{"id":665202,"date":"2026-04-23T23:24:29","date_gmt":"2026-04-23T21:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-24-mars-2022-n-2021-00024\/"},"modified":"2026-04-23T23:24:37","modified_gmt":"2026-04-23T21:24:37","slug":"cour-de-cassation-24-mars-2022-n-2021-00024","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-24-mars-2022-n-2021-00024\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 24 mars 2022, n\u00b0 2021-00024"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 44 \/ 2022 du 24.03.2022 Num\u00e9ro CAS -2021-00024 du registre<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Jean ENGELS, premier conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Mich\u00e8le HORNICK, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, John PETRY, procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Laurent LENERT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X) , d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite suivant jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, du 30 septembre 2016,<\/p>\n<p>demandeur en cassation,<\/p>\n<p>comparant initialement par Ma\u00eetre Pascale DAUVERGNE, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile a \u00e9t\u00e9 \u00e9lu, actuellement par Ma\u00eetre Marc THEISEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1) , en ce qu\u2019elle a repris l\u2019instance introduite contre :<\/p>\n<p>(i) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S2) (anciennement la soci\u00e9t\u00e9 anonyme E) I),<\/p>\n<p>(ii) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S3) (anciennement la soci\u00e9t\u00e9 anonyme E) II),<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE , inscrite \u00e0 la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Albert MORO, avocat \u00e0 la Cour ,<\/p>\n<p>2 2) Ma\u00eetre Philippe SYLVESTRE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A) , d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite suivant jugement du 3 septembre 2021 du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale,<\/p>\n<p>d\u00e9fendeur en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Marc KERGER, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>__________________________________________________________________<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 7\/ 21-IV-COM, rendu le 12 janvier 2021 sous les num\u00e9ros CAL-2019-00115 et CAL-2019-00142 du r\u00f4le par l a Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, quatr i\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 24 mars 2021 par Ma\u00eetre Laurent LENERT, agissant en sa qualit\u00e9 de curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1) (ci-apr\u00e8s \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 S1) \u00bb, anciennement les soci\u00e9t\u00e9s anonymes E) I et II) et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A) (ci-apr\u00e8s \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 A) \u00bb), d\u00e9pos\u00e9 le 26 mars 2021 au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 14 mai 2021 par la soci\u00e9t\u00e9 A) \u00e0 Ma\u00eetre Laurent LENERT, d\u00e9pos\u00e9 le 21 mai 2021 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 19 mai 2021 par la soci\u00e9t\u00e9 S1) \u00e0 Ma\u00eetre Laurent LENERT et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A), d\u00e9pos\u00e9 le 21 mai 2021 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur les conclusions du pr ocureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint John PETRY.<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 X) et la soci\u00e9t\u00e9 A) \u00ab ainsi que toute autre soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e, directement ou indirectement par Monsieur J) \u00bb avaient sign\u00e9 un contrat de mandat aux termes duquel la soci\u00e9t\u00e9 X) accepte, entre autres , la mission d\u2019assister et d\u2019accompagner la soci\u00e9t\u00e9 A) dans la r\u00e9alisation du projet d\u2019am\u00e9nagement des \u00eelots A et B de la Place de l\u2019Etoile \u00e0 Luxembourg -Ville.<\/p>\n<p>En contrepartie, la soci\u00e9t\u00e9 A) s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 verser \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) une \u00ab avance sur honoraires \u00bb le jour de la signature du compromis de vente portant sur les \u00eelots A et B, ainsi qu\u2019\u00e0 r\u00e9gler, le jour de l\u2019obtention du permis de construire pour les \u00eelots A et B, des honoraires forfaitaires. La soci\u00e9t\u00e9 X) avait saisi le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale , aux fins de voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 A) et les<\/p>\n<p>3 soci\u00e9t\u00e9s S2) et S3) (actuellement la soci\u00e9t\u00e9 S1) ), ces derni\u00e8res prises en leur qualit\u00e9 de soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es directement ou indirectement par J) , ayant repris les engagements de la soci\u00e9t\u00e9 A) , \u00e0 lui payer les sommes de 485.000 euros, \u00e0 titre de solde de l\u2019avance sur honoraires et de 5.265.000 euros en r\u00e8glement des honoraires, dues en application de l\u2019article 3 du c ontrat de m andat. La soci\u00e9t\u00e9 A) avait demand\u00e9 reconventionnellement la restitution de l\u2019acompte pay\u00e9 le 22 f\u00e9vrier 2006 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) \u00e0 titre d\u2019avance sur honoraires. Le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg avait dit la demande non fond\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 S1), dit la demande prescrite en ce qu\u2019elle tendait au paiement du solde de l\u2019avance sur honoraires dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 A) , dit la demande en paiement des honoraires forfaitaires dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 A) fond\u00e9e et avait rejet\u00e9 la demande reconventionnelle en remboursement de l\u2019acompte sur honoraires pay\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 A) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) .<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 X) et la soci\u00e9t\u00e9 A) avaient interjet\u00e9 appel contre ce jugement.<\/p>\n<p>La Cour a joint les appels, a dit l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 A) irrecevable en tant que dirig\u00e9 contre la soci\u00e9t\u00e9 S1) , dit l\u2019appel recevable et partiellement fond\u00e9 en tant que dirig\u00e9 contre le curateur de la soci\u00e9t\u00e9 X), a d\u00e9charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 A) de la condamnation aux paiements d\u2019honoraires \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) et confirm\u00e9 le jugement entrepris pour le surplus.<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs en cassation soul\u00e8vent l\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi en ce que certains moyens ne r\u00e9pondraient pas aux conditions de forme prescrites par l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation.<\/p>\n<p>Une \u00e9ventuelle irrecevabilit\u00e9 des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi.<\/p>\n<p>Le pourvoi, introduit dans les formes et d\u00e9lai de la loi, est recevable.<\/p>\n<p>La Cour examinera les dispositions attaqu\u00e9es dans l\u2019ordre retenu par le demandeur en cassation, mais sous num\u00e9rotation continue.<\/p>\n<p>Sur le premier moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation des articles 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, 89 de la Constitution ainsi que 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales, qui disposent respectivement :<\/p>\n<p>4 &#8211; Article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile &lt;&lt; La r\u00e9daction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d\u2019Etat, s\u2019il a \u00e9t\u00e9 entendu, ainsi que des avou\u00e9s ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l\u2019exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement &gt;&gt;,<\/p>\n<p>&#8211; Article 89 de la Constitution &lt;&lt; Tout jugement est motiv\u00e9. Il est prononc\u00e9 en audience publique &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales &lt;&lt; Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil, soit du bien -fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. Le jugement doit \u00eatre rendu publiquement, mais l&#039;acc\u00e8s de la salle d&#039;audience peut \u00eatre interdit \u00e0 la presse et au public pendant la totalit\u00e9 ou une partie du proc\u00e8s dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de la moralit\u00e9, de l&#039;ordre public ou de la s\u00e9curit\u00e9 nationale dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, lorsque les int\u00e9r\u00eats des mineurs ou la protection de la vie priv\u00e9e des parties au proc\u00e8s l&#039;exigent, ou dans la mesure jug\u00e9e strictement n\u00e9cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp\u00e9ciales la publicit\u00e9 serait de nature \u00e0 porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la justice &gt;&gt;.<\/p>\n<p>En ce que le jugement attaqu\u00e9 a indiqu\u00e9 dans son consid\u00e9rant ci-dessus pour exclure la demande en condamnation solidaire qu\u2019il ne r\u00e9sulte pas non plus des pi\u00e8ces du dossier que les Soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat ;<\/p>\n<p>Alors qu\u2019en retenant par ailleurs, dans le corps de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 (page 22) qu\u2019&lt;&lt; il se d\u00e9gage encore des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales &gt;&gt;, les juges d\u2019appel ont \u00e9videmment vis\u00e9 le compte rendu de la r\u00e9union de la Ville de Luxembourg du 17 aout 2009 \u00e0 laquelle la soci\u00e9t\u00e9 E) \u00e9tait pr\u00e9sente \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A) SA, et ont donc de ce fait estim\u00e9 bien au contraire que la soci\u00e9t\u00e9 E) avait eu recours aux services de X) , de sorte que le jugement du 12 janvier 2021 est empreint de contradiction dans ses motifs. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour Le grief tir\u00e9 de la contradiction de motifs d\u2019une d\u00e9cision, \u00e9quivalant \u00e0 un d\u00e9faut de motifs, ne peut \u00eatre retenu que si les motifs incrimin\u00e9s sont contradictoires \u00e0 un point tel, qu\u2019ils se d\u00e9truisent et s\u2019annihilent r\u00e9ciproque ment, aucun ne pouvant \u00eatre retenu comme fondement de la d\u00e9cision. La juridiction d\u2019appel a retenu, d\u2019une part, \u00ab qu\u2019il ne r\u00e9sulte pas (\u2026) des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de la soci\u00e9t\u00e9 X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat \u00bb, et, a constat\u00e9, d\u2019autre part, qu\u2019il \u00ab se d\u00e9gage encore des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales \u00bb.<\/p>\n<p>5 Le demandeur en cassation d\u00e9duit de ce dernier constat que la soci\u00e9t\u00e9 E) aurait assist\u00e9 \u00e0 ces r\u00e9unions et aurait agi en qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 A), ce qui serait en contradiction avec le motif pr\u00e9c\u00e9dent .<\/p>\n<p>La contradiction all\u00e9gu\u00e9e n\u2019existe pas entre deux motifs de l\u2019arr\u00eat, mais entre un motif de l\u2019arr\u00eat et une d\u00e9duction, non \u00e9tablie, que le demandeur en cassation inf\u00e8re d\u2019un autre motif.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur le deuxi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation de l\u2019article 109 du code de commerce, qui dispose :<\/p>\n<p>Article 109 du code de commerce : &lt;&lt; Les achats et ventes se constatent : &#8211; par actes publics &#8211; Par actes sous signature priv\u00e9e &#8211; Par le bordereau ou arr\u00eat\u00e9 d\u2019un agent de change ou courtier, d\u00fbment sign\u00e9 par les parties, &#8211; Par une facture accept\u00e9e, &#8211; Par la correspondance, &#8211; Par les livres des parties, &#8211; Par la preuve testimoniale, dans le cas o\u00f9 le tribunal croira devoir l\u2019admettre. &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que les juges d\u2019appel ont consid\u00e9r\u00e9 que La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des &quot; honoraires place de l\u2019\u00c9toile&quot; ne permet pas, \u00e0 d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment, d\u2019\u00e9tablir que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient ratifi\u00e9 les engagements pris par A) et\/ou J), ceci d\u2019autant moins que les montants ne correspondent pas aux honoraires pr\u00e9vus dans le Contrat. &gt;&gt;<\/p>\n<p>Alors que l\u2019article 109 du code commerce et une jurisprudence constante pose comme principe que la preuve est libre en mati\u00e8re commerciale, et que les \u00e9l\u00e9ments comptables publi\u00e9s par les parties E) attestaient d\u2019une prise en charge par ces derni\u00e8res des honoraires li\u00e9s \u00e0 la place de l\u2019\u00c9toile et qu\u2019en outre les juges d\u2019appel ont retenu comme preuve de l\u2019intervention de X) S\u00e0rl le proc\u00e9s verbal de r\u00e9union de la ville de Luxembourg de 2009 avec la soci\u00e9t\u00e9 E) , ce qui \u00e9tablit \u00e0 suffisance la ratification du Contrat par la partie E) . \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour Sous le couvert du grief tir\u00e9 de la violation de la disposition vis\u00e9e au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019 \u00e0 remettre en discussion l \u2019appr\u00e9ciation, par les juges du fond, de la valeur probante de l \u2019inscription \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb dans les comptes sociaux de la soci\u00e9t\u00e9 S1) relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2007 et d\u2019une mention dans le \u00ab Compte rendu d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs \u00bb, qui les a amen\u00e9s \u00e0 retenir que la soci\u00e9t\u00e9 S1) n\u2019avait pas ratifi\u00e9 les engagements pris par la soci\u00e9t\u00e9 A) ,<\/p>\n<p>6 appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain et \u00e9 chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation. Il s\u2019ensuit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le troisi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation de l\u2019article 19 du code de commerce ainsi que de l\u2019article 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales, qui disposent respectivement :<\/p>\n<p>&#8211; Article 19 du code de commerce : &lt;&lt; Dans le cours d\u2019une contestation, la repr\u00e9sentation des livres peut \u00eatre ordonn\u00e9e par le juge, m\u00eame d\u2019office, \u00e0 l\u2019effet d\u2019en extraire ce qui concerne le diff\u00e9rend. &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Dr oits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales &lt;&lt; Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil, soit du bien- fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. Le jugement doit \u00eatre rendu publiquement, mais l&#039;acc\u00e8s de la salle d&#039;audience peut \u00eatre interdit \u00e0 la presse et au public pendant la totalit\u00e9 ou une partie du proc\u00e8s dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de la moralit\u00e9, de l&#039;ordre public ou de la s\u00e9curit\u00e9 nationale dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, lorsque les int\u00e9r\u00eats des mineurs ou la protection de la vie priv\u00e9e des parties au proc\u00e8s l&#039;exigent, ou dans la mesure jug\u00e9e strictement n\u00e9cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp\u00e9ciales la publicit\u00e9 serait de nature \u00e0 porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la justice. &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que les juges d\u2019appel ont \u00e9cart\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de preuve de la partie demanderesse en cassation se r\u00e9f\u00e9rant aux \u00e9critures des bilans d\u00e9pos\u00e9s par les parties d\u00e9fenderesses sans examen des \u00e9critures comptables correspondantes<\/p>\n<p>Alors que l\u2019examen desdites \u00e9critures comptables que les juges d\u2019appel \u00e9taient en droit d\u2019effectuer en vertu de l\u2019article 19 du code de commerce aurait permis de confirmer les \u00e9l\u00e9ments de preuve de la partie demanderesse en cassation, de sorte que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 m\u00e9connait la garantie d\u2019un proc\u00e8s \u00e9quitable en confortant une in\u00e9galit\u00e9 des armes au d\u00e9triment de la partie demanderesse. