{"id":652841,"date":"2026-04-22T23:23:40","date_gmt":"2026-04-22T21:23:40","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-30-juin-2022-n-2021-00106\/"},"modified":"2026-04-22T23:23:44","modified_gmt":"2026-04-22T21:23:44","slug":"cour-de-cassation-30-juin-2022-n-2021-00106","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-30-juin-2022-n-2021-00106\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 30 juin 2022, n\u00b0 2021-00106"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 100 \/2022 du 30.06.2022 Num\u00e9ro CAS -2021-00106 du registre<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille vingt-deux.<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de la Cour, Th\u00e9a HARLES-WALCH, conseiller \u00e0 la Cour d e cassation, Christiane JUNCK, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Monique SCHMITZ, avocat g\u00e9n\u00e9ral, Daniel SCHROEDER, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>L),<\/p>\n<p>demandeur en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean-Georges GREMLING, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>O),<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Karine BICARD, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>2 Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 159\/ 19 &#8211; I &#8211; DIV (aff.fam.), rendu le 12 juillet 2019 sous le num\u00e9ro CAL -2019-00304 du r\u00f4le par l a Cour d\u2019appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 10 septembre 2021 par L) \u00e0 O), d\u00e9pos\u00e9 le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 14 octobre 2021 par O) \u00e0 L), d\u00e9pos\u00e9 le 22 octobre 2021 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur les conclusions du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral Marie-Jeanne KAPPWEILER.<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi d\u00e9pos\u00e9 le 14 septembre 2021 au motif que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 au domicile du demandeur en cassation le 1 er ao\u00fbt 2019.<\/p>\n<p>L\u2019article 3 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation dispose en ses alin\u00e9as 2, 3 et 4 :<\/p>\n<p>\u00ab Les arr\u00eats et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ordonnent une mesure d\u2019instruction ou une mesure provisoire peuvent \u00e9galement \u00eatre d\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 la Cour de cassation comme les d\u00e9cisions qui tranchent tout le principal.<\/p>\n<p>Il en est de m\u00eame lorsque l\u2019arr\u00eat ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de proc\u00e9dure met fin \u00e0 l\u2019instance.<\/p>\n<p>Si le pourvoi en cassation est rejet\u00e9, d\u00e9clar\u00e9 irrecevable ou si la d\u00e9ch\u00e9ance a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e, la partie qui a form\u00e9 le pourvoi n\u2019est plus recevable \u00e0 en former un nouveau contre le m\u00eame arr\u00eat ou jugement, sauf si le premier pourvoi a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9matur\u00e9 au sens des alin\u00e9as 2 et 3. \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a fait l\u2019objet d\u2019un pourvoi en cassation d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par un arr\u00eat du 22 octobre 2020 en application de l\u2019article 3, alin\u00e9as 2 et 3, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat du 31 mars 2021 toisant la demande en allocation d\u2019un secours alimentaire apr\u00e8s divorce et celui du 16 juin 2021 toisant la demande introduite sur base de l\u2019article 252 du Code civil ont \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9s au domicile du demandeur en cassation le 14 juillet 2021.<\/p>\n<p>Le d\u00e9lai pour introduire un nouveau pourvoi en cassation contre l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a d\u00e8s lors commenc\u00e9 \u00e0 courir , en application de l\u2019article 3, alin\u00e9a 4, de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885, \u00e0 partir d e cette date de sorte que le pourvoi, signifi\u00e9 le 10 septembre 2021 et d\u00e9pos\u00e9 le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour , l\u2019a \u00e9t\u00e9 dans le d\u00e9lai l\u00e9gal.<\/p>\n<p>Le pourvoi, introduit pour le surplus dans les formes de la loi, est recevable.<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, le juge aux affaires familiales du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg avait prononc\u00e9 le divorce des \u00e9poux L) et O) et dit qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre parties. La Cour d\u2019appel a dit l\u2019appel relev\u00e9 par O) partiellement fond\u00e9, dit les demandes de O) , form\u00e9es en instance d\u2019appel, tendant \u00e0 la fixation de mesures provisoires pendant l\u2019instance en divorce et \u00e0 l\u2019allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats irrecevables et recevables celles en allocation d\u2019un secours alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce et en fixation d\u2019une cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension et sursis \u00e0 statuer sur ces demandes.