{"id":665040,"date":"2026-04-23T23:19:48","date_gmt":"2026-04-23T21:19:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-26-avril-2022-n-2020-00977\/"},"modified":"2026-04-23T23:19:54","modified_gmt":"2026-04-23T21:19:54","slug":"cour-superieure-de-justice-26-avril-2022-n-2020-00977","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-26-avril-2022-n-2020-00977\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 26 avril 2022, n\u00b0 2020-00977"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 75\/ 22 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du vingt -six avril deux mille vingt-deux Num\u00e9ro CAL-2020-00977 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Max MAILLIET, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B , \u00e9tablie et ayant eu son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, d\u00e9clar\u00e9e en faillite le 8 janvier 2016,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B , en faillite, \u00e9tablie et ayant eu son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, d\u00e9clar\u00e9e en faillite le 8 janvier 2016 et repr\u00e9sent\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e E2M, inscrite au Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L -2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 210821, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Max MAILLIET, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur, appelantes aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 5 octobre 2020, comparant par Ma\u00eetre Max Mailliet, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>1) C, administrateur de soci\u00e9t\u00e9s, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>2) D, administrateur de soci\u00e9t\u00e9s, demeurant professionnellement \u00e0,<\/p>\n<p>pris en leurs qualit\u00e9s d\u2019administrateurs de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B ,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois E, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s su\u00e9dois (Bolagsverket) sous le num\u00e9ro, repr\u00e9sent\u00e9e par son repr\u00e9sentant l\u00e9gal,<\/p>\n<p>4) la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois F, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s su\u00e9dois (Bolagsverket) sous le num\u00e9ro, repr\u00e9sent\u00e9e par son repr\u00e9sentant l\u00e9gal,<\/p>\n<p>5) la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois G, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s su\u00e9dois (Bolagsverket) sous le num\u00e9ro, repr\u00e9sent\u00e9e par son repr\u00e9sentant l\u00e9gal,<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du pr\u00e9dit acte Calvo,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Pierre Reuter, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL \u2022 Les faits : La soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit luxembourgeois B (ci-apr\u00e8s B) a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 26 octobre 2011. Selon les informations donn\u00e9es \u00e0 la Cour, B \u00e9tait d\u00e9tenue par plusieurs investisseurs dont les plus importants \u00e9taient les soci\u00e9t\u00e9s de droit estonien H OU et I OU ainsi que la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois F B ( ci-apr\u00e8s F). En vertu d\u2019un purchase agreement du 22 d\u00e9cembre 2011, B a acquis l\u2019ensemble du portefeuille des propri\u00e9t\u00e9s intellectuelles 1 appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois B in Sweden AB pour un prix de 36.800.000 SEK (cf. pi\u00e8ces n\u00b0 1 et 15 Me Reuter). Il r\u00e9sulte de ses comptes sociaux de 2013 et 2014 que B d\u00e9tenait des brevets (patents), \u00e0 hauteur de leur valeur d\u2019acquisition (gross aquisition value) de 4.129.263,91 euros (cf. d\u00e9bit du compte 2121210).<\/p>\n<p>1 all existing IP under [the]control [of the seller] including Patents and Patent applications<\/p>\n<p>Par contrat de cession d\u2019actions (sale and purchase agreement) du 31 octobre 2014 (ci-apr\u00e8s le SPA du 31 octobre 2014), B a acquis aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois J (ci-apr\u00e8s J) 999 actions de la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois G (ci-apr\u00e8s G) et 510 actions de la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois K (ci-apr\u00e8s K) pour un prix de 16.000.000 SEK. Selon le SPA du 31 octobre 2014, ce prix comprenait le paiement de 3.500.000 SEK, d\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9 par l\u2019acheteur avant la signature du SPA (cf. pi\u00e8ce n\u00b09, Me Mailliet). Conform\u00e9ment au pacte d\u2019actionnaires (shareholders agreement regarding G), conclu en date du 31 octobre 2014 entre B et J et concernant les actions d\u00e9tenues par les parties contractantes dans G , il \u00e9tait convenu que J gardait une action dans G qui lui donnait droit \u00e0 un dividende pr\u00e9f\u00e9rentiel de 4 millions SEK ( The preferential share retained by SIAB 2 following the transaction referred to in Section 2.2 shall have a preferential right to receive dividends ahead of ordinary shares up to a total amount of four million (4,000,000)SEK) (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 11 Me Mailliet). De plus, et conform\u00e9ment aux articles 5.2 et 5.3 du pacte d\u2019actionnaires 3 , B s\u2019engageait \u00e0 ce que le paiement du dividende pr\u00e9f\u00e9rentiel soit effectu\u00e9 au profit de J pour le 15 janvier 2015. L\u2019article 5.4 du pacte d\u2019actionnaires pr\u00e9voit qu\u2019en cas de non- paiement en date du 15 janvier 2015 du dividende pr\u00e9f\u00e9rentiel de 4.000.000 SEK, du solde du prix de vente de 12.500.000 SEK et de la Promissory Note, telle que d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article 6.3 du contrat de cession d\u2019actions du 31 octobre 2014, J a le droit d\u2019annuler avec effet imm\u00e9diat le share purchase agreement et de garder \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 tous les montants d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9s en ex\u00e9cution de ce contrat. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces que l\u2019\u00e9ch\u00e9ance fix\u00e9e initialement au 15 janvier 2015 a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e au 18 juin 2015, G n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 en mesure de payer. B et J ont encore conclu un pledge agreement en date du 31 octobre 2014 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 4 Me Reuter) conform\u00e9ment auquel J avait le droit, en cas de non- ex\u00e9cution par B de ses obligations d\u00e9coulant du contrat de cession d\u2019actions, de r\u00e9aliser le gage en proc\u00e9dant \u00e0 la vente des<\/p>\n<p>2 \u00ab SIAB \u00bb \u00e9tant d\u00e9fini comme \u00e9tant &#8230;. 3 5.2. B undertakes to procure: a) (\u2026) b) that the general meeting resolves to pay out dividends to SIAB in an amount equal to the Preferential Amount and that the payment shall be made on January 15, 2015 ; and c) that the Preferential Amount payment is made to SIAB on January 15, 2015. 5.3. B warrants that the Company will pay and have available funds in order to pay the Preferential Amount dividend to SIAB on January 15, 2015. B furthermore warrants that such payment will be made by wire transfer of immediately available funds to SIAB\u2019s Account and that such payment will be valid and lawful under applicable law.<\/p>\n<p>actions qu\u2019elle venait de c\u00e9der \u00e0 B et d\u2019affecter le produit de cette vente \u00e0 l\u2019apurement de la dette de B \u00e0 son \u00e9gard. En date du 26 mai 2015, B c\u00e9da ses 999 actions dans G et ses 51 actions dans K \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois E (ci-apr\u00e8s E) au prix de 250.000 SEK (ci-apr\u00e8s le SPA du 26 mai 2015). Le 12 ao\u00fbt 2015, B a c\u00e9d\u00e9 \u00e0 titre gratuit \u00e0 G la demande de brevet chinois (chinese patent application) n\u00b0 201080054040.4 relative au \u00ab Traction Control-PC-CN \u00bb (ci-apr\u00e8s le Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015) (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 30, Me Mailliet). Le 31 mars 2015, B avait d\u00e9j\u00e0 c\u00e9d\u00e9 \u00e0 titre gratuit \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois B R&amp;D AB les demandes de brevets ( patent applications ) suivantes : &#8211; Battery pack with safety device, control device and control method &#8211; Current diverting device, a method and a computer program product (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 31 Me Mailliet). Par jugement du 8 janvier 2016 rendu par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, B a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e E2M (ci-apr\u00e8s E2M), repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Max MAILLET, a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e curateur. \u2022 Les r\u00e9troactes: Par acte d\u2019huissier de justice du 22 mai 2018, les parties (i) E2M, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de B en faillite et (ii) B en faillite, repr\u00e9sent\u00e9e par E2M, en qualit\u00e9 de curateur, ont fait donner assignation \u00e0 C et \u00e0 D , pris en leurs qualit\u00e9s d\u2019administrateurs de B, \u00e0 M, pris en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur de fait d\u2019B, \u00e0 E, \u00e0 F et \u00e0 G \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour : principalement voir prononcer la nullit\u00e9 du contrat de cession d\u2019actions de G \u00e0 &#8230; du 26 mai 2015, partant voir ordonner la restitution de ces actions et tous autres devoirs n\u00e9cessaires ou utiles en la mati\u00e8re, voir prononcer la nullit\u00e9 des contrats de transferts de demandes de brevet du 21 ao\u00fbt 2015 de B \u00e0 G, (la Cour note au vu des pi\u00e8ces qu\u2019il y a lieu de lire 12 ao\u00fbt) partant voir ordonner la restitution de ces demandes de brevets et tous autres devoirs n\u00e9cessaires ou utiles en la mati\u00e8re,<\/p>\n<p>subsidiairement: sur base de l\u2019article 441- 9 (ancien article 59) de la loi du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (ci-apr\u00e8s la Loi de 1915) : voir condamner solidairement, in solidum, sinon chacun pour sa part C et M au paiement de la somme de 1.696.338,18 euros et de la somme de 4.129.263,91 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir du 26 mai 2015, date de la cession litigieuse, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par le tribunal, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, voir condamner solidairement, in solidum, sinon chacun pour sa part C, D et M au paiement de la