{"id":675043,"date":"2026-04-24T20:43:47","date_gmt":"2026-04-24T18:43:47","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-11-janvier-2022\/"},"modified":"2026-04-24T20:43:54","modified_gmt":"2026-04-24T18:43:54","slug":"cour-superieure-de-justice-11-janvier-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-11-janvier-2022\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 11 janvier 2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 3 \/22 \u2013 Crim. du 11 janvier 2022 (Not. 1751\/17\/CD)<\/p>\n<p>La Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux l&#039;arr\u00eat qui suit dans la cause<\/p>\n<p>e n t r e :<\/p>\n<p>le minist\u00e8re public, exer\u00e7ant l&#039;action publique pour la r\u00e9pression des crimes et d\u00e9lits, appelant,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>[pr\u00e9venu 1] , n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026), actuellement d\u00e9tenu au Centre P\u00e9nitentiaire de Luxembourg,<\/p>\n<p>pr\u00e9venu, appelant et d\u00e9fendeur au civil<\/p>\n<p>e n p r \u00e9 s e n c e d e :<\/p>\n<p>1) [partie civile 1], n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 (\u2026) ,<\/p>\n<p>appelante et demanderesse au civil,<\/p>\n<p>2) [partie civile 2], n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 (\u2026) ,<\/p>\n<p>demandeur au civil,<\/p>\n<p>3) [partie civile 3], n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 (\u2026), prise en sa qualit\u00e9 d\u2019administratrice publique de l\u2019enfant mineur [partie civile 4] , n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026), suivant ordonnance n\u00b0 189\/18 du juge des tutelles mineurs aupr\u00e8s du tribunal de la jeunesse et des tutelles pr\u00e8s le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg du 23 mars 2018,<\/p>\n<p>demanderesse au civil,<\/p>\n<p>4) l&#039;\u00e9tablissement public CAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION (CNAP) , \u00e9tabli et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, inscrit au<\/p>\n<p>2 Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro J35, repr\u00e9sent\u00e9 par le Pr\u00e9sident de son Comit\u00e9 Directeur actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>demandeur au civil.<\/p>\n<p>_______________________________________________________________________<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re criminelle, le 12 janvier 2021, sous le num\u00e9ro LCRI 2\/2021, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>3 \u00ab (\u2026) \u00bb<\/p>\n<p>4 Contre ce jugement, appel a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2021 au p\u00e9nal et au civil par le mandataire du pr\u00e9venu et d\u00e9fendeur au civil [pr\u00e9venu 1] , le 22 janvier 2021 au p\u00e9nal par le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public ainsi que le 5 f\u00e9vrier 2021 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1].<\/p>\n<p>En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2021, les parties fu rent r\u00e9guli\u00e8rement requises de compara\u00eetre aux audiences publiques du 4 et 7 mai 2021 devant la chambre criminelle de la Cour d&#039;appel de Luxembourg, toutefois l \u2019affaire fut d\u00e9command\u00e9e.<\/p>\n<p>Sur nouvelle citation du 22 avril 2021, qui annule et remplace celle du 23 mars 2021, les parties furent de nouveau r\u00e9guli\u00e8rement requises de compara\u00eetre aux audiences publique du 9 et 12 novembre 2021 devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appel s interjet\u00e9s<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019audience du 9 novembre 2021, le pr\u00e9venu et d\u00e9fendeur au civil [pr\u00e9venu 1], apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 averti de son droit de se taire et de ne pas s\u2019incriminer lui -m\u00eame, fut entendu en ses explications et moyens de d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Les demandeurs au civil [partie civile 2], [partie civile 3], et [partie civile 1], ne comparant pas en personne, furent repr\u00e9sent\u00e9s par leur mandataire Ma\u00eetre Marisa ROBERTO , avocat \u00e0 la Cour, assist\u00e9 de Ma\u00eetre Sam PLETSCH, avocat, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Mathieu FETTIG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, conclut au nom et pour le compte du demandeur au civil l\u2019\u00e9tablissement public CAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION .<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Philippe PENNING, avocat \u00e0 la Cour, ainsi que Ma\u00eetre Gennaro PIETROPAOLO, avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9velopp\u00e8rent plus amplement les moyens d\u2019appel du pr\u00e9venu et d\u00e9fendeur au civil [pr\u00e9venu 1] .<\/p>\n<p>Madame l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut pr\u00e9sente \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>Les d\u00e9bats furent suspendus jusqu\u2019\u00e0 l\u2019audience du 12 novembre 2021, \u00e0 laquelle l\u2019affaire fut contradictoirement refix\u00e9e \u00e0 l\u2019audience publique du 16 novembre 2021.<\/p>\n<p>A cette derni\u00e8re audience, l\u2019expert en ADN, le docteur Elizabet PETKOVSKI, fut entendue en ses d\u00e9clarations orales.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Marisa ROBERTO, avocat \u00e0 la Cour, assist\u00e9 de Ma\u00eetre Sam PLETSCH, avocat, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, conclut au nom et pour le compte des demandeurs au civil [partie civile 1], [partie civile 2] et [partie civile 3].<\/p>\n<p>Madame l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendue en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n<p>Les d\u00e9bats furent suspendus jusqu\u2019\u00e0 l\u2019audience du 19 novembre 2021, lors de laquelle le pr\u00e9venu et d\u00e9fendeur au civil [pr\u00e9venu 1] eut la parole en dernier.<\/p>\n<p>L A C O U R<\/p>\n<p>prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique du 11 janvier 2021, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l&#039;arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 18 janvier 2021,<\/p>\n<p>appel au p\u00e9nal et au civil, a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 par [pr\u00e9venu 1] contre le jugement rendu par une chambre criminelle du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2021, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduit s aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat. Par d\u00e9claration du 22 janvier 2021 au m\u00eame greffe, le Procureur d\u2019Etat a interjet\u00e9 appel, au p\u00e9nal, contre le m\u00eame jugement et par d\u00e9claration au m\u00eame greffe le 5 f\u00e9vrier 2021, [partie civile 1] a interjet\u00e9 appel, au civil, contre ce m\u00eame jugement.<\/p>\n<p>Par le pr\u00e9dit jugement, [pr\u00e9venu 1], au titre de faits qui se sont produits en date du 16 janvier 2017, entre 00.59 et 02.13 heures, \u00e0 Luxembourg (\u2026) , et en France au lieu- dit \u00ab (\u2026) \u00bb, a \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9 des infractions pr\u00e9vues aux articles 442- 1 et 528 du Code p\u00e9nal et retenu dans les liens de l\u2019infraction pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 393 du Code p\u00e9nal, \u00e0 savoir le meurtre commis sur la personne d\u2019 [victime 1], avec la circonstance aggravante de la pr\u00e9m\u00e9ditation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 394 du m\u00eame code. Le pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9, au p\u00e9nal, \u00e0 la peine de r\u00e9clusion \u00e0 vie, un sursis quant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de cette peine ayant \u00e9t\u00e9 exclu, et il s\u2019est vu destituer, en application de l\u2019article 10 du Code p\u00e9nal, des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont il est rev\u00eatu, et interdire \u00e0 vie, en application de l\u2019article 11 du code p\u00e9nal, les droits pr\u00e9vus aux points 1) \u00e0 7) de ce texte.<\/p>\n<p>[pr\u00e9venu 1] a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 au civil, au titre du pr\u00e9judice moral caus\u00e9 aux parties civiles du chef de l\u2019infraction de meurtre commis avec pr\u00e9m\u00e9ditation sur la personne d\u2019 [victime 1] \u00e0 payer \u00e0 [partie civile 2] (p\u00e8re d\u2019 [victime 1]) et \u00e0 [partie civile 3] (m\u00e8re d\u2019 [victime 1]), chacun, le montant de 50.000 euros, outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros allou\u00e9e \u00e0 chacune desdites parties civiles, \u00e0 [partie civile 3] prise en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur public de l\u2019enfant mineur [partie civile 4] (n\u00e9 le (\u2026) ) enfant issu de la relation entre [victime 1] et le pr\u00e9venu, le montant de 100.000 euros, outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros, \u00e0 [partie civile 1] le montant de 25.000 euros, outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros et \u00e0 la Caisse Nationale d\u2019Assurance Pension le montant de 22.878,30 euros, outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros.<\/p>\n<p>Les appels sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les d\u00e9lais et formes l\u00e9gales.<\/p>\n<p>Pour une meilleure compr\u00e9hension du litige et des moyens de la d\u00e9fense, la Cour d\u2019appel proc\u00e8de d\u2019abord \u00e0 un rappel des faits de la cause, du r\u00e9sultat de l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation des diff\u00e9rents t\u00e9l\u00e9phones portables, des rapports d\u2019expertise dress\u00e9s en cause, ainsi que du r\u00e9sultat des perquisitions diligent\u00e9es qui, \u00e0 ce stade, sont pertinents.<\/p>\n<p>Les faits<\/p>\n<p>Concernant les faits r\u00e9v\u00e9l\u00e9s par l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e en France, il est constant en cause que lundi, le 16 janvier 2017, vers 11.00 heures, le v\u00e9hicule calcin\u00e9 immatricul\u00e9 au nom d\u2019 [victime 1] a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert au lieu- dit (\u2026), pr\u00e8s de (\u2026) , ce lieu-dit se situant \u00e0 moins de<\/p>\n<p>6 (\u2026) kilom\u00e8tres de la fronti\u00e8re luxembourgeoise. Aux alentours dudit v\u00e9hicule les enqu\u00eateurs fran\u00e7ais ont en outre remarqu\u00e9 des traces de pneus et de pas dans la neige. Le m\u00eame jour, vers 17.20 heures, la police fran\u00e7aise, inform\u00e9e par ses homologues luxembourgeois de la disparition d\u2019 [victime 1] (disparition signal\u00e9e par sa m\u00e8re), a d\u00e9couvert les restes d\u2019un cadavre humain compl\u00e8tement calcin\u00e9 \u00e0 l\u2019arri\u00e8re gauche du v\u00e9hicule et les expertises ADN effectu\u00e9es par la suite ont permis de d\u00e9terminer que le cadavre calcin\u00e9 est celui d\u2019 [victime 1]. Mardi, le 17 janvier 2017, lors d\u2019une op\u00e9ration de ratissage des lieux environnant l\u2019emplacement du v\u00e9hicule calcin\u00e9, les enqu\u00eateurs fran\u00e7ais ont d\u00e9couvert et saisi un rouleau de bande adh\u00e9sive de marque KIP, scell\u00e9 r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 sous le num\u00e9ro TIC\/S1\/ZC11.<\/p>\n<p>Les experts l\u00e9gistes charg\u00e9s de l\u2019autopsie effectu\u00e9e le 19 janvier 2017 sur les restes du corps calcin\u00e9 d\u2019 [victime 1] ont \u00e9mis l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un choc contondant au niveau du cr\u00e2ne, hypoth\u00e8se qui ne peut pas, selon les experts, \u00eatre \u00e9limin\u00e9e formellement. Les experts pr\u00e9cisent que la victime est vraisemblablement d\u00e9c\u00e9d\u00e9e avant l\u2019incendie du v\u00e9hicule et que la cause exacte du d\u00e9c\u00e8s ne peut \u00eatre mise en \u00e9vidence. Dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es le rapport d\u2019expertise anthropologique du 27 juillet 2017 effectu\u00e9 sur les restes du corps calcin\u00e9 retient qu\u2019un traumatisme cr\u00e2nien, avant l\u2019incendie, ne peut \u00eatre exclu, mais reste incertain.<\/p>\n<p>Les expertises incendie effectu\u00e9es en date des 10 f\u00e9vrier 2017 et 2 f\u00e9vrier 2017 renseignent la pr\u00e9sence de deux foyers de d\u00e9part du feu dans le v\u00e9hicule calcin\u00e9 et, concernant la question d\u2019un acc\u00e9l\u00e9rateur incendie, retiennent qu\u2019il est envisageable que du carburant a \u00e9t\u00e9 r\u00e9pandu sur le corps de la victime ou \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate de celui- ci.<\/p>\n<p>Pour ce qui est des faits pertinents r\u00e9v\u00e9l\u00e9s par l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e au Luxembourg, il faut relever que le 20 janvier 2017, le lieu pr\u00e9sum\u00e9 du crime commis sur la personne d\u2019 [victime 1] a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert \u00e0 (\u2026) (terrain non construit), \u00e9tant constant en cause qu\u2019[victime 1] habitait, avec ses parents et sa s\u0153ur cadette, dans une maison sise au num\u00e9ro (\u2026) de la m\u00eame route et que dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, [victime 1], apr\u00e8s avoir achet\u00e9 au restaurant (\u2026) situ\u00e9 \u00e0 (\u2026) , deux repas pour sa s\u0153ur cadette (qui se trouvait \u00e0 la maison), s\u2019est rendue \u00e0 bord de sa voiture \u00e0 la station (\u2026) sise au num\u00e9ro (\u2026) (sur le c\u00f4t\u00e9 oppos\u00e9 du lieu de r\u00e9sidence d\u2019[victime 1]), station-service o\u00f9 elle a gar\u00e9 son v\u00e9hicule \u00e0 00.59 heures pour rejoindre son domicile \u00e0 pied, domicile o\u00f9 elle n\u2019est jamais arriv\u00e9e. Sur le lieu pr\u00e9sum\u00e9 du crime, les enqu\u00eateurs luxembourgeois ont d\u00e9couvert, d\u2019une part, un sac (\u2026) dont l\u2019enqu\u00eate a permis de r\u00e9v\u00e9ler qu\u2019il contenait les repas achet\u00e9s par [victime 1] pour sa s\u0153ur cadette dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, et, d\u2019autre part, un serre-c\u00e2ble de la marque Panduit. Ils ont en outre relev\u00e9 des traces de sang au sol, sur le mur et sur les voitures stationn\u00e9es (traces de sang dont les expertises ADN r\u00e9v\u00e9leront qu\u2019elles proviennent d\u2019 [victime 1]), ainsi que des empreintes sur les v\u00e9hicules stationn\u00e9s sur le terrain vague.<\/p>\n<p>L\u2019exploitation des cam\u00e9ras de surveillance de la station (\u2026) et du garage (\u2026) renseigne que dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, \u00e0 00.19.32 heures, une personne de sexe masculin, v\u00eatue d\u2019un manteau ainsi que d\u2019un pull-capuche, se dirige \u00e0 pied vers le v\u00e9hicule gar\u00e9 d\u2019 [victime 1], en le d\u00e9verrouillant lors de son approche \u00e0 l\u2019aide de la t\u00e9l\u00e9commande, et quitte la station (\u2026) \u00e0 bord dudit v\u00e9hicule quinze secondes plus tard,<\/p>\n<p>7 en se dirigeant vers la rue (\u2026) , pour tourner ensuite \u00e0 droite dans la rue (\u2026) en direction de la rue de (\u2026) , cette rue permettant de rejoindre la route (\u2026) . A 01.28.50 heures le m\u00eame v\u00e9hicule passe une deuxi\u00e8me fois devant le garage (\u2026) et continue sa route, cette fois-ci tout droit, en rejoignant la rue (\u2026) , pour \u00eatre dirig\u00e9 ensuite jusqu\u2019au lieu- dit (\u2026).<\/p>\n<p>R\u00e9sultat de la g\u00e9olocalisation des t\u00e9l\u00e9phones portables<\/p>\n<p>L\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation des t\u00e9l\u00e9phones portables, du 15 au 16 janvier 2017, renseigne que la ligne t\u00e9l\u00e9phonique d\u2019 [victime 1] n\u2019a d\u00e9clench\u00e9 aucun relais fran\u00e7ais, tandis que la ligne t\u00e9l\u00e9phonique de [pr\u00e9venu 1] a d\u00e9clench\u00e9 le 16 janvier 2017, \u00e0 13.59 heures (4 SMS re\u00e7us d\u2019(\u2026)) un relais implant\u00e9 sur la commune (\u2026) et \u00e0 14.02 heures le relais implant\u00e9 sur la commune de (\u2026) .<\/p>\n<p>L\u2019exploitation de la ligne t\u00e9l\u00e9phonique d\u2019 [victime 1] renseigne que son t\u00e9l\u00e9phone portable \u00e9tait reli\u00e9 le 16 janvier 2017, entre 00.45 et 01.31 heures aux pil\u00f4nes de (\u2026) et de (\u2026) et, entre 01.31 et 02.13 heures aux pyl\u00f4nes de (\u2026), \u00e9tant constant en cause qu\u2019\u00e0 01.31 heures, son t\u00e9l\u00e9phone portable s\u2019est d\u00e9connect\u00e9 du pyl\u00f4ne de (\u2026) qui \u00e9met des fr\u00e9quences jusqu\u2019au lieu- dit (\u2026).<\/p>\n<p>L\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation du portable de [pr\u00e9venu 1] renseigne en outre que le dimanche 15 janvier 2017, aux alentours de 18.50 heures, le pr\u00e9venu en se rendant \u00e0 bord de son v\u00e9hicule de son domicile, sis au (\u2026), pour aller r\u00e9cup\u00e9rer [t\u00e9moin 1], a fait un d\u00e9tour, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019au lieu de bifurquer depuis la rue (\u2026) dans la rue (\u2026) , il est remont\u00e9 la rue (\u2026) jusqu\u2019au croisement de la (\u2026), croisement o\u00f9 se trouve la station (\u2026) (mentionn\u00e9e ci-avant) et \u00e0 partir duquel il a emprunt\u00e9 la rue (\u2026) pour bifurquer ensuite \u00e0 droite dans la rue (\u2026) avant de rejoindre la rue (\u2026), rue aboutissant \u00e0 la route (\u2026). Cette exploitation renseigne en outre que [pr\u00e9venu 1], apr\u00e8s avoir ramen\u00e9 [t\u00e9moin 1] \u00e0 (\u2026), a emprunt\u00e9 la rue (\u2026) jusqu\u2019\u00e0 la station- service (\u2026) o\u00f9 il a bifurqu\u00e9 dans la route (\u2026) en passant devant le domicile d\u2019 [victime 1]. Il a ensuite continu\u00e9 sa route en passant devant le caf\u00e9 (\u2026) dans lequel [victime 1] se trouvait \u00e0 cette heure ensemble avec son copain [t\u00e9moin 2], et a ensuite rejoint son domicile en garant son v\u00e9hicule vers 23.00 heures, non pas devant sa maison, mais en haut de l\u2019avenue (\u2026) sur des emplacements de parking, \u00e0 une distance d\u2019environ 300 m\u00e8tres de sa maison, la voiture \u00e9tant rest\u00e9e gar\u00e9e \u00e0 cet endroit pendant toute la nuit. D\u2019apr\u00e8s le r\u00e9sultat de l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation, le portable du pr\u00e9venu est rest\u00e9 toute la nuit dans sa voiture.