{"id":664786,"date":"2026-04-23T23:10:37","date_gmt":"2026-04-23T21:10:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-juin-2022-n-2021-00433\/"},"modified":"2026-04-23T23:10:42","modified_gmt":"2026-04-23T21:10:42","slug":"cour-superieure-de-justice-9-juin-2022-n-2021-00433","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-juin-2022-n-2021-00433\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 9 juin 2022, n\u00b0 2021-00433"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 78\/22 &#8211; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8211; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du neuf juin deux mille vingt -deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2021-00433 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Fran\u00e7oise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 F -(\u2026),<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 avril 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Guy THOMAS, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC 1) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son ou ses g\u00e9rant(s) actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Christian JUNGERS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 1 er mars 2022.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 mars 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC 1A) s.\u00e0r.l., actuellement la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 SOC 1) s.\u00e0r.l. (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1)), devant le tribunal du travail, afin de s\u2019y entendre dire qu\u2019elle a droit au salaire social minimum major\u00e9 de 20%, pr\u00e9vu par l\u2019article L.222- 4 du Code du travail. Elle a, d\u00e8s lors, sollicit\u00e9 la condamnation de son ancien employeur \u00e0 lui payer la somme de 10.927,05 euros, du chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire pour la p\u00e9riode du 1 er mars 2004 au 31 mars 2007. Elle a, en outre, r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 650 euros et l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande, A a, \u00e0 titre principal, invoqu\u00e9 la pratique pendant au moins dix ans, dans son chef, d\u2019une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, \u00e0 savoir le m\u00e9tier de nettoyeuse de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le tribunal retiendrait que le secteur du nettoyage n\u2019est pas couvert par un certificat officiel, elle a fait \u00e9tat d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins six ans dans la profession du nettoyage, m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>A a expos\u00e9 \u00eatre entr\u00e9e au service de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1A) le 17 janvier 1994 en qualit\u00e9 de nettoyeuse de b\u00e2timents et avoir, d\u00e8s lors, acquis une anciennet\u00e9 de service de dix ans le 17 janvier 2004.<\/p>\n<p>Elle a fait valoir, principalement, que le seul fait d\u2019effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents ouvrait droit au salaire minimum qualifi\u00e9. Il n\u2019y aurait pas lieu, \u00e0 cet \u00e9gard, de distinguer entre le m\u00e9tier de \u00ab femme de m\u00e9nage \u00bb et celui de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb.<\/p>\n<p>Subsidiairement, elle a fait plaider que les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause \u00e9tablissaient qu\u2019elle pouvait se pr\u00e9valoir d\u2019une pratique professionnelle approfondie et vari\u00e9e dans la branche du nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Plus subsidiairement, elle a pr\u00e9sent\u00e9 une offre de preuve par l\u2019audition des t\u00e9moins T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 et T8.<\/p>\n<p>Suivant d\u00e9compte actualis\u00e9 remis \u00e0 l\u2019audience des plaidoiries de premi\u00e8re instance, elle a chiffr\u00e9 sa demande au montant de 47.243,17 euros pour la p\u00e9riode du 6 mars<\/p>\n<p>3 2004 au 30 octobre 2015, \u00e0 augmenter de 3 x 384,60 euros pour les mois de novembre 2015 \u00e0 janvier 2016.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) a contest\u00e9 tout automatisme pour la majoration du salaire apr\u00e8s dix ans de pratique professionnelle, en faisant valoir qu\u2019il appartenait \u00e0 la salari\u00e9e d\u2019\u00e9tablir les t\u00e2ches concr\u00e8tes accomplies qui lui avaient permis d\u2019acqu\u00e9rir, apr\u00e8s dix ans de travail, un niveau \u00e9quivalent au dipl\u00f4me de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Elle a soutenu que A ne justifiait pas avoir r\u00e9alis\u00e9 un travail d\u2019une complexit\u00e9 particuli\u00e8re.<\/p>\n<p>Elle a conclu au rejet des attestations testimoniales de T4 , de T5 et d\u2019T2 et s\u2019est oppos\u00e9e \u00e0 l\u2019audition de ces personnes comme t\u00e9moins, au motif que celles-ci avaient introduit une action en justice pour les m\u00eames motifs. Elle a, en outre, soulev\u00e9 que l\u2019attestation testimoniale d\u2019T2, \u00e0 laquelle aucune pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 n\u2019\u00e9tait jointe, ne remplissait pas les exigences de l\u2019article 402 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Les attestations produites manqueraient, par ailleurs, de la pr\u00e9cision requise et n\u2019auraient pas trait \u00e0 la p\u00e9riode ant\u00e9rieure \u00e0 l\u2019ann\u00e9e 2001.