somme totale de 4.129.263,91 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir du 21 ao\u00fbt 2015, date de la cession litigieuse, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par le tribunal, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, plus subsidiairement, sur base de l\u2019action en comblement de passif (article 495- 1 du Code de commerce ) : voir condamner solidairement, in solidum, sinon chacun pour sa part C, D et M au paiement de la somme 3.802.628,47 euros, sous r\u00e9serve d\u2019augmentation, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir du 8 janvier 2016, date du jugement de faillite, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par le tribunal, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, en tout \u00e9tat de cause voir condamner F au paiement de la somme de 5.825.602,09 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable sur la somme de 1.696.338,18 euros \u00e0 partir du 26 mai 2015 et sur la somme de 4.129.263,91 euros \u00e0 partir du 21 ao\u00fbt 2015 dates des cessions litigieuses, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par le tribunal, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation. Les demanderesses sollicitaient de m\u00eame l\u2019ex\u00e9cution provisoire, sans caution, du jugement \u00e0 intervenir et l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros. Elles expliquaient qu\u2019elles r\u00e9clamaient des dommages et int\u00e9r\u00eats de la part des d\u00e9fendeurs pour avoir orchestr\u00e9 (i) la vente \u00e0 vil prix par B de sa participation dans G , acquise en octobre 2014 pour 1.700.000 euros et vendue en mai 2015 pour la somme modique de 25.000 euros et (ii) la cession \u00e0 titre gratuit de demandes de brevets d\u00e9tenues par B et qui avaient une valeur comptable d\u00e9passant les 4.000.000 euros. Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 avril 2020, le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en annulation du contrat de cession d\u2019actions du 26 mai 2015 conclu entre B et E ; s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en annulation du contrat de cession de la demande de brevet du 12 ao\u00fbt 2015 conclu entre B et G et s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de F .<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande pour le surplus, mais non fond\u00e9e. Il a de m\u00eame dit non fond\u00e9es les demandes sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et a mis les frais et d\u00e9pens \u00e0 charge de la faillie. Pour statuer ainsi, le tribunal a constat\u00e9 que les demandes en annulation du SPA du 26 mai 2015 et du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 \u00e9taient bas\u00e9es sur les diff\u00e9rentes bases et moyens suivants : a) un vice de consentement b) une repr\u00e9sentation irr\u00e9guli\u00e8re du cocontractant c) un conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats dans le chef du repr\u00e9sentant du cocontractant d) un d\u00e9faut d\u2019autorisation du conseil d\u2019administration du cocontractant pour passer la transaction, e) l\u2019article 448 du Code de commerce. Il a conclu que l\u2019annulation d\u2019un contrat sur base des points a) \u00e0 d) n\u2019est pas \u00e0 qualifier d\u2019action n\u00e9e de la faillite au sens de l\u2019article 635 du Code de commerce de sorte que la comp\u00e9tence du tribunal devait s\u2019appr\u00e9cier conform\u00e9ment aux r\u00e8gles ordinaires. Concernant la demande sous e), le tribunal a rappel\u00e9 que l\u2019article 448 du Code de commerce \u00e9dicte le m\u00eame principe que celui pr\u00e9vu en droit commun par l\u2019article 1167 du Code civil (action paulienne) et que la nullit\u00e9 qui en r\u00e9sulte n\u2019est pas propre \u00e0 la faillite. Au vu de ces d\u00e9veloppements, le tribunal a dit que les bases l\u00e9gales et moyens invoqu\u00e9s par le curateur pour justifier l\u2019annulation des contrats litigieux ne donnaient pas ipso facto comp\u00e9tence du tribunal mais que sa comp\u00e9tence devait \u00eatre analys\u00e9e selon les r\u00e8gles de droit commun. Au vu de la clause compromissoire contenue dans les contrats litigieux et attribuant comp\u00e9tence exclusive \u00e0 un tribunal arbitral en Su\u00e8de pour conna\u00eetre des litiges qui s\u2019y rapportent et au vu de la clause de m\u00e9diation ins\u00e9r\u00e9e en plus dans le Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015, le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en annulation. L\u2019action en responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre des dirigeants et d\u2019F sur base de l\u2019article 441- 9 de la Loi de 1915 et de l\u2019article 1382 du Code civil a \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e d\u2019action de droit commun, soumise aux r\u00e8gles ordinaires de comp\u00e9tence mat\u00e9rielle et territoriale. En application des articles 7 et 4 du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 1215\/2012 du Parlement Europ\u00e9en et du Conseil du 12 d\u00e9cembre 2012 concernant<\/p>\n<p>la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale (ci-apr\u00e8s le R\u00e8glement n\u00b01215\/2012) le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes dirig\u00e9es contre C , D et M motif pris que les fautes de gestion leur reproch\u00e9es par le curateur \u00e9taient \u00ab des fautes qui se rattachent directement \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du mandat leur conf\u00e9r\u00e9 \u00bb de sorte qu\u2019il y avait \u00ab lieu d\u2019admettre que le lieu d\u2019ex\u00e9cution de ce mandat se situe n\u00e9cessairement au lieu du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 savoir au Luxembourg \u00bb. Etant donn\u00e9 que le curateur n\u2019avait toutefois pas \u00e9tabli que la cession des actions dans G et dans K avait caus\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e0 B , le tribunal a retenu que la preuve d\u2019une gestion contraire aux int\u00e9r\u00eats financiers de B ne saurait d\u00e9couler du SPA du 26 mai 2015. Comme les dirigeants C et ELDH ne faisaient en plus pas partie du conseil d\u2019administration d\u2019B au moment de la prise de d\u00e9cision d\u2019acqu\u00e9rir une participation dans G et dans K, le tribunal a retenu qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli qu\u2019ils avaient commis une faute de gestion dans la conclusion du SPA du 26 mai 2015. Concernant la cession \u00e0 titre gratuit de la demande de brevet relative au \u00ab Traction Control-PC-CN \u00bb le tribunal a constat\u00e9 que le curateur n\u2019avait pas \u00e9tabli que cette demande de brevet avait en date du 12 ao\u00fbt 2012 une valeur commerciale et si, dans l\u2019affirmative, quel aurait \u00e9t\u00e9 le prix auquel la demande aurait pu \u00eatre c\u00e9d\u00e9e. La demande du curateur a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e. A d\u00e9faut de pr\u00e9cisions par le curateur tant quant \u00e0 l\u2019article 7 2) du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012, invoqu\u00e9 par F , que quant au lieu o\u00f9 le fait dommageable se serait produit, le tribunal s\u2019est, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012, d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e contre F . Le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent, en application de l\u2019article 635 du Code de commerce, pour conna\u00eetre de la demande en comblement du passif. A d\u00e9faut par le curateur d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une faute grave, caract\u00e9ris\u00e9e, voisine au dol et incontestable dans le chef de C , de D et de M, sa demande \u00e0 leur encontre, sur base de l\u2019article 495- 1 alin\u00e9a 1 du Code de commerce, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e. L\u2019instance d\u2019appel Par acte d\u2019huissier de justice du 5 octobre 2020, E2M et B en faillite ont interjet\u00e9 appel contre le jugement du 24 avril 2020. Les appelantes demandent \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation du jugement, de : principalement<\/p>\n<p>prononcer la nullit\u00e9 du Contrat de cession du 26 mai 2015, partant ordonner la restitution de ces actions et tous autres devoirs n\u00e9cessaires ou utiles en la mati\u00e8re, prononcer la nullit\u00e9 des contrats de transferts des demandes de brevet du 21 ao\u00fbt 2015 et du 31 mars 2015 de B \u00e0 G (par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une cession \u00e0 B R&amp;D AB), partant ordonner la restitution de ces demandes de brevets et tous autres devoirs n\u00e9cessaires ou utiles en la mati\u00e8re, subsidiairement: sur base de l\u2019article 441- 9 (ancien article 59) de la Loi de 1915 condamner C au paiement de la somme de 1.696.338,18 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir du 26 mai 2015, date de la cession litigieuse, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par la Cour, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, condamner \u00ab solidairement in solidum \u00bb C et D au paiement de la somme totale de 4.129.263,91 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir de l\u2019assignation, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par la Cour, plus subsidiairement, sur base de l\u2019action en comblement du passif (article 495- 1 du Code de commerce ) : condamner \u00ab solidairement in solidum \u00bb, sinon chacun pour sa part C et D au paiement de la somme 2.769.633,42 euros, sous r\u00e9serve d\u2019augmentation, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable \u00e0 partir du 8 janvier 2016, date du jugement de faillite, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par la Cour, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation, en tout \u00e9tat de cause, par r\u00e9formation condamner F au paiement de la somme de 5.825.602,09 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal applicable sur la somme de 1.696.338,18 euros \u00e0 partir du 26 mai 2015 et sur la somme de 4.129.263,91 euros \u00e0 partir du 21 ao\u00fbt 2015 dates des cessions litigieuses, sinon \u00e0 partir de toute date \u00e0 arbitrer par la Cour, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation. Les appelantes sollicitent encore par r\u00e9formation du jugement, l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros au titre de la premi\u00e8re instance. Elles concluent, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire, sans caution, de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir et \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. \u2022 Les d\u00e9veloppements des appelantes Les appelantes exposent