<\/p>\n<p>Sur l\u2019unique moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab tir\u00e9 de la violation de l&#039;article 592 du nouveau code de proc\u00e9dure civile qui dispose que :<\/p>\n<p>&lt;&lt; il ne sera form\u00e9, en cause d&#039;appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu&#039;il ne s&#039;agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l&#039;action principale. Pourront aussi les parties demander des int\u00e9r\u00eats, arr\u00e9rages, loyers et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance, et les dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement &gt;&gt; ;<\/p>\n<p>En ce que la Cour d&#039;appel a dit les demandes de O) en allocation d&#039;une pension alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce et en fixation de sa cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 252 du code civil luxembourgeois, recevables pour ne pas constituer de demandes nouvelles s&#039;agissant de demandes accessoires au divorce avec lequel elles ont lien n\u00e9cessaires ;<\/p>\n<p>Alors que les demandes en pension alimentaire et fixation de cr\u00e9ance li\u00e9e \u00e0 un droit \u00e0 pension de O) ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9es par elle pour la premi\u00e8re fois en instance d&#039;appel, que le demandeur originaire est L) et qu&#039;il n&#039;avait qu&#039;introduit une demande en divorce avec liquidation et partage de la communaut\u00e9 en premi\u00e8re instance de sorte que les demandes de O) ne constituent pas une d\u00e9fense au fond, ou ayant un lien n\u00e9cessaire avec la demande en divorce originaire dont elle n&#039;est pas et ne peut pas \u00eatre un accessoire ; que la Cour d&#039;appel aurait d\u00fb dire ces demandes irrecevables pour \u00eatre des demandes nouvelles et sans liens avec la demande en divorce de L) ; qu&#039;en les consid\u00e9rant comme recevables, l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 a viol\u00e9 l&#039;article 592 du nouveau code de proc\u00e9dure civile. \u00bb.<\/p>\n<p>4 R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>En d\u00e9clarant recevables les demandes nouvelles de la d\u00e9fenderesse en cassation tendant \u00e0 l\u2019allocation d\u2019un secours alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce et \u00e0 la fixation d\u2019une cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension qui constituent des mesures accessoires au divorce, les juges d\u2019appel n\u2019ont pas viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la d\u00e9fenderesse en cassation l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pe ns. Il convient de lui allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>la Cour de cassation :<\/p>\n<p>rejette le pourvoi ;<\/p>\n<p>condamne le demandeur en cassation \u00e0 payer \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros ;<\/p>\n<p>le condamne aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Karine BICARD, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident Roger LINDEN en pr\u00e9sence de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.<\/p>\n<p>Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation L) contre O) (CAS-2021-00106)<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation, introduit par L) (ci-apr\u00e8s L)) par un m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 10 septembre 2021 \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice le 14 septembre 2021, est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat n\u00b0 159\/19 rendu par la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, en date du 12 juillet 2019 (n\u00b0 CAL- 2019-00304 du r\u00f4le). Cet arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 au demandeur en cassation en date du 1 er ao\u00fbt 2019.<\/p>\n<p>La partie d\u00e9fenderesse en cassation a signifi\u00e9 un m\u00e9moire en r\u00e9ponse le 14 octobre 2021 et elle l\u2019a d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour le 22 octobre 2021.<\/p>\n<p>Ayant \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour dans le d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter du jour de la signification du m\u00e9moire en cassation, conform\u00e9ment aux articles 15 et 16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885, ce m\u00e9moire est \u00e0 consid\u00e9rer comme recevable.<\/p>\n<p>Sur les faits et ant\u00e9c\u00e9dents :<\/p>\n<p>En date du 28 novembre 2018, L) a d\u00e9pos\u00e9 une requ\u00eate tendant au prononc\u00e9 du divorce pour rupture irr\u00e9m\u00e9diable des relations conjugales entre lui- m\u00eame et O) (ci-apr\u00e8s O)), \u00e0 la d\u00e9signation d\u2019un notaire pour proc\u00e9der aux op\u00e9rations de liquidation et de partage du r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale luxembourgeoise, \u00e0 la licitation de l&#039;immeuble commun au report des effets du jugement de divorce au 9 octobre 2016, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euro et \u00e0 la condamnation de la d\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Par jugement r\u00e9put\u00e9 contradictoire du 8 f\u00e9vrier 2019, le juge aux affaires familiales a dit la demande en divorce recevable et fond\u00e9e, a prononc\u00e9 le divorce entre L) et O) pour rupture irr\u00e9m\u00e9diable des relations conjugales, a dit qu&#039;il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation et au partage de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre parties, ainsi qu&#039;\u00e0 la liquidation de leurs reprises \u00e9ventuelles, a ordonn\u00e9, pour autant que de besoin, la licitation de l&#039;immeuble commun, a donn\u00e9 acte \u00e0 L) que les parties entendent pr\u00e9alablement tenter de r\u00e9aliser une vente de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9, a commis un notaire, a fait remonter entre parties les effets du divorce quant \u00e0 leurs biens au 9 octobre 2016, a dit non fond\u00e9e la demande d&#039;L) en allocation d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et a condamn\u00e9 O) aux frais et d\u00e9pens de l&#039;instance.