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation fait grief aux juges d\u2019appel de ne pas avoir ordonn\u00e9, en application de l\u2019article 19 du Code de commerce, la repr\u00e9sentation des extraits des livres de commerce de la soci\u00e9t\u00e9 S1) .<\/p>\n<p>Sous le couvert du grief tir\u00e9 de la violation de s dispositions vis\u00e9es au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion la facult\u00e9 pour les juges du fond<\/p>\n<p>7 d\u2019ordonner, m\u00eame d\u2019office, la repr\u00e9sentation des livres de commerce d\u2019une partie, facult\u00e9 qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain d\u2019appr\u00e9ciation et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le quatri\u00e8me moyen<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation des articles 109 du code de commerce et 1132 du code civil qui disposent respectivement :<\/p>\n<p>Article 109 du code de commerce : &lt;&lt; Les achats et ventes se constatent : &#8211; par actes publics &#8211; Par actes sous signature priv\u00e9e &#8211; Par le bordereau ou arr\u00eat\u00e9 d\u2019un agent de change ou courtier, d\u00fbment sign\u00e9 par les parties, &#8211; Par une facture accept\u00e9e, &#8211; Par la correspondance, &#8211; Par les livres des parties, &#8211; Par la preuve testimoniale, dans le cas o\u00f9 le tribunal croira devoir l\u2019admettre. &gt;&gt;<\/p>\n<p>Article 1132 du code civil : &lt;&lt; La convention n\u2019en est pas moins valable, quoique la cause n\u2019en soit pas exprim\u00e9e &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que les juges d\u2019appel ont estim\u00e9 que l\u2019attestation sign\u00e9e par Monsieur J) le 30 novembre 2007 ne valait pas reconnaissance de dette faute de contenir un aveu clair et non \u00e9quivoque de l\u2019existence de la cr\u00e9ance de X) S\u00e0rl,<\/p>\n<p>Alors que cette attestation sign\u00e9e par le d\u00e9biteur, qui y admet la r\u00e9alisation des prestations r\u00e9alis\u00e9es par X) S\u00e0rl selon les propres \u00e9nonciations des juges d\u2019appel, constituait bien au contraire une reconnaissance de dette valable de sorte que les juges d\u2019appel ont viol\u00e9 les dispositions des articles sus vis\u00e9s. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Sous le couvert du grief tir\u00e9 de la violation des dispositions l\u00e9gales vis\u00e9es au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019 \u00e0 remettre en discussion l \u2019appr\u00e9ciation, par les juges du fond, de l\u2019attestation litigieuse, qui les a amen\u00e9s \u00e0 retenir qu\u2019elle ne valait pas reconnaissance de dette faute de contenir un aveu clair et non \u00e9quivoque de l\u2019existence de la cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 X) relative \u00e0 l\u2019avance sur honoraires, appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation des articles 1134 et 1175 du code civil, 61 alin\u00e9a 1 er du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, qui disposent respectivement :<\/p>\n<p>&#8211; Article 1134 du code civil &lt;&lt; Les conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es de bonne foi. &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 1175 du code civil : &lt;&lt; Toute condition doit \u00eatre accomplie de la mani\u00e8re que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu\u2019elle le f\u00fbt. &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 1163 du code civil : &lt;&lt; Quelques g\u00e9n\u00e9raux que soient les termes dans lesquels une convention est con\u00e7ue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il para\u00eet que les parties se sont propos\u00e9 de contracter. &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 61 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de Proc\u00e9dure civile : &lt;&lt; le juge tranche le litige conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de droit qui lui sont applicables. &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que les juges d\u2019appel apr\u00e8s avoir reconnu que le contrat ne mentionne nullement qu\u2019une modification du PAP de 1995 \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties, ont pour autant jug\u00e9 que la modification du PAP s\u2019inscrivait dans la mission d\u00e9finie par le Contrat,<\/p>\n<p>Alors qu\u2019en proc\u00e9dant ainsi \u00e0 la d\u00e9termination du sens du Contrat puis en refusant de l\u2019appliquer tel qu\u2019il \u00e9tait convenu au d\u00e9triment de la partie demanderesse, les juges d\u2019appel ont grossi\u00e8rement d\u00e9natur\u00e9 la loi des parties et viol\u00e9 le droit applicable. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Sous le couvert du grief tir\u00e9 de la violation des dispositions vis\u00e9es au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion l\u2019interpr\u00e9tation, par les juges du fond, des obligations respectives des parties d\u00e9coulant du contrat, appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>9 Sur le sixi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation des articles 1178 du code civil et 108 ter de la loi 19 juillet 2005 portant modification de la Loi du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain, qui disposent respectivement que :<\/p>\n<p>&#8211; Article 1178 code civil : &lt;&lt; La condition est r\u00e9put\u00e9e accomplie lorsque c\u2019est le d\u00e9biteur, oblig\u00e9 sous cette condition, qui en a emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement. &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 108 ter Loi 19 juillet 2005 portant modification de la Loi du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain : &lt;&lt; Tant que le plan d&#039;am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral de la commune n&#039;a pas fait l&#039;objet d&#039;une refonte et adaptation compl\u00e8tes conform\u00e9ment au paragraphe (1) de l&#039;article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de d\u00e9molition d&#039;un b\u00e2timent si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d&#039;am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral, soit au plan ou projet d&#039;am\u00e9nagement particulier approuv\u00e9s ou en cours d&#039;approbation au moment de l&#039;entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi. &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que les juges d\u2019appel ont consid\u00e9r\u00e9 que la demande de modification du PAP introduite par A) SA le 24 novembre 2008 \u00e9tablissait \u00e0 suffisance ses d\u00e9marches actives en vue de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire,<\/p>\n<p>Alors que la d\u00e9marche entreprise par A) de modification du PAP ne r\u00e9pondait nullement \u00e0 son obligation contractuelle de d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande de permis de construire et qu\u2019en outre, cette d\u00e9marche entreprise trois ans et quatre mois apr\u00e8s la signature du Contrat n\u2019\u00e9tablit pas contrairement \u00e0 ce que les juges d\u2019appel ont estim\u00e9, que la partie oblig\u00e9e a coop\u00e9r\u00e9 loyalement en vue de permettre la lev\u00e9e de la condition suspensive. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture.<\/p>\n<p>Le moyen articule la violation, d\u2019une part, de l\u2019article 1178 du Code civil qui a trait \u00e0 l\u2019accomplissement de la condition suspensive et, d\u2019autre part, de l\u2019article 108ter de la loi du 19 juillet 2005 portant modification de la l oi du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain qui a trait au pouvoir du bourgmestre d\u2019accorder directement une autorisation de construire, partant deux cas d\u2019ouverture distincts .<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>10 Sur le septi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interpr\u00e9tation des articles 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, 89 de la Constitution ainsi que 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales telle qu&#039;amend\u00e9e par le Protocole n\u00b0 11, qui disposent respectivement :<\/p>\n<p>&#8211; Article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile &lt;&lt; La r\u00e9daction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d\u2019Etat, s\u2019il a \u00e9t\u00e9 entendu, ainsi que des avou\u00e9s ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l\u2019exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement &gt;&gt;,<\/p>\n<p>&#8211; Article 89 de la Constitution &lt;&lt; Tout jugement est motiv\u00e9. Il est prononc\u00e9 en audience publique &gt;&gt;<\/p>\n<p>&#8211; Article 6\u00a71 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales &lt;&lt; Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil, soit du bien- fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. Le jugement doit \u00eatre rendu publiquement, mais l&#039;acc\u00e8s de la salle d&#039;audience peut \u00eatre interdit \u00e0 la presse et au public pendant la totalit\u00e9 ou une partie du proc\u00e8s dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de la moralit\u00e9, de l&#039;ordre public ou de la s\u00e9curit\u00e9 nationale dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, lorsque les int\u00e9r\u00eats des mineurs ou la protection de la vie priv\u00e9e des parties au proc\u00e8s l&#039;exigent, ou dans la mesure jug\u00e9e strictement n\u00e9cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp\u00e9ciales la publicit\u00e9 serait de nature \u00e0 porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la justice &gt;&gt;.<\/p>\n<p>En ce que le jugement attaqu\u00e9 estime qu\u2019au vu de l\u2019engagement de la proc\u00e9dure d\u2019approbation d\u2019un nouveau PAP, une demande d\u2019autorisation de construire sur base de l\u2019ancien PAP &lt;&lt; aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir &gt;&gt; et que l\u2019abstention des parties d\u00e9fenderesses &lt;&lt; n\u2019aurait d\u00e8s lors aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition &gt;&gt;<\/p>\n<p>Alors qu\u2019en \u00e9mettant des doutes (sur la possibilit\u00e9 d\u2019obtenir un permis de construire), les juges ont failli \u00e0 leur obligation de motivation rigoureuse qui interdit aux juges de fonder leurs d\u00e9cisions sur des motifs insuffisants, dubitatifs ou contradictoires, de sorte que l\u2019arr\u00eat rendu le 12 janvier 2021 ne r\u00e9pond pas aux exigences l\u00e9gales. \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>En tant que tir\u00e9s de la violation de l\u2019article 249 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure civile, de l\u2019article 89 de la Constitution et de l\u2019article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, le moyen vise le d\u00e9faut de motifs qui est un vice de forme.<\/p>\n<p>Une d\u00e9cision judiciaire est r\u00e9guli\u00e8re en la forme d\u00e8s qu\u2019elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point consid\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>En retenant que la Ville de Luxembourg subordonnait la \u00ab demande d\u2019autorisation \u00e0 l\u2019accomplissement de &lt;&lt; d\u00e9marches n\u00e9cessaires &gt;&gt;, et que &lt;&lt; des d\u00e9marches actives faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire &gt;&gt; ont \u00e9t\u00e9 entreprises, et que, \u00ab Dans la mesure o\u00f9 une demande d\u2019autorisation de construire ne saurait se baser sur un PAG voire un PAP non encore approuv\u00e9 et qui demeure toujours au stade des n\u00e9gociations, il faut en d\u00e9duire qu\u2019en ao\u00fbt 2009, il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire \u00bb ainsi que \u00ab Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la co ndition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) \u00bb,<\/p>\n<p>les juges d\u2019appel ont motiv\u00e9 leur d\u00e9cision, abstraction faite du motif critiqu\u00e9.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur la demande en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation sollicite l\u2019allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019issue du litige, les d\u00e9fendeurs en cassation n\u2019ont pas commis de faute ou n\u00e9gligence.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que la demande n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Sur la demande en allocation d\u2019 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>la Cour de cassation :<\/p>\n<p>rejette le pourvoi ;<\/p>\n<p>rejette la demande du demandeur en cassation en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats et en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>12 le condamne aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident Roger LINDEN en pr\u00e9sence du procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.<\/p>\n<p>Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation Ma\u00eetre Laurent LENERT, pris en sa qualit\u00e9 de curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X) c\/ 1) soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1) , 2) soci\u00e9t\u00e9 anonyme A)<\/p>\n<p>(affaire n\u00b0 CAS- 2021-00024 du registre)<\/p>\n<p>Le pourvoi du demandeur en cassation, par d\u00e9p\u00f4t au greffe de la Cour en date du 26 mars 2021 d\u2019un m\u00e9moire en cassation, signifi\u00e9 le 24 mars 2021 aux d\u00e9fenderesses en cassation, est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat num\u00e9ro 17\/21- IV-COM, num\u00e9ros du r\u00f4le CAL-2019-00115 et CAL 2019-00142, rendu contradictoirement en date du 12 janvier 2021 par la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale.<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le d\u00e9lai 1 .<\/p>\n<p>Le m\u00e9moire respecte en outre les autres conditions de forme pr\u00e9vues par la loi 2 .<\/p>\n<p>Le pourvoi est dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision contradictoire, donc non susceptible d\u2019opposition, rendue en dernier ressort, qui tranche tout le principal, de sorte qu\u2019il est \u00e9galement recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation (ci-apr\u00e8s \u00ab la loi de 1885 \u00bb).<\/p>\n<p>Les deux d\u00e9fenderesses en cassation soul\u00e8vent l\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi 3 en invoquant celle de certains des moyens de cassation. Or, l\u2019irrecevabilit\u00e9 d\u2019un moyen n\u2019est pas de nature \u00e0 entra\u00eener celle du pourvoi. Il en suit que l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le pourvoi est d\u00e8s lors recevable.