<\/p>\n<p>Les expertises g\u00e9n\u00e9tiques<\/p>\n<p>S\u2019agissant des expertises r\u00e9alis\u00e9es sur les traces pr\u00e9sentes sur le rouleau du ruban adh\u00e9sif (scell\u00e9 r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 sous le num\u00e9ro TIC\/S1\/ZC11) sur base d\u2019ordonnances de Guillaume Bottino, juge d\u2019instruction du TGI de Metz, l\u2019expert fran\u00e7ais Christ\u00e9lie Bonine (ci-apr\u00e8s d\u00e9sign\u00e9 l\u2019expert Bonine), dans son rapport P17- 01171 du 18 avril 2017, apr\u00e8s avoir d\u00e9crit le scell\u00e9 en relevant que le scell\u00e9 est \u00ab un rouleau d\u2019adh\u00e9sif gris de marque KIP, tr\u00e8s sale, dont l\u2019entame est l\u00e9g\u00e8rement d\u00e9coll\u00e9e \u00bb, a mis en \u00e9vidence \u00e0 partir de traces de sang sur la partie non collante, sur le rouleau de carton \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur et sur les c\u00f4t\u00e9s du ruban adh\u00e9sif, un profil g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin (n\u00b02). A noter que dans un rapport ant\u00e9rieur du 24 mars 2017, l\u2019expert Bonine, concernant le m\u00eame scell\u00e9, pr\u00e9cise que \u00ab l\u2019entame est d\u00e9coll\u00e9e de 2- 3 cm avant traitement \u00bb.<\/p>\n<p>8 L\u2019expert fran\u00e7ais R\u00e9mi Hienne (ci-apr\u00e8s d\u00e9sign\u00e9 l\u2019expert Hienne), dans son rapport G1703137 du 18 mai 2017 souligne, dans un premier temps, que \u00ab le scell\u00e9 contient un rouleau de ruban adh\u00e9sif gris renforc\u00e9 de marque KIP\u2026, \u00e0 l\u2019ouverture du scell\u00e9, l\u2019enveloppe prot\u00e9geant le rouleau de ruban adh\u00e9sif colle en diff\u00e9rents endroits des faces lat\u00e9rales (des morceaux d\u2019enveloppe restant accroch\u00e9s apr\u00e8s lors de la sortie du rouleau de l\u2019enveloppe) \u00bb. L\u2019expert d\u00e9crit ensuite le scell\u00e9, \u00e0 savoir un rouleau de ruban adh\u00e9sif gris renforc\u00e9 de la marque KIP, en soulignant les traces y constat\u00e9es au niveau du commencement, de la face non collante, des faces lat\u00e9rales et de la partie centrale en carton du rouleau. Il effectue ensuite des pr\u00e9l\u00e8vements individuels, d\u2019abord sur le commencement du ruban adh\u00e9sif, et, ensuite, sur les autres parties du scell\u00e9, en proc\u00e9dant pour chaque pr\u00e9l\u00e8vement \u00e0 un \u00e9couvillonnage en dehors des traces rouge\u00e2tres, respectivement brun- rouge\u00e2tres.<\/p>\n<p>L\u2019expert, au vu du r\u00e9sultat des pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s et de l\u2019\u00e9couvillonnage du commencement du ruban adh\u00e9sif, de la face non collante directement accessible et des faces lat\u00e9rales du rouleau retient que \u00ab l\u2019analyse d\u2019amplification g\u00e9n\u00e9tique de l\u2019ADN nucl\u00e9aire r\u00e9alis\u00e9e au niveau des loci des syst\u00e8mes Powerplex 16 SH (commencement et face non collante directement accessible du ruban adh\u00e9sif), ainsi que des syst\u00e8me Powerplex 16 SH et Powerplex ESX 17 (faces lat\u00e9rales du roul eau), a permis d\u2019obtenir un m\u00e9lange d\u2019all\u00e8les au sein duquel nous observons un profil g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin (profil 540006721000), correspondant au profil g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin n\u00b0 2 \u00bb (mis en \u00e9vidence par l\u2019expert Bonine), \u00ab ainsi que de rares all\u00e8les suppl\u00e9mentaires d\u2019origine masculine tr\u00e8s faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d\u2019identification \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019expert Hienne, pour ce qui concerne la partie centrale en carton du rouleau, retient encore, d\u2019une part, que \u00ab l\u2019analyse d\u2019amplification g\u00e9n\u00e9tique de l\u2019ADN nucl\u00e9aire r\u00e9alis\u00e9e au niveau des loci des syst\u00e8mes Powerplex 16 SH et Powerplex ESX 17, a permis d\u2019obtenir un m\u00e9lange d\u2019all\u00e8les au sein duquel nous observons un profil g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin (profil 540006721000), correspondant au profil g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin n\u00b0 2 \u00bb (mis en \u00e9vidence par l\u2019expert Bonine ), \u00ab ainsi que de rares all\u00e8les suppl\u00e9mentaires d\u2019origine masculine tr\u00e8s faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d\u2019identification \u00bb et, d\u2019autre part, que \u00ab l\u2019analyse d\u2019amplification g\u00e9n\u00e9tique de l\u2019ADN nucl\u00e9aire (chromosome Y) r\u00e9alis\u00e9e au niveau des loci du syst\u00e8me Powerplex Y23 (sp\u00e9cifique de l\u2019ADN masculin), a permis d\u2019obtenir un m\u00e9lange d\u2019all\u00e8les au sein duquel nous observons deux haplotypes Y \u00bb (cf rapport p. 5), respectivement \u00ab un m\u00e9lange d\u2019ADN masculins en tr\u00e8s faibles quantit\u00e9s, caract\u00e9ris\u00e9s uniquement par deux haplotypes Y \u00bb (cf conclusion g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 la page 7 du rapport).<\/p>\n<p>Dans son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (r\u00e9ponses \u00e0 questions), l\u2019expert Hienne (charg\u00e9 \u00e0 ce titre par le juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg) pr\u00e9cise que concernant l\u2019expertise du 18 mai 2017, \u00ab un pr\u00e9l\u00e8vement par \u00e9couvillonnage avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 sur la face interne de la partie centrale en carton du rouleau du ruban adh\u00e9sif\u2026\u2026 les analyses effectu\u00e9es sur ce pr\u00e9l\u00e8vement avaient permis de mettre en \u00e9vidence des ADN masculins en m\u00e9lange, pr\u00e9sents en tr\u00e8s faibles quantit\u00e9s, qui ont fourni un m\u00e9lange d\u2019haplotypes Y au sein duquel l\u2019haplotype Y 1 \u00e9tait observable. Ces haplotypes Y proviennent d\u2019au moins deux individus n\u2019appartenant pas \u00e0 la m\u00eame lign\u00e9e paternelle biologique \u00bb. L\u2019expert remarque \u00e0 la fin que \u00ab cette zone de pr\u00e9l\u00e8vement \u00e9tant \u00e9galement prot\u00e9g\u00e9e, ce r\u00e9sultat supporterait plut\u00f4t l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un d\u00e9p\u00f4t direct des ADN masculins sur la face interne de la partie centrale en carton du ruban adh\u00e9sif plut\u00f4t<\/p>\n<p>9 qu\u2019un transfert depuis une surface quelconque pr\u00e9sente dans la voiture. Ces ADN proviendraient donc d\u2019utilisateurs du rouleau du ruban adh\u00e9sif qui l\u2019auraient saisi par la partie centrale. Toutefois il ne peut \u00eatre totalement exclu que ces ADN masculins aient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur le rouleau du ruban adh\u00e9sif depuis une source riche en ADN provenant d\u2019un tiers \u00bb.<\/p>\n<p>Dans son rapport G1703233 du 19 mai 2017, l\u2019expert Hienne d\u00e9crit une nouvelle fois l\u2019objet du scell\u00e9, proc\u00e8de ensuite au d\u00e9coupage sur 4,5 cm de l\u2019entame du ruban adh\u00e9sif, et apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la quantification de l\u2019ADN nucl\u00e9aire masculin (tr\u00e8s faiblement positive) et de l\u2019amplification des marqueurs STR du chromosome Y (haplotype Y + all\u00e8les suppl\u00e9mentaires faiblement repr\u00e9sent\u00e9s non exploitables), et il en arrive \u00e0 la conclusion que \u00ab l\u2019analyse d\u2019amplification g\u00e9n\u00e9tique de l\u2019ADN nucl\u00e9aire (chromosome Y) r\u00e9alis\u00e9e au niveau des loci du syst\u00e8me Powerplex Y23 (sp\u00e9cifique de l\u2019ADN masculin), a permis d\u2019obtenir un m\u00e9lange d\u2019all\u00e8les au sein duquel nous observons : un haplotype Y (r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 Y1), majoritairement repr\u00e9sent\u00e9, qui caract\u00e9rise les individus non identifi\u00e9s en lien de filiation paternelle entre eux \u00bb, et \u00ab des all\u00e8les suppl\u00e9mentaires faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives \u00bb(cf page 4 du rapport), respectivement que \u00ab l\u2019analyse du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur l\u2019entame dans sa globalit\u00e9 du rouleau du ruban adh\u00e9sif gris objet du scell\u00e9, a permis de caract\u00e9riser de l\u2019ADN masculin (en tr\u00e8s faible quantit\u00e9) uniquement par un haplotype que nous r\u00e9f\u00e9ren\u00e7ons Y1. Cet haplotype Y 1 est pr\u00e9sent\u00e9 par un groupe d\u2019individus masculins non identifi\u00e9s poss\u00e9dant des liens de filiation paternelle entre eux \u00bb (cf conclusion g\u00e9n\u00e9rale, p. 5 du rapport).<\/p>\n<p>L\u2019expert remarque \u00e0 la fin de son rapport que \u00ab en tenant compte de l\u2019ensemble des r\u00e9sultats obtenus lors de notre pr\u00e9c\u00e9dente expertise G1703137 du 18 mai 2017, l\u2019analyse comparative montre que cet haplotype est observ\u00e9 au sein du m\u00e9lange d\u2019haplotypes d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur le carton support du rouleau de ruban adh\u00e9sif gris, objet du scell\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Dans son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (r\u00e9ponses \u00e0 questions) l\u2019expert Hienne, concernant l\u2019expertise du 19 mai 2018, pr\u00e9cise que s\u2019agissant du \u00ab nouveau pr\u00e9l\u00e8vement (\u2026) effectu\u00e9 sur l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 libre, mais cette fois sur la face collante prot\u00e9g\u00e9e, les analyses ont alors permis de mettre en \u00e9vidence un ADN masculin, majoritairement repr\u00e9sent\u00e9, pr\u00e9sent en tr\u00e8s faible quantit\u00e9 : cet ADN n\u2019a pu \u00eatre caract\u00e9ris\u00e9s que par un haplotype Y (r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 Y1) \u00bb. L\u2019expert remarque que \u00ab la prise en compte des r\u00e9sultats de ces deux expertises (du 18 mai 2017 et du 19 mai 2017) supporterait plut\u00f4t l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un d\u00e9p\u00f4t direct de cet ADN masculin sur la face collante du ruban adh\u00e9sif plut\u00f4t qu\u2019un transfert depuis une surface quelconque pr\u00e9sente dans la voiture \u00bb.<\/p>\n<p>Dans sa prise de position du 10 octobre 2019, l\u2019expert Hienne par rapport aux questions soulev\u00e9es par l\u2019expert Vincent Castella dans son rapport 19- T05041- vic du 6 septembre 2019 (l\u2019expert Castella ayant \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 par le juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour faire une analyse critique des conclusions de l\u2019expert Hienne), souligne le contenu explicite des expertises des 18 et 19 mai 2017 en pr\u00e9cisant qu\u2019il est fait mention : \u00ab pour le pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur le support en carton central du rouleau adh\u00e9sif (rapport G 1703137) : de plusieurs ADN masculins en m\u00e9lange caract\u00e9ris\u00e9s uniquement par deux haplotypes Y (donc au minimum pr\u00e9sence de deux individus) \u00bb et \u00ab pour le pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 au niveau de l\u2019entame du rouleau adh\u00e9sif (G1703233) : d\u2019un haplotype Y accompagn\u00e9 d\u2019all\u00e8les suppl\u00e9mentaires (donc au minimum pr\u00e9sence de deux individus \u00e9galement) \u00bb. L\u2019expert Hienne pr\u00e9cise que le rapport du 18<\/p>\n<p>10 juin 2018 n\u2019est pas \u00e9valuatif, alors que la mission qui lui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le juge d\u2019instruction \u00ab consistait \u00e0 donner mon \u00e9clairage sur les r\u00e9sultats obtenus au cours de mes expertises pr\u00e9c\u00e9dentes au vu d\u2019une hypoth\u00e8se avanc\u00e9e par le mis en cause. A aucun moment il ne s\u2019agissait d\u2019\u00e9valuer statistiquement la valeur probante d\u2019une hypoth\u00e8se par rapport \u00e0 une autre. Il n\u2019y avait donc aucune n\u00e9cessit\u00e9 de pr\u00e9ciser les hypoth\u00e8ses r\u00e9sumant le point de vue de l\u2019accusation et de la d\u00e9fense\u2026 Les \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9ponse que je vous ai apport\u00e9s dans mon rapport G1802110 se basaient sur l\u2019ensemble des r\u00e9sultats obtenus (qualitativement et quantitativement) sur mon exp\u00e9rience\u2026 et le bon sens. Faire l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert de traces d\u2019ADN du fils de la victime d\u2019une surface quelconque de l\u2019int\u00e9rieur de la voiture (sur laquelle se trouverait cet ADN) sur la face collante de l\u2019entame du rouleau ou bien sur l\u2019int\u00e9rieur du rouleau en carton support de l\u2019adh\u00e9sif est tout simplement inutile puisqu\u2019irr\u00e9aliste. En effet, comme mentionn\u00e9 dans mon rapport G1802110, ces deux zones n\u2019\u00e9tant pas directement accessibles (coll\u00e9 dans le premier cas et en retrait pour le second), il est indispensable de manipuler ce rouleau d\u2019adh\u00e9sif (maintien par la partie centrale et prise en main de l\u2019entame pour le d\u00e9rouler) pour que des traces d\u2019ADN puissent y \u00eatre d\u00e9pos\u00e9es et donc d\u00e9tect\u00e9es par la suite \u00bb.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019attribution des ADN d\u00e9cel\u00e9s par les experts Bonine et Hienne dans le cadre des susdits rapports, l\u2019expert Elisabeth Petkovski (ci-apr\u00e8s d\u00e9sign\u00e9e l\u2019expert Petkovski) , nomm\u00e9 par le juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, renvoie dans son rapport M0042858 du 2 juin 2017 (E-10-4), aux r\u00e9sultats des expertises dress\u00e9es par l\u2019expert Bonnie en date du 18 avril 2017 et par l\u2019expert Hienne en date des 18 et 19 mai 2017 et souligne par rapport \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation que \u00ab les analyses comparatives \u00bb qu\u2019elle a effectu\u00e9es \u00ab sont bas\u00e9e s uniquement sur les informations \u00e0 notre disposition, \u00e0 savoir les profils g\u00e9n\u00e9tiques et haplotype extraits \u00e0 partir de m\u00e9langes et r\u00e9sum\u00e9s dans les tableaux des profils g\u00e9n\u00e9tiques des expertises G1703137 du 18 mai 2017 et G1703233 du 19 mai 2017, ainsi que P17- 01171 du 18 avril 2017 \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019expert Petkovski retient que \u00ab l\u2019analyse comparative montre que le prof il g\u00e9n\u00e9tique f\u00e9minin trace index\u00e9 n\u00b0 2 et 540006721000 et caract\u00e9ris\u00e9 lors des expertises P17- 01171 du 18 avril 2017 et G1703233 du 18 mai 2017 correspond au profil g\u00e9n\u00e9tique de r\u00e9f\u00e9rence d\u2019 [victime 1] \u00bb. L\u2019expert retient, en outre, que \u00ab l\u2019analyse comparative montre que l\u2019haplotype Y de r\u00e9f\u00e9rence de la lign\u00e9e paternelle de [pr\u00e9venu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] est compatible avec l\u2019haplotype Y 1 caract\u00e9ris\u00e9 lors de l\u2019expertise G1703233 du 19 mai 2017 \u00bb et que \u00ab la fr\u00e9quence corrig\u00e9e pour cet haplotype rare ou non trouv\u00e9 dans la population de r\u00e9f\u00e9rence est de 3,09E-5. En d\u2019autres termes, il est plus de 32.000 fois plus probable d\u2019observer cet haplotype Y si [pr\u00e9venu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] ou toute personne de la m\u00eame lign\u00e9e paternelle en est \u00e0 l\u2019origine plut\u00f4t qu\u2019une autre personne non apparent\u00e9e et prise au hasard dans la population caucasienne. Les r\u00e9sultats de l\u2019analyse g\u00e9n\u00e9tique soutiennent de mani\u00e8re tr\u00e8s forte l\u2019hypoth\u00e8se selon laquelle [pr\u00e9venu 1] , [tiers 1] et [tiers 2] ou toute autre personne de m\u00eame lign\u00e9e paternelle est \u00e0 l\u2019origine de l\u2019haplotype Y 1 caract\u00e9ris\u00e9 lors de l\u2019expertise G1703233 du 19 mai 2017 par rapport \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se oppos\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<p>Dans un rapport M 0074155 du 10 octobre 2019, l\u2019expert Petkovski, apr\u00e8s avoir dress\u00e9 le profil g\u00e9n\u00e9tique et l\u2019haplotype de r\u00e9f\u00e9rence d\u2019[partie civile 4], enfant commun d\u2019 [victime 1] et [pr\u00e9venu 1], dit avoir compar\u00e9 \u00ab ces r\u00e9sultats \u00e0 l\u2019haplotype Y1 caract\u00e9ris\u00e9 lors de l\u2019expertise G1703233 du 19 mai 2017 \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur l\u2019entame du rouleau de ruban adh\u00e9sif\u2026 Sur base des seules informations \u00e0 notre disposition\u2026 l\u2019analyse comparative montre que sur l\u2019ensemble des loci communs disponibles,<\/p>\n<p>11 l\u2019haplotype Y1 correspond \u00e0 l\u2019haplotype Y de r\u00e9f\u00e9rence de A.L. et de toute personne en filiation paternelle avec lui. La fr\u00e9quence corrig\u00e9e pour cet haplotype rare ou non trouv\u00e9 dans la population de r\u00e9f\u00e9rence est de 1,59E-05. En d\u2019autres termes, il est plus de 60.000 fois plus probable d\u2019observer cet haplotype Y si AL ou toute personne de la m\u00eame lign\u00e9e paternelle en est \u00e0 l\u2019origine plut\u00f4t qu\u2019une autre personne non apparent\u00e9e et prise au hasard dans la population caucasienne. Les r\u00e9sultats de l\u2019analyse g\u00e9n\u00e9tique soutiennent de mani\u00e8re tr\u00e8s forte l\u2019hypoth\u00e8se selon laquelle AL ou toute autre personne de m\u00eame lign\u00e9e paternelle est \u00e0 l\u2019origine de l\u2019ADN isol\u00e9 \u00e0 partir de cette trace, par rapport \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se oppos\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<p>Outre les expertises ADN r\u00e9alis\u00e9es sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif, l\u2019expert Petkovski a analys\u00e9 les traces ADN localis\u00e9es sur le sac (\u2026) et le serre-c\u00e2ble, trouv\u00e9s au (\u2026) .