qu\u2019elles agissent en vue d\u2019obtenir des dommages et int\u00e9r\u00eats de la part des personnes qui ont orchestr\u00e9 la<\/p>\n<p>vente \u00e0 vil prix par B de sa participation dans G (acquise pour 1.700.000 euros en octobre 2014 et vendue en mai 2015 pour la somme modique de 25.000 euros) ainsi que la cession \u00e0 titre gratuit de demandes de brevets d\u00e9tenues par B d\u2019une valeur comptable d\u00e9passant les 4.000.000 euros. Apr\u00e8s un rappel des faits, les appelantes reprochent d\u2019abord au tribunal de s\u2019\u00eatre, sur base d\u2019une clause compromissoire, d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en annulation du SPA du 26 mai 2015 et du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015. Elles font grief au tribunal d\u2019avoir retenu que leurs demandes constituaient des actions de droit commun de sorte que la clause compromissoire invoqu\u00e9e par les parties d\u00e9fenderesses pouvait sortir ses effets. Le curateur fait valoir que depuis un revirement jurisprudentiel op\u00e9r\u00e9 par un arr\u00eat de la Cour de cassation belge du 3 mai 1973, ce ne sont pas seulement les litiges \u00ab n\u00e9s \u00bb d\u2019une disposition l\u00e9gale propre \u00e0 la faillite qui rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence exclusive du tribunal de faillite, mais tout litige survenu \u00ab \u00e0 l\u2019occasion de la faillite et dont le jugement est n\u00e9cessaire pour parvenir \u00e0 la liquidation \u00bb. Il souligne encore que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la justice arbitrale pose probl\u00e8me en l\u2019occurrence pour les parties n\u2019ayant pas les capacit\u00e9s financi\u00e8res suffisantes (i.e. la faillie respectivement le curateur \u00e9tant dans l\u2019impossibilit\u00e9 financi\u00e8re d\u2019avancer les provisions d\u2019un arbitrage) et il donne \u00e0 consid\u00e9rer que ces parties se retrouvent face \u00e0 un r\u00e9el risque de d\u00e9ni de justice \u00ab puisque son action devra n\u00e9cessairement s\u2019\u00e9teindre faute de pouvoir poursuivre devant un tribunal arbitral \u00bb. Finalement, le curateur explique que l\u2019action en nullit\u00e9 intent\u00e9e l\u2019est au nom de la masse des cr\u00e9anciers et qu\u2019en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant de la masse il agit en tant que tiers aux contrats litigieux de sorte qu\u2019il ne saurait \u00eatre tenu par la clause d\u2019arbitrage. Au vu de ces d\u00e9veloppements, le curateur conclut que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en annulation des contrats litigieux. \u2022 Les observations des parties intim\u00e9es Les intim\u00e9s soul\u00e8vent l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel introduit par B en faillite et ils se rapportent \u00e0 prudence de justice respectivement \u00e0 sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de cet acte en la pure forme. Ils soul\u00e8vent ensuite l\u2019irrecevabilit\u00e9, sur base de l\u2019article 952 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, de la demande en annulation du contrat de transfert des demandes de brevet du 31 mars 2015 pour \u00eatre nouvelle en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s concluent \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en annulation du SPA du 26 mai 2015, de la demande en annulation du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 et pour conna\u00eetre de la demande dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de F. Ils expliquent que contrairement aux motifs d\u2019appel invoqu\u00e9s la clause compromissoire est valable. Ils concluent de m\u00eame \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a dit la demande des appelantes non fond\u00e9e et en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 leur demande en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Les intim\u00e9s interjettent appel incident \u00ab en ce qui concerne les demandes en paiement dirig\u00e9es contre C et D \u00bb et demandent \u00e0 ce que, par r\u00e9formation du jugement, il soit d\u00e9clar\u00e9 que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement incomp\u00e9tentes pour conna\u00eetre des demandes sur base de l\u2019article 441 -9 de la Loi de 1915 \u00e0 l\u2019encontre de ces personnes. Finalement, ils r\u00e9clament une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 20.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Appr\u00e9ciation \u2022 Remarques pr\u00e9liminaires Comme il ne ressort d\u2019aucun acte de proc\u00e9dure soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour que M ait \u00e9t\u00e9 intim\u00e9, l\u2019indication contenue tant aux conclusions r\u00e9capitulatives des appelantes que de celles des intim\u00e9s, que ces conclusions sont prises: \u00ab en pr\u00e9sence de : Monsieur M, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0; partie intim\u00e9e aux termes du pr\u00e9dit exploit de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO du 5 octobre 2020 ; n\u2019ayant pas constitu\u00e9 avocat \u00bb n\u2019est correcte, ni en fait, ni en droit. Il y a partant lieu de faire abstraction de cette indication dans les qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat. \u2022 Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel Les intim\u00e9s font d\u2019abord valoir que l\u2019acte d\u2019appel est irrecevable alors que depuis le jugement d\u00e9claratif de faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l\u2019administration de tous ses biens et que seul le curateur a pouvoir pour agir tant au nom du failli que des cr\u00e9anciers de celui-ci ; ils concluent que B n\u2019aurait d\u00e8s lors pas qualit\u00e9 \u00e0 agir de sorte que son appel serait \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable. Ce moyen proc\u00e8de d\u2019une lecture erron\u00e9e de l\u2019acte d\u2019appel qui indique qu\u2019il est fait \u00e0 la requ\u00eate de 1) E2M repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Max Mailliet, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de B en faillite et, pour<\/p>\n<p>autant que de besoin, \u00e0 la requ\u00eate de 2) B en faillite, repr\u00e9sent\u00e9e par E2M, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Max Mailliet, agissant en tant que curateur. L\u2019acte d\u2019appel est donc introduit par le curateur et le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 soulev\u00e9 par les intim\u00e9s n\u2019est pas fond\u00e9. Pour le surplus les intim\u00e9s se rapportent \u00e0 prudence de justice respectivement \u00e0 sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 5 octobre 2020 en la pure forme. \u00ab La partie appelante \u00bb se rapporte \u00e9galement \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de son acte d\u2019appel du 5 octobre en la pure forme. S\u2019il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter \u00e0 prudence de justice \u00e9quivaut \u00e0 une contestation, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019une contestation non autrement \u00e9tay\u00e9e est \u00e0 \u00e9carter, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019appartient pas au juge de suppl\u00e9er la carence des parties au litige et de rechercher lui-m\u00eame les moyens juridiques qui auraient pu se trouver \u00e0 la base de leurs conclusions. D\u00e8s lors, \u00e9tant donn\u00e9 que les intim\u00e9s et \u00ab la partie appelante \u00bb sont rest\u00e9s en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser dans quelle mesure la forme de l\u2019acte d\u2019appel n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e, le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 aff\u00e9rent encourt le rejet, \u00e9tant relev\u00e9 que la Cour n\u2019entrevoit pas non plus de cause d\u2019irrecevabilit\u00e9 d\u2019ordre public qui serait \u00e0 soulever d\u2019office. \u2022 Quant aux demandes nouvelles Aux termes du dispositif de l\u2019acte d\u2019appel, les appelantes demandent \u00e0 la Cour de : \u00ab prononcer la nullit\u00e9 des contrats de transferts des demandes de brevet du 21 ao\u00fbt 2015 et du 31 mars 2015 de B S.A. \u00e0 G (par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une cession \u00e0 B R&amp;D AB) \u00bb. Les intim\u00e9s soul\u00e8vent, en application de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en nullit\u00e9 du Contrat de cession du 31 mars 2015 pour \u00eatre nouvelle en instance d\u2019appel. Les appelantes opposent \u00e0 ce moyen que la demande de nullit\u00e9 du contrat de cession des demandes de brevets relatives \u00e0 un \u00ab Battery Pack with safety device, control device and control method \u00bb et \u00ab Current diverting device, a method and a computer program product \u00bb ne diff\u00e9rerait pas totalement de la demande originaire par l\u2019objet, par le fondement et par le but auquel elle tend et qu\u2019elle serait virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle ne serait que la suite ou la cons\u00e9quence. Leur demande serait partant recevable.<\/p>\n<p>Il ressort du dispositif de l\u2019assignation du 22 mai 2018, qu\u2019en premi\u00e8re instance le curateur n\u2019avait demand\u00e9 que la nullit\u00e9 du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 qui avait pour objet le transfert par B \u00e0 G de la demande de brevet chinois ( chinese patent application) n\u00b0 201080054040.4 relative au \u00ab Traction Control -PC-CN \u00bb. La nullit\u00e9 des transferts des demandes de brevets concernant le \u00ab Battery Pack with safety device, control device and control method \u00bb et le \u00ab Current diverting device, a method and a computer program product \u00bb par B \u00e0 B R&amp;D en date du 31 mars 2015 et les transferts de ces m\u00eames demandes de brevets par B R&amp;D \u00e0 G en date du 2 juin 2015 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es en premi\u00e8re instance. Etant donn\u00e9 que le Contrat de cession du 31 mars 2015 a \u00e9t\u00e9 conclu avec B R&amp;D, qui n\u2019est pas partie au pr\u00e9sent litige et qu\u2019il concerne des demandes de brevets diff\u00e9rentes de celle faisant l\u2019objet de la demande formul\u00e9e en premi\u00e8re instance, les moyens d\u00e9velopp\u00e9s par les appelantes pour s\u2019opposer \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de leur demande ne sont pas concluants. Contrairement aux affirmations du curateur, ces demandes ne constituent pas des demandes additionnelles, connexes \u00e0 la demande en nullit\u00e9 du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015. Il s\u2019ensuit que les revendications suppl\u00e9mentaires formul\u00e9es