calculer au vu de la situation ayant exist\u00e9 au d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 des fr\u00e8res PERSONNE 1-2.), mais de celle au d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.), l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer le montant de 41.372,91 euros de ce chef, en application de l\u2019article 19 de la loi du 3 juin 1994.<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, l\u2019appelante demande \u00e0 voir charger un expert de la mission suivante :<\/p>\n<p>\u00ab &#8211; de d\u00e9terminer, en vue de la fixation de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction de la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.), si cette derni\u00e8re a apport\u00e9 de nouveaux clients \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) S.A., de d\u00e9terminer si la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a d\u00e9velopp\u00e9 sensiblement les op\u00e9rations avec les clients existants de la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) S.A., et de d\u00e9terminer si le commettant a encore des avantages substantiels r\u00e9sultant des op\u00e9rations avec lesdits clients,<\/p>\n<p>&#8211; de diff\u00e9rencier entre deux situations :<\/p>\n<p>o en d\u00e9taillant les nouveaux clients, et le d\u00e9veloppement sensible des op\u00e9rations avec les clients existants en prenant en consid\u00e9ration la situation au d\u00e9but du contrat commercial des fr\u00e8res PERSONNE 1- 2.) pour le compte de la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) S.A.<\/p>\n<p>o en d\u00e9taillant les nouveaux clients, et le d\u00e9veloppement sensible des op\u00e9rations avec les clients existants en prenant en compte la situation de la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) au d\u00e9but de son activit\u00e9 d\u2019agent commercial pour le compte de la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) S.A.<\/p>\n<p>&#8211; de calculer les commissions touch\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.).\u00bb<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de condamner l\u2019intim\u00e9e au paiement du montant de 3.235,38 euros, ou tout autre montant, m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 dires d\u2019expert, ou \u00e0 \u00e9valuer ex aequo et bono par la Cour, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, avec majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal de trois points \u00e0 partir du troisi\u00e8me mois qui suivra celui de la signification de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>L\u2019appelante r\u00e9clame finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et conclut \u00e0 la condamnation de l\u2019intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) fait valoir que les efforts fournis par elle en vue d\u2019apporter de nouveaux clients et de d\u00e9velopper l\u2019activit\u00e9 de son commettant ne sauraient \u00eatre remis en question.<\/p>\n<p>Il suffirait, \u00e0 cet \u00e9gard, de se reporter aux nombreux courriels, qui d\u00e9montreraient qu\u2019elle a assur\u00e9 un suivi r\u00e9gulier aupr\u00e8s des clients et qu\u2019elle a r\u00e9guli\u00e8rement sollicit\u00e9 le Groupe ORGANISATION2.) afin d\u2019obtenir des offres et des tarifs en ad\u00e9quation avec les besoins et le potentiel desdits clients.<\/p>\n<p>L\u2019appelante aurait \u00e9galement v\u00e9rifi\u00e9 le r\u00e8glement des factures par les clients et relanc\u00e9 ces derniers, en cas de besoin. Elle aurait, en outre, effectu\u00e9 une visite par an aupr\u00e8s de chaque client.<\/p>\n<p>Les clients pour lesquels la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait principalement augment\u00e9 l\u2019activit\u00e9 auraient \u00e9t\u00e9 les soci\u00e9t\u00e9s ORGANISATION5.) , ORGANISATION6.) et ORGANISATION7.). Le client ORGANISATION7.) aurait \u00e9t\u00e9 initialement livr\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) , avant d\u2019\u00eatre \u00ab bascul\u00e9 \u00bb dans les comptes de la soci\u00e9t\u00e9 de droit italien ORGANISATION4.) .<\/p>\n<p>Pour les autres clients, la preuve du d\u00e9veloppement dit \u00ab sensible \u00bb du chiffre d\u2019affaires r\u00e9sulterait \u00e0 suffisance de la lecture des tableaux \u00e9tablis chaque ann\u00e9e par le Groupe ORGANISATION2.) et dans le bilan comptable de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.), qui montrerait que les ventes de produits et de marchandises ont augment\u00e9 lorsque la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a travaill\u00e9 pour le compte de cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>Par ailleurs, les cr\u00e9ances clients de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2. ) auraient constamment augment\u00e9 entre 2006 et 2011.<\/p>\n<p>L\u2019appelante estime qu\u2019il y a lieu de prendre en consid\u00e9ration la situation ayant exist\u00e9 au moment du d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 d\u2019agent commercial des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2) pour le groupe MONDOT, pour le calcul de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, au motif que le contrat initial s\u2019est poursuivi depuis l\u2019origine, \u00ab avec transfert des droits et obligations \u00e0 l\u2019agent cessionnaire \u00bb.