{"id":652811,"date":"2026-04-22T23:22:32","date_gmt":"2026-04-22T21:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-juillet-2022\/"},"modified":"2026-04-22T23:22:37","modified_gmt":"2026-04-22T21:22:37","slug":"cour-superieure-de-justice-5-juillet-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-juillet-2022\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 5 juillet 2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 Arr\u00eat 29\/22 \u2013 Crim. du 5 juillet 2022 (Not. 33169\/18\/CD)<\/p>\n<p>La Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-deux l&#039;arr\u00eat qui suit dans la cause<\/p>\n<p>e n t r e :<\/p>\n<p>le minist\u00e8re public, exer\u00e7ant l&#039;action publique pour la r\u00e9pression des crimes et d\u00e9lits, appelant,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>[pr\u00e9venu 1], n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>pr\u00e9venu et appelant.<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re criminelle, le 28 octobre 2021, sous le num\u00e9ro LCRI 72\/2021, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>2 \u00ab (\u2026) \u00bb<\/p>\n<p>3 Contre ce jugement, appel a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 10 novembre 2021 au p\u00e9nal par le mandataire du pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1] , ainsi que le 11 novembre 2021 par le minist\u00e8re public.<\/p>\n<p>En vertu de ces appels et par citation du 3 d\u00e9cembre 2021, le pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1] fut r\u00e9guli\u00e8rement requis de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 14 juin 2022, devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appels interjet\u00e9s.<\/p>\n<p>A cette audience, le pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1], assist\u00e9 de l\u2019interpr\u00e8te asserment\u00e9 Anka THEISEN TUDORASCU, et apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 averti de son droit de se taire et de ne pas s\u2019incriminer lui- m\u00eame, fut entendu en ses explications et moyens de d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Radu Alain DUTA, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg , d\u00e9veloppa plus amplement les moyens de d\u00e9fense du pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1].<\/p>\n<p>Monsieur l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendu en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu [pr\u00e9v enu 1] eut la parole en dernier.<\/p>\n<p>L A C O U R<\/p>\n<p>prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique du 5 juillet 2021, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l&#039;arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration du 10 novembre 2021 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, [pr\u00e9venu 1] a fait interjeter appel au p\u00e9nal contre un jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2021 par une chambre criminelle du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration notifi\u00e9e le 11 novembre 2021 au m\u00eame greffe, le procureur d\u2019Etat de Luxembourg a \u00e9galement interjet\u00e9 appel contre ce jugement.<\/p>\n<p>Ces appels sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 203 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Par le jugement entrepris, [pr\u00e9venu 1] a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de soixante mois pour avoir commis dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018 sur la personne de [victime 1] , avec laquelle il vit habituellement, l\u2019infraction de coups et blessures volontaires ayant entra\u00een\u00e9 une incapacit\u00e9 de travail personnel, infraction pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 409, alin\u00e9as 1 er et 3 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Le tribunal a acquitt\u00e9 [pr\u00e9venu 1] des infractions de tentative de meurtre, de d\u00e9tention ill\u00e9gale avec tortures et de s\u00e9questration, infractions pr\u00e9vues aux articles 51, 52, 392, 393, 434, 438, 438- 1 et 442- 1 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>4 A l\u2019audience de la Cour d\u2019appel du 14 juin 2022, le pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1] a conclu, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 son acquittement. Il serait psychologiquement tr\u00e8s affect\u00e9 par cette affaire et aurait \u00e9t\u00e9 incapable de continuer \u00e0 ex \u00e9cuter son contrat de travail.<\/p>\n<p>Il affirme n\u2019avoir ni s\u00e9questr\u00e9 ni port\u00e9 des coups et fait des blessures \u00e0 [victime 1] . A l\u2019appui de ses contestations , il fait valoir qu\u2019il est toujours en couple avec [victime 1] et qu\u2019elle est pr\u00e9sente \u00e0 l\u2019audience. S\u2019il avait inflig\u00e9 ces blessures \u00e0 cette derni\u00e8re, elle se serait s\u00e9par\u00e9e de lui imm\u00e9diatement apr\u00e8s les faits.