{"id":665166,"date":"2026-04-23T23:23:27","date_gmt":"2026-04-23T21:23:27","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-mars-2022-n-2021-00148\/"},"modified":"2026-04-23T23:23:33","modified_gmt":"2026-04-23T21:23:33","slug":"cour-superieure-de-justice-30-mars-2022-n-2021-00148","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-mars-2022-n-2021-00148\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 30 mars 2022, n\u00b0 2021-00148"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b073\/22 &#8211; I &#8211; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ros CAL- 2021- 00148 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition :<\/p>\n<p>Jeanne GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A., demeurant \u00e0 &#8230;, &#8230;,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d\u2019&#8230; du 18 janvier 2021,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jennifer MAYOT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B., demeurant \u00e0 \u2026, \u2026 ,<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit TAPELLA,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Thomas STACKLER , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>2 L A C O U R D &#039; A P P E L :<\/p>\n<p>Le 3 septembre 2008, B. et A. ont sign\u00e9 par-devant le notaire N1un acte de s\u00e9paration de biens avec liquidation.<\/p>\n<p>Aux termes de cet acte, A. s\u2019est vu attribuer la propri\u00e9t\u00e9 de la maison conjugale sise \u00e0 &#8230;, &#8230;, \u00e9valu\u00e9e \u00e0 430.000 euros, \u00e0 charge pour elle, entre autres, de payer une soulte de 150.047,40 euros \u00e0 B.. L\u2019acte de liquidation- partage pr\u00e9voit que la soulte est payable au plus tard le 31 d\u00e9cembre 2016, sans int\u00e9r\u00eats jusque- l\u00e0 et qu\u2019en cas de non- paiement \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance y indiqu\u00e9e, elle portera des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal.<\/p>\n<p>Le divorce par consentement mutuel entre B. et A. a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 par jugement rendu par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 23 avril 2009.<\/p>\n<p>Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, saisi d\u2019une demande de B. tendant \u00e0 voir condamner A. \u00e0 lui payer la somme de 150.047,40 euros, telle que stipul\u00e9e dans l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 1 er janvier 2017, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure du 6 juin 2017, sinon encore \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, et de plusieurs demandes reconventionnelles d\u2019A., a<\/p>\n<p>dit irrecevable la demande reconventionnelle d\u2019A. sur base de l\u2019enrichissement sans cause,<\/p>\n<p>dit recevable mais non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rescision de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008,<\/p>\n<p>dit recevable mais non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en annulation de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008,<\/p>\n<p>dit recevable mais non fond\u00e9e la demande reconventionnelle du chef de recel de communaut\u00e9,<\/p>\n<p>dit recevable et fond\u00e9e la demande principale de B.,<\/p>\n<p>condamn\u00e9 A. \u00e0 payer \u00e0 B. la somme de 150.047,40 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 1 er janvier 2017, jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande d\u2019A. en obtention d\u2019un d\u00e9lai de paiement,<\/p>\n<p>rejet\u00e9 la demande d\u2019A. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,<\/p>\n<p>condamn\u00e9 A. \u00e0 payer \u00e0 B. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>ordonn\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement.<\/p>\n<p>De ce jugement, qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 par exploit d\u2019huissier de justice du 10 d\u00e9cembre 2020, A. a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 18<\/p>\n<p>3 janvier 2021. Elle demande \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation, principalement, de d\u00e9clarer sa demande reconventionnelle en rescision pour l\u00e9sion de l\u2019acte de s\u00e9paration de biens avec liquidation du 3 septembre 2008 recevable et fond\u00e9e, subsidiairement, de d\u00e9clarer sa demande en nullit\u00e9 de l\u2019acte en question pour cause de dol sinon d\u2019erreur recevable et fond\u00e9e, plus subsidiairement, de d\u00e9clarer sa demande en recel de communaut\u00e9 sur base de l\u2019article 1477 du Code civil recevable et fond\u00e9e et, plus subsidiairement encore, de d\u00e9clarer sa demande sur base de l\u2019enrichissement sans cause recevable et fond\u00e9e, partant, de prononcer la nullit\u00e9 de l\u2019acte de s\u00e9paration de biens avec liquidation du 3 septembre 2008, de nommer un notaire pour proc\u00e9der \u00e0 la liquidation du r\u00e9gime matrimonial conform\u00e9ment aux droits des parties, de constater qu\u2019elle a droit \u00e0 la restitution des fonds divertis \u00e9valu\u00e9s \u00e0 190.000 euros, de condamner B. \u00e0 lui payer cette somme, sinon toute autre somme \u00e0 \u00e9valuer ex aequo et bono, \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter de l\u2019acte de s\u00e9paration de biens avec liquidation du 3 septembre 2008, sinon \u00e0 compter de l\u2019acte d\u2019appel jusqu\u2019\u00e0 solde. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d\u2019un expert avec la mission de \u00ab d\u00e9terminer les comptes, dettes et divers placements ayant \u00e9t\u00e9 ouverts aux noms des \u00e9poux B.-A.ainsi qu\u2019au nom propre de chaque \u00e9poux au jour de la conclusion de l\u2019acte notari\u00e9 et de reconstituer la masse partageable des \u00e9poux B. -A., d\u2019estimer et d\u2019\u00e9valuer l\u2019immeuble sis \u00e0 &#8230;, &#8230;, inscrit au cadastre de la commune d\u2019&#8230;, section A d\u2019&#8230;- num\u00e9ro &#8230;, lieu-dit : \u00ab &#8230; \u00bb, place (occup\u00e9e) b\u00e2timent \u00e0 habitation, avec une contenance cadastrale de 3 ares 19 centiares, compte- tenu de la valeur de l\u2019immeuble sur le march\u00e9 immobilier \u00e0 la date de l\u2019\u00e9tablissement du contrat de mariage avec liquidation et partage soit le 3 septembre 2008 \u00bb. Elle demande encore, principalement, \u00e0 voir d\u00e9bouter B. de sa demande en paiement de la somme de 150.047,40 euros, sinon, subsidiairement, si la Cour devait d\u00e9clarer la demande de B. fond\u00e9e, \u00e0 se voir accorder un d\u00e9lai de gr\u00e2ce au vu de ses faibles revenus et de son \u00e9tat de sant\u00e9 d\u00e9faillant et \u00e0 voir dire que le montant r\u00e9clam\u00e9 par B. ne sera pas augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, sinon, seulement \u00e0 compter du prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat.<\/p>\n<p>Pr\u00e9tentions et moyens des parties<\/p>\n<p>&#8211; La demande en rescision de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008<\/p>\n<p>La partie appelante approuve les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont retenu qu\u2019entre les copartageants les r\u00e8gles relatives \u00e0 la rescision et le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 du partage sont d\u2019ordre public, de sorte qu\u2019une renonciation \u00e0 l\u2019action en rescision figurant dans l\u2019acte de partage est de nul effet, mais elle fait valoir qu\u2019au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier, ils auraient d\u00fb d\u00e9clarer l\u2019action en rescision fond\u00e9e, conform\u00e9ment aux dispositions des articles 887, 888 et 1118 du Code civil. Elle soutient qu\u2019il existe en l\u2019occurrence une disproportion flagrante et \u00e9vidente entre la prestation promise par l\u2019une des parties, introduite dans l\u2019acte par l\u2019exploitation d\u2019une position de force, et la contrepartie de l\u2019autre. Elle expose que suivant un d\u00e9compte pr\u00e9par\u00e9 et remis au notaire par B. , l\u2019actif de la communaut\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 compos\u00e9 d\u2019un immeuble \u00e9valu\u00e9 \u00e0 430.000 euros et le passif de dix pr\u00eats pour un total de 258.200,39 euros. Elle d\u00e9clare que \u00ab ce passif semble \u00eatre repris de fa\u00e7on tout \u00e0 fait in\u00e9galitaire, \u00e0 savoir \u00e0 hauteur de 64.147,60 euros pour B. (reprise de quatre dettes bancaires d\u2019un montant total de 64.147,60<\/p>\n<p>4 euros), et de 194.052,74 euros pour A. (reprise de six dettes bancaires) \u00bb. Elle d\u00e9clare qu\u2019elle a travaill\u00e9 \u00e0 mi-temps depuis 1993, qu\u2019elle a gagn\u00e9 mensuellement deux, voire trois fois moins que son \u00e9poux, qu\u2019elle a \u00e9lev\u00e9 seule les deux enfants communs, dont l\u2019un aurait n\u00e9cessit\u00e9 des soins de sant\u00e9 quotidiens et qu\u2019elle- m\u00eame a connu de graves soucis de sant\u00e9. Elle