<\/p>\n<p>Afin de pouvoir chiffrer l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction \u00e0 laquelle la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait droit, il serait, en effet, indispensable de disposer du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) au moment o\u00f9 les fr\u00e8res PERSONNE 1-2.) ont commenc\u00e9 \u00e0 exercer l\u2019activit\u00e9 d\u2019agent commercial pour le compte de cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire, il r\u00e9sulterait clairement des relev\u00e9s bancaires et des relev\u00e9s des clients\/op\u00e9rations de vente que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a commenc\u00e9 \u00e0 travailler en tant qu\u2019agent commercial pour le compte des entit\u00e9s du Groupe ORGANISATION2.) \u00e0 partir du d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2007 et que, d\u00e8s le 26 janvier 2007, elle a permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e de r\u00e9aliser des ventes avec de nouveaux clients.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 18 juin 2021.<\/p>\n<p>Elle expose que, dans le pr\u00e9sent litige, le jugement d\u00e9finitif n\u00b0 344\/145 a \u00e9t\u00e9 rendu le 14 f\u00e9vrier 2014 par le tribunal d\u2019arrondissement. Ledit jugement aurait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) le 31 juillet 2014.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e fait valoir que le jugement du 18 octobre 2013 ne r\u00e9pondait pas aux conditions de l\u2019article 579 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, pour \u00eatre imm\u00e9diatement appelable, en ce qu\u2019il n\u2019aurait pas tranch\u00e9 une partie du principal et ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction ou une mesure provisoire. Elle estime, d\u00e8s lors, que l\u2019appel dudit jugement aurait d\u00fb \u00eatre relev\u00e9 \u00e0 son encontre avant l\u2019expiration du d\u00e9lai d\u2019appel ayant couru \u00e0 partir de la signification du jugement du 14 f\u00e9vrier 2014, intervenue le 31 juillet 2014. L\u2019appel du 18 juin 2021 aurait ainsi \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 hors d\u00e9lai.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e soutient que l\u2019appel est irrecevable du fait que l\u2019appelante aurait tacitement acquiesc\u00e9 au jugement a quo.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) souligne que non seulement l\u2019appel contre le jugement du 18 octobre 2013 est intervenu plus de sept ans apr\u00e8s le prononc\u00e9, mais que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) n\u2019a, au cours de cette p\u00e9riode de sept ans, jamais manifest\u00e9 son intention d\u2019interjeter appel, ni m\u00eame lorsque le mandataire de l\u2019intim\u00e9e lui aurait propos\u00e9 une acceptation r\u00e9ciproque des jugements \u00e0 la suite du prononc\u00e9 du second jugement. Il s\u2019y ajouterait que l\u2019appelante aurait assign\u00e9 son ancien litismandataire en justice pour voir engager sa responsabilit\u00e9 pour des fautes qu\u2019il aurait commises dans l\u2019organisation de sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel pour absence d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de l\u2019appelante, au motif que, dans le cadre d\u2019un autre litige, cette derni\u00e8re aurait sollicit\u00e9 la condamnation de son ancien litismandataire au paiement de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des montants initialement r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.). Comme il ne r\u00e9sulterait pas du dossier si le jugement du tribunal d\u2019arrondissement du 7 mai 2019, intervenu dans ledit litige et ayant d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) de ses demandes, a fait l\u2019objet d\u2019un recours, une double indemnisation du m\u00eame pr\u00e9judice dans le chef de cette derni\u00e8re ne serait pas \u00e0 exclure.<\/p>\n<p>En tout \u00e9tat de cause, l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) concernant sa demande en production de pi\u00e8ces, serait irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans son chef. Etant donn\u00e9 que l\u2019appelante aurait renonc\u00e9 \u00e0 cette demande en premi\u00e8re instance, le jugement entrepris qui n\u2019aurait pas ordonn\u00e9 la production des pi\u00e8ces litigieuses, ne serait pas de nature \u00e0 lui faire grief.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 des demandes tendant \u00e0 la production de pi\u00e8ces et \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise, pour constituer des demandes nouvelles en instance d\u2019appel, au sens de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la demande tendant \u00e0 la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, \u00e0 laquelle la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) aurait renonc\u00e9 en premi\u00e8re instance, serait irrecevable en instance d\u2019appel pour \u00eatre contraire au principe de l\u2019estoppel, dont d\u00e9coulerait l\u2019interdiction de se contredire.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e se rapporte ensuite \u00e0 prudence de justice quant au changement d\u2019objet de la demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, op\u00e9r\u00e9 suivant conclusions de l\u2019appelante du 18 f\u00e9vrier 2022.