<\/p>\n<p>Enfin, s\u2019il reconna\u00eet avoir eu quelques disputes avec [victime 1] , toujours serait-il qu\u2019il s\u2019agit de disputes normales de couple.<\/p>\n<p>A cette m\u00eame audience de la Cour d\u2019appel, le mandataire de [pr\u00e9venu 1] a r\u00e9sum\u00e9 ses conclusions \u00e9crites. Selon lui, s\u2019il y a effectivement un faisceau d\u2019\u00e9l \u00e9ments, il n\u2019y aurait cependant aucun \u00e9l\u00e9ment probant qui fonde la culpabilit\u00e9 de son mandant.<\/p>\n<p>Le mandataire de [pr\u00e9venu 1] demande \u00e0 la Cour d\u2019appel de confirmer le jugement en ce qu\u2019il a acquitt\u00e9 son mandant des infractions qui ne sont pas \u00e9tablies \u00e0 sa charge, \u00e0 savoir, l\u2019infraction de tentative de meurtre, de s\u00e9questration ou de d\u00e9tention ill\u00e9gale avec tortures et de r\u00e9former le jugement en ce qu\u2019il a retenu son mandant dans les liens de l\u2019infraction de coups et blessures volontaires commises sur la personne de sa compagne.<\/p>\n<p>Il expose que son mandant et sa compagne, la victime [victime 1] , ont \u00e9t\u00e9 des \u00ab squatteurs \u00bb. Ils auraient habit\u00e9 dans cette maison, qui aurait \u00e9t\u00e9 inhabit\u00e9e, de mani\u00e8re ill\u00e9gale.<\/p>\n<p>Le mandataire fait un r\u00e9sum\u00e9 du contexte de la rencontre entre son mandant et la victime [victime 1], ainsi que de la vie de cette derni\u00e8re avant que celle- ci ait rencontr\u00e9 son mandant. Il insiste plus particuli\u00e8rement sur le fait que son mandant a une bonne influence sur [victime 1] , notamment en ce qui concerne son probl\u00e8me de consommation excessive d\u2019alcool et que le couple a eu des projets d\u2019avenir. Il insiste encore sur le fait que l\u2019ex-\u00e9poux de [victime 1] est une personne violente et agressive. Dans ce contexte, il fait \u00e9tat d\u2019un t\u00e9moignage de la s\u0153ur de [victime 1] , [tiers 1], selon lequel la victime aurait \u00e9t\u00e9 agress\u00e9e par des russes ou des polonais en janvier 2018.<\/p>\n<p>Concernant les faits de la nuit du 23 au 24 novembre 2018, le mandataire de [pr\u00e9venu 1] cite les d\u00e9clarations effectu\u00e9es par [victime 1] en se r\u00e9f\u00e9rant d\u2019abord au proc\u00e8s-verbal n\u00b0 71898 du 25 novembre 2018 de la police et puis \u00e0 l\u2019audition du 29 mai 2019 effectu\u00e9e par le juge d\u2019instruction. Il rel\u00e8ve que face \u00e0 la confrontation des enregistrements de vid\u00e9o surveillance de la station- service, [victime 1] r\u00e9it\u00e8re ses d\u00e9clarations faites devant la police, sauf celle concernant le fait que son mandant l\u2019a accompagn\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 la maison pour repartir ensuite en ville. Son mandant aurait \u00e9galement reconnu face aux enregistrements en question avoir accompagn\u00e9 sa compagne jusqu\u2019\u00e0 la maison. Cependant il conteste \u00eatre rest\u00e9e avec elle. Il aurait pass\u00e9 la nuit avec son ami \u00ab [tiers 2] \u00bb qui serait rentr\u00e9 en Roumanie en bus \u00e0 3.00 heures. Apr\u00e8s le d\u00e9part de son ami, son mandant aurait err\u00e9 dans le quartier (\u2026) jusqu\u2019\u00e0 9.00 heures, plus pr\u00e9cis\u00e9mment jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ouverture du caf\u00e9 \u00ab (\u2026) \u00bb o\u00f9 il serait rest\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 11.00 heures. Il serait finalement arriv\u00e9 \u00e0 la maison vers 12.00 heures o\u00f9 il aurait trouv\u00e9 sa compagne qui gisait dans son sang et ne pouvait plus respirer. Les ambulanciers auraient affirm\u00e9 avoir re\u00e7u un appel de secours \u00e0 13.42, horaire que [victime 1] aurait confirm\u00e9 devant la police. A cet \u00e9gard il se<\/p>\n<p>5 r\u00e9f\u00e8re au proc\u00e8s-verbal n\u00b0 71898- 4 du 25 novembre 2018 et cite les d\u00e9clarations effectu\u00e9es par celle -ci : \u00ab [pr\u00e9venu 1] m\u2019a donn\u00e9 des serviettes et de l\u2019eau et apr\u00e8s un certain temps je lui ai dit d\u2019appeler une ambulance alors il est reparti aupr\u00e8s d\u2019une agence de taxi \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la maison et il a appel\u00e9 une ambulance. \u00bb. Il ajoute que cette derni\u00e8re a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 devant la police que cela lui a fait un choc psychologique en la voyant avec ses blessures.<\/p>\n<p>Il y aurait lieu de souligner que [victime 1] n\u2019a \u00e0 aucun moment accus\u00e9 son mandant, que l\u2019enqu\u00eate s\u2019est focalis\u00e9e \u00e0 tort sur ce dernier au vu d\u2019une omission concernant un d\u00e9tail dans son r\u00e9cit du d\u00e9roulement de la soir\u00e9e, que cette omission n\u2019est pas de nature \u00e0 jeter le discr\u00e9dit sur son mandant et qu\u2019aucune autre piste n\u2019a \u00e9t\u00e9 suivie par les enqu\u00eateurs, la gravit\u00e9 des blessures constat\u00e9es sur la personne de [victime 1] ne s\u2019expliquant que par la pr\u00e9sence d\u2019au moins deux agresseurs sur le lieu de l\u2019infraction qui est beaucoup fr\u00e9quent\u00e9 par des personnes sans domicile fixe.