<\/p>\n<p>De ce jugement, signifi\u00e9 le 18 f\u00e9vrier 2019, O) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la Cour le 28 mars 2019 et signifi\u00e9e \u00e0 L) par exploit d\u2019huissier de justice du 23 avril 2019.<\/p>\n<p>L\u2019appelante demande, par r\u00e9formation, \u00e0 faire annuler le jugement entrepris pour violation de ses droits de la d\u00e9fense, et \u00e0 voir appliquer la loi belge au divorce entre parties.<\/p>\n<p>Elle a conclu \u00e0 voir prononcer le divorce, principalement, sur base de l&#039;article 229 paragraphe 1 du Code civil belge, subsidiairement, sur base de l&#039;article 232 du Code civil luxembourgeois, \u00e0 voir ordonner la liquidation et le partage de la communaut\u00e9, \u00e0 voir ordonner le report des effets du jugement de divorce au jour de la demande en divorce, \u00e0 se voir autoriser, durant l&#039;instance, \u00e0 r\u00e9sider s\u00e9par\u00e9e de son \u00e9poux au domicile conjugal \u00e0 titre gratuit, avec d\u00e9fense pour L) de venir l&#039;y troubler, \u00e0 entendre condamner L) \u00e0 lui payer pendant l\u2019instance en divorce un secours alimentaire \u00e0 titre personnel de 4.000 euros par mois et une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros par enfant pour les trois enfants majeurs, ainsi que la moiti\u00e9 des frais extraordinaires engag\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat desdits enfants, et l&#039;ensemble des frais m\u00e9dicaux pour les trois enfants, \u00e0 entendre condamner L) \u00e0 lui payer une pension alimentaire personnelle apr\u00e8s divorce de 3.000 euros par mois sur une dur\u00e9e de 30 ans, \u00e0 verser en capital, \u00e0 se voir admettre au b\u00e9n\u00e9fice de l&#039;article 252 du Code civil et de l&#039;article 174 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale luxembourgeois et \u00e0 voir entendre condamner L) au paiement de la somme \u00e0 d\u00e9terminer entre ses mains, \u00e0 entendre condamner L) \u00e0 lui payer la somme de 30.000 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats, et, finalement, \u00e0 entendre condamner L) \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros ainsi que les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>L) a conclu \u00e0 la nullit\u00e9 de la requ\u00eate d\u2019appel pour non-respect des dispositions de l\u2019article 1007-43, points (3) et (4) du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. L\u2019intim\u00e9 soul\u00e8ve encore l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de l\u2019appelante qui ne critiquerait pas le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 quant au divorce, mais qui se bornerait \u00e0 formuler des demandes nouvelles en instance d\u2019appel pourtant prohib\u00e9es en vertu des dispositions de l\u2019article 592 alin\u00e9a 1er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Ces demandes le priveraient de son droit au double degr\u00e9 de juridiction et devraient \u00eatre d\u00e9clar\u00e9es irrecevables.<\/p>\n<p>Sur le fond, L) a demand\u00e9 la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge aux affaires familiales a refus\u00e9 d\u2019accorder une deuxi\u00e8me remise de l\u2019affaire \u00e0 O) et en ce que la loi luxembourgeoise a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e au divorce, \u00e0 la liquidation du r\u00e9gime matrimonial et \u00e0 la question du report des effets du divorce entre parties.<\/p>\n<p>Au titre des mesures accessoires au divorce requises par l\u2019appelante pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel, l\u2019intim\u00e9 a conclu, \u00e0 titre subsidiaire, au rejet de la demande de O) en allocation d\u2019un secours alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce, ainsi que de celle li\u00e9e aux droits de pension introduite sur base de l\u2019article 252 du Code civil.<\/p>\n<p>En date du 12 juillet 2019, la Cour d\u2019appel a rendu un arr\u00eat dont le dispositif se lit comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab re\u00e7oit l\u2019appel en la forme,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel partiellement fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>r\u00e9formant,<\/p>\n<p>ordonne la licitation de l\u2019immeuble commun situ\u00e9 au Portugal [\u2026]<\/p>\n<p>dit que les effets du divorce entre \u00e9poux en ce qui concerne leurs biens remontent au 26 janvier 2017 ;<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus ;<\/p>\n<p>dit irrecevables les demandes de O) formul\u00e9es en instance d\u2019appel et tendant \u00e0 la fixation de mesures provisoires pendant l\u2019instance en divorce et \u00e0 l\u2019allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les autres demandes de O) formul\u00e9es en instance d\u2019appel ;<\/p>\n<p>dit irrecevable la demande de L) en communication forc\u00e9e de pi\u00e8ces par O) ;<\/p>\n<p>sursoit \u00e0 statuer au sujet de la demande de O) en allocation d\u2019un secours alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce dans l\u2019attente :<\/p>\n<p>&#8211; de la prise de position circonstanci\u00e9e des parties par rapport aux crit\u00e8res l\u00e9gaux d\u00e9finis aux articles 246 et 247 du Code civil ;<\/p>\n<p>&#8211; de la production d\u2019un descriptif d\u00e9taill\u00e9 et actuel des situations financi\u00e8res des parties respectives tant en revenus provenant d\u2019activit\u00e9s r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es qu\u2019en capitaux, ainsi qu\u2019en d\u00e9penses mensuelles incompressibles ;<\/p>\n<p>sursoit \u00e0 statuer au sujet de la demande de O) en reconnaissance d\u2019une cr\u00e9ance relative aux droits de pension dans l\u2019attente :<\/p>\n<p>&#8211; des pi\u00e8ces et informations vis\u00e9es par l\u2019article 252 du Code civil ;<\/p>\n<p>&#8211; des explications de O) par rapport au courrier du 27 juillet 2017 \u00e9manant du Centre Commun de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale ;<\/p>\n<p>&#8211; de la prise de position circonstanci\u00e9e de L) ;<\/p>\n<p>r\u00e9serve les frais et d\u00e9pens des deux instances et la demande de O) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>refixe l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience publique du [\u2026] pour continuation des d\u00e9bats. \u00bb<\/p>\n<p>8 Contre cet arr\u00eat, signifi\u00e9 le 1 er ao\u00fbt 2019, L) a introduit un pourvoi en cassation par m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 27 septembre 2019 et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice le 30 septembre 2019.<\/p>\n<p>Votre Cour a, par arr\u00eat n\u00b0133\/2020 rendu en date du 22 octobre 2020 1 , d\u00e9clar\u00e9 le pourvoi irrecevable au motif que \u00ab le pourvoi est dirig\u00e9 non contre le dispositif de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 en ce qu\u2019il a tranch\u00e9 une partie du principal, mais contre le dispositif de l\u2019arr\u00eat en ce qu\u2019il a sursis \u00e0 statuer sur une demande de la d\u00e9fenderesse en cassation \u00bb.<\/p>\n<p>Entre-temps, la Cour d\u2019appel a statu\u00e9 en continuation de l\u2019arr\u00eat du 12 juillet 2019 par un arr\u00eat n\u00b0 88\/21 rendu en date du 31 mars 2021 et par un arr\u00eat n\u00b0 146 \/21 rendu en date du 16 juin 2021 2 . Le premier de ces arr\u00eats, rendu en date du 31 mars 2021, est attaqu\u00e9 par un pourvoi s\u00e9par\u00e9.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent pourvoi est de nouveau dirig\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat interlocutoire du 12 juillet 2019.<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi :<\/p>\n<p>L\u2019article 3, alin\u00e9a 3, de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation dispose que la voie du recours en cassation en cas de jugement ou d\u2019arr\u00eat rendu en dernier ressort, ayant statu\u00e9 sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de proc\u00e9dure, mais sans mettre fin au litige, n\u2019est ouverte qu\u2019apr\u00e8s le jugement ou l\u2019arr\u00eat rendu en dernier ressort et dans les conditions vis\u00e9es aux articles 1 et 2 de ce m\u00eame article.<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation introduit contre l\u2019arr\u00eat du 12 juillet 2019, ensemble avec le pourvoi valablement introduit contre l\u2019arr\u00eat sur le fond du 31 mars 2021, est partant \u00e9galement recevable.<\/p>\n<p>Sur l\u2019unique moyen de cassation :<\/p>\n<p>L\u2019unique moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 592 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile qui dispose :<\/p>\n<p>\u00ab Il ne sera form\u00e9, en cause d&#039;appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu&#039;il ne s&#039;agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l&#039;action principale.<\/p>\n<p>Pourront aussi les parties demander des int\u00e9r\u00eats, arr\u00e9rages, loyers et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance, et les dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement. \u00bb<\/p>\n<p>1 n\u00b0 CAS-2019-00152 du registre 2 n\u00b0 CAL-2019-00304 du r\u00f4le 3 n\u00b0 CAS-2021-00107 du r\u00f4le<\/p>\n<p>9 Le moyen fait grief \u00e0 l\u2019arr\u00eat entrepris d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 recevables en appel les demandes en allocation d\u2019une pension alimentaire \u00e0 titre personnel apr\u00e8s divorce et en fixation de la cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension sur base de l\u2019article 252 du Code civil au lieu de d\u00e9cider que ces demandes constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel.<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation rel\u00e8ve qu\u2019il est le demandeur originaire et qu\u2019il a seulement introduit une demande en divorce avec partage et liquidation de la communaut\u00e9, et que la d\u00e9fenderesse a pr\u00e9sent\u00e9 ces demandes pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel. Il estime qu\u2019il ne s\u2019agit pas de d\u00e9fenses au fond ou de demandes pr\u00e9sentant un lien n\u00e9cessaire avec la demande en divorce originaire. Il ne s\u2019agirait pas non plus d\u2019un accessoire de celle-ci.