<\/p>\n<p>Elle conclut encore au rejet des demandes en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces et en instauration d\u2019une expertise, en soutenant que les mesures sollicit\u00e9es ne sont pas<\/p>\n<p>10 pertinentes pour la solution du litige, que leur objet est impr\u00e9cis et qu\u2019il ne saurait \u00eatre permis \u00e0 l\u2019appelante de pallier la carence des parties dans l\u2019administration de la preuve par une mesure d\u2019instruction. Par ailleurs, l\u2019existence et la d\u00e9tention par l\u2019intim\u00e9e des pi\u00e8ces sollicit\u00e9es ne seraient nullement vraisemblables.<\/p>\n<p>Quant au fond, l\u2019intim\u00e9e demande \u00e0 la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) de sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, au motif que cette derni\u00e8re reste en d\u00e9faut de rapporter la preuve que les crit\u00e8res de l\u2019article 19 de la loi du 3 juin 1994 seraient remplis.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e9galement \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande de ORGA NISATION1.) en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Ce serait \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) soutiendrait que le contrat d\u2019agent commercial aurait commenc\u00e9 \u00e0 courir le 26 janvier 2007 et non pas \u00e0 la date contractuellement fix\u00e9e, soit le 1 er janvier 2008.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e souligne que le contrat d\u2019agent commercial du 25 octobre 2008 a clairement stipul\u00e9 que \u00ab le pr\u00e9sent mandat annule et remplace int\u00e9gralement tout accord pr\u00e9c\u00e9dant entre les parties contractantes \u00bb. D\u00e8s lors, m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019un quelconque accord pr\u00e9alable ait exist\u00e9 entre parties, celui-ci aurait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 et remplac\u00e9 par la volont\u00e9 commune des parties signataires du contrat du 25 octobre 2008. L\u2019intim\u00e9e r\u00e9clame finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, des dommages et int\u00e9r\u00eats d\u2019un montant de 20.000 euros, du chef de proc\u00e9dure abusive et vexatoire, ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires d\u2019avocat. Appr\u00e9ciation de la Cour Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel &#8211; Quant au d\u00e9lai d\u2019appel L\u2019article 579 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile se lit comme suit : \u00ab Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d\u2019instruction ou une mesure provisoire peuvent \u00eatre frapp\u00e9s d\u2019appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de m\u00eame lorsque le jugement qui statue sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, met fin \u00e0 l\u2019instance. \u00bb Le jugement dont appel a, dans son dispositif, d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction et d\u2019une indemnit\u00e9 pour un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire et a sursis \u00e0 statuer pour le surplus.<\/p>\n<p>11 Ledit jugement a, d\u00e8s lors, tranch\u00e9 une partie du principal et a ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction, \u00e9tant rappel\u00e9 que le fait de surseoir \u00e0 statuer aux fins d\u2019instruction constitue une mesure d&#039;instruction au sens de l&#039;article 579, alin\u00e9a 1 er , susmentionn\u00e9 (cf. Cour de cassation n\u00b083\/14 du 27 novembre 2014, Cour d&#039;appel, 1 re chambre du 14 janvier 2015, n\u00b041128 du r\u00f4le et Cour d&#039;appel, 8 e chambre du 12 novembre 2020 n\u00b0126\/20). Le jugement du 18 octobre 2013 \u00e9tait donc appelable ind\u00e9pendamment du jugement du 14 f\u00e9vrier 2014, qui a statu\u00e9 sur les demandes qui avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9es. Comme le jugement du 18 octobre 2013 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9, le d\u00e9lai d\u2019appel n\u2019a jamais pris cours, de sorte que l\u2019appel relev\u00e9 par acte d\u2019huissier du 18 juin 2021, ne l\u2019a pas \u00e9t\u00e9 hors d\u00e9lai. &#8211; Quant \u00e0 l\u2019acquiescement L\u2019acquiescement \u00e0 un jugement emporte de la part d\u2019une partie au litige la volont\u00e9 libre et \u00e9clair\u00e9e de se soumettre aux diff\u00e9rents chefs de la d\u00e9cision en question. L\u2019acquiescement \u00e0 un jugement, qui ne se pr\u00e9sume pas, doit r\u00e9sulter de faits ne laissant aucun doute sur l\u2019intention de la partie d\u2019accepter la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Il peut r\u00e9sulter de tout acte qui constitue une ex\u00e9cution volontaire de ce jugement ou qui implique d\u2019une mani\u00e8re non \u00e9quivoque l\u2019intention d\u2019une partie au litige d\u2019accepter la d\u00e9cision intervenue. Les juges du fond appr\u00e9cient souverainement les faits et documents du dossier qui \u00e9tablissent le caract\u00e8re non \u00e9quivoque de l\u2019acquiescement donn\u00e9 par une partie (Cass. 2e civ., 16 juin 1976, Bull. civ. II, n\u00b0 198). Un acquiescement peut \u00eatre expr\u00e8s et r\u00e9sulter d\u2019une manifestation de volont\u00e9 claire et non \u00e9quivoque en ce sens. Il peut aussi \u00eatre implicite et r\u00e9sulter d\u2019actes incompatibles avec la