<\/p>\n<p>A ce titre, l\u2019expert Petkovski a dress\u00e9 les rapports M0042852 du 3 f\u00e9vrier 2017, M0042854 du 9 f\u00e9vrier 2017 et M0074151 du 5 juin 2019 (r\u00e9ponses \u00e0 questions), ainsi que le rapport M0074154 du 9 octobre 2019, ce dernier rapport ayant trait \u00e0 sa prise de position par rapport aux critiques \u00e9mises par l\u2019expert Vincent Castella dans son rapport 19-T5040- vic du 6 septembre 2019.<\/p>\n<p>Dans son rapport M0042852 l\u2019expert Petkovski, apr\u00e8s avoir d\u00e9crit les diff\u00e9rentes traces de sang saisies par les enqu\u00eateurs luxembourgeois sur le lieu pr\u00e9sum\u00e9 du crime et sur les objets y saisis, dont notamment le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble, retient que les pr\u00e9l\u00e8vements correspondant aux traces de sang au sol, sur le mur, sur deux v\u00e9hicules (y stationn\u00e9s), sur le sachet (\u2026) et sur l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 m\u00e2le du serre- c\u00e2ble mettent en \u00e9vidence le profil g\u00e9n\u00e9tique correspondant \u00e0 [victime 1] , et que des all\u00e8les suppl\u00e9mentaires, rares et faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d\u2019identification sont observ\u00e9s \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur la face externe du fond du sac (\u2026), indiquant la pr\u00e9sence d\u2019au moins un second contributeur non identifiable. L\u2019expert, concernant les analyses des pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s sur les faces interne et externe des anses du sac (\u2026) , ainsi que sur la longueur centrale du serre- c\u00e2ble, retient, d\u2019une part, qu\u2019ils mettent en \u00e9vidence le profil g\u00e9n\u00e9tique d\u2019[victime 1] et, d\u2019autre part, que des all\u00e8les suppl\u00e9mentaires sont observ\u00e9s indiquant la pr\u00e9sence d\u2019au moins un contributeur pour le serre- c\u00e2ble et deux autres contributeurs pour les anses du sac (\u2026), un contributeur masculin d\u00e9sign\u00e9 X1 \u00e9tant commun aux trois m\u00e9langes caract\u00e9ris\u00e9s.<\/p>\n<p>Dans son rapport ult\u00e9rieur M0042854 du 9 f\u00e9vrier 2017, l\u2019expert Petkovski retient que : &#8211; le profil g\u00e9n\u00e9tique de [t\u00e9moin 2] est compatible avec le m\u00e9lange de g\u00e9notypes caract\u00e9ris\u00e9 \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur la longueur centrale du serre- c\u00e2ble et correspond au profil g\u00e9n\u00e9tique du contributeur appel\u00e9 X1, et que des all\u00e8les suppl\u00e9mentaires, rares et faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives aux fins d\u2019identification sont observ\u00e9s indiquant la pr\u00e9sence d\u2019au moins un troisi\u00e8me contributeur non identifiable. L\u2019expert retient encore que l\u2019haplotype Y de [t\u00e9moin 2] est compatible avec le m\u00e9lange d\u2019haplotypes caract\u00e9ris\u00e9 \u00e0 partir de ce pr\u00e9l\u00e8vement et correspond \u00e0 l\u2019haplotype Y 1 qui y est majoritairement repr\u00e9sent\u00e9. L\u2019expert conclut que les r\u00e9sultats de l\u2019analyse g\u00e9n\u00e9tique soutiennent de mani\u00e8re tr\u00e8s forte l\u2019hypoth\u00e8se selon laquelle [t\u00e9moin 2] ou toute personne de sa lign\u00e9e paternelle est contributeur au m\u00e9lange d\u2019ADN caract\u00e9ris\u00e9 par rapport \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se oppos\u00e9e, &#8211; le profil g\u00e9n\u00e9tique de [t\u00e9moin 2] est compatible avec le m\u00e9lange de g\u00e9notypes caract\u00e9ris\u00e9 \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur la face interne des anses du sac (\u2026)<\/p>\n<p>12 et que l\u2019haplotype Y de [t\u00e9moin 2] est compatible avec le m\u00e9lange d\u2019haplotypes caract\u00e9ris\u00e9 \u00e0 partir de ce pr\u00e9l\u00e8vement et que l\u2019haplotype Y du second contributeur masculin de ce m\u00e9lange est appel\u00e9 Y 3. L\u2019expert conclut que les r\u00e9sultats de l\u2019analyse g\u00e9n\u00e9tique soutiennent de mani\u00e8re extr\u00eamement forte l\u2019hypoth\u00e8se selon laquelle [t\u00e9moin 2] est contributeur au m\u00e9lange d\u2019ADN caract\u00e9ris\u00e9 par rapport \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se oppos\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans son rapport M0074151 du 5 juin 2019 (r\u00e9ponses \u00e0 questions), l\u2019expert Petkovski dit que la pr\u00e9sence de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] sur les anses du sac (\u2026) et sur la longueur centrale du serre- c\u00e2ble, peut s\u2019expliquer par deux hypoth\u00e8ses, \u00e0 savoir d\u2019une part, le transfert direct (primaire) par la manipulation par [t\u00e9moin 2] desdits objets et, d\u2019autre part, le transfert indirect (secondaire) par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une surface supportant ou contenant de l\u2019ADN de celui-ci, l\u2019expert relevant que dans ce deuxi\u00e8me cas, le support de transfert doit \u00eatre porteur d\u2019ADN en quantit\u00e9 importante pour permettre le transfert secondaire en quantit\u00e9 proportionnellement suffisante pour persister dans le temps et \u00eatre d\u00e9tect\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019ADN du manipulateur des objets. L\u2019expert pr\u00e9cise que si le simple contact (se tenir la main, se caresser) ne permet pas un d\u00e9p\u00f4t d\u2019ADN en quantit\u00e9 suffisante pour en assurer la persistance dans le temps et le transfert secondaire dans de telles proportions, il en va diff\u00e9remment en pr\u00e9sence d\u2019une relation sexuelle telle que d\u00e9crite par [t\u00e9moin 2] lors de son audition par la police le 28 f\u00e9vrier 2017, \u00e0 savoir une fellation pratiqu\u00e9e sur sa personne par [victime 1] le 15 janvier 2017, entre 20.00 et 22.00 heures, fellation non prot\u00e9g\u00e9e suivie d\u2019une \u00e9jaculation. L\u2019expert pr\u00e9cise que dans cette constellation, il est plausible que lors de cet acte, la ou les mains d\u2019 [victime 1] aient \u00e9t\u00e9 fortement souill\u00e9es par l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2], de mani\u00e8re que nonobstant le d\u00e9lai de plusieurs heures, en l\u2019absence d\u2019hygi\u00e8ne des mains par lavage, la persistance de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] peut \u00eatre envisag\u00e9e tout comme le transfert secondaire de cet ADN sur les objets par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019 [victime 1], ce transfert \u00e9tant alors conditionn\u00e9 par la manipulation du sac et du serre- c\u00e2bles par [victime 1] . L\u2019expert conclut, au vu des susdits \u00e9l\u00e9ments, que l\u2019hypoth\u00e8se du transfert indirect de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] ne peut \u00eatre exclue.<\/p>\n<p>Dans son rapport M0074154 du 9 octobre 2019, l\u2019expert Petkovski, face aux critiques de l\u2019expert Castella, dans son rapport 19- T050040- vic du 6 septembre 2019, souligne que la circonstance que les conclusions du rapport du 5 juin 2019 ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9gag\u00e9es sur base d\u2019un travail d\u2019investigation s\u2019explique par le fait qu\u2019au cours de l\u2019instruction, le juge d\u2019instruction lui a demand\u00e9 de fournir, dans la mesure du possible des explications quant \u00e0 la pr\u00e9sence d\u2019ADN sur les anses du sac (\u2026) et sur le serre- c\u00e2bles au regard des r\u00e9sultats caract\u00e9ris\u00e9s pr\u00e9c\u00e9demment et des d\u00e9clarations de [t\u00e9moin 2] mentionn\u00e9es dans la mission d\u2019expertise. L\u2019expert pr\u00e9cise que son r\u00f4le est d\u2019apporter son concours au juge et que la lecture des d\u00e9clarations de [t\u00e9moin 2] met en \u00e9vidence des faits permettant d\u2019admettre des hypoth\u00e8ses d\u2019activit\u00e9 sans pour autant pouvoir les confronter. L\u2019expert rappelle qu\u2019outre l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert direct de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] sur les objets en cause, l\u2019analyse de ses d\u00e9clarations au regard des connaissances scientifiques met en \u00e9vidence la possibilit\u00e9 d\u2019un transfert indirect de son ADN sur les objets en cause, ce par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019 [victime 1]. L\u2019expert pr\u00e9cise que l\u2019hypoth\u00e8se de transfert de sperme, fluide biologique riche en cellules r\u00e9sistantes et persistantes, ne doit pas \u00eatre n\u00e9glig\u00e9e.<\/p>\n<p>Lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, les experts Hienne, Petkovski et Castella ont tous \u00e9t\u00e9 entendus par le tribunal en leurs d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>13 L\u2019expert Petkovski a, par ailleurs, \u00e9t\u00e9 entendue lors des d\u00e9bats men\u00e9s en instance d\u2019appel, \u00e9tant renvoy\u00e9, par rapport auxdites d\u00e9clarations, \u00e0 ce qui sera dit ci-apr\u00e8s.<\/p>\n<p>Les perquisitions diligent\u00e9es<\/p>\n<p>Les enqu\u00eateurs luxembourgeois ont proc\u00e9d\u00e9, le 18 janvier 2017, \u00e0 une perquisition au domicile et d\u00e9pendances de la famille (\u2026) le 18 janvier 2017, perquisition qui est rest\u00e9e infructueuse ; ils ont, dans la suite proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une seconde perquisition desdits lieux en date du 9 mai 2017, perquisition lors de laquelle deux sacs contenant des serre- c\u00e2bles de la marque Panduit et un rouleau de bande adh\u00e9sive de la marque KIP ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur d\u2019un container qui se trouvait sur le site de la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1] , soci\u00e9t\u00e9 qui est exploit\u00e9e par le p\u00e8re du pr\u00e9venu et aupr\u00e8s duquel [pr\u00e9venu 1] travaille.<\/p>\n<p>Les enqu\u00eateurs ont par ailleurs proc\u00e9d\u00e9 en date du 22 mars 2017, \u00e0 une perquisition du domicile de [t\u00e9moin 2] qui s\u2019est av\u00e9r\u00e9e infructueuse.<\/p>\n<p>Instance d\u2019appel<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de la d\u00e9fense de voir statuer par arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 sur le moyen de nullit\u00e9 d\u2019expertises<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique du 9 novembre 2021, les mandataires de [pr\u00e9venu 1] , \u00e0 l\u2019instar des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, concluent in limine litis \u00e0 voir statuer avant tout autre d\u00e9bat, sur les moyens de nullit\u00e9 de l\u2019ensemble des expertises ADN diligent\u00e9es sur le rouleau du ruban adh\u00e9sif, y compris les ordonnances du juge d\u2019instruction aff\u00e9rentes, ainsi que tous les actes de proc\u00e9dure subs\u00e9quents.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 voir joindre l\u2019incident au fond, conclusion que la Cour, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, partage, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de statuer par arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 sur le moyen de nullit\u00e9 invoqu\u00e9 par la d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Quant au moyen de nullit\u00e9 des expertises du rouleau de ruban adh\u00e9sif et des actes de proc\u00e9dure subs\u00e9quents A l\u2019appui de son moyen, la d\u00e9fense invoque l\u2019article 50 (3) du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019inculpation de [pr\u00e9venu 1] n\u2019est intervenue qu\u2019en date du 9 juin 2017, \u00e0 savoir six mois apr\u00e8s les premiers actes d\u2019instruction, le pr\u00e9venu n\u2019ayant, d\u00e8s lors, plus eu la possibilit\u00e9 de voir nommer un co- expert, droit pourtant pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 87 (3) du m\u00eame code. La d\u00e9fense estime qu\u2019il aurait fallu que l\u2019inculpation de [pr\u00e9venu 1] intervienne avant les expertises diligent\u00e9es et fait remarquer qu\u2019une analyse suppl\u00e9mentaire sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif semble impossible au vu d\u2019un courriel de l\u2019expert Hienne du 25 juin 2019 suivant lequel il n\u2019y a plus de mati\u00e8re exploitable sur le bout du ruban adh\u00e9sif pour des analyses compl\u00e9mentaires. Elle souligne encore qu\u2019une contre- expertise ne permet pas de pallier l\u2019absence d\u2019une co- expertise.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense estime au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de qu\u2019il y a violation des droits de la d\u00e9fense au sens de l\u2019article 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (ci-apr\u00e8s la Convention), l\u2019instruction ayant \u00e9t\u00e9 men\u00e9e in\u00e9quitablement.<\/p>\n<p>14 La d\u00e9fense d\u00e9duit encore des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les expertises effectu\u00e9es sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif sont contraires aux r\u00e8gles d\u2019administration de la preuve, r\u00e8gles pr\u00e9vues aux articles 154 et suivants du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. En tant que telles, lesdites expertises ne sauraient, d\u00e8s lors, servir comme moyen de preuve dans le cadre de la pr\u00e9sente affaire.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense se pr\u00e9vaut finalement encore de l\u2019absence de recours effectif au profit de [pr\u00e9venu 1], ce contrairement \u00e0 l\u2019article 13 de la Convention.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que le tribunal s\u2019est \u00e0 juste titre d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre des moyens de nullit\u00e9 relatifs aux expertises du ruban adh\u00e9sif fran\u00e7aises. Concernant le surplus du moyen de nullit\u00e9, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public estime que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a dit que le pr\u00e9venu est forclos pour invoquer la nullit\u00e9 des expertises. Ce serait par ailleurs \u00e0 bon droit que le tribunal a rejet\u00e9 l\u2019argumentation de la d\u00e9fense aff\u00e9rente \u00e0 l\u2019inculpation du pr\u00e9venu, inculpation intervenue d\u00e8s que la proc\u00e9dure le permettait, sans qu\u2019il y ait eu violation des droits de la d\u00e9fense. Il souligne encore que les rapports Hienne et Petkovski constituent des preuves l\u00e9galement obtenues, de sorte que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Concernant les expertises g\u00e9n\u00e9tiques vis\u00e9es par la d\u00e9fense, il faut souligner qu\u2019il s\u2019agit des expertises diligent\u00e9es, d\u2019une part, par l\u2019expert R\u00e9mi Hienne, en ex\u00e9cution d\u2019ordonnances du juge d\u2019instruction du tribunal de grande instance de Metz, et, d\u2019autre part, par l\u2019expert Hienne et l\u2019expert Petkovski, en ex\u00e9cution d\u2019ordonnances du juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des rapports que l\u2019expert Hienne a dress\u00e9 sur base d\u2019ordonnances du juge d\u2019instruction du TGI de Metz, la Cour rejoint le tribunal et fait siens les motifs des juges de premi\u00e8re instance sur base desquels ils se sont \u00e0 juste titre d\u00e9clar\u00e9s incomp\u00e9tents pour conna\u00eetre du moyen de nullit\u00e9.<\/p>\n<p>Concernant les rapports dress\u00e9s par les experts Hienne et Petkovski sur base d\u2019ordonnances du juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, la Cour se rallie \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance, motivation qu\u2019elle fait sienne et sur base de laquelle l\u2019ensemble des moyens tendant \u00e0 l\u2019annulation desdits rapports ainsi que des actes de proc\u00e9dures subs\u00e9quents ont, \u00e0 bon droit, \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9s.