<\/p>\n<p>Pour autant que de besoin, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) a vers\u00e9 une attestation testimoniale du superviseur T9 et a pr\u00e9sent\u00e9 une offre de preuve par t\u00e9moin, en vue d\u2019\u00e9tablir le d\u00e9faut de ma\u00eetrise par A des diverses t\u00e2ches du programme de formation pratique en entreprise pour les apprentis dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Elle a \u00e9galement contest\u00e9 que A ait droit au salaire minimum qualifi\u00e9 sur base de l\u2019article L.222-4 (4) du Code du travail, invoqu\u00e9 \u00e0 titre subsidiaire, cet article ne visant que les salari\u00e9s travaillant dans un secteur dans lequel il n\u2019existe pas de formation couverte par un certificat officiel.<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) a contest\u00e9 le d\u00e9compte produit.<\/p>\n<p>Elle a finalement r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros.<\/p>\n<p>Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement :<\/p>\n<p>\u2022 a re\u00e7u la requ\u00eate en la pure forme et d\u00e9clar\u00e9 celle- ci recevable, \u2022 s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre, \u2022 a donn\u00e9 acte \u00e0 A de l\u2019augmentation de sa demande, \u2022 a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par A , \u2022 a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A tendant \u00e0 se voir reconna\u00eetre le droit au paiement du salaire social minimum qualifi\u00e9, \u2022 a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire,<\/p>\n<p>4 \u2022 a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, \u2022 a condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 500 euros, ainsi qu\u2019au paiement des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, la juridiction de premi\u00e8re instance a relev\u00e9 que la profession de nettoyeur de b\u00e2timents est une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l\u2019\u00e9quivalence est reconnue par les autorit\u00e9s luxembourgeoises.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de b\u00e2timents, ind\u00e9pendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, apr\u00e8s dix ann\u00e9es de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent, le tribunal du travail a dit que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e devait prouver avoir acquis les connaissances et comp\u00e9tences, qui usuellement s\u2019acqui\u00e8rent au courant d\u2019une formation sanctionn\u00e9e par un certificat, par l\u2019exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de b\u00e2timent.<\/p>\n<p>Concernant le profil du nettoyeur de b\u00e2timent, le tribunal a renvoy\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Il a consid\u00e9r\u00e9 que la circonstance que les t\u00e9moins T4 , T5 et T2 entretenaient ou avaient entretenu avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) un litige similaire, ne conf\u00e9rait pas \u00e0 celles-ci la qualit\u00e9 de parties en cause et ne rendait pas leur t\u00e9moignage irrecevable ou d\u2019embl\u00e9e suspect.<\/p>\n<p>L\u2019attestation testimoniale d\u2019T2 a n\u00e9anmoins \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9e des d\u00e9bats, au motif qu\u2019elle ne remplissait pas les exigences de l\u2019article 402 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, en ce qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas accompagn\u00e9e d\u2019une pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal du travail a consid\u00e9r\u00e9 que les autres attestations testimoniales vers\u00e9es en cause manquaient de pr\u00e9cision, respectivement de pertinence, et qu\u2019aucune d\u2019elles n\u2019avait trait au travail effectu\u00e9 par la concern\u00e9e avant l\u2019ann\u00e9e 2001.<\/p>\n<p>L\u2019offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par A a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable en raison de son d\u00e9faut de pr\u00e9cision et de pertinence.<\/p>\n<p>Le tribunal a, d\u00e8s lors, retenu que, quoiqu\u2019ayant effectu\u00e9 des travaux de nettoyage au service d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de nettoyage de b\u00e2timents et ayant \u00e9t\u00e9 couverte par la<\/p>\n<p>5 convention collective de travail pour le personnel du secteur \u00abnettoyage de b\u00e2timents\u00bb, A n\u2019avait pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 pendant dix ans pr\u00e9c\u00e9dant sa demande en justice en mars 2007, un nombre significatif de t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, pour lequel il existe une formation couverte par un certificat officiel.<\/p>\n<p>La juridiction du premier degr\u00e9 a encore dit que A n\u2019avait pas \u00e9tabli avoir acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante dans une profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel.<\/p>\n<p>De ce jugement, qui lui a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 le 6 avril 2016, A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par acte d\u2019huissier du 14 avril 2016.