volont\u00e9 de former un recours contre la d\u00e9cision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440 ; Cour d\u2019appel 27 novembre 2019, n\u00b0 149\/19). En l\u2019esp\u00e8ce, le fait de ne pas avoir relev\u00e9 appel du jugement du 18 octobre 2013 pendant sept ans et de ne pas avoir manifest\u00e9 sa volont\u00e9 de relever appel de ce jugement, ne constitue pas une manifestation de la volont\u00e9 non \u00e9quivoque d\u2019accepter le jugement. L\u2019action en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) contre son ancien mandataire, au titre de fautes que ce dernier aurait commises en premi\u00e8re instance, n\u2019est, par ailleurs, pas incompatible avec la volont\u00e9 d\u2019entreprendre le jugement du 18 octobre 2013. La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) a, en effet, pu consid\u00e9rer qu\u2019elle avait subi un pr\u00e9judice en raison de manquements de son ancien mandataire en premi\u00e8re instance, quelle que soit l\u2019issue du pr\u00e9sent litige en instance d\u2019appel. &#8211; Quant \u00e0 l\u2018int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir<\/p>\n<p>12 L\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir consiste dans l\u2019utilit\u00e9 ou l\u2019avantage que le justiciable peut escompter en exer\u00e7ant son action en justice. La v\u00e9rification de l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir fait abstraction de la question de savoir si le demandeur est r\u00e9ellement titulaire du droit qu\u2019il invoque. La v\u00e9rification de l\u2019existence r\u00e9elle du droit invoqu\u00e9 s\u2019effectue au regard du bien- fond\u00e9 de la demande. En l\u2019occurrence, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANIS ATION1.) retirerait un avantage de son appel, \u00e0 supposer que celui-ci aboutisse, ind\u00e9pendamment du sort que conna\u00eetrait un potentiel recours contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, dans le litige l\u2019ayant oppos\u00e9e \u00e0 son ancien mandataire. Le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir du fait de l\u2019appelabilit\u00e9 \u00e9ventuelle du jugement du 7 mai 2019 doit, d\u00e8s lors, \u00eatre rejet\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) conclut encore \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir, en ce qui concerne la demande de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, \u00e0 laquelle cette derni\u00e8re avait renonc\u00e9 en premi\u00e8re instance. La Cour note, \u00e0 cet \u00e9gard, que si, en instance d\u2019appel, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) sollicite la production de pi\u00e8ces de la part de l\u2019intim\u00e9e, elle ne critique pas le jugement a quo en ce qu\u2019il n\u2019a pas ordonn\u00e9 la production des pi\u00e8ces concern\u00e9es. La demande litigieuse ne tend donc, en tant que telle, pas \u00e0 la r\u00e9formation d\u2019un chef du jugement entrepris et n\u2019a aucune incidence sur la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel. Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements ci-avant que l\u2019appel, relev\u00e9 par ailleurs dans les formes pr\u00e9vues par la loi, est recevable. Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces et en instauration d\u2019une expertise L\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ne s\u2019applique pas aux demandes tendant \u00e0 l\u2019institution d\u2019une mesure d\u2019instruction, lesquelles demandes peuvent \u00eatre form\u00e9es pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel. C\u2019est donc \u00e0 tort que la partie intim\u00e9e conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 des demandes de l\u2019appelante tendant \u00e0 la production de pi\u00e8ces et \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise sur base dudit article. Il convient encore de noter que la renonciation \u00e0 sa demande initiale en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces devant le tribunal du travail, ne vaut que pour la premi\u00e8re instance et ne constitue pas un obstacle juridique \u00e0 la formulation d\u2019une telle demande en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>13 La partie intim\u00e9e soutient encore que la demande litigieuse, formul\u00e9e en instance d\u2019appel, est contraire au principe de l\u2019estoppel. L\u2019estoppel est une fin de non- recevoir fond\u00e9e sur l\u2019interdiction de se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui. En instance d\u2019appel, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) maintient la position qu\u2019elle avait adopt\u00e9e en premi\u00e8re instance, suivant laquelle elle a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction du fait de l\u2019accroissement de la client\u00e8le et de l\u2019augmentation du chiffre d\u2019affaires de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) depuis le d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) comme agents commerciaux, sinon depuis le d\u00e9but de sa propre activit\u00e9. Le fait qu\u2019en instance d\u2019appel, elle sollicite une mesure d\u2019instruction tendant \u00e0 la production de pi\u00e8ces, alors qu\u2019en premi\u00e8re instance, elle avait estim\u00e9 qu\u2019une telle mesure ne s\u2019imposait pas pour voir aboutir ses pr\u00e9tentions, n\u2019est pas de nature \u00e0 \u00e9tablir une contradiction dans son attitude ou une incoh\u00e9rence dans sa version des faits \u00e0 la base du litige. Le moyen tir\u00e9 d\u2019une violation du principe de l\u2019estoppel est donc \u00e9galement \u00e0 rejeter. A noter encore que le changement dans la d\u00e9signation des pi\u00e8ces sollicit\u00e9es, op\u00e9r\u00e9 par la partie appelante dans ses conclusions du 18 f\u00e9vrier 2022, n\u2019a pas d\u2019incidence sur la recevabilit\u00e9 de la demande. Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les moyens d\u2019irrecevabilit\u00e9 soulev\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e quant aux demandes tendant \u00e0 la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces et \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise, sont \u00e0 rejeter. Quant au fond &#8211; Quant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction En instance d\u2019appel, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) ne r\u00e9it\u00e8re plus ses all\u00e9gations suivant lesquelles, lors de discussions orales avec les repr\u00e9sentants de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.), il lui aurait \u00e9t\u00e9 promis une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction d\u2019une ann\u00e9e de commissions en contrepartie de la renonciation \u00e0 l\u2019application du droit fran\u00e7ais. L\u2019appelante soutient cependant qu\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction d\u2019une ann\u00e9e de commissions lui est due, en application de l\u2019article 19 loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux ind\u00e9pendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86\/653\/CEE du 18 d\u00e9cembre 1986, aux termes duquel : \u00ab apr\u00e8s la cessation du contrat, l\u2019agent commercial a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction si et dans la mesure o\u00f9 :<\/p>\n<p>14 &#8211; il a apport\u00e9 de nouveaux clients au commettant ou d\u00e9velopp\u00e9 sensiblement les op\u00e9rations avec les clients existants et que le commettant a encore des avantages substantiels r\u00e9sultant des op\u00e9rations avec ces clients et &#8211; le paiement de cette indemnit\u00e9 est \u00e9quitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l\u2019agent commercial perd et qui r\u00e9sultent des op\u00e9rations avec ces clients, ainsi que la restriction de ses activit\u00e9s professionnelles due \u00e0 l\u2019existence d\u2019une clause de non- concurrence \u00bb.<\/p>\n<p>Suivant l\u2019article 20 de la m\u00eame loi, l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction n\u2019est pas due \u00ab [\u2026] c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l\u2019agent commercial c\u00e8de \u00e0 un tiers les droits et obligations qu\u2019il d\u00e9tient en vertu du contrat d\u2019agence. \u00bb<\/p>\n<p>L\u2019appelante soutient qu\u2019en rachetant les contrats des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.), elle s\u2019est vu c\u00e9der tous les droits relatifs \u00e0 ces contrats. Elle estime que \u00ab les nouveaux clients, et les clients existants dont les op\u00e9rations ont \u00e9t\u00e9 \u00ab sensiblement \u00bb d\u00e9velopp\u00e9es par les fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.) doivent \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour le calcul de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction de la partie appelante. \u00bb<\/p>\n<p>Les contrats d\u2019agence commerciale ayant li\u00e9 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) ne sont pas vers\u00e9s en cause.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) soutient que lesdits contrats \u00e9taient soumis au droit fran\u00e7ais.<\/p>\n<p>Contrairement au l\u00e9gislateur luxembourgeois, le l\u00e9gislateur fran\u00e7ais ne pr\u00e9voit pas que l\u2019agent commercial a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction en cas de cessation du contrat d\u2019agence commerciale, mais \u00e0 \u00ab une indemnit\u00e9 compensatrice en r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi \u00bb (article L.134-12 du Code de commerce fran\u00e7ais).<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article L.134-13 du m\u00eame Code, cette r\u00e9paration n\u2019est pas due, notamment si \u00ab selon un accord avec le mandant, l&#039;agent commercial c\u00e8de \u00e0 un tiers les droits et obligations qu&#039;il d\u00e9tient en vertu du contrat d&#039;agence. \u00bb Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) n\u2019\u00e9tablit pas l\u2019existence d\u2019une cr\u00e9ance au titre d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction ou d\u2019une indemnit\u00e9 r\u00e9paratrice dans le chef des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.) au moment o\u00f9 ces derniers lui ont c\u00e9d\u00e9 leurs cartes de clients.