<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>1 L\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 au demandeur en cassation en date du 28 janvier 2021 (Pi\u00e8ce n\u00b0 8 annex\u00e9e au m\u00e9moire en cassation). Le pourvoi ayant \u00e9t\u00e9 form\u00e9 le 25 mars 2021, il en suit que le d\u00e9lai du pourvoi, de deux mois, pr\u00e9vu par l\u2019article 7, alin\u00e9a 1, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation (le demandeur en cassation demeurant au Grand-Duch\u00e9), a \u00e9t\u00e9 respect\u00e9. 2 Le demandeur en cassation a d\u00e9pos\u00e9 un m\u00e9moire sign\u00e9 par un avocat \u00e0 la Cour, signifi\u00e9 aux parties adverses ant\u00e9rieurement au d\u00e9p\u00f4t du pourvoi, de sorte que ces formalit\u00e9s, impos\u00e9es par l\u2019article 10 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 1885, ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. 3 M\u00e9moire en r\u00e9ponse de d\u00e9fenderesse A), page 2, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, et page 5, dispositif, premier alin\u00e9a ; M\u00e9moire en r\u00e9ponse de la d\u00e9fenderesse S1), page 2, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, et page 14, dispositif, premier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>14 Saisi par Ma\u00eetre Laurent LENERT, pris en sa qualit\u00e9 de curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X) , d\u2019une demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A) et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1) aux fins de condamner celles-ci \u00e0 payer des honoraires qui seraient dues en ex\u00e9cution d\u2019un contrat qui les engage \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 en faillite, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg disait la demande non fond\u00e9e en ce que celle -ci avait \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e contre la seconde des d\u00e9fenderesses pr\u00e9cit\u00e9es et partiellement fond\u00e9e en ce qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e contre la premi\u00e8re d\u00e9fenderesse, condamnant cette derni\u00e8re \u00e0 payer un montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre d\u2019honoraires, tout en d\u00e9clarant prescrite la demande aux fins de paiement d\u2019un second montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre d\u2019avance sur honoraires. Sur appels du demandeur et de la premi\u00e8re d\u00e9fenderesse, la Cour d\u2019appel r\u00e9forma cette condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus.<\/p>\n<p>Sur l\u2019ordre de pr\u00e9sentation des moyens de cassation<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation pr\u00e9sente sept moyens de cassation, qu\u2019il classe en trois groupes se rapportant \u00e0 ce qu\u2019il affirme \u00eatre des dispositions diff\u00e9rentes de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 :<\/p>\n<p>&#8211; trois moyens se rapportent \u00e0 certains des motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a rejet\u00e9, par confirmation, comme non fond\u00e9e la demande du curateur contre la soci\u00e9t\u00e9 S1) 4 , justifiant la disposition par laquelle la Cour d\u2019appel a \u00ab dit l\u2019appel de Ma\u00eetre Laurent LENERT, curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X) , non fond\u00e9 \u00bb 5 ,<\/p>\n<p>&#8211; un moyen se rapporte aux motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a rejet\u00e9, par confirmation, comme non fond\u00e9e la demande du curateur contre la soci\u00e9t\u00e9 A) en paiement d\u2019un montant de 485.000.- euros 6 , justifiant la m\u00eame disposition que celle attaqu\u00e9e par les trois premiers moyens, \u00e0 savoir celui par laquelle la Cour d\u2019appel a \u00ab dit l\u2019appel de Ma\u00eetre Laurent LENERT, curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X), non fond\u00e9 \u00bb 7 ,<\/p>\n<p>&#8211; trois moyens se rapportent aux motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a, par r\u00e9formation, dit non fond\u00e9e la demande du curateur contre la soci\u00e9t\u00e9 A) en paiement d\u2019un montant de 4.500.000.- euros 8 , justifiant la disposition par laquelle la Cour d\u2019appel a \u00ab dit l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A) partiellement fond\u00e9e ; [\u2026] par r\u00e9formation, dit non fond\u00e9e la demande de Ma\u00eetre Laurent LENERT, curateur de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>4 Il s\u2019agit des motifs reproduits \u00e0 la page 17, cinqui\u00e8me \u00e0 dernier alin\u00e9a, de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9. Or, ces motifs ne sont pas les seuls motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a justifi\u00e9 cette d\u00e9cision, qui s\u2019est en outre fond\u00e9e sur un rejet d\u2019un moyen d\u2019appel tir\u00e9 de ce que la d\u00e9fenderesse existait en germe (Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 16, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me au dernier alin\u00e9a), d\u2019un moyen d\u2019appel relatif au principe de l\u2019immixtion (idem, page 18, deuxi\u00e8me alin\u00e9a) et d\u2019un moyen d\u2019appel tir\u00e9 du principe du mandat apparent (idem, m\u00eame page, troisi\u00e8me et quatri\u00e8me alin\u00e9as). Ces motifs ne sont pas critiqu\u00e9s par le pourvoi. 5 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 26, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 6 Idem, page 19, quatri\u00e8me au dernier alin\u00e9a. 7 Idem, page 26, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 8 Idem, page 22, avant-dernier alin\u00e9a et dernier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>15 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e X) , en ce qu\u2019elle tend au paiement des honoraires de 4.500.000 euros \u00bb 9 .<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation, citant \u00e0 titre de \u00ab dispositions attaqu\u00e9es \u00bb des groupes de motifs de l\u2019arr\u00eat, qui se rapportent, s\u2019agissant du premier et deuxi\u00e8me groupe de motifs \u00e0 la m\u00eame partie du dispositif, il confond motifs et dispositions attaqu\u00e9s. Son classement repose sur l\u2019id\u00e9e de regrouper les moyens au regard de l\u2019objet des demandes qu\u2019ils concernent, donc en distinguant suivant qu\u2019ils sont relatifs aux motifs concernant le rejet respectivement<\/p>\n<p>&#8211; de sa demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 S1) ,<\/p>\n<p>&#8211; de sa demande, dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 A) , en paiement du solde, de 485.000.- euros, d\u2019une avance sur honoraires forfaitaires de 500.000.- euros et<\/p>\n<p>&#8211; de sa demande, dirig\u00e9e contre la m\u00eame soci\u00e9t\u00e9, en paiement d\u2019un montant de 4.500.000.- euros \u00e0 titre d\u2019honoraires.<\/p>\n<p>Si cette pr\u00e9sentation peut se justifier, elle est cependant d\u2019une certaine complexit\u00e9, qui se concilie mal avec le souci d\u2019une bonne lisibilit\u00e9, de sorte qu\u2019il sera opt\u00e9 ci-apr\u00e8s pour l\u2019ordre de pr\u00e9sentation suivant :<\/p>\n<p>&#8211; premier moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb : premier moyen,<\/p>\n<p>&#8211; deuxi\u00e8me moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb : deuxi\u00e8me moyen,<\/p>\n<p>&#8211; troisi\u00e8me moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb : troisi\u00e8me moyen,<\/p>\n<p>&#8211; moyen unique de la \u00ab deuxi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb : quatri\u00e8me moyen,<\/p>\n<p>&#8211; premier moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb : cinqui\u00e8me moyen,<\/p>\n<p>&#8211; deuxi\u00e8me moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb : sixi\u00e8me moyen,<\/p>\n<p>&#8211; troisi\u00e8me moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb : septi\u00e8me moyen.<\/p>\n<p>Sur le premier moyen de cassation (premier moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>Le premier moyen est tir\u00e9 de la violation, par contradiction de motifs, des articles 249 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, rejet\u00e9 la demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 S1), au motif que \u00ab [i]l ne r\u00e9sulte pas [\u2026] des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de X) pour effectuer pour leur<\/p>\n<p>9 Idem, page 26, troisi\u00e8me et cinqui\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>16 compte des missions d\u00e9finies au Contrat \u00bb 10 , tout en retenant que \u00ab [i]l se d\u00e9gage [\u2026] des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales, de sorte qu\u2019il faut en d\u00e9duire que X) a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP et que celle- ci s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile \u00bb \u00bb 11 , qu\u2019elle se r\u00e9f\u00e8re ainsi notamment \u00e0 une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 \u00e0 laquelle la soci\u00e9t\u00e9 E) \u00e9tait pr\u00e9sente, \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A) , alors qu\u2019elle s\u2019est ainsi contredite. Suivant l\u2019appr\u00e9ciation souveraine des juges du fond, les soci\u00e9t\u00e9s X) , entretemps en \u00e9tat de faillite, de sorte qu\u2019elle est actuellement repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, et A) S avaient conclu un contrat qui, selon l\u2019intention des parties, devait \u00e9galement lier \u00ab toute autre soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e, directement ou indirectement par Monsieur J) \u00bb 12 , donc ne devait pas exclure des soci\u00e9t\u00e9s cr\u00e9\u00e9es \u00e0 l\u2019avenir dans un but sp\u00e9cifique en relation avec le projet, objet du contrat, de sorte que l\u2019obligation de paiement d\u2019honoraires \u00e9tait susceptible d\u2019\u00eatre mise charge de telles soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es 13 . Dans ce cadre ont \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9es les soci\u00e9t\u00e9s anonymes E) 1 et E) 2 14 , dont les d\u00e9nominations ont \u00e9t\u00e9 successivement chang\u00e9es en Y 1) et Y2), puis en S 2) et S3) 15 , avant de faire l\u2019objet d\u2019une fusion par absorption par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1) 16 . Le curateur de la faillite de X) avait dirig\u00e9 sa demande en paiement d\u2019honoraires en ex\u00e9cution du contrat, outre contre la soci\u00e9t\u00e9 A), \u00e9galement contre les soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9cit\u00e9es S 2) et S3) 17 , devenues S1) . Les juges de premi\u00e8re instance rejetaient cette demande aux motifs :<\/p>\n<p>&#8211; que les soci\u00e9t\u00e9s E) , reprises par S1) , n\u2019existaient ni l\u00e9galement, ni m\u00eame en fait au moment de la conclusion du contrat,<\/p>\n<p>&#8211; que le simple fait de mentionner la cr\u00e9ation \u00e9ventuelle d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 non autrement d\u00e9finie est insuffisant pour mettre \u00e0 sa charge des obligations prises dans le pass\u00e9 un tiers,<\/p>\n<p>&#8211; qu\u2019il y avait lieu d\u2019\u00e9carter un moyen tir\u00e9 de l\u2019article 100-17 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales,<\/p>\n<p>10 Idem, page 17, dernier alin\u00e9a. 11 Idem, page 22, avant-dernier alin\u00e9a. 12 Idem, page 16, premier alin\u00e9a. 13 Idem et loc.cit. 14 Idem, page 5, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 15 Idem, m\u00eame page, septi\u00e8me alin\u00e9a. 16 Idem, page 6, deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 17 Idem, m\u00eame page, quatri\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>17 &#8211; qu\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019engagement des soci\u00e9t\u00e9s sur base d\u2019une convention de porte- fort et<\/p>\n<p>&#8211; qu\u2019il n\u2019y avait pas de mandat apparent 18 .<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel confirma cette d\u00e9cision aux motifs :<\/p>\n<p>&#8211; que la possibilit\u00e9 pr\u00e9vue par le contrat d\u2019une substitution par une autre soci\u00e9t\u00e9, sans aucune autre pr\u00e9cision, ne constitue pas en soi-m\u00eame la preuve de la formation et de l\u2019existence en germe des soci\u00e9t\u00e9s E) au moment de la signature du contrat 19 ,<\/p>\n<p>&#8211; que m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019au moment de la signature du contrat les soci\u00e9t\u00e9s avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 en formation, ces soci\u00e9t\u00e9s auraient alors d\u00fb reprendre express\u00e9ment, en application de l\u2019article 100-17 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 1915, les engagements pris en leur nom auparavant 20 ,<\/p>\n<p>&#8211; que si la clause, contenue dans le contrat, liant \u00ab toute autre soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e, directement ou indirectement par Monsieur J) \u00bb 21 peut se qualifier de promesse de porte-fort, l\u2019obligation des soci\u00e9t\u00e9s reste subordonn\u00e9e \u00e0 sa ratification par celles-ci, qui n\u2019est pas \u00e9tablie 22 ,<\/p>\n<p>&#8211; qu\u2019il y a lieu de rejeter un moyen tir\u00e9 du principe de l\u2019immixtion par les soci\u00e9t\u00e9s dans les relations contractuelles, une telle immixtion n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie 23 et<\/p>\n<p>&#8211; qu\u2019il y a lieu de rejeter un moyen tir\u00e9 du principe du mandat apparent, les soci\u00e9t\u00e9s n\u2019ayant pas encore exist\u00e9 au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu\u2019un mandataire apparent n\u2019a pas pu s\u2019engager pour eux 24 .<\/p>\n<p>Dans son premier moyen, le demandeur en cassation critique l\u2019existence d\u2019une contradiction de motifs. Celle-ci affecterait la r\u00e9ponse donn\u00e9e par la Cour d\u2019appel au troisi\u00e8me des cinq moyens r\u00e9sum\u00e9s ci-avant, tir\u00e9 d\u2019un engagement des soci\u00e9t\u00e9s E) , reprises par la soci\u00e9t\u00e9 S1) , sur base d\u2019une promesse porte-fort ratifi\u00e9e par elles.<\/p>\n<p>18 Idem, page 7, deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 19 Idem, page 16, avant-dernier alin\u00e9a. 20 Idem, m\u00eame page, dernier alin\u00e9a. 21 Idem, page 16, premier alin\u00e9a. 22 Idem, page 17, premier alin\u00e9a, \u00e0 page 18, premier alin\u00e9a. 23 Idem, page 18, deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 24 Idem, m\u00eame page troisi\u00e8me et quatri\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>18 Le demandeur en cassation avait soutenu que les soci\u00e9t\u00e9s avaient ratifi\u00e9 la promesse de porte- fort d\u2019A) et entendait \u00e9tablir cette ratification \u00ab par diff\u00e9rentes \u00e9critures comptables dans les comptes de 2007 d\u2019A) et des soci\u00e9t\u00e9s E) \u00bb 25 .<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel consid\u00e9ra que cette preuve n\u2019\u00e9tait pas rapport\u00e9e aux motifs que :<\/p>\n<p>\u00ab La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb ne permet pas, \u00e0 d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment, d\u2019\u00e9tablir que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient ratifi\u00e9 les engagements pris par A) et\/ou J), ceci d\u2019autant moins que les montants ne correspondent pas aux honoraires pr\u00e9vus dans le Contrat. Il ne r\u00e9sulte pas non plus des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat. \u00bb 26 .