aurait cependant \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 signer devant notaire \u00ab pour accompli et fatalit\u00e9 pour un montant total de 194.052,74 euros + 150.047,40 euros de soulte \u00e0 payer \u00e0 B. , soit la somme totale faramineuse de 344.100,14 euros \u00bb. B. aurait profit\u00e9 de son exp\u00e9rience professionnelle en tant que chef du service des pr\u00eats au sein de la BQ1 et de l\u2019ignorance de son \u00e9pouse pour faire \u00e9laborer un acte qui lui serait favorable. La valeur de l\u2019immeuble indiqu\u00e9e dans l\u2019acte litigieux, \u00e0 savoir 430.000 euros serait contest\u00e9e, pour ne baser que sur les seules informations fournies par B. au notaire, l\u2019immeuble n\u2019ayant jamais fait l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation. De plus, il s\u2019av\u00e9rerait que des informations bancaires auraient \u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9es et que le d\u00e9compte unilat\u00e9ral \u00e9tabli par B. ne refl\u00e9terait pas la r\u00e9alit\u00e9 pour ne renseigner que des comptes-pr\u00eats d\u00e9biteurs. A. fait valoir que dans la mesure o\u00f9, lors de la signature de l\u2019acte litigieux, elle n\u2019avait pas toutes les informations afin de donner un consentement libre et \u00e9clair\u00e9, elle aurait \u00e9t\u00e9 induite en erreur par les man\u0153uvres de B. . Ainsi l\u2019acte litigieux serait tronqu\u00e9 et son consentement aurait \u00e9t\u00e9 vici\u00e9, de sorte qu\u2019il y aurait lieu de prononcer la nullit\u00e9 de l\u2019acte de liquidation -partage du 3 septembre 2008, de renvoyer les parties devant un notaire et de condamner B. \u00e0 la restitution des fonds divertis, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 190.000 euros. A. rel\u00e8ve encore que B. ne saurait lui reprocher une inaction pendant plusieurs ann\u00e9es apr\u00e8s la signature de l\u2019acte de liquidation- partage pour en justifier le caract\u00e8re \u00e9quitable et l\u2019absence de fondement de ses revendications, en ce qu\u2019au courant de l\u2019ann\u00e9e 2015, suite \u00e0 la d\u00e9couverte d\u2019un compte \u00e9pargne dont elle aurait ignor\u00e9 l\u2019existence, elle aurait consult\u00e9 un avocat, qui lui aurait cependant express\u00e9ment conseill\u00e9 d\u2019attendre jusqu\u2019\u00e0 ce que B. l\u2019actionne en paiement de la soulte pour demander la nullit\u00e9 de l\u2019acte. Puis, ayant pris attache aupr\u00e8s d\u2019un autre mandataire, il aurait d\u2019abord \u00e9t\u00e9 question de tenter de r\u00e9cup\u00e9rer la documentation bancaire. Or, l\u2019\u00e9tablissement BQ1 , employeur de la partie adverse, aurait refus\u00e9 de donner une suite \u00e0 ses demandes d\u2019informations. De plus, elle aurait connu de nombreux soucis de sant\u00e9.<\/p>\n<p>B. soul\u00e8ve, en premier lieu, la forclusion de la partie appelante pour ne pas avoir agi end\u00e9ans le d\u00e9lai de cinq ans \u00e0 compter de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1304 du Code civil. Il fait ensuite valoir qu\u2019A. reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir une quelconque cause justifiant sa demande. Tous les documents utiles auraient \u00e9t\u00e9 fournis par la banque \u00e0 l\u2019\u00e9poque et les parties auraient \u00e9t\u00e9 conseill\u00e9es, notamment par le notaire instrumentaire. L\u2019acte notari\u00e9 serait le document qui aurait la force probante la plus \u00e9lev\u00e9e en droit positif et l\u2019appelante ne saurait le remettre en question sur sa simple contestation, soulev\u00e9e de surcro\u00eet apr\u00e8s l\u2019expiration du terme qui a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 pour le r\u00e8glement de sa dette, soit huit ans apr\u00e8s la signature de l\u2019acte litigieux. La situation personnelle d\u2019A. et ses explications concernant les raisons de son inaction seraient sans incidence sur la solution du litige.<\/p>\n<p>&#8211; La demande subsidiaire en annulation de l\u2019acte de liquidation- partage pour vices du consentement<\/p>\n<p>5 A. soutient qu\u2019il ne fait aucun doute qu\u2019elle n\u2019aurait pas consenti \u00e0 signer l\u2019acte litigieux si elle avait dispos\u00e9 de toutes les informations pour donner un consentement \u00e9clair\u00e9. Elle aurait \u00e9t\u00e9 induite en erreur en raison des man\u0153uvres de son conjoint. B. aurait dissimul\u00e9 de nombreux actifs de la communaut\u00e9 et sur\u00e9valu\u00e9 en toute connaissance de cause et dans un dessein frauduleux l\u2019immeuble \u00e0 partager, de sorte que conform\u00e9ment aux dispositions des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil sanctionnant par la nullit\u00e9 le consentement vici\u00e9 par l\u2019erreur ou le dol, l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 serait \u00e0 d\u00e9clarer nul.<\/p>\n<p>B. r\u00e9plique qu\u2019A. reste en d\u00e9faut de faire \u00e9tat \u00e0 son \u00e9gard de reproches concrets, \u00e9tay\u00e9s par des \u00e9l\u00e9ments de preuve. La partie appelante n\u2019indiquerait pas sur quel point pr\u00e9cis elle aurait fait erreur et en quoi cette erreur aurait vici\u00e9 son consentement, elle n\u2019\u00e9tablirait pas non plus le moindre dol commis par l\u2019intim\u00e9. Il r\u00e9p\u00e8te que la situation personnelle des parties est \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la question des vices du consentement. De plus, A. aurait eu le m\u00eame niveau d\u2019\u00e9tudes que lui et elle aurait occup\u00e9 un poste au service des ressources humaines aupr\u00e8s d\u2019P1, de sorte qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 habitu\u00e9e \u00e0 manier les chiffres et ne pourrait pas pr\u00e9tendre avoir \u00e9t\u00e9 dans l\u2019incapacit\u00e9 d\u2019analyser la situation. L\u2019appelante aurait, par ailleurs, \u00e9tabli les d\u00e9clarations d\u2019imp\u00f4t des parties et aurait donc \u00e9t\u00e9 au courant de la structure de son patrimoine. La demande en annulation de l\u2019acte de liquidation- partage aurait d\u00e8s lors \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>&#8211; La demande plus subsidiaire du chef de recel de communaut\u00e9<\/p>\n<p>A. d\u00e9clare que lors de ses recherches, elle a d\u00e9couvert l\u2019existence de plusieurs comptes bancaires dont aucune mention ne figurerait dans l\u2019acte du 3 septembre 2008, d\u2019autres comptes auraient chang\u00e9 de titulaire sans qu\u2019elle n\u2019ait jamais sign\u00e9 un document en ce sens, d\u2019autres comptes encore existeraient avec une racine inconnue par elle. Elle fait, en outre, \u00e9tat d\u2019une assurance-vie et d\u2019un compte \u00e9pargne logement, dont elle n\u2019aurait pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de sa part. Elle dit ne pas avoir pu obtenir de plus amples renseignements aupr\u00e8s de la BQ1et B. serait \u00e9galement rest\u00e9 en d\u00e9faut de fournir le moindre \u00e9l\u00e9ment d\u2019information, ou la moindre pi\u00e8ce concernant les comptes ouverts aupr\u00e8s de cet \u00e9tablissement bancaire. Il y aurait partant lieu de consid\u00e9rer que l\u2019intim\u00e9 a diverti des fonds appartenant \u00e0 la communaut\u00e9, de sorte que le partage aurait \u00e9t\u00e9 fait en d\u00e9faveur de l\u2019appelante, qui aurait droit \u00e0 la restitution des fonds divertis, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 190.000 euros, sous r\u00e9serve d\u2019augmentation de la demande. La demande en restitution de la somme de 190.000 euros ne constituerait, par ailleurs, pas une demande nouvelle, la somme r\u00e9clam\u00e9e ne pr\u00e9ciserait que de fa\u00e7on chiffr\u00e9e la demande d\u00e9j\u00e0 formul\u00e9e en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>B. soutient que la partie appelante se bornerait \u00e0 mentionner l\u2019existence de comptes bancaires non mentionn\u00e9s dans l\u2019acte de liquidation- partage envers et contre les stipulations claires dudit acte. Le montant de 190.000 euros, invoqu\u00e9 du chef de fonds divertis serait fantaisiste et la demande en restitution serait \u00e0 rejeter, principalement, pour constituer une demande nouvelle en appel, une telle demande n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e en premi\u00e8re instance, sinon, subsidiairement, pour ne pas \u00eatre fond\u00e9e, aucune pi\u00e8ce ne venant en sout\u00e8nement des pr\u00e9tentions adverses. Le partage aurait<\/p>\n<p>6 concern\u00e9 l\u2019actif et le passif de la communaut\u00e9 de biens des parties et celles- ci auraient \u00ab mis de c\u00f4t\u00e9 \u00bb les v\u00e9hicules, meubles meublants et autres biens ais\u00e9ment partageables.<\/p>\n<p>&#8211; La demande formul\u00e9e en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 sur base de l\u2019enrichissement sans cause<\/p>\n<p>La partie appelante soutient que B. s\u2019est enrichi \u00e0 son d\u00e9triment et que cet enrichissement et l\u2019appauvrissement corr\u00e9latif dans son chef n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9s par une cause quelconque, de sorte que l\u2019acte litigieux du 3 septembre 2008 serait \u00e0 d\u00e9clarer nul.