<\/p>\n<p>En s\u2019appuyant sur la jurisprudence de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, notamment les arr\u00eats Barber\u00e2, Mess egu\u00e9 et Jabardo c\/ Espagne du 6 d\u00e9cembre 1988 et Telfner c\/ Autriche du 20 mars 2001, Janosevic c\/ Su\u00e8de du 23 juillet 2002 et Capeau c\/ Belgique du 13 janvier 2005, selon laquelle la charge de la preuve p\u00e8se s ur l\u2019accusation et le doute doit profiter \u00e0 l\u2019accus\u00e9, il estime qu\u2019en l\u2019occurrence les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 charge ne permettraient pas de retenir, \u00e0 l\u2019exclusion de tout doute raisonnable, la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de son mandant.<\/p>\n<p>Concernant le poing enfl\u00e9 et les traces de griffures de son mandant plus particuli\u00e8rement, il fait grief aux enqu\u00eateurs respectivement au juge d\u2019instruction de ne pas avoir ordonn\u00e9 une reconstitution des faits, de ne pas avoir pris des photos ou encore ordonn\u00e9 une expertise m\u00e9dico- l\u00e9gale des blessures de son mandant constat\u00e9es apr\u00e8s les faits et critique le tribunal en ce qu\u2019il a conclu \u00e0 l\u2019existence de preuve suffisante de la pr\u00e9sence de son mandant sur les lieux pendant la nuit en question, ainsi que de son implication dans l\u2019infraction de coups et blessures volontaires. L\u2019unique conclusion possible des \u00e9l\u00e9ments de preuve existants, dont notamment les d\u00e9clarations fournies par sa compagne et le contenu du rapport m\u00e9dico- l\u00e9gal du 10 janvier 2020 selon lequel les coups et blessures constat\u00e9s sur le corps de [victime 1] n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 occasionn\u00e9s par le fait de mains nues, mais par le fait de donner des coups \u00e0 l\u2019aide de divers objets, serait que le poing enfl\u00e9 de son mandant n\u2019a rien \u00e0 voir avec les faits.<\/p>\n<p>En outre, ce serait \u00e0 tort que le tribunal s\u2019est fond\u00e9 sur la pr\u00e9sence de traces ADN de son mandant trouv\u00e9es sur les objets qui ont servi \u00e0 commettre l\u2019infraction. Les empreintes g\u00e9n\u00e9tiques de son mandant n\u2019auraient pas de valeur probante dans la mesure o\u00f9 le lieu en question a \u00e9t\u00e9 fr\u00e9quent\u00e9 par son mandant depuis plusieurs mois, de sorte que les traces ADN se trouvaient un peu partout. Il insiste sur le fait que les objets en question ont \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9s par son mandant aussi bien avant qu\u2019apr\u00e8s les faits et notamment pour donner les premiers secours \u00e0 sa compagne en \u00ab \u00e9pongeant \u00bb ses blessures.<\/p>\n<p>Par ailleurs, il rel\u00e8ve qu\u2019except\u00e9 les empreintes g\u00e9n\u00e9tiques de son mandant et de sa compagne, les enqu\u00eateurs auraient trouv\u00e9 un m\u00e9lange d\u2019ADN non exploitable d\u2019au moins quatre individus inconnus. S\u2019il est vrai que des traces ADN d\u2019inconnus n\u2019ont pas pu \u00eatre trouv\u00e9es sur les objets ayant servi \u00e0 commettre l\u2019infraction toujours est -il que cela pourrait s\u2019expliquer par le fait : \u00ab qu\u2019au moins un des deux auteurs portait des gants, et ce non pas sp\u00e9cifiquement pour dissimuler des preuves mais uniquement en raison de la<\/p>\n<p>6 temp\u00e9rature hivernale\u2026 \u00bb. Dans ce contexte, il fait grief aux enqu\u00eateurs, respectivement au juge d\u2019instruction de ne pas avoir ordonn\u00e9 un pr\u00e9l\u00e8vement d\u2019ADN sous les ongles de [victime 1] afin de retenir soit l\u2019existence soit l\u2019exclusion d\u2019un lien avec les traces de griffures constat\u00e9es au niveau du visage de son mandant.<\/p>\n<p>Concernant les enregistrements de vid\u00e9o- surveillance, il donne \u00e0 consid\u00e9rer que les cam\u00e9ras n\u2019ont pas pu enregistrer toutes les entr\u00e9es et sorties de la maison inhabit\u00e9e, sise au (\u2026), au vu de la distance et de l\u2019angle qui seraient inappropri\u00e9s pour qu\u2019on puisse visualiser une activit\u00e9 pendant la nuit. Il s\u2019y ajouterait que la maison dispose de plusieurs entr\u00e9es.