<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation soul\u00e8ve que le motif pr\u00e9cit\u00e9, tir\u00e9 de ce que \u00ab [i]l ne r\u00e9sulte pas [\u2026] des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat \u00bb, se trouverait en contradiction avec<\/p>\n<p>&#8211; le motif de l\u2019arr\u00eat tir\u00e9 de ce \u00ab [i]l se d\u00e9gage [\u2026] des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales, de sorte qu\u2019il faut en d\u00e9duire que X) a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP et que celle-ci s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Pr ojet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile \u00bb \u00bb 27 ,<\/p>\n<p>&#8211; \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que cette contradiction r\u00e9sulterait de ce que parmi ces r\u00e9unions figure celle du 17 ao\u00fbt 2009 et qu\u2019au cours de cette derni\u00e8re, ainsi qu\u2019il r\u00e9sulterait de son compte rendu, \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 E) \u00e9tait pr\u00e9sente \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A) SA \u00bb 28 , de sorte que la Cour d\u2019appel en se r\u00e9f\u00e9rant aux \u00ab pi\u00e8ces vers\u00e9es [dont il r\u00e9sulte] que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales \u00bb 29 , aurait \u00ab \u00e9videmment vis\u00e9 le compte rendu [en question] \u00bb 30 , qui constaterait la pr\u00e9sence de l\u2019une ou des deux soci\u00e9t\u00e9s E) et l\u2019absence d\u2019A).<\/p>\n<p>Du point de vue factuel il est \u00e0 pr\u00e9ciser que si l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 et le jugement de premi\u00e8re instance se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 31 , les juges du fond<\/p>\n<p>25 Idem, page 17, avant-dernier alin\u00e9a. 26 Idem, m\u00eame page, dernier alin\u00e9a. 27 Idem, page 22, avant-dernier alin\u00e9a. 28 M\u00e9moire en cassation, page 7, dernier alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du premier moyen). 29 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, avant-dernier alin\u00e9a. 30 M\u00e9moire en cassation, page 7, dernier alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du premier moyen). 31 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 23, quatri\u00e8me alin\u00e9a (\u00ab A) critique ensuite la motivation du tribunal retenant sur base du compte rendu d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 qu\u2019il n\u2019existait au plus tard en ao\u00fbt 2009 plus aucun obstacle au d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation de construire. \u00bb et cinqui\u00e8me alin\u00e9a (\u00ab Il r\u00e9sulte du compte rendu de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 que [\u2026] \u00ab la VDL ne s\u2019opposera pas \u00e0 la d\u00e9livrance des autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives pour cause de la non ach\u00e8vement du remembrement de la Place de l\u2019Etoile et que soci\u00e9t\u00e9s E) I et E) II ( respectivement propri\u00e9taires des \u00eelots A, B \u00e9largis, pour la premi\u00e8re et de l\u2019\u00eelot D pour la seconde) pourront obtenir les autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives (sous r\u00e9serve d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 les d\u00e9marches n\u00e9cessaires)<\/p>\n<p>19 n\u2019ont pas constat\u00e9 que les deux soci\u00e9t\u00e9s E) ou l\u2019une d\u2019elle participait \u00e0 cette r\u00e9union tandis que la soci\u00e9t\u00e9 A) y faisait d\u00e9faut 32 . Le compte rendu auquel se r\u00e9f\u00e8re le moyen ne figure pas parmi les pi\u00e8ces d\u00e9pos\u00e9es.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation S1) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat 33 . Cette exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 comprendre, au regard des d\u00e9veloppements y relatif du m\u00e9moire en r\u00e9ponse, comme reprochant au demandeur en cassation d\u2019avoir attaqu\u00e9 un motif surabondant, donc d\u2019avoir soulev\u00e9 un moyen inop\u00e9rant. Il est \u00e0 cet effet soutenu que le rejet par la Cour d\u2019appel des pr\u00e9tentions du demandeur en cassation contre la d\u00e9fenderesse S1) repose, outre sur le motif critiqu\u00e9, sur d\u2019autres motifs qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 attaqu\u00e9s. Ce grief m\u00e9conna\u00eet cependant que si le demandeur en cassation a fond\u00e9 sa pr\u00e9tention contre cette d\u00e9fenderesse sur plusieurs moyens (moyens tir\u00e9s de l\u2019existence en germe de la soci\u00e9t\u00e9 au moment de la formation du contrat ; d\u2019une promesse de porte-fort ; de l\u2019immixtion de la soci\u00e9t\u00e9 ; d\u2019un mandat apparent), ces moyens sont ind\u00e9pendants les uns des autres, donc sont tous par eux-m\u00eames, sans pr\u00e9judice du sort des autres moyens, de nature \u00e0 fonder la pr\u00e9tention du demandeur en cassation. Le rejet de l\u2019un des moyens n\u2019implique d\u00e8s lors pas<\/p>\n<p>pour autant qu\u2019elle d\u00e9livrent une caution bancaire pour couvrir les sommes dont elles seraient redevables au titre du remembrement une fois le processus de remembrement et le calcul des frais \u00e9tablis par les services de la VDL \u00bb \u00bb. Jugement de premi\u00e8re instance (Pi\u00e8ce n\u00b0 6 annex\u00e9e au m\u00e9moire en cassation), page 20, troisi\u00e8me au cinqui\u00e8me alin\u00e9a (\u00ab Il r\u00e9sulte par ailleurs d\u2019un compte rendu de r\u00e9union tenue le 17 ao\u00fbt 2009, \u00e0 laquelle ont particip\u00e9, entre autres, le Ministre de l\u2019Int\u00e9rieur, des repr\u00e9sentants de la Ville de Luxembourg, ainsi J) que \u00ab la VdL (Ville de Luxembourg) ne s\u2019opposera pas \u00e0 la d\u00e9livrance des autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives pour cause de non ach\u00e8vement du remembrement de la Place de l\u2019Etoile et que les soci\u00e9t\u00e9s E) I et E) Ii (respectivement propri\u00e9taires des \u00eelots A, B \u00e9largis, pour la premi\u00e8re et de l\u2019\u00eelot D pour la seconde) pourront obtenir les autorisation de b\u00e2tir d\u00e9finitives (sous r\u00e9serve d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 les d\u00e9marches n\u00e9cessaires pour autant qu\u2019elles d\u00e9livrent une caution bancaire pour couvrir les sommes dont elles seraient redevables au titre du remembrement une fois le processus de remembrement et le calcul des frais \u00e9tablis par les services de la VdL) \u00bb\u00bb), quatri\u00e8me alin\u00e9a (\u00ab Il r\u00e9sulte de ce compte rendu qu\u2019une modification du PAG et du PAP \u00e9tait envisag\u00e9e (\u00ab Monsieur ___ (alors bourgmestre de la Ville de Luxembourg) pr\u00e9cise qu\u2019il est pr\u00eat \u00e0 tout mettre en \u0153uvre afin que le premier vote du Conseil Municipal statuant sur successivement, la modification du PAG et puis la demande de modification du PAP puisse avoir lieu en octobre 2009 \u00bb)\u00bb) et sixi\u00e8me alin\u00e9a (\u00abOr, malgr\u00e9 l\u2019assurance des parties en pr\u00e9sence lors de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 quant \u00e0 la possibilit\u00e9 de d\u00e9poser les autorisations de construire d\u00e8s avant la fin des op\u00e9rations de remembrement, aucune d\u00e9marche n\u2019a \u00e9t\u00e9 entreprise en ce sens par A) . \u00bb), page 22, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me au dernier alin\u00e9a (\u00abIl y a par ailleurs lieu de noter que la r\u00e9union tenue le 17 ao\u00fbt 2009, \u00e9voqu\u00e9e ci-avant, \u00e0 laquelle participaient le Ministre de l\u2019Int\u00e9rieur, des repr\u00e9sentants de la Ville de Luxembourg, mais \u00e9galement des organismes financiers et le Project Manager, que les n\u00e9gociations en vue de l\u2019obtention des permis de construire \u00e9taient bien avanc\u00e9s, alors qu\u2019il y \u00e9tait pr\u00e9cis\u00e9 que les demandes d\u2019autorisation pouvaient \u00eatre d\u00e9pos\u00e9es sous certaines conditions. Il ne r\u00e9sulte pas de la mission confi\u00e9e \u00e0 X) que celle- ci devait activement s\u2019associer \u00e0 l\u2019\u00e9laboration des demandes d\u2019autorisation de construire, l\u2019obligation de \u00ab faciliter \u00bb les d\u00e9marches impliquant un degr\u00e9 d\u2019initiative bien moindre. Dans la mesure o\u00f9 A) n\u2019\u00e9tablit pas en quoi l\u2019ex\u00e9cution fautive de sa mission par X) l\u2019aurait finalement emp\u00each\u00e9 de d\u00e9poser les demandes requises, elle n\u2019est actuellement pas fond\u00e9e \u00e0 invoquer une d\u00e9faillance de X) pour refuser le paiement. A) n\u2019indique ainsi \u00e0 aucun moment quelles \u00e9taient les suites de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009, \u00e0 part qu\u2019il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que le PAP a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la suite, pour tenir compte des n\u00e9gociations dans le cadre du projet d\u2019am\u00e9nagement. S\u2019il appartient bien \u00e0 X) de prouver qu\u2019elle a ex\u00e9cut\u00e9 les obligations lui incombant, A) ne peut pas se contenter de contestations impr\u00e9cises pour faire \u00e9chec \u00e0 la demande de X) . Il y a en cons\u00e9quence lieu d\u2019admettre qu\u2019au regard de l\u2019\u00e9tat avanc\u00e9 des d\u00e9marches, dans lesquelles l\u2019implication de X) n\u2019est pas d\u00e9mentie, et en l\u2019absence de la moindre justification quant aux raisons de l\u2019inaction d\u2019A) suite \u00e0 la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009, X) a rempli ses obligations lui incombant en vertu du contrat de mandat de recherche et donnant droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration y stipul\u00e9e, de sorte que la demande en paiement de la somme de 4.500.000,- EUR H.T., soit 5.265.000,- TTC est fond\u00e9e. \u00bb) et page 23, dernier alin\u00e9a (\u00ab Le tribunal constate par ailleurs que les parcelles n\u2019appartenant pas \u00e0 A) par filiales interpos\u00e9es, desquelles il a \u00e9t\u00e9 question lors de la r\u00e9union pr\u00e9cit\u00e9e du 17 ao\u00fbt 2009 ne font pas partie des \u00eelots A et B, actuellement litigieux. [\u2026] \u00bb). 32 Voir les motifs cit\u00e9s \u00e0 la note de bas de page qui pr\u00e9c\u00e8de. 33 M\u00e9moire en r\u00e9ponse de S1), point 10, pages 4 \u00e0 5.<\/p>\n<p>20 que la pr\u00e9tention ne pourrait pas \u00eatre admise sur base de l\u2019un des autres moyens. Dans cette logique, l\u2019abstention du demandeur en cassation d\u2019attaquer le rejet par la Cour d\u2019appel de sa pr\u00e9tention sur base des moyens tir\u00e9s du statut de la d\u00e9fenderesse comme soci\u00e9t\u00e9 en germe, de l\u2019immixtion et du mandat apparent n\u2019implique pas que la pr\u00e9tention ne pourrait pas \u00eatre admise sur base du moyen tir\u00e9 de la promesse de porte -fort. Or, le moyen de cassation vise la l\u00e9galit\u00e9 de la r\u00e9ponse de la Cour d\u2019appel \u00e0 ce dernier moyen d\u2019appel. Si vous deviez d\u00e9clarer fond\u00e9 le moyen de cassation, la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel de rejeter le moyen d\u2019appel tir\u00e9 de l\u2019engagement de la d\u00e9fenderesse en cassation S1) sur base d\u2019une promesse de porte-fort serait annul\u00e9e. Cette annulation ne serait pas remise en cause par l\u2019abstention du demandeur en cassation d\u2019attaquer les d\u00e9cisions de la Cour d\u2019appel au sujet de ses autres moyens d\u2019appel, tir\u00e9s d\u2019un engagement de la d\u00e9fenderesse sur base du statut de celle- ci comme soci\u00e9t\u00e9 en germe, de l\u2019immixtion de celle-ci dans les relations entre les parties contractantes ou du mandat apparent que celle-ci aurait conf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A ).<\/p>\n<p>Il en suit que cette exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>La contradiction de motifs suppose une contradiction de motifs r\u00e9v\u00e9l\u00e9es par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e 34 .<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation critique que la Cour d\u2019appel a retenu, d\u2019une part, dans le cadre de sa r\u00e9ponse au moyen d\u2019appel tir\u00e9 d\u2019un engagement de la d\u00e9fenderesse en cassation sur base d\u2019une promesse de porte-fort, que \u00ab [i]l ne r\u00e9sulte pas [\u2026] des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux services de X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat \u00bb 35 , et, d\u2019autre part, que \u00ab [i]l se d\u00e9gage [\u2026] des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales, de sorte qu\u2019il faut en d\u00e9duire que X) a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP et que celle-ci s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile \u00bb \u00bb 36 , ce qui impliquerait que la Cour d\u2019appel se serait r\u00e9f\u00e9r\u00e9e \u00e9galement dans ce contexte \u00e0 la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 et que cette r\u00e9union aurait donn\u00e9 lieu \u00e0 un compte rendu duquel r\u00e9sulterait que \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 E) \u00e9tait pr\u00e9sente \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A) SA \u00bb<\/p>\n<p>37 .<\/p>\n<p>Cette contradiction all\u00e9gu\u00e9e n\u2019existe donc pas entre les deux motifs invoqu\u00e9s, mais entre le premier de ces motifs et un fait d\u00e9duit par le demandeur en cassation d\u2019une pi\u00e8ce du dossier, \u00e0 savoir la pr\u00e9sence au cours d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 des soci\u00e9t\u00e9s E) , ou de l\u2019une d\u2019entre elles, et de l\u2019absence de la soci\u00e9t\u00e9 A) , d\u00e9duites du compte-rendu de cette r\u00e9union.<\/p>\n<p>La contradiction ne concernant pas deux motifs de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e par celle- ci, le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>Dans un ordre subsidiaire, le moyen, en critiquant, sous le couvert du grief d\u2019une contradiction de motifs, une constatation de fait des juges du fond, \u00e0 savoir celle tir\u00e9e de ce que \u00ab [i]l ne r\u00e9sulte pas [\u2026] des pi\u00e8ces du dossier que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient recouru aux<\/p>\n<p>34 Jacques et Louis BOR\u00c9, La cassation en mati\u00e8re civile, France, Paris, Dalloz, 5 e \u00e9dition, 2015, n\u00b0 77.131, page 414. 35 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 17, dernier alin\u00e9a. 36 Idem, page 22, avant-dernier alin\u00e9a. 37 M\u00e9moire en cassation, page 7, dernier alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du premier moyen).<\/p>\n<p>21 services de X) pour effectuer pour leur compte des missions d\u00e9finies au Contrat \u00bb 38 , en vous invitant \u00e0 examiner le contenu d\u2019une pi\u00e8ce du dossier, \u00e0 savoir le compte-rendu de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009, qui n\u2019est d\u2019ailleurs m\u00eame pas vers\u00e9, ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion devant votre Cour l\u2019appr\u00e9ciation souveraine des faits par les juges du fond.<\/p>\n<p>Il en suit, \u00e0 titre subsidiaire, que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Dans un ordre encore plus subsidiaire, le moyen, en soutenant que la preuve de la ratification par la d\u00e9fenderesse en cassation S1) , ayant succ\u00e9d\u00e9 aux soci\u00e9t\u00e9s E) , de la promesse de porte- fort r\u00e9sulte de la participation de ces derni\u00e8res, ou de l\u2019une de celles -ci, \u00e0 une r\u00e9union et de l\u2019absence concomitante au cours de cette r\u00e9union de la soci\u00e9t\u00e9 A) , soul\u00e8ve un moyen, qui au regard des pi\u00e8ces auxquelles vous pouvez avoir \u00e9gard n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 devant les juges du fond, donc qui est nouveau, et qui est m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit.<\/p>\n<p>Il en suit, \u00e0 titre encore plus subsidiaire, que le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>Sur le deuxi\u00e8me moyen de cassation (deuxi\u00e8me moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>Le deuxi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 109 du Code de commerce, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, rejet\u00e9 la demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 S1), au motif que \u00ab [l]a r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb ne permet pas, \u00e0 d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment, d\u2019\u00e9tablir que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient ratifi\u00e9 les engagements pris par A) et\/ou J), ceci d\u2019autant moins que les montants ne correspondent pas aux honoraires pr\u00e9vus dans le Contrat \u00bb 39 , alors que la preuve de cette ratification, qui est en mati\u00e8re commerciale libre, r\u00e9sulte, d\u2019une part, des \u00e9l\u00e9ments comptables publi\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s E) , qui attestent d\u2019une prise en charge par ces derni\u00e8res des honoraires, et, d\u2019autre part, du constat par la Cour d\u2019appel que \u00ab [i]l se d\u00e9gage [\u2026] des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales, de sorte qu\u2019il faut en d\u00e9duire que X) a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP et que celle-ci s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile \u00bb \u00bb 40 , ce qui implique une r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 \u00e0 laquelle les soci\u00e9t\u00e9s E), ou l\u2019une d\u2019entre elles, \u00e9taient pr\u00e9sentes, \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A) . Dans son deuxi\u00e8me moyen, le demandeur en cassation reproche \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir mal appr\u00e9ci\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de preuve desquels elle a d\u00e9duit que les soci\u00e9t\u00e9s E) , reprises par la soci\u00e9t\u00e9 S1) , n\u2019avaient pas ratifi\u00e9 la promesse de porte- fort faite par la soci\u00e9t\u00e9 A) . Il soutient \u00e0 cet effet qu\u2019une appr\u00e9ciation correcte aurait d\u00fb aboutir \u00e0 la conclusion que cette preuve \u00e9tait rapport\u00e9e sur base :<\/p>\n<p>&#8211; des \u00e9l\u00e9ments comptables publi\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s E) , qui d\u00e9montreraient une prise en charge par ces derni\u00e8res des honoraires pr\u00e9vues par le contrat et<\/p>\n<p>38 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 17, dernier alin\u00e9a. 39 Idem, page 17, dernier alin\u00e9a. 40 Idem, page 22, avant-dernier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>22 &#8211; du fait, qui d\u00e9coulerait du compte rendu, non vers\u00e9 devant votre Cour, d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009, que les soci\u00e9t\u00e9s E) , ou l\u2019une d\u2019entre elles, y auraient particip\u00e9, \u00e0 l\u2019exclusion de la soci\u00e9t\u00e9 A).<\/p>\n<p>Le moyen vous invite ainsi \u00e0 remettre en discussion, par une appr\u00e9ciation propre des faits de l\u2019esp\u00e8ce, celle effectu\u00e9e par les juges du fond et qui rel\u00e8ve de l\u2019exercice de leur pouvoir souverain.<\/p>\n<p>Il en suit qu\u2019il ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le troisi\u00e8me moyen de cassation (troisi\u00e8me moyen de la \u00ab premi\u00e8re disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 19 du Code de commerce et 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, rejet\u00e9 la demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 S1), en \u00e9cartant les \u00e9l\u00e9ments de preuve du demandeur en cassation, en se r\u00e9f\u00e9rant aux \u00e9critures de bilan d\u00e9pos\u00e9es par les d\u00e9fenderesses en cassation sans examen des \u00e9critures comptables correspondantes, alors que l\u2019examen de ces \u00e9critures comptables, que la Cour d\u2019appel \u00e9tait en droit d\u2019effectuer sur base de l\u2019article 19 du Code de commerce, lui aurait permis de confirmer les \u00e9l\u00e9ments de preuve du demandeur en cassation. Dans ce moyen, le demandeur en cassation reproche \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir rejet\u00e9 sa demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 S1) en constatant que \u00ab [c]\u2019est \u00e0 tort que le curateur entend \u00e9tablir cette ratification [de la promesse de porte -fort de la soci\u00e9t\u00e9 A)] par diff\u00e9rentes \u00e9critures comptables, dans les comptes de 2007 d\u2019A) et des soci\u00e9t\u00e9s E) [parce que] [l]a r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb ne permet pas, \u00e0 d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment, d\u2019\u00e9tablir que les soci\u00e9t\u00e9s E) aient ratifi\u00e9 les engagements pris par A) et\/ou J) , ceci d\u2019autant moins que les montants ne correspondent pas aux honoraires pr\u00e9vus dans le Contrat \u00bb 41 . Il soutient que cette preuve aurait pu \u00eatre rapport\u00e9e en examinant les \u00e9critures comptables correspondant \u00e0 l\u2019inscription \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb des comptes de 2007 des soci\u00e9t\u00e9s E) , \u00e0 laquelle la Cour d\u2019appel s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9e. Il consid\u00e8re que cette derni\u00e8re aurait d\u00fb ordonner d\u2019office la repr\u00e9sentation de ces \u00e9critures et documents sur base de l\u2019article 19 du Code de commerce, qui dispose que \u00ab [d]ans le cours d\u2019une contestation, la repr\u00e9sentation des livres peut \u00eatre ordonn\u00e9e par le juge, m\u00eame d\u2019office, \u00e0 l\u2019effet d\u2019en extraire ce qui concerne le diff\u00e9rend \u00bb et que le d\u00e9faut d\u2019application de cette disposition a, par rupture de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes \u00e0 son d\u00e9triment, viol\u00e9 l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation S1) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen parce que ce dernier, en invoquant, sans distinction entre branches, la violation des articles 109 du Code de commerce et 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, m\u00e9conna\u00eetrait l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885, qui dispose que \u00ab [s]ous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture \u00bb 42 .<\/p>\n<p>41 Idem, page 17, avant-dernier et dernier alin\u00e9a. 42 M\u00e9moire en r\u00e9ponse de la soci\u00e9t\u00e9 ETOILE S1) C 2007, point 20, pages 8 \u00e0 9.<\/p>\n<p>Cette exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 m\u00e9conna\u00eet que le cas d\u2019ouverture vis\u00e9 par la disposition pr\u00e9cit\u00e9e de la loi de 1885 d\u00e9signe le grief oppos\u00e9 par le moyen ou la branche de moyen \u00e0 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e 43 . Or, \u00e0 l\u2019appui d\u2019un grief, ou cas d\u2019ouverture, plusieurs textes peuvent, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00eatre simultan\u00e9ment invoqu\u00e9s 44 . La circonstance qu\u2019un moyen ou qu\u2019un \u00e9l\u00e9ment de moyen, donc une branche, est simultan\u00e9ment tir\u00e9 de la violation de plusieurs textes n\u2019implique donc pas son irrecevabilit\u00e9, tant qu\u2019il se limite \u00e0 articuler un m\u00eame grief.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le moyen se limite \u00e0 mettre en \u0153uvre un seul cas d\u2019ouverture, donc un seul grief, \u00e0 savoir la violation concomitante des deux dispositions vis\u00e9es par suite de l\u2019omission par la Cour d\u2019appel d\u2019obliger S1) de repr\u00e9senter, sur base de l\u2019article 19 du Code de commerce, ses livres de commerce aux fins de justifier l\u2019inscription dans les comptes de 2007 des soci\u00e9t\u00e9s E), auxquelles S1) a succ\u00e9d\u00e9, des \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb , qui, selon le demandeur en cassation, aurait provoqu\u00e9 \u00e0 son d\u00e9triment une violation du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes entre parties impos\u00e9 par l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales.<\/p>\n<p>Il en suit que l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le moyen par lequel le demandeur en cassation, qui avait la charge de la preuve, pr\u00e9tend \u00e0 la production par la d\u00e9fenderesse en cassation S1) de moyens de preuve compl\u00e9mentaires sur base de l\u2019article 19 du Code de commerce, est nouveau et, comme il obligerait votre Cour \u00e0 appr\u00e9cier la pertinence d\u2019une telle production, qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9e par le demandeur en cassation, au regard des \u00e9l\u00e9ments de preuve et de la r\u00e9partition de la charge de la preuve, il est m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit.<\/p>\n<p>Il en suit qu\u2019il est irrecevable.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, le moyen dont l\u2019objet est de critiquer la Cour d\u2019appel d\u2019avoir mal appr\u00e9ci\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de preuve, en l\u2019occurrence de ne pas avoir d\u00e9duit de l\u2019inscription \u00ab honoraires place de l\u2019Etoile \u00bb des comptes de 2007 des soci\u00e9t\u00e9s E) la preuve que celles-ci avaient ratifi\u00e9 la promesse de porte-fort de la soci\u00e9t\u00e9 A) , ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion l\u2019appr\u00e9ciation des \u00e9l\u00e9ments de preuve par les juges du fond, qui est souveraine.<\/p>\n<p>Il en suit, \u00e0 titre subsidiaire, que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, le moyen m\u00e9conna\u00eet que l\u2019article 19 du Code de commerce 45 , qui permet au juge saisi d\u2019une contestation d\u2019ordonner \u00e0 un commer\u00e7ant de produire des extraits pertinents d\u2019un livre de commerce 46 , est une disposition exceptionnelle dont le juge<\/p>\n<p>43 BOR\u00c9, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 81.84, page 472. 44 Idem, n\u00b0 81.87, page 473. 45 Cet article est repris de l\u2019article 15 du Code de commerce de 1807, dont le texte a \u00e9t\u00e9 ins\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019article 19 de ce Code par l\u2019effet de l\u2019article 24 de la loi du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises (M\u00e9morial, A, 2002, n\u00b0 149, page 3630). 46 Le Code de commerce utilise \u00e0 ce sujet le terme de \u00ab repr\u00e9sentation \u00bb, qui se diff\u00e9rencie de la \u00ab communication \u00bb, jadis pr\u00e9vu par l\u2019article 14 de ce Code, qui autorisait dans certains cas limitativement d\u00e9termin\u00e9s au juge d\u2019ordonner que les livres communiqu\u00e9es puissent \u00eatre consult\u00e9es dans toutes leurs parties (Louis FREDERICQ, Trait\u00e9 de droit commercial belge, Belgique, Gand, Rombaut Fecheyr, Tome I, 1946, n\u00b0 133, page 253 ; Joseph HAMEL et Gaston LAGARDE, Trait\u00e9 de droit commercial, France, Paris, Dalloz, Tome I, 1954, n\u00b0 251bis et n\u00b0 251ter, pages 302 \u00e0 305).<\/p>\n<p>24 n\u2019est appel\u00e9 \u00e0 faire application qu\u2019avec prudence, de sorte qu\u2019il est libre de l\u2019appliquer 47 , son pouvoir \u00e9tant de ce point de vue discr\u00e9tionnaire 48 . Il ne saurait donc \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la Cour d\u2019appel, qui disposait \u00e0 ce sujet d\u2019un pouvoir discr\u00e9tionnaire, d\u2019avoir refus\u00e9 d\u2019appliquer cette disposition, de surcro\u00eet d\u00e8s lors que le demandeur en cassation, qui avait la charge de la preuve, omettait de l\u2019invoquer.<\/p>\n<p>Il en suit, \u00e0 titre encore plus subsidiaire, que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur le quatri\u00e8me moyen de cassation (moyen unique de la \u00ab deuxi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>Le quatri\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 109 du Code de commerce et 1132 du Code civil, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, \u00e9cart\u00e9 comme cause interruptive de la prescription une attestation du 30 novembre 2007 au motif que \u00ab [s]i [son auteur] y admet la r\u00e9alisation par X) de prestations se rapportant au Contrat, il n\u2019en demeure pas moins que cet \u00e9crit ne contient pas un aveu clair et sans \u00e9quivoque de l\u2019existence de la cr\u00e9ance de X) relative \u00e0 l\u2019avance sur honoraires \u00bb 49 , alors que cette attestation constitue une reconnaissance de dette valable parce qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e par le d\u00e9biteur et que ce dernier y admet la r\u00e9alisation des prestations r\u00e9alis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 X) . Dans ce moyen, le demandeur en cassation critique l\u2019un des motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a, par confirmation, rejet\u00e9 la demande de voir condamner A) au paiement d\u2019un montant de 485.000.- euros, constituant le solde d\u2019une avance sur honoraires d\u2019un montant de 500.000.- euros stipul\u00e9e entre parties. Dans le motif critiqu\u00e9, les juges d\u2019appel ont d\u00e9ni\u00e9 \u00e0 une attestation produite par le demandeur en cassation la qualit\u00e9 d\u2019acte interruptif de prescription : \u00ab X) fait grief au tribunal d\u2019avoir \u00e9cart\u00e9 l\u2019attestation de J) du 30 novembre 2007 comme cause interruptive de prescription. Suivant cet \u00e9crit J) , \u00ab agissant en qualit\u00e9 d\u2019administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 A) SA, certifie que M. M) , g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 X) , nous a assist\u00e9 en tant que conseil de Monsieur H) depuis plusieurs ann\u00e9es, il a \u00e9galement assist\u00e9 \u00e0 l\u2019ensemble des r\u00e9unions afin de nous permettre d\u2019acqu\u00e9rir les soci\u00e9t\u00e9s porteuses des \u00eelots A-B et D du projet cit\u00e9 en r\u00e9f\u00e9rence. L\u2019acquisition de la soci\u00e9t\u00e9 N) porteuse des \u00eelots A et B du Projet de la Place de l\u2019Etoile, s\u2019est r\u00e9alis\u00e9e le 09\/02\/2007, et l\u2019acquisition de la soci\u00e9t\u00e9 E) D s\u2019est r\u00e9alis\u00e9e le 28\/11\/2007 \u00bb. Si J) y admet la r\u00e9alisation par X) de prestations se rapportant au Contrat, il n\u2019en demeure pas moins que cet \u00e9crit ne contient pas un aveu clair et sans \u00e9quivoque de l\u2019existence de la cr\u00e9ance de X) relative \u00e0 l\u2019avance sur honoraires.<\/p>\n<p>47 FREDERICQ, op.cit. et loc.cit. (il est \u00e0 pr\u00e9ciser que l\u2019article 15 du Code de commerce a \u00e9t\u00e9 repris en en Belgique par un article 22 de la loi du 15 d\u00e9cembre 1872 comprenant les titres Ier \u00e0 IV du livre Ier du Code de commerce, auquel l\u2019auteur se r\u00e9f\u00e8re). 48 Novelles, Droit Commercial, Belgique, Bruxelles, Picard, Tome I, 1931, n\u00b0 118, page 230. 49 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 19, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>25 La Cour rejoint d\u00e8s lors l\u2019analyse correcte faite par le tribunal et retient que cet \u00e9crit ne vaut pas reconnaissance de dette et ne permet d\u00e8s lors pas d\u2019interrompre la prescription. Le jugement est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 prescrite l\u2019action en paiement de l\u2019acompte sur honoraires de 500.000 euros pour avoir \u00e9t\u00e9 introduite le 8 f\u00e9vrier 2017, soit plus de 10 ans apr\u00e8s le dernier acte interruptif. \u00bb 50 .