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de faire droit \u00e0 sa demande en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire, sinon d\u2019indemnit\u00e9s compensatoires de salaire, sinon encore de dommages et int\u00e9r\u00eats, \u00e0 hauteur de 48.396,97 euros, pour la p\u00e9riode comprise entre le 6 mars 2004 et le 31 janvier 2016, sinon tout autre montant \u00e0 juger par la Cour, sinon \u00e0 d\u00e9terminer par voie d\u2019expertise, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la date de la requ\u00eate introductive de premi\u00e8re instance, sinon \u00e0 partir d\u2019une date moyenne \u00e0 d\u00e9terminer par la Cour, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, elle r\u00e9it\u00e8re son offre de preuve, pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance et libell\u00e9e comme suit :<\/p>\n<p>Elle indique comme t\u00e9moins T1 , T2, T3, T4, T5, T6, T7 et T8.<\/p>\n<p>Elle demande \u00e0 la Cour de la d\u00e9charger de la condamnation au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Elle sollicite la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 650 euros pour la premi\u00e8re instance et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A maintient, \u00e0 titre principal, que le seul fait d\u2019effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents ouvre droit \u00e0 la majoration de 20 % du salaire social minimum. Elle soutient que, dans ce contexte, il n\u2019y a pas lieu de distinguer entre \u00ab femme de charge \u00bb et \u00ab nettoyeur\/se de b\u00e2timents \u00bb.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019appelante estime avoir \u00e9tabli, au vu des attestations testimoniales produites en premi\u00e8re instance, qu\u2019elle a acquis, durant 10 ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche de nettoyeurs\/ses de b\u00e2timents. Il r\u00e9sulterait, en effet, de ces attestations testimoniales qu\u2019elle a, durant sa carri\u00e8re et ant\u00e9rieurement \u00e0 la p\u00e9riode vis\u00e9e par ses revendications salariales, effectu\u00e9 en nombre suffisant les t\u00e2ches list\u00e9es dans le r\u00e8glement minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Elle fait encore grief au tribunal du travail d\u2019avoir rejet\u00e9 l\u2019attestation d\u2019T2, au motif que la copie de la carte d\u2019identit\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas jointe \u00e0 l\u2019attestation, et d\u2019avoir consid\u00e9r\u00e9 les autres attestations testimoniales comme \u00e9tant impr\u00e9cises et d\u00e9pourvues de pertinence.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu que A ne rapporte la preuve ni d\u2019avoir exerc\u00e9 les t\u00e2ches qui sont celles d\u2019un \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb pendant une dur\u00e9e de dix ann\u00e9es, au sens de l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, ni d\u2019avoir acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante, au sens de l\u2019article L.222 -4 (4) du m\u00eame Code.<\/p>\n<p>Elle d\u00e9clare interjeter appel incident du jugement a quo en ce que les attestations testimoniales de T4 , T5 et T2 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat direct de ces personnes \u00e0 l\u2019issue du pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, elle conteste les montants r\u00e9clam\u00e9s par l\u2019appelante et s\u2019oppose \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise.<\/p>\n<p>Elle conclut, en tout \u00e9tat de cause, au rejet de l\u2019offre de preuve de l\u2019appelante, pour \u00eatre ni pertinente ni concluante.<\/p>\n<p>Elle demande la confirmation du jugement entrepris quant \u00e0 la condamnation de A au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros pour la premi\u00e8re instance et r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour Aux termes de l\u2019article L.222-4 du Code du travail, \u00ab (1) Le niveau du salaire social minimum des salari\u00e9s justifiant d\u2019une qualification professionnelle est major\u00e9 de vingt pour cent. (2) Est \u00e0 consid\u00e9rer comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions du pr\u00e9sent chapitre, le salari\u00e9 qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel. Sont \u00e0 consid\u00e9rer comme certificats officiels au sens de l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de, les certificats reconnus par l\u2019Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) de l\u2019enseignement secondaire technique. L\u2019\u00e9quivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle ou du niveau du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle ou du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du pr\u00e9sent alin\u00e9a est reconnue par le ministre ayant l\u2019Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le d\u00e9tenteur du certificat de capacit\u00e9 manuelle (CCM) ou d\u2019un certificat de capacit\u00e9 professionnelle (CCP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1 er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins deux ann\u00e9es dans le m\u00e9tier dans lequel le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9. Le d\u00e9tenteur du certificat d\u2019initiation technique et professionnelle (CITP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1 er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins cinq ann\u00e9es dans le