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en nullit\u00e9 du jugement entrepris<\/p>\n<p>La d\u00e9fense conclut en outre \u00e0 voir annuler le jugement entrepris au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande tendant \u00e0 voir ordonner \u00ab une reconstitution de la manipulation du scotch \u00bb en apposant sur les mains\/doigts de [pr\u00e9venu 1] un ruban adh\u00e9sif identique, avec ou sans gants, afin de pouvoir analyser la quantit\u00e9 de profil g\u00e9n\u00e9tique d\u00e9pos\u00e9 sur la face collante du ruban et comparer les r\u00e9sultats avec ceux des expertises Hienne. Elle estime que cette omission de statuer s\u2019analyse en d\u00e9faut de motivation, ce en violation de l\u2019article 89 de la Constitution, de l\u2019article 249, alin\u00e9a 1 er du nouveau code de proc\u00e9dure civile et de l\u2019article 6 de la Convention.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut au rejet de ce moyen en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que le tribunal, au vu de la motivation exhaustive du jugement entrepris, a, implicitement<\/p>\n<p>15 du moins, rejet\u00e9 la demande de la d\u00e9fense tendant \u00e0 l\u2019institution d\u2019une mesure d\u2019instruction suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que l\u2019annulation d\u2019un jugement n\u2019est susceptible d\u2019\u00eatre encourue que pour autant qu\u2019une disposition l\u00e9gale pr\u00e9voit un cas de nullit\u00e9, tel n\u2019\u00e9tant pas le cas en pr\u00e9sence d\u2019une omission par le tribunal de premi\u00e8re instance de statuer sur un moyen de d\u00e9fense, respectivement sur une demande de la d\u00e9fense tendant \u00e0 l\u2019institution d\u2019une mesure d\u2019instruction suppl\u00e9mentaire, tel le cas en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019omission de statuer se r\u00e9parant dans ce cas par la r\u00e9formation. Il en suit que le moyen d\u2019annulation est vain, \u00e9tant observ\u00e9 de surcro\u00eet que tel que le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public le souligne \u00e0 juste titre, le jugement entrepris, m\u00eame s\u2019il n\u2019a pas express\u00e9ment statu\u00e9 sur cette demande de la d\u00e9fense, l\u2019a implicitement du moins, rejet\u00e9e, de sorte que le moyen ayant trait \u00e0 l\u2019omission de statuer laisse d\u2019\u00eatre fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant au fond [pr\u00e9venu 1], lors de l\u2019audience publique du 9 novembre 2021, clame son innocence et souligne qu\u2019il a coop\u00e9r\u00e9 avec la police d\u00e8s le d\u00e9but de l\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n<p>Interrog\u00e9 par rapport au trajet qu\u2019il a effectu\u00e9 \u00e0 bord de sa voiture le dimanche soir, 15 janvier 2017, entre 18.49 et 19.06 heures, avant de r\u00e9cup\u00e9rer [t\u00e9moin 1] \u00e0 (\u2026), trajet lors duquel il a emprunt\u00e9 la rue (\u2026), la rue (\u2026) et la rue (\u2026) avant de rejoindre la route (\u2026) et se diriger vers l\u2019adresse de [t\u00e9moin 1], [pr\u00e9venu 1], d\u00e9clare que travaillant dans le secteur automobile il \u00ab est all\u00e9 voir des voitures \u00bb gar\u00e9es sur un parking en face du garage (\u2026) . Concernant son portable, il explique qu\u2019il est possible qu\u2019il l\u2019ait oubli\u00e9, le soir des faits, dans sa voiture, tout en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que le rep\u00e9rage t\u00e9l\u00e9phonique n\u2019est pas tout-\u00e0-fait fiable. Concernant le fait d\u2019avoir gar\u00e9 sa voiture le soir du 15 janvier 2017, juste avant 23.00 heures en haut du boulevard (\u2026) et non devant sa maison, sise au (\u2026) du m\u00eame boulevard, [pr\u00e9venu 1] donne \u00e0 consid\u00e9rer que ce jour-l\u00e0 il n\u2019y avait pas d\u2019emplacement libre devant sa maison (d\u00fb au fait que les personnes fr\u00e9quentant le local \u00ab (\u2026) \u00bb sis au (\u2026) , auraient gar\u00e9 leurs voitures sur les emplacements libres, de sorte qu\u2019il aurait d\u00fb stationner son v\u00e9hicule en haut dudit boulevard). S\u2019agissant du rouleau de ruban adh\u00e9sif, il a d\u00e9clar\u00e9 ne pas savoir comment il est venu dans les broussailles \u00e0 proximit\u00e9 imm\u00e9diate du v\u00e9hicule calcin\u00e9 d\u2019 [victime 1].<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu laisse ensuite la parole \u00e0 ses avocats.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Marisa Roberto r\u00e9it\u00e8re la partie civile constitu\u00e9e au nom de [partie civile 1] et conclut \u00e0 voir condamner [pr\u00e9venu 1] \u00e0 payer \u00e0 celle- ci, outre le montant de 25.000 euros allou\u00e9 au titre de pr\u00e9judice moral, le montant total de 48.710,10 euros au titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel dont 10.000 euros pour perte d\u2019une chance r\u00e9sultant de l\u2019arr\u00eat de ses \u00e9tudes en novembre 2017, 17.982 euros pour perte de revenus de novembre 2017 \u00e0 juillet 2018 et 30.728,10 euros pour perte de revenus du 1 er ao\u00fbt 2018 \u00e0 octobre 2019, le tout avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 16 janvier 2017, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Roberto conclut, pour le surplus au civil, \u00e0 la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Mathieu Fettig conclut \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris par rapport \u00e0 la partie civile de la Caisse Nationale d\u2019Assurance Pension.<\/p>\n<p>16 La d\u00e9fense, au moyen d\u2019une note de plaidoiries, donne \u00e0 consid\u00e9rer que [pr\u00e9venu 1], d\u00e8s le d\u00e9but des investigations polici\u00e8res, se trouvait dans le collimateur de la police, ce contrairement \u00e0 [t\u00e9moin 2] dont l\u2019ADN a pourtant \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble, objets saisis par la police sur le lieu o\u00f9 [victime 1] est devenue la victime d\u2019une agression physique violente. Elle fait grief \u00e0 la police d\u2019avoir trop rapidement \u00e9cart\u00e9 la piste de [t\u00e9moin 2] .<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche au tribunal d\u2019avoir retenu, sans preuve \u00e0 l\u2019appui, que l\u2019auteur du crime commis \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019 [victime 1] connaissait la victime et d\u2019en avoir fait un postulat. Le tribunal aurait encore fait transpara\u00eetre son m\u00e9pris \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tous les membres de la famille (\u2026) au motif qu\u2019ils auraient tent\u00e9 de noircir l\u2019image de la d\u00e9funte. La d\u00e9fense critique encore le tribunal d\u2019avoir mis \u00e0 n\u00e9ant l\u2019alibi fourni sous la foi du serment par les parents et la s\u0153ur au pr\u00e9venu, celle- ci ayant d\u00e9clar\u00e9 que [pr\u00e9venu 1] se trouvait au moment des faits, \u00e0 savoir entre 00.59 et 01.19 heures, \u00e0 la maison. Les d\u00e9clarations de la s\u0153ur du pr\u00e9venu seraient corrobor\u00e9es par l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation \u00e9tablissant que la voiture du pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 stationn\u00e9e le soir du 15 janvier 2017, \u00e0 22.51 heures en haut du boulevard (\u2026) . La d\u00e9fense reproche encore au tribunal d\u2019avoir relev\u00e9 que [pr\u00e9venu 1] avait effac\u00e9 le sms que sa m\u00e8re lui a envoy\u00e9 dans la nuit du 16 janvier 2017, \u00e0 03.07 heures ainsi que le sms qu\u2019il lui a envoy\u00e9 \u00e0 la m\u00eame date \u00e0 06.19 heures et de ne pas avoir constat\u00e9 que [pr\u00e9venu 1] n\u2019avait pas effac\u00e9 l\u2019appel (en absence) de sa m\u00e8re \u00e0 la m\u00eame date \u00e0 01.17 heures.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense poursuit en soulignant que le crime en cause a \u00e9t\u00e9 commis \u00e0 (\u2026) et que ni le pr\u00e9venu, ni sa voiture, ni un membre de sa famille n\u2019apparaissent sur les cam\u00e9ras de surveillance install\u00e9es dans le quartier de la gare et \u00e0 (\u2026). L\u2019expertise incendie du v\u00e9hicule calcin\u00e9 renseignerait que l\u2019utilisation d\u2019un produit acc\u00e9l\u00e9rant \u00e9tait tr\u00e8s probable, de sorte que pour autant que le pr\u00e9venu soit l\u2019auteur du crime, il aurait fallu qu\u2019il se d\u00e9place avec un bidon contenant le produit acc\u00e9l\u00e9rateur, sinon qu\u2019il aurait fallu cacher ledit bidon avant les faits, la d\u00e9fense relevant que l\u2019exploitation des cam\u00e9ras de surveillance a \u00e9t\u00e9 infructueuse \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame contexte, la d\u00e9fense donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il est \u00e9tabli en cause, au vu de l\u2019exploitation des cam\u00e9ras de surveillance illustrant le trajet du v\u00e9hicule d\u2019 [victime 1] \u00e0 (\u2026) entre 01.19 et 01.28 heures et, au vu du trajet parcouru de (\u2026) vers la France, ce entre 01.28 et 01.34 heures (heure \u00e0 laquelle le portable de la victime \u00e9tait connect\u00e9 au pyl\u00f4ne de (\u2026) ), que l\u2019auteur du crime perp\u00e9tr\u00e9 \u00e0 Luxembourg qui a conduit ladite voiture, n\u2019avait pas le temps d\u2019arr\u00eater le v\u00e9hicule pour se munir d\u2019un produit acc\u00e9l\u00e9rant la mise \u00e0 feu.<\/p>\n<p>Il serait faux de pr\u00e9tendre que [pr\u00e9venu 1] est la personne qui a \u00e9t\u00e9 film\u00e9e par la cam\u00e9ra de surveillance de la station (\u2026) \u00e0 (\u2026).<\/p>\n<p>La d\u00e9fense fait encore valoir que l\u2019enqu\u00eate n\u2019a pas permis de r\u00e9v\u00e9ler un autre v\u00e9hicule qui se serait d\u00e9plac\u00e9 de (\u2026) vers la France et qu\u2019il faudrait se poser la question de savoir comment l\u2019auteur du crime, pour autant que ce soit [pr\u00e9venu 1] , a pu regagner le Luxembourg apr\u00e8s la mise \u00e0 feu du v\u00e9hicule d\u2019 [victime 1] \u00e0 (\u2026). Il y aurait lieu de constater que les traces de chaussures relev\u00e9es sur les lieux illustrant une pointure de 44\/45 (alors que [pr\u00e9venu 1] chausse du 42), ainsi que le positionnement du si\u00e8ge conducteur du v\u00e9hicule calcin\u00e9 (faisant croire \u00e0 une personne de petite taille plut\u00f4t que l\u2019inverse) soutiennent la pr\u00e9sence de \u00ab deux auteurs de taille diff\u00e9rente \u00bb \u00e0 (\u2026). Il s\u2019y<\/p>\n<p>17 ajouterait l\u2019absence de traces de blessures sur le corps de [pr\u00e9venu 1] lors de son audition par la police le 18 janvier 2017, alors que s\u2019il avait perp\u00e9tr\u00e9 le crime \u00e0 (\u2026) et \u00e0 (\u2026), il aurait certainement pr\u00e9sent\u00e9 des traces de blessures, de griffes, de br\u00fblures ou d\u2019\u00e9gratignures. La commission d\u2019un tel crime supposerait des connaissances sp\u00e9cifiques et techniques, alors que l\u2019enqu\u00eate n\u2019aurait pas permis de d\u00e9montrer que [pr\u00e9venu 1], \u00e0 ce titre, a fait des recherches sur internet.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense souligne finalement encore l\u2019absence d\u2019un appel \u00e0 t\u00e9moin de la part de la police \u00e0 la suite de la d\u00e9couverte des lieux du crime perp\u00e9tr\u00e9 \u00e0 (\u2026) et reproche \u00e0 la police de ne pas avoir cherch\u00e9 \u00e0 savoir comment [pr\u00e9venu 1] \u00e9tait habill\u00e9 le soir des faits et de ne pas avoir tent\u00e9 de retrouver ces v\u00eatements afin de faire les pr\u00e9l\u00e8vements n\u00e9cessaires pour d\u00e9terminer s\u2019ils \u00e9taient souill\u00e9s de sang, d\u2019ADN ou de r\u00e9sidus de feu, la d\u00e9fense soulignant que la perquisition effectu\u00e9e en janvier 2017 au domicile du pr\u00e9venu n\u2019a d\u00e9gag\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 charge de [pr\u00e9venu 1] .<\/p>\n<p>Concernant les expertises g\u00e9n\u00e9tiques effectu\u00e9es dans le cadre de l\u2019instruction, la d\u00e9fense expose qu\u2019il faut distinguer entre celles qui sont faites en mode \u00ab investigation \u00bb et celles qui sont faites en mode \u00ab \u00e9valuation \u00bb. Elle reproche \u00e0 l\u2019expert Hienne d\u2019avoir travaill\u00e9, dans le cadre de son rapport G1802110 du 18 juin 2018 (r\u00e9ponses \u00e0 questions) et de sa prise de position du 10 octobre 2019, en mode \u00ab investigation \u00bb et en d\u00e9duit que la Cour ne saurait tenir compte de ces deux documents pour avoir \u00e9t\u00e9 dress\u00e9s en violation des principes et r\u00e8gles \u00e9labor\u00e9s par le journal scientifique \u00ab Forensic Science International : Genetics \u00bb. Le m\u00eame raisonnement vaudrait par rapport aux expertises M0074151 du 5 juin 2019 (r\u00e9ponses \u00e0 questions) et M0074154 du 9 octobre 2019 (prise de position) du docteur Petkovski.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense estime, en effet, qu\u2019afin de pouvoir servir comme preuve dans le d\u00e9bat judiciaire, l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019ADN, respectivement de g\u00eanes, doit suivre une m\u00e9thodologie et des r\u00e8gles pr\u00e9cises, sous peine de corrompre l\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve. D\u00e8s lors qu\u2019une expertise ne respecterait pas lesdites r\u00e8gles, tel le cas en ce qui concerne les pr\u00e9dits rapports, elle contreviendrait aux r\u00e8gles d\u2019administration de la preuve et ne saurait servir de moyen de preuve, ni partant, de fondement \u00e0 l\u2019intime conviction du juge, seuls les rapports \u00e9labor\u00e9s en mode \u00ab \u00e9valuation \u00bb \u00e9tant \u00e0 prendre en consid\u00e9ration par le juge et servir de preuve. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que le tribunal a forg\u00e9 son intime conviction sur base des rapports ci-avant vis\u00e9s.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche, dans un premier temps, plus particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019expert Petkovski , dans le cadre de ses rapports du 5 juin 2019 et du 19 octobre 2019, d\u2019avoir raisonn\u00e9 sur base de suppositions, alors que ce r\u00f4le reviendrait au juge, respectivement aux parties, tel que le docteur Vincent Castella, expert charg\u00e9 par le juge d\u2019instruction du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg de faire une analyse critique des rapports Hienne du 18 juin 2018 et Petkovski du 5 juin 2019, l\u2019a soulign\u00e9 lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance. La d\u00e9fense souligne que la valeur et la probabilit\u00e9 d\u2019une proposition doivent provenir du juge, ou d\u2019une des parties, l\u2019expert devant se limiter \u00e0 confronter ses r\u00e9sultats auxdites propositions, en r\u00e9alisant le cas \u00e9ch\u00e9ant un rapport de vraisemblance entre les diff\u00e9rentes propositions. Un raisonnement de l\u2019expert en termes de \u00ab transfert direct\/indirect \u00bb serait \u00e0 proscrire.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche au tribunal d\u2019avoir critiqu\u00e9, \u00e0 tort, les conclusions du docteur Castella, expert qui est intervenu dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la manifestation de la v\u00e9rit\u00e9. Elle<\/p>\n<p>18 souligne que l\u2019expert Castella dans son expertise du 6 septembre 2019 rel\u00e8ve que la lecture \u00e0 elle seule du rapport du docteur Petkovski n\u2019a pas permis de d\u00e9terminer quels \u00e9taient les r\u00e9sultats analytiques consid\u00e9r\u00e9s, les circonstances de l\u2019affaire et les hypoth\u00e8ses r\u00e9sumant le point de vue de l\u2019accusation et de la d\u00e9fense, aspects pourtant importants pour conditionner l\u2019interpr\u00e9tation.<\/p>\n<p>Elle estime qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli si le rouleau de ruban adh\u00e9sif se trouvait d\u00e9j\u00e0 dans la voiture de la victime, respectivement si celle-ci, et\/ou son fils l\u2019a touch\u00e9, respectivement si l\u2019entame s\u2019est accroch\u00e9e sur les v\u00eatements de la victime ou de son fils. Il s\u2019y ajouterait la question de l\u2019utilisation, par l\u2019auteur du crime, de gants.<\/p>\n<p>En tout \u00e9tat de cause, la d\u00e9fense critique le tribunal d\u2019avoir effectu\u00e9 une corr\u00e9lation entre la pr\u00e9sence, respectivement l\u2019absence de traces d\u2019ADN sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble, d\u2019une part, et sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif, d\u2019autre part, et elle souligne que l\u2019expert Petkovski dans son expertise du 9 f\u00e9vrier 2017 (M0042854) a constat\u00e9 sur les faces internes du sac (\u2026), outre l\u2019haplotype Y de [t\u00e9moin 2], la pr\u00e9sence d\u2019un autre contributeur masculin. Ces informations co\u00efncideraient avec les conclusions de l\u2019expert Hienne qui a constat\u00e9, outre la pr\u00e9sence de l\u2019haplotype Y 1, attribu\u00e9 dans la suite \u00e0 [pr\u00e9venu 1], respectivement \u00e0 sa lign\u00e9e paternelle et \u00e0 son fils, des all\u00e8les masculins suppl\u00e9mentaires. Il faudrait, d\u00e8s lors, d\u00e9terminer s\u2019il ne s\u2019agit pas de la m\u00eame constellation de d\u00e9p\u00f4t d\u2019ADN sur les deux lieux du crime. Il serait \u00e9tonnant \u00e0 ce titre, que l\u2019expert Petkovski, au niveau de l\u2019analyse du sac (\u2026) et du serre- c\u00e2bles, conclut \u00e0 un transfert indirect, tandis que l\u2019expert Hienne, au niveau du rouleau de ruban adh\u00e9sif, privil\u00e9gie l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert direct.