<\/p>\n<p>B. soul\u00e8ve que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre qu\u2019A., ayant succomb\u00e9 dans son action en rescision, en annulation et en recel, ne saurait \u00eatre admise \u00e0 agir sur base de l\u2019enrichissement sans cause.<\/p>\n<p>&#8211; Les demandes d\u2019expertises<\/p>\n<p>A. consid\u00e8re que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont \u00e0 tort pas fait droit \u00e0 ses demandes subsidiaires tendant \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une mesure d\u2019instruction, au vu, notamment de la non-coop\u00e9ration de la BQ1 face \u00e0 ses demandes d\u2019obtention d\u2019informations afin de conna\u00eetre la situation financi\u00e8re r\u00e9elle des parties au jour de la signature de l\u2019acte de liquidation- partage et encore au vu du silence gard\u00e9 par la partie intim\u00e9e \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>B. conclut \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce point, soutenant que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre qu\u2019une mesure d\u2019instruction ne peut suppl\u00e9er \u00e0 la carence d\u2019A. dans l\u2019adV2 stration de la preuve.<\/p>\n<p>&#8211; La demande de B.<\/p>\n<p>A. conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer la demande de B. en paiement de la somme de 150.047,40 euros, major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux non fond\u00e9e, dans la mesure o\u00f9 son consentement aurait \u00e9t\u00e9 vici\u00e9 par les man\u0153uvres dolosives de l\u2019intim\u00e9 et que celui-ci ne saurait partant se pr\u00e9valoir d\u2019un quelconque titre \u00e0 son encontre. Subsidiairement, elle critique encore les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils n\u2019ont pas fait droit \u00e0 sa demande tendant \u00e0 ne pas voir appliquer d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux au vu des circonstances particuli\u00e8res de la cause, sinon tendant \u00e0 voir appliquer les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux sur le montant principal tout au plus \u00e0 compter du jugement. Connaissant de graves probl\u00e8mes de sant\u00e9 et se trouvant quasiment en \u00e9tat de surendettement, il y aurait encore lieu de lui accorder un d\u00e9lai de paiement jusqu\u2019au 1 er septembre 2033, sinon tout autre d\u00e9lai \u00e0 \u00e9valuer par la Cour.<\/p>\n<p>B. conclut \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce qu\u2019A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 lui payer la somme principale de 150.047,40 euros. Eu \u00e9gard aux arguments adverses qui confineraient \u00e0 \u00ab la diffamation et \u00e0 l\u2019opposition born\u00e9e \u00bb d\u2019A. \u00e0 remplir ses engagements, l\u2019intim\u00e9 demande \u00e0 voir ordonner la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e0 mettre en compte sur le montant en principal. Il soutient que cette demande n\u2019est pas \u00e0 qualifier de demande nouvelle puisqu\u2019elle est li\u00e9e au mode de calcul des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>7 A. soul\u00e8ve, principalement, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande de B. tendant \u00e0 l\u2019anatocisme, motif pris qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle en appel. Subsidiairement, elle demande \u00e0 voir d\u00e9clarer la demande irrecevable, sinon non fond\u00e9e, \u00e0 d\u00e9faut de base l\u00e9gale et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019un quelconque \u00e9l\u00e9ment justificatif.<\/p>\n<p>Aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, A. insiste sur la diff\u00e9rence de revenus entre les parties et elle fait \u00e9tat de sa situation financi\u00e8re beaucoup moins confortable que celle de B. . A cet \u00e9gard, elle se r\u00e9f\u00e8re, notamment, \u00e0 un tableau comparatif des salaires des parties relatif aux ann\u00e9es 2005 \u00e0 2008, \u00e0 des certificats de r\u00e9mun\u00e9ration relatifs aux ann\u00e9es 2005, 2006 et 2017 et \u00e0 un r\u00e9capitulatif du Centre Commun de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale relatif \u00e0 ses revenus pendant la p\u00e9riode du mariage.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 des actifs non renseign\u00e9s par B. lors de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation-partage du 3 septembre 2008, elle fait \u00e9tat de plusieurs v\u00e9hicules et engins immatricul\u00e9s en 2008 au nom de B. , qui n\u2019auraient pas figur\u00e9 dans l\u2019acte en tant qu\u2019actifs \u00e0 partager. Elle d\u00e9clare que lors de la s\u00e9paration des parties, B. a pris la voiture familiale de la marque V1 , tandis qu\u2019elle a eu la voiture de la marque V2, qu\u2019elle aurait d\u00fb changer pour un mod\u00e8le plus grand et adapt\u00e9 puisqu\u2019elle se serait retrouv\u00e9e seule avec les deux enfants communs. Elle fait encore \u00e9tat d\u2019un contrat d\u2019ouverture d\u2019un compte- joint de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 vue, de quatre comptes \u00e9pargnes logement et de comptes titres qui ne seraient pas renseign\u00e9s dans l\u2019acte litigieux. Le seul document remis par B. au notaire afin de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019acte de liquidation- partage aurait \u00e9t\u00e9 un document intitul\u00e9 \u00ab situation financi\u00e8re au 28 juillet 2008 \u00bb reprenant uniquement les pr\u00eats en cours aupr\u00e8s de la BQ1, mais ne faisant \u00e9tat d\u2019aucun actif et le notaire aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la liquidation sur base de ce seul document, sans qu\u2019il n\u2019y ait eu la moindre discussion sur des biens mobiliers et tous actifs \u00e0 partager par ailleurs.<\/p>\n<p>Concernant la valeur de l\u2019immeuble indivis, A. se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 une estimation immobili\u00e8re r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019expert E1 en date du 8 f\u00e9vrier 2021 et elle soutient qu\u2019au jour de l\u2019acte de liquidation- partage le bien en question avait une valeur de 323.139 euros, soit environ 106.000 euros de moins par rapport \u00e0 la valeur indiqu\u00e9e dans l\u2019acte litigieux. Elle conteste encore que l\u2019immeuble ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9nov\u00e9 pendant le mariage des parties, l\u2019immeuble conna\u00eetrait, par ailleurs, actuellement de graves probl\u00e8mes d\u2019affaissement et de fissuration. La partie appelante invoque , en outre, que le jour de la signature de l\u2019acte de liquidation- partage, elle a sign\u00e9 un nouveau contrat de pr\u00eat aupr\u00e8s de la BQ1lui soumis par B. , portant sur la somme de 250.000 euros et destin\u00e9 \u00e0 r\u00e9unir les dettes bancaires \u00e0 reprendre par elle. Elle fait valoir que , dans la mesure o\u00f9 la somme du pr\u00eat aurait cependant \u00e9t\u00e9 sup\u00e9rieure \u00e0 celle des dettes \u00e0 reprendre suivant l\u2019acte de liquidation (194.052,79 euros), il faudrait se poser la question si la somme pr\u00eat\u00e9e n\u2019a pas en r\u00e9alit\u00e9 \u00e9t\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 couvrir l\u2019ensemble des dettes du couple, y compris celles attribu\u00e9es \u00e0 B. dans l\u2019acte notari\u00e9.<\/p>\n<p>A. fait encore \u00e9tat du fait que B. a acquis en date du 6 avril 2009, soit d\u00e8s avant le jugement de divorce, un bien immobilier pour un montant de 600.000 euros. Elle invoque, en outre, qu\u2019imm\u00e9diatement apr\u00e8s le divorce, elle a d\u00fb rembourser la somme de 9.383,37 euros au M1 , ce alors que cette somme a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e aux parties pendant le mariage et encaiss\u00e9e par B. . De plus,<\/p>\n<p>8 elle aurait d\u00fb engager de nombreux frais pour faire r\u00e9aliser des travaux dans la maison. La partie appelante invoque finalement un pr\u00eat portant sur la somme de 12.500 euros contract\u00e9 aupr\u00e8s de la BQ2 au courant de l\u2019ann\u00e9e 2006, afin de r\u00e9aliser des travaux de r\u00e9novation des mansardes de la maison familiale, pr\u00eat qu\u2019elle aurait int\u00e9gralement pris en charge, bien qu\u2019il se soit agi d\u2019un pr\u00eat au profit de la communaut\u00e9. Or, \u00e0 son d\u00e9triment, ce passif ne se retrouverait pas dans l\u2019acte de liquidation- partage. A. conclut qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble de ces d\u00e9veloppements que l\u2019accord trouv\u00e9 entre parties pour la liquidation n\u2019\u00e9tait pas \u00e9quitable.