<\/p>\n<p>Son mandant, pour se rendre en ville ce soir -l\u00e0, n\u2019aurait pas pris le m\u00eame chemin, mais aurait pris le bus au niveau du terminus de la ligne (\u2026), qui se trouverait \u00e0 quelques centaines de m\u00e8tres plus \u00e9loign\u00e9es dans la (\u2026), et il serait \u00e9galement descendu du bus \u00e0 cet arr\u00eat le lendemain matin. Ce serait pourquoi en rentrant le 24 novembre 2018 il n\u2019a pas pu \u00eatre capt\u00e9 par les cam\u00e9ras, celui-ci ayant \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 du champ de vision de celle-ci. Il ne r\u00e9sulterait donc pas des enregistrements que son mandant soit n\u00e9cessairement rest\u00e9 pendant toute la nuit du 23 au 24 novembre 2018 dans la maison non habit\u00e9e, sise (\u2026), ainsi que le jugement le mentionne. Dans ce contexte, et pour plus de pr\u00e9cisions, il cite la motivation du jugement retenue \u00e0 cet \u00e9gard. Quant \u00e0 la cam\u00e9ra install\u00e9e au (\u2026), celle-ci ne permettrait pas une totale visibilit\u00e9 et n\u2019y aurait pas eu d\u2019enregistrement sur une p\u00e9riode prolong\u00e9e, \u00e0 savoir entre 11.00 et 12.00 heures le matin du 24 novembre 2018.<\/p>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, la version de son mandant serait donc cr\u00e9dible.<\/p>\n<p>Il insiste encore sur le fait que s\u2019il est vrai que ce dernier a dans un premier temps \u00ab omis \u00bb de mentionner qu\u2019il \u00e9tait retourn\u00e9 au squat pour accompagner [victime 1] , toujours serait-il que ce fait ne peut pas jeter le discr\u00e9dit sur l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses d\u00e9clarations. Il explique que son mandant a omis ce d\u00e9tail dans sa version, ce sur base de la circonstance qu\u2019il vivrait en marge de la soci\u00e9t\u00e9, qu\u2019il serait confront\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 des contr\u00f4les de police et qu\u2019il aurait craint de se voir suspecter de faits qu\u2019il n\u2019a pas commis. S\u2019il a ult\u00e9rieurement reconnu qu\u2019il est retourn\u00e9 au squat et qu\u2019il est reparti ensuite et que son mandant affirme avoir pass\u00e9 toute la nuit avec une femme qui n\u2019\u00e9tait pas la sienne, cette contradiction serait toutefois peu si gnificative. Par ailleurs, s\u2019il ressort du rapport d\u2019enqu\u00eate que le sang a \u00e9t\u00e9 \u00ab \u00e9pong\u00e9 \u00bb du mur, son mandant conteste toutefois avoir \u00ab \u00e9pong\u00e9 \u00bb le sang tout en donnant \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019eau courante dans le squat et que cet \u00ab \u00e9pongeage \u00bb du sang se limitait au mur, alors que d\u2019autres traces de sang se trouvaient sur les draps et sur certains objets.<\/p>\n<p>Le mandataire de [pr\u00e9venu 1] souligne que son mandant n\u2019a rien enlev\u00e9 et n\u2019a pas quitt\u00e9 les lieux laissant [victime 1] sur place et consid\u00e8re que ce dernier avait tout le temps pour \u00ab recueillir et d\u00e9truire l\u2019ensemble des objets qui contiennent son ADN et notamment ceux qui ont servi \u00e0 provoquer des blessures et qui lui sont actuellement oppos\u00e9 \u00bb. Selon le mandataire de [pr\u00e9venu 1] lorsque la police est arriv\u00e9e sur les lieux, celle- ci aurait pu faire le constat \u00ab d\u2019une salle de crime riche et compl\u00e8te avec \u00e9norm\u00e9ment de pi\u00e8ces \u00e0 conviction. \u00bb. Il n\u2019y aurait donc eu aucune volont\u00e9 de dissimulation de la part de son mandant, circonstance qui devrait innocenter ce dernier.<\/p>\n<p>7 Pour ce qui concerne le t\u00e9moignage de la compagne de son mandant, [victime 1], il critique le tribunal en ce qu\u2019il n\u2019a pas pris au s\u00e9rieux ce t\u00e9moignage. L\u2019unique conclusion possible des d\u00e9clarations effectu\u00e9es serait que celles-ci sont extr\u00eamement constantes et pr\u00e9cises, de sorte qu\u2019elle devrai t b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une pr\u00e9somption de cr\u00e9dibilit\u00e9, [victime 1] ayant \u00e9t\u00e9 victime d\u2019une agression gravissime.<\/p>\n<p>Le mandataire de [pr\u00e9venu 1] fait encore grief au jugement d\u2019avoir d\u00e9crit [victime 1] comme \u00e9tant une personne \u00ab contraignable ou vuln\u00e9rable \u00bb. Or, le rapport psychologique ferait \u00e9tat d\u2019une personne \u00e0 intelligence normale et ind\u00e9pendante.<\/p>\n<p>Il ajoute que [victime 1] a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e pour avoir agress\u00e9 volontairement une personne et consid\u00e8re donc qu\u2019elle est parfaitement capable de se d\u00e9fendre. Depuis sa sortie de prison, [victime 1] aurait connu le monde de la rue avec toute sa mis\u00e8re et sa violence contre laquelle elle aurait toujours su se d\u00e9fendre. Son mandant lui aurait montr\u00e9 toute son affection en lui rendant r\u00e9guli\u00e8rement visite en prison et cette exp\u00e9rience aurait soud\u00e9 le couple qui projetterait de se marier.<\/p>\n<p>Le mandataire de [pr\u00e9venu 1] conclut \u00e0 voir tenir compte du t\u00e9moignage de [victime 1] selon lequel celle- ci clame l\u2019innocence de son mandant.