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajoute que, de toute fa\u00e7on, l\u2019appelante ne saurait se pr\u00e9valoir de la cession de droits relatifs \u00e0 une \u00e9ventuelle indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction ou indemnit\u00e9 r\u00e9paratrice, r\u00e9sultant de stipulations des contrats d\u2019agence des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.), dans la mesure o\u00f9 l\u2019article 20 du contrat sign\u00e9 entre les soci\u00e9t\u00e9s ORGANISATION1.) et ORGANISATION2.) indique que \u00ab le pr\u00e9sent mandat annule et remplace int\u00e9gralement tout accord pr\u00e9c\u00e9dent entre les parties contractantes. \u00bb<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la situation ayant exist\u00e9 au d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 d\u2019agents commerciaux des fr\u00e8res PERSONNE 1-2) pour le Groupe ORGANISATION 2.) ne pr\u00e9sente aucun int\u00e9r\u00eat pour la solution du pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>La demande tendant \u00e0 la production forc\u00e9e du \u00ab d\u00e9compte du chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire des fr\u00e8res PERSONNE 1 -2.) (d\u00e9tail par client) au moment du commencement de leur contrat d\u2019agent commercial \u00bb, est donc \u00e0 rejeter, faute de pertinence.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019appelante consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu de prendre en consid\u00e9ration la situation au d\u00e9but de son activit\u00e9 d\u2019agent commercial pour compte de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.).<\/p>\n<p>Pour pouvoir pr\u00e9tendre \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) doit, au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, prouver qu\u2019au cours de la collaboration entre parties, (i) elle a apport\u00e9 de nouveaux clients \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) ou d\u00e9velopp\u00e9 sensiblement les op\u00e9rations avec les clients existants, (ii) que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a encore des avantages substantiels r\u00e9sultant des op\u00e9rations avec ces clients et (iii) que le paiement d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction est \u00e9quitable, au vu de l\u2019ensemble des circonstances.<\/p>\n<p>Concernant la premi\u00e8re condition, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) doit \u00e9tablir non seulement l\u2019augmentation de la client\u00e8le et du chiffre d\u2019affaires, mais \u00e9galement que cette augmentation est le fruit des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par elle (cf. en ce sens : Cour d\u2019appel, 20 mars 2002, n\u00b0 25250 du r\u00f4le ; 6 mai 2009, n\u00b0 32829 du r\u00f4le ; 19 octobre 2011, n\u00b0 35731 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) affirme avoir apport\u00e9 trois nouveaux clients, \u00e0 savoir les clients ORGANISATION6.) , ORGANISATION5.) et ORGANISATION8.) et avoir \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine d\u2019une augmentation du chiffre d\u2019affaires de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) .<\/p>\n<p>Il ne r\u00e9sulte pas des pi\u00e8ces figurant au dossier quand les soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9mentionn\u00e9es sont devenues clients de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) .<\/p>\n<p>La Cour note, par ailleurs, que l\u2019extrait du \u00ab bilan comptable \u00bb, reproduit \u00e0 la page 8 de l\u2019acte d\u2019appel et reprenant les donn\u00e9es relatives au chiffre d\u2019affaires brut r\u00e9alis\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) entre 2007 et 2011 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, toutes branches d\u2019activit\u00e9 et tous territoires confondus (annexes des comptes annuels, pi\u00e8ces 7 \u00e0 10 de la partie intim\u00e9e), ne permet pas de conclure \u00e0 une hausse du chiffre d\u2019affaires de la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e attribuable \u00e0 l\u2019appelante, dont l\u2019activit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 limit\u00e9e \u00e0 la vente, de mani\u00e8re non exclusive, de produits indiqu\u00e9s en annexe du contrat, dans plusieurs secteurs g\u00e9ographiques d\u00e9termin\u00e9s.<\/p>\n<p>16 Il ressort encore de la pi\u00e8ce 11 de la partie appelante (\u00ab tableau reprenant le d\u00e9veloppement du chiffre d\u2019affaires transmis par le Groupe ORGANISATION2.) \u00bb) que le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) , en sa qualit\u00e9 d\u2019agent pour la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) a diminu\u00e9 entre 2008 (900.082,84 euros) et 2011 (738.189,10 euros).<\/p>\n<p>M\u00eame \u00e0 supposer que les soci\u00e9t\u00e9s clients ORGANISATION6.) , ORGANISATION5.) et ORGANISATION8.) soient devenus clients de ORGANISATION2.) au cours de l\u2019ex\u00e9cution du contrat d\u2019agent commercial ayant li\u00e9 les parties et que le chiffre d\u2019affaires relatifs aux clients existants ait augment\u00e9, il ne ressort pas du dossier que ceci aurait \u00e9t\u00e9 le r\u00e9sultat d\u2019efforts particuliers d\u00e9ploy\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) .