<\/p>\n<p>B. r\u00e9plique que la diff\u00e9rence de revenus entre parties n\u2019a aucune incidence sur le fond de l\u2019affaire. Les d\u00e9veloppements adverses auraient pour seul objectif de jeter l\u2019opprobre sur lui. Il aurait toujours particip\u00e9 aux frais exceptionnels expos\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants communs lorsqu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9 et il aurait r\u00e9guli\u00e8rement vers\u00e9 de l\u2019argent de poche \u00e0 ses fils. De plus, durant le mariage il aurait pris en charge la plus grande partie du financement des d\u00e9penses du m\u00e9nage. Lors de la s\u00e9paration, A. aurait gagn\u00e9 environ 3.250 euros par mois, elle aurait per\u00e7u une pension alimentaire pour les enfants communs de 1.000 euros ainsi que les allocations familiales, en sorte qu\u2019elle aurait dispos\u00e9 des revenus mensuels de plus ou moins 5.000 euros. D\u00e9duction faite du pr\u00eat hypoth\u00e9caire et d\u2019un pr\u00eat BQ2 pour un total d\u2019environ 1.250 euros, son solde mensuel disponible aurait \u00e9t\u00e9 de 3.750 euros, tandis que l\u2019intim\u00e9 se serait trouv\u00e9 dans une situation moins confortable, en ce qu\u2019apr\u00e8s d\u00e9duction des pensions alimentaires et d\u2019autres engagements bancaires, il n\u2019aurait dispos\u00e9 que d\u2019un solde mensuel de l\u2019ordre de 1.850 euros.<\/p>\n<p>Quant aux pr\u00e9tendus actifs non renseign\u00e9s dans l\u2019acte de liquidation- partage, il d\u00e9clare que les v\u00e9hicules immatricul\u00e9s &#8230;, &#8230;et &#8230; \u00e9taient des v\u00e9hicules pris en leasing achet\u00e9s apr\u00e8s le divorce. Le v\u00e9hicule &#8230; aurait \u00e9t\u00e9 vendu pendant le mariage et les autres v\u00e9hicules soit auraient refinanc\u00e9 d\u2019autres, soit auraient \u00e9t\u00e9 acquis apr\u00e8s le divorce. A. aurait souhait\u00e9 garder la voiture V2 et elle n\u2019aurait de toute fa\u00e7on pas pu disposer du v\u00e9hicule V1, en ce qu\u2019il aurait toujours \u00e9t\u00e9 en leasing au moment du divorce. B. d\u00e9clare qu\u2019il a dispos\u00e9 seulement d\u2019une moto d\u2019occasion au moment du divorce et qu\u2019il a repris le v\u00e9hicule V3 , mis \u00e0 disposition \u00e0 A. apr\u00e8s le divorce, ce \u00e0 quoi elle ne se serait pas oppos\u00e9e. A. ne saurait affirmer avoir ignor\u00e9 l\u2019existence des v\u00e9hicules d\u00e9tenus par le m\u00e9nage. De plus, l\u2019acte de liquidation- partage renseignerait clairement que les v\u00e9hicules ont \u00e9t\u00e9 partag\u00e9s. B. d\u00e9clare encore qu\u2019il a laiss\u00e9 \u00e0 l\u2019appelante la quasi-totalit\u00e9 du mobilier et un compte BQ2 aliment\u00e9 par ses soins pour environ 11.600 euros.<\/p>\n<p>Quant aux contrats \u00e9pargne logement, invoqu\u00e9s par la partie adverse, il explique que trois des quatre contrats en question n\u2019auraient plus exist\u00e9 au moment du divorce et auraient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s lors de leur attribution sur les pr\u00eats logement communs, \u00e0 l\u2019exception du contrat no 03 153 252 A 04. Les comptes titres invoqu\u00e9s par A. n\u2019auraient plus exist\u00e9 au moment du partage. Sur les relev\u00e9s produits par l\u2019appelante figureraient des titres achet\u00e9s sous l\u2019ancienne loi Rau qui aurait donn\u00e9 la possibilit\u00e9 de d\u00e9duire le prix d\u2019acquisition de T2 luxembourgeoises du revenu imposable avec la seule obligation de les garder pendant quatre ans dans le portefeuille. Ces comptes auraient \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9s afin de ne pas risquer de subir une perte de valeur vu que cette loi aurait cess\u00e9 d\u2019exister. De par cette logique la derni\u00e8re<\/p>\n<p>9 position aurait \u00e9t\u00e9 vendue en 2005. Le dernier extrait produit en cause datant du 31 d\u00e9cembre 2004, ne renseignerait en effet plus que la position de l\u2019ann\u00e9e d\u2019imposition 2000 pour un montant de 2.162,34 euros.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la valeur de l\u2019immeuble attribu\u00e9 \u00e0 A., B. fait valoir que l\u2019immeuble a \u00e9t\u00e9 acquis en 1993 pour un prix approximatif de 100.000 euros, qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 compl\u00e8tement r\u00e9nov\u00e9, en ce que toute l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 refaite, les portes de l\u2019entr\u00e9e et du garage auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9chang\u00e9es, la fa\u00e7ade arri\u00e8re aurait \u00e9t\u00e9 isol\u00e9e, la salle de bains et les WC auraient \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement refaits et une nouvelle cuisine aurait \u00e9t\u00e9 install\u00e9e. Par la suite, un jardin d\u2019hiver aurait \u00e9t\u00e9 construit et les combles auraient \u00e9t\u00e9 partiellement isol\u00e9s et am\u00e9nag\u00e9s. D\u00e8s lors, la valeur de l\u2019immeuble aurait en r\u00e9alit\u00e9 \u00e9t\u00e9 sous- \u00e9valu\u00e9e dans l\u2019acte de liquidation- partage. De surcro\u00eet, la soulte n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 affect\u00e9e d\u2019une quelconque indexation nonobstant le fait qu\u2019elle n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 redue que des ann\u00e9es plus tard. Le document intitul\u00e9 \u00ab Estimation immobili\u00e8re technique \u00bb produite par l\u2019appelante serait d\u00e9pourvu de toute force probante, en ce qu\u2019il ne s\u2019agirait pas d\u2019une \u00e9valuation immobili\u00e8re au regard du march\u00e9 de l\u2019\u00e9poque, mais d\u2019une \u00e9valuation \u00ab archa\u00efque \u00bb \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la valeur r\u00e9elle de l\u2019immeuble. De plus, il s\u2019agirait d\u2019un document unilat\u00e9ral, qui serait, de plus, illisible. La valeur actuelle de l\u2019immeuble serait sup\u00e9rieure \u00e0 900.000 euros et les probl\u00e8mes structurels y relatifs, invoqu\u00e9s par l\u2019appelante, seraient \u00e9trangers au pr\u00e9sent litige. B. fait valoir encore que si A. a repris l\u2019ensemble des pr\u00eat s et charges li\u00e9s \u00e0 l\u2019immeuble, il a repris \u00e0 sa charge l\u2019ensemble des autres pr\u00eats souscrits par les \u00e9poux, et si le notaire instrumentaire n\u2019a pas dans le cadre de son devoir de conseil indiqu\u00e9 aux parties que le partage serait d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9, ce serait en raison du fait que l\u2019accord trouv\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9quitable. L\u2019emploi qu\u2019il a fait de ses deniers personnels apr\u00e8s le divorce serait, par ailleurs, sans incidence sur le pr\u00e9sent litige. Il conteste avoir touch\u00e9 personnellement les aides du M1 , en ce que ces aides auraient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9es directement sur le pr\u00eat logement. Quant au pr\u00eat BQ2 invoqu\u00e9 par A., il soutient qu\u2019elle ne pouvait en ignorer l\u2019existence pour l\u2019avoir sign\u00e9 et pour en avoir b\u00e9n\u00e9fici\u00e9.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Dans un souci de logique juridique il convient d\u2019analyser d\u2019abord les demandes reconventionnelles d\u2019A..<\/p>\n<p>Les demandes reconventionnelles d\u2019A.<\/p>\n<p>&#8211; La demande en rescision de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008<\/p>\n<p>A. demande \u00e0 voir prononcer la rescision de l\u2019acte de liquidation- partage sur base des articles 887 alin\u00e9a 1 er , 888 alin\u00e9a 1 er , et 1118 du Code civil.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 887 du Code civil, \u00ab les partages peuvent \u00eatre rescind\u00e9s pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu \u00e0 rescision, lorsqu\u2019un des coh\u00e9ritiers \u00e9tablit, \u00e0 son pr\u00e9judice, une l\u00e9sion de plus du quart. La simple omission d\u2019un objet de la succession ne donne pas ouverture \u00e0 l\u2019action en rescision, mais seulement \u00e0 un suppl\u00e9ment \u00e0 l\u2019acte de partage \u00bb.<\/p>\n<p>10 Les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 \u00e0 juste titre que l\u2019article 888 alin\u00e9a 1 er du Code civil disposant que l\u2019action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l\u2019indivision entre coh\u00e9ritiers, encore qu\u2019il f\u00fbt qualifi\u00e9 de vente, d\u2019\u00e9change et de transaction ou de toute autre mani\u00e8re, donne \u00e0 la rescision pour l\u00e9sion un domaine \u00e9tendu et y englobe tous les partages quelle que soit l\u2019origine de l\u2019indivision, quelle que soit la forme du partage et quelles qu\u2019en soient les modalit\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019action en rescision pour cause de l\u00e9sion des partages est recevable m\u00eame si l\u2019acte qui met fin \u00e0 l\u2019indivision constitue une transaction, l\u2019article 888 alin\u00e9a 1 er du Code civil d\u00e9rogeant \u00e0 l\u2019article 2052 alin\u00e9a 2 du Code civil.