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche, dans un deuxi\u00e8me temps, plus particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019expert Hienne, dans le cadre de ses rapports du 18 juin 2018 et 10 octobre 2019, d\u2019avoir constat\u00e9 \u00ab pour le pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 au niveau de l\u2019entame du rouleau adh\u00e9sif (G1703233) : un haplotype Y accompagn\u00e9 d\u2019all\u00e8les suppl\u00e9mentaires (donc au minimum pr\u00e9sence de deux individus \u00e9galement) \u00bb (cf prise de position du 10 octobre 2019), alors que l\u2019expert, dans son rapport du 19 mai 2017, a constat\u00e9 \u00ab un haplotype Y (r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 Y1), majoritairement repr\u00e9sent\u00e9, qui caract\u00e9rise les individus non identifi\u00e9s en lien de filiation paternelle entre eux \u00bb et \u00ab des all\u00e8les suppl\u00e9mentaires faiblement repr\u00e9sent\u00e9s, non exploitables pour des analyses comparatives \u00bb. La d\u00e9fense est ime qu\u2019il est erron\u00e9, en pr\u00e9sence de deux individus, de faire \u00e9tat d\u2019un seul haplotype Y isol\u00e9.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense critique les juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir dit que l\u2019haplotype Y a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 sur la face collante prot\u00e9g\u00e9e, en soulignant que l\u2019expert Castella, dans son rapport du 6 septembre 2019, a dit que cette localisation a \u00e9t\u00e9 faite de mani\u00e8re d\u00e9ductive. Il ne serait en outre pas \u00e9tabli avec certitude \u00e0 quel endroit pr\u00e9cis du rouleau l\u2019\u00e9couvillonnage a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9, \u00e9couvillonnage sur lequel l\u2019ADN masculin a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert. Il se poserait encore la question de la manipulation du scell\u00e9, l\u2019expert Hienne, dans ses expertises des 18 et 19 mai 2017, ayant constat\u00e9 \u00ab \u00e0 l\u2019ouverture du scell\u00e9 \u00bb que \u00ab l\u2019enveloppe prot\u00e9geant le rouleau de ruban adh\u00e9sif colle en diff\u00e9rents endroits des faces lat\u00e9rales (des morceaux d\u2019enveloppe restant accroch\u00e9s apr\u00e8s\/lors de la sortie du rouleau de l\u2019enveloppe) \u00bb. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que le tribunal a fait \u00e9tat de la face collante prot\u00e9g\u00e9e et a ent\u00e9rin\u00e9 la conclusion de l\u2019expert Hienne, faisant \u00e9tat de zones prot\u00e9g\u00e9es sur lesquelles se trouvait l\u2019ADN, alors qu\u2019il ne saurait \u00eatre question de zones prot\u00e9g\u00e9es, l\u2019entame du rouleau du ruban adh\u00e9sif ayant \u00e9t\u00e9 vraisemblablement d\u00e9coll\u00e9e. Ce serait encore \u00e0 tort que le tribunal a ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions de l\u2019expert Hienne en ce<\/p>\n<p>19 qu\u2019il favorise l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert d\u2019ADN direct, la d\u00e9fense renvoyant \u00e0 ce titre aux d\u00e9clarations de l\u2019expert Castella suivant lesquelles si \u00ab la probabilit\u00e9 d\u2019un transfert passif d\u2019une surface \u00e0 une autre est effectivement tr\u00e8s faible \u00bb, il n\u2019en reste pas moins que \u00ab l\u2019ADN du pr\u00e9venu ou de son fils pr\u00e9sent sur les mains de la victime qui le transfert sur scotch est une probabilit\u00e9 plus grande \u00bb, l\u2019expert Castellla, ayant encore d\u00e9clar\u00e9 que le type de r\u00e9sultat obtenu (3 ADN diff\u00e9rents dont deux en tr\u00e8s faible quantit\u00e9 et un des deux inconnu) favorise difficilement une hypoth\u00e8se plut\u00f4t qu\u2019une autre (c-\u00e0-d. transfert direct\/indirect).<\/p>\n<p>La d\u00e9fense insiste finalement sur la quantit\u00e9 extr\u00eamement faible de l\u2019haplotype Y pr\u00e9sent sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif et elle renvoie encore \u00e0 ce titre aux d\u00e9clarations de l\u2019expert Castella suivant lesquelles, il est difficile de privil\u00e9gier le transfert direct plut\u00f4t qu\u2019indirect d\u00e8s lors que la quantit\u00e9 d\u2019ADN est tr\u00e8s faible, tel le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche, d\u00e8s lors, au tribunal d\u2019avoir ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions de l\u2019expert Hienne, conclusions qui seraient le fruit d\u2019un travail d\u2019investigation contraire aux r\u00e8gles pr\u00e9conis\u00e9es par la science. La d\u00e9fense fait encore valoir que l\u2019expert Hienne n\u2019aurait pas pris position par rapport \u00e0 la remarque de la d\u00e9fense qu\u2019il \u00ab s\u2019agirait en r\u00e9alit\u00e9 de l\u2019ADN de son fils et que la victime, m\u00e8re de l\u2019enfant, aurait eu cet ADN certainement sur elle \u00bb. Le tribunal aurait par ailleurs omis de tenir compte de la d\u00e9claration de l\u2019expert Hienne qu\u2019il n\u2019y a pas de certitude quant aux transferts par rapport \u00e0 la pr\u00e9sence de deux ADN masculins en quantit\u00e9s tr\u00e8s faibles. L\u2019expert Hienne aurait encore omis de pr\u00e9ciser la raison pour laquelle il privil\u00e9gie le transfert d\u2019ADN direct, plut\u00f4t qu\u2019indirect.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense estime, par voie de cons\u00e9quence que l\u2019expertise Hienne du 19 mai 2017 et sa prise de position du 10 octobre 2019 sont \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Concernant le serre- c\u00e2ble saisi, la d\u00e9fense souligne l\u2019absence de certitude d\u2019identit\u00e9 entre les serre- c\u00e2bles trouv\u00e9s dans la camionnette de la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1] et le serre- c\u00e2ble saisi sur le lieu du crime \u00e0 (\u2026) et estime qu\u2019il laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli que ce serre- c\u00e2ble provient de ladite soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation du t\u00e9l\u00e9phone du pr\u00e9venu, la d\u00e9fense estime qu\u2019il y a des marges d\u2019erreur dont il y aurait lieu de tenir compte et elle rel\u00e8ve notamment qu\u2019il ne saurait \u00eatre tenu pour \u00e9tabli que le portable du pr\u00e9venu se trouvait, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, dans sa voiture, la d\u00e9fense soulignant que le 16 janvier 2017, c\u2019est \u00e0 06.19 et non \u00e0 06.21 heures, que le pr\u00e9venu a envoy\u00e9 un sms \u00e0 sa m\u00e8re. Elle explique l a route emprunt\u00e9e par le pr\u00e9venu dans la soir\u00e9e du 15 janvier 2017, apr\u00e8s qu\u2019il avait d\u00e9pos\u00e9 [t\u00e9moin 1] \u00e0 (\u2026), par la signalisation routi\u00e8re.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense reproche au tribunal d\u2019avoir fait de la non- utilisation par le pr\u00e9venu de son t\u00e9l\u00e9phone pendant la nuit du 15 au 16 janvier 2017, ainsi que pendant une partie de la journ\u00e9e du 16 janvier 2017, un crit\u00e8re pour l\u2019appr\u00e9ciation de sa culpabilit\u00e9, alors qu\u2019il serait constant en cause que le t\u00e9l\u00e9phone a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 le 16 janvier 2017 d\u00e8s 08.31, heure \u00e0 laquelle le pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 en contact avec [t\u00e9moin 1].<\/p>\n<p>La d\u00e9fense souligne finalement que la mention manuscrite figurant sur l\u2019acte de l\u2019huissier de justice Tapella suivant laquelle on pourrait admettre que la vente publique du 25 mars 2017, ne portait pas seulement sur deux camionnettes, mais encore sur cinq rouleaux de<\/p>\n<p>20 ruban adh\u00e9sif de la marque KIP, mention appos\u00e9e par le p\u00e8re du pr\u00e9venu ne saurait nuire \u00e0 celui-ci, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il y est \u00e9tranger.<\/p>\n<p>En guise de conclusion la d\u00e9fense conclut \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les expertises Hienne des 18 juin 2018 et 10 octobre 2019, ainsi que les expertises Petkovski des 5 juin 2019 et 9 octobre 2019, sinon \u00e0 voir commettre un autre expert afin de se prononcer sur l\u2019ensemble des expertises ADN litigieuses , sinon \u00e0 voir r\u00e9entendre les experts Hienne, Petkovski et Castella en leurs d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>Elle conclut par ailleurs \u00e0 l\u2019acquittement pur et simple de [pr\u00e9venu 1], sinon \u00e0 voir ordonner une reconstitution \u00ab de la manipulation du scotch, notamment \u00e0 voir apposer sur les mains, respectivement les doigts de [pr\u00e9venu 1] un ruban adh\u00e9sif identique, avec ou sans gants, afin de pouvoir analyser combien de quantit\u00e9 du profil g\u00e9n\u00e9tiques est d\u00e9pos\u00e9 sur la face collante et comparer ces r\u00e9sultats avec ceux des expertises fran\u00e7aises \u00bb.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019acquittement \u00e0 intervenir au p\u00e9nal, la Cour serait incomp\u00e9tente pour conna\u00eetre des parties civiles.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public, concernant le moyen de la d\u00e9fense tendant \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les rapports d\u2019expertise Hienne et Petkovski, souligne que lesdits experts ont pris position par rapport aux interrogations de l\u2019expert Castella, de sorte que le moyen ayant trait \u00e0 la m\u00e9thodologie tomberait \u00e0 faux. Il rappelle que l\u2019expert Castella a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 par le juge d\u2019instruction luxembourgeois pour contr\u00f4ler les rapports des experts Hienne et Petkovski et rel\u00e8ve que l\u2019expert Castella, m\u00eame s\u2019il pose des questions, ne dit pas que les rapports desdits experts seraient irr\u00e9guliers, de sorte qu\u2019il y aurait lieu de retenir que lesdites expertises sont valables.<\/p>\n<p>Concernant la valeur probante des expertises, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public souligne qu\u2019il s\u2019agit d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve parmi d\u2019autres. La demande tendant \u00e0 la nomination d\u2019un autre expert serait \u00e0 rejeter, pour ne rien apporter aux d\u00e9bats et une r\u00e9- audition des experts Hienne, Petkovski et Castella s\u2019av\u00e9rerait inutile.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la qualification p\u00e9nale des faits, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public conclut \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce que le pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9 de l\u2019infraction de s\u00e9questration et estime, au vu des faits r\u00e9sultant du dossier r\u00e9pressif, que c\u2019est \u00e0 juste titre que le meurtre avec pr\u00e9m\u00e9ditation a \u00e9t\u00e9 retenu. A ce titre, il souligne que sur le lieu du crime \u00e0 (\u2026) un serre- c\u00e2ble de la marque Panduit a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert, serre- c\u00e2ble utilis\u00e9 par l\u2019auteur sur la victime, celui-ci, au lieu de laisser la victime \u00e0 cet endroit, a d\u00e9cid\u00e9 de transporter le corps de la victime en France au lieu- dit (\u2026) et de br\u00fbler le v\u00e9hicule dans lequel le corps se trouvait. L\u2019enqu\u00eate men\u00e9e mettrait en \u00e9vidence que l\u2019auteur connaissait la victime et ses habitudes. Il s\u2019agirait d\u00e8s lors d\u2019une d\u00e9cision planifi\u00e9e du d\u00e9but \u00e0 la fin, l\u2019auteur ayant choisi d\u2019utiliser le v\u00e9hicule de la victime, plut\u00f4t que d\u2019utiliser le sien, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public donnant \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019au vu de l\u2019absence de traces de pneus d\u2019une autre voiture, aux alentours du v\u00e9hicule mis \u00e0 feu par l\u2019auteur, celui-ci est manifestement parti des lieux \u00e0 pied.<\/p>\n<p>Il rel\u00e8ve que le rouleau de ruban adh\u00e9sif utilis\u00e9 sur la victime a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert dans les broussailles aux alentours du v\u00e9hicule calcin\u00e9 et donne \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019argumentation de la d\u00e9fense que ledit rouleau se serait trouv\u00e9 dans ledit v\u00e9hicule ne tient pas.<\/p>\n<p>La rapidit\u00e9 de l\u2019action et l\u2019absence de traces t\u00e9moignerait en faveur du fait que le meurtre commis sur [victime 1] a \u00e9t\u00e9 planifi\u00e9, de sorte que la pr\u00e9m\u00e9ditation ne ferait aucun doute.<\/p>\n<p>Concernant la question de savoir qui est l\u2019auteur de ce crime, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public souligne la brutalit\u00e9 des faits et la d\u00e9termination avec laquelle ils ont \u00e9t\u00e9 commis, ainsi que la circonstance que l\u2019auteur connaissait indubitablement la victime et savait o\u00f9 elle avait l\u2019habitude de garer son v\u00e9hicule d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019emplacement libre devant sa maison. Il rel\u00e8ve que l\u2019exploitation de la cam\u00e9ra de surveillance de la station- service Total illustre une personne marchant d\u2019un pas d\u00e9cid\u00e9 vers la voiture d\u2019 [victime 1].<\/p>\n<p>S\u2019agissant de l\u2019alibi du pr\u00e9venu, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public estime qu\u2019il ne tient pas la route, les d\u00e9clarations de [pr\u00e9venu 1] , tout comme celles des membres de sa famille \u00e9tant truff\u00e9es de contradictions et d\u2019affirmations invraisemblables. Il estime d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que [pr\u00e9venu 1] \u00e9tait \u00e0 la maison le soir des faits.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public rel\u00e8ve en outre qu\u2019il ressort de l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e, qu\u2019 [victime 1] avait peur du pr\u00e9venu au caract\u00e8re jaloux, possessif et agressif et que [pr\u00e9venu 1] \u00e9tait furieux contre [victime 1] \u00e0 cause de l\u2019enfant commun [partie civile 4] qu\u2019il ne voyait plus depuis octobre 2016. Il s\u2019y ajouterait que [pr\u00e9venu 1] conna\u00eet parfaitement les rues de (\u2026) et que l\u2019enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le soir des faits, le pr\u00e9venu, avant de rentrer chez lui, est pass\u00e9 devant la maison de la victime. La perquisition effectu\u00e9e en mai 2017 au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1] aurait permis de trouver des serres-c\u00e2bles du m\u00eame type que celui qui a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 sur le lieu du crime \u00e0 (\u2026), ainsi que des rouleaux de ruban adh\u00e9sif de la m\u00eame marque que celui qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert \u00e0 (\u2026), le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re renvoyant, \u00e0 ce titre, aux d\u00e9clarations du pr\u00e9venu lors de son arrestation. L\u2019expertise g\u00e9n\u00e9tique du rouleau de ruban adh\u00e9sif trouv\u00e9 \u00e0 (\u2026) aurait mis en \u00e9vidence le profil g\u00e9n\u00e9tique de la lign\u00e9e paternelle du pr\u00e9venu, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public soulignant que l\u2019expert Hienne, sur base du constat que le rouleau de ruban adh\u00e9sif doit avoir \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9, retient l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert direct plut\u00f4t qu\u2019indirect. Un transfert indirect de l\u2019ADN de l\u2019enfant [partie civile 4] sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif, par l\u2019interm\u00e9diaire de sa m\u00e8re [victime 1] para\u00eetrait peu probable, le dernier contact entre la m\u00e8re et l\u2019enfant ayant eu lieu le 15 janvier 2017, vers 15.00 heures. Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public, en relevant que l\u2019auteur a perdu le rouleau de ruban adh\u00e9sif et que [pr\u00e9venu 1] lors de son arrestation s\u2019est prononc\u00e9 sur la qualit\u00e9 du ruban adh\u00e9sif, estime qu\u2019il ne fait pas de doute que le rouleau de ruban adh\u00e9sif a \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9 par [pr\u00e9venu 1].<\/p>\n<p>En pr\u00e9sence d\u2019un faisceau d\u2019indices graves et concordants, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que [pr\u00e9venu 1] a \u00e9t\u00e9 retenu comme l\u2019auteur du meurtre commis avec pr\u00e9m\u00e9ditation sur la personne d\u2019 [victime 1], le jugement entrepris \u00e9tant \u00e0 confirmer en ce que l\u2019infraction \u00e0 l\u2019article 528 du Code p\u00e9nal n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 retenue dans le chef du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>La demande tendant \u00e0 voir ordonner une reconstitution par rapport \u00e0 la manipulation du rouleau de ruban adh\u00e9sif serait \u00e0 rejeter pour devenir sans objet sinon pour ne pas \u00eatre pertinente.<\/p>\n<p>22 La peine prononc\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance serait l\u00e9gale et tiendrait compte de la gravit\u00e9 des faits, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public estimant qu\u2019un sursis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la peine de r\u00e9clusion prononc\u00e9e ne se con\u00e7oit pas au regard de la planification et de la brutalit\u00e9 des faits commis.