<\/p>\n<p>Le mandataire de [pr\u00e9venu 1] d\u00e9plore enfin que l\u2019enqu\u00eate se soit exclusivement concentr\u00e9e sur son mandant et qu\u2019aucune autre piste n\u2019ait \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9e, [victime 1] ayant \u00e9voqu\u00e9 l\u2019existence d\u2019un ex-copain violent ayant mal support\u00e9 la rupture, ainsi que l\u2019existence d\u2019une voiture immatricul\u00e9e en Pologne stationn\u00e9e \u00e0 proximit\u00e9 des lieux de l\u2019infraction le jour des faits.<\/p>\n<p>Il existerait donc de s\u00e9rieux doutes de nature \u00e0 remettre en question la culpabilit\u00e9 de son mandant.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 la confirmation du jugement, d\u2019une part, en ce qu\u2019il a retenu la culpabilit\u00e9 du pr\u00e9venu pour ce qui concerne l\u2019infraction de coups et blessures ayant entra\u00een\u00e9 une incapacit\u00e9 de travail sur la personne de sa compagne, et, d\u2019autre part, en ce qu\u2019il a acquitt\u00e9 le pr\u00e9venu des infractions de tentative de meurtre, de s\u00e9questration et de d\u00e9tention ill\u00e9gale avec torture.<\/p>\n<p>Tout d\u2019abord, les all\u00e9gations de la victime quant aux blessures subies seraient corrobor\u00e9es par un \u00e9l\u00e9ment objectif, \u00e0 savoir le rapport d\u2019expertise m\u00e9dico- l\u00e9gale effectu\u00e9e par le docteur Martine Schaul. Le pronostic vital de la victime n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 engag\u00e9, mais les blessures auraient \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s graves.<\/p>\n<p>Concernant la circonstance aggravante de l\u2019incapacit\u00e9 de travail, celle -ci serait \u00e9galement \u00e9tablie au vu du rapport d\u2019expertise.<\/p>\n<p>De m\u00eame, la circonstance aggravante de la cohabitation entre la victime et [pr\u00e9venu 1] serait \u00e0 retenir. Tous les deux auraient en effet occup\u00e9 chacun le m\u00eame \u00ab squat \u00bb et ils auraient eu et auraient d\u2019ailleurs encore une relation de couple.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la question de savoir si [pr\u00e9venu 1] est l\u2019auteur de l\u2019infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de sa compagne, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public rel\u00e8ve qu\u2019il est possible de proc\u00e9der \u00e0 deux lectures du dossier r\u00e9pressif. En effet,<\/p>\n<p>8 selon lui, soit la Cour d\u2019appel se fonde sur les d\u00e9clarations de la victime, ainsi que celles du pr\u00e9venu et d\u00e9cide d\u2019acquitter le pr\u00e9venu de l\u2019infraction de coups et blessures retenue \u00e0 sa charge par les juges de premi\u00e8re instance, soit elle se fonde non seulement sur l es d\u00e9clarations de ces derniers, mais sur un faisceau d\u2019indices pertinents \u00e9tablissant \u00e0 suffisance de droit la culpabilit\u00e9 du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Selon le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public, il serait \u00e9tabli au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier que le pr\u00e9venu a port\u00e9 des coups et fait des blessures sur la personne de la victime et ce serait \u00e0 bon droit que le tribunal a retenu cette infraction \u00e0 sa charge.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, il fait valoir que les d\u00e9clarations du pr\u00e9venu ont vari\u00e9.<\/p>\n<p>Pour ce qui concerne les d\u00e9clarations de la victime il y aurait lieu de les prendre en consid\u00e9ration avec circonspection au vu du rapport d\u2019expertise psychologique. En effet, dans son rapport, l\u2019expert\u2013psychologue d\u00e9crit la victime comme \u00e9tant tr\u00e8s attach\u00e9e au pr\u00e9venu, \u00e9tant une personne qui id\u00e9alise ce dernier et comme ayant une tr\u00e8s faible estime de soi. Selon le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public, la description du profil psychologique de la victime telle que retenue par l\u2019expert expliquerait la position et les d\u00e9clarations de la victime.<\/p>\n<p>Il rel\u00e8ve ensuite qu\u2019il y a lieu de prendre en compte que le pr\u00e9venu a des ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires, notamment pour vol avec violences, et que la police a d\u00fb intervenir au moins six fois \u00e0 cause de disputes du couple.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les enregistrements des cam\u00e9ras de vid\u00e9o- surveillance, il souligne qu\u2019il n\u2019y a aucune image qui montre que d\u2019autres personnes sont entr\u00e9es ou sorties du \u00ab squat \u00bb o\u00f9 a eu lieu l\u2019infraction. Ce serait un indice \u00e0 charge du pr\u00e9venu parmi d\u2019autres.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajouterait que le pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s calme lorsque les services de secours sont arriv\u00e9s sur les lieux et qu\u2019il a m\u00eame pris le temps de se changer. Cette attitude serait en contradiction avec les d\u00e9clarations du pr\u00e9venu selon lesquelles il aurait \u00e9t\u00e9 sous choc et qu\u2019il aurait frapp\u00e9 avec son poing contre le mur.