<\/p>\n<p>Entre les copartageants, les r\u00e8gles relatives \u00e0 la rescision et le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 du partage sont d\u2019ordre public.<\/p>\n<p>Toute renonciation \u00e0 l\u2019action en rescision exprim\u00e9e dans l\u2019acte de partage lui-m\u00eame est donc inefficace (Cour d\u2019appel, 26 f\u00e9vrier 1997, n\u00b0 18160 du r\u00f4le ; M. Grimaldi : Droit civil, successions, 6e \u00e9d., n\u00b0 943).<\/p>\n<p>La renonciation \u00e0 exercer l\u2019action en rescision de l\u2019article 887 du Code civil ne peut r\u00e9sulter que des actes post\u00e9rieurs au partage et manifestant sans \u00e9quivoque la volont\u00e9 de renoncer.<\/p>\n<p>L\u2019acte de liquidation-partage peut partant faire l\u2019objet d\u2019une demande en rescision.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la prescription, l\u2019article 1304 du Code civil dispose que \u00ab dans tous les cas o\u00f9 l\u2019action en nullit\u00e9 ou en rescision d\u2019une convention n\u2019est pas limit\u00e9e \u00e0 un moindre temps par une loi particuli\u00e8re, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court (\u2026) dans le cas d\u2019erreur ou de dol, du jour o\u00f9 ils ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts. \u00bb<\/p>\n<p>L\u2019action en rescision pour cause de l\u00e9sion des partages se prescrit par cinq ans dans les termes de l\u2019article 1304 du Code civil et non dans ceux de l\u2019article 1118 du Code civil, cette disposition ne visant que les contrats dont la l\u00e9sion r\u00e9sulte d\u2019une disproportion \u00e9vidente d\u2019une prestation promise et introduite dans le contrat par l\u2019exploitation d\u2019une position de force et la contrepartie de l\u2019autre, et non les l\u00e9sions de plus du quart dans les partages (Cour d\u2019appel, 3 juillet 1996, Pas. 30, p.420). Il est de principe qu\u2019en mati\u00e8re de rescision d\u2019un partage pour cause de l\u00e9sion ce d\u00e9lai quinquennal court \u00e0 partir du jour o\u00f9 l\u2019acte litigieux a \u00e9t\u00e9 pass\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019acte notari\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 pass\u00e9 le 3 septembre 2008 et la demande reconventionnelle d\u2019A. en rescision pour cause de l\u00e9sion n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e, en premi\u00e8re instance, qu\u2019aux termes de conclusions notifi\u00e9es le 27 f\u00e9vrier 2019, l\u2019appelante est forclose \u00e0 solliciter la rescision pour l\u00e9sion de l\u2019acte de liquidation-partage litigieux.<\/p>\n<p>A. soul\u00e8ve encore la rescision de l\u2019acte de liquidation- partage pour cause de dol.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019alin\u00e9a 2 de l\u2019article 1304 pr\u00e9cit\u00e9, le d\u00e9lai de prescription dans le cas de dol court \u00e0 partir du jour o\u00f9 il est d\u00e9couvert.<\/p>\n<p>La preuve du dol incombe \u00e0 celui qui l\u2019all\u00e8gue. Le dol \u00e9tant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles.<\/p>\n<p>Il incombe \u00e0 A. de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de ses pr\u00e9tentions, \u00e0 savoir le bienfond\u00e9 de sa demande en rescision pour cause de dol de l\u2019acte du 3 septembre 2008, partant en l\u2019esp\u00e8ce les man\u0153uvres dolosives de B. et leur d\u00e9couverte tardive.<\/p>\n<p>Tel que relev\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance, l\u2019article 887 du Code civil n\u2019\u00e9dicte aucune r\u00e8gle particuli\u00e8re en ce qui concerne les deux causes de rescision (dol et violence), de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019appliquer en mati\u00e8re de partage les principes g\u00e9n\u00e9raux des articles 1109 et 1110 \u00e0 1116 du Code civil.<\/p>\n<p>Le dol est une cause de nullit\u00e9 de la convention si les man\u0153uvres pratiqu\u00e9es par l\u2019une des parties sont telles qu\u2019il est \u00e9vident que, sans ces man\u0153uvres, l\u2019autre partie n\u2019aurait pas contract\u00e9.<\/p>\n<p>Il appartient \u00e0 celui qui se pr\u00e9vaut d\u2019un dol de rapporter la preuve non seulement de l\u2019existence de man\u0153uvres, \u00e0 savoir de mensonges ou de r\u00e9ticences dolosives, mais encore de la mauvaise foi, ainsi que du caract\u00e8re d\u00e9terminant de l\u2019erreur provoqu\u00e9e par les man\u0153uvres, dans la conclusion du contrat.<\/p>\n<p>D\u2019embl\u00e9e, la Cour rel\u00e8ve que ni la situation financi\u00e8re et personnelle des parties durant le mariage et la diff\u00e9rence entre leurs revenus respectifs, ni la r\u00e9partition entre elles de la contribution aux charges du m\u00e9nage ne portent \u00e0 cons\u00e9quence pour la solution du litige, en sorte que les d\u00e9veloppements y relatifs, faits de part et d\u2019autre, ne sont pas autrement \u00e0 analyser. Il en est de m\u00eame des d\u00e9veloppements relatifs \u00e0 leur situation financi\u00e8re et personnelle apr\u00e8s le divorce et \u00e0 la contribution de chacun d\u2019eux \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs.<\/p>\n<p>A. soutient que lors de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de partage, B. a dissimul\u00e9 des actifs de la communaut\u00e9.<\/p>\n<p>Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un relev\u00e9 de la S 1 dat\u00e9 du 11 mars 2021 afin d\u2019appuyer ses d\u00e9clarations que B. aurait \u00e9t\u00e9 propri\u00e9taire au moment de la signature de l\u2019acte de liquidation- partage de plusieurs v\u00e9hicules dont elle aurait ignor\u00e9 l\u2019existence.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019acte notari\u00e9 du 3 septembre 2008, les parties d\u00e9clarent que \u00ab les v\u00e9hicules automoteurs seront pr\u00e9sum\u00e9s appartenir \u00e0 celui des \u00e9poux au nom duquel l\u2019acquisition a \u00e9t\u00e9 faite et aux deux si l\u2019acquisition a \u00e9t\u00e9 faite au nom des deux \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de cette d\u00e9claration que les parties avaient abord\u00e9 la question des v\u00e9hicules lors du partage et qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut par elles d\u2019avoir pr\u00e9cis\u00e9 autrement les v\u00e9hicules \u00e0 partager, il y a lieu d\u2019admettre qu\u2019elles avaient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un partage partiel ant\u00e9rieur \u00e0 cet \u00e9gard. Outre le fait qu\u2019il est difficilement concevable qu\u2019A. n\u2019ait pas eu connaissance des v\u00e9hicules acquis durant le mariage, les renseignements figurant sur le relev\u00e9 de la S1 ne permettent<\/p>\n<p>12 pas de retenir que B. a lors du partage frauduleusement dissimul\u00e9 l\u2019existence de v\u00e9hicules.<\/p>\n<p>A. reproche encore \u00e0 B. d\u2019avoir dissimul\u00e9 \u00ab un certain nombre d\u2019informations bancaires \u00bb et de ne pas avoir mentionn\u00e9 aupr\u00e8s du notaire l\u2019existence de plusieurs comptes bancaires. De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, l\u2019appelante ne pr\u00e9cise pas, dans ses conclusions, de quels comptes bancaires il est exactement question. Elle produit en cause un document dat\u00e9 du 30 juillet 2003 relatif aux conditions g\u00e9n\u00e9rales r\u00e9gissant un compte joint sous le num\u00e9ro racine &#8230;. aupr\u00e8s de la BQ1qu\u2019elle dit avoir retrouv\u00e9 \u00ab r\u00e9cemment \u00bb et \u00e0 trois extraits bancaires dat\u00e9s des 28 avril 2006, 30 avril 2006 et 15 juin 2006 relatifs \u00e0 des comptes ouverts au nom de B. -A. aupr\u00e8s de la BQ1 sous les num\u00e9ros &#8230;., &#8230;.et . Elle verse encore un courriel envoy\u00e9 le 2 juin 2006 \u00e0 la BQ1afin de demander des renseignements concernant un compte bancaire num\u00e9ro &#8230;. et d\u2019\u00eatre inform\u00e9e de l\u2019existence d\u2019\u00e9ventuels autres comptes ouverts \u00e0 son nom. Dans un courriel envoy\u00e9 \u00e0 la m\u00eame banque le 19 juillet 2016 elle a \u00e9crit ce qui suit : \u00ab (\u2026) Op dem extrait vum 05\/2008 st\u00e9t nach \u00e9n compte : &#8230;.:w\u00e2t ass mat dem Compte ? K\u00ebnnt Dier m\u00e4r soen \u00ebnner w\u00e2t fier \u00e4nger Nummer d\u00e9n Pr\u00eat vun 12\/2007 resp. 01\/2008 opgem\u00e2t gin ass (\u2026) \u00bb. Au vu des pi\u00e8ces produites, la banque a r\u00e9pondu par courriel du 5 ao\u00fbt 2016 dans les termes suivants : \u00ab De compte &#8230;.waar een Spuerkonto. Dee pr\u00eat vum 12\/2007 waar warscheinlech deen mat der Nummer &#8230;. sou wei Dir en op aerem Relev\u00e9 gesitt \u00bb.<\/p>\n<p>Les pi\u00e8ces produites par A. ne sont pas de nature \u00e0 \u00e9tablir que B. ait dissimul\u00e9 l\u2019existence de comptes au moment de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation-partage. Les trois extraits bancaires isol\u00e9s datant d\u2019avril et de juin 2006 produits en cause ne permettent de tirer aucune conclusion quant au sort de ces comptes au moment de la passation de l\u2019acte litigieux. Bien qu\u2019A. ne fournisse aux termes de ses conclusions pas de renseignements concernant l\u2019identit\u00e9 du ou des titulaires des comptes invoqu\u00e9s, il r\u00e9sulte d\u2019un courrier adress\u00e9 en date du 15 juillet 2021 par son mandataire \u00e0 la BQ1que le compte \u00e0 vue &#8230;.