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de la d\u00e9fense tendant \u00e0 voir \u00e9carter certains rapports d\u2019expertise des d\u00e9bats<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que l\u2019expert nomm\u00e9 dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivit\u00e9 et impartialit\u00e9 et veiller \u00e0 pr\u00e9server le caract\u00e8re contradictoire de ses op\u00e9rations tout en gardant une grande latitude dans les moyens qu\u2019il met en \u0153uvre pour accomplir sa mission. L\u2019expert doit notamment r\u00e9pondre aux observations \u00e9ventuelles des parties.<\/p>\n<p>Il faut souligner que ce n\u2019est que pour autant qu\u2019une expertise est contraire, respectivement viole les r\u00e8gles de droit applicables en la mati\u00e8re, qu\u2019un tel rapport est susceptible d\u2019\u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019irr\u00e9gulier et d\u2019\u00eatre annul\u00e9 sinon pour le moins d\u2019\u00eatre \u00e9cart\u00e9 des d\u00e9bats, \u00e9tant d\u2019embl\u00e9e observ\u00e9 que les principes et recommandations pr\u00e9conis\u00e9s par la science, m\u00eame s\u2019ils peuvent servir \u00e0 guider l\u2019expert dans son travail, ne sont pas contraignants et ne sont d\u00e8s lors pas assimilables au droit positif, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils ne font pas partie du dispositif l\u00e9gislatif ou r\u00e8glementaire.<\/p>\n<p>Il y a lieu, dans un premier temps, d\u2019examiner le moyen de la d\u00e9fense par rapport aux conclusions critiqu\u00e9es de l\u2019expert Petkovski, avant d\u2019analyser ce moyen par rapport aux conclusions critiqu\u00e9es de l\u2019expert Hienne.<\/p>\n<p>Concernant les expertises effectu\u00e9es sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble, respectivement la piste (\u2026)<\/p>\n<p>S\u2019agissant du rapport d\u2019expertise Petkovski du 5 juin 2019, il faut constater que l\u2019expert a r\u00e9pondu \u00e0 la question qui lui a \u00e9t\u00e9 pos\u00e9e le 3 juin 2019 par le juge d\u2019instruction luxembourgeois concernant la compatibilit\u00e9 de la pr\u00e9sence de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble, d\u2019une part, et les d\u00e9clarations de celui -ci (devant la Police), d\u2019autre part, d\u00e9clarations relatives au d\u00e9roulement de la soir\u00e9e qu\u2019il avait pass\u00e9e avec la victime.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour d\u2019appel ne d\u00e9c\u00e8le aucune irr\u00e9gularit\u00e9 dans le pr\u00e9dit rapport, l\u2019expert Petkovski s\u2019\u00e9tant limit\u00e9e \u00e0 r\u00e9pondre aux questions soulev\u00e9es par le juge d\u2019instruction en retenant qu\u2019il est plausible, au vu de la fellation pratiqu\u00e9e par [victime 1] sur [t\u00e9moin 2] plut t\u00f4t dans la soir\u00e9e du 15 janvier 2017, que son ADN, par le biais de son sperme ayant persist\u00e9 sur les mains d\u2019 [victime 1], a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2ble. La circonstance que l\u2019expert a employ\u00e9 les termes de transfert direct par opposition au transfert indirect n\u2019\u00e9tant pas de nature \u00e0 rendre les conclusions de l\u2019expert irr\u00e9guli\u00e8res, il en suit que ledit rapport n\u2019est pas \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Concernant le rapport Petkovski du 9 octobre 2019, dans lequel l\u2019expert prend position \u00e0 l\u2019\u00e9gard des critiques \u00e9mises par l\u2019expert Castella dans son rapport 19- T05040 -vic du 6 septembre 2019, la mission de la prise de position lui ayant \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le juge<\/p>\n<p>23 d\u2019instruction luxembourgeois le 19 septembre 2019, il faut constater qu\u2019il se d\u00e9gage des renseignements consign\u00e9s dans ce rapport du 9 octobre 2019, que l\u2019expert Petkovski a amplement r\u00e9pondu aux critiques formul\u00e9es par l\u2019expert Castella, en expliquant, r\u00e8gles scientifiques \u00e0 l\u2019appui, les raisons permettant d\u2019admettre le transfert indirect de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2bles. En l\u2019absence de preuve que le rapport Petkovski du 9 octobre 2019 a \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 en violation des r\u00e8gles de droit, le moyen tendant \u00e0 le voir \u00e9carter des d\u00e9bats est vain.<\/p>\n<p>A titre surabondant, la Cour d\u2019appel constate que l\u2019expert Castella ni dans son rapport, ni lors les d\u00e9clarations qu\u2019il a faites lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, ne met en \u00e9vidence une irr\u00e9gularit\u00e9 affectant les expertises de l\u2019expert Petkovski, \u00e9tant observ\u00e9 que si cet expert, dans le cadre de son rapport du 5 juin 2019, a travaill\u00e9 en mode \u00ab investigation \u00bb c\u2019est en raison de la mission qui lui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le juge d\u2019instruction luxembourgeois, la Cour d\u2019appel constatant que cette mani\u00e8re de proc\u00e9der ne rend pas ipso facto une expertise irr\u00e9guli\u00e8re.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de les rapports d\u2019expertise Petkovski ne sont pas \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de l\u2019affirmation de la d\u00e9fense que la piste \u00ab (\u2026) \u00bb a \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e trop rapidement, il faut souligner que [t\u00e9moin 2] a \u00e9t\u00e9 entendu par les enqu\u00eateurs d\u00e8s le 17 janvier 2017 et r\u00e9entendu en f\u00e9vrier et en mai 2017, qu\u2019une perquisition a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 son domicile, perquisition qui s\u2019est av\u00e9r\u00e9e infructueuse et que son emploi du temps a \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9 par la Police afin de d\u00e9terminer la v\u00e9racit\u00e9 de ses d\u00e9clarations. Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 la suite de l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e et apr\u00e8s que l\u2019expert Petkovski a d\u00e9crit et expliqu\u00e9 les sc\u00e9narios relatifs au transfert de l\u2019ADN de [t\u00e9moin 2] sur le sac (\u2026) et le serre- c\u00e2bles, que cette piste a \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e. Il en suit que l\u2019argument de la d\u00e9fense ne tient pas.<\/p>\n<p>Concernant les expertises diligent\u00e9es sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce l\u2019expert Hienne, dans son rapport du 18 juin 2018, a r\u00e9pondu \u00e0 la question qui lui a \u00e9t\u00e9 pos\u00e9e le 27 f\u00e9vrier 2018 par le juge d\u2019instruction luxembourgeois, \u00e0 savoir si l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert de l\u2019ADN du fils de l\u2019inculp\u00e9, par le biais de sa m\u00e8re [victime 1] , sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif saisi \u00e0 (\u2026) , est envisageable et si un transfert d\u2019ADN est compatible par rapport \u00e0 la localisation de l\u2019ADN sur ruban adh\u00e9sif ou rend probable un contact direct avec le ruban adh\u00e9sif.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que l\u2019expert Hienne dans son rapport du 18 juin 2018 s\u2019est limit\u00e9 \u00e0 r\u00e9pondre aux questions soulev\u00e9es par le juge d\u2019instruction au vu des moyens invoqu\u00e9s lors de l\u2019instruction par la d\u00e9fense, et que l\u2019expert n\u2019a m\u00e9connu aucune r\u00e8gle de droit r\u00e9gissant l\u2019expertise, aucun grief ne saurait \u00eatre retenu \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019expert Hienne dont les conclusions ne sont pas \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Dans son rapport ult\u00e9rieur du 10 octobre 2019, l\u2019expert Hienne prend position \u00e0 l\u2019\u00e9gard des critiques \u00e9mises par l\u2019expert Castella dans son rapport 19- T05041- vic du 6 septembre 2019, la mission de la prise de position lui ayant \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le juge d\u2019instruction luxembourgeois le 1 er octobre 2019.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 qu\u2019il se d\u00e9gage des renseignements consign\u00e9s par l\u2019expert Hienne dans son rapport du 10 octobre 2019 qu\u2019il a r\u00e9pondu, \u00e0 suffisance de droit, aux critiques formul\u00e9es<\/p>\n<p>24 par l\u2019expert Castella, son rapport ne violant, par ailleurs, aucune r\u00e8gle de droit, le moyen de la d\u00e9fense tendant \u00e0 voir admettre que le principe du contradictoire n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 \u00e9tant vain, il en suit que ledit rapport n\u2019est pas \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats. La Cour d\u2019appel note \u00e0 titre surabondant que le moyen de la d\u00e9fense consistant \u00e0 voir dire que l\u2019expert Hienne n\u2019a pas pris position par rapport au fait all\u00e9gu\u00e9 par la d\u00e9fense que l\u2019ADN masculin mis en \u00e9vidence sur le ruban adh\u00e9sif est celui du fils du pr\u00e9venu ne tient pas, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019expert Hienne pr\u00e9cise dans son rapport, explications \u00e0 l\u2019appui, que l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert de traces d\u2019ADN du fils de la victime \u00e0 partir d\u2019une surface quelconque de la voiture est irr\u00e9aliste.<\/p>\n<p>A titre surabondant, la Cour d\u2019appel constate que l\u2019expert Castella ni dans son rapport, ni par les d\u00e9clarations qu\u2019il a faites lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance ne met en \u00e9vidence une irr\u00e9gularit\u00e9 affectant les expertises de l\u2019expert Hienne, \u00e9tant observ\u00e9 que si l\u2019expert Hienne, dans le cadre de son rapport du 18 juin 2018, a travaill\u00e9 en mode \u00ab investigation \u00bb c\u2019est en raison de la mission qui lui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par le juge d\u2019instruction luxembourgeois, la Cour d\u2019appel constatant que cette mani\u00e8re de proc\u00e9der ne rend pas ipso facto une expertise irr\u00e9guli\u00e8re.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de les rapports d\u2019expertise Hienne ne sont pas \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Concernant les conclusions des experts Hienne et Petkovski par rapport aux traces g\u00e9n\u00e9tiques se trouvant sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif<\/p>\n<p>Par rapport aux constatations et conclusions consign\u00e9es dans les diff\u00e9rents rapports d\u2019expertise g\u00e9n\u00e9tiques, il est renvoy\u00e9 aux d\u00e9veloppements transcrits ci-avant, la Cour d\u2019appel notant que l\u2019expert Petkovski, lors des d\u00e9bats en instance d\u2019appel a pr\u00e9cis\u00e9 que la diff\u00e9rence entre les taux de probabilit\u00e9 retenus dans le cadre de son expertise du 2 juin 2017 (32.000), d\u2019une part, et de son expertise du 10 octobre 2019 (60.000), d\u2019autre part, s\u2019explique par le temps qui s\u2019est \u00e9coul\u00e9 entre ces deux expertises, le nombre d\u2019haplotypes Y de r\u00e9f\u00e9rence \u00e9voluant au fil du temps. L\u2019expert a encore pr\u00e9cis\u00e9 que pour autant que les m\u00eames analyses soient effectu\u00e9es actuellement, le nombre d\u2019haplotypes Y de r\u00e9f\u00e9rence serait encore plus \u00e9lev\u00e9 et que le taux de probabilit\u00e9 concernant [pr\u00e9venu 1] et sa lign\u00e9e paternelle, d\u2019une part, et l\u2019enfant [partie civile 4] et sa lign\u00e9e paternelle, d\u2019autre part, seraient, \u00e0 l\u2019heure actuelle, parfaitement identiques. L\u2019expert a encore pr\u00e9cis\u00e9 que si depuis 2017, l\u2019haplotype Y de r\u00e9f\u00e9rence se multiplie \u00e0 chaque mutation, il n\u2019est pas exclu qu\u2019un jour l\u2019inverse se produirait, \u00e0 savoir que l\u2019haplotype Y de r\u00e9f\u00e9rence diminue lors de mutations.<\/p>\n<p>L\u2019expert a en outre soulign\u00e9 que l\u2019attribution de traces d\u2019ADN \u00e0 une personne d\u00e9termin\u00e9e ne se fait pas de mani\u00e8re approximative, mais de mani\u00e8re scientifique , ce ind\u00e9pendamment de la quantit\u00e9 d\u2019ADN disponible et qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce au vu du r\u00e9sultat de l\u2019expertise ADN obtenu, il y a un soutien tr\u00e8s fort permettant d\u2019admettre que l\u2019haplotype Y1 d\u00e9gag\u00e9 sur le rouleau du ruban adh\u00e9sif provient de la lign\u00e9e paternelle du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>L\u2019expert a finalement pr\u00e9cis\u00e9, tel que cela r\u00e9sulte de son rapport du 2 juin 2017, que seul l\u2019haplotype Y1 caract\u00e9ris\u00e9 par l\u2019expert Hienne dans le rapport du 19 mai 2017, a fait l\u2019objet de l\u2019analyse comparative, ce \u00e0 l\u2019exclusion de l\u2019haplotype Y caract\u00e9ris\u00e9 par l\u2019expert Hienne dans son rapport du 18 mai 2017. Dans ce contexte, l\u2019expert Petkovski a, toutefois, renvoy\u00e9 \u00e0 la remarque faite par l\u2019expert Hienne \u00e0 la fin de son rapport du 19<\/p>\n<p>25 mai 2017 aux termes de laquelle \u00ab en tenant compte de l\u2019ensemble des r\u00e9sultats obtenus lors de notre pr\u00e9c\u00e9dente expertise G1703137 du 18 mai 2017, l\u2019analyse comparative montre que cet haplotype \u00bb (d\u00e9gag\u00e9 dans l\u2019expertise du 19 mai 2017) \u00ab est observ\u00e9 au sein du m\u00e9lange d\u2019haplotypes d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 partir du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 sur le carton support du rouleau de ruban adh\u00e9sif gris, objet du scell\u00e9 \u00bb, l\u2019expert Petkovski, ayant pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019il faut en conclure qu\u2019il s\u2019agit du m\u00eame haplotype Y.<\/p>\n<p>Concernant la valeur probante d\u2019une expertise, il est rappel\u00e9 qu\u2019une expertise est ordonn\u00e9e par une juridiction en vue de lui fournir des \u00e9l\u00e9ments de renseignement n\u00e9cessaires \u00e0 la solution du litige, \u00e9tant observ\u00e9 que si son contenu peut avoir une influence sur l\u2019issue du litige, celle- ci n\u2019est pas d\u00e9terminante, le juge n\u2019\u00e9tant pas li\u00e9 par les constatations ou les conclusions de l\u2019expert. Les conclusions de l\u2019expert n\u2019ont d\u00e8s lors qu\u2019une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l\u2019examen d\u2019un rapport disposant d\u2019un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain et n\u2019ayant \u00e0 tenir compte des conclusions de l\u2019expert que dans la mesure o\u00f9 celles -ci leur paraissent fond\u00e9es. Si les juges sont libres de ne pas suivre l\u2019avis de l\u2019expert d\u00e8s lors que leur conscience s\u2019y oppose, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019ils ne doivent s\u2019\u00e9carter des conclusions de l\u2019expert judiciaire qu\u2019avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas o\u00f9 il existe des \u00e9l\u00e9ments s\u00e9rieux permettant de conclure qu\u2019il n\u2019a pas correctement analys\u00e9 toutes les donn\u00e9es qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumises.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent et en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment pertinent permettant de douter des conclusions motiv\u00e9es des experts Hienne, d\u2019une part et Petkovski, d\u2019autre part, la Cour d\u2019appel ne s\u2019\u00e9cartera pas de leurs conclusions et elle retient, au vu des explications fournies par l\u2019expert Hienne et de la conclusion qui se d\u00e9gage de ses rapports, que l\u2019haplotype Y 1 qu\u2019il a mis en \u00e9vidence sur la partie centrale du rouleau de ruban adh\u00e9sif et au niveau de l\u2019entame n\u2019est pas, tel que la d\u00e9fense tente de le voir admettre, la cons\u00e9quence d\u2019un transfert d\u2019ADN indirect de l\u2019enfant [partie civile 4] (par le biais de sa m\u00e8re), mais est le r\u00e9sultat d\u2019une manipulation directe dudit rouleau.<\/p>\n<p>Ce constat se trouve d\u2019ailleurs corrobor\u00e9 par le fait qu\u2019aucun ADN de la lign\u00e9e paternelle de [pr\u00e9venu 1] n\u2019a \u00e9t\u00e9 mis en \u00e9vidence sur le serre- c\u00e2ble trouv\u00e9 sur lieu du crime \u00e0 (\u2026) , scell\u00e9 dont il faut admettre qu\u2019il devait servir \u00e0 ligoter les mains d \u2019[victime 1] et qui a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 sur la personne d\u2019 [victime 1], la pr\u00e9sence de son ADN en t\u00e9moignant. Or, pour autant que l\u2019ADN d\u00e9tect\u00e9 sur le rouleau du ruban adh\u00e9sif provienne d\u2019un transfert indirect par le biais de l\u2019enfant [partie civile 4] , l\u2019ADN de celui- ci aurait in\u00e9vitablement \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent sur le serre- c\u00e2ble, ce qui laisse d\u2019\u00eatre le cas. Il s\u2019y ajoute encore le laps de temps qui s\u2019est \u00e9coul\u00e9 entre le moment o\u00f9 l\u2019enfant [partie civile 4] et sa m\u00e8re se sont s\u00e9par\u00e9s le 15 janvier 2017, vers 15.00 heures, et le moment de l\u2019agression commise une dizaine d\u2019heures plus tard, le 16 janvier 2017, vers 01.00 heure du matin sur [victime 1], ce laps de temps emp\u00eachant la persistance de l\u2019\u00e9ventuelle pr\u00e9sence de l\u2019ADN de l\u2019enfant sur le corps ou les v\u00eatements de sa m\u00e8re, ainsi que le transfert secondaire, la Cour d\u2019appel se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 ce titre aux conclusions de l\u2019expert Petkovski .