<\/p>\n<p>Quant aux traces de griffures constat\u00e9es sur la personne du pr\u00e9venu, il s\u2019agirait l\u00e0 d\u2019actes de d\u00e9fense. Lesdites traces de griffures permettraient en effet de conclure que la victime a essay\u00e9 de se d\u00e9fendre au vu du rapport du docteur Martine Schaul, dont il cite un extrait, \u00e0 savoir: \u00ab Die Verteilung der Verletzungen an den Armen beidseits spricht daf\u00fcr, dass [victime 1] zumindest zeitweise zu Abwehrbewegungen f\u00e4hig gewesen ist. \u00bb.<\/p>\n<p>Par ailleurs, si des traces d\u2019ADN d\u2019autres personnes ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9cel\u00e9es sur la plaque de cuisson, toujours serait-il que d\u2019apr\u00e8s le rapport d\u2019expertise g\u00e9n\u00e9tique les traces de sang retrouv\u00e9es en- dessous de la plaque de cuisson n\u2019ont mis en \u00e9vidence que le profil g\u00e9n\u00e9tique du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments pr\u00e9cit\u00e9s, les juges de premi\u00e8re instance auraient donc correctement appr\u00e9ci\u00e9 l\u2019affaire en litige.<\/p>\n<p>Compte tenu de la gravit\u00e9 des blessures inflig\u00e9es \u00e0 la victime et de l\u2019absence de repentir du pr\u00e9venu la peine d\u2019emprisonnement de soixante mois prononc\u00e9e par le tribunal, qui serait l\u00e9gale, serait \u00e9galement appropri\u00e9e. Il demande partant de confirmer cette peine.<\/p>\n<p>Les ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires du pr\u00e9venu emp\u00eacheraient toute mesure de sursis.<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour d\u2019appel :<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la comp\u00e9tence ratione materiae : Certains faits reproch\u00e9s \u00e0 [pr\u00e9venu 1] constituent des d\u00e9lits qui sont connexes aux crimes libell\u00e9s \u00e0 son encontre. Aussi est-ce \u00e0 bon droit et par une motivation qu\u2019il y a lieu d\u2019adopter que le jugement a retenu que ces d\u00e9lits restent de la comp\u00e9tence de la chambre criminelle.<\/p>\n<p>Quant aux infractions En l\u2019absence de tout nouvel \u00e9l\u00e9ment de fait en instance d\u2019appel, il convient de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la description compl\u00e8te et d\u00e9taill\u00e9e des faits que le tribunal a fournie. Quant aux faits de la nuit du 23 au 24 novembre 2018, les blessures subies par [victime 1], ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9es par les agents de police et sont document\u00e9es par une expertise m\u00e9dico- l\u00e9gale du 8 janvier 2020, l\u2019examen de la victime ayant \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 le 25 novembre 2018 par le docteur Martine Schaul. Elles sont compatibles avec la nature des coups que celle- ci affirme avoir re\u00e7us. L\u2019argumentation du pr\u00e9venu qui consiste \u00e0 contester qu\u2019il soit l\u2019auteur de ces blessures et qu\u2019il soit rest\u00e9 aupr\u00e8s de sa compagne le soir des faits, est contredite par l\u2019exploitation des enregistrements de vid\u00e9o- surveillance qui montrent qu\u2019aucune personne n\u2019est entr\u00e9e ou sortie du \u00ab squat \u00bb situ\u00e9 \u00e0 (\u2026), entre le vendredi 23 novembre 2018 \u00e0 21.05 heures, c\u2019est-\u00e0-dire apr\u00e8s que [victime 1] et [pr\u00e9venu 1] se sont rendus \u00e0 l\u2019arri\u00e8re du \u00ab squat \u00bb en empruntant le c\u00f4t\u00e9 gauche, et le dimanche 24 novembre 2018 \u00e0 13.38 heures, c\u2019est-\u00e0- dire le moment o\u00f9 [pr\u00e9venu 1] est sorti du \u00ab squat \u00bb pour appeler la centrale 112 via son t\u00e9l\u00e9phone portable. L\u2019argumentation du pr\u00e9venu est encore contredite par la circonstance que l\u2019expert Pierre- Olivier Poulain n\u2019a pas mis en \u00e9vidence le profil g\u00e9n\u00e9tique ADN d\u2019une autre personne en ce qui concerne l\u2019analyse des pr\u00e9l\u00e8vements sur les v\u00eatements que portait [victime 1] lors des faits et qui, selon la version de celle-ci, lui auraient \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s par ses agresseurs. En revanche, les expertises ADN effectu\u00e9es sur les objets qui ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour frapper [victime 1] ont mis en \u00e9vidence l\u2019ADN du pr\u00e9venu, de sorte qu\u2019il faut en conclure que ces objets ont \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9s par ce dernier et qu\u2019il les a m\u00eame manipul\u00e9s de telle sorte qu\u2019il a laiss\u00e9 son sang en dessous de la plaque de cuisson. Quant aux blessures, l\u2019expert Martine Schaul rel\u00e8ve plus particuli\u00e8rement que : \u00ab [victime 1] wies multiple Hautunterblutungen mit Betonung