<\/p>\n<p>En effet, l\u2019\u00e9change de courriels entre la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) et les clients ainsi qu\u2019entre parties, a essentiellement trait \u00e0 des paiements, frais de livraison, notes de cr\u00e9dit et transmissions de commandes, mais ne laisse pas conclure \u00e0 des d\u00e9marches d\u00e9passant le cadre de l\u2019activit\u00e9 normale du commettant, qui est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e par l\u2019octroi de commissions. Pour autant que de besoin, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) offre en preuve, par voie d\u2019expertise, l\u2019apport de nouveaux clients ainsi que le d\u00e9veloppement sensible des op\u00e9rations avec les clients existants. La preuve \u00e0 rapporter doit, en premier lieu, porter sur des faits concrets, en l\u2019occurrence les efforts d\u00e9ploy\u00e9s par l\u2019agent en vue de l\u2019augmentation de la client\u00e8le et de la promotion des relations avec les clients existants. Ces faits n\u2019\u00e9tant pas susceptibles d\u2019\u00eatre \u00e9tablis par une expertise comptable, l\u2019offre de preuve de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) est \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence (cf. en ce sens : Cour d\u2019appel, 19 octobre 2011, n\u00b0 35731 du r\u00f4le). Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que l\u2019appelante n\u2019\u00e9tablit pas un accroissement de la client\u00e8le ou un d\u00e9veloppement sensible des op\u00e9rations avec les clients existants, qui seraient attribuables \u00e0 des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par elle. Le premier des crit\u00e8res pour pouvoir pr\u00e9tendre \u00e0 une indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction n\u2019\u00e9tant partant pas rempli, le jugement entrepris est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) de sa demande, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser les crit\u00e8res tenant \u00e0 la persistance d\u2019avantages et \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9. &#8211; Quant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 pour un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire Aux termes de l\u2019article 1 er de la loi du 3 juin 1994, \u00ab est un agent commercial au sens de la pr\u00e9sente loi celui qui, en tant qu\u2019interm\u00e9diaire ind\u00e9pendant, est charg\u00e9 de fa\u00e7on permanente, \u00e0 titre principal ou accessoire et contre r\u00e9mun\u00e9ration, soit de n\u00e9gocier la vente ou l\u2019achat de marchandises pour une autre personne, ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9e \u00ab<\/p>\n<p>17 le commettant \u00bb, soit de n\u00e9gocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant. \u00bb L\u2019article 17 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e 3 juin 1994 se lit comme suit : \u00ab (1) Lorsque le contrat d\u2019agence est conclu pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, ou pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e avec facult\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e, chacune des parties peut y mettre fin moyennant pr\u00e9avis. (2) La dur\u00e9e du pr\u00e9avis est au minimum d\u2019un mois pour la premi\u00e8re ann\u00e9e du contrat. Apr\u00e8s la premi\u00e8re ann\u00e9e, la dur\u00e9e du d\u00e9lai de pr\u00e9avis est augment\u00e9e d\u2019un mois par ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire commenc\u00e9e sans que ce d\u00e9lai puisse exc\u00e9der six mois. Les parties ne peuvent convenir de d\u00e9lais plus courts. [\u2026] \u00bb. Il r\u00e9sulte des articles 23 et 24 de la m\u00eame loi que la partie qui n\u2019a pas respect\u00e9 le pr\u00e9avis l\u00e9gal doit \u00e0 l\u2019autre partie des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e9quivalents \u00e0 \u00ab une somme \u00e9gale \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la p\u00e9riode comprise entre la date de rupture et la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance normale du contrat. Pour l\u2019\u00e9tablissement de cette somme, il est tenu compte des commissions ant\u00e9rieures et de tous \u00e9l\u00e9ments pertinents \u00bb. L\u2019existence d\u2019un contrat d\u2019agence commerciale n\u2019est pas subordonn\u00e9e \u00e0 la r\u00e9daction d\u2019un contrat \u00e9crit sign\u00e9 par les deux parties. En effet, l\u2019article 15 de la loi du 3 juin 1994 pr\u00e9voit qu\u2019\u00ab \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9crit, l\u2019agent commercial peut \u00e9tablir l\u2019existence et le contenu du contrat d\u2019agence par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. \u00bb (cf. Cour d\u2019appel, 28 mars 2007, n\u00b0 29682 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) verse des relev\u00e9s bancaires, dont il r\u00e9sulte que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) lui a vers\u00e9 les montants respectifs de 1.663,41 euros, 12.581,51 euros et 8.401,63 euros, en date des 26 f\u00e9vrier 2007, 12 octobre 2007 et 27 f\u00e9vrier 2008. Les relev\u00e9s portent les mentions respectives \u00ab facture 1\/M COM 2007 \u00bb, \u00ab COMMISSIONS AVR-SEPT 2007 \u00bb et \u00ab facture 3\/M (01\/10\/07 AU 31\/12) \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelante produit en outre le \u00ab d\u00e9tail des clients\/op\u00e9rations de vente \u00bb. Suivant ses explications, les op\u00e9rations auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par son interm\u00e9diaire au b\u00e9n\u00e9fice de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) et le document aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis par la soci\u00e9t\u00e9 de droit italien ORGANISATION4.) .