m\u00e9tier ou la profession dans lesquels le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9. (3) Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>8 (4) Dans les professions o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, le salari\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. \u00bb A se base, \u00e0 titre principal, sur le cas vis\u00e9 par le paragraphe 3 de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9. Elle fait grief au tribunal du travail d\u2019avoir rejet\u00e9 le principe de l\u2019automatisme du droit au salaire social minimum qualifi\u00e9. Ce serait \u00e0 tort que la juridiction de premi\u00e8re instance aurait consid\u00e9r\u00e9 que le fait d\u2019effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents n\u2019ouvrait pas automatiquement droit \u00e0 la majoration de 20% du salaire social minimum. Elle soutient que la Convention collective de travail pour le personnel du secteur \u00ab nettoyage de b\u00e2timents \u00bb ne fait pas de distinction entre \u00ab femme de charge \u00bb et \u00ab nettoyeur\/se de b\u00e2timents \u00bb, mais vise l\u2019ensemble des salari\u00e9s d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents occup\u00e9s \u00e0 des travaux de nettoyage, d\u00e8s lors \u00e9galement les femmes de charge, de sorte que l\u2019exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit \u00e0 la majoration revendiqu\u00e9e. L\u2019appelante donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que les modifications l\u00e9gislatives intervenues \u00e0 la suite de l\u2019instauration d\u2019un certificat de capacit\u00e9 manuelle (CCM) et d\u2019un certificat d\u2019initiation technique et professionnelle (CITP) permettent actuellement aux d\u00e9tenteurs desdits dipl\u00f4mes d\u2019obtenir le salaire social minimum major\u00e9 apr\u00e8s une pratique du m\u00e9tier de deux respectivement de cinq ann\u00e9es. Elle consid\u00e8re qu\u2019il serait in\u00e9quitable, au sens de l\u2019article 10 bis de la Constitution, de faire b\u00e9n\u00e9ficier automatiquement du salaire social minimum qualifi\u00e9, le salari\u00e9 qui cumule un dipl\u00f4me de ce type et une exp\u00e9rience professionnelle et d\u2019exiger qu\u2019un salari\u00e9 non d\u00e9tenteur d\u2019un dipl\u00f4me justifie non seulement d\u2019une exp\u00e9rience professionnelle de dix ans, mais encore de connaissances \u00e9quivalentes au programme de formation du m\u00e9tier de nettoyeur\/se de b\u00e2timents, d\u00e9fini par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998, pour toucher le m\u00eame salaire.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste le principe d\u2019un automatisme en la mati\u00e8re et s\u2019oppose \u00e0 l\u2019assimilation de la fonction de femme de charge \u00e0 celle de nettoyeur de b\u00e2timents. Elle conteste, par ailleurs, que la loi instaure un \u00ab automatisme \u00bb en faveur des d\u00e9tenteurs d\u2019un CCM ou d\u2019un CITP quant \u00e0 l\u2019\u00e9ligibilit\u00e9 au salaire social minimum qualifi\u00e9. Elle estime qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, il ne saurait y avoir une \u00ab rupture d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi \u00bb entre salari\u00e9s d\u00e9tenteurs d\u2019un CCM ou d\u2019un CITP, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, et<\/p>\n<p>9 salari\u00e9s non dipl\u00f4m\u00e9s, de l\u2019autre, dans la mesure o\u00f9 ces cat\u00e9gories de personnes ne se trouveraient pas dans des situations comparables. Tel que l\u2019a relev\u00e9 la juridiction du premier degr\u00e9, la profession de nettoyeur de b\u00e2timents constitue une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l\u2019\u00e9quivalence est reconnue par les autorit\u00e9s luxembourgeoises. A a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e comme \u00ab ouvri\u00e8re nettoyeuse \u00bb par contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e du 17 janvier 1994 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 2) SARL + CO KG. Son contrat de travail a \u00e9t\u00e9 repris par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1A) S.A., actuellement la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1), avec effet au 1 er avril 1994. Il est constant en cause que l\u2019appelante n\u2019est pas titulaire d\u2019un certificat officiel de nettoyeur de b\u00e2timents. C\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal du travail, en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la jurisprudence en la mati\u00e8re (cf. Cour d\u2019appel, 10 janvier 2008, n\u00b0 26885 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 27 juin 2013, n\u00b0 26885 du r\u00f4le), a dit que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de b\u00e2timents, ind\u00e9pendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, apr\u00e8s dix ann\u00e9es de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent, mais qu\u2019il appartient au salari\u00e9 concern\u00e9 de justifier que les t\u00e2ches qu\u2019il a effectu\u00e9es rel\u00e8vent de la profession du nettoyeur de b\u00e2timents. Quant au moyen tir\u00e9 d\u2019une rupture d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre salari\u00e9s non d\u00e9tenteurs d\u2019un dipl\u00f4me et d\u00e9tenteurs d\u2019un CCM