<\/p>\n<p>Dans son moyen, le demandeur en cassation soutient que l\u2019attestation aurait d\u00fb \u00eatre qualifi\u00e9e par les juges de fond de reconnaissance de dette et, partant, comme acte interruptif de prescription.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation S1) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen au motif qu\u2019il violerait les exigences de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885, imposant au demandeur en cassation de ne mettre en \u0153uvre dans chaque moyen ou branche de moyen qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture 51 . Il soutient que le moyen, parce qu\u2019il est tir\u00e9 de la violation de deux dispositions l\u00e9gales diff\u00e9rentes, \u00e0 savoir de l\u2019article 109 du Code de commerce et de l\u2019article 1132 du Code civil, mettrait en \u0153uvre deux cas d\u2019ouverture.<\/p>\n<p>Cette exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 m\u00e9conna\u00eet, comme celle oppos\u00e9e au troisi\u00e8me moyen, que le cas d\u2019ouverture vis\u00e9 par la disposition pr\u00e9cit\u00e9e de la loi de 1885 d\u00e9signe le grief, qui est \u00e0 distinguer des dispositions l\u00e9gales que le grief, \u00e0 le supposer \u00e9tabli, a eu pour effet de violer.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le moyen articule, sous le visa des deux dispositions l\u00e9gales invoqu\u00e9es, un grief unique, \u00e0 savoir que la Cour d\u2019appel aurait d\u00fb qualifier l\u2019attestation comme reconnaissance de dette et, partant, comme acte interruptif de prescription.<\/p>\n<p>Il en suit que l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Si le grief, qui est relatif \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de moyens de preuve, est susceptible d\u2019\u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 comme violation de l\u2019article 109 du Code de commerce, r\u00e9gissant la preuve en mati\u00e8re commerciale, il est \u00e9tranger \u00e0 l\u2019article 1132 du Code civil, qui est relatif \u00e0 l\u2019exigence, en mati\u00e8re contractuelle, de la cause.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen est irrecevable en ce qu\u2019il est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1132 du Code civil.<\/p>\n<p>Le moyen critique une appr\u00e9ciation de fait des juges du fond qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain. Il n\u2019articule pas un reproche de manque de base l\u00e9gale, donc d\u2019insuffisance des motifs de fait. La motivation critiqu\u00e9e, qui est exhaustive, est par ailleurs exempte d\u2019insuffisance.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen en ce qu\u2019il est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 109 du Code de commerce ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>50 Idem, m\u00eame page, quatri\u00e8me au dernier alin\u00e9a. 51 M\u00e9moire en r\u00e9ponse de la d\u00e9fenderesse S1), point 25, page 10.<\/p>\n<p>26 Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation (premier moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb) Le cinqui\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 1134 et 1175 du Code civil et 61, alin\u00e9a 1, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, en ce que la Cour d\u2019appel, pour d\u00e9clarer, par r\u00e9formation, non fond\u00e9e la demande de condamner la soci\u00e9t\u00e9 A) au paiement d\u2019honoraires d\u2019un montant de 4.500.000.- euros, a retenu que celle- ci ne pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e avoir emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive, de la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire, \u00e0 laquelle le paiement avait \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9, au motif que, m\u00eame si \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature du contrat, qui ne vise aucun plan d\u2019am\u00e9nagement particulier (ci-apr\u00e8s \u00ab PAP \u00bb) d\u00e9termin\u00e9, il n\u2019existait que le PAP approuv\u00e9 en 1995 et que le contrat ne mentionne pas qu\u2019une modification de ce dernier \u00e9tait envisag\u00e9 par les parties, il ne pouvait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avoir omis de demander une autorisation de construire sur base de ce PAP parce que la proc\u00e9dure d\u2019approbation d\u2019un nouveau PAP se trouvait \u00e0 ce moment \u00e0 un stade avanc\u00e9 et qu\u2019une demande se fondant sur l\u2019ancien PAP \u00ab aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation de construire et n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition \u00bb 52 , alors qu\u2019en retenant que le contrat n\u2019envisageait pas l\u2019adoption d\u2019un nouveau PAP tout en refusant d\u2019appliquer cette interpr\u00e9tation, elle a d\u00e9natur\u00e9 le contrat. Par ce moyen, tout comme dans le sixi\u00e8me et septi\u00e8me moyen, le demandeur en cassation critique le rejet, par r\u00e9formation, par la Cour d\u2019appel de sa demande de condamner la soci\u00e9t\u00e9 A) au paiement d\u2019honoraires stipul\u00e9s de 4.500.000.- euros, qui \u00e9taient dus le jour de la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire dans le cadre du projet immobilier formant l\u2019objet du contrat conclu entre parties. Les premiers juges avaient qualifi\u00e9 la d\u00e9livrance de ces autorisations de condition suspensive et avaient consid\u00e9r\u00e9 que la d\u00e9faillance de cette condition \u00e9tait imputable \u00e0 la d\u00e9fenderesse, de sorte que la condition \u00e9tait, sur base de l\u2019article 1178 du Code civil, \u00e0 r\u00e9puter accomplie, ce qui obligeait la d\u00e9fenderesse \u00e0 payer les honoraires stipul\u00e9s 53 . Pour r\u00e9former cette d\u00e9cision, la Cour d\u2019appel consid\u00e9ra que la d\u00e9fenderesse ne pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e avoir emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition. Elle fonda sa d\u00e9cision sur les motifs suivants : \u00ab Dans la mesure o\u00f9 la condition ne s\u2019est pas accomplie avant le 12 juin 2010, il y a lieu d\u2019appr\u00e9cier si cette d\u00e9faillance est imputable \u00e0 A) . Le curateur avance qu\u2019A) avait pu introduire une demande de permis de construire sur base du PAP existant \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature du Contrat. Il conteste que le Contrat incluait un projet de modification du PAP existant et qu\u2019il lui incombait d\u2019aider A) \u00e0 modifier ce PAP. Il est constant en cause qu\u2019un PAP relatif \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli le 11 juin 1993, approuv\u00e9 par le Conseil communal de Luxembourg le 11 juillet 1993 et par le Ministre de l\u2019Int\u00e9rieur le 3 mai 1995. Il r\u00e9sulte du courrier de la Ville de Luxembourg du 18 f\u00e9vrier 2009 qu\u2019un PAP modifiant les \u00eelots A et B du PAP de 1995 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 le 24 novembre 2008 et refus\u00e9 le 11 mai 2009 par le<\/p>\n<p>52 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, dernier alin\u00e9a. 53 Idem, page 7, dernier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>27 Ministre de l\u2019Int\u00e9rieur. Il se d\u00e9gage du courrier de la Ville de Luxembourg du 5 octobre 2017 que le PAP 1995 a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 plusieurs modifications et que notamment un PAP \u00ab \u00eelots A- D \u00bb et un PAP \u00ab \u00eelots B, C1 \u00e0 C5 \u00bb ont \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par le Ministre de l\u2019Int\u00e9rieur le 23 novembre 2010. L\u2019article 1.2. du Contrat pr\u00e9voit que la mission d\u2019assistance confi\u00e9e \u00e0 X) contient une \u00ab assistance g\u00e9n\u00e9rale, dans le cadre de la r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile, \u00eelots A et B \u00bb sans toutefois viser un PAP en particulier. S\u2019il est vrai qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature du Contrat, il n\u2019existait que le PAP approuv\u00e9 en 1995 et que le Contrat ne mentionne pas qu\u2019une modification de ce PAP est ou \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties, il r\u00e9sulte cependant du courrier de la Ville de Luxembourg du 18 f\u00e9vrier 2009 qu\u2019une demande de modification du PAP a \u00e9t\u00e9 faite le 24 novembre 2008. Il se d\u00e9gage encore des pi\u00e8ces vers\u00e9es que X) a organis\u00e9 plusieurs r\u00e9unions en 2006, 2007 et en 2009 entre les diff\u00e9rents acteurs du projet et les autorit\u00e9s communales, de sorte qu\u2019il faut en d\u00e9duire que X) a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP et que celle-ci s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile. \u00bb Il s\u2019ensuit qu\u2019au vu du stade avanc\u00e9 de la proc\u00e9dure d\u2019approbation du nouveau PAP, X) ne saurait valablement reprocher \u00e0 A) de ne pas avoir introduit une demande d\u2019autorisation de construire sur base de l\u2019ancien PAP. Une telle demande aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation de construire et n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition.<\/p>\n<p>[\u2026] A) critique ensuite la motivation du tribunal retenant sur base du compte rendu d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 qu\u2019il n\u2019existait au plus tard en ao\u00fbt 2009 plus aucun obstacle au d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation de construire. Elle estime que dans la mesure o\u00f9 le projet envisag\u00e9 comportait \u00e9galement la n\u00e9cessit\u00e9, respectivement le souhait de la Ville de Luxembourg d\u2019adapter le PAG, elle a voulu attendre, par prudence, l\u2019approbation du PAP avant d\u2019introduire sa demande d\u2019autorisation de construire. Il r\u00e9sulte du compte rendu de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 que [\u2026] \u00ab la VDL ne s\u2019opposera pas \u00e0 la d\u00e9livrance des autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives pour cause de la non ach\u00e8vement du remembrement de la Place de l\u2019Etoile et que soci\u00e9t\u00e9s E) I et E) II ( respectivement propri\u00e9taires des \u00eelots A, B \u00e9largis, pour la premi\u00e8re et de l\u2019\u00eelot D pour la seconde) pourront obtenir les autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives (sous r\u00e9serve d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 les d\u00e9marches n\u00e9cessaires) pour autant qu\u2019elle d\u00e9livrent une caution bancaire pour couvrir les sommes dont elles seraient redevables au titre du remembrement une fois le processus de remembrement et le calcul des frais \u00e9tablis par les services de la VDL \u00bb. C\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a d\u00e9duit de cette pi\u00e8ce qu\u2019une autorisation de construire aurait pu \u00eatre introduite d\u00e8s ao\u00fbt 2009. En effet, d\u2019une part l\u2019affirmation de la Ville de Luxembourg quant \u00e0 la possibilit\u00e9 d\u2019une autorisation de construire s\u2019inscrit dans le cadre de la proc\u00e9dure de remembrement. Or cette proc\u00e9dure se situe \u00e0 un stade<\/p>\n<p>28 ult\u00e9rieur \u00e0 l\u2019approbation du PAG, respectivement du PAP. Par ailleurs, l\u2019affirmation ne contient pas d\u2019accord de principe mais soumet cette demande d\u2019autorisation \u00e0 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb. Dans la mesure o\u00f9 une demande d\u2019autorisation de construire ne saurait se baser sur un PAG voire un PAP non encore approuv\u00e9 et qui demeure toujours au stade des n\u00e9gociations, il faut en d\u00e9duire qu\u2019en ao\u00fbt 2009, il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire. Le compte rendu pr\u00e9cise par ailleurs plus loin que le bourgmestre est pr\u00eat \u00e0 tout mettre en \u0153uvre afin que le premier vote du Conseil Municipal statuant sur successivement, la modification du PAG et puis la demande de modification du PAP puisse avoir lieu en octobre 2009. Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du Contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la condition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) . Le jugement est d\u00e8s lors \u00e0 r\u00e9former et il y a lieu de d\u00e9clarer la demande de X) non fond\u00e9e. \u00bb 54 .<\/p>\n<p>Dans son cinqui\u00e8me moyen, le demandeur en cassation critique le premier de ces motifs, \u00e0 savoir le rejet par la Cour d\u2019appel de son moyen d\u2019appel tir\u00e9 de ce que la d\u00e9fenderesse A) \u00ab aurait pu introduire une demande de permis de construire sur base du PAP existant \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature du Contrat [parce que] le Contrat [n\u2019] incluait [pas] un projet de modification du PAP existant et qu\u2019il [n\u2019]incombait [pas \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) ] d\u2019aider A) \u00e0 modifier ce PAP \u00bb 55 . Il reproche \u00e0 la Cour d\u2019appel, \u00ab apr\u00e8s avoir reconnu que le contrat ne mentionne nullement qu\u2019une modification du PAP de 1995 \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties, [d\u2019avoir] jug\u00e9 que la modification du PAP s\u2019inscrivait dans la mission d\u00e9finie par le Contrat \u00bb 56 et d\u2019avoir ainsi refus\u00e9 d\u2019appliquer \u00ab la d\u00e9termination du sens du Contrat \u00bb<\/p>\n<p>retenue par elle.<\/p>\n<p>Ce moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 1134, 1163 58 et 1175 du Code civil et 61, alin\u00e9a 1, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La d\u00e9fenderesse en cassation S1) soul\u00e8ve, comme dans le cadre du troisi\u00e8me et du quatri\u00e8me moyen, l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen pour mettre en \u0153uvre, contrairement aux exigences de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885 plusieurs cas d\u2019ouverture 59 . Cette exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 m\u00e9conna\u00eet, comme expos\u00e9 ci-avant \u00e0 l\u2019occasion de la discussion des moyens pr\u00e9cit\u00e9s, que le cas d\u2019ouverture est \u00e0 comprendre comme \u00e9tant le grief formant l\u2019objet du moyen, \u00e0 l\u2019exclusion des dispositions l\u00e9gales invoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019appui de ce grief. En l\u2019esp\u00e8ce, le grief du moyen consiste dans le reproche que la Cour d\u2019appel, apr\u00e8s avoir d\u00e9termin\u00e9 le sens du contrat, aurait omis<\/p>\n<p>54 Idem, page 22, deuxi\u00e8me au dernier alin\u00e9a, page 23, troisi\u00e8me au dernier alin\u00e9a, et page 24, premier et deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 55 Idem, page 22, troisi\u00e8me alin\u00e9a. 56 M\u00e9moire en cassation, page 14, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du moyen). 57 Idem, m\u00eame page, avant-dernier alin\u00e9a. 58 Cet article n\u2019est certes pas invoqu\u00e9 formellement dans l\u2019\u00e9num\u00e9ration des dispositions de la violation desquelles le moyen est tir\u00e9 (M\u00e9moire en cassation, page 14, sous \u00ab Premier moyen de cassation \u00bb, premier alin\u00e9a, premi\u00e8re partie de la phrase, pr\u00e9c\u00e9dant le double point), mais il est ensuite \u00e9nonc\u00e9 dans le cadre de la citation de ces dispositions (idem, seconde partie de la phrase, suivant le double point), de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019admettre que le d\u00e9faut de mention de l\u2019article dans l\u2019\u00e9num\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9e est le fruit d\u2019une erreur mat\u00e9rielle et que le moyen est en r\u00e9alit\u00e9 \u00e9galement tir\u00e9 de la violation de cette disposition. 