<\/p>\n<p>La r\u00e9forme de la proc\u00e9dure du divorce par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales (ci- apr\u00e8s \u00ab la loi du 27 juin 2018 \u00bb) est marqu\u00e9e par une volont\u00e9 de simplification et d\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des proc\u00e9dures, en pr\u00e9voyant notamment une saisine du tribunal par requ\u00eate unilat\u00e9rale ou conjointe (article 1107-24 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile), l\u2019obligation de convoquer les parties end\u00e9ans un d\u00e9lai de 15 jours, un d\u00e9lai de comparution de 8 jours, et l\u2019obligation de fixer les requ\u00eates \u00e0 une audience end\u00e9ans le d\u00e9lai d\u2019un mois (article 1007-25 du m\u00eame code). Dans un souci d\u2019efficacit\u00e9, l\u2019article 1007-24, paragraphes 2 et 3, indique les mentions que la requ\u00eate doit contenir, ainsi que les pi\u00e8ces \u00e0 joindre. Il en est de m\u00eame de l\u2019article 1007-43, paragraphe 3, pour l\u2019instance d\u2019appel. En appel, les d\u00e9lais de fixation \u00e0 l\u2019audience et les d\u00e9lais pour conclure sont tr\u00e8s courts et le nombre de conclusions est en principe limit\u00e9 \u00e0 deux corps de conclusions (article 1007-43 du m\u00eame code).<\/p>\n<p>L\u2019objectif de la r\u00e9forme \u00e9tait autant que faire se peut de permettre aux parties de r\u00e9soudre, en une seule proc\u00e9dure, l\u2019ensemble des diff\u00e9rends les opposant, afin d\u2019\u00e9viter tant des pertes de temps que d\u2019argent. Il s\u2019agit de concilier le principe d\u2019\u00e9conomie de proc\u00e9dure et celui du respect des droits de la d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Cette volont\u00e9 s\u2019exprime tr\u00e8s clairement dans l\u2019expos\u00e9 des motifs du projet de loi ayant abouti \u00e0 la loi du 27 juin 2018 :<\/p>\n<p>\u00ab La r\u00e9daction de la proc\u00e9dure applicable aux juges aux affaires familiales a \u00e9t\u00e9 guid\u00e9e par le souci d&#039;une simplification des proc\u00e9dures actuelles tout en respectant les droits de chacune des parties. \u00bb<\/p>\n<p>\u00ab Une autre particularit\u00e9 de la proc\u00e9dure devant le juge aux affaires familiales est que la fixation des affaires est encadr\u00e9e dans des d\u00e9lais restreints. Le Gouvernement entend par ce moyen garantir que les litiges dont est saisi le juge aux affaires familiales sont expos\u00e9s et tois\u00e9s dans les plus brefs d\u00e9lais. Le contentieux du droit familial concerne par essence des situations familiales tr\u00e8s difficiles et le Gouvernement estime qu&#039;il est<\/p>\n<p>4 Doc.parl. 6996, expos\u00e9 des motifs, page 51<\/p>\n<p>10 dans l&#039;int\u00e9r\u00eat des familles et surtout des enfants d&#039;avoir des r\u00e9ponses judiciaires rapides aux litiges qui se posent au sein des familles. \u00bb<\/p>\n<p>\u00ab La proc\u00e9dure devant le juge aux affaires familiales est enferm\u00e9e dans des d\u00e9lais stricts. L&#039;objectif est d&#039;assurer que les dossiers soient trait\u00e9s rapidement, afin d&#039;\u00e9viter que les conflits ne s&#039;enlisent et que des situations de fait ne s&#039;installent. Ainsi, la premi\u00e8re audience doit \u00eatre fix\u00e9e au plus tard sept semaines apr\u00e8s l&#039;introduction de la demande de divorce, outre les d\u00e9lais de distance s&#039;il y a lieu. De m\u00eame, tout au long de la proc\u00e9dure des d\u00e9lais pr\u00e9cis sont pr\u00e9vus pour l&#039;accomplissement des diverses \u00e9tapes. \u00bb<\/p>\n<p>Ce souci d\u2019efficacit\u00e9 et de c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 peut \u00e9videmment conduire \u00e0 des situations o\u00f9 une partie aura du mal \u00e0 organiser sa d\u00e9fense et \u00e0 faire valoir ses pr\u00e9tentions dans les d\u00e9lais impos\u00e9s. Or, cela risque d\u2019\u00eatre tr\u00e8s lourd de cons\u00e9quences, puisque notamment l\u2019article 252 du Code civil impose au conjoint qui entend faire valoir sa cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension, de pr\u00e9senter sa demande avant le jugement de divorce.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la d\u00e9fenderesse en cassation n\u2019avait pr\u00e9sent\u00e9 aucune demande en premi\u00e8re instance, mais elle a interjet\u00e9 appel contre le jugement de premi\u00e8re instance et a pr\u00e9sent\u00e9 en appel une demande en pension alimentaire \u00e0 titre personnel et une demande en fixation de sa cr\u00e9ance de droits de pension.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension, l\u2019article 252, paragraphe (2) dispose :<\/p>\n<p>\u00ab (2) Aux fins de l\u2019achat r\u00e9troactif aupr\u00e8s du r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral d\u2019assurance pension, le conjoint qui a abandonn\u00e9 ou r\u00e9duit son activit\u00e9 dispose d\u2019une cr\u00e9ance envers l\u2019autre conjoint \u00e0 hauteur de cinquante pourcent du montant de r\u00e9f\u00e9rence vis\u00e9 au paragraphe 1er, consid\u00e9r\u00e9 dans les limites de l\u2019actif constitu\u00e9 des biens communs ou indivis disponible apr\u00e8s r\u00e8glement du passif. \u00bb<\/p>\n<p>Il s\u2019agit partant d\u2019une cr\u00e9ance dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre des op\u00e9rations de liquidation et de partage.<\/p>\n<p>La Cour de cassation fran\u00e7aise consid\u00e8re \u00abqu\u2019en mati\u00e8re de partage, les parties sont respectivement demanderesses et d\u00e9fenderesses quant \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019actif et du passif de telle sorte que toute demande doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une d\u00e9fense \u00e0 la pr\u00e9tention adverse\u00bb.