pour la premi\u00e8re fois dans l\u2019acte d\u2019appel ne sont pas \u00e0 qualifier de demande additionnelle, qui se d\u00e9finit comme demande par laquelle une partie modifie ses pr\u00e9tentions ant\u00e9rieures tout en la dirigeant contre le m\u00eame d\u00e9fendeur, en la fondant sur la m\u00eame cause et en poursuivant le m\u00eame objet (cf. Thierry Hoscheit, L\u2019\u00e9volution du litige en cours d\u2019instance judiciaire, n\u00b080, Bulletin du cercle Fran\u00e7ois Laurent II\/2004). Il s\u2019agit de demandes nouvelles en instance d\u2019appel qui sont irrecevables en application de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La fin de non- recevoir soulev\u00e9e par les intim\u00e9s est d\u00e8s lors fond\u00e9e et il y a lieu d\u2019y faire droit et de d\u00e9clarer irrecevable la demande des appelantes en nullit\u00e9 des contrats de transferts des demandes de brevet du 31 mars 2015 de B S.A. \u00e0 G (par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une cession \u00e0 B R&amp;D AB). Quant \u00e0 la comp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises Avant d\u2019exposer et d\u2019analyser les moyens des parties quant \u00e0 la comp\u00e9tence respectivement l\u2019incomp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises et notamment du tribunal de commerce pour connaitre 1) des demandes en annulation des contrats et 2) de l\u2019action en responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre des dirigeants, il convient de rappeler cette comp\u00e9tence est recherch\u00e9e par les appelantes en application : &#8211; de l\u2019article 635 du Code de commerce ; elles font valoir que le tribunal saisi en premi\u00e8re instance \u00e9tait comp\u00e9tent en tant que tribunal de la<\/p>\n<p>faillite alors que les actions des appelantes seraient des actions n\u00e9es de la faillite, &#8211; du droit commun et en raison soit de l\u2019absence de validit\u00e9 soit de l\u2019inopposabilit\u00e9 de la clause compromissoire au curateur. 1) les demandes en annulation des contrats Les parties d\u00e9fenderesses initiales avaient, en premi\u00e8re instance, soulev\u00e9 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale du tribunal saisi pour conna\u00eetre des demandes du curateur au motif que tant le SPA du 26 mai 2015 que le Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 comportent une clause compromissoire attribuant comp\u00e9tence \u00e0 un tribunal arbitral su\u00e9dois pour conna\u00eetre de tous les litiges naissants entre parties \u00e0 l\u2019occasion de ces contrats ou qui ont une incidence sur ces derniers. En plus, elles faisaient valoir que les demandes en annulation tout comme l\u2019action en responsabilit\u00e9 des dirigeants, dirig\u00e9es \u00e0 leur encontre, ne seraient pas \u00e0 qualifier d\u2019actions n\u00e9es de la faillite. Les appelantes concluent \u00e0 la r\u00e9formation du jugement en ce que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en annulation du SPA du 26 mai 2015 et du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 et elles affirment que la clause compromissoire ins\u00e9r\u00e9e dans les contrats litigieux ne serait pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce respectivement serait inopposable au curateur. Etant donn\u00e9 que la faillite ne modifie en rien la r\u00e8gle que la juridiction saisie d\u2019une action doit v\u00e9rifier sa propre comp\u00e9tence, c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a d\u2019abord analys\u00e9 \u00e0 propos des actions introduites par le curateur, quelle est la juridiction comp\u00e9tente pour en conna\u00eetre. En mati\u00e8re de faillite les r\u00e8gles de comp\u00e9tence sont d\u2019ordre public m\u00eame au point de vue territorial de sorte que les clauses attributives de juridiction ne sont pas opposables aux actions \u00ab n\u00e9es \u00bb de la faillite qui sont d\u00e9finies comme \u00e9tant celles qui ne sont n\u00e9es que par le fait de la d\u00e9claration de faillite et trouvent les \u00e9l\u00e9ments de leur solution dans les textes propres \u00e0 cette institution et celles qui trouvent leur source dans l\u2019\u00e9tat de faillite et n\u2019auraient pas pu se produire autrement (cf. Novelles T. IV, n\u00b0 2652 et s.). Sont de m\u00eame consid\u00e9r\u00e9s comme \u00e9tant n\u00e9s de la faillite, les litiges trouvant leur source dans la loi sur les faillites ou dans les dispositions d\u2019autres lois \u00e9tablissant des r\u00e8gles particuli\u00e8res pour le cas de faillite (cf. Novelles, n\u00b0 2652, p. 763). Seules les actions de droit commun, c\u2019est-\u00e0-dire celles dont la faillite n\u2019a \u00e9t\u00e9 que l\u2019occasion, celles qui eussent pu na\u00eetre en dehors de l\u2019\u00e9tat de faillite et celles qui s\u2019appuient sur un droit qui n\u2019est pas instaur\u00e9 ou organis\u00e9 sp\u00e9cialement par la loi des faillites, continuent d\u2019\u00eatre r\u00e9gies par les r\u00e8gles ordinaires de comp\u00e9tence, tant au point de vue de la comp\u00e9tence mat\u00e9rielle que de la comp\u00e9tence territoriale (cf. Novelles, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 2652) et ne rel\u00e8vent pas imp\u00e9rativement du tribunal de la faillite.<\/p>\n<p>A titre d\u2019exemples d\u2019actions qui ne sont pas n\u00e9es de la faillite on peut signaler l\u2019action du curateur en r\u00e9solution d\u2019un contrat ou une revendication qui eut pu se produire de m\u00eame fa\u00e7on si la faillite n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e. La distinction entre les actions n\u00e9es de la faillite et celle qui en sont ind\u00e9pendantes s\u2019applique \u00e9galement en droit international priv\u00e9. Les demandes du curateur en annulation du SPA du 26 mai 2015 et du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 sont bas\u00e9es sur les moyens suivants : &#8211; un vice de consentement, &#8211; une repr\u00e9sentation irr\u00e9guli\u00e8re du cocontractant, &#8211; un conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats dans le chef du repr\u00e9sentant du cocontractant, et &#8211; un d\u00e9faut d\u2019autorisation du conseil d\u2019administration du cocontractant pour passer la transaction. A l\u2019instar du tribunal, la Cour constate que ces demandes sont bas\u00e9es sur le droit commun ; qu\u2019elles peuvent \u00eatre exerc\u00e9es \u00e0 tout moment en dehors de l\u2019\u00e9tat de faillite et qu\u2019elles ne sont pas \u00e0 qualifier d\u2019actions n\u00e9es de la faillite. Le curateur a encore bas\u00e9 ses demandes sur l\u2019article 448 du Code de commerce. En vertu de cet article, tous actes ou paiements faits en fraude des cr\u00e9anciers sont nuls, quelle que soit la date \u00e0 laquelle ils ont eu lieu. L\u2019article 448 du Code de commerce est l\u2019application en mati\u00e8re de faillite de l\u2019action paulienne classique pr\u00e9vue par l\u2019article 1167 du Code civil (cf. Cour d\u2019appel, 17 d\u00e9cembre 2008, n\u00b030708 du r\u00f4le) et la nullit\u00e9 qui en r\u00e9sulte n\u2019est pas propre \u00e0 la faillite de sorte que la comp\u00e9tence suit les r\u00e8gles ordinaires (cf. Novelles, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 2665). C\u2019est partant \u00e0 bon droit que le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il n\u2019est pas comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en annulation sur base de l\u2019article 448 du Code de commerce. Il convient encore de noter que l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation belge du 3 mai 1973, cit\u00e9 par les appelantes, n\u2019est pas pertinent en l\u2019esp\u00e8ce dans la mesure o\u00f9 (i) les modifications du Code judiciaire belge \u00e0 la suite desquelles il a \u00e9t\u00e9 rendu n\u2019ont pas impact\u00e9 les textes l\u00e9gaux luxembourgeois et (ii) la jurisprudence luxembourgeoise \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 ant\u00e9rieurement fix\u00e9e dans le sens qu\u2019une action est consid\u00e9r\u00e9e comme n\u00e9e de la faillite, soit parce qu\u2019elle est n\u00e9e de l\u2019\u00e9tat de la faillite, soit parce qu\u2019elle a trouv\u00e9 sa source, son principe ou son fondement dans la l\u00e9gislation de la faillite, soit parce qu\u2019elle se rattache directement \u00e0 la proc\u00e9dure qui en est la cons\u00e9quence (Cour d\u2019appel, 12 juillet 1965, Pas. 20, p.30).<\/p>\n<p>Le tribunal de la faillite est donc comp\u00e9tent pour les actions n\u00e9es de la faillite et \u00e0 l\u2019occasion de celle-ci. En plus, la jurisprudence belge retient qu\u2019 \u00ab un jugement rendu en mati\u00e8re de faillite doit s\u2019entendre de tout jugement qui statue sur des actions et contestations qui d\u00e9coulent directement des faillites et dont les \u00e9l\u00e9ments de solution r\u00e9sident dans le droit particulier qui concerne le r\u00e9gime des faillites \u00bb et \u00ab l\u2019article 465 n\u2019est pas applicable aux jugements qui, m\u00eame partiellement, statuent sur des contestations fond\u00e9es principalement sur une cause ind\u00e9pendante de la faillite, de telle sorte que celle- ci n\u2019exerce aucune incidence juridique sur la solution du litige \u00bb (Cour de cassation belge, (1re ch.), 27 f\u00e9vrier 1997, J.T. 1997, p. 409; Cour de cassation belge, (1re ch.), 11 juin 1993; Cour de cassation belge, (1re ch.), 18 juin 1992). Comme l\u2019action \u00e0 la base du litige n\u2019est pas \u00e0 qualifier d\u2019action n\u00e9e de la faillite et ne rel\u00e8ve d\u00e8s lors pas de la comp\u00e9tence exclusive du tribunal de faillite, le moyen soulev\u00e9 par le curateur n\u2019est pas fond\u00e9. Il convient ensuite de d\u00e9terminer si les juridictions luxembourgeoises saisies sont comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre des demandes en annulation des contrats litigieux selon les r\u00e8gles ordinaires de comp\u00e9tence tant mat\u00e9rielle que territoriale. Contrairement aux appelantes, les intim\u00e9s donnent \u00e0 consid\u00e9rer que la clause compromissoire est valable. Il convient de rappeler que la clause compromissoire est pr\u00e9vue tant \u00e0 l\u2019article 6 du SPA du 26 mai 2015 qu\u2019\u00e0 l\u2019article 3 du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015 dans les termes suivants : \u00ab [A]ny dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the \u201cSCC\u201d). \u00bb (article 6) et \u00ab This Agreement shall be governed by the law of Sweden in all respects, including matters of construction, validity and performance. The Parties hereto agree that any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall first be referred to Mediation in accordance with the Mediation Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, unless one of the parties objects. If one of the parties objects to Mediation or if the Mediation is terminated, the dispute shall de finally resolved by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish and this Agreement shall be governed by the substantive law of Sweden. \u00bb<\/p>\n<p>Les appelantes se basent sur la doctrine belge et la jurisprudence fran\u00e7aise pour contester la validit\u00e9 de la clause compromissoire et le curateur expose en plus que l\u2019application de cette clause conduirait \u00e0 un d\u00e9ni de justice. Finalement, il affirme que cette clause lui est inopposable alors qu\u2019elle est incluse dans des contrats auxquels il n\u2019est pas partie. Les appelantes invoquent l\u2019ouvrage de M. Cloquet qui traite des actes d\u00e9fendus au curateur dont celui de transiger. Cette interdiction s\u2019appliquerait depuis l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation belge du 3 mai 1973 non seulement aux litiges n\u00e9s de la faillite mais encore \u00e0 ceux survenu durant la faillite et int\u00e9ressant la liquidation. Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation belge n\u2019est pas pertinent en l\u2019occurrence. Il ne l\u2019est pas davantage en ce qui concerne l\u2019appr\u00e9ciation de la validit\u00e9 d\u2019une clause compromissoire conclue avant la faillite. La doctrine et jurisprudence belges sont en effet unanimes pour confirmer que le curateur d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en faillite reste tenu par une clause d\u2019arbitrage valablement conclue par cette soci\u00e9t\u00e9 avant la faillite, lorsque les termes de la convention et les r\u00e8glements d\u2019arbitrage sont, comme en l\u2019esp\u00e8ce, suffisamment d\u00e9taill\u00e9s et complets pour lui permettre de mettre en \u0153uvre l\u2019arbitrage, notamment en ce qui concerne l\u2019objet du litige et la d\u00e9signation des arbitres (cf. Cass. belge, 29 mai 2009, RG. n\u00b0 C.06.0264.N ; Cass. belge, 8 mai 1998, RG. n\u00b0 C.96.0400.F). Or, les appelantes ne contestent pas la validit\u00e9 intrins\u00e8que de la clause compromissoire. Au vu des clauses compromissoires, contenues aux contrats litigieux, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en annulation. Le jugement a quo est partant \u00e0 confirmer sur ce point. Il convient \u00e9galement de rappeler qu\u2019au vu du fait que ces actions ne sont pas n\u00e9es de la faillite et ne rel\u00e8vent pas du domaine d\u2019application de l\u2019article 635 du Code de commerce, les d\u00e9veloppements du curateur quant \u00e0 l\u2019application du r\u00e8glement n\u00b02015\/848 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux proc\u00e9dures d\u2019insolvabilit\u00e9 et non pas du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012, qui exclut de son application les faillites, concordats et autres proc\u00e9dures analogues, ne sont pas pertinents. Le curateur invoque encore l\u2019existence d\u2019un d\u00e9ni de justice motif pris qu\u2019au vu des moyens financiers limit\u00e9s tant de la faillie que du curateur, il serait emp\u00each\u00e9 de recourir effectivement \u00e0 l\u2019arbitrage.<\/p>\n<p>La Cour constate qu\u2019il n\u2019existe en l\u2019esp\u00e8ce pas de risque de d\u00e9ni de justice tel que d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 640 4 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La Cour admet au vu des conclusions du curateur que celui-ci a plut\u00f4t entendu invoquer un risque d\u2019entrave \u00e0 la justice. La jurisprudence retient que la convention d\u2019arbitrage valablement conclue avant la faillite ne peut \u00eatre \u00e9cart\u00e9e par le curateur et le fait que la partie adverse pousse \u00e0 l\u2019arbitrage ne constitue pas un abus de droit. Cette circonstance ne viole pas davantage l\u2019article 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme lorsque la partie adverse demande l\u2019arbitrage contre la volont\u00e9 du curateur (cf. Keutgen et Goessens, L\u2019arbitrage, chronique de jurisprudence 2003- 2013, J.T., 2014\/42, n\u00b0 38, p. 826). S\u2019il est \u00e9vident que le failli lui-m\u00eame ne peut ex\u00e9cuter une clause compromissoire relativement au patrimoine dont il est dessaisi, il en est autrement pour le curateur et la doctrine et la jurisprudence belges admettent que le curateur devrait respecter une convention d\u2019arbitrage conclue in tempore non suspecto (moyennant l\u2019autorisation du juge commissaire). Il est de m\u00eame retenu que les conventions d\u2019arbitrage conclues avant la faillite sont opposables \u00e0 la masse (cf. note sous l\u2019arr\u00eat du 8 mai 1998 pr\u00e9cit\u00e9) 5 . Les jurisprudences et doctrines fran\u00e7aises cit\u00e9es par le curateur \u00e0 l\u2019appui de son moyen d\u2019inopposabilit\u00e9 de la clause compromissoire ne sont pas transposables en l\u2019esp\u00e8ce alors que ces d\u00e9cisions et textes ont \u00e9t\u00e9 prises dans le cadre du droit fran\u00e7ais de la faillite qui diff\u00e8re fondamentalement du droit de la faillite luxembourgeois. L\u2019argument tir\u00e9 de difficult\u00e9s financi\u00e8res emp\u00eachant le curateur d\u2019avoir acc\u00e8s \u00e0 l\u2019arbitrage reste non seulement en l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation mais est m\u00eame contredit par le fait que le curateur a fait r\u00e9aliser un rapport par la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019audit Grant Thornton. Il d\u00e9coule de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la clause d\u2019arbitrage, ins\u00e9r\u00e9e dans les contrats litigieux est opposable au curateur et entra\u00eene que les juridictions \u00e9tatiques luxembourgeoises ne sont territorialement pas comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre des demandes en annulation du SPA du 26 mai 2015 et du Contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015. 2) l\u2019action en responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre des dirigeants<\/p>\n<p>4 Cet article dispose qu\u2019il y a d\u00e9ni de justice, lorsque les juges refusent de r\u00e9pondre les requ\u00eates, ou n\u00e9gligent de juger les affaires en \u00e9tat et en tour d&#039;\u00eatre jug\u00e9es. 5 &#8211; Bankruptcy, Arbitration Agreements and the Access to Justice, Eric Dirix, in (2015) 3 NIBLeJ 6, p. 96: In a majority of examined jurisdictions it is accepted that an arbitration clause entered into by the debtor prior to the opening of the insolvency proceedings and that does not impede on the core aspects of the insolvency proceedings is binding to the administrator. &#8211; Cass. 29 mai 2009, R.G. n\u00b0 C.06.0264.N.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel, le curateur a bas\u00e9 sa demande contre les dirigeants C et D principalement sur l\u2019article 441- 9 de la Loi de 1915 et subsidiairement sur l\u2019article 495- 1 du Code de commerce. La demande \u00e0 l\u2019encontre de F est bas\u00e9e, comme en premi\u00e8re instance, sur l\u2019article 1382 du Code civil. Le tribunal a retenu \u00e0 bon droit que la demande sur base de l\u2019article 441-9 de la Loi de 1915 et celle sur base de l\u2019article 1382 du Code civil, constituent des actions de droit commun qui sont r\u00e9gies par les r\u00e8gles ordinaires de comp\u00e9tence. Il a rejet\u00e9 le moyen des d\u00e9fendeurs bas\u00e9s sur l\u2019article 4 du R\u00e8glement n\u00b0 1215\/2012 en rappelant que l\u2019action en responsabilit\u00e9 de l\u2019article 441-9 de la Loi de 1915 est de nature contractuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des dirigeants et qu\u2019en cette mati\u00e8re, l\u2019article 7 du R\u00e8glement n\u00b0 1215\/2012 pr\u00e9voit des dispositions d\u00e9rogatoires \u00e0 son article 4. Le tribunal a ensuite dit qu\u2019il \u00ab y a lieu d\u2019admettre que le lieu d\u2019ex\u00e9cution de ce mandat se situe n\u00e9cessairement au lieu du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 savoir au Luxembourg \u00bb et il s\u2019est d\u00e8s lors d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour connaitre des demandes en paiement dirig\u00e9es contre C, D et M. Les appelantes font valoir que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de l\u2019action en responsabilit\u00e9 de droit commun \u00e0 l\u2019encontre des dirigeants mais elles soul\u00e8vent que c\u2019est \u00e0 tort que cette demande a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e. Elles exposent avoir renonc\u00e9, en instance d\u2019appel, \u00e0 rechercher la responsabilit\u00e9 de M au vu des explications fournies par ce dernier et du fait qu\u2019il n\u2019a de toute fa\u00e7on pas les moyens financiers suffisants pour supporter une \u00e9ventuelle condamnation. Par contre la responsabilit\u00e9 de C est recherch\u00e9e pour avoir commis une faute de gestion en c\u00e9dant \u00e0 vil prix la participation de B dans G. Les appelantes recherchent de m\u00eame la responsabilit\u00e9 de C et de D pour avoir transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 titre gratuit \u00e0 G les demandes de brevets. Les intim\u00e9s concluent, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour conna\u00eetre des demandes dirig\u00e9es contre MM. C et D, ayant tous les deux leur domicile en Su\u00e8de. Ils basent leur demande sur les dispositions de l\u2019article 4 sinon sur celles de l\u2019article 7 du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012 et font grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu qu\u2019 \u00ab il y a lieu d\u2019admettre que le lieu d\u2019ex\u00e9cution de ce mandat se situe n\u00e9cessairement au lieu du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 savoir au Luxembourg \u00bb. MM.C et D font valoir qu\u2019ils ont exerc\u00e9 leur mandat \u00e0 partir de la Su\u00e8de alors que les diff\u00e9rentes r\u00e9unions du conseil d\u2019administration de B et l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires du 24 juin 2015 y ont toutes eu lieu.