59 M\u00e9moire en r\u00e9ponse de la d\u00e9fenderesse S1), point 30, page 11.<\/p>\n<p>29 d\u2019appliquer ce sens. Les articles \u00e9num\u00e9r\u00e9s, qui ne sont pas \u00e0 confondre avec le cas d\u2019ouverture, sont invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de ce dernier. Le moyen ne comporte donc, nonobstant l\u2019invocation d\u2019une pluralit\u00e9 de lois, qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture.<\/p>\n<p>Il en suit que l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Les articles 1175 du Code civil et 61, alin\u00e9a 1, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile sont \u00e9trangers au grief, qui est relatif \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation du contrat et \u00e0 l\u2019application de cette interpr\u00e9tation. L\u2019article 1163 du Code civil, qui a pour objet l\u2019interpr\u00e9tation des conventions, rel\u00e8ve des articles 1156 \u00e0 1164 du Code civil, qui n\u2019ont aucun caract\u00e8re imp\u00e9ratif, mais ne constituent que des conseils donn\u00e9s aux juges par le l\u00e9gislateur pour l\u2019interpr\u00e9tation des conventions et non des r\u00e8gles absolues dont la m\u00e9connaissance donne ouverture \u00e0 cassation 60 .<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen, pour autant qu\u2019il est tir\u00e9 de la violation des articles 1163 et 1175 du Code civil et 61, alin\u00e9a 1, du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, est irrecevable.<\/p>\n<p>Le moyen, dans la mesure o\u00f9 il reste recevable, c\u2019est-\u00e0-dire pour autant qu\u2019il est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1134 du Code civil, attaque les motifs par lesquels la Cour d\u2019appel a conclu que la soci\u00e9t\u00e9 A) , d\u00e9bitrice de la condition suspensive stipul\u00e9e ayant consist\u00e9 \u00e0 obtenir une autorisation de construire, n\u2019a pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de cette condition.<\/p>\n<p>Il attaque dans ce cadre le motif tir\u00e9 de ce qu\u2019il ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9 de ne pas avoir introduit une demande d\u2019autorisation de construire sur base de l\u2019ancien PAP parce que, \u00e0 cette \u00e9poque, l\u2019adoption d\u2019un nouveau PAP avait \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e et que la proc\u00e9dure d\u2019approbation de ce dernier se trouvait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 un stade avanc\u00e9, de sorte qu\u2019une demande d\u2019autorisation fond\u00e9e sur l\u2019ancien PAP aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir.<\/p>\n<p>Or, la Cour d\u2019appel a fond\u00e9 sa conclusion, tir\u00e9e de ce que la soci\u00e9t\u00e9 n\u2019avait pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition, en outre sur les motifs suivants, cit\u00e9s ci-avant : \u00ab A) critique ensuite la motivation du tribunal retenant sur base du compte rendu d\u2019une r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 qu\u2019il n\u2019existait au plus tard en ao\u00fbt 2009 plus aucun obstacle au d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation de construire. Elle estime que dans la mesure o\u00f9 le projet envisag\u00e9 comportait \u00e9galement la n\u00e9cessit\u00e9, respectivement le souhait de la Ville de Luxembourg d\u2019adapter le PAG, elle a voulu attendre, par prudence, l\u2019approbation du PAP avant d\u2019introduire sa demande d\u2019autorisation de construire. Il r\u00e9sulte du compte rendu de la r\u00e9union du 17 ao\u00fbt 2009 que [\u2026] \u00ab la VDL ne s\u2019opposera pas \u00e0 la d\u00e9livrance des autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives pour cause de la non ach\u00e8vement du remembrement de la Place de l\u2019Etoile et que soci\u00e9t\u00e9s E) I et E) II ( respectivement propri\u00e9taires des \u00eelots A, B \u00e9largis, pour la premi\u00e8re et de l\u2019\u00eelot D pour la seconde) pourront obtenir les autorisations de b\u00e2tir d\u00e9finitives (sous r\u00e9serve d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 les d\u00e9marches n\u00e9cessaires) pour autant qu\u2019elle d\u00e9livrent une caution bancaire pour couvrir les sommes dont elles seraient redevables au titre du<\/p>\n<p>60 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration : Cour de cassation, 8 juillet 2021, n\u00b0 114\/2021, num\u00e9ro CAS-2020-00113 du registre (r\u00e9ponse au quatri\u00e8me moyen).<\/p>\n<p>30 remembrement une fois le processus de remembrement et le calcul des frais \u00e9tablis par les services de la VDL \u00bb. C\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a d\u00e9duit de cette pi\u00e8ce qu\u2019une autorisation de construire aurait pu \u00eatre introduite d\u00e8s ao\u00fbt 2009. En effet, d\u2019une part l\u2019affirmation de la Ville de Luxembourg quant \u00e0 la possibilit\u00e9 d\u2019une autorisation de construire s\u2019inscrit dans le cadre de la proc\u00e9dure de remembrement. Or cette proc\u00e9dure se situe \u00e0 un stade ult\u00e9rieur \u00e0 l\u2019approbation du PAG, respectivement du PAP. Par ailleurs, l\u2019affirmation ne contient pas d\u2019accord de principe mais soumet cette demande d\u2019autorisation \u00e0 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb. Dans la mesure o\u00f9 une demande d\u2019autorisation de construire ne saurait se baser sur un PAG voire un PAP non encore approuv\u00e9 et qui demeure toujours au stade des n\u00e9gociations, il faut en d\u00e9duire qu\u2019en ao\u00fbt 2009, il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire. Le compte rendu pr\u00e9cise par ailleurs plus loin que le bourgmestre est pr\u00eat \u00e0 tout mettre en \u0153uvre afin que le premier vote du Conseil Municipal statuant sur successivement, la modification du PAG et puis la demande de modification du PAP puisse avoir lieu en octobre 2009. Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du Contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la condition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) . Le jugement est d\u00e8s lors \u00e0 r\u00e9former et il y a lieu de d\u00e9clarer la demande de X) non fond\u00e9e. \u00bb 61 . La Cour d\u2019appel constate donc que la Ville de Luxembourg subordonnait la \u00ab demande d\u2019autorisation \u00e0 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb [de sorte que, \u00e0 cette \u00e9poque] il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire [ce \u00e0 quoi s\u2019ajoute que] [i]l se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du Contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la condition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) \u00bb 62 . Ces motifs ne sont pas attaqu\u00e9s 63 . Ils constituent cependant un fondement suffisant de la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel de conclure que la d\u00e9fenderesse A) n\u2019a pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive stipul\u00e9e et, partant, de d\u00e9charger celle-ci de la condamnation prononc\u00e9e contre elle par les juges de premi\u00e8re instance. Il en suit que le moyen, qui attaque des motifs non n\u00e9cessaires au soutien de la d\u00e9cision, est inop\u00e9rant. A titre subsidiaire, le moyen critique la Cour d\u2019appel d\u2019avoir \u00ab reconnu que le contrat ne mentionne nullement qu\u2019une modification du PAP de 1995 \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties [tout en jugeant] que la modification du PAP s\u2019inscrivait dans la mission d\u00e9finie par le<\/p>\n<p>61 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 23, troisi\u00e8me au dernier alin\u00e9a, et page 24, premier et deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 62 Idem, m\u00eame page, dernier alin\u00e9a, et page 24, premier alin\u00e9a. 63 Les seuls motifs attaqu\u00e9s sont ceux reproduits dans l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 \u00e0 la page 22, avant-dernier et dernier alin\u00e9a (M\u00e9moire en cassation, page 13, sous \u00ab Troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb).<\/p>\n<p>31 Contrat \u00bb 64 . Il lui reproche ainsi d\u2019avoir retenu que les parties n\u2019avaient pas stipul\u00e9 d\u2019obligation d\u2019assistance dans le cadre d\u2019une modification du PAP de 1995, tout en retenant, de fa\u00e7on contradictoire, qu\u2019une telle assistance faisait partie de la mission confi\u00e9e par le contrat \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 X) . Ce reproche m\u00e9conna\u00eet que la Cour d\u2019appel a constat\u00e9 que : &#8211; si \u00ab le Contrat ne mentionne pas qu\u2019une modification de ce PAP [de 1995] est ou \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties \u00bb,<\/p>\n<p>&#8211; ce silence n\u2019est pas \u00e0 comprendre comme preuve de l\u2019absence d\u2019obligation contractuelle de X) de fournir une assistance dans le cadre de la modification de ce PAP parce que \u00ab [l]\u2019 article 1.2. du Contrat pr\u00e9voit que la mission d\u2019assistance confi\u00e9e \u00e0 X) contient une \u00ab assistance g\u00e9n\u00e9rale, dans l e cadre de la r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile, \u00eelots A et B \u00bb sans toutefois viser un PAP en particulier \u00bb 65 , de sorte que cette assistance \u00ab s\u2019inscrivait dans sa mission d\u00e9finie par le Contrat sous \u00ab r\u00e9alisation du Projet d\u2019Am\u00e9nagement de la Place de l\u2019Etoile \u00bb \u00bb 66 , conclusion qui est confort\u00e9e par le fait que \u00ab X) [\u2026] a activement fourni une assistance dans le cadre de la modification du PAP \u00bb 67 . Contrairement \u00e0 ce qui est all\u00e9gu\u00e9 par le moyen, la circonstance que le contrat ne mentionne pas qu\u2019une modification du PAP est ou \u00e9tait envisag\u00e9e par les parties n\u2019est donc, suivant l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour d\u2019appel, pas de nature \u00e0 \u00e9tablir que le contrat ne stipulait pas d\u2019obligation pour X) de fournir son assistance dans le cadre d\u2019une telle modification. Il en suit, \u00e0 titre subsidiaire, que le moyen, qui repose sur une mauvaise lecture de l\u2019arr\u00eat, supposant erron\u00e9ment que la Cour d\u2019appel aurait constat\u00e9 que les parties n\u2019avaient pas conclu d\u2019obligation d\u2019assistance dans le cadre de la modification du PAP, manque en fait, de sorte qu\u2019il est irrecevable. A titre plus subsidiaire, le moyen, en critiquant la Cour d\u2019appel d\u2019avoir constat\u00e9 que le contrat comportait une obligation d\u2019assistance de X) dans le cadre de la modification du PAP, tend \u00e0 remettre en discussion l\u2019interpr\u00e9tation du contrat par les juges du fond, qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain d\u2019appr\u00e9ciation. Il en suit, \u00e0 titre plus subsidiaire, que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le sixi\u00e8me moyen de cassation (deuxi\u00e8me moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>Le sixi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 1178 du Code civil et 108ter de la loi modifi\u00e9e du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain, dans sa teneur d\u00e9coulant de l\u2019article I, point 9\u00b0, de la loi du 19 juillet 2005 portant<\/p>\n<p>64 M\u00e9moire en cassation, page 14, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a. 65 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, avant-dernier alin\u00e9a. 66 Idem et loc.cit. 67 Idem et loc.cit.<\/p>\n<p>32 notamment modification de la pr\u00e9cit\u00e9e de 2004 68 , en ce que la Cour d\u2019appel, pour d\u00e9clarer, par r\u00e9formation, non fond\u00e9e la demande de condamner la soci\u00e9t\u00e9 A) au paiement d\u2019honoraires d\u2019un montant de 4.500.000.- euros, a retenu que celle- ci ne pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e avoir emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive, de la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire, \u00e0 laquelle le paiement avait \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9, en consid\u00e9rant que la demande de modification du PAP introduite par cette soci\u00e9t\u00e9 en date du 24 novembre 2008 \u00e9tablissait \u00e0 suffisance ses d\u00e9marches actives en vue de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire, alors que cette d\u00e9marche de la soci\u00e9t\u00e9 ne r\u00e9pondait nullement \u00e0 son obligation contractuelle de d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation de construire et, intervenant seulement trois ans et quatre mois apr\u00e8s la signature du contrat, n\u2019\u00e9tablit pas que la soci\u00e9t\u00e9 a coop\u00e9r\u00e9 loyalement en vue de permettre la lev\u00e9e de la condition suspensive. La d\u00e9fenderesse en cassation S1) soul\u00e8ve, comme dans le cadre du troisi\u00e8me, quatri\u00e8me et cinqui\u00e8me moyen, l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen au motif que ce dernier, parce qu\u2019il est tir\u00e9 de fa\u00e7on concomitante de la violation de deux dispositions l\u00e9gales, mettrait en \u0153uvre, contrairement \u00e0 l\u2019exigence de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885, plusieurs cas d\u2019ouverture. Ce reproche m\u00e9conna\u00eet, comme expos\u00e9 ci-avant dans le cadre de la discussion des moyens pr\u00e9cit\u00e9s, que le cas d\u2019ouverture s\u2019entend du grief oppos\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat, \u00e0 distinguer des dispositions l\u00e9gales invoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019appui du cas d\u2019ouverture. En l\u2019esp\u00e8ce, le cas d\u2019ouverture, donc le grief, est la mauvaise appr\u00e9ciation all\u00e9gu\u00e9e par la Cour d\u2019appel de la question de savoir si la soci\u00e9t\u00e9 A) a emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive.<\/p>\n<p>Il en suit que, le moyen, bien que tir\u00e9 de la violation de deux dispositions l\u00e9gales, ne mettant en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture, donc respectant les exigences de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885, l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le moyen est tir\u00e9, outre de la violation de l\u2019article 1178 du Code civil, de celle de l\u2019article 108ter, ancien, de la loi modifi\u00e9e du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain. Cette disposition est \u00e9trang\u00e8re au grief, qui critique les appr\u00e9ciations faites par la Cour d\u2019appel dans le cadre de l\u2019application de l\u2019article 1178 du Code civil.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen, dans la mesure o\u00f9 il est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 108ter, ancien, de la loi modifi\u00e9e du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain, est irrecevable.<\/p>\n<p>Le moyen critique les m\u00eames motifs que ceux vis\u00e9s par le cinqui\u00e8me moyen 69 . Or, ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 vu ci-avant, dans le cadre de la discussion de ce moyen, la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel de conclure que la soci\u00e9t\u00e9 A) n\u2019a pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive stipul\u00e9e repose \u00e9galement sur d\u2019autres motifs 70 . Dans ces derniers la Cour d\u2019appel constate, comme relev\u00e9 ci-avant, que la Ville de Luxembourg subordonnait la \u00ab demande d\u2019autorisation [dont l\u2019obtention constituait l\u2019objet de la condition suspensive] \u00e0<\/p>\n<p>68 Loi du 19 juillet 2005 portant modification 1. de la loi du 19 juillet 2004 concernant l\u2019am\u00e9nagement communal et le d\u00e9veloppement urbain ; 2. de la loi communale modifi\u00e9e du 13 d\u00e9cembre 1988 ; 3. de la loi du 21 mai 1999 concernant l\u2019am\u00e9nagement du territoire ; 4. de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (M\u00e9morial, A, 2005, n\u00b0 109, page 1888). 