des Kopfes und Gesichtes sowie der K\u00f6rperr\u00fcckseite auf, welche zu grossen Teilen Folge der Einwirkung von Schl\u00e4gen mittels Gegenst\u00e4nden wie unter anderem beispielsweise einem Kabel sind. Die Einwirkung von Hitze ist f\u00fcr einzelne Verletzungen ebenfalls als Verletzungsursache in Betracht zu ziehen. Als f\u00fchrende innere Ver letzung und Folge einer Stumpfen Gewalteinwirkung gegen die<\/p>\n<p>10 linke Flankenregion zeigte sich ein Riss im Nierengewebe linksseitig mit umgebener Einblutung. Die Gesamtheit der \u00e4u\u00dferen und inneren Verletzungen ist nur durch mehrzeitige Vorf\u00e4lle zu erkl\u00e4ren. Die Schwere der Verletzungen bedingt eine vor\u00fcbergehende Arbeitsunf\u00e4higkeit von m indestens einigen Wochen\u2026 \u00bb.<\/p>\n<p>Le m\u00e9decin- l\u00e9giste Martine Schaul conclut donc, d\u2019apr\u00e8s la morphologie et la couleur des h\u00e9matomes de [victime 1] , que ceux-ci se sont form\u00e9s \u00e0 des moments diff\u00e9rents et confirme \u00e0 l\u2019audience des juges de premi\u00e8re instance sur question du tribunal \u00ab Sin dat nei oder aal H\u00e4matomen ? \u00bb cette constatation : \u00ab Deelweis n\u00ebt fr\u00ebsch. Verschiddener k\u00ebnne scho m\u00e9i aal sin\u2026 Prim\u00e4r ass et n\u00ebt akzidentell. Et l\u00e9isst un mehrheitlech Misshandlungen schl\u00e9issen. D\u2019Madame huet bei den Ennersichungen alles matgemach, ouni ze j\u00e9imeren. Ganz indolent, w\u00e9i wann se dat gewinnt w\u00e4r . \u00bb.<\/p>\n<p>Ces constatations sont, par ailleurs, confirm\u00e9es par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier dont il ressort clairement que le pr\u00e9venu et la victime avaient de multiples disputes avant les faits en litige. A cet \u00e9gard il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la feuille 6 du rapport de police n\u00b0 SPJ21\/2018\/71898- 55 du 1 er juillet 2019 dont il ressort que la police a d\u00fb intervenir les 3 octobre, 11 octobre, 16 octobre, 27 octobre, 28 octobre 2018 et enfin quelques jours avant les faits litige, \u00e0 savoir le 11 novembre 2018, ainsi qu\u2019\u00e0 un extrait du \u00ab Einsatzleitsystem \u00bb de la police portant sur un appel entr\u00e9 au num\u00e9ro 113 concernant une dispute entre le pr\u00e9venu et la victime qui a eu lieu le 16 mai 2018 dans un h\u00f4tel, \u00e0 savoir : \u00ab Beide haben im Hotelzimmer diverse Sprituosen zu sich genommen. Wie [victime 1] erkl\u00e4rte, ist [pr\u00e9venu 1] ausgeflippt als derselbe h\u00f6rte, dass sie noch andere Aff\u00e4ren mit M\u00e4nnern habe. Daraufhin kam es zu k\u00f6rperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien. \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel constate, au vu des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, que les d\u00e9clarations de la victime, [victime 1], sont \u00e0 appr\u00e9cier au regard d\u2019un contexte de violences domestiques.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajoute le profil de la personnalit\u00e9 de [victime 1] . A cet \u00e9gard, l\u2019expert Robert Schiltz rel\u00e8ve dans son rapport plus particuli\u00e8rement que : \u00ab Du point de vue de sa personnalit\u00e9, il s\u2019agit d\u2019une personne manquant de maturit\u00e9 affective et de stabilit\u00e9 \u00e9motionnelle. N\u2019ayant pas r\u00e9ussi sa vie, elle pr\u00e9sente une faible estime de soi et aime se valoriser en attirant l\u2019attention sur elle. Elle est pr\u00e9dispos\u00e9e \u00e0 la d\u00e9pendance relationnelle. D\u2019autre part, elle pr\u00e9sente une faiblesse des capacit\u00e9s m\u00e9tacognitives. De ce fait, elle a tendance \u00e0 scotomiser ses probl\u00e8mes r\u00e9els et \u00e0 id\u00e9aliser son partenaire. Elle tendait \u00e0 noyer dans l\u2019alcool son sentiment d\u2019inf\u00e9riorit\u00e9 et ses tendances d\u00e9pressives et pessimistes. \u00bb.<\/p>\n<p>Finalement, les explications de [pr\u00e9venu 1] au sujet d\u2019un vague rendez -vous avec un ami roumain qui s\u2019appelle \u00ab [tiers 2] \u00bb sinon encore celles avanc\u00e9es par son mandant au sujet d\u2019un rendez-vous avec une autre femme dont il ne conna\u00eet pas le nom, n\u2019entra\u00eenent pas la conviction de la Cour d\u2019appel, pas plus que les explications relatives aux circonstances dans lesquelles il affirme \u00eatre reparti du \u00ab squat \u00bb en empruntant une autre entr\u00e9e qui n\u2019est pas dans le champs de vision de la cam\u00e9ra de vid\u00e9o- surveillance, avoir pris le bus et \u00eatre descendu \u00e0 un autre arr\u00eat, \u00e0 savoir l\u2019arr\u00eat dit \u00ab (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>De m\u00eame, les d\u00e9clarations de [pr\u00e9venu 1] selon lesquelles il dit n\u2019avoir ni nettoy\u00e9 ni rang\u00e9 le lieu du crime ne sont pas cr\u00e9dibles, eu \u00e9gard au fait qu\u2019il a reconnu avoir aid\u00e9 sa compagne \u00e0 se nettoyer et \u00e0 changer ses v\u00eatements et qu\u2019il a reconnu avoir chang\u00e9 ses propres v\u00eatements.