ou d\u2019un CITP, il convient de relever qu\u2019une in\u00e9galit\u00e9 de traitement ne se con\u00e7oit qu\u2019au cas o\u00f9 \u00ab les cat\u00e9gories de personnes entre lesquelles une discrimination est all\u00e9gu\u00e9e se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoqu\u00e9e \u00bb (cf. Co ur constitutionnelle, 14 d\u00e9cembre 2018, n\u00b0 00142 du registre). Tel que le souligne \u00e0 juste titre la partie intim\u00e9e, la situation des deux cat\u00e9gories de personnes dont fait \u00e9tat l\u2019appelante n\u2019est pas comparable, dans la mesure o\u00f9 les salari\u00e9s relevant de la premi\u00e8re cat\u00e9gorie sont d\u00e9tenteurs d\u2019un dipl\u00f4me leur reconnaissant des comp\u00e9tences dans le m\u00e9tier envisag\u00e9, tandis que ceux relevant de la seconde cat\u00e9gorie ne le sont pas. Il s\u2019y ajoute qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019article L.222-4 (2) du Code du travail que le d\u00e9tenteur d\u2019un CCM ou d\u2019un CITP n\u2019a droit au salaire minimum qualifi\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s respectivement deux ou cinq ans de pratique dans le m\u00e9tier ou la profession dans lesquels le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9. L\u2019argument suivant lequel les personnes concern\u00e9es auraient automatiquement droit au salaire social minimum ind\u00e9pendamment des fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es pendant la p\u00e9riode de deux ou de cinq ans, tombe, d\u00e8s lors, \u00e0 faux. Il s\u2019ensuit que le moyen tir\u00e9 d\u2019une rupture d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre diff\u00e9rents salari\u00e9s est d\u00e9pourvu de tout fondement.<\/p>\n<p>10 Pour conna\u00eetre les t\u00e2ches caract\u00e9risant la profession A n de nettoyeur de b\u00e2timents, il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, aux termes duquel le profil de formation comporte les points suivants :<\/p>\n<p>1. S\u00e9curit\u00e9 au travail, pr\u00e9vention des accidents, utilisation rationnelle de l\u2019\u00e9nergie et du mat\u00e9riel 2. Respect des r\u00e8gles d\u2019hygi\u00e8ne 3. Nettoyage et traitement ult\u00e9rieur des surfaces ext\u00e9rieures de b\u00e2timents, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretien des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au b\u00e2timent \u00e0 la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d\u2019ameublement et de d\u00e9coration 5. Nettoyage et traitement des installations servant \u00e0 la protection contre la lumi\u00e8re et les intemp\u00e9ries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d\u2019exposition, des voies de circulation, des \u00e9clairages ext\u00e9rieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d\u2019ameublement et de d\u00e9coration 8. Ex\u00e9cution de travaux de d\u00e9sinfection des pi\u00e8ces et de traitement des sols au moyen de produits bact\u00e9ricides 9. Assainissement et enl\u00e8vement de mat\u00e9riaux nuisibles \u00e0 l\u2019environnement 10. Passage de l\u2019aspirateur.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 le paragraphe 3 de l\u2019article L.222-4 du Code du travail dispose que le salari\u00e9 \u00ab doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins 10 ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 \u00bb, il faut admettre que le salari\u00e9 concern\u00e9 ne doit pas rapporter la preuve d\u2019avoir accompli toutes les t\u00e2ches relevant de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, mais il suffit qu\u2019il ait acquis, durant 10 ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concern\u00e9e (cf. Cour d\u2019appel, 27 juin 2013, n\u00b0 26885 du r\u00f4le ; Cour de cassation, 10 juillet 2014, arr\u00eat n\u00b0 63\/4, n\u00b0 3349 du registre).<\/p>\n<p>A, sur laquelle repose la charge de la preuve des t\u00e2ches concr\u00e8tes qu\u2019elle a effectu\u00e9es au cours de sa carri\u00e8re, verse une s\u00e9rie d\u2019attestions testimoniales d\u2019anciennes coll\u00e8gues de travail.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) d\u00e9clare relever appel incident du jugement a quo en ce que les attestations testimoniales de T4 , T5 et T2 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es du fait du manque<\/p>\n<p>11 d\u2019impartialit\u00e9 des personnes concern\u00e9es, qui entretenaient sinon avaient entretenu un litige avec elle. La Cour tient \u00e0 relever qu\u2019il n\u2019y a lieu \u00e0 appel incident que lorsque l\u2019intim\u00e9 poursuit \u00e0 son tour la r\u00e9formation du jugement. Cette voie de recours ne s\u2019impose pas lorsque la partie intim\u00e9e concluant \u00e0 la confirmation du jugement, se borne, afin de repousser l\u2019appel remettant en cause l\u2019ensemble de la demande, \u00e0 reprendre un moyen de d\u00e9fense rejet\u00e9 par les premiers juges (cf. Cour d\u2019appel, 10 octobre 2013, n\u00b0 38926 du r\u00f4le). La demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , tendant \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les attestations testimoniales litigieuses pour cause de partialit\u00e9 de leurs auteurs, ne s\u2019analyse donc pas en un appel incident, mais en une r\u00e9it\u00e9ration d\u2019un moyen de d\u00e9fense pr\u00e9sent\u00e9 en