<\/p>\n<p>5 ibidem<\/p>\n<p>6 ibidem. page 56 7 Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n\u00b094- 17.482, publi\u00e9 au bulletin : \u00abAttendu que pour ne pas accueillir en cause d\u2019appel de Mme Y\u2026 tendant \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation du ch\u00e2teau indivis, \u00e9 la charge de Z\u2026., l\u2019arr\u00eat \u00e9nonce qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle formul\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en appel et comme telle irrecevable ; Qu\u2019en statuant ainsi, la cour d\u2019appel a viol\u00e9 le texte susvis\u00e9\u00bb<\/p>\n<p>La jurisprudence luxembourgeoise a suivi la m\u00eame approche en mati\u00e8re de partage:<\/p>\n<p>\u00ab En mati\u00e8re de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et d\u00e9fenderesses. Il s\u2019ensuit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des d\u00e9fenses \u00e9lev\u00e9es contre les pr\u00e9tentions des copartageants et ne peuvent, d\u00e8s lors, \u00eatre \u00e9cart\u00e9es comme demandes nouvelles. \u00bb<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 juste titre que la demande en fixation de la cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e recevable dans le cadre du partage et de la liquidation de la communaut\u00e9.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la pension alimentaire \u00e0 titre personnel, la d\u00e9fenderesse en cassation cite un arr\u00eat de la Cour de cassation fran\u00e7aise du 10 juillet 2013 10 , qui a cass\u00e9 un arr\u00eat d\u2019appel pour avoir d\u00e9clar\u00e9 irrecevable une demande form\u00e9e en cause d\u2019appel \u00ab sans rechercher si cette demande n\u2019\u00e9tait pas l\u2019accessoire, le compl\u00e9ment ou la cons\u00e9quence de la demande initiale \u00bb.<\/p>\n<p>En France, cette formule est depuis le 1 er janvier 1976 inscrite dans l\u2019article 566 du code de proc\u00e9dure civile 11 , qui a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par un d\u00e9cret n\u00b0 2017-891 du 6 mai 2017 (article 11), de sorte que l\u2019actuel article 566 du code de proc\u00e9dure civile dispose :<\/p>\n<p>\u00ab Les parties ne peuvent ajouter aux pr\u00e9tentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l\u2019accessoire, la cons\u00e9quence ou le compl\u00e9ment n\u00e9cessaire. \u00bb<\/p>\n<p>La Cour de cassation fran\u00e7aise exige que la cour d\u2019appel doit \u00ab rechercher, m\u00eame d\u2019office, si ces demandes ne constituaient pas l\u2019accessoire, la cons\u00e9quence ou le compl\u00e9ment de celles form\u00e9es par M.X\u2026en premi\u00e8re instance \u00bb.<\/p>\n<p>Au Luxembourg, le Nouveau code de proc\u00e9dure civile ne contient pas de disposition similaire.<\/p>\n<p>8 CA 10 mai 1901, Pas. 4, p.458<\/p>\n<p>9 Le partage et la liquidation de la communaut\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9s par le jugement de premi\u00e8re instance et ont \u00e9t\u00e9 demand\u00e9s par les deux parties en instance d\u2019appel<\/p>\n<p>10 Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n\u00b0 12-16.698, in\u00e9dit 11 Article 566 (version du 1 er janvier 1976 au 1 er septembre 2017) : \u00abLes parties peuvent aussi expliciter les pr\u00e9tentions qui \u00e9taient virtuellement comprises dans les demandes et d\u00e9fenses soumises au premier juge et ajouter \u00e0 celles-ci toutes les demandes qui en sont l\u2019accessoire, la cons\u00e9quence ou le compl\u00e9ment \u00bb.<\/p>\n<p>12 Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n\u00b0 19-17.449<\/p>\n<p>12 La Cour de cassation fran\u00e7aise a toujours consid\u00e9r\u00e9 que les demandes de prestation compensatoire 13 pr\u00e9sent\u00e9es pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel \u00e9taient recevables.<\/p>\n<p>Certains arr\u00eats ont pr\u00e9cis\u00e9 que la demande \u00e9tait recevable lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e par l\u2019\u00e9poux qui a interjet\u00e9 un \u00ab appel g\u00e9n\u00e9ral \u00bb ou un \u00ab appel non limit\u00e9 \u00bb du jugement pronon\u00e7ant le divorce, d\u00e8s lors que la d\u00e9cision de divorce n\u2019est pas pass\u00e9e en force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans un arr\u00eat rendu en date du 14 mars 2018 16 , la premi\u00e8re chambre civile a encore une fois rappel\u00e9 \u00ab que la demande en prestation compensatoire , accessoire \u00e0 la demande en divorce, peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en appel tant que la d\u00e9cision, en ce qu\u2019elle prononce le divorce, n\u2019a pas acquis force de chose jug\u00e9e . Elle a fourni une pr\u00e9cision importante en ce qui concerne la partie qui peut formuler cette demande :<\/p>\n<p>\u00ab Attendu, selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, qu\u2019un jugement a rejet\u00e9 la demande en divorce de M.Y\u2026 ; que sur appel de celui- ci, son \u00e9pouse, Mme X\u2026. a conclu \u00e0 la confirmation du jugement et subsidiairement, demand\u00e9 une prestation compensatoire ; que la cour d\u2019appel a prononc\u00e9 le divorce ;<\/p>\n<p>Attendu que, pour d\u00e9clarer irrecevable, comme nouvelle, la demande en prestation compensatoire, l\u2019arr\u00eat retient qu\u2019une partie n\u2019est pas recevable \u00e0 pr\u00e9senter pour la premi\u00e8re fois devant la cour d\u2019appel des pr\u00e9tentions qui seraient le prolongement ou l\u2019accessoire de celles form\u00e9es en premi\u00e8re instance par une autre partie et que, Mme X\u2026 n\u2019ayant formul\u00e9 aucune demande en divorce en premi\u00e8re instance, sa demande en prestation compensatoire ne se rattache \u00e0 aucune pr\u00e9tention originelle ;<\/p>\n<p>Qu\u2019en statuant ainsi la cour d\u2019appel a viol\u00e9 les textes susvis\u00e9s\u00bb.