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de l\u2019\u00e9conomie des dispositions du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012 que la comp\u00e9tence du domicile du d\u00e9fendeur est la r\u00e8gle et que les autres fors de comp\u00e9tence sont l\u2019exception. L\u2019article 4 du R\u00e8glement dispose que les personnes domicili\u00e9es sur le territoire d\u2019un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalit\u00e9, devant les juridictions de cet Etat. L\u2019article 7 concerne les cas o\u00f9 une personne domicili\u00e9e sur le territoire d\u2019un Etat membre peut \u00eatre attraite dans un autre Etat membre. Ainsi, en mati\u00e8re contractuelle, elle peut l\u2019\u00eatre devant la juridiction du lieu d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019obligation qui sert de base \u00e0 la demande. Il est admis qu\u2019en mati\u00e8re de prestations de services, ce lieu d\u2019ex\u00e9cution est celui de l\u2019Etat membre o\u00f9 les services ont \u00e9t\u00e9 ou auraient d\u00fb \u00eatre fournis. Or, il r\u00e9sulte de la description des faits ci-dessus ainsi que des pi\u00e8ces soumises en cause que les contrats litigieux ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s en Su\u00e8de, que les neufs conseils d\u2019administration au cours de la p\u00e9riode du 13 octobre 2014 au 25 mai 2015 ont tous \u00e9t\u00e9 tenus en Su\u00e8de \u00e0 l\u2019instar de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire des actionnaires de B du 24 juin 2015. Tous les contrats litigieux, soumis express\u00e9ment au droit su\u00e9dois, comportent une clause d\u2019arbitrage en faveur d\u2019une juridiction d\u2019arbitrage su\u00e9doise, et les parties intim\u00e9es de m\u00eame que les contractants de B qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 intim\u00e9s, ont leur domicile respectivement leur si\u00e8ge social en Su\u00e8de. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments la Cour constate que la vie sociale de B s\u2019exer\u00e7ait pendant la p\u00e9riode litigieuse essentiellement en Su\u00e8de. Comme il ne r\u00e9sulte en plus d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier que C et D aient accompli, au cours de la p\u00e9riode de temps concernant la prise de d\u00e9cisions relatives aux contrats litigieux, le moindre acte au Luxembourg, il y a lieu de retenir que MM. C et D ont ex\u00e9cut\u00e9 leur mandat de dirigeant en Su\u00e8de et que si faute il y a, elle aura \u00e9t\u00e9 commise en Su\u00e8de. Il en d\u00e9coule que contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont admis les juges de premi\u00e8re instance, il n\u2019y a pas lieu d\u2019admettre que le lieu d\u2019ex\u00e9cution du mandat des dirigeants C et D, \u00ab se situe n\u00e9cessairement au lieu du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 savoir au Luxembourg \u00bb. Les juridictions luxembourgeoises ne sont d\u00e8s lors pas comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de la demande en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de C et D sur base de l\u2019article 441- 9 de la Loi de 1915. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019appel incident est fond\u00e9 et le jugement est d\u00e8s lors \u00e0 r\u00e9former. A titre subsidiaire, le curateur recherche encore la responsabilit\u00e9 des intim\u00e9s C et D sur base de l\u2019article 495 -1 du Code de commerce. A l\u2019appui de sa demande il affirme que ces personnes, en leurs qualit\u00e9s<\/p>\n<p>d\u2019administrateurs de B , ont commis des fautes graves et caract\u00e9ris\u00e9es ayant contribu\u00e9 \u00e0 la faillite. L\u2019article 495- 1 du Code de commerce, qui pr\u00e9voit l\u2019action en comblement de passif, dispose que : \u00ab Lorsque la faillite d&#039;une soci\u00e9t\u00e9 fait appara\u00eetre une insuffisance d&#039;actif, le tribunal peut d\u00e9cider, \u00e0 la requ\u00eate du curateur, que les dettes doivent \u00eatre support\u00e9es, en tout ou en partie, avec ou sans solidarit\u00e9, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s ou non, \u00e0 l&#039;\u00e9gard desquels sont \u00e9tablies des fautes graves et caract\u00e9ris\u00e9es ayant contribu\u00e9 \u00e0 la faillite. L&#039;action se prescrit par trois ans \u00e0 partir de la v\u00e9rification d\u00e9finitive des cr\u00e9ances. En cas de r\u00e9solution ou d&#039;annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu&#039;a dur\u00e9 le concordat, recommence \u00e0 courir, sans toutefois que le d\u00e9lai pour exercer l&#039;action puisse \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 un an. \u00bb Cette action, \u00e9tant une action n\u00e9e de la faillite, rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence du tribunal de la faillite. Le tribunal de premi\u00e8re instance s\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre. Le tribunal a toutefois rejet\u00e9 cette demande comme non fond\u00e9e, une faute grave, caract\u00e9ris\u00e9e n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9e par le curateur qui n\u2019avait pas sp\u00e9cialement motiv\u00e9e sa demande. Dans leurs conclusions r\u00e9capitulatives les appelantes rappellent que le montant total des d\u00e9clarations de cr\u00e9ances admises se chiffre \u00e0 2.769.633,42 euros. Elles font valoir que le tribunal a, \u00e0 tort, d\u00e9clar\u00e9 leur demande en comblement de passif non fond\u00e9e et elles expliquent que \u00ab l\u2019orchestration des faits dans le seul et unique but de vider B de sa substance d\u00e9crite dans la partie en Faits est pourtant manifeste et ne saurait \u00e9chapper \u00e0 quiconque. Il est ind\u00e9niable que MM. C et D ont clairement mis tout en \u0153uvre aux fins d\u2019arriver \u00e0 leurs fins, \u00e0 savoir vendre \u00e0 vil prix les actifs de B , notamment \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 qui se trouvait \u00eatre la filiale d\u2019un des actionnaires d\u2019B. \u00bb Les intim\u00e9s donnent \u00e0 consid\u00e9rer que la demande en comblement de passif n\u2019est pas fond\u00e9e dans la mesure o\u00f9 les conditions de l\u2019article 495-1 du Code de commerce ne sont pas r\u00e9unies et qu\u2019il n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9 que les engagements envers les cr\u00e9anciers de B ont \u00e9t\u00e9 pris \u00e0 un moment o\u00f9 l\u2019activit\u00e9 de celle- ci \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 largement d\u00e9ficitaire. L\u2019article 495- 1 du Code de commerce exige, pour que la sanction y pr\u00e9vue soit applicable, que le curateur \u00e9tablisse la preuve de fautes graves et caract\u00e9ris\u00e9es dans le chef des dirigeants de la soci\u00e9t\u00e9 ayant contribu\u00e9 \u00e0 la faillite. La faute grave est celle qui est voisine du dol sans s&#039;y identifier et qu&#039;un dirigeant raisonnablement prudent et diligent n&#039;aurait pas commise (cf. I. Verougstraete : Manuel de la faillite et du concordat, \u00e9d. 2003, n\u00b0 1062 et 1161). Il importe peu que ce soit une faute de<\/p>\n<p>gestion, un d\u00e9lit, une faute contractuelle envers la soci\u00e9t\u00e9 ou tout autre manquement. Elle est la l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou l&#039;insouciance impardonnable, c&#039;est-\u00e0-dire, l&#039;acte ou l&#039;omission o\u00f9 l&#039;auteur est conscient ou ne pouvait ne pas l&#039;\u00eatre de ce que son comportement contribuera \u00e0 la faillite (cf. Revue critique des soci\u00e9t\u00e9s 1979, p. 2292, no 6049 par Jan Ronse p. 300). Comme la faute doit \u00eatre une faute caract\u00e9ris\u00e9e, le juge ne tiendra compte que de la faute incontestable. Il ne peut ignorer les difficiles appr\u00e9ciations de fait que devait faire le dirigeant au moment o\u00f9 il a accompli l&#039;acte incrimin\u00e9. La faute doit donc \u00eatre nettement marqu\u00e9e ; il faut qu\u2019elle soit telle que tout homme raisonnable, et pas seulement le juge, trouve la faute n\u00e9cessairement \u00e9tablie (cf. Verougstraete n\u00b0 1062). Les affirmations des appelantes \u00e0 l\u2019appui de leur demande sont rest\u00e9es en l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gations et leurs d\u00e9veloppements aff\u00e9rents ne sont ni concluants, ni pertinents au regard de l\u2019article 495- 1 pr\u00e9cit\u00e9. Ainsi les appelantes essaient de minimiser la cr\u00e9dibilit\u00e9 et le s\u00e9rieux du rapport d\u2019\u00e9valuation de la participation de B dans G produit par la soci\u00e9t\u00e9 O au seul motif que cette soci\u00e9t\u00e9 serait \u00ab un petit cabinet d\u2019expertise situ\u00e9 \u00e0 \u00d6stersund, petit village de Su\u00e8de avec 50.000 habitants situ\u00e9 \u00e0 550k km d\u2019Oslo en pleine campagne su\u00e9doise \u00bb. Le fait que le si\u00e8ge social de cette soci\u00e9t\u00e9 se trouve \u00e0 \u00d6stersund n\u2019a toutefois aucune incidence sur la pertinence du rapport et il n\u2019impacte pas la valorisation qui y est faite. Le \u00ab tour de force \u00bb, invoqu\u00e9 par le curateur, qui aurait \u00e9t\u00e9 commis par la soci\u00e9t\u00e9 H et F par la conclusion d\u2019un \u00ab Ownership Agreement B SA \u00bb en date du 12 novembre 2014 n\u2019est pas non plus \u00e9tabli, tout comme l\u2019affirmation du curateur que ce contrat aurait eu comme cons\u00e9quence la d\u00e9mission des repr\u00e9sentants des petits actionnaires au conseil de B . Il en est de m\u00eame de l\u2019affirmation du curateur que \u00ab MM. C et D ont \u00e9t\u00e9 les instigateurs de ce subtil stratag\u00e8me consistant \u00e0 vider B de ses actifs sans contrepartie pour B \u00bb. Il r\u00e9sulte par contre des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que la d\u00e9cision de vendre les actions G a \u00e9t\u00e9 prise par le conseil d\u2019administration de B en date du 25 mai 2015, donc \u00e0 un moment o\u00f9 B ne disposait pas des fonds n\u00e9cessaires pour payer le solde du prix d\u2019acquisition, le dividende pr\u00e9f\u00e9rentiel ou la Promissory Note, telle que d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article 6.3 du contrat de cession du 31 octobre 2014. Les proc\u00e8s-verbaux des conseils d\u2019administration du 26 novembre 2014 et du 14 janvier 2015 \u00e9tablissent ainsi que B ne disposait pas<\/p>\n<p>des fonds n\u00e9cessaires pour financer l\u2019acquisition des actions du 31 octobre 2014 6 .