premi\u00e8re instance. Aux termes de l\u2019article 405 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, chacun peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin, \u00e0 l\u2019exception des personnes qui sont frapp\u00e9es d\u2019une incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner en justice. La capacit\u00e9 de d\u00e9poser comme t\u00e9moin est donc la r\u00e8gle et l\u2019incapacit\u00e9 est l\u2019exception. Le r\u00e9gime ancien qui avait institu\u00e9 un contr\u00f4le a priori, limitant l\u2019initiative des magistrats en instituant d\u2019une part des incapacit\u00e9s absolues de t\u00e9moigner et d\u2019autre part en d\u00e9terminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un t\u00e9moin pouvait \u00eatre reproch\u00e9 par une partie au proc\u00e8s, a \u00e9t\u00e9 aboli, le l\u00e9gislateur ayant pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 un contr\u00f4le a posteriori du degr\u00e9 de fiabilit\u00e9 du t\u00e9moignage (JurisClasseur proc\u00e9dure civile, d\u00e9claration des tiers, fasc. 638, n\u00b031). Il s\u2019ensuit qu\u2019un salari\u00e9 appel\u00e9 \u00e0 t\u00e9moigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le t\u00e9moin est lui- m\u00eame en litige avec son employeur, peut \u00eatre entendu. Il appartient n\u00e9anmoins aux juges du fond d\u2019appr\u00e9cier souverainement le cr\u00e9dit pouvant \u00eatre accord\u00e9 \u00e0 ces t\u00e9moignages et d\u2019analyser leurs d\u00e9clarations avec esprit critique et circonspection (cf. Cour d\u2019appel, 14 f\u00e9vrier 2019, n\u00b0 43345 du r\u00f4le). C\u2019est, d\u00e8s lors, \u00e0 juste titre, que le tribunal du travail a dit que les litiges opposant ou ayant oppos\u00e9 T4 , T5 et T2 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , ne rendaient pas irrecevables les attestations litigieuses, ni ne constituaient un obstacle \u00e0 l\u2019audition des personnes concern\u00e9es comme t\u00e9moins. La juridiction du premier degr\u00e9 avait cependant \u00e9cart\u00e9 des d\u00e9bats l\u2019attestation testimoniale d\u2019T2 du 10 juillet 2014, en ce que, contrairement aux exigences de l\u2019article 402, alin\u00e9a 4 du Nouveau Code proc\u00e9dure civile, aucune pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 n\u2019y \u00e9tait jointe. Dans la mesure o\u00f9, en instance d\u2019appel, l\u2019attestation testimoniale d\u2019T2 comporte en annexe une copie de la carte d\u2019identit\u00e9 de cette derni\u00e8re, (pi\u00e8ce 9 de la partie appelante), il n\u2019y a pas lieu de l\u2019\u00e9carter des d\u00e9bats pour non- respect du pr\u00e9dit article.<\/p>\n<p>12 L\u2019attestation litigieuse contient l\u2019\u00e9num\u00e9ration d\u2019une trentaine de personnes, avec lesquelles le t\u00e9moin affirme avoir travaill\u00e9 entre janvier 1989 et d\u00e9cembre 2009 sur les sites les plus divers. T2 d\u00e9crit, par ailleurs, les t\u00e2ches effectu\u00e9es par elle- m\u00eame et ses coll\u00e8gues, le mat\u00e9riel, les machines et les produits utilis\u00e9s ainsi que les mat\u00e9riaux trait\u00e9s. Elle ajoute que les salari\u00e9s devaient suivre \u00ab les r\u00e8gles de sant\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9 au travail \u00bb. Parmi les personnes \u00e9num\u00e9r\u00e9es dans l\u2019attestation figure l\u2019appelante. T2 ne pr\u00e9cise cependant pas \u00e0 quelle \u00e9poque exacte et sur quels chantiers elle a travaill\u00e9 avec la concern\u00e9e et quelles t\u00e2ches concr\u00e8tes ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par cette derni\u00e8re. L\u2019attestation testimoniale \u00e9tablie par T4 le 16 juin 2014 comporte une description des travaux ex\u00e9cut\u00e9s et des produits utilis\u00e9s par le t\u00e9moin depuis son embauche par la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e, en date du 13 novembre 2000. T4 dit avoir \u00e9t\u00e9 affect\u00e9e au SOC 3) (ci-apr\u00e8s SOC 3)) pendant plusieurs ann\u00e9es, avant d\u2019avoir rejoint \u00ab l\u2019\u00e9quipe jour \u00bb \u00e0 Niederanven. Elle aurait travaill\u00e9 en \u00e9quipe avec un grand nombre de coll\u00e8gues, parmi lesquels l\u2019appelante. T4 n\u2019indique pas pendant combien de temps elle faisait \u00e9quipe avec l\u2019appelante, ni quelles t\u00e2ches sp\u00e9cifiques incombaient \u00e0 cette derni\u00e8re. T3 a \u00e9tabli une attestation testimoniale en date du 23 d\u00e9cembre 2014, dans laquelle elle d\u00e9clare avoir \u00e9t\u00e9 affect\u00e9e au site du SOC 3) depuis 2001. Lorsqu\u2019elle aurait travaill\u00e9 avec l\u2019appelante, elles auraient proc\u00e9d\u00e9 ensemble \u00e0 la d\u00e9sinfection des chambres et auraient notamment utilis\u00e9 un produit \u00ab pour la radioactivit\u00e9 \u00bb. Dans son attestation testimoniale du 22 d\u00e9cembre 2014, T10 indique \u00e9galement avoir travaill\u00e9 au SOC 3) depuis 2001. Elle aurait vu A lustrer les couloirs avec une mono- brosse. Apr\u00e8s avoir termin\u00e9 chacune son travail, l\u2019appelante et elle auraient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la d\u00e9sinfection des \u00ab chambres normales \u00bb et des \u00ab chambres de r\u00e9animation \u00bb. A aurait \u00e9galement d\u00e9sinfect\u00e9 des instruments chirurgicaux, machines respiratoires et