<\/p>\n<p>S\u2019il ressort des pi\u00e8ces pr\u00e9mentionn\u00e9es qu\u2019elle effectuait d\u00e9j\u00e0 certaines op\u00e9rations pour des entit\u00e9s du Groupe ORGANISATION2.) en 2007, la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) ne fournit pas de pr\u00e9cisions quant \u00e0 la nature et la teneur des relations ayant exist\u00e9 entre elle-m\u00eame et la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) \u00e0 l\u2019\u00e9poque.<\/p>\n<p>18 Il convient ensuite de rappeler que le contrat d\u2019agent commercial conclu entre parties le 25 octobre 2008, avec effet au 1 er janvier 2008, a stipul\u00e9, que \u00ab le pr\u00e9sent mandat annule et remplace int\u00e9gralement tout accord pr\u00e9c\u00e9dant entre les parties contractantes \u00bb (article 20 du contrat).<\/p>\n<p>Au vu de cette stipulation non \u00e9quivoque et en l\u2019absence d\u2019une clause relative \u00e0 la prise en compte d\u2019une \u00e9ventuelle activit\u00e9 ant\u00e9rieure au profit de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) ou d\u2019autres entit\u00e9s du groupe ORGANISATION2.) , pour la d\u00e9termination de la dur\u00e9e du pr\u00e9avis, la r\u00e9siliation intervenue le 21 octobre 2011, moyennant un pr\u00e9avis de quatre mois, \u00e9tait conforme \u00e0 l\u2019article 12 du contrat d\u2019agence commerciale, qui a repris les dispositions de l\u2019article 17 de la loi du 3 juin 1994.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est, par cons\u00e9quent, \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 correspondant \u00e0 un mois de pr\u00e9avis suppl\u00e9mentaire. Quant aux demandes de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) en indemnisation pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et en remboursement de frais et honoraires d\u2019avocat L\u2019exercice d\u2019une action en justice ne d\u00e9g\u00e9n\u00e8re en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossi\u00e8re \u00e9quipollente au dol, ou encore si elle r\u00e9sulte d\u2019une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable. En principe, le seul exercice d\u2019une action en justice n\u2019est pas, d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, g\u00e9n\u00e9rateur de responsabilit\u00e9 civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n\u2019est pas le fait d\u2019avoir exerc\u00e9 \u00e0 tort une action en justice ou d\u2019y avoir r\u00e9sist\u00e9 injustement puisque l\u2019exercice d\u2019une action en justice est libre. C\u2019est uniquement le fait d\u2019avoir abus\u00e9 de son droit en commettant une faute ind\u00e9pendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionn\u00e9. Il n\u2019est, en l\u2019esp\u00e8ce, pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION1.) ait commis une faute dans le sens pr\u00e9d\u00e9crit. La demande de l\u2019intim\u00e9e en indemnisation du chef de proc\u00e9dure abusive et vexatoire, bas\u00e9e sur l\u2019article 6-1, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, laisse partant d\u2019\u00eatre fond\u00e9e. Pour les m\u00eames motifs, il y a lieu \u00e0 rejet de la demande de l\u2019intim\u00e9e en remboursement de frais et honoraires d\u2019avocat, bas\u00e9e sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui n\u2019est d\u2019ailleurs pas chiffr\u00e9e.<\/p>\n<p>Quant aux demandes en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure La soci\u00e9t\u00e9 appelante succombant \u00e0 l\u2019instance et devant supporter la charge des d\u00e9pens, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>19 Comme il serait n\u00e9anmoins in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 ORGANISATION2.) l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens en ce qui concerne l\u2019instance d\u2019appel, sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la pr\u00e9sente instance est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e \u00e0 concurrence du montant de 1.000 euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS : la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, rejette les moyens d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel, soulev\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A., d\u00e9clare l\u2019appel recevable, rejette les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) s.\u00e0 r.l. en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces et en instauration d\u2019une expertise, dit l\u2019appel non fond\u00e9, partant, confirme le jugement entrepris, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A. de sa demande en indemnisation du chef de proc\u00e9dure abusive et vexatoire, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A. de sa demande en remboursement de frais et honoraires d\u2019avocat, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) s.\u00e0 r.l. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) S.A. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) s.\u00e0 r.l. de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e unipersonnelle de droit fran\u00e7ais ORGANISATION1.) s.\u00e0 r.l. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier GREFFIER1.) .<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-155811\/20220714-ca3-cal-2021-00639-104-arret-comm-anonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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