<\/p>\n<p>11 Les affirmations de [pr\u00e9venu 1] selon lesquelles il serait rentr\u00e9 le dimanche 24 novembre 2018 vers 11.00 et aurait trouv\u00e9 sa compagne assise sur un lit gravement bless\u00e9e , ainsi que ses explications selon lesquelles il aurait \u00e9t\u00e9 tellement choqu\u00e9 qu\u2019il aurait piqu\u00e9 une crise de nerfs et qu\u2019il aurait donn\u00e9 un coup de poignet contre le mur, sont contredites par le fait qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l\u2019audience des juges de premi\u00e8re instance : \u00ab Am Ufank huet si n\u00ebt esou schlecht ausgesin\u2026 \u00bb.<\/p>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, la Cour d\u2019appel constate que [pr\u00e9venu 1] a fourni des explications tr\u00e8s peu cr\u00e9dibles pour justifier l&#039;origine des blessures de sa compagne, l\u2019origine de ses propres blessures constat\u00e9es au niveau de son poing droit et de son visage. Il s\u2019y ajoute le fait qu\u2019il a menti sur un d\u00e9tail important concernant le d\u00e9roulement exact de la soir\u00e9e du 23 novembre 2018 et le fait qu\u2019il a nettoy\u00e9 et chang\u00e9 les v\u00eatements de la victime et de lui.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que le tribunal a tenu pour \u00e9tabli que [pr\u00e9venu 1] est l\u2019auteur des faits qui se sont pass\u00e9s dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018.<\/p>\n<p>Le jugement est encore \u00e0 confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu&#039;il a retenu que les agissements sont constitutifs de l\u2019infraction de coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle le pr\u00e9venu cohabitait pendant les faits au sens de l\u2019article 409, point 1<\/p>\n<p>du Code p\u00e9nal et en ce qu\u2019il a \u00e9galement retenu sur base des conclusions du m\u00e9decin- l\u00e9giste, le docteur Martine Schaul, une incapacit\u00e9 personnelle de travail.<\/p>\n<p>Le jugement est en outre \u00e0 confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu\u2019il n\u2019a pas retenu le pr\u00e9venu dans les liens de l&#039;infraction de tentative de meurtre, de s\u00e9questration au sens de l&#039;article 442- 1 du Code p\u00e9nal ou encore dans les liens de l&#039;infraction de d\u00e9tention ill\u00e9gale au sens de l&#039;article 434 du Code p\u00e9nal avec les circonstances aggravantes pr\u00e9vues aux articles 438 et 438- 1 du m\u00eame code.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la peine : La peine d\u2019emprisonnement de soixante mois est l\u00e9gale. Elle est \u00e9galement appropri\u00e9e, compte tenu de la gravit\u00e9 des faits et notamment de l\u2019extr\u00eame violence et brutalit\u00e9 qui a anim\u00e9 le pr\u00e9venu \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa compagne, au vu des photos annex\u00e9es au proc\u00e8s-verbal n\u00b0 3075- 2018 du 24 novembre 2018 de la police. Il convient encore de constater que les ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires du pr\u00e9venu ne permettent pas de lui accorder le b\u00e9n\u00e9fice d&#039;un quelconque sursis. Le jugement entrepris est donc \u00e0 confirmer dans son int\u00e9gralit\u00e9.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S : la Cour d\u2019appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le pr\u00e9venu [pr\u00e9venu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de d\u00e9fense et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels en la forme ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel du minist\u00e8re public non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel de [pr\u00e9venu 1] non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris ;<\/p>\n<p>condamne [pr\u00e9venu 1] aux frais de sa poursuite p\u00e9nale en instance d\u2019appel, liquid\u00e9s \u00e0 19,50 euros.<\/p>\n<p>Par application des textes de loi cit\u00e9s par la juridiction de pr emi\u00e8re instance, en y ajoutant les articles 221 et 222 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, chambre criminelle, compos\u00e9e de Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui \u00e0 l\u2019exception de Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre, qui se trouvait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de signer, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL , premier conseiller-pr\u00e9sident, en pr\u00e9sence de Madame Sandra KERSCH, avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e .<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-criminelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-criminelle\/20240827-182731\/20220705-29-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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