pompes m\u00e9dicales. Le t\u00e9moin et l\u2019appelante auraient suivi une formation s\u00e9curit\u00e9 au SOC 3) . Les deux attestations pr\u00e9mentionn\u00e9es ne permettent pas de conclure que les travaux de nettoyage et de d\u00e9sinfection effectu\u00e9s relevaient d\u2019une technicit\u00e9 particuli\u00e8re. Par ailleurs, le t\u00e9moin T10 ne pr\u00e9cise pas quelle \u00e9tait la teneur et la port\u00e9e de la formation s\u00e9curit\u00e9 suivie. Aux termes de son attestation testimoniale du 20 janvier 2015, T1 a travaill\u00e9 avec l\u2019appelante au SOC 3) depuis 2001. Cette derni\u00e8re aurait connu tout type de nettoyage effectu\u00e9 au SOC 3) et tout type de produit utilis\u00e9. Elle aurait \u00e9galement su travailler avec les diff\u00e9rentes machines, telles la mono- brosse, l\u2019auto- laveuse et l\u2019aspirateur \u00e0 lavage.<\/p>\n<p>13 Dans son attestation testimoniale du 16 d\u00e9cembre 2014, T5 affirme avoir \u00ab des fois \u00bb travaill\u00e9 avec l\u2019appelante au SOC 3) au cours des 14 ann\u00e9es \u00e9coul\u00e9es et indique que cette derni\u00e8re savait utiliser la mono- brosse pour lustrer, qu\u2019elle utilisait les produits \/101\/102 pour d\u00e9caper et qu\u2019elle mettait la cire au sol. T7, T6 et T8 d\u00e9clarent dans leurs attestations testimoniales \u00e9tablies les 12 et 16 d\u00e9cembre 2014 et 4 janvier 2015, avoir vu travailler la salari\u00e9e au SOC 3) , respectivement avoir occasionnellement travaill\u00e9 avec elle et indiquent quelles machines et quels produits ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s. Tel que l\u2019a relev\u00e9 le tribunal du travail, les cinq attestations pr\u00e9mentionn\u00e9es ont un caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral et ne fournissent pas un aper\u00e7u pr\u00e9cis des t\u00e2ches effectu\u00e9es par l\u2019appelante au quotidien. Si les attestations produites en cause, prises dans leur ensemble, permettent de retenir que l\u2019appelante avait des notions concernant certaines des t\u00e2ches reprises dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998, pr\u00e9cit\u00e9, telles le nettoyage et le traitement des sols ainsi que la d\u00e9sinfection des pi\u00e8ces, il n\u2019en r\u00e9sulte cependant pas que la concern\u00e9e ait effectu\u00e9 ces t\u00e2ches de fa\u00e7on r\u00e9guli\u00e8re, de mani\u00e8re \u00e0 acqu\u00e9rir des comp\u00e9tences approfondies en la mati\u00e8re. Par ailleurs, la majorit\u00e9 des t\u00e2ches reprises dans ledit arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel ne figurent pas parmi celles dont les t\u00e9moins font \u00e9tat. Il ne ressort pas non plus des attestations que l\u2019appelante ait acquis une autonomie dans le choix des produits et des proc\u00e9d\u00e9s de nettoyage, ni que l\u2019utilisation de diverses machines ait impliqu\u00e9 des connaissances techniques particuli\u00e8res. Le tribunal du travail est, d\u00e8s lors, \u00e0 approuver, en ce qu\u2019il a retenu que les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause n\u2019\u00e9taient pas de nature \u00e0 prouver que A ait r\u00e9alis\u00e9 un nombre significatif de t\u00e2ches reprises dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998, au cours des 10 ans ayant suivi son embauche, respectivement au cours des 10 ans ayant pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 l\u2019introduction de la requ\u00eate introductive de premi\u00e8re instance, en date du 6 mars 2007. Il ne r\u00e9sulte pas non plus des attestations que cette condition ait \u00e9t\u00e9 remplie \u00e0 une date post\u00e9rieure au 6 mars 2007. Concernant l\u2019offre de preuve produite par l\u2019appelante, force est de constater qu\u2019aucun des auteurs des attestations testimoniales n\u2019a d\u00e9clar\u00e9 avoir travaill\u00e9 avec l\u2019appelante sur le site SOC 4) de juillet 1989 \u00e0 novembre 1990 et le site SOC 5) Luxembourg de 1997 \u00e0 2000 ou au sein de \u00ab l\u2019\u00e9quipe jour \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) de janvier 1994 \u00e0 2000. Ces personnes, dont l\u2019audition comme t\u00e9moins est sollicit\u00e9e, ne sont donc pas en mesure de fournir de d\u00e9clarations sur les t\u00e2ches effectu\u00e9es par A entre 1989 et 2000. Il ressort ensuite des attestations testimoniales fournies en cause que la collaboration entre l\u2019appelante et les salari\u00e9es T6 , T7, T8 et T5 sur le site du SOC 3), \u00e0 partir de l\u2019ann\u00e9e 2000, voire de l\u2019ann\u00e9e 2001, n\u2019\u00e9tait qu\u2019occasionnelle.