<\/p>\n<p>Pour la Cour de cassation fran\u00e7aise, une demande pr\u00e9sent\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en appel est partant recevable si elle constitue l\u2019accessoire, la cons\u00e9quence ou le compl\u00e9ment n\u00e9cessaire des pr\u00e9tentions soumises au premier juge, mais il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que ces pr\u00e9tentions soumises en premi\u00e8re instance \u00e9manent de la m\u00eame partie que celle qui formule pour la premi\u00e8re fois une demande devant la Cour d\u2019appel.<\/p>\n<p>13 Les articles 1075-1 et 1076- 1 du code de proc\u00e9dure civile fran\u00e7ais ne pr\u00e9voient plus de pension alimentaire \u00e0 titre personnel en cas de divorce, mais seulement l\u2019allocation d\u2019une prestation compensatoire \u00ab destin\u00e9e \u00e0 compenser, autant qu\u2019il est possible, la disparit\u00e9 que la rupture du mariage cr\u00e9e dans les conditions de vie respectives. \u00bb<\/p>\n<p>14 Cass. 2 e civ., 9 janvier 1991, n\u00b0 89- 15.585, publi\u00e9 au bulletin ; Cass. 2 e civ., 26 juin 1996, n\u00b094- 15.564, publi\u00e9 au bulletin ; Cass., 2 e civ., 3 juillet 1997, n\u00b0 95-457 et 95.17.772, publi\u00e9 au bulletin ;<\/p>\n<p>15 Cass. 2e civ., 22 octobre 1997, n\u00b095-16.846, publi\u00e9 au bulletin ; Cass., 2 e civ., 11 f\u00e9vrier 1998, n\u00b0 96- 12.917, publi\u00e9 au bulletin ; Cass., 2 e civ., 14 juin 2005, n\u00b0 04- 12.373, publi\u00e9 au bulletin ;<\/p>\n<p>16 Cass., 1e civ., 14 mars 2018, n\u00b0 17-14.874, publi\u00e9 au bulletin<\/p>\n<p>En Belgique, la question de l\u2019admissibilit\u00e9 des demandes incidentes en degr\u00e9 d\u2019appel a beaucoup \u00e9volu\u00e9 avec l\u2019adoption du Code judiciaire. Avant l\u2019adoption du Code judicaire pr\u00e9valait le principe de l\u2019immutabilit\u00e9 du litige visant \u00e0 \u00ab assurer la s\u00e9curit\u00e9 juridique en cours d\u2019instance et de faciliter l\u2019organisation de la d\u00e9fense \u00bb.<\/p>\n<p>Le dogme de l\u2019immutabilit\u00e9 du litige a souvent \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9, car il induit \u00e0 une paralysie des \u00e9l\u00e9ments du proc\u00e8s 18 .<\/p>\n<p>Concr\u00e8tement, le demandeur ne pouvait compl\u00e9ter sa demande originaire que par des demandes additionnelles, sauf \u00e0 obtenir l\u2019accord de son adversaire, lequel ne pouvait formuler une demande reconventionnelle qu\u2019\u00e0 la condition qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une d\u00e9fense ou qu\u2019elle soit unie \u00e0 la demande principale par un lien de connexit\u00e9. 19 Ainsi, m\u00eame avant l\u2019adoption du Code judicaire, l\u2019immutabilit\u00e9 du litige n\u2019emp\u00eachait pas rigoureusement toute demande nouvelle en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Au Luxembourg, la r\u00e9forme de la proc\u00e9dure du divorce a eu comme objectif de permettre aux parties de r\u00e9gler l\u2019ensemble des diff\u00e9rends les opposant en une seule proc\u00e9dure. Dans cette optique, la voie de l\u2019appel ne se con\u00e7oit plus uniquement comme une voie de r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance, mais \u00e9galement comme une voie d\u2019ach\u00e8vement du litige.<\/p>\n<p>L\u2019objectif en question ne peut \u00eatre atteint que si l\u2019immutabilit\u00e9 du litige n\u2019est pas soumise \u00e0 un formalisme trop rigoureux. Aussi l\u2019article 592, paragraphe 2, du Nouveau code de proc\u00e9dure civile 20 pr\u00e9voit la recevabilit\u00e9 en appel des demandes additionnelles, qui portent sur des \u00e9l\u00e9ments d\u00e9j\u00e0 en germes dans la demande originaire, autrement dit qui y \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 virtuellement compris. 21 La recevabilit\u00e9 en appel des demandes additionnelles laisse entrevoir que l\u2019 \u00ab immutabilit\u00e9 du litige \u00bb constitue plut\u00f4t une mutabilit\u00e9 temp\u00e9r\u00e9e, soumise \u00e0 conditions.<\/p>\n<p>Certains auteurs belges ont eu recours \u00e0 la notion de \u00ab demande virtuellement comprise dans la demande originaire. \u00bb Selon M. Marchandise, \u00abest virtuellement comprise dans la demande introduite initialement, toute demande fond\u00e9e sur le complexe de faits initialement invoqu\u00e9, et dont l\u2019objet entretient avec celui de la demande principale une relation si \u00e9troite et \u00e9vidente que le d\u00e9fendeur devait immanquablement s\u2019attendre, \u00e0 la lecture de l\u2019acte introductif, \u00e0 ce qu\u2019elle soit ult\u00e9rieurement formul\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<p>17 A. Fettweis, Manuel de proc\u00e9 dure civile, Li\u00e8ge, Facult\u00e9 de droit, 19787, p.83, n\u00b064<\/p>\n<p>18 Antoine Gillet, Annales de Droit de Louvain, vol.76, 2016, n\u00b02, p. 249 n\u00b011<\/p>\n<p>19 ibidem, pages 83 et 85, n\u00b064 et 66 20 Article 592, paragraphe 2 : \u00abPourront aussi les parties demander des int\u00e9r\u00eats, arr\u00e9rages, loyers