<\/p>\n<p>6 The board unanimously decided to urgently send out information to all shareholders. This shall contain information (\u2026) that the financing of \u2026 acquisition is not fully in place and that we probably will not receive money from the government in Luxembourg (PV conseil d\u2019administration du 26 nov. 2014)<\/p>\n<p>Minutes of the Meeting of the Board of Directors held on January , 2015: First Resolution. The Board suspect that information provided from the previous CEO &#8230;could have been misleading. Liquidity forecasts, information to the shareholders and potential investors about the short-term cash need to acquire &#8230; and SLAB, claimed business agreements etc presented by the CEO to the Board and external investors have not been in line with the actual circumstances. Already by the end of October 2014 this became obvious when the CEO informed that 600,000 EUR was needed as emergency financing to be able to keep the &#8230; &#8211; transaction alive. All Luxembourg members of the board resigned midNovember, and the CEO &#8230;as well resigned a few days after. The Board decided at December 5, 2014 to appoint Hubert Johansson to be the new CEO of the Company. The findings the new CEO have so far presented to the Board about the previous management of the Company is very concerning. The CEO has informed that &#8230; and &#8230; have from October and forward raised complaints with regards to misleading information and facts provided in relation to the capital increase during the summer of 2014. In addition, the Board was informed that the CEO suspect that the previous CEO has claimed that an agreement was in place with Husqvarna regarding BMS business before &#8230; decided to provide additional financing in October 2014. The Board is still looking for new financing but the large deviation between previous communication about trading and standing and the actual realities makes it challenging. The Board has concluded that funds needed to complete the acquisition of &#8230; Servo Motors AB and Stridsberg Licensing AB (&quot;HOD&quot;) is not available. To be able to limit the damage the Board has initiated negotiations with the principal owners. In case a solution cannot be found all of the shares in &#8230; will immediately have to be returned to the seller. Danske Bank offers loans to &#8230; Servo Motors AB of SEK 7 million against commercial mortgage in &#8230;. The purpose of this loan is to replace existing credits to &#8230; and to partly pay acquired IP from &#8230; AB. A prerequisite for such loan is that the principal Shareholders post bond for the total loan amount of SEK 7 million. UTN provides loans of SEK 5.2 million, to &#8230; Sen,&#039;0 Motors AB to make part payment for IP acquired from &#8230; AB, against a collateral\/pledge in all shares in &#8230;. UTN provides a loan of SEK 600,000 to EE R&amp;D for current expenses in EE R&amp;D against a collateral\/pledge in all shares in EE R&amp;D. The previously emergency loans from (JTN and &#8230; (October 2014) cannot be refunded accordance with applicable agreements. Therefore, these loans are renegotiated with the lenders and changes in the form of additional collateral has been agreed. The lenders stress that the extension shall not be interpreted as any acceptance of the previously misleading information. The only reason for the extension is to try to limit the damage. Second Resolution. The board currently has insufficient information regarding the Company\u2019s financial status, and whether the Company is obliged to convene an extraordinary general meeting to ask the question if the shareholders approve the continued operation of the Company. The Board has regardless decided to convene such meeting after the ongoing process to get a fair view on the Company&#039;s actual standing and trading has been completed. Third Resolution. See paragraph above. In addition, the Board decided to investigate whether the Company may have ended up in this situation (lack of funds). The Board of Directors overall impression is that the earlier completion of the share issue and the ongoing information provided by the previous CEO has given the impression that the Company could implement the approved investments and pay current expenses. Currently, the principal owners have taken responsibility for liquidity in the near future, see Resolution 1. Therefore, the Board believes that a decision on liquidation does not exist. Fourth Resolution. The Board decided that invoiced operating expenses incurred after 10 December 2014 witl be handled by the CEO. This also applies to future operating costs. In cases questionable assemblies, shall also CEO attend to its validity , and if we have to pay. Fifth Resolution.<\/p>\n<p>C\u2019est dans ce contexte, que le conseil d\u2019administration de B a, en date du 25 mai 2015, pris la d\u00e9cision suivante : \u00ab As the Company has no cash equivalents and other financial capacity as the Board sees no opportunities to complete the acquisition of the G (&#8230;) vs. J (SIAB). The board therefore conclude that it will sell the 999 shares that the Company acquired from the SIAB. Noted that these shares are pledged at the SIAB as security for a dividend of SEK 4 million that the &#8230; will have to pay by 18 June. This also means that SIAB has to approve a buyer of the shares. When the &#8230; is not able to fulfil this commitment, the company has agreed to E purchases the preference shares from the SIAB. E has also offered the Company to purchase 999 shares from the G and 51 shares K for an amount of 250 000 SEK. As the basis for this is an external valuation. SIAB will approve E as a buyer of the shares. So the Board decided to sell the shares in the G and K to E. It was noted that D did not participate in this decision. \u00bb Compte tenu des obligations d\u00e9coulant pour B du SPA du 31 octobre 2014, du pacte d\u2019actionnaires et du contrat de gage du m\u00eame jour, les appelantes restent en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que C et\/ou D ont commis une faute caract\u00e9ris\u00e9e en relation avec la d\u00e9cision du conseil d\u2019administration de vendre les actions de G et de K . Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, le contrat de cession du 12 ao\u00fbt 2015, sign\u00e9 par C et D pour le compte de B, concerne uniquement la demande du brevet \u00abTraction Control-PC-CN\u00bb (chinese patent application 201080054040.4). Cette cession a eu lieu alors que depuis le mois de mars 2015 B ne disposait plus des fonds n\u00e9cessaires pour payer les redevances pour maintenir sa demande de brevet (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 7 Me Reuter). Il a ainsi \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019elle c\u00e8de la demande du brevet \u00ab Traction Control-PC-CN \u00bb \u00e0 G ; le contrat pr\u00e9cise que \u00ab there are no financial resources in EE SA. The remaining patent applications in EE SA are<\/p>\n<p>The Board has negotiated with &#8230; AB to postpone the payment (SEK 4 million) to the latest 18th June 2015. The preconditions for achieving this was that the principal owners agreed to provide bond for the full amount. Sixth Resolution. The Board notes that &#8230; and &#8230; on May 13, 2015 have demanded the immediate repayment of all transfers made by the companies to EE SA in relation to, and after, the capital increase was announced during May\/June- 2014.<\/p>\n<p>considered to have no monetary value. If fees related to the remaining patent applications are not paid in time the application will terminate.\u00bb Aucune des pi\u00e8ces n\u2019\u00e9tablit que, conform\u00e9ment aux affirmations des appelantes, cette demande de brevet aurait eu une valeur de 4.129.263,91 euros ou qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 valoris\u00e9e dans les comptes sociaux de B \u00e0 hauteur de 4.129.263,91 euros. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les appelantes n\u2019ont ni \u00e9tabli la valeur de la demande de brevet, ni un \u00e9ventuel pr\u00e9judice d\u00e9coulant pour B de cette cession. Le rapport de l\u2019agence de brevets AWAPATENT du 10 mars 2015 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 9 Me Reuter), envoy\u00e9 le 10 avril 2015 \u00e0 B , et qui sugg\u00e8re \u00e0 B de maintenir ses demandes de brevets pour \u00ab the patent families entitled \u00ab Current diverting device, a method and a computer program product \u00bb, \u00ab Traction control module, a vehicule and a method of aiding in controlling the motion of the vehicle \u00bb and \u00ab Battery pack with safety device, control device and control method \u00bb et certaines demandes de brevets chinois, mentionne \u00e9galement la demande de brevet Traction Control-PC-CN, rappelle que d\u00e9j\u00e0 en date du 1 er avril 2014 des objections avaient \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es contre cette demande pour manque de nouveaut\u00e9 et absence d\u2019activit\u00e9 inventive. Un deuxi\u00e8me rapport d\u2019examen avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis le 5 d\u00e9cembre 2014 qui rel\u00e8ve lui aussi le d\u00e9faut de clart\u00e9 et l\u2019existence d\u2019objections quant \u00e0 la brevetabilit\u00e9 (\u00ab raising lack of clarity and some formal objections \u00bb). La Cour note encore que le curateur s\u2019est uniquement attach\u00e9 \u00e0 indiquer l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel des reproches formul\u00e9s contre les dirigeants sans expliquer si l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral, requis par l\u2019article 495-1 \u00e9tait \u00e9tabli. A ce sujet il y a lieu de renvoyer aux principes \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus concernant la d\u00e9finition de la faute grave c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019acte ou l\u2019omission o\u00f9 l\u2019auteur est conscient ou ne pouvait pas ignorer que son comportement contribuera \u00e0 la faillite. Finalement, la Cour constate que les appelantes n\u2019ont pas d\u00e9taill\u00e9 les cr\u00e9ances admises au passif. Au vu du tableau des cr\u00e9ances, vers\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b0 35 par le curateur, il n\u2019est pas possible de conna\u00eetre la nature et la date de naissance de ces dettes. Il est d\u00e8s lors impossible de savoir si les engagements de B envers ses cr\u00e9anciers ont \u00e9t\u00e9 pris \u00e0 un moment o\u00f9 l\u2019activit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 largement d\u00e9ficitaire. Il n\u2019appartient pas au juge de \u00ab r\u00e9clamer \u00bb des pi\u00e8ces. Chaque partie au litige doit d\u00e9cider seule si elle entend faire \u00e9tat d\u2019une pi\u00e8ce et la communiquer en cause (cf. article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile). L\u2019affirmation des appelantes que des pi\u00e8ces, non communiqu\u00e9es, sont \u00ab tenues \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour \u00bb n\u2019est partant pas pertinente. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e l\u2019action en comblement de passif.<\/p>\n<p>3) La demande en responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle \u00e0 l\u2019encontre de F Les appelantes concluent, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 la condamnation de F au paiement de la somme de 5.825.602,09 euros, outre les int\u00e9r\u00eats tels qu\u2019indiqu\u00e9s au dispositif de leur acte d\u2019appel. Elles basent leur demande sur les dispositions de l\u2019article 1382 du Code civil et reprochent \u00e0 F d\u2019avoir concouru \u00e0 la dilapidation des principaux actifs de B par la vente de ses actifs \u00e0 vil prix. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que le tribunal aurait retenu que le curateur n\u2019aurait pas clairement d\u00e9fini ni le lieu du fait dommageable, ni m\u00eame le fait dommageable reproch\u00e9 \u00e0 F . Dans l\u2019acte d\u2019appel, le curateur \u00ab reproche encore aux actionnaires majoritaires d\u2019B, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois H , repr\u00e9sent\u00e9e par Q et F HOLDING, repr\u00e9sent\u00e9e par D, d\u2019avoir voulu reprendre l\u2019entier contr\u00f4le d\u2019B par la conclusion d\u2019un \u00ab Ownership Agreement B SA and &#8230; Motors AB du 12 novembre 2014 \u00bb. Il reproche plus particuli\u00e8rement \u00e0 F d\u2019avoir ainsi commis des fautes \u00ab en lien avec la vie sociale d\u2019B et sa bonne gouvernance, de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019admettre que le lieu de commission de ces fautes se situe n\u00e9cessairement au lieu du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 savoir au Luxembourg \u00bb. Il en d\u00e9coulerait que le tribunal saisi \u00e9tait territorialement comp\u00e9tent de sorte que le jugement serait \u00e0 r\u00e9former sur ce point. L\u2019intim\u00e9e F conteste, comme en premi\u00e8re instance, la comp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoise pour connaitre de la demande du curateur \u00e0 son encontre et elle fait valoir que cette action ne rel\u00e8ve pas du domaine d\u2019application de l\u2019article 635 du Code de commerce. Il y aurait partant lieu d\u2019appliquer les r\u00e8gles ordinaires de proc\u00e9dure et notamment l\u2019article 4 point 1 sinon l\u2019article 7 2) du R\u00e8glement n\u00b01215\/2012. Rappelons que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 territorialement incomp\u00e9tent en application des articles 4 et 7 2) du R\u00e8glement du 12 d\u00e9cembre 2012 motif pris que le curateur n\u2019avait pas clairement d\u00e9fini ni le fait dommageable qu\u2019il reprochait \u00e0 F , ni le lieu o\u00f9 ce fait se serait produit. La demande en responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de F sur base de l\u2019article 1382 du Code civil est une action qui n\u2019implique pas la mise en \u0153uvre des r\u00e8gles sp\u00e9cifiques de la faillite et ne rel\u00e8ve partant pas du domaine de l\u2019article 635 du Code de commerce. Il s\u2019agit d\u2019une action de droit commun \u00e0 laquelle il y a lieu d\u2019appliquer les r\u00e8gles de comp\u00e9tence ordinaire. L\u2019intim\u00e9e F est une soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois qui a son si\u00e8ge social en Su\u00e8de. L\u2019article 4 point 1 du R\u00e8glement n\u00b0 1215\/2012 dispose que \u00ab Sous r\u00e9serve du pr\u00e9sent r\u00e8glement, les personnes domicili\u00e9es sur le<\/p>\n<p>territoire d\u2019un \u00c9tat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalit\u00e9, devant les juridictions de cet \u00c9tat membre. \u00bb L\u2019article 7 qui pr\u00e9voit des comp\u00e9tences sp\u00e9ciales, d\u00e9rogeant au principe consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019article 4, dispose que \u00ab Une personne domicili\u00e9e sur le territoire d\u2019un \u00c9tat membre peut \u00eatre attraite dans un autre \u00c9tat membre: (\u2026) 2) en mati\u00e8re d\u00e9lictuelle ou quasi d\u00e9lictuelle, devant la juridiction du lieu o\u00f9 le fait dommageable s\u2019est produit ou risque de se produire. \u00bb Il ressort du jugement a quo que le curateur ne s\u2019\u00e9tait, en premi\u00e8re instance, pas prononc\u00e9 sur la question de la comp\u00e9tence territoriale et qu\u2019il n\u2019avait clairement d\u00e9fini ni le fait dommageable, ni le lieu o\u00f9 ce fait se serait produit. En appel, le curateur rappelle qu\u2019il reproche \u00e0 F d\u2019avoir concouru \u00e0 la dilapidation des actifs d\u2019B par la vente \u00e0 vil prix de ses actifs. Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives il expose qu\u2019il \u00ab reproche encore aux actionnaires majoritaires d\u2019B, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois H, repr\u00e9sent\u00e9e par M. Johansson et F , repr\u00e9sent\u00e9e par M. D d\u2019avoir pris l\u2019entier contr\u00f4le d\u2019B par la conclusion d\u2019un \u00ab Ownership Agreement B SA and &#8230; Motors AB \u00bb du 12 novembre 2014, ce contrat ayant vocation \u00e0 r\u00e9gler le mode de nomination des membres du conseil d\u2019administration d\u2019B et d\u2019\u00e9vincer les repr\u00e9sentants des actionnaire minoritaires ou en faisant en sorte que leurs voix ne soient entendues \u00bb. Le fait dommageable est \u00ab pr\u00e9cis\u00e9 \u00bb par le curateur comme \u00e9tant le fait pour F d\u2019avoir concouru \u00e0 la dilapidation des actifs de B ; l\u2019intervention de F n\u2019est pas autrement d\u00e9taill\u00e9e sauf que le curateur indique encore que F a sign\u00e9 le \u00ab Ownership Agreement B SA and &#8230; Motors AB \u00bb en date du 12 novembre 2014. La Cour note que ce contrat a \u00e9t\u00e9 conclu en Su\u00e8de ; le lieu o\u00f9 l\u2019\u00e9v\u00e8nement causal aurait eu lieu se situe d\u00e8s lors en Su\u00e8de. Le curateur ne prend cependant toujours pas position sur \u00ab le lieu o\u00f9 le fait dommageable s\u2019est produit \u00bb. A ce titre, il faut rappeler qu\u2019en ce qui concerne les r\u00e8gles de comp\u00e9tences sp\u00e9ciales la jurisprudence retient qu\u2019elles doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es de mani\u00e8re autonome et stricte. Ainsi les termes de \u00ab lieu o\u00f9 le fait dommageable s\u2019est produit \u00bb visent \u00e0 la fois le lieu de la mat\u00e9rialisation du dommage et celui de l\u2019\u00e9v\u00e8nement causal qui est \u00e0 l\u2019origine de ce dommage. En ce qui concerne la notion de \u00ab lieu de mat\u00e9rialisation du dommage \u00bb la CJUE a retenu que \u00ab ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme lieu o\u00f9 le fait dommageable s\u2019est produit, en l\u2019absence d\u2019autres points de rattachement, le lieu situ\u00e9 dans l\u2019Etat membre o\u00f9 un pr\u00e9judice est survenu, lorsque ce pr\u00e9judice consiste exclusivement en une perte financi\u00e8re qui se mat\u00e9rialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui r\u00e9sulte directement d\u2019un<\/p>\n<p>acte illicite commis dans un autre Etat membre. C\u2019est uniquement dans la situation o\u00f9 les autres circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire concourent \u00e9galement \u00e0 attribuer la comp\u00e9tence \u00e0 la juridiction du lieu de mat\u00e9rialisation d\u2019un pr\u00e9judice purement financier qu\u2019un tel pr\u00e9judice pourrait, d\u2019une mani\u00e8re justifi\u00e9e, permettre au demandeur d\u2019introduire l\u2019action devant cette juridiction \u00bb (cf. CJUE, 16 juin 2016, C-12\/15, EU :C :2016 :449). Tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Le curateur n\u2019a d\u00e8s lors pas \u00e9tabli que les juridictions luxembourgeoises seraient territorialement comp\u00e9tentes en application du R\u00e8glement n\u00b0 1215\/2012. Au vu de ces consid\u00e9rations et du fait qu\u2019il n\u2019est m\u00eame pas all\u00e9gu\u00e9 par les appelantes que F ait accompli un quelconque acte \u00e0 Luxembourg, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande dirig\u00e9e \u00e0 son encontre. L\u2019appel n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point. \u2022 Quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Les appelantes requi\u00e8rent une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros tant pour la premi\u00e8re instance que pour l\u2019instance d\u2019appel. La demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance n\u2019est pas fond\u00e9e au vu du fait que le jugement dont appel est \u00e0 confirmer. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel, la demande du curateur en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la pr\u00e9sente instance requiert un rejet. Il est en effet \u00e9tabli qu\u2019une partie qui doit supporter l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais et d\u00e9pens, n\u2019a pas droit \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure (Cass.Lux.1er d\u00e9c. 2011, n\u00b0 66\/11 ; Cour d\u2019appel, 1e chambre, 24 oct. 2007 r\u00f4le 31065). Chaque intim\u00e9 r\u00e9clame, conform\u00e9ment \u00e0 la motivation des conclusions r\u00e9capitulatives, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Cette demande est augment\u00e9e, conform\u00e9ment au dispositif de ces m\u00eames conclusions \u00e0 20.000 euros par partie. Etant donn\u00e9 toutefois que les intim\u00e9s restent en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, leurs demandes sont \u00e0 rejeter. \u2022 Quant \u00e0 la demande en ex\u00e9cution provisoire Les appelantes ont conclu \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation n\u2019\u00e9tant pas suspensif, il n\u2019y a pas lieu d\u2019acc\u00e9der \u00e0 la demande visant \u00e0 faire d\u00e9clarer ex\u00e9cutoire par provision le pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application de l\u2019article 2 de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale, re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme, d\u00e9clare irrecevable comme \u00e9tant nouvelle en appel la demande en annulation du contrat de cession du 31 mars 2015, dit non fond\u00e9 l\u2019appel principal, d\u00e9clare l\u2019appel incident fond\u00e9, par r\u00e9formation du jugement dit que le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg est territorialement incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des demandes en responsabilit\u00e9 dirig\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre de C et de D , dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en appel sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent arr\u00eat, laisse les frais et d\u00e9pens \u00e0 charge de la masse avec distraction au profit de Me Pierre Reuter sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-173235\/20220426-cal-2020-00977-ii-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 75\/ 22 IV-COM Audience publique du vingt -six avril deux mille vingt-deux Num\u00e9ro CAL-2020-00977 du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. 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