\u00e9tait un compte commun aux \u00e9poux B. -A., de sorte qu\u2019il est difficilement concevable qu\u2019elle en aurait ignor\u00e9 l\u2019existence. La m\u00eame remarque s\u2019impose concernant le compte num\u00e9ro &#8230;. , dans la mesure o\u00f9 il r\u00e9sulte d\u2019un courrier adress\u00e9 en date du 29 avril 2016 par son litismandataire de l\u2019\u00e9poque \u00e0 la BQ1 afin d\u2019avoir communication de l\u2019historique du compte en question concernant la p\u00e9riode du 1 er juin 2006 au 30 juin 2008, qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un compte- joint ouvert au nom des deux parties, ledit courrier renseignant que \u00ab Ma cliente avait ouvert \u00e0 l\u2019\u00e9poque avec son \u00e9poux un compte joint sous le num\u00e9ro &#8230;., b\u00e9n\u00e9ficiaires Madame et Monsieur A.-B. \u00bb. M\u00eame \u00e0 admettre que ces comptes aient toujours exist\u00e9 au moment de la passation de l\u2019acte de liquidation- partage, A. ne saurait reprocher \u00e0 B. de ne pas en avoir mentionn\u00e9 l\u2019existence, dans la mesure o\u00f9 elle- m\u00eame \u00e9tait cens\u00e9e \u00eatre au courant de l\u2019existence de ces comptes et aurait donc pu fournir au notaire les indications n\u00e9cessaires si cela lui semblait n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>Selon le m\u00eame raisonnement les reproches d\u2019A. \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. au sujet \u00ab d\u2019au moins 4 comptes \u00e9pargnes logements \u00bb dont \u00ab les \u00e9poux disposaient \u00bb et qui n\u2019apparaitraient pas dans l\u2019acte de liquidation- partage comme actifs \u00e0 partager ne sont pas fond\u00e9s. Dans la mesure o\u00f9 A. admet que \u00ab les \u00e9poux disposaient \u00bb de quatre comptes \u00e9pargnes logement, elle n\u2019en a pas ignor\u00e9 l\u2019existence. Il r\u00e9sulte, par ailleurs, d\u2019un courriel adress\u00e9 le<\/p>\n<p>13 5 septembre 2008, par A. \u00e0 B. qu\u2019elle en avait connaissance dans la mesure o\u00f9 elle a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 celui-ci des pi\u00e8ces y relatives en vue de l\u2019\u00e9tablissement de la d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4t. Elle a notamment \u00e9crit que \u00ab Bausparvertr\u00e2g k\u00ebnnen m\u00e4r n\u00ebt de ganze Betr\u00e2g \u00f4fsetzen ; et f\u00e9hlt \u00e9ng Iwwerweisung vum 1\/3\/07 (\u00eat sinn 2.475 euros iwewerwisen ginn) \u00bb. A. n\u2019ayant fait \u00e9tat que d\u2019un seul contrat \u00e9pargne logement, alors qu\u2019elle \u00e9tait au courant que les parties en avaient conclu quatre, il y a lieu d\u2019admettre qu\u2019elle avait connaissance du fait que les trois autres n\u2019existaient plus \u00e0 cette \u00e9poque. Elle ne produit par ailleurs aucune pi\u00e8ce \u00e9tablissant le contraire, bien qu\u2019en tant que co- titulaire des contrats en question elle e\u00fbt la possibilit\u00e9 de se procurer le cas \u00e9ch\u00e9ant les documents aff\u00e9rents. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, l\u2019appelante ne saurait, en tout \u00e9tat de cause, reprocher \u00e0 B. d\u2019en avoir frauduleusement dissimul\u00e9 l\u2019existence au moment de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation- partage. La Cour rel\u00e8ve, en outre, encore que, dans la mesure o\u00f9 il r\u00e9sulte du pr\u00e9dit courriel du 5 septembre 2008 qu\u2019A. s\u2019occupait de l\u2019\u00e9tablissement de la d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4t des anciens \u00e9poux B. -A., elle devait n\u00e9cessairement avoir \u00e9t\u00e9 au courant de leur situation financi\u00e8re.<\/p>\n<p>A. fait encore \u00e9tat de l\u2019existence de comptes titres qui ne seraient pas renseign\u00e9s dans l\u2019acte de liquidation- partage comme actifs \u00e0 partager. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 cinq \u00ab relev\u00e9s des titres \u00bb de la BQ1 datant des 31 d\u00e9cembre 2000, 31 d\u00e9cembre 2001, 31 d\u00e9cembre 2002, 31 d\u00e9cembre 2003 et 31 d\u00e9cembre 2004. Si les relev\u00e9s produits \u00e9tablissent que les anciens \u00e9poux B.-A. disposaient jusqu\u2019en 2004 de titres T1, il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment produit que ces titres existaient encore au moment du partage et que B. en ait dissimul\u00e9 l\u2019existence. Cette conclusion s\u2019impose d\u2019autant plus, en ce que les explications de celui-ci que les titres ont \u00e9t\u00e9 achet\u00e9s afin de profiter des dispositions de l\u2019ancienne loi dite \u00ab Rau \u00bb qui permettait de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019avantages fiscaux et de d\u00e9duire le prix d\u2019acquisition de T2 luxembourgeoises du revenu imposable \u00e0 condition de les maintenir pendant 4 ans dans le portefeuille, et que ces comptes ont \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9s afin de ne pas risquer une perte de valeur, \u00e9tant donn\u00e9 que cette loi cessait d\u2019exister, sont plausibles.<\/p>\n<p>De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, l\u2019appelante invoque encore que \u00ab d\u2019autres comptes auraient chang\u00e9 de titulaire sans qu\u2019(elle) n\u2019ait jamais sign\u00e9 un document en ce sens ; d\u2019autres comptes enfin existeraient avec une racine inconnue (\u2026) \u00bb. Ces d\u00e9clarations non autrement pr\u00e9cis\u00e9es et non appuy\u00e9es par des pi\u00e8ces justificatives ne permettent pas de conclure \u00e0 l\u2019existence de tels comptes au moment de la signature de l\u2019acte de liquidation-partage.<\/p>\n<p>La demande d\u2019A. tendant \u00e0 voir instaurer une expertise afin de \u00ab d\u00e9terminer les comptes, dettes et divers placements ayant \u00e9t\u00e9 faits aux noms des \u00e9poux B.-A. ainsi qu\u2019au nom propre de chaque \u00e9poux au jour de la conclusion de l\u2019acte litigieux \u00bb a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 juste titre par les juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont correctement relev\u00e9 qu\u2019une mesure d\u2019instruction ne peut suppl\u00e9er \u00e0 la carence d\u2019une partie. En l\u2019occurrence force est de constater qu\u2019A. a attendu plus de sept ans apr\u00e8s la signature de l\u2019acte de liquidation- partage et six mois avant la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la soulte, afin de contacter la BQ1, en lui demandant, moyennant un courrier de son mandataire de l\u2019\u00e9poque, la d\u00e9livrance d\u2019un historique couvrant la p\u00e9riode du 1 er juin 2006 au 30 juin 2008 concernant un \u00ab compte joint sous le num\u00e9ro &#8230;.,<\/p>\n<p>14 b\u00e9n\u00e9ficiaires Monsieur et Madame A. -B. \u00bb et moyennant deux courriels, formul\u00e9s de fa\u00e7on assez lapidaire, leur contenu r\u00e9sultant des d\u00e9veloppements ci-avant, certaines autres informations. Outre le fait qu\u2019A. \u00e9tait cens\u00e9e \u00eatre au courant de l\u2019existence des comptes ouverts au nom des \u00e9poux B.-A.au moment de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation- partage, elle avait tous les moyens de se procurer les informations n\u00e9cessaires en temps utile. La Cour consid\u00e8re qu\u2019 A. ne peut pas se contenter de faire \u00e9tat de son ignorance, ceci d\u2019autant plus que l\u2019acte litigieux du 3 septembre 2008 renseigne que tous les comptes bancaires ont \u00e9t\u00e9 partag\u00e9s aux droits des parties et que chacun des \u00e9poux a plac\u00e9 la part des comptes bancaires lui revenant sur un compte sp\u00e9cial \u00e0 son nom propre. Il est partant \u00e9tabli que la question des comptes bancaires a \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e devant le notaire et la d\u00e9claration y relative dans l\u2019acte notari\u00e9 constitue une confirmation valable faite en connaissance de cause du partage partiel y relatif intervenu ant\u00e9rieurement. A. ne peut d\u00e8s lors arguer ne pas avoir compris les termes et la port\u00e9e de l\u2019acte notari\u00e9. Cette m\u00eame conclusion s\u2019impose, par ailleurs, en ce qui concerne les biens meubles, l\u2019acte notari\u00e9 renseignant que les biens meubles ont \u00e9t\u00e9 partag\u00e9s aux droits des parties. Les d\u00e9clarations de l\u2019appelante que lors de l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019acte de liquidation- partage il n\u2019y aurait eu la moindre discussion sur des biens mobiliers et tous autres actifs \u00e0 partager sont d\u00e8s lors contredites par les termes m\u00eames de l\u2019acte notari\u00e9.