<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel d\u00e9duit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la th\u00e8se de la d\u00e9fense suivant laquelle l\u2019ADN d\u00e9tect\u00e9 sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif provient directement sinon indirectement de son fils se trouve contredite.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de l\u2019argument de la d\u00e9fense relatif \u00e0 la notion de \u00ab zones prot\u00e9g\u00e9es \u00bb du rouleau de ruban adh\u00e9sif, il faut constater que si l\u2019expert Hienne a employ\u00e9 cette notion<\/p>\n<p>26 dans son rapport du 18 juin 2018, il n\u2019en reste pas moins que dans sa prise de position ult\u00e9rieure du 10 octobre 2019, il nuance ses propos en d\u00e9crivant les zones en cause (partie centrale du rouleau, respectivement l\u2019entame du rouleau) comme \u00e9tant difficilement accessibles, tel \u00e9tant le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Si les termes de \u00ab zones prot\u00e9g\u00e9es \u00bb semblent d\u00e8s lors mal appropri\u00e9s, seuls les termes de \u00ab zones difficilement accessibles \u00bb \u00e9tant \u00e0 retenir en l\u2019esp\u00e8ce, force est toutefois de constater que cela est sans incidence sur le constat de l\u2019expert Hienne qu\u2019au niveau de l\u2019entame et de la partie centrale du rouleau de ruban a \u00e9t\u00e9 mis en \u00e9vidence la pr\u00e9sence de l\u2019haplotype Y, haplotype que l\u2019expert Petkovski attribue \u00e0 la lign\u00e9e paternelle du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Compte tenu du r\u00e9sultat des expertises g\u00e9n\u00e9tiques effectu\u00e9es sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif et des d\u00e9veloppements faits ci-avant, la Cour d\u2019appel tient, partant, pour \u00e9tabli que l\u2019haplotype Y1 mis en \u00e9vidence par l\u2019expert Hienne au niveau de l\u2019entame du rouleau de ruban adh\u00e9sif, haplotype que l\u2019expert Petkovski attribue au pr\u00e9venu et sa lign\u00e9e paternelle, est celui de [pr\u00e9venu 1] . Il en va par ailleurs de m\u00eame de l\u2019haplotype Y mis en \u00e9vidence par l\u2019expert Hienne au niveau de la partie centrale du rouleau de ruban adh\u00e9sif, haplotype qui, au vu de la remarque finale dudit expert dans son rapport du 19 mai 2017 et des explications fournies par l\u2019expert Petkovski \u00e0 la barre de la Cour d\u2019appel, est \u00e9galement \u00e0 attribuer au pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel note finalement que le fait que l\u2019expert Hienne, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l\u2019haplotype de [pr\u00e9venu 1], a mis en \u00e9vidence un autre haplotype n\u2019a pas d\u2019incidence sur le pr\u00e9dit constat.<\/p>\n<p>Concernant la force probante de l\u2019empreinte g\u00e9n\u00e9tique<\/p>\n<p>Il faut rappeler que le profil g\u00e9n\u00e9tique ADN, encore appel\u00e9 empreinte g\u00e9n\u00e9tique, atteste seulement que la personne dont le profil g\u00e9n\u00e9tique est compatible avec une trace d\u2019ADN mise en \u00e9vidence sur un objet, tel le cas en l\u2019esp\u00e8ce, a \u00e9t\u00e9, \u00e0 un moment donn\u00e9, dans tel lieu ou en contact avec tel objet, mais n\u2019\u00e9tablit pas sa culpabilit\u00e9 ni sa participation \u00e0 un crime. Le profil g\u00e9n\u00e9tique et sa pr\u00e9sence sur les lieux du crime doivent donc \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s au regard des \u00e9l\u00e9ments spatial et temporel de cette pr\u00e9sence et il appartient au juge r\u00e9pressif d\u2019appr\u00e9cier si et dans quelle mesure la pr\u00e9sence d\u2019une empreinte g\u00e9n\u00e9tique a un lien suffisant avec l\u2019infraction commise pour \u00e9tablir la culpabilit\u00e9 de la personne dont le profil g\u00e9n\u00e9tique a \u00e9t\u00e9 rep\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>Cette donn\u00e9e doit, d\u00e8s lors, \u00eatre confort\u00e9e par d\u2019autres indices ou, en g\u00e9n\u00e9ral, par tout \u00e9l\u00e9ment pertinent dont notamment la proximit\u00e9 de la trace par rapport au lieu de l\u2019infraction, sachant que plus la trace est \u00e9loign\u00e9e de la sc\u00e8ne du crime, moins elle aura de valeur probante.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le rouleau de ruban adh\u00e9sif a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert le 17 janvier 2017, et d\u00e8s lors le lendemain de la commission du crime, au lieu- dit (\u2026), dans les broussailles \u00e0 proximit\u00e9 du v\u00e9hicule incendi\u00e9, \u00e9tant constant en cause, que les expertises ADN effectu\u00e9es sur le scell\u00e9 ont mis en \u00e9vidence (outre l\u2019ADN du pr\u00e9venu), l\u2019ADN de la d\u00e9funte, de sorte qu\u2019il faut en conclure que le ruban adh\u00e9sif a \u00e9t\u00e9 employ\u00e9 sur la victime par l\u2019auteur du crime, qui apr\u00e8s avoir commis l\u2019agression physique sur la personne d\u2019[victime 1] \u00e0 (\u2026), s\u2019est rendu \u00e0 bord du v\u00e9hicule de celle- ci en France \u00e0 (\u2026) o\u00f9 le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 incendi\u00e9, avec \u00e0 son bord, le corps d\u2019[victime 1] dont les m\u00e9decins l\u00e9gistes ont admis qu\u2019elle \u00e9tait d\u00e9c\u00e9d\u00e9e<\/p>\n<p>27 avant la mise \u00e0 feu de son v\u00e9hicule, l\u2019auteur du crime ayant perdu le rouleau de ruban adh\u00e9sif au moment o\u00f9 il s\u2019est \u00e9loign\u00e9 des lieux.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que le profil g\u00e9n\u00e9tique du pr\u00e9venu, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant, a \u00e9t\u00e9 mis en \u00e9vidence sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif, partant, sur un vecteur mobile, il ne p\u00e8se sur lui aucune pr\u00e9somption de sa pr\u00e9sence sur les lieux du crime, de sorte qu\u2019il revient \u00e0 la Cour de d\u00e9terminer, \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019ensemble du dossier r\u00e9pressif, s\u2019il existe des \u00e9l\u00e9ments permettant d\u2019admettre que l\u2019empreinte g\u00e9n\u00e9tique de [pr\u00e9venu 1] sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif est \u00e0 mettre en relation causale avec le crime commis sur la personne d\u2019 [victime 1].<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, il faut constater que l\u2019enqu\u00eate a permis de d\u00e9gager plusieurs faits pertinents qui seront analys\u00e9s ci-apr\u00e8s.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le r\u00e9sultat de l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation, la Cour d\u2019appel note d\u2019embl\u00e9e qu\u2019en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment pertinent permettant de douter de la fiabilit\u00e9 de la g\u00e9olocalisation effectu\u00e9e par la police sur base de moyens technologiques con\u00e7us \u00e0 cet effet, l\u2019argument aff\u00e9rent de la d\u00e9fense, argument de surcro\u00eet non autrement motiv\u00e9, est vain.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation de la voiture du pr\u00e9venu, que le chemin emprunt\u00e9 par [pr\u00e9venu 1] le 15 janvier 2017, vers 18.50 heures pour r\u00e9cup\u00e9rer [t\u00e9moin 1] , est en tous points identiques \u00e0 celui qui sera emprunt\u00e9 quelques heures plus tard, le 16 janvier 2017, vers 00.19.47 heures par la personne qui, sur l\u2019aire de la station- service (\u2026), s\u2019est approch\u00e9e d\u2019un pas d\u00e9termin\u00e9 du v\u00e9hicule gar\u00e9 d\u2019 [victime 1] en le d\u00e9verrouillant lors de son approche \u00e0 l\u2019aide de la t\u00e9l\u00e9commande et qui s\u2019est \u00e9loign\u00e9e de ladite station- service \u00e0 bord du v\u00e9hicule en empruntant d\u2019abord la rue (\u2026) , ensuite la rue (\u2026) pour bifurquer finalement dans la rue (\u2026) attenante \u00e0 la route (\u2026) o\u00f9 le corps d\u2019 [victime 1] gisait au (\u2026).<\/p>\n<p>Compte tenu du r\u00e9sultat de l\u2019exploitation des enregistrements de la cam\u00e9ra de surveillance de la station (\u2026), le 16 janvier 2017, apr\u00e8s minuit, la Cour d\u2019appel tient pour \u00e9tabli, \u00e0 l\u2019instar du tribunal, que l\u2019auteur du crime devait conna\u00eetre la victime et ses habitudes dont notamment celle de garer son v\u00e9hicule sur l\u2019aire de la station- service (\u2026) et de se rendre \u00e0 pied \u00e0 la maison, tel \u00e9tant en l\u2019esp\u00e8ce le cas de [pr\u00e9venu 1] . Il s\u2019y ajoute, au vu de l\u2019image saisie sur la cam\u00e9ra de surveillance de la station- service (\u2026), que la personne y illustr\u00e9e, a le gabarit d\u2019un individu de sexe masculin et que ce gabarit correspond \u00e0 celui du pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019explication du pr\u00e9venu du chemin qu\u2019il a emprunt\u00e9 le 15 janvier 2017, vers 18.50 heures, explication suivant laquelle c\u2019\u00e9tait pour aller voir des voitures, il faut relever qu\u2019\u00e0 cette heure de la journ\u00e9e il faisait nuit, l\u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation \u00e9tablissant en outre, de surcro\u00eet, que le v\u00e9hicule du pr\u00e9venu, \u00e0 aucun moment, n\u2019a marqu\u00e9 un arr\u00eat. Il en suit que cette affirmation du pr\u00e9venu, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00eatre corrobor\u00e9e par un quelconque \u00e9l\u00e9ment pertinent du dossier, reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat de simple all\u00e9gation d\u00e9pourvue d\u2019effet.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajoute que m\u00eame si tel que la d\u00e9fense le souligne [pr\u00e9venu 1] , apr\u00e8s avoir ramen\u00e9 [t\u00e9moin 1] dans la rue (\u2026) , devait remonter la rue (\u2026) en raison de la signalisation routi\u00e8re, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas oblig\u00e9 de remonter cette rue jusqu\u2019\u00e0 la station- service(\u2026), alors qu\u2019il r\u00e9sulte du plan illustrant les rues de (\u2026) (plan faisant partie<\/p>\n<p>28 du dossier r\u00e9pressif) que [pr\u00e9venu 1] aurait pu acc\u00e9der \u00e0 la route (\u2026) sans remonter jusqu\u2019\u00e0 ladite station, la Cour notant que si tel avait \u00e9t\u00e9 le cas, [pr\u00e9venu 1] ne serait pas pass\u00e9 devant le domicile de [victime 1] .<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajoute finalement encore que [pr\u00e9venu 1] avant de rejoindre l\u2019avenue (\u2026), est pass\u00e9 devant le Caf\u00e9 (\u2026) , local dans lequel [victime 1] se trouvait \u00e0 cette heure de la soir\u00e9e.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel d\u00e9duit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que [pr\u00e9venu 1], en d\u00e9but de soir\u00e9e, a emprunt\u00e9 le chemin des rues (\u2026) pour d\u00e9terminer le temps qu\u2019il lui fallait pour parcourir ledit trajet, \u00e9tant constant en cause que la rue (\u2026) aboutit \u00e0 la route (\u2026) \u00e0 une distance de quelques m\u00e8tres de la maison d\u2019 [victime 1] et qu\u2019il est pass\u00e9, en fin de soir\u00e9e, devant la station- service (\u2026) et le domicile d\u2019 [victime 1] pour v\u00e9rifier si elle s\u2019y trouvait d\u00e9j\u00e0, le pr\u00e9venu ayant finalement su, au moment de passer devant le caf\u00e9 (\u2026) vers 22.50 heures, que la victime s\u2019 y trouvait encore.<\/p>\n<p>Il faut souligner ensuite le r\u00e9sultat de l \u2019exploitation de la g\u00e9olocalisation du t\u00e9l\u00e9phone portable du pr\u00e9venu, la nuit du 15 au 16 janvier 2017 (entre 23.00 heures et 06.20 heures), au vu duquel il faut constater que ce portable est rest\u00e9 dans la voiture du pr\u00e9venu, voiture qui a \u00e9t\u00e9 gar\u00e9e le 15 janvier 2017, vers 23.00 heures en haut du boulevard Patton, \u00e0 une distance d\u2019environ 300 m\u00e8tres de la maison du pr\u00e9venu, celui-ci ayant seulement d\u00e9plac\u00e9 sa voiture le 16 janvier 2017, entre 06.15, et 06.20 heures, le pr\u00e9venu ayant r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 son portable au m\u00eame moment.<\/p>\n<p>Dans ce contexte, il est int\u00e9ressant de noter que [pr\u00e9venu 1] , dans ses d\u00e9clarations devant les enqu\u00eateurs et le juge d\u2019instruction, n\u2019a jamais dit que son portable \u00e9tait rest\u00e9 dans sa voiture la nuit en question ; bien au contraire [pr\u00e9venu 1] , dans le cadre de l\u2019administration de la preuve de son alibi, s\u2019est pr\u00e9valu d\u2019un sms qui lui a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 le 16 janvier 2017, vers 03.07 heures par sa m\u00e8re, le pr\u00e9venu ayant d\u00e9clar\u00e9 que par ce sms (dont il est constant en cause qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 effac\u00e9 dans la suite) sa m\u00e8re l\u2019informait qu\u2019elle l\u2019attendait devant la porte de la maison afin de lui permettre, \u00e0 la fin de sa promenade nocturne avec l\u2019un des chiens de sa famille, de rentrer dans la maison (le pr\u00e9venu ne disposant pas d\u2019une cl\u00e9).<\/p>\n<p>A ce titre, il faut souligner que le pr\u00e9venu, confront\u00e9 par le juge d\u2019instruction lors de son dernier interrogatoire \u00e0 la localisation de son t\u00e9l\u00e9phone dans sa voiture pendant la nuit du 15 au 16 janvier 2017, a dit \u00ab j\u2019avais mon t\u00e9l\u00e9phone sur moi. Je suis juste all\u00e9 promener mon chien \u00bb, respectivement \u00ab je suis s\u00fbr et certain d\u2019avoir eu le t\u00e9l\u00e9phone sur moi tout le temps, oui aussi en promenant le chien \u00bb.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est que lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance et d\u2019instance d\u2019appel qu\u2019il a admis qu\u2019il \u00e9tait possible qu\u2019il ait oubli\u00e9 son t\u00e9l\u00e9phone dans la voiture, la Cour d\u2019appel notant que cela explique d\u2019ailleurs que le portable de [pr\u00e9venu 1], dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, n\u2019a enregistr\u00e9 aucune activit\u00e9 internet.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de l\u2019endroit o\u00f9 le pr\u00e9venu a stationn\u00e9 son v\u00e9hicule dans la soir\u00e9e du 15 janvier 2017, \u00e0 savoir en haut du boulevard (\u2026), il r\u00e9sulte du proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogation du pr\u00e9venu devant le juge d\u2019instruction en date du 10 octobre 2019, qu\u2019il y a d\u00e9clar\u00e9 que m\u00eame s\u2019il ne se souvenait plus qu\u2019il s\u2019\u00e9tait gar\u00e9 en haut de l\u2019avenue (\u2026) (le jour en question), il lui arrivait n\u00e9anmoins d\u2019y stationner sa voiture d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019y avait pas de place devant sa maison.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, il est int\u00e9ressant que le pr\u00e9venu, lors des d\u00e9bats en instance d\u2019appel, a affirm\u00e9 que le soir du 15 janvier 2017 il n\u2019y avait plus d\u2019emplacement libre devant sa maison, tous les emplacements ayant \u00e9t\u00e9 occup\u00e9s par des usagers fr\u00e9quentant le (\u2026). Etant donn\u00e9 que cette affirmation n\u2019est corrobor\u00e9e par aucun \u00e9l\u00e9ment tangible, celle- ci reste, elle aussi, \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019all\u00e9gation d\u00e9pourvue d\u2019effet.<\/p>\n<p>Il faut d\u00e9duire de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, que le pr\u00e9venu, contrairement \u00e0 ses affirmations, n\u2019a pas pu lire le sms que sa m\u00e8re lui a envoy\u00e9 le 16 janvier 2017, vers 03.07 heures, de sorte que la Cour n\u2019accordera aucun cr\u00e9dit aux d\u00e9clarations qu\u2019il a faites \u00e0 cet \u00e9gard et qui ont trait \u00e0 sa sortie nocturne avec l\u2019un des chiens de la famille (\u2026). La Cour rel\u00e8ve encore que c\u2019est parce que le t\u00e9l\u00e9phone du pr\u00e9venu se trouvait dans sa voiture que l\u2019appel de sa m\u00e8re vers 01.17 heures est rest\u00e9 un \u00ab appel en absence \u00bb et que son t\u00e9l\u00e9phone n\u2019a enregistr\u00e9 aucune activit\u00e9 internet pendant la nuit des faits.<\/p>\n<p>Il faut, par ailleurs admettre, au vu de l\u2019appel de la m\u00e8re de [pr\u00e9venu 1] vers 01.17 heures et de son sms plus tard dans la soir\u00e9e, que le pr\u00e9venu, contrairement \u00e0 ses affirmations, n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 la maison, sinon lesdits appel, respectivement sms n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 \u00e9mis. Il faut encore souligner dans ce contexte qu\u2019il est surprenant que [pr\u00e9venu 1] dont l\u2019enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu\u2019il garde un nombre inchiffrable de messages, a effac\u00e9 un sms de sa m\u00e8re au caract\u00e8re pr\u00e9tendument aussi anodin.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations ci-avant \u00e9mises, la Cour d\u2019appel a l\u2019intime conviction que c\u2019est de mani\u00e8re d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e que [pr\u00e9venu 1], le soir des faits, a gar\u00e9 son v\u00e9hicule en haut du boulevard Patton, en y laissant volontairement son t\u00e9l\u00e9phone portable afin d\u2019\u00eatre libre dans ses mouvements.