69 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, avant-dernier et dernier alin\u00e9a (voir : M\u00e9moire en cassation, page 13, sous \u00ab Troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb). 70 Idem, page 23, troisi\u00e8me alin\u00e9a, \u00e0 page 24, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, cit\u00e9s ci-avant dans le cadre de la discussion du cinqui\u00e8me moyen.<\/p>\n<p>33 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb [de sorte que, \u00e0 cette \u00e9poque] il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire [ce \u00e0 quoi s\u2019ajoute que] [i] l se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du Contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la condition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) \u00bb 71 . Ces motifs, qui ne sont pas attaqu\u00e9s, constituent un fondement suffisant de la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel de refuser d\u2019appliquer l\u2019article 1178 du Code civil \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 A) . Il en suit que le moyen, qui attaque des motifs non n\u00e9cessaires au soutien de la d\u00e9cision, est inop\u00e9rant. Le moyen critique la Cour d\u2019appel d\u2019avoir conclu que la d\u00e9bitrice de la condition suspensive, la soci\u00e9t\u00e9 A) , n\u2019avait pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition parce qu\u2019elle a d\u00e9pos\u00e9 en date du 24 novembre 2008 une demande de modification du PAP 72 . En r\u00e9alit\u00e9, la Cour d\u2019appel a \u00e9voqu\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t de la demande de modification du PAP, non pour en d\u00e9duire que la d\u00e9bitrice n\u2019avait pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition, mais pour rejeter le moyen du demandeur en cassation tir\u00e9 de ce que la d\u00e9bitrice aurait d\u00fb d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire sur base du PAP approuv\u00e9 en 1995. La conclusion que la d\u00e9bitrice n\u2019a pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition est d\u00e9duite du constat, non attaqu\u00e9, que la Ville de Luxembourg subordonnait la \u00ab demande d\u2019autorisation [dont l\u2019obtention constituait l\u2019objet de la condition suspensive] \u00e0 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb [de sorte que, \u00e0 cette \u00e9poque] il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire \u00bb 73 . Il en suit, \u00e0 titre subsidiaire, que le moyen, qui repose sur une mauvaise lecture de l\u2019arr\u00eat, manque en fait, de sorte qu\u2019il est irrecevable. A titre plus subsidiaire, le moyen, qui critique que \u00ab la d\u00e9marche entreprise par A) de modification du PAP ne r\u00e9pondait nullement \u00e0 son obligation contractuelle de d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande de permis de construire et qu\u2019en outre, cette d\u00e9marche entreprise, trois ans et quatre mois apr\u00e8s la signature du Contrat n\u2019\u00e9tablit pas contrairement \u00e0 ce que les juges d\u2019appel ont estim\u00e9, que la partie oblig\u00e9e a coop\u00e9r\u00e9 loyalement en vue de permettre la lev\u00e9e de la condition suspensive \u00bb 74 , tend \u00e0 remettre en discussion l\u2019appr\u00e9ciation souveraine par les juges du fond de la fa\u00e7on dont la d\u00e9bitrice de la condition suspensive A) a ex\u00e9cut\u00e9 ses obligations contractuelles. Il en suit \u00e0 titre plus subsidiaire, que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Sur le septi\u00e8me moyen de cassation (troisi\u00e8me moyen de la \u00ab troisi\u00e8me disposition attaqu\u00e9e \u00bb)<\/p>\n<p>71 Idem, page 23 , dernier alin\u00e9a, et page 24, premier alin\u00e9a. 72 M\u00e9moire en cassation, page 15, avant-dernier alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du moyen) : \u00ab En ce que les juges d\u2019appel ont consid\u00e9r\u00e9 que la demande de modification du PAP introduite par A) SA le 24 novembre 2008 \u00e9tablissait \u00e0 suffisance ses d\u00e9marches actives en vue de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire \u00bb. 73 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 23, dernier alin\u00e9a. 74 M\u00e9moire en cassation, page 15, dernier alin\u00e9a (\u00e9nonc\u00e9 du moyen).<\/p>\n<p>34 Le septi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation des articles 249 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, 89 de la Constitution et 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, en ce que la Cour d\u2019appel, pour d\u00e9clarer, par r\u00e9formation, non fond\u00e9e la demande de condamner la soci\u00e9t\u00e9 A) au paiement d\u2019honoraires d\u2019un montant de 4.500.000.- euros, a retenu que celle- ci ne pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e avoir emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition suspensive, de la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation de construire, \u00e0 laquelle le paiement avait \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9, au motif que, m\u00eame si \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature du contrat, qui ne vise aucun PAP d\u00e9termin\u00e9, il n\u2019existait que le PAP approuv\u00e9 en 1995 et que le contrat ne mentionne pas qu\u2019une modification de ce dernier \u00e9tait envisag\u00e9 par les parties, il ne pouvait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avoir omis de demander une autorisation de construire sur base de ce PAP parce que la proc\u00e9dure d\u2019approbation d\u2019un nouveau PAP se trouvait \u00e0 ce moment \u00e0 un stade avanc\u00e9 et qu\u2019une demande se fondant sur l\u2019ancien PAP \u00ab aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation de construire et n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition \u00bb 75 , alors qu\u2019en \u00e9mettant des doutes sur la possibilit\u00e9 d\u2019obtenir une autorisation de construire, elle a failli \u00e0 son obligation de motivation, qui lui interdit de fonder sa d\u00e9cision sur des motifs insuffisants, dubitatifs ou contradictoires.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation S1) fait valoir \u00e0 nouveau, comme dans le cadre du troisi\u00e8me, quatri\u00e8me, cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me moyen, l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen au motif qu\u2019il ne respecterait pas les exigences de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, premi\u00e8re phrase, de la loi de 1885, en mettant en \u0153uvre, par l\u2019invocation de deux dispositions l\u00e9gales, plusieurs cas d\u2019ouverture. Ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 vu ci-avant, dans le cadre de la discussion des moyens pr\u00e9cit\u00e9s, le cas d\u2019ouverture au sens de la loi de 1885 vise le grief et non la disposition l\u00e9gale invoqu\u00e9e \u00e0 l\u2019appui de ce dernier. En l\u2019esp\u00e8ce, le grief all\u00e9gu\u00e9 est un d\u00e9faut de motifs par usage d\u2019un motif dubitatif.<\/p>\n<p>Il en suit que, le moyen ne mettant en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture, l\u2019exception d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le d\u00e9faut all\u00e9gu\u00e9 de motifs, \u00e0 le supposer \u00e9tabli, est susceptible d\u2019\u00eatre sanctionn\u00e9 au titre des trois dispositions all\u00e9gu\u00e9es, l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales \u00e9tant \u00e0 ce titre invoqu\u00e9 en tant qu\u2019il impose, dans le cadre du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, la motivation des d\u00e9cisions de justice. L\u2019invocation cumulative de ces trois dispositions ne saurait donc donner lieu \u00e0 critique.<\/p>\n<p>Le moyen conteste que la Cour d\u2019appel, pour rejeter le moyen d\u2019appel du demandeur en cassation tir\u00e9 de ce que la d\u00e9bitrice de la condition suspensive stipul\u00e9e, A) , aurait pu introduire une demande d\u2019autorisation de construire sur base du PAP approuv\u00e9 en 1995, a constat\u00e9 que \u00ab X) ne saurait valablement reprocher \u00e0 A) de ne pas avoir introduit une demande d\u2019autorisation de construire sur base de l\u2019ancien PAP [parce que] [u] ne telle demande aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation de construire et n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition \u00bb 76 .<\/p>\n<p>Il critique, comme le cinqui\u00e8me et le sixi\u00e8me moyen, un motif surabondant. En effet, ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 ci-avant dans le cadre de la discussion de ces deux moyens, la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel de conclure que la d\u00e9bitrice de la condition suspensive, la soci\u00e9t\u00e9 A), n\u2019a pas emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de cette condition repose \u00e9galement sur d\u2019autres motifs, non<\/p>\n<p>75 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, dernier alin\u00e9a. 76 Idem et loc.cit.<\/p>\n<p>35 critiqu\u00e9s, \u00e0 savoir sur le constat que la Ville de Luxembourg subordonnait la \u00ab demande d\u2019autorisation [dont l\u2019obtention constituait l\u2019objet de la condition suspensive] \u00e0 l\u2019accomplissement de \u00ab d\u00e9marches n\u00e9cessaires \u00bb [de sorte que, \u00e0 cette \u00e9poque] il \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9 de d\u00e9poser une demande d\u2019autorisation de construire [ce \u00e0 quoi s\u2019ajoute que] [i] l se d\u00e9gage des pi\u00e8ces que durant le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution du Contrat, des d\u00e9marches actives ont \u00e9t\u00e9 faites en vue de pouvoir d\u00e9poser des demandes d\u2019autorisations de construire, de sorte que si au terme du Contrat, la condition n\u2019\u00e9tait pas accomplie, la d\u00e9faillance n\u2019est cependant pas imputable \u00e0 A) \u00bb 77 .<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen est inop\u00e9rant.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, il est vrai que des motifs dubitatifs \u00e9quivalent \u00e0 un d\u00e9faut ou \u00e0 une absence de motifs 78 . Toutefois, \u00ab l\u2019expression dubitative ne vicie pas l\u2019arr\u00eat lorsque d\u2019autres \u00e9nonciations de celui-ci d\u00e9montrent le caract\u00e8re affirmatif de la pens\u00e9e du juge \u00bb 79 . En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour d\u2019appel constate qu\u2019une demande d\u2019autorisation de construire sur base de l\u2019ancien PAP, pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 un moment o\u00f9 une demande de modification de ce PAP avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e et o\u00f9 la proc\u00e9dure d\u2019approbation de ce nouveau PAP se trouvait d\u00e9j\u00e0 un stade avanc\u00e9, \u00ab aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation de construire \u00bb 80 pour en d\u00e9duire que le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une telle demande \u00ab n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune incidence sur l\u2019accomplissement de la condition \u00bb 81 . Le motif critiqu\u00e9 n\u2019exprime donc aucune incertitude dans la pens\u00e9e du juge.<\/p>\n<p>Le motif critiqu\u00e9 a eu pour objet de s\u2019exprimer sur le point de savoir si A) , en sa qualit\u00e9 de d\u00e9bitrice de la condition suspensive de l\u2019obtention d\u2019une autorisation de construite, a emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de cette condition, ce qui aurait eu pour cons\u00e9quence que la condition aurait d\u00fb \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e, sur base de l\u2019article 1178 du Code civil, comme \u00e9tant accomplie. La condition est un \u00e9v\u00e9nement qui est incertain dans sa date et dans sa r\u00e9alisation 82 . En l\u2019esp\u00e8ce, cet \u00e9v\u00e9nement a \u00e9t\u00e9 l\u2019obtention par la Ville de Luxembourg d\u2019une autorisation de construire. Cet \u00e9v\u00e9nement \u00e9tait incertain \u00ab non seulement dans sa date, mais aussi quant \u00e0 sa r\u00e9alisation, car celle- ci d\u00e9pend tant d\u2019A) (qui doit entreprendre les d\u00e9marches pour solliciter le permis de construire) que du certificat d\u2019autorisation de construire du bourgmestre de la commune \u00bb 83 . Il existe donc, par hypoth\u00e8se, une incertitude si le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation aboutira \u00e0 la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation. Cette d\u00e9cision incombe aux autorit\u00e9s communales et elle est soustraite au pouvoir du demandeur. Pas plus que ce dernier, le juge ne peut anticiper avec certitude la d\u00e9cision des autorit\u00e9s communales sur le sort de la demande. L\u2019anticipation de la d\u00e9cision s\u2019exerce forc\u00e9ment par recours \u00e0 des probabilit\u00e9s. Il ne saurait donc \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la Cour d\u2019appel de s\u2019\u00eatre limit\u00e9e \u00e0 constater que le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation sur base de l\u2019ancien PAP aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir. Or, un motif n\u2019est dubitatif que s\u2019il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond \u00e9tait tenu de proc\u00e9der \u00e0 une constatation certaine 84 . Comme la Cour d\u2019appel n\u2019\u00e9tait, eu \u00e9gard au n\u00e9cessaire al\u00e9a de la condition, pas tenue d\u2019anticiper avec certitude la d\u00e9cision des autorit\u00e9s communales, le constat que la demande aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme motif dubitatif.<\/p>\n<p>77 Idem, page 23, dernier alin\u00e9a, et page 24, premier alin\u00e9a. 78 BOR\u00c9, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 77.140, page 414. 79 Idem, n\u00b0 77.145, page 415. 80 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 22, dernier alin\u00e9a. 81 Idem et loc.cit. 82 Idem, page 20, dernier alin\u00e9a. 83 Idem, page 21, premier alin\u00e9a. 84 BOR\u00c9, n\u00b0 77.144, pages 414- 415.<\/p>\n<p>La question pertinente dans le cadre de l\u2019application de l\u2019article 1178 du Code civil \u00e9tait de savoir si le d\u00e9bitrice de la condition avait par son omission emp\u00each\u00e9 l\u2019accomplissement de la condition. Comme la Cour d\u2019appel constate que le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande d\u2019autorisation sur base de l\u2019ancien PAP aurait eu de tr\u00e8s fortes chances de ne pas aboutir \u00e0 une autorisation, donc constituait une d\u00e9marche d\u2019une pertinence tr\u00e8s faible, il en suit que l\u2019omission de cette d\u00e9marche est dans la m\u00eame mesure d\u00e9pourvue de pertinence pour emp\u00eacher l\u2019accomplissement de la condition.<\/p>\n<p>Il en suit, \u00e0 titre subsidiaire, que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Conclusion :<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable, mais il n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint<\/p>\n<p>John PETRY<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-154309\/20220324-cas-2021-00024-44a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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