<\/p>\n<p>Quant aux critiques d\u2019A. concernant l\u2019\u00e9valuation de l\u2019immeuble sis \u00e0 &#8230; , &#8230; \u00e0 430.000 euros dans l\u2019acte notari\u00e9, force est de constater que la production par l\u2019appelante d\u2019une estimation immobili\u00e8re technique de l\u2019immeuble en question dress\u00e9e par l\u2019expert E1 en date du 8 f\u00e9vrier 2021, renseignant une valeur de 323.139 euros, outre le fait qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une estimation \u00e0 laquelle elle a fait proc\u00e9der unilat\u00e9ralement, n\u2019est pas de nature \u00e0 \u00e9tablir que l\u2019\u00e9valuation de l\u2019immeuble retenue dans l\u2019acte notari\u00e9 est le r\u00e9sultat de man\u0153uvres dolosives de la part de B., ceci d\u2019autant plus que les d\u00e9clarations de l\u2019appelante que ce montant aurait \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9 au notaire par B., sur base d\u2019une estimation faite par lui-m\u00eame ne sont \u00e9tay\u00e9es par aucun \u00e9l\u00e9ment justificatif. Des manoeuvres frauduleuses dans le chef de B. n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablies, la demande d\u2019 A. tendant \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise afin d\u2019\u00e9valuer la valeur de l\u2019immeuble en question est \u00e0 rejeter pour ne pas \u00eatre pertinente.<\/p>\n<p>A. n\u2019\u00e9tablissant ni des omissions dolosives ni des man\u0153uvres dolosives et partant aucune intention dolosive dans le chef de B., le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer en ce que la demande d\u2019 A. en rescision pour dol de l\u2019acte de liquidation-partage a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser autrement le moyen de la prescription.<\/p>\n<p>&#8211; La demande en annulation de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008<\/p>\n<p>A. soutient que son consentement a \u00e9t\u00e9 vici\u00e9 puisqu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 par erreur sinon par dol, B. ayant sciemment dissimul\u00e9 de nombreux actifs de la communaut\u00e9 et sur\u00e9valu\u00e9 en toute connaissance de cause et dans un dessein frauduleux l\u2019immeuble commun.<\/p>\n<p>15 Aux termes de l\u2019article 1109 du Code civil, il n\u2019y a pas de consentement valable s\u2019il a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 par erreur ou s\u2019il a \u00e9t\u00e9 extorqu\u00e9 par violence ou surpris par dol.<\/p>\n<p>L\u2019article 1110 du Code civil dispose que l\u2019erreur n\u2019est une cause de nullit\u00e9 de la convention que lorsqu\u2019elle tombe sur la substance m\u00eame de la chose qui en est l\u2019objet.<\/p>\n<p>La charge de la preuve de l\u2019erreur p\u00e8se naturellement sur l&#039;errans, demandeur en nullit\u00e9. L\u2019erreur est un fait juridique qui peut \u00eatre \u00e9tabli par tous moyens.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019objet de la preuve, celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d&#039;abord d\u00e9montrer la r\u00e9alit\u00e9 de son erreur. Cette premi\u00e8re d\u00e9monstration est elle- m\u00eame double puisqu&#039;elle oblige \u00e0 \u00e9tablir, d&#039;une part, que le consentement a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 dans une certaine croyance et, d&#039;autre part, que cette croyance \u00e9tait contraire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9. La victime de l&#039;erreur doit ensuite prouver que celle- ci avait un objet tel que la nullit\u00e9 soit encourue. Sp\u00e9cialement, il lui appartient d&#039;\u00e9tablir que la m\u00e9prise a port\u00e9 sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin \u00e9tablir que son erreur a eu un caract\u00e8re d\u00e9terminant. Ce troisi\u00e8me \u00e9l\u00e9ment se confond le plus souvent avec le pr\u00e9c\u00e9dent (JurisClasseur, Code civil, article.1110, n\u00b080, 81 et 82).<\/p>\n<p>L\u2019erreur sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose dans laquelle a vers\u00e9 un contractant, soit spontan\u00e9ment, soit m\u00eame \u00e0 la suite de man\u0153uvres dolosives du cocontractant, n\u2019est une cause de nullit\u00e9 du contrat que si cette erreur n\u2019\u00e9tait pas facilement d\u00e9celable. Si le contractant a, au contraire, dispos\u00e9 des moyens et du temps n\u00e9cessaires pour d\u00e9celer l\u2019erreur, mais que par l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou n\u00e9gligence il n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 certaines v\u00e9rifications \u00e9l\u00e9mentaires, l\u2019erreur dans laquelle il a vers\u00e9 est inexcusable, alors qu\u2019un homme normalement raisonnable et avis\u00e9 ne se serait pas expos\u00e9 \u00e0 la commettre.<\/p>\n<p>Tel qu\u2019il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements faits ci-dessus le dol est une cause de nullit\u00e9 de la convention lorsque les man\u0153uvres pratiqu\u00e9es par l\u2019une des parties sont telles qu\u2019il est \u00e9vident que, sans ces man\u0153uvres, l\u2019autre partie n\u2019aurait pas contract\u00e9.<\/p>\n<p>De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, A. invoque \u00e0 l\u2019appui de sa demande en nullit\u00e9 de l\u2019acte notari\u00e9 du 3 septembre 2008 pour dol sinon pour erreur les m\u00eames motifs que ceux expos\u00e9s dans le cadre de la demande en rescision de l\u2019acte litigieux pour dol.<\/p>\n<p>Tel que retenu ci-dessus en relation avec la demande d\u2019A. en rescision de l\u2019acte de liquidation-partage pour dol, celle- ci reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir des man\u0153uvres dolosives de B..<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour constate qu\u2019A. reste \u00e9galement en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir une quelconque erreur dans son chef, \u00e0 d\u00e9faut de verser des \u00e9l\u00e9ments probants \u00e0 l\u2019appui de ses dires.<\/p>\n<p>16 Les juges de premi\u00e8re instance sont, d\u00e8s lors, \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont d\u00e9clar\u00e9 la demande en nullit\u00e9 de l\u2019acte de liquidation- partage non fond\u00e9e et qu\u2019ils n\u2019ont pas autrement analys\u00e9 le moyen tir\u00e9 de la prescription de la demande.<\/p>\n<p>&#8211; Le recel de communaut\u00e9<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1477 du Code civil, celui des \u00e9poux qui aurait diverti ou recel\u00e9 quelques effets de la communaut\u00e9, est priv\u00e9 de sa portion dans lesdits effets. Le divertissement ou le recel se d\u00e9finissent comme constituant une fraude au partage pour laquelle un des co\u00efndivisaires d\u00e9tourne sciemment au pr\u00e9judice des autres une valeur de la communaut\u00e9 Le recel de communaut\u00e9 suppose donc, de la part de l\u2019un des int\u00e9ress\u00e9s, l\u2019omission d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e d\u2019un ou de plusieurs effets de la communaut\u00e9 au moment de l\u2019inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage et de rompre ainsi l\u2019\u00e9galit\u00e9 de ce dernier au d\u00e9triment des autres ayants droit (Cour, 9 f\u00e9vrier 2000, Pas.31, p.295).<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour constate qu\u2019A. reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 d\u2019un recel dans le chef de B. . Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est donc \u00e0 confirmer en ce que la demande d\u2019A. sur base de l\u2019article 1477 du Code civil a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar \u00e9e non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019enrichissement sans cause<\/p>\n<p>L\u2019action fond\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause n\u2019est recevable que si l\u2019appauvri ne dispose d\u2019aucune autre action naissant d\u2019un contrat, d\u2019un quasi- contrat, d\u2019un d\u00e9lit, d\u2019un quasi-d\u00e9lit ou de la loi (Cour, 13 juin 2001, Pas. 32, p.151).<\/p>\n<p>L\u2019action de in rem verso ne peut \u00eatre admise qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l\u2019\u00eatre notamment pour suppl\u00e9er une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d\u2019une prescription, d\u2019une d\u00e9ch\u00e9ance ou forclusion ou par l\u2019effet de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e ou parce qu\u2019il ne peut apporter les preuves qu\u2019elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d\u2019un obstacle de fait provenant de son chef (Cour, 13 juin 2001, pr\u00e9cit\u00e9 ; Cour, 7 novembre 2001, n\u00b0 25212 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e8s lors retenu \u00e0 bon escient qu\u2019A. ayant succomb\u00e9 dans ses actions en rescision, en annulation et en recel, n\u2019est pas admise \u00e0 agir sur base de l\u2019enrichissement sans cause.<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est donc \u00e0 confirmer en ce que la demande aff\u00e9rente d\u2019A. a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable.<\/p>\n<p>La demande principale de B.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 bon droit qu\u2019eu \u00e9gard au rejet des demandes reconventionnelles formul\u00e9es par A., la demande principale de B. en paiement de la soulte de 150.047,40 euros est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en ex\u00e9cution de l\u2019acte de liquidation- partage.<\/p>\n<p>17 A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, il y a encore lieu de dire que ce montant est \u00e0 assortir des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 1 er janvier 2017, tel que que retenu dans l\u2019acte de liquidation- partage, A. restant en d\u00e9faut de d\u00e9velopper des arguments pertinents \u00e0 l\u2019appui de sa demande tendant \u00e0 ne pas voir appliquer des int\u00e9r\u00eats, sinon \u00e0 ne voir appliquer les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux qu\u2019\u00e0 compter \u00ab du prononc\u00e9 du jugement \u00e0 intervenir \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1154 du Code civil les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus des capitaux peuvent produire des int\u00e9r\u00eats, ou par une demande en justice ou par une convention sp\u00e9ciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s\u2019agisse d\u2019int\u00e9r\u00eats dus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re.<\/p>\n<p>\u00ab La capitalisation des int\u00e9r\u00eats est seulement subordonn\u00e9e aux exigences pos\u00e9es \u00e0 l\u2019article 1154 du Code civil. Autrement dit, d\u00e8s lors qu\u2019elle est sollicit\u00e9e, la capitalisation des int\u00e9r\u00eats a lieu sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire de formuler une nouvelle demande ou de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un arr\u00eat\u00e9 de compte \u00e0 l\u2019expiration de chaque p\u00e9riode annuelle. (Cass. 22 civ., 28 f\u00e9vrier 1996 : Bull.civ. II, n\u00b046). \u00bb (cf. JCI. Civil, art. 1146 \u00e0 1155, fasc. 20, n\u00b027 in fine). Les termes \u00ab demande nouvelle \u00bb ne sont employ\u00e9s que par rapport aux diff\u00e9rentes \u00e9ch\u00e9ances annuelles, et non pas par r\u00e9f\u00e9rence aux r\u00e8gles proc\u00e9durales.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de convention aff\u00e9rente entre les parties, la capitalisation des int\u00e9r\u00eats pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 1154 du Code civil requiert une demande judiciaire. Cette demande a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e pour la premi\u00e8re fois par B. en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Par application de la r\u00e8gle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d\u2019appel et faute de remplir les conditions des hypoth\u00e8ses d\u2019exception admettant une revendication nouvelle, la demande de B. relative \u00e0 l\u2019anatocisme est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable (Cour 23 octobre 2014, n\u00b037123 et 37484 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 B. la somme de 150.047,40 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 1 er janvier 2017.<\/p>\n<p>L\u2019article 1244 du Code civil dispose que \u00ab le d\u00e9biteur ne peut point forcer le cr\u00e9ancier \u00e0 recevoir en partie le paiement d\u2019une dette, m\u00eame divisible. Les juges peuvent n\u00e9anmoins, en consid\u00e9ration de la position du d\u00e9biteur et en usant de ce pouvoir avec une grande r\u00e9serve, accorder des d\u00e9lais mod\u00e9r\u00e9s pour le paiement, et surseoir \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des poursuites, toutes choses demeurant en \u00e9tat \u00bb.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de la lecture de cette disposition que les d\u00e9lais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d\u2019octroyer pour venir en aide \u00e0 un d\u00e9biteur malheureux en reportant ou en \u00e9chelonnant le paiement de la dette.<\/p>\n<p>Ces moyens doivent \u00eatre utilis\u00e9s avec mod\u00e9ration, le principe \u00e9tant que le d\u00e9biteur doit ex\u00e9cuter l\u2019obligation imm\u00e9diatement, sauf le cas o\u00f9 un terme est fix\u00e9 par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n\u00b0 31036 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Par ailleurs, le d\u00e9lai de gr\u00e2ce pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 1244 du Code civil n\u2019est \u00e0 accorder que s\u2019il appara\u00eet comme vraisemblable qu\u2019\u00e0 l\u2019expiration du terme de gr\u00e2ce sollicit\u00e9, le d\u00e9biteur pourra s\u2019acquitter int\u00e9gralement de sa dette, ce qui pr\u00e9suppose qu\u2019il soumette \u00e0 la juridiction saisie une projection approximative de l\u2019\u00e9volution future de sa situation financi\u00e8re et en fonction de cette projection, indique la dur\u00e9e requise du terme de gr\u00e2ce sollicit\u00e9.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2021 produite en cause, qu\u2019A. per\u00e7oit un salaire brut mensuel de 7.306,26 euros, correspondant \u00e0 un salaire net de 4.729,83 euros. Son salaire est grev\u00e9 d\u2019une saisie- arr\u00eat pratiqu\u00e9e par B. sur base du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 ex\u00e9cutoire par provision. Les retenues mensuelles op\u00e9r\u00e9es sur le salaire de l\u2019appelante s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 un montant de 2.755,23 euros. S\u2019il est ind\u00e9niable qu\u2019en raison de la saisie-arr\u00eat op\u00e9r\u00e9e sur son salaire la situation financi\u00e8re de l\u2019appelante s\u2019est d\u00e9grad\u00e9e, force est n\u00e9anmoins de constater qu\u2019A. qui s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e aux termes de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 \u00e0 payer \u00e0 B. la soulte de 150.047,40 euros au plus tard le 31 d\u00e9cembre 2016 ne s\u2019est pas ex\u00e9cut\u00e9e et n\u2019a contest\u00e9 l\u2019acte de liquidation- partage et ses obligations y retenues qu\u2019au moment o\u00f9 elle s\u2019est vue assigner par B. aux fins de condamnation au paiement du montant en question. Au vu de l\u2019anciennet\u00e9 de la dette et des circonstances de la cause, la demande d\u2019A. en obtention d\u2019un d\u00e9lai de paiement est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est partant \u00e0 confirmer en ce point, quoiqu\u2019en partie pour d\u2019autres motifs.<\/p>\n<p>&#8211; Les demandes accessoires<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, les juges de premi\u00e8re instance sont \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont rejet\u00e9 la demande d\u2019A. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. L\u2019appel d\u2019A. tendant \u00e0 se voir allouer, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour la premi\u00e8re instance n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont encore correctement \u00e9valu\u00e9 ex aequo et bono l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure accord\u00e9e \u00e0 B. \u00e0 1.500 euros, de sorte que l\u2019appel incident de celui-ci tendant \u00e0 se voir allouer de ce chef, par r\u00e9formation, un montant de 5.000 euros n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Au vu du sort de la voie de recours, la demande d\u2019A. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il serait en revanche in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la seule charge de B. les frais expos\u00e9s par lui, et non compris dans les d\u00e9pens, de sorte que sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant de 2.000 euros.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige en premi\u00e8re instance, A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 bon escient aux frais et d\u00e9pens de cette instance, son appel aff\u00e9rent n\u2019est partant pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>19 A. succombant en instance d\u2019appel, elle est \u00e9galement \u00e0 condamner aux frais et d\u00e9pens de cette instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Thomas STACKLER qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme,<\/p>\n<p>les dit non fond\u00e9s,<\/p>\n<p>confirme le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, sauf \u00e0 dire que la demande reconventionnelle d\u2019A. en rescision pour l\u00e9sion de l\u2019acte de liquidation- partage du 3 septembre 2008 est prescrite,<\/p>\n<p>dit irrecevable la demande de B. tendant \u00e0 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats,<\/p>\n<p>condamne A. \u00e0 payer \u00e0 B. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel de 2.000 euros,<\/p>\n<p>condamne A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Thomas STACKLER, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-123910\/20220330-cal-2021-00148-73.a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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