<\/p>\n<p>14 Tel qu\u2019il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements ci-avant, ni ces t\u00e9moins, ni les autres auteurs d\u2019attestations testimoniales, n\u2019ont, par ailleurs, pu faire \u00e9tat d\u2019un nombre significatif de t\u00e2ches relevant du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timent, que l\u2019appelante aurait r\u00e9alis\u00e9es au sein du SOC 3) au cours d\u2019une p\u00e9riode d\u2019au moins dix ans. Il faut admettre que les personnes pr\u00e9mentionn\u00e9es, indiqu\u00e9es comme t\u00e9moins dans l\u2019offre de preuve, ne sauraient fournir d\u2019autres informations que celles figurant d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 dans leurs attestations respectives. Il s\u2019y ajoute que, tel que la juridiction de premi\u00e8re instance l\u2019a observ\u00e9 de mani\u00e8re pertinente, \u00ab l\u2019offre de preuve ne contient pas indication quant \u00e0 la r\u00e9partition de travail entre les diff\u00e9rentes \u00e9quipes de travail de la d\u00e9fenderesse sur le chantier en question et ne permet pas d\u00e8s lors de saisir quelle charge de travail pr\u00e9cise incombait \u00e0 la requ\u00e9rante (\u2026) \u00bb, de m\u00eame que \u00ab la juxtaposition de t\u00e2ches de nettoyage \u00e0 un listing de produits ou de machines ainsi qu\u2019\u00e0 diff\u00e9rents types de salissures, telle qu\u2019offerte en preuve, sans indication des m\u00e9thodes de travail (\u2026) ne permet pas d\u2019appr\u00e9cier in concreto l\u2019acquisition des connaissances et comp\u00e9tences, qui usuellement s\u2019acqui\u00e8rent au courant d\u2019une formation sanctionn\u00e9e par un certificat, par l\u2019exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents. \u00bb A l\u2019instar de la juridiction du premier degr\u00e9, la Cour rejette, d\u00e8s lors, l\u2019offre de preuve, en raison de son d\u00e9faut de pr\u00e9cision et de pertinence. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, A n\u2019\u00e9tablit pas avoir acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyeur de b\u00e2timent, par le biais de la r\u00e9alisation d\u2019un nombre significatif de t\u00e2ches relevant de cette profession, au cours d\u2019une p\u00e9riode de dix ans. Il faut, d\u00e8s lors, retenir que l\u2019appelante a essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage courants et basiques, dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucun enseignement ou formation sanctionn\u00e9s par un certificat officiel. Faute pour l\u2019appelante de justifier que les conditions pos\u00e9es par l\u2019article L.222-4 (3) du Code du travail \u00e9taient remplies dans son chef \u00e0 la date du d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate introductive de premi\u00e8re instance, sinon \u00e0 une date ult\u00e9rieure, sa demande en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire, d\u2019indemnit\u00e9s compensatoires de salaires, voire de dommages et int\u00e9r\u00eats, n\u2019est pas fond\u00e9e sur cette base. A titre subsidiaire, la requ\u00e9rante base sa demande sur l\u2019article L.222- 4 (4) du Code du travail, suivant lequel \u00ab dans les professions o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, le salari\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. \u00bb<\/p>\n<p>15 Il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant que l\u2019appelante, quoique travaillant dans le secteur du nettoyage de b\u00e2timents, n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, pour lequel il existe une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, de sorte qu\u2019il faut consid\u00e9rer qu\u2019elle a essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage courants et basiques, dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucun enseignement ou formation sanctionn\u00e9s par un certificat officiel. La Cour doit partant analyser si l\u2019appelante a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ans, d\u2019un m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. Au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019au cours des ann\u00e9es, les t\u00e2ches effectu\u00e9es par la requ\u00e9rante aient \u00e9volu\u00e9 quant \u00e0 leur nature et leur complexit\u00e9, de sorte \u00e0 requ\u00e9rir une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. La demande de l\u2019Appelante n\u2019est donc pas non plus fond\u00e9e sur base de l\u2019article L.222- 4 (4) du Code du travail. Il s\u2019ensuit que le jugement entrepris est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 A de sa demande en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire, sinon d\u2019indemnit\u00e9s compensatoires, sinon encore de dommages et int\u00e9r\u00eats. Comme il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des sommes expos\u00e9es non comprises dans les d\u00e9pens en instance d\u2019appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 A \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros pour la premi\u00e8re instance. Il y a lieu de la condamner au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du m\u00eame montant pour l\u2019instance d\u2019appel. L\u2019appelante succombant au litige et devant supporter la charge des d\u00e9pens, ses demandes en allocation d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure ne sont fond\u00e9es ni pour la premi\u00e8re instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel en la forme, le dit non fond\u00e9,<\/p>\n<p>16 confirme le jugement entrepris, d\u00e9boute A de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne A \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC 1) s.\u00e0r.l. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros, pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Monsieur le pr\u00e9sident de chambre Alain THORN, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-155655\/20220609-cal-2021-00433-78-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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