et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance, et les dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement. \u00bb 21 Journal des Tribunaux 2012, Les \u00e9tranges nouveaut\u00e9s de la demande nouvelle, p. 250, n\u00b06 22 M. Marchandise, Trait\u00e9 de droit civil belge, t.VI, La prescription -Principes g\u00e9n\u00e9raux et prescription lib\u00e9ratoire, coll. De Page, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.211, n\u00b0153<\/p>\n<p>Ne seraient ainsi recevables que les demandes auxquelles une partie pouvait s\u2019attendre \u00e0 la lecture de l\u2019acte introductif d\u2019instance, de sorte qu\u2019elle ne peut pas se dire surprise lorsqu\u2019elles sont effectivement formul\u00e9es. Evidemment la partie contre laquelle la demande reconventionnelle est dirig\u00e9e doit pouvoir pr\u00e9senter ses observations afin que le principe du contradictoire soit respect\u00e9.<\/p>\n<p>Par contre, il n\u2019existe aucun droit absolu au double degr\u00e9 de juridiction. Il ressort de la jurisprudence de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme que le principe du double degr\u00e9 de juridiction est garanti par le seul article 2 du Protocole 7 \u00e0 la Convention, qui ne s\u2019applique qu\u2019en mati\u00e8re p\u00e9nale. 23 De m\u00eame, votre Cour a retenu dans un arr\u00eat rendu en date du 19 octobre 2006 24 que \u00ab l\u2019article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l\u2019Homme et des Libert\u00e9s fondamentales n\u2019institue pas le droit \u00e0 un double degr\u00e9 de juridiction \u00bb.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les demandes pr\u00e9sent\u00e9es en instance d\u2019appel par la d\u00e9fenderesse en cassation constituent des demandes reconventionnelles 25 (c\u2019est-\u00e0-dire des demandes incidentes \u00e9manant du d\u00e9fendeur et tendant \u00e0 faire prononcer une condamnation \u00e0 charge du demandeur) et, dans la mesure o\u00f9 elles sont bas\u00e9es sur des dispositions applicables au divorce, elles pr\u00e9sentent incontestablement un lien de connexit\u00e9 avec la demande en divorce pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance par le demandeur en cassation.<\/p>\n<p>Si l\u2019appelante n\u2019avait pas interjet\u00e9 appel et n\u2019avait pas pr\u00e9sent\u00e9 ces demandes en instance d\u2019appel, elle n\u2019aurait pas pu introduire par voie s\u00e9par\u00e9e une demande principale afin de formuler ses pr\u00e9tentions devant une juridiction de premi\u00e8re instance. 26 Si la Cour d\u2019appel avait d\u00e9clar\u00e9 les demandes irrecevables afin de garantir au demandeur en cassation un double degr\u00e9 de juridiction concernant ces pr\u00e9tentions, elle aurait d\u00e9finitivement priv\u00e9 la demanderesse en cassation de toute possibilit\u00e9 de faire valoir ses droits dans le cadre de l\u2019instance en divorce.<\/p>\n<p>Dans l\u2019affaire soumise \u00e0 la Cour d\u2019appel, l\u2019appelante, qui \u00e9tait partie d\u00e9fenderesse en premi\u00e8re instance, a interjet\u00e9 un appel g\u00e9n\u00e9ral et elle a pr\u00e9sent\u00e9 en instance d\u2019appel sa demande en paiement d\u2019une pension alimentaire \u00e0 titre personnel et une demande en fixation de sa cr\u00e9ance li\u00e9e aux droits de pension. Il s\u2019agit de demandes r\u00e9guli\u00e8rement pr\u00e9sent\u00e9es en tant que demandes reconventionnelles dans le cadre de demandes en divorce. Ces demandes n\u2019ont partant pas pu surprendre le demandeur originaire et elles pr\u00e9sentent un lien de connexit\u00e9 avec la demande en divorce. Les mesures r\u00e9gissant les rapports personnels et patrimoniaux entre \u00e9poux et \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants, contenues dans le jugement de divorce, sont d\u2019ailleurs traditionnellement appel\u00e9es \u00abmesures accessoires \u00bb du<\/p>\n<p>23 CEDH arr\u00eat Igual Coll c. Espagne du 10 mars 2009, n\u00b044 24 Cass. n\u00b048\/06 du 19 octobre 2006, n\u00b0 2310 du registre 25 L\u2019article 64 du NCPC fran\u00e7ais d\u00e9finit la demande reconventionnelle comme celle \u00ab par laquelle le d\u00e9fendeur originaire pr\u00e9tend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la pr\u00e9tention de son adversaire \u00bb<\/p>\n<p>26 Cf. article 252 du Code civil : \u00ab avant le jugement de divorce \u00bb<\/p>\n<p>15 divorce. 27 Il s\u2019agit d\u00e8s lors bien de demandes connexes ou accessoires \u00e0 la demande en divorce.<\/p>\n<p>En d\u00e9clarant recevables les deux demandes pr\u00e9sent\u00e9es en instance d\u2019appel par la d\u00e9fenderesse en cassation, l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 n\u2019a pas viol\u00e9 l\u2019article 592 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Conclusion<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable, mais non fond\u00e9.<\/p>\n<p>Pour le Procureur G\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat, Le premier avocat g\u00e9n\u00e9ral<\/p>\n<p>Marie-Jeanne Kappweiler<\/p>\n<p>27 JurisClasseur, Proc\u00e9dures Formulaire, V\u00b0 Divorce, Fasc.90 : Divorce-Mesures accessoires<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-154628\/20220630-cas-2021-00106-100a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00b0 100 \/2022 du 30.06.2022 Num\u00e9ro CAS -2021-00106 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille vingt-deux. 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