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des objets qui ont \u00e9t\u00e9 saisis sur les lieux du crime, \u00e0 savoir le serre- c\u00e2ble d\u00e9couvert \u00e0 (\u2026) et le rouleau de ruban adh\u00e9sif, d\u00e9couvert \u00e0 (\u2026), il faut souligner que lors de la perquisition effectu\u00e9e le 9 mai 2017, deux sacs contenant des serre- c\u00e2bles et cinq rouleaux de ruban adh\u00e9sif ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur d\u2019un container qui se trouvait sur le site de la soci\u00e9t\u00e9 [soc i\u00e9t\u00e9 1].<\/p>\n<p>L\u2019enqu\u00eate, d\u2019une part, a permis de r\u00e9v\u00e9ler que les serre- c\u00e2bles saisis sont de la m\u00eame marque (Panduit) que celui qui a \u00e9t\u00e9 saisi sur le lieu du crime \u00e0 (\u2026) et qu\u2019ils ont les m\u00eames caract\u00e9ristiques, seule la dimension des serre- c\u00e2bles saisis et celui trouv\u00e9 \u00e0 (\u2026) diff\u00e9rant tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement de quelques millim\u00e8tres. Il se d\u00e9gage encore de l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e que le serre- c\u00e2ble de la marque Panduit est un article qui n\u2019est pas disponible dans la grande distribution, mais est vendu par des commerces sp\u00e9cialis\u00e9s, un seul commer\u00e7ant offrant lesdits serre- c\u00e2bles \u00e0 la vente au Luxembourg. Il r\u00e9sulte finalement de l\u2019enqu\u00eate que les serre- c\u00e2bles saisis en mai 2017 se trouvaient en possession de la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1] bien avant le 15 janvier 2017.<\/p>\n<p>L\u2019enqu\u00eate a, d\u2019autre part, permis de r\u00e9v\u00e9ler que les rouleaux de ruban adh\u00e9sif saisis en mai 2017 sont de la m\u00eame marque que celui qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert \u00e0 (\u2026). A cet \u00e9gard il est int\u00e9ressant de souligner que le p\u00e8re du pr\u00e9venu a appos\u00e9 sur le certificat de l\u2019huissier de justice Tapella attestant la vente publique du 25 mars 2017 de camionnettes \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1], la mention manuscrite \u00ab 5 rouleaux blanc neuf marque KIP \u00bb et que cette pi\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 remise au juge d\u2019instruction, de sorte que la Cour ne peut se d\u00e9faire de l\u2019id\u00e9e<\/p>\n<p>30 que c\u2019\u00e9tait pour faire admettre que lesdits rouleaux ont seulement \u00e9t\u00e9 acquis apr\u00e8s la nuit du crime.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il faut, partant, constater sinon l\u2019identit\u00e9, du moins la similitude entre les objets saisis en mai 2017, sur le site de la soci\u00e9t\u00e9 [soci\u00e9t\u00e9 1] et o\u00f9 le pr\u00e9venu travaille et les objets ayant servi \u00e0 commettre le crime sur la victime [victime 1] .<\/p>\n<p>Aux pr\u00e9dites consid\u00e9rations, s\u2019ajoute finalement le fait que tant l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e par la Police, que le rapport d\u2019expertise du docteur Robert Schiltz, font transpara\u00eetre que le pr\u00e9venu, dans ses relations avec les femmes est excessivement jaloux et possessif, caract\u00e8re auquel s\u2019ajoute une agressivit\u00e9 verbale et physique. Il r\u00e9sulte encore du dossier r\u00e9pressif qu\u2019 [victime 1] avait peur de lui, \u00e9tant par ailleurs constant en cause que [pr\u00e9venu 1] \u00e9tait pour le moins remont\u00e9 contre [victime 1] en ce qu\u2019elle refusait depuis octobre 2016, qu\u2019il voie l\u2019enfant commun [partie civile 4] et en ce qu\u2019elle menait une vie qui d\u00e9plaisait profond\u00e9ment au pr\u00e9venu.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel retient, partant, au vu de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments tels que d\u00e9crits ci- avant, l\u2019empreinte g\u00e9n\u00e9tique que [pr\u00e9venu 1] a laiss\u00e9 sur le rouleau de ruban adh\u00e9sif est \u00e0 mettre en relation causale avec le crime commis sur la personne de [victime 1] , \u00e9tant \u00e0 ce stade observ\u00e9 que la Cour d\u2019appel, \u00e0 l\u2019instar du tribunal, retient sur base des d\u00e9veloppements qui vont suivre qu\u2019elle n\u2019accorde aucun cr\u00e9dit \u00e0 la version des proches du pr\u00e9venu d\u2019apr\u00e8s laquelle celui-ci se serait trouv\u00e9 dans la nuit en question \u00e0 la maison.<\/p>\n<p>Concernant les d\u00e9clarations des parents du pr\u00e9venu et de sa s\u0153ur, d\u00e9clarations aff\u00e9rentes au d\u00e9roulement de la soir\u00e9e du 15 au 16 janvier 2017, la Cour d\u2019appel rappelle que m\u00eame si lesdites d\u00e9clarations ont \u00e9t\u00e9 faites sous la foi du serment, il ne faut pas perdre de vue que le juge, dans le cadre de son pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain, d\u00e9termine si la preuve des faits all\u00e9gu\u00e9s est suffisamment rapport\u00e9e ou non. En raison de la fragilit\u00e9 du t\u00e9moignage, l\u2019erreur \u00e9tant humaine, et en consid\u00e9ration du fait que la d\u00e9position d\u2019un t\u00e9moin ne constitue pas toujours la v\u00e9rit\u00e9 absolue, le juge dispose d\u2019un large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation sur la valeur et l\u2019incidence des d\u00e9clarations de t\u00e9moins et il appr\u00e9cie librement le degr\u00e9 de sinc\u00e9rit\u00e9 d\u2019un t\u00e9moignage et conserve un pouvoir souverain d\u2019appr\u00e9ciation de la force probante des t\u00e9moignages produits devant lui afin de d\u00e9cider si ceux-ci sont de nature \u00e0 lui permettre de se forger une conviction.<\/p>\n<p>Force est de constater en l\u2019esp\u00e8ce que les d\u00e9clarations des proches de [pr\u00e9venu 1] ne disposent pas du degr\u00e9 de sinc\u00e9rit\u00e9 requis pour asseoir la conviction de la Cour d\u2019appel que le soir des faits, le pr\u00e9venu se trouvait, \u00e0 la maison, \u00e9tant renvoy\u00e9 \u00e0 ce titre \u00e0 la motivation exhaustive du jugement entrepris de laquelle il r\u00e9sulte que les d\u00e9clarations desdits t\u00e9moins sont truff\u00e9es de contradictions et ne r\u00e9sistent pas \u00e0 une analyse objective des \u00e9l\u00e9ments de la cause.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019argument de la d\u00e9fense, le fait \u00e9tabli en cause que la voiture du pr\u00e9venu se trouvait la nuit des faits \u00e0 proximit\u00e9 de sa maison, ne prouve pas la pr\u00e9sence physique de [pr\u00e9venu 1] , durant la m\u00eame nuit, \u00e0 son domicile<\/p>\n<p>A noter par ailleurs que l\u2019argument de la d\u00e9fense selon lequel la nuit des faits, [pr\u00e9venu 1], entre 23.00 heures et 06.00 heures, n\u2019a \u00e9t\u00e9 rep\u00e9r\u00e9 par aucune cam\u00e9ra de surveillance dans les quartiers de (\u2026) de (\u2026) et de (\u2026) est d\u00e9pourvu de pertinence \u00e9tant donn\u00e9 que lesdits quartiers sont parsem\u00e9s de rues et de ruelles d\u00e9pourvues de cam\u00e9ras de<\/p>\n<p>31 surveillance. L\u2019argument ayant trait \u00e0 la question de savoir comment [pr\u00e9venu 1] aurait r\u00e9ussi \u00e0 transporter l\u2019acc\u00e9l\u00e9rateur d\u2019incendie au lieu- dit (\u2026), respectivement comment il a pu regagner son domicile apr\u00e8s la mise \u00e0 feu du v\u00e9hicule \u00e9tant pareillement d\u00e9pourvu de pertinence, il n\u2019y a pas lieu de s\u2019y attarder. Le m\u00eame sort est \u00e0 r\u00e9server \u00e0 l\u2019argument aff\u00e9rent \u00e0 l\u2019absence de blessures constat\u00e9e par la Police sur le haut du corps du pr\u00e9venu lors de sa premi\u00e8re audition, cet argument qui est lui aussi d\u00e9pourvu de pertinence.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel rejoint, partant, le tribunal en ce qu\u2019il a retenu que [pr\u00e9venu 1] ne dispose pas d\u2019un alibi pour la nuit en question.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble de l\u2018enqu\u00eate men\u00e9e dont les \u00e9l\u00e9ments pertinents ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9crits ci- avant et de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour d\u2019appel retient qu\u2019il ne subsiste aucun doute que l\u2019agression commise \u00e0 Luxembourg sur la personne d\u2019 [victime 1] et la mise \u00e0 feu volontaire du v\u00e9hicule dans lequel le corps d\u2019 [victime 1] a \u00e9t\u00e9 transport\u00e9 depuis (\u2026) en France, au (\u2026) , ont un seul et m\u00eame auteur, \u00e0 savoir [pr\u00e9venu 1], qui a agi avec une \u00e9nergie criminelle et une brutalit\u00e9 soutenues dans un seul et m\u00eame dessein, \u00e0 savoir de tuer [victime 1] et de se d\u00e9barrasser ensuite du corps de la victime.<\/p>\n<p>Le litige trouvant sa solution sur base des \u00e9l\u00e9ments du dossier dont la Cour d\u2019appel dispose, il en suit que la demande de la d\u00e9fense tendant \u00e0 voir ordonner des mesures d\u2019instruction suppl\u00e9mentaires encourt un rejet.<\/p>\n<p>Les d\u00e9veloppements d\u00e9crits ci-avant mettant en \u00e9vidence que le crime commis d\u2019une part \u00e0 (\u2026) et d\u2019autre part, en France \u00e0 (\u2026) proc\u00e8de d\u2019une intention m\u00fbrement r\u00e9fl\u00e9chie, l\u2019action criminelle ayant indubitablement \u00e9t\u00e9 planifi\u00e9e avant d\u2019\u00eatre mise \u00e0 ex\u00e9cution end\u00e9ans un laps de temps extr\u00eamement court, il en suit que c\u2019est \u00e0 juste titre que la qualification p\u00e9nale de meurtre avec pr\u00e9m\u00e9ditation dont les principes ont \u00e9t\u00e9 fid\u00e8lement reproduits dans le jugement entrepris, a \u00e9t\u00e9 retenue \u00e0 l\u2019encontre de [pr\u00e9venu 1] .<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel rejoint encore le tribunal, par adoption de ses motifs, en ce que [pr\u00e9venu 1] a \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9 de l\u2019infraction aux articles 442- 1 et 528 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Concernant la peine pr\u00e9vue pour le crime commis par le pr\u00e9venu, l\u2019article 394 du Code p\u00e9nal pr\u00e9voit la r\u00e9clusion \u00e0 vie.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la facult\u00e9 de remplacer cette peine, par application de circonstances att\u00e9nuantes, par une peine qui ne peut \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 quinze ans, la Cour d\u2019appel constate que le dossier ne refl\u00e8te aucune circonstance att\u00e9nuante pouvant \u00eatre retenue \u00e0 l\u2019\u00e9gard de [pr\u00e9venu 1], de sorte qu\u2019elle rejoint le tribunal en ce que la peine de r\u00e9clusion \u00e0 vie a \u00e9t\u00e9 retenue.<\/p>\n<p>Un sursis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de cette peine ne se concevant pas au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements faits ci-avant, \u00e0 savoir l\u2019\u00e9nergie criminelle d\u00e9velopp\u00e9e par le pr\u00e9venu pour commettre ce crime \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son ex-copine, respectivement la m\u00e8re de l\u2019enfant commun, il en suit que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a fait abstraction de cette mesure facultative.<\/p>\n<p>C\u2019est encore \u00e0 bon droit que le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du Code p\u00e9nal et a ordonn\u00e9 la restitution des objets pr\u00e9cis\u00e9s dans le dispositif du jugement entrepris.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris au p\u00e9nal est, partant, \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>Concernant la parte civile de [partie civile 1] qui est la s\u0153ur de la victime, il est constant en cause qu\u2019elle entreprend le jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre du volet de sa demande tendant \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son recours, le mandataire de la partie civile expose que pendant l\u2019ann\u00e9e scolaire 2016- 2017, [partie civile 1] fr\u00e9quentait le lyc\u00e9e (\u2026) et se destinait \u00e0 une carri\u00e8re de comptable, respectivement d\u2019employ\u00e9e de bureau. Elle aurait arr\u00eat\u00e9 son cursus scolaire en pleine ann\u00e9e scolaire en raison du crime commis par le pr\u00e9venu sur sa s\u0153ur, crime qui l\u2019a profond\u00e9ment affect\u00e9, et travaille \u00e0 l\u2019heure actuelle, depuis novembre 2019, en tant qu\u2019ouvri\u00e8re aupr\u00e8s d\u2019un supermarch\u00e9. Il donne \u00e0 consid\u00e9rer que c\u2019est en raison du drame qui s\u2019est produit qu\u2019elle a perdu la chance de travailler en tant qu\u2019employ\u00e9e de bureau.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat anticip\u00e9 des \u00e9tudes secondaires par [partie civile 1] \u00e9tant \u00e0 mettre en relation causale avec le crime commis \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa s\u0153ur, il en suit que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre du volet mat\u00e9riel de la demande qu\u2019elle a formul\u00e9e, la Cour d\u2019appel, par r\u00e9formation, se d\u00e9clarant, partant, comp\u00e9tente pour en conna\u00eetre.<\/p>\n<p>La perte d\u2019une chance implique toujours l&#039;existence d&#039;un al\u00e9a ; c&#039;est ce qui la distingue du strict gain manqu\u00e9 dont l&#039;obtention aurait \u00e9t\u00e9 certaine si le fait dommageable n&#039;\u00e9tait pas survenu. En droit, la perte d\u2019une chance ne constitue un pr\u00e9judice indemnisable que si la chance perdue est s\u00e9rieuse, c&#039;est-\u00e0-dire si la probabilit\u00e9 que l&#039;\u00e9v\u00e9nement survienne \u00e9tait importante, l&#039;\u00e9v\u00e9nement purement hypoth\u00e9tique n&#039;ayant pas ce caract\u00e8re, alors que le pr\u00e9judice, dans ce cas, n\u2019est qu\u2019\u00e9ventuel, ce qui emp\u00eache l\u2019obtention d\u2019une r\u00e9paration.<\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 que [par tie civile 1], si elle n\u2019avait pas arr\u00eat\u00e9 ses \u00e9tudes secondaires, aurait pu atteindre un niveau scolaire qui lui aurait permis de s\u2019adonner \u00e0 un travail intellectuel, alors qu\u2019en raison de sa rupture avec l\u2019enseignement secondaire, tel n\u2019est pas le cas, il faut en conclure que la perte d\u2019une chance est \u00e9tablie dans son chef, pr\u00e9judice qu\u2019il y a lieu d\u2019indemniser moyennant une \u00e9valuation ex aequo et bono \u00e0 concurrence du montant de 5.000 euros, outre les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal.<\/p>\n<p>Le surplus du pr\u00e9judice mat\u00e9riel r\u00e9clam\u00e9 laissant d\u2019\u00eatre \u00e9tabli, il ne saurait y \u00eatre fait droit.<\/p>\n<p>Pour ce qui est des autres parties civiles le jugement entrepris est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre, la Cour d\u2019appel rejoignant le tribunal en ce qui concerne le quantum retenu au titre des diff\u00e9rents pr\u00e9judices r\u00e9clam\u00e9s et par rapport aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure allou\u00e9es.<\/p>\n<p>La demande de [partie civile 1] en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 dire fond\u00e9e \u00e0 concurrence du montant de 1.000 euros \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les sommes expos\u00e9es non comprises dans les d\u00e9pens.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, chambre criminelle , statuant contradictoirement, le pr\u00e9venu et d\u00e9fendeur au civil [pr\u00e9venu 1] entendu en ses explications et moyens de d\u00e9fense, les demandeurs au civil [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3] et l\u2019\u00e9tablissement public CAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION entendus en leurs d\u00e9clarations et conclusions, et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels en la forme ;<\/p>\n<p>Au p\u00e9nal : rejette le moyen tendant \u00e0 l\u2019annulation du jugement entrepris ; rejette la demande tendant \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les rapports de l\u2019expert R\u00e9mi Hienne et de l\u2019expert Elizabeth Petkovski ; rejette la demande tendant \u00e0 voir ordonner des mesures d\u2019instruction compl\u00e9mentaires ; dit les appels de [pr\u00e9venu 1] et du minist\u00e8re public non fond\u00e9s ; confirme le jugement entrepris ; condamne [pr\u00e9venu 1] aux frais de sa poursuite p\u00e9nale en instance d\u2019appel liquid\u00e9s \u00e0 103,25 euros ;<\/p>\n<p>Au civil : dit l\u2019appel de [pr\u00e9venu 1] non fond\u00e9 et l\u2019appel de [partie civile 1] fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>r\u00e9formant : se d\u00e9clare comp\u00e9tente pour conna\u00eetre du volet de sa demande relatif au pr\u00e9judice mat\u00e9riel ; dit la demande en indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 5.000 euros ; condamne [pr\u00e9venu 1] \u00e0 payer \u00e0 [partie civile 1] \u00e0 ce titre le montant de 5.000 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 16 janvier 2017, jusqu\u2019\u00e0 solde ; condamne [pr\u00e9venu 1] \u00e0 payer \u00e0 [partie civile 1] une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel ; condamne [pr\u00e9venu 1] aux frais de la demande civile ;<\/p>\n<p>34 confirme pour le surplus, le jugement entrepris.<\/p>\n<p>Par application des articles cit\u00e9s dans le dispositif